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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34 13 13 Rajab 1433 3 juin 2012 DØcret exØcutif n 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 modifiant et complØtant le dØcret exØcutif n 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spØcifiques de lØducation nationale. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de lØducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinØa 2) ; Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006 portant statut gØnØral de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu la loi n 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi dorientation sur lØducation nationale ; Vu le dØcret prØsidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le rØgime de rØmunØration des fonctionnaires ; Vu le dØcret prØsidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalitØs dattribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supØrieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le dØcret prØsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dØcret exØcutif n 02-319 du 7 Chabane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant crØation du diplme de matre denseignement fondamental, du diplme de professeur denseignement fondamental et du diplme de professeur denseignement secondaire ; Vu le dØcret exØcutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le dØcret exØcutif n 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spØcifiques de lØducation nationale ; AprLs approbation du PrØsident de la RØpublique ; DØcrLte : Article 1er. Le prØsent dØcret a pour objet de modifier et de complØter certaines dispositions du dØcret exØcutif n 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spØcifiques de lØducation nationale. Art. 2. Larticle 2 du dØcret exØcutif n 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisØ, est complØtØ comme suit : « Art. 2. Sont rØgis par les dispositions du prØsent statut particulier : ..................(sans changement)....... ; ..................(sans changement)....... ; ..................(sans changement)....... ; ..................(sans changement)....... ; ..................(sans changement)....... ; ..................(sans changement)....... ; les personnels de direction des Øtablissements denseignement ; les personnels dinspection ». Art. 3. Larticle 14 du dØcret exØcutif n 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisØ, est modifiØ et rØdigØ comme suit : « Art. 14. LaccLs la formation spØcialisØe pour le recrutement dans les grades de sous-intendant et dintendant seffectue par voie de concours sur Øpreuves. LaccLs la formation spØcialisØe pour le recrutement dans les grades de professeur de lØcole primaire, de professeur de lenseignement moyen et de professeur de lenseignement secondaire, seffectue dans les conditions et modalitØs fixØes par la rØglementation en vigueur ». Art. 4. Le dØcret exØcutif n 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisØ, est complØtØ par un article 31 bis rØdigØ comme suit : « Art. 31 bis. A titre transitoire et pendant une durØe de cinq (5) annØes compter de la date de publication du prØsent dØcret au Journal officiel lanciennetØ exigØe pour la promotion un grade ou la nomination dans un poste supØrieur des fonctionnaires intØgrØs dans des grades autres que ceux correspondant aux grades prØcØdemment crØØs par le dØcret exØcutif n 90-49 du 6 fØvrier 1990, modifiØ et complØtØ, portant statut particulier des travailleurs de lØducation, est apprØciØe cumulativement au titre du grade dorigine et du grade dintØgration ». Art. 5. Larticle 32 du dØcret exØcutif n 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisØ, est complØtØ comme suit : « Art. 32. La nomenclature des corps spØcifiques de lØducation nationale comprend : 1 - Les personnels enseignants : .......................(sans changement).......... ; 2 - Les personnels dØducation : .......................(sans changement).......... ; le corps des superviseurs de lØducation ; .......................(sans changement).......... ; .......................(sans changement).......... ; 3 les personnels dorientation et de guidance scolaire et professionnelle : (sans changement).. ; 4 - Les personnel de laboratoires : le corps des aides techniques de laboratoires ; le corps des agents techniques de laboratoires ; le corps des adjoints techniques de laboratoires ; .......................(sans changement).......... ;

statut particulier des fonctionnaires

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Décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.

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Page 1: statut particulier des fonctionnaires

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1313 Rajab 14333 juin 2012

Décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433correspondant au 29 mai 2012 modifiant etcomplétant le décret exécutif n° 08-315 du 11Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008portant statut particulier des fonctionnairesappartenant aux corps spécifiques de l�éducationnationale.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l�éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 Juillet 2006 portant statut général dela fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondantau 23 janvier 2008 portant loi d�orientation sur l�éducationnationale ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grilleindiciaire des traitements et le régime de rémunération desfonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan1428correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalitésd�attribution de la bonification indiciaire aux titulaires depostes supérieurs dans les institutions et administrationspubliques ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portantnomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423correspondant au 14 octobre 2002 portant création dudiplôme de maître d�enseignement fondamental, dudiplôme de professeur d�enseignement fondamental et dudiplôme de professeur d�enseignement secondaire ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulierdes fonctionnaires appartenant aux corps communs desinstitutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulierdes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques del�éducation nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretexécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au11 octobre 2008 portant statut particulier desfonctionnaires appartenant aux corps spécifiques del�éducation nationale.

Art. 2. � L�article 2 du décret exécutif n° 08-315 du 11Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé,est complété comme suit :

« Art. 2. � Sont régis par les dispositions du présentstatut particulier :

� ..................�(sans changement)��.....����.. ;� �..................(sans changement)���.....���.. ;� �..................(sans changement)���.....���.. ;� �..................(sans changement)���.....���.. ;� �..................(sans changement)���.....���.. ;� �..................(sans changement)���.....���.. ;

� les personnels de direction des établissementsd�enseignement ;

� les personnels d�inspection ».

Art. 3. � L�article 14 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 14. � L�accès à la formation spécialisée pour lerecrutement dans les grades de sous-intendant etd�intendant s�effectue par voie de concours sur épreuves.

L�accès à la formation spécialisée pour le recrutementdans les grades de professeur de l�école primaire, deprofesseur de l�enseignement moyen et de professeur del�enseignement secondaire, s�effectue dans les conditionset modalités fixées par la réglementation en vigueur ».

Art. 4. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 31 bis rédigé comme suit :

« Art. 31 bis. � A titre transitoire et pendant une duréede cinq (5) années à compter de la date de publication duprésent décret au Journal officiel l�ancienneté exigée pourla promotion à un grade ou la nomination dans un postesupérieur des fonctionnaires intégrés dans des gradesautres que ceux correspondant aux grades précédemmentcréés par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990,modifié et complété, portant statut particulier destravailleurs de l�éducation, est appréciée cumulativementau titre du grade d�origine et du grade d�intégration ».

Art. 5. � L�article 32 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 32. � La nomenclature des corps spécifiques del�éducation nationale comprend :

1 - Les personnels enseignants :� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;

2 - Les personnels d�éducation :� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;� le corps des superviseurs de l�éducation ;� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;3 � les personnels d�orientation et de guidance scolaire

et professionnelle :� �(sans changement)������.. ;

4 - Les personnel de laboratoires :� le corps des aides techniques de laboratoires ;� le corps des agents techniques de laboratoires ;� le corps des adjoints techniques de laboratoires ; � .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;

Page 2: statut particulier des fonctionnaires

1413 Rajab 14333 juin 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

5 - Les personnels de l�alimentation scolaire : � �....................(sans changement)��...����.. ;

6 - Les personnels d�intendance :

� ....................�(sans changement)���...���.. ;

7 - Les personnels de direction des établissementsd�enseignement :

� le corps des directeurs de l�école primaire ;� le corps des directeurs de collège ;� le corps des directeurs de lycée ;

8 - Les personnels d�inspection :

� le corps des inspecteurs de l�enseignement primaire ;

� le corps des inspecteurs d�orientation et de guidancescolaire et professionnelle ;

� le corps des inspecteurs de l�enseignement moyen ;

� le corps des inspecteurs de l�éducation nationale ».

Art. 6. � L�article 36 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 36. � Sont promus en qualité de maître de l�écoleprimaire les instructeurs titulaires admis au brevetsupérieur de capacité (BSC) ».

Art. 7. � L�article 40 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 40. � Le corps des professeurs de l�écoleprimaire comprend trois (3) grades :

� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;

� le grade de professeur formateur de l�école primaire».

Art. 8. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 42 bis rédigé comme suit :

« Art. 42 bis. � Outre les tâches dévolues aux

professeurs principaux de l�école primaire, les professeursformateurs de l�école primaire sont chargés del�encadrement et du suivi des élèves professeurs enformation dans les écoles normales supérieures profil«professeur de l�école primaire» dans le cadre des stagespratiques en milieu professionnel. Ils participentégalement à l�encadrement des opérations de formation encours d�emploi organisées dans le cadre duperfectionnement et du recyclage des personnels dusecteur de l�éducation nationale, ainsi qu�aux travauxd�études et de recherche, à l�élaboration et l�évaluationdes programmes de formation et d�évaluation de laformation.

Les professeurs formateurs de l�école primaire sontchargés, en outre, et selon leur spécialité, de lacoordination avec les inspecteurs des disciplines, de lacontribution à la participation dans la préparation desrencontres éducatives de formation et à la réalisation desrecommandations qui en découlent, ainsi qu�à la prise encharge des activités de soutien et de rattrapage au profitdes élèves notamment des classes d�examen.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires,dans les écoles préparatoires, les classes préparatoires etles classes d�adaptation notamment dans les classesd�examen, et assurent un service d�enseignementhebdomadaire de vingt-sept (27) heures ».

Art. 9. � L�article 43 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 43. � Sont recrutés en qualité de professeur del�école primaire les sortants des écoles normalessupérieures pourvus du diplôme de professeur del�enseignement primaire sanctionnant une formation detrois (3) années ».

Art. 10. � L�article 45 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 45. � Peuvent être recrutés, à titre exceptionnel,par voie de concours sur titre en qualité de professeur del�école primaire les candidats titulaires d�une licenced�enseignement supérieur ou d�un titre reconnu équivalent».

Art. 11. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 46 bis, rédigé comme suit :

« Art. 46 bis. � Sont promus en qualité de professeurformateur de l�école primaire :

� par voie d�examen professionnel, dans la limite de80 % des postes à pourvoir, les professeurs principaux del�école primaire justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité ;

� au choix, après inscription sur une liste d�aptitude,dans la limite de 20% des postes à pourvoir, lesprofesseurs principaux de l�école primaire justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité ».

Art. 12. � L�article 47 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 47. � Sont intégrés dans le grade de professeurde l�école primaire :

� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;

� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;

� .......................�(sans changement)�...�.....��.. ;

� les maîtres de l�école primaire, titulaires et stagiairespourvus du diplôme de maître de l�école primairesanctionnant trois (3) ans de formation spécialisée ou dudiplôme de licence d�enseignement supérieur ou d�un titrereconnu équivalent ;

� les maîtres de l�école primaire ayant suivi avecsuccès une formation qualifiante dans le cadre de laconvention établie entre le ministère de l�éducationnationale et le ministère de l�enseignement supérieur et dela recherche scientifique ».

Art. 13. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 48 bis, rédigé comme suit :

Page 3: statut particulier des fonctionnaires

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1513 Rajab 14333 juin 2012

« Art. 48 bis. � Pour la constitution initiale du grade,sont intégrés dans le grade de professeur formateur del�école primaire les professeurs principaux de l�écoleprimaire, justifiant de dix (10) années de service effectifen cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 14. � L�article 53 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 53. � Le corps des professeurs del�enseignement moyen comprend trois (3) grades :

� .............................(sans changement)........................ ;� ....................(sans changement)................................. ;� le grade de professeur formateur de l�enseignement

moyen ».

Art. 15. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 55 bis rédigé comme suit :

« Art. 55 bis. � Outre les tâches dévolues auxprofesseurs principaux de l�enseignement moyen, lesprofesseurs formateurs de l�enseignement moyen sontchargés, selon leur spécialité, de l�encadrement et du suivides élèves professeurs en formation dans les écolesnormales supérieures profil « professeur del�enseignement moyen » dans le cadre des stages pratiquesen milieu professionnel. Ils participent également àl�encadrement des opérations de formation en coursd�emploi organisées dans le cadre du perfectionnement etdu recyclage des personnels du secteur de l�éducationnationale, ainsi qu�aux travaux d�études et de recherche, àl�élaboration et à l�évaluation des programmes deformation et d�évaluation de la formation.

Les professeurs formateurs de l�enseignement moyensont chargés, en outre et selon leur spécialité, de lacoordination, avec les inspecteurs des disciplines, de lacontribution à la participation des rencontres éducativesde formation et à la réalisation des recommandations quien découlent, ainsi qu�à la prise en charge des activités desoutien et de rattrapage au profit des élèves notammentdes classes d�examen.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, notammenten classes d�examen, ils assurent un serviced�enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heurespar semaine. »

Art. 16. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 58 bis rédigé comme suit :

« Art. 58 bis. � Sont promus en qualité de professeurformateur de l�enseignement moyen :

� par voie d�examen professionnel, dans la limite de80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux del�enseignement moyen justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité ;

� au choix, après inscription sur une liste d�aptitude,dans la limite de 20% des postes à pourvoir, lesprofesseurs principaux de l�enseignement moyen justifiantde dix (10) années de service effectif en cette qualité ».

Art. 17. � L�article 59 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 59. � Sont intégrés dans le grade de professeurde l�enseignement moyen :

� �...................(sans changement)��....����.. ;� �...................(sans changement)��....����.. ;� �...................(sans changement)��....����.. ;� �...................(sans changement)��....����.. ;

� les professeurs de l�enseignement fondamental ayantsuivi avec succès une formation qualifiante selon laconvention établie entre le ministère de l�éducationnationale et le ministère de l�enseignement supérieur et dela recherche scientifique. »

Art. 18. � L�article 60 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 60. � Sont intégrés dans le grade de professeurprincipal de l�enseignement moyen :

� �...................(sans changement)��....����.. ;� �...................(sans changement)��....����.. ;� �...................(sans changement)��....����.. ;

� les professeurs de l�enseignement moyen titulaires,justifiant de dix (10) années de service effectif en cettequalité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 19. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 60 bis rédigé comme suit :

« Art. 60 bis. � Pour la constitution initiale du grade,sont intégrés dans le grade de professeur formateur del�enseignement moyen les professeurs de l�enseignementmoyen titulaires, justifiant de vingt (20) années de serviceeffectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 20. � L�article 68 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 68. � Le corps des professeurs de l�enseignementsecondaire comprend trois (3) grades :

� �...................(sans changement)��....����.. ;

� �...................(sans changement)��....����.. ;

� le grade de professeur formateur de l�enseignementsecondaire ».

Art. 21. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 70 bis rédigé comme suit :

« Art. 70 bis. � Outre les tâches dévolues auxprofesseurs principaux de l�enseignement secondaire, lesprofesseurs formateurs de l�enseignement secondaire sontchargés, selon leur spécialité, de l�encadrement et du suivides élèves professeurs en formation dans les écolesnormales supérieures profil « professeur del�enseignement secondaire » dans le cadre des stagespratiques en milieu professionnel.

Ils participent également à l�encadrement des opérationsde formation en cours d�emploi organisées dans le cadredu perfectionnement et du recyclage des personnels dusecteur de l�éducation nationale ainsi qu�aux travauxd�études et de recherche, à l�élaboration et à l�évaluationdes programmes de formation et d�évaluation de laformation.

Page 4: statut particulier des fonctionnaires

1613 Rajab 14333 juin 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

Les professeurs formateurs de l�enseignementsecondaire sont chargés, en outre et selon leur spécialité,de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, dela contribution à la participation des rencontres éducativesde formation et à la réalisation des recommandations quien découlent, ainsi qu�à la prise en charge des activités desoutien et de rattrapage au profit des élèves notammentdes classes d�examen.

Ils exercent leurs activités dans les lycées, notammenten classes d�examen, ils assurent un serviced�enseignement hebdomadaire de dix huit (18) heures parsemaine ».

Art. 22. � L�article 71 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 71. � Sont recrutés ou promus en qualité deprofesseur de l�enseignement secondaire :

1. les sortants des écoles normales supérieures pourvusdu diplôme de professeur de l�enseignement secondairesanctionnant une formation de cinq (5) années ;

2. à titre exceptionnel, par voie de concours surépreuves parmi :

a) les candidats titulaires d�un master ou d�un diplômed�ingénieur d�Etat dans la discipline ou d�un titre reconnuéquivalent ;

b) les candidats titulaires d�une licence d�enseignementsupérieur ou d�un titre reconnu équivalent ;

3. par voie d�examen professionnel dans la limite de30% des postes à pourvoir :

a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travauxjustifiant de cinq (5) années de service effectif en cettequalité ;

b)les professeurs techniques de lycées chefs d�atelierjustifiant de dix (10) années de service effectif en cettequalité ;

4. au choix, après inscription sur une liste d�aptitudedans la limite de 10 % des postes à pourvoir :

a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travauxjustifiant de dix (10) années de service effectif en cettequalité ;

b) les professeurs techniques de lycées chefs d�atelierjustifiant de quinze (15) années de service effectif en cettequalité.

Les candidats retenus conformément au cas 2-b, 3, 4ci-dessus sont astreints préalablement à leur nomination, àsuivre avec succès une formation d�une année, dont lecontenu et les modalités d�organisation sont fixés pararrêté conjoint du ministre chargé de l�éducation nationaleet de l�autorité chargée de la fonction publique ».

Art. 23. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 72 bis rédigé comme suit :

« Art. 72 bis. � Sont promus en qualité de professeurformateur de l�enseignement secondaire :

� par voie d�examen professionnel, dans la limite de80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux del�enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité ;

� au choix, après inscription sur une liste d�aptitude,dans la limite de 20% des postes à pourvoir, lesprofesseurs principaux de l�enseignement secondairejustifiant de dix (10) années de service effectif en cettequalité ».

Art. 24. � L�article 74 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 74. � Sont intégrés dans le grade de professeurprincipal de l�enseignement secondaire :

� �...................(sans changement)��....����.. ;� �...................(sans changement)��....����.. ;

� les professeurs de l�enseignement secondairejustifiant de dix (10) années de service effectif en cettequalité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 25. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 74 bis rédigé comme suit :

« Art. 74 bis. � Pour la constitution initiale du grade,sont intégrés dans le grade de professeur formateur del�enseignement secondaire :

� les professeurs de l�enseignement secondaire issusdu grade de professeur ingénieur justifiant de dix-huit (18)années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre2011 ;

� les professeurs de l�enseignement secondairejustifiant de vingt (20) années de service effectif en cettequalité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 26. � L�article 80 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 80. � Les adjoints de l�éducation sont chargésd�encadrer les élèves lors des mouvements et pendant lesétudes surveillées, de veiller au respect de l�ordre et de ladiscipline à l�intérieur de l�établissement scolaire, departiciper à l�application du règlement intérieur de cetétablissement, d�accomplir les différentes opérations liéesau contrôle de la présence et des absences des élèves enles consignant dans les registres et documentsadministratifs y afférents, d�assurer le suivi des élèvespendant le service de l�internat et de la demi-pension, lorsdes permanences, dans le réfectoire et les dortoirs ainsiqu� à la tenue des registres y afférents.

Ils assurent le service de la demi-pension et del�internat, selon le régime de l�établissement et participentaux tâches administratives.

Ils exercent leurs activités dans les internats des écolesprimaires, dans les collèges et les lycées ».

Art. 27. � L�article 81 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 81. � Outre les tâches dévolues aux adjoints del�éducation, les adjoints principaux de l�éducation sontchargés de participer à l�encadrement des différentesactivités culturelles et sportives organisées au profit desélèves à l�intérieur et à l�extérieur de l�établissementscolaire ainsi qu�à la délivrance des certificats descolarité, l�envoi des correspondances et desconvocations.

Page 5: statut particulier des fonctionnaires

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1713 Rajab 14333 juin 2012

Ils assurent la permanence administrative pendant lesvacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendantles études surveillées, animent leurs activités et veillent aubon comportement et conduite des élèves.

Ils participent à la formation préparatoire et pratique desadjoints de l�éducation.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées».

Art. 28. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par les articles 84 bis et 84 bis 1 rédigés commesuit :

« Art. 84 bis. � Pour la constitution initiale du grade,sont intégrés dans le grade d�adjoint principal del�éducation les adjoints de l�éducation titulaires justifiantde dix (10) années de service effectif en cette qualité, au31 décembre 2011. »

« Art. 84 bis 1. � Le grade d�adjoint de l�éducation estmis en voie d�extinction. »

Art. 29. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par une section 1 bis qui comprend les articles84 bis 2, 84 bis 3, 84 bis 4, 84 bis 5, 84 bis 6, 84 bis 7, 84bis 8 rédigés comme suit :

« Section 1 bis

Corps des superviseurs de l�éducation

Art. 84 bis 2. � Le corps des superviseurs del�éducation comprend deux (2) grades :

� le grade de superviseur de l�éducation ;

� le grade de superviseur principal de l�éducation.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 84 bis 3. � Les superviseurs de l�éducation sontchargés d�assurer le contrôle de l�ordre et la discipline,dans les établissements scolaires ainsi que la coordinationdes activités des adjoints principaux de l�éducation et desadjoints de l�éducation, leur suivi, contrôle et orientation.Ils assurent la tenue et le suivi des registres et cahiersmanipulés en coordination avec le conseiller del�éducation et la permanence pédagogique,exceptionnellement, lors des absences de professeurs avecconsigne sur les registres et documents administratifs yafférents.

Ils sont chargés d�accompagner les élèves lors de leursdéplacements en dehors de l�enceinte de l�établissement àl�occasion des manifestations et activités pédagogiquesliées aux objectifs du système éducatif et son ouverturesur l�environnement, de participer au renforcement desrelations humaines, au développement des activitéssociales et éducatives et à l�accueil et l�orientation desparents d�élèves.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et leslycées.

Art. 84 bis 4. � Outre les tâches dévolues auxsuperviseurs de l�éducation, les superviseurs principauxde l�éducation sont chargés d�assister le conseillerprincipal de l�éducation et le conseiller de l�éducationdans l�élaboration du rapport journalier, la préparation desconseils d�enseignement et des conseils de classe, larégularisation des absences des élèves, la remédiationpédagogique du phénomène d�absentéisme, l�aide desélèves pour l�usage optimal de leurs capacités etpotentialités ainsi qu�à la contribution aux opérations dedébut et fin d�année scolaire, à la confection des emploisdu temps des élèves et des professeurs.

Ils participent également au renforcement des rapportsau sein de la communauté éducative en relation avec lesdélégués de classe, les professeurs et les parents ainsi qu�àl�encadrement des activités éducatives et sociales.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et leslycées.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 84 bis 5. � Sont recrutés ou promus en qualité desuperviseur de l�éducation :

1. par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme d�études universitaires appliquées oud�un titre reconnu équivalent ;

2. par voie d�examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux del�éducation justifiant de cinq (5) années de service effectifen cette qualité ;

3. au choix, après inscription sur une liste d�aptitude,dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjointsprincipaux de l�éducation justifiant de dix (10) années deservice effectif en cette qualité.

Les candidats retenus conformément au cas 2 et 3ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d�organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l�éducation nationale et del�autorité chargé de la fonction publique.

Art. 84 bis 6. � Sont promus en qualité de superviseurde l�éducation les adjoints principaux de l�éducationayant obtenus après leur recrutement le diplôme d�étudesuniversitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent.

Art. 84 bis 7. � Sont promus en qualité de superviseurprincipal de l�éducation :

� par voie d�examen professionnel dans la limite de80% des postes à pourvoir, les superviseurs de l�éducationjustifiant de cinq (5) années de service effectif en cettequalité ;

� au choix, après inscription sur une liste d�aptitude,dans la limite de 20% des postes à pourvoir, lessuperviseurs de l�éducation justifiant de dix (10) annéesde service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints, préalablement àleur promotion, à suivre avec succès une formation dont ladurée, le contenu et les modalités d�organisation sont fixéspar arrêté conjoint du ministre chargé de l�éducationnationale et de l�autorité chargé de la fonction publique.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 84 bis 8. � Pour la constitution initiale du grade,sont intégrés dans le grade de superviseur de l�éducationles adjoints principaux de l�éducation justifiant dudiplôme d�études universitaires appliquées ou d�un titrereconnu équivalent ».

Art. 30. � L�article 85 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 85. � Le corps des conseillers de l�éducationcomprend trois (3) grades :

� �...................(sans changement)��....����.. ;

� �...................(sans changement)��....����.. ;

� le grade de conseiller de l�éducation en chef ».

Art. 31. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par l�article 87 bis rédigé comme suit :

« Art. 87 bis. � Les conseillers de l�éducation en chefsont chargés de l�organisation pédagogique et del�animation éducative, de la coordination et du suivi dutravail des professeurs. Ils veillent, sous l�autorité dudirecteur de l�établissement, à l�application desprogrammes, horaires et méthodes didactiques et au bonfonctionnement des laboratoires et ateliers. Ils assistent ledirecteur de l�établissement dans les tâchesadministratives et le remplacent en cas de besoin, saufdans la fonction d�ordonnateur. Ils exercent leurs activitésdans les collèges ».

Art. 32. � L�article 88 du décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 88. � Sont promus en qualité de conseiller del�éducation :

� Par voie d�examen professionnel, dans la limite de80 % des postes à pourvoir :

* les professeurs de l�enseignement moyen, justifiant decinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

* les superviseurs principaux de l�éducation, justifiantde sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

* les professeurs de l�enseignement fondamental,justifiant de sept (7) années de service effectif en cettequalité ;

� Au choix, après inscription sur une liste d�aptitudedans la limite de 20% des postes à pourvoir :

* les professeurs de l�enseignement moyen, justifiant dedix (10) années de service effectif en cette qualité ;

* les superviseurs principaux de l�éducation, justifiantde douze (12) années de service effectif en cette qualité ;

* les professeurs de l�enseignement fondamental,justifiant de douze (12) années de service effectif en cettequalité. »

Art. 33. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par l�article 88 bis rédigés comme suit :

« Art. 88 bis. � Sont promus en qualité de conseiller del�éducation en chef :

� Par voie d�examen professionnel, dans la limite de80 % des postes à pourvoir :

� les conseillers principaux de l�éducation, justifiantde cinq (5) années de service effectif en cette qualité etissus des corps enseignants;

� les conseillers de l�éducation, titulaires, justifiant decinq (5) années de service effectif en cette qualité et issusdes corps enseignants;

� les professeurs principaux de l�enseignement moyen,justifiant de cinq (5) années de service effectif en cettequalité.

� Au choix, après inscription sur une liste d�aptitudedans la limite de 20% des postes à pourvoir :

� les conseillers principaux de l�éducation, justifiantde dix années (10) années de service effectif en cettequalité et issus des corps enseignants ;

� les conseillers de l�éducation, titulaires, justifiant dedix (10) années de service effectif en cette qualité et issusdes corps enseignants;

� les professeurs principaux de l�enseignement moyen,justifiant de dix (10) années de service effectif en cettequalité ».

Art. 34. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par l�article 90 bis rédigés comme suit :

« Art. 90 bis. � Pour la constitution initiale du grade,sont intégrés dans le grade de conseiller de l�éducation enchef, les conseillers principaux de l�éducation et lesconseillers de l�éducation titulaires, justifiant de dix (10)années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre2011, et issus des corps enseignants ».

Art. 35. � L�article 107 du décret exécutif n° 08-315du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est complété comme suit :

« Art. 107. � Sont intégrés dans le grade de conseillerprincipal de l�orientation et de la guidance scolaire etprofessionnelle :

� �...................(sans changement)��....����.. ;

� �...................(sans changement)��....����.. ;

� les conseillers de l�orientation et de la guidancescolaire et professionnelle, titulaires, justifiant de dix (10)années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre2011 ».

Art. 36. � Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié et complété par les articles 107 bis,107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11,rédigés comme suit :

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« CHAPITRE IV

PERSONNELS DE LABORATOIRE

Section 1

Corps des aides techniques de laboratoire

Art. 107 bis. � Le corps des aides techniques delaboratoire comprend un (1) grade unique :

� le grade d�aide technique de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 107 bis 1. � Les aides techniques de laboratoiresont chargés notamment :

� de manipuler le matériel et le produit nécessaire aufonctionnement du laboratoire ;

� de procéder aux opérations d�entretien courant dumatériel ;

� d�effectuer les tâches diverses liées aux besoins duservice.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 107 bis 2. � Sont intégrés en qualité d�aidestechniques de laboratoire, sur leur demande, les agents delaboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régispar le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dansle secteur de l�éducation.

Art. 107 bis 3. � Le grade d�aide technique delaboratoire est mis en voie d�extinction.

Section 2

Corps des agents techniques de laboratoire

Art. 107 bis 4. � Le corps des agents techniques delaboratoire comprend un (1) grade unique :

� le grade d�agent technique de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 107 bis 5. � Les agents techniques de laboratoiresont chargés notamment :

� d�exécuter des opérations en série sur appareilssimples et de la préparation de sujets d�expérimentation ;

� de mener des opérations d�entretien courant desmatériels et équipements qui leur sont confiés.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 107 bis 6. � Sont promus en qualité d�agenttechnique de laboratoire :

� par voie d�examen professionnel, dans la limite de80% des postes à pourvoir, les aides techniques delaboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectifen cette qualité ;

� au choix, dans la limite de 20% des postes àpourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant dedix (10) années de service effectif en cette qualité etinscrits sur une liste d�aptitude.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 107 bis 7. � Sont intégrés en qualité d�agenttechnique de laboratoire, sur leur demande, les agentstechniques de laboratoire et de maintenance titulaires etstagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,susvisé, en activité dans le secteur de l�éducation.

Section 3

Corps des adjoints techniques de laboratoire

Art. 107 bis 8. � Le corps des adjoints techniques delaboratoire comprend un (1) grade unique :

� le grade des adjoints techniques de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 107 bis 9. � Les adjoints techniques de laboratoiresont chargés notamment :

� d�effectuer des opérations de mesure suivant lesdirectives détaillées de l�autorité hiérarchique ;

� d�assurer, en matière de maintenance, outre lestâches dévolues aux agents techniques de laboratoire,l�encadrement des personnels placés sous leur autorité.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 107 bis 10. � Sont promus en qualité d�adjointtechnique de laboratoire :

� par voie d�examen professionnel, dans la limite de80% des postes à pourvoir, les agents techniques delaboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectifen cette qualité ;

� au choix, dans la limite de 20% des postes àpourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant dedix (10) années de service effectif en cette qualité etinscrits sur une liste d�aptitude.

Les candidats retenus en application des cas 1. et 2.ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d�organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l�éducation nationale et del�autorité chargé de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 107 bis 11. � Sont intégrés en qualité d�adjointtechnique de laboratoire, sur leur demande, les adjointstechniques de laboratoire et de maintenance titulaires etstagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,susvisé, en activité dans le secteur de l�éducation.

Page 8: statut particulier des fonctionnaires

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

Section 4

Le corps des attachés de laboratoire

Art. 108. � .....................(sans changement) ..................

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 109. � ....................(sans changement) ...............

Art. 110. � ................. (sans changement) ...............

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 37. � L�article 111 du décret exécutif n° 08-315du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 111. � Sont recrutés ou promus en qualitéd�attaché de laboratoire :

� par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires d�un diplôme de technicien dans la spécialité oud�un titre reconnu équivalent ;

� par voie d�examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques delaboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectifen cette qualité ;

� au choix, dans la limite de 10 % des postes àpourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiantde dix (10) années de service effectif en cette qualité etinscrits sur une liste d�aptitude.»

Art. 38. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un article 111 bis rédigé comme suit :

« Art. 111 bis. � Sont promus sur titre, en qualitéd�attaché de laboratoire, les adjoints techniques delaboratoire, titulaires ayant obtenu après leur recrutementun diplôme de technicien dans la spécialité ou un titrereconnu équivalent ».

Art. 39. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un chapitre VII qui comprend les articles140 bis, 140 bis 1, 140 bis 2, 140 bis 3, 140 bis 4, 140 bis5, 140 bis 6, 140 bis 7, 140 bis 8, 140 bis 9, 140 bis 10,140 bis 11, 140 bis 12, 140 bis 13, 140 bis 14 et rédigéscomme suit :

« CHAPITRE VII

PERSONNELS DE DIRECTION DESETABLISSEMENTS D�ENSEIGNEMENT

Section 1

Corps des directeurs de l�école primaire

Art. 140 bis. � Le corps des directeurs de l�écoleprimaire comprend deux (2) grades :

� le grade d�assistant de directeur de l�école primaire ;

� le grade de directeur de l�école primaire.

Paragraphe I

Définition des tâches

Art. 140 bis 1. � Les assistants de directeur de l�écoleprimaire sont chargés d�assister le directeur de l�écoleprimaire dans la gestion administrative et l�animationéducative de l�établissement ainsi que dans la gestion descantines scolaires. Ils peuvent être chargés d�assurer destâches d�enseignement en cas d�absence et remplacent ledirecteur en cas d�empêchement.

Art. 140 bis 2. � Les directeurs de l�école primaire sontchargés de l�encadrement pédagogique, de la gestionadministrative, de l�animation des activités éducatives etde la gestion des cantines scolaires dans les écolesprimaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils exercent en leur qualité de fonctionnaires mandatéspar l�Etat, leurs autorités sur l�ensemble desfonctionnaires et agents en activité dans l�établissement.Ils sont responsables de l�ordre, de la sécurité despersonnes et de la préservation des biens.

A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesuresnécessaires pour assurer le bon fonctionnement del�établissement.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 3. � Sont promus en qualité d�assistant dedirecteur de l�école primaire :

1) par voie d�examen professionnel, dans la limite de80% des postes à pourvoir, parmi :

a) les professeurs de l�école primaire, justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité,

b) les conseillers d�alimentation scolaire, justifiant decinq (5) années de service effectif en cette qualité,

c) les maîtres de l�école primaire, justifiant de sept (7)années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20 % des postes àpourvoir, et après inscription sur une liste d�aptitudeparmi :

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 2113 Rajab 14333 juin 2012

a ) les professeurs de l�école primaire, justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité,

b) les conseillers d�alimentation scolaire, justifiant dedix (10) années de service effectif en cette qualité,

c) les maîtres de l�école primaire, justifiant de douze(12) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1-c) et 2-c)ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion àsuivre, avec succès une formation, dont la durée, lecontenu et les modalités d�organisation sont fixées pararrêté conjoint du ministre chargé de l�éducation nationaleet de l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 140 bis 4. � Sont promus en qualité de directeurde l�école primaire dans la limite des postes à pourvoir,par voie d�examen professionnel et après avoir suivi avecsuccès une formation spécialisée étalée sur une annéescolaire :

� les assistants de directeur de l�école primairejustifiant de cinq (5) années de service effectif en cettequalité,

� les professeurs principaux de l�école primairejustifiant de cinq (5) années de service effectif en cettequalité,

Les modalités d�organisation et d�évaluation de cetteformation sont fixées par arrêté conjoint du ministrechargé de l�éducation nationale et de l�autorité chargée dela fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 5. � Sont intégrés dans le graded�assistant de directeur de l�école primaire, lesfonctionnaires nommés dans le poste supérieur d�assistantde directeur de l�école primaire en exercice à la dated�effet du présent décret.

Art. 140 bis 6. � Sont intégrés dans le grade dedirecteur de l�école primaire, les fonctionnaires nommésdans le poste supérieur de directeur de l�école primaire enexercice à la date d�effet du présent décret.

Section 2

Corps des directeurs de collèges

Art. 140 bis 7. � Le corps des directeurs de collègecomprend un grade unique :

� le grade de directeur de collège.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 8. � Les directeurs de collège sontchargés de l�encadrement pédagogique, de la gestionadministrative, de l�animation des activités éducatives etsont ordonnateurs du budget de l�établissement,conformément à la réglementation en vigueur.

Ils exercent en leur qualité de fonctionnaire mandaté parl�Etat, leur autorité sur l�ensemble des fonctionnaires etdes agents en exercice dans l�établissement. Ils sontresponsables de l�ordre, de la sécurité des personnes et dela préservation des biens.

A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesuresnécessaires pour assurer le bon fonctionnement del�établissement.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 9. � Sont promus en qualité de directeurde collège dans la limite des postes à pourvoir par voied�examen professionnel et après avoir suivi avec succèsune formation spécialisée étalée sur une année scolaireparmi :

� les conseillers de l�éducation en chef, justifiant decinq (5) années de service effectif en cette qualité,

� les conseillers principaux de l�éducation, justifiantde sept (7) années de service effectif en cette qualité issusdes corps enseignants,

� les conseillers de l�éducation, justifiant de sept (7)années de service effectif en cette qualité issus des corpsenseignants,

� les professeurs principaux de l�enseignement moyenjustifiant de sept (7) années de service effectif en cettequalité.

Les modalités d�organisation et d�évaluation de laformation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint duministre chargé de l�éducation nationale et de l�autoritéchargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 10. � Sont intégrés dans le grade dedirecteur de collège, les fonctionnaires nommés dans leposte supérieur de directeur de collège, en exercice à ladate d�effet du présent décret.

Section 3

Corps des directeurs de lycées

Art. 140 bis 11. � Le corps des directeurs de lycéescomprend un grade unique :

� le grade de directeur de lycée.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 12. � Les directeurs de lycées sontchargés de l�encadrement pédagogique, de la gestionadministrative, de l�animation des activités éducatives etsont ordonnateurs du budget de l�établissement,conformément à la réglementation en vigueur.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

Ils exercent, en leur qualité de fonctionnaires mandatéspar l�Etat, leur autorité sur l�ensemble des fonctionnaireset des agents en exercice dans l�établissement. Ils sontresponsables de l�ordre, de la sécurité des personnes et dela préservation des biens.

A ce titre, Ils sont habilités à prendre toutes mesuresnécessaires pour assurer le bon fonctionnement del�établissement.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 13. � Sont promus en qualité de directeurde lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voied�examen professionnel et après avoir suivi avec succèsune formation spécialisée étalée sur une année scolaire :

� les censeurs de lycées, justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette qualité et issus du grade deprofesseur de l�enseignement secondaire.

Les modalités d�organisation et d�évaluation de laformation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint duministre chargé de l�éducation nationale et de l�autoritéchargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 14. � Sont intégrés dans le grade dedirecteur de lycée, les fonctionnaires nommés dans leposte supérieur de directeur de lycée, en exercice à la dated�effet du présent décret ».

Art. 40. � Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, estcomplété par un chapitre VIII qui comprend les articles140 bis 15, 140 bis 16, 140 bis 17, 140 bis 18, 140 bis 19,140 bis 20, 140 bis 21, 140 bis 22, 140 bis 23, 140 bis 24,140 bis 25, 140 bis 26, 140 bis 27, 140 bis 28, 140 bis 29,140 bis 30 et rédigés comme suit :

« CHAPITRE VIII

PERSONNELS D�INSPECTION

Section 1

Corps des inspecteurs de l�enseignement primaire

Art. 140 bis 15. � Le corps des inspecteurs del�enseignement primaire comprend un grade unique :

� le grade d�inspecteur de l�enseignement primaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 16. � Les inspecteurs de l�enseignementprimaire exercent leurs activités dans l�une des spécialitésci-après :

� disciplines,

� administration des écoles primaires,

� alimentation scolaire.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veillerau bon fonctionnement des établissements scolaires et descantines scolaires, à la promotion de la dimensionéducative des cantines scolaires, et à l�application desinstructions, programmes et horaires officiels etl�utilisation des technologies de l�information et de lacommunication, conformément aux textes législatifs etréglementaires régissant le système éducatif.

Ils assurent également la formation et l�inspection despersonnels d�enseignement, de direction et d�alimentationscolaire, le suivi, le contrôle et l�évaluation de leursactivités, ainsi que le contrôle de la gestion administrativedes écoles primaires et de la gestion en matièred�alimentation scolaires.

Ils participent aux travaux de recherche dans leurdomaine d�intervention et peuvent être chargés demissions d�enquête.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, lesécoles préparatoires, les classes d�enseignementd�adaptation, d�éducation préparatoires, les classesd�alphabétisation et les structures des cantines scolaires,relevant de la circonscription qui leur est fixée.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 17. � Sont promus en qualité d�inspecteurde l�enseignement primaire, dans la limite des postes àpourvoir par voie d�examen professionnel et après avoirsuivi avec succès une formation spécialisée étalée sur uneannée scolaire parmi :

a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :

� les professeurs formateurs de l�école primaire,justifiant de cinq (5) années de service effectif en cettequalité.

b) - Au titre de la spécialité « administration des écolesprimaires » :

� les directeurs de l�école primaire, justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité ;

c) - Au titre de la spécialité « alimentation scolaire » :

� les directeurs de l�école primaire, justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité ;

Les modalités d�organisation et d�évaluation de laformation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint duministre chargé de l�éducation nationale et de l�autoritéchargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 18. � Sont intégrés dans le graded�inspecteur de l�enseignement primaire :

� les fonctionnaires nommés dans le poste supérieurd�inspecteur de l�enseignement primaire, en exercice à ladate d�effet du présent décret ;

� les fonctionnaires nommés dans le poste supérieurd�inspecteur de l�alimentation scolaire, en exercice à ladate d�effet du présent décret.

Page 11: statut particulier des fonctionnaires

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 2313 Rajab 14333 juin 2012

Section 2

Corps des inspecteurs de l�orientationet de la guidance scolaire et professionnelle

Art. 140 bis 19. � Le corps des inspecteurs del�orientation et de la guidance scolaire et professionnellecomprend un grade unique :

� le grade d�inspecteur de l�orientation et de laguidance scolaire et professionnelle.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 20. � Les inspecteurs de l�orientation etde la guidance scolaire et professionnelle sont chargés, àce titre, de la coordination des activités des conseillersd�orientation et de guidance scolaire et professionnelle etdes conseillers principaux d�orientation et de guidancescolaire et professionnelle.

Ils assurent la liaison entre les collèges, les lycées, lescentres de formation et les secteurs utilisateurs relevant dela circonscription qui leur est fixée, en matière dedocumentation, d�information et de guidance sur lescursus scolaires et les débouchés professionnels, avecl�utilisation des technologies de l�information et de lacommunication, conformément aux textes législatifs etréglementaires régissant le système éducatif.

Ils participent, en outre, aux travaux d�étude, d�analyse,de synthèse et d�évaluation des résultats scolaires ainsiqu�à l�encadrement des opérations de formation dans leurdomaine de compétence.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 21. � Sont promus en qualitéd�inspecteur de l�orientation et de la guidance scolaire etprofessionnelle, dans la limite des postes à pourvoir, parvoie d�examen professionnel et après avoir suivi avecsuccès une formation spécialisée étalée sur une annéescolaire, les conseillers principaux de l�orientation et de laguidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5)années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d�organisation et d�évaluation de laformation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint duministre chargé de l�éducation nationale et de l�autoritéchargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 22 . � Sont intégrés dans le graded�inspecteur de l�orientation et de la guidance scolaire etprofessionnelle les fonctionnaires nommés dans le postesupérieur de directeur de centre d�orientation scolaire etprofessionnelle, en exercice à la date d�effet du présentdécret.

Section 3

Corps des inspecteurs de l�enseignement moyen

Art. 140 bis 23. � Le corps des inspecteurs del�enseignement moyen comprend un grade unique :

� le grade d�inspecteur de l�enseignement moyen.

Paragraphe I

Définition des tâches

Art. 140 bis 24. � Les inspecteurs de l�enseignementmoyen exercent leurs activités dans l�une des spécialitésci-après :

� disciplines,

� administration des collèges,

� administration financière et matérielle des collèges.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veillerau bon fonctionnement des établissements scolaires, àl�application des instructions, programmes et horairesofficiels et à l�utilisation des technologies de l�informationet de la communication, conformément aux texteslégislatifs et réglementaires régissant le système éducatif.

Ils assurent également la formation et l�inspection despersonnels d�enseignement, de direction, d�éducation,d�intendance, le suivi, le contrôle et l�évaluation de leursactivités ainsi que le contrôle de la gestion administrativeet de la gestion financière et matérielle dans les collèges.

Ils participent aux travaux de recherche dans leurdomaine d�intervention et peuvent être chargés demissions d�enquête.

Ils exercent leurs activités dans les collèges relevant dela circonscription qui leur est fixée.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 25. � Sont promus en qualité d�inspecteurde l�enseignement moyen, dans la limite des postes àpourvoir, par voie de d�examen professionnel et aprèsavoir suivi avec succès une formation spécialisée étaléesur une année scolaire :

a) - au titre de la spécialité « disciplines » :

� les professeurs formateurs de l�enseignement moyen,justifiant de cinq (5) années de service effectif en cettequalité.

b) - au titre de la spécialité « administration des collèges» :

� les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5)années de service effectif en cette qualité.

c) - au titre de la spécialité « administration financièreet matérielle des collèges » :

� les intendants principaux justifiant de sept (7) annéesde service effectif en cette qualité.

Les modalités d�organisation et d�évaluation de laformation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint duministre chargé de l�éducation nationale et de l�autoritéchargée de la fonction publique.

Page 12: statut particulier des fonctionnaires

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 26. � Sont intégrés dans le graded�inspecteur de l�enseignement moyen les fonctionnairesnommés dans le poste supérieur d�inspecteur del�enseignement moyen en exercice à la date d�effet duprésent décret.

Section 4

Corps des inspecteurs de l�éducation nationale

Art. 140 bis 27. � Le corps des inspecteurs del�éducation nationale comprend un grade unique :

� le grade d�inspecteur de l�éducation nationale.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 28. � Les inspecteurs de l�éducationnationale exercent leurs activités dans l�une des spécialitésci-après :

� disciplines,

� administration des lycées,

� orientation et guidance scolaire et professionnelle,

� gestion financière et matérielle des lycées.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veillerau bon fonctionnement des établissements scolaires, àl�application des instructions, programmes et horairesofficiels et à l�utilisation des technologies de l�informationet de la communication, conformément aux texteslégislatifs et réglementaires régissant le système éducatif.

Ils assurent également la formation et l�inspection despersonnels d�enseignement, de direction, d�éducation,d�intendance, d�orientation et de guidance scolaire etprofessionnelle, le suivi et l�évaluation de leurs activitésainsi que le contrôle de la gestion administrative et de lagestion financière et matérielle dans les lycées .

Ils participent aux travaux d�études prospectives et auxtravaux de recherche dans leur domaine de compétence etpeuvent être chargés de missions d�enquête.

Ils exercent leurs activités dans les lycées relevant de lacirconscription qui leur est fixée.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 29. � Sont promus en qualitéd�inspecteur de l�éducation nationale, dans la limite despostes à pourvoir, par voie d�examen professionnel etaprès avoir suivi avec succès une formation spécialiséeétalée sur une année scolaire :

a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :

� les professeurs agrégés, justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette qualité.

� les professeurs formateurs de l�enseignementsecondaire, justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité.

b) - Au titre de la spécialité « administration des lycées» :

� les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette qualité.

c) - Au titre de la spécialité « orientation et guidancescolaire et professionnelle » :

� les inspecteurs de l�orientation et de guidancescolaire et professionnelle justifiant de sept (7) années deservice effectif en cette qualité ;

d) - Au titre de la spécialité « gestion financière etmatérielle des lycées » :

� les intendants principaux justifiant de douze (12)années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d�organisation et d�évaluation de laformation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint duministre chargé de l�éducation nationale et de l�autoritéchargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 30. � Sont intégrés dans le graded�inspecteur de l�éducation nationale les fonctionnairesnommés dans le poste supérieur d�inspecteur del�éducation nationale en exercice à la date d�effet duprésent décret.

Art. 41. � L�article 141 du décret exécutif n°08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008,susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 141. � En application des dispositions del�article 11 (alinéa 1er) de l�ordonnance n° 06-03 du 19Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006,susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corpsspécifiques de l�éducation nationale est fixée comme suit :

� postes de coordination de l�enseignement

� ........................ (sans changement)..............................

� ........................ (sans changement).......................... ».

Art. 42. � Les dispositions des articles 64, 82, 143, 144et 150 à 176 du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sontabrogées ».

Art. 43. � Les tableaux prévus par l�article 177 dudécret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont modifiéset complétés et rédigés comme suit :

Page 13: statut particulier des fonctionnaires

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 2513 Rajab 14333 juin 2012

1- Personnels enseignants�:

CORPS GRADESCLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Maîtres de l�école primaire

Professeurs de l�école primaire

Professeurs de l�enseignementfondamental

Professeurs de l�enseignementmoyen

Professeurs techniques de lycées

Professeurs de l�enseignementsecondaire

Professeurs agrégés

Instructeur

Maître de l�école primaire

Professeur de l�école primaire

Professeur principal de l�école primaire

Professeur formateur de l�école primaire

Professeur de l�enseignement fondamental

Professeur de l�enseignement moyen

Professeur principal de l�enseignementmoyen

Professeur formateur de l�enseignementmoyen

Professeur technique de lycée, chefd�atelier

Professeur technique de lycée, chef detravaux

Professeur de l�enseignement secondaire

Professeur principal de l�enseignementsecondaire

Professeur formateur de l�enseignementsecondaire

Professeur agrégé

7

10

11

12

14

11

12

13

15

11

12

13

14

16

16

348

453

498

537

621

498

537

578

666

498

537

578

621

713

713

2- Personnels d�éducation :

CORPS GRADESCLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Adjoints de l�éducation

Superviseurs de l�éducation

Conseillers de l�éducation

Censeurs de lycée

Adjoint de l�éducation

Adjoint principal de l�éducation

Superviseur de l�éducation

Superviseur principal de l�éducation

Conseiller de l�éducation

Conseiller principal de l�éducation

Conseiller de l�éducation en chef

Censeur de lycée

7

8

10

11

13

13

14

14

348

379

453

498

578

578

621

621

Page 14: statut particulier des fonctionnaires

2613 Rajab 14333 juin 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

3- Personnels de l�orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

CORPS GRADESCLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Conseillers de l�orientation scolaireet professionnelle

Conseillers de l�orientation et de laguidance scolaire etprofessionnelle

Conseiller de l�orientation scolaire etprofessionnelle

Conseiller de l�orientation et de laguidance scolaire et professionnelle

Conseiller principal de l�orientation et dela guidance scolaire et professionnelle

10

12

13

453

537

578

4- Personnels de laboratoire :

CORPS GRADESCLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Aides techniques de laboratoire�

Agents techniques de laboratoire�

Adjoints techniques de laboratoire

Attachés de laboratoire

Aide technique de laboratoire�

Agent technique de laboratoire�

Adjoint technique de laboratoire

Attaché de laboratoire

Attaché principal de laboratoire

4

5

7

8

10

263

288

348

379

453

5- Personnels de l�alimentation scolaire :

CORPS GRADECLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Conseillers en alimentation scolaire Conseiller en alimentation scolaire 11 498

6- Personnels d�intendance :

CORPS GRADESCLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Adjoints des services économiques

Sous-intendants

Intendants

Adjoint des services économiques

Adjoint principal des serviceséconomiques

Sous-intendant

Sous-intendant gestionnaire

Intendant

Intendant principal

7

8

10

11

13

14

348

379

453

498

578

621

Page 15: statut particulier des fonctionnaires

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 2713 Rajab 14333 juin 2012

7- Personnels de direction des établissements d�enseignement :

CORPS GRADESCLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Directeurs des écoles primaires

Directeurs de collèges

Directeurs de lycées

Assistant du directeur de l�école primaire

Directeur de l�école primaire

Directeur de collège

Directeur de lycée

12

14

15

16

537

621

666

713

8- Personnels d�inspection :

CORPS GRADESCLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Inspecteurs de l�enseignementprimaire

Inspecteurs de l�orientation et dela guidance scolaire etprofessionnelle

Inspecteurs de l�enseignementmoyen

Inspecteurs de l�éducationnationale

Inspecteur de l�enseignement primaire

Inspecteur de l�orientation et de laguidance scolaire et professionnelle

Inspecteur de l�enseignement moyen

Inspecteur de l�éducation nationale

15

15

16

17

666

666

713

762

POSTES SUPERIEURSBONIFICATION INDICIAIRE

NIVEAU BONIFICATION

Professeurs coordinateurs de l�enseignement moyen

Professeurs coordinateurs de l�enseignement secondaire

2

2

35

35

Art. 45. � Les dispositions du présent décret ne produisent pas d�effet pécuniaire rétroactif antérieur à sa date depublication au Journal officiel.

Art. 46. � Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 47. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA.

Art. 44. � Les dispositions de l�article 178 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11octobre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

Art. 178. � En application des dispositions de l�article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiquesde l�éducation nationale est fixée conformément au tableau ci-après :

Postes de coordination de l�enseignement