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Secrétariat international francophone de l'évaluation environnementale. Colloque de Bruxelles / 2014 / copyright Olivier Chantrel-Scotto Vers une Communauté Universelle de la Mer (CUM) Esquisse d'évaluation environnementale d'une dynamique : le déploiement du premier ordre juridique universel, écosystémique et économique. Vers une double nobélisation (paix et économie) du Tribunal International du droit de la mer (TIDM) ? · · · — — — · · · Auteur : Olivier Chantrel, docteur en droit, citoyen de l'Union Européenne, sujet du droit de la mer, intuitu personnae, In memoriam : Jean Raux. Daniel Vignes, Jacques Weber, Jean-Paul Troadec. · · · — — — · · · Présentation sommaire : La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ratifiée par 166 Etats est en vigueur depuis 1994. C'est la plus globale des conventions des Nations Unies. Elle fonde l'ordre juridique du droit de la mer pour établir un ordre économique mondial. La CNUDM peut traiter d'enjeux vitaux, de la préservation du milieu marin à la gestion de crise. Sa seule partie XII est la plus importante convention globale de protection de l'environnement. Au travers de ses avis consultatifs, le TIDM pourrait obtenir deux prix Nobel. Il doit d'abord confirmer sa détermination à propos de la préservation de l'environnement et des droits fondamentaux. Il doit aussi poser des critères systémiques de coopération pour financer la lutte contre les criminalités (redevances) ou pour adapter l'économie (pollueur payeur). Alors, il aura fondé la Communauté Universelle de la Mer . · · · — — — · · ; Par delà les mers et les océans, rien de ce qui est humain ne saurait être étranger aux ressources de son droit fondamental... de la préservation du grand peuple de la mer à la sauvegarde de l'Humanité tout entière · · · — — — · · · 1 . Cadaquès, Port Lligat, au-delà des apparences, dans la transparence, mettre de la cohérence dans l'épars.OCOC · · · — — — · · Remerciements : aux citoyen(nes) français(es) et allemand(es) qui m'ont soutenu. Au SIFEE, qui m'ouvre la possibilité de partager de cette projection stratégique. Pure logique de système, sa réalisation dépend des réponses du TIDM aux questions qui lui sont posées. La méthode combine technique juridique, cybernétique et évaluation. Si cela advient, l'évaluation environnementale sera remaniée. · · · — — — · · · Rennes 1993-2001 ; Perpignan 10-11/12. Plessix Balisson 12/13 ; Plessix Balisson. 15-08. 08-09 . 29-30.11/ 2014. Hamburg 05.2014 / Stralsund-Sievertshagen 14.03-08.05/2014 ; Bremen (Schwachhauser) 09-18.05/2014 Bremen (Blumenthal) 3.10-9.11/2014. 1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/SOS_morse_code.ogg

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Secrétariat international francophone de l'évaluation environnementale. Colloque de Bruxelles / 2014 / copyright Olivier Chantrel-Scotto

Vers une Communauté Universelle de la Mer (CUM)Esquisse d'évaluation environnementale d'une dynamique :

le déploiement du premier ordre juridique universel, écosystémique et économique.

Vers une double nobélisation (paix et économie) du Tribunal International du droit de la mer (TIDM) ?

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Auteur : Olivier Chantrel, docteur en droit, citoyen de l'Union Européenne, sujet du droit de la mer, intuitu personnae,In memoriam : Jean Raux. Daniel Vignes, Jacques Weber, Jean-Paul Troadec.

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Présentation sommaire : La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,ratifiée par 166 Etats est en vigueur depuis 1994. C'est la plus globale desconventions des Nations Unies. Elle fonde l'ordre juridique du droit de la merpour établir un ordre économique mondial. La CNUDM peut traiter d'enjeuxvitaux, de la préservation du milieu marin à la gestion de crise. Sa seule partie XIIest la plus importante convention globale de protection de l'environnement. Autravers de ses avis consultatifs, le TIDM pourrait obtenir deux prix Nobel. Il doitd'abord confirmer sa détermination à propos de la préservation del'environnement et des droits fondamentaux. Il doit aussi poser des critèressystémiques de coopération pour financer la lutte contre les criminalités(redevances) ou pour adapter l'économie (pollueur payeur). Alors, il aura fondé laCommunauté Universelle de la Mer. · · · — — — · · ;

Par delà les mers et les océans, rien de ce qui est humain ne saurait être étranger aux ressources de son droitfondamental... de la préservation du grand peuple de la mer à la sauvegarde de l'Humanité tout entière · · · — — — · · ·

1.

Cadaquès, Port Lligat, au-delà des apparences, dans la transparence, mettre de la cohérence dans l'épars.OCOC· · · — — — · ·

Remerciements : aux citoyen(nes) français(es) et allemand(es) qui m'ont soutenu. Au SIFEE, quim'ouvre la possibilité de partager de cette projection stratégique. Pure logique de système, sa réalisationdépend des réponses du TIDM aux questions qui lui sont posées. La méthode combine techniquejuridique, cybernétique et évaluation. Si cela advient, l'évaluation environnementale sera remaniée.

· · · — — — · · ·

Rennes 1993-2001 ; Perpignan 10-11/12. Plessix Balisson 12/13 ; Plessix Balisson. 15-08. 08-09 . 29-30.11/ 2014. Hamburg 05.2014 / Stralsund-Sievertshagen 14.03-08.05/2014 ; Bremen (Schwachhauser) 09-18.05/2014 Bremen(Blumenthal) 3.10-9.11/2014.1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/SOS_morse_code.ogg

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Secrétariat international francophone de l'évaluation environnementale. Colloque de Bruxelles / 2014 / copyright Olivier Chantrel-Scotto

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PLAN

Résumés techniques (français et allemand +mots clés) ; présentation sommaire + mots clés (espagnol, an-glais)) 2

P.I : Vers une Communauté Universelle de la mer, (CUM), (Schémas, présentation orale, Bruxelles.09.14).I. L'OJDM : codification, innovations et évolutions dans un seul instrument. De CNUDM.1.0. à 3.0.II. Accélération de l'évolution jurisprudentielle du droit de la mer par les avis du TIDM. CNUDM.2.0.III. 2ème avis du TIDM : questions insolubles dans le droit de la pêche, solubles dans celui de l'eau de mer ?IV. Continuité du milieu, cumuls des impacts, diversité des causes : besoin d'un régime fondamental universel ?V. Schéma sommaire d'une logique de déploiement de l'OJDM. CNUDM 3.0.

P. II : Vers une Communauté Universelle de la Mer, (CUM), (support écrit analytique).I.1. Exercice d'évaluation environnementale d'une stratégie juridictionnelle dès sa conception.I.2. Évaluation et congruence des buts du droit international et de la mer avec la mouvance des prix Nobel. I.3. Une procédure d'avis nécessaire. La pêche demande une cohérence et une complétude permises par l'OJDM.II.1. Si la CNUDM porte une vision du monde pour près de 170 États : les avis du TIDM peuvent y adapter lemonde... II.2. Des signes convergents d'enclenchement d'une dynamique historique par des Etats stratèges et le TIDM, bé -mols ...II.3. Le devoir de tout État de protéger et préserver le milieu marin ; un bien universel préservé erga omnes ?III.1. La relation téléo-systématique entre Humanité, pollution, milieu marin, impacts et droit d'ingérence.III.2. Déployer et articuler. Préserver un bien universel, conserver des biens collectifs publics, impacts pirates.IV.I. Déploiement de l'OJDM et encadrement conforme, correctif et adaptatif de l'économie mondialisée.IV.2. Nobélisation du TIDM : capacité structurante des avis et sauvegarde de l'Humanité par le droit de la mer.Annexe : méthode, concepts élémentaires de cybernétique pour comprendre l'OJDM, 4 p. Documentintermédiaire.

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2Bibliographie sommaire de référence (méthode). Mireille Delmas Marty, Études juridiques comparatives et in-ternationalisation du droit, cours, collège de France, le relatif et l'universel, p 633-658. Fayçal Yachir Théorieéconomique et environnement. Tiers-Monde. 1992, tome 33 n°130. p. 417-428.Les influences croisées entre juri-dictions nationales et internationales. Éloge de la “bénévolance” des juges, Guy Canivet, Premier président de laCour de cassation de France, membre du Conseil constitutionnel. AHJUCAF. Parfait Oumba : La Cour internatio-nale de justice et la problématique des droits de l’homme. Humanité et liberté en Afrique centrale, 2009, Tome 1,p.147-162. Konferenz: Unser Meer – Das gemeinsame Erbe schützen! Nahrung und Energie verantwortlichnutzen Menschheitserbe, Kollektivgut: Prof. Dr. S. Schlacke, Universität Münster, Mitglied im Wissenschaftli-chen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Prof. Doct. M. Schulz: UniversitätBremen, Direktor des MARUM Zentrum für Marine Umweltwissenschaften http://www.helgatruepel.de/ter -mine/konferenz-unser-meer-das-gemeinsame-erbe-schuetzen-nahrung-und-energie-verantwortlich-nut zen.html IN-HESJ, Etudes, Emile Derenne, le trafic illicite de migrants en mer méditerranée : une menace criminelle souscontrôle ? 02 2012, 91 p. L'action de l'Etat en mer et la sécurité des espaces maritimes : la place de l'autorité judi-ciaire, colloque Cour de Cassation et Marine nationale, études marines, 01/04/2011, 167 p. Olivier Chantrel, unefonction de l'intégration communautaire : le contrôle maritime ? Thèse, 2001, Rennes 1/IODE CEDRE CNRS,1234 p (introduction et conclusion). L'importation de concepts Collection IREIMAR-APOGEE ;"Méthodes derecherche en SHS" Avril 2005 Chapitre 9 : Cybernétique et management d’un projet continental de civilisation.Olivier Chantrel (Glossaire - Annexes) , CERSA CNRS Jacques Chevallier. «L'ordre juridique », in Le droit enprocès, PUF 1983, pp. 7-49. Olivier Chantrel, affaire 17 du TIDM. L'attaque par la diligence pour l'activation dudéploiement écosystémique de l'ordre juridique global du droit de la mer ? Implications mondiales, applications enEurope, 2012. SIFEE Actes Montréal 2012. Olivier Chantrel, Île Rodrigues, Océan Indien, Maurice/Bretagne,Manche, Atlantique Nord-Est, Union Européenne, France «point de vue» réflexions en miroir et mises perspec -tives géo-juridiques, SIFEE Actes Paris 2010. Notes de travail 2013/14 : Tribunal International du Droit de laMer (TIDM). Affaire 21. Enjeux. Droit de la mer. Ordre juridique écosystémique universel. Droits fondamentaux.Régulation mondiale de l'activité humaine. Encadrement des conflits (copyright). Internationalen Seegerichtshof(ISGH). Fall 21. Einsätze. Recht des Meeres. Universale Ökosystemrechtsordnung. Grundrechte. Weltregelung derHumantätigkeit. Konflikte einrahmen ou Exercice / Apports du droit de la mer à l'évolution pacifique du monde.Application à la crise ukrainienne ; Übung / Einlagen der Rechtes der Meere zur friedlichen Entwicklung derWelt. Anwendung in der ukrainischen Krise. (copyright). Olivier Chantrel + notes Greenpeace gl Rennes (2013).

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Secrétariat international francophone de l'évaluation environnementale. Colloque de Bruxelles / 2014 / copyright Olivier Chantrel-Scotto

Résumés techniques français et allemand (plus mots clés)· · · — — — · · ·

„1. La première communauté universelle de l'histoire pourrait être fondée sur la convention des NationsUnies sur le droit de la mer, en vigueur depuis 1994, ratifiée par 166 Etats. C'est la plus globale des conventionsdes Nations Unies : elle peut traiter d'enjeux essentiels, de la préservation du milieu marin à la gestion de crise.2. Préserver le milieu marin est vital pour l'humanité. La seule partie XII de la CNUDM, « protection etpréservation du milieu marin » est la plus importante convention de protection de l'environnement des NationsUnies. Exhaustive, cette partie concerne tout problème environnemental. La mer est relié à tous les cycles de labiosphère. L'impact de l'être humain concerne le cycle d'utilisation de toute ressource naturelle.3. L'efficacité de la partie XII suppose définitions et principes généraux pour : 1. relier des notions clés(juridiction, surveillance, contrôle, justice, égalité, utilisation, impact pirate, piraterie, ingérence) ; 2. introduire lesnotions de «bien universel» (environnement) et «bien collectif public» (pêche) ; 3. poser les critères de redevances(surveillance, criminalité) et mobiliser le principe pollueur/payeur (adaptation écologique). 4. L'avis consultatif du TIDM a la force des décisions des plus hautes cours internes. Le 1er avis (1.2.11) a posé laméthode d'interprétation par principes généraux pour inscrire la Convention dans une gouvernance mondiale. Afind'établir un ordre économique mondial juste et équitable, il a subordonné l'exploitation du patrimoine commun del'humanité à la préservation de l'environnement marin (principes de précaution et de recours aux meilleures pra-tiques écologiques, depuis l'étude d'impact jusqu'à la justiciabilité interne des mesures prises). 5. Le TIDM a aussi établi la portée erga omnes de la partie XII. Le TIDM interprétera-t-il la partie XII avec lamême ambition pour unifier le droit mondial via l'ordre juridique du droit de la mer ? Utilisera-t-il l'avis, seuldispositif centralisé, pour établir un puissant contrôle décentralisé des Etats en identifiant des droits fon-damentaux ? Précisera-t-il les voies de financement de coopérations transnationales efficaces ? Si oui, le TIDMserait nobélisable : il aurait fondé la Communauté Universelle de la Mer.”

· · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · Plädoyer für eine universale Meeresgemeinschaft (UMG). Entwurf für eine ökologischer Bewertung einerDynamik: Die Entfaltung der erster wirtschaftlichen und ökosystemischer, universalen Rechtsordnung. Füreinen doppelten Nobelpreis (Frieden und Wirtschaft) des Internationalen Seegerichsthofes?

„ 1. Die erste universale Gemeinschaft der Menschheitsgeschichte könnte auf das Seerechtsübereinkommender Vereinten Nationen (SRÜVN) gegründet werden, in Kraft seit 1994 und von 166 Staaten ratifiziert. Alsdas globalste Übereinkommen der Vereinten Nationen kann es wesentliche Fragen (von der Bewahrungder Meeresumwelt bis zur Krisenverwaltung) abhandeln.2. Der Schutz der Meeresumwelt ist für die Menschheit lebensnotwendig. Teil XII der SRÜVN, "Schutz undBewahrung der Meeresumwelt" ist die wichtigste Konvention für Umweltschutz. Dieser umfassende Teil betrifftjedes ökologische Problem. Das Meer ist mit allen Zyklen der Biosphäre verbunden. Der Einfluss des Menschenbetrifft den Benutzungszyklus jeder natürlichen Ressource.3. Die Wirksamkeit von Teil XII schreibt allgemeine Definitionen und Prinzipien vor, um : 1. Schlüsselbegriffe zuverbinden (Gerichtsbarkeit, Aufsicht, Kontrolle, Gerechtigkeit, Gleichheit, Nutzung, Piratenauswirkung,Seeräuberei, Eingriff); 2. die Begriffe "Universalgut" (Umwelt) und "öffentliches Kollektivgut" (Fischfang)einzuführen; 3. die Kriterien von Gebühren (Aufsicht, Kriminalität) zu stellen und das Prinzip Um-weltverschmutzer/Zahler (ökologische Anpassung) zu mobilisieren. 4. Das Gutachten des Seegerichsthofs (SGRH) hat die Rechtswirkung der Beschlüsse der meisten hohennationalen Gerichtshöfe. Das erste Gutachten (1.2.11) hat die Deutungsmethode von allgemeinen Prinzipiengestellt, um durch das SRÜVN eine Weltgouvernanz zu begründen. Um eine gerechte und ausgewogeneWeltwirtschaftsordnung zu begründen, hat dieses Gutachten die Ausnutzung des gemeinsamen Erbes derMenschheit mit der Pflicht zur Bewahrung der Meeresumwelt verkettet. (Vorsichtsprinzip und Benutzungsprinzipder besten ökologischen Praktiken, von der Umweltverträglichkeitsprüfung bis zur Regulierung vor den nationalenGerichten gegen die ergriffenen Maßnahmen). 5. Der SGRH hat auch die erga omnes Tragweite des Teiles XII festgelegt.Wird der SRGH den Teil XII mit derselben Ambition interpretieren, um das Weltrecht durch die Seerechtsordnung zu vereinigen? Wird er dasGutachten, das einzige zentrale Mittel benutzen, um eine mächtige dezentralisierte Kontrolle von den Staaten zuschaffen, um Grundrechte zu identifizieren? Wird er die wirksamen Wege von internationalenKooperationsfinanzierungen präzisieren? Wenn ja, dann verdient der SGRH einen Nobelpreis: er wird dieUniversale Gemeinschaft des Meeres gegründet haben."· · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · · · · · — — — · · ·

Schlüsselwörter: Nobelpreis, Nobelpreisträgergipfel, Frieden, Governanz, Vertretbarentwicklung, Weltwirtschaftsordnung,Rechtsordnung, Rechtwieder- vereinigung, Prinzip von Zusammenhang, Wechselwirkung zwischen der Menschheit und dasMeer, Integriertverwaltung, Universalgemeinschaft, Souveränität, Sicherheitsrat, Vereinten Nationen, Konfliktevorbeugung,Grundrechte und Grundpflichten, Ozeanzyklus, Zyklen der Biosphäre, Zyklus des Produktes und der verbundenen Dienste,Ökosystembetrachtungsweise, Umwelt, Schutz, Bewahrung, Schmutzung, Umweltauswirklung, Klima, Veränderung,Bioverschiedenheit, Polarregion, Arktis, Antarktis, Korallen, Über-Versäuerung, Universalgut, Ausnutzung der natürlichenRessourcen, öffentlich Kollektivgut, Kontroll- und Überwachungsdienste, Fischen, Seeräuberei, Kriminalität,Piratumweltauswirkungen, Verschmutzung, Wirksamkeitsprinzip, Ausichtgebühr, Umweltverschmutzers/Zahlers Prinzip,Anpassung, Gutachten, Grundsätzen der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, Gleichheitsprinzip, Solidaritätsprinzip,Rechtschaffenheitsprinzip, Kooperations prinzip, Treu und Glauben, Vorratsprinzips. Kybernetik. Interpol. Korruption.

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Présentation sommaire et mots clés, espagnol et anglais .

Hacia una Comunidad Universal del Mar (CUM). Esbozo de evaluación medioambiental de unadinámica: el despliegue de la primera orden jurídica universal, ecosistémica y económica.¿ Hacia unadoble „nobelisacion“ (paz y economía) para el Tribunal Internacional del derecho del mar ? (TIDM).

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por 166 Estados estávigente desde el ano 1994 y es la más global convencion de las Naciones Unidas. La CNUDM fundala orden jurídica del derecho del mar para establecer una orden económica mundial. La CNUDMpuede tratar de cuestiones vitales, desde la preservación del medio marino hasta la gestión decrisis. La parte XII de la CNUDM es la más importante y la más global de las convenciones de lasNaciones Unidas para la protección medioambiental. Por sus opiniones consultivas, el Tribunal Internacional del derecho del mar podría obtener dospremios Nobel. Primero, debe confirmar su determinación a propósito de la preservación delmedio ambiente y de los derechos fundamentales. Debe también poner criterios sistémicos decooperación para financiar la lucha contra las criminalidades (redevencia de servivio o de uso) opara adaptar la economía (« quien contamina paga »). Entonces, habría fundado la Comunidad Universal del Mar.

Palabras llaves: premio Nobel, cumbre, paz, governancia, desarrollo sustentable, orden económica mundial,orden jurídica, unitad del derecho, principio de coherencia, interacción entre la humanidad y el mar, adaptación,gestión integrada, comunidad universal, soberanía, Consejo de seguridad, Naciones Unidas, prevención de losconflictos, derechos y deberes fundamentales, ciclos de la biosfera, ciclo del producto y de los servicios atados,enfoque ecosistémico, protección y preservación del medio ambiente, contaminación, impactos, cambio climático,biodiversidad, regiones polares, Árticas, Antárctica, corales, acidificación de los océanos, bien universal,explotación de los recursos naturales, bien colectivo público, servicios de vigilancia y de control, pesca, piratería,criminalidad, impactos piratas, principio de eficacia, canon de vigilancia, principio contaminante / pagador,adaptación, opinión, Tribunal internacional del derecho del mar, el principio de justicia, principio de igualdad,principio de solidaridad, principio de lealtad, principio de cooperación, principio de buena fe, principio deprecaución, gestión integrada. Cibernética. Interpol. Corrupcion.

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Towards a Universal Community of the Sea (UCS). Environmental assessment of a dynamics : asketch. Deployment of the first universal, ecosystematic and economic legal order. Towards a doubleNobel Prize (peace and economy) for the International Tribunal of the law of the sea (ITLOS).

The United Nations Convention on the Law of the Sea was ratified by 166 States and has beeneffective since 1994. UNCLOS is the most global convention of the United Nations. UNCLOSestablishes a worldwide legal order aimed at framing a world economic order. UNCLOS has the capacity to deal with vital stakes, such as the preservation of the marineenvironment or crisis management. Part XII of UNCLOS is the most important blanket agreementabout environmental protection. Through its advisory opinions, the International Tribunal of theLaw Of the Sea may obtain two Nobel Prizes. First and foremost ITLOS has to confirm its determination regarding ... environmental protectionand fundamental rights. It also has to set down systematic criteria of cooperation so as to financeprevention and fight criminality (user fees) or adapt the economy (the polluter-pays principle). Then, it will have established the Universal Community of the Sea.

Key words : Nobel prize, summit, peace, governance, sustainable development, World economic order, legal order,unity of the law, principle of coherence, interaction between the humanity and the seas, adaptation, integratedmanagement, universal community, sovereignty, Security Council, United Nations, conflict prevention,fundamental rights and duties, cycles of the biosphere, cycle of the product and bound services, ecosystemicapproach, environmental protection, pollution, environmental impact, climate change, biodiversity, Arctic,Antarctica, corals, acidification, oceans, universal good, exploitation, natural resources, public collective good,duties for surveillance and control, fishing, piracy, criminality, pirat impact, principle of efficiency, fee ofsurveillance, principle pollutant/payer, adaptation, principle of justice, principle of equal rights, principle ofsolidarity, principle of loyalty, principle of cooperation, principle of good faith, precautionary principle.Cybernetic. Interpol. Corruption. -

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Page 5: Secrétariat international francophone de l'évaluation

P.I.Vers une Communauté Universelle de la Mer (CUM) 092014

L'OJDM : codification, innovations, et évolutions dans un seul instrument, de CNUDM.1.0 à 3.0 COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

Haute mer et ZEE ; navigation ; conservationdes ressources biologiques (pêche) Besoins d'évaluation des impactsEnvironnementaux et socio-économiques, Besoins de contrôles / sanctions efficacespour filières transnationales

Une mise à jour civilisationnelle des devoirs de solidarité ?du principe éthique plurimillénaire

de sauvergarde et de sauvetage de la vie humaine en mer aux principes et droits fondamentaux

de la sauvegarde et du sauvetage de l'humanité tout entière par le droit de la mer ?

ENTIEREMENT NOUVEAU REGIME D'EXPLOITATION DES FONDS MARINS DANS LA ZONE PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE AUTORITE / ENTREPRISE MONDIALE DANS L'INTERET DE L HUMANITE TOUT ENTIERE SEULE REFERENCE A L'ECONOMIE DE MARCHE SUBORDONNEE AUX BUTS DE LA CNUDM.

1er Avis du TIDM : diligence requise, prégnance de la préservation du milieu Précaution, MPE, etc. Niveau élevé de protection uniforme du milieu marin lutte contre la complaisance ; prohibition transfert d'impact ; association population

NOUVEAU / GLOBAL. Système de règlement des différends. Pour toute question du droit de la mer. Choix entre Tribunal arbitral spécial, Cour Internationale de Jus- -tice, Tribunal International du Droit de la Mer. La CIJ et le TIDM sont des cours permanentes. Seuls les avis du TIDM ont une portée obligatoire équivalente à celle des plus hautes Cours internes. Prévue pour les fonds marins, la procédure est extensible mutatis mutandis à tout domaine : n'est-elle pas ouverte à toute partie qui conjointement à une autre en exprimerait la volonté par questions ad hoc : 1er enjeu du 2ème avis du TIDM : n'est-ce pas une condition et un principe du déploiement cohérent de l'OJDM ? Nature du droit de la mer et filières processuelles transnationales demandent un socle continu ad hoc de droits, devoirs, critères fondamentaux, et moyens de l'efficacité : 1. pour redevances de services de surveillance (lato sensu) d'utilisation de ressources et de lutte contre la criminalité dans l'économie mondialisée  ; 2. pour appliquer le principe pollueur payeur au financement des adaptations requises par la préservation du milieu marin dans un ordre économique mondial juste et équi- table. Si les notions de bien universel et de biens collectifs publics sont introduites, les critères d'une communauté universelle seront remplis. H.S. Bremen. 26 10 14. Copyright. Olivier Chantrel Scotto ; intégralité de la communication au colloque du SIFEE, Bruxelles, 11 09 2014, et des documents provisoires, sur profil personnel linkedin.

Préservation du milieu, navigations, pêche, sauvetage en mer, traite, esclavage, trafics de stupéfiants, autres trafics illicites, piraterie, etc. : besoin d'approches cohérentes et non confuses (base juridique et relations entre parties de la CNUDM), par ex. subordination de la pêche à la partie XII besoins de notions et principes généraux et droits et devoirs fondamentaux procéduraux pour le traitement efficace de toute circulation, ou situation.

[Contribuer au]  maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,

dans un esprit de coopération et compréhension mutuelles, régler tout les problèmes concernant le droit de la mer

étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble ; établir, au moyen de la convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique

pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favoriseles utilisations pacifiques des mers et des océans,

l’utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et la préservation du milieu marin ; la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place

d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière 

[Pour le]] renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d’égalité des droits,

et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations unies, tels qu’ils sont énoncés dans la charte ;

les questions qui ne sont pas réglementées général par la convention continueront d’être régies par les règles et principes

Du droit international général

 GLOBAL / NOUVEAU : PARTIE XII Obligation de protéger (but) et de préserver (résultat) le milieu marin, + 1er Avis TIDM diligence requise erga omnes, (y compris le TIDM lui-même et Etats non parties à la CNUDM) + affaire 21 ; Obligation de n'exploiter les ressources sous leur contrôle ou leur juridiction que conformément à leur obligation de préserver le milieu marin et selon leur politique de l'environnement : - oblige les Etats à prendre toute mesure contre tout type de pollution, toute source de pollution ; précaution, meilleures pratiques environnementales ; connaissance ; - obligation d'étude d'impact, meilleure pratique écologique, surveillance et contrôle, interdiction du transfert d'impact (filiales, actionnariat, co- ou sous traitants, etc?), - droit d'ingérence écologique, recherche, assistance technique, mesures conventionnelles et internes : relations avec les autres conventions et dispositifs internes concernant le droit de la mer (systèmes juridictionnels/d'arbitrage)? Besoin d'explicitations notionnelles larges transférables à d'autres domaines du droit de la mer, et de règles de pro- cédure, exploitant de même les cohérences avec d'autres parties de la CNUDM avec la même technique d'explicitation notionnelle générique

Page 6: Secrétariat international francophone de l'évaluation

Vers une Communauté Universelle de la Mer (CUM)II. Accélération de l'évolution jurisprudentielle du droit de la mer par les avis du TIDM. CNUDM.2.0

COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1er avis : la Chambre des fonds marins du TIDM mobilise les sources du droit international, s'inscrit dans l'ordre économique mon-dial prévu au préambule, lutte contre la complaisance (implicitement la corruption) : perspective d'un ordre juridique intégrant ledroit international général et participant à son progrès (préambule). L'avis est un intégrateur vertueux (et virtuose). Il définit lesbases de méthode interprétative pour relier la CNUDM et les règlements interprétés en un seul et même système, et va jusqu'à se re-lier à la déclaration de Rio, pour donner force obligatoire à sa simple citation (que le TIDM cite dans le 1er avis et omniprésentedans les textes concernés par le 2ème). La diligence requise et la portée erga omnes de la partie XII, n'imposent-elles pas unedirective universelle de méthode d'action (y compris et en premier lieu applicable au TIDM, et pour toute situation) ?Les formulations adoptées à ces fins étaient génériques et transposables à tous textes (dont sa propre production d'avis ?), en toutou partie, de manière explicite ou implicitement par formulation proche, en assurant la prépondérance des notions de la CNUDUMsur les autres. La première application de sa méthode a défini la diligence requise des États patronnant (forme particulière decontrôle et de juridiction sur une activité) l'exploitation des ressources minières de la Zone. Le TIDM a consacré la prépondérancede l'approche de précaution pour la préservation du milieu marin. A ce jour, la notion d'ordre juridique n'a pas été mobilisée.

iii i

EXIGENCE D'UN NIVEAU ELEVE DE PROTECTION UNIFORME DU MILIEU MARIN / Lutte contre la complaisance

«L'obligation de diligence requise : « parmi les obligations directes qui incombent à l'Etat qui patronne figurent l'obligation d'aider l'Autorité dans l'exercice de son contrôle sur les activités dans la Zone, l'obligation d'adopter une approche de précaution, l'obligation d'appliquer les meilleures pratiques écologiques, l'obligation de prendre des mesures de garantie dans l'éventualité de l'adoption par l'Autorité d'ordres en cas d'urgence pour la protection du milieu marin, l'obligation de garantir des voies de recours aux fins de l'indemnisation des dommages causés par la pollution et l'obligation de procéder à l'évaluation de l'impact sur le milieu marin ». Non limitatif. Mais aussi d'obligation générales telles que l'adoption de mesures internes législatives, réglementaires, administratives de surveillance et de contrôle. L'inexécution doit pouvoir être sanctionnée par le juge interne: le souci de transparence va jusqu'aux populations littorales : impacts à distance.

FONDS MARINS de la ZONE : EXPLOITATION MINIERE DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE

ACTIVITES LIEES A L'EXTRACTIONREMONTEE/TRI

ACTIVITES CONNEXES SUIVANTREGLES DU DROIT INTERNATIONAL

ACTIVITES CONNEXES SUIVANTREGLES DU DROITINTERNATIONAL

Circulations océaniques naturelles du milieu marin (milieu physique plus biote) qui est à la fois pollué potentiel et véhicule de pollution ou objet de dégradation

Impacts sur les écosystèmes fragiles, les habitats et les espèces rares ou menacées du milieu marin

Page 7: Secrétariat international francophone de l'évaluation

Vers une Communauté Universelle de la mer (CUM)III. 2ème avis du TIDM , questions insolubles dans le droit de la pêche, solubles dans celui de l'eau de mer ?

COPYRIGHT OLIVIER.CHANTREL-SCOTTO

La pêche INN permet d'identifier des manques que la notion d'OJDM peut combler. Préserver le milieu marinconditionne toute pratique. Ici, halieutique, de la connaissance des impacts à l'exécution d'une sanction pénale de com-plicité de blanchiment ou de recel de pêche illicite. Donc de l'exploitation jusqu'à l'utilisation finale, avec des acteurstransnationaux qui ne se réduisent pas à l’État du pavillon, très changeant pour échapper aux contrôles ou aux créanciers.La notion de contrôle ou de juridiction (partie XII!) peut s'appliquer à toute la filière, aux prestataires et financiers. Lacoopération institutionnelle et opérationnelle du contrôle de la pêche rejoint le traitement de trafics criminels.

1.Exploitation : besoin d'une filière procédurale complète, normée pour une activité transnatio nale

Utilisation : besoin d'une traçabilité des produits et des prestataires de services (y inclus financiers) sur la filière Navire de pêche 1ère manutention du poisson premier franchissement transporteur stock. /transf. services connexes déchets

première vente douanierTransbordement /Débarquement de limite nationale en mer Traçabilité sur tout le cycle d'utilisation de la ressource

Obligations de cohérence et de coopérations diligentes internes et transnationales sur toute la filière sur critères fondamentaux minimaux. Obligationde cohérence des nomenclatures halieutiques, sanitaires, douanière, de transport, fiscales, bancaires ; problèmes : 1°) clarté du droit ; 2°) adaptationdes méthodes et du type d'exigence au type d'opérateur (industriel /vivrier ; vente artisanale, vente à collecteur). Plus les mesures sont rustiques etévitent les jeux de saute frontière et de changement de régime, plus les risques diminuent ; sauf système frauduleux local complet (ça existe...). Suivi financier et fiscal douanier, impliquant banques et intermédiaires, a fortiori si la filière a une dimensions industrielle.

Le contrôle de l'utilisation loyale et équitable de ressources halieutiques est complexe dés lors qu'internationalisée. Inscrite dans l'obligationerga omnes de préserver le milieu marin, la répression d'une fraude subversive – liens entre opérateurs – suppose fondamentalement coopéra-tions et cohérence des droits et devoirs dans toute procédure, par articulation avec la partie XII des disposition relatives à la conservation des res-sources biologiques, voire à la piraterie (art.101 : notions d'illicéité de déprédation, de détention, d'acte contre un bien ou une personne).

Connaissance des impactscumulés toutes activités

Coût de la donnéeCoopération scientifique et technique

Coûts non imputables à la pêche

Connaissance des impacts spécifiques de la pêche sur

le biote préservé ou les autres stocks

la pêche artisanale et vivrière Coûts imputables à la pêche

Critères de qualité scientifique et techniques des évaluations. Critères d'autonomie et d'indépendance des évaluateurs.  Accessibilité des évaluations au public.

Autorisation(licences)

avec prescriptionsprécises

Système de sanction Critères

Droits et devoirs Fondamentaux.

De la recherche de l'infractionà l'exécution des peines

Système de surveillanceet de Contrôle ;

besoin de cohérence ; meilleures techniques ; circulations normée des informations et des procédures

Obligations de cohérence et de coopération diligente interne et transnationale tout au long de la filière, sur critères fondamentaux minimaux.

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Vers une Communauté Universelle de la mer (CUM)IV. Continuité du milieu, cumuls des impacts, diversités des causes : besoin d'un régime fondamental universel ?

La préservation du milieu marin l'impose et le prévoit. COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

Impacts de navires pêcheurs sous divers pavillons ou contrôle et juridiction de divers autres, sur le milieu marin, d'autres stocks, des pêches artisanales/vivrières, impacts des engins de pêches perdus ou abandonnés.

MILIEU MARIN AVEC SES ECOSYSTEMES FRAGILES ET SES HABITATS OU ESPECES RARE OU MENACES

COLONNE

DEAU

TOUS IMPACTS CUMULATIFS IMMEDIATS OU DEPLACES DANS L'ESPACE ET LE TEMPSTOUTES ACTIVITES SOUS CONTRÔLE OU JURIDICTION DE TOUT ETATTOUTES SOURCES TOUS TYPES DE POLLUTION OU DE DEGRADATION

Sur le milieu marin, son biote (écosystèmes, habitats fragiles, espèces rares ou menacées) la santé de l'Homme ou les usages légitimes de la mer,

que pollution ou dégradation du milieune sont jamais

Colonne d'eau au contactdu fond de la Zone

Haute mer

PÊCHES ARTISANALES OU VIVRIERES

EAUX TERRITORIALES OU INTERIEURES

IMPACTS PROPRESIMPACTS DE PROXIMITE

CÔTIERS PORTS FLEUVES

INFRASTRUCTURES

Eaux sous contrôles et juridictions nationales de divers Etats

IMPACT MAÎTRISE DES EXPLOITATIONS MINIERES, DE LA PÊCHE DE FOND, D'AUTRES ACTIVITES, Impératifs scientifiques – GIEC !

Circulations apatrides des cycles thermohalins, du biote, des stocks pêchés dans le milieu marin

Subversion du système par les navires fraudeurs, et leurs relais, filières,insuffisance du droit voire corruption incluse administration de complaisance

Circulations d'impacts pirates ou de causes pirates d'impacts cumulatifs, pollution transatmosphérique (études climat, GIEC), tellurique, en mer, biocontamination, introduction d'espèces etc.

Article 101 Définition de la piraterie On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants:a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État;b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate,,

article 1.4 on entend par «pollution du milieu marin» l’introduction directe ou indirecte, par l’homme de substance ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires,lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément

Page 9: Secrétariat international francophone de l'évaluation

Vers une Communauté Universelle de la mer (CUM)Schéma sommaire d'une logique de déploiement de l'OJDM. CNUDM.3.0. COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

Préambule CNUDMButs de la CNUDM, logiques (examen des questions dans leur ensemble, utilisation),

(intégration des principes et règles du droit international général - dont feraient partie les avis du TIDM ? Critères ?) (pour explicitation de notions contraignantes : humanité tout entière, milieu marin, OJDM, justice et égalité, utilisation équité, coopération, efficacité)

Notions et principes structurants contraignants d'un corpus minimal fondateur de l'OJDM ; puis utilisation de la notion de l'OJDM pour intégration du droit et développement de notions au sens du droit de la mer, ou intégration de notions requises (par ex. bien universel, bien public collectif)

Approches téléosystématiques de blocs de notions structurelles éclairant la logique traversant toute la CNUDM (donc tout l'OJDM)

Prévention des impacts dans une approche de précautionRecours aux MPE et à l'étude d'impact ;

Notion d'impact cumulatif adapté au milieu marinDans l'espace, dans le temps, de toute activités ARTICLE 5 d ACCORD SUR LES STOCKS

Fonction frontière relevant de la partie XII

Charte des Nations Unies, préambule :"nous peuples des Nations Unies, résolus (1) à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, (2) à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, (3) à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, (4) à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, et à ces fins à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples"

Introduction possible des principes de Rio du fait de la mention de la déclaration de Rio et du chapitre XVII d'Action 21

dans les systèmes juridiques concernés par les Etats ayant saisis pour le2ème avis ou dans l'accord sur les stocks ; notamment le principe pollueur payeur

adapté à la mobilisation de financements adaptatifs, ainsi qu'à la neutralisation des conflits sur les types de dettespour la recherche coopérative de solutions d'intérêt commun

dans l'esprit : CIJ Gabcykovo, CPIJ commission de l'Oder

Identification de critères de circonstances aggravantes assurant le glissement vers la grande criminalité, ou la criminalité de filière ou organisée, en liant surveillance, contrôle, juridiction avec les logiques qualifiant la piraterie à l'article 101 CNUDM / Précision des notions d'urgences, de notification, en lien avec l'ingérence prévue, et la notion d'écocide à introduire en lien avec celle d'impact pirate

Humanité tout entière / Peuples /Individu (personne physique : droits fondamentaux de procédures renforcés : pour assurer l'égalité des armes)A cette fin envisager les liens avec la convention ONUsur la corruption ; protection des témoins, experts, victimes

Utilité directe, conscience d'appartenance à une communauté universelle protectrice / but d'ordre juridique cohérent : le mutatis mutandis, principe de l'OJDM ?

Tous les Etats ont l'obligation de protéger et préserver le milieu marin. Ils n'autorisent l'exploitation des ressources naturelles sous leur contrôle ou leur juridiction

que selon leur politique de l'environnement conformément à l'obligation de protéger le milieu marin.Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour maîtriser et réduire la pollution, (toutes sources),

définition à l'art. 1.4, risque de nuisance par l'homme, sur les usages légitimes, la santé de l'homme, le milieu marin.Les Etats agissent seuls ou conjointement, par convention ou en adoptant toutes mesures internes nécessairesLa substitution d'une source de pollution à une autre, le transfert de la pollution vers d'autres compartiments,

hors des zones sous juridiction des Etats, sont prohibés. L'ingérence écologique, autorisée, est encadréeBesoins d'interprétation adaptative : affirmation du devoir de protection et de préservation

s'imposant notamment à tout Etat ; approches extensives des notions de contrôle et de juridiction, d'utilisation, (cycle d'utilisation de ressource, usages primaires), extension à toute activité sous leur contrôle ou leur juridiction, dans la mesure où elle présente un risque d'impact direct ou indirect sur le milieu marin

Le cycle de produit permet de saisir tout service associé au cycle de toute activité sous contrôle ou juridiction de tout Etat

Conservation des ressources biologiquesNotion frontière, protection et gestion des mammifères marins et cétacésIntégration de la portée obligatoire de recommandations scientifiques

Notion à introduire : bien public collectif, de moindre rang que le bien universelArticulations entre préservation d'un bien universel et conservation

et utilisation divers biens publics collectifsPêcheries transfrontières, pêcheries locales

Impacts cumulés de l'activité humaine sur le milieu marin et les ressources biologiques, impacts sur la pêche et de la pêcheCompétence universelle en matière de protection du milieu marin, en lien avec circulations multiples et complexes, naturelles, d'impacts, de l'activité humaine primaires, et des activités de services associés au cycle du produit

Moyens et principes de procédures reposant sur un socle universel spécifique du droit de la mer, conçus pour toutes activités, au sein de l'OJDM / ordre transnational, applicable à la pêche INNFinancement par redevance de la surveillance, du contrôle, des investigations transnationales notamment, sur base de coûts objectivés, application du principe de proportionnalité distincte de celle du principe pollueur payeur

Corpus de droits fondamentaux de bases spécifiques de l'OJDM ;

Ecosystèmes rares ou délicats (terrestres et marins)Milieu marin

Habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction

Fonctionnalités reliées à tous les cycles planétaires et de la biosphèrePrincipale entité écologique planétaire juridiquement identifiée

confère l'ubiquité à toutes les relations entre l'être humain, toutes ses activités et toutes les composantes du milieu marin reliées à toutes celles de la biosphère

Besoin d'interprétation adaptative : installation du milieu marin en bien universel pour son ubiquité et ses fonctionnalités

par définition générique du bien universel (applicable à la paix etc.), introduit un même besoin de définition d'un bien public collectif (adaptée aux pëcheries)

et le lien avec la notion de piraterie pour le contrôle de filières et d'activités apatrides,Approche générique de la criminalité assurant le lien avec une notion d'impact pirate

Notion d'ingérence conforme à la CNUDM, juridiction universelle des cours nationales

COHERENCESTRUCTURELLE

MATERIELLECOOPERATION

BONNE FOILOYAUTE

JUSTICE ET EGALITEEQUITE

PROPORTIONNALITEEFFICACITE

A TERME RECHERCHER LES PRINCIPES DE GESTION ECONOMIQUE QUI SOUS TENDENT LA GESTION DES RESSOURCES RELEVANT DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE (PARTIE XI) POUR EN FAIRE DES PRINCIPES DE GESTION POSITIFS DE L' ECONOMIE DE RESSOURCES ? (COMPLEMENTAIRE DONC DE L'ECONOMIE CONTIGENTE DE LA MAÎTRISE DES IMPACTS)

Adaptation : intégration desDiligences requises

et avis du TIDM, se les appli-quant à lui-même (autopoïese)

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P.II. Vers une Communauté Universelle de la Mer (CUM)Esquisse d'évaluation environnementale d'une stratégie juridictionnelle dès sa conception :

le déploiement du premier ordre juridique universel, écosystémique et économique.Vers une double nobélisation (paix et économie) du Tribunal International du droit de la mer (TIDM) ?

Secrétariat international francophone de l'évaluation environnementale. Colloque de Bruxelles. Copyright.

Auteur : Olivier Chantrel, docteur en droit, citoyen de l'UE, sujet du droit de la mer, intuitu personnae (liberté fondamentale scientifique), professionnel associé à l'IODE/CEDRE/CNRSIN MEMORIAM : Jean Raux. Il m'a ouvert la Porte du Droit ; Daniel Vignes, celles de publications et de l'Association Internationale du Droit de la mer, Jacques Weber et Jean-Paul Troadec, celles de la question des ressources épuisables.

I.1 «Ceci n'est pas du droit». C'est un exercice d'évaluation ex-ante et par les buts d'un système aux premiers signes d'une évolution, vu ses enjeux uni-versels (de l'individu à l'humanité tout entière). L'ampleur des consultations faites par le TIDM pour le 2ème avis consultatif (ci-après 2ème avis ou affaire21), le 1er en plénière, motive cette esquisse de mise en perspective depuis la pêche illicite non ré glementée, non déclarée («pêche INN»). Les circulations liéesaux cycles océaniques ou de produits/services associés à la pêche requièrent : a) complétude et cohérence du Droit jusqu'aux sanctions ; b) de traiter toute ques-tion dans son en semble par : 1. l'efficacité erga omnes de la Partie XII «Protection et préservation du milieu marin» de la convention des Nations Unies sur leDroit de la Mer (CNUDM). 2. l'établissement de principes généraux et la combinaison de techniques de reliance de la CNUDM avec d'autres textes initiée par le1er avis du TIDM (ci-après affaire 17 ou 1er avis). 3. le potentiel universel de sauvegarde et de sauvetage de l'Humanité tout entière par la mer et son droit ( in-clus impacts pirates, piraterie, trafics illicites, prévention/gestion de conflits, ressources financières (surveillance/adaptation de l'économie mondiale).

1. L'actualité du 2ème avis, non rendu, permet ex ante l'esquisse de l'évaluation cohérente d'une dynamique intégrant les diligences du 1er avis et lescohérences juridiques, fonctionnelles, économiques, terre-mer/mer-terre liées aux circulations naturelles ou humaines d'une réalité mari time interactive. Par ex. :une approche écosystémique du 2ème avis «pêche illicite INN» consolidera-t-elle l'acquis du 1er avis ? Quand et comment le contrôle juridictionnel du pilotagedu système combinera-t-il origami et poupées russes pour établir l'Ordre Juridique du Droit de la Mer (OJDM), notion et but délaissés à ce jour ?

2. L'hypothèse de travail est le déploiement de l'OJDM par l'action du TIDM (voire de la CIJ) ; origami... Comment le TIDM affirmera-t-il la différencia-tion de l'OJDM ou l'intégration de ses exigences dans le chef de ses sujets, de droit public et privé, dans tout processus ou toute procédure, pour tout type decontrôle ou de juridiction lato sen su ? Comment l'OJDM reliera-t-il à la CNUDM, pour les relire, des pans entiers de droit international aux droits internes, auxdroits et devoirs des États pour toute activité – toute autorité - sous leur «contrôle ou leur juridiction» dans le champ d'application direct ou incident du droit dela mer ? Intégrera-t-il moyens de l'adaptation de l'économie mondiale (pollueur payeur) et de lutte contre des dysfonctions criminogènes (redevances de sur -veillance) par propagation, dans tout État, de droits et devoirs fondamentaux ? Par ex. de personnes physiques (victimes, experts, témoins)1?

3. Origami et poupées russes : le TIDM tissera-t-il, et jusqu'où, des liens structurants fonctionnels et coopératifs du déploiement de l'OJDM ?1) en étendant la procédure d'avis, diligence requise de cohérence de l'OJDM que les parties à la CNDUM ont confié au TIDM qui procède aux consultations ?2) par recours à des formulations de principes généraux à partir de notions particulières (ou de la déclaration de Rio) pour leur diffusion structurante ?3) par énoncés intertextuels généraux transposables à toutes autres parties ou dispositifs juridiques de la CNUDM, dans et depuis celle-ci ?4) en ouvrant le champ d'application spatio-fonctionnel du droit de la mer avec les cohérences, notamment terre-mer, intrinsèques, notionnelles, processuelles,de circulations, de coopération pour établir l'OJDM ? But exprès de la CNUDM, l'OJDM le requiert et le permet. Moyen des buts de la CNUDM, il l'impose.(en particulier pour la fluidité efficace des procédures judiciaires et les coopérations requises sur toute filière processuelle (de l'étude d'impact à la sanction) ouprocédurale (de la recherche d'infraction à l'exécution de la sanction), grâce à des principes généraux et des droits et devoirs fondamentaux – pour toute procé -dure dans et de l'OJDM, devant le TIDM, toute juridiction internationale ou interne, ou tout système d'arbitrage concernant le droit de la mer ?6) pour et à partir de la relation entre protection de l'environnement, autorisation d'utilisation de ressources naturelles, et criminalité environnementale 2.1 CIJ OIT 01/02/12, convention des Nations unies contre la corruption (qui protège explicitement ces trois catégories de personnes sans que ceci soit effectif. http://www.rtl.be/info/monde/europe/1143648/la-mafia-se-cache-derriere-la-criminalite-environnementale2 Le Figaro, 17.11.14. Interpol traque pour la première fois des criminels environnementaux. Actu-Eenvironement.com, 19 11 14 atteintes à l'environnement l'appel à témoins d'Interpol, Dorothée Laperche. ; programmes nationaux crimes stoppers

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I.2. Évaluation environnementale et congruence des buts du droit international et de la mer avec la mouvance des prix NobelSifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. Évaluation par les buts : les buts, la raison d'être, les critères d'un système, donnent des moyens d'évaluation ex ante pour un pilotage par objectifs etprincipes au vu de résultats, ici : la paix, la justice et l'égalité, la préservation du milieu marin (condition sine qua non d'utilisation de toute ressource par l'Hu-manité tout entière). Le TIDM est la seule instance du sous-système de contrôle de conformité qui peut produire des quasi-règles universelles à ces fins.

2. Le prix Nobel de la paix récompense une action remarquable pour la paix, la propagation des droits de l'Homme ou dans l'action humani taire. Or cesont les buts mêmes de la Charte des Nations Unies. De plus les critères de la Fondation Gorbatchev pour le sommet annuel des Nobel de la paix incluent ledéveloppement soutenable respectueux de l'environnement. Or ce sont les buts et principes de la déclaration de Rio et d'Agenda 21 (1992), précisés de Rio+20,qui, via le droit de la mer, peuvent actualiser la Charte de l'ONU. Le chaos croissant n'appelle-t-il pas un renforcement global de l'infrastructure juridique ?

3. La CNUDM en vigueur depuis 1994 est ins crite dans ces buts par son préambule. Elle prévoit d'établir un ordre juridique sur les principes de jus tice etd'égalité pour un ordre économique juste et équitable pour l'humanité tout entière, tous les peuples, tout État. La congruence des buts ancre l'action du TIDM.

4. La CNUDM est la plus importante convention globale de l'ONU. Sa partie XII PROTECTION (moyen et comportement) et PRESERVA TION (butet résul tat) du milieu marin est un sous-système complet. Il saisit erga omnes tout le droit de la mer, oblige tout État, toute instance – dont le TIDM – tout su -jet de l'OJDM . C'est la plus importante convention globale de préservation de l'environnement à effets uniformes dans tout système pour toute pratique.

5. Ses motifs fondent un système, ses principes le struc turent, ses buts le tirent. Vu le préambule de la CNUDM, le TIDM ne doit-il pas : contribuer à unordre économique mondial juste et équitable prenant en compte les plus défavorisés ? Établir dans la CNUDM un ordre juridique fondé sur les principes de jus -tice et d'égalité, dans le droit international et pour son progrès conforme aux buts et principes de l'ONU ? Dégager notions et principes structurants (du préam-bule, de la CNUDM) essentiels au déploiement intégrateur de l'OJDM depuis la CNUDM, grâce à des définitions génériques (critères de reliance de tout texte oupratique à la CNDUM, meilleure pratique, mesure nécessaire) ?3 Affirmer et préciser le caractère universel de la protection uniforme du milieu marin, et lesrègles universelles qui s'imposent à toute activité, notamment trans-frontières de gestion de biens collectifs publics, dont relèvent la pêche INN et ses filières ?

6. La nobélisation (Paix et économie) suppose une action digne de notoriété mondiale : primer une juridiction internationale dédiée au déploiement del'OJDM implique d'envisager les meilleures pratiques du système de droit dont elle a la responsabilité d'en assurer portée et régularité conformes à la volonté ex -primée des parties, par ex. : dans le préambule ; pour le traitement novateur des ressources minérales marines relevant du statut de patrimoine commun de l'hu-manité (Partie XI) ; pour le respect effectif des exigences de la Partie XII « protection et préservation du milieu marin », milieu qui est un bien universel dontla définition juridique fait défaut. Si tel est le cas, la nobélisation n'assurera-t-elle pas publicité et efficacité accrues à cette orientation ?

3 En particulier, grâce aux ressources de la partie XII, de portée erga omnes (« droit absolu » en allemand) qui devrait faire partie des diligences que le TIDM s'applique pour :1) préciser (au-delà du 1er avis) les liens d'intégration des règles et principes du droit inter national général dans l'OJDM, et de l'OJDM dans d'autres dispositifs conventionnels oudes législations internes aux États – pour encadrer et juger pratiques et comportements, inclus d'autorités, en particulier juridictionnelles, d'arbitrages, ou diplomatiques dans toutesleurs actions individuelles ou dans et pour les organisations qui émanent de leur souveraineté, à partir de l'évaluation environnementale, et des impacts trans-zonaux transecto riels,sous le contrôle d'un contentieux ouvrant les prétoires internes aux personnes physiques avec rééquilibrage des droits de garantie d'effectivité du procès équitable ?2) assurer l'efficacité durable des acceptions notions de « contrôle » et de « juridiction » pour affirmer droits et devoirs des États ?3) dégager des notions sui generis telles celles de bien universel ou de bien collectif public , de Communauté Universelle et de principes et droits fondamentaux ad hoc ? 4) dégager de la notion d'ordre juridique, ses fonctions, principes structurants, droits et devoirs notamment fondamentaux du déploiement progressif (en contournant les divergencesqui ont saisi la déclaration universelle des droits de l'homme), en utilisant les véhicules que sont les notions juridiques par ce qu'elles saisissent du réel. Or le droit de la mer se ré-duit-il au « rationae loci » ou « materiae » en statique ou ne fonde-t-il pas une dynamique de « connectivités », dépassant la seule « reliance » entre textes juridiques ?5) à cette fin, ne saisit-il pas circulations naturelles ou anthropiques dans leurs interactions au-delà des seuls lieux ou circons tances de survenance ? L'ampleur du mouvementconcerné n'est-elle pas impliquée par l'approche écosystémique de la structure de la CNUDM, de sa partie XII et des articles 192 à 195 ? Ces notions - à préciser de manière géné-rique – ne sont-elles pas des tremplins vers des situations juridiques qui concernent l'Humanité tout entière dans une approche cohérente terre-mer intégrant droits et devoirs de touthumain, du sauvetage à la piraterie, de l'évaluation d'un acte à l'exécution d'une peine, d'un projet d'acte envisagé au traitement préventif d'un risque (mer de Chine, Arctique... ) ?

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I.3. Une procédure d'avis nécessaire. La pêche demande une cohérence et une complétude permises par l'OJDM (de la conception à la sanction) Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. La CSRP soumet 4 questions au TIDM. 1. Quelles sont les obligations de l’État du pavillon en cas de pêche illicite, non décla rée, non régle mentée (INN)exercée à l’intérieur de la Zone Économique Exclusive des États tiers ? 2. Dans quelle mesure l’État du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêcheINN prati quée par les navires battant son pavillon ? 3. Une organisation internationale détentrice de licences de pêche peut-elle être tenue pour responsable desviolations de la législation en matière de pêche de l’État côtier par les bateaux de pêche bénéficiant desdites licences ? 4. Quels sont les droits et obli gations del’État cô tier pour assurer la gestion durable des stocks partagés et des stocks d’intérêt commun, en particulier ceux des thonidés et des petits pélagiques ?

2. Régler la pêche est, en l'état , complexe : chevauchements de zones et limites ma rines ou fron tières sont à l'image de l'économie internationale. Cen'est pas le seul fait des pêcheurs ou du poisson pêché. Des intérêts – relayés - de contrôle de la filière pêche, de l'exploitation à la commercialisation, visent às'exonérer d'étude d'impacts pour la préservation du milieu ou de contrôles effectifs. Navires (et intérêts) fraudeurs cherchent à s'exonérer de réglementations despêches, y incluses environnementales ou commerciales, pour se dégager de disciplines juridictionnelles associées à des interactions entre type de pêches, pêcheset autres activités, et préservation du milieu marin. Or la pêche INN n'implique-t-elle pas d'assurer unité et continuité du droit pour son efficacité, et de définir :1) modalités d'articulation de la partie XII avec les autres parties de la CNUDM, et de là avec d'autres textes juridiques, internes ou internationaux ?2) critères de réalisation et de financement d'études d'impacts cumulatifs dont ceux de la pêche (qui incluent des aspects socio-économiques amont et aval) ?3) critères processuels et procéduraux uniformes de mise en œuvre et de financements transnationaux de systèmes de surveillance et de contrôles cohérents, co -opératifs, de la connaissance scientifique et de l'étude d'impact aux procédures pénales et à l'exécution de sanctions dissuasives (toutes filières) ?4) critères de financements : études, systèmes de surveillance et de contrôle, vu l'articulation des notions et principes mobilisés, vu l'indication donnée par l'af -faire du Virginia ? Le TIDM n'y-a-t-il pas affirmé l'identité du droit de la pêche en mer (voire du droit de la mer) en admettant la rémunération des coûts desmoyens du contrôle et de la surveillance ? Est-ce extensible à d'autres redevances (navigation...) et mutatis mutandis au principe pollueur payeur, distinct ?

3. Les obligations des art.192 et 193 (partie XII) ne sont-elles pas claires pour toute autorisation (ou licence) sous contrôle ou juridiction de tout État?En mer, presque tout bouge, même le fond. Les pêcheurs suivent les poissons qui se déplacent dans des écosystèmes mobiles indifférents aux limites (juridiques)de l'être humain. Les impacts de l'être humain sur la mer, pas seulement des pêcheurs, mais aussi des pêcheurs, sont souvent différés dans le temps et dans l'es -pace. Ils sont de nature trans-compartiments, trans-zones, trans-frontières. Ils circulent, comme les utilisations des produits pêchés ou services associés. Clarté etcohérence du droit ne sont-elles pas importantes pour l'accomplissement de l'obligation d'étude d'impact précédent toute autorisation dans une pêcherie ?

4. Les impacts cumulatifs des activités humaines n'impliquent-ils pas un traitement cohérent mutatis mutandis à ce lui des im pacts de la Zone ? Des pro-cédures équivalentes, par ex. le recours mutatis mutandis à des avis consultatifs ne relève-t-il pas, conformément à la CNUDM :1) d'un principe d'égalité pour traiter toute question de droit de la mer avec des solutions efficaces pour tout sujet du droit de la mer dans un contexte trans-na -tionalisé, par ex. impacts et autorisation d'une quelconque activité selon une politique de l'environnement conforme à la partie XII (art.193 et 206) ?2) d'un principe de cohérence suivant lequel toutes les questions du droit de la mer doivent être examinées dans leur ensemble, qui mo tiverait l'accès à la pro-cédure consultative suivant une procédure uniforme, hors le cas particulier de la Zone, et de même, pour le respect universel de la portée des avis du TIDM ? 3) de la notion d'ordre juridique qui implique une cohérence intrinsèque du droit ? Dans la mesure où la CNUDM est le cadre de référence pour traitertoute question du droit de la mer, l'extension des questions consultatives n'est-elle pas la condition sine qua non de l'établissement de l'OJDM ? Établir l'OJDMn'est-il pas le motif et la condition sine qua non de l'accès aux questions consultatives respectant les principes d'égalité, de justice, de cohérence, d'efficacité ?4) Le respect des obligations erga omnes de la partie XII n'assure-t-elle pas une complétude du droit requise, inter alia, par la pêche illicite INN ?

5. La portée interne des avis du TIDM n'en fait-elle pas la procédure d'intégration par l'OJDM de diverses sources du droit dans le respect des souverai-netés des États, relues dans la CNUDM pour les relier aux enjeux et urgences identifiés ou risques à venir ? Sort-on de l'éclatement du droit de la mer, au profitd'une dynamique d'unification du droit par l'OJDM, des ordres nationaux jusqu'à l'encadrement du Conseil de sécurité : ces avis, émis après consultation mon -diale par le TIDM, n'ont-ils pas une forte légitimité pour adapter le Droit dans le cadre des buts de la CNUDM et de la Charte des Nations Unies?

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II.1. Si la CNUDM porte une vision du monde pour près de 170 États : les avis du TIDM peuvent y adapter le monde...Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. La CNUDM, plus importante convention globale en vigueur, n'est-elle pas aussi la plus légitime vu sa ratification par près de 170 États plus l'UE ?Très stable, ne concerne-t-elle pas toute question susceptible d'affecter le droit de la mer ? N'est-ce pas l'essence des avis du TIDM que d'y répondre ? LaCNUDM n'est-elle pas le seul texte qui doit établir un ordre économique juste et équitable ainsi qu'un ordre juridique fondé sur les principes de justice et d'égali-té, dans l'intérêt de «l'humanité tout entière» (chaque être humain), des «besoins» de tous les «peuples», toutes les «Nations» compte tenu des intérêts des«États» dans le «respect de leur souveraineté» (exprimée en ratifiant la CNUDM) ? N'a-t-elle pas pour but de participer «au progrès» cohérent du droit interna-tional dans le cadre de la Charte de l'ONU ? Y inclus pour encadrer l'action du Conseil de Sécurité, devenu le jouet d' intérêts de ses membres permanents.

2. Les interactions océaniques ne concernent-elles pas l'humanité tout entière, chaque peuple, chaque être humain ? L'OJDM n'est-il pas universel par lacohérence requise et l'ampleur du droit saisi, international et interne, des droits et devoirs de ses sujets, dont personnes physiques (cf Rio, droits et devoirs fonda-mentaux rééquilibrant la relation avec les organisations ; enjeu du sentiment de protection par appartenance à une communauté universelle d'interactions) ?

3. Si la réalité humaine se projette en mer, le préambule de la CNUDM n'est-il pas un projet universel de sauvegarde et de sauvetage de l'humanité toutentière par la mer ? Ce qui survient en mer n'est-il pas la projection d'une vision du monde dans une réalité historique donnée (et vice versa) ? Négociée pen-dant la guerre froide, la CNUDM n'est-elle pas un projet d'à venir adapté aux enjeux ? Le projet du préambule ne soit-il pas s'incarner par le droit ?

4. Traiter les problèmes en mer implique une ap proche cohérente avec les buts de la CNUDM et le traitement à terre de ce qui s'y projette ; cette logiqued'interactions n'exige-t-elle pas cohérence, notamment depuis la haute mer ou le milieu marin, mais pas seulement :* du «traitement de toutes les questions concernant le droit de la mer envisagées dans leur ensemble», cohérence matérielle du droit de la mer ?* dans l'OJDM (depuis la CNUDM) mobilisant sources, règles et principes du droit international général, pour les intégrer et se relier à des pans entiers du droitinternational : cohérence notionnelle et fonctionnelle intrinsèque d'une logique d'auto-adaptation d'un ordre juridique à partir d'un texte source, la CNUDM?

5. Ce projet ne saisit-il pas tout État, agissant individuellement ou conjointement, dans une dynamique commune encadrée ? Et sous réserve qu'il :1) n'affecte pas les buts de la CNUDM pour tout ce qui concerne le droit de la mer, dans toute ses actions, de toute conception ou négocia tion à toute mise enœuvre d'une quelconque pratique (dont bien entendu la pratique juridique...) quand il agit conformément ou de manière compatible avec celle-ci ? 2) assure le déploiement du droit de la mer dans le droit international (pour son progrès) depuis la CNUDM : sa conception et sa rédaction n'admettent-elles paspeu de limites a priori (dispositions du préambule, articles relatifs aux relations avec d'autres conventions, notion d'«État agissant seul ou conjointement» ) ?3) admette le traitement de toute circulation concernée par le droit de la mer comme véhicule universel d'un droit de qualité adapté aux réalités connues ?

6. Institué par la CNUDM en vigueur depuis 1994, le TIDM n'est-il pas dédié, notamment par ses avis et leur portée, à l'établissement de l'OJDM ?Cette juridiction transnationale est dédiée au droit de la mer4. N'est-ce pas la seule juridiction dont les avis consultatifs ont une portée obligatoire interne égaleà celle des plus hautes Cours internes des parties à la CNUDM, saisissant les comportements «de» et «dans» tout État ? Quand le TIDM consulte - bien au-de là des par ties - des entités économiques, de pêche, environnementales, l'AG ONU, le TIDM n'est-il pas l'instance d'un droit universel à vocation globale ?

7. Le TIDM n'est-il pas la seule institution neutre, indépendante et impartiale qui peut remédier à toute stagnation ou divergence du droit de la mer ?L'extension mutatis mutandis des avis consultatifs du TIDM n'est-elle pas le principe préalable au traitement cohérent des circulations concernées par l'OJDM ?Ces circulations ne sont-elles pas vectrices d'un droit cohérent et efficace en déploiement uniforme dans la vie juridique internationale comme au sein de cellesdes États grâce aux droits et devoirs, notamment de procédure, qu'il peut conférer à ses sujets ? Les parties n'ont-elles pas confié au TIDM le pouvoir de lesconsulter (voire au-delà, 2ème avis) pour toute question juridique de droit de la mer et ainsi assurer son adaptation dans la direction donnée à son progrès ?

8. Portée contraignante et invocabilité internationale et interne des avis consultatifs du TIDM caractérisent-elles un ordre juridique universel , danstoutes les dimensions du droit de la mer, directes ou incidentes (en ce que l'efficacité de l'OJDM – champ d'application, portée - pourrait être affectée) ?

4'C'est une des quatre instances que les États peuvent choisir pour régler leurs différends (autres : Cour internationale de Justice (CIJ, Tribunal Arbitral, Tribunal Arbitral Spécial).

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II.2. Des signes convergents sur les enjeux d'enclenchement d'une dynamique historique par des Etats stratèges et le TIDM, avec des bémols.Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. Depuis sa création le TIDM a surtout traité d'affaires bilatérales de détention de navires, de pêche – ou de guerre - parfois environne mentales (Mox,aé roport de Singa pour, Thon à nageoire bleue). Il y a posé les jalons de son propre acquis jurisprudentiel. Bien que déprisé de certains États, d'autres setournent vers lui et des nations maritimes le saisissent : les Pays-Bas, dans l'affaire de l'Arctic Sunrise l'opposant à la Russie fin 2013. En 2013, traitant pour lapremière fois d'une affaire de délimitation maritime (Pakistan/Bangladesh), le TIDM affirmera son indépendance. De même pour les redevances pour coûts desurveillance et de contrôle, avec l'affaire du Virginia, il affirmera l'autonomie du droit de la mer (différence avec l'affaire navigation, fleuve Uruguay de la CIJ,2009). CIJ et TIDM dialoguent subtilement : l'avis OIT (01/02/12) de la CIJ affirme le droit à un procès équitable d'une personne physique contre une organisa-tion internationale, privant l'OIT d'un droit de procédure parce que la personne physique n'avait pas accès à son prétoire. L'arrêt interdisant au Ja pon la chassescientifique à la baleine (31/03/14) donne une autorité quasi-contraignante aux recommandations scientifiques : double écho au 1er avis du TIDM pour les cri-tères de « conformité à la raison » ou d'acquisition d'une portée contraignante d'un dispositif de la déclaration de Rio (ou de formulation équivalente) ?

2. L'affaire 17 (01/02/11) ne révèle-t-elle pas une claire action pour un ordre écosystémique équitable et contre l'administration de complaisance ?

Première décision à l'unanimité du TIDM, le 1er avis a traité de l'extraction minière dans la Zone, c-à-d. de l'exploitation du patrimoine com mun del'humanité régie par la partie XI de la CNUDM. Après avoir fixé sa méthode interprétative, le TIDM l'applique à la notion de diligence requise pour l'adop-tion, dans une approche de précaution, des mesures nécessaires (non limitatives) à la faculté de dégagement par les États patronnant de leur responsabilité pourdommages environnementaux. Cet avis révèle une volonté d'efficacité afin d'établir un ordre économique écosystémique mondial juste et équitable.En y subordonnant l'exploitation du patrimoine commun de l'Humanité aux obligations environnementales, il y soumet toute autre utilisation demoindre statut. Les obligations de la partie XII s'appliquent erga omnes (§180) (de la haute mer aux populations distantes, par exemple côtières). L'avis installe la colonne d'eau - Zone et haute mer, connectées (cycles, activités, pollution, droit) - en référence minimale d'un niveau élevé de préserva tionuniforme du milieu marin (§159) pour éviter la complaisance combattue par la transparence (§225-230).5

3. En 2013 (affaire du Louisa) le TIDM énonce que les droits fondamentaux font partie du droit de la mer. Il réitérera avec l'affaire du Virginia : il s'y en-quiert du traitement de l'équipage (par reviviscence de l'affaire 22 Arctic Sunrise ?).

4. Le second avis, pêche illicite INN, en cours, donne lieu à des signaux forts : le TIDM siège en plénière et non en chambre spécialisée. Il a consulté toutesles parties et un grand nombre d'organisations6. Les enjeux de cet avis ne sont-ils pas : extension mutatis mutandis des avis consultatifs à tout le droit de lamer ? Déverrouillage de conditions du déploiement de l'OJDM ? Par ex. de possibles définitions de ses sujets et des droits et devoirs fondamentaux de procédureassociés aux circulations traitées par l'approche écosystémique de la partie XII et à la pêche INN ? Les limites au déploiement de l'OJDM ne sont-elles pas elles-mêmes restreintes ? Non parties, les États-Unis ont produit un mémoire que le TIDM a mis en ligne sur son site : d'abord classés «autres États», la rubrique a étémodifiée pour devenir : «États parties à l'accord sur les stocks». Une logique de système et d'intégration juridique (et d’États non parties) est-elle à l’œuvre ?

5. Un avis consulta tif ne sera-t-il pas à la fois une règle de l'OJDM et, à certaines conditions, un principe voire une règle du droit international géné -ral ? N'est-ce pas le TIDM qui consulte pour avis sur les questions dont il est saisi avant de dire un Droit d'intérêt universel impliquant d'agir pour une commu-nauté universelle ? N'est-ce pas la voie la plus rapide et la plus impartiale d'adaptation du droit de la mer (et d'intégration du droit international) via la CNUDM,respectant de la souveraineté interne ou internationale des États dont toute action (ou celle de toute organisation, dont le TIDM) serait consolidée par une in-frastructure juridique cohérente adaptée aux enjeux (CIJ Gabcikovo : § 55, péril environnemental ; 101-103, stabilité, adaptabilité ; 83, équilibre ; etc.) ?

6. Bémol. Renouvellement du collège des juges, après la procédure orale du 2ème avis du TIDM, déclenché par des États stratèges, le président duTIDM a été reconduit comme juge mais pas comme président. Quelle tension entre prudence juridictionnelle et prégnance de la logique commandée par lebut d'établissement d'un ordre juridique : question occultée, elle reste tributaire de dispositifs ad hoc explicites mis en place par des États stratèges.

5cf. la mention répétée de la corruption in Rio+20. Pour une première approche projective de l'avis, Olivier Chantrel, affaire 17, précité, support de référence en ligne à cette check list d'évaluation.6 l'Assemblée Générale des Nations Unies, PNUE, Banque Mondiale, organisations de pêche, économiques et financières, de protection de l'environnement.

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II. 3. Le devoir de tout État de protéger et préserver le milieu marin (art.192) ; un bien universel préservé erga omnes ?Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. La partie XII de la CNUDM ne traduit-elle pas la conscience d'un besoin de Droit par connaissance partagée ? L'universalité du droit de la mer nepasse-t-elle pas par le traitement rationnel des impacts de l'espèce humaine tout entière, sur un milieu marin unique, d'une pollution dont l'impact cumulé doitêtre maîtrisé, réduit ou supprimé à la source ? Humanité, milieu marin, pollution sont au singulier dans la CNUDM. Or la diversité de leurs composantes est pré-cisément nommée. Exprimé dans une construction rigoureuse, cela n'a-t-il pas du sens juridique pour le fonctionnement du système de la CNUDM ? Le milieu marin n'interagit-il pas à toutes échelles avec la biosphère dont l'équilibre (CIJ Gabcikovo) conditionne vie, paix et développement du genre hu-main et sa responsabilité vis-à-vis de la biosphère dans toutes ses composantes, impliquant une communauté d'intérêt (CPIJ commission de l'Oder, §85) ? Fonte de glaces (polaires ou autres), perte de biodiversité (marine ou pas), exploitation et utilisation des ressources (alimentaires, halieutiques ou énergétiques –hydrocarbures marins ou pas, avec impacts marins trans-frontières) ne prouvent-elles pas que les États, les organisations qui en émanent (et l'économie) laissés àeux-mêmes en connaissance des causes (travaux du GIEC, risques non assurables) ne respectent ni la CNUDM, ni l'équilibre de la biosphère dans l'intérêt etpour les besoins de l'humanité tout entière ? Migrations, catastrophes non maîtrisées, conflits d'utilisation, écocides n'en sont-ils pas des symptômes ?

2. La partie XII saisit toute utilisation pour toute activité sous contrôle ou juridiction de tout État. N'est-elle pas la plus importante et la plus univer -selle des conven tions de pro tection de l'environnement ? Le système de la CNUDM n'est-il pas orienté par ce sous-système complet et exhaustif ?

1) La partie XII, et par elle tout le droit de la mer envisagé comme ordre juridique dynamique en déploiement, n'est-elle pas régie par le principe d'in-tégration des exigences environnementales, notamment par ses articles 192 à 195, qui impose à tout État de protéger (diligence requise) et de préserver (ré-sultat : non dégradation !) le milieu marin, unique, aux composantes diverses ; comme l'humanité et ses peuples, ou les sources et impacts de la pollution : le sin-gulier de la notion de pollution ne vise-t-il pas l'impact cumulé de l'humanité tout entière, qui inclut chaque être humain et chacun des actes qui en émanent ?2) Ne promeut-elle pas une approche cohérente, de « la protection et la préservation » de la diversité biologique tout entière7 : la construction en deuxmembres de l'art. 194.5 n'est-elle pas un sous-système de verrouillage interactif et cohérent mer-terre pour, (1er membre), toute composante de l'environnement,via la notion d'écosystèmes, marins ou pas, et (deuxième membre), pour celles spécifiques du milieu marin (habitats fragiles, espèces rares et menacées) ?3) Ne vise-t-elle pas toute source directe ou indirecte de pollution, fait de l'homme défini de manière holistique à l'article 1.4 de la CNUDM, via tout sup-port de toute activité humaine, à terre comme en mer ? La pollution (ou la dégradation) n'est-elle pas une forme caractérisée d'impact, isolé ou cumulé ?4) Ne prohibe-t-elle pas toute source ou type de transferts de pollution ou de dégradation qui, pour le milieu marin, entité naturelle et juridique unique, sontforcément trans-frontières, trans-zonaux, trans-compartiments, déplacés dans l'espace et le temps par leurs impacts cumulatifs dont le risque de nuisance carac-térise la pollution (précaution – déclaration de Rio + Action 21 + 1er avis consultatif). Traiter la pollution ne relève-t-il pas d'urgences requises ?5) N'admet-elle pas l'ingérence écologique (194.4) vers tout État qui respecterait la CNUDM, a fortiori pour tout État ou activité sous contrôle ou juridic-tion de tout État (art.192+193) y compris non partie à la CNUDM, qui ne la respecterait pas : existe-t-il un autre instrument environnemental global, fondant unordre juridique, doté d'une juridiction dédiée dont les avis aurait une portée universelle contraignante, qui permet l'ingérence écologique ou l'encadre explicite-ment ? Un avis du TIDM consoliderait les énoncés de principe de celui du 8/7/96 de la CIJ en liant droit d'ingérence et non transfert de (risque de) pollution.

3. Le milieu marin n'est-il pas un bien universel dont la préservation motive un droit d'ingérence (art.194.2-4, 195) ? Les parties ont qualifié les res-sources minières de la Zone de patrimoine commun de l'Humanité. Elles y ont dédié une partie novatrice à finalité économique intégrant les interactions écono -miques générales. Elles n'ont pas défini le milieu marin, entité inappropriable essentielle à la vie humaine sur Terre. Le TIDM a subordonné l'utilisation de cesressources, l'action des autorités, les droits des particuliers, y compris des populations côtières, à la préservation uniforme du milieu marin, aux composantes etfonctionnalités liées. N'est-ce pas un bien universel que tout État, toute autorité, doit préserver dans toute activité sous son contrôle ou sa juridiction (pa tronageet pavillon ne sont que des cas particuliers), dans l'utilisation de toute ressource (cycle de vie) ou fonctionnalité naturelle, marine ou pas, universelle, collectiveou pas ? N'est-ce pas la raison d'être du droit d'ingérence ? Ce droit ne vise-t-il pas tout aspect de l'activité humaine, économique ou marine ou pas, conforme etcompatible avec la CNUDM, ou pas, des impacts maîtrisés à la sanction d'impacts pirates ? La notion d'impact pirate (ici proposée) dépasse la pêche INN.7 La Convention sur la Diversité Biologique ne doit-elle pas être mise en œuvre conformément au droit de la mer ?

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III.1. La relation téléosystématique entre Humanité, pollution, milieu marin ; impacts et droit d'ingérence.Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

Le singulier des trois notions n'éclaire-t-il pas la partie XII et l'opportunité de déploiement de l'OJDM depuis la partie XII pour traiter toute activité,dont la pêche illicite INN, et vice versa ? La lecture téléosystématique découle de la convention de Vienne sur les traités et de la CNUDM . Elle a inspiré lepremier avis pour établir méthode, critères de base de reliance et de prégnance notionnelle de la CNUDM sur ce à quoi elle se relie pour le relire : œuvre intelli-gente (inter-ligere) et projective (buts du projet énoncé par le préambule) dès sa première application aux exigences de préservation du milieu. Mais au-delà ?

1. Le singulier d'«Humanité tout entière», «pollution» et «milieu marin» n'impose-t-il pas un traitement cohérent et solidaire des impacts cumulatifs ?Les intérêts et besoins de «l'humanité tout entière», à laquelle font échos la paix, la justice et le progrès (y compris économique et social) pour «tous lespeuples du monde», et entre toutes les «Nations», y compris les «pays» en développement, «compte tenu de la souveraineté de tous les États». La CNUDM nelaisse personne hors champ : nombre de dispositions de la CNUDM visent des personnes physiques (ressortissants, capitaine, équipage, auteur ou victime d'unacte de piraterie etc.). L'application erga omnes de la partie XII complète : le premier avis a identifié les populations côtières comme ayant à dire...Le singulier du «milieu marin» - pas défini - traduit continuité, unité physique et fonctionnelle . L'être humain doit le protéger pour le (et se) préserver, jus-qu'aux « écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction ». Lespremiers peuvent ne pas être marins ; leur protection peut contribuer à celle du milieu marin ou celle du milieu marin y contribuer ou la requérir ; par ex. les gla-ciers montagneux ou polaires ; protéger les premiers contribuent à celle des seconds (et vice versa) ; idem : coraux et changement climatique/acidification, etc.« Pollution » est aussi au singulier, n'est-ce pas tout fait de l'Homme, susceptible d'effet nuisible sur la faune, la flore, la qualité du milieu marin, ou sur ses res -sources, ses usages légitimes et d'agrément, ou la santé de l'Homme ? Dans la logique de la CNUDM, le pollution nuit au genre humain et à la planète tout en-tière. Ses auteurs, par action ou négligence, sont des nuisibles. L'Homme doit ne pas polluer le milieu marin pour ses fonctions, qui ne sont pas patrimonialesmais essentielles et vitales. Or la pollution n'existe que par un risque d'impact susceptible d'un type d'effet qu'il faut, dans une approche de précaution, prévenir,maîtriser, réduire ou supprimer. N'est-ce pas à l'évaluateur environnemental d'exploiter la protection pour indiquer les voies sine qua non de la préservation ?

2. Prévention de la pollution et prohibition de tout transfert d'impact : civilité internationale et droit d'ingérence ! La partie XII n'est-elle pas saisie par leprincipe d'adoption de toute diligence, de précaution et préventive, donc d'alerte et d'urgences (ou, à défaut, de réparation) pour ne pas nuire au milieu, aux autresactivités et à chaque être humain ? D'où l'interdiction de transfert (art.194.2) ou de substitution d'une cause de dommage ou préjudice (art.195), pour toute ex-ploitation ou utilisation de ressources naturelles – pas seulement marines - pour toute activité sous contrôle ou juridiction de tout État quelque soit la nature de sacompétence : seulement spatio-fonctionnelle en mer ou au-delà des deux cas particuliers que sont le pavillon ou la notion d’État patronnant. Cette obligation im-pérative de protéger pour préserver confère un devoir à tout État de veiller à ce que tous s'acquittent de ce devoir, jusqu'à un droit d'ingérence écologique, ycompris en l'absence de violation de la CNUDM (art.194.4). Que penser d'une localisation ou d'une sous-traitance pour échapper à une réglementation ou uneresponsabilité et pouvoir polluer ailleurs, mais forcément à terme, directement ou indirectement le milieu marin ? En amont et au-delà de la capture, la protectiondes stocks exploités n'exige-t-elle pas continuités d'obligations et devoirs, de qualité du droit, des systèmes de surveillance et de contrôle, d'action des autorités ?

3. Études d'impacts8, activités sous «contrôle ou juridiction» : autres clés pour des extraterritorialités sans ambiguïté ? Ne visent-elles pas toute activitéqui ne s'exerce pas directement sur un territoire (par écrans de filiales, d'actionnariat, de sous-traitants délocalisés, le long des filières de services, directs ou indi -rects, de l'amont de la capture à la commercialisation (cycles de produits) qui mobilisent toutes compétences de contrôle ou de juridiction de tout État. La notionde contrôle et de juridiction n'est-elle pas générique ? Ne permet-elle pas de même que les notions de biens, ou les droits à la dignité des personnes, dont parti-cipent les droits de procédure, ou encore les droits dans l'exécution des peines, le lien vers la notion de piraterie, ou vers toute circulation, et tout tra fic éventuel -lement associé ? De même que la protection et la préservation du milieu dépasse la conservation des ressources, les notions de contrôle et de juri diction ne dé-passent-elles pas celles de pavillon ou de patronage, et les règles et droits procéduraux fondamentaux à définir, la seule pêche illicite INN ? Le traitement «cohé-rent et dans son ensemble» de la pêche INN n'exige-t-il pas la mobilisation «cohérente et dans son ensemble» de l'OJDM pour toute ressource juridique ?

8 Article 206 Lorsque des États ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d’en traîner une pollution importante ou des modifications considérableset nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l’article 205.

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III.2. Déployer et articuler. Préserver un bien universel, conserver des biens collectifs publics ; impacts pi rates Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. Le droit de la conservation, dans la CNUDM, prend en compte les impacts sur d'autres stocks halieutiques : ne reste-t-il pas subordon né aux disposi -tions de la partie XII ? L'accord de la FAO sur la pêche en haute mer évacue la question mais renvoie à la CNUDM et à Action 21. L'accord sur les stocks et lesgrands migrateurs, (art. 5) est un ersatz de mini-partie XII . Il envisage différents types d'impacts, sur le milieu, la biodiversité, d'autres activités de pêche, ycompris vivrières, mais hors l'impact cumulatif n'y apporte rien et même restreint. Le TIDM traitera-t-il ces articulations juridiques dans la CNUDM pource qui relève de la préservation du milieu ou de la conservation des ressources, notamment aux cas frontières que sont la protection (sic) des mammi-fères marins à l'article 659 et la préservation d'espèces menacées (art. 194.5)10? La CIJ (Japon, baleines 31/03/14) a interdit la chasse dite scientifique sur lefondement de rapports et de recommandations scientifiques de la Commission Baleinière Internationale. L'impact potentiel de cet arrêt recyclé dans un avis duTIDM sur l'obligation d'adoption des mesures nécessaires par tout État, sur le fondement des connaissances validées par le GIEC mais appliquées conformé mentau droit de la mer est énorme. Traiter le lien de l'OJDM avec tout autre dispositif conventionnel ou juridique particulier, existant ou à venir, et à défaut « lesquestions qui ne sont pas réglementées par la convention [qui] continue[ro]nt d’être régies par les règles et principes du droit in ternational général », dans ouhors de l'OJDM est logique11. L'art. 5 d de l'accord sur les stocks se rapporte à l'évaluation des impacts, donc des nuisances à prévenir, qui relèvent bien desprescriptions générales de la partie XII, et non de dispositifs de conservation des ressources répartis entre le régime de la Haute mer et celui de la ZEE.12

2. Le milieu marin, bien universel dont la préservation conditionne toute activité y compris légitime d'utilisation de biens collectifs publics ? Le jugepeut le définir comme bien universel dans toutes ses composantes pour leurs fonctionnalités interagissantes avec l'Humanité tout entière, avec droits et devoirsassociés de tout État ou autorité, agissant mutatis mutandis comme représentant de droit commun de l'Humanité tout entière, avec droits et devoirs de tout indivi-du. Dans ce cadre, le juge peut définir comme biens collectifs publics les ressources biologiques marines pour préciser les critères de leur exploitation et de leurutilisation conformes et compatibles avec la CNUDM. Si les pêcheries relèvent directement ou indirectement d'une souveraineté nationale, la logique de laCNUDM – et du droit de la pêche – rééquilibre l'articulation entre gestion internationale d'activités internationalisées et garantie de prise en compte des intérêtsdes pêcheries locales ou côtières. Ce n'est neutre ni juridiquement ni opérationnellement pour : 1) traiter la pêche INN. 2) hiérarchiser des notions. 3) articu-ler les fonctions d'un bien universel avec celles de biens collectifs, d'un patrimoine commun, de protection et de préservation, de surveillance et de contrôle. 4) définir une série de principes généraux contraignants et de droits et devoirs fondamentaux traversant tout le droit de la mer. 5) Établir le lien avec la piraterie.La piraterie est définie par des actes lucratifs contre des biens ou des personnes et implique de traiter une de filière (art.101, piraterie) rejoignant l'acceptionlarge des notions de contrôle et juridiction. Serait tissé le lien avec tout type de trafic ou d'activité illégale. Surveillance et contrôle de filières et coûts associés(redevance) ne sont-elles pas des diligences requises contre la criminalité ; idem du principe pollueur payeur pour l'adaptation de l'économie mondiale ?

3. Une clarification requise pour traiter la pêche INN par combinaison des droits de la préservation et de la conservation. La conservation des res-sources biologiques est la gestion primaire d'une activité légitime (art.1.4 CNUDM) : la pêche . Elle ne découle pas d'obligations de la partie XII, qui la pro-tège mais à laquelle elle reste soumise. Autonomie et connectivité de la Partie XII vise son déploiement dans tout le droit de la mer. La conservation est soumiseà l'obligation de préservation du milieu marin : par ex, dès l'étude d'impact, jusqu'à l'action de contrôle et de poursuites qui, fondées sur une compétence univer-selle au titre de la partie XII, permettraient aussi de poursuivre tout utilisateur (instigateur, receleur, blanchisseur, bénéficiaire) de pêche INN – souvent fait depauvres gens dans l'acte de pêcher. La dégradation du milieu marin, bien universel, peut dépasser l'impact pirate avec la déprédation pirate. Elle implique toutbénéficiaire, personne physique, entité ressortissante de tout État, relevant du contrôle ou de la juridiction d'un quelconque État, ou pas, (ou de trop d’États?).

9Article 65 Mammifères marins Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d’un État côtier d’interdire, de limiter ou de réglementer l’exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement lacompétence d’une organisation internationale pour ce faire. Les États coopèrent en vue d’assurer la protection des mammifères marins et ils s’emploient en particulier, par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudierles cétacés.10 Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction.

11 dans la mesure où la section 2 de la partie XII pose en principe la coopération régionale et mondiale, sa section 5 la réglementation internationale et le droit interne et la section 6, la mise en application ? Et dès lors les relations de ces dis positifs avec ceuxexistant dans d'autres domaines quelque soit leur intitulé et leur forme ?

12 Avec des impacts juridiques bien concrets : les impacts cumulatifs, l'évaluation associée y incluses mesures correctives relèvent-ils du principe pollueur/ payeur pour tout État au pro rata des impacts de toute activité sous son «contrôle ou sa juridic-tion» Ou au titre de redevances admises dans l'affaire du Virginia pour le surveillance et le contrôle ; dans un cas c'est la proportionnalité, dans l'autre le coût des moyens mis en place, avec là aussi des chevauchements....

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IV.I. Déploiement de l'OJDM et encadrement conforme, correctif et adaptatif de l'économie mondialisée Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. La réponse aux questions 1 et 2 ne réside-t-elle pas dans le devoir universel de préservation du milieu marin ? La pêche INN ne relève-t-elle pas del'interdiction pour tout État (du pavillon ou tout autre État qui a contrôle ou juridiction sur le navire pêcheur ou la filière) de transférer des impactsenvironnementaux ou socio-économiques. Idem de la question 3 : si une organisation exerce un contrôle ou une juridiction – ne serait-ce que par l'attributionde li cence, autorisation au sens de l'art. 193 CNUDM - ne doit-elle pas, comme tout État, intégrer les exigences de préservation du milieu marin et des pêcheries,et s'assurer de l'attribution ou retrait de toute licence dans le cadre général d'une action conforme au droit de la mer dans tous ses domaines de compétences ?

2. Peut-on traiter la question 4, sans recours aux exigences requises de la partie XII explicitées en notions et principes généraux , vu l'éclatement transna-tional de la filière, de l'amont de la capture à la commercialisation finale du poisson y compris transformé, et des services associés (financiers, tech niques, etc.),ou des services publics internationaux ou internes ? Aussi, tout État ne doit-il pas adopter, pour le compte de la communauté mondiale, pour toute activitésous son contrôle ou sa juridiction, toute diligence requise de surveillance, de contrôle, pour bannir tout impact environnemental non évalué ou pirate (qui re-lèverait du devoir de tout État d'en combattre les co-auteurs) ? Idem de tout impact halieutique ou socio-économique indésirable sur les pêcheries côtières ?

3. Contexte international, dépassement des États par des entités non étatiques, complaisances n'exigent-il pas une mise à niveau universelle du droit ?Le début du XXIème siècle a 15 ans. N'est-il pas caractérisé par le détournement du droit par les organisations à leur profit, que ces organisations soient pu-bliques ou privées, toujours à l'encontre de qui n'a pas les moyens de contrer des stratégies juridiques de modification ou de contournement du droit ? N'est-cepas le signal que la CIJ a donné dans son avis OIT 2012, sur l'égalité des armes ? L'inertie des structures, leur complaisance ou leur corruption - fut-elle enapparence blanchie, y compris devant des faits notoires ou d'évidence scientifique - n'est-elle pas sources de graves désordres et de dangers en leur sein ?

4. Pour ces adaptations apparaîtraient sur la scène juridique (économique et diplomatique) de nouvelles catégories d'actes obligeants : une mention (ouformulation approchante) de la déclaration de Rio dans un acte lui confère une portée obligatoire ; idem des recommandations scientifiques, suivant la CIJ ! Lapartie XII de la CNUDM permet de les inclure parmi les mesures nécessaires et autres diligences requises en tissant des liens dans toute la CNUDM, dont cer -taines dispositions ou principes ont inspiré ladite déclaration. Les avis du TIDM ont une fonction analogue d'actualisation avec un potentiel incomparable.

5. Redevances de suivi, principe pollueur payeur : des outils du droit de la mer pour financer l'assainissement et l'adaptation de l'économie mon diale ?La taxe Tobin inspire l'hypothétique taxation des transactions financières (TTF), utile ne serait-ce que pour leur traçabilité. Le droit de la mer, ne permet-il pasimmédiatement de couvrir les coûts de réponses aux besoins en partant de l'économie des ressources naturelles subordonnée à la préservation du milieu pourl'humanité tout entière ? Le principe de redevance et celui de pollueur payeur peuvent être universalisés dès le 2ème avis. La déclaration de Rio ou du ChapitreXVII d'Agenda 21 est mentionnée dans plusieurs dispositifs qu'il aura à examiner. N'y a-t-il pas là, à droit constant, des possibilités rapides de financement pro -portionné des diligences requises dépassant débats sur la TTF, la dette historique, écologique ou sociale, ou la gestion spéculative (fraudée) de courants d'air parun droit climatique ectoplasmique ? N'est-ce pas, à droit constant, la voie de réponse immédiate à des urgences, dans l'esprit de l'arrêt Gabcikovo de la CIJ ?

6. Dès lors le droit de la mer, dans un tel contexte, ne permettrait-il pas de repositionner les États, saisis par un intérêt commun universel et dotés demoyens pour son respect ? Cela n'inscrirait-il pas la relation entre États, entre eux et organisations non étatiques, légales ou criminelles, leurs activités légalesou pas dans des buts d'intérêt universel ? Notion d'ordre juridique universel et structure de la partie XII, ne conduisent-elles pas à conférer aux personnes phy-siques des droits simples, directement invocables, pour pouvoir contrôler les organisations (publiques, privées) jusque devant tout prétoire national ?

7. La mobilisation des avis (et des notions qu'ils peuvent promouvoir) n'aura-t-elle pas un impact de diffusion notionnelle au-delà du droit de la mer ?

8. Paix, préven tion des risques criminels ou belligènes, notamment dans l'exploitation et l'utilisation des ressources naturelles sont de grands enjeux.Dès lors la maîtrise des impacts environnementaux, socio-économiques, est un point critique en termes d'égalité, de corruption, de fraudes, d'échappées fiscalesou sociales, de proportionnalité des charges. Pour y répondre hors théorie ou idéologie autre que celle du droit international accepté, interprété par une juridictionde communauté universelle où sont représentés tous les systèmes juridiques, ne faut-il pas le meilleur du droit ainsi que des ressources financières ad hoc ?

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IV.2. Nobélisation du TIDM : capacité structurante des avis et sauvegarde de l'Humanité par le droit de la mer : . .. - - - … Sifee colloque de Bruxelles COPYRIGHT OLIVIER CHANTREL-SCOTTO

1. Nobélisation : l'extension de la procédure d'avis, l'établissement de l'ordre juridique du droit de la mer, de sa dimension écosystémique, de droits et devoirsfondamentaux notamment de procédures, sont 4 critères sine qua non d'un intérêt d'examen de sa nobélisation pour la paix. Quid d'un prix d'économie ?

2. Un prix Nobel d'économie pour une action institutionnelle juridique de portée universelle et non pas de recherche théorique ? Si les prix Nobel de lapaix ont pu être attribués à des organisations, le prix de la Banque de Suède a récompensé des travaux théoriques. En inscrivant son 1er avis dans l'établissementd'un ordre économique mondial juste et équitable, le TIDM est entré en lice. Des motifs pratiques et théoriques donneraient sa légitimité à ce prix : les buts del'économie, allocation optimale de ressources pour l'extension du bien être, sont proches de ceux de l'ONU ou de la CNUDM, donc de la volonté d'Alfred Nobel.

3. La première condition est l'admission de sa compétence pour l'émission de tels avis : pour des raisons autant sociologiques que juridiques, l'hypothèse deson acquisition est adoptée ex ante, d'autant plus que de tels avis peuvent encadrer et prévenir des conflits et donner des clés de réponses à des urgences.

4. Un potentiel d'encadrement de crises et des membres du Conseil de sécurité par les avis du TIDM : l'exemple de l'annexion/rattachement de la Cri -mée. États-Unis et Russie se sont affrontés par conseillers ou personnels à uniformes dégriffés interposés. Au début (visible) du processus, il y a eu blocus de laflotte ukrainienne par immersion d'une unité désarmée tirée par un remorqueur russe13. Cet acte est directement contraire à l'énoncé de principe du TIDM dansl'affaire Ara Libertad, ainsi qu'aux buts de la CNUDM. L'Ukraine aurait du saisir la CIJ ou le TIDM de l'affaire et la Russie aurait pu s'expliquer sur la menaceperçue motivant cet acte. Faute d'extension de l'avis consultatif, il n'a pu être utilisé par un autre État partie à la CNUDM pour encadrer l'action de protagonistesparfois membres du Conseil de sécurité, le détournant de ses fins pour les leurs. Des questions de droit sur les notions de menace, de blocus, de régime de basesnavales, d'eaux marines (convoitées puis annexées/rattachées) appelaient des réponses du TIDM après consul tation de tous les États, voire d'organisations.L'avis aurait apporté, pour le respect des règles et principes du droit international général, des directives utiles sur l'annexion/rattachement de la Crimée etpour neutraliser l'installation d'une guerre en Europe, en s'imposant aux États et à leurs autorités (guerre en partie civile, avec menaces sur des groupes).

5. Une urgence d'adaptation de la gouvernance mondiale. L'avis est la clé des urgences pour des organisations malades. Organisée par des firmes, fi lières, ouréseaux criminels transnationaux, une mondialisation a vidé de leur substance souverainetés et droits humains. Ébranlements économiques et démographiqueshistoriques, apparitions de masses qualifiées, paupérisées, affamées, perturbations de la biosphère, pressions sur les écosystèmes ou les ressources naturelles sontdes risques graves. Surgissent des guerres hors-la-loi ou inclassables. Une épidémie fulminante réveille un mort, le Conseil de Sécurité ( Résolution 2177 (2014). Pol-lution du milieu marin, conflits de puissances, de délimitations, détresse migratoires montrent l'urgence des avis. Ils peuvent adapter avec de grands gains droitde la mer, droit et fonctionnement institutionnel mondiaux, effectivité de souverainetés encadrées, y compris par diffusion analogique hors droit de la mer.

6. Une capacité sans égale de sauvegarde et de sauvetage de l'humanité tout entière. Le droit de la mer peut traiter des dysfonctionnements majeurs de l'hu-manité. La connectivité entre CNUDM, interactions entre humains et réalités océaniques se traduit par l'ubiquité des rétro-actions mer-terre. Le potentiel deconnectivité de l'ordre juridique universel depuis la CNUDM appelle sa lecture dynamique. Le 1er avis a ouvert la voie d''établis sement d'un ordre écosysté-mique mondial dont préservation du milieu marin en haute mer et prohibition de transfert de pollution conditionnent l'utilisation de toute ressource. La partie XIcomporte une logique qui peut fonder une régulation juridique positive de l'économie depuis la mer. Le ciblage de la complai sance dans le 1er avis pourrait êtreprolongé de contraintes de l'économie frauduleuse et de liens avec la piraterie ou la corruption. L'avis du TIDM ne permet-il pas : ré-articulation entre biens,fonctions et droits universel-collectif-public-privé-individuel ; évaluations ; dotations en : devoirs d'agir, droits de procédures de la surveillance au contrôle, do-tation requise des personnes physiques de droits efficaces dans les prétoires, et des autorités et prétoires des moyens juridiques et techniques de l'efficacité (droitprocédural et moyens techniques de surveillance : redevances) ? Ce maillage peut être complété des ressources pour les adaptations requises par l'économiemondiale (pollueur payeur) : en tout lieu ; du spécimen d'espèce menacée à la préservation globale de la biosphère ; de l'être humain à la transnationale ; de lapêche INN à la lutte contre la grande criminalité. Dans ce contexte, le TIDM tissera-t-il les liens logiques portés par la CNUDM pour adapter le droit mon -dial aux urgences requises ? Quelle balance entre prudence juridictionnelle et jurisprudence requise de diligence universelle ? Presto ! Ma non troppo? OC

fini en la ville hanséatique libre de Bremen, (Blumenthal), le 26 Octobre 2014 , liens utiles : itlos.org, marum.de, ifremer.fr, mnhn, uicn.org, greenpeace.org, NOAA, collège de France,

13 Méthode et technique d'analyse intégrant la partie XII, dès la conception de toute action ou décision : la Russie aurait dû consulter l'Ukraine pour cette immersion à impact environnemental (CNUDM, convention d'Espoo, voire CESDH)

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Vers une Communauté universelle de la mer (CUM) ? METHODE ET CONCEPTS ELEMENTAIRES DE LA CYBERNETIQUE

POUR COMPRENDRE L'ORDRE JURIDIQUE UNIVERSEL DU DROIT DE LA MERGRILLE de TRAVAIL, EXEMPLATIVE, NON EXHAUSTIVE (et sans doute imprécise, mais pas fausse)

Le système du droit de la mer est surdéterminé par ses buts et l’affirmation de son identité commeordre juridique (préambule) voire comme communauté universelle (CIJ Gabcykovo, CPIJ Commissionde l'Oder). Il relira au profit de ses buts les domaines auxquels il se reliera par le canal du droit qu’il in-tégrera dans un premier temps par les principes et règles fondamentaux. A ces fins, seul le TIDM peutles formuler par avis consultatifs établissant et adaptant l'ordre juridique du droit de la mer. Son impactstructurant dans la vie juridique universelle peut saisir des pans essentiels de l'activité humaine.

Par le canal structurant des avis du TIDM, les réseaux qu’il tisse dans les domaines qui leconcernent (directement ou indirectement en ce qu'ils sont susceptibles d'affecter sa portée et son effi-cacité) organiseront les retours d’information et d’expérience. Le système de règlement des différendsles contrôlera ou les formalisera de manière autonome afin de promouvoir les adaptations nécessairesà la réalisation efficace des buts du droit de la mer éclairés de ceux de la Charte des Nations Unies.

L'enjeu d'une Communauté Universelle de la mer est civilisationnel : c'est l'adaptation du principeéthique de sauvegarde et de sauvetage de la vie humaine en mer aux principes droits et devoirs fonda-mentaux de la sauvegarde et du sauvetage de l'Humanité tout entière par le droit de la mer.

La grille ci-après a été appliquée en 1999 au système de l'UE, seul ordre juridique international doté d'un systèmeinstitutionnel complet de production juridique et de contrôle de l'application des règles. Initialement, la CEE a été dotée decompétences exclusivement économiques dans l'idée de solidariser les économies par l'encouragement de circulationsnormées des biens, des capitaux, des services puis des personnes. Le but était la réunification progressive et pacifique ducontinent européen. Ce but a évolué, au profit d'objectifs sociétaux, sous l'impulsion forte de la politique del'environnement. La désaffection du projet européen est réelle alors qu'est supposée se renforcer la réalité citoyenne etparlementaire. Il n'y a aucune volonté de doter les personnes physiques de droits fondamentaux invocables en toutecirconstance ni de permettre un accès direct au droit en éliminant l'écran des droits nationaux en remplaçant les directivespar des réglements. Cette communauté, sui generis, a été établie par traité et son ordre juridique par voie jurisprudentielle.

Toute autre est l'ordre juridique prévu par la CNUDM : il vise la complétude et l'efficacité d'un droit dédié aurèglement de tout problème du droit de la mer et à l'établissement d'un ordre économique mondial. Codifiant du droitexistant, elle ne dispose d'aucun système centralisé de production de règles. Même son système de règlement des différendscomporte trois voies : celle peu transparente de l'arbitrage, la Cour internationale de Justice, universelle, à la jurisprudenceaccessible, et le Tribunal International du droit de la mer, dédié au droit de la mer, seul doté d'avis ayant une portée interne.Traitant de la projection de la réalité humaine en mer, pour un projet enoncé dans son préambule, la CNUDM peut se rétro-projeter depuis la mer vers toutes activités humaines, notamment à partir des cycles environnementaux : ils relèvent decirculations naturelles impliquées dans tous les cycles (biologiques inclus) de la biosphère. L'obligation de préserver lemilieu marin en fait le plus puissant et le plus massif véhicule de droits qui soit : la préservation des cycles dans toutesleurs composantes impose d'en traiter toute source et type de pollution, fait de l'être humain dans toutes les composantes deson activité, notamment d'exploitation et d'utilisation des ressources naturelles qui en sont les causes. Toute activité en mertrouve son but ou sa motivation dans des prolongements à terre. Faute d'institution ad hoc, c'est en dotant les sujets du droitde la mer, notamment les personnes de physiques, de droits effectifs que peut s'exercer un contrôle décentralisé deconformité assurant la conscience d'appartenance à une Communauté universelle protectrice.

Le TIDM ne s'y est pas trompé : son 1er avis a, notamment, érigé un niveau élevé de protection du milieu marin de lahaute mer en référentiel d'exploitation de toute ressource pour lutter contre la complaisance. A cette fin, il a mis lesopérateurs, publics et privés, sous le contrôle des particuliers devant les juridictions nationales après avoir veillé à latransparence, à la complétude et à l'efficacité du droit. L'imminence du deuxième avis, après des signaux impressionnistes,mais cohérents, est l'opportunité de réutiliser cette grille neutre appliquable à tout système. Elle aide à ranger les fonctionsde notions juridiques pour dégager des possibilités raisonnables d'orientations du droit de la mer grâce à la procédure d'avis.

D'après ©O. Chantrel, une fonction de l’intégration communautaire, le contrôle maritime ? Thèse, Rennes 1 IODE-CEDRE/CNRS, 14/09/2001, 1234 p : introduction et conclusion.

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CONCEPTS REFERENTS SUR LA CYBERNETIQUE, LE MANAGEMENT, ET LES SYSTEMES

Jacques Melese, dans la gestion par les systèmes, Editions hommes et techniques, 1984, Paris, 241 p, assimile la cyberné-tique, la science du management et des systèmes comme relevant d’un seul et même corpus, il propose une praxéologie s’appli-quant aux systèmes et par le fait à l’analyste des systèmes ainsi que des définitions cohérentes.

CYBERNETIQUE : « Norbert Wiener la définit comme «science des communications et du contrôle des systèmes » ; étymologi-quement, c’est la science du pilotage ou encore l’art du gouvernement »(p 195). «(aborder) le but même de la cybernétique(c’est) déterminer la manière de piloter un système, c’est à dire de maîtriser son évolution » (p 204). « les principales propriétésdes systèmes (.) concernent leur évolution dans un contexte dynamique ; on notera ce point de convergence avec les problèmes degestion. » p 207. Le cas général est « qu’un système n’est pas isolé lorsqu’il est soumis à des influences extérieures variables dansle temps parmi lesquelles certaines sont repérées et d’autres ne le sont pas. Ces dernières constituent les perturbations » p 209. Ex : Notion de gouvernance citée en début du premier avis du TIDM. En l'état, le droit de la mer est un système non établi ; ses compo-santes sont éclatées sinon en divergences et fragmentations continues, notamment du fait du non établissement de l'ordre juridique prévupar la CNUDM. Toutefois la CNUDM existe. Le basculement de la codification dans la CNUDM vers le déploie ment de l'ordre juri-dique universel du droit de la mer (OJDM) à partir de la CNUDM est imminent ; d'une part avec les fondations de reliance et de téléo-nomie posées dans le premier avis consultatif, d'autre part avec le besoins d'un traitement complet du 2ème avis 'pêche illicite INN'. Ce,avec prise en compte de ses impacts sur l'environnement. Traiter la pêche illicite INN implique de traiter aussi les filières instigatricesde la pêche INN ou celles du recyclage du produit illégalement pêché ou du blanchiment des profits de la pêche illicite. Enfin, sont évi-dents des besoins marginaux d'adaptation, néanmoins obstacles à la complétude et à l'efficacité du droit de la mer dans le droit internatio-nal, et du droit international par le droit de la mer : économie, écologie, réalité sociale et paix sont menacés par défaut de mise à jour desrègles par les Etats laissés à eux-mêmes ; les Etats sont dépassés par des opérateurs non étatiques, en particuliers transnationaux, crimi-nels ou pas (du moins en l'état du droit), quand les Etats ne respectent pas par eux-mêmes la CNUDM – par exemple sa partie XII – ouqu'apparaissent des entités se revendiquant de la qualité d'Etat mais hors la loi voire en opposition radicale aux valeurs de l'ONU. « un (...) organisme ne peut fonctionner que si le pouvoir s’y exerce à travers d’un véritable système de direction. Fait de cri -tères et d’objectifs généraux, de règles de structures et d’objectifs de fonctionnement, du cadre opérationnel des programmes etdes budgets, suivi de procédures de communication, d’évaluation de performances et d’actions correctives, ce système de direc-tion s’incarne dans les organes et les hommes qui constituent la technostructure de l’entreprise. Le manager compétent est celuiqui parvient à diriger beaucoup, en étendue et en profondeur d’action, parce qu’il le fait au travers d’un système de directioncollectif et omniprésent. Jacques Melese définit le système de gestion comme « un ensemble de règles de procédures et de moyensqui permettent d’appliquer des méthodes à un organisme pour réaliser certains objectifs. » Cette définition s’applique exacte-ment au système de direction qui est inséparable du concept même de management » . Préface d’Octave Gélinier. Ex. : Dieu, les10 commandements ; le développement soutenable, ses principes (deux systèmes de pilotage cybernétique par objectif – inconnaissable– et principes), convention de Vienne sur les traités, principes généraux du droit international, préambule de la CNUDM, notions/prin -cipes qu'il contient, principes structurant contenus dans la CNUDM (coopération, bonne foi, loyauté, intégration des règles et principesdu droit international général, principe d'intégration de la partie XII protection et préservation du milieu marin), stratégie adoptée dans le1er avis du TIDM, quid du 2ème avis en délibéré. Le mutatis mutandis condition sine qua non du principe général de cohérence ?

SYSTEME : «Pour les cybernéticiens les systèmes constituent le mot clef. Ainsi Norbert Wiener définit la cyberné tique commela science des communications et du contrôle dans les systèmes. R. Ashby part des fondements de la cy bernétique pour établir lescaractéristiques nécessaires du cerveau, et du même coup pose les bases conceptuelles fondamentales du contrôle et de la régula-tion. (...). On retrouve une conception commune : un système est un ensemble d’éléments en interaction, orientés vers la réalisa-tion d’un objectif, les éléments pouvant être des hommes, des machines, des organes, des cellules vivantes, etc. Les connotationsde système sont complexité, couplage et téléonomie». P. 42. Ex : la mise à jour intermédaire, mais néanmoins substantielle etplanétaire du fonctionnement de l'humanité tout entière par l'établissement finalisé de l'ordre juridique universel, voire de la communautéuniverselle du droit de la mer par le Tribunal International du droit de la mer ou la Cour Internationale de Justice.

CONTROLE, REGULATION, ASSERVISSEMENT, PILOTAGE : «Le contrôle et la régulation sont les deux mots clefs du pi-lotage. Il est frappant de constater que leur acception est pratiquement la même dans le langage de la cybernétique et dans celuide la gestion (teinté d’américanisme il est vrai). En effet le contrôle désigne dans les deux cas la prise en compte d’objectifs, lafixation des lignes d’action correspondantes, puis la comparaison des résultats avec les objectifs. C’est bien ainsi que l’on entend,dans les entreprises, le contrôle budgétaire, le contrôle de qualité, le contrôle de production etc. Quant au terme de régulation, iln’est en général désigné dans les entreprises que pour désigner des mécanismes d’asservissement d’unités de production : son ac-ception correspond alors exactement à celle de la cybernétique, à savoir le maintien permanent du système dans les limites que lecontrôle lui a assigné. (...). Dans la description de tout système en réseau maillé, il apparaît de nombreux blocs de contrôle et derégulation qui décrivent diverse fonctions d’exploitation, de gestion, de direction. Un bloc de contrôle et un bloc de régulation nesont pas différents structurellement, mais se définissent dans chaque cas l’un par rapport à l’autre : ce sont deux niveaux de pi-lotage dont chacun requiert le niveau supérieur et inférieur pour se situer. En effet, dans toute structure en étages, un niveau decontrôle fixe les paramètres ou variables d’actions du niveau inférieur, qui est le bloc de régulation qui lui est attaché. Celui-cifixe à son tour les paramètres du niveau inférieur pour lequel il joue le rôle de bloc de contrôle. » p . 229

D'après ©O. Chantrel, une fonction de l’intégration communautaire, le contrôle maritime ? Thèse, Rennes 1 IODE-CEDRE/CNRS, 14/09/2001, 1234 p : introduction et conclusion.

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Ex : Assignation du résultat de paix par la CNUDM ou de préservation du milieu marin par la partie XII ; le système de règlement desdifférends de la CNUDM. Les décisions d'arbitrage ne sont toutefois pas accessibles dans un recueil assurant la transparence ; les déci-sions (arrêts et avis consultatifs) de la CIJ, accessibles en ligne ; les avis consultatifs de la CIJ, seule cour universelle, ont une forte auto-rité morale, ils n'ont pas la portée interne de ceux du TIDM. L'action du TIDM est d'une transparence sans équivalent. C'est la seule ins-titution centralisée de la CNUDM qui peut produire des quasi–règles concernant toutes les parties, si toutefois (ce qui est probable) elleétend mutatis mutandis la procédure des avis consultatifs à l'ensemble du droit de la mer. L'action conforme des Etats ou de leurs autori -tés dans la vie juridique internationale (pouvoir conventionnel, positions promues, pratiques), voire des organisation internationales etdes organes ou instances établis par voie conventionnelle ; vie et pratiques internes des Etats, notamment sous le contrôle des systèmesjuridictionnels internes, juges de droit commun de l'ordre juridique du droit de la mer pour les particuliers, et notamment les personnesphysiques ; primauté du sous système de la partie XII au sein de la CNUDM offrant, avec l'aide de la définition holistique de la pollutionà l'art.1.4 CNUDM, des possibilités de diffusion et d'orientation de l'activité humaine à la dimension de sa relation avec les cycles plané-taires et écologiques, y compris biodiversité avec laquelle elle interfère.

Le droit d'ingérence écologique assure une co-régulation transversale du système, soit par action diplomatique, soit par action juridic-tionnelle. Couplage incident par délégation si l'on considère que vu sa nature le devoir des Etats de proté ger et préserver le milieu marinest exécuté pour le compte de l'humanité tout entière. La prohibition du transfert de pollution est un lien de couplage du droit correctifavec causes et sources, impacts et conséquences de la pollution via les circulations concernées par une dysfonction humaine.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COUPLAGE : « La stabilité, l’adaptation et l’apprentissage sont des caractères fortement liés entre eux. Leur apparition estconditionnée par la répétition d’états similaires permettant une répétition favorable à la recherche des objectifs : cette répétitiondépend à son tour de la structure même du système. P 214. (...) Un système trop fortement couplé est donc pratiquement instable(car il n’a jamais le temps d’arriver à un état stable) et non adaptable à long terme ; bien qu’en perpétuelle recherche d’adapta-tion à court terme ; l’apprentissage ne peut pas s’y développer, car la variété est telle que des situations semblables ne se re-trouvent jamais. C’est un système sur organisé où tout réagit sur tout. A l’opposé on peut décrire un système sous organisé, danslequel les divers éléments sont très faiblement couplés. Les informations ne circulent pas ou fort peu dans des circuits très longs.L’adaptation est très lente à se manifester, et elle reste locale. (...). Les systèmes viables et efficaces se trouvent entre ces deux ex-trêmes, le degré de couplage étant une manifestation de l’architecture et de la variété du contrôle et de la régulation » p 215.

« Le degré de connexion (ou de couplage) d’un système caractérise ses capacités d’adaptation. Un système sur couplé ou sur or -ganisé passe alternativement par des phases de stagnation ou d’instabilité. un système sous couplé (sous organisé) a tendance àse fragmenter en systèmes disjoints et à développer des adaptations locales contrariant l’adaptation à un objectif global ». p 1371) stabilité : difficulté de modification de la CNUDM ; inscription de la CNUDM dans les buts de la charte des Nations Unies.2) la notion même d'ordre juridique qui organise au sein d'un même dispositif et dans la CNUDM une approche structurée par des objec-tifs, principes et règles communs au droit international et aux ordres juridiques nationaux ; 3) l'établissement par le TIDM de sa compétence mutatis mutandis pour l'ensemble du droit de la mer est une condition du couplageadaptatif et de cohérence du système ; si toutefois les Etats parties et leurs autorités, les organisations internationales en respectent lesprescriptions et orientations dans la vie juridique interne et internationale. 4) La mention explicite du lien avec la CNUDM et son système de règlement des différends dans l'accord relatif à la partie XI ou l'ac -cord sur les grands migrateurs et les stocks chevauchants, 5) l'article 22 de la convention sur la diversité biologique énonçant le principe de mise en œuvre conforme au droit de la mer (donc dé-pendante de l'évolution de ce dernier, notamment jurisprudentielle, et en particulier des avis du TIDM) ;

6) les principes de coopération loyale, de bonne foi (article 300 CNUDM), d'action conforme ou compatible des Etats, les articles relatifsaux relations de la CNUDM avec les autres conventions internationales, l'obligation d'examiner de manière cohérente et dans leur en-semble toute question du droit de la mer, le dispositif du préambule intégrant principes et règles du droit international général pour cellesnon traitées par la CNUDM, l'attribution potentielle de droits et devoirs fondamentaux aux personnes physiques et l'invocabilité de laCNUDM – et des avis consultatifs devant les juridictions – sont autant d'exemples de possibilité de couplage dans l'OJDM.

7) le premier avis consultatif a : 1) posé les fondations de méthode pour le couplage par les buts et la définition générique d'un accord in-ternational à laquelle la CNUDM peut se relier ; 2) établi la prévalence a priori (mais non exclusives) des notions de la CNUDM surd'autres notions conventionnelles ; 3) fourni des exemples contrasté d'édiction de règles générales : en mobilisant de vastes pans de la ju-risprudence internationale pour l'intégration de l'approche de précaution ; par deux brefs paragraphes d'autorité pour les Meilleures pra-tiques écologiques ; (non limitatif). 8) l'action conventionnelle, l'opinio juris, la coutume participent du système de couplage comme composante d'apprentissage du systèmede la CNUDM. La CNUDM est, en l'état, très dépendante d'une part de l'établissement d'une jurisprudence cohérente – autres procéduresque les avis = apprentissage / avis = adaptation – et d'autre part de l'action des Etats et des organisations internationales ou d'autres sys-tèmes conventionnels interférant avec le champ d'application et la portée potentielle du droit de la mer. La fragmentation du droit à tousles échelons est une stratégie observable pour en diminuer la lisibilité, l'accessibilité, et l'efficacité : la jurisprudence, en particulier duTIDM, peuvent assurer couplage et unification du droit dans et à partir de l'Ordre juridique du droit de la mer. C'est assurément l'enjeu.

En conférant une portée contraignante à une mention ou rédaction équivalente de la déclaration de Rio dans son premier avis, le TIDM aassuré une large extension de son champ d'action et celui du droit de la mer (en attente de structuration explicite en ordre juridique).

D'après ©O. Chantrel, une fonction de l’intégration communautaire, le contrôle maritime ? Thèse, Rennes 1 IODE-CEDRE/CNRS, 14/09/2001, 1234 p : introduction et conclusion.

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LA LOI DE LA VARIETE REQUISE : « Un système de variété V ne peut être totalement contrôlé par un autre système que sila variété de ce système est au moins égale à V. Autrement dit le système de contrôle doit être aussi riche en possibilités que lesystème à contrôler. » P 213. Ex : 1) la vocation de la CNUDM à régler toutes les questions concernant le droit de la mer, et si les voies n'en sont pas précisées, à le fairesuivant les règles et principes du droit international général. 2) L'ampleur des interactions maritimes motivant des approches cohérentes et efficaces, entre elles, et depuis le segment ou la dimensionmarins, pour un traitement sans solution de continuité de ses prolongements à terre (d'amont ou d'aval).3) En annexant le droit mentionnant la déclaration de Rio, explicitement ou dans des termes équivalent pour lui conférer une portée obli-gatoire, le TIDM a conféré une portée équivalente aux dispositions de la CNUDM répondant à ces critères. 4) la définition d'une première série d'obligations pour l'accomplissement de la diligence requise : filière allant de la connaissance scien-tifique fondant approche de précaution à la surveillance et au contrôle jusqu'à la transparence juridictionnelle de l'action des opérateurspublics devant les particuliers dans les prétoires nationaux.5) La manière dont le droit de la mer, notamment par voie d'avis consultatif, se couplera avec les autres domaines juridiques (parexemple les droits de l'homme, affaire du Louisa, mention dans un arrêt appelant explicitation dans un avis). 6) Le 1er avis a été conçu de telle sorte que la protection et la préservation du milieu marin et les caractéristiques de la partie XIIpuissent être immédiatement mobilisées pour un déploiement massif et universel de l'OJDM en lui conférant une portée erga omnes;l'importance du premier avis saute intuitivement puis empiriquement aux yeux si l'on remplace « activités patronnées » par « activitésous contrôle ou juridiction d'un Etat », « Etat patronnant » par « Etat exerçant ses compétences de contrôle et de juridiction », « autori-té » par « autorité nationale agissant pour le compte de l'Humanité tout entière ». 7) La question à venir de la capacité des autorités internes indépendantes, notamment des juridictions, à saisir le TIDM pour avis consul-tatifs afin d'organiser le retour d'information et l'adaptation permanente du système. La combinaison de l'avis consultatif avec les autresprocédures, notamment contentieuses, offre de très riches perspectives.

TRANSFORMATION. Tout système opère une transformation entrée/sortie. Cette transformation représente la fonction mêmedu système, quelque soit son niveau (depuis l’entreprise considérée dans son ensemble, jusqu'à une fonction bien localisée). Ex : 1) La CNUDM est un programme complet de transformation globale du droit de la mer au service d'un projet (préambule éclairé de laCharte des Nations Unies). 2) Jurisprudences hors les avis consultatifs de la CIJ (portée morale symbolique) ou du TIDM portée juridique effective jusqu'au sein desordres juridiques des Etats (portée équivalente à celle des plus hautes cours nationales internes. 3) Ensuite la modification des pratiques et comportements des sujets de l'ordre juridique du droit de la mer.

ADAPTATION ET APPRENT ISSAGE : « On peut dire que l’adaptation est la faculté de suivre les évolutions futures, alors quel’apprentissage est la faculté d’utiliser les effets passés de l’adaptation . Un système adaptable est capable d’affronter un futurmouvant ; avec apprentissage il est capable d’affronter un futur mouvant » (p 214). Ex :1) Coutume, acquis juridique international, 2) régional (opinio juris, par ex : Avis du 17 12 59 rec. 58 59, p 551 et s interprétation de l'art. 95 CECA pour la “ petite révision ” lafonction adaptative laissé à l’initiative des Etats membres : “ La Cour doit examiner en outre si l'adaptation est nécessaire en raison de3) l'expérience constatée : soit de difficultés imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du traité, soit d'unchangement profond des conditions économiques et techniques qui affectent directement le marché commun du charbon et de l'acier ”4) voir, analogues, CIJ Gabcykovo, convention de Vienne sur les traités, cf supra transformation5) Restauration de l'obligation éthique millénaire de sauvegarde et sauvetage de la vie humaine en mer, aux principes, droits et devoirsfondamentaux de sauvegarde de l'Humanité tout entière par le droit de la mer depuis la préservation du milieu marin, composante essen-tielle et vitale de la biosphère ;

RESSERREMENT DE RESEAU : Volkmar Gessner et Armin Höland, consultation et instigation sur place, un nouveau type depolitique communautaire, RMC, n°315, Mars 88, p 152 et s. C’est « en termes de cybernétique, le resserrement des réseaux decommunication » ; ils considèrent « toute décision, tout acte administratif comme un acte communicatif ». ex : Avis et capacité du droit de la mer, voir de son système de règlement des différends, notamment TIDM, à se relier massive -ment en profondeur à la réalité pour la relire conformément au programme de la CNUDM pour le projet qu'elle doit réaliser.

EFFICACITE : « L’efficacité d’un système représente le service rendu, c’est à dire le degré de réalisation des objectifs, et nonpas le rendement interne d’une fonction », p 121. Ex : préambule de la CNUDM. Aptitude du TIDM à adapter le droit de la mer,pour réaliser le projet du préambule conformément au programme porté par la CNUDM.DECISION : « La décision traduit un comportement qui opère des choix dans une situation d’information partielle. (...). Onpeut en effet constater que dans toutes les situations correspondantes, le pilotage des systèmes (autrement dit la sélection des va-riables d’action) ne peut se faire à partir d’un programme mais exige des choix qui conduisent ou non au résultat visé. p 235.ex : mise en œuvre de l'obligation de précaution, gestion de risques dans un système d’objectifs. L'adoption d'un avis assurant cohé-rence, principe d'égalité, efficacité et complétude du droit dans des termes clairs et accessibles tels qu'aucun blocage ne sera possible dufait que les sujets du droit de la mer s'en empareront ; et prendront conscience de l'utilité de l'ordre juridique du droit de la mer dans lecadre de l'appartenance à une Communauté Universelle de la Mer.

D'après ©O. Chantrel, une fonction de l’intégration communautaire, le contrôle maritime ? Thèse, Rennes 1 IODE-CEDRE/CNRS, 14/09/2001, 1234 p : introduction et conclusion.

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