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1 DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES mis à jour jusqu’au 31 décembre 2007

Taxe Véhicules Automobiles 2007

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Taxe Véhicules Automobiles 2007

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    DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES

    mis jour jusquau 31 dcembre 2007

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    TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES

    Dahir n 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957)

    Article premier : Il est institu, compter du 1er janvier 1957, une taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles dfinis l'article 20 de l'arrt viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, et immatriculs au Maroc.

    Article 2 : Sont exonrs de la taxe :

    1- les vhicules destins au transport en commun des personnes;

    2- les vhicules utilitaires pesant en charge plus de 3.000 kilos;

    3- les automobiles de places ou taxis rgulirement autoriss;

    4- les motocycles deux roues avec ou sans side-car ainsi que les tricycles moteur quelle que soit leur cylindre;

    5- les engins spciaux de travaux publics;

    6- les tracteurs;

    7- les vhicules dont les propritaires bnficient de privilges diplomatiques et ceux immatriculs dans la srie W 18 ;

    8- les vhicules proprit de l'association dite "le croissant rouge";

    9- les vhicules proprit de "l'entraide nationale";

    10- (Abrog) 1;

    11- la condition qu'ils soient immatriculs leur nom, les vhicules d'occasion acquis par les ngociants patents de l'automobile en vue de les remettre en vente, pour la priode allant de leur acquisition jusqu' leur revente;

    12- les vhicules saisis judiciairement;

    13- les vhicules appartenant l'Etat et dont la liste sera fixe par arrt du ministre des Finances;

    14- les vhicules ayant plus de 25 ans dge.2

    Article 3 : Le tarif de la taxe est fix comme indiqu ci-aprs:

    1- pour les vhicules appartenant des personnes physiques;

    2- pour les vhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures sans chauffeurs, vises par le dcret n 2-69-351 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) et affects cet usage;

    1 cf. article 19 de la loi de finances pour lanne 2005. 2 Cf. larticle 13 (II) de la loi de finances pour lanne 2004

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    3- pour les vhicules immatriculs dans les sries M, P, G, GR, F.A et J:

    Catgories

    PUISSANCE FISCALE

    de

    vhicules infrieure 8 CV

    de 8 CV 10 CV inclus

    de 11 CV 14 CV inclus

    de 15 CV 19 CV inclus

    suprieure 19 CV

    Vhicules essence

    (en dirhams) 350

    (en dirhams) 650

    (en dirhams) 1.500

    (en dirhams) 2.200

    (en dirhams) 3.200

    Vhicules moteur

    diesel

    700

    1.500

    4.000

    6.000

    8.000

    Les vhicules utilitaires (pick-up) moteur diesel, bnficiant d'une police

    d'assurance agricole et appartenant des personnes physiques agriculteurs qui les affectent au transport de matires et produits agricoles sont passibles de la taxe au mme tarif que les vhicules essence.

    4- pour les vhicules appartenant des personnes morales et sous rserve du 2 ci-dessus:

    PUISSANCE FISCALE

    Catgories

    de vhicules

    infrieure 8 CV

    gale ou suprieure

    8 CV Vhicules essence

    (en dirhams) 3.000

    (en dirhams) 4.500

    Vhicules moteur diesel

    6.000 9.000

    Article 4 : La priode d'imposition s'tend, sous rserve des dispositions de l'article 7, du 1er janvier au 31 dcembre de chaque anne et la taxe est exigible au mois de janvier de chaque anne d'imposition. Article 5 : La taxe doit tre acquitte dans la priode d'exigibilit sous peine des sanctions prvues l'article 8. Elle couvre le vhicule assujetti pour la priode d'imposition mme en cas de changement de propritaire au cours de cette priode.

    En cas de vente d'un vhicule au cours de la priode d'imposition, le ou les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des droits supplmentaires prvus l'article 8.

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    La taxe est acquitte auprs du receveur de ladministration fiscale ou du comptable public, dment habilit par la direction des impts. Elle peut galement tre acquitte auprs des entreprises dassurances selon les modalits fixes par arrt du ministre charg des finances. 3

    Article 6 : Le paiement de la taxe est constat au moyen d'une vignette qui doit tre appose au pare-brise l'intrieur du vhicule. Les propritaires de vhicules exonrs de la taxe ont la facult de demander la dlivrance d'une vignette gratuite.

    La dlivrance de duplicata de vignette donne lieu au paiement d'une taxe dont le taux est fix 50 dirhams.

    Article 7 : Pour les vhicules mis en circulation en cours d'anne, la taxe est exigible et doit tre acquitte dans le mois courant compter de la date de la dlivrance de la carte grise, justifie par l'apposition sur ladite carte, d'un cachet dateur des services comptents du centre immatriculateur.

    Il en est de mme en ce qui concerne les vhicules qui cessent, en cours de priode d'imposition, d'tre en situation de bnficier de l'exonration de la taxe.

    Dans ces cas, il est d une fraction de taxe gale au produit d'un douzime de la taxe annuelle exigible par le nombre de mois restant courir de la date de mise en circulation au Maroc ou de la cessation du bnfice de l'exonration jusqu'au 31 dcembre suivant cette date.

    A titre transitoire, pour les vhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1979 ou ayant cess d'tre en situation de bnficier d'une exonration pendant l'anne 1978, il est d au titre de l'anne 1979, une fraction de la taxe gale au produit d'un douzime de la taxe annuelle exigible par le nombre de mois restant courir de la date anniversaire de la mise en circulation du vhicule au Maroc jusqu'au 31 dcembre 1979.

    Dans tous les cas prvus par le prsent article, toute fraction de mois est compte pour un mois entier.

    Article 8 : Nonobstant toute disposition contraire, tout retard dans le paiement de la taxe entrane l'application d'un droit supplmentaire :

    - de 10 % lorsque le paiement intervient spontanment au cours des cinq mois suivant l'expiration de la priode d'exigibilit;

    - de 20 % lorsque le paiement intervient spontanment aprs les cinq mois prcits et pendant les six mois suivants ;

    - de 50 % lorsque le paiement intervient spontanment plus de onze mois suivant l'expiration de la priode d'exigibilit.

    Toute fraction de mois est compte pour un mois entier.

    3 Cf. article 6 bis de la loi de finances n43.06 pour lanne budgtaire 2007

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    Lorsque le retard, quelle que soit sa dure, est constat par procs-verbal le droit supplmentaire est de 100 % du montant de la taxe ou de la fraction de la taxe exigible, sans prjudice de la mise en fourrire du vhicule.

    Tout dfaut d'apposition de la vignette sur le pare-brise constat par procs-verbal, est passible d'une amende fiscale de 100 dirhams.

    Le droit supplmentaire et l'amende de 100 dirhams prcits ne sont susceptibles d'aucune remise.

    Le recouvrement des taxes non acquittes, du droit supplmentaire et des amendes, est poursuivi comme en matire de timbre.

    Article 8 bis : Par complment aux dispositions de l'article 28 de l'arrt viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, aucune mutation de vhicule passible de la taxe spciale annuelle ne pourra tre effectue au nom du concessionnaire, s'il n'est justifi, au pralable, de l'acquit de cette taxe affrente l'anne d'imposition en cours.

    Article 9 : Sont spcialement chargs de constater les infractions au prsent dahir les agents des rgies financires dment commissionns. Sont galement aptes verbaliser, les agents des douanes, les agents dpendant de la direction gnrale de la sret nationale, de la gendarmerie et des polices locales, les prposs des eaux et forts, et, en gnral, tous agents aptes verbaliser en matire de police de la circulation et du roulage.

    Les agents des douanes et de la sret nationale doivent s'assurer que toute voiture quittant le territoire national a acquitt la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles et que la vignette est appose sur le pare-brise.

    A dfaut de vignette en cours de validit ou de justification d'exonration de la taxe, le vhicule n'est, en aucun cas, autoris quitter le territoire national jusqu'au paiement de ladite taxe, du droit supplmentaire ainsi que, le cas chant, de la ou des amendes fiscales prvues l'article 8 ci-dessus.

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    Arrt du sous-secrtaire d'Etat aux finances du 13 juillet 1957fixant les modalits d'application du dahir n 1-57-211du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) instituant une taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles. Article premier : Le recouvrement de la taxe prvue par le dahir n 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) instituant une taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles est confi au service de l'enregistrement et du timbre.

    Article 2 : La vignette prvue l'article 6 du dahir n 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) prcit est extraite d'un carnet comportant trois volets. Le premier volet constitue la vignette, le second la quittance et le troisime la souche. La vignette a la forme d'un carr de 60 millimtres de ct, frapp au centre du millsime de l'anne d'imposition et d'une couleur spcifique par anne.

    Le second et le troisime volets comportent le numro d'immatriculation du vhicule, sa puissance fiscale, l'indication du carburant et le montant de la taxe.

    Les trois volets sont numrots suivant une srie annuelle, continue et ininterrompue.

    Article 3 : La dlivrance des vignettes est subordonne la prsentation de la carte grise du vhicule, le cas chant de la quittance de la dernire taxe acquitte ainsi qu'au paiement immdiat de la taxe. Elle est assure par les receveurs comptables du service de l'enregistrement et du timbre et si besoin est, entre le 1er et le 31 janvier inclus de chaque anne d'imposition, par tout autre comptable public dment autoris par le chef du service de l'enregistrement et du timbre.

    La dlivrance de duplicata, en cas de perte, de vol ou de destruction de la vignette, est effectue sur prsentation de la carte grise du vhicule, de la quittance affrente la taxe et de toutes pices juges ncessaires.

    En ce qui concerne les vhicules militaires et ceux immatriculs dans les sries M, P, G, GR, FA et J, la dlivrance des vignettes et de duplicata est effectue au vu de la carte grise ou tout document en tenant lieu et des autres pices et justifications indiques aux alinas prcdents.

    Article 4 : Les comptables publics autoriss viss au premier alina de l'article 3, doivent s'approvisionner exclusivement la recette de l'enregistrement qui leur a t dsigne. Ils doivent, aprs le 31 Janvier et au plus tard le 1O Fvrier suivant, restituer la recette de l'enregistrement de rattachement tous les carnets utiliss, entams ou non utiliss.

    Article 5 : La liste des vhicules appartenant l'Etat exonrs de la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles en vertu des dispositions du 13 de l'article 2 du dahir n 1-57-211 susvis est fixe comme suit :

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    - les ambulances ;

    - les vhicules quips de matriel sanitaire automobile fix demeure ;

    - les vhicules d'intervention de la Direction Gnrale de la Sret Nationale, des Forces Auxiliaires et de la protection civile l'exception des vhicules de service de conduite intrieure ;

    - les vhicules militaires l'exception des vhicules de service de conduite intrieure.

    Article 6 : La mise en fourrire des vhicules en infraction avec les dispositions du dahir prcit n 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) ainsi qu'avec celles du prsent arrt, peut tre dcide par l'agent verbalisateur dans les conditions ci-aprs : a) l'agent verbalisateur remet au conducteur du vhicule un ordre de mise en fourrire dtach d'un carnet souche.

    Le conducteur du vhicule doit conduire immdiatement celui-ci la fourrire dsigne ;

    b) l'agent verbalisateur remet au gardien du vhicule un bon de fourrire dat, indiquant le numro d'immatriculation du vhicule, le nom et l'adresse du propritaire et la nature de l'infraction.

    Une copie de ce bon est remise au conducteur du vhicule et une autre adresse, immdiatement au chef du service de l'enregistrement et du timbre au Ministre des Finances ;

    c) le vhicule plac en fourrire ne peut en tre sorti que sur prsentation du certificat dlivr par le receveur comptable de l'enregistrement et aprs que la vignette constatant le paiement de la taxe ait t appose sur le pare-brise du vhicule. Ce certificat est joint l'original du procs-verbal d'infraction.