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Section 3 - Règles de Détermination Du Résultat Fiscal

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CHAPITRE 6 : LES COMPTES DE RESULTAT

SECTION 3 : REGLES DE DETERMINIATION DU RESULTAT FISCAL

31.PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL

32.IMPOSITION DU RESULTAT FISCAL

Lautonomie du droit fiscal lgard des autres disciplines, et en particulier par rapport au droit comptable, est devenue trs nette notamment depuis la promulgation de la loi 09-88 du 31/12/92 relative aux obligations comptables des commerants.

Lune des principales consquences de la promulgation de cette loi est la diffrenciation juridique, opre entre le rsultat fiscal et le rsultat comptable.

Cette distinction rsulte du fait que la dduction dun certain nombre de charges nest pas admise sur le plan fiscal, ou l'est partiellement alors que celles-ci doivent tre ncessairement constates en comptabilit. Mais elle dcoule galement du fait que certains produits, pralablement inclus lors de la dtermination du rsultat comptable, ne sont pas imposables ou sont partiellement imposs.

Ainsi, le calcul du rsultat fiscal - et donc de la base imposable- se fait en prenant comme rfrence , le rsultat obtenu suivant les prescriptions de la loi comptable, et en y oprant les corrections prvues par la loi fiscale telles qu'exposes ci-dessous.

31. Passage du rsultat comptable au

rsultat fiscal

Le passage du rsultat comptable au rsultat fiscal se fait en oprant un certain nombre de rintgrations et dductions, et ce dune manire extra-comptable, par le biais dun imprim modle intitul Etat des rectifications extra-comptables.

31.1Principales rintgrations fiscales :

Les rintgrations qui doivent tre effectues au rsultat net comptable ont pour effet dannuler, totalement ou partiellement, la dduction opre en comptabilit, des charges considres non dductibles du point de vue fiscal (), et qui dune manire gnrale, ne rpondent pas aux conditions prvues ci-aprs :

tre exposes dans lintrt de lactivit imposable de l'entreprise: larticle 5 de la loi relative lIS dispose ce sujet que les charges qui simputent sur les divers produits imposables, sont celles engages ou supportes pour les besoins de lactivit imposable ;

se traduire par une diminution de lactif net de l'entreprise : ne sont donc pas dductibles les dpenses qui engendrent une revalorisation des biens immobiliss ( travers notamment le prolongement de leur dure de vie), ainsi que celles qui ont pour effet lentre lactif dun nouvel lment amortissable ;

correspondre des dpenses effectives et tre appuyes par des pices justificatives probantes ;

tre constates en comptabilit.

Les principales rintgrations prvues pas la loi fiscale et les plus courantes sont les suivantes:

les rmunrations ne correspondant pas un service effectif ;

les frais gnraux nincombant pas l'entreprise ;

les frais ne rpondant pas aux conditions gnrales ou particulires de dduction ;

le montant non dductible sur les cadeaux publicitaires ;

limpt sur les socits ;

les amendes, pnalits non dductibles ;

les autres impts et taxes non dductibles;

les provisions non dductibles ;

les dons non dductibles ;

lexcdent non dductible dintrts des comptes courants dassocis ;

la fraction de la plus-value ralise par la socit absorbe, et dont limposition est diffre au nom de la socit absorbante ;

la rintgration totale ou partielle du profit net global de cession, (aprs application des abattements prvus), suite l'absence de rinvestissement dans le dlai de trois ans, et/ou, non conservation des biens acquis en actif pendant une priode de cinq ans...

la rintgration de 50% du montant des dpenses affrentes aux achats, frais gnraux, frais d'tablissement et les dons dont le montant factur est gal ou suprieur 10.000 DH et dont le rglement n'est pas justifi par chque barr non endossable, effet de commerce ou virement bancaire.

31.2Principales dductions FISCALES

Les dductions qui doivent tre opres ont pour effet principal dannuler, totalement ou partiellement, les produits constats en comptabilit, du fait qu'ils ne sont pas, ou sont partiellement imposs.

Les principales dductions prvues par la loi fiscale sont les suivantes:

la fraction de lamortissement ayant fait lobjet dune rintgration antrieure non rgularise sur le plan comptable;

les provisions faisant lobjet dune rintgration au rsultat comptable et dont la dduction fiscale avait t antrieurement annule ;

labattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectus au cours de lexercice;

la reprise des dgrvements sur impts non dductibles ;

labattement sur plus-value constate par la socit absorbante sur les titres de participation dtenus dans la socit absorbe lors de la fusion ;

le profit net global de cession exonr en cas de rinvestissement du produit global de cession dun bien immobilis ;

labattement sur les produits de participation ;

32.Imposition du rsultat fiscal:

En matire dimposition des revenus, les entreprises peuvent tre assujetties soit lImpt Gnral sur le Revenu (IGR), soit lImpt sur les socits (IS).

32.1Impt gnral sur le revenu :

Cet impt a t institu par la loi n17-89 du 21/11/89 sur le revenu global des personnes physiques et assimiles ayant leur rsidence au Maroc, et sur le revenu global de source marocaine, pour les personnes physiques non rsidentes.

Le revenu global imposable est constitu par la somme des revenus nets des diffrentes catgories prvues par la loi :

les revenus professionnels ;

les revenus provenant des exploitations agricoles ;

les revenus salariaux et revenus assimils ;

les revenus provenant de la location des biens immeubles, appels revenus fonciers ;

les revenus de capitaux mobiliers.

Le revenu net de chacune de ces catgories est dtermin suivant les rgles dictes par la loi pour chacune delles.

Pour les socits de personnes ayant une activit commerciale ou industrielle, non soumise limpt sur les socits, le rsultat bnficiaire ou dficitaire est rattach aux revenus professionnels de lassoci principal.

Le contribuable assujetti lIGR pour une activit professionnelle est soumis de plein droit au rgime du rsultat net rel (RNR), mais peut opter pour le rgime du rsultat net simplifi (RNS) ou le rgime du bnfice forfaitaire, si les conditions requises pour lexercice de loption sont runies.

Rgime du rsultat net simplifi : ce rgime est prvu pour les contribuables dont le chiffre daffaires TTC ne dpasse pas :

4.000.000 DHS pour les contribuables fabricants ou vendeurs de produits artisanaux, ceux qui vendent en gros des denres alimentaires dont les prix sont rglements, ainsi que les armateurs de pche ;

2.000.000 DHS, sil sagit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles vises ci-dessus ;

500.000 DHS pour tout contribuable exerant une profession librale, ou toute autre activit non prvue pour les seuils prcdents ( lexclusion des bourses dtudes) ().

Rgime du bnfice forfaitaire : ce rgime est applicable sur option mais exclut toutefois :

les contribuables exerant une des professions ou activits prvues par le dcret n 2-89-590 du 4/12/89 ;

les contribuables dont le chiffre daffaires annuel dpasse :

2.000.000 DHS pour la fabrication et vente de produits artisanaux, la vente en gros des denres alimentaires dont les prix sont rglements, et les armateurs de pche ;

1.000.000 DHS sil sagit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles vises prcdemment ;

250.000 DHS sil sagit dune part, dune profession autre que les professions commerciales, industrielles, artisanales, de promotion immobilire, de lotissement de terrains, de commerce de biens, et dautre part, dun revenu rptitif autre que celui provenant des exploitations agricoles, dun travail salari, dune location dimmeuble ou de capitaux mobiliers.

La loi de finances n26-99 pour lanne budgtaire 1999/2000 a modifi le barme de l'IGR pour ltablir ainsi :

TRANCHE DES REVENUS EN DIRHAMSTAUX

Jusqu' 20.000 DH0%

20.001 24.000 DH13%

24.001 36.000 DH21%

36.001 60.000 DH35%

Au del de 60.00 DH44%

Cotisation minimale en matire de RNR/RNS

Les contribuables dont les revenus professionnels sont dtermins selon les rgimes RNR ou RNS, sont obligs d'acquitter spontanment une cotisation minimale et ce, au plus tard le 31 Janvier de l'anne suivant celle d'acquisition des revenus.

Cette cotisation est calcule sur les produits suivants:

le chiffre daffaires de lexercice de rfrence;

les produits accessoires et les produits financiers;

et des subventions, primes et dons reus.

La cotisation est imputable sur le montant de l'IGR concurrence de la quote-part de cet impt correspondant au revenu professionnel par rapport au revenu global imposable.

La cotisation minimale qui aurait t acquitte durant un exercice dficitaire ainsi que l'excdent de cette cotisation par rapport l'impt acquitt au titre d'un exercice (bnficiaire) est imputable sur l'excdent de l'impt par rapport la cotisation minimale des exercices suivants jusqu'au troisime exercice (suivant l'exercice dficitaire ou celui au titre duquel il a t enregistr un excdent de cotisation minimale sur l'impt).

Trois taux de cotisation minimale sont prvus :

1/ 0,25% pour les oprations ralises par les commerants au titre des ventes portant sur :

les produits ptroliers ;

le gaz ;

le beurre ;

l'huile ;

le sucre ; et

la farine.

2/ 6% pour les professions librales ou toute profession autres que celles qui sont commerciales, industrielles, artisanales, de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains ou de marchand de biens ;

3/ 0,5% pour les professions ou activits autres que celles vises au 1 et 2 ci-dessus.

32.2Impt sur les socits :

Cet impt a t institu par le dahir n1-86-239 du 31/12/86 portant promulgation de la loi n24-86 et concerne les bnfices raliss les socits vises larticle 2 de cette loi, lexception de celles exclues du champ dapplication de limpt sur les socits.

Les socits, quelles aient ou non leur sige au Maroc, sont imposables en raison de lensemble des bnfices ou revenus quelles ralisent au Maroc.

Pour les socits nayant pas leur sige au Maroc, elles sont imposables en raison des produits bruts quelles peroivent, en contrepartie des prestations quelles excutent pour des personnes domicilies au Maroc.

Limpt sur les socits est calcul daprs le bnfice ralis au cours de chaque exercice comptable dune dure maximale de 12 mois.

Le taux de lIS de droit commun est de 35% .

Toutefois, il existe plusieurs autres taux dimposition lIS prvus par larticle 14 de la loi n 24-86 et qui sont:

39,6% applicables aux tablissements de crdit ( lexclusion des tablissements de crdit-bail) , Bank Al Maghrib, la caisse de dpt et de gestion ainsi que les socits dassurance et de rassurance;

10% pour certains produits bruts perus par les socits trangres (Cf. article 12 de la loi), ainsi quaux produits des actions ou parts sociales et revenus assimils prvus larticle 9 de la loi ;

12% en ce qui concerne les travaux immobiliers ou de montage, dinstallations industrielles ou techniques, raliss par les socits trangres ayant opt pour limposition forfaitaire prvue par larticle 18 de la loi sur lIS;

20% applicables aux produits de placement revenu fixe tels que prvus par larticle 9 quater de la loi prcite.

Quelque soit le rsultat fiscal de la socit, celle-ci est tenue dacquitter une cotisation minimale au taux de 0,50% ou de 0,25% retenus sur la mme base que celle dicte plus haut pour lIGR, sans que ce montant puisse tre infrieur 1.500 DH.

Les socits dficitaires qui paient la cotisation minimale, ainsi que celles qui ont acquitt une cotisation minimale excdant l'IS, peuvent limputer sur le montant de l'excdent de limpt sur les socits par rapport la cotisation minimale correspondant aux exercices suivants, et ce jusquau troisime exercice qui suit lexercice dficitaire ou celui au titre duquel, il a t acquitt une cotisation minimale suprieure l'IS.

Limpt sur les socits donne lieu, au titre de lexercice comptable en cours, au versement par la socit de quatre acomptes provisionnels, dont chacun est gal 25% du montant de limpt pay au titre du dernier exercice clos, et ce avant lexpiration du troisime, sixime, neuvime et douzime mois suivant louverture de lexercice en cours.

La socit qui estime que le montant dun ou de plusieurs acomptes verss au titre dun exercice, serait gal ou suprieur limpt dont elle sera redevable en dfinitive, peut se dispenser deffectuer de nouveaux versements, et ce en faisant une dclaration ladministration fiscale quinze jours avant la date dexigibilit du prochain versement (notamment partir du deuxime).

N.B.La socit exonre totalement de l'IS est tenue d'acquitter 25% de l'IS "thorique" en cas de rsultat fiscal positif au titre de la PSN. Celle-ci est recouvre dans les mmes conditions que lIS lui-mme.

ainsi que d'autres lments extra-comptables, tel que la rintgration du profit de cession en cas de non rinvestissement dans les dlais

Une rglementation particulire est prvue pour le cas des contribuables dont les activits relvent la fois de deux ou trois des limites prcites