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Sommaire Le professeur Jean-Louis Valatx, président de l'Association des Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN) -Bienvenue à Mme. Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux droits des victimes - Les accidents et catastrophes du mois - Les catastrophes naturelles du mois - Après le 11 septembre 2001 à New-York, le 11 mars 2004 à Madrid... - Le sommaire de SOS-Attentats N° 12 - Brèves de palais - A l'affiche de l'Olympia: juge des référés et sécurité - Buffalo-Grill, santé publique, droit au débat public - Chute mortelle d'une élève: l'institutrice relaxée - le Comité consultatif national d'éthique contre les greffes de tissus du visage - Pic de Bure :une décision pleine d'enseignements - La chronique et la lettre de Jean Belotti "Pilotes de ligne: ni shérifs ni suicidaires..." - Brèves de santé - Brèves de sécurité - Organisation internationale du travail : Renforcement de la sécurité en mer - Brèves de Brèves

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Sommaire

Le professeur Jean-Louis Valatx, président de l'Association des Vétérans des Essais

Nucléaires (AVEN)

-Bienvenue à Mme. Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux droits des victimes

- Les accidents et catastrophes du mois

- Les catastrophes naturelles du mois

- Après le 11 septembre 2001 à New-York, le 11 mars 2004 à Madrid... - Le sommaire de SOS-Attentats N° 12

- Brèves de palais

- A l'affiche de l'Olympia: juge des référés et sécurité - Buffalo-Grill, santé publique, droit au débat public - Chute mortelle d'une élève: l'institutrice relaxée - le Comité consultatif national d'éthique contre les greffes de tissus du visage - Pic de Bure :une décision pleine d'enseignements

- La chronique et la lettre de Jean Belotti "Pilotes de ligne: ni shérifs ni suicidaires..."

- Brèves de santé

- Brèves de sécurité - Organisation internationale du travail : Renforcement de la sécurité en mer

- Brèves de Brèves

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- 17 et 18 juin : Les XVIIIIèmes Assises à Cannes

- Au Editions de la Santé : un trimestriel consacré à la santé : SEVE

- Dictionnaire des risques - La montagne nue - Livre blanc: plaidoyer pour une justice adaptée - L'expertise en pratique - La doctrine

A lire - Un choix d'ouvrages et de revues sur différents thèmes liés aux risques de toute

nature

VEILLE DE PUBLICATIONS

- Une récension des publications récentes couvertes par le CERDACC en matière

de droit de la prévention, de la gestion, de la réparation des risques, des accidents

collectifs et des catastrophes

ANNONCES - 29 avril à Paris :journée d'étude du Jurisclasseur - 14 et 15 mai à Caen : 3ème Forum "Tchernobyl" - 25 mai à Mulhouse: La sécurité des spectacles ( une organisation du

CERDACC) - 25 au 27 mai à Paris: préparation à et gestion de la crise liée aux inondations

COMPTES-RENDU - 15 mars à Strasbourg : "Les risques technologiques" - 25 mars à Paris : la date de naissance des créances - 25 mars à la Cour de Cassation : les "Punitive damages..."

- On nous écrit

Edito

LES SIRENES DU 15 MARS 2004

Quelques jours après les attentats odieux et meurtriers de

Madrid, les sirènes des 36 000 communes françaises et celles de

milliers d'autres en Europe ont retenti le 15 mars à midi en signe

de deuil. Hommage ultime et unanime à la mémoire des

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Claude Lienhard, directeur du

Cerdacc (Photo Cerdacc. JoL.)

victimes. Ce sont bien ces mêmes sirènes qui selon le moment

ou le lieu rappellent à la vigilance par rapport au risque quel

qu’il soit, risque terroriste, risque technologique, risque

écologique.

Nous vivons une globalisation des risques, mais un

fractionnement des repères. Plus que jamais, la transparence

s’impose et le mensonge, payable au prix fort, doit être

stigmatisé.

L’actualité des semaines écoulées fut donc pleine d’angoisse et

d’interrogations.

Angoisse encore et toujours par rapport à la fiabilité des charters, si l’on veut bien

se rappeler qu’un quasi accident (near air crash) a failli se produire dans la nuit du

20 au 21 mars 2004 quand un MD 80 de la compagnie égyptienne Louxor Air s’est

retrouvé à la verticale du centre ville de Nantes soit à 2 kms de son axe d’approche

et à très basse altitude.

Par ailleurs, le juge d’instruction, Dominique de Talencé vient de mettre fin à

l’instruction du naufrage de l’Erika qui s’est produit le 12 décembre 1999. Ce ne

sont pas moins de 19 personnes physiques et morales qui vont être renvoyées

devant le tribunal correctionnel. On y retrouvera l’armateur italien, la société

propriétaire du pétrolier, un responsable de la société chargé de la gestion technique

du navire, le capitaine du pétrolier, la société de classification italienne, l’autorité

maritime de Malte, la marine nationale (4 officiers), l’affréteur du pétrolier

(TOTALFINA ELF et 5 cadres). Sans préjuger de ce que sera l’audience du

jugement, on peut ici se féliciter de la célérité et de l’efficacité du pôle financier qui

a instruit l’affaire.

Dans le même registre, on notera le renvoi par la Chambre d’Instruction de la Cour

d’Appel de Limoges, le 25 mars 2004, de la COGEMA devant le tribunal

correctionnel suite à une pollution des eaux, abandon et dépôt de déchets contenant

des substances radio-actives, suite au dépôt de plainte de l’Association « Sources et

rivières du Limousin ». A l’évidence, là encore, un débat judiciaire public

s’impose, même si la COGEMA a décidé de se pourvoir en cassation.

La Cour de Cassation qui aura également à se préoccuper de la requête en suspicion

légitime qui a été déposée par la société agrochimique BAYER à l’encontre du juge

d’instruction de Saint-Gaudens suite à la mise en examen de BAYER ainsi que de

son directeur général pour « mise en vente de produits agricoles toxiques, nuisibles

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à la santé de l’homme et de l’animal ». On le voit, une judiciarisation de plus en

plus forte des enjeux humanitaires quels qu’il soient.

C’est dans ce contexte, qu’il convient de saluer dans le gouvernement Raffarin III,

la création d’un secrétariat d’Etat au droit des victimes confié à Nicole Guedj. Il

s’agit là d’une inscription forte dans l’organisation de l’Etat des politiques

publiques en faveur des victimes. Disons-le d’emblée, un tel secrétariat d’Etat n’a

pas vocation à vivre de façon éphémère, mais doit s’inscrire de façon pérenne dans

l’arborescence politique de l’Etat. Cette indéniable avancée doit être mise en

perspective avec l’adoption de l’article 76 de la loi du 9 mars 2004 dite Loi Perben

II qui ouvre le procès pénal aux fédérations d’associations en matière d’accident

collectif. Ainsi peu à peu le paysage se modifie. Espérons que les efforts conjugués

du nouveau secrétariat d’état et des forces vives associatives fédérées, au delà

d’avancées ponctuelles, permettront de façon plus prospective, d’adapter des

réponses organisationnelles et individuelles au défi d’une sécurité renouvelée.

Claude Lienhard

Directeur du Cerdacc

Claude Lienhard, professeur

des universités, directeur du

Cerdacc Le commentaire de l'ordonnance

de référé du TGI de Paris du 19

février 2004

Documents à Télécharger

TGI Paris 19.02.04.pdf (138 ko)

A L'AFFICHE DE L'OLYMPIA: JUGE DES REFERES ET SECURITE "L’affaire Dieudonné ” a largement défrayé les chroniques

et suscité de multiples réactions par rapport aux limites

qu’il faut fixer à la liberté d’expression d’un humoriste

dans une société démocratique. L’affaire a également mis

en évidence les difficultés auxquelles peuvent se trouver

confrontés les exploitants de salles de spectacle dès lors

que les artistes qui doivent s’y produire font l’objet de

menaces diverses visant à perturber, voire à rendre

impossible, la tenue du spectacle.

C’est dans ce contexte que Monsieur Dieudonné et sa

société Bonnie Productions ont été amenés à saisir le juge

des référés, en l’espèce le Premier vice-Président au

Tribunal de Grande Instance de Paris, par une assignation

du 19 février 2004, la représentation devant se tenir le 20

janvier 2004. Ce qui explique l’unité de temps processuelle,

assignation, conclusion en défense, plaidoirie et ordonnance

rendue le même jour.

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Le contexte du litige était simple. L’artiste et la société de

production avaient passé avec la société l’Olympia le 12

novembre 2003 un contrat de mise à disposition et de

prestation de services annexes pour la représentation le 20

janvier 2004 du spectacle de Dieudonné “ Le divorce de

Patrick ”. Suite aux déclarations publiques de l’humoriste,

la société l’Olympia se prévalant de menaces reçues par son

personnel ou par fax et d'un risque de troubles lors de cette

représentation, s’était trouvée dans l’obligation par courrier

du 18 février 2004 de notifier la résiliation du contrat.

L’artiste et la société de production avaient saisi le juge des

référés en faisant état de l’urgence et du trouble

manifestement illicite que constitue la violation des

dispositions contractuelles, l'atteinte aux libertés

d'expression, de création artistique et d'entreprendre et

sollicitaient l’exécution du contrat.

L’ordonnance rendue dans ses motifs ne révèle pas au visa

de quel texte du NCPC la demande avait été formulée. Très

logiquement le débat devant les juges des référés s’est

uniquement déroulé sur le terrain contractuel. Ce que

n’avait pas manqué de rappeler le Procureur de la

République, le rubrum de la décision nous dit que les débats

ont eu lieu en sa présence et dont on peut déduire qu’il est

intervenu en tant que partie jointe (articles 424 et suivants

NCPC). Il ne s’agissait donc pas d’un débat devant le juge

des référés sur la liberté d’expression mais bien d’un débat

sur les conditions d’une inexécution contractuelle puisque

l’Olympia faisait grief aux demandeurs de n’avoir pas

rempli leurs obligations contractuelles en tardant à accepter

les mesures de renforcement du service d’ordre prévu.

La société l’OLYMPIA soulignait également qu’elle était

tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses

personnels et qu’au regard des risques que constituaient les

menaces reçues, elle ne pouvait garantir son exécution.

Cette argumentation n’est pas sans rappeler la motivation de

la décision du tribunal des affaires sociales de la Manche

que nous avons récemment commentée (voir JAC n° 41) à

propos de l’attentat de Karachi et qui avait souligné que

l’exécution de l’obligation de sécurité pesant sur

l’employeur devait s’apprécier in concreto. A juste titre, le

juge des référés a rappelé que la loi 95-73 du 21.01.1995 et

le décret 97-646 du 31 mai 1997 confiait à l’organisateur du

spectacle la responsabilité du service d’ordre et que

l’autorité de police était chargée du contrôle de sa nécessité

et de son caractère suffisant.

Le contrat du 12 novembre 2003 prévoyait que l’artiste, le

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producteur et l’exploitant de la salle devaient, en cas de

besoin, qui en l’espèce était évident et non discuté,

s’accorder sur les effectifs complétant la prestation de

service d’ordre fournie par la société l’Olympia. Le juge des

référés rappelle également que la sécurité du public et des

personnels ne peut que constituer un élément essentiel du

contrat. Voilà un message d’évidence qui mériterait d’être

largement diffusé auprès de tous les professionnels du

spectacle.

In concreto, la décision relève que, suite à la déclaration du

spectacle par la société Bonnie Productions, la Préfecture de

Police de Paris avait, le 10 février 2004, précisé qu’il

convenait de mettre en place un contrôle rigoureux des

spectateurs participants et des objets en leur possession.

Toujours in concreto, saisi par la société L'OLYMPIA le 17

février 2004, le Préfet de Police lui avait confié la

responsabilité de la sécurité à l'intérieur de la salle, et

précisé la nécessité de mettre en place des portiques de

sécurité, de fouiller la salle avant le spectacle et de prévoir

un service d'ordre conséquent pour éviter les débordements.

Fort logiquement, la société l’OLYMPIA avait, dès le 10

février 2004, à la suite d'une réunion tenue avec un

représentant de l’artiste et de sa société de production, fixé

le renforcement du service d'ordre et fourni un devis ayant

sollicité un bon pour accord sous 48 h. Cependant, si les

discussions s’étaient poursuivies jusqu’au 17 février, les

propositions formulées ne comportaient pas les portiques de

sécurité. Dés lors, le juge des référés ne pouvait que

constater qu’à la veille du spectacle, les parties au contrat ne

s’étaient pas accordées sur un élément essentiel dudit

contrat, à savoir les mesures de sécurité incombant à la

société Bonnie Productions. En présence d’une contestation

sérieuse particulièrement dense concernant les conditions de

la réalisation, le juge des référés a, à juste titre, estimé qu’il

n’y avait pas lieu à référé. On ne peut que l’approuver.

Claude Lienhard, professeur

des universités, directeur du

Cerdacc Un commentaire sur une décision

du TGI de Paris du 29 janvier

2004

Documents à Télécharger

TGI Paris 29.01.04.pdf (264 ko)

BUFFALO GRILL, SANTE PUBLIQUE, DROIT AU DEBAT PUBLIC Nous avons déjà à plusieurs reprises évoqué le feuilleton judiciaire Bufallo Grill. C’est au

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tribunal correctionnel de Paris que les acteurs de ce dossier ont fait étape. La société Buffalo Grill avait fait citer deux de ses employés pour diffamation publique envers un particulier au visa des articles 23-29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 à la suite du propos tenu dans le cadre de journaux télévisés diffusés sur les chaînes de télévision TF1 et France 2 le 14 janvier 2003 à 20 h. D’un point de vue procédural, la société Buffalo Grill avait dû procéder à la consignation et les prévenus avaient fait notifier des offres de preuve de la vérité des faits diffamatoires. Enfin le tribunal, pour être éclairé, a procédé au visionnage des extraits des journaux télévisés incriminés. La décision de relaxe rendue est intéressante par rapport à la notion de bonne foi. Le tribunal rappelle que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, mais qu’elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur

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établit sa bonne foi en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier le sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression. Ces conditions doivent s’apprécier en tenant compte du genre de la publication en cause, de la qualité des prévenus. En l’espèce, le tribunal relève que les prévenus n’étaient pas des journalistes tenus à des investigations et vérifications de leurs informations, mais qu’il s’agissait de salariés de la société filiale de la société Buffalo Grill, témoins directs des faits dénoncés. L’un était manutentionnaire et l’autre boucher dans un atelier de découpe. Les déclarations qu’ils avaient faites l’un et l’autre les avaient amené à imputer à la société Buffalo Grill d’avoir importé de la viande anglaise sous embargo et de l’avoir dissimulé en demandant de modifier la tracabilité (le suivi de la provenance) pour l’un des

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prévenus et par le"désestampillage des déhanchés" (c'est à dire la suppression de tampons identificateurs sur des quartiers de viande bovine) pour l’autre. Ces faits ainsi révélés auraient été commis entre 1996 et 2001 alors que l’importation de viande britannique était interdite. Le tribunal correctionnel positionne clairement les éléments du débat. Il est ainsi souligné que ces faits, se rapportant à un problème touchant à la santé publique, le but poursuivi en les dénonçant apparaît légitime et autorise un débat public même en termes sévères sur la question. Dans un contexte d’actualité brûlante, consécutivement à la mise en examen des dirigeants du groupe qui les emploie, les prévenus se sont exprimés en termes assez modérés et prudents, livrant principalement le fruit de leurs constatations personnelles, sans excès particulier de langage et de relever encore qu’il y a lieu

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d’observer que la liberté de parole de certains des témoins entendus au cours des audiences est limité par le fait qu’ils pensent que leur outil de travail est en jeu et qu'ils sont au service de la société Buffalo Grill ou de sa filiale Districoupe. Poursuivant son raisonnement, le tribunal s’appuie sur des éléments factuels de nature à conforter les propos tenus ou à tout le moins qui ne permettent pas de les infirmer formellement. C’est la raison pour laquelle le bénéfice de la bonne foi est accordée aux prévenus. Dès lors le délit de diffamation publique envers un particulier n’est pas constitué. Une contribution de plus par conséquent à l’élaboration du droit de parler dès lors qu’il est question de sécurité, en l’occurrence de sécurité sanitaire. On rapprochera cette décision de la décision rendue le 12 août 1998 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer concernant le litige qui avait opposé Eurotunnel aux Editions du Seuil à propos du tunnel sous la

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Manche (JAC n° 3).

Marie-France Steinlé-

Feuerbach ,maitre de

conférences, codirecteur du

Cerdacc Le commentaire de la décision du

tribunal correctionnel de Paris du

4 novembre 2003

Documents à Télécharger

TGI Paris 04.11.03.pdf (278 ko)

CHUTE MORTELLE D'UNE ELEVE : L'INSTITUTRICE RELAXEE L’affaire jugée par le tribunal correctionnel de Paris, n’est pas sans rappeler celle dont a eu à connaître le tribunal correctionnel de Bobigny quelques semaines plus tard (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Chute mortelle d’un élève : l’instituteur condamné », JAC n° 41). Dans les deux cas il s’agit du décès accidentel par chute d’un élève de classe de cours moyen. Toutefois, les faits ne sont pas absolument identiques puisque la chute de Sarah ayant conduit à la condamnation de l’instituteur a eu lieu pendant le temps de la classe, celle de Thierry pendant le temps de la récréation. Le 15 janvier 2001, Thierry et quatre de ses camarades ont été laissés dans la salle de classe pendant la récréation afin qu’ils préparent un exposé. Il avait été convenu que les élèves rejoindraient leurs camarades à l’issue de la récréation. Thierry

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s’est livré à un jeu que pratiquent souvent les enfants : descendre la rampe d’escalier à califourchon (l’auteur de ces lignes osera-t-il avouer qu’un exercice semblable, dans une cage d’escalier dangereuse lui a valu, enfant, une sévère punition paternelle ?). Malheureusement, le jeune garçon a été déséquilibré dans le virage de l’escalier et était tombé dans le vide, sa tête heurtant au passage un pommeau métallique. Auteur indirect de l’accident, l’institutrice a été poursuivie pour homicide involontaire dans le cadre de la loi du 10 juillet 2000. Le tribunal écarte avec raison la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement car la loi d’orientation scolaire du 10 juillet 1989 qui pose le principe de la responsabilité des enseignants ne contient aucune obligation particulière. La condamnation ne pouvait donc être fondée que sur une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que son

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auteur ne pouvait ignorer (art. 121-3 al. 3 C. pénal). Le tribunal correctionnel de Paris se prononce pour l’absence de faute pénale et donc de responsabilité pénale (I) tout en retenant la responsabilité civile (II). I. L’absence de faute pénale Inversant les termes de la loi, le tribunal constate tout d’abord que l’institutrice n’avait pas la connaissance du risque (A) avant de rejeter la faute caractérisée (B). A. La méconnaissance du risque, élément déterminant de la relaxe La connaissance du risque est le pivot de la faute « qualifiée » car si l’auteur ignore le danger, comment pourrait-il commettre une faute caractérisée ? Le tribunal ne s’y est pas trompé en démontrant en premier lieu l’ignorance du risque et en rappelant que, selon les débats sur la loi du 10 juillet 2000, la possible connaissance du risque ne pouvait résulter que d’une

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appréciation concrète. Il signale que la hauteur de la rampe était conforme aux normes de sécurité, que la commission de sécurité n’avait signalé aucune contravention aux règles de sécurité et que ni la directrice de l’école, ni les parents délégués n’avaient évoqué le problème de la hauteur de la rampe. De surcroît, après un accident similaire mais bien moins grave, un audit des cages d’escalier avait été effectué et la cage d’escalier n’avait pas été considérée à risques. Par ailleurs, si certains élèves s’étaient déjà livrés à quelques glissades, aucun « enfourchement » n’avait été signalé. Il est donc établi avec certitude que l’institutrice n’avait pas connaissance du risque. Néanmoins, le tribunal insiste : « Il ne peut être reproché à Mme G. d’avoir ignoré un risque qu’aucun responsable (commission de sécurité, adjoint au maire chargé des affaires scolaires, directrice de l’école ou instituteurs présents) n’avait

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jusqu’alors envisagé ». Voilà qui n’est pas sans rappeler l’attitude des magistrats de la Cour d’appel de Lyon, le 28 juin 2001, saisis sur renvoi dans la triste affaire des noyades du Drac, ils avaient également estimé qu’on ne pouvait reprocher à l’institutrice de n’avoir pas pris la mesure d’un danger qui depuis des années avait échappé à toutes les autorités (JAC n° 17). La méconnaissance du risque aurait suffit, nous semble-t-il, à justifier la relaxe ; pourtant, le tribunal de Bobigny se prononce également sur l’absence de faute caractérisée. B. L’absence de faute caractérisée, élément confortant la relaxe Le fait de laisser cinq enfants d’une moyenne d’âge de dix ans sans surveillance est-il constitutif d’une faute caractérisée ? Non, selon le tribunal, car l’enseignant dispose d’un pouvoir d’initiative dans l’organisation de la classe et que des élèves de CM2 se préparent à l’apprentissage de

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l’autonomie avant l’entrée au collège. L’institutrice, dont le tribunal précise qu’il s’agit d’une personne consciencieuse et motivée bénéficie donc de la relaxe. L’absence de faute pénale en matière de délit involontaire ne fait pas obstacle à l’existence d’une faute civile et le tribunal correctionnel reste compétent pour statuer sur les intérêts civils (loi du 10 juillet 2000, art. 470-1 C.P.P.), le tribunal correctionnel de Paris, après avoir écarté la responsabilité pénale, retient la responsabilité civile. II. La responsabilité civile Dans le cas particulier des instituteurs, la responsabilité est celle de l’Etat représenté par le préfet, celle-ci suppose l’existence d’une faute de l’enseignant, faute que constate le tribunal (A) lequel refuse de prendre en compte une faute de

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l’enfant victime (B). A. La reconnaissance d’une faute civile de l’enseignante L’existence d’une faute civile de l’enseignant est une condition indispensable à l’octroi de dommages-intérêts aux proches de la jeune victime (art. 1384 al. 8 C.C. ; cf. l’étude très complète de Luc Grynbaum, « L’enfant, l’école et la responsabilité civile », AJ famille, n° 3/2004, mars 2004, 84). Les juges ont donc la délicate mission de déterminer le contenu de la faute civile de l’institutrice relaxée pour absence de faute pénale. On sait qu’en la matière tout est fonction du degré de la faute. En l’espèce, ce sera le fait d’avoir laissé les enfants sans surveillance qui constituera la faute civile après que les juges aient démontré qu’il ne pouvait s’agir d’une faute pénale. Pour arriver à ce constat les magistrats s’appuient sur une circulaire du 18 septembre 1997 qui rappelle l’obligation de surveillance. Il est bien précisé que cette circulaire n’a pas valeur

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de loi ou de règlement, ce qui sous-entend que son non-respect ne saurait répondre aux conditions de l’article 121-3 du Code pénal et permettre une condamnation pénale, mais qu’elle a néanmoins une valeur « normative ». Le non-respect d’une simple circulaire peut donc constituer la faute civile. Les juges cherchent encore à affiner la distinction entre la faute pénale et la faute civile en précisant que « la faute de surveillance doit s’apprécier in abstracto mais en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce ». Cette formule pour le moins ambiguë montre bien l’embarras des juges soucieux d’indemniser les proches sans pour autant affirmer que chaque enseignant doit surveiller constamment ses élèves. Donc, in abstracto, laisser des élèves de CM2 en autonomie ne constitue pas une faute de surveillance, néanmoins, dans le cas de l’espèce, in concreto, « la nature particulièrement vive, voire turbulente » du jeune garçon imposait que l’institutrice

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l’accompagne dans la descente de l’escalier d’autant que le temps du travail scolaire avait été long et que le jeune « a certainement éprouvé le besoin de se défouler ». C’est donc dans le tempérament de l’élève que doit être recherchée la faute civile, faute simple, de l’institutrice car celle-ci aurait dû tenir compte de la turbulence de l’enfant et ne pas le laisser sans surveillance dans l’escalier (voir Civ. 2ème, 8 juillet 1998, Bull. civ., II, n° 241). Finalement, il y avait bien connaissance du danger, mais du danger que représentait l’élève pour lui-même et non du risque d’une particulière gravité visé par l’article 121-3 du Code pénal. Le tempérament de l’élève l’a incité à se livrer à la descente à califourchon de l’escalier. Si ce tempérament aurait dû inciter l’institutrice à surveiller davantage le jeune garçon, le comportement de celui-ci n’est cependant pas jugé fautif par le tribunal.

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B. L’absence de faute de la victime Le préfet de Paris, représentant l’Etat, avance que le comportement de la victime pourrait entraîner un partage de responsabilité. Le tribunal, à vrai dire, ne se prononce pas sur un partage de responsabilité, il écarte le caractère imprévisible de l’attitude du jeune garçon, ce qui fait référence à la force majeure exonératoire de responsabilité. Les juges considèrent que les proches de la victime sont fondés à demander réparation de leur préjudice sans qu’une faute de la victime puisse leur être opposée. Il convient de souligner la subtilité et la sagesse de cette décision qui aura tenu compte de la souffrance de la famille sans accabler l’institutrice.

Isabelle Corpart, maitre de

conférences en droit privé à

l'UHA , membre du Cerdacc

COMITE CONSULTATIF NATIONAL D' ETHIQUE : CONTRE LES GREFFES DE TISSUS DU VISAGE Le Comité consultatif national

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d’éthique (CCNE) vient de se prononcer sur les greffes permettant de remodeler complètement les tissus du visage et qui redonneraient espoir aux personnes gravement défigurées (avis consultable sur le site : www.ccne-ethique.fr). Il a rendu un avis négatif sur de telles interventions. Une demande justifiée par l’état du patient Une telle opération est attendue par tous ceux qu’un accident, une explosion, un incendie, une blessure, un cancer de la face ou une maladie congénitale laissent défigurés et pour lesquels aucune chirurgie faciale réparatrice ne donnerait de réel succès. Sans être une greffe du visage, cette greffe d’un tissu composite redonnerait figure humaine aux grands blessés de la vie. Elle permettrait de réparer le dommage psychologique subi en cas d’accident domestique, agricole, de la route ou du travail. Techniquement possible, cette chirurgie suscite des débats

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d’ordre éthique, psychologique et médical, tant le visage se trouve être le cœur de la personnalité. Il constitue aussi une sorte d’étiquette sociale dans les relations que l’on construit avec autrui. Par ces techniques, il s’agit de redonner à une personne fortement défigurée le tissu composite du visage prélevé sur une personne en état de mort (sachant qu’il serait difficile en pratique de trouver des donneurs pour des prélèvements aussi personnels). Cette allotransplantation de tissus composites (ATC) portant sur la face peut être totale ou partielle. Avant de pratiquer de telles greffes (il semblerait que l’on soit prêt techniquement), les équipes de chirurgiens maxillo-faciliale ont voulu solliciter le comité. Il s’agit aussi de s’entourer d’un maximum de garanties. Un avis en ce sens a été demandé au CCNE, saisi le 19 février 2002 par le Dr. Lantieri, chirurgien à l’Hôpital Henri-Mondor -sur les raisons qui avaient justifié sa démarche- (Le Monde du 4 mars

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2004). Une demande jugée prématurée Pour le Comité, les transplantations faciales « ne doivent pas être pratiquées tant que ne sont pas réalisées des recherches plus complètes sur les procédures elles mêmes et tant qu'on ne dispose pas d'éléments permettant d'apprécier de façon précise les risques qui accompagnent ce genre de greffe et d'en valider les résultats ». En l’état actuel, les médecins ne peuvent pas garantir la réussite de l'opération, l'irrigation sanguine des tissus composites et les connexions nerveuses assurant la mobilité du visage. Il est dès lors prématuré de se lancer dans cette aventure, malgré l’espoir qu’elle apporte à ceux qui souffrent cruellement dans ce qu’ils ont de plus précieux. La technique proposée n’est donc pas sans risque pour le patient, déjà très vulnérable. En effet, elle nécessite une ablation des autogreffes réalisées

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précédemment dans son parcours médical et de toutes les interventions pratiquées. Dès lors, l’échec de la greffe de visage conduirait à une situation dramatique pour la personne opérée. Elle se retrouverait dans une situation pire qu’au point de départ. Elle verrait son espoir ruiné, alors qu’elle avait tout misé sur cette possible reconstruction. L’échec serait d’autant plus difficile à supporter moralement. Cette greffe ne peut absolument pas être comparée avec d’autres opérations délicates réussies ces dernières années, telles que, par exemple, la greffe de la main. En effet, en cas d’échec de cette intervention, le patient retrouve son état originaire. Il en irait tout autrement si la greffe du visage ne réussissait pas. Cela pourrait même conduire au décès de la personne opérée. En tout état de cause, son psychisme en sortirait fortement atteint. En cas de succès, d’autres risques apparaissent. Que faire si l’individu refuse sa nouvelle apparence ? Il n’est pas possible de conseiller le patient de façon à

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ce qu’il consente en toute connaissance de cause à l’opération. Les médecins ne vont pas donner l’apparence du donneur au receveur. Nul ne connaît le nouveau visage du patient, nul ne peut savoir par avance s’il acceptera son visage. L’individualité, la personnalité et l’identité risquent d’en souffrir. La communication avec les tiers de même. Peut-on autant malmener la personne, même consentante ! Le patient pourrait se trouver complètement déstabilisé de ne pas se reconnaître ou qu’on ne le reconnaisse pas. Une femme pourrait-elle avoir le visage d’un homme, un fils celui de son père ? N’y aurait-il pas aussi un fantasme à faire survivre un mort et à le voir dans sa glace (risque de dédoublement de la personnalité et de refus d’assumer son identité) ! Une intervention trop risquée Dans son avis n° 82, le CCNE a refusé la transplantation totale du visage d’un défunt, alors qu’il autorise sous des réserves

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l’allotransplantation de tissus composites partielle. En effet, une greffe partielle pourrait être envisageable (mâchoire, scalp…) Bien différentes des autotransplantations, interventions pratiquées chez des patients à l'aide d'éléments pris sur leurs propres corps, la greffe des tissus du visage amène au contraire à prélever sur un donneur décédé des éléments (peau, tissu sous-cutané, muscles, nerfs). Le comité s’est aussi montré très méfiant sur les possibles retombées de l’intervention tant pour l’individu opéré que pour sa famille. Il n’empêche que l’on retrouve beaucoup des hésitations formulées naguère pour s’opposer aux dons d’organe, en particulier aux transplantations cardiaques et plus récemment aux greffes de main. Toutes ces raisons justifient le refus de greffe prononcé le 6 février 2004 par le comité d’éthique (avis rendu public le 2 mars), opération qui relève « encore du domaine de la

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recherche et de l'expérimentation à haut risque ». Il faut noter aussi que la chirurgie proposée amène un risque à long terme, la personne devant suivre à vie un traitement immunosuppression (en raison de l’incompatibilité immunitaire entre le donneur et le receveur). « Peut-on en connaissance de cause proposer au patient une perspective thérapeutique qui allège son handicap, mais le rende malade alors qu’il ne l’était pas ? » Le manque de recul, l’incertitude sur le long terme et les suites du vieillissement ont empêché les membres du comité de donner une réponse positive à la question soulevée par le Dr. Laurent Lantieri, du moins concernant l’ATC totale(Libération des 2 et 3 mars 2004). On est encore au stade de la réflexion mais le moment venu, il faudra qu’un protocole précis encadre les interventions chirurgicales après accord de l'Etablissement Français des

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Greffes ou de toute institution équivalente.

Claude Lienhard, professeur

des universités, directeur du

Cerdacc

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PIC DE BURE , UNE DECISION PLEINE D'ENSEIGNEMENTS La décision du tribunal correctionnel de Gap du 26 février 2004, suite à la catastrophe du téléphérique du Pic de Bure survenu le 1er juillet 1999 et ayant fait 20 victimes, est pleine d’enseignements. I Les enseignements formels Le traitement judiciaire des catastrophes, dès lors que ces événements font systématiquement l’objet à tout le moins d’une procédure d’instruction et souvent d’une procédure de jugement, permet de dégager peu à peu une méthodologie. C’est bien dans ce courant que s’inscrit le jugement du 26 février 2004. Il faut souligner l’effort de présentation formelle de la décision dont on sait qu’elle ne pouvait être que scrutée et décortiquée avec attention, non seulement par les familles des victimes les premières concernées, les

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médias, mais aussi bien entendu par les spécialistes du droit pénal, du droit des risques et des catastrophes. Rappelons le plan adopté par le juge pénal, à savoir : - exposé de la procédure, - sur les exceptions de procédure 1. sur l’exception de nullité de la citation 2. sur les exceptions d’irrecevabilité des parties civiles 3. observations liminaires - sur l’action publique 1. exposé des faits constants 2. questions juridiques préliminaires concernant plusieurs prévenus 2.1 sur les conditions de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales dans les cas de participation indirecte à un dommage involontaire 2.1.1 personnes physiques 2.1.2 personnes morales 2.1.3 cumul 2.2 sur la question préalable l’application dans le temps de la responsabilité pénale des personnes morales en matière d’homicide involontaire

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2.3 sur les textes applicables à la cause réglementant les téléphériques de service susceptibles de transporter des voyageurs (arrêtés des 24 juillet 1974 et 25 juin 1985) 2.3.1 l’origine des textes 2.3.2 les dispositions en matière de conception des téléphériques 2.3.3 les dispositions en matière de contrôle des téléphériques. 3. Examen de la responsabilité pénale du CNRS/INSU 3.1 Personnalités morales de l’INSU 3.2 Fautes reprochées au CNRS 4. Examen de la responsabilité pénale de l’IRAM et de ses représentants ou préposés. 4.1 sur la responsabilité pénale de Monsieur J. 4.1.1 emploi de personnel dépourvu des qualifications nécessaires 4.1.2 avoir laissé transporter des charges supérieures à celles autorisées 4.1.3 décision de retrait du frein de chariot

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4.1.4 peine 4.2 sur la responsabilité de Monsieur A.O 4.2.1 soumission du téléphérique à des surcharges répétées 4.2.2 emploi de personnel de maintenance dépourvu des qualifications nécessaires 4.2.3 retrait du frein de chariot 4.2.4 peine 4.3 sur la responsabilité pénale de l’IRAM 4.3.1 sur l’engagement de la responsabilité pénale de l’IRAM par ses préposés ou représentants 4.3.2 l’emploi de personnel de maintenance non qualifié 4.3.3 les surcharges régulières 4.3.4 permission au retrait du frein de chariot 4.3.5 le fait de laisser le téléphérique fonctionner sans frein de chariot 4.3.6 peine. 5. Examen de la responsabilité pénale de l’APAV Sud et de ses préposés ou représentants 5.1 Sur les responsabilités pénales de Monsieur E. P.

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5.1.1 Omission de contrôle des dépassements de charges 5.1.2 Omission de contrôle des sécurités électriques 5.1.3 Omission de contrôle du chapeau de gendarme 5.1.4 Autorisation de retrait du frein de chariot 5.1.5 Peine 5.2 sur la responsabilité de l’APAV Sud 5.2.1 validité de la représentation de l’APAV Sud par Monsieur P. au sens de l’article L 121-2 du Code Pénal 6. Examen de la responsabilité pénale de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est et de ses représentants ou préposés 6.1 Sur la responsabilité pénale de Monsieur A. G. 6.1.1 Non respect du rôle de prévention et omission des mesures imposées par le Code de la Sécurité Sociale et la réglementation des téléphériques de service de 1974 et 1985 6.1.2 Aval au retrait du frein de chariot 6.2 sur la responsabilité pénale

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de Monsieur C.L. 6.2.1 non respect du rôle de prévention et omission des mesures imposées par le Code de la Sécurité Sociale et la réglementation des téléphériques de service de 1974 et 1985 6.2.2 Aval au retrait du frein de chariot 6.3 sur la responsabilité pénale de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est 6.3.1 poursuite diligentée contre la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Marseille 6.3.2 annulité de la représentation de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est par Monsieur G. au sens de l’article 121-2 du Code Pénal 6.3.3 aval au retrait du frein de chariot 6.3.4 avoir laissé fonctionner le téléphérique sans frein de chariot 6.3.5 Non respect du rôle de prévention et omission des mesures imposées par le Code de la Sécurité Sociale et la réglementation des téléphériques de service de 1974 et 1985 - sur l’action civile

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1. question préliminaire applicable à plusieurs parties civiles 1.1 accident 1.2 incident des relaxes prononcées 1.3 responsabilité civile des préposés déclarés coupables d’infraction pénale 1.4 principe d’indemnisation 1.4.1 préjudice économique : méthode d’évaluation 1.4.2 préjudice économique : capitalisation 1.4.3 créances des caisses primaires d’assurance maladie 1.5 partage des responsabilités 1.6 intervention des assureurs au procès pénal. 2. examen des constitutions de partie civile des familles de victime Les constitutions sont examinées pour chacune des familles et au sein de chacune des familles repris pour chacun des ayants-droit en détaillant le préjudice moral et le préjudice économique si il y a lieu (page 62 à 116). II Les enseignements en ce qui concerne la responsabilité pénale

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Les neuf prévenus, personnes physiques ou personnes morales, étaient poursuivies pour homicide involontaire au visa soit des articles 121-3, 221-6 alinéa 1 221-8 et 221-10 du Code Pénal, soit 121-2, 221 alinéa 6, alinéa 1, 221-8 et 221-10 du Code Pénal. Préalablement 3 directeurs de l’inspection du travail de Gap avaient fait l’objet d’un non lieu. Le tribunal a pris le soin de rappeler avec précision le cadre de la responsabilité pénale (p.29 à 33) ainsi que la réglementation spécifique concernant les téléphériques de service (p.33 à 35). De façon synthétique, le CNRS a été renvoyé des fins de la poursuite, dès lors qu’il n’était pas l’exploitant du téléphérique. - Le Directeur de l’IRAM, exploitant du téléphérique, a été condamné à une peine de 30 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 15 000 € pour avoir employé des personnels dépourvus de qualification nécessaire, avoir laissé transporter des charges supérieures à celles autorisées,

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pour avoir pris la décision de retrait du frein du chariot qui est à l’origine causale de l’accident. Le tribunal relève que son comportement est particulièrement répréhensible compte tenu de son niveau de responsabilité. - Le Chef d’exploitation, responsable de la maintenance du téléphérique, a également été condamné à une peine de 30 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 € en raison du retrait du frein du chariot, compte tenu de son statut de responsable du téléphérique et par voie de conséquence de la sécurité de ses utilisateurs, la faute qu’il a commise est d’une particulière gravité. - L’IRAM, personne morale, a été condamnée à une amende de 200 000 € dont 130 000 assorties du sursis, ainsi qu’à la diffusion par extrait de la décision, à ses frais, dans le quotidien Le Monde et Le Figaro, au motif d’emploi de personnel non qualifié et en raison du fait d’avoir laissé le

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téléphérique fonctionner sans frein de chariot. Le tribunal s’est ensuite intéressé à la responsabilité pénale de l’APAVE et de ses préposés. - Ainsi, le contrôleur de sécurité a été condamné à 30 mois d’emprisonnement assorti du sursis, une amende de 12 000 € et, à titre de peine complémentaire, une interdiction d’exercer l’activité professionnelle de contrôle technique des appareils de transport par câble pour une durée de 5 ans au motif essentiel qu’il avait autorisé le retrait du frein de chariot alors que, ingénieur agréé pour le contrôle du téléphérique, il avait les connaissances techniques pour comprendre la conception du téléphérique et l’ampleur de la modification qui lui avait été apportée par ce retrait. - Par contre, l’APAVE Sud en tant que personne morale, a été renvoyée des fins de la poursuite, car ne pouvant reposer sur les actes d’un simple préposé aussi qualifié soit-il professionnellement, agissant

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sur les seuls fondements des obligations issus de son contrat de travail. Pour ce qui est de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Ouest, la responsabilité de la personne morale a été écartée en raison de l’objet de la caisse qui est un organisme de prévention avec la faculté et non l’obligation de réaliser des enquêtes sans qu’aucune modalité précise de réalisation ne soit imposée. Les deux préposés de la caisse poursuivie ont été relaxés, aucun grief ne pouvant être retenu contre eux. III Les enseignements en terme de réparation du dommage corporel Le tribunal rappelle les méthodes d’évaluation concernant le préjudice économique en indiquant qu’il n’existe, ce qui est parfaitement exact même si cela est regrettable, pas de méthode unique de calcul et en rappelant ce qui est qualifié d’usage communément retenu par les

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juridictions. Le tribunal a également été amené à se prononcer sur le choix du barème de capitalisation et est amené à expliquer son choix de retenir, en dépit des critiques pertinentes dont il peut faire l’objet, des anciens barèmes seuls existants pour les rentes temporaires. Le Procureur de la République de Gap a fait appel général du jugement du 26 février 2004

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

: RENFORCEMENT DE LA SECURITE EN MER

L'Organisation internationale du Travail (OIT) a franchi un pas décisif dans le

renforcement des mesures de sécurité en mer et dans les ports en adoptant un

modèle biométrique comme nouveau système de vérification

d'identité. Cette mesure concerne 1,2 million de gens de mer en charge de 90 pour

cent du commerce mondial.

La 289e session du Conseil d'administration du BIT a approuvé cette nouvelle

mesure qui est essentielle pour l'entrée en application de la convention révisée

sur les pièces

d'identité des gens de mer (PIM), 2003 (n°185) (Note 1), adoptée par la

Conférence internationale du Travail en juin dernier. La norme pour le modèle

biométrique a pour but de fournir une réponse plus conséquente face aux besoins

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de sécurité des gens de mer, après les attaques terroristes du 11 septembre 2001,

aux Etats-Unis.

Par ailleurs, la convention no 185 de l'OIT participera à l'amélioration de la

protection des droits des gens de mer, en provenance, pour la plupart, de pays en

voie de

développement

"Cette nouvelle mesure apportera la technologie la plus moderne possible en

matière de reconnaissance d'identité électronique dans les eaux troubles de la

sécurité en mer" a déclaré Mme Cleopatra Doumbia-Henry, Directrice du

programme du BIT en charge de cette mesure. "Il est vital, en ces temps incertains,

d'assurer la sécurité des gens de mer et celle des navires sur lesquels ils naviguent,

si nous voulons avoir un commerce international qui continue à se dérouler

sereinement.".

La nouvelle norme internationale va permettre d'utiliser le "modèle biométrique"

fondé sur une empreinte digitale traduite sous forme de chiffres dans un code-

barres pour l'établissement des pièces d'identité des gens de mer. Les groupes des

employeurs, les groupes des travailleurs et une majorité de gouvernements

représentés au Conseil d'administration ont soutenu la proposition d'approuver

immédiatement la nouvelle norme en raison de l'urgence à satisfaire aux

nouvelles mesures de sécurité dores et déjà imposées au niveau mondial aux gens

de mer.

Grâce à la décision du Conseil d'administration, les pays peuvent immédiatement

ratifier la convention no 185. Tous les pays qui ratifieront cette convention

pourront se conformer à la technologie de profil créé à partir des minuties

digitales aux fins de l'établissement des pièces d'identité des gens de mer (ILO SID

0002). Adhérer à la norme permettra la vérification biométrique des gens de mer

en possession d'une PIM lors de leurs traversées sur les mers du globe, dans le

cadre de leur travail.

Après des mois de discussions et négociations, à la fois sur les aspects techniques

et économiques mais aussi les implications politiques pour les Etats membres de

l'OIT, le Conseil d'administration a accepté la proposition d'une méthode fondée

sur les minuties pour la création d'empreinte digitale traduite sous forme de

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chiffres dans un code-barres. Le profil biométrique privilégié, ILO SID-0002, sera

soumis pour approbation à l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),

dans le but de poursuivre la collaboration avec l'ISO et avec l'Organisation

Internationale de l'Aviation Civile en vue de la standardisation universelle des PIM.

La convention n°185 a été adoptée en remplacement de la Convention sur les

documents d'identité des gens de mer (n°108), 1958. La nouvelle convention no

185 sera effective aussitôt que deux pays l'auront ratifiée. La convention actuelle

qui date de 1958 a été ratifiée par 61 Etats membres de l'OIT représentant 60,7

pour cent de la flotte mondiale.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : COLLOQUE DU 15 MARS A STRASBOURG

A l'initiative du Centre de droit de l'environnement de l'Université Robert

Schumann de Strasbourg et dans le cadre d'un DESS droit de l'environnement s'est

tenu le 15 mars dans l'amphithéâtre 1 de la Faculté de droit un colloque d'une

journée sur le thème ô combien actuel, à savoir " les risques technologiques: la loi

du 30 juillet 2003" encore connue sous le nom de "loi Bachelot". Articulé en deux

volets, le contenu du colloque était consacré à la prévention des risques

technologiques et la réparation des dommages du point de vue des industriels d'une

part et du point de vue de l'Etat et des collectivités locales d'autre part.

Le Centre de droit à l'environnement, organisateur de ce colloque a sans nul doute

réussi dans sa démarche puisqu'une centaine de participants -professeurs, étudiants,

responsables dans le monde professionnel - se sont intéressés à ce thème des

risques technologiques auxquels le monde dans lequel nous vivons tous est

fortement confronté.

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De gauche à droite: Constance GREVE, Georges WIEDERKEHR,Marie-Pierre

CAMPROUX-DUFRENE

C'est au professeur Constance Greve, vice-présidente du Conseil scientifique de

l'Université Robert Schuman que revint le privilège d'ouvrir le colloque. Dans une

courte intervention elle a souligné que cette journée confirmait les liens nécessaires

entre les divers partenaires confrontés aux risques technologiques, non sans

remercier chaleureusement la Communauté urbaine de Strasbourg pour son aide,

les organisateurs et bien entendu les intervenants.

Marie-Pierre Camproux-Dufrene, maitre de conférences et cheville ouvrière de la

journée a elle aussi remercié la ville de Strasbourg pour son appui. En abordant le

thème de la journée, Marie-Pierre Camproux-Dufrene a indiqué que celui-ci

concernait tout le monde. Mais, si la loi du 30 juillet 2003 a bien été votée, les

décrets d'application ne sont pas encore parus a-t-elle regretté...

Président de séance, le professeur Georges Wiederkehr donna la parole au

professeur Claude Lienhard, directeur du CERDACC (Centre Européen de

Recherches sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes) pour

expliquer la genèse et les enjeux de la loi "Bachelot" en matière de risques

technologiques. L'évocation d'accidents majeurs tels que Bohpal, Seveso, AZF etc.

illustrait bien les propos de l'orateur: " nous vivons dans une société du

risque...L'homme est-il devenu l'esclave de la technologie? Il faut agir avant pour

ne pas avoir à gérer après". Et de citer la loi "faite pour cicatriser, une loi baume

en quelque sorte" avant de conclure qu'il convenait d'acquérir "une culture

prémonitoire et du doute...".

Marie-France Steinlé- Feuerbach, maitre de conférences et codirecteur du

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CERDACC avait pour mission d'expliquer l'indemnisation des victimes organisée

par la loi et le rôle central de l'assurance. (voir texte joint)...

De gauche à droite: CLaude LIENHARD, Georges WIEDERKEHR, Marie-Pierre

CAMPROUX-DUFRENE, Marie-France STEINLE-FEUERBACH

De son côté Marie-Pierre Camproux-Dufrene, maitre de conférences et directrice

du Centre de droit de l'Environnement s'est attachée à exposer à l'auditoire attentif

le renforcement des obligations d'informations en matière de riques technologiques

dans les transactions immobilières. Si "l'acheteur d'aujourd'hui est le vendeur de

demain", il est tout aussi vrai que la loi devrait permettre une meilleure traçabilité

des pollutions, des dispositions réparatrices et lutter contre les risques

technologiques.

Un premier débat -timide- s'est instauré à la suite de ces trois premiers thèmes.

Notamment sur l'industrie nucléaire qui n'a pas d'assurance, sur les instructions

judiciaires, sur la situation des autres pays en matière de législation sur les risques

technologiques,notamment au niveau européen.

La seconde partie de la matinée fut consacrée aux obligations d'information des

entreprises et les droits des actionnaires, un thème abordé par Isabelle Riassetto,

maitre de conférences. Suivie par Alexia Curzydlo doctorante et présidente de l'

Association pour la Réussite et la Promotion du Juriste de l'Environnement (

ARPEJE) qui a exposé la prise en compte des problèmes posés par la sous-traitance

avec un exemple actuel, celui de la société Metaleurop. Enfin, Jacqueline Bouton,

maitre de conférences a développé la protection des salariés face aux risques

technologiques.

A midi, comme partout en Europe, les participants au colloque ont observé à

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l'invitation du professeur Georges Wiederkehr trois minutes de silence et de

recueillement à la mémoire des victimes des attentats du 11 mars à Madrid.

De gauche à droite: Jacqueline BOUTON, Georges WIEDERKEHR, Isabelle

RIASSETTO, Alexia CURZYDLO

Changement de décor l'après-midi pour la seconde partie de cette journée riche en

informations. C'est dans l'amphithéâtre 1 du Pôle européen de gestion et

d'économie, avenue de la Forêt Noire que se sont poursuivies les interventions,

présidées cette fois par Véronique Jaworski maitre de conférences et directrice

adjointe du Centre de droit de l'environnement. Fil rouge de l'après-midi: la

prévention des risques technologiques et la réparation des dommages du point de

vue de l'Etat et des collectivités territoriales.

Plusieurs orateurs se sont succédés pour apporter à l'assistance leur expérience.

Bernard Dyssli, formateur indépendant a décortiqué la prévention et l'acceptabilité

du risque technologique tandis que Raphaël Schneider, doctorant s'est attaché à

expliquer comment éviter la reproduction d'AZF notamment par des nouvelles

règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique. Enfin, Philippe Billet

professeur à l'université de Metz a exposé les tenants et les aboutissants de la

reconquête foncière des zônes exposées à un risque technologique.

Dans la seconde partie de l'après-midi, entrecoupée d'une discussion sur les sujets

abordés auparavant, ce sont des orateurs issus du terrain qui sont intervenus.

Nicolas Imbert de la Drire Alsace, chef du Service régional de l'environnement

industriel a présenté les apports au niveau national de la loi Bachelot et ses

conséquences sur le plan local. Marie-Laure Legendre du Service du développement urbain de la ville de

Haguenau et Alain Brun du Service de l'écologie urbaine de la Ville de Strasbourg

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ont pour leur part exposé les nouvelles compétences et responsabilités des

communes au regard de cette loi. Et pour conclure, Lothaire Zilliox, président du

SPPPI ( Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles) de l'agglomération de Strasbourg a expliqué les apports de

la loi "Bachelot" en matière de concertation et de participation.

Au total, une journée riche d'enseignements qui s'est agréablement achevée à l'issue

du colloque par le verre de l'amitié.

Vue partielle de l'assistance

(Photos CERDACC)