ta0594 - projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • TEXTE ADOPT n 594

    __

    ASSEMBLE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUATORZIME LGISLATURE

    SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

    7 octobre 2015

    PROJET DE LOI

    relatif la dontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,

    ADOPT PAR LASSEMBLE NATIONALE EN PREMIRE LECTURE.

    (Procdure acclre)

    LAssemble nationale a adopt le projet de loi dont la teneur suit :

    Voir les numros : 1278, 2880 et 3099. .............................................................................................................................................

    Le prsent document est tabli titre provisoire. Seule la Petite loi ,

    publie ultrieurement, a valeur de texte authentique.

  • 3

    TITRE IER

    DE LA DONTOLOGIE

    CHAPITRE IER De la dontologie et de la prvention des conflits dintrts

    Article 1er

    Le chapitre IV de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifi :

    1 Lintitul est ainsi rdig : Des obligations et de la dontologie ;

    2 Larticle 25 est ainsi rdig :

    Art. 25. Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignit, impartialit, intgrit et probit.

    Dans lexercice de ses fonctions, il est tenu lobligation de neutralit.

    Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de lacit. ce titre, il doit notamment sabstenir de manifester, dans lexercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

    Le fonctionnaire traite de faon gale toutes les personnes et respecte leur libert de conscience et leur dignit.

    Il appartient tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placs sous son autorit.

    Article 2

    Aprs larticle 25 de la mme loi, il est insr un article 25 bis ainsi rdig :

    Art. 25 bis. I. Le fonctionnaire respecte les principes dontologiques inhrents lexercice dune fonction publique.

  • 4

    Il veille faire cesser immdiatement ou prvenir les situations de conflit dintrts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

    Au sens de la prsente loi, constitue un conflit dintrts toute situation dinterfrence entre un intrt public et des intrts publics ou privs qui est de nature influencer ou paratre influencer lexercice indpendant, impartial et objectif de ses fonctions.

    II. cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit dintrts :

    1 Lorsquil est plac dans une position hirarchique, saisit son suprieur hirarchique, qui apprcie sil y a lieu de confier le traitement du dossier ou la prparation ou llaboration de la dcision une autre personne ;

    2 Lorsquil a reu une dlgation de signature, sabstient den user ;

    3 Lorsquil appartient une instance collgiale, sabstient dy siger ou, le cas chant, de dlibrer ;

    4 Lorsquil exerce des fonctions juridictionnelles, est suppl selon les rgles propres sa juridiction ;

    5 Lorsquil exerce des comptences qui lui ont t dvolues en propre, est suppl par tout dlgataire, auquel il sabstient dadresser des instructions.

    Article 3

    I. Aprs larticle 25 de la mme loi, il est insr un article 25 ter ainsi rdig :

    Art. 25 ter. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rmunration, la formation, lvaluation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut tre prise lgard dun fonctionnaire en prenant en considration le fait quil a relat au rfrent dontologue ou aux autorits judiciaires ou administratives des faits susceptibles dtre qualifis de conflit dintrts, au sens du I de larticle 25 bis, dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions, ou quil a tmoign de tels faits auprs de ce rfrent dontologue ou de ces autorits, ds lors quil la fait de bonne foi et aprs avoir alert en vain lune des autorits hirarchiques dont il relve.

    Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

  • 5

    En cas de litige relatif lapplication des deux premiers alinas du prsent article, ds lors que le fonctionnaire tablit des faits qui permettent de prsumer quil a relat ou tmoign, de bonne foi, des faits relatifs une situation de conflit dintrts, il incombe lauteur de la mesure mentionne au premier alina, au vu de ces faits, de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers la dclaration ou au tmoignage de lintress. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

    Le fonctionnaire qui relate ou tmoigne de faits relatifs une situation de conflit dintrts de mauvaise foi, avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffuss est puni des peines prvues au premier alina de larticle 226-10 du code pnal.

    II. Au cinquime alina de larticle 6, au quatrime alina de larticle 6 bis, au premier alina de larticle 6 ter A, au quatrime alina de larticle 6 ter et au deuxime alina de larticle 6 quinquies de la mme loi, aprs le mot : titularisation, , sont insrs les mots : la rmunration, et, aprs le mot : formation, , sont insrs les mots : lvaluation, .

    Article 4

    Aprs larticle 25 de la mme loi, sont insrs des articles 25 quater 25 septies A ainsi rdigs :

    Art. 25 quater. I. La nomination, dans lun des emplois dont le niveau hirarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionn sur une liste tablie par dcret en Conseil dtat, est conditionne la transmission pralable par le fonctionnaire dune dclaration exhaustive, exacte et sincre de ses intrts lautorit investie du pouvoir de nomination.

    Ds la nomination du fonctionnaire dans lun de ces emplois dfinis au premier alina, lautorit investie du pouvoir de nomination transmet la dclaration dintrts produite par le fonctionnaire lautorit hirarchique dont il relve dans lexercice de ses nouvelles fonctions.

    II. Lorsque lautorit hirarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit dintrts, au sens du I de larticle 25 bis, elle prend les mesures ncessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un dlai quelle dtermine.

    Lorsque lautorit hirarchique ne sestime pas en mesure dapprcier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit dintrts,

  • 6

    elle transmet la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique la dclaration dintrts de lintress.

    III. La Haute Autorit pour la transparence de la vie publique apprcie, dans un dlai de deux mois compter de la rception de la dclaration, si le fonctionnaire dont la dclaration dintrts lui est transmise se trouve dans la situation de conflit dintrts, au sens du I de larticle 25 bis.

    Lorsque la situation du fonctionnaire nappelle pas dobservation, la Haute Autorit en informe lautorit hirarchique et le fonctionnaire concern.

    Dans le cas o la Haute Autorit constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit dintrts, elle adresse une recommandation lautorit hirarchique. Cette dernire prend toute mesure utile pour mettre fin cette situation ou enjoint au fonctionnaire de mettre fin cette situation dans un dlai quelle dtermine.

    IV. La dclaration dintrts ne comporte aucune mention des opinions ou des activits politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintress, hormis lorsque la rvlation de ces opinions ou de ces activits rsulte de la dclaration de fonctions ou de mandats exercs publiquement. Elle est verse au dossier du fonctionnaire selon des modalits permettant den garantir la confidentialit.

    Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intrts du fonctionnaire donne lieu, dans un dlai de deux mois, une dclaration dans les mmes formes.

    Le modle et le contenu de la dclaration dintrts, ses modalits de transmission, de mise jour et de conservation sont fixs par dcret en Conseil dtat.

    Art. 25 quinquies. I. Le fonctionnaire peut librement dtenir des parts sociales et percevoir les bnfices qui sy attachent. Il gre librement son patrimoine personnel ou familial.

    II. Les fonctionnaires dont les missions ont une incidence en matire conomique et dont le niveau hirarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, peine de nullit de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un dlai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient grs, pendant la dure de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

  • 7

    Les fonctionnaires justifient des mesures prises auprs de la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique.

    Les documents produits en application du prsent II ne sont ni verss au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

    III. Les conditions dapplication du prsent article, notamment ses modalits dentre en vigueur, sont fixes par dcret en Conseil dtat.

    Art. 25 sexies. I. La nomination, dans lun des emplois dont le niveau hirarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionn sur une liste tablie par dcret en Conseil dtat, est conditionne la transmission pralable par le fonctionnaire la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique dune dclaration exhaustive, exacte et sincre de sa situation patrimoniale concernant la totalit de ses biens propres ainsi que, le cas chant, ceux de la communaut ou les biens indivis. Ces biens sont valus la date du fait gnrateur de la dclaration comme en matire de droits de mutation titre gratuit.

    II. Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les fonctionnaires soumis au I transmettent une nouvelle dclaration de situation patrimoniale la Haute Autorit mentionne au mme I. La dclaration de situation patrimoniale comporte une rcapitulation de lensemble des revenus perus par le fonctionnaire et, le cas chant, par la communaut depuis le dbut de lexercice des fonctions ainsi quune prsentation des vnements majeurs ayant affect la composition du patrimoine depuis la prcdente dclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations chacune de ses dclarations.

    Lorsque le fonctionnaire a tabli depuis moins de six mois une dclaration de situation patrimoniale en application du premier alina du I, aucune nouvelle dclaration mentionne au mme alina nest exige et la dclaration prvue au premier alina du prsent II est limite la rcapitulation et la prsentation mentionnes la deuxime phrase du mme alina.

    La Haute Autorit apprcie, dans un dlai de six mois compter de la rception de la dclaration, la variation de la situation patrimoniale de lintress. Cette apprciation rsulte de la comparaison entre, dune part, la dclaration de situation patrimoniale transmise pralablement la prise de ses fonctions et, dautre part, la dclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

  • 8

    Lorsque les volutions patrimoniales constates nappellent pas dobservation ou lorsquelles sont justifies, la Haute Autorit en informe lintress.

    Sans prjudice de larticle 40 du code de procdure pnale, dans le cas o la Haute Autorit, aprs une procdure contradictoire, constate des volutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas dexplications suffisantes, elle transmet le dossier ladministration fiscale et en informe lintress.

    III. La dclaration de situation patrimoniale nest ni verse au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un dlai de deux mois, une dclaration dans les mmes formes. Le modle, le contenu et les modalits de transmission, de mise jour et de conservation de la dclaration de situation patrimoniale sont fixs par dcret en Conseil dtat.

    IV (nouveau). La Haute Autorit peut demander au fonctionnaire soumis au I du prsent article toute explication ncessaire lexercice de sa mission de contrle des dclarations de situation patrimoniale. En cas de dclaration incomplte ou lorsquil na pas t donn suite une demande dexplication adresse par la Haute Autorit, cette dernire adresse lintress une injonction tendant ce que la dclaration soit complte ou que les explications lui soient transmises dans un dlai dun mois compter de cette injonction.

    V (nouveau). La Haute Autorit peut demander au fonctionnaire soumis au I du prsent article communication des dclarations quil a souscrites en application des articles 170 175 A du code gnral des impts et, le cas chant, en application de larticle 885 W du mme code.

    Elle peut, si elle lestime utile, demander les dclarations, mentionnes au premier alina du prsent V, souscrites par le conjoint spar de biens, le partenaire li par un pacte civil de solidarit ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.

    dfaut de communication dans un dlai de deux mois des dclarations mentionnes aux deux premiers alinas du prsent V, elle peut demander copie de ces mmes dclarations ladministration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

  • 9

    La Haute Autorit peut demander ladministration fiscale dexercer le droit de communication prvu la section 1 du chapitre II du titre II de la premire partie du livre des procdures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles laccomplissement de sa mission de contrle. Ces informations sont transmises la Haute Autorit dans les soixante jours suivant sa demande.

    Elle peut, aux mmes fins, demander ladministration fiscale de mettre en uvre les procdures dassistance administrative internationale.

    Les agents de ladministration fiscale sont dlis du secret professionnel lgard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorit au titre des vrifications et contrles quils mettent en uvre pour lapplication du prsent article.

    Art. 25 septies A (nouveau). I. Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis lobligation prvue au I des articles 25 quater ou 25 sexies, domettre de dclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intrts ou de fournir une valuation mensongre de son patrimoine est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 damende.

    Peuvent tre prononces, titre complmentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalits prvues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pnal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalits prvues larticle 131-27 du mme code.

    II. Le fait, pour un fonctionnaire soumis lobligation prvue au I de larticle 25 sexies, de ne pas dfrer aux injonctions de la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique prvues au IV du mme article ou de ne pas lui communiquer les informations et pices utiles lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 damende.

    Article 5

    I. Dans les deux mois suivant la date dentre en vigueur du dcret mentionn au IV de larticle 25 quater de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe lun des emplois mentionn au I du mme article tablit une dclaration dintrts selon les modalits prvues audit article.

    II. Dans les deux mois suivant la date dentre en vigueur du dcret mentionn au III de larticle 25 sexies de la mme loi, le fonctionnaire qui

  • 10

    occupe lun des emplois mentionn au I du mme article tablit une dclaration de situation patrimoniale selon les modalits prvues audit article.

    CHAPITRE II Des cumuls dactivits

    Article 6

    Aprs larticle 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est insr un article 25 septies ainsi rdig :

    Art. 25 septies. I. Le fonctionnaire consacre lintgralit de son activit professionnelle aux tches qui lui sont confies. Il ne peut exercer, titre professionnel, une activit prive lucrative de quelque nature que ce soit, sous rserve des II V.

    Il est interdit au fonctionnaire :

    1 De crer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu immatriculation au registre du commerce et des socits ou au rpertoire des mtiers ou affiliation au rgime prvu larticle L. 133-6-8 du code de la scurit sociale, sil occupe un emploi temps complet et quil exerce ses fonctions temps plein ;

    2 De participer aux organes de direction de socits ou dassociations but lucratif ;

    3 De donner des consultations, de procder des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intressant toute personne publique, le cas chant devant une juridiction trangre ou internationale, sauf si cette prestation sexerce au profit dune personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

    4 De prendre ou de dtenir, directement ou par personnes interposes, dans une entreprise soumise au contrle de ladministration laquelle il appartient ou en relation avec cette dernire, des intrts de nature compromettre son indpendance ;

    5 De cumuler un emploi permanent temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents temps complet ou incomplet.

  • 11

    II. Il est drog linterdiction dexercer titre professionnel une activit prive lucrative :

    1 Lorsque le dirigeant dune socit ou dune association but lucratif, laurat dun concours ou recrut en qualit dagent non titulaire de droit public, continue exercer son activit prive pendant une dure dun an, renouvelable une fois, compter de son recrutement ;

    2 Lorsque le fonctionnaire, ou lagent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent temps non complet ou incomplet pour lequel la dure du travail est infrieure ou gale 70 % de la dure lgale ou rglementaire du travail.

    La drogation fait lobjet dune dclaration lautorit hirarchique dont lintress relve pour lexercice de ses fonctions.

    III. Le fonctionnaire qui occupe un emploi temps complet peut, sa demande, tre autoris par lautorit hirarchique dont il relve accomplir un service temps partiel pour crer ou reprendre une entreprise et exercer, ce titre, une activit prive lucrative.

    Lautorisation daccomplir un service temps partiel, qui ne peut tre infrieur au mi-temps, est accorde, sous rserve des ncessits de la continuit et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilits damnagement de lorganisation du travail, pour une dure maximale de deux ans, renouvelable pour une dure dun an, compter de la cration ou de la reprise de cette entreprise.

    Une nouvelle autorisation daccomplir un service temps partiel pour crer ou reprendre une entreprise ne peut tre accorde moins de trois ans aprs la fin dun service temps partiel pour la cration ou la reprise dune entreprise.

    La demande dautorisation prvue aux deuxime et troisime alinas du prsent III est au pralable soumise lexamen de la commission mentionne larticle 25 octies de la prsente loi, dans les conditions prvues aux II, IV et V du mme article.

    IV. Le fonctionnaire peut tre autoris par lautorit hirarchique dont il relve exercer titre accessoire une activit, lucrative ou non, auprs dune personne ou dun organisme public ou priv ds lors que cette activit est compatible avec les fonctions qui lui sont confies et naffecte pas leur exercice. Par drogation au 1 du I du prsent article, ces activits

  • 12

    peuvent tre exerces sous le rgime prvu larticle L. 133-6-8 du code de la scurit sociale.

    Il peut notamment tre recrut comme enseignant associ en application de larticle L. 952-1 du code de lducation.

    V. La production des uvres de lesprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la proprit intellectuelle, sexerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit dauteur des agents publics et sous rserve de larticle 26 de la prsente loi.

    Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des tablissements denseignement et les personnes pratiquant des activits caractre artistique peuvent exercer les professions librales qui dcoulent de la nature de leurs fonctions.

    VI. Sans prjudice de lengagement de poursuites disciplinaires, la violation du prsent article donne lieu au reversement des sommes perues au titre des activits interdites, par voie de retenue sur le traitement.

    VII. Les conditions dapplication du prsent article, notamment la liste des activits susceptibles dtre exerces titre accessoire en application du IV, sont fixes par dcret en Conseil dtat.

    Article 6 bis (nouveau)

    Larticle 6 de la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration est complt par un alina ainsi rdig :

    Les fonctions de membre du conseil dadministration ou de membre du conseil de surveillance dune cooprative, union ou fdration, ouvrant droit aux indemnits mentionnes au deuxime alina du prsent article, ne constituent ni des activits professionnelles procurant des revenus au sens de larticle L. 161-22 du code de la scurit sociale, ni une activit prive lucrative au sens de larticle 25 septies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

    Article 7

    I. Sont supprims :

  • 13

    1 Le troisime alina de larticle 37 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de ltat ;

    2 Le troisime alina de larticle 60 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;

    3 Le troisime alina de larticle 46-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction hospitalire.

    II. Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent temps complet exerc temps plein et qui ont cr ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu immatriculation au registre du commerce et des socits ou au rpertoire des mtiers ou affiliation au rgime prvu larticle L. 133-6-8 du code de la scurit sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, larticle 25 septies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un dlai de deux ans compter de la promulgation de la prsente loi.

    III. Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents temps complet ou incomplet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, au mme article 25 septies dans un dlai de deux ans compter de la promulgation de la prsente loi.

    IV. Les fonctionnaires autoriss accomplir un service temps partiel pour crer ou reprendre une entreprise la date dentre en vigueur de la prsente loi continuent accomplir ce service jusquau terme de leur priode de temps partiel.

    CHAPITRE III De la commission de dontologie de la fonction publique

    Article 8

    I. Aprs larticle 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est insr un article 25 octies ainsi rdig :

  • 14

    Art. 25 octies. I. Une commission de dontologie de la fonction publique est place auprs du Premier ministre pour apprcier le respect des principes dontologiques inhrents lexercice dune fonction publique.

    Elle est charge :

    1 De rendre un avis lorsque ladministration la saisit, pralablement leur adoption, sur les projets de texte labors pour lapplication des articles 25 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;

    2 Dmettre des recommandations sur lapplication des mmes articles ;

    3 De formuler des recommandations lorsque ladministration la saisit sur lapplication des situations individuelles desdits articles.

    Les avis et les recommandations mentionns aux 1 et 2, ainsi que, le cas chant, la rponse de ladministration, sont rendus publics, selon des modalits dtermines par la commission.

    II. La commission est charge dexaminer la compatibilit du projet de cration ou de reprise dune entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de larticle 25 septies avec les fonctions quil exerce.

    III. Le fonctionnaire ou, le cas chant, lautorit dont il relve dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine saisit titre pralable la commission afin dapprcier la compatibilit de toute activit lucrative, salarie ou non, dans une entreprise prive ou un organisme de droit priv, ou de toute activit librale, avec les fonctions exerces au cours des trois annes prcdant le dbut de cette activit par tout agent cessant dfinitivement ou temporairement ses fonctions.

    Pour lapplication du premier alina du prsent III, est assimil une entreprise prive tout organisme ou toute entreprise exerant son activit dans un secteur concurrentiel conformment aux rgles de droit priv.

    dfaut de saisine pralable par le fonctionnaire ou ladministration, le prsident de la commission peut saisir celle-ci dans un dlai de trois mois compter de lembauche du fonctionnaire ou de la cration de lentreprise ou de lorganisme priv.

    La commission apprcie si lactivit quexerce ou que projette dexercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, lindpendance ou la neutralit du service, place lintress en situation de commettre linfraction prvue larticle 432-13

  • 15

    du code pnal ou mconnat tout autre principe dontologique inhrent lexercice dune fonction publique.

    cette fin, le prsident de la commission peut demander au fonctionnaire ou lautorit dont il relve dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine ou dans les corps, cadres demplois ou emplois dans lesquels il a t prcdemment dtach ou exerc des fonctions, toute explication ou tout document ncessaire lexercice des missions de la commission.

    La commission peut recueillir auprs des personnes publiques et prives toute information ncessaire laccomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui parat utile.

    La commission et la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique peuvent changer entre elles les informations ncessaires laccomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnes aux 4 et 7 de larticle 11 de la loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative la transparence de la vie publique, la commission communique ses avis, pris en application du prsent III, la Haute Autorit mentionne la section 4 du chapitre Ier de la mme loi.

    Le cas chant, la commission est informe par la ou les autorits dont relve le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine des faits relatifs une situation de conflit dintrts qui ont t relats ou ont fait lobjet dun tmoignage en application du premier alina de larticle 25 ter, ds lors que ces faits concernent les fonctions exerces ou ayant t exerces au cours des trois annes antrieures par ce fonctionnaire.

    IV. Lorsquelle est saisie en application des II ou III, la commission rend, dans un dlai de deux mois compter de sa saisine, un avis :

    1 De compatibilit ;

    2 De compatibilit avec rserves, celles-ci tant prononces pour une dure de deux ans lorsque lavis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque lavis est rendu en application du III ;

    3 Dincompatibilit.

  • 16

    Le prsident de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilit dans le cas o lactivit envisage est manifestement compatible avec les fonctions antrieures ou actuelles de lintress.

    Il peut galement rendre, au nom de celle-ci, un avis dincomptence, dirrecevabilit ou constatant quil ny a pas lieu statuer.

    V. Les avis rendus par la commission au titre des 2 et 3 du IV lient ladministration et simposent lagent.

    Lautorit dont le fonctionnaire relve dans son corps ou dans son cadre demplois dorigine peut solliciter une seconde dlibration de la commission, dans un dlai dun mois compter de la notification dun avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un dlai dun mois compter de la rception de cette sollicitation.

    Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas lavis rendu au titre des 2 et 3 du IV, il peut faire lobjet de poursuites disciplinaires.

    Lorsque le fonctionnaire retrait ne respecte pas lavis rendu au titre des 2 et 3 du IV, il peut faire lobjet dune retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

    Lorsque lagent est titulaire dun contrat de travail et quil ne respecte pas lavis rendu au titre des 2 et 3 du IV, le contrat prend fin la date de notification de lavis, sans pravis et sans indemnit de rupture.

    VI. La commission de dontologie de la fonction publique est prside par un conseiller dtat ou par son supplant, conseiller dtat.

    Elle comprend en outre :

    1 Un conseiller matre la Cour des comptes ou son supplant, conseiller matre la Cour des comptes ;

    2 Un magistrat de lordre judiciaire ou son supplant, magistrat de lordre judiciaire ;

    3 Trois personnalits qualifies, dont lune au moins doit avoir exerc des fonctions au sein dune entreprise prive, et trois supplants, soumis la mme condition.

    Outre les personnes mentionnes aux 1 3, la commission comprend :

  • 17

    a) Lorsquelle exerce ses attributions lgard dun agent relevant de la fonction publique de ltat, deux directeurs dadministration centrale ou leur supplant ;

    b) Lorsquelle exerce ses attributions lgard dun agent relevant de la fonction publique territoriale, un reprsentant dune association dlus de la catgorie de collectivit territoriale ou dtablissement public dont relve lintress ou son supplant, ainsi quun directeur ou ancien directeur gnral des services dune collectivit territoriale ou son supplant ;

    c) Lorsquelle exerce ses attributions lgard dun agent relevant de la fonction publique hospitalire, une personnalit qualifie dans le domaine de la sant publique ou son supplant, ainsi quun inspecteur gnral des affaires sociales ou un ancien directeur dhpital ou son supplant ;

    d) Lorsquelle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalits qualifies dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur supplant.

    La commission comprend un nombre gal de femmes et dhommes.

    Selon le cas, le directeur du personnel du ministre ou de ltablissement public ou le chef du corps dont relve lintress, lautorit investie du pouvoir de nomination dans la collectivit territoriale dont relve lintress, le directeur de ltablissement hospitalier ou de ltablissement social ou mdico-social dont relve lintress ou leur reprsentant respectif assiste aux sances de la commission sans voix dlibrative.

    Les membres de la commission sont nomms pour une dure de trois ans renouvelable une fois, par dcret.

    VII. La commission de dontologie de la fonction publique prsente chaque anne au Premier ministre un rapport public rendant compte de lexcution de ses missions.

    VIII. Un dcret en Conseil dtat fixe les conditions dapplication du prsent article, notamment les conditions dans lesquelles lagent est inform des dmarches engages par la commission au titre de ses pouvoirs denqute mentionns aux quatre derniers alinas du III, ainsi que les rgles de quorum et de vote applicables aux dlibrations de la commission.

  • 18

    II. 1. Larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques est abrog.

    2. la fin de la premire phrase du premier alina de larticle 14 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite, les mots : au titre du I de larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques sont remplacs par les mots : mentionne larticle 25 octies .

    3. la seconde phrase de larticle 30 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 prcite, les rfrences : de larticle 25 du titre Ier du statut gnral des fonctionnaires de ltat et des collectivits territoriales, de larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques sont remplaces par les rfrences : des articles 25 septies et 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite .

    4. la seconde phrase de larticle 21 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 prcite, les rfrences : de larticle 25 du titre Ier du statut gnral des fonctionnaires de ltat et des collectivits territoriales, de larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques sont remplaces par les rfrences : des articles 25 septies et 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite .

    5. Au f de larticle L. 421-3 du code de la recherche, la rfrence : article 25 est remplace par la rfrence : article 25 septies .

    6. Au premier alina de larticle L. 531-3 du mme code, les mots : prvue par larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques sont remplacs par les mots : mentionne larticle 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires .

    7. la fin de la deuxime phrase de larticle L. 531-7 du mme code, la rfrence : larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques est remplace par la rfrence : larticle 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires .

  • 19

    8. la fin du 3 du I de larticle L. 1313-10 du code de la sant publique, les mots : dispositions prises en application de larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques sont remplacs par les mots : des articles 25 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, lexception de larticle 25 septies de la mme loi .

    9. Larticle L. 6152-4 du mme code est ainsi rdig :

    Art. L. 6152-4. I. Sont applicables aux personnels mentionns aux 1 4 de larticle L. 6152-1 :

    1 Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    2 Les articles L. 531-1 L. 531-16 du code de la recherche.

    II. Les dispositions portant application de larticle 25 septies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite aux personnels mentionns aux 1 4 de larticle L. 6152-1 du prsent code prvoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service la ralisation dexpertises ordonnes par un magistrat en application du code de procdure pnale.

    10. la fin du quatrime alina de larticle L. 5323-4 du mme code, les mots : dispositions prises en application de larticle 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdures publiques sont remplacs par les mots : des articles 25 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, lexception de larticle 25 septies de la mme loi .

    11. larticle L. 952-14-1 du code de lducation, la rfrence : de larticle 25 est remplace par la rfrence : du I de larticle 25 septies .

    12. la fin du premier alina de larticle L. 952-20 du mme code, les mots : aux dispositions de larticle 25 sont remplacs par les mots : au I de larticle 25 septies .

    13. Au dernier alina de larticle L. 114-26 du code de la mutualit, la rfrence : larticle 25 est remplace par la rfrence : larticle 25 septies .

  • 20

    14 (nouveau). Au III de larticle 6 de lordonnance n 2014-948 du 20 aot 2014 relative la gouvernance et aux oprations sur le capital des socits participation publique, les mots : les dispositions du 1 du I de larticle 25 sont remplacs par la rfrence : le 2 du I de larticle 25 septies .

    Article 9

    I. Aprs larticle 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite, il est insr un article 25 nonies ainsi rdig :

    Art. 25 nonies. I. Les articles 25 quater, 25 sexies et 25 septies A de la prsente loi ne sappliquent pas aux agents publics mentionns larticle 11 de la loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative la transparence de la vie publique.

    II. Les articles 25 25 septies A et 25 octies de la prsente loi sont applicables :

    1 Aux agents contractuels de droit public ou de droit priv des tablissements publics, organismes ou autorits mentionns au I de larticle L. 1451-1 du code de la sant publique, sans prjudice des dispositions spcifiques qui peuvent leur tre applicables ;

    2 Aux agents contractuels de droit public ou de droit priv dune autorit administrative indpendante ou dune autorit publique indpendante, sans prjudice des dispositions spcifiques qui peuvent leur tre applicables.

    III. Les dcrets mentionns au I des articles 25 quater et 25 sexies peuvent prvoir, lorsque certains agents sont dj astreints, par des dispositions lgislatives spcifiques, des obligations de dclaration similaires celles prvues ces mmes articles, que les dclarations faites au titre des dispositions spcifiques tiennent lieu des dclarations prvues par la prsente loi.

    II. Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite sont applicables aux membres des cabinets ministriels, aux collaborateurs du Prsident de la Rpublique ainsi quaux collaborateurs de cabinet des autorits territoriales.

    III. Aprs larticle 28 de la mme loi, il est insr un article 28 bis ainsi rdig :

  • 21

    Art. 28 bis. Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un rfrent dontologue charg de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes dontologiques mentionns aux articles 25 28. Cette fonction de conseil sexerce sans prjudice de la responsabilit et des prrogatives du chef de service.

    Des dcrets en Conseil dtat peuvent prciser les rgles dontologiques.

    Le deuxime alina du prsent article ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service dexpliciter, aprs avis des reprsentants du personnel, les principes dontologiques applicables aux agents placs sous son autorit, en les adaptant aux missions du service.

    IV. La loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative la transparence de la vie publique est ainsi modifie :

    1 Larticle 11 est ainsi modifi :

    a) (nouveau) Aux 2 et 3 du I, le mot : gnral est remplac par le mot : dpartemental ;

    b) (nouveau) Au 2 du I, aprs le mot : recettes , il est insr, deux fois, le mot : totales ;

    c) (nouveau) Le 3 du I est ainsi modifi :

    la premire phrase, aprs le mot : dlgation , sont insrs les mots : de fonction ou ;

    la seconde phrase, aprs le mot : dlgations , sont insrs les mots : de fonction ou ;

    d) Aprs le 7 du I, il est insr un 8 ainsi rdig :

    8 Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorits territoriales mentionnes au 2. ;

    e) lavant-dernier alina du I et au deuxime alina du II, la rfrence : 7 est remplace par la rfrence : 8 ;

    f) (nouveau) Le dernier alina du II est ainsi rdig :

    Lorsquune dclaration de situation patrimoniale a t tablie depuis moins de six mois en application du prsent article, de larticle 4 de la prsente loi ou de larticle L.O. 135-1 du code lectoral, aucune nouvelle

  • 22

    dclaration mentionne au premier alina du I du prsent article nest exige et la dclaration prvue au premier alina du prsent II est limite la rcapitulation mentionne la dernire phrase du quatrime alina du I de larticle 4 et la prsentation mentionne au dernier alina du II du mme article. ;

    g) (nouveau) Au premier alina du III, les mots : prvues au I sont remplacs par les mots : et les dispenses prvues au prsent article ;

    2 (Supprim)

    2 bis (nouveau) Larticle 20 est ainsi modifi :

    a) (nouveau) Aprs le 2 du I, il est insr un 2 bis ainsi rdig :

    2 bis Pour les personnes mentionnes aux 4 et 7 du I de larticle 11, elle communique ses avis, pris en application du 2 du prsent I, la commission de dontologie de la fonction publique mentionne larticle 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    b) Le II est complt par un alina ainsi rdig :

    La Haute Autorit pour la transparence de la vie publique et la commission de dontologie de la fonction publique mentionne larticle 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent changer entre elles les informations ncessaires laccomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. ;

    3 Au 5 de larticle 22, la rfrence : ou 5 est remplace par les rfrences : , 5 ou 8 ;

    4 Le I de larticle 23 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est complt par une phrase ainsi rdige :

    Lorsque ces fonctions sont exerces par un agent public, la Haute Autorit est seule comptente pour assurer ce contrle ; elle informe la commission de la dontologie de la fonction publique mentionne larticle 25 octies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dune telle saisine et lui communique, le cas chant, son avis. ;

  • 23

    b) (nouveau) La premire phrase de lavant-dernier alina est ainsi rdige :

    La Haute Autorit rend son avis dans un dlai de deux mois compter de sa saisine.

    CHAPITRE IV De la dontologie des membres

    des juridictions administratives et financires

    (Division et intitul nouveaux)

    Section 1 Dispositions relatives aux juridictions administratives

    (Division et intitul nouveaux)

    Article 9 bis (nouveau)

    Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifi :

    1 Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rdigs :

    Art. L. 131-2. Tout membre du Conseil dtat exerce ses fonctions en toute indpendance, dignit, impartialit, intgrit et probit et se comporte de faon prvenir tout doute lgitime cet gard.

    Il sabstient de tout acte ou comportement caractre public incompatible avec la rserve que lui imposent ses fonctions.

    Aucun membre du Conseil dtat ne peut se prvaloir, lappui dune activit politique, de son appartenance au Conseil dtat.

    Art. L. 131-3. Tout membre du Conseil dtat respecte les principes dontologiques inhrents lexercice de ses fonctions.

    Il veille faire cesser immdiatement ou prvenir les situations de conflit dintrts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

  • 24

    Constitue un conflit dintrts toute situation dinterfrence entre un intrt public et des intrts publics ou privs qui est de nature influencer ou paratre influencer lexercice indpendant, impartial et objectif dune fonction. ;

    2 Sont ajouts des articles L. 131-4 L. 131-7 ainsi rdigs :

    Art. L. 131-4. I. Le collge de dontologie de la juridiction administrative est charg dapprcier le respect des principes dontologiques inhrents lexercice des fonctions des membres de la juridiction administrative. Ces principes dontologiques font lobjet dune charte tablie par le vice-prsident du Conseil dtat, aprs avis du collge de dontologie. Cette charte nonce galement les bonnes pratiques qui se dduisent de ces principes.

    II. Le collge de dontologie est compos dun membre du Conseil dtat lu par lassemble gnrale, dun magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel lu par le Conseil suprieur des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel et dune personnalit qualifie nomme par le Prsident de la Rpublique en dehors des membres des juridictions administratives. Le Prsident de la Rpublique nomme le prsident du collge de dontologie.

    La dure du mandat des membres du collge de dontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

    III. Le collge de dontologie est charg :

    1 De rendre des avis sur toute question dontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concern, du vice-prsident du Conseil dtat, des prsidents de section du Conseil dtat, du secrtaire gnral du Conseil dtat, du prsident de la mission dinspection des juridictions administratives, du prsident dune cour administrative dappel ou dun tribunal administratif ou du Conseil suprieur des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel ;

    2 Dmettre des recommandations de nature clairer les membres de la juridiction administrative sur lapplication des principes dontologiques et des bonnes pratiques dans lexercice de leurs activits ;

    3 Dexaminer les dclarations dintrts qui lui sont transmises dans les conditions prvues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1.

  • 25

    Le collge de dontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations quil estime de nature clairer lensemble de la juridiction administrative.

    Art. L. 131-5. I. Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout membre du Conseil dtat a un entretien dontologique avec le prsident dont il relve. Cet entretien a pour objet de prvenir tout conflit dintrts. lissue de cet entretien, il remet une dclaration exhaustive, exacte et sincre de ses intrts.

    Le prsident concern transmet au collge de dontologie de la juridiction administrative la dclaration dintrts du membre du Conseil dtat. Il indique au collge de dontologie les dclarations des membres du Conseil dtat dont il ne sestime pas en mesure dapprcier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintrts.

    II. Le vice-prsident du Conseil dtat transmet au collge de dontologie de la juridiction administrative les dclarations dintrts des prsidents de section du Conseil dtat. Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, il remet une dclaration exhaustive, exacte et sincre de ses intrts au collge de dontologie.

    III. Le collge de dontologie apprcie si le membre du Conseil dtat dont la dclaration dintrts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintrts.

    Lorsque la situation du membre du Conseil dtat nappelle pas dobservation, le collge de dontologie en informe le vice-prsident du Conseil dtat.

    Lorsque le collge de dontologie constate que le membre du Conseil dtat se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintrts, il linvite mettre fin cette situation ou la prvenir et il en informe le vice-prsident du Conseil dtat.

    Dans tous les cas, le collge de dontologie transmet les dclarations dintrts au vice-prsident du Conseil dtat.

    IV. La dclaration dintrts ne comporte aucune mention des opinions ou des activits politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintress, hormis lorsque la rvlation de ces opinions ou de ces activits rsulte de la dclaration de fonctions ou de mandats exercs

  • 26

    publiquement. Elle est verse au dossier de lintress selon des modalits permettant den garantir la confidentialit.

    Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intrts du membre du Conseil dtat donne lieu, dans un dlai de deux mois, une dclaration dans les mmes formes.

    Le modle et le contenu de la dclaration dintrts ainsi que ses modalits de transmission, de mise jour et de conservation sont fixs par dcret en Conseil dtat.

    Art. L. 131-5-1 (nouveau). Le fait, pour une personne tenue de remettre une dclaration d'intrts en application des I ou II de larticle L. 131-5, domettre de dclarer une partie substantielle de ses intrts est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 damende.

    Peuvent tre prononces, titre complmentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalits prvues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pnal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalits prvues larticle 131-27 du mme code.

    Art. L. 131-6. I. Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil dtat, sans prjudice des autres dispositions prvues au prsent code en matire dabstention, le membre du Conseil dtat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintrts sabstient de participer au jugement de laffaire concerne. Son remplacement est assur en application des rgles de supplance prvues au prsent code.

    Le prsident de la formation de jugement peut galement, son initiative, inviter un membre du Conseil dtat dont il estime, pour des raisons quil lui communique, quil se trouve dans une situation de conflit dintrts, ne pas siger. Le remplacement est assur dans les conditions prvues au premier alina. En cas de doute, il est fait application des rgles applicables aux dcisions en matire de rcusation.

    II. Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil dtat, le membre du Conseil dtat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintrts sabstient de participer aux dlibrations.

    Art. L. 131-7. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le vice-prsident du Conseil dtat et les prsidents de section du Conseil dtat, peine de nullit de leur nomination, transmettent la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leur situation patrimoniale concernant la

  • 27

    totalit de leurs biens propres ainsi que, le cas chant, ceux de la communaut ou les biens indivis. Ces biens sont valus la date du fait gnrateur de la dclaration comme en matire de droits de mutation titre gratuit.

    Les II V de larticle 25 sexies et les I et II de larticle 25 septies A de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnes au premier alina du prsent article.

    Article 9 ter (nouveau)

    Le chapitre Ier du titre III du livre II du mme code est ainsi modifi :

    1 Aprs larticle L. 231-1, il est insr un article L. 231-1-1 ainsi rdig :

    Art. L. 231-1-1. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel exercent leurs fonctions en toute indpendance, dignit, impartialit, intgrit et probit et se comportent de faon prvenir tout doute lgitime cet gard.

    Ils sabstiennent de tout acte ou comportement caractre public incompatible avec la rserve que leur imposent leurs fonctions.

    Ils ne peuvent se prvaloir, lappui dune activit politique, de leur appartenance la juridiction administrative. ;

    2 Larticle L. 231-4 est ainsi rdig :

    Art. L. 231-4. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel respectent les principes dontologiques inhrents lexercice de leurs fonctions.

    Ils veillent faire cesser immdiatement ou prvenir les situations de conflit dintrts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

    Constitue un conflit dintrts toute situation dinterfrence entre un intrt public et des intrts publics ou privs qui est de nature influencer ou paratre influencer lexercice indpendant, impartial et objectif dune fonction. ;

    3 Aprs le mme article L. 231-4, sont insrs des articles L. 231-4-1 L. 231-4-3 ainsi rdigs :

  • 28

    Art. L. 231-4-1. I. Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel a un entretien dontologique avec le chef de juridiction dont il relve. Cet entretien a pour objet de prvenir tout conflit dintrts. lissue de cet entretien, le magistrat remet une dclaration exhaustive, exacte et sincre de ses intrts.

    Le chef de juridiction transmet au collge de dontologie de la juridiction administrative les dclarations dintrts des magistrats dont il ne sestime pas en mesure dapprcier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintrts. Il transmet au vice-prsident du Conseil dtat les dclarations dintrts des autres magistrats.

    II. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les prsidents de cour administrative dappel et de tribunal administratif remettent une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leurs intrts auprs du prsident de la mission permanente dinspection des juridictions administratives, qui transmet leur dclaration au collge de dontologie.

    III. Le collge de dontologie apprcie si le magistrat dont la dclaration dintrts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintrts.

    Lorsque la situation du magistrat nappelle pas dobservation, le collge de dontologie en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le prsident de la mission permanente dinspection des juridictions administratives.

    Lorsque le collge de dontologie constate que le magistrat se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintrts, il linvite mettre fin cette situation ou la prvenir et il en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le prsident de la mission permanente dinspection des juridictions administratives.

    Dans tous les cas, le collge de dontologie transmet les dclarations dintrts au vice-prsident du Conseil dtat.

    IV. La dclaration dintrts ne comporte aucune mention des opinions ou des activits politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintress, hormis lorsque la rvlation de ces opinions ou de ces activits rsulte de la dclaration de fonctions ou de mandats exercs publiquement. Elle est verse au dossier de lintress selon des modalits permettant den garantir la confidentialit.

  • 29

    Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intrts du magistrat donne lieu, dans un dlai de deux mois, une dclaration dans les mmes formes.

    Le modle et le contenu de la dclaration dintrts ainsi que ses modalits de transmission, de mise jour et de conservation sont fixs par dcret en Conseil dtat.

    Art. L. 231-4-1-1 (nouveau). Le fait, pour une personne tenue de remettre une dclaration d'intrts en application des I ou II de larticle L. 231-4-1, domettre de dclarer une partie substantielle de ses intrts est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 damende.

    Peuvent tre prononces, titre complmentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalits prvues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pnal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalits prvues larticle 131-27 du mme code.

    Art. L. 231-4-2. Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintrts sabstient de participer au jugement de laffaire concerne. Son remplacement est assur en application des rgles de supplance prvues au prsent code.

    Le prsident de la cour administrative dappel ou du tribunal administratif peut galement, son initiative, inviter un magistrat dont il estime, pour des raisons quil lui communique, quil se trouve dans une situation de conflits dintrts, ne pas siger. Le remplacement est assur dans les conditions prvues au premier alina. En cas de doute, il est fait application des rgles applicables aux dcisions en matire de rcusation.

    Art. L. 231-4-3. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les prsidents de cour administrative dappel et de tribunal administratif, peine de nullit de leur nomination, transmettent la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leur situation patrimoniale concernant la totalit de leurs biens propres ainsi que, le cas chant, ceux de la communaut ou les biens indivis. Ces biens sont valus la date du fait gnrateur de la dclaration comme en matire de droits de mutation titre gratuit.

    Les II V de larticle 25 sexies et les I et II de larticle 25 septies A de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnes au premier alina du prsent article.

  • 30

    Article 9 quater (nouveau)

    I. Dans les deux mois suivant la date dentre en vigueur du dcret mentionn, respectivement, au dernier alina du IV de larticle L. 131-5 et au dernier alina du IV de larticle L. 231-4-1 du code de justice administrative, les membres du Conseil dtat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel tablissent une dclaration dintrts selon les modalits prvues aux mmes articles.

    II. Dans les deux mois suivant la date dentre en vigueur du dcret mentionn au III de larticle 25 sexies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le vice-prsident du Conseil dtat, les prsidents de section du Conseil dtat, les prsidents de cour administrative dappel et les prsidents de tribunal administratif tablissent une dclaration de situation patrimoniale selon les modalits prvues au mme article.

    Section 2 Dispositions relatives aux juridictions financires

    (Division et intitul nouveaux)

    Article 9 quinquies (nouveau)

    Le chapitre prliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financires est ainsi modifi :

    1 Larticle L. 120-4 est complt par un alina ainsi rdig :

    Les deux premiers alinas sont applicables, pendant lexercice de leurs fonctions la Cour des comptes, aux conseillers matres et rfrendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extrieurs mentionns aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du prsent livre, aux experts mentionns larticle L. 141-4 et aux vrificateurs des juridictions financires. ;

    2 Sont ajouts des articles L. 120-5 L. 120-9 ainsi rdigs :

    Art. L. 120-5. Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionns aux sections 1 4 du chapitre II du titre Ier du prsent livre respectent les principes dontologiques inhrents lexercice de leurs fonctions.

  • 31

    Ils veillent faire cesser immdiatement ou prvenir les situations de conflit dintrts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

    Constitue un conflit dintrts toute situation dinterfrence entre un intrt public et des intrts publics ou privs qui est de nature influencer ou paratre influencer lexercice indpendant, impartial et objectif dune fonction.

    Art. L. 120-6. I. Le collge de dontologie des juridictions financires est charg dapprcier le respect des principes dontologiques inhrents lexercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres rgionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionns aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du prsent livre et des rapporteurs auprs des chambres rgionales des comptes mentionns larticle L. 212-5-1. Ces principes dontologiques font lobjet dune charte, tablie par le premier prsident de la Cour des comptes, aprs avis du procureur gnral et du collge de dontologie. Cette charte nonce galement les bonnes pratiques qui se dduisent de ces principes.

    II. Le collge de dontologie est compos :

    a) Dun magistrat de la Cour des comptes, en activit ou honoraire, lu par la chambre du conseil en formation plnire ;

    b) Dun magistrat des chambres rgionales des comptes, en activit ou honoraire, lu par le Conseil suprieur des chambres rgionales des comptes ;

    c) Dun magistrat de la Cour des comptes ou des chambres rgionales des comptes, en activit ou honoraire, dsign par le premier prsident de la Cour des comptes ;

    d) Dune personnalit extrieure dsigne alternativement par le premier prsident de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonctions la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-prsident du Conseil dtat parmi les membres en fonctions au Conseil dtat ou honoraires ;

    e) Dune personnalit qualifie nomme par le Prsident de la Rpublique, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres rgionales des comptes.

    Le Prsident de la Rpublique dsigne le prsident du collge.

  • 32

    La dure du mandat des membres du collge de dontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

    III. Le collge de dontologie est charg :

    1 De rendre des avis sur toute question dontologique concernant personnellement lun des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres rgionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concerne, du premier prsident de la Cour des comptes, du procureur gnral prs la Cour des comptes, dun prsident de chambre la Cour des comptes, du secrtaire gnral de la Cour des comptes ou dun prsident de chambre rgionale ou territoriale des comptes ;

    2 Dmettre des recommandations de nature clairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres rgionales et territoriales des comptes sur lapplication des principes dontologiques et des bonnes pratiques dans lexercice de leurs activits ;

    3 Dexaminer les dclarations dintrts qui lui sont transmises dans les conditions prvues aux articles L. 120-7 et L. 212-9-3.

    Le collge de dontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations quil estime de nature clairer lensemble des magistrats et des personnels concerns.

    Art. L. 120-7. I. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionns aux sections 1 4 du chapitre II du titre Ier du prsent livre ont un entretien dontologique avec le prsident de chambre dont ils relvent ou, sils sont affects au parquet, avec le procureur gnral ou, sils sont affects au secrtariat gnral, avec le premier prsident. Cet entretien a pour objet de prvenir tout conflit dintrts. lissue de cet entretien, ils remettent une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leurs intrts.

    Le prsident de chambre, le procureur gnral ou le premier prsident transmet au collge de dontologie des juridictions financires les dclarations dintrts des membres et des personnels de la Cour des comptes mentionns au premier alina. Il indique au collge de dontologie les dclarations dintrts des membres et personnels dont il ne sestime pas en mesure dapprcier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintrts.

    II. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les prsidents de chambre ont un entretien dontologique avec le premier

  • 33

    prsident. Cet entretien a pour objet de prvenir tout conflit dintrts. lissue de cet entretien, ils remettent une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leurs intrts au premier prsident, qui la transmet au collge de dontologie.

    Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier prsident et le procureur gnral remettent une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leurs intrts au collge de dontologie.

    III. Le collge de dontologie apprcie si le membre ou le personnel de la Cour des comptes dont la dclaration dintrts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintrts.

    Lorsque la situation de lintress nappelle pas dobservation, le collge de dontologie en informe le premier prsident ainsi que, selon le cas, le prsident de chambre ou le procureur gnral.

    Lorsque le collge de dontologie constate que le membre ou le personnel de la Cour des comptes se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintrts, il linvite mettre fin cette situation ou la prvenir. Il en informe le premier prsident ainsi que, selon le cas, le prsident de chambre ou le procureur gnral.

    Dans tous les cas, le collge de dontologie transmet les dclarations dintrts au premier prsident ou, sagissant des membres et personnels placs sous son autorit, au procureur gnral.

    IV. La dclaration dintrts ne comporte aucune mention des opinions ou des activits politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintress, hormis lorsque la rvlation de ces opinions ou de ces activits rsulte de la dclaration de fonctions ou de mandats exercs publiquement. Elle est verse au dossier de lintress selon des modalits permettant den garantir la confidentialit.

    Au cours de lexercice des fonctions, toute modification substantielle des intrts du membre ou du personnel de la Cour des comptes donne lieu, dans un dlai de deux mois, une dclaration dans les mmes formes.

    Le modle et le contenu de la dclaration dintrts ainsi que ses modalits de transmission, de mise jour et de conservation sont fixs par dcret en Conseil dtat.

  • 34

    Art. L. 120-7-1 (nouveau). Le fait, pour une personne tenue de remettre une dclaration d'intrts en application des I ou II de larticle L. 120-7, domettre de dclarer une partie substantielle de ses intrts est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 damende.

    Peuvent tre prononces, titre complmentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalits prvues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pnal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalits prvues larticle 131-27 du mme code.

    Art. L. 120-8. Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit dintrts sabstiennent de participer au dlibr sur laffaire concerne ou, sils sont affects au parquet, de prparer des conclusions sur ladite affaire.

    Le prsident de la formation dlibrante ou, le cas chant, le procureur gnral peut galement, son initiative, inviter un magistrat, un conseiller matre ou rfrendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extrieur dont il estime quil se trouve dans une situation de conflit dintrts, pour les raisons quil lui communique, sabstenir de participer au dlibr de laffaire concerne ou de prparer des conclusions sur ladite affaire.

    Il est procd au remplacement du magistrat, du conseiller matre ou rfrendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extrieur concern dans les conditions prvues au prsent code.

    Art. L. 120-9. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier prsident, le procureur gnral et les prsidents de chambre de la Cour des comptes, peine de nullit de leur nomination, transmettent la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leur situation patrimoniale concernant la totalit de leurs biens propres ainsi que, le cas chant, ceux de la communaut ou les biens indivis. Ces biens sont valus la date du fait gnrateur de la dclaration comme en matire de droits de mutation titre gratuit.

    Les II V de larticle 25 sexies et les I et II de larticle 25 septies A de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnes au premier alina du prsent article.

  • 35

    Article 9 sexies (nouveau)

    Aprs larticle L. 212-9 du mme code, sont insrs des articles L. 212-9-1 L. 212-9-5 ainsi rdigs :

    Art. L. 212-9-1. Aucun magistrat des chambres rgionales des comptes ne peut se prvaloir, lappui dune activit politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres rgionales des comptes.

    Tout magistrat des chambres rgionales des comptes en service dans une chambre ou charg de fonctions extrieures doit sabstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la rserve que lui imposent ses fonctions.

    Les deux premiers alinas sont applicables, pendant lexercice de leurs fonctions dans une chambre rgionale des comptes, aux rapporteurs mentionns larticle L. 212-5-1 et aux vrificateurs des juridictions financires.

    Art. L. 212-9-2. Les magistrats des chambres rgionales des comptes et les rapporteurs mentionns larticle L. 212-5-1 respectent les principes dontologiques inhrents lexercice de leurs fonctions.

    Ils veillent faire cesser immdiatement ou prvenir les situations de conflit dintrts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

    Constitue un conflit dintrts toute situation dinterfrence entre un intrt public et des intrts publics ou privs qui est de nature influencer ou paratre influencer lexercice indpendant, impartial et objectif dune fonction.

    Art. L. 212-9-3. I. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du sige des chambres rgionales des comptes et les rapporteurs mentionns larticle L. 212-5-1 ont un entretien dontologique avec le prsident de la chambre rgionale des comptes laquelle ils appartiennent. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers ont un entretien dontologique avec le procureur gnral prs la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prvenir tout conflit dintrts. lissue de cet entretien, ils remettent une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leurs intrts.

    Le prsident ou le procureur gnral transmet au collge de dontologie des juridictions financires les dclarations dintrts des magistrats du sige, des rapporteurs et des procureurs financiers. Il indique

  • 36

    au collge de dontologie les dclarations dintrts de ces magistrats du sige, rapporteurs et procureurs financiers dont il ne sestime pas en mesure dapprcier sils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit dintrts.

    II. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les prsidents de chambre rgionale des comptes ont un entretien dontologique avec le premier prsident de la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prvenir tout conflit dintrts. lissue de cet entretien, ils remettent une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leurs intrts au premier prsident, qui la transmet au collge de dontologie.

    III. Le collge de dontologie apprcie si le magistrat du sige, le rapporteur ou le procureur financier dont la dclaration dintrts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit dintrts.

    Lorsque la situation de lintress nappelle pas dobservation, le collge de dontologie en informe, dans le cas dun magistrat du sige ou dun rapporteur, le premier prsident ainsi que le prsident de la chambre rgionale des comptes ou, dans le cas dun procureur financier, le procureur gnral.

    Lorsque le collge de dontologie constate que le magistrat du sige, le rapporteur ou le procureur financier se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit dintrts, il linvite mettre fin cette situation ou la prvenir. Il en informe, dans le cas dun magistrat du sige ou dun rapporteur, le premier prsident ainsi que le prsident de la chambre rgionale des comptes ou, dans le cas dun procureur financier, le procureur gnral.

    Dans tous les cas, le collge de dontologie transmet les dclarations dintrts au premier prsident et au prsident de la chambre rgionale des comptes ou, sagissant des procureurs financiers, au procureur gnral.

    IV. Le IV de larticle L. 120-7 est applicable aux magistrats des chambres rgionales des comptes et aux rapporteurs mentionns larticle L. 212-5-1.

    Art. L. 212-9-3-1 (nouveau). Le fait, pour une personne tenue de remettre une dclaration d'intrts en application des I ou II de larticle L. 212-9-3, domettre de dclarer une partie substantielle de ses intrts est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 damende.

  • 37

    Peuvent tre prononces, titre complmentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalits prvues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pnal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalits prvues larticle 131-27 du mme code.

    Art. L. 212-9-4. Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit dintrts sabstient de participer au dlibr sur laffaire concerne ou, sil est membre du ministre public, de prsenter des conclusions sur ladite affaire.

    Le prsident de la chambre rgionale des comptes ou, le cas chant, le procureur gnral prs la Cour des comptes peut galement, son initiative, inviter le magistrat dont il estime quil se trouve dans une situation de conflit dintrts, pour les raisons quil lui communique, sabstenir de participer au dlibr sur laffaire concerne ou de prsenter des conclusions sur ladite affaire.

    Il est procd au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prvues au prsent code.

    Art. L. 212-9-5. Dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, les prsidents de chambre rgionale des comptes et les procureurs financiers sous lautorit desquels sexerce le ministre public, peine de nullit de leur nomination, transmettent la Haute Autorit pour la transparence de la vie publique une dclaration exhaustive, exacte et sincre de leur situation patrimoniale concernant la totalit de leurs biens propres ainsi que, le cas chant, ceux de la communaut ou les biens indivis. Ces biens sont valus la date du fait gnrateur de la dclaration comme en matire de droits de mutation titre gratuit.

    Les II V de larticle 25 sexies et les I et II de larticle 25 septies A de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnes au premier alina du prsent article.

    Article 9 septies (nouveau)

    Aprs larticle L. 262-23 du mme code, il est insr un article L. 262-23-1 ainsi rdig :

    Art. L. 262-23-1. Les articles L. 212-9-1 L. 212-9-5 sont applicables, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative la dontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur

  • 38

    application, les rfrences aux chambres rgionales des comptes ou la chambre rgionale des comptes sont remplaces, respectivement, par les rfrences aux chambres territoriales des comptes et la chambre territoriale des comptes.

    Article 9 octies (nouveau)

    Aprs larticle L. 272-23 du mme code, il est insr un article L. 272-23-1 ainsi rdig :

    Art. L. 272-23-1. Les articles L. 212-9-1 L. 212-9-5 sont applicables, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative la dontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, les rfrences aux chambres rgionales des comptes ou la chambre rgionale des comptes sont remplaces, respectivement, par les rfrences aux chambres territoriales des comptes et la chambre territoriale des comptes.

    Article 9 nonies (nouveau)

    I. Dans les deux mois suivant la date dentre en vigueur du dcret mentionn au dernier alina du IV de larticle L. 120-7 du code des juridictions financires, les magistrats et les personnels mentionns au mme article L. 120-7 et larticle L. 212-9-3 du mme code tablissent une dclaration dintrts selon les modalits prvues aux mmes articles.

    II. Dans les deux mois suivant la date dentre en vigueur du dcret mentionn au III de larticle 25 sexies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats mentionns aux articles L. 120-9 et L. 212-9-5 du code des juridictions financires tablissent une dclaration de situation patrimoniale selon les modalits prvues au mme article 25 sexies.

    III. Les I et II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales des comptes.

  • 39

    TITRE II

    DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

    CHAPITRE IER Du renforcement de la protection fonctionnelle

    des agents et de leurs familles

    Article 10

    I. Larticle 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rdig :

    Art. 11. I. raison de ses fonctions et indpendamment des rgles fixes par le code pnal et par les lois spciales, le fonctionnaire ou, le cas chant, lancien fonctionnaire bnficie, dans les conditions prvues au prsent article, dune protection organise par la collectivit publique qui lemploie la date des faits en cause ou des faits ayant t imputs de faon diffamatoire.

    II. Lorsque le fonctionnaire a t poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit dattribution na pas t lev, la collectivit publique doit, dans la mesure o une faute personnelle dtachable de lexercice de ses fonctions nest pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononces contre lui.

    III. Lorsque le fonctionnaire fait lobjet de poursuites pnales raison de faits qui nont pas le caractre dune faute personnelle dtachable de lexercice de ses fonctions, la collectivit publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualit de tmoin assist pour de tels faits bnficie de cette protection. La collectivit publique est galement tenue de protger le fonctionnaire qui, raison de tels faits, est plac en garde vue ou se voit proposer une mesure de composition pnale.

    IV. La collectivit publique est tenue de protger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires lintgrit de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harclement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait tre victime sans quune faute personnelle puisse lui tre impute. Elle est tenue de rparer, le cas chant, le prjudice qui en est rsult.

  • 40

    V. La protection peut tre accorde, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire li par un pacte civil de solidarit au fonctionnaire, ses enfants et ses ascendants directs pour les instances civiles ou pnales quils engagent contre les auteurs datteintes volontaires lintgrit de la personne dont ils sont eux-mmes victimes du fait des fonctions exerces par le fonctionnaire.

    Elle peut galement tre accorde, leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire li par un pacte civil de solidarit qui engage une instance civile ou pnale contre les auteurs datteintes volontaires la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exerces par celui-ci. En labsence daction engage par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarit, la protection peut tre accorde aux enfants ou, dfaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

    VI. La collectivit publique est subroge aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionns aux IV et V la restitution des sommes verses au fonctionnaire ou aux personnes mentionnes au V. Elle dispose, en outre, aux mmes fins, dune action directe, quelle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pnale.

    VII. Un dcret en Conseil dtat prcise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivit publique, au titre de la protection, des frais exposs dans le cadre dinstances civiles ou pnales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnes au V.

    II. Le prsent article sapplique aux faits survenant compter de la date dentre en vigueur du prsent chapitre. Les faits survenus avant cette date demeurent rgis par larticle 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rdaction antrieure la prsente loi.

    III (nouveau). Le I de larticle 71 de la loi n 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et damlioration de la qualit du droit est abrog.

    Article 10 bis (nouveau)

    La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pnal est ainsi modifie :

    1 lintitul, les mots : aux services spcialiss de renseignement sont remplacs par les mots : certains services ou units spcialiss ;

  • 41

    2 Il est ajout un article 413-14 ainsi rdig :

    Art. 413-14. La rvlation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, lidentification dune personne comme membre des units des forces spciales dsignes par arrt du ministre de la dfense ou des units dintervention spcialises dans la lutte contre le terrorisme dsignes par arrt du ministre de lintrieur est punie de cinq ans demprisonnement et de 75 000 damende.

    Les deuxime avant-dernier alinas de larticle 413-13 sont applicables cette rvlation ou divulgation.

    Article 10 ter (nouveau)

    Le titre IV bis du livre IV du code de procdure pnale est ainsi modifi :

    1 la fin de lintitul, les mots : des services spcialiss de renseignement sont remplacs par les mots : de certains services ou units spcialiss ;

    2 Au premier alina de larticle 656-1, aprs le mot : parlementaires , sont insrs les mots : ou dune personne employe dans les conditions mentionnes au second alina de larticle 413-14 du code pnal .

    Article 10 quater (nouveau)

    Les agents rgis par la loi n 53-39 du 3 fvrier 1953 relative au dveloppement des crdits affects aux dpenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 (Prsidence du Conseil) servant en affectation ou en mission prsentant une dangerosit particulire bnficient, ainsi que leurs ayants droit :

    1 Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septime alina de larticle L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 L. 396, L. 461 L. 490, L. 493 L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires dinvalidit et des victimes de la guerre ;

    2 De larticle L. 37 du mme code pour les blessures ou les maladies contractes au cours de ces oprations ds lors que sont remplies les conditions relatives la nature ou la gravit de linfirmit ou des infirmits dfinies cet article ;

  • 42

    3 De larticle L. 36 du mme code, lorsque les conditions dfinies au mme article sont remplies.

    Les conditions dapplication du prsent article sont dfinies par dcret en Conseil dtat.

    Article 11

    I. Larticle 30 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite est ainsi modifi :

    1 La dernire phrase du deuxime alina est supprime ;

    2 Le dernier alina est remplac par trois alinas ainsi rdigs :

    Si, lexpiration dun dlai de quatre mois, aucune dcision na t prise par lautorit ayant pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas lobjet de poursuites pnales est rtabli dans ses fonctions. Sil fait lobjet de poursuites pnales et que les mesure dcides par lautorit judicaire ou lintrt du service ny font pas obstacle, il est galement rtabli dans ses fonctions lexpiration du mme dlai. Lorsquil nest pas rtabli dans ses fonctions, il peut tre affect provisoirement par lautorit investie du pouvoir de nomination, sous rserve de lintrt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrle judiciaire auquel il est le cas chant soumis. dfaut, il peut tre dtach doffice, titre provisoire, dans un autre corps ou cadre demplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. Laffectation provisoire ou le dtachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est dfinitivement rgle par ladministration ou lorsque lvolution des poursuites pnales rend impossible sa prolongation.

    Le magistrat ayant ordonn le contrle judiciaire et le procureur de la Rpublique sont informs des mesures prises lgard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre demplois dorigine du fonctionnaire est galement tenue informe de ces mesures.

    Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pnales, nest pas rtabli dans ses fonctions, affect provisoirement ou dtach provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut tre suprieure la moiti de la rmunration mentionne au deuxime alina. Il continue, nanmoins, percevoir la totalit des supplments pour charges de famille.

  • 43

    II. la fin du deuxime alina de larticle 45 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de ltat, les mots : ou doffice ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consulte sont supprims.

    III. Les fonctionnaires placs en position de dtachement doffice la date de publication de la prsente loi sont maintenus dans cette position jusquau terme de leur priode de dtachement.

    CHAPITRE IER BIS De la mobilit

    (Division et intitul nouveaux)

    Article 11 bis A (nouveau)

    Larticle 10 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de ltat est complt par un alina ainsi rdig :

    Pour rpondre aux besoins propres l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorits mentionnes au quatrime alina de larticle 60 des priorits lies notamment la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intrts matriels et moraux dans une des collectivits rgies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

    Article 11 bis (nouveau)

    Aprs larticle 12 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est insr un article 12 bis ainsi rdig :

    Art. 12 bis. I. Le fonctionnaire est plac dans une des positions suivantes :

    1 Activit ;

    2 Dtachement ;

    3 Disponibilit ;

  • 44

    4 Cong parental.

    II. Lorsquun fonctionnaire est titularis ou intgr dans un corps ou cadre demplois dune fonction publique relevant du statut gnral autre que celle laquelle il appartient, il est radi des cadres dans son corps ou cadre demplois dorigine.

    Article 11 ter (nouveau)

    I. La premire phrase du premier alina de larticle 13 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplace par deux phrases ainsi rdiges :

    Les corps et cadres demplois de fonctionnaires sont rpartis en trois catgories dsignes, dans lordre hirarchique dcroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont rgis par des statuts particuliers caractre national qui fixent le classement de chaque corps ou cadre demplois dans lune de ces catgories.

    II. Sont supprims :

    1 Le dernier alina de larticle 29 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de ltat ;

    2 Le quatrime alina de larticle 4 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalire.

    III. Larticle 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale est abrog.

    IV. Au quatrime alina de larticle 29 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative lorganisation du service public de la poste et France Tlcom, la rfrence : larticle 29 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 est remplace par la rfrence : au premier alina de larticle 13 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 .

    V. la premire phrase du second alina de larticle L. 6144-4 du code de la sant publique et du deuxime alina de larticle L. 315-13 du code de laction sociale et des familles, les mots : au sixime sont remplacs par les mots : lavant-dernier .

    VI. La loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative laccs lemploi titulaire et lamlioration des conditions demploi des agents contractuels

  • 45

    dans la fonction publique, la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives la fonction publique est ainsi modifie :

    1 et 2 (Supprims)

    3 la deuxime phrase du deuxime alina de larticle 19, la rfrence : larticle 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 est remplace par la rfrence : au premier alina de larticle 13 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 .

    VII. la fin du premier alina de larticle 6 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 prcite, la rfrence : larticle 5 du prsent titre est remplace par la rfrence : au premier alina de larticle 13 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 prcite .

    Article 11 quater (nouveau)

    I. la premire phrase du premier alina de larticle 14 b