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CAHIER DE L’ORGANISATEUR SÉJOURS TOURISTIQUES

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CAHIER DE L’ORGANISATEUR

SÉJOURS TOURISTIQUES

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© Fédération Française de la Retraite Sportive, 2018

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3 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//SOMMAIRE

SOMMAIRE

PRÉAMBULE page 4

CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION DE L’IMMATRICULATION TOURISME page 5 Adopté par le comité directeur du 17 mai 20181. Conditions générales d’exercice de l’activité « tourisme » page 72. Conditions particulières pour les associations et comités de la Fédération

dans le cadre des activités touristiques page 83. Procédures d’extension de l’immatriculation tourisme de la Fédération page 10

CONTRAT DE VENTE page 111. Conditions générales du contrat de vente page 122. Contrat de vente d’un séjour page 16

ANNEXES page 18Annexe 1 : Contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle du vendeur page 19Annexe 2 : Copie écran « Déclaration de séjour » page 20Annexe 3 : Copie écran « Inscriptions » page 21Annexe 4 : Copie écran « Bilan financier » page 22Annexe 5 : Procédure à suivre pour formaliser votre séjour auprès de la FFRS page 23Annexe 6 : Bulletin d’assurances optionnelles « Annulation et interruption de séjour » et « Assurance Bagages » page 25Annexe 7 : Démarche de remboursement pour les assurances optionnelles « Annulation et interruption de séjour » n° 4059 page 27Annexe 8 : Démarche de remboursement assurances optionnelles « Bagages » n° 4060 page 29Annexe 9 : Assistance n° 4059 - Contacter Mutuaide page 31

TEXTES LÉGISLATIFS page 32

TEXTES RÉGLEMENTAIRES PAGE 40

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4 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//PRÉAMBULE

« Il n’y a d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie. » Lamartine

La Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) a pour but principal le développement des activités physiques et sportives pour les seniors mais aussi de favoriser le lien social par la pratique en groupe d’activités créatives, artistiques ou culturelles. La dimension culturelle de découverte et d’élargissement des connaissances se retrouve dans l’activité « tourisme ». Depuis 2012, la FFRS est immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours. Forte d’un ancrage territorial exceptionnel, elle a su développer des solutions pour permettre à ses comités régionaux, départementaux mais aussi ses clubs, d’être eux aussi organisateurs. C’est le principe de l’extension de l’immatriculation tourisme, qui permet d’avoir aujourd’hui des résultats très satisfaisants.

Mais que représente le tourisme à la FFRS ?• Entre 3 et 4,8 millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année

(14 000 e en moyenne par séjour) ;• Cela concerne potentiellement 517 structures affiliées ;• Entre 2013 et 2018, 1 638 séjours ont été organisés dont 1 354 par des clubs,

281 par les Coders, 3 par le Corers Île-de-France ;• On compte en moyenne 34 participants par séjour, soit entre 7 500 et

11 000 bénéficiaires par an ;• Ce sont deux à trois animateurs qui sont mobilisés à chaque départ pour

l’encadrement des activités physiques et sportives.

Quels en sont les avantages pour mon comité ou mon club ?• Pouvoir organiser des séjours/voyages/journées touristiques à la carte sans

déroger à aucune des contraintes législatives en vigueur, grâce à l’agrément fédéral ;• Être organisateur peut permettre à moyen terme à votre club de réaliser certains

projets grâce aux recettes provenant des séjours : 5 % des recettes reviennent au club, 2 % reviennent à la Fédération.

• Vous bénéficiez du soutien du groupement d’intérêt économique Atout France. Par cette adhésion nous bénéficions d’un accès à des prestations d’observation et de veille, d’ingénierie et d’assistance au développement.

• Vous êtes couverts en responsabilité civile par l’assurance souscrite par la Fédération auprès de Mutuaide par le biais de Gras Savoye.

• Toutes les activités habilitées par la FFRS sont praticables en séjours.

Ce cahier s’adresse à chaque club désirant intégrer à la pratique classique d’activités physiques et sportives, une dimension culturelle de découverte et d’élargissement des connaissances à travers une activité touristique. En France, cette activité à part entière est règlementée par des textes législatifs et réglementaires. Cette nouvelle version du cahier de l’organisateur tient compte des dernières évolutions du Code du tourisme, entrées en application depuis le 1er juillet 2018, qui fixent les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et la vente de voyages ou de séjours.

La Commission réglementation

PRÉAMBULE

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SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//PRÉAMBULE

CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME

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6 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME

Adopté par le comité directeur du 17 mai 2018

En application :• du Code du tourisme, modifié en dernier lieu par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009

et par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 ;• des arrêtés du 23 décembre 2009 ; • des statuts de la Fédération Française de la Retraite Sportive ;• des directives fédérales sur l’Extension d’Immatriculation de la FFRS.

La pratique des activités physiques sportives intègre une dimension culturelle de décou-verte et d’élargissement des connaissances qui s’inscrit dans le champ d’une activité « tourisme » impliquant déplacement, hébergement, restauration.

L’objet de la Fédération, défini à l’article 1 des statuts, en tient compte.

Art. 1 des statuts : « L’association dite “Fédération Française de la Retraite Sportive”, fondée en 1982, a pour objet de :• organiser, promouvoir et développer la pratique des activités physiques et sportives

pour les personnes de plus de 50 ans, cette pratique s’entendant hors compétitions en respectant les règles techniques et de sécurité des disciplines sportives concernées ;

• valoriser les bienfaits de l’activité physique sur la santé et la préservation du capital santé de ses licenciés ;

• promouvoir et valoriser le “sport senior santé®” : maintien des capacités physiques des seniors grâce à la multi-activité ;

• favoriser le lien social, promouvoir la convivialité principalement par la pratique en groupe d’activités physiques et sportives et, accessoirement, par des activités créatives, artistiques et culturelles. »

Cependant, l’activité « tourisme » en France est réglementée par des textes législatifs et réglementaires fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, récapitulés dans le Code du tourisme.Afin de mettre en œuvre cette activité en conformité avec la réglementation, la Fédération dispose d’une « immatriculation tourisme ».

Conformément à son objet de représentation des associations fédérées auprès des pouvoirs publics, elle propose d’élargir cette « immatriculation tourisme » à toutes les associations, aux Comités régionaux, aux Comités départementaux et aux Clubs, qui le souhaiteraient, sous réserve de l’acceptation du présent cahier des charges.

CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME

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7 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME

1. CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ « TOURISME »

1.1 LES TEXTES DE RÉFÉRENCE• Le Code du tourisme. • La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des

services touristiques : LIVRE II : ACTIVITES ET PROFESSIONS DU TOURISMETITRE 1er : « DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS »Chapitre unique : « Régime de la vente de voyages et de séjours »Section 1 : Dispositions généralesIl est précisé (Art. L211-18.III.) que ne sont pas tenus de satisfaire aux obligations et conditions d’immatriculation, les associations et organismes sans but lucratif apparte-nant à une fédération ou une union déclarée, (ayant satisfait aux obligation et condi-tions d’immatriculation), s’en portant garante.

Cette disposition encourage la possibilité d’extension de l’immatriculation tourisme dont est titulaire la Fédération au profit de ses structures (comités et clubs), à des conditions précisées dans le présent cahier des charges.

1.2 LA GARANTIE FINANCIÈRE Pour des associations ou organismes sans but lucratif le minimum de garantie à constituer est de 30 000 €.Sous réserve de ce montant minimal, le montant de la garantie annuelle est fonction du volume d’affaires (TTC) de l’exercice écoulé.Dans le cas de fédérations d’associations, le volume d’affaires à prendre en compte correspond à la somme des volumes d’affaires des associations adhérentes.Le montant de la garantie financière est de 10 % du volume annuel d’affaires de l’exer-cice précédent.De plus, il faut majorer ce calcul si une modification importante d’activité est prévue en cours d’année, ce qui est le cas de la Fédération qui se porte garante.

Nota : Par la mutualisation fédérale, le montant global de la garantie financière sera bien inférieur à ce qu’il serait si chaque association agissait séparément (et sous réserve qu’elle puisse l’obtenir).

1.3 L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE SPÉCIFIQUE À CETTE ACTIVITÉDans le cas d’une fédération, le contrat d’assurances doit couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération assume la responsabilité.Là encore, par la mutualisation fédérale, les coûts seront réduits et l’accès garanti aux structures fédérées.

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8 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME

2. CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ASSOCIATIONS ET COMITÉS DE LA FÉDÉRATION DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES

L’« immatriculation tourisme » de la Fédération est étendue aux associations affiliées, aux Comités régionaux, aux Comités départementaux et aux Clubs qui en feront la demande, souscriront aux dispositions du présent cahier des charges et auront reçu un avis favorable du groupe de travail « Tourisme ».

2.1 EXTENSION DE L’IMMATRICULATION TOURISME À UNE ASSOCIATION (CLUB)

Elle est possible sous les conditions suivantes :• Être une association loi de 1901 sans but lucratif ou une section signataire d’une charte

ou une association loi 1908.• Exister depuis au moins deux ans.• Être affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive et en respecter les dispo-

sitions statutaires.• Délivrer uniquement des licences avec assurance et, ceci, à la totalité des pratiquants

des activités.• Faire encadrer les activités physiques et sportives entrant dans le cadre de l’immatri-

culation tourisme par un animateur bénévole, désigné par le président, garantissant la sécurité des participants ou d’un titulaire de diplôme ou qualification professionnelle (carte professionnelle délivrée par le ministère des Sports), s’il s’agit d’un vacataire.

• Constituer un dossier de demande d’extension comprenant les pièces justificatives suivantes : les statuts, un document officiel attestant de la date de création de la struc-ture, une délibération du comité directeur de l’association autorisant le président à demander l’extension de l’immatriculation, la composition du comité directeur, le bilan financier des deux derniers exercices, la fiche de synthèse de demande.

• Mettre en place une autorisation de prélèvement automatique du siège de la Fédéra-tion sur le compte bancaire de l’association.

• Avoir un « référent tourisme » ayant suivi, avec succès, la formation dispensée par la Fédération.

2.2 EXTENSION DE L’IMMATRICULATION TOURISME À UN COMITÉElle se réalise dans des conditions identiques à celles d’un club : se reporter au point 2.1 ci-dessus.

2.3 PUBLIC, ÉTENDUE ET NATURE DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE2.3.1 Elle est réservée aux seuls titulaires d’une licence fédérale avec assurance.Pour rappel, la carte découverte permet la pratique de toutes les activités proposées par la FFRS et ses organes territoriaux pendant une durée de trois mois. Elle ne permet cependant pas l’accès à l’activité touristique et donc aux séjours organisés sous le timbre de l’immatriculation tourisme.

2.3.2 Toutes les destinations sont soumises à accord préalable. Certaines destinations à risques feront l’objet d’une communication préliminaire.

2.3.3 L’activité peut comprendre tous les composants d’un forfait (transport, héberge-ment, restauration, visites, etc.). Les activités physiques et sportives sont autorisées dans la mesure où la pratique de ces dernières est encadrée par des animateurs ou des titu-laires d’une qualification professionnelle garantissant la sécurité des pratiquants.

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9 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME

2.4 APTITUDE DU RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUELa Fédération, garante de l’association au regard de la loi, demande à ce que la struc-ture bénéficiaire de l’extension dispose d’un « référent tourisme ».Ce point est considéré comme acquis dès lors que la personne désignée aura suivi une formation fédérale.C’est le « référent tourisme » qui s’assure, vis-à-vis de son président et de la Fédération, que les activités touristiques sont organisées dans le respect des accords passés entre les parties, et donc dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il doit être en mesure de fournir tous les éléments qui concourent à l’élaboration des séjours et ceux qui attestent et rendent compte de leur réalisation dans la procédure décidée.Cependant, le président demeure le responsable et le représentant légal de la structure.

2.5 FABRICATION ET RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE2.5.1 La conception de l’activité doit être conforme aux buts de l’association et répondre à son objet.

2.5.2 Un descriptif du séjour doit être communiqué à la Fédération via informatique, pour étude, avant toute diffusion aux participants. Annexe 2, p. 20 : Étape 1 de la Déclaration de séjour

2.5.3 L’information délivrée aux adhérents doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment :• Une information préalable à la conclusion du contrat doit être communiquée au parti-

cipant.• Le contrat conclu entre l’organisateur (Club ou Comité) et le participant (licencié FFRS)

doit être écrit, établi en double exemplaire signé dont l’un est remis au participant. Annexe 7, p. 27

• Une proposition d’assurances optionnelles. Annexe 6, p. 25 et point 2-5-4Les lettres, documents et contrats de vente du séjour (anciennement « bulletin d’inscription ») doivent porter les mentions obligatoires dont le numéro « d’immatriculation tourisme » de la Fédération Française de la Retraite Sportive et toutes indications préconisées par la Fédération.

2.5.4 L’association (Club/Comité) doit proposer à chaque participant un contrat d’assu-rances optionnelles couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notam-ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.(Un tel contrat a été souscrit par la FFRS, il est inclus dans l’« assurance licence »).

2.5.5 La liste des personnes concernées et des options souscrites doit être saisie informa-tiquement, pour information, au plus tard, 30 jours avant le départ, avec modifications possibles jusqu’à la veille de celui-ci. Annexe 3, p. 21

2.5.6 Lors des séquences sportives, chaque groupe sera conduit par un animateur béné-vole, désigné par le président, garantissant la sécurité des participants ou d’un titulaire de diplôme ou qualification professionnelle (carte professionnelle délivrée par le minis-tère des Sports), s’il s’agit d’un vacataire.

2.5.7 Après le séjour, le Club ou le Comité établira un bilan financier qui engagera, par prélèvement, le paiement de sa contribution au coût de l’extension de l’immatriculation tourisme. Annexe 4, p. 22Cette contribution financera les frais engagés par la Fédération pour « la garantie finan-cière », « l’assurance responsabilité civile professionnelle » et la gestion du dispositif d’extension.Le paiement des assurances optionnelles se fera également suite à la saisie de ce bilan.

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10 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME

3. PROCÉDURES D’EXTENSION DE L’IMMATRICULATION TOURISME

L’extension de l’« immatriculation tourisme » de la Fédération est accordée à toute asso-ciation qui accepte les conditions du présent cahier des charges et présente un dossier comportant les pièces indiquées ci-dessous en 3.1. Cette extension restera valable tant que les clauses de la convention présentée en 3.2. et que les termes du cahier des charges seront respectés ; elle sera suspendue ou annulée par décision du Comité directeur fédéral en cas de non-respect de ces conditions. Elle sera annulée de plein droit en cas d’évolution législative ou réglementaire la rendant caduque ou inapplicable.

3.1 CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’EXTENSION D’AGRÉMENT

Pour un Club, un Comité :• Statuts de l’association, document attestant de sa date de création et composition du

Bureau, certifiés conformes par le président.• Bilans financiers des deux derniers exercices.• Copie de l’agrément « jeunesse et sports » (facultatif).• Engagement sur l’honneur du président de délivrer des licences-assurances à tous les

participants aux séjours.• Compte rendu de délibération du comité directeur de l’association autorisant le pré-

sident à demander à bénéficier de l’extension de l’agrément tourisme.• Attestation de formation du référent tourisme (pour le référent désigné comme « titulaire »).• Document d’autorisation de prélèvement automatique sur le compte du club par le

siège de la Fédération (ce document est nécessaire même si un document identique a déjà été donné pour les licences, puisque nous sommes dans une procédure différente).

Les dossiers de demande d’extension seront examinés par le groupe de travail « Tourisme » habilité à valider les demandes.Tout dossier présentant des difficultés sera porté devant la comité directeur de la Fédéra-tion qui, après examen, statuera dans les meilleurs délais.En cas de refus motivé, un nouveau dossier, modifié en fonction des observations de la commission, pourra être déposé. Toute modification ultérieure des éléments constituant le dossier initial devra être signalée à la Fédération.Après acceptation du dossier par le comité directeur fédéral, la Fédération demandera à Atout France une modification de son immatriculation tourisme afin d’incorporer à la liste des associations bénéficiaires de la garantie de la Fédération pour l’organisation d’activités touristiques, la ou les structures requérantes.Une convention d’extension est signée par les deux parties : elle atteste de l’accord d’extension de l’immatriculation fédérale.

3.2 MISE EN ŒUVRELa gestion d’un séjour entraine trois obligations de communication obligatoires de la structure vers la Fédération.

3.2.1 Descriptif du séjour avant toute communication aux adhérents. (Déclaration de séjour validé en interne par le groupe de travail tourisme).

3.2.2 Liste des participants et options d’assurances facultatives souscrites à adresser trente jours avant le départ, avec possibilité de modification jusqu’à la veille du départ.(Inscription des participants).

3.2.3 Bilan financier du séjour à adresser dans le mois qui suit le retour et réglement par prélèvement de la contribution aux coûts d’extension et des assurances optionnelles prises.

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CONTRATDE VENTE

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12 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CONTRAT DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE VENTE

1. Objet du contrat La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L211-2 II du Code du tourisme. Vous bénéfi-cierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le Code du tourisme. L’entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302. L’agence s’engage à organiser pour le client et pour le compte des participants, un voyage de groupe à desti-nation choisie, pour un nombre de participants préalablement établi dont le programme est détaillé.

2. Informations de voyage Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. Le voyageur doit avoir connaissance si le voyage est adapté aux personnes à mobilité réduite. Il doit également pouvoir exprimer ses besoins particuliers quant au séjour et au transport. Le client a connaissance du mode de trans-port et de sa classe qu’il utilise pour se rendre à destination. Dans le cas du transport aérien, les horaires sont transmis au client dans les informations précontractuelles. Ces informations ne doivent pas être modifiées dans le contrat et doivent y être reproduites. Si les horaires ne sont pas connus à la date de la conclusion du contrat, l’organisateur s’engage à le communiquer au client et lui transmettre dès qu’il en aura la confirmation par la compagnie aérienne choisie. Le voyageur a connaissance des éventuelles escales ou correspondances et de leur durée afin de l’acheminer vers la destination finale. Si ce n’est pas le cas à la conclusion du contrat, ils lui seront communiqués en temps utile avant le début du voyage ou du séjour et conformément à l’article L211-10 du Code du tourisme, lui seront remis les documents nécessaires ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ et l’heure limite d’enregistrement (en cas de transport) ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. En cas d’excursion, le client a connaissance de la langue dans laquelle ces services sont donnés. La catégorie de l’hébergement selon les règles du pays d’accueil, le nombre de nuitées hors transport, le repas fourni en fonction de la pension. Dans le cas où le séjour est à la revente, le voyageur aura connaissance du nom de l’adresse géographique, et des coordonnées de l’organisateur pour le voyage.

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13 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CONTRAT DE VENTE

3. FormalitésLe voyageur a pris connaissance des formalités à effectuer en prévoyance de son voyage (passeport, visa, carte nationale d’identité). Les non-ressortissants français ou les binatio-naux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade du ou des pays de destination. Il est donné pour conseil au voyageur de consulter, jusqu’au départ les sites : www.pas-teur.fr/fr, www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs, ainsi que de s’inscrire sur le site Ariane : https://www.pastel.diplomatie.gouv.fr/filariane/dyn/public/login.htlm. Si le voyageur est accompagné d’un mineur, il lui est fortement recommandé d’avoir sur lui une copie de son livret de famille. Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur, rési-dant en France et voyageant sans être accompagné de ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de sortie du teritoire : Cerfa n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/ cerfa15646.do.

4. Prix Le client tient à sa disposition dans le contrat la somme totale due, il dispose également du montant de l’acompte et du calendrier de paiement. Le détaillant se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de constater l’annulation du contrat par le client et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application de pénalités d’annulation. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des coûts des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Le client sera informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard vingt jours avant le départ. Pour toute hausse supérieure à 8 %, le voyageur recevra sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à lui d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.

5. AssuranceUne assurance interruption et annulation de séjours facultative a été souscrite par la Fédé-ration française de la retraite sportive auprès de Mutuaide Assistance par l’intermédiaire de Gras Savoye Montagne, 3B, rue de l’Octant - 38130 Échirolles. Ce contrat, référencé sous le numéro 4059, est proposé au client lors de la conclusion du contrat entre les deux parties. Toutes les assurances doivent être souscrites et réglées au même moment que le séjour. Aucune demande de souscription d’assurance ne sera prise en compte après inscription et réglement du séjour. Le client souscripteur de l’assurance tient à sa disposition sur son espace privé sur le site de la FFRS, la notice d’information synthétisant l’ensemble des garanties du contrat.

6. Modifications et cession du contrat de vente La cession du contrat de vente devient possible à condition de respecter un préavis de sept jours avant le début du voyage mais l’organisateur doit rapporter au cédant la preuve des frais, redevances et autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait. Des modifications ne sont possibles que si l’organisateur s’en est réservé le droit dans le contrat, que la modification ne soit que mineure et que l’organisateur en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et appa-rente sur un support durable. Pour les autres modifications, si avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyages ou s’il ne peut satisfaire une demande spécifique du voyageur qu’il a acceptée, ou s’il propose d’augmenter le prix

Page 14: SÉJOURS TOURISTIQUES CAHIER DE L’ORGANISATEURcoders30.club/agenda/cahier_organisateur_tourisme.pdf · 2019-04-03 · 3 SÉJOURS TOURISTIQUESCAIER DE L’ORGANISATEUR//SOMMAIRE

14 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CONTRAT DE VENTE

de plus de 8 %, dans l’un de ces cas, le voyageur peut accepter la modification ou rési-lier le contrat sans frais de résiliation et dans ce cas, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.

7. Résiliation du contrat de voyage et droit de rétractation

A. ANNULATION PAR LE VOYAGEURConformément à l’article L21-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais d’annulation prévus selon le barème suivant : • de 30 à 21 jours, 25 % du prix du voyage, • de 20 à 8 jours avant le départ, 50 % du prix du voyage, • de 7 à 2 jours du départ, 75 % du prix du voyage, • à moins de 2 jours du voyage, 100 % du prix du séjour. En l’absence de frais de résiliation standards, le montant des frais de résiliation corres-pondra au prix du forfait dont il sera déduit les éventuelles économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une mise à disposition des services de voyage. Leur justification doit être demandée par le voyageur. La directive (UE) 2015/2302 instaure un droit de résiliation du voyageur sans frais de résiliation dans le cas de circonstances exception-nelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement intégral des sommes versées pour lui ou pour son compte.

B. ANNULATION PAR LE DÉTAILLANT OU L’ORGANISATEURL’organisateur bénéficie d’un droit de résiliation ou d’annulation l’obligeant au rembour-sement des sommes engagées par le voyageur, mais à aucun dédommagement dans les cas suivants :• 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. • 7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours. • 48 h avant la date de départ, pour les voyages ne durant pas plus de 2 jours. Mais également dans le cas où l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et à condition qu’il notifie sa décision sans retard excessif avant le début du forfait. Cette disposition recouvre le droit concédé au voyageur de résilier le contrat sans frais lorsque ce type d’évènement se produit au lieu de destination ou à proximité, mais de manière plus élargie.

8. ResponsabilitéL’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyages compris dans le contrat, conformément à l’article 13 de la direc-tive. En cas de problème lors du voyage, l’organisateur est tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article 16 de la même directive. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L211-17-IV du Code du tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

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15 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CONTRAT DE VENTE

9. Garantie financièreConformément aux dispositions des articles L211-8 et R211-26 à R211-34 du Code du tourisme, la Fédération française de la retraite sportive bénéficie d’une garantie financière indispensable à l’exercice de son activité d’opérateur tourisme. Ce contrat a été souscrit auprès de Groupama assurance-crédit et caution - 126, rue de la Piazza - 93199 Noisy-le-Grand.

10. Responsabilité civile professionnelle La Fédération française de la retraite sportive a souscrit un contrat d’assurance en res-ponsabilité civile professionnelle auprès de Mutuelle Saint-Christophe - 284, rue Saint-Jacques - 75015 Paris, par l’intermédiaire de Gras Savoye Montagne.

11. Réclamation et médiationLe voyageur peut saisir la Fédération française de la retraite sportive de toute récla-mation, à l’adresse suivante : FFRS - 12, rue des pies 38361 - Sassenage (par lettre recommandée avec accusé de réception) ou par mail à [email protected] accompagné(e) de toute justificatif. À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://www.webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.

12. Données personnelles Dans le cadre de l’exécution du contrat et pour les traitements de données qu’elle réalise nécessaires pour son fonctionnement, la FFRS est amenée à récolter puis traiter des don-nées personnelles auprès du client. Ce dernier, par la licence donne son consentement au recueil et au traitement des données le concernant. Conformément à la Loi « Infor-matique et Libertés » du 6 janvier 1978, il dispose d’un droit d’accès et de rectification de ces données. Par l’intermédiaire de la Fédération, il peut recevoir des propositions de ses partenaires. Si il ne souhaite pas, il lui suffit d’écrire en indiquant son nom, prénom et numéro de licence à l’adresse suivante : FFRS - 12, rue des Pies - CS 50020 - 38361 Sassenage Cedex.

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16 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CONTRAT DE VENTE

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17 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//CONTRAT DE VENTE

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ANNEXE 1Contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle du vendeur

ANNEXE 2Copie écran « Déclaration de séjour »

ANNEXE 3Copie écran « Inscriptions »

ANNEXE 4Copie écran « Bilan financier »

ANNEXE 5Procédure à suivre pour formaliser votre séjour auprès de la FFRS

ANNEXE 6Bulletin d’assurances optionnelles « Annulation et interruption de séjour » et « Assurance Bagages »

ANNEXE 7Démarche de remboursement pour les assurances optionnelles « Annulation et interruption de séjour » n° 4059

ANNEXE 8 Démarche de remboursement assurances optionnelles « Bagages » n° 4060

ANNEXE 9Assistance n° 4059 - Contacter Mutuaide

ANNEXES

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19 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 1CONTRAT D’ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DU VENDEUR

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20 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 2COPIE ÉCRAN « DÉCLARATION DE SÉJOUR »

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21 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 3COPIE ÉCRAN « INSCRIPTIONS »

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22 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 4COPIE ÉCRAN « BILAN FINANCIER »

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23 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 5PROCÉDURE À SUIVRE POUR FORMALISER VOTRE SÉJOUR AUPRÈS DE LA FFRS

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24 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 5SUITE

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25 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 6BULLETIN D’ASSURANCES OPTIONNELLES « ANNULATION ET INTERRUPTION DE SÉJOUR » ET « ASSURANCE BAGAGES »

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26 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 6SUITE

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27 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 7DÉMARCHE DE REMBOURSEMENT POUR LES ASSURANCES OPTIONNELLES « ANNULATION ET INTERRUPTION DE SÉJOUR » N° 4059

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28 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 7SUITE

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29 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 8DÉMARCHE DE REMBOURSEMENT ASSURANCES OPTIONNELLES « BAGAGES » N° 4060

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30 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 8SUITE

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31 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//ANNEXES

ANNEXE 9ASSISTANCE N° 4059 – CONTACTER MUTUAIDE

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TEXTES LÉGISLATIFS

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33 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES LÉGISLATIFS

Extrait du Code du tourismeLIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours

SECTION 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article L211-1 Article L211-1 loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1Modifié par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017I. Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opé-rations consistant en l’organisation ou la vente : a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’héber-gement ou de restauration ; c) de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques. Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L211-2, ainsi qu’aux opéra-tions liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.

II. Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du Code civil, L121-15-1 à L121-15-3 du Code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même Code, à l’exception des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L121-20-3.

III. Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.

IV. Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I, qu’en faveur de leurs membres.

TEXTES LÉGISLATIFS

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34 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES LÉGISLATIFS

V. Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au présent article et à l’article L211-2.

Article L211-2 Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de ser-vices de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; 2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont : a) soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ; b) soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total.

Article L211-3 I. Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une pres-tation de voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les pres-tations de voyage liées, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur : 1° Ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et 2° Bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément à l’article L211-18. Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par voie réglementaire ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formu-laires, il fournit les informations qui y figurent.

II. Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de l’article L211-18, les droits et obligations prévus aux articles L211-11, L211-14 et L211-16 à L211-17-1 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.

III. Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce profes-sionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

Article L211-4 Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L141-3 peuvent réaliser pour le compte d’autrui des locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l’article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l’exercice de cette activité, à l’article 8 de la même loi.

Article L211-5 Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

Article L211-5-1La déclaration d’un organisateur de forfait touristique ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une

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35 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES LÉGISLATIFS

prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.

Article L211-6 Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

SECTION 2 : CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS Article L211-7 La présente section s’applique aux opérations et activités énumérées à l’article L211-1, au dernier alinéa de l’article L211-3 et à l’article L211-4. Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L211-2 : a) la réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière ; b) la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

Article L211-8 L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques prin-cipales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Article L211-9 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifica-tions relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compré-hensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concer-nant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L211-8 et L211-10 incombe au professionnel.

Article L211-10 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisa-teur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calen-drier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat et à l’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un sup-port durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.

Article L211-11 L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui rem-plit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

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36 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES LÉGISLATIFS

Article L211-12 Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations : a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atter-rissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ; c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.

Article L211-13 Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’ache-teur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.

Article L211-14 Modifié par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2 I. Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appro-priés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à dispo-sition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.

II. Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, sur-venant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

III. L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplé-mentaire, si :1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voya-geur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :• vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée

dépasse six jours ;• sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée

est de deux à six jours ;• quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne

durant pas plus de deux jours ;ou2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circons-tances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.

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37 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES LÉGISLATIFS

SECTION 3 : RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Article L211-16 Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’ache-teur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduc-tion de prix ou d’autres obligations.

Article L211-17 I. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-confor-mité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

II. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

III. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourni-ture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

SECTION 4 : OBLIGATION ET CONDITIONS D’IMMATRICULATION Article L211-18 I. Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l’article L141-3.

II. Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent : a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d’urgence, l’accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne pas une modification substantielle du contrat ; b) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabi-lité civile professionnelle.

Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et orga-nismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées

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38 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES LÉGISLATIFS

SECTION 5 : DE LA LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT Article L211-19 Pour s’établir en France, tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est soumis aux obli-gations et conditions d’immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.

SECTION 6 : DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES Article L211-20 Tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, légalement établi dans l’un de ces États, pour l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.

Article L211-21 Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’organisme mentionné à l’article L141-2 par une déclaration écrite, com-prenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile pro-fessionnelle. Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.

Article L211-22 La déclaration visée à l’article L211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l’article L211-18.

SECTION 7 : SANCTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES Article L211-23 I. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait :• de se livrer ou d’apporter son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;• d’exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les condi-tions prévues au présent chapitre ;• pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l’article L211-18, de prêter son concours à la conclusion d’un contrat de jouissance d’im-meuble à temps partagé régi par les articles L121-60 et suivants du Code de la consom-mation sans justifier du mandat, de l’assurance et de la garantie financière prévus à l’article L211-24 du présent code. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établisse-ment exploité par les personnes condamnées.

II. Lorsqu’une personne physique ou morale réalise l’une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l’établissement dans lequel ont été réalisées les-dites opérations, après que la personne physique ou le repré-sentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d’inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d’office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de six mois. La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République, d’ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d’instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

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39 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES LÉGISLATIFS

III. Tout manquement à la section 2 du présent chapitre est passible d’une amende admi-nistrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions pré-vues au chapitre II du titre II du livre V du Code de la consommation.Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L511-3 et L511-21 du Code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L511-7 du même code.

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TEXTESRÉGLEMENTAIRES

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41 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES RÉGLEMENTAIRES

ARTICLES R211-3 À R211-11 DU CODE DU TOURISMEArticle R211-3Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3-1L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a) de l’article L141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R211-2.

Article R211-4Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou du détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le

loge-ment est compris, le nombre de nuitées comprises ; b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de

départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;

c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;

d) Les repas fournis ; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour

le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis

au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approxi-mative du groupe ;

g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;

h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voya-geur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;

2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

INFORMATION PRÉALABLE ET CONTRACTUELLE DES VOYAGEURS

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42 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES RÉGLEMENTAIRES

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint

6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L211-14 ;

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapa-triement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.

Article R211-5Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L211-9.

Article R211-6Art. R211-6 Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R211-4, les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ; 2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la

bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L211-17-1 ;

3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;

4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;

5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L211-16 ;

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations per-mettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;

7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur confor-mément à l’article L211-11.

Article R211-7Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisa-tion préalable de l’organisateur ou du détaillant.

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43 SÉJOURS TOURISTIQUES//CAHIER DE L’ORGANISATEUR//TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Article R211-8Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R211-9Lorsque, avant le départ du voyageur , l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satis-faire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : « 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; « 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ; « 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; « 4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. « Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. »

Article R211-10Art. R211-10 L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L211-14 ou, au titre du I de l’article L211-14, rembourse tous les paie-ments effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Article R211-11Art. R211-11 L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L211-17-1 consiste notamment : « 1° À fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; « 2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. »

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