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RAPPORT ANNUEL 2011 Le risque

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  • RAPPORT ANNUEL 2011

    Le risque

  • Ayant constat que des tudes ou des commentaires darrts avaient t reproduits sans son autorisation, la Cour de cassation, qui entend mettre fin ces pratiques illgales, rappelle que celles-ci sont constitutives de contrefaon. Toute nouvelle infraction serait poursuivie comme telle.

    CODE DE LORGANISATION JUDICIAIRE Article R. 431-9 (dcret n2008-522 du 2 juin 2008) :Il est fait rapport annuellement au prsident de la Rpublique et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procdures et de leurs dlais dexcution.Article R. 431-10 (dcret n2008-522 du 2 juin 2008) :Le premier prsident et le procureur gnral peuvent appeler lattention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour loccasion de lexamen des pourvois et lui faire part des amliorations qui leur paraissent de nature remdier aux difficults constates.

    En application de la loi du 11 mars 1957 (art.41) et du Code de la proprit intellectuelle du 1erjuillet1992, complts par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale usage collectif de la prsente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de lditeur. Il est rappel cet gard que lusage abusif et collectif de la photocopie met en danger lquilibre conomique des circuits du livre. La Documentation franaise, Paris, 2012Direction artistique : A.D.N. Agence Drlement NcessaireISBN : 978-2-11-008855-0

  • 3

    COMPOSITION DE LA COMMISSION DURAPPORT ET DES TUDES DELACOURDE CASSATION

    Prsidence M.Vincent Lamanda, premier prsident de la Cour de cassation M.Jean-Claude Marin, procureur gnral prs la Cour de cassation

    Premire chambre civile: M.Christian Charruault, prsident de chambre MmeCcile Petit, premier avocat gnral

    Deuxime chambre civile: M.Dominique Loriferne, prsident de chambre M.Gilbert Azibert, premier avocat gnral

    Troisime chambre civile: M.Franck Terrier, prsident de chambre M.Andr Gariazzo, premier avocat gnral

    Chambre commerciale: MmeClaire Favre, prsident de chambre M.Laurent Le Mesle, premier avocat gnral

    Chambre sociale: M.Alain Lacabarats, prsident de chambre M.Alain Legoux, premier avocat gnral

    Chambre criminelle: M.Bertrand Louvel, prsident de chambre M.Christian Raysseguier, premier avocat gnral

    Service de documentation, des tudes et du rapport: M.Daniel Tardif, prsident de chambre

    Secrtariat gnral: MmeMarie-Pierre Lanoue, auditeur

  • 5

    Sommaire

    COMPOSITION DE LA COMMISSION DURAPPORT ET DES TUDES DELACOURDE CASSATION ........................................................................ 3

    PREMIRE PARTIESUGGESTIONS DEMODIFICATIONS LGISLATIVES OU RGLEMENTAIRES 7

    DEUXIME PARTIEDISCOURS ................................................................................................... 59

    TROISIME PARTIETUDE ......................................................................................................... 75

    AVANT-PROPOS, par M. Jacques Moury ....................................................... 77

    LE RISQUE ................................................................................................... 111

    QUATRIME PARTIEJURISpRUDENCE DELACOUR ................................................................... 377

    CINQUIME PARTIEACTIVIT DE LA COUR ................................................................................ 519

    LISTE DES ABRVIATIONS ............................................................................. 647

  • PREMIRE PARTIE

    SUGGESTIONS

    DEMODIFICATIONS

    LGISLATIVES OU

    RGLEMENTAIRES

    REPRODUCTION AUTORISE AVEC INDICATION DE LA SOURCE UTILISATION COMMERCIALE INTERDITE

  • P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e c i v i l e

    9

    I pROpOSITIONS DE RFORME EN MATIRE CIVILE

    Le comit de suivi, compos des membres du bureau de la Cour de cassation ainsi que du directeur des affaires civiles et du sceau, sest runi le 13janvier 2012 afin, dune part, dexaminer les suites rserves aux propositions de rforme des dispositions de nature lgis-lative et rglementaire en matire civile figurant dans les prcdents Rapports annuels et, dautre part, dvoquer les propositions nouvelles de la Cour de cassation.

    A Suivi des suggestions de rforme

    Droit des assurances

    Modification des rgles de prescription 1

    sept reprises depuis 1990, les Rapports annuels ont soulev la question de la sus-pension du dlai de prescription pendant la dure des pourparlers avec lassureur. La dif-ficult tient au fait que, ds lors que des pourparlers sengagent avec lassureur, ou que se met en uvre une procdure de mdiation dans des conditions prvues au contrat, lassur ne peut concevoir que la prescription puisse courir pendant quils se droulent ; aussi, les assurs nutilisent pas la procdure dinterruption de la prescription par lettre recomman-de avec accus de rception. Cest la raison pour laquelle la Cour de cassation a suggr, ds 1990, quil soit prcis par la loi que lexistence de pourparlers entre lassureur et las-sur ou louverture dune proposition de mdiation suspendent la prescription aussi long-temps quils durent.

    Il convient dajouter que la Directive 2008/52/CE du Parlement europen et du Conseil, du 21mai 2008, sur certains aspects de la mdiation en matire civile et commerciale pr-voit, pour sa part, en son article8, que les tats membres veillent ce que les parties qui choisissent la mdiation pour tenter de rsoudre un litige ne soient pas empches par la suite dentamer une procdure judiciaire ou une procdure darbitrage concernant ce litige du fait de lexpiration des dlais de prescription pendant le processus de mdiation .

    Le Rapport 2008 constatait que la loi no2008-561 du 17juin 2008 avait modifi lar-ticle2238 du code civil afin de prvoir que le dlai de prescription est suspendu compter du jour o, aprs la survenance dun litige, les parties conviennent de recourir la mdia-tion ou la conciliation, ou, dfaut daccord crit, compter du jour de la premire ru-nion ou de mdiation ou de conciliation. Le dlai de prescription recommence courir, pour une dure qui ne peut tre infrieure six mois, compter de la date laquelle la mdia-tion ou la conciliation est termine. La loi no2010-1609 du 22dcembre 2010 a galement pris en compte la conclusion dune convention de procdure participative.

    1. Rapport 1990, p.17 ; Rapport 1996, p.21 ; Rapport 1997, p.11 ; Rapport 2001, p.17 ; Rapport 2002, p.14 ; Rapport 2007, p.9 ; Rapport 2008, p.9 ; Rapport 2009, p.9 ; Rapport 2010, p.9.

  • 1 0

    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    Il tait cependant relev que ce texte navait pas envisag lhypothse o les parties, sans recourir formellement une procdure de mdiation ou de conciliation, entament des pourparlers. Aussi tait-il toujours propos de modifier ainsi quil suit la rdaction de lar-ticle L.114-2 du code des assurances:

    La prescription est interrompue par une des causes ordinaires dinterruption de la prescription.

    Elle lest aussi par la dsignation dun expert, linitiative de lune des parties, la suite dun sinistre, jusqu la notification lassur du rapport dexpertise, ainsi quen cas de pour-parlers entre lassur et lassureur jusqu la notification de leur fin par lettre recommande avec demande davis de rception.

    Elle peut ltre, en outre, par lenvoi dune lettre recommande avec accus de rcep-tion adresse par lassureur lassur en ce qui concerne laction en paiement de la prime et par lassur lassureur en ce qui concerne le rglement de lindemnit.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau a fait savoir que si, sur le fond, cette propo-sition tait intressante, il ny avait pas t donn suite dans la mesure o demeure la diffi-cult de dterminer le point de dpart des pourparlers, dont la nature informelle saccorde mal avec la ncessit de pouvoir dterminer avec prcision la date compter de laquelle le cours de la prescription serait suspendu.

    procdure civile

    Modification de larticle424 du code de procdure civile 2

    La suggestion dajouter un alina second larticle424 du code de procdure civile, des-tin largir en toute matire et pour tous les recours la solution pose par larticle L.661-8 du code de commerce (ancien article L.623-8 dudit code) rservant au seul ministre public le pourvoi en cassation pour dfaut de communication de certaines procdures en matire commerciale, na pas encore t reprise. Cette proposition, qui ne requiert pas laccord du directeur des affaires civiles et du sceau, est mettre en relation avec une proposition nou-velle de rforme de larticle600 du code de procdure civile.

    Abrogation du dernier alina de larticle L.261-11 du code de la construction et de lhabitation 3

    Cette proposition avait t formule dans le Rapport 2002, mais non reprise par la suite. La persistance des difficults observes du fait de labsence dabrogation a conduit le bureau de la Cour en rintroduire la suggestion en 2006.

    La mesure prconise a t prise en compte par la loi no2011-525 du 17mai 2011 de simplification et damlioration de la qualit du droit.

    2. Rapport 2004, p.14 ; Rapport 2010, p.10.3. Rapport 2006, p.13 ; Rapport 2010, p.11.

  • P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e c i v i l e

    1 1

    Droit de la construction

    Abrogation de larticle1792-4 du code civil 4

    La suggestion dabroger, en raison de son imprcision et de son faible intrt, lar-ticle1792-4 du code civil qui dfinit les lments dquipement entranant la responsabi-lit solidaire (habituellement appels EPERS) na pas t suivie deffet. Le directeur des affaires civiles et du sceau a manifest son intrt pour cette proposition mais a indiqu que la runion du groupe de travail qui devait envisager cette question, conjointement avec le ministre de lcologie, du dveloppement durable, des transports et du logement et les pro-fessionnels concerns, navait pu tre organise.

    Baux dhabitation

    Modification de larticle15I de la loi no89-462 du 6juillet 1989 5

    Ce texte prvoit la possibilit dun dlai de pravis rduit un mois en faveur des bn-ficiaires du revenu minimum dinsertion (RMI). Il a t propos dans les Rapports 2009 et 2010 dtendre cette disposition aux bnficiaires du revenu de solidarit active (RSA).

    La mesure prconise a t prise par la loi no2011-525 du 17mai 2011 de simplifica-tion et damlioration de la qualit du droit.

    Modification de larticle17c de la loi no89-462 du 6juillet 1989 relatiflarvaluation du loyer manifestement sous-valu au moment durenouvellement du bail 6

    Il a t propos dans les Rapports 2009 et 2010 de prvoir des dispositions favorables aux locataires gs aux ressources modiques du type de celles que prvoit larticle15III de la mme loi en matire de cong, avec la mme contre-exception en faveur du bailleur g ou dont les ressources sont galement modestes. Il a ainsi t suggr dajouter, la suite du dernier alina de larticle17c:

    Ces dispositions ne sont pas opposables au locataire g de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont infrieures une fois et demie le montant annuel du salaire mini-mum de croissance, sans quun logement correspondant ses besoins et ses possibilits lui soit offert dans les limites gographiques prvues larticle13bis de la loi no48-1360 du 1erseptembre 1948.

    Toutefois, les dispositions de lalina prcdent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est lui-mme une personne physique ge de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles sont infrieures une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

    4. Rapport 2007, p.17 ; Rapport 2008, p.12 ; Rapport 2009, p.12 ; Rapport 2010, p.11.5. Rapport 2009, p.15 ; Rapport 2010, p.12.6. Rapport 2009, p.15 ; Rapport 2010, p.12.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    Lge du locataire et celui du bailleur sont apprcis la date dchance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprci la date de notification de la proposition du nou-veau loyer.

    Cette suggestion na pas t suivie deffet. Le directeur des affaires civiles et du sceau sest dclar dfavorable cette proposition qui, selon lui, pourrait dissuader les bailleurs sociaux de donner bail des locataires gs.

    Coproprit

    Conditions dans lesquelles un juge peut habiliter un copropritaire leffetdeconvoquer une assemble gnrale 7

    Certaines affaires examines par la Cour de cassation (par exemple, 3e Civ., 2dcembre 2009, pourvoi no08-19.870) font apparatre que le lgislateur, tout en recherchant un mode de traitement simplifi et rapide de telles demandes, a omis daligner larticle50 du dcret no67-223 du 17mars 1967 sur dautres textes relatifs au droit de la coproprit prvoyant une saisine du juge en la forme des rfrs et, donc, avec des pouvoirs de juge du fond pour le rglement de certains incidents.

    Cest manifestement la forme de saisine qui simpose pour lhabilitation convoquer une assemble gnrale, de sorte quil a t suggr de dire larticle50 susvis que le prsident est saisi et statue non pas en matire de rfr (ce qui implique que le juge na pas dautres pouvoirs que ceux dun juge des rfrs et peut ainsi rejeter une demande en cas de contes-tation srieuse), mais comme en matire de rfr.

    La direction des affaires civiles et du sceau indique avoir saisi la commission relative la coproprit qui vient dmettre un avis dfavorable cette proposition. Lexpertise doit donc se poursuivre au sein de la direction.

    Expropriation

    Modification des articles R.13-41 et R.13-42 du code de lexpropriation relatifs aux notifications 8

    loccasion de lexamen dune affaire (3e Civ., 17juin 2009, pourvoi no08-11.930, Bull.2009, III, no145) est apparu un problme darticulation entre les articles R.13-41 et R.13-42 du code de lexpropriation sur les notifications. Pour rsoudre cette difficult, la rdaction suivante a t suggre:

    7. Rapport 2009, p.16 ; Rapport 2010, p.12.8. Rapport 2009, p.16 ; Rapport 2010, p.13.

  • P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e c i v i l e

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    Article 1er

    Larticle R.13-41 du code de lexpropriation est remplac par les dispositions suivantes:

    La notification des jugements et arrts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait conformment aux dispositions des articles675 et suivants du code de procdure civile.

    Les autres notifications prvues par le prsent chapitre sont faites par lettre recomman-de avec demande davis de rception ou par acte extrajudiciaire. Elles peuvent tre vala-blement faites aux reprsentants des parties.

    Lorsque la notification du mmoire du demandeur a t faite par lettre recommande avec demande davis de rception et na pas touch son destinataire, il y est procd nou-veau par acte extrajudiciaire.

    Article2

    Larticle R.13-42 du code de lexpropriation est abrog.

    Cette suggestion, qui a t retenue par le gouvernement, sera prise en compte locca-sion de la recodification prochaine du code de lexpropriation entreprise sur la base de lar-ticle197 de la loi no2011-525 du 17mai 2011 de simplification et damlioration de la qualit du droit.

    Actions possessoires

    Suppression des actions possessoires 9

    Les Rapports 2009 et 2010 relevaient que les propositions de lAssociation Henri Capitant pour une rforme du droit des biens incluaient notamment la suppression des actions pos-sessoires et, corrlativement, du principe du non-cumul du ptitoire et du possessoire. Les multiples difficults nes de lapplication de ce principe et lefficacit des procdures de rfr actuelles permettent lgitimement de justifier la suppression suggre, la protection du trouble caus par une voie de fait relevant des attributions du juge des rfrs et le tri-bunal de grande instance statuant au fond sur le litige de proprit proprement dit.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau, qui sest dit favorable cette proposition, a cependant prcis que celle-ci avait fait lobjet dun amendement, dpos par le gouver-nement, au projet de loi relatif la rpartition des contentieux et lallgement des proc-dures juridictionnelles, que le Snat a repouss.

    9. Rapport 2009, p.17 ; Rapport 2010, p.13.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    Contrat de travail

    Protection des conseillers prudhommes 10

    Il a t suggr quatre reprises dans les Rapports annuels de modifier les dispositions de larticle L.514-2 du code du travail (dsormais L.1442-19) pour clarifier la dure de la protection du conseiller prudhomme salari et prciser les consquences dun licenciement prononc en mconnaissance de son statut.

    Cette suggestion na pas t suivie deffet. Elle apparat dautant plus ncessaire que, par trois arrts rendus le 22septembre 2010 (pourvoi no08-45.227, Bull.2010, V, no190 ; pourvoi no09-40.968, Bull.2010, V, no191 ; pourvoi no09-41.173, Bull.2010, V, no192), la chambre sociale de la Cour a jug que la protection des conseillers prudhommes court compter de la proclamation des rsultats des lections le lendemain du jour du scrutin prvue larticle D. 1441-162 du code du travail, indpendamment de la publication de la liste des conseillers lus au recueil des actes administratifs de la prfecture du dpartement, prvue larticle D. 1441-164 du code du travail. Cest pourquoi il serait des plus opportuns quil soit fait obligation au salari lu dinformer son employeur de lexistence de son mandat au plus tard au moment de lentretien pralable pour viter celui-ci de prononcer, en toute bonne foi, un licenciement en mconnaissance de son nouveau statut.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau sest dclar favorable cette proposition et a indiqu en avoir saisi son homologue charg des relations du travail le 4novembre 2011.

    Retenues sur salaires des cadres au forfait en jours pour faits de grve demoinsdune journe ou demi-journe 11

    Il tait propos, dans les Rapports 2008 et 2010, de prciser quel devait tre, dfaut daccord collectif, le mode de dcompte des arrts de travail et retenues pour fait de grve non comptabilisables en journe ou demi-journe applicable aux cadres soumis une convention de forfait en jours. Il tait suggr dintgrer dans le code du travail la solution adopte sur ce point par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrt du 13novembre 2008 (pourvoi no06-44.608, Bull.2008, V, no211) en ces termes: En labsence de disposition, sur ce point, de laccord collectif, la retenue opre rsulte de la dure de labsence et de la dtermination, partir du salaire mensuel ou annuel, dun salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaills prvus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la dure lgale du travail si la dure du travail applicable dans lentreprise aux cadres soumis lhoraire collectif lui est infrieure, soit la dure du travail applicable ces cadres si elle est suprieure la dure lgale. Il tait en outre propos, dans ces conditions, de modi-fier larticle L.212-15-3III, devenu L.3121-45, du code du travail afin de prvoir que lac-cord collectif instituant les conventions de forfait en jours devrait comporter les modalits de dcompte des absences non comptabilisables en journe ou demi-journe et qu dfaut daccord lemployeur devrait utiliser un mode de dcompte dfini rglementairement.

    10. Rapport 2007, p.14 ; Rapport 2008, p.12 ; Rapport 2009, p.11 ; Rapport 2010, p.14.11. Rapport 2008, p.16 ; Rapport 2010, p.14.

  • P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e c i v i l e

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    La direction des affaires civiles et du sceau a soulign que cette mesure relevait titre principal de la direction gnrale du travail. Elle a prcis que cette administration tait rserve sur la proposition, considrant que la matire relevait de la ngociation entre par-tenaires sociaux.

    Rupture du contrat de travail conclu avec un agent de scurit encasderetrait de son agrment par lautorit administrative 12

    Une espce juge le 25mars 2009 (Soc., 25mars 2009, pourvoi no07-45.686, Bull.2009, V, no86) a rvl une difficult ce sujet: la loi no83-629 du 12juillet 1983 prvoit la rup-ture de plein droit du contrat de travail de lagent de scurit lorsque lautorit administra-tive lui retire son agrment ; mais, lorsque cette dcision de retrait est ensuite rapporte, le licenciement notifi par application de la loi devient sans cause relle et srieuse et lem-ployeur est condamn. Ce dernier na alors pour seule ressource que dengager la respon-sabilit ventuelle de ltat. Inversement, si la dcision de retrait survient aprs quune dcision irrvocable est intervenue propos du licenciement, pour le dire justifi par hypo-thse, cest cette fois le salari qui est pnalis puisquil aura perdu son emploi sans indem-nisation alors que cela naurait pas d avoir lieu.

    Les Rapports 2009 et 2010 proposaient de rsoudre ces difficults en ajoutant lar-ticle6 de la loi no83-629 du 12juillet 1983 un alina prvoyant quen cas de recours contre la dcision administrative de retrait dagrment le contrat de travail est suspendu, en prci-sant peut-tre, par cohrence, au premier alina, que la rupture de plein droit du contrat de travail est acquise au terme du dlai de recours. Une telle prcision viterait de plonger les employeurs dans la difficult, et dengager ensuite la responsabilit de ltat (mais il est vrai quelle vient contrarier le principe de lexcution immdiate des dcisions administratives).

    Cette suggestion, qui na pas encore t suivie deffet, relve galement, selon la direc-tion des affaires civiles et du sceau, de la direction gnrale du travail et ncessiterait une expertise plus approfondie largie dautres salaris, comme les personnels des casinos ou les assistantes maternelles.

    Information des salaris quant au transfert de leur contrat de travail parapplication de larticle L.1224-1 du code du travail (anciennement L.122-12) en labsence de reprsentants du personnel dans lentreprise: transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12mars 2001, article7, alina6 (elle-mme ayant repris une prcdente Directive 98/50/CE duConseil, du 29juin 1998) 13

    La Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12mars 2001, dispose que les tats membres prvoient que, au cas o il ny aurait pas dans une entreprise ou un tablissement de repr-sentants des travailleurs pour des motifs indpendants de leur volont, les travailleurs concer-ns doivent tre informs pralablement: de la date fixe ou propose pour le transfert ;

    12. Rapport 2009, p.17 ; Rapport 2010, p.15.13. Rapport 2009, p.18 ; Rapport 2010, p.15.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    du motif du transfert ; des consquences juridiques, conomiques et sociales du transfert pour les travailleurs ; des mesures envisages pour les travailleurs .

    Ce texte na pas t transpos. Notre droit interne ne fixe pas dobligation dinformation de la part de lemployeur dans un tel cas de figure. La chambre sociale a jug en section (Soc., 18novembre 2009, pourvois no08-43.397 et no08-43.398, Bull.2009, V, no256) que les conditions dune application directe ntaient pas runies. Les Rapports 2009 et 2010 soulignaient quil serait souhaitable que le droit interne se mette en conformit avec les exi-gences communautaires.

    Cette proposition na pas encore t suivie deffet. La direction gnrale du travail, en charge de la transposition, chercherait un vecteur adquat.

    Droit congs pays des salaris: transposition de la Directive 93/104/CE, du23novembre 1993, article7, remplace depuis le 2aot 2004 parlaDirective 2003/88/CE, du Parlement europen et du Conseil, du4novembre 2003 14

    Larticle L.3141-3 du code du travail rserve le droit un cong pay au salari qui jus-tifie avoir travaill chez le mme employeur pendant un temps quivalent un minimum de dix jours de travail effectif. Or un arrt rendu le 20janvier 2009 par la Cour de justice des Communauts europennes (affaires noC-350/06 et C-520/06), statuant sur le cas dun salari qui se trouvait depuis plus dun an en cong pour maladie, a exclu que le droit un cong pay puisse tre subordonn laccomplissement dun temps de travail effectif mini-mal ; il est ainsi relev dans cette dcision que le droit au cong annuel pay confr par la Directive 2003/88 elle-mme tous les travailleurs [] ne peut tre subordonn par un tat membre lobligation davoir effectivement travaill pendant la priode de rfrence tablie par ledit tat . Il a ds lors t propos dans les Rapports 2009 et 2010 de modi-fier larticle L.3141-3 du code du travail qui nest plus conforme au droit communautaire.

    Cette suggestion na pas encore t suivie deffet. La direction gnrale du travail recher-cherait une solution.

    lections professionnelles

    Modification rglementaire des articles R.2143-5, R.2314-29 et R.2324-25 du code du travail relatifs la procdure dexamen des contestations desdsignations de dlgus syndicaux et des lections professionnelles parle juge dinstance 15

    Lapplication des articles R.2143-5, R.2314-29 et R.2324-25 du code du travail ayant soulev des difficults tenant la brivet du dlai davertissement des parties intresses

    14. Rapport 2009, p.18 ; Rapport 2010, p.16.15. Rapport 2008, p.13 ; Rapport 2009, p.12 ; Rapport 2010, p.16.

  • P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e c i v i l e

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    par la contestation et la forme de cet avertissement, ralis par lettre simple, il a t pro-pos, dans les Rapports 2008, 2009, 2010, de modifier ainsi quil suit le troisime alina de larticle R.2143-5 et le premier alina des deux autres articles:

    Il [Le tribunal] statue dans les vingt jours sans frais ni forme de procdure et sur avertis-sement donn dans les huit [quinze] jours lavance par lettre recommande avec demande davis de rception toutes les parties intresses.

    Cette proposition na pas encore t suivie deffet. Un projet de dcret a t soumis aux instances de consultation obligatoire.

    Recours contre les dcisions rendues en matire dlections professionnelles et de dsignation des reprsentants syndicaux 16

    Un projet de dcret rformant la procdure en matire de contentieux lectoral profes-sionnel serait actuellement en cours dexamen. Il prvoit louverture dun appel dans les diffrents contentieux lectoraux, selon une procdure spciale et rapide, ainsi que lexten-sion de la reprsentation obligatoire pour les pourvois forms dans cette matire. Il rpon-drait ainsi aux suggestions prsentes en ce sens dans les Rapports 2008, 2009 et 2010.

    La direction des affaires civiles et du sceau a toutefois indiqu quil semblerait que les organisations syndicales soient dsormais opposes louverture de lappel, craignant quil en rsulte un allongement des procdures.

    Dlgus syndicaux supplmentaires 17

    Il tait propos, dans les Rapports 2008, 2009, 2010, de modifier larticle L.2143-4 du code du travail en le compltant par les alinas suivants:

    Dans le cas o remplissent les conditions vises au 1er alina des syndicats ayant consti-tu une liste commune, le dlgu syndical supplmentaire est dsign par commun accord des syndicats ayant prsent des candidats sur la liste commune.

    Le mandat du dlgu syndical supplmentaire prend fin lexpiration du mandat des membres du comit dentreprise lus lors du scrutin ayant donn lieu sa dsignation.

    Cette proposition na pas t suivie deffet. Un avant-projet de texte, qui tiendrait compte des remarques formules par la Cour de cassation, serait en attente de validation par la direc-tion gnrale du travail qui avait donn un accord de principe malgr les rserves de cer-tains partenaires sociaux.

    16. Rapport 2008, p.13 ; Rapport 2009, p.15 ; Rapport 2010, p.17.17. Rapport 2008, p.15 ; Rapport 2009, p.13 ; Rapport 2010, p.17.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    Sort des actes conclus par des reprsentants syndicaux ou des reprsentants du personnel dont le mandat a t annul 18

    La loi ne prvoyant aucune disposition particulire quant la validit des actes qui ont pu tre conclus par un reprsentant dont la dsignation ou llection est ultrieurement annu-le, et lannulation rtroactive de tels actes tant susceptible de crer une situation din-scurit dangereuse pour les entreprises et les salaris, il tait propos, dans les Rapports 2008, 2009, 2010, de rajouter pour chacune des institutions reprsentatives du personnel un article ainsi rdig:

    Lannulation de llection [ou de la dsignation] du reprsentant du personnel na pas deffet sur la validit des actes conclus par ce reprsentant avant la dcision dannulation.

    Cette proposition na pas t suivie deffet. La direction gnrale du travail serait la recherche dun support lgislatif pour prendre en compte cette suggestion.

    Salaris mis disposition 19

    La loi no2008-789 du 20aot 2008 a ouvert un droit doption aux salaris mis dis-position qui devront choisir dtre lecteurs soit chez leur employeur, soit dans lentreprise daccueil (articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail). Il a t suggr dans les Rapports 2009 et 2010 de complter ces dispositions pour prciser les modalits dexer-cice de ce droit, en dterminant notamment quel moment et de quelle faon il doit tre mis en uvre. Un arrt rendu par la chambre sociale (Soc., 26mai 2010, pourvoi no09-60.400, Bull.2010, V, no114) a mis en exergue les difficults pratiques pouvant rsulter de lab-sence de prcision sur les modalits de dlivrance des informations ncessaires lexer-cice de ce droit doption.

    Cette suggestion na pas encore t suivie deffet. Selon le directeur des affaires civiles et du sceau, la proposition relve des attributions de la direction gnrale du travail.

    Dlai de dpt du mmoire en demande en matire dlections professionnelles 20

    Un arrt rendu le 11fvrier 2009 par la chambre sociale (pourvoi no08-60.490, Bull.2009, V, no44) souligne une difficult relative au point de dpart du dlai de dpt du mmoire en demande en matire dlections professionnelles. Au contraire de larticle989 du code de procdure civile qui dispose, en matire de procdure sans reprsentation obligatoire, que le dlai de trois mois prvu pour le dpt du mmoire en demande court compter de la remise ou de la rception du rcpiss de la dclaration, larticle1004 du mme code, applicable en matire dlections professionnelles, fait courir ce dlai compter de la dcla-ration de pourvoi. La rigueur de la rgle est cependant assouplie par la jurisprudence qui,

    18. Rapport 2008, p.16 ; Rapport 2009, p.13 ; Rapport 2010, p.17.19. Rapport 2009, p.19 ; Rapport 2010, p.18.20. Rapport 2009, p.19 ; Rapport 2010, p.18.

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    de faon ancienne et contra legem, fait courir ce dlai non du jour de la dclaration de pour-voi, mais du jour de la remise ou de lenvoi au demandeur du rcpiss de la dclaration de pourvoi (Soc., 26juillet 1984, pourvoi no84-60.149, Bull.1984, V, no329). Ds lors, en effet, que larticle1001 du code de procdure civile impose de mentionner, dans le rc-piss, la teneur des articles1004 et1005 et quil a t jug, en matire de procdure sans reprsentation obligatoire transposable aux lections professionnelles, quen labsence de mention de ces textes le dlai susvis ne pouvait commencer courir (1re Civ., 4novembre 1987, pourvoi no85-03.039, Bull.1987, I, no277), la remise ou lenvoi du rcpiss, qui assure linformation du demandeur au pourvoi, marque bien le point de dpart de ce dlai. Les dispositions de larticle1004 du code de procdure civile suscitant des difficults din-terprtation en doctrine, une rforme de ce texte a t propose dans les Rapports 2009 et 2010, afin dharmoniser ces rgles.

    Cette proposition na pas encore t suivie deffet. Toutefois, elle figurerait dans un projet de dcret rformant la procdure en matire de contentieux lectoral professionnel.

    Possibilit pour le juge de dcider dune prorogation du mandat desreprsentants du personnel dans lentreprise 21

    La loi no2008-789 du 20aot 2008 rformant la dmocratie sociale a dmultipli les risques de contentieux relatifs llection des reprsentants du personnel dans lentreprise et, par consquent, mme si la chambre sociale a tent den limiter les effets, les risques dannulation de scrutins. La question, dj pose depuis plusieurs annes, de la possibilit pour le juge dordonner, en cas dannulation, la prorogation des anciens mandats jusquau scrutin pour viter de laisser les entreprises sans reprsentation, prend donc une acuit par-ticulire. Or la dure des mandats est une matire dordre public et seule la loi peut per-mettre au juge dautoriser cette prorogation. loccasion des pourvois, la chambre sociale na pu que constater que les dcisions dannulation laissaient lentreprise sans reprsenta-tion du personnel pendant une priode relativement longue. lheure actuelle, la proroga-tion nest possible que si elle est dcide par lunanimit des partenaires sociaux, ce qui est rarement le cas (par exemple, Soc., 16janvier 2008, pourvoi no06-40.710).

    Il tait donc suggr dans le Rapport 2010 dintroduire une disposition lgale autorisant le juge dinstance, si les circonstances lexigent, proroger les mandats en cours pour une dure prcise en fonction de la date fixe pour le renouvellement des institutions reprsentatives.

    Cette proposition na pas t suivie deffet. La direction des affaires civiles et du sceau a voqu un risque dinconstitutionnalit de cette proposition et prcis que des pistes alter-natives sont ltude en lien avec la direction gnrale du travail.

    21. Rapport 2010, p.26.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    Actes ltranger

    Rtablissement dans la loi de lexigence de lgalisation des actes de ltat civil trangers 22

    Lexamen par la premire chambre civile le 4juin 2009 (pourvoi no08-10.962, Bull.2009, I, no115 et pourvoi no08-13.541, Bull.2009, I, no116) de deux affaires posant la question de la lgalisation dactes de ltat civil trangers a rvl que lexigence de lgalisation, des-tine authentifier la signature et la qualit de leur auteur, navait plus de fondement lgal en raison de labrogation de lordonnance royale daot1681 par une ordonnance no2006-460 du 21avril 2006 relative la partie lgislative du code gnral de la proprit des personnes publiques (article7II7o) ratifie par la loi no2009-526 du 12mai 2009 de simplification et de clarification du droit. Malgr cette abrogation, la premire chambre civile a jug que, sauf convention contraire, la formalit de la lgalisation demeurait obligatoire par leffet de la coutume internationale. Par nature volutive, car tributaire de pratiques consulaires entre tats qui peuvent elles-mmes changer, la coutume peut varier dans le temps comme dans lespace. Lexigence de lgalisation risque de devenir ainsi plus incertaine alors que notre droit de la nationalit et de ltat civil requiert stabilit et scurit juridique. Aussi, un bon ordonnancement juridique gagnerait voir raffirm, en droit positif, le principe de lobliga-tion de lgalisation des actes de ltat civil trangers. Les Rapports 2009 et 2010 ont effec-tu une proposition en ce sens.

    Cette suggestion na pas encore t suivie deffet. Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqu quune dpche du 22dcembre 2010 avait rappel aux parquets la ncessit de veiller au respect de lexigence de lgalisation des consentements ladoption recueillis par des juges de paix et des notaires hatiens, ce que la Cour de cassation a rappel dans un avis du 4avril 2011 (demande no11-00.001, Bull.2011, Avis, no5). Un recours pour excs de pouvoir a t introduit contre cette dpche. Pour le reste, lavis du ministre des affaires trangres et europennes doit tre recueilli et la rflexion sinscrire dans le cadre plus large de la lgalisation des actes publics.

    Scurit sociale

    Contentieux de lincapacit 23

    La distinction entre le contentieux gnral et le contentieux technique de la scurit sociale ne parat pas devoir tre maintenue. Source inutile de complexit, elle conduit une dualit de juridictions aux comptences parcellaires, alors que les juridictions du conten-tieux gnral, tribunaux des affaires de scurit sociale et chambres sociales des cours dap-pel, paraissent pouvoir faire face la totalit des contentieux de lincapacit, tant observ dailleurs que cest dj le cas en matire agricole o la dualit de juridictions na pas cours.

    22. Rapport 2009, p.20 ; Rapport 2010, p.18.23. Rapport 2010, p.19.

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    Cest pourquoi le Rapport 2010 proposait, sous rserve des amnagements ncessaires, dabroger les textes organisant un contentieux spcifique, dit contentieux technique de la scurit sociale (articles L.143-1 et suivants, R.143-1 et suivants du code de la scurit sociale), qui instituent les tribunaux du contentieux de lincapacit et la Cour nationale de lincapacit et de la tarification de lassurance des accidents du travail, lexistence de cette dernire pouvant cependant tre maintenue pour le seul contentieux trs particulier de tari-fication vis larticle L.143-1 du code de la scurit sociale pour lequel elle statue en pre-mier et dernier ressort (article L.143-4 de ce code).

    Cette proposition na pas t suivie deffet. Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqu ntre pas favorable la proposition, quil convient dexaminer en liaison avec la direction de la scurit sociale afin de clarifier les critres de rpartition de comptence et de simplifier et scuriser le rglement des incidents de comptence.

    Rparation des consquences de la faute inexcusable 24

    Selon les principes fixs en dernier lieu par les dispositions de la loi no76-1106 du 6dcembre 1976, aujourdhui insres sous les articles L.452-1 et suivants du code de la scurit sociale, la victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle rsul-tant de la faute inexcusable commise par lemployeur ou celui quil sest substitu dans la direction du travail peut prtendre, indpendamment des prestations en nature et en espces dues au titre de la couverture du risque par le rgime lgal, dune part, la majoration de la rente alloue en cas dincapacit permanente (article L.452-2 dudit code), dautre part, la rparation du prjudice caus par les souffrances physiques et morales, des prjudices esthtiques et dagrment et du prjudice rsultant de la perte ou de la diminution des pos-sibilits de promotion professionnelle ainsi, lorsquelle demeure atteinte dune incapacit permanente totale, qu une indemnit forfaitaire gale au montant du salaire minimum lgal en vigueur la date de la consolidation (article L.452-3, alina 1er, dudit code) ; les ayants droit de la victime peuvent obtenir de mme, en cas de dcs de la victime, la rparation de leur prjudice moral (ibid., alina2). Il appartient lorganisme de scurit sociale de faire lavance la victime ou ses ayants droit des rparations complmentaires, dont il rcu-pre ensuite le montant auprs de lemployeur soit par voie de cotisations complmentaires (majoration de rente ou indemnit forfaitaire), soit directement (autres prjudices). Les juri-dictions du contentieux gnral de la scurit sociale sont exclusivement comptentes pour connatre tant de la reconnaissance de la faute inexcusable que de la condamnation de son auteur rparation.

    Ces dispositions qui restreignent ainsi, en dpit des efforts de la jurisprudence, les droits indemnisation de la victime dune faute inexcusable certains chefs de prjudice, ont fait lobjet dune question prioritaire de constitutionnalit (Cass., QPC, 7mai 2010, no12005, pourvoi no09-87.288). Sil a conclu la conformit la Constitution tant des rgles de prise en charge, au titre du rgime lgal, des accidents du travail et maladies professionnelles que du mcanisme dindemnisation de la faute inexcusable par lintermdiaire des organismes

    24. Rapport 2010, p.19.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    de scurit sociale, le Conseil constitutionnel a cependant nonc que les dispositions de larticle L.452-3 du code de la scurit sociale ne sauraient sans porter une atteinte dis-proportionne au droit des victimes dactes fautifs, faire obstacle ce que ces mmes per-sonnes, devant les mmes juridictions [cest--dire les juridictions du contentieux gnral], puissent demander lemployeur rparation de lensemble des dommages non couverts par le livreIV du code de la scurit sociale , et a assorti dune rserve dinterprtation en ce sens la dclaration de conformit de ces dispositions la Constitution (Cons. const., 18juin 2010, dcision no2010-8 QPC, JO du 19juin 2010, p.11149, considrant no18).

    Lapplication de cette dcision se heurte, en pratique, trois sries de difficults. Il nest pas certain, en premier lieu, quelle implique en faveur de la victime et de ses ayants droit la rparation intgrale du prjudice subi, ne serait-ce quen raison de la distinction opre, traditionnellement, par le droit des accidents du travail entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle de lemployeur, celle-ci ouvrant seule, jusqu prsent, droit la rparation de lintgralit du prjudice selon les rgles matrielles et processuelles du droit commun. Elle nouvre pas, en deuxime lieu, la victime et ses ayants droit le bnfice, pour la rparation effective des chefs de prjudice non mentionns dans les dispositions actuelles de larticle L.452-3 du code de la scurit sociale, de lintervention de lorganisme de scurit sociale autant pour mener la procdure amiable ou contentieuse vis--vis de lemployeur que pour faire lavance du paiement des indemnits. Elle introduit, en troisime lieu et enfin, un fac-teur de complexit ds lors quaux prestations en nature et en espces verses au titre du rgime lgal et aux rparations complmentaires prvues par larticle L.452-3 et garanties par lorganisme, vient sajouter, la seule diligence de la victime et de ses ayants droit, la rparation dautres chefs de prjudice. On ajoutera enfin que lapplication immdiate des principes de la rparation tendue, voire intgrale, pourrait compromettre nombre dentre-prises de taille moyenne, ds lors que leur assureur se refuserait supporter la consquence dun risque dont la rserve introduite par le Conseil constitutionnel modifie considrable-ment ltendue. De la sorte, la dcision de ce dernier pourrait donner naissance un abon-dant contentieux sans que les victimes ny trouvent vritablement leur compte.

    Cest pourquoi il parat judicieux de procder, sans attendre, la modification des dis-positions du code de la scurit sociale. La proposition formule ci-aprs tend, dune part, riger en principe la rparation dans son intgralit selon les rgles de droit commun du prjudice subi par la victime dune faute inexcusable, dautre part, soumettre celle-ci dans son ensemble aux rgles qui font intervenir lorganisme de scurit sociale pour le paie-ment des sommes dues et attribuent le contentieux aux juridictions du contentieux gn-ral de la scurit sociale. Elle opte galement, titre transitoire, pour limputation, en ce qui concerne les accidents survenus et les maladies constates postrieurement au 18juin 2010, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du rgime du montant des sommes en jeu inhrentes lextension de la rparation, selon la formule retenue par le lgislateur voici douze ans quant lindemnisation des victimes daffections profession-nelles lies lexposition lamiante et ses drivs (loi no98-1194 du 23dcembre 1998, modifie, article40).

    Les dispositions des articles L.451-1 L.455-2 du code de la scurit sociale tant rendues applicables, par leffet de larticle L.751-9 du code rural et de la pche maritime,

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    au rgime des accidents du travail et des maladies professionnelles des salaris agricoles, la modification propose tendra ses effets ces derniers. Il conviendrait de procder, par ailleurs, la modification des dispositions applicables, chacun en ce qui le concerne, aux rgimes spciaux mentionns larticle L.711-1 du code de la scurit sociale pour autant quils comportent une branche accidents du travail. La question ne se pose pas en revanche, faute demployeur, sagissant du rgime dassurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salaris agricoles (rgime AAEXA).

    Aussi tait-il propos, dans le Rapport 2010, de modifier ainsi les dispositions de lar-ticle L.452-3 du code de la scurit sociale:

    Article unique

    I Les dispositions du premier alina de larticle L.452-3 du code de la scurit sociale sont abroges et remplaces par les dispositions suivantes:

    Indpendamment de la majoration de rente quelle reoit en vertu de larticle prcdent, la victime a le droit de demander lemployeur devant la juridiction de scurit sociale la rparation de lensemble des prjudices qui ne sont pas couverts par les prestations, majo-rations et indemnits prvues par le prsent livre.

    II La branche accidents du travail du rgime gnral et celle du rgime des salaris agricoles supportent dfinitivement, chacune en ce qui la concerne, la charge imputable la modification de ltendue de la rparation, rsultant du I du prsent article, des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constates antrieurement au 19juin 2010.

    Cette proposition na pas t suivie deffet. Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqu ntre pas favorable cette proposition qui aurait pour effet de faire supporter aux caisses de scurit sociale le cot de la rforme, ce que nimplique pas la dcision du Conseil constitutionnel.

    Contentieux de la dsignation des membres des unions rgionales desprofessionnels de sant 25

    Reprenant pour en tendre le champ dapplication lensemble des professions de sant les dispositions antrieurement applicables aux seuls mdecins, la loi no2009-879 du 21juil-let 2009 portant rforme de lhpital et relative aux patients, la sant et aux territoires a entendu instituer, dans chaque rgion et dans la collectivit territoriale de Corse, une union rgionale des professions de sant qui rassemble, pour chaque profession, les reprsentants des professionnels de sant exerant titre libral (article4031-1, alina1er, du code de la sant publique, dans sa rdaction issue de la loi no2009-879, article123I). Les membres des unions rgionales sont normalement lus, pour une dure de cinq ans et par profession, par les professionnels de sant exerant dans la circonscription de lunion.

    Les modalits de llection des membres des unions rgionales des professionnels de sant sont fixes par les dispositions des articles R.4031-19 et suivants du code de la sant

    25. Rapport 2010, p.22.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    publique issues des dispositions du dcret no2010-585 du 2juin 2010 relatif aux unions rgionales des professionnels de sant. Ces dispositions prcisent, en particulier, le rgime de lenregistrement des listes de candidats et les modalits de leur dpt auprs de la com-mission dorganisation lectorale, lequel doit intervenir entre le quatre-vingtime et le soixante-dixime jour avant le scrutin (article R.4031-31, alina2, dudit code). Il appartient la commission de refuser lenregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites ; le refus peut tre contest devant le tribunal dinstance dans le ressort duquel se trouve le sige de la commission dorganisation lectorale, charge pour le tribunal de se prononcer en dernier ressort dans un dlai de dix jours (ibid., alinas4 6).

    Lapplication de ces dispositions suscite une difficult qui tient au dlai ouvert pour la contestation du refus denregistrement dune liste de candidats. Les dispositions de larticle R.4031-31, alina4, du code de la sant publique noncent en effet que ce refus peut tre contest dans les trois jours qui suivent sa notification au mandataire , sans prciser ni les modalits selon lesquelles la notification doit tre opre, ni sil convient de retenir la date de lenvoi de la notification ou bien celle de sa rception pour dterminer lexpiration du dlai de trois jours. Cest dailleurs une telle difficult que la deuxime chambre civile a t confronte lors de lexamen, en dcembre2010, dun pourvoi introduit lencontre dun jugement dclarant irrecevable le recours form plus de trois jours aprs lenvoi de la noti-fication de la dcision de refus de la commission dorganisation lectorale.

    Il importe de retenir en la matire une solution qui saccorde aux exigences du conten-tieux lectoral, a fortiori au contentieux de lenregistrement des candidatures qui doit tre apur ncessairement avant louverture des oprations lectorales proprement dites. titre de comparaison, les dispositions du code lectoral nouvrent, sagissant de llection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, celui qui essuie un refus denregistrement de sa candidature par lautorit prfectorale, quun dlai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, sans que soient prcises, au reste, les modali-ts selon lesquelles le refus est port la connaissance de lintress, ni le point de dpart du dlai de vingt-quatre heures (article L.265, alina7, du code lectoral). Cest une rgle de mme nature qui sapplique, mutatis mutandis, au prfet lorsquil reoit une candida-ture la dputation lAssemble nationale qui ne remplit pas les conditions prvues par le code lectoral (ibid., article L.159).

    Cest pourquoi le Rapport 2010 proposait de modifier les dispositions de larticle R.4031-31 du code de la sant publique de manire laisser au juge du fond le pouvoir dapprcier, in concreto, le respect du dlai imparti aux candidats pour contester le refus denregistre-ment de leur candidature, en remplaant les dispositions de la deuxime phrase du qua-trime alina par les dispositions suivantes:

    En cas de refus denregistrement, tout candidat de la liste intresse peut dans les trois jours saisir le tribunal dinstance dans le ressort duquel se trouve le sige de la commission dorganisation lectorale.

    Cette proposition na pas t suivie deffet. La direction des affaires civiles et du sceau note que la Cour de cassation a rgl la difficult par sa jurisprudence qui recueille son soutien.

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    Recouvrement des indus par les organismes de scurit sociale etdemutualitsociale agricole 26

    Les organismes de scurit sociale et de mutualit sociale agricole sont appels, en cas derreur ou de fraude, recouvrer le montant des prestations quils ont indment verses leurs assurs ou allocataires. Jusqu une priode rcente, la rptition de lindu obissait, pour lessentiel, aux rgles de droit commun fixes par le code civil, rserve faite de lappli-cation des rgles de prescription propres aux prestations sociales (en principe la prescription biennale) et de la facult reconnue aux organismes de procder, sous certaines conditions, la remise gracieuse, en tout ou partie, du montant des sommes litigieuses.

    Comme le relve ltude contenue dans le Rapport 2010 consacre au Droit de savoir (p.205), le recouvrement des indus a donn lieu, depuis une quinzaine dannes, la mul-tiplication des dispositions lgislatives en la matire: quelles sappliquent au recouvrement des prestations proprement dites (voir la loi no2000-321 du 12avril 2000, article25) ou bien au recouvrement directement auprs des professionnels et tablissements de sant des pres-tations indment verses du chef du non-respect par ces derniers des rgles en matire de facturation, de tarification et de prise en charge, ces dispositions ont eu pour objet, en par-ticulier, dassortir le recouvrement de lindu de la mise en uvre au pralable de mesures dinformation du dbiteur.

    Si une telle volution ne saurait tre remise en cause, la multiplication des dispositions en la matire conduit une complication certaine du recouvrement de lindu, susceptible de relever, selon la prestation, lvnement lorigine de lindu ou encore le dbiteur des sommes en cause, de procdures qui ne se distinguent que malaisment, quand bien mme elles ne se chevauchent ou ne se cumulent. Ainsi, un professionnel de sant peut-il faire lobjet, en application de larticle L.133-4 du code de la scurit sociale, dune procdure de recouvrement de lindu soumise un ensemble de formalits bien prcises, alors mme que la procdure sinscrit, le cas chant, dans le cadre dun examen de son activit par le service du contrle mdical en application de larticle L.315-1 dudit code, lequel donne lieu, de mme, lapplication de rgles de procdure de nature garantir les droits de lin-tress. On ajoutera que les procdures ad hoc dictes par le lgislateur au cours de la priode rcente ne font pas obstacle ipso facto lapplication, le cas chant, des rgles de droit commun en matire de recouvrement dindu et de responsabilit civile.

    Il apparat utile, dans ces conditions, de procder une clarification des dispositions qui rgissent le recouvrement de lindu en matire de scurit sociale. Une telle clarification devrait sinscrire, en premier lieu, autour de deux principes directeurs, le premier tendant la dtermination du champ dapplication respectif de chacune des procdures de recouvre-ment, le second larticulation des procdures de contrle et des procdures de recouvre-ment de lindu, sagissant en particulier des rgles qui garantissent linformation et le respect du contradictoire et des droits de la dfense au bnfice des usagers du service public. Des dispositions propres aux procdures complexes (tel le recouvrement par les organismes das-surance maladie des indus auprs des professionnels et tablissements de sant la suite

    26. Rapport 2010, p.23.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    des contrles oprs par les agences rgionales de sant) devraient permettre lappel en la cause, lors du contentieux de lindu, de lorganisme qui a procd au contrle.

    La direction des affaires civiles et du sceau indique que la direction de la scurit sociale a fait des propositions de nature permettre le recouvrement de certains indus ayant conduit ladoption de plusieurs mesures dans la loi no2010-1594 du 20dcembre 2010 de finan-cement de la scurit sociale pour 2011.

    Communication du dossier mdical pour les besoins dune expertise judiciaire ordonne dans un litige opposant un employeur un organisme social surlecaractre professionnel dune affection 27

    Les caisses dassurance maladie jouent un rle pivot dans la prise en charge du risque pro-fessionnel. Les caisses primaires instruisent les demandes de prise en charge, puis assurent lindemnisation des salaris victimes, et informent les caisses rgionales des dpenses ainsi engages, ces dernires prenant ensuite en compte ces informations pour le calcul du taux AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles) de lemployeur.

    De mme, la majoration de la rente, prvue en cas de faute inexcusable de lemployeur, en application de larticle L.452-2 du code de la scurit sociale, et les indemnits alloues, conformment larticle L.452-3 du mme code, sont verses par les caisses primaires das-surance maladie, qui les recouvrent ensuite auprs de lemployeur, par limposition dune cotisation complmentaire, sagissant de la majoration de la rente, et par le paiement effectif des sommes dues, sagissant des indemnits alloues en rparation des diffrents prjudices.

    La jurisprudence a tir de ces dispositions le principe de lindpendance des rapports caisse-employeur, caisse-salari, et salari-employeur, de sorte que la dcision de prise en charge, ou attributive de rente, lie dfinitivement la caisse dans ses rapports avec les sala-ris, mme si lemployeur en conteste par la suite le bien-fond, ou simplement lopposabi-lit son encontre (Soc., 26mars 1984, pourvoi no82-16.744, Bull.1984, V, no120 ; Soc., 28fvrier 2002, pourvoi no99-17.201, Bull.2002, V, no81 ; 2e Civ., 16mars 2004, pourvoi no02-30.979 ; 2e Civ., 23mai 2007, pourvoi no06-12.722 ; 2e Civ., 17janvier 2008, pour-voi no07-11.885).

    De mme, le fait que le caractre professionnel de la maladie ne soit pas tabli entre la caisse et lemployeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnatre la faute inexcu-sable de son employeur, la juridiction tant en mesure aprs dbat contradictoire de recher-cher si la maladie a un caractre professionnel et si lassur a t expos au risque dans des conditions constitutives dune telle faute (Soc., 28fvrier 2002, prcit ; 2e Civ., 16mars 2004, prcit ; 2e Civ., 17janvier 2008, prcit).

    En revanche, ds lors que le caractre professionnel de laffection nest pas tabli lgard de lemployeur du salari victime, la caisse ne peut exercer son encontre aucune action en remboursement des sommes avances, et la dcision de cet organisme social est sans influence sur son taux de cotisation AT/MP.

    27. Rapport 2010, p.24.

  • P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e c i v i l e

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    Dans les rapports lopposant lemployeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fond de ses dcisions, quil sagisse du caractre professionnel de laccident ou de la maladie, ou du taux dincapacit retenu pour lattribution dune rente.

    Ces questions impliquent parfois lapprciation dlments tenant ltat de sant du salari.

    En particulier, dmontrer le bien-fond de la reconnaissance du caractre professionnel dune maladie implique de dterminer si le salari est atteint de la maladie figurant dans le tableau de maladie professionnelle invoqu. De mme, lapprciation du caractre profes-sionnel dune rechute ou la dcision dattribuer une rente en raison de son invalidit sont fondes sur diffrents critres mdicaux.

    Une contestation de lemployeur peut toutefois gnrer des difficults pour la caisse pri-maire qui, subroge dans les droits du salari auquel elle sert les prestations prvues par le livreIV du code de la scurit sociale, a la charge de ladministration de la preuve (mme si elle bnficie des mmes prsomptions que le salari victime). Linstance oppose en effet les services administratifs de la caisse lemployeur, alors que celle-ci sest fonde sur un avis mis par le mdecin-conseil, qui est tenu au secret mdical, et nest pas appel linstance.

    Le salari nest pas non plus partie linstance, la dcision de prise en charge, ou attri-butive de rente, tant dfinitive en ce qui le concerne. La caisse primaire peut se trouver alors dans limpossibilit de dmontrer le bien-fond de sa dcision.

    Par deux arrts du 19fvrier 2009, relatifs la fixation du taux dincapacit du salari victime relevant du contentieux technique de la scurit sociale organis par les articles L.143-1 et suivants du code de la scurit sociale, la deuxime chambre civile a dcid que si la caisse navait pas fourni les pices ncessaires un rel dbat contradictoire, sa dcision ntait pas opposable lemployeur, qui navait pu exercer de manire effective son droit recours (2e Civ., 19fvrier 2009, pourvois no08-11.959 et no08-11.888, Bull.2009, II, no62).

    Cest pourquoi larticle79 de la loi no2009-879 du 21juillet 2009 portant rforme de lhpital a modifi larticle L.143-10 du code de la scurit sociale en organisant, dans le cadre dune expertise organise par la juridiction du contentieux de lincapacit, la commu-nication du dossier mdical au mdecin expert et celui dsign par lemployeur.

    En revanche, aucun texte ne permet dorganiser une telle communication dans les litiges relevant du contentieux gnral de la scurit sociale, cest--dire lorsquune contestation oppose lemployeur et la caisse primaire dassurance maladie quant au bien-fond de la prise en charge au titre de la lgislation professionnelle dun accident, dune maladie ou dune rechute.

    Pour justifier leurs dcisions, les services administratifs des caisses primaires ne dis-posent donc alors que des seuls documents figurant dans le dossier administratif du salari victime, et non des informations complmentaires qui peuvent avoir t recueillies par le mdecin-conseil. En particulier, sagissant de lavis du contrle mdical, qui les lie, elles ne disposent que dun avis administratif qui ne comprend aucune prcision mdicale.

    Il semble souhaitable quune possibilit de communication du dossier constitu par le mdecin-conseil soit galement prvue dans ce cas, lorsque la juridiction de droit commun

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    de la scurit sociale estime ncessaire dorganiser une expertise afin dapprcier, au regard des critres mdicaux, le bien-fond de la dcision prise par les services administratifs de la caisse.

    Il a ainsi t propos dans le Rapport 2010 dinsrer dans le code de la scurit sociale, la suite des articles L.141-1 et suivants relatifs lexpertise mdicale technique, ou bien la suite des articles L.142-1 et suivants relatifs au contentieux gnral, un article ainsi rdig:

    Lorsquune mesure dexpertise judiciaire est organise loccasion dune contestation opposant un employeur un organisme social sur le caractre professionnel dune affection ou dune rechute, le praticien-conseil du contrle mdical du rgime de scurit sociale transmet, sans que puissent lui tre opposes les dispositions de larticle226-13 du code pnal, lattention du mdecin expert dsign par la juridiction comptente, lentier dossier mdical constitu par ses soins, et ayant contribu la dcision de prise en charge [layant amen mettre un avis favorable la dcision de prise en charge]. la demande de lem-ployeur, ce dossier est communiqu au mdecin quil mandate cet effet.

    La victime de laccident du travail ou de la maladie professionnelle est informe de cette communication.

    Un dcret en Conseil dtat dtermine les conditions dapplication du prsent article.

    Cette mesure na pas t suivie deffet. La direction des affaires civiles et du sceau a pr-cis que, bien que favorable cette proposition, la direction de la scurit sociale na pas trouv de support lgislatif ce jour.

    B Suggestions nouvelles

    procdure civile

    Proposition relative larticle600 du code de procdure civile

    Larticle428 du code de procdure civile pose le principe gnral selon lequel la com-munication au ministre public est, sauf disposition particulire, faite la diligence du juge.

    Dans la procdure de rvision rgie par les articles593 et suivants du mme code, lar-ticle600 prcise que ce recours est communiqu au ministre public. La jurisprudence en a dduit que cette formalit est dordre public et que la communication doit se faire tant en premire instance quen appel.

    Ceci aboutit la cassation automatique des arrts rendus sans que la procdure ait t communique au ministre public, alors mme quil sagit dune obligation incombant au juge lui-mme et non aux parties et que, dans la grande majorit des cas, le ministre public consult se contente dun visa sans observation.

    Il conviendrait de mettre en place une procdure permettant dviter que le demandeur au pourvoi obtienne la censure de la dcision dfre au seul motif dun dfaut de commu-nication en matire de rvision.

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    Cette proposition est mettre en lien avec la suggestion relative la modification de lar-ticle424 du code de procdure civile prsente dans les Rapports 2009 et 2010, visant rserver au ministre public le pourvoi en cassation pour dfaut de communication.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqu quil ntait pas favorable labro-gation pure et simple de larticle600 du code de procdure civile, eu gard lintrt qui sattache pour le ministre public avoir communication des procdures en matire de rvi-sion. Il suggre en revanche de rflchir la possibilit dune dnonciation du recours en rvision qui serait faite linitiative du demandeur et non du juge.

    Modification du dcret no91-1266 du 19dcembre 1991 portant application de la loi no91-647 du 10juillet 1991 relative laide juridique

    La dcision du bureau daide juridictionnelle accordant, refusant ou retirant le bnfice de cette aide est notifie lintress selon les modalits prvues par larticle50 du dcret no91-1266 du 19dcembre 1991.

    Aux termes de larticle51 du mme dcret, copie de la dcision dadmission est galement adresse notamment lavocat et aux officiers publics ou ministriels dsigns pour prter leur concours aux bnficiaires ou au btonnier ou au prsident de lorganisation charg de les dsigner. Elle est galement adresse la juridiction comptente.

    Le texte ne prvoit pas la communication lintress par le btonnier ou le prsident de la chambre des huissiers de justice du nom de lavocat ou de lhuissier de justice chargs de lui prter leur concours. Il ne prvoit pas non plus linformation du justiciable lorsque lavocat ou lhuissier refuse sa dsignation, ni lorsquun changement intervient dans les dsignations.

    Ainsi lintress peut tre inform quil bnficie de laide juridictionnelle sans connatre le nom des auxiliaires de justice qui lui prteront effectivement leur concours. Pendant ce temps, les dlais courent

    Il paratrait utile de prvoir, par un ajout aux textes actuels, que le bnficiaire de laide juridictionnelle et la juridiction doivent tre informs dans tous les cas du nom des personnes dsignes et de tous changements pouvant survenir aprs cette dsignation.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau indique que lobjectif vis par cette proposi-tion parat atteint par les articles82, 83 et86 du dcret no91-1266 du 19dcembre 1991. Un rappel fait aux greffes des bureaux daide juridictionnelle pourrait cependant tre oppor-tunment effectu par voie de circulaire.

    Fonds de garantie

    Harmonisation des textes relatifs la charge des frais et dpens affrents auxprocdures judiciaires, en cas de mise en cause dun fonds de garantie

    En application de larticle L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages ns dun accident survenu en France dans lequel est impliqu un vhicule au sens de larticle L.211-1 du mme code.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    Le mme texte prvoit que le fonds indemnise aussi les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages ns dun accident de la circulation caus, dans les lieux ouverts la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

    Ce fonds est galement charg, en application de larticle L.421-16, dindemniser les dommages causs par une catastrophe technologique au sens de larticle L.128-1 du code des assurances (lindemnisation se faisant dans les conditions prvues par les articles L.128-2 et L.128-3 et prcises par larticle R.421-78).

    Le fonds indemnise galement, en application de larticle L.421-17, les dommages immobiliers dorigine minire (survenus compter du 1erseptembre 1998) dans des condi-tions prcises par les articles R.421-73 77 du code des assurances.

    Ni larticle L.421-1 du code des assurances, ni les dispositions rglementaires du code des assurances, relatives au FGAO et communes tous ces dispositifs dindemnisation, runis sous le chapitre1er du titreII intitul le Fonds de garantie des assurances obliga-toires de dommages , ne prvoient expressment le sort des frais et dpens affrents aux instances dans lesquelles le FGAO est partie.

    Cest la Cour de cassation qui, par une jurisprudence ancienne et constante, et encore raffirme par un arrt du 3novembre 2011 (2e Civ., 3novembre 2011, pourvoi no10-19.572, en cours de publication), a affirm quen raison du caractre subsidiaire de son indemni-sation, le FGAO ne pouvait tre condamn aux dpens, dans toute situation procdurale, y compris celle o, rgulirement attrait en justice, ce fonds a succomb dans ses prten-tions. Ce faisant la Cour a cart, dans ce cas particulier, le principe gnral pos par lar-ticle696 du code de procdure civile.

    Certaines dispositions rglementaires relatives dautres fonds de garantie ou dindem-nisation sont, elles, plus prcises: pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), en application des articles R.91 et R.92 15 du code de procdure pnale, les frais expo-ss devant les juridictions de premire instance et dappel statuant en matire dindemni-sation des victimes dinfraction sont la charge du Trsor public ; pour le fonds dindemnisation des victimes de lamiante (FIVA), larticle31 du dcret no2001-963 du 23octobre 2001 prvoit expressment que les dpens de la procdure restent la charge de ce fonds sagissant des actions intentes contre le FIVA (par le demandeur lindemnisation) devant les cours dappel.

    Mais en ce qui concerne lOffice national dindemnisation des accidents mdicaux, des affections iatrognes et des infections nosocomiales (ONIAM), alors que les articles L.3122-1 du code de la sant publique, L.3122-3 et 4, R.3122-18 et suivants de ce code prvoient et rglementent lindemnisation par ce fonds des victimes contamines par le virus de limmu-nodficience humaine ou les actions contre les responsables des dommages , en dtaillant les modalits dengagement, dinstruction, de jugement, aucune disposition lgislative ou rglementaire ne vise la charge des dpens.

    Enfin, il est utile de relever que le code des assurances a rgl le sort de ces frais et dpens pour lorganisme dindemnisation charg dindemniser, en application des articles L.424-1 et suivants du code des assurances (loi no2003-706 du 1eraot 2003), les personnes

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    lses, rsidant en France, ayant droit indemnisation pour tout prjudice rsultant dacci-dents survenus sur le territoire mtropolitain dun tat partie lEspace conomique euro-pen, autre que ltat franais, et mettant en cause un vhicule ayant son stationnement habituel et tant assur dans un de ces tats.

    Car larticle L.424-7 dispose que la crance de lorganisme (contre le fonds de garantie de lautre tat) comprend, outre lindemnit (verse la personne lse) et les frais y aff-rents, les frais de sa gestion, larticle L.424-6 du code des assurances prcisant quant lui que le droit applicable pour lindemnisation de la personne lse est le droit en vigueur sur le territoire de ltat de survenance de laccident .

    Ainsi, soit les textes sont muets ou imprcis sur la charge des frais et dpens affrents aux instances dans lesquelles interviennent, des titres diffrents, les fonds de garantie ou dindemnisation, soit ils leur rservent un sort diffrent, selon les dispositifs mis en uvre.

    Il paratrait souhaitable que des dispositions lgislatives ou rglementaires prcisent, voire harmonisent, le sort des frais et dpens pour tous les fonds de garantie ou dindemni-sation mis en place ces dernires annes.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau indique quil serait utile que les textes pr-cisent si les fonds supportent la charge des dpens. Une expertise devrait tre selon lui conduite en considration des conditions dintervention des fonds et en liaison avec le minis-tre charg du budget et les associations de victimes.

    Expropriation

    Modification de larticle R.12-5-1 du code de lexpropriation

    La loi no95-101 du 2fvrier 1995 a introduit dans le code de lexpropriation larticle L.12-5 qui ouvre tout expropri la possibilit de faire constater par le juge de lexpropria-tion la perte de base lgale dune ordonnance de transfert de proprit en cas dannulation dfinitive par le juge administratif de la dclaration dutilit publique (DUP) ou de larrt de cessibilit qui lui a servi de fondement. Faute de dispositions rglementaires dapplica-tion, cette action ntait soumise aucun dlai.

    Le dcret no2005-467 du 13mai 2005 est venu organiser la procdure de constatation de perte de base lgale. Larticle R.12-5-1, issu de ce texte, dispose que lexpropri qui entend faire constater par le juge le manque de base lgale de lordonnance portant transfert de sa proprit transmet au greffe de la juridiction qui a prononc lexpropriation, dans un dlai de deux mois compter de la notification de la dcision du juge administratif annulant la dcla-ration dutilit publique ou larrt de cessibilit, un dossier qui comprend les copies: [] .

    La personne prive de sa proprit par une dcision ayant perdu toute base lgale ne dispose ainsi que dun bref dlai de deux mois pour agir par voie daction et retrouver son bien. Or ce dlai de forclusion, analogue celui dune voie de recours quant sa dure, ne lui est pas expressment notifi.

    Dans la plupart des cas, les expropris qui contestent la lgalit des actes administra-tifs dune expropriation devant les juridictions administratives sont assists davocats qui

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    aujourdhui connaissent le nouveau dlai de forclusion. Nanmoins, il existe des expropris qui ne sont pas assists davocats (articles R.431-2, R.431-3, R.432-1 et R.432-2 du code de la justice administrative), ou qui ne sont pas eux-mmes parties la procdure adminis-trative, bien quintresss par la procdure dexpropriation.

    Dans le souci de mieux protger le droit de proprit, il conviendrait, en cas dannula-tion dune DUP et des arrts de cessibilit, de faire obligation lexpropriant de notifier cette dcision, aussitt quelle sera devenue irrvocable, tous les expropris concerns. Le dlai de forclusion de larticle R.12-5-1 ne pourrait courir qu compter de cette notification.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau fait part de son accord sur cette suggestion, qui sera prise en compte dans le projet de recodification du code de lexpropriation.

    Droit social

    Cration dun bloc de comptences en matire de droit syndical etdlectionsprofessionnelles

    Le tribunal dinstance a comptence dattribution pour lessentiel des litiges en matire dlections professionnelles et de dsignation des reprsentants syndicaux. Cependant, cer-tains contentieux, trs proches des prcdents, ne sont pas viss par un texte spcial et, de ce fait, ressortissent de la comptence de droit commun du tribunal de grande instance. Il en est ainsi par exemple de la contestation autonome de la cration dune section syndicale, alors que la mme contestation, si elle saccompagne de la contestation de la dsignation dun reprsentant de section syndicale, est de la comptence du tribunal dinstance. Il en est ainsi galement des contestations concernant des institutions reprsentatives conven-tionnelles courantes (le reprsentant syndical au CHSCT) ou concernant le comit dentre-prise europen. Parfois, lincomptence du tribunal dinstance ntant pas souleve, cest la nature de la dcision qui pose difficult, puisquen ces matires elle est ncessairement rendue en premier ressort (sur une dcision dirrecevabilit du pourvoi, voir, par exemple, Soc., 17dcembre 2008, pourvoi no08-60.424).

    Pour unifier le contentieux, il pourrait tre prvu de manire gnrale dans le code du travail que:

    Article R.2221-1 Les contestations relatives la dsignation ou llection des reprsentants du personnel et syndicaux prvus conventionnellement, y compris ceux mis en place par les groupes spciaux de ngociation, sont formes, instruites et juges dans les conditions prvues par les articles R.2324-24 et R.2324-25.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau indique que le projet de dcret instaurant un droit dappel comprend aussi des dispositions crant un tel bloc de comptences.

    Fixation dun dlai pour les recours contre les dcisions du mdecin du travail en matire dinaptitude

    Le recours contre les dcisions du mdecin du travail se prononant sur linaptitude dun salari est prvu par larticle L.4624-1 du code du travail qui dispose:

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    Le mdecin du travail est habilit proposer des mesures individuelles telles que muta-tions ou transformations de postes, justifies par des considrations relatives notamment lge, la rsistance physique ou ltat de sant physique et mentale des travailleurs.

    Lemployeur est tenu de prendre en considration ces propositions et, en cas de refus, de faire connatre les motifs qui sopposent ce quil y soit donn suite.

    En cas de difficult ou de dsaccord, lemployeur ou le salari peut exercer un recours devant linspecteur du travail. Ce dernier prend sa dcision aprs avis du mdecin inspec-teur du travail.

    Lemployeur ne peut licencier pour inaptitude un salari dont laptitude aurait t consta-te par le mdecin du travail ou par linspecteur saisi du recours prvu par cet article.

    Mais larticle L.4624-1 du code du travail ne prvoit aucun dlai pour ce recours, qui nest au surplus pas suspensif (Soc., 4mai 1999, pourvoi no98-40.959). Il en rsulte quen ltat du texte, le salari peut contester lavis dinaptitude tout moment, y compris alors que son licenciement pour inaptitude a t notifi. Ce qui peut poser des difficults impor-tantes: comment apprcier une inaptitude plusieurs annes aprs lavis initial ? Quel sens peut avoir lapprciation de linspecteur du travail, sachant quil doit se prononcer sur lapti-tude la date o il examine le recours et que sa dcision rtroagit la date du premier avis ? Le juge judiciaire se trouve, comme le juge administratif, confront de vritables incerti-tudes sur la validit dune procdure de licenciement qui peut tre remise en cause par des vnements postrieurs sa mise en uvre. Il serait opportun que le texte fixe un dlai rai-sonnable pour le recours contre la dcision du mdecin du travail.

    Les difficults juridiques et pratiques dcoulant de la situation actuelle ont t mises en exergue par des questions prioritaires de constitutionnalit (QPC) traites rcemment par la chambre sociale (Soc., 5octobre 2011, pourvoi no11-40.053 et Soc., 14dcembre 2011, pourvoi no11-40.073). Ds lors que lemployeur a, en vertu de larticle L.1226-4 du code du travail, un dlai dun mois pour tirer les consquences de la dclaration mdicale dinap-titude et quaucune disposition lgale nempche lexercice dun recours contre lavis mdi-cal aprs le licenciement (CE, 27juin 2011, no334834), la dcision de licencier prise dans le dlai lgal et dans des conditions de rgularit apparente peut se trouver rtroactivement prive de cause (Soc., 8avril 2004, pourvoi no01-45.693 ; Soc., 26novembre 2008, pour-voi no07-43.598 ; Soc., 3fvrier 2010, pourvoi no08-44.455).

    Par les deux dcisions QPC susvises, la chambre sociale a considr que les requtes ne posaient pas de question srieuse de constitutionnalit. Mais labsence de contrarit constitutionnelle ne permet pas de rsoudre la difficult releve, qui justifierait une inter-vention lgislative.

    Le directeur des affaires civiles et du sceau indique que cette proposition pourrait tre suivie deffet sous rserve de lapprciation du ministre du travail et de lidentification dun vhicule lgislatif adquat.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    II pROpOSITIONS DE RFORME EN MATIRE pNALE

    Le comit de suivi, compos des membres du bureau de la Cour de cassation ainsi que de la directrice des affaires criminelles et des grces, sest runi le 13janvier 2012 afin, dune part, dexaminer les suites rserves aux propositions de rforme des dispositions de nature lgislative et rglementaire en matire pnale figurant dans les prcdents Rapports annuels et, dautre part, dvoquer les propositions nouvelles de la Cour de cassation.

    A Suivi des suggestions de rforme

    Extension de la reprsentation obligatoire devant la chambre criminelle 28

    Cette proposition, rgulirement formule depuis 2000, na pas t suivie deffet. Le pre-mier prsident et le prsident de la chambre criminelle insistent plus particulirement sur lintrt qui sattacherait, pour la Cour et en ralit pour le justiciable, la mise en uvre dune telle rforme.

    La directrice des affaires criminelles et des grces a rappel que cette rforme, adopte par le Snat lors de lexamen de la loi no2007-297 du 5mars 2007, avait t rejete suite lopposition de lAssemble nationale, qui estimait notamment que lintervention obligatoire dun avocat aux Conseils risquait de limiter laccs la Cour de cassation.

    Compte tenu de lopposition entre les deux chambres, la chancellerie na pas propos au cabinet de revenir sur cette question. Celle-ci aurait d tre examine dans le cadre de la rforme densemble du code de procdure pnale, mais les travaux sur cette rforme ont t suspendus avant que ne dbutent les travaux sur les dispositions relatives au pourvoi en cassation.

    Modification de la lgislation sur la conservation des scells 29

    Cette proposition, dont le prsident de la chambre criminelle a particulirement souli-gn limportance, consiste soumettre la destruction des scells un contrle ou une auto-risation pralable du parquet.

    Elle na pas t suivie deffet.

    La chancellerie a cependant indiqu quune circulaire avait t diffuse, demandant aux juridictions de traiter ces dossiers avec prudence.

    28. Rapport 2000, p.23 ; Rapport 2001, p.18 ; Rapport 2002, p.12 ; Rapport 2003, p.12 ; Rapport 2004, p.9 ; Rapport 2005, p.9 ; Rapport 2008, p.17 ; Rapport 2009, p.21 ; Rapport 2010, p.27.29. Rapport 2007, p.21 ; Rapport 2008, p.19 ; Rapport 2009, p.22 ; Rapport 2010, p.27.

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    P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e p n a l e

    Pourvois forms lencontre des dcisions de la juridiction de proximit 30

    Il tait suggr, dans les Rapports 2009 et 2010, de rformer les dispositions de lar-ticle546 du code de procdure pnale en tendant le droit dappel toute la matire contra-ventionnelle. En faveur de cette solution taient invoques plusieurs raisons: le fait que ces juridictions connaissent des principaux contentieux routiers de masse, le fait que les juges de proximit commettent incontestablement beaucoup plus derreurs de droit que les juges dinstance, et enfin le fait quil ne relve pas ncessairement du rle du premier prsident de la Cour de cassation de consacrer tant de temps au traitement de ce contentieux contra-ventionnel de petite police.

    Cette proposition, laquelle le premier prsident et le prsident de la chambre crimi-nelle ont indiqu prter une attention particulire, na pas t suivie deffet.

    La directrice des affaires criminelles et des grces observe que la loi no2011-1862 du 13dcembre 2011 a supprim ( compter du 1erjanvier 2013) la juridiction de proximit, la matire contraventionnelle relevant dsormais entirement de la comptence du tribunal de police (mme si celui-ci pourra tre compos par un juge de proximit pour les dcisions concernant les contraventions des quatre premires classes).

    Elle a point par ailleurs un possible double risque daffaiblissement de la rpression (en matire dinfractions au code de la route en particulier) et de surcrot de charge impor-tant pour les cours dappel.

    Modification de larticle706-103 du code de procdure pnale 31

    Par arrt du 26mai 2010 (pourvoi no10-81.163, Bull.crim. 2010, no94), la chambre cri-minelle a jug que les mesures conservatoires prvues par larticle706-103 du code de pro-cdure pnale ne peuvent tre prises que sur un bien dont le mis en examen est propritaire.

    En effet, selon larticle706-103 du code de procdure pnale, modifi en dernier lieu par la loi no2010-768 du 9juillet 2010, en cas dinformation ouverte pour lune des infractions entrant dans le champ dapplication des articles706-73 et 706-74 et afin de garantir le paie-ment des amendes encourues ainsi que, le cas chant, lindemnisation des victimes, le juge des liberts et de la dtention, sur requte du procureur de la Rpublique, peut ordonner, aux frais avancs du Trsor et selon les modalits prvues par les procdures civiles dex-cution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen .

    Or, les auteurs des infractions en matire de criminalit et de dlinquance organises peuvent ne pas apparatre comme les propritaires des biens provenant de ces infractions et procder de diffrentes manires leur dissimulation.

    Dans ces conditions, il tait propos dans le Rapport 2010 de complter larticle706-103, alina 1er, du code de procdure pnale en y incluant la possibilit de mesures conservatoires

    30. Rapport 2009, p.31 ; Rapport 2010, p.37.31. Rapport 2010, p.44.

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    P R E M I R E P A R T I E : S u g g E S T I o n S d E M o d I f I c A T I o n S l g I S l A T I v E S o u R g l E M E n T A I R E S

    sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont la personne mise en examen est ayant droit conomique.

    Selon la directrice des affaires criminelles et des grces, une proposition de loi visant faciliter la saisie et la confiscation en matire pnale serait actuellement ltude.

    Modification de larticle623 du code de procdure pnale 32

    Cette proposition, consistant confrer au prsident de la commission de rvision le pouvoir de rejeter par une dcision non motive les demandes de rvision manifestement irrecevables ou instaurer un dlai dun an compter de la modification dune dcision de la commission avant lexpiration duquel une nouvelle demande nest pas recevable, a t suivie deffet.

    Toutefois, la suite de lavis du Conseil dtat rendu sur ce texte, il a t prcis que la dcision du prsident devrait tre motive.

    Le cinquime alina, nouveau, de larticle623 3 du code de procdure pnale dispose ainsi que lorsque la demande en rvision est manifestement irrecevable, le prsident de la commission de rvision ou son dlgu peut la rejeter par ordonnance motive .

    Modification de larticle224-4 du code de procdure pnale 33

    Depuis lentre en vigueur du nouveau code pnal, si une personne arrte, enleve, dtenue ou squestre la t comme otage soit pour prparer ou faciliter la commission dun crime ou dun dlit, soit pour favoriser la fuite ou assurer limpunit de lauteur ou du complice dun crime ou dun dlit, soit pour obtenir lexcution dun ordre ou dune condi-tion, notamment le versement dune ranon, les coupables encourent une peine de trente ans de rclusion criminelle. Une telle prise dotage devient cependant un dlit puni de dix ans demprisonnement ds lors que la personne prise en otage a t libre volontairement avant le septime jour depuis celui de son apprhension.

    Il tait relev, dans les Rapports 2008, 2009, 2010, que les personnes commettant des crimes ou des dlits punis de dix ans demprisonnement nencourent donc pas une peine suprieure lorsquelles prennent en mme temps, pour lun des motifs numrs ci-dessus, un otage quelles librent avant le septime jour accompli. Afin de retrouver une plus grande cohrence dans lchelle des peines encourues, il tait suggr depuis 2008 de modifier lar-ticle224-4 du code pnal en ne prvoyant la diminution de la peine encourue quen cas de prise dotage avec ordre ou condition.

    Cette proposition na pas t suivie deffet. Elle est maintenue.

    32. Rapport 2007, p.20 ; Rapport 2008, p.19 ; Rapport 2009, p.22 ; Rapport 2010, p.27.33. Rapport 2008, p.20 ; Rapport 2009, p.23 ; Rapport 2010, p.28.

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    P r o p o s i t i o n s d e r f o r m e e n m a t i r e p n a l e

    Modification de larticle2-1 du code de procdure pnale 34

    Il tait propos, dans les Rapports 2008, 2009, 2010, de modifier lalina2 de lar-ticle2-1 du code de procdure pnale afin quen cas de dcs de la victime, ses ayants droit puissent consentir la constitution de partie civile dune association se proposant de lutter contre le racisme.

    Cette suggestion a t reprise par la proposition de loi no2756 relative la constitu-tion de partie civile par des associations, dpose par MM.Jean-Luc Warsmann et tienne Blanc le 13juillet 2010 et permettant dautoriser certaines associations se constituer partie civile dans ces conditions: il sagit des associations de lutte contre le racisme (article2-1 du code de procdure pnale), des associations de dfense des victimes de violences