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Dossier OF-Fac-Oil-N304-2010-01 Le 19 janvier 2011 M. Kenneth MacDonald Vice-président, Droit et réglementation Northern Gateway Pipelines Inc. 425, 1 re Rue S.-O., bureau 300 Calgary (Alberta) T2P 0X8 Fax : 403-718-3525 M me Abby Dorval Directrice, Réglementation Northern Gateway Pipelines Inc. 425, 1 re Rue S.-O., bureau 300 Calgary (Alberta) T2P 0X8 Fax : 403-231-7380 M. Richard Neufeld, c.r. Avocat-procureur Fraser Milner Casgrain 850, 2 e Rue S.-O., 15 e étage Calgary (Alberta) T2P 4X7 Fax : 403-268-3100 Réponse aux commentaires reçus aux sessions avec la commission d’examen conjoint Projet Enbridge Northern Gateway Madame, Messieurs, Le 5 juillet 2010, la commission d’examen conjoint (la commission) qui a été établie en vue de l’examen du projet Enbridge Northern Gateway (le projet) a publié un guide de procédure dans le but de solliciter des commentaires sur trois sujets : 1. la liste des questions provisoire; 2. les renseignements supplémentaires que Northern Gateway devrait déposer; 3. le ou les endroits des séances d’audience orale. Vous trouverez, ci-joint, les décisions prises par la commission et leur justification fondée sur le guide de procédure. Pour un complément d’information : Louise Niro, agente de réglementation, 403-299-3987 ou, sans frais, 1-800-899-1265. Veuillez agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées. Sheila Leggett Kenneth Bateman Hans Matthews Présidente de la commission Membre de la commission Membre de la commission Pièce jointe c.c. M. Shawn H.T. Denstedt, Osler, Hoskin & Harcourt LLP; fax : 403-260-7024 M me Rosanne M. Kyle, Janes Freedman Kyle Law Corporation; fax : 604-687-2696 M me Jennifer Griffith, Donovan & Company; fax : 604-688-4282 Mr. John Bennett, Sierra Club du Canada; fax : 613-241-2292 Mr. Barry Robinson, Ecojustice; fax : 403-264-8399 Liste de distribution de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale pour le projet

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Dossier OF-Fac-Oil-N304-2010-01 Le 19 janvier 2011 M. Kenneth MacDonald Vice-président, Droit et réglementation Northern Gateway Pipelines Inc. 425, 1re Rue S.-O., bureau 300 Calgary (Alberta) T2P 0X8 Fax : 403-718-3525

Mme Abby Dorval Directrice, Réglementation Northern Gateway Pipelines Inc. 425, 1re Rue S.-O., bureau 300 Calgary (Alberta) T2P 0X8 Fax : 403-231-7380

M. Richard Neufeld, c.r. Avocat-procureur Fraser Milner Casgrain 850, 2e Rue S.-O., 15e étage Calgary (Alberta) T2P 4X7 Fax : 403-268-3100

Réponse aux commentaires reçus aux sessions avec la commission d’examen conjoint Projet Enbridge Northern Gateway

Madame, Messieurs, Le 5 juillet 2010, la commission d’examen conjoint (la commission) qui a été établie en vue de l’examen du projet Enbridge Northern Gateway (le projet) a publié un guide de procédure dans le but de solliciter des commentaires sur trois sujets : 1. la liste des questions provisoire; 2. les renseignements supplémentaires que Northern Gateway devrait déposer; 3. le ou les endroits des séances d’audience orale. Vous trouverez, ci-joint, les décisions prises par la commission et leur justification fondée sur le guide de procédure. Pour un complément d’information : Louise Niro, agente de réglementation, 403-299-3987 ou, sans frais, 1-800-899-1265. Veuillez agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Sheila Leggett Kenneth Bateman Hans Matthews Présidente de la commission Membre de la commission Membre de la commission Pièce jointe c.c. M. Shawn H.T. Denstedt, Osler, Hoskin & Harcourt LLP; fax : 403-260-7024 Mme Rosanne M. Kyle, Janes Freedman Kyle Law Corporation; fax : 604-687-2696 Mme Jennifer Griffith, Donovan & Company; fax : 604-688-4282 Mr. John Bennett, Sierra Club du Canada; fax : 613-241-2292 Mr. Barry Robinson, Ecojustice; fax : 403-264-8399 Liste de distribution de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale pour le projet

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Le 19 janvier 2011

Résultats des sessions avec la commission et sa décision

Résumé La commission d’examen conjoint (la commission) a été créée le 20 janvier 2010 et a reçu comme mandat d’étudier le projet Enbridge Northern Gateway (le projet). La demande relative à ce projet a été déposée le 27 mai 2010. Le 5 juillet 2010, la commission a publié un guide de procédure dans le but de solliciter des commentaires sur trois sujets : 1. la liste des questions provisoire; 2. les renseignements supplémentaires que le demandeur, Northern Gateway, devrait être

tenu de déposer; 3. le ou les endroits où les séances d’audience orale devraient avoir lieu. Afin de recueillir les commentaires du public sur ces sujets, la commission a tenu des sessions à Whitecourt, en Alberta, et à Kitimat et Prince George, en Colombie-Britannique, en août et septembre 2010. Elle a également reçu des commentaires par écrit qui ont été pris en considération au même titre que les commentaires oraux. Modifications apportées à la liste des questions provisoire La commission a modifié la liste des questions provisoire pour tenir compte des commentaires formulés. Elle y a également ajouté des points secondaires par souci de clarté. Certains commentaires reçus concernaient des points déjà inclus dans la liste des questions ou dans le cadre de référence de la commission. Une liste des questions modifiée est jointe à l’annexe A du présent document. Renseignements supplémentaires Au terme de son examen de la demande et des commentaires reçus durant les sessions, la commission juge qu’elle doit obtenir des renseignements supplémentaires sur les volets conception et évaluation des risques des pipelines. Cette conclusion s’explique par l’accès difficile des lieux pour le projet proposé et par leur caractère unique. Une fois qu’elle aura en main ces renseignements supplémentaires, la commission délivrera une ordonnance d’audience. Endroits où les séances d’audience orale devraient avoir lieu La commission entend tenir les audiences orales dans des endroits situés à proximité du tracé pipelinier et des installations maritimes faisant partie du projet. Les lieux des audiences seront communiqués à une date ultérieure.

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La commission tient à remercier tous les participants de leur temps et de leur apport pour l’aider à en arriver aux décisions décrites brièvement ci-dessus et expliquées davantage ci-après. Elle continuera d’accorder une grande importance à la participation du public et des groupes autochtones tout au long du processus.

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1 Aperçu La commission d’examen conjoint (la commission) a été créée le 20 janvier 2010 et a reçu comme mandat d’étudier le projet Enbridge Northern Gateway (le projet). La demande relative à ce projet a été déposée le 27 mai 2010. Le 5 juillet 2010, la commission a publié un guide de procédure dans le but de solliciter des commentaires sur trois sujets : 1. la liste des questions provisoire; 2. les renseignements supplémentaires que le demandeur, Northern Gateway, devrait être tenu de

déposer; 3. le ou les endroits où les séances d’audience orale devraient avoir lieu. Afin de recueillir les commentaires du public sur ces sujets, la commission a tenu des sessions les 10 et 11 août 2010 à Whitecourt, en Alberta, du 31 août au 2 septembre 2010 à Kitimat, en Colombie-Britannique, et les 8 et 9 septembre 2010 à Prince George, aussi en Colombie-Britannique. Elle a également reçu des commentaires par écrit qui ont été pris en considération au même titre que les commentaires oraux. Les commentaires reçus par écrit ainsi que les transcriptions des sessions se trouvent sur le site de la commission : http://gatewaypanel.examen.gc.ca/clf-nsi/pblcrgstr/pblcrgstr-fra.html. La commission a reçu des commentaires oraux et écrits détaillés, et elle tient à remercier de leur participation tous les auteurs de ces commentaires. Les renseignements fournis et les points de vue exprimés ont été très utiles. Le présent document résume la réponse de la commission aux commentaires reçus conformément au guide de procédure. Il s’agit des commentaires oraux et écrits reçus avant la date limite du 8 septembre 2010, précisée dans le guide de procédure, et du mémoire de Northern Gateway daté du 28 octobre 2010. Les commentaires écrits reçus après la date limite fixée dans le guide de procédure relativement à la phase des commentaires n’ont pas été pris en compte. La deuxième partie du présent document expose les modifications qui ont été apportées, ou non, à la liste des questions. Le lecteur trouvera une liste des questions modifiée à l’annexe A. Dans la troisième partie, la commission s’emploie à répondre aux demandes exprimées qui visaient à exiger du demandeur qu’il dépose des renseignements supplémentaires. La quatrième partie, enfin, aborde les commentaires formulés concernant les lieux éventuels des audiences. Tous les commentaires reçus en réponse au guide de procédure sont consignés dans le registre public de la commission et seront pris en considération dans le cadre de processus ultérieurs faisant partie de l’examen du projet. Dans le présent document, lorsqu’il est fait mention du projet, la commission entend, selon le cas, les pipelines, le parc de réservoirs et le terminal maritime proposés, ainsi que les infrastructures connexes et les routes de navigation dans la mer territoriale du Canada, jusqu’à 12 milles marins de la côte, tels qu’ils sont décrits dans le cadre de référence du projet.

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2 Modifications apportées à la liste des questions La liste des questions et le cadre de référence mettent en évidence les questions que la commission étudiera durant son processus d’examen conjoint. Publiée le 5 juillet 2010, en même temps que le guide de procédure, la liste des questions a été modifiée pour tenir compte des commentaires transmis à la commission. La présente partie décrit les modifications qui ont été apportées à la liste des questions en réaction aux commentaires reçus, et celles qui ne l’ont pas été. Ces commentaires seront traités dans l’ordre ci-après et assortis d’une explication pour chacun : modifications apportées à la liste des questions, sujets déjà abordés dans la liste des questions, et sujets non ajoutés à la liste des questions. La liste des questions modifiée est fournie à l’annexe A. 2.1 Modifications apportées à la liste des questions À la lumière des commentaires reçus, la liste des questions a été modifiée pour y apporter les précisions ci-après. 2.1.1 Propriétaires fonciers, aménagement du territoire et cessation d’exploitation du projet Certains participants, notamment des propriétaires de terrains situés le long du tracé pipelinier proposé, ont fait part à la commission de leurs préoccupations au sujet des effets éventuels du projet sur leur capacité d’utiliser les terrains et des effets éventuels à long terme, notamment ceux découlant de la cessation d’exploitation du projet. Au point 2.3 de la liste des questions modifiée, la commission apporte sur le sujet des précisions tenant compte des préoccupations exprimées. La cessation d’exploitation du projet, y compris du terminal maritime, est abordée aux points 8, 11 et 15 de la liste des questions modifiée. En consultation avec les propriétaires fonciers et les sociétés réglementées, l’Office national de l’énergie (ONÉ) formule les principes entourant la cessation d’exploitation sécuritaire et efficace de toutes les installations pipelinières relevant de sa compétence. Comme cela est indiqué dans le cadre de référence de la commission, si le projet devait être approuvé et réalisé, la cessation éventuelle d’exploitation devrait être soumise à un examen conforme à la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi de l’ONÉ) et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE). De façon plus précise, la future cessation d’exploitation du projet devrait faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée à l’ONÉ, et être soumise à un processus public d’examen ainsi qu’à une évaluation environnementale en vertu de la LCÉE. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est indiqué dans le cadre de référence de la commission, les questions liées à la cessation d’exploitation du projet ne seront abordées que de manière générale. La commission s’attend que son examen de la cessation d’exploitation comprenne un plan conceptuel de la cessation d’exploitation, une estimation des coûts de cette dernière et une analyse de la capacité financière du demandeur à couvrir ces coûts. La commission tiendra également compte dans son examen tenu compte dans l’examen de la commission des intentions de Northern Gateway à l’égard de la cessation d’exploitation des installations maritimes.

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2.1.2 Questions environnementales d’ordre général Bon nombre de participants ont évoqué la nécessité pour la commission d’examiner les effets du projet sur diverses questions environnementales allant de la qualité de l’air à l’habitat du poisson et l’habitat faunique. En réponse, la commission a clarifié les questions environnementales qui seront étudiées en apportant de nouvelles précisions au point 3 de la liste des questions modifiée. Pour donner suite aux nombreux commentaires reçus relativement aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et aux changements climatiques, la commission confirme qu’elle étudiera les effets environnementaux des émissions de GES associées au projet, comme le précise le point 3.4. Les participants ont demandé que, dans son examen des émissions de GES, la commission tienne compte des politiques et des lois provinciales et fédérales de même que des engagements internationaux à cet égard. La commission affirme que, le cas échéant, elle prendra en compte ces politiques, lois et engagements, dans la mesure où ils se rapportent au projet et à ses effets sur l’environnement tout au long du processus d’examen et selon les éléments de preuve présentés. Toutefois, tout examen en profondeur de ces politiques, lois et engagements excédant leur incidence directe sur le projet et ses effets sur l’environnement dépasserait, de l’avis de la commission, la portée acceptable du présent examen. 2.1.3 Évaluation des effets cumulatifs Les participants ont fait parvenir à la commission une foule de commentaires et de questions concernant l’évaluation des effets cumulatifs sur l’environnement. Aux termes de la LCÉE et du cadre de référence de la commission, celle-ci est tenue d’évaluer les effets cumulatifs du projet sur l’environnement. Par souci de clarté, cet élément constitue désormais le point 3.10 de la liste des questions modifiée. La commission déterminera l’étendue de l’examen des effets cumulatifs qu’elle fera à partir des éléments de preuve et des mémoires que les parties lui auront présentés. La description ci-après est susceptible d’aider les participants à comprendre comment la commission s’y prendra pour examiner les effets cumulatifs du projet sur l’environnement. La portée du projet devant être soumis à une évaluation environnementale de la commission est définie dans le cadre de référence. Brièvement, elle couvre les pipelines proposés, le parc de réservoirs et le terminal maritime, ainsi que les installations et activités connexes et la navigation dans la mer territoriale du Canada jusqu’à 12 milles marins de la côte. La commission évaluera les effets cumulatifs éventuels du projet sur l’environnement conjointement avec les effets environnementaux d’autres projets ou activités. Il n’est pas nécessaire que ces autres projets ou activités aient été proposés ou soient réalisés par Northern Gateway. Dans le cadre de son évaluation des effets cumulatifs, la commission pourrait prendre en considération des projets dont les effets sont susceptibles de s’ajouter à ceux du projet à l’étude. Il convient de souligner que, même si la commission peut tenir compte de tels projets dans le cadre de l’évaluation des effets cumulatifs, elle n’a aucun pouvoir de réglementation sur ces projets, et elle n’entreprendra pas d’évaluer les effets de ces projets sur l’environnement, sauf aux fins de l’évaluation des effets cumulatifs. La LCÉE exige un examen des « effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de

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causer à l’environnement ». La commission tiendra compte, en premier lieu, des effets environnementaux du projet, puis, en second lieu, de la possibilité que ces effets interagissent avec ceux d’autres projets ou activités. En l’absence d’effets résiduels prévus, aucune analyse plus approfondie des effets cumulatifs n’est nécessaire. Cependant, s’il est prévu que le projet aura des effets résiduels, ces derniers seront pris en compte avec les effets des autres projets et activités cernés afin de voir si les effets peuvent être cumulatifs. L’importance des effets cumulatifs sera déterminée après examen des mesures d’atténuation. La figure suivante illustre la façon de procéder. Selon la preuve produite, la commission précisera dans son rapport d’évaluation environnementale la superficie des régions géographiques étudiées et les périodes de temps sur lesquelles elle a évalué les effets cumulatifs, ainsi que les projets antérieurs, en cours ou futurs examinés. De manière générale, les futurs projets et activités sont ceux qui ont fait l’objet de plans ou de demandes en bonne et due forme. La commission souligne enfin que l’atténuation des effets cumulatifs peut comprendre l’examen d’initiatives ou de mesures de planification à plus grande échelle susceptibles de réduire les effets produits par de multiples projets ou activités. Il est possible que le demandeur n’ait pas de contrôle direct sur l’atténuation efficace des effets cumulatifs ou des autres effets environnementaux ou qu’il ne soit pas à même de prendre des mesures d’atténuation à cet égard. Si le demandeur ou d’autres parties proposent des mesures d’atténuation échappant au contrôle du demandeur, ils doivent indiquer comment la commission peut s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures.

Effets du projet sur l’environnement

Mesures d’atténuation

Effets résiduels du projet

Effets résiduels du projet

Interaction avec les effets d’autres projets et activités

Effets cumulatifs

Effets cumulatifs Mesures d’atténuation Effets résiduels cumulatifs

Importance des effets résiduels

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Des participants ont aussi demandé à la commission qu’elle tienne compte des effets environnementaux associés aux projets d’exploitation des sables bitumineux et à la consommation du pétrole dans les marchés de destination. De tels commentaires ont souvent été faits dans le contexte de l’évaluation des effets cumulatifs. Pour les raisons évoquées aux sections 2.3.1 et 2.3.2, la commission ne se penchera pas sur les effets environnementaux des projets d’exploitation des sables bitumineux ou de la consommation du pétrole dans les marchés de destinations, sauf dans l’optique des effets cumulatifs éventuels du projet. 2.1.4 Effets socioéconomiques De nombreux participants ont fait des observations sur la nécessité pour la commission de tenir compte des effets éventuels sur les résidents locaux et les peuples autochtones, notamment : les effets sur les emplois locaux pendant les travaux de construction et les activités d’exploitation, les industries de la pêche et de l’écotourisme, l’infrastructure et les services, les variations de la population, les ressources patrimoniales, le bien-être socioculturel, la santé et les avantages à long terme pour les résidents et les peuples autochtones. Ces questions entrent dans la catégorie des enjeux socioéconomiques. La commission a ajouté des précisions au point 4 de la liste des questions modifiée pour tenir compte de la multitude des effets socioéconomiques qui seront examinés. 2.1.5 Consultation Le public et les groupes autochtones ont soulevé des questions au sujet de la consultation. La commission reconnaît la grande importance des consultations dans le processus et a fait des consultations avec le public et les groupes autochtones un point distinct (point 5) dans la liste des questions modifiée. Plusieurs participants aux sessions avec la commission ont recommandé l’ajout d’une question portant sur la pertinence ou la suffisance des efforts de la Couronne en matière de consultation. La commission estime qu’il serait utile de clarifier son processus global relativement à son évaluation des consultations avec les groupes autochtones. Avant de formuler quelque recommandation ou de rendre quelque décision que ce soit, la commission analysera soigneusement et prendra en compte les éléments de preuve relatifs aux effets éventuels du projet sur les intérêts des Autochtones, y compris les droits revendiqués par les Autochtones et les droits établis. Par conséquent, pour évaluer les effets éventuels du projet et déterminer s’il s’inscrit dans l’intérêt public, la commission analysera la nature et la portée des intérêts des Autochtones dans le contexte des répercussions possibles du projet sur ces intérêts. Elle prendra aussi en considération les mesures d’atténuation proposées qui pourraient éliminer ou réduire les effets du projet sur les intérêts des Autochtones. Ce n’est qu’après une telle analyse qu’elle remettra son rapport en vertu de la LCÉE au ministre de l’Environnement ou qu’elle prendra une décision en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ. Afin de recueillir le plus d’éléments de preuve pertinents possible relativement aux préoccupations des Autochtones, aux effets éventuels du projet et aux mesures d’atténuation potentielles, la commission a décidé d’adopter l’approche suivante. Le demandeur doit faire des efforts raisonnables pour consulter les groupes autochtones susceptibles d’être touchés, puis communiquer à la commission les résultats des consultations, ce qui comprend les éléments de

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preuve sur la nature des intérêts susceptibles d’être en cause, les préoccupations exprimées, ainsi que la façon de les apaiser et la mesure dans laquelle elles l’ont été. La commission déterminera si le processus de consultation du demandeur est suffisant, évaluera la pertinence de la preuve du demandeur en ce qui concerne les effets éventuels du projet sur les intérêts autochtones, puis examinera les effets éventuels du projet conjointement avec les mesures d’atténuation afin de pallier les effets possibles. Par ailleurs, les groupes autochtones qui choisissent de participer au processus de la commission pourront soumettre leurs éléments de preuve ou leurs observations devant cette dernière et examiner la preuve du demandeur ou d’autres parties. En plus du demandeur et des groupes autochtones, d’autres parties, notamment les autorités gouvernementales, peuvent déposer des éléments de preuve susceptibles de faire mieux comprendre à la commission les effets du projet sur les intérêts autochtones et les mesures d’atténuation éventuelles. Une fois en possession de tous les éléments de preuve, et avant de formuler quelque recommandation ou de rendre quelque décision que ce soit, la commission analysera tous les renseignements pertinents, dont ceux sur les consultations auprès des groupes autochtones, les points de vue de ces groupes, les effets du projet sur leurs intérêts et les mesures d’atténuation proposées. Étant donné l’exhaustivité du processus et le vaste pouvoir réparateur (bien que non illimité) de la commission, les préoccupations relatives au projet devraient être portées à son attention par la voie des consultations avec le demandeur ou en participant au processus d’examen de la commission. Consciente des préoccupations soulevées et de l’importance du présent processus de consultation et d’évaluation, la commission estime que ce processus doit être mis en évidence dans la liste des questions modifiée. Outre le point 5, elle a fourni des précisions quant aux types d’intérêt visés par l’expression « intérêts des peuples autochtones » au point 2.1. Même si elle a indiqué que ces intérêts sont partiellement liés aux questions économiques, la commission reconnaît la possibilité que des groupes autochtones aient d’autres préoccupations à l’égard de points mentionnés dans la liste des questions modifiée.

2.1.6 Choix du tracé Certains participants ont exprimé des préoccupations au sujet des éléments suivants :

• le tracé pipelinier proposé; • les autres tracés possibles; • la possibilité de réduire au minimum les effets environnementaux en utilisant une emprise

commune ou des emprises existantes; • la possibilité d’éviter les effets du projet dans des endroits précis.

Afin de bien préciser que la commission examinera ces questions, elle a ajouté les points 9 et 10 portant sur le tracé à la liste des questions modifiée. Par ailleurs, les informations qui suivent exposent la façon dont la commission entend examiner les questions liées au choix du tracé du projet. Dans sa demande, Northern Gateway a présenté un tracé pipelinier général qu’elle a décrit comme un corridor d’un kilomètre de largeur sur toute la longueur du projet. Elle a également

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cerné un tracé privilégié dans ce corridor général d’un kilomètre de largeur. Le tracé privilégié, ou plus détaillé, qui est proposé serait formé d’une emprise permanente de 25 mètres de largeur et de l’espace temporaire de travail connexe. Au moment de son évaluation du projet, la commission examinera la pertinence du tracé pipelinier général indiqué dans la demande (soit le corridor d’un kilomètre de largeur mentionné par Northern Gateway), tant en ce qui a trait à sa largeur qu’à son emplacement. En outre, elle prendra en considération les critères utilisés par Northern Gateway pour choisir le corridor général et l’emplacement des installations proposées. Le lieu envisagé pour le terminal maritime fera aussi l’objet d’une évaluation distincte. La commission invite les participants préoccupés par ces questions à prendre part à son processus d’examen conjoint afin de lui communiquer leurs points de vue. Bien que la commission puisse étudier les éléments de preuve et les mémoires portant sur les effets éventuels du tracé privilégié pour les pipelines (emprise proposée de 25 mètres et espace de travail connexe), son mandat ne porte pas sur l’approbation d’un tracé détaillé particulier ni de l’emplacement des installations. Par conséquent, son examen de telles questions sera plus limité et devra avoir été considéré pertinent dans le cadre de son mandat en vertu de la LCÉE et de la Loi sur l’ONÉ, qui est de mener une évaluation environnementale du projet et de juger, dans l’optique de l’intérêt public, si le projet est d’utilité publique actuelle et future. Dans l’éventualité où le projet serait approuvé, Northern Gateway devrait présenter une nouvelle demande pour l’approbation du tracé détaillé des pipelines, soit l’emplacement de l’emprise permanente de 25 mètres de largeur proposée et des installations connexes. Avant qu’une telle approbation soit accordée, une demande distincte devrait être présentée à l’ONÉ, en respectant le processus d’autorisation du tracé détaillé décrit dans la Loi sur l’ONÉ. Northern Gateway ne pourrait déposer une demande d’approbation du tracé détaillé qu’une fois terminé l’examen conjoint de la commission, et uniquement si un certificat d’utilité publique a été délivré à l’égard du projet. Le mandat de la commission ne s’étend pas au processus d’approbation du tracé détaillé.

2.1.7 Ingénierie Certains participants ont fait ressortir la nécessité pour la commission de se pencher sur les difficultés techniques particulières du projet Northern Gateway, de sa conception à la cessation d’exploitation. Il a ainsi été fait mention de difficultés liées notamment à l’envergure et à l’emplacement du projet (p. ex., les volumes importants qui seront transportés et les risques de déversement d’hydrocarbures, le type de produit transporté, les risques géotechniques, la topographie et les restrictions visant l’accès à l’emprise) et d’éventuelles répercussions environnementales et socioéconomiques en cas de déversement d’hydrocarbures. La mise en œuvre de mesures de prévention et d’atténuation particulières au projet et fondées sur les risques a été recommandée. Des participants ont aussi souligné la nécessité de s’assurer que le demandeur démontre son expérience, sa capacité et son rendement pour mener à bien les opérations liées à la conception, à la construction, à l’exploitation et à la cessation d’exploitation du projet proposé.

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En réponse à ces commentaires, la commission a étoffé la liste de questions afin de mettre en évidence et de clarifier l’importance des questions liées à la conception, à la construction et à l’exploitation du projet. Cela s’applique particulièrement au point 11, qui a été ajoutée pour tenir compte des divers risques et difficultés associés à la conception, à la construction et à l’exploitation du projet, et aux points 13 et 14, qui font ressortir les préoccupations de la commission à l’égard des risques de déversement d’hydrocarbures et des mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection de la population, des collectivités et de l’environnement.

2.1.8 Accidents et défaillances et mesures et interventions d’urgence Les participants ont été nombreux à exprimer des préoccupations concernant la sécurité, la prévention des accidents et les interventions. Ces commentaires portaient généralement sur la prévention des accidents et des défaillances, les conséquences d’éventuels accidents, y compris les déversements d’hydrocarbures, les plans et mesures de protection civile et d’intervention immédiate et à long terme, ainsi que les indemnisations financières et autres en cas d’accidents ou de défaillances. Les participants ont soulevé ces questions aussi bien dans le contexte du milieu marin que du milieu terrestre. La liste des questions provisoire et le cadre de référence de la commission mentionnaient les accidents et les défaillances ainsi que les mesures et les interventions d’urgence pour le projet. Vu l’intérêt porté à ces sujets et leur importance, la commission a fourni des précisions dans la liste des questions modifiée pour mieux cerner et encadrer ces éléments qu’elle juge d’intérêt public et pertinents. Plus particulièrement, la commission a étoffé le point 13 qui touche les facteurs de risque à prendre en considération et a ajouté le point 17 sur les ressources financières et les mesures d’indemnisation en cas d’accident ou de défaillance. La commission estime que ces questions, combinées à celles des sections Sécurité, prévention des accidents et intervention et Conception, construction et exploitation déjà dans la liste des questions fourniront toute l’information nécessaire pour examiner les enjeux pertinents soulevés et qui ont amené les participants à exprimer des préoccupations au sujet de la sécurité, de la prévention des accidents et des interventions. 2.1.9 Suivi et surveillance La commission a reçu des commentaires des participants sur l’importance d’assurer un suivi et une surveillance. Par surveillance, on entend généralement des études sur les enjeux environnementaux et socioéconomiques, ainsi que les répercussions du projet. Aux mêmes de son cadre de référence, la commission doit évaluer la conformité aux exigences en matière de suivi et de surveillance. Par souci de clarté, la commission a explicitement ajouté ces sujets au point 18 de la liste des questions modifiée. 2.1.10 Recommandations Des participants ont également fait état des gestes que la commission devrait poser et des décisions qu’elle devrait prendre à l’égard de son examen du projet Enbridge Northern Gateway. La commission tient à souligner que ses obligations en ce qui a trait à la rédaction de son rapport et de la prise de décision sont énoncées à l’article 9.0 de l’entente concernant l’examen conjoint du projet qu’ont signée le ministre de l’Environnement et le président de l’Office. Conformément

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à la LCÉE, la commission fera des recommandations au gouvernement dans son rapport d’évaluation environnementale du projet, et la Loi sur l’ONÉ l’autorise à inclure des conditions dans ses motifs de décision. Le point a question 19 est très clair sur ce point et indique que le rapport d’évaluation environnementale de la commission renfermera des recommandations.

2.2 Sujets déjà abordés dans la liste des questions La commission a décidé de ne pas inclure certains sujets soulevés par les participants dans la liste des questions modifiée parce qu’ils étaient déjà traités dans la liste des questions provisoire ou dans le cadre de référence. 2.2.1 Solutions de rechange au projet Plusieurs participants ont demandé à la commission d’examiner des solutions de rechange au projet qui seraient davantage dans l’intérêt public ou qui auraient moins d’incidence sur l’environnement. Les solutions de rechange générales au projet proposées consistent notamment à :

• prolonger les pipelines existants; • ajouter des pipelines le long d’emprises existantes; • obliger le demandeur (ou une autre entreprise) à mettre en valeur des sources d’énergie

renouvelable, comme les biocarburants, l’hydroélectricité ou l’énergie éolienne; • ne pas aller de l’avant avec le projet.

Le cadre de référence de la commission qui se trouve dans l’entente concernant l’examen conjoint du projet signée par le ministre de l’Environnement et le président de l’Office définit la portée du projet pour les besoins de l’évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCÉE. Il y est notamment précisé que la commission doit examiner la raison d’être du projet, la nécessité du projet et les solutions de rechange au projet. En vertu de l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ, elle doit également déterminer si le projet visé a un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur. Cet aspect de son mandat peut aussi comprendre un examen de la nécessité du projet et de solutions de rechange. La commission fait remarquer que la LCÉE et le cadre de référence, celui-ci faisant partie de la liste des questions, l’obligent à analyser les solutions de rechange au projet proposé. Par conséquent, elle juge inutile de modifier la liste des questions pour y ajouter ce sujet. Elle estime cependant utile d’expliquer brièvement comment elle entend étudier cet aspect dans le cadre de l’examen plus large du projet. Au cours de son examen du projet en vertu de la LCÉE, la commission étudiera les solutions de rechange qui pourraient répondre à la nécessité du projet et permettre sa mise en œuvre telle qu’elle est envisagée par Northern Gateway1. Dans sa demande, Northern Gateway a indiqué que le projet était nécessaire pour que les producteurs de pétrole tirent la pleine valeur du pétrole 1 Agence canadienne d’évaluation environnementale. Novembre 2007. Énoncé de politique opérationnelle – Questions liées à la « nécessité du projet », aux « raisons d’être », aux « solutions de rechange » et aux « autres moyens » de réaliser un projet en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Obtenu en ligne à l’adresse http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=5C072E13-1

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produit en diversifiant les accès aux marchés, en accroissant la concurrence et en prévenant des pénuries de condensats. Par ailleurs, Northern Gateway définit la raison d’être du projet de la façon suivante : offrir de nouveaux services de transport pipelinier entre l’Alberta et la côte Ouest en vue d’exporter du pétrole et d’importer des condensats. Par conséquent, dans son évaluation aux termes de la LCÉE, la commission ne tiendra pas compte des solutions de rechange qui ne correspondent pas à la nécessité et à la raison d’être du projet ou qui reposent sur des hypothèses ou des suppositions. Afin de juger de l’intérêt public et d’examiner les autres facteurs liés à la nécessité du projet aux termes de la Loi sur l’ONÉ, la commission peut également examiner des solutions de rechange au projet. Elle pourrait ainsi étudier, par exemple, d’autres moyens de transport viables, un autre projet viable qui permettrait d’atteindre les objectifs du projet proposé, ou la possibilité qu’il n’y ait pas de projet du tout. Cependant, bien que la commission puisse envisager diverses solutions de rechange au projet proposé, le but principal de son évaluation demeure le projet décrit dans le cadre de référence et dans la demande. 2.2.2 Questions constitutionnelles Plusieurs commentaires ont soulevé des questions d’ordre constitutionnel quant à la décision de la commission à l’égard de la demande présentée. Selon la commission, il n’existe aucune justification pour modifier la liste des questions afin de tenir compte de cet aspect. La commission interprète ses responsabilités, y compris celles décrites à l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ, en conformité avec la Loi constitutionnelle de 1982, notamment l’article 35 qui reconnaît et affirme les droits ancestraux existants des Autochtones et les droits issus de traités. Cette exigence n’est en rien modifiée par l’entente concernant l’examen conjoint du projet et le cadre de référence de la commission. Au contraire, l’entente concernant l’examen conjoint du projet stipule plus particulièrement ce qui suit sous la rubrique « Mise en place de la commission » :

La présente entente : c) ne crée aucun nouveau pouvoir ni obligation juridique ni ne modifie d’aucune manière les pouvoirs et obligations établis par les lois citées en a) et les règlements établis en vertu de ces lois. [caractère gras ajouté]

L’article 4.1 de l’entente précise en outre ce qui suit :

Objet – Le but principal de la présente entente est de coordonner l’évaluation environnementale requise en vertu de la LCÉE et de la Loi sur l’ONÉ en prévoyant l’examen des effets environnementaux que le projet est susceptible de produire et des mesures d’atténuation appropriées qui s’y rapportent, dans le cadre du processus d’audience publique mené relativement au projet. La présente entente ne doit en aucun cas être interprétée de façon à limiter la capacité de la commission d’étudier tous les facteurs lui paraissant pertinents conformément à l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ. [caractère gras ajouté]

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Si des parties à l’instance estiment que la commission ne devrait pas recommander la délivrance d’un certificat aux termes de l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ, elles peuvent défendre cette thèse au moyen d’une requête ou dans la plaidoirie finale une fois clos le dossier de la preuve.

2.2.3 Prise en compte de la durabilité et développement durable Certains participants ont demandé que la commission tienne compte explicitement, dans son examen du projet, de la contribution de ce dernier à la durabilité et au développement durable et que ces notions soient ajoutées à la liste des questions. La commission est d’avis que la liste des questions provisoire touche un éventail de sujets déjà assez large pour lui permettre d’examiner les notions de durabilité et de développement durable. Un des objectifs de la LCÉE est de favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie. De même, en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ, la commission doit déterminer si le projet est dans l’intérêt public à partir de la preuve déposée devant elle. Plus particulièrement, elle doit être convaincue du caractère d’utilité publique du projet, tant pour le présent que pour le futur. Selon la définition de l’ONÉ, l’intérêt public englobe les intérêts de tous les Canadiens et Canadiennes; il s’agit d’un équilibre entre les intérêts économiques, environnementaux et sociaux qui change en fonction de l’évolution des valeurs et des préférences de la société2. L’ONÉ soupèse les conséquences pertinentes de ces intérêts lorsqu’il rend ses décisions. Étant donné que les questions d’ordre économique, environnemental et social sont comprises dans les concepts de durabilité et de développement durable, la commission estime que pour déterminer si le projet a un caractère d’utilité publique, elle doit tenir compte de la contribution du projet à la durabilité ou au développement durable, selon le cas. 2.2.4 Autres moyens de réaliser le projet En ce qui concerne les autres moyens de réaliser le projet, des participants aux sessions avec la commission ont indiqué que le processus d’examen devrait mettre davantage l’accent sur les critères utilisés pour déterminer les autres moyens de réaliser les diverses composantes du projet, dont le tracé du pipeline et les routes maritimes des pétroliers, la conception et l’exploitation du pipeline, l’emplacement du terminal, les installations temporaires, l’élimination en mer, les méthodes et le calendrier de construction ainsi que les mesures d’atténuation proposées. Au nombre des éléments cités par les participants lors de la comparaison des autres moyens de réaliser le projet figuraient les effets éventuels sur l’environnement, notamment ceux associés à un accident ou une défaillance, à la sécurité, à l’aménagement du territoire et à l’utilisation des ressources. La commission souligne que la LCÉE et le cadre de référence font état des autres moyens de réaliser le projet qui seraient possibles sur les plans technique et économique ainsi que de leurs effets environnementaux. L’examen des autres moyens de réaliser le projet peut porter sur d’autres emplacements, tracés, méthodes de construction et mesures d’atténuation. Le processus utilisé pour évaluer les autres moyens privilégiés consiste en une analyse comparative des effets environnementaux et de la faisabilité sur les plans technique et économique. Conformément au cadre de référence, l’examen conjoint portera sur les autres moyens de réaliser le projet. Par

2 Plan stratégique 2010-2013 de l’ONÉ

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conséquent, aucune modification n’a été apportée à la liste des questions pour y ajouter un point précis à cet égard. 2.3 Sujets non ajoutés à la liste des questions La commission a décidé de ne pas ajouter à la liste certaines questions soulevées par les participants, puisque, selon elle, ces sujets ne correspondent pas à son mandat ou dépassent la portée de son examen. 2.3.1 Évaluation des effets environnementaux associés à la mise en valeur des sables bitumineux De nombreux participants ont demandé à la commission d’inclure les effets environnementaux associés à la mise en valeur des sables bitumineux de l’Alberta dans son évaluation des effets environnementaux en lien avec le projet. Pour les raisons évoquées ci-après, la commission n’a pas jugé opportun d’ajouter à la liste des questions modifiée l’examen des effets environnementaux liés à la mise en valeur des sables bitumineux.

• Le cadre de référence de la commission incorporé à l’entente concernant l’examen conjoint du projet définit la portée du projet pour les besoins de l’évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCÉE. Le ministre de l’Environnement et l’ONÉ ont établi le cadre de référence après consultations du public et des groupes autochtones. La commission fait remarquer que son mandat ne s’étend pas à l’évaluation des sables bitumineux ni à un examen de leurs effets sur l’environnement.

• Les projets d’exploitation des sables bitumineux et de production de pétrole de l’Alberta

relèvent de la réglementation provinciale. Chacun de ces projets est soumis aux processus d’évaluation provinciaux, et bon nombre d’entre eux font l’objet d’évaluations environnementales aux termes de la LCÉE et des lois provinciales qui s’appliquent. Lorsqu’un projet particulier est approuvé, il revient à l’organisme de réglementation provincial d’imposer des mesures d’atténuation et d’effectuer des activités de suivi. À ce titre, une évaluation des effets environnementaux associés aux projets d’exploitation des sables bitumineux et de production de pétrole s’y rattachant dans le cadre du présent processus d’examen conjoint pourrait être contraire à un des objectifs énoncés de la LCÉE, à savoir éviter le double emploi dans le processus d’évaluation environnementale.

• En ce qui a trait au mandat de la commission en vertu de la LCÉE et de la Loi sur l’ONÉ,

la commission remarque que la demande qui lui a été soumise porte sur un projet de transport uniquement et qu’il n’est mentionné à aucun moment que Northern Gateway prévoit exploiter des sables bitumineux. Les sources d’approvisionnement pourraient être situées à divers endroits dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien, y compris dans des installations de production de sables bitumineux. Si ce n’est déjà fait, la mise en valeur et la production de ces sources seront soumises aux processus d’évaluation environnementale et d’approbation applicables, selon l’autorité visée. Le transport jusqu’aux marchés de la production actuelle et approuvée pourrait se faire en utilisant divers pipelines existants et éventuels.

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• Du côté est, le projet aboutit près de Bruderheim, en Alberta, à une distance appréciable des projets actuels et proposés de mise en valeur des sables bitumineux. Le pétrole qui serait transporté grâce au projet proviendrait de pipelines d’interconnexion ou d’installations terminales ou de stockage qui ne font pas partie du projet. Par ailleurs, ces pipelines d’amenée et ces installations terminales desserviraient un grand nombre d’installations de production pétrolière.

Pour les raisons mentionnées précédemment, la commission estime qu’il n’y a pas de lien direct suffisant entre le projet et un projet existant ou proposé d’exploitation des sables bitumineux pour justifier une évaluation des effets environnementaux de ces activités dans le cadre de son examen en vertu de la LCÉE ou de la Loi sur l’ONÉ. Hormis l’analyse des effets cumulatifs possibles mentionnée à la section 2.1.3, la commission n’étudiera pas les effets environnementaux des projets ou des activités de production d’hydrocarbures en amont dans le cadre de son évaluation environnementale. Des participants ont aussi demandé que la commission examine de grandes questions stratégiques liées aux sables bitumineux, par exemple le bien-fondé de toute nouvelle initiative de mise en valeur ou la politique énergétique du Canada dans son ensemble. L’examen de ces vastes questions stratégiques dépasse la portée de l’évaluation environnementale définie dans le cadre de référence de la commission. La commission est en outre d’avis que l’examen de ces questions dépasse la portée de son mandat de réglementation en ce qui a trait aux pipelines interprovinciaux et internationaux, tel qu’il est défini dans la Loi sur l’ONÉ. 2.3.2 Utilisation du pétrole en aval Des participants ont par ailleurs demandé à la commission de se pencher sur les effets environnementaux de l’utilisation du pétrole dans les marchés de destination. Le lecteur trouvera ci-dessous les raisons pour lesquelles la commission ne prendra pas en considération les effets environnementaux associés à l’utilisation, en aval, du pétrole transporté grâce au projet. Comme indiqué à la section 2.3.1 ci-dessus, le cadre de référence de la commission a été préparé après consultations du public et des groupes autochtones. L’utilisation du pétrole en aval ne figure pas dans la portée du projet définie dans le cadre de référence de la commission. Selon la commission, l’évaluation des effets environnementaux associés à l’utilisation d’énergie en aval ne s’inscrit pas dans son mandat en vertu de la LCÉE ou de la Loi sur l’ONÉ, car une telle évaluation serait inopportune, voire ingérable. L’utilisation finale du pétrole transporté grâce au projet et, plus particulièrement, les effets liés à de tels services de transport sur la composition énergétique en général ou sur les habitudes de consommation d’énergie d’éventuels marchés en aval sont, de l’avis de la commission, soit incertains soit difficiles à déterminer, ou trop faibles pour faire l’objet d’un examen détaillé. Par conséquent, tout examen des effets environnementaux éventuels découlant d’impacts spéculatifs sur la composition énergétique ou sur les habitudes de consommation d’énergie en aval par les marchés de destination serait hypothétique et sans grande utilité pour l’évaluation environnementale de la commission ou sa détermination de l’intérêt public du projet. Par ailleurs, l’utilisation finale des hydrocarbures

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transportés se fera vraisemblablement à l’extérieur du Canada et relèvera davantage de la réglementation et des politiques d’autres pays.

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3 Commentaires relatifs à des renseignements supplémentaires La population, les groupes autochtones et le gouvernement du Canada ont fait des commentaires utiles concernant les renseignements supplémentaires que le demandeur devrait déposer devant la commission. Les commentaires sur ce sujet visaient de nombreux aspects, dont les principaux sont :

• la nécessité du projet, les solutions de rechange au projet et les autres moyens de réaliser le projet;

• les questions environnementales, entre autres les effets cumulatifs, les effets de l’environnement sur le projet, les GES et les changements climatiques;

• la conception du pipeline et l’évaluation des risques associés; • les accidents et défaillances, le transport maritime et la sécurité, le passif financier, la

responsabilité et l’indemnisation, la protection civile et la sécurité; • les questions socioéconomiques; • l’étude des utilisations traditionnelles par les Autochtones et la consultation de ces

derniers; • les questions relatives aux terres, notamment le tracé du pipeline, l’exploitation et la

cessation d’exploitation des installations et l’aménagement du territoire; • les critères de décision, l’intérêt public, la méthode; • la surveillance et la conformité.

La commission s’est penchée sur les sujets pour lesquels les participants avaient indiqué que des renseignements supplémentaires étaient nécessaires, ainsi que sur les documents déjà déposés et les engagements de Northern Gateway en la matière. La liste des questions modifiée rend compte des commentaires exprimés à la commission sur bon nombre de ces sujets. 3.1 Commentaires généraux concernant les renseignements supplémentaires La commission remercie les participants, qui ont été nombreux et qui lui ont fait part d’une grande quantité de commentaires. Tous ces points de vue l’ont grandement aidé à rendre ses décisions. La commission les encourage d’ailleurs à continuer de participer au processus. La commission tient à faire remarquer qu’il n’est pas nécessaire que tous les renseignements qu’elle exige ou qui sont utiles aux fins de la surveillance de la construction et de l’exploitation du projet soient déposés avant qu’elle délivre une ordonnance d’audience. La commission prend par ailleurs acte du fait que l’ONÉ réglemente un projet pendant tout le cycle de vie, de la pré-demande jusqu’à la cessation d’exploitation. À ce titre, si le projet est approuvé, l’ONÉ et les autres autorités responsables continueront à en assurer une surveillance constante. La commission exige que des renseignements pertinents soient versés au dossier pour qu’elle puisse évaluer les effets environnementaux du projet et rendre une décision quant au caractère d’utilité publique du projet. Certaines informations pointues sur le projet peuvent ne pas être disponibles, ni même exigées par la commission à ce stade-ci pour remplir son mandat en vertu de la LCÉE et de la Loi sur l’ONÉ. Si le projet est approuvé, il pourrait être plus approprié d’approfondir certains renseignements à l’approche de la phase de la construction et de l’exploitation du projet, le cas échéant. Les renseignements sur le tracé détaillé du pipeline dont il est fait mention à la section 2.1.6 en sont un bon exemple.

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3.2 Documents à déposer et engagements de Northern Gateway La commission constate que, depuis la clôture des sessions qu’elle a tenues, Northern Gateway a déposé sa réponse au mémoire du gouvernement du Canada, un tableau en réponse aux commentaires du public et des Autochtones, ainsi que tous ses rapports techniques à l’appui de sa demande, et ses analyses socioéconomiques locales et régionales. En outre, le 17 décembre 2010, des mises à jour sur les consultations publiques tenues (volume 3) et sur l’évaluation environnementale et socioéconomique ont été déposées. La commission estime que ces documents satisfont en partie les demandes des participants aux sessions de la commission relativement à des renseignements supplémentaires. La commission fait aussi remarquer que Northern Gateway s’est engagée à déposer des renseignements supplémentaires qui seront utiles à la commission dans son évaluation des accidents et défaillances associés au projet, y compris des documents sur le volet du projet lié au transport maritime. Il s’agit notamment de l’étude TERMPOL et d’une évaluation quantitative des risques qui devaient être déposées vers la fin de 2010 ou au début de 2011. La commission note également l’engagement de Northern Gateway à déposer, au début de 2011, un plan général d’intervention en cas de déversement de pétrole. Parce que certains des renseignements demandés par les participants aux sessions dépassent à la fois la portée du projet et le mandat de la commission, ils ne feront l’objet d’aucun autre examen. Ces renseignements portent surtout sur des sujets que la commission a décidé de ne pas inclure dans l’examen conjoint, dont il est question à la section 2.3. 3.3 Consultations Les consultations avec les groupes autochtones et le public sont un autre point sur lequel les participants ont demandé davantage de renseignements. La commission reconnaît que tout programme de consultation est un processus continu. Elle s’attend donc que les consultations se poursuivent tout au long du processus d’examen, puis durant les phases de construction et d’exploitation, si le projet est approuvé. Dans sa demande, Northern Gateway a déposé un résumé de ses activités de consultations menées de 2002 jusqu’en décembre 2009 et a pris l’engagement de déposer sous peu une mise à jour. La commission s’attend aussi que Northern Gateway dépose des documents de mise à jour de ses activités de consultation, s’il y a lieu, tout au long du processus d’examen conjoint. Elle n’estime donc pas nécessaire ou approprié d’exiger des renseignements supplémentaires sur les consultations avant de délivrer une ordonnance d’audience. 3.4 Études sur le savoir traditionnel autochtone Les groupes autochtones ont souligné l’importance de tenir compte des renseignements relatifs à l’utilisation traditionnelle dans la conception du projet et se sont dits préoccupés par l’insuffisance de tels renseignements jusqu’ici pour aller de l’avant. En guise de réponse, le demandeur a évoqué les progrès réalisés sur le plan des études sur le savoir traditionnel des Autochtones (STA) depuis le dépôt de la demande. Certaines ont été achevées tandis que d’autres sont en cours. Le demandeur a aussi précisé que quelques études n’ont pu être terminées parce que des collectivités exigeaient la résolution d’autres enjeux avant leur conclusion et qu’un groupe a refusé de participer.

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La commission prend acte des efforts déployés par le demandeur et les groupes autochtones pour mener à bien les études sur le STA ainsi que de l’engagement du demandeur à déposer des renseignements à jour dans un avenir rapproché. Elle reconnaît également que les groupes autochtones pourront déposer eux-mêmes des renseignements relatifs à l’utilisation traditionnelle au cours de l’instance. Selon la commission, la démarche peut se poursuivre sans que des renseignements supplémentaires sur le STA soient déposés à ce stade-ci. En ce qui concerne les études du STA qui n’ont pas été achevées, la commission invite le demandeur et les groupes autochtones à continuer de collaborer afin de les terminer. Elle s’attend aussi que le demandeur intègre dans son examen le STA auquel il a accès ou qu’il peut raisonnablement obtenir avec diligence, en se conformant aux normes éthiques voulues et sans passer outre aux exigences en matière de confidentialité. 3.5 Preuve d’appui commercial Beaucoup de participants ont soutenu que l’appui commercial pour le projet, tel qu’il apparaît dans les documents relatifs à la demande, ne justifiait pas la délivrance d’une ordonnance d’audience. Bon nombre de ces commentaires portaient sur l’absence d’une preuve d’engagements fermes ou contractuels d’expédition à partir des installations proposées. Certains participants ont laissé entendre qu’une telle preuve constitue une exigence en vertu de la Loi sur l’ONÉ ou du Guide de dépôt de l’ONÉ et de la jurisprudence. Comme indiqué précédemment, le mandat de la commission relève de la LCÉE et de la Loi sur l’ONÉ. En vertu de la Loi sur l’ONÉ, la commission doit rendre une décision dans l’intérêt public quant à la demande d’autorisation du projet. La commission fait remarquer qu’il lui faut se pencher sur la raison d’être et sur la nécessité du projet dans le cadre de son examen aussi bien au titre de la LCÉE que de la Loi sur l’ONÉ. Plus particulièrement, en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ, la commission doit déterminer si le projet est nécessaire et être « convaincue de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur ». Cette analyse au titre de la réglementation présuppose que des composantes comme l’approvisionnement, les marchés et la faisabilité économique ainsi que d’autres facteurs d’intérêt public seront pris en compte. La commission note que l’ONÉ a tenu des audiences sur de nombreux projets pipeliniers sans mention d’engagements fermes ou conditionnels d’expédition dans les documents relatifs à la demande. Même si plusieurs projets entièrement nouveaux qui ont été étudiés récemment comportaient de tels engagements fermes ou conditionnels d’expédition, ces éléments de preuve n’ont, en aucun cas, été mentionnés comme déterminants dans l’examen du caractère d’utilité publique par l’ONÉ. L’ONÉ s’est contenté d’indiquer que de tels engagements contractuels constituaient un élément de preuve solide, mais non nécessaire, pour établir la faisabilité économique d’un projet. Aucune décision de l’ONÉ pouvant mener à la conclusion que des engagements d’expédition forment une exigence à l’examen du caractère d’utilité publique n’a été portée à la connaissance de la commission. De la même façon, la commission ne voit rien dans le Guide de dépôt qui pourrait rendre obligatoires des engagements contractuels comme condition préalable à l’examen d’une demande de projet par l’ONÉ. De fait, une telle exigence serait contraire à l’esprit même du Guide de dépôt, qui est un document d’orientation. Pour les raisons évoquées, la commission

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ne juge pas approprié de déclarer qu’en l’absence d’une preuve d’engagements contractuels d’expédition – sujet qui n’est pas mentionné explicitement dans la Loi sur l’ONÉ –, elle n’est pas disposée à entreprendre l’examen du projet. La question de la nécessité du projet a été intégrée au point 1 de la liste des questions modifiée. Ainsi, quand une ordonnance d’audience sera délivrée, la commission se penchera sur la nécessité du projet en se fondant sur l’ensemble de la preuve qui aura été recueillie durant le processus d’audience. Bien que certains participants aient réclamé de la commission qu’elle déclare inopportune la délivrance d’une ordonnance d’audience sur la base des documents déposés à ce jour, la commission remarque que la demande renfermait des renseignements sur l’approvisionnement, les marchés et la faisabilité économique du projet. La demande précisait par ailleurs qu’un appel avait été lancé afin de vérifier l’intérêt pour le service qu’offrirait le projet, et que des ententes de soutien au financement ont été conclues avec des expéditeurs potentiels. Même si de telles ententes ne constituent pas, à proprement parler, des engagements conditionnels ou fermes d’expédition, elles lient néanmoins les parties à couvrir une partie des coûts de mise en valeur du projet pour une somme totalisant 100 millions de dollars. La commission note que les expéditeurs potentiels se sont engagés à verser ces sommes sans savoir si le projet sera approuvé ou non ou s’il sera réalisé ou non. En soi, ces engagements peuvent représenter une acceptation d’un risque financier qui démontre un appui financier significatif dans le projet et sa mise en valeur de la part des expéditeurs potentiels. Cette question pourra éventuellement être vérifiée au cours du processus d’examen. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les renseignements contenus dans la demande permettront aux parties de mettre le dossier du demandeur à l’épreuve et de déposer leurs propres éléments de preuve et documents sur les diverses questions de l’approvisionnement, des marchés, de la faisabilité économique et de l’intérêt du public dans le contexte de la nécessité et des avantages du projet. La preuve et les documents émanant des personnes et des groupes intéressés aideront la commission à remplir le mandat qui lui a été confié en vertu de la LCÉE et de la Loi sur l’ONÉ, à savoir de prendre en compte et d’évaluer la raison d’être et la nécessité du projet. 3.6 Ingénierie Comme indiqué à la section 2.1.7, des participants ont mentionné qu’il était nécessaire d’obtenir des renseignements supplémentaires sur la conception du pipeline, y compris des données techniques, des procédures, des plans et une évaluation des risques liés au projet. Les documents relatifs à la demande précisent que le projet ne présente aucune difficulté technique particulière, que la conception du pipeline satisfait aux exigences de la norme CSA Z662-07 de l’Association canadienne de normalisation et que le projet sera conçu et réalisé conformément aux normes techniques et aux méthodes de construction d’Enbridge. Cependant, aucun renseignement supplémentaire sur la conception n’a été déposé, ce qui laisse un flou quant aux normes de conception précises qui seront utilisées pour le pipeline. La commission estime que l’étude de définition du réseau pipelinier qui a été déposée ne traite pas adéquatement des difficultés et des risques propres au projet. Plus particulièrement, les

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documents relatifs à la demande n’expliquent pas comment les facteurs de risques propres au projet et résultant des aspects géotechniques et géographiques ont été ou seront pris en compte. Par ailleurs, la demande n’intègre pas ces aspects avec les conséquences environnementales et socioéconomiques d’un éventuel déversement d’hydrocarbures le long du tracé proposé et au terminal maritime. À défaut de cerner et d’intégrer ces difficultés et ces risques, et d’en traiter suffisamment dans la demande, il n’est pas possible de faire une évaluation raisonnable des mesures de prévention et d’atténuation évoquées dans la demande. À titre d’exemple, la commission juge que le projet comporte de nombreuses particularités qui le rendent unique, y compris celles-ci :

• une grande partie du tracé se déploie en terrains montagneux (plus de la moitié du tracé); • le tracé franchit des régions présentant un haut risque géotechnique (avalanches,

glissements de terrain, tremblements de terre, failles, etc.), des milieux uniques (habitat du poisson) et des collectivités qui dépendent des terres (subsistance, volet culturel, etc.);

• le tracé franchit les Rocheuses et la chaîne côtière à des endroits où il y a mouvements de masse;

• le projet nécessite la construction de tunnels sous les montagnes, avec la présence possible de roches acides sur environ 13 kilomètres et une stabilité incertaine du sol;

• des volumes élevés seront transportés et pourraient être déversés (débit approximatif de 20 000 barils ou 3 400 mètres cubes à l’heure de pétrole et de 8 000 barils ou 1 200 mètres cubes à l’heure de condensats);

• les conséquences environnementales et humaines pourraient être énormes en cas de déversement d’hydrocarbures dans des zones peuplées et fragiles sur le plan environnemental;

• l’accès à l’emprise du pipeline (terrains et tunnels) est difficile toute l’année. La commission est d’avis que les techniques de conception du pipeline proposées pour surmonter ces difficultés techniques uniques doivent être connues et déposées avant qu’une ordonnance d’audience soit délivrée. L’absence de cette information empêche toute analyse valable de l’évaluation du risque actuellement comprise dans la demande, ainsi que tout examen raisonnable des effets éventuels sur l’environnement, de la conception du projet et de l’intérêt général du public à l’égard du projet. 3.6.1 Renseignements supplémentaires exigés En raison des particularités du projet, la commission juge que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour réaliser son examen. La commission exige de plus amples renseignements sur l’étude de définition du pipeline de manière à démontrer :

• comment les facteurs de risques résultant des aspects géotechniques et géographiques du corridor visé par la demande seront pris en compte;

• comment sont intégrés les facteurs de risque et les répercussions environnementales et socioéconomiques en cas de déversement d’hydrocarbures.

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Ces renseignements aideront toutes les parties et la commission à mieux comprendre les conséquences d’un déversement d’hydrocarbures et l’incidence de telles conséquences sur la conception et l’exploitation du projet. La commission s’attend à tout le moins que les renseignements ci-après soient déposés avant que le processus d’examen puisse se poursuivre. A. Cartes indiquant les zones de conséquence en cas de déversement important Cartes avec grille géographique à une échelle de 1:25 000 (c.-à-d. SIG) décrivant l’étendue géographique, sur terre et en mer, touchée par des déversements d’hydrocarbures possibles à partir de zones de conséquence3. Les volumes d’hydrocarbures pouvant être déversés doivent être calculés pour une rupture complète à l’intérieur de chaque section d’un kilomètre selon les bornes kilométriques sur les cartes d’imagerie du tracé (volume 3, annexe C), en tenant compte notamment de ce qui suit :

• le débit du pipeline et le profil d’élévation; • le volume de déversement statique et dynamique combiné; • les propriétés du fluide; • les activités de repérage, d’isolement et d’intervention; • le type de vannes et leurs emplacements; • les conditions géographiques et naturelles.

Les cartes doivent également présenter visuellement la courbe topographique (p. ex. photographique ou selon le modèle altimétrique numérique, ou les deux) des deux pipelines et des installations connexes. B. Schémas des pipelines montrant l’élévation et le volume de déversement possible Schémas de volume déversé4 illustrant le profil d’élévation du pipeline et le volume statique et dynamique combiné de déversement au pire endroit pour un déversement causé par une rupture complète à l’intérieur de chaque section d’un kilomètre selon les bornes kilométriques sur les cartes d’imagerie du tracé (volume 3, annexe C) le long du projet. Ces schémas doivent être réalisés à une échelle de 1:25 000 avec l’enchaînement pipelinier sur l’axe des abscisses et deux axes des coordonnées, indiquant le nombre de barils et le nombre de mètres cubes de produit déversé sur un axe, ainsi que l’élévation estimative, en mètres, des pipelines et des installations associées sur l’autre. Les emplacements proposés pour les vannes et les postes de pompage doivent aussi figurer sur les schémas. Ces derniers doivent en outre montrer, sur l’axe des abscisses, l’étendue linéaire des zones de conséquence le long du pipeline et aux installations. C. Approche fondée sur le risque en matière de conception et d’exploitation Le demandeur doit démontrer qu’il a utilisé une approche fondée sur le risque lors de la conception pour tenir compte des particularités du projet (zones géotechniques et sismiques) dans le corridor proposé pour le pipeline.

3 Les zones de conséquence peuvent être terrestres ou extracôtières, ou les deux, et comprennent, notamment, les réserves fauniques, les régions occupées, les réserves indiennes, les régions urbaines ou les municipalités, les cours d’eau, les terrains de camping et les parcs fédéraux ou provinciaux ainsi que les sources d’approvisionnement en eau des municipalités. 4 Tous les schémas et toutes les cartes mentionnés dans la présente section doivent être présentés en format tabloïde (279 x 432 mm ou 11 x 17 po)

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À tout le moins, le demandeur doit fournir des renseignements sur les exigences excédant la norme CSA Z662-07 ou toute norme de conception supplémentaire utilisées ou à utiliser pour le projet. Il doit aussi fournir des renseignements sur la façon dont la conception traitera des composantes ou des difficultés techniques ci-après dans le contexte du cycle de vie du projet :

• les propriétés des matériaux de la canalisation, y compris la capacité de déformation sous contrainte après la construction;

• la conception et l’assurance de la qualité des soudures de la canalisation dans les zones géotechniques et sismiques;

• la surveillance de l’emprise dans les zones géotechniques et sismiques; • la capacité des réservoirs aux stations de pompage au cas où des réparations doivent être

apportées au pipeline; • la conception et l’emplacement des vannes visant à réduire les conséquences d’un

déversement; • l’évaluation du risque pour le pipeline et les installations, et les stratégies de réduction

des risques associés dans les zones de conséquences; • les structures de confinement des déversements (p. ex. des bassins) et les stratégies

d’intervention d’urgence dans les zones de conséquence. 4 Lieux des audiences La commission a reçu un grand nombre de suggestions, par écrit et lors des sessions qu’elle a tenues, au sujet des lieux des audiences orales. La commission entend tenir les audiences orales dans des endroits situés à proximité du tracé pipelinier et des installations maritimes composant le projet. Elle a ainsi décidé qu’il n’est pas dans l’intérêt public de tenir des audiences dans des localités éloignées du projet, plus particulièrement à Whitehorse, à Yellowknife, à Ottawa et à Halifax, comme l’ont suggéré quelques participants. De plus amples détails sur les lieux des audiences seront communiqués à une date ultérieure. 5 Conclusion La commission juge très utiles les commentaires recueillis par écrit et au cours des sessions, et elle tient à remercier tous les participants de leur temps et de leur apport. Les commentaires reçus ont amené la commission à clarifier et à étoffer la liste des questions, ont été à l’origine du dépôt de documents supplémentaires et d’engagements de dépôt de la part du demandeur, et ont aidé à déterminer si d’autres renseignements devaient être déposés avant qu’une ordonnance d’audience soit délivrée. La commission a également profité des commentaires relatifs aux lieux éventuels des audiences, qui l’amèneront à réfléchir davantage au choix des emplacements pour de telles audiences. Les participants qui ont soulevé des questions sont invités à exprimer leur point de vue au demandeur et à la commission une fois qu’une ordonnance d’audience aura été délivrée, afin de permettre une évaluation exhaustive et solide du projet. Les questions et les commentaires sur le guide de procédure seront versés au dossier de l’instance dans le cadre du processus qui sera établi. La commission invite également les personnes intéressées, y compris celles qui ont pris part aux sessions avec la commission, à continuer d’exprimer leurs points de vue sur le projet.

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Annexe A Liste des questions modifiée Dans le cadre de son évaluation environnementale du projet et du processus de détermination de l’intérêt public, la commission examinera les questions ci-après, sans s’y limiter pour autant. Le cas échéant, toutes les questions s’appliquent aux composantes terrestres et maritimes du projet. Il convient également de souligner que les questions comprennent celles dont tiendra compte l’examen en vertu de la LCÉE, telles qu’elles sont décrites dans les parties I, II et III du cadre de référence visant la commission d’examen conjoint. Un astérisque (*) indique que la question a été ajoutée ou modifiée après les sessions avec la commission. Nécessité du projet proposé 1 Nécessité du projet, tel qu’il a été proposé par le demandeur

1.1. Approvisionnement et marchés pour le pétrole et le condensat devant être transportés grâce au projet*

1.2. Appui commercial pour le projet* 1.3. Faisabilité économique des installations proposées*

Incidences possibles du projet proposé 2 Incidences possibles

2.1. Intérêts des peuples autochtones, notamment les éléments suivants : 2.1.1. Effets socioéconomiques précisés au point 4* 2.1.2. Droits revendiqués par les Autochtones et droits établis (titres ancestraux

compris)* 2.1.3. Droits issus de traités*

2.2. Intérêts commerciaux 2.3. Propriétaires fonciers et utilisation des terrains, notamment les éléments suivants :

2.3.1. Croisement de pipeline par des véhicules ou de la machinerie agricole* 2.3.2. Épaisseur du sol recouvrant le pipeline* 2.3.3. Effets du projet sur les sols agricoles*

Effets sur l’environnement 3 Effets éventuels sur l’environnement, notamment les éléments suivants : *

3.1. Zones protégées 3.2. Faune et habitat faunique 3.3. Poisson et habitat du poisson 3.4. Atmosphère, y compris les émissions de gaz à effet de serre 3.5. Végétation 3.6. Espèces à risque 3.7. Milieu marin 3.8. Eau, hydrologie et terres humides 3.9. Sols, terrain et géologie 3.10. Effets cumulatifs

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3.11. Effets de l’environnement sur le projet, y compris les géorisques

Effets socioéconomiques 4 Effets éventuels sur les questions socioéconomiques, notamment les éléments suivants : *

4.1. Occupation humaine et utilisation des ressources 4.2. Ressources patrimoniales 4.3. Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 4.4. Bien-être socioculturel 4.5. Santé humaine 4.6. Infrastructure et services 4.7. Emploi et économie

Consultation 5 Consultation du public et des groupes autochtones relativement au projet* Questions financières et relatives aux droits 6 Structure de droits différentiels et méthode de conception des droits proposée 7 Méthode de financement proposée 8 Responsabilité financière du demandeur* Tracé 9 Tracé général du pipeline (y compris le corridor général d’un kilomètre de largeur proposé)

et critères de sélection du tracé* 10 Emplacement général des installations proposées et choix du site du terminal maritime* Conception, construction et exploitation 11 Pertinence des activités de conception, de construction, d’exploitation et de cessation

d’exploitation des installations, compte tenu des risques et des enjeux propres au projet* 12 Capacité du demandeur de construire et d’exploiter les installations proposées en toute

sécurité, compte tenu des variations des conditions naturelles le long des Rocheuses et de la chaîne côtière, ainsi qu’au terminal de Kitimat

Sécurité, prévention des accidents et intervention 13 Risques liés à un déversement d’hydrocarbures provenant du projet, notamment les

éléments suivants : * 13.1. Probabilité de défaillance, d’accident et de défectuosité 13.2. Volume éventuel d’un déversement 13.3. Conséquences d’un déversement, y compris l’étendue géographique

14 Mesures de sécurité en place pour assurer la protection des gens, des collectivités et de l’environnement*

15 Pertinence des programmes et mesures d’évaluation, d’atténuation et de prévention des risques par rapport aux activités de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des installations proposées

16 Plans et mesures proposés pour assurer la protection civile et l’intervention en cas d’urgence

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17 Ressources financières et autres mesures d’indemnisation en cas d’accident ou de défaillance*

Suivi et surveillance 18 Plans de suivi et de surveillance du projet* Recommandations, conditions et modalités 19 Recommandations à inclure dans le rapport de la commission* 20 Conditions et modalités dont devrait être assortie toute décision de la commission