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Cette Présentation ne vaut que pour information partielle des changements apportés par le SERA. SERA Des règles de l’air européennes, juridiquement supérieures aux textes et règlements français…

SERA - Albi · 2017-03-10 · vol VFR de nuit, sont utilisées comme critère pour la détermination : - des conditions météorologiques requises pour exécuter le vol, - des exigences

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Cette Présentation ne vaut que pour information partielle des changements apportéspar le SERA.

SERA

Des règles de l’air européennes,

juridiquement supérieures aux textes

et règlements français…

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Sommaire

Contexte

Définitions

Evolutions réglementaires

Autres changements

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• SES? EASA?

Prévisions

d’augmentation

du trafic en

Europe…

Volonté de l’Europe

de réduire coûts et

retards

Mise en œuvre du

ciel unique

européenCiel unique:

paquets législatifs

Single European Sky:

SES I en 2004

SESII en 2009 L’AESA:

régulateur Européen

(Agence Européenne

de Sécurité Aérienne)

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• Pourquoi SERA?Règles internationales

Annexe 2 : règles de l’air

Annexe 11 : services de la circulation aérienne

Doc 4444 : Gestion du trafic aérien

Règles nationales

RDA Arrêté 3 mars 2006

SCA Arrêté 3 mars 2006

RCA3 Arrêté du 6 juillet 1992

OACI

FRANCE

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• Pourquoi SERA?

Règles internationales

Annexe 2 : règles de l’air

Annexe 11 : services de la circulation aérienne

Doc 4444 : Gestion du trafic aérien

Règles nationales

RDA Arrêté 3 mars 2006

SCA Arrêté 3 mars 2006

RCA3 Arrêté du 6 juillet 1992

OACI

FRANCE

- SERA -

Règles européennes

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• Objectifs de SERA?

La règlementation est la même partout en Europe

Elle est conforme aux annexes OACI

Réduction des risques associés aux différences de règlementation entre états

Harmonisation

de la règle pour

tous les pays

d’Europe

Support pour la

mise en œuvre

des FAB

Libre circulation

entre les états

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• Corpus de SERA, vision OACI:

SERA parts A & B =

Annexe 2 OACI « règles de l’air »

annexe 11 OACI « Services de la

circulation aérienne »

Annexe 3 OACI « Assistance

météorologique à la navigation

aérienne internationale »

+ +

SERA part A SERA part B

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Mais

Marges de manœuvre laissées aux Etats membres, au travers

des AMC, notamment lorsque SERA renvoie à une décision d’une

« autorité compétente ».

Possibilité de conserver des dispositions supplémentaires

complétant une norme de l’OACI si lesdites dispositions restent

conformes au règlement (Article 8).

En revanche : pas de possibilité de dérogations, hormis à son

article 4, pour des activités d’intérêt public bien identifiées et pour

la formation nécessaire pour mener ces activités.

• Applicabilité et limites

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• Corpus de SERA, vision France:

SERA parts A & B =

100% du RDA

« règles de l’air »

100% du SCA « Services de la

circulation aérienne »

0,5 % de l’Annexe 3 OACI « Assistance

météorologique à la navigation aérienne

internationale »

+ +

SERA part A SERA part B

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• SERA en trois dates

Naissance SERA = règlement d’exécution (UE) n°923/2012 de la Commission du 26 septembre2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives auxservices et procédures de navigation aérienne.

Application SERA = 4 décembre 2014;

Certaines dispositions (en région parisienne) : 13 novembre 2014

Evolutions futures SERA : 4 décembre 2014 = parties A et B.

La partie C (Doc 4444 + PANS-ATM OACI) devrait voir le jour en 2015

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Définitions

Liste non exhaustive

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définitions nouvelles ( * définitions non SERA)

• Abordage*• Adresse d’aéronef• Aéronef égaré• Aéronef non identifié • Autorité compétente • Carburant minimal * • Code SSR• Compte rendu en vol• Durée estimée• Espace aérien situé au-dessus de la haute

mer • Exactitude• Instructions du contrôle de la circulation

aérienne• Mode (mode SSR)• Niveau de référence• Niveau de transition• Nuage ayant une importance opérationnelle

• Observation d'aéronef • Obstacle • Radar • Radar de surveillance • Radar secondaire de surveillance (SSR)• Radiotéléphonie • Service de radioguidage• Seuil • Site d’exploitation• Territoire • Travail aérien• Tronçon de route• Zone à utilisation obligatoire de radio

(RMZ)• Zone à utilisation obligatoire de

transpondeur (TMZ)• Zone de circulation d'aérodrome (ATZ)

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définitions modifiées

• Aérodrome• Aérodrome contrôlé• Aéronef • Circuit d’aérodrome • Circulation à la surface • Circulation d’aérodrome • Communications air-sol • Durée totale estimée • Heure d'approche prévue • Heure d’arrivée prévue• Information de circulation (trafic)• Nuit • Service automatique d’information de région terminale (ATIS) • Service du contrôle de la circulation aérienne • Voie de circulation• Vol acrobatique (ou voltige aérienne)

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Vol VFR de jour

Vol VFR de nuit

Vol IFR

Evolutions réglementaires

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Plan de vol en VFR – Franchissement des frontières

En cas de franchissement defrontière, le dépôt de plan de volpasse de 30 minutes avant ledépart à 60 minutes avant ledépart.

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Un plan de vol est déposé avant :

[…] tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières ;

dans ce cas, le plan de vol est communiqué au moins 30

minutes avant l’heure estimée du départ du poste de

stationnement.

Un plan de vol [avant] tout vol au cours duquel l’aéronef

doit franchir des frontières […] est déposé au moins

soixante minutes avant le départ.

Plan de vol en VFR – Franchissement des frontières

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Visibilité requise en VMC en EANC sous la « surface S »

La notion de 30s de vol s’applique uniquement auxaéronefs qui évoluent à plus de 140kt.

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Visibilité requise en VMC en EANC sous la « surface S »

La plus élevée des 2 valeurs :

- 1500m, ou

- distance parcourue en 30s de vol.

- 5000m, et si l’autorité compétente le

prescrit, jusqu’à 1500m sous conditions :

1) vitesse de 140kt IAS, ou moins, pour

laisser la possibilité de voir tout autre

aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter

une collision; ou

2) dans des circonstances où la probabilité

de rencontrer d’autres aéronefs serait

normalement faible, par exemple dans des

zones à faible densité de circulation et pour

des travaux aériens à basse altitude.

Choix de mise en œuvre

En France, la possibilité de

réduction de la visibilité requise

sera établie.

La valeur de 140kts utilisable

lorsque la visibilité est supérieure

ou égale à 1500m doit être

considérée comme un maximum

et ne devrait pas être utilisée en

toutes circonstances. Des

éléments tels que les conditions

locales, le nombre et l'expérience

des pilotes à bord devraient être

pris en compte. Il est

généralement considéré que le

maintien d’une visibilité au moins

équivalente à la distance

parcourue en trente secondes de

vol permet à un pilote d’assurer la

prévention des collisions.

Les circonstances dans lesquelles

« la probabilité de rencontrer

d’autres aéronefs serait

normalement faible » ne sont pas

définies par le règlement

européen. […]

[…] Le 2) sera appliqué comme

suit :

« Les aéronefs qui pour des

raisons techniques ou de qualité

de vol ne permettent pas le

maintien d’une vitesse indiquée

inférieure à 140kts peuvent, sous

réserve d’évoluer, à une distance

de 15km au moins des

aérodromes ouverts à la

circulation aérienne publique et

des aérodromes réservés à

l’usage des administrations et de

l’Etat, sauf pour les besoins des

arrivées et des départs, être

exploités avec une visibilité en vol

équivalente à la distance qu’ils

parcourent en 30 secondes de

vol. »

[<< Retour page 1/2] [Cliquez pour réduire]

Choix de mise en œuvreChoix de mise en œuvre

En France, la possibilité de

réduction de la visibilité requise

sera établie. […]

[Cliquez pour agrandir]

[Cliquez pour réduire] [Suite page 2/2>> ]

[Cliquez pour afficher]

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Hauteur minimale de vol en VFR

CTR

Apparition de la notion de volume autour dela position estimée de l’aéronef.

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Hauteur minimale de vol en VFR

CTR

Sauf pour les besoins du décollage et de

l’atterrissage, ou sauf autorisation de

l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est

effectué:

- 1000ft au-dessus des agglomérations ou

rassemblements de personnes au-dessus

de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de

600 m autour de l’aéronef.

- l'arrêté du 17 octobre 1957 relatif au survol

des agglomérations et des rassemblements

de personnes ou d'animaux fixe des

hauteurs minimales à respecter, qui sont

rappelées sur les cartes IGN/OACI au

1/500000.

- ailleurs, 500ft au-dessus du sol ou de

l’eau, et 150m de distance de tout obstacle,

personne, véhicule, navire.

Sauf pour les besoins du décollage et de

l’atterrissage, ou sauf autorisation de

l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est

effectué:

- 1000ft au-dessus des agglomérations ou

rassemblements de personnes au-dessus

de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de

600 m autour de l’aéronef.

- l'arrêté du 17 octobre 1957 relatif au survol

des agglomérations et des rassemblements

de personnes ou d'animaux fixe des

hauteurs minimales à respecter, qui sont

rappelées sur les cartes IGN/OACI au

1/500000. […]

[Cliquez pour réduire]

[Cliquez pour agrandir]

Sauf pour les besoins du décollage et de

l’atterrissage, ou sauf autorisation de

l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est

effectué :

AMC1 SERA.5005(f) Visual flight rules

VFR HAUTEURS MINIMALES –

AUTORISATION DE L'AUTORITE

COMPETENTE

Les autorités compétentes devraient

préciser les conditions dans lesquelles une

autorisation peut être accordée, y compris

les hauteurs minimales au-dessus du sol,

de l'eau ou de l'obstacle le plus élevé dans

un rayon de 150m (500ft) pour les ballons,

les planeurs effectuant des vols de pente ou

les entraînements aux atterrissages forcés.

- au-dessus des zones à forte densité, des

villes ou autres agglomérations, ou de

rassemblements de personnes en plein air,

300m (1000ft) au-dessus de l’obstacle le

plus élevé situé dans un rayon de 600m

autour de l’aéronef.

[Suite page 2/2>> ][Cliquez pour réduire]

GM1 SERA.3105 Hauteurs minimales

ETABLISSEMENT PAR L’AUTORITE

COMPETENTE DE HAUTEURS

MINIMALES SUPERIEURES A CELLES

PRESCRITES PAR LE REGLEMENT.

Lorsque l’autorité compétente juge trop

basses les hauteurs minimales prescrites

en SERA.5005 ou en SERA.5015, elle peut

créer des structures appropriées, telles que

des espaces aériens contrôlés, réglementés

ou interdits et définir des conditions

spécifiques par arrangements nationaux.

- ailleurs qu’aux endroits spécifiés au point

ci-dessus, 150m (500ft) au-dessus du sol

ou de l’eau ou à 150m (500ft) au-dessus de

l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon

de 150m (500ft) autour de l’aéronef.

[<< Retour page 1/2] [Cliquez pour réduire]

Sauf pour les besoins du décollage et de

l’atterrissage, ou sauf autorisation de

l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est

effectué :

AMC1 SERA.5005(f) Visual flight rules

VFR HAUTEURS MINIMALES –

AUTORISATION DE L'AUTORITE

COMPETENTE

Les autorités compétentes devraient

préciser les conditions dans lesquelles une

autorisation peut être accordée, y compris

les hauteurs minimales au-dessus du sol,

de l'eau ou de l'obstacle le plus élevé dans

un rayon de 150m (500ft) pour les ballons,

les planeurs effectuant des vols de pente ou

les entraînements aux atterrissages forcés.

[…]

[Cliquez pour agrandir]

Choix de mise en œuvre

Le règlement européen permet,

comme la réglementation

française actuelle, d'autoriser

certaines activités sous les

hauteurs minimales définies dans

le règlement.

Les hauteurs minimales de survol

des agglomérations resteront

inchangées (l'arrêté du 17 octobre

1957 ne sera pas modifié),

comme le permet le règlement

européen.

De plus, comme le règlement

français actuel, le règlement

européen fixe une hauteur

minimale de 500ft en campagne.

Cependant, il assortit cette

condition d'un critère s'appliquant

à l'obstacle le plus élevé dans un

rayon de 500ft autour de l'aéronef,

alors que le règlement français

fixait une distance minimale à tout

obstacle, personne, véhicule,

navire (sphère d'interdiction ≠

cylindre d'interdiction).

Choix de mise en œuvre

Le règlement européen permet,

comme la réglementation

française actuelle, d'autoriser

certaines activités sous les

hauteurs minimales définies dans

le règlement. […]

[Cliquez pour agrandir]

[Cliquez pour réduire]

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• Le VFR de nuit

• Plan de vol

• Conditions météo requises

• Radiocommunications

• Hauteur minimale en croisière

Vol VFR de nuit

VFR de nuit – Cas des ballons

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Le VFR de nuit

- Les notions de vol local et vol de voyagesont supprimées dans SERA.- En France, le vol aux abords d’unaérodrome correspondra à la définitionactuelle du vol local du RDA.

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Le VFR de nuit

Vol local : Vol effectué :

a) à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle

donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini

localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la

connaissance des usagers par la voie de l’information

aéronautique ; ou

b) en l’absence de zone de contrôle :

- dans une zone réglementée créée dans le but de protéger la

circulation d’aérodrome de l’aérodrome auquel elle est

associée, ou

- à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l’aérodrome.

Vol de voyage : vol autre qu’un vol local. Dans le cadre de cet

appendice, à l’arrivée dans une CTR, une zone réglementée ou

à moins de 6,5 Nm de l’aérodrome, un vol de voyage est

considéré comme un vol local.

Le règlement européen ne définit pas le vol local de nuit et

le vol de voyage.

Les définitions existant actuellement dans la

réglementation française, dans le contexte spécifique du

vol VFR de nuit, sont utilisées comme critère pour la

détermination :

- des conditions météorologiques requises pour exécuter le

vol,

- des exigences relatives au dépôt d’un plan de vol,

- des exigences relatives aux radiocommunications.

Les dispositions nationales sur ces aspects étant

remplacées par celles du règlement européen, ces

définitions ne sont pas conservées dans le contexte VFR

de nuit avion, car elles n’ont plus d’utilité. […]

Vol local : Vol effectué :

a) à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle

donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini

localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la

connaissance des usagers par la voie de l’information

aéronautique ; ou […]

[Cliquez pour réduire]

[Cliquez pour agrandir]

[…] Cependant, dans le contexte du paragraphe

SERA.5005 c) 1), un vol sera considéré comme évoluant

aux abords d’un aérodrome s’il est effectué :

i) à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle

donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini

localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la

connaissance des usagers par la voie de l’information

aéronautique ; ou

ii) en l’absence de zone de contrôle

- dans une zone réglementée créée dans le but de protéger

la circulation d’aérodrome de l’aérodrome auquel elle est

associée, ou

- à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de

l’aérodrome.

[Suite page 2/2>> ][<< Retour page 1/2]

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Plan de vol

En pratique : Aucun changement

Le dépôt d'un plan de vol est facultatif

lorsque le vol ne concerne qu'un seul

organisme APP ou SIV/APP dans sa phase

de croisière et qu'une communication radio

est établie avec celui-ci.

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Plan de vol

Dépôt d’un plan de vol requis, sauf

a) vols locaux ;

b) vols entre deux aérodromes* sous

réserve que le vol au-delà des limites du vol

local au départ ou à l’arrivée, soit effectué à

l’intérieur d’espaces aériens gérés par le

même organisme de contrôle d’approche en

activité, y compris les organismes secteurs

d’information de vol (SIV/APP) ;

c) vols entrepris de jour qui, pour des

raisons imprévues, se terminent de nuit, si

une liaison radiotéléphonique est établie de

jour avec l’organisme de la circulation

aérienne de l’aérodrome de destination ou

de dégagement.

* L’aérodrome de départ peut être aussi

l’aérodrome de destination

Dépôt d’un plan de vol requis, sauf

a) vols locaux ;

b) vols entre deux aérodromes* sous

réserve que le vol au-delà des limites du vol

local au départ ou à l’arrivée, […]

[Cliquez pour réduire]

[Cliquez pour agrandir]

Les renseignements concernant un vol ou

une partie de vol projeté qui doivent être

fournis aux organismes des services de la

circulation aérienne sont communiqués

sous forme d’un plan de vol.

L’expression «plan de vol» est utilisée pour

désigner aussi bien des renseignements

complets sur tous les éléments qui

constituent la description du plan de vol

pour l’ensemble de la route prévue, ou des

renseignements en nombre limité lorsqu’il

s’agit, entre autres, d’obtenir une clairance

concernant une brève partie d’un vol, par

exemple la traversée d’une voie aérienne,

le décollage ou l’atterrissage sur un

aérodrome contrôlé.

Choix de mise en œuvre

- La règle applicable en France

devient :

« En application de SERA.4001 a),

un vol VFR de nuit est dispensé

de déposer un plan de vol avant le

départ lorsque le vol ne concerne

qu'un seul organisme d’approche

ou un seul organisme secteur

d’information de vol (APP ou

SIV/APP) de la circulation

aérienne dans sa phase de

croisière et qu'il établit une liaison

radiotéléphonique bilatérale avec

cet organisme ; les éléments de

vol sont alors transmis

conformément à SERA 4001 c). »

[Cliquez pour réduire]

[Cliquez pour afficher]

- La règle applicable en France

devient : […]

Choix de mise en œuvre

[Cliquez pour agrandir]

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Conditions météo requises

- Distances latérales et verticales par rapport aux nuages ; - NVFR on top possible au dessus de ‘’S’’ ;- Sous le FL100, visibilité requise de 5000m minimum.

France : Recommandation DGAC decontinuer à prévoir une base desnuages 1500ft au moins au dessus duniveau de croisière prévu.

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Conditions météo requises

Vol de voyage :

- Vue du sol/eau requise

- Hauteur de base des nuages 1500 ft au-

dessus du niveau de croisière prévu

- Visibilité :

8 000 m (5 000 m en phase d’arrivée si la

visibilité est transmise par un STAP ou un

organismes ATS)

- pas de prévision de précipitation ou

d’orage

Vol local :

- Vue du sol/eau requise

- Hauteur de base des nuages 1500 ft

- Visibilité 5000 m

Tous vols :

- Vue du sol requise uniquement sous

(3000ft AMSL, 1000ft ASFC) [dans toutes

les classes d’espace].

- Plafond supérieur ou égal à 1500 ft

- Distance par rapport aux nuages : 1500m

(horizontalement) et 1000ft (verticalement)

- Visibilité :

* 8000m au-dessus de FL100/10 000 ft,

* 5000m au dessous de FL100/10 000 ft.

- Pour les reliefs montagneux, des

minimums VMC de visibilité et de

distance par rapport aux nuages

supérieurs peuvent être prescrits par

l’autorité compétente.

Choix de mise en œuvre

- Le règlement européen fixe des

conditions de distance par rapport

aux nuages qui doivent être

respectées « en temps réel », ce

qui peut sembler peu réaliste

(difficulté d'évaluer la distance

d'un nuage, la nuit).

Afin de garantir le respect des

distances requises par le

règlement européen, la DGAC

recommande l’utilisation du critère

« hauteur de base des nuages

1500ft au-dessus du niveau de

croisière prévu ».

- L’autorité compétente a la

possibilité de prescrire des

minimums supérieurs en région

montagneuse (Actuellement, en

France, sont considérées comme

régions montagneuses les régions

où le relief s’élève à plus de

5000ft).

[Cliquez pour afficher]

[Cliquez pour réduire]

- Le règlement européen fixe des

conditions de distance par rapport

aux nuages qui doivent être

respectées […]

Choix de mise en œuvre

[Cliquez pour agrandir]

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Radiocommunications

Radiocommunications obligatoiressur le canal approprié (s’il estdisponible) quels que soient laclasse et le type d’espace.

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Radiocommunications

En espace aérien contrôlé (classe B à E) : établissement de

communications bilatérales requis.

Vol local : veille radiotéléphonique

Cas des hélicoptères : vol VFR de nuit ils sont tenus de garder

un contact radiotéléphonique avec l’organisme compétent de la

circulation aérienne à l’intérieur des espaces contrôlés, des

zones réglementées ainsi que dans certains volumes portés à

la connaissance des usagers par la voie de l’information

aéronautique officielle.

Etablissement de communications bilatérales requis, sur le

canal de communication ATS approprié, s’il est disponible

(quels que soient la classe et le type d’espace

considérés).

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Hauteur minimale en croisière

En pratique : Aucun changement

Alors que SERA prévoyait une hauteur de 1000ft au dessus de l’obstacle leplus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée del’aéronef, le choix de mise en œuvre l’a maintenu à 1500ft de par la présencefréquente, la nuit, de vols militaires dans la couche 1000ft/1500ft ASFC.

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Hauteur minimale en croisière

Vol de voyage, sauf dérogation :

- 1500 ft au-dessus de l’obstacle le plus

élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour

de la position estimée de l’aéronef,

- 2000 ft au-dessus de l’obstacle le plus

élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour

de la position estimée de l’aéronef dans les

régions où le relief s’élève à une altitude de

plus de 1500 mètres (5000 pieds).

Vol local :

- 1000 ft au-dessus de l’obstacle le plus

élevé dans un rayon de 8 km autour de la

position estimée de l’aéronef, sauf

consignes locales particulières.

Sauf pour les besoins du décollage ou de

l’atterrissage et sauf autorisation expresse

de l’autorité compétente, un vol VFR de nuit

est effectué à un niveau qui n’est pas

inférieur à l’altitude minimale de vol fixée

par l’État dont le territoire est survolé ou,

lorsque aucune altitude minimale de vol n’a

été établie : Tous vols, sauf autorisation

expresse :

- 1000ft au-dessus de l’obstacle le plus

élevé situé dans un rayon de 8 km autour

de la position estimée de l’aéronef,

- 2000ft au moins au-dessus de l’obstacle le

plus élevé situé dans un rayon de 8 km

autour de la position estimée de l’aéronef,

dans les régions accidentées ou

montagneuses.

Choix de mise en œuvre

La règle applicable en France

devient :

« un vol VFR de nuit est effectué

à un niveau qui n’est pas inférieur

à :

i) au-dessus de régions

accidentées ou montagneuses, à

un niveau qui est à 600m (2000ft)

au moins au-dessus de l’obstacle

le plus élevé situé dans un rayon

de 8km autour de la position

estimée de l’aéronef ;

ii) ailleurs que dans les régions

spécifiées au point i), à un niveau

qui est à 450m (1500ft) au moins

au-dessus de l’obstacle le plus

élevé situé dans un rayon de 8 km

autour de la position estimée de

l’aéronef. »

Ce choix de mise en œuvre se

justifie par la présence fréquente,

la nuit, de vols militaires dans la

couche 1000ft/1500ft ASFC. »

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La règle applicable en France

devient : […]

Choix de mise en œuvre

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Itinéraires obligatoires

Le suivi des itinéraires VFR de nuitétablis dans les espaces de classeE n’est plus obligatoire, il estrecommandé à l’instar de ceuxétablis en classe G.

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• Plan de vol en IFR

• Choix du niveau en espace aérien non contrôlé

• Annulation IFR

• Radiocommunications en EANC

Vol IFR

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Plan de vol en IFR

Aucun changement

En France, même en classe G, le plan de vol restera obligatoire pour les vols IFR.

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Choix de mise en œuvre

Un plan de vol est déposé avant […] un vol

IFR […].

Un plan de vol est déposé avant :

- Tout vol ou partie d’un vol appelé à

bénéficier du contrôle de la circulation

aérienne

- Tout vol IFR effectué dans l’espace aérien

à service consultatif.

- Tout vol effectué dans ou à destination de

régions ou le long de routes désignées par

l’autorité compétente, pour faciliter la

fourniture d’information de vol, le service

d’alerte et les opérations de recherches et

de sauvetage

Tous les espaces où

l’administration française est

chargée par l’OACI de rendre les

services de la CA seront désignés

comme régions à plan de vol

obligatoire pour les vols IFR

Plan de vol en IFR

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Choix du niveau en espace aérien non contrôlé

L’obligation de voler500ft au-dessus de lasurface S disparaît

Le niveau minimal de croisière pour un IFR sera le max de 3000ft

AMSL ou 1000ft ASFC

Dérogation possible pour les hélicoptères effectuant du transport inter hospitalier

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Choix de mise en œuvre

- La règle française actuelle

interdisant le vol IFR sous la

surface max (3000ft AMSL, 1000ft

ASFC) a pour origine la définition

des VMC relativement à cette

surface. Sous celle-ci, les VMC

permettent aux VFR de voler en

« bordure de couche », ce qui ne

permet pas d’assurer le « voir et

éviter » entre vols IFR et vols VFR.

On prévoit de maintenir cette

interdiction de vol sous 3000ft

AMSL, ce que permet SERA.5025

a). L’interdiction de vol sous 1000ft

ASFC perdure car elle est

impliquée par SERA.5015 b) 2)

(1000ft de marge de

franchissement des obstacles en

IFR de croisière). SERA ne permet

cependant pas de maintenir la

marge de 500ft.

La règle applicable deviendra

donc : vol IFR sous la surface

définie par max (3000ft AMSL,

1000ft ASFC) interdit (plus de

marge de 500ft).

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[Cliquez pour réduire]

Hors de l’espace aérien contrôlé, le niveau

utilisé en IFR doit ménager une marge d’au

moins 500ft au-dessus du plus haut des

deux niveaux suivants : 3000ft AMSL/1000ft

ASFC.

- Un aéronef en vol IFR dans la phase de

croisière en palier hors de l’espace aérien

contrôlé utilise un niveau de croisière

correspondant à sa route magnétique,

comme il est spécifié dans le tableau des

niveaux de croisière qui figure à l’appendice

3, sauf dispositions contraires de

l’autorité compétente pour les vols

effectués à une altitude égale ou

inférieure à 900m (3000ft) au-dessus du

niveau moyen de la mer.

Choix du niveau en espace aérien non contrôlé

- La règle française actuelle

interdisant le vol IFR sous la

surface max (3000ft AMSL, 1000ft

ASFC) a pour origine la définition

des VMC relativement à cette

surface.

Choix de mise en œuvre

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Annulation IFR

L’annulation IFR pourra être temporaire

L’obligation de rester en VMC jusqu’à destination est supprimée.

Un vol pourrait donc avoir le profil suivant :

IFR VFR IFRRequesting

IFR clearance…

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Choix de mise en œuvre

Un pilote ne peut annuler son vol IFR que

s’il estime que le vol peut être poursuivi

en VMC jusqu’à destination.

- Si un aéronef effectuant un vol selon les

règles de vol aux instruments se trouve

dans les conditions météorologiques de vol

à vue, il n’annule pas son vol IFR, à moins

qu’on ne prévoie que le vol sera

poursuivi pendant un laps de temps

raisonnable dans des conditions

météorologiques de vol à vue

ininterrompues et qu’on ait l’intention de

le poursuivre dans ces conditions.

Pour autant, l’annulation IFR

n’implique pas l’annulation du

plan de vol VFR, qui reste en

vigueur sauf indication contraire

du pilote dans le cadre actuel

français comme dans le cadre

européen à venir.

Annulation IFR

Requesting IFR

clearance…

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Radiocommunications en EANC

En pratique : pas de changement

Tout le territoire national sera publié dans l’AIP comme région à

communications radio obligatoires (RMZ) pour les IFR.

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Choix de mise en œuvre

En espace aérien non contrôlé :

établissement de communications

bilatérales avec l'organisme des services de

la circulation aérienne approprié, et

maintien de l'écoute.

- En espace aérien non contrôlé, dans une

région désignée par l’autorité

compétente : maintien l’écoute des

communications vocales air-sol, et

établissement, s’il y a lieu, des

communications bilatérales avec

l’organisme des services de la circulation

aérienne assurant le service d’information

de vol.

On prévoit de désigner tout le

territoire national comme région à

communications radio obligatoire

pour les IFR.

Radiocommunications en EANC

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Feux lumineux

L’appendice 5

Information de vol

Autres changements

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Feux lumineux

SERA fait la distinction entre« feux de navigation » pourles avions et « feux deposition » pour les ballons.

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Feux lumineux

RDA 3.2.3.1

Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, de nuit ou pendant toute

autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire tout

aéronef en vol allume :

a) des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui ;

b) des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative

de l'aéronef à un observateur ; il n'allume aucun autre feu qui

serait susceptible d'être confondu avec ces feux.

RDA 3.2.3.2

Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, de nuit ou pendant toute

autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire :

a) tout aéronef qui se déplace sur l'aire de mouvement d'un

aérodrome allume des feux de position destinés à indiquer la

trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il n'allume

aucun autre feu qui serait susceptible d'être confondu avec ces

feux ;

b) à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit

autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef, sur l'aire de

mouvement d'un aérodrome, allume des feux destinés à indiquer

les extrémités de sa structure ;

c) tout aéronef en cours de manœuvre sur l'aire de mouvement

d'un aérodrome allume des feux destinés à attirer l'attention sur lui

;

d) tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les

moteurs sont en marche allume des feux indiquant cette situation.

a) Sauf dans les cas prévus au point e), de nuit, tout aéronef en

vol allume:

1) des feux anticollision destinés à attirer l’attention sur lui; et

2) des feux de navigation destinés à indiquer la trajectoire

relative de l’aéronef à un observateur; il n’allume aucun autre feu

qui serait susceptible d’être confondu avec ces feux ; ou

3) dans le cas des ballons, des feux de position.

b) Sauf dans les cas prévus au point e), de nuit:

1) tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un

aérodrome allume des feux de navigation destinés à indiquer la

trajectoire relative de l’aéronef à un observateur et il n’allume

aucun autre feu qui serait susceptible d’être confondu avec ces

feux ;

2) à moins qu’il ne soit en position stationnaire et qu’il ne soit

autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef qui se déplace

sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allume des feux

destinés à indiquer les extrémités de sa structure, dans la

mesure du possible ;

3) tout aéronef qui circule à la surface ou qui est remorqué sur

l’aire de mouvement d’un aérodrome allume des feux

destinés à attirer l’attention sur lui ; et

4) tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un

aérodrome, dont les moteurs sont en marche, allume des feux

indiquant cette situation.

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Information de vol

La fourniture aux vols VFR des renseignementsdisponibles sur la circulation et les conditionsmétéo le long de la route si ces conditions sontsusceptibles de rendre impossible la poursuite duvol en VMC n’est plus assujettie à la demande dupilote.

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Information de vol

Outre les renseignements indiqués au 4.2.1 et 4.2.2, le service

d’information de vol assurés aux aéronefs évoluant en VFR

comprend, sur demande du pilote, les renseignements

disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le

long de la route lorsque ces conditions sont susceptibles de

rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.

Le service d’information de vol destinés aux aéronefs effectuant

des vols VFR comprendra, outre les renseignements indiqués au

point a), les renseignements disponibles sur la circulation et les

conditions météorologiques le long de la route lorsque ces

conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du

vol selon les règles de vol à vue.