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d’information

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

Prix TTC : 9,10 €ISSN 0750-3865

DiffusionDirection de l’information

légale et administrativeLes éditions des Journaux officiels

tél. : 01 40 15 70 10www.ladocumentationfrancaise.fr

N° 796

PPublicationublicationbimensuellebimensuelle

1515 févrierfévrier20142014

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intranet

Cour de cassation s’effectue par le sitel’accès au site intranet de la

intranet du ministère de la justice

Consultez le site intranet de la Cour de cassation.Accessible par l’intranet justice, les magistrats y trouveront notamment :• l’intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ;• les arrêts publiés depuis 1960 ;• une sélection des décisions des cours d’appel et des tribunaux ;• des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ;• les listes d’experts établies par la Cour de cassation et par les cours d’appel.

Consultezsur

www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :• se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée

en page d’accueil d’informations de premier plan ;• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et

améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et auxcolloques organisés par la Cour ;

• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites

de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus descontenus presque tous repris de l’ancien site.

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Communi ca t i on s

Jur i sprudenc e

Doc t r in e

Bulletind’information

191147960_Bicc.pdf - Février 10, 2014 - 1 sur 72 - BAT DILA

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2•

Bulletin d’informationEn quelques mots…

•15 février 2014

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Par arrêt du 23 octobre 2013, la première chambre civile

(infra, no 231) a cassé, pour « fausse application [de]

l’article 371-2 du code civil », l’arrêt « qui fonde sa décision

fixant le montant de la contribution d’un parent à l’entretien et à

l’éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle

annexée à une circulaire », dès lors qu’il incombe à la cour d’appel

« de fixer le montant de ladite contribution en considération

des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci », solution

qui, pour Éric Bazin (JCP 2013, éd. G, no 1269), « condamne

définitivement et radicalement la possibilité pour les juridictions familiales de se référer dans leur décision à la table de référence :

cela ne signifie pas que le barème instauré par cette table de

référence est remis en question », mais que « le juge familial [doit]

impérativement, concrètement et seulement apprécier les capacités

contributives des parents et les besoins de l’enfant pour fixer

la pension alimentaire ».

Le 9 octobre, la chambre sociale a jugé (infra, no 257) que « le principe d’égalité des armes s’oppose à ce que l’employeur utilise son pouvoir

disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du

procès qui les oppose », cassant « l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement

au motif que la violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales n’était pas caractérisée, alors qu’il résultait de ses constatations que

l’employeur avait utilisé son pouvoir de licencier afin d’imposer au

salarié sa propre solution dans le litige qui les opposait relativement

à l’exécution du jugement, litige qui n’avait pas été définitivement

tranché », solution permettant, selon Jean Mouly (Droit social,

décembre 2013, p. 1055 et s.), « d’anéantir toute mesure de

pression ou de rétorsion qu’a pu mettre en œuvre l’employeur, ce

que n’autoriserait pas en revanche le recours à la théorie classique

du détournement de pouvoir, seulement sanctionné par l’octroi

de dommages-intérêts ».

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3•

15 février 2014En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

Le 15 octobre, la chambre commerciale a jugé

(infra, no 301) qu’« en application des dispositions combinées des

articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce,

si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle

ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence

dans les répartitions, de sorte que la créance résultant d’un

contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à

titre privilégié ». Laurence Caroline Henry (Revue des sociétés,

décembre 2013, p. 729) estime qu’avec cette solution, « le juste

équilibre des droits est posé », « la chambre commerciale

reconnai[ssant] la pleine nature de la clause tout en respectant la place que le législateur lui donne

dans le cadre des procédures collectives ». Elle admet que

« la sévérité de la solution imposée à un créancier titulaire d’une

sûreté réelle peut poser question », « toutefois, en cas de succès

de la revendication, il faut en rappeler les conséquences : le

bien sort de l’actif de la procédure ».

Enfin, le 20 décembre dernier, l’assemblée plénière de la Cour de

cassation a jugé qu’« en application de l’article 41, II, de la loi

no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble

l’article 2 du décret no 99-247 du 29 mars 1999, le montant de

l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de

l’amiante est déterminé sur la base d’un salaire de référence fixé d’après les rémunérations

brutes visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et

égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire », ajoutant

qu’« en l’absence de l’exigence d’une condition d’affiliation au régime général, qui ne résulte

pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d’expatriation et ayant

donné lieu à cotisations à la Caisse des Français de l’étranger ne sont

pas exclus de la base de calcul de l’allocation ».

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4•

Bulletin d’informationTable des matières

•15 février 2014

Table des matières

Jurisprudence

Tribunal des conflits Numéros

Séparation des pouvoirs 211-212

Cour de cassation (*)

I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENTArrêt du 20 décembre 2013 rendu par l’assemblée plénière Page

Sécurité sociale, allocations diverses 7

II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 213 à 217

III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros

Abus de confiance 218

Action civile 219 à 220

Action en justice 221

Agent immobilier 222

Appel civil 223 à 225

Architecte entrepreneur 226

Assurance (règles générales) 227 à 229

Assurance dommages 230

Assurance responsabilité 222

Autorité parentale 231

Avocat 232

Bail (règles générales) 233

Bail commercial 234-235

Bail d’habitation 236

Bail professionnel 237

Bail rural 238 à 240

Cassation 241-242

Cautionnement 243 à 245

Chambre de l’instruction 246-283

Chose jugée 247-248-276

Circulation routière 249-250

Concurrence 251-252

Conflit de juridictions 253-254

Construction immobilière 255-256

Contrat de travail, durée déterminée 257

Contrat de travail, exécution 257 à 260

Contrat de travail, formation 261

Contrat de travail, rupture 262 à 271

Contrats de distribution 272

Convention européenne des droits de l’homme 273 à 275

Conventions internationales 276

Copropriété 277 à 281

Cour d’assises 282

Détention provisoire 283 à 285

Divorce, séparation de corps 286 à 288

Donation 289

Douanes 290

Élections professionnelles 291 à 296

Enquête préliminaire 297-298

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

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5•

15 février 2014Table des matières

•Bulletin d’information

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 299 à 303

Expropriation pour cause d’utilité publique 354

Homicide volontaire 304

Impôts et taxes 305

Indemnisation des victimes d’infraction 306

Instruction 274-307-308

Jeux de hasard 309

Jugements et arrêts 310

Juridictions correctionnelles 311

Lois et règlements 312

Mandat d’arrêt européen 313

Officiers publics ou ministériels 314-315

Prescription 316

Prescription civile 317

Presse 318-319

Preuve 320

Procédure civile 321 à 323

Propriété industrielle 324

Propriété littéraire et artistique 325

Protection des consommateurs 326

Prud’hommes 327

Règlement de juges 328

Représentation des salariés 329

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 330

Saisie immobilière 331

Sécurité sociale 332-333

Sécurité sociale, accident du travail 334 à 336

Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées 337

Sécurité sociale, assurances sociales 338-339

Séparation des pouvoirs 340

Servitude 341

Société à responsabilité limitée 342

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 343

Statut collectif du travail 344

Statuts professionnels particuliers 345

Sûretés réelles mobilières 346

Transports routiers 347

Travail réglementation, durée du travail 257-348

Travail réglementation, rémunération 349 à 351

Travail réglementation, santé et sécurité 259

Union européenne 352

Urbanisme 353-354

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATIONChambre criminelle, siégeantcomme Cour de révision

Révision 355

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6•

Bulletin d’informationTribunal des conflits

•15 février 2014

Jurisprudence

Tribunal des conflits

No 211

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire.  - Exclusion.  - Cas.  - Action chargée d’une mission de service public administratif. - Applications diverses. - Action dirigée contre une société concessionnaire de main-d’œuvre pénale participant à la mission de service public de l’administration pénitentiaire.

L’activité professionnelle procurée à un condamné dans l’établissement pénitentiaire où il est détenu, effectuée sous le régime de la « concession de main-d’œuvre pénale », sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale, ne fait pas l’objet d’un contrat de travail, et s’inscrit dans l’exécution de la peine privative de liberté et dans la préparation à la réinsertion du condamné.

Eu égard tant à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l’accomplissement de la mission de service public de l’administration pénitentiaire, qu’à ses modalités de mise en œuvre, soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l’établissement, qui influent sur les conditions d’emploi et de rémunération, le détenu ainsi employé se trouve, à l’égard de la société concessionnaire, même de droit privé, dans une relation de droit public.

Dès lors, le litige portant sur la rémunération du détenu opposant ce dernier à la société concessionnaire relève de la juridiction administrative.

14 octobre 2013.

No 13-03.918. - TA Paris, 10 février 2011.

M. Gallet, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Dacosta, Com. du gouv. - Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no  305-309,  1er-5  novembre  2013, Chronique de jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d’État : le contentieux du monde judiciaire, p. 21-22, note Mattias Guyomar (« La relation entre une entreprise concessionnaire de main-d’œuvre pénale et un détenu employé est de droit public »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 12-13, décembre 2013, décision no 845, p. 759-760, et la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Études, p. 11 à 23, note Sébastien Tournaux (« Chronique d’actualité juridique du contrat de travail »).

No 212

Séparation des pouvoirsService public.  - Office public d’habitations à loyer modéré.  - Dommage causé par un ouvrage propriété de l’office.  - Action en réparation.  - Compétence administrative. - Applications diverses. - Action engagée par le bénéficiaire d’une concession de logement pour nécessité absolue du service.

L’usager occupant un logement appartenant à un office public d’habitations à loyer modéré, en vertu d’un arrêté portant concession pour nécessité absolue du service, n’est pas lié par un contrat de droit privé avec l’office.

Dès lors, l’action engagée par le bénéficiaire d’un tel logement tendant à la réparation d’un dommage causé par un ouvrage propriété de l’office relève de la compétence de la juridiction administrative.

14 octobre 2013.

No 13-03.916. - TA Châlons-en-Champagne, 28 mars 2013.

M. Gallet, Rap. - Mme Canas, Rap. - M. Dacosta, Com. du gouv. - SCP Didier et Pinet, Av.

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7•

15 février 2014Arrêt publié intégralement

•Bulletin d’information

Cour de cassation

I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT

ARRÊT DU 20 DÉCeMBRe 2013 ReNDU PAR L’ASSeMBLÉe PLÉNIÈRe

Sécurité sociale, allocations diversesAllocation spécifique de cessation anticipée d’activité. - Attribution. - Salaire de référence. - Fixation.-

Conditions. - Affiliation au régime général. - Exclusion. - Portée. 

En application de l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l’article 2 du décret no 99-247 du 29 mars 1999, le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est déterminé sur la base d’un salaire de référence fixé d’après les rémunérations brutes visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire.

En l’absence de l’exigence d’une condition d’affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d’expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la Caisse des Français de l’étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l’allocation.

ARRÊT

La cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., domicilié (...), contre l’arrêt rendu le 22 juin 2012 par la cour d’appel de Caen (troisième chambre, section sociale 2), dans le litige l’opposant :

1o/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, anciennement dénommée caisse régionale d’assurance maladie de Normandie, dont le siège est avenue du Grand-Cours, 76028 Rouen Cedex ;

2o/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ;

M. X... s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 novembre 2009 ;

Cet arrêt a été cassé le 13 janvier 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Caen, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 22 juin 2012 ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, la deuxième chambre civile a, par arrêt du 20 juin 2013, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Titre et sommaire Page 7

Arrêt Page 7

Rapport Page 10

Avis Page 23

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8•

Bulletin d’informationArrêt publié intégralement

•15 février 2014

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CARSAT de Normandie ;

Le rapport écrit de M. Rémery, conseiller, et l’avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Blondel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, l’avis de M. Azibert, premier avocat général, tendant au rejet du pourvoi, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2011, Bull. 2011, II, no 13), que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale puis, de décembre 1999 à janvier 2005, à la Caisse des Français de l’étranger, a demandé à la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie, devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; que la caisse ayant déterminé son montant sur la base des salaires perçus par l’intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que soit prise en compte la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d’activité à l’étranger ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l’article 2 du décret no 99-247 du 29 mars 1999 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est déterminé sur la base d’un salaire de référence fixé d’après les rémunérations brutes visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire ; qu’en l’absence de l’exigence d’une condition d’affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d’expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la Caisse des Français de l’étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l’allocation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient qu’il sollicite le bénéfice d’un « système » pour lequel il n’a pas cotisé pendant les douze derniers mois de son activité à l’étranger, ses rémunérations n’ayant pas, pendant cette période, été soumises aux cotisations du régime général en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tandis que leur montant lui permettait de pourvoir à la couverture du risque d’exposition à l’amiante selon un choix individuel ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l’arrêt rejetant la demande complémentaire de dommages-intérêts formée par M. X... d’un montant équivalent au manque à gagner subi en raison de l’erreur imputée à la caisse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable le recours de M. X..., l’arrêt rendu le 22 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Ass. plén., 20 décembre 2013

CASSATION PARTIeLLe

No 12-24.706 - CA Caen, 22 juin 2012

M. Lamanda, P. Pt. - M. Reméry, Rap., assisté de Mme Polèse-Rochard, greffier en chef. - M. Azibert, P. Av.gén. - Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Note sous Ass. plén., 20 décembre 2013

En application de l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l’article 2 du décret no 99-247 du 29 mars 1999, le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est déterminé sur la base d’un salaire de référence fixé d’après les rémunérations brutes visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d’activité du bénéficiaire.

En l’absence de l’exigence d’une condition d’affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d’expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la Caisse des Français de l’étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l’allocation.

Le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est calculé, selon l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée de son bénéficiaire. L’article 2 du décret no 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, décret d’application de l’article

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15 février 2014Arrêt publié intégralement

•Bulletin d’information

précité, précise que le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce texte général définissant les éléments de rémunération servant d’assiette aux cotisations dues au régime général de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’ACAATA est financée par un fonds ad hoc géré par la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), dont les ressources sont constituées d’une fraction du droit de consommation perçu sur les tabacs (0,31 %) et, surtout, d’une contribution des branches accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ainsi que du régime des salariés agricoles.

Se fondant sur le renvoi à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sur le mode spécifique de financement de l’allocation, une caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, tout en admettant le principe du versement de l’ACAATA à un salarié d’un chantier naval, avait refusé de tenir compte de sa rémunération effective pendant les douze derniers mois de son activité, au motif que, pendant cette période, l’intéressé était expatrié, hors Union européenne, et que le salaire qu’il percevait à l’étranger n’avait pas supporté les cotisations sociales au régime général, principal contributeur du FCAATA. Ce salaire n’avait donné lieu qu’à des cotisations versées à la Caisse des Français de l’étranger, à laquelle l’adhésion est volontaire et facultative et qui ne participe pas au financement du Fonds.

Cette position, conforme à diverses circulaires et réponses ministérielles, avait été suivie par les juges du fond, y compris sur renvoi après première cassation, prononcée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 janvier 2011 (pourvoi no 1010.980, Bull. 2011, II, no 13). L’assemblée plénière l’écarte à nouveau dans l’arrêt ici commenté, relevant que les textes, en imposant, sans restriction particulière, de prendre en considération les rémunérations des douze derniers mois d’activité de l’allocataire, n’opèrent pas de distinction et n’exigent pas une affiliation au régime général. L’assemblée plénière, pour répondre sur ce point précis à l’argument de texte tiré du renvoi précité à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, prend soin d’indiquer que la référence à ce texte d’assiette a pour seul but de définir les éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’ACAATA, sans exclure qu’il puisse s’agir de gains perçus à l’étranger ni emporter, plus généralement, soumission au régime général avec obligation d’affiliation à celui-ci. En l’absence d’une telle condition, aucune raison déterminante ne justifie de « geler », contre la lettre des dispositions législatives applicables, les dernières rémunérations lorsqu’elles sont perçues à l’étranger.

Par ailleurs, l’allocation est, en partie, financée par une ressource fiscale, même minime, ce qui, avec la création d’un fonds spécial pour la gérer pouvant s’apparenter à un fonds d’indemnisation, laisse penser qu’elle repose sur une idée de solidarité plus large en faveur des travailleurs victimes de leur exposition à l’amiante, c’est-à-dire une solidarité nationale, et non purement professionnelle. Parce qu’elle ne présente pas ainsi toutes les caractéristiques d’une allocation contributive, dont le montant serait lié au versement préalable de cotisations alimentant le FCAATA, l’assemblée plénière décide que, pour les expatriés cotisant à la Caisse des Français de l’étranger, leurs derniers salaires seront compris dans la base de calcul de l’allocation. Cette solution est conforme à la doctrine constante de la deuxième chambre civile, exprimée non seulement par le premier arrêt de cassation prononcé dans la présente affaire, précité, mais, déjà, par un arrêt du 17 décembre 2009 (pourvoi no 08-21.791, Bull. 2009, II, no 295), qui imposait un calcul en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée « quel que soit le régime auquel l’intéressé a été affilié au cours de cette même période ».

La solution retenue vaut pour les salariés expatriés hors Union européenne. Elle réserve l’application des textes spécifiques à certains régimes et l’application du droit de l’Union européenne, qui adopte, pour les travailleurs migrants, notamment les travailleurs frontaliers, une autre solution, mais proche, quoique plus délicate à mettre en œuvre, consistant à reconstituer une carrière nationale aux expatriés (CJCE, 9 novembre 2006, Nemec, C205/05).

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Bulletin d’informationArrêt publié intégralement

•15 février 2014

1. - Rappel des faits et de la procédure

M. Fabrice X..., actuellement domicilié au Havre, a travaillé en qualité de salarié sur des chantiers navals, d’abord en France, jusqu’en novembre 1999, puis, après avoir été embauché comme chef d’équipe par la société Mateix, à l’étranger, au Nigeria et en Éthiopie, jusqu’en janvier 2005, époque où il avait le statut d’expatrié et non pas la qualité de détaché.

Le 12 janvier 2006, revenu s’établir en France, il a demandé à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (en abrégé ACAATA1, ou parfois allocation ATA2). Tout en admettant le principe de son versement, la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie, devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (CARSAT ou la caisse3), en a cependant calculé le montant sur la base de ses bulletins de paie pour la période de novembre 1998 à novembre 1999, période correspondant à la dernière année de son activité en France. La caisse a, en effet, refusé de tenir compte du salaire plus important qu’il avait perçu lors de sa dernière année d’activité à l’étranger.

La commission de recours amiable ayant, le 15 juin 2006, suivi la position de la caisse, M. X… a saisi, le 19 juillet 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, qui, par jugement du 28 janvier 2008, a rejeté sa demande, en retenant, en substance, que, pendant la durée de son expatriation, l’intéressé n’avait pas cotisé au régime général de la sécurité sociale, mais à la Caisse des Français de l’étranger, à laquelle l’adhésion est volontaire et facultative et qui ne contribue pas au financement de l’allocation litigieuse.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 novembre 2009, dont la motivation est identique à celle du jugement entrepris. Également saisie d’une demande, présentée pour la première fois devant elle, de dommages-intérêts de 35 114,39 euros (montant égal au manque à gagner) à l’encontre de la caisse pour avoir commis une faute ou une erreur de droit dans la gestion de la demande d’allocation, cette cour l’a déclarée irrecevable comme nouvelle et n’entrant dans aucune des exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile4.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (13 janvier 2011, pourvoi no 10-10.980, Bull. 2011, II, no 13), au rapport de M. le doyen Héderer, a cassé cette décision en toutes ses dispositions. Sur la question principale, elle a retenu, dans un « chapeau », que « l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire ». Elle a également censuré l’arrêt pour avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., alors que cette demande n’était que l’accessoire de celle formulée en première instance, l’article 566 du code de procédure civile autorisant les parties, en appel, à ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

La cour d’appel de Caen, désignée comme cour de renvoi, s’est prononcée par arrêt du 22 juin 2012. Après avoir reproduit les différents textes applicables (v. infra), elle a repris l’argumentation déjà développée par la cour d’appel de Rouen, en jugeant (page 8, premier paragraphe de l’arrêt) que M. X… ne peut « bénéficier d’un système pour lequel il n’a aucunement cotisé pendant les douze derniers mois de son activité » et que (même page, § 4) les rémunérations perçues pendant sa période d’expatriation n’ayant pas servi au calcul des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, elles ne peuvent être prises en compte au regard de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, qui détermine l’assiette des cotisations du régime général. L’arrêt ajoute (paragraphe suivant), pour répondre à une objection tirée du risque de pénalisation d’un travailleur expatrié par rapport à un travailleur ayant continué à exercer son activité en France, que « la rémunération de M. [X...], en tant qu’expatrié, lui permettait de pourvoir à la couverture du risque encouru [les conséquences d’une exposition à l’amiante]… et que le choix d’y procéder ou non est un choix individuel avec lequel il n’appartient pas au juge d’interférer ».

S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la cour d’appel de Caen la déclare recevable, mais la rejette, la caisse n’ayant, selon l’arrêt, fait qu’une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires applicables.

C’est l’arrêt attaqué par un nouveau pourvoi (no 12-24.706) de M. X…

L’arrêt attaqué a été notifié par le greffe de la cour d’appel de Caen le 22 juin 2012.

La déclaration de pourvoi de M. X… a été faite le 22 août 2012.

M. X… a déposé et signifié, le 24 décembre 20125, son mémoire en demande, contenant une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 200 euros.

1 C’est l’abréviation la plus courante ; elle est constamment retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation (v. par ex. Soc., 25 septembre 2013, pourvoi no 12-13.593 ; ibid., 27 juin 2013, question prioritaire de constitutionnalité no 12-29.347 ; ibid., 4 décembre 2012, pourvoi no 11-26.293) et aussi par la deuxième chambre civile (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi no 10-27.254, Bull. 2012, II, no 83 ; ibid., 29 mars 2012, pourvoi no 11-14. 701 et 11-14.873...).

2 C’est l’abréviation retenue par l’ouvrage Lamy Protection sociale, 2013.3 C’est la formule que l’on trouve, par exemple, dans 2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi no 11-17.928 : « la caisse régionale d’assurance

maladie de Bretagne, devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) ».4 « ... les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les

prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».5 Le 22 décembre 2012 était un samedi.

Rapport de M. RémeryConseiller rapporteur

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15 février 2014Arrêt publié intégralement

•Bulletin d’information

La caisse a déposé et signifié un mémoire en défense le 25 février 20136 et formé une demande de même montant en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 20 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ordonné le renvoi devant l’assemblée plénière.

2. - Analyse succincte des moyens

À l’appui de son nouveau pourvoi, M. X… propose deux moyens de cassation.

Le premier est divisé en deux branches.

Une première invoque la violation de l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, qui a créé l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Plus précisément, il est soutenu que ce texte impose de prendre en considération la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité de l’intéressé, sans distinction entre les régimes auxquels il a pu être affilié.

La seconde branche invoque une méconnaissance de l’article 12 du code de procédure civile, suivant lequel le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. À ce titre, il est reproché à l’arrêt de s’être prononcé en équité, en retenant que la rémunération de M. X… étant supérieure à celle qu’il aurait perçue en France, il pouvait souscrire volontairement une assurance contre le risque considéré.

Le second moyen demande une cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l’arrêt ayant rejeté la demande accessoire de dommages-intérêts.

3. - Discussion

Avant d’examiner les moyens du pourvoi, il convient de s’arrêter sur une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité évoquée par le mémoire en défense.

I. - La question prioritaire de constitutionnalité éventuelle

En page 9 (V.) de son mémoire en défense, la caisse, prenant acte de la rébellion de la cour d’appel de renvoi et de la saisine consécutive possible, à l’époque, de l’assemblée plénière, fait écrire expressément ce qui suit :

«  Ce renvoi sera aussi l’occasion pour l’exposante [la caisse] de déposer une question prioritaire de constitutionnalité sur la légalité d’une disposition législative qui, dans l’interprétation donnée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, conduit à rompre l’égalité des citoyens devant les charges publiques en faisant bénéficier des salariés d’un “fonds auxquels il ne contribuent”7 pas, contrairement à la lettre et à l’esprit de la loi ».

On observera que l’allocation litigieuse a déjà donné lieu à plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité non renvoyées au Conseil constitutionnel. La chambre sociale (Soc., 27  juin 2013, question prioritaire de constitutionnalité no 12-29.347) a ainsi refusé le renvoi d’une question posée par l’établissement Grand-Port maritime de Marseille, employeur de salariés qui avaient obtenu de la juridiction prud’homale sa condamnation à réparer leur préjudice d’anxiété, cet employeur contestant l’application du droit commun de la responsabilité. La deuxième chambre civile (4 avril 2012, question prioritaire de constitutionnalité no 12-40.006) a également refusé le renvoi d’une question portant sur le texte réglementaire, et non législatif, fixant la liste des établissements dont les salariés sont susceptibles de bénéficier de l’allocation. Le Conseil constitutionnel s’est lui-même prononcé sur le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, mais pas sur la question dont est saisie l’assemblée plénière (Conseil constitutionnel, 7 octobre 2011, décision no 2011-175 QPC, société Travaux industriels maritimes et terrestres [contribution au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante]).

La question prioritaire de constitutionnalité ici envisagée serait donc distincte.

En l’état, faute d’un mémoire spécial portant la mention obligatoire « question prioritaire de constitutionnalité », comme l’exige l’article 126-10, alinéa premier, du code de procédure civile, la Cour de cassation n’est pas (encore) saisie d’une telle question. Si un tel mémoire, distinct et motivé, devait finalement être déposé, les observations suivantes pourraient être développées :

1°) Recevabilité formelle de l’éventuelle question prioritaire de constitutionnalité

a - Formulation de la question

Si elle devait reprendre celle annoncée par le mémoire en défense, dans l’extrait reproduit ci-dessus, l’on pourrait observer que, tout en invoquant une atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution, plus précisément la violation de la norme à valeur constitutionnelle figurant à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui pose le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, elle semble contester, au regard de cette norme, non pas la constitutionnalité de la disposition législative en cause, mais sa légalité, ce que paraît confirmer la référence faite in fine à la lettre et à l’esprit de la loi. Quant à l’objet exact de la critique, c’est l’interprétation de la loi qui est réellement visée, mais ce point appellera des observations complémentaires (v. infra).

6 Le 24 février 2013 était un dimanche.7 Je pense qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’il faut lire d’un « fonds auquel ils ne contribuent pas ».

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Bulletin d’informationArrêt publié intégralement

•15 février 2014

b - Respect des délais d’instruction

Par hypothèse, le mémoire distinct et motivé qui pourrait contenir la question prioritaire de constitutionnalité serait nécessairement déposé après les délais d’instruction du pourvoi, sauf à supposer que le renvoi devant l’assemblée plénière ouvre une nouvelle instance et, par conséquent, de nouveaux délais, alors que l’assemblée plénière se prononce sur le pourvoi tel que formé contre la décision de rébellion, sans possibilité d’ajouter devant elle de nouveaux moyens.

La Cour de cassation peut être saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par plusieurs voies. En l’espèce, elle le serait de manière incidente, à l’occasion d’une instance devant elle, comme le prévoit l’article 23-5 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ou d’un pourvoi, comme s’exprime l’article 126-10 du code de procédure civile. En général, c’est le demandeur, auteur du pourvoi, qui pose la question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion de celui-ci, et elle doit alors l’être dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire ampliatif (v. Droit et pratique de la cassation en matière civile, no 369 ; adde 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi no 10-12.935, sanctionnant le non-respect du délai de quatre mois de l’article 978 du code de procédure civile ; Com., 5 avril 2011, pourvoi no 10-30.2818).

Ici, la question prioritaire de constitutionnalité serait posée par le défendeur au pourvoi. C’est une hypothèse rarissime. Mais il n’apparaît pas impossible que le défendeur puisse poser une question prioritaire de constitutionnalité, et la jurisprudence civile de la Cour de cassation en offre au moins un exemple. Ainsi, déjà dans une affaire de sécurité sociale, la deuxième chambre civile (16 décembre 2010, pourvoi no 10-15.679), saisie d’un pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, a-t-elle renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée par la défense critiquant l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, qui, à l’époque, ne prévoyait pas, en faveur des professionnels libéraux redevables de cotisations sociales soumis à une procédure collective, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite, qui bénéficiait aux autres redevables. On notera que, dans cette affaire, c’est la disposition législative elle-même, prise dans son sens littéral, qui était en cause, hypothèse qui n’est peut-être pas exactement celle du présent dossier. Quoi qu’il en soit, la deuxième chambre civile s’est interrogée liminairement sur la recevabilité du mémoire « question prioritaire de constitutionnalité » de la défense et l’a expressément constatée en ces termes : « Attendu que le mémoire spécial a été déposé dans les délais de dépôt du mémoire en défense ». Par hypothèse, il semble que la caisse ne pourrait, en l’espèce, déposer son mémoire spécial que hors ce délai.

2°) Objet de la critique éventuelle

Ce serait une autre source d’interrogation. Ce qu’envisage de critiquer, d’un point de vue constitutionnel, la caisse n’est pas la disposition législative à proprement parler, mais l’interprétation qui en a été donnée par la deuxième chambre civile, ce qui pose deux questions, au demeurant liées.

Dans un premier temps, la Cour de cassation ne renvoyait pas au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause son interprétation de la disposition législative critiquée, aussi bien lorsque c’était cette interprétation qui était directement en cause (v. Cour de cassation, formation spéciale, 19 mai 2010, plusieurs arrêts, dont no 09-83.3289) ou lorsqu’elle ne l’était qu’indirectement, tandis que le Conseil constitutionnel décidait, au contraire, en une formule maintes fois reprises, « qu’en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » (Conseil constitutionnel, 4 février 2011, décision no 2010-96 QPC, M. Jean-Louis X… [zone des 50 pas géométriques]).

Mais un mouvement de rapprochement s’est ensuite opéré, sous l’inspiration de la théorie dite du « droit vivant ». Le Conseil constitutionnel examine désormais les dispositions législatives telles qu’elles sont interprétées par le juge de renvoi (v., par exemple : Conseil constitutionnel, 6 octobre 2010, décision no 2010-39 QPC, Mmes Isabelle X… et Y… [adoption au sein d’un couple non marié] ; Conseil constitutionnel, 6 mai 2011, décision no 2011-127 QPC, consorts X… [faute inexcusable de l’employeur : régime spécial des accidents du travail des marins]), celui-ci conservant, dès lors et en principe, le monopole de l’interprétation.

Le débat s’est donc déplacé sur un terrain voisin. Le contrôle de constitutionnalité, lorsqu’il porte sur l’interprétation jurisprudentielle de la disposition législative critiquée, invite à rechercher l’existence d’une interprétation qu’on a pu qualifier de « consolidée »10. Il doit donc s’agir d’une interprétation fondée exclusivement sur le texte critiqué, qui soit certaine et constante et qui doit être l’œuvre de la Cour de cassation elle-même ou, au moins, lui avoir été soumise. Précisant cette dernière condition, la première chambre civile (1re Civ., 27 septembre 2011, question prioritaire de constitutionnalité no 11-13.488, Bull. 2011, I, no 151 ; ibid., 8 décembre 2011, question prioritaire de constitutionnalité no 11-40.070, Bull. 2011, I, no 211) a jugé que « s’il a été décidé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative », sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en

8 Qui reprend une formule devenue courante : « ... lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi ; ... la société e... et la société D... disposaient d’un délai pour le dépôt de leur mémoire ampliatif qui expirait le 2 juin 2010 ; ... le 23 mars 2011, elles ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité ; ... ce mémoire déposé après l’expiration du délai d’instruction est irrecevable... ».

9 « ... la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation... ; comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité... ».

10 B. Mathieu, « Question prioritaire de constitutionnalité, la jurisprudence (mars 2010-novembre 2012) », LexisNexis, no 86 et 89.

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15 février 2014Arrêt publié intégralement

•Bulletin d’information

fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre de juridiction... »11. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter sur l’interprétation que l’imagination du justiciable prêterait, de manière erronée, à la Cour de cassation ou sur celle non encore établie en l’absence d’une décision, mais qu’elle préjuge d’avance défavorable à sa cause. La jurisprudence de la chambre commerciale donne plusieurs exemples de ces questions prioritaires de constitutionnalité in futurum : contestation prématurée, en fonction de l’interprétation antérieure d’une disposition législative ancienne, de la reconduction éventuelle de la même interprétation sous l’empire d’un texte nouveau, partiellement identique, mais n’ayant pas encore donné lieu à une prise de position - laquelle peut être modifiée - de la Cour de cassation (Com., 1er février 2011, question prioritaire de constitutionnalité no 10-40.057) ; inexistence, en l’état, de l’interprétation supposée (Com., 21 février 2012, question prioritaire de constitutionnalité no 11-23.097 : « … il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées interdisant, après clôture de la liquidation judiciaire, l’action de créanciers tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de l’ancien liquidateur du fait de ses fautes personnelles ; … il en résulte que la question est sans objet... »).

Par ailleurs, un mécanisme autocorrecteur, passant par un revirement ou une évolution de jurisprudence, doit permettre, le cas échéant, à la Cour de cassation de rendre son interprétation conforme à la Constitution. L’on doit à cet égard se demander si un tel mécanisme ne serait pas sous-jacent à l’obligation du renvoi en assemblée plénière en cas de rébellion, ce qui est l’hypothèse de l’espèce. En effet, ce que la caisse défenderesse envisage de contester, c’est l’interprétation de la deuxième chambre civile. Elle est certes constante (du moins, si l’on admet que la constance peut s’établir dès le premier arrêt) et donne, pour reprendre la formule ci-dessus, une portée effective à la disposition législative contestée, mais est-elle définitive et constitue-t-elle l’interprétation de la Cour de cassation au sens de la jurisprudence constitutionnelle ? Répondre par l’affirmative, n’est-ce pas faire œuvre divinatoire, en tenant pour acquis que l’assemblée plénière entérinera la solution posée par la deuxième chambre civile, alors que son rôle est de la maintenir ou de l’écarter ? En d’autres termes, est-il possible de saisir l’assemblée plénière de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant, par avance, l’interprétation future supposée qu’elle fera du texte de loi critiqué ?

À ma connaissance, l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pas encore été saisie, sur rébellion, d’une question prioritaire de constitutionnalité contestant la doctrine de la chambre ayant prononcé la cassation qui a saisi la cour d’appel de renvoi, doctrine que celle-ci n’a pas suivie, provoquant ainsi le renvoi à l’assemblée plénière. Certes, des questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées à cette formation juridictionnelle, mais jamais dans le contexte procédural d’une rébellion. Il s’agissait ou bien d’un pourvoi relevant immédiatement des attributions de cette assemblée en vertu d’un texte spécifique (assemblée plénière, 23 juillet 2010, pourvoi no 10-85.505, Bull. 2010, Ass. plén., no 2, pourvoi de M. Charles X… contre une décision de la Cour de justice de la République, contestant plus précisément le refus de cette juridiction de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité), ou bien d’une saisine directe pour résoudre une question de principe, qui peut porter sur le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité (assemblée plénière, 20 mai 2011, question prioritaire de constitutionnalité no 11-90.042, Bull. 2011, Ass. plén., no 5 ; ibid., même date, question prioritaire de constitutionnalité no 11-90.033, Bull. 2011, Ass. plén., no 6 ; ibid., même date, question prioritaire de constitutionnalité no 11-90.032, Bull. 2011, Ass. plén., no 8 ; ibid., même date, question prioritaire de constitutionnalité no 11-90.025, Bull. 2011, Ass. plén., no 7).

Sous réserve de la décision de la caisse de soulever ou non la question prioritaire de constitutionnalité, il convient d’aborder le fond du dossier.

II. - Les modalités de calcul de l’allocation (premier moyen, première branche)

1°) Présentation des éléments de discussion

a - Textes applicables

L’article 41, non codifié, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a prévu un dispositif de cessation anticipée d’activité propre aux salariés ou anciens salariés exposés à l’amiante. Il leur permet, indépendamment de leur état de santé12 et de la réparation d’un préjudice par leur employeur en cas de faute inexcusable, voire sur le fondement du droit commun (v. supra l’exemple du préjudice d’anxiété) ou par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), de percevoir, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle (ils doivent d’ailleurs démissionner) et ne bénéficient pas encore d’une pension de vieillesse à taux plein, une allocation de cessation anticipée d’activité destinée à compenser la perte d’espérance de vie qu’ils peuvent connaître en raison de leur exposition à l’amiante13. Cette allocation peut être assimilée à une allocation de préretraite. Selon une étude récente, il s’agit d’ailleurs de la principale

11 Cette position est aussi celle de la chambre commerciale (10  juillet  2012, QPC no  12-40.042) et de la chambre sociale (28 novembre 2012, QPC no 11-17.941, Bull. 2012, V, no 308).

12 Néanmoins, d’après le mémoire en demande, M. X... a développé une asbestose, maladie professionnelle due à l’inhalation de poussières d’amiante. On notera, s’agissant de la prise en charge des maladies professionnelles liées à l’amiante, que la réouverture des droits des victimes par l’article 40 de la loi de 1998 dans sa version d’origine a pu être réservée aux salariés relevant du régime général ou agricole, et non pas d’un régime spécial, comme celui des industries électriques et gazières. V. en ce sens 2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi no 08-16.668, Bull. 2009 II, no 133 : « ... M. X... était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, de sorte que sa demande ne relevait pas du champ d’application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction avant modification, dont les effets sont limités aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et au régime des accidents du travail des salariés agricoles ». Mais s’agit-il du même problème ?

13 V., indiquant clairement cet objectif, pour interdire la réparation, par la voie de la responsabilité civile, du préjudice économique résultant de la perte de revenus induite par l’entrée du salarié dans le dispositif légal de l’ACAATA : Soc., 11 mai 2010, pourvois no 08-44.952 et 09-42.241, Bull. 2010, V, no 106 ; 2e Civ., 3 février 2011, pourvois no 10-11.959 et 10-14.267, Bull. 2011, II, no 23 et 24 ; ibid., 12 mai 2011, pourvois no 10-14.264, 10-14.265, 10-14.266, 10-14.268, 10-14.909, 10-14.910, 10-14.911, 10-19.020, 10-19.022 et 10-20.034 ; ibid., 1er juin 2011, pourvoi no 10-20.033 ; ibid., 16 juin 2011, pourvois no 10-20.035, 10-20.393 et 10-20.589 ; ibid., 30 juin 2011, pourvoi no 10-23.596 ; 6 octobre 2011, pourvoi no 10-24.636 ; ibid., 15 décembre 2011, pourvois no 11-10.193 et 10-23.338 ; ibid., 13 janvier 2012, pourvoi no 11-10.637 ; ibid., 29 mars 2012, pourvois no 11-14.701 et 11-14.873, et, plus récemment, ibid., 25 septembre 2013, pourvoi no 11-20.948, Bull. 2013, V, no 212.

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préretraite publique14. Étendu à plusieurs reprises, ce dispositif bénéficie, notamment (depuis la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, article 36), aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales, comme M. X..., à condition qu’ils y aient exercé un métier figurant sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est acquis et non contesté que M. X… réunit toutes les conditions d’ouverture pour percevoir cette allocation, et d’ailleurs le principe ne lui en a pas été refusé. Seul le montant de cette allocation demeure litigieux et, plus précisément, sa base de calcul, c’est-à-dire le salaire de référence dont le montant de l’allocation constitue une fraction (65 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale, plus 50 % pour la part du salaire de référence comprise entre une et deux fois ce plafond, les rémunérations n’étant pas prises en compte au-delà ; il existe aussi un minimum).

Le salaire de référence est déterminé par le II, alinéa premier, de l’article 41 précité, en ces termes qui résultent de la loi du 29 décembre 1999, également précitée, et qui n’ont pas été modifiés depuis :

« Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois15 d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail ».

Ce texte est complété par le décret no 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :

- article 2, alinéa premier [sur le salaire de référence, extraits] :

« Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salariée16. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l’article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l’ouverture du droit à l’allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées [...] » ;

- article 2-1 [hypothèse d’une activité salariée discontinue, non concernée] ;

- article 2-2 [résultant d’un décret no 2000-638 du 7 juillet 2000, périodes d’activité non prises en considération] :

« Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d’activité ci-dessous énumérées :

1° Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salarié a fait l’objet d’une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu’une convention entre l’entreprise et l’État a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ;

2° Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d’entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu’une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l’État soit mise en œuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ;

3° Périodes d’activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;

4° Périodes d’arrêt de travail donnant lieu à versement d’indemnités journalières, lorsque le salaire net n’a pas été intégralement maintenu par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un organisme de prévoyance ;

5° Périodes de perception conjointe d’une pension d’invalidité et d’un salaire ;

6° Périodes d’activité à mi-temps thérapeutique ;

7° Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;

8° Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d’un montant inférieur au salaire habituel [ou lorsque l’indemnité est versée par une caisse professionnelle] »17.

Parallèlement, l’article 41, III, de la loi du 23 décembre 1998 a créé, pour le financement de l’allocation, un fonds ad hoc, le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations18 et les ressources constituées « d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts19, d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont

14 Étude du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), revue Analyses, no 60, juillet 2011. Selon cette même étude, il y aurait environ 30 000 bénéficiaires de l’allocation, pour un coût essentiellement financé (à 97 %), comme on le verra, par la branche accidents du travail/maladies professionnelles du régime général, de l’ordre d’un peu plus de 911 millions d’euros par an. Des données chiffrées plus récentes, fournies à l’occasion de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (securitesociale.fr/IMG/pdf/plfss_2013_annexe1_2_at_mp.pdf), montrent (p. 38 et s., indicateur no 8, 2e sous-indicateur) une décroissance de l’effectif des allocataires à environ 24 500 fin 2013, « sous l’effet - dit le document d’une manière peu heureuse - d’une progression des flux de sortie » (c’est-à-dire concrètement par la mise à la retraite ou le décès prématuré des allocataires). Aucune étude d’impact ne semble avoir porté sur le coût prévisionnel supplémentaire qu’entraînerait la prise en considération de rémunérations perçues à l’étranger. Selon les données statistiques les plus récentes, le montant moyen mensuel de l’allocation serait de 1 700 à 1 800 euros brut, la branche accidents du travail/maladies professionnelles ne représentant elle-même que 3 % des dépenses consolidées des régimes de base de la sécurité sociale (même document, p. 7).

15 Avant la loi de 1999, le texte évoquait, en lieu et place des douze derniers mois, la dernière année d’activité salariée du bénéficiaire et ne prévoyait pas l’absence de prise en compte de certaines périodes.

16 Un décret no 20091735 du 30 septembre 2009, non ici applicable comme entré en vigueur le 1er janvier 2010, a apporté la précision suivante : « sous réserve qu’elles [les rémunérations] présentent un caractère régulier et habituel ».

17 Membre de phrase annulé par le Conseil d’État (CE, 20 novembre 2009, no 324880, publié au Recueil Lebon). Mais l’arrêt n’apporte pas de précision sur le salaire de référence.

18 Sous le suivi et le contrôle d’un conseil de surveillance.19 C’est-à-dire le droit de consommation sur les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés.

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15 février 2014Arrêt publié intégralement

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le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale20 et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ». L’article 6 du décret du 29 mars 1999 précise que les dépenses de ce fonds, retracées dans un compte particulier, sont essentiellement constituées par le versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité.

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence l’article 2 du décret du 29 mars 1999, est le texte général relatif à la détermination de l’assiette des cotisations sociales dues au régime général de sécurité sociale, lorsqu’elles sont assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés. Il commence, en effet, par ces mots : « Pour le calcul des cotisations [...], sont considérées comme rémunérations [...] », avant d’énumérer les sommes prises ou non en considération à ce titre, en précisant, en une formule globale, qu’il doit être tenu compte de « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains [...] ».

b - Travaux préparatoires

Ils sont peu utiles sur le point en litige. La discussion parlementaire (par ex., Assemblée nationale, troisième séance du 26 novembre 1998) a porté sur les conditions d’octroi de l’allocation, mais jamais précisément sur son mode de calcul, spécialement dans l’hypothèse d’une expatriation.

c - Position de l’administration

Très rapidement, le ministère - à l’époque - de l’emploi et de la solidarité a pris position dans une circulaire (DSS/4B no 99-332 du 9 juin 1999 concernant la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, publiée au Bulletin officiel no 99/2421). Elle précise, concernant une situation comme celle de l’espèce :

« 3. Mode de calcul de l’allocation

3.1. - Période de référence

S’agissant des périodes de salariat à l’étranger, plusieurs éventualités peuvent se présenter. Lorsque le salaire a été soumis à cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est pris en compte avec les périodes y afférentes. Dans les autres cas, il convient de retenir les salaires acquis durant la dernière année de salariat en France.

3.2. - Éléments de salaires à prendre en compte

L’article 2, premier alinéa, du décret du 29 mars 1999 prévoit que le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salariée. Cette rédaction [...] permet d’écarter tous les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale [...]

Ne sont pas pris en compte les éléments ne figurant pas dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale [...] ».

Cette position a été reprise par une circulaire particulière no 23/2006 du 13 avril 2006 de la caisse nationale d’assurance maladie indiquant, toujours pour le même motif, à propos du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières :

« Le personnel d’eDF-GDF n’est affilié au régime général que pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et accident du travail/maladie professionnelle.

L’assiette de cotisations due pour la couverture de ces prestations en nature est définie par un texte propre au personnel eDF-GDF (statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret no 46-1514 du juin 1946 modifié). Cette assiette est différente de celle retenue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les rémunérations du personnel eDF-GDF ne peuvent donc pas être prises en compte dans le calcul du salaire de référence de l’ATA ».

Cette position a été réitérée dans une réponse ministérielle faite à un sénateur des Français de l’étranger, M. Richard Yung (JO Sénat, 24 mars 2011, p. 738), dont on pourra noter que, malgré sa date, elle ignore manifestement l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 janvier 2011 ici en cause :

« Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative au calcul de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA). L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif à l’ACAATA dispose que le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire, pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Le décret no 99-247 du 29 mars 1999 modifié précise que “le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salarié sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel”. La circulaire DSS/4B/99 no 332 du 9 juin 1999 précise explicitement que “s’agissant des périodes de salariat à l’étranger, plusieurs

20 Selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, elle serait de 821 millions d’euros (article 52, II). L’exposé des motifs le justifie ainsi : « Il est proposé de fixer à [cette somme] la dotation de la branche [AT/MP] au FCAATA, ce qui permettra à celuici de terminer l’année 2014 en excédent ».

21 NOR : MESS9930225C.

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éventualités peuvent se présenter. Lorsque le salaire a été soumis à cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est pris en compte avec les périodes y afférentes, dans les autres cas, il convient de retenir les salaires acquis durant la dernière année de salariat en France”. Dans la mesure où les travailleurs expatriés cotisent à titre volontaire à la Caisse des Français de l’étranger sur une base forfaitaire et à des taux spécifiques, le salaire pris en compte pour le calcul de l’ACAATA est le dernier salaire perçu en France et il n’est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point ».

Une autre réponse ministérielle (publiée au JO Assemblée nationale du 25 décembre 2012, p. 7766) affirme dans le même sens que « l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations sociales », le membre de phrase souligné ne se trouvant pas cependant dans la loi.

Il convient enfin de signaler que l’article 100 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, inapplicable en l’espèce (le dispositif n’étant entré en vigueur que le 1er juillet 2012), s’efforce d’assurer une certaine coordination des différents régimes de sécurité sociale pour l’accès à la « préretraite amiante », mais, semble-t-il, exclusivement pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation, qui se fera désormais en ajoutant les durées de travail en exposition à l’amiante acquises dans plusieurs régimes, y compris spéciaux.

d - Jurisprudence

La jurisprudence de la Cour de cassation

Si la Cour de cassation a déjà rendu de nombreux arrêts concernant l’allocation, seuls quelques-uns se rapportent à son mode de calcul et, plus spécialement, à la détermination du salaire de référence. Si l’on écarte un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 novembre 2012 (pourvoi no 11-30.568) portant sur le refus de communication par la CARSAT du Sud-Est des modalités de calcul du montant de l’allocation et celui contre la doctrine duquel la cour d’appel de Caen s’est rebellée, il y a lieu de retenir les décisions suivantes :

- 2e Civ., 25 avril 2007, pourvois no 06-16.225, Bull. 2007, II, no 104 (JCP, édition sociale, 2007, no 1491, note Gérard Vachet), et 06-16.226 ; ibid., 13 décembre 2007, pourvoi no 07-11.986, Bull. 2007, II, no 270 (JCP, édition sociale, 2008, no 1280, note G. Vachet), qui incluent dans le salaire de référence l’indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail non pris, au motif que « le salaire de référence [...] est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité » et que la cour d’appel « a justement retenu que l’indemnité compensatrice litigieuse entrait dans les prévisions de ce dernier texte ».

C’est en réaction à ces deux arrêts que serait intervenu le décret, déjà évoqué note 16, no 2009-1735 du 30 septembre 2009, ayant écarté, par la formule « sous réserve qu’elles [les rémunérations] présentent un caractère régulier et habituel », les éléments exceptionnels de rémunération, comme l’indemnité compensatrice des jours de réduction du temps de travail (en ce sens, Semaine sociale Lamy 2009, 1423). La deuxième chambre civile tient compte de la modification (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi no 12-23.697). On notera que la prise en considération des salaires perçus à l’étranger, qu’a consacrée l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 janvier 2011, ne semble pas avoir provoqué la même correction législative ou réglementaire, mais il est vrai que la réponse ministérielle postérieure citée plus haut n’en fait pas état ;

- 2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi no 06-17.548, Bull. 2007, II, no 269 (JCP, édition sociale, 2008, no 1280, note G. Vachet), qui prend aussi en considération les indemnités compensatrices de congés payés (correspondant, selon la cour d’appel, à vingt-deux mois de travail, ce qui est contesté par l’annotateur) et une allocation versée par l’employeur à l’ensemble de ses salariés (correspondant à dix-sept mois de travail, toujours selon la cour d’appel, et aussi contesté par M. Vachet), dès lors que ces sommes ont été perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité ;

- 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-21.791, Bull. 2009, II, no 295. Dans cette affaire, l’intéressé (dont la demande d’allocation avait été présentée le 15 novembre 2005) avait exercé son activité professionnelle au service successif de deux employeurs, le salarié relevant, en dernier lieu, du régime des salariés agricoles. À une caisse régionale d’assurance maladie qui estimait que ne devaient pas être prises en compte « les sommes échappant au régime général », l’arrêt répond : « [...] en application de l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée, quel que soit le régime auquel l’intéressé a été affilié au cours de cette même période ; [...] ayant relevé que M. X… avait exercé son activité en dernier lieu au sein de la société [soumise au régime des salariés agricoles], la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’allocation de cessation anticipée due à l’intéressé devait être assise sur le montant de la rémunération perçue au sein de celle-ci au cours de sa dernière année d’activité [...] ».

Le mémoire en défense de la caisse estime (p. 7 et 8) que cet arrêt ne contredit pas sa thèse, dès lors qu’il concerne un salarié relevant du régime agricole, lequel contribue au financement de l’allocation litigieuse depuis la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2003)22. À l’inverse, il pourrait être observé que l’arrêt ne semble pas introduire ce paramètre dans son raisonnement.

Commentant cet arrêt, M. Arnaud Martinon (JCP, édition sociale, 2010, no 1223) fait observer que deux interprétations des textes sont possibles. Celle suggérée par le renvoi opéré par l’article 2 du décret de 1999 à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, conduisant à prendre en considération exclusivement la

22 Il est parfois indiqué, y compris dans certains des mémoires déposés dans la présente affaire, que le régime des salariés agricoles ne contribuerait au financement du Fonds que depuis la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, mais il semble bien que ce soit la loi du 20 décembre 2002 qui ait prévu cette participation.

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rémunération assujettie aux cotisations du régime général ; celle résultant de l’article 41 de la loi de 1998, qui, sans distinguer, invite à tenir compte de la dernière rémunération effectivement perçue, le régime de sécurité sociale étant indifférent. C’est la lecture faite par la deuxième chambre civile, favorable aux victimes de l’amiante.

La jurisprudence des cours d’appel

Pouvant être connue à partir de la base JURICA, elle est très pauvre et, à part les deux arrêts des cours d’appel de Rouen et Caen qui sont ici en cause, on ne peut dégager une tendance générale, la recherche par les critères « en France » et/ou « à l’étranger » et/ou « expatri* » ne donnant pas d’autres résultats que ces deux décisions.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUe)

Cette juridiction a été appelée à se prononcer sur la difficulté à propos de la situation des travailleurs frontaliers. Un salarié français avait travaillé en France et en Belgique23, mais le montant de l’ACAATA avait été calculé sans tenir compte des salaires versés dans ce dernier pays. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy avait alors saisi la CJUE de la question préjudicielle suivante, qui pose assez bien le problème : « en refusant de prendre en compte les salaires perçus en Belgique par M. Nemec dans le calcul de l’allocation des travailleurs de l’amiante qui lui a été attribuée en application de l’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, motif pris des dispositions de l’article 2 du décret d’application de la loi no 99-247 du 29 mars 1999 et de la circulaire DSS/4B/99 no 332 du 9 juin 1999, en ce que ces salaires n’ont pas donné lieu au versement de cotisations au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale français, la CRAM a-t-elle pris, à l’encontre de l’intéressé, une décision préjudiciable constitutive d’une entrave à la libre circulation énoncée à l’article 39 [Ce], d’une violation du règlement […] no 883/2004 ou d’une violation de l’article 15 du règlement […] no 574/72 ? ».

À cette question, la CJUE répond le 9 novembre 2006 (aff. C-205/05 ; Revue de jurisprudence sociale, 2/2007, p. 127, obs. Francis Kessler ; europe, janvier 2007, comm. no 11, par Mme Laurence Idot) en qualifiant d’abord l’allocation de prestation de sécurité sociale au sens de la réglementation de l’Union applicable à l’époque (en l’espèce, l’ancien règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004, mais les principes ne sont pas fondamentalement différents), avant d’indiquer, dans les motifs de sa décision (no 39 et 40), « qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal24 est susceptible de défavoriser des travailleurs migrants par rapport aux travailleurs qui n’ont exercé une activité que dans un seul État membre [...] en effet, en application d’une telle réglementation, un travailleur migrant comme M. Nemec se voit appliquer une méthode de calcul de l’ACAATA fondée sur un salaire perçu il y a plus de dix ans et, de ce fait, sans aucun lien avec la situation actuelle de l’intéressé, alors que, s’agissant de ses collègues qui ont continué à travailler en France, c’est le dernier salaire effectif qui est pris en compte. Un tel travailleur subirait ainsi une réduction du montant de la prestation qu’il aurait reçu s’il n’avait pas fait usage de son droit à la libre circulation ».

La réponse apportée par la CJUE, dans le dispositif pour droit de sa décision, est alors la suivante : « L’article 58, paragraphe premier, du règlement (Cee) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (Ce) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, interprété conformément à l’objectif fixé à l’article 42 (Ce), exige que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le calcul du “gain moyen” au sens de la première de ces deux dispositions s’effectue en tenant compte du salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait continué à exercer son activité dans l’État membre dont relève l’institution compétente ».

M. Patrick Morvan (Droit de la protection sociale, 4e éd., no 131) estime complexe ce mode de calcul. En effet, la CJUE ne retient pas, comme élément de calcul de la « préretraite amiante », contrairement à la proposition de son avocat général, le dernier salaire payé à l’étranger (dans l’Union), mais invite à réaliser une projection délicate des rémunérations d’avant expatriation pour reconstituer une carrière nationale. M. F. Kessler fait observer qu’il s’agit également d’une interprétation contra legem, puisque l’article 58.1 du règlement du 14 juin 1971, que la CJUE ne déclare pas contraire au Traité de Rome, prévoyait que « l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation » et en déduit que l’arrêt Nemec « est certainement une illustration des difficultés à faire combiner le principe fondamental de non-discrimination des travailleurs migrants, pilier de la libre circulation des salariés et moteur d’interprétation des textes de droit communautaire dérivé, avec des prestations nationales dont la législation a étendu le champ d’application sans considération du droit communautaire ». On pourra s’interroger sur le point de savoir si la même appréciation ne devrait pas être formulée dans le présent dossier, le législateur n’ayant pas lui-même envisagé les conséquences de la création de l’ACAATA en présence d’un facteur d’extranéité.

e - Doctrine

Outre les commentaires déjà cités, il faut aussi consulter la note de M. Thierry Tauran sous l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 janvier 2011, contre lequel la rébellion a eu lieu (JCP, édition sociale, 2011, no 1098, p. 48 et 49). Après avoir rappelé que le raisonnement censuré par cet arrêt (celui de la cour d’appel de Rouen, repris par celle de Caen) était dicté par des considérations administratives et financières (le régime de sécurité sociale des Français de l’étranger est entièrement distinct du régime général, l’on y reviendra ; surtout, il ne finance pas l’ACAATA) qu’on peut comprendre administrativement, dans la mesure où les données fournies par le régime général sont les seules connues de l’organisme de sécurité sociale qui doit servir l’allocation, l’auteur, poursuivant

23 Rappelons qu’en l’espèce, si M. X... a travaillé à l’étranger, c’était hors Union européenne.24 Du moins, si on l’interprète dans le sens d’un refus de prise en considération des rémunérations touchées à l’étranger.

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la réflexion qui avait été celle de la CJUE, estime cependant que raisonner ainsi ferait obstacle à la mobilité géographique, d’autant plus qu’une stricte lecture de l’article 2-02 du décret de 1999, énumérant les périodes d’activité non prises en compte, n’exclut nullement les périodes d’activité à l’étranger25. L’auteur estime que l’arrêt du 13 janvier 2011 prolonge ainsi la conception extensive du salaire de référence adoptée par la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Le commentaire de M. Joël Colonna sous le même arrêt (in JCP, édition entreprises et affaires, 2011, no 1710, spéc. p. 10) , après avoir rappelé que « les imperfections du dispositif de préretraite amiante [...] semblent être sources d’un inépuisable contentieux », prend acte de la solution et estime qu’elle s’inscrit dans la suite de l’arrêt précité de la deuxième chambre civile du 17 décembre 2009 sur l’absence d’incidence du régime d’affiliation, le dernier salaire devant seul être pris en considération, quel que soit ce régime.

Le Lamy Protection sociale 2013 (no 3530) évoque la solution consacrée par cet arrêt, mais sans prendre parti. Le Juris-Classeur Protection sociale (non pas au fasc. 304, par Dominique Asquinazi-Bailleux, qui n’aborde pas la question, mais au fasc. 311, § 116, par G. Vachet) fait de même. Quant au Juris-Classeur Travail, fasc. 40-20 par Jean-Yves Kerbouc’h, no 77, il indique simplement, mais sans explications particulières, que la rédaction de l’article 2, alinéa premier, du décret de 1999, déjà évoquée « [...] permet d’écarter tous les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale [...] ».

2°) Les arguments possibles en faveur de chaque thèse

a - En faveur de la confirmation de la position de la deuxième chambre civile, pourraient être invoqués les arguments suivants :

- le principe « Ubi lex non distinguit… ». En ce sens, il pourrait être observé que la loi de 1998 n’opère aucune distinction de la nature de celle invoquée par la caisse et qu’elle n’est pas rédigée en termes restrictifs. Elle se réfère, d’une manière générale, aux salaires des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire, sans autre précision ou restriction. À ce titre, une rémunération perçue à l’étranger pendant cette période de douze mois ne devrait pas être retranchée de la base de calcul, dans le silence de la loi ;

- le sens et la portée du renvoi à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Si l’article 2, alinéa premier, du décret d’application fixe le salaire de référence « d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale », le renvoi à ce texte fondamental du droit de la sécurité sociale pourrait, contrairement à la position adoptée dans les circulaires et la réponse ministérielle évoquées, ne pas avoir le sens restrictif que lui donnent la caisse et l’administration. Certes, ce texte détermine bien les règles de fixation de l’assiette des cotisations dues au régime général de la sécurité sociale, mais le renvoi n’a-t-il pas pour seul objet d’indiquer que les rémunérations prises en considération pour le calcul de l’allocation sont celles définies, dans leur globalité, par l’article L. 242-1, en particulier tous les gains et salaires, quels qu’ils soient, sans avoir nécessairement pour effet de limiter aux seuls salariés relevant du régime général ou de régimes assimilés le bénéfice de l’allocation ? Ainsi, le renvoi pourrait s’interpréter seulement comme délimitant le périmètre des rémunérations à inclure dans le salaire de référence, et non pas dans la perspective de restreindre aux seuls salariés cotisants du régime général la possibilité de percevoir l’allocation. Bref, le renvoi n’impliquerait pas l’application du régime général de la sécurité sociale avec l’ensemble de ses conditions. Il n’aurait pas pour objet de rattacher l’allocataire à un certain régime de sécurité sociale. Il ne s’analyserait qu’en une mesure de simplification, évitant, pour désigner les différents éléments de rémunération à prendre en compte, une répétition par la référence à un autre texte. La locution prépositive « d’après », qu’emploie le texte - et qui, dans le contexte, est une source d’ambiguïté -, ne signifie-t-elle pas simplement « en se référant à » ou « selon » (Le Petit Robert ; Larousse) ?

Par analogie, la contribution sociale généralisée (CSG) est, elle aussi, assise sur le montant brut des rémunérations, mais l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale précise que « les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1 [...] ». Pour autant, ces sommes ne sont pas nécessairement assujetties aux cotisations du régime général (ainsi, par exemple, pour le régime spécial des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, v. 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi no 10-17.713, qui juge : « cette référence [à l’article L. 242-1] étant valable même si les revenus soumis à CSG/CRDS sont assujettis à un autre régime de sécurité sociale tel le régime spécial des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales »).

Si l’on rapproche l’allocation ici en cause de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (AS-FNE, dite encore « préretraite-licenciement », dispositif en voie d’extinction), dont le rapport du groupe de travail sur la réforme du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, présidé par le député Jean Le Garrec (avril 2008), indique que les modalités de calcul de l’ACAATA sont identiques26 - ce qui demanderait peut-être à être nuancé - on pourrait remarquer (v. Juris-Classeur Travail, fasc. no 40-20 préc., no 20) que « le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions en question est fixé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé », la précision expresse soulignée n’étant pas faite par l’article 2, alinéa premier, du décret de 1999, qui se borne à un renvoi. On pourrait donc penser que le législateur et/ou le pouvoir réglementaire, qui ne sont pas avares de détails lorsqu’ils interviennent en matière de droit de la sécurité sociale, auraient, au moins implicitement, admis, en l’absence de restriction dans le texte même de la loi ou du décret, que la notion générale de salaire de référence qui a été retenue n’exclue pas, dans ces conditions, qu’il puisse s’agir d’un salaire perçu pendant une période de travail à l’étranger ;

25 Mais, comme il sera vu plus loin, le rapprochement de la loi et du décret peut conduire à une interprétation différente.26 P. 22, « ... les modalités de calcul de l’ACAATA sont la copie conforme de celles de l’ASFNe. Les deux allocations ne peuvent

d’ailleurs être inférieures au minimum prévu pour l’allocation chômage par la convention UNeDIC. L’ACAATA et l’ASFNe évoluent donc solidairement. en modifier une oblige de modifier l’autre de la même manière, ce qui suppose un débat et une expertise dépassant très largement la mission confiée à ce groupe ».

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- l’incidence d’une énumération limitative des sources du financement de l’allocation. Même si le FCAATA est essentiellement alimenté par la branche accidents du travail/maladies professionnelles, il a aussi des ressources propres, indépendantes du versement de cotisations sociales (une partie du droit de consommation sur le tabac, par exemple, même si elle a été réduite27 - 0,31 % -, qui est d’origine fiscale et, pendant la période du 5 octobre 2004 au 31 décembre 2008, une contribution à la charge des entreprises dont les salariés ont été exposés à l’amiante28), et rien ne justifierait, en liant deux questions distinctes, de réserver l’allocation aux seuls salariés dont les cotisations participent à son financement ou de ne pas tenir compte de la totalité de leur rémunération. La loi ne le dit pas expressément, et ce Fonds n’est-il pas une entité extérieure à l’organigramme classique de la sécurité sociale29 ?

- l’incidence du lien entre la cotisation et la prestation. On sait que la jurisprudence constitutionnelle (v. notamment le considérant no 11930 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, no 93-325 DC, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France) distingue, parmi les ressources de la sécurité sociale, les cotisations (sans caractère fiscal ou parafiscal) des autres contributions, lesquelles relèvent, pour leur part, de la catégorie des impositions, au moyen d’un critère ainsi résumé par M. Xavier Prétot31 : « Leur définition [celle des cotisations] repose [...] sur le lien qui unit l’obligation à cotiser au droit aux prestations, la qualification devant être réservée, dès lors, aux seuls prélèvements qui ouvrent, potentiellement, droit aux prestations et avantages servis par le régime qui perçoit le produit de la cotisation ». Même s’il résulte de cette distinction que la prestation est, en principe, la « contrepartie » de la cotisation, ce raisonnement est-il transposable au versement de l’allocation, qui, certes, est servie par les caisses du régime général ou du régime agricole, mais au moyen de sommes détenues par le FCAATA, qui ne constitue pas en soi un régime de sécurité sociale32 ?

Ne faut-il pas, d’ailleurs, distinguer, entre des prestations dites contributives, dont la perception serait subordonnée à l’acquittement préalable d’une cotisation, et des prestations non contributives, qui ne seraient pas soumises à la même condition, la jurisprudence constitutionnelle reconnaissant, au demeurant, au législateur social une certaine marge d’appréciation lui permettant ou non de réserver au cercle des cotisants le bénéfice des prestations ? Le législateur a-t-il, en réglementant l’ACAATA, usé, expressément ou implicitement, de cette liberté, ou de celle, voisine, mais cependant distincte, de prévoir une compensation entre régimes ou, plus précisément, entre un fonds social et un régime de sécurité sociale, consistant à affecter des ressources essentiellement fournies par un seul régime au financement, via un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, d’une prestation sociale à caractère non contributif ? M. T. Tauran33 écrit, à propos des nombreux fonds d’indemnisation gérés par la Caisse des dépôts et consignations (dans la catégorie desquels il classe le FCAATA) : « Par indemnisation, il faut entendre que la CDC verse des prestations à des bénéficiaires dont la liste a été précisée par des textes spécifiques. Les conditions dans lesquelles les prestations sont attribuées ont également été indiquées par ces textes. Le terme d’indemnisation a sans doute une signification plus forte que celui de versement. Lorsqu’une prestation de sécurité sociale est versée, c’est souvent à la suite de cotisations sociales, puisque le système français repose sur une base professionnelle. Dans le cadre des fonds d’indemnisation gérés par la CDC, l’idée n’est pas la même. Les bénéficiaires de prestations n’ont pas toujours cotisé, et il se peut qu’elles leur soient accordées à la suite d’événements défavorables auxquels la société dans son ensemble ne peut rester insensible ». Cette idée de solidarité nationale n’est pas étrangère aux travaux parlementaires. La développant également, M. Prétot s’interrogeait, dans un rapport (sur 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi no 09-65.944, Bull. 2010, II, no 3934), sur la nature juridique de l’ACAATA, dont la détermination (prestation contributive ou non contributive) pourrait être la clé de la solution du pourvoi sous examen et, selon lui, « [...] l’allocation revêt, vraisemblablement, le caractère d’une prestation d’aide sociale d’État [...] » ;

- la relativité, plus généralement, du lien cotisation/prestation. Le principe liant l’obligation de s’acquitter d’une cotisation et le droit au versement d’une prestation sociale connaît, plus généralement, une certaine relativité, même si la prestation n’est pas contributive, au sens qui vient d’être indiqué. Il n’a pas empêché la Cour de cassation de maintenir le bénéfice de certaines prestations sociales malgré le non-paiement intégral des cotisations antérieures correspondantes, par exemple en cas de procédure collective du redevable. C’est ainsi qu’il est jugé que « le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement et que l’absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l’assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d’exclure la période pendant laquelle les cotisations n’ont pas été payées du calcul du montant des prestations [...] »35 (Com., 13 mars 2007, pourvoi no 05-20.396, Bull. 2007, IV, no 85, ou 2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi no 05-10.911, Bull. 2006, II,

27 Elle était à l’origine de 0,43 %.28 Cette contribution a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Les raisons officielles de cette

suppression sont les suivantes : elle « avait un rendement peu élevé depuis sa mise en oeuvre en 2005, un recouvrement difficile, générant de nombreux contentieux, et avait un caractère dissuasif à la reprise de sociétés en redressement ou liquidation judiciaires » (réponse du ministère du travail, JO Sénat, 3 décembre 2009, p. 2817).

29 Sous le titre « Fonds sociaux et gouvernance de la protection sociale » (Droit social 2005, p. 893), M. Jacques Bichot et Mme Céline Wrazen expliquent qu’il s’agit de « fonds extérieurs aux caisses, qui de ce fait s’ajoutent à elles pour former l’ensemble des organismes de protection sociale ». Certains sont sans statut véritable parce que gérés par un autre organisme, telle la Caisse des dépôts et consignations (CDC). C’est le cas du FCAATA.

30 « Considérant que les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui résultent de l’affiliation à ces régimes constituent des versements à caractère obligatoire de la part des employeurs comme des assurés ; que ces cotisations ouvrent vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes ».

31 « Du bon usage du pouvoir normatif en matière d’assiette et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale », Droit social 2009, p. 322. L’auteur a eu souvent l’occasion d’évoquer ce lien rattachant le droit aux prestations à l’obligation de cotiser (notamment dans ses commentaires des Grands arrêts du droit de la sécurité sociale), mais sans en faire un absolu.

32 T. Tauran, « Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) », Revue droit sanitaire et social 2007, p. 135 : « Comme son appellation l’indique, le FCAATA constitue un «  fonds » d’indemnisation et non un « régime » de sécurité sociale ».

33 T. Tauran, dans « La Caisse des dépôts et consignations et la protection sociale », Revue droit sanitaire et social 2006, p. 895 et s.34 L’arrêt concerne bien l’ACAATA, mais ne donne pas d’indication sur son mode de calcul.35 Mais la fin du motif cité peut appeler une autre analyse, favorable à la thèse défendue par la caisse. V. infra.

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no 334) et que « [...] l’absence de règlement intégral de cotisations n’a pas pour conséquence de priver l’assuré de tout droit à pension [...] ». Le salarié qui n’a pas pu contribuer au FCAATA, non parce c’était sa volonté, mais parce que la loi instituant ce Fonds ne le lui permettait pas, ne se trouve-t-il pas dans une situation similaire ?

- une interprétation favorable à la non-discrimination. Priver les cotisants de la Caisse des Français de l’étranger du bénéfice de l’allocation en proportion de leurs rémunérations perçues hors de France en raisonnant sur la seule base du principe de l’égalité devant les charges publiques pourrait, à rebours, entraîner une autre inégalité, cette fois entre les victimes de l’amiante, suivant qu’elles ont ou non pu cotiser aux organismes sociaux contribuant au financement de l’allocation. Il en résulterait, sans faute de leur part, une discrimination au détriment des travailleurs migrants en situation d’expatriation, l’interprétation opposée ne favorisant pas, au surplus, par une telle inégalité de traitement, la mobilité géographique. Et l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger, si elle est purement volontaire, donc facultative36, permet, néanmoins, aux termes de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, à un salarié expatrié de s’assurer contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en cotisant sur la base d’un niveau de salaire, et de percevoir les prestations correspondantes. Tout lien n’est donc pas écarté entre les deux, même si il est vrai que l’hypothèse du versement d’une allocation de préretraite n’apparaît pas d’une manière spécifique ;

- l’absence de neutralisation des périodes de travail accomplies à l’étranger. L’on pourrait observer également, avec M. Tauran (JCP, édition sociale, 2011, no 1098, p. 48 et 49), que l’article 2-2 du décret de 1999, dans la liste qu’il dresse des périodes d’activité neutralisées pour le calcul du salaire de référence, ne mentionne pas les périodes d’activité passées à l’étranger. Mais il convient de relativiser l’importance de cet argument, dans la mesure où ce texte doit être lu en contemplation de celui de la loi de 1998, laquelle prévoit certes que certaines périodes d’activité ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par un décret, mais avec cette précision, dans la loi elle-même, qu’il s’agit de périodes « donnant lieu à rémunération réduite », hypothèse qui ne peut être celle de l’espèce ;

- l’absence d’incidence du principe général de territorialité du droit de la sécurité sociale (aujourd’hui exprimé partiellement à l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale). Selon ce principe, le droit de la sécurité sociale ne reçoit pas application en dehors du territoire français, sauf dispositions légales (par exemple, dans le cas du détachement, v. infra) ou conventions internationales contraires et, bien entendu, application du droit de l’Union européenne. Mais ce principe a-t-il vocation à régir la situation de l’espèce ? En effet, l’intéressé réside en France, et tenir compte du salaire qui lui a été versé à l’étranger pour calculer le montant d’une prestation sociale qu’il percevra en France ne revient pas, semble-t-il, à appliquer la législation de sécurité sociale en dehors du territoire national.

b) En faveur de la thèse soutenue par la caisse en défense au pourvoi, de sérieux arguments de texte sont à prendre en considération. S’agissant des bases de la liquidation de l’allocation litigieuse, le renvoi par l’article 2, alinéa premier, du décret du 29 mars 1999 à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination du salaire de référence peut être interprété dans le sens limitatif indiqué par la caisse et signifier, par conséquent, que seules devraient être intégrées dans la base de calcul de l’allocation les rémunérations ayant effectivement supporté des cotisations sociales de l’intéressé en vue du financement du FCAATA, via la contribution, alimentée par ces cotisations, de la branche accidents du travail/maladies professionnelles du régime général ou de la branche correspondante de celui des salariés agricoles.

Le principe suivant lequel le droit aux prestations est la contrepartie des cotisations doit être bien compris, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Il pourrait, en effet, être utilement invoqué en faveur de la thèse de la caisse, dans la mesure où il n’a pas ici pour conséquence de priver l’intéressé de toute allocation, mais d’en limiter le montant au regard des seules rémunérations ayant indirectement servi à financer le Fonds par des prélèvements sociaux assis sur ces rémunérations. Le droit à prestation ne serait donc pas lui-même en cause, en présence d’un simple « gel » de la période de non-cotisation au régime général, conformément à une solution qui n’est pas complètement étrangère, on l’a vu, au droit de la sécurité sociale. D’ailleurs, la CJUE, malgré les liens de solidarité particuliers unissant les États membres de l’Union européenne et le principe de libre circulation des travailleurs - qu’on ne retrouve pas, en outre, dans la présente espèce -, n’a pas imposé la prise en considération du dernier salaire effectif, celui perçu hors de France, même s’il est vrai qu’elle n’a pas, davantage, jugé que seul le salaire versé auparavant en France devait servir de base de calcul, puisqu’elle exige une reconstitution de carrière, préférant ainsi une solution intermédiaire.

La thèse adverse soutenue par l’auteur du pourvoi ne tient compte que de la finalité assignée au dispositif, c’est-à-dire une prise en charge extensive des victimes de l’amiante, sans s’intéresser à l’économie et au financement du système de départ anticipé du travail, qui repose sur une sorte de « sanctuarisation » du FCAATA. Même si, en lui-même, ce Fonds ne constitue pas un régime de sécurité sociale, la volonté du législateur, en le créant, n’a-t-elle pas été, en effet, de lier, plus étroitement encore, le montant de l’allocation aux sources de son financement ? Dans son rapport pour l’année 2011 (p. 3), le FCAATA rappelle que « des dispositifs spécifiques ont été créés pour des régimes particuliers : eNIM, SNCF, eDF, ouvriers d’État du ministère de la défense. Ils sont financés par des mécanismes distincts de l’ACAATA ». Dans un rapport antérieur d’information de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (no 2090 du 18 novembre 2009, présenté par le député Guy Lefrand), l’existence de régimes spéciaux de préretraite liés à l’amiante était déjà soulignée, ainsi que leur manque de coordination, en l’état. Dès lors, l’octroi de l’allocation et aussi son montant pourraient dépendre du versement préalable des cotisations destinées à abonder le Fonds, par l’intermédiaire d’un de ses contributeurs, au nombre desquels ne figure pas la Caisse des Français de l’étranger.

36 Un salarié expatrié qui aurait fait le choix de ne pas adhérer à la Caisse des Français de l’étranger, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, devrait-il, pour ce seul motif, être exclu du bénéfice de l’ACAATA pour la période passée à l’étranger ?

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Il n’est pas inutile enfin de rappeler qu’un salarié, du point de vue de sa protection sociale, peut occuper à l’étranger deux positions principales, celle de détaché ou celle d’expatrié. Dans la première situation, il continue de relever du régime général, sauf exceptions, et l’intégralité des cotisations le concernant est alors due en France. Dans ce premier cas, il n’y a donc aucun obstacle de principe à la prise en considération du salaire perçu à l’étranger, puisque celui-ci a supporté des cotisations qui ont contribué à alimenter le FCAATA. Dans la seconde position, qui, rappelons-le, est celle de M. X..., le salarié expatrié est affilié au régime local et/ou à la Caisse des Français de l’étranger (affiliation volontaire et facultative), qui se présente, sur son site internet, comme la caisse de sécurité sociale des expatriés, et il faut tenir compte, hors Union européenne, des accords bilatéraux que la France a pu conclure en matière de sécurité sociale avec le pays du lieu de travail de l’intéressé, accords qui pourraient, le cas échéant, apporter d’autres éléments à la discussion. Mais une vérification faite dans la base CLEISS37 montre que ni l’Éthiopie ni le Nigeria, lieux de travail de M. X… après son expatriation, ne font partie du réseau, pourtant très étoffé, des pays ayant signé avec la France une convention bilatérale de sécurité sociale. Par conséquent, on peut être certain que les cotisations dont il a pu s’acquitter aux régimes locaux de sécurité sociale et/ou à la Caisse des Français de l’étranger n’ont pas servi à financer l’allocation litigieuse. N’est-il pas, dans ces conditions, légitime de penser que le système repose, certes, sur la solidarité, mais sur une solidarité ayant un fondement professionnel, devant tenir compte, à ce titre, de l’affiliation à tel ou tel régime de sécurité sociale ?

III. - L’incidence d’une rémunération supérieure (premier moyen, seconde branche)

Il a déjà été indiqué que l’arrêt (p. 8) ajoutait au soutien de la position adoptée que « [...] la rémunération de M. X..., en tant qu’expatrié, lui permettait38 de pourvoir à la couverture du risque encouru [...] et le choix d’y procéder ou non est un choix individuel avec lequel il n’appartient pas au juge d’interférer ».

Si l’assemblée plénière devait rejeter le pourvoi en retenant que M. X… n’est pas fondé à intégrer dans la base de liquidation de son allocation ses rémunérations pour la dernière période de douze mois passée à l’étranger, cette motivation serait suffisante et celle reproduite au paragraphe précédent pourrait être tenue pour surabondante, sans examen complémentaire de son bien-fondé. En effet, dans cette hypothèse, l’intéressé ne pourrait légalement bénéficier de l’allocation pour le montant qu’il revendique.

Si, en revanche, une cassation devait être envisagée sur la première branche du premier moyen, il est peu probable que cette autre partie de la motivation puisse, à elle seule, justifier la décision. Cette cassation signifierait, en effet, que, en application des textes qui déterminent la base de calcul de l’allocation, l’allocation est due à l’intéressé pour le montant qu’il demande. Le fait qu’il aurait pu, le cas échéant, en fonction de ses facultés contributives, adhérer à un régime étranger (local) de sécurité sociale ou d’assurance privée lui ouvrant droit à une prestation équivalente, mais qu’il s’en est abstenu, apparaît sans incidence, étant d’ailleurs relevé que la cour d’appel ne se place pas sur le terrain d’un cumul de prestations, quelles que soient les formes de celles-ci.

Dans ces conditions, si une personne réunit les conditions légales pour percevoir une prestation sociale à tel taux, le fait qu’une autre protection sociale (publique ou privée) pût exister à l’étranger ou dans le secteur privé pour le même risque suffit-il, en l’absence de texte, à l’exclure du dispositif légal dont elle revendique l’application ?

IV. - La cassation demandée par voie de conséquence (second moyen)

Si le premier moyen n’était pas jugé fondé, le second moyen, qui ne demande qu’une cassation par voie de conséquence, deviendrait inopérant (Droit et pratique de la cassation en matière civile, no 795). La caisse aurait alors, dans l’interprétation retenue par l’assemblée plénière, correctement interprété et appliqué les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, comme l’écrit la cour d’appel.

Si, au contraire, la cassation devait intervenir sur le premier moyen, il faudrait s’interroger. D’abord sur la façon dont a été rédigé le chef du dispositif de l’arrêt critiqué par le second moyen. La cour d’appel a, en effet, employé la formule globale « déboute M. X… de toutes ses demandes ». On pourrait estimer que cette formule ne permet, en cas de cassation préalable sur la détermination du salaire de référence, aucune distinction, la cassation devant alors être totale, sans même devoir s’interroger sur l’existence d’un lien de dépendance nécessaire, au sens de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, entre deux chefs du dispositif. Mais l’arrêt examine, dans ses motifs, pour la rejeter, la demande complémentaire de dommages-intérêts formée par M. X..., et il n’est pas non plus complètement impossible d’extraire du dispositif, certes synthétique, de l’arrêt attaqué une décision spécifique de rejet de cette demande, décision qui n’a rien d’implicite. Il ne semble donc pas que l’on soit, avec l’arrêt attaqué, en présence d’un dispositif véritablement implicite sur le point en litige, qui interdirait d’envisager une cassation partielle. Par ailleurs, la formule employée ne peut être assimilée à celle consistant à rejeter, sans examen, les demandes « plus amples ou contraires », qui équivaut à une absence de décision. Ici, la cour d’appel a bien statué, pour la rejeter, à la fois dans les motifs et le dispositif de sa décision, sur la demande de dommages-intérêts.

Il faudrait ensuite, à le supposer distinct et, par conséquent, susceptible d’être maintenu, s’interroger sur le sort de ce chef du dispositif. Est-il dans la dépendance de la cassation qui pourrait intervenir sur le premier moyen ? Dans l’arrêt attaqué, ce rejet repose exclusivement sur le motif suivant : « [...] la demande de M. X… de dommages-intérêts pour faute de la CARSAT dans la gestion administrative de son dossier [...] doit également être rejetée compte tenu de ce qui précède, la CARSAT n’ayant fait, en l’espèce, qu’une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » (p. 8, in fine). Le chef du dispositif ainsi justifié apparaît dans la dépendance directe de la motivation générale de la cour d’appel qui serait censurée. Mais l’on peut se demander si un motif de pur droit ne pourrait pas lui être substitué, de nature à justifier ce seul chef de dispositif. Il s’agit, en effet, a priori de répondre à la question générale de savoir si un organisme de sécurité sociale engage sa responsabilité civile quasi délictuelle par une certaine interprétation des dispositions législatives et réglementaires

37 Centre des liaisons européenne et internationale de sécurité sociale.38 Parce qu’elle était supérieure à celle qu’il aurait perçue en France, est-il souligné plus haut.

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applicables, lorsque cette interprétation est ensuite condamnée par la jurisprudence. Il faut cependant vérifier que cette question appelle toujours la même réponse de principe (négative, dans la perspective d’une substitution de motif et d’une cassation simplement partielle) ou si la réponse peut être influencée par les circonstances de chaque espèce.

Sur ce sujet, pourrait être consulté, dans une situation voisine, concernant aussi l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’arrêt 2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi no 11-17.928 :

« [...] l’arrêt rappelle que l’interprétation, fût-elle ultérieurement jugée erronée par la jurisprudence, de dispositions législatives et réglementaires par un organisme de sécurité sociale n’est pas constitutive d’une faute à sa charge dès lors que, comme en l’espèce, cette interprétation n’apparaissait pas totalement injustifiée dans la mesure où, d’une part, cette interprétation, imposée par une circulaire ministérielle, portait sur des sommes versées à l’occasion de la cessation d’activité alors que les dispositions visaient le salaire annuel de référence des douze derniers mois d’activité, d’autre part, devait être prise en compte, selon l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois, soit, pour M. X..., ceux de juillet 2001 à juillet 2002, alors que les indemnités dont il demandait la prise en compte ne figuraient que sur le bulletin du solde de tout compte en date du 13 septembre 2002 ;

[...] de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse n’avait pas commis, au préjudice de M. X..., une faute de nature à engager sa responsabilité [...] ».

Un arrêt antérieur (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi no 08-11.210, Bull. 2009, II, no 72) avait décidé « que la divergence d’interprétation d’un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n’est pas constitutive d’une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d’engager leur responsabilité à l’égard des cotisants [...] ».

Il est possible de noter une différence dans la rédaction de ces deux décisions. La première, qui concerne l’ACAATA, semble empreinte de fait, tandis que la seconde paraît détachée des circonstances de l’espèce et poser une solution de principe, à propos de l’assiette des cotisations, mais qui pourrait être transposable s’agissant de calculer le montant d’une prestation.

En tout état de cause, si une telle réponse de pur droit était envisageable, il n’y aurait pas lieu de provoquer, conformément aux exigences de l’article 1015 du code de procédure civile, les explications contradictoires des parties sur un moyen relevé d’office, dans la mesure où le mémoire en défense de la caisse (p. 10) suggère lui-même le rejet de la demande d’annulation par voie de conséquence pour les raisons précédemment développées.

V. - La possibilité d’une cassation sans renvoi

Si une cassation devait être prononcée, pourrait-elle l’être sans renvoi ? La question de principe serait certes réglée par l’obligation, qui s’imposerait alors à la seconde cour de renvoi, de prendre en considération le dernier salaire perçu à l’étranger, mais il resterait pour elle à effectuer concrètement le calcul de l’allocation, à moins qu’on estime qu’elle puisse se borner à en fixer les bases (ce qu’un arrêt de cassation sans renvoi pourrait éventuellement faire lui-même). Mais, suivant le type de cassation prononcée (totale ou partielle), il faudrait ou non statuer sur la demande complémentaire de dommages-intérêts, ce qui pourrait donner lieu à un arrêt de cassation partielle avec renvoi seulement partiel, dont il y a des exemples (Com., 10 mai 2012, pourvoi no 11-15.491, Bull. 2012, IV, no 9639). C’est ce que demande expressément M. X… (p. 2840), ce qui dispense également de soumettre aux parties, au moyen d’un avis délivré conformément à l’avis 1015 précité, la possibilité d’une cassation sans renvoi. L’on notera que l’arrêt de cassation prononcé par la deuxième chambre civile le 13 janvier 2011 n’a pas procédé ainsi.

Nombre de projet(s) préparé(s) : 2 (avec variantes).

39 « CASSe eT ANNULe, mais seulement en qu’ils décident qu’il appartiendra au juge-commissaire de se prononcer sur l’admission des créances, les arrêts [...] rendus le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie partiellement la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée afin qu’après l’expiration du sursis à

statuer qu’elle a ordonnée, elle statue sur la régularité de la saisine de la juridiction compétente et l’admission des créances déclarées par [...] ».

40 « DIRe n’y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le droit de monsieur X... de demander que les salaires qu’il a perçus durant la période où il a été affilié à la Caisse des Français de l’étranger soient pris en compte dans le calcul de son allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;

DIRe que le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante de monsieur X... doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 41, II, de la loi no 981194 du 23 décembre 1998 en prenant en considération les salaires qu’il a perçus durant la période où il a été affilié à la Caisse des Français de l’étranger ;

ReNVOyeR la cause et les parties devant une autre juridiction pour qu’il soit statué sur le montant de cette allocation et sur les autres points en litige ».

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15 février 2014Arrêt publié intégralement

•Bulletin d’information

Le 12 janvier 2006, M. X… a déposé une demande d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante auprès de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) de Normandie.

La caisse ayant déterminé le montant de l’allocation sur la base des derniers bulletins de salaire du régime général de la sécurité sociale, à savoir ceux des mois de novembre 1998 à novembre 1999, M. X… a saisi la commission de recours amiable afin que soient pris en compte, pour le calcul de l’allocation, ses salaires des années 2003 et 2004, correspondant à sa dernière activité salariée, au cours desquelles il avait été affilié à la Caisse des Français à l’étranger (CFE), car travaillant pour une société française, au Nigéria et en Éthiopie, en qualité de travailleur expatrié.

Par décision du 15 juin 2006, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par jugement du 28 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, après avoir constaté que M. X… n’avait pas cotisé au régime général de la sécurité sociale durant sa dernière année d’activité, décidait qu’il ne pouvait se voir accorder « par extension ou assimilation des droits dont le financement [était] assuré par d’autre régime que celui auquel il était affilié » (CFE) et le déboutait.

Par arrêt du 24 novembre 2009, la cour d’appel de Rouen, après avoir notamment constaté que M. X… avait droit à l’allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante et que la CFE ne contribuait pas au financement de ladite allocation, confirmait la décision entreprise en précisant :

« ...Que le régime de cette Caisse, facultatif et volontaire, est totalement indépendant du régime général de la sécurité sociale ;

Qu’elle est financée par les seules cotisations de ses adhérents ;

Attendu que M. X… n’a donc pas cotisé au régime général de la sécurité sociale lorsqu’il travaillait à l’étranger ;

Attendu, dès lors, que les salaires qu’il a perçus durant la période où il était affilié à la Caisse des Français de l’étranger ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de son allocation de cessation anticipée d’activité ... ».

La cour, au surplus, déclarait irrecevable sa demande de dommages-intérêts.

Sur le pourvoi de M. X..., la deuxième chambre de la Cour, par arrêt du 13 janvier 2011, jugeait que, selon les dispositions de l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, « l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire » et, par voie de conséquence, cassait l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, ainsi que sur l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts, en précisant que cette dernière constituait l’accessoire de la demande soumise au tribunal.

La Cour renvoyait les parties devant la cour d’appel de Caen.

Devant la cour de renvoi, M. X… soutenait que la période salariée ayant fait l’objet de cotisations versées à la CFE entrait dans la base de calcul afin de déterminer le montant de son allocation de cessation anticipée d’activité de travailleur de l’amiante et réclamait une somme en raison de l’erreur de droit constitutive, selon lui, d’une faute dans la gestion de la demande d’allocation.

Par arrêt du 22 juin 2012, la cour d’appel de Caen, après avoir notamment exposé que M. X… sollicitait de bénéficier d’un système pour lequel il n’avait pas cotisé pendant les douze derniers mois de son activité, que les sommes par lui perçues n’avaient pas servies au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, qu’il n’était pas pénalisé par rapport à un salarié ayant continué à exercer son activité en France, le déboutait de ses demandes.

C’est l’arrêt attaqué.

En cet état, par arrêt du 20 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour ordonnait le renvoi du pourvoi en assemblée plénière de la Cour.

Le mémoire ampliatif contient deux moyens :

- le premier moyen, en deux branches, fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir pris en considération, pour le calcul de l’allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante due à M. X..., le salaire moyen des douze derniers mois de son activité salariée ayant donné lieu au paiement de cotisations à la CFE :

« ALORS QUE, D’UNE PART, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée, quel que soit le régime auquel l’intéressé a été affilié au cours de cette période ; qu’en conséquence, devaient être pris en considération, pour le calcul de l’allocation due à M. X..., les revenus que lui avaient procurés les douze derniers mois de l’activité salariée qu’il avait déployés, peu important que, pendant cette période de référence, il ait été assujetti, non point au régime général, mais au régime des travailleurs salariés expatriés et affilié en tant que tel à la Caisse des Français de l’étranger ; qu’en décidant le contraire, la cour viole, par refus d’application, l’article 41, II, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, le juge est tenu de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en excluant de l’assiette de calcul de l’allocation de cessation anticipée d’activité

Avis de M. AzibertPremier avocat général

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Bulletin d’informationArrêt publié intégralement

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des travailleurs de l’amiante la rémunération versée à M. X… en sa qualité d’expatrié puisque cette rémunération était supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il était resté sur le territoire français et qu’elle lui permettait ainsi de souscrire volontairement une assurance afin de pourvoir à la couverture du risque encouru, la Cour , qui statue en équité, méconnaît son office au regard de l’article 12 du code de procédure civile, violé » ;

- le second moyen fait, quant à lui, par voie de conséquence, grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute de la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie dans la gestion de sa demande d’allocation :

« ALORS QUe la cassation qui ne manquera pas d’être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef ici querellé du dispositif de l’arrêt, et ce, en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile ».

En défense, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie expose notamment qu’un salarié qui ne cotise pas au régime général de la sécurité sociale, ce qui est le cas de M. X..., qui cotisait à la CFE, ne peut se voir accorder l’allocation de cessation anticipée pour laquelle il ne cotise pas ; que seules les rémunérations qui entrent dans l’assiette des cotisations sociales visées par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale doivent être prises en compte dans le salaire de référence servant de base de calcul de l’allocation ; et qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté.

La question posée à la Cour est donc la suivante : le salaire de référence pour l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante doit-il être calculé, pour un salarié expatrié à l’étranger lors de sa dernière année d’activité, sur la base de ces douze derniers mois, alors qu’il a cotisé à la CFE, ou sur celle des douze derniers mois travaillés en France, où il a cotisé au régime général ?

La loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour l’année 1999, modifiée depuis à plusieurs reprises, a créé, dans son article 41, une allocation de cessation anticipée d’activité permettant à certains salariés ayant été exposés à l’amiante de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, tout en conservant, dans la limite d’un plafond, un revenu proportionnel à leur rémunération antérieure, ce dispositif ayant vocation à compenser la diminution de leur espérance de vie.

Il n’est pas contesté que M. X… entre dans la catégorie de salariés ayant droit de bénéficier de cette allocation.

Cette dernière est calculée aux termes des dispositions, alors applicables, de l’article 41, II, de la loi du 23 décembre 1998 : « en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite ».

Le décret no 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose en son article 2 que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité ».

La loi du 23 décembre 1998 dispose que les ressources du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante « Sont constituées d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévue à l’article 575 du code général des impôts, d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ».

Le décret du 29 mars 1999 fait état, pour la détermination du montant de l’allocation, des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois d’activité de l’intéressé. Le texte ne paraît donc pas opérer une distinction entre le salarié qui a cotisé au régime général et celui qui a cotisé à un régime particulier, entre le salarié qui a travaillé lors de ces douze derniers mois en France et celui qui a travaillé à l’étranger en qualité d’expatrié.

Cette simple lecture a donc permis à notre deuxième chambre de juger que :

« Il résulte des dispositions de l’article 41, II, alinéa premier, de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 instituant l’allocation de cessation anticipée d’activité et de l’article 2, alinéa premier, de son décret d’application no 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de cette allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité.

Fait une exacte application de ces textes la cour d’appel qui retient que doit être incluse dans le salaire de référence l’indemnité versée à un salarié en compensation des jours de repos pour réduction du temps de travail, dits RTT, dont il n’avait pu bénéficier avant son départ de l’entreprise » (2e Civ., 25 avril 2007, pourvoi no 06-16.225, Bull. 2007, II, no 104 ; 13 décembre 2007, pourvoi no 07-11.986, Bull. 2007, II, no 270) ; elle a donc rejeté les pourvois et censuré une cour d’appel en précisant :

« Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, de sorte que sa demande ne relevait pas du champ d’application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction avant modification, dont les effets sont limités aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (2e Civ., 28 mai 2009, pourvois no 08-16.668 et 08-16.611, Bull. 2009, II, no 133).

Enfin, votre Cour a posé le principe selon lequel l’allocation devait être calculée « quel que soit le régime auquel l’intéressé a été affilié » au cours des douze derniers mois de son activité (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi no 08-21.791, Bull. 2009, II, no 295 ; 13 janvier 2011, pourvoi no 10-10.980, Bull. 2011, II, no 13).

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•Bulletin d’information

L’arrêt attaqué vous impose d’examiner cette solution adoptée par l’une de vos chambres ainsi que les arguments qui peuvent ou qui pourraient s’y opposer.

Dans un premier temps, il paraît nécessaire de se reporter aux dispositions de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, qui posent le principe de la territorialité en ces termes :

« Article L. 762-1 (Mod., L. no 90-86, 23 janvier 1990). - Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 ont la faculté de s’assurer volontairement contre :

1°) les risques de maladie et d’invalidité et les charges de la maternité ;

2°) les risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle.

Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l’une ou l’autre de ces assurances, soit aux deux.

Il peut aussi adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l’article L. 742-1.

Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu’elles emploient à l’étranger, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d’entre elles. elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.

Les services déconcentrés de l’État installés à l’étranger, ainsi que les établissements d’enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l’étranger subventionnés par le budget de l’État doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu’ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d’entre elles ».

Cependant, ce principe peut être écarté en application d’une convention internationale ; tel est le cas de la convention de sécurité sociale conclue entre la France et la Confédération helvétique, qui prévoit, en cas de pluralité d’activités exercées sur différents territoires, la prise en compte de l’activité extraterritoriale (Soc., 21 novembre 1996, pourvoi no 94-14.089, Bull. 1996, V, no 400, TPS 1997, no 23, note X. Prétot).

M. X..., lors de son activité salariée au Nigéria et en Éthiopie, n’était plus soumis au régime général (législation française de sécurité sociale).

Il est d’autre part utile de rappeler que M. X… était un salarié expatrié, et non un salarié détaché. En effet, un salarié détaché continue de relever du régime général de la sécurité sociale française : « Il est réputé avoir sa résidence et son lieu de travail en France. L’entreprise française ou étrangère qui a son siège en France doit s’engager à verser l’intégralité des cotisations dues en France. Lorsque le détachement a lieu dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de sécurité sociale, il n’est pas nécessaire de s’affilier dans le pays d’emploi. La durée du maintien au régime français est généralement prévue dans l’accord. en l’absence d’accord, la durée du maintien au régime français est de trois ans, renouvelable une fois. elle est de deux ans au maximum pour l’Union européenne » (revue Droit international : « Français de l’étranger », Serge Castel).

Les salariés expatriés sont en revanche réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail à l’étranger (cf. même article de Serge Castel). Ils ne cotisent pas au régime général.

Dans l’hypothèse d’un défaut d’accord entre la France et les pays d’emploi, ce qui est le cas en l’espèce, les régimes français et locaux ne peuvent pas être coordonnés. Le salarié ne peut pas se prévaloir de périodes d’activité dans l’État d’emploi avec lequel la France n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Ces périodes d’activité ne sont pas prises en compte par les caisses françaises pour le calcul de sa retraite.

D’où l’intérêt pour le salarié d’adhérer au régime d’assurance volontaire des expatriés auprès de la Caisse des Français de l’étranger, notamment pour le risque de vieillesse.

M. X..., en sa qualité de salarié expatrié, a cotisé volontairement à la Caisse des Français de l’étranger (CFE).

La loi du 31 décembre 1976, la loi no 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l’amélioration de la protection sociale des Français de l’étranger « a généralisé l’accès à l’assurance volontaire contre les risques maladie-maternité à tous les ressortissants français résidant à l’étranger, et ce, quel que soit leur statut socioprofessionnel. elle étend également aux expatriés résidant dans un État membre de l’Union européenne la possibilité d’adhérer à l’ensemble des assurances instituées dans le régime des expatriés »1.

La CFE est régie par les articles 766-4 et suivants du code de la sécurité sociale.

La CFE gère des assurances couvrant certains risques tels que maladies, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles.

L’assurance vieillesse quant à elle est gérée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), les cotisations encaissées par la CFE étant reversées à la CNAV, laquelle met à jour le compte individuel de l’assuré.

L’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux salariés expatriés, qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale, le droit de se couvrir volontairement, auprès de la Caisse des Français de l’étranger.

Toutefois, le fait de s’assurer volontairement à la CFE ne dispense pas l’assuré de s’affilier au régime de protection sociale du pays d’accueil2.

1 D. Droit international, Castel, « Protection sociale des Français à l’étranger », août 2008, no 21.2 Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, 4e édition, no 465.

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Bulletin d’informationArrêt publié intégralement

•15 février 2014

Organisme privé chargé d’un service public, la caisse est sous tutelle de deux ministères : le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, et le ministère de l’emploi et de la solidarité, et elle soumise à l’obligation d’équilibrer ses comptes (article R. 766-57 du code de la sécurité sociale) ; la CFE fait l’objet d’un financement autonome, elle fonctionne grâce aux seules cotisations des adhérents, lesquels sont des salariés exerçant leur activité à l’étranger et des entreprises mandataires de leur personnel, certaines entreprises pouvant elles-mêmes assurer leurs expatriés à la CFE.

Les cotisations sont à la charge du travailleur, à moins que l’employeur en assume tout ou partie. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu par la loi d’affilier un salarié expatrié auprès de la CFE. Il en est autrement lorsqu’une convention collective prévoit cette affiliation (Soc.,19 septembre 2007, pourvoi no 05-41.156).

La Caisse des Français de l’étranger ne reçoit pas de financement de la part de l’État, ni de subvention.

Enfin, il convient d’observer que la CFE n’assure quant à elle aucune couverture d’une quelconque préretraite.

La nature du Fonds de cessation anticipée d’activité peut-elle permettre de résoudre, pour partie, la question posée ?

La création d’un fonds ad hoc est un signe d’autonomie par rapport au mécanisme de protection sociale déjà existant.

T. Tauran3 souligne que « la décision de créer un fonds (ou un régime) est toujours motivée par des nécessités pratiques, c’est-à-dire par des nécessités sociales. Souvent, le fonds nouvellement créé vise à combler les lacunes des dispositifs de protection préexistants ».

Dès lors, le législateur a-t-il voulu créer un fonds qui serait - pour une large part - influencé par la solidarité nationale, à l’instar du Fonds de solidarité vieillesse4 ?

Il résulte des travaux parlementaires de la loi no 98-1184 du 23 décembre 1998 que le gouvernement a présenté un amendement no 145 prévoyant la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante5, en précisant que « chacun connaît le drame qui frappe les victimes de l’amiante et sait que l’espérance de vie de ces salariés, notamment ceux qui ont été exposés à de forts taux d’empoussièrement, est fortement réduite ».

« ...Le gouvernement a donc décidé de prendre une mesure exceptionnelle : le départ en cessation anticipée d’activité pour des raisons de santé liées à l’utilisation d’un produit particulier, en l’occurrence l’amiante ».

L’amendement déposé par le gouvernement a donné lieu à l’insertion d’un article 31 bis créant l’allocation pour la préretraite amiante6.

Au Sénat, C. Descours7, après avoir présenté les dispositions de l’article 31 bis, précisait : « Votre commission ne saurait naturellement être défavorable à ce dispositif très attendu par les victimes de l’amiante ».

Le Conseil constitutionnel8 a déclaré cette loi conforme à la Constitution, l’article 41 de ladite loi n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, car aucun grief n’a été soulevé à son encontre.

S’agissant de la doctrine, force est de constater que la littérature est rare sur le sujet.

X. Prétot9 caractérise l’allocation de cessation anticipée des travailleurs exposés à l’amiante en retenant que « … l’allocation revêt, vraisemblablement, le caractère d’une prestation d’aide sociale d’État ».

T. Tauran10 analyse ainsi l’objet des fonds créés : « lorsqu’une prestation de sécurité sociale est versée, c’est souvent à la suite de cotisations sociales, puisque le système français repose sur une base professionnelle. Dans le cadre des fonds d’indemnisation gérés par la CDC, l’idée n’est pas la même. Les bénéficiaires de prestations n’ont pas toujours cotisé, et il se peut qu’elles leur soient accordées à la suite d’événements défavorables auxquels la société dans son ensemble ne peut rester insensible ».

L’allocation de cessation anticipée des travailleurs exposés à l’amiante pourrait donc revêtir le caractère d’aide sociale d’État et correspondre à une logique de solidarité nationale.

Cependant, d’autres éléments pourraient amener à qualifier différemment cette allocation.

Le mode de financement de l’allocation est un critère à prendre en compte dans la qualification de celle-ci.

Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est une masse financière sans personnalité morale11 reposant sur deux types de ressources (cf. supra).

Ce mécanisme de financement s’inscrit dans une logique de solidarité professionnelle dès lors que la plus grande partie des ressources provient de la branche AT/MP (branche financée par les cotisations patronales dans le régime général), représentant 97 % du financement total de ce dispositif en 200912.

Cette allocation a donc une nature hybride.

3 T. Tauran, « La Caisse des dépôts et consignations et la protection sociale », Revue de droit sanitaire et social 2006, p. 895. 4 Travaux parlementaires, loi no 98-1194, Rapport no 1148, III, D. Jacquat, député. 5 Débats Assemblée nationale, 3e séance du 26 novembre 1998, p. 09700 à 09702. 6 Assemblée nationale, texte adopté le 1er décembre 1998, TA no 202. 7 Rapport no 90, C. Descours, déposé le 1er décembre 1998. 8 Décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998. 9 Rapport de X. Prétot, 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi no 09-65.944, Bull. 2010, II, no 39.10 T. Tauran, Revue de droit sanitaire et social 2006, La Caisse des dépôts et consignations et la protection sociale, p. 895.11 T. Tauran, Revue de droit sanitaire et social 2007, Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA),

p. 135.12 DARES analyses, juillet 2011, no 060. Source : site internet du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

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15 février 2014Arrêt publié intégralement

•Bulletin d’information

Le demandeur est bénéficiaire de cette allocation, le seul problème posé à la Cour porte sur le calcul de son montant.

En l’état, l’article 2 du décret du 29 mars 1999 (cf. supra) fait référence aux rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Ledit article se situe, comme le fait observer le défenseur au pourvoi, dans le livre deuxième du code de la sécurité sociale, consacré au régime général, et « vise l’assiette, le taux et le calcul des cotisations (chapitre II du titre quatrième, intitulé ressources) pour les gestions assurées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (articles L. 221-1, L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5 du code précité), par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (code de la sécurité sociale, articles L. 222-1, L. 241-3), par la Caisse nationale des allocations familiales (code de la sécurité sociale, articles L. 223-1, L. 241-6) ».

La définition de l’assiette des cotisations du régime général des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales implique que seul le salaire soumis à cotisations de sécurité sociale, tel que visé à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doit être pris en compte pour la détermination de l’allocation de cessation anticipée d’activité.

Le Fonds de cessation anticipée est alimenté par une contribution de l’État et un versement de la branche accident du travail du régime général, auquel M. X..., en sa qualité d’expatrié, n’y étant plus soumis, n’a pas cotisé lorsqu’il était affilié à la CFE.

Le calcul du montant de l’allocation à laquelle M. X… a droit nous paraît dès lors devoir prendre en considération les douze derniers mois au cours desquels il a cotisé au régime général, et non ceux au cours desquels il a cotisé à la CFE.

En sens contraire, faisant prévaloir une certaine équité, l’on pourrait soutenir que si le calcul n’est pas opéré sur le salaire des douze derniers mois d’activité, quel que soit le régime auquel il a cotisé, le salarié percevra moins que ce qu’il aurait été en droit d’espérer en s’étant expatrié et en ayant cotisé à la CFE. L’on pourrait même soutenir que ce calcul n’encouragerait pas les salariés à s’expatrier.

Cependant, un tel raisonnement, peu juridique, romprait l’équilibre entre les expatriés et les salariés ayant cotisé au régime général et défavoriserait ces derniers, puisqu’ils cotiseraient pour des non-cotisants dont l’allocation serait au demeurant supérieure à celle dont eux-mêmes auraient pu bénéficier.

S’agissant du pouvoir exécutif, il convient de rappeler la réponse du ministre du travail, de l’emploi et de la santé aux questions écrites posées les 7 avril 2005, 20 octobre 2005, 8 octobre 2009 et 1er juillet 2010 :

« Le décret no 99-247 du 29 mars 1999 modifié précise que : le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçue(s) par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salariée, sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel. La circulaire DSS/4B/99 no 332 du 9 juin 1999 précise explicitement que, s’agissant des périodes de salariat à l’étranger, plusieurs éventualités peuvent se présenter. Lorsque le salaire a été soumis à cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est pris en compte avec les périodes y afférentes ; dans les autres cas, il convient de retenir les salaires acquis durant la dernière année de salariat en France.

Dans la mesure où les travailleurs expatriés cotisent à titre volontaire à la Caisse des Français de l’étranger sur une base forfaitaire et à des taux spécifiques, le salaire pris en compte pour le calcul de l’ACAATA est le dernier salaire perçu en France, et il n’est pas envisagé de modifier la réglementation sur ce point » (JO Sénat du 24 mars 2011).

Pour le pouvoir législatif, il y a lieu de se reporter au rapport de l’Assemblée nationale (du 18 novembre 2009), qui fait état, au regard de l’interprétation par la Cour de cassation, de la nécessité d’une correction législative en préconisant « d’uniformiser les règles des dispositifs de cessation anticipée d’activité entre les différents régimes de sécurité sociale : instaurer des règles de réciprocité entre le régime général et l’ensemble des régimes spéciaux afin que chacun d’eux puisse opérer le cumul de toutes les périodes d’activité, et clarifier les règles de prise en charge de l’allocation anticipée des travailleurs de l’amiante pour faciliter la détermination du régime compétent en cas d’affiliations successives à différents régimes ».

Ne peut-on en conclure que si la jurisprudence est certes source de droit, si le juge n’est plus seulement la bouche de la loi, sa limite se trouve dans le principe de séparation des pouvoirs ?

« Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur... » (Montesquieu, De l’esprit des Lois, 1748, livre XI, chapitre VI).

C’est en application de ce principe que je vous invite à ne pas vous substituer au législateur et que j’ai l’honneur d’émettre un avis de rejet du pourvoi.

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Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

•15 février 2014

II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

No 213

Question prioritaire de constitutionnalitéCode civil. - Article 1135. - Code du travail. - Article L. 1221-1. - Égalité. - Articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. - Alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1958. - Jurisprudence constante. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L’interprétation jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts en date du 21 mai 2008 et du 12 décembre 2012 et relative aux dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ne viole-t-elle pas les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du onzième alinéa du préambule de 1946 et de l’article premier de la Constitution de 1958 en ce qu’elle a méconnu le principe d’égalité de traitement ? »

Mais attendu, d’abord, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, ensuite, que les dispositions contestées telles qu’elles sont interprétées par la Cour de cassation, non seulement règlent de façon différente des situations différentes, les salariés astreints au port d’une tenue de travail n’étant pas dans une situation comparable à celle des salariés qui ne sont pas soumis à cette contrainte vestimentaire, mais sont également justifiées au regard de l’objectif poursuivi d’équilibre entre les obligations des parties au contrat de travail ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Soc. - 9 octobre 2013. NON-LIeU À ReNVOI AU CONSeIL CONSTITUTIONNeL

No 13-40.052. - CPH Rouen, 1er juillet 2013.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 43, 22 octobre 2013, Actualités, no 426, p. 7-8, note Lydie Dauxerre (« La prise en charge par l’employeur des frais d’entretien des tenues de travail n’est pas

contraire à la Constitution »). Voir également le Recueil Dalloz, no 36, 24 octobre 2013, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 2404 (« entretien des tenues de travail obligatoires : non-renvoi d’une QPC »), La Semaine juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, no 1190, p. 2092 à 2097, spéc. no 23, p. 2095, note Bertrand Mathieu, et la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 39, p. 28-29.

No 214

Question prioritaire de constitutionnalitéCode du sport.  - Articles L.  232-5, d, L.  232-14 et L.  232-15.  - Incompétence négative.  - Inviolabilité du domicile. - Liberté individuelle. - Respect de la vie privée. - Liberté d’aller et venir. - Droit à mener une vie familiale normale.  - Principe d’égalité.  - Incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige. - Pourvoi non admis. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2013), que M. X..., joueur de basket-ball, et M. Y..., joueur de football, désignés pour faire partie d’un groupe «  cible  » par une décision de l’Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l’article L. 232-15 du code du sport, ont assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur retrait du groupe « cible » et la condamnation de l’agence à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et des troubles occasionnés dans leurs conditions d’existence ; que la cour d’appel, devant laquelle le préfet de la région Île-de-France avait présenté un déclinatoire de compétence, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui, sans examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM. X… et Y..., avait déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que MM. X… et Y… ont formé un pourvoi en cassation et présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le moyen, invoqué à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité, tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :

Attendu que MM. X… et Y… invoquent un moyen tiré de ce que les articles L. 232-5, d, L. 232-14 et L. 232-15 du code du sport porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi formulé :

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15 février 2014Question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

« Les articles L. 232-5, d, L. 232-14 et L. 232-15 du code du sport ne sont-ils pas entachés d’incompétence négative du législateur en violation de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’ils n’encadrent pas de façon suffisamment complète les pouvoirs de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage à l’égard des sportifs concernés, et ne portent-ils pas atteinte de ce fait aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à l’inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle, garantis par l’article 66 de la Constitution, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et de venir, garantis par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit à mener une vie familiale normale, garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 et le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et au principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 ? ».

Mais attendu que le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles régissant le partage des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif  ; que l’un et l’autre assurent la protection des libertés et droits garantis par la Constitution, sous réserve de la liberté individuelle, que l’article  66 de la Constitution, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, place sous la protection de l’autorité judiciaire ; que l’action introduite par MM. X… et Y… et dirigée contre l’Agence française de lutte contre le dopage, qui est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et investie d’une mission de service public, dans l’exercice de laquelle elle a pris la mesure qu’il est demandé de lever et d’en indemniser les conséquences dommageables, relève par nature de la compétence de la juridiction administrative ; que la décision de l’agence de désigner des sportifs constituant un groupe cible et de les soumettre aux contrôles dans les conditions prévues par les articles L. 232-5 et suivants du code du sport, prise dans l’exercice des prérogatives que le législateur lui a accordées, se rattache manifestement à un pouvoir lui appartenant et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait, notion par ailleurs inapplicable à un texte législatif ; que les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels il est prétendu que les dispositions contestées auraient porté atteinte ne relèvent pas de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel ; qu’en outre, l’obligation de localisation imposée aux sportifs faisant partie du groupe cible ne constitue pas, par elle-même, une restriction à la liberté d’aller et de venir, les contrôles doivent être réalisés dans le respect de leur vie privée et de leur intimité, ne sont effectués au domicile que sur leur demande et selon une plage horaire déterminée et sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire lorsqu’ils sont destinés à la recherche d’infractions ou sont susceptibles de donner lieu à des saisies ; que, dans ces conditions, en l’absence d’atteinte à un droit ou une liberté placés sous la protection de la seule autorité judiciaire, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne saurait être présenté devant la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître du litige ;

Sur les moyens du pourvoi, réunis, tels qu’ils figurent en annexe :

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Déclare non admis le pourvoi.

1re Civ. - 16 octobre 2013. NON-LIeU À ReNVOI AU CONSeIL CONSTITUTIONNeL eT NON-ADMISSION DU POURVOI

No 13-15.146. - CA Paris, 1er février 2013.

M. Charruault, Pt.  - M. Gallet, Rap.  - M. Cailliau, Av. Gén.  - SCP  Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 41, 28 novembre 2013, Études et commentaires, p. 2750 à 2754, note Bastien Brignon (« Les sportifs du groupe cible ne sont pas libres d’aller et venir (ou le rejet par la Cour de cassation de la QPC relative à l’obligation de localisation) »).

No 215

Question prioritaire de constitutionnalitéCode du travail. - Articles L. 1226-4 et L. 4624-1. - Égalité devant la loi. - Sécurité juridique. - Liberté d’entreprendre. - Liberté contractuelle.  - Reformulation.  - Disposition réglementaire.  - Irrecevabilité.  - Caractère sérieux.  - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L’action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d’égalité devant la loi, défini par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne, par application de l’article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ».

Que, dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles  L.  1226-4 et R. 4624-35 du code du travail à la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

Attendu que les dispositions critiquées, applicables au litige, n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’abord, que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Et attendu, ensuite, que la question prioritaire de constitutionnalité, pour partie irrecevable en ce qu’elle conteste la conformité à la Constitution de l’article R. 4624-35 du code du travail, de nature réglementaire, n’est, pour le surplus, ni nouvelle ni sérieuse, dès lors qu’elle se fonde sur une atteinte non caractérisée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

D’où il suit qu’il n’y a lieu à transmettre ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Soc. - 2 octobre 2013. NON-LIeU À ReNVOI AU CONSeIL CONSTITUTIONNeL

No 13-40.051. - CPH Limoges, 1er juillet 2013.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Wurtz, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 871, p. 775-776.

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Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

•15 février 2014

No 216

Question prioritaire de constitutionnalitéCode rural et de la pêche maritime. - Article L. 411-59, troisième alinéa. - Droit de propriété. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 27 novembre 2012 de la cour d’appel de Grenoble, Mme X… a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que le troisième alinéa  de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime méconnaît le droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée n’a ni pour objet ni pour effet de priver le bailleur, auteur du congé, de son droit de propriété et que si les dispositions du contrôle des structures, auxquelles le texte visé par la question renvoie, peuvent entraîner des limitations à l’exercice du droit de propriété, notamment en empêchant un propriétaire d’exploiter lui-même son bien faute d’obtenir l’autorisation d’exploiter éventuellement nécessaire, ces limitations, fondées sur un objectif d’intérêt général de politique agricole, n’ont pas un caractère de gravité tel qu’elles dénaturent le sens et la portée du droit de propriété ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

3e Civ. - 10 octobre 2013. NON-LIeU À ReNVOI AU CONSeIL CONSTITUTIONNeL

No 13-19.778. - CA Grenoble, 27 novembre 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, no 418, décembre 2013, commentaire no 225, p. 28-29, note Samuel Crevel (« Pas de contrôle de constitutionnalité pour la reprise pour exploiter »).

No 217

Question prioritaire de constitutionnalitéLoi no 65-557 du 10 juillet 1965. - Article 46. - Droit de propriété.  - Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme. - Incompétence négative. - Caractère sérieux. - Défaut. - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 janvier 2013 de la cour d’appel de Paris, M. et Mme X… ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

«  Les dispositions de l’article  46 de la loi no  65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d’un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée à l’acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l’appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l’article  23-2 de l’ordonnance no  58-1067 du 7  novembre  1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l’article 46 de la loi du 10  juillet 1965, qui prévoit la mention de la superficie lors de la vente d’un lot de copropriété et précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété en cas de vente d’un lot de copropriété, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur n’ayant ainsi ni méconnu l’étendue de sa compétence ni porté atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

3e Civ. - 17 octobre 2013. NON-LIeU À ReNVOI AU CONSeIL CONSTITUTIONNeL

No 13-16.510. - CA Paris, 10 janvier 2013.

M. Terrier, Pt. - Mme Guillaudier, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Répertoire du notariat Defrénois, no 22, 30 novembre 2013, Actes courants - Immobilier, no  114g7, p.  1127 à  1132, note Gilles Rouzet («  Détermination de la superficie et délimitation du lot de copropriété »).

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

ARRÊTS DeS CHAMBReS

No 218

Abus de confianceDétournement.  - Chose détournée.  - Bien remis à titre précaire. - Mises des joueurs sur un terminal de jeux. - Mises personnelles du titulaire du contrat d’agrément. - Défaut de versement des mises dès leur enregistrement.

Commet un abus de confiance le titulaire d’un contrat d’agrément avec la société La Française des jeux qui, ne réglant pas les mises personnelles qu’il enregistre sur le terminal de jeux, utilise cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été confié et détourne le montant des sommes qu’il aurait dû verser.

Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui, pour relaxer le prévenu de ce chef, énonce qu’il ne peut lui être reproché d’avoir détourné à son profit ni les mises d’autres joueurs ni la machine à enregistrer les paris, utilisées dans ce seul but.

Crim. - 16 octobre 2013. CASSATION

No 12-86.241. - CA Angers, 19 juin 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 41, 28 novembre 2013, Études et commentaires, p. 2755 à 2759, note Laurent Saenko (« Débitant qui ne règle pas ses mises à La Française des jeux : pénal ou civil ? »). Voir également la Gazette du Palais, no  345-346, 11-12  décembre  2013, Jurisprudence, p. 12 à 14, note Rodolphe Mésa (« Abus de confiance : maintien de l’interprétation extensive de l’article 314-1 du code pénal »).

No 219

Action civilePréjudice.  - Réparation.  - Assureur.  - Recours subrogatoire.  - Prestations revêtant un caractère indemnitaire. - Exclusion. - Rente servie sans référence au préjudice réparable et sans caractère indemnitaire.

Les prestations versées par une compagnie d’assurances sans référence au préjudice réparable n’ont pas de caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

Crim. - 29 octobre 2013. CASSATION

No 12-83.754. - CA Metz, 11 mai 2012.

M.  Louvel, Pt.  - M.  Fossier, Rap.  - M.  Berkani, Av. Gén.  - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Le Prado, Av.

No 220

Action civileRecevabilité. - Association. - Association de protection d’une appellation contrôlée. - Préjudice direct. - Tromperie sur l’origine (non).

Est irrecevable la constitution de partie civile d’une association de protection d’une appellation contrôlée qui ne figure pas parmi celles qui sont énumérées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale et qui, la poursuite ayant été engagée pour tromperie, ne peut justifier d’un préjudice découlant directement des faits délictueux.

Crim. - 29 octobre 2013. ReJeT

No 12-84.108. - CA Montpellier, 22 mai 2012.

M.  Louvel, Pt.  - M.  Fossier, Rap.  - M.  Berkani, Av. Gén.  - Me Bouthors, Me Ricard, Av.

No 221

Action en justiceQualité.  - Défaut de qualité.  - Fin de non-recevoir.  - Recevabilité. - Cas. - Fin de non-recevoir non opposée lors de la procédure ayant conduit à la décision dont l’exécution est poursuivie.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être opposée à la demande d’autorisation de saisie des rémunérations quand bien même elle ne l’aurait pas été lors de la procédure ayant conduit à la décision dont l’exécution est poursuivie.

2e Civ. - 17 octobre 2013. CASSATION

No 12-26.624. - CA Angers, 24 mai 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Pimoulle, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

No 222

1o Agent immobilierResponsabilité.  - Obligation de conseil.  - Étendue.  - Détermination. - Portée.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

2o Assurance responsabilitéAssurance obligatoire. - Agent immobilier. - Garantie. - Franchise.  - Plafond réglementaire.  - Dépassement.  - Sanction.

1° L’agent immobilier spécialisé dans l’immobilier de placement est tenu d’informer les investisseurs éventuels sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu’il leur propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés et peuvent être le corollaire des avantages annoncés.

Ne satisfait pas à cette obligation l’agence spécialisée qui, chargée de commercialiser, comme relevant d’un dispositif légal de défiscalisation, les appartements d’une résidence touristique à destination locative, après avoir diffusé une plaquette publicitaire qui, annonçant la perception de loyers «  nets de charge  », « garantis par un bail minimum de neuf ans, quel que soit le taux d’occupation de la résidence », était de nature à convaincre les investisseurs éventuels que l’opération présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine, s’abstient d’alerter des acquéreurs, investisseurs non avertis, sur les risques de non-perception des loyers auxquels ils se trouvaient exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l’impact sur la fiabilité annoncée du placement.

2° En application des dispositions combinées des articles 3, 3°, de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, 49 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 et 2 de l’arrêté du 1er septembre 1972 pris pour l’application de ce décret, qui sont d’ordre public, l’assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par le premier texte doit, pour satisfaire aux conditions minimales de garanties prescrites par le second, ne pas comporter de franchise supérieure à 10 % des indemnités dues.

Selon l’article 8 de l’annexe I dudit arrêté, en cas d’opposition ou de différence entre les termes du contrat d’assurance et ceux des conditions minimales de garantie, l’assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour fixer l’obligation à garantie de l’assureur de responsabilité civile d’un agent immobilier, applique une franchise contractuelle qui, excédant le plafond réglementaire, n’était opposable à l’assuré, et, partant, aux tiers victimes, que dans cette limite, qu’il lui appartenait de rétablir.

1re Civ. - 2 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe SANS ReNVOI

No 12-20.504. - CA Rennes, 15 février 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 42, 18 octobre 2013, Actualités, no 1011, p. 9 (« Défiscalisation : obligation d’information et de conseil de l’agent immobilier »). Voir également cette même revue, no 49, 6 décembre 2013, Chronique - actes courants et techniques contractuelles, no 1282, p. 25 à 35, spéc. no 22, p. 33, note Mustapha Mekki (« Curiosité, mémoire et cohérence : pour une nouvelle devise des devoirs du notaire »), la Gazette du Palais, no 335-337, 1er-3 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit des assurances, p. 28-29, note Xavier Leducq (« Obligation d’information et de conseil du professionnel de l’immobilier de placement, et opposabilité de la franchise contractuelle »), la revue Banque et droit, no 152, novembre-décembre 2013, Chronique - Droit financier et boursier, p. 29 à 31, note Anne-Claire Rouaud, la revue Loyers et copropriété, no 12, décembre 2013, commentaire no 329, p. 12-13, note Béatrice Vial-Pedroletti (« Information non éclairée sur les aléas d’un investissement locatif  : plaquette publicitaire ventant les avantages d’un produit de défiscalisation »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités,

no 5308, p. 25-26, note Gaëlle Le Nestour Drelon (« Du devoir d’information et de conseil de l’agent immobilier dans des opérations de placement »).

No 223

Appel civilAppelant. - Conclusions. - Recevabilité. - Conditions. - Mentions. - Domicile. - Exclusion. - Cas. - Procédure orale.

Les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud’homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d’appel sans vérifier s’il fournissait l’indication de son domicile.

Soc. - 15 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-19.807. - CA Paris, 28 mars 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Contamine, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard, Av.

No 224

Appel civilOuverture. - Conditions. - Décision qui tranche tout ou partie du principal. - Définition. - Exclusion. - Cas.

Est irrecevable l’appel immédiat formé contre un jugement qui, se prononçant sur le moyen de défense au fond tenant à la régularité de procès-verbaux de constat établis sur requête, n’a pas tranché une partie du principal.

2e Civ. - 17 octobre 2013. CASSATION SANS ReNVOI

No 12-18.042. - CA Paris, 13 avril 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

No 225

Appel civilProcédure avec représentation obligatoire. - Déclaration d’appel. - Caducité. - Demande. - Saisine du conseiller de la mise en état. - Défaut. - Portée.

Faute d’avoir usé de la faculté, que lui confère l’article 914 du code de procédure civile, de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater la caducité de l’appel pour tardiveté des conclusions de l’appelant, l’intimé n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel de s’être abstenue de prononcer d’office la caducité de l’appel.

2e Civ. - 17 octobre 2013. ReJeT

No 12-21.242. - CA Basse-Terre, 26 mars 2012.

Mme  Flise, Pt.  - M.  Pimoulle, Rap.  - SCP  Monod et Colin, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 305-309, 1er-5 novembre 2013, Jurisprudence, p. 20 à 22, note Dominique Piau (« La caducité de la déclaration d’appel ne saurait être sollicitée postérieurement à la clôture des débats »). Voir également la revue Procédures, no 12, décembre 2013, commentaire no 330, p. 11-12, note Roger Perrot (« Conclusions de l’appelant dans les trois mois et caducité relevée d’office »).

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 226

Architecte entrepreneurResponsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Domaine d’application. - Risque de perte de l’ouvrage. - Atteinte à la solidité de l’ouvrage révélée après réception. - Perte de l’ouvrage dans le délai décennal. - Constatation nécessaire.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d’appel qui retient que le risque d’effondrement d’un mur mitoyen s’analyse en un risque de perte de l’ouvrage et qu’une telle atteinte à la solidité de l’ouvrage, révélée après réception, relève de la garantie légale des constructeurs, tout en relevant qu’il ne pouvait être précisé que la perte de l’ouvrage interviendrait dans le délai décennal.

3e Civ. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-24.201. - CA Nîmes, 15 mai 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - Me  Le  Prado, SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, no 1, janvier 2014, Chroniques, p.  49-50, note Philippe Malinvaud («  Le  risque d’effondrement ne relève de la garantie décennale que si la perte de l’ouvrage doit intervenir dans les dix ans »). Voir également la Revue Lamy droit civil, no 111, janvier 2014, Actualités, no 5264, p.  25-26, note Gaëlle Le  Nestour Drelon («  Du rappel des conditions de la garantie décennale »).

No 227

Assurance (règles générales)Personnel. - Courtier. - Responsabilité. - Faute. - Obligation de renseigner. - Étendue. - Détermination. - Exclusion. - Cas. - Assuré non profane et assisté d’un professionnel.

Ayant constaté, d’une part, que l’assuré, mandataire judiciaire, disposait des compétences nécessaires pour connaître la prescription biennale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d’assurance, d’autre part, qu’il était assisté d’un professionnel du droit, la cour d’appel a pu en déduire que le courtier n’avait pas failli à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas spécialement l’attention de l’assuré sur l’existence de cette prescription et les diligences à effectuer pour en interrompre le cours.

2e Civ. - 24 octobre 2013. ReJeT

No 12-27.000. - CA Aix-en-Provence, 28 juin 2012.

Mme  Flise, Pt.  - Mme  Aldigé, Rap.  - M.  Maître, Av. Gén.  - SCP  Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP  Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no  335-337,  1er-3  décembre  2013, Chronique de jurisprudence de droit des assurances, p. 30-31, note Xavier Leducq (« Obligation d’information et de conseil du courtier et prescription biennale »). Voir également la Revue Lamy droit civil, no 111, janvier 2014, Actualités, no 5266, p. 27-28, note Gaëlle Le Nestour Drelon (« Responsabilité du courtier et compétences personnelles de l’assuré »).

No 228

1o Assurance (règles générales)Personnel. - Mandataire de production libéral. - Activité. - Détermination. - Portée.

2o Assurance (règles générales)Personnel.  - Mandataire de production libéral.  - Révocation. - Clause de non-concurrence. - Validité.  - Conditions. - Détermination.

1° Selon l’article R. 511-2, 4°, du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret no 96-901 du 15 octobre 1996, l’activité de mandataire de production libéral est, en ce qui concerne l’assurance sur la vie et la capitalisation, limitée à la présentation d’opérations au sens de l’article R. 511-1 du même code, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations et à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour débouter un tel mandataire de sa demande d’indemnité pour perte de clientèle consécutive à sa révocation, relève que sa mission, ayant été de faire connaître la société d’assurance mandante dans sa circonscription, et, pour ce faire, de recruter et former d’autres mandataires de la société et de contrôler leur activité de production, ne lui permettait d’acquérir aucun droit sur la clientèle que ces derniers développaient directement pour le compte du mandant, lequel en conservait la propriété exclusive, et constate qu’il n’avait personnellement acquis, créé ou développé aucune clientèle personnelle durant l’exécution de cette mission, ce dont il résulte que, fût-il d’intérêt commun, le mandat n’avait pu lui conférer aucun droit propre sur une clientèle dont il n’assurait pas la gestion.

2° La validité de la clause de non-concurrence stipulée dans un mandat de production régi par l’article R. 511-2, 4°, du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret no 96-901 du 15 octobre 1996, n’est pas, au regard du caractère exclusivement libéral de l’activité du mandataire, subordonnée à l’octroi d’une contrepartie financière.

1re Civ. - 2 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-22.846 et 12-22.948. - CA Douai, 21 mai 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Verdun, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, no 12, décembre 2013, commentaire no  261, p.  23-24, note Marie Malaurie-Vignal (« Activité de mandataire exclusivement civile  : la clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à l’octroi d’une contrepartie financière »). Voir également le Recueil Dalloz, no 39, 14 novembre 2013, Études et commentaires, p. 2622 à 2626, note Charles Bahurel (« Clause de non-concurrence : refus d’une contrepartie financière réclamée au nom de la cause »), cette même revue, no 42, 5 décembre 2013, Panorama - concurrence déloyale et parasitisme, p. 2812 à 2825, spéc. p. 2816-2817, note yves Picod (« Contrepartie financière : pas davantage de contagion du social en matière civile »), la Gazette du Palais, no 338-339, 4-5 décembre 2013, Jurisprudence, p. 6 à 8, note Jean-Marie Garinot (« Développement d’une clientèle personnelle et clause de non-concurrence imposée à un inspecteur d’assurance »), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 30, p. 28.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

No 229

Assurance (règles générales)Risque. - Déclaration. - Omission ou déclaration inexacte. - Article L. 191-4 du code des assurances.  - Défaut de réduction proportionnelle de l’indemnité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Selon l’article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé était connu de l’assureur ou s’il ne modifie pas l’étendue de ses obligations, ou s’il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.

En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui applique cette réduction en considération de la dénaturation du risque ayant modifié l’étendue des obligations de l’assureur, alors qu’elle constate que la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat d’assurance n’a eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre.

2e Civ. - 3 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.127. - CA Metz, 26 avril 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Taillefer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no  335-337,  1er-3  décembre  2013, Chronique de jurisprudence de droit des assurances, p. 22-23, note Bernard Cerveau («  Les dispositions particulières applicables en Alsace-Lorraine, en cas de déclaration inexacte du risque »). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, no 12, décembre 2013, commentaire no 395, p. 33-34, note Hubert Groutel (« Déclaration inexacte du risque  : réduction proportionnelle (régime particulier à l’Alsace-Moselle) »).

No 230

Assurance dommagesAssurance dommages-ouvrage.  - Garantie.  - Article L. 242-1 du code des assurances. - Demande en paiement des intérêts au double du taux légal. - Complément de la demande principale (oui).

Les parties peuvent soutenir en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Dès lors, viole l’article 566 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement des intérêts au double du taux légal, retient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, comme telle irrecevable, alors qu’elle constituait le complément de la demande d’indemnité formée en première instance à titre principal sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances.

3e Civ. - 9 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-21.809. - CA Aix-en-Provence, 29 mars 2012.

M.  Terrier, Pt.  - M. Maunand, Rap.  - Mme Guilguet-Pauthe, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no  335-337,  1er-3  décembre  2013, Chronique de jurisprudence de droit des assurances, p. 31-32, note Caroline

Cerveau Colliard (« Le doublement des intérêts au taux légal n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel »). Voir également cette même revue, no 349-351, 15-17 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit immobilier, p. 39-40, note Albert Caston, Rémi Porte et François-Xavier Ajaccio (« en cas de non-respect des délais légaux de gestion de sinistre, l’assureur DO ne peut opposer le plafond de garantie à la victime »).

No 231

Autorité parentaleExercice. - Exercice par les parents séparés. - Contribution à l’entretien et à l’éducation. - Fixation. - Office du juge. - Étendue. - Détermination. - Portée.

Viole par fausse application de l’article  371-2 du code civil une cour d’appel qui fonde sa décision fixant le montant de la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu’il lui incombe de fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci.

1re Civ. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-25.301. - CA Angers, 13 février 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, Actualités, no 1161, p. 2056 (« La créance d’entretien, une contribution à proportion des ressources des parents  »). Voir également cette même revue, no 49, 2 décembre 2013, Jurisprudence, no 1269, p. 2209 à 2211, note Éric Bazin (« Interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »), le Recueil Dalloz, no 38, 7 novembre 2013, Actualité/droit civil, p. 2518 (« enfant (pension alimentaire) : fixation du montant de la contribution »), La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 46, 15 novembre 2013, Actualités, no 1096, p. 8 (« La créance d’entretien, une contribution à proportion des ressources des parents »), la Gazette du Palais, no 352-353, 18-19 décembre 2013, Jurisprudence, p. 11 à 13, note Isabelle Sayn (« Du recours aux outils d’aide à la décision par le juge civil : l’exemple de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »), la revue Actualité juridique Famille, no 12, décembre 2013, Jurisprudence, p. 703-704, note Sylvain Thouret (« Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : exclusion de la table de référence »), la revue Droit de la famille, no 12, décembre 2013, commentaire no 162, p. 44-45, note Claire Neirinck et Jean-Claude Bardout (« Table de référence »), la Revue juridique personnes et famille, no 12, décembre 2013, p. 31 à 33, note Isabelle Corpart (« Précisions sur l’utilisation des tables de référence pour fixer la pension alimentaire »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5322, p. 46, note Karine Ducrocq-Pauwels (« Fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant : limites d’une table de référence »).

No 232

AvocatExercice de la profession. - Avocat salarié. - Définition. - Exclusion. - Cas.

Une cour d’appel qui retient qu’un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d’une grande marge d’autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l’absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l’obligation faite à l’intéressé de reverser ses indemnités de commissions d’office.

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35•

15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Soc. - 9 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.718. - CA Chambéry, 7 juin 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 856, p. 766-767. Voir également la Gazette du Palais, no 319-320, 15-16 novembre 2013, Jurisprudence, p. 13 à 18, note Dominique Piau (« Collaboration libérale et requalification, 10 arrêts plus tard... »), cette même revue, no 5-7, 5-7 janvier 2014, Chronique de jurisprudence de droit du travail et de la protection sociale, p. 26 à 28, note Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic (« Refus de requalification d’un contrat de collaboration libérale d’avocat »), et la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Études, p. 11 à 23, note Sébastien Tournaux (« Chronique d’actualité juridique du contrat de travail »).

No 233

Bail (règles générales)Pluralité de preneurs. - Obligations. - Paiement des loyers. - Conditions. - Détermination.

Lorsqu’un local est donné à bail à deux preneurs sans stipuler de solidarité entre eux, le bailleur doit diviser son action en paiement du loyer contre chacun des locataires pour leur part, la dette de loyer n’étant pas par elle-même indivisible (arrêt no 1, pourvoi no 12-21.034).

En revanche, lorsqu’un seul des preneurs donne congé, le bail se poursuit avec l’autre locataire et porte sur l’ensemble des locaux, avec obligation pour ce locataire, en contrepartie de la jouissance des lieux, de payer l’intégralité du loyer (arrêt no 2, pourvoi no 12-21.973)

Arrêt no 1 :

3e Civ. - 30 octobre 2013. CASSATION

No 12-21.034. - CA Bordeaux, 22 mars 2012.

M.  Terrier, Pt.  - M.  Parneix, Rap.  - M.  Bruntz, Av. Gén.  - SCP Piwnica et Molinié, Me Carbonnier, Av.

Arrêt no 2 :

3e Civ. - 30 octobre 2013. ReJeT

No 12-21.973. - CA Colmar, 7 mai 2012.

M.  Terrier, Pt.  - Mme  Proust, Rap.  - M.  Bruntz, Av. Gén.  - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de ces deux décisions est paru dans la Revue des loyers, no 942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 489-490, note Bénédicte Humblot-Catheland (« Les effets de la cotitularité d’un bail en l’absence de solidarité »).

Un commentaire de l’arrêt no 1 est paru dans la revue Loyers et copropriété, no 12, décembre 2013, commentaire no 332, p. 14-15, note Béatrice Vial-Pedroletti (« Paiement du loyer  : nature de la dette locative »). Voir également la Revue Lamy droit civil, no 111, janvier 2014, Actualités, no 5269, p. 33-34, note Julie Clavel-Thoraval (« Divisibilité de la dette de loyer entre colocataires : absence d’obligation au tout »).

Un commentaire de l’arrêt no 2 est paru dans ce même numéro, commentaire no  333, p.  15-16, note Béatrice Vial-Pedroletti (« Paiement du loyer et colocation : charge du paiement en cas de départ d’un colocataire »).

Note sous 3e Civ., 30 octobre 2013, no 233 ci-dessus

Les baux consentis à une pluralité de preneurs, avec ou sans clause de solidarité entre eux, sont usuels dans la vie courante, mais, comme le montrent les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 octobre 2013, l’absence de stipulation d’une telle solidarité entraîne deux régimes bien différents pour le paiement des loyers et des charges en cas de départ d’un des preneurs, selon que celui-ci délivre ou non congé.

En cas de solidarité stipulée entre preneurs, le départ de l’un avant l’expiration du bail est sans effet sur son obligation au paiement des loyers et charges (3e Civ., 8 novembre 1995, pourvoi no 93-17.110, Bull. 1995, III, no 220). La solidarité ne s’étend cependant pas à la période postérieure à l’expiration du bail, seul l’occupant effectif étant redevable des indemnités d’occupation (3e Civ., 5 mai 2004, pourvoi no 03-10.201, Bull. 2004, III, no 87), à moins qu’une clause de solidarité ne vise expressément le paiement de telles indemnités (3e Civ., 24 mars 1999, pourvoi no  97-12.982, Bull.  1999, III, no  75). Le  bailleur peut donc réclamer, au cours de l’exécution du bail, l’entier loyer à un seul des preneurs, qu’il soit ou non dans les lieux.

En cas d’absence de solidarité entre preneurs, chacun peut donner congé indépendamment l’un de l’autre, sous réserve du respect des conditions particulières du bail, soit, comme dans les deux espèces commentées, du respect d’un préavis de six mois s’agissant d’un bail professionnel. La seule volonté d’un locataire de résilier le bail ne peut en effet suffire à mettre fin au contrat à l’égard des autres colocataires (3e Civ., 27 septembre 2005, pourvoi no 04-16.040, Bull. 2005, III, no 173). Le congé délivré par l’un vaut donc bien pour celui-ci, mais les autres restent preneurs à bail, et celui qui a donné congé au bailleur n’est pas tenu au paiement des loyers pour la période postérieure à la date d’effet de cet acte (3e Civ., 21 novembre 1990, pourvoi no 89-14.827, Bull. 1990, III, no 237). Le preneur qui quitte régulièrement les lieux cesse ainsi d’être redevable d’un quelconque loyer du jour où son congé a pris effet, mais alors l’autre preneur, resté dans les lieux sans délivrer congé, se retrouve seul lié par le bail et doit nécessairement payer seul l’intégralité du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux. Tel est l’apport du second arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2013, qui précise ainsi les effets du congé d’un preneur sur l’obligation à paiement des loyers de l’autre. Le bailleur qui n’a pas exigé la solidarité entre ses preneurs peut perdre un débiteur, mais, dès lors que les entiers locaux restent occupés, il a droit au paiement de l’entier loyer initialement prévu, et ce, nécessairement par le preneur qui a choisi de demeurer dans les lieux, sans donner lui aussi congé. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence d’interdiction dans le bail pour un des copreneurs de donner seul congé, le locataire restant avait l’obligation de payer l’intégralité du loyer en contrepartie de la jouissance de la totalité des lieux, et a rejeté le pourvoi qui soutenait qu’il fallait que le bail prévoie expressément une possibilité de résiliation partielle pour permettre un départ des locaux en cours de bail. N’était en effet pas en jeu la question de la résiliation partielle, mais seulement celle de la possibilité offerte, du fait de l’absence de solidarité entre les preneurs, à un copreneur de décider seul de mettre fin au bail, et de ses effets sur le paiement du loyer.

Mais, toujours dans l’hypothèse où le bail ne stipule aucune solidarité entre les preneurs, lorsqu’un preneur quitte les lieux sans donner congé, le bailleur peut-il de même réclamer l’entier loyer au seul preneur toujours présent ? Tel était le cas de figure dans le premier arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la Cour de cassation, et la réponse est négative. Dès lors que les deux preneurs sont toujours liés par le bail, et qu’aucun n’y a régulièrement mis fin, le bailleur conserve ses deux débiteurs et, en l’absence de clause de solidarité, ne peut réclamer tout le loyer à un seul. L’absence de délivrance d’un congé fait que le bail continue comme initialement, avec deux preneurs auxquels le bailleur ne peut, sauf disposition contractuelle expresse contraire, réclamer à chacun que la moitié du loyer.

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36•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

Dans l’espèce commentée, un preneur avait quitté les lieux sans donner congé, le second avait pour sa part régulièrement donné congé quelques mois plus tard et restitué les lieux, et le bailleur avait assigné le dernier preneur régulièrement parti en paiement des loyers et charges impayés par son ancien copreneur. La cour d’appel avait accueilli cette demande, en contournant l’absence de solidarité par le recours au principe de l’indivisibilité de la dette, tirée de l’indivisibilité du droit de jouissance des locaux. Mais la Cour de cassation censure cette thèse dès lors que l’obligation indivisible est soit naturelle, lorsque l’objet de l’obligation ne peut donner lieu à une exécution fractionnée, soit conventionnelle, lorsque les contractants le prévoient expressément ou tacitement et que l’indivisibilité naturelle ne peut concerner une obligation de paiement de somme d’argent, par nature divisible (Com., 25 mai 1993, pourvoi no 90-21.744, Bull. 1993, IV, no 210), et qu’il n’y avait pas en l’espèce de convention. Si l’obligation du bailleur de délivrer le bien loué est effectivement pour sa part une obligation indivisible, l’obligation de payer le loyer demeure naturellement divisible et, en l’absence de stipulation du bail, la dette de loyer ne pouvait donc être qualifiée d’indivisible et retenir les preneurs dans un lien de solidarité non expressément stipulé.

L’absence de solidarité stipulée au bail interdit au bailleur de réclamer tout le loyer à un seul preneur tant qu’il y a plusieurs copreneurs, qu’ils soient ou non toujours dans les locaux, dès lors qu’ils n’ont pas donné congé, mais lui permet de réclamer tout le loyer au seul preneur restant effectivement dans les locaux loués si son copreneur a régulièrement donné congé.

No 234

1o Bail commercialProcédure. - Bail révisé ou renouvelé. - Mémoire. - Mémoire préalable. - Notification. - Forme. - Signification. - Exclusion (non).

2o Bail commercialProcédure. - Bail révisé ou renouvelé. - Mémoire. - Mémoire préalable. - Défaut. - Conclusions après expertise. - Portée.

1° Les mémoires en fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sur lesquels le juge des loyers commerciaux statue peuvent être signifiés par huissier de justice, et non seulement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

2° Constitue un mémoire valant saisine du juge des loyers après expertise un document intitulé « conclusions récapitulatives après expertise » adressé directement par une partie à l’autre partie, et non pas communiqué selon les règles des notifications entre avocats, l’emploi du terme « mémoire » n’étant pas prescrit à peine de nullité par le code de commerce.

3e Civ. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-19.352. - CA Aix-en-Provence, 6 janvier 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 328-330, 24-26 novembre 2013, Chronique de jurisprudence des baux commerciaux, p. 31-32, note Jehan-Denis Barbier (« Signification d’un mémoire intitulé conclusions »). Voir également la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, no 11-12-2013, novembre-décembre 2013, p. 1986 à 1989, note Adeline Cerati-Gauthier (« Procédure sur mémoire »), la Revue Lamy droit des affaires, no  87, novembre  2013, Actualités, no  4809, p.  22-23, note Angélique Farache (« La procédure non contentieuse admet-elle la notification du mémoire par acte d’huissier ? »), la revue Loyers et copropriété, no 12, décembre 2013, commentaire no 340, p. 23-24, note emmanuel Chavance (« Sur la procédure en fixation du loyer renouvelé »), la revue Administrer, no 471, décembre 2013,

Sommaires, p. 32-33, note Danielle Lipman-W. Boccara, et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 13, p. 14 à 16.

No 235

Bail commercialProcédure.  - Bail révisé ou renouvelé.  - Mémoire.  - Notification. - Lettre recommandée. - Réception. - Avis de réception. - Régularité de la notification. - Condition.

La formalité de notification du mémoire en fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile.

Ajoute ainsi à la loi une condition qu’elle ne comporte pas la cour d’appel qui exige une remise effective de la lettre recommandée à son destinataire pour déclarer régulière la notification.

3e Civ. - 16 octobre 2013. CASSATION

No 12-20.103. - CA Pau, 15 mars 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Le Bret-Desaché, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 328-330, 24-26 novembre 2013, Chronique de jurisprudence des baux commerciaux, p. 29 à 31, note Jehan-Denis Barbier (« Notification du mémoire par lettre recommandée non réclamée »). Voir également la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, no 11-12-2013, novembre-décembre 2013, p. 1986 à 1989, note Adeline Cerati-Gauthier («  Procédure sur mémoire  »), la Revue Lamy droit des affaires, no 87, novembre 2013, Actualités, no 4808, p. 22, note Angélique Farache (« Notification de mémoire préalable : moment de la remise »), la revue Loyers et copropriété, no 12, décembre 2013, commentaire no 339, p. 22-23, note Philippe-Hubert Brault (« Notification du mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception  »), la revue Administrer, no  471, décembre 2013, Jurisprudence, p. 30-31, note Jehan-Denis Barbier (« Validité du mémoire notifié par lettre recommandée non réclamée »), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 13, p. 14 à 16.

No 236

Bail d’habitationBail soumis à la loi du 6  juillet  1989.  - Preneur.  - Obligations. - Obligation d’information. - Information du lien matrimonial. - Acte positif. - Défaut. - Effet.

Une cour d’appel qui retient qu’un locataire ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la bailleresse le fait qu’il était marié peut en déduire que la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de ce locataire est opposable à l’épouse de celui-ci.

3e Civ. - 29 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.138. - CA Paris, 16 mai 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 11, p. 12-13.

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 237

Bail professionnelPrix.  - Clause d’indexation.  - Licéité.  - Conditions.  - Référence à un indice de base fixe. - Portée.

Une cour d’appel qui, en raison de l’ambiguïté d’une clause d’indexation, interprète souverainement celle-ci peut retenir que la référence à un indice de base fixe n’est que l’illustration de la volonté des parties de prendre en compte les derniers indices publiés tant au début qu’à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d’évolution des indices retenus, pour en déduire la licéité de cette clause au regard des dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier.

3e Civ. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-16.335. - CA Paris, 14 février 2012.

M. Terrier , Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  37, 31 octobre 2013, Actualité/droit immobilier, p.  2464, note yves Rouquet (« Révision de loyer : indice à base fixe et automaticité »). Voir également la Gazette du Palais, no 328-330, 24-26 novembre 2013, Chronique de jurisprudence des baux commerciaux, p. 23 à 25, note Jehan-Denis Barbier (« Validité d’une clause d’indexation comportant un indice de base »), la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, no 11-12-2013, novembre-décembre 2013, p. 1996 à 2006, note Bastien Brignon (« La Cour de cassation valide les clauses d’échelle mobile comportant un indice de base fixe »), ce même numéro, Baux d’habitation et mixtes, no 27-2013, p. 2008-2009, note Anne Rozan-Debeaurain (« Clause d’échelle mobile - Indice de base fixe »), la Revue des loyers, no 942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 491 à 494, note Marie-Odile Vaissié et Hanan Chaoui (« Validité des clauses d’indexation comportant un indice de base unique sous réserve de l’interprétation de la volonté des parties »), la revue Administrer, no 471, décembre 2013, Sommaires, p. 40-41, note Marie-Laurence Sainturat, et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 12, p. 13-14.

No 238

Bail ruralBail à ferme.  - Contrôle des structures.  - Autorisation préalable d’exploiter. - Demande. - Prorogation de plein droit du bail. - Exclusion. - Cas.

S’il apparaît, rétrospectivement, qu’une reprise n’était pas soumise à autorisation, l’éventuelle prorogation du bail prononcée, à raison de l’existence d’un contentieux pendant devant le juge administratif, sur le fondement du sixième alinéa  de l’article  L.  411-58 du code rural et de la pêche maritime ne saurait donner naissance à une prorogation, à raison de l’âge du locataire, fondée sur le deuxième alinéa du même texte.

3e Civ. - 2 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-19.964. - CA Douai, 16 février 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau, et Bauer-Violas, Me Georges, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, no 417, novembre 2013, commentaires no 192, p. 39-40, note Samuel Crevel (« Reprise pour exploiter : prorogation sur prorogation ne vaut pas toujours »). Voir également la Revue des

loyers, no 942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 506 à 508, note Bernard Peignot (« Incidence du contrôle des structures sur la prorogation du bail »).

No 239

Bail ruralBail à ferme.  - Remembrement.  - Effets.  - Option du preneur. - Report du bail ou résiliation. - Conditions. - Prise de possession par le locataire de parcelles attribuées au bailleur. - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient qu’un locataire n’a pas exercé, en cas de remembrement, le droit au report de son bail ouvert par l’article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher si la prise de possession, par ce locataire, de parcelles attribuées au bailleur ne devait pas s’analyser comme une manifestation de sa volonté d’exercer ce droit.

3e Civ. - 2 octobre 2013. CASSATION

No 12-20.892. - CA Besançon, 30 mars 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 42, 18 octobre 2013, Actualités, no 1013, p. 10 (« Prise en possession et report des effets du bail d’aménagement »). Voir également la Revue de droit rural, no 417, novembre 2013, commentaire no 191, p. 38-39, note Samuel Crevel (« Report de bail dans le cadre d’un aménagement foncier : mieux vaut tenir qu’atermoyer »).

No 240

Bail ruralBail à ferme. - Résiliation. - Causes. - Manquements du preneur.  - Défaut de paiement du loyer de l’immeuble à usage d’habitation. - Bail unique soumis au statut du fermage.  - Forme.  - Location d’un immeuble à usage d’habitation et de biens à usage agricole. - Cas.

Le  défaut de paiement du loyer d’un immeuble à usage d’habitation loué, avec des biens à usage agricole, en vertu d’un bail unique soumis au statut du fermage peut fonder une action en résiliation de ce bail sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, nonobstant toute clause contraire.

3e Civ. - 30 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-22.310. - CA Angers, 22 mai 2012.

M.  Terrier, Pt.  - M.  Crevel, Rap.  - M.  Bruntz, Av. Gén.  - Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no  50, 13 décembre 2013, Chronique - rural, no 1293, p. 47 à 54, spéc. no 2, p. 48-49, note Jean-Jacques Barbièri (« Résiliation du bail »). Voir également la Revue de droit rural, no 418, décembre 2013, commentaire no 226, p. 29-30, note Samuel Crevel (« Un bail, des loyers »).

No 241

CassationAffaires dispensées du ministère d’un avocat. - Décisions susceptibles. - Avocat. - Omission du tableau (non).

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38•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

Aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense du ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation les pourvois formés en matière d’omission ou de refus d’omission du tableau, décisions qui, aux termes de l’article 108 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, donnent lieu aux mêmes voies de recours qu’en matière d’inscription.

1re Civ. - 30 octobre 2013. IRReCeVABILITÉ

No 13-60.158. - CA Fort-de-France, 6 février 2013.

M. Charruault, Pt. - Mme Verdun, Rap.

No 242

CassationPourvoi. - Recevabilité. - Demandeur s’en étant rapporté à justice.

Celui qui se rapporte à justice sur le bien-fondé d’une requête en rectification d’erreur matérielle n’est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation la décision accueillant cette requête.

3e Civ. - 30 octobre 2013. ReJeT

No 12-21.128. - CA Paris, 2 février 2012.

M. Terrier, Pt.  - Mme Andrich, Rap.  - M. Bruntz, Av. Gén.  - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

No 243

CautionnementCaution. - Pluralité de cautions. - Recours de la caution ayant acquitté la dette.  - Recours contre le débiteur principal. - Nature. - Recours personnel.

La caution, poursuivie sur le fondement de l’article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l’article 2305 du même code à l’encontre du débiteur principal.

Com. - 1er octobre 2013. ReJeT

No 12-23.975. - CA Aix-en-Provence, 29 mars 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Levon-Guérin, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 35, 17 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2332 (« Cautionnement solidaire : recours d’un cofidéjusseur contre le débiteur principal  »). Voir également la Gazette du Palais, no 310-311, 6-7 novembre 2013, Jurisprudence, p. 15 à 17, note Marc Mignot (« Les effets de la transaction conclue par certains cofidéjusseurs à l’égard de celui qui y est demeuré étranger »), cette même revue, no 338-339, 4-5 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit des sûretés, p. 17, note Marie-Pierre Dumont-Lefrand (« Le recours personnel de la caution contre le débiteur en redressement judiciaire en cas de pluralité de cautions et transaction intervenue avec les seules cautions solvens »), la revue Banque et droit, no 152, novembre-décembre 2013, Chronique - Droit des sûretés, p. 45-46, note François Jacob, la Revue de droit bancaire et financier, no  6, novembre-décembre 2013, commentaire no 193, p. 26, note Dominique Legeais (« Recours entre cautions »), la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités - eclairage, no 5310, p. 29 à 31, note Pauline Pailler (« Une application de la théorie de la représentation in favorem aux cautions solidaires »), et ce même numéro, Actualités, no 5312, p. 32, note Julie Clavel-Thoraval (« Nature du cofidéjusseur »).

No 244

CautionnementConditions de validité. - Acte de cautionnement. - Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation. - Défaut. - Omission des termes « mes biens ». - Portée.

Justifie sa décision une cour d’appel qui, après avoir constaté que la mention manuscrite apposée par une caution en application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation ne comportait pas les termes «  mes biens  », a retenu que cette mention reflétait néanmoins la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement, de sorte qu’elle n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement.

Com. - 1er octobre 2013. ReJeT

No 12-20.278. - CA Saint-Denis de La Réunion, 6 septembre 2011.

M.  Espel, Pt.  - Mme  Levon-Guérin, Rap.  - Mme  Pénichon, Av. Gén. - SCP Lévis, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 35, 17 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2332, note Valérie Avena-Robardet (« Cautionnement (formalisme) : omission des termes mes biens »). Voir également cette même revue, no 38, 7 novembre 2013, Chroniques/Cour de cassation - chambre commerciale, p. 2551 à 2560, spéc. no 5, p. 2556-2557, note Hélène Guillou (« … et précisions en matière de cautionnement »), la Gazette du Palais, no  296-297, 23-24  octobre  2013, Chronique de jurisprudence de droit de la consommation, p. 18, note Stéphane Piedelièvre (« Mention manuscrite et omission d’une partie de la formule »), cette même revue, no 338-339, 4-5 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit des sûretés, p. 13 à 15, note Marie-Pierre Dumont-Lefrand (« La saga des mentions manuscrites des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation »), La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no  46, 14  novembre  2013, Études et commentaires, no  1624, p.  42-43, note Dominique Legeais (« Portée de l’omission des termes “mes biens”dans la mention manuscrite d’un cautionnement »), La Semaine juridique, édition générale, no 48, 25 novembre 2013, Chronique - droit des sûretés, no 1256, p. 2183 à 2189, spéc. no 1, p. 2183-2184, note Philippe Simler (« Énièmes épisodes de la saga des mentions manuscrites : place de la signature et autres irrégularités  »), également publiée dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaire, no 49, 5 décembre 2013, no 1679, p. 41 à 47, la Revue Lamy droit des affaires, no 87, novembre 2013, Actualités, no 4805, p. 17, note Ildo D. Mpindi (« Validité de la mention manuscrite d’un cautionnement solidaire »), ce même numéro, Actualités, no 4818, p. 34, note Victoria Mauriès (« Omission de termes par la caution dans sa mention manuscrite »), et no 4830, p. 46, note Victoria Mauriès (« Portée du non-respect du formalisme sur l’étendue de l’engagement de la caution »), cette même revue, no 88, décembre 2013, Actualités - éclairage, no 4863, p. 26 à 28, note Marc Mignot (« Une nouvelle fonction pour la mention manuscrite de l’article L. 341-2 du code de la consommation : la réduction du gage du créancier »), la revue Banque et droit, no  152, novembre-décembre  2013, Chronique  - Droit des sûretés, p.  43-44, note emmanuel Netter, la Revue de droit bancaire et financier, no 6, novembre-décembre 2013, Études, no 24, p. 9-10, note Dominique Legeais (« Cautionnement et mention manuscrite, suite... »), ce même numéro, commentaire no 190, p. 24-25, note Alain Cerles (« Conséquences du non-respect du formalisme imposé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5311, p. 31-32, note Julie Clavel-Thoraval (« Volonté des contractants et mention de l’article L. 341-2 du code de la consommation »).

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 245

CautionnementÉtendue.  - Limite.  - Limite dans le temps.  - Clause de caducité de l’engagement à l’expiration d’un délai contractuel. - Portée. - Délai de prescription (non).

Viole l’article 1134 du code civil une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement d’une certaine somme, retient que constitue un délai de prescription, qui ne saurait être réduit à moins d’un an en application de l’article 2254 du code civil, le délai contractuel prévu par la clause aux termes de laquelle l’engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu, pour quelque cause que ce soit, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de prise d’effet d’une éventuelle résiliation anticipée du contrat principal par l’une ou l’autre des parties, alors que la caution était fondée, en application de cette convention, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement.

Com. - 15 octobre 2013. CASSATION

No 12-21.704. - CA Lyon, 24 mai 2012.

M. Gérard, Pt (f.f.). - Mme Levon-Guérin, Rap. - Mme Pénichon, Av.  Gén.  - SCP  Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 48, 25 novembre 2013, Chronique - droit des sûretés, no 1256, p. 2183 à 2189, spéc. no 8, p. 2186, note Philippe Simler (« Le délai contractuel dans lequel la caution pourra être poursuivie n’est pas une prescription et peut donc être réduit à moins d’une année »), également publiée dans La Semaine juridique, édition générale, no 49, 5 décembre 2013, no 1679, p. 41 à 47. Voir également la revue Banque et droit, no 152, novembre-décembre 2013, Chronique - Droit des sûretés, p. 44-45, note Nicolas Rontchevsky, la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5313, p. 33, note Julie Clavel-Thoraval (« Délai conventionnel affecté à l’obligation de règlement de la caution »), et la Revue Lamy droit des affaires, no 88, décembre 2013, Actualités, no 4868, p. 31, note Victoria Mauriès (« Caducité de l’engagement de la caution »).

No 246

Chambre de l’instructionPouvoirs. - Président. - Ordonnance. - Ordonnance disant qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre de l’instruction. - Excès de pouvoir. - Cas.

Encourt l’annulation pour excès de pouvoir l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui, suite à un appel de refus d’actes d’instruction complémentaires, refuse de saisir ladite chambre, sans l’avis motivé du procureur de la République, tel qu’exigé par l’article 186-1 du code de procédure pénale.

Crim. - 1er octobre 2013. ANNULATION

No 13-81.813. - CA Lyon, 15 février 2013.

M. Louvel, Pt.  - Mme Mirguet, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, no 12, décembre 2013, commentaire no 359, p. 31, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (« Contrôle du droit de filtrage du président de la chambre de l’instruction »).

No 247

Chose jugéeÉtendue. - Exclusion. - Cas. - Qualification par le juge de sa décision.

La qualification par le juge de sa décision, peu important qu’elle ait fait l’objet d’une demande de rectification d’erreur matérielle, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.

2e Civ. - 17 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.074. - CA Grenoble, 20 décembre 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Vasseur, Rap. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

No 248

Chose jugéeIdentité d’objet. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Action en nullité d’une convention de compte et demande en restitution des intérêts, formée dans une autre instance.

Le  jugement qui, accueillant une demande en nullité d’une convention de compte, condamne une banque à restituer le capital déposé n’a pas autorité de la chose jugée sur la demande formée dans une autre instance par la banque en restitution des intérêts qu’elle avait versés au titre de la convention.

2e Civ. - 17 octobre 2013. CASSATION

No 12-26.178. - CA Rennes, 14 juin 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Nicolle, Rap. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Av.

No 249

Circulation routièreConduite sous l’empire d’un état alcoolique.  - État alcoolique.  - Épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique. - Irrégularité. - Effets. - Nullité de la procédure ultérieure.

En application de l’article L. 234-3 du code de la route, les agents de police judiciaire adjoints, sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

L’irrégularité de ces épreuves de dépistage a pour effet d’entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt qui, après avoir énoncé que le dépistage d’alcoolémie effectué par des agents de police judiciaire adjoints était irrégulier du fait qu’il n’avait pas été réalisé sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, retient que cette nullité ne pouvait entraîner celle de la procédure ultérieure.

Crim. - 22 octobre 2013. CASSATION

No 12-86.825. - CA Caen, 19 septembre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Cordier, Av. Gén.

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40•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

No 250

Circulation routièrePermis de conduire. - Annulation. - Effets. - Interdiction de conduire sur le territoire national.  - Titulaire d’un autre permis de conduire délivré à l’étranger. - Absence d’influence.

L’annulation du permis de conduire délivré en France entraîne nécessairement l’interdiction du droit de conduire sur le territoire national.

Dès lors, justifie sa décision au regard de l’article L. 224-16, I, du code de la route la cour d’appel qui déclare établi à l’encontre d’un prévenu le délit de conduite malgré une mesure d’annulation du permis de conduire assortie d’une interdiction temporaire de solliciter un nouveau titre de conduite, après avoir écarté l’argumentation dudit prévenu qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir qu’à la date du contrôle, le délai lui ayant été imparti avant de pouvoir solliciter un nouveau titre de conduite était expiré et qu’il était titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre de l’Union européenne.

Crim. - 22 octobre 2013. ReJeT

No 12-83.112. - CA Paris, 19 mars 2012.

M. Louvel, Pt.  - M. Beauvais, Rap.  - M. Cordier, Av. Gén.  - SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 12, décembre 2013, commentaire no 171, p. 31-32, note Jacques-Henri Robert (« Vivement un permis unique européen »).

No 251

ConcurrenceAutorité de la concurrence. - Décision. - Recours. - Sursis à exécution. - Conditions. - Conséquences manifestement excessives. - Critères d’appréciation. - Appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe.

L’article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce n’interdit pas au premier président de la cour d’appel de Paris, saisi sur ce fondement, de tenir compte, s’il l’estime justifié par les circonstances de l’espèce, de l’appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Viole ce texte le premier président qui retient que les conséquences manifestement excessives prises en compte par ce texte doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée.

Com. - 22 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.486. - CA Paris, 3 juillet 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 62, p. 62-63. Voir également la Revue Lamy droit des affaires, no 88, décembre 2013, Actualités, no 4871, p. 36-37, note Chloé Mathonnière (« Sursis à l’exécution d’une décision de l’Autorité de la concurrence : prise en compte de l’appartenance de la société à un groupe »).

No 252

ConcurrenceTransparence et pratiques restrictives. - Rupture brutale des relations commerciales. - Préavis. - Délai. - Éléments d’appréciation. - Délai de préavis contractuel. - Adéquation à la durée de la relation commerciale et aux autres circonstances. - Examen nécessaire.

L’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

Une cour d’appel peut ainsi limiter le préavis raisonnable auquel une société peut prétendre, nonobstant l’existence d’un préavis contractuel plus long, après avoir constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les parties et relevé que les travaux d’aménagement entrepris par l’une des parties n’avaient pas été engagés au profit de l’autre.

Com. - 22 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-19.500. - CA Reims, 13 mars 2012.

M. Espel, Pt. - M. Fédou, Rap. - SCP Ortscheidt, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, no 12, décembre 2013, commentaire no  266, p.  31-32, note Nicolas Mathey (« Concessionnaire : rupture brutale et préavis contractuel »), également publiée dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 50, 12 décembre 2013, Études et commentaires, no  1693, p.  44-45. Voir également la Revue Lamy droit des affaires, no 88, décembre 2013, Actualités, no 4872, p. 37, note Chloé Mathonnière (« Possibilité pour le juge de réduire le préavis contractuel mais pas de le doubler d’office »).

No 253

Conflit de juridictionsEffets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Principe d’égalité des époux. - Atteinte. - Caractérisation. - Cas. - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale.

Une décision algérienne constatant la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, pour des motifs que ce dernier n’était tenu ni de révéler ni de justifier, sans donner d’effet juridique à l’opposition de l’épouse, fût-elle dûment convoquée, est contraire au principe de l’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, tel que garanti par l’article 5 du Protocole du 22  novembre  1984 no  VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce, quelles que soient les nouvelles voies de droit ouvertes à l’épouse, par la réforme du code de la famille algérien intervenue en 2005, pour obtenir le divorce.

Dès lors, l’épouse étant domiciliée en France, cette décision est contraire à la conception française de l’ordre public international, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier de l’autorité de la chose jugée de plein droit conférée, sous cette réserve, aux décisions algériennes, par la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.

1re Civ. - 23 octobre 2013. CASSATION

No 12-21.344. - CA Orléans, 28 septembre 2011.

M.  Charruault, Pt.  - Mme  Maitrepierre, Rap.  - M.  Sarcelet, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Av.

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41•

15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, Actualités, no 1162, p. 2057 (« Confirmation du principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage »). Voir également le Recueil Dalloz, no 38, 7 novembre 2013, Actualité/droit civil, p. 2518 (« Mariage (ordre public)  : contrariété des décisions de répudiation algériennes  »), la revue Actualité juridique Famille, no 12, décembre 2013, Jurisprudence, p. 708 à 710, note Alexandre Boiché («  Fermeté de la Cour à l’égard des répudiations algériennes et du divorce sous contrôle judiciaire du droit marocain »), la Revue juridique personnes et famille, no 12, décembre 2013, p. 21 à 23, note Thierry Garé (« Police des répudiations musulmanes : toujours le principe d’égalité entre époux »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5320, p. 44-45, note Karine Ducrocq-Pauwels (« Répudiation musulmane, principe d’égalité et ordre public de proximité »).

No 254

Conflit de juridictionsEffets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Principe d’égalité des époux. - Atteinte. - Caractérisation. - Cas. - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale.

Une décision étrangère constatant la répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme est contraire au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage, énoncé par l’article 5 du Protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à la conception française de l’ordre public international.

Tel est le cas d’une décision marocaine dite de « divorce sous contrôle judiciaire », dès lors que cette décision, concernant des époux domiciliés en France, aboutit concrètement à consacrer un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme, en ce que cette dernière ne peut engager cette procédure de dissolution du mariage qu’avec l’accord de son époux, tandis que celui-ci peut agir unilatéralement.

1re Civ. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 12-25.802. - CA Versailles, 12 juillet 2012.

M. Charruault, Pt. - M. Matet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, Actualités, no 1162, p. 2057 (« Confirmation du principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage »). Voir également le Recueil Dalloz, no 38, 7 novembre 2013, Actualité/droit civil, p. 2518 (« Mariage (ordre public) : contrariété des décisions de répudiation marocaines »), La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 46, 15 novembre 2013, Actualités, no 1097, p. 7 (« Principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage  »), la Revue juridique personnes et famille, no  12, décembre 2013, p. 21 à 23, note Thierry Garé (« Police des répudiations musulmanes : toujours le principe d’égalité entre époux »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5320, p. 44-45, note Karine Ducrocq-Pauwels (« Répudiation musulmane, principe d’égalité et ordre public de proximité »).

Note sous 1re Civ., 23 octobre 2013, no 254 ci-dessus

Par deux arrêts rendus le 17 février 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé la reconnaissance en France d’une répudiation, en jugeant que la « décision constatant

une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial [est] contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 no VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international, réservé par l’article premier, d, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 » (1re Civ., 17 février 2004, pourvoi no 01-11.549, Bull. 2004, I, no 47 ; voir aussi 1re Civ., 17 février 2004, pourvoi no 02-11.618, Bull. 2004, I, no 48). La répudiation a été analysée comme un privilège marital permettant à l’époux de mettre fin unilatéralement au mariage, contraire au principe d’égalité de l’homme et de la femme dans le mariage, l’autorité prononçant la répudiation n’ayant pas d’autre pouvoir que d’aménager les conséquences financières de la rupture.

La doctrine s’est interrogée sur la persistance de cette jurisprudence après l’entrée en vigueur au Maroc d’un nouveau code de la famille (moudawana), adopté le 5 février 2004, ouvrant de nouvelles formes de divorce aux deux époux. En effet, le droit marocain connaît, désormais, deux catégories de divorce, le divorce sous contrôle judiciaire et le divorce judiciaire. Le divorce sous contrôle judiciaire est une dissolution du mariage, par déclaration de l’un des époux ou des deux, sous le contrôle et avec l’autorisation de la justice. Ce divorce sous contrôle judiciaire, par déclaration, à l’initiative de l’un des époux, est toujours ouvert au mari et l’est, également, à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, à l’occasion du mariage ou lors d’une convention ultérieure.

Le  principe d’égalité des époux, qui est désormais partie intégrante de l’ordre public international, a été réaffirmé à de nombreuses reprises depuis lors par la Cour de cassation, y compris dans l’hypothèse où la décision marocaine dont la reconnaissance était demandée était un jugement de divorce sous contrôle judiciaire (1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi no 04-19.444, Bull.  2006, I, no  225  ;  1re Civ., 19  septembre 2007, pourvoi no 06-19.577, Bull. 2007, I, no 280 ; 1re Civ., 4 novembre 2009, pourvoi no 08-20.574, Bull. 2009, I, no 217, D. 2009, p. 2750, obs. I. Gallmeister, D. 2010, p. 543, note G. Lardeux, et p. 1243, obs. L. Williatte-Pellitteri ; 1re Civ., 18 mai 2011, pourvoi no 10-19.750).

Il est à noter qu’à l’inverse, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis la reconnaissance des jugements marocains de divorce « pour discorde » (1re Civ., 23 février 2011, pourvoi no 10-14.760, Bull. 2011, I, no 34).

Pour articuler les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et celles des conventions bilatérales, comme la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 et la Convention entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l’exequatur et à l’extradition, signée le 27  août  1964, concernant la reconnaissance des décisions rendues dans l’autre État, les professeurs François-Xavier Train et Marie-Noëlle Jobard-Bachellier (Juris-Classeur Civil code, article 3, fasc. 40 : « Ordre public international, notion d’ordre public en droit international privé », mai 2008, § 35) ont envisagé l’hypothèse d’une supériorité des droits consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de leur nature, lorsque d’autres droits contrarient le respect nécessaire de droits fondamentaux, la jurisprudence reconnaissant alors une supériorité des droits fondamentaux, garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé la jurisprudence française en matière de répudiation conforme aux droits garantis par la Convention (CEDH, arrêt du 8 novembre 2005, D. D. c/ France, no 3/02).

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

La doctrine reste assez divisée sur les garanties nouvelles offertes par la nouvelle moudawana, et certains auteurs avançaient que le divorce français pour altération définitive du lien conjugal s’apparentant à une dissolution soumise à la seule volonté de l’un des époux, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux répudiations musulmanes n’était plus explicable.

Certes, la protection des droits de l’épouse lors des procédures de divorce marocaines aurait pu donner lieu à un contrôle de l’ordre public de procédure ou alimentaire. Or, la nouvelle loi marocaine ne met pas véritablement fin à la répudiation, même si le vocable a disparu.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, a recours à nouveau à l’ordre public de proximité en matière de répudiation, en érigeant le domicile en France des époux en facteur de déclenchement de l’intervention de l’ordre public. L’arrêt réitère la solution adoptée dès 2004. Ce mode de dissolution du lien conjugal est, à nouveau, déclaré contraire au principe d’égalité des époux, et la contrariété à l’ordre public international français est, désormais, centrée exclusivement sur le déséquilibre des droits entre époux, par l’abandon de toute autre référence, en stigmatisant le fait que l’épouse ne peut engager cette procédure de dissolution du mariage qu’avec l’accord de son époux, tandis que celui-ci peut agir unilatéralement.

No 255

Construction immobilièreImmeuble à construire. - Contrat de maîtrise d’œuvre. - Résiliation unilatérale. - Clause de résiliation. - Manquement du maître d’œuvre. - Faculté de résiliation aux risques et périls du maître d’ouvrage (non).

Viole l’article 1134 du code civil une cour d’appel qui, pour débouter un maître d’œuvre de ses demandes en paiement d’honoraires et indemnisation de ses préjudices après résiliation unilatérale de son contrat par le maître d’ouvrage, retient que ce maître d’ouvrage, qui a le choix entre la résiliation unilatérale prévue contractuellement, la sollicitation d’une résiliation judiciaire ou l’anticipation d’une résiliation judiciaire à ses risques et périls, est fondé à résilier unilatéralement le contrat aux torts du maître d’œuvre et à s’affranchir des conditions contractuelles, alors que le contrat stipule que, si le maître de l’ouvrage décide de mettre fin à la mission du maître d’œuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le contrat est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement de 10 %.

3e Civ. - 9 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.379. - CA Grenoble, 7 mai 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - Mme Guilguet-Pauthe, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 111, janvier 2014, Actualités, no 5260, p. 16-17, note Cécile Le Gallou (« Clause résolutoire ou résiliation judiciaire : le choix n’est pas de mise ! »).

No 256

Construction immobilièreMaison individuelle.  - Contrat de construction.  - Construction sans fourniture de plan.  - Prêteur.  - Obligations.  - Obligation de conseil.  - Étendue.  - Détermination.

Une cour d’appel qui a constaté que, lorsque la banque avait émis ses offres de prêt, elle avait connaissance du compromis de vente du terrain, du dossier de demande de permis de construire et d’une estimation des travaux, corps d’état par

corps d’état, portant le cachet de l’architecte et retenu qu’au vu de ces documents, la banque était fondée à considérer que la construction devait être réalisée dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec un architecte et de marchés de travaux, a pu en déduire que la banque n’avait pas commis de manquement à son devoir de conseil.

En cas de retard de livraison, la pénalité journalière minimale doit être calculée sur le prix convenu initialement.

3e Civ. - 9 octobre 2013. ReJeT

No 12-24.900. - CA Besançon, 5 octobre 2011.

M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - Mme Guilguet-Pauthe, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Capron, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, no 12, décembre 2013, Chroniques, p. 592-593, note Daniel Tomasin (« L’obligation du banquier est relative »). Voir également la Gazette du Palais, no 349-351, 15-17 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit immobilier, p.  43-44, note Jean-Philippe Tricoire (« L’obligation de conseil du prêteur est limitée par les documents qui lui sont présentés »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre  2013, Actualités, no  5309, p.  26-27, note Gaëlle Le Nestour Drelon (« Quid de l’obligation de conseil d’une banque en cas de prêts ? »).

No 257

1o Contrat de travail, durée déterminéeCas de recours autorisés.  - Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Caractère temporaire de l’emploi. - Raisons objectives l’établissant. - Office du juge.

2o Travail réglementation, durée du travailTravail à temps partiel. - Requalification en travail à temps complet. - Effets. - Étendue. - Exclusion. - Stipulations contractuelles relatives au terme du contrat.

3o Contrat de travail, exécutionEmployeur. - Pouvoir disciplinaire. - Exercice. - Limites. - Litige en cours entre un employeur et son salarié sur l’exécution d’un jugement. - Fondement. - Détermination. - Portée.

1° Si, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Selon la clause 8.1 de l’accord-cadre précité, les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs. La détermination par accord collectif de branche étendu de la liste des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée

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déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

La cour d’appel, qui a constaté que la mission technique incombant au régisseur était indépendante du contenu des émissions produites, que si les émissions produites par la société avaient varié dans le temps et leur contenu, leur durée et leur fréquence, l’activité de production de la société était permanente, de même que l’activité du salarié, employé chaque mois depuis dix-sept ans sur un nombre de jours quasi constant, par roulement avec d’autres régisseurs assurant les mêmes tâches, a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

2° La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.

Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

3° Le principe d’égalité des armes s’oppose à ce que l’employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose.

Encourt la cassation l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement au motif que la violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était pas caractérisée, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait utilisé son pouvoir de licencier afin d’imposer au salarié sa propre solution dans le litige qui les opposait relativement à l’exécution du jugement, litige qui n’avait pas été définitivement tranché.

Soc. - 9 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-17.882. - CA Versailles, 22 février 2012.

M.  Bailly, Pt (f.f.).  - M.  Flores, Rap.  - M.  Foerst, Av. Gén.  - SCP  Waquet, Farge et Hazan, SCP  Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 43, 22 octobre 2013, Actualités, no 428, p. 8-9, note Lydie Dauxerre (« Requalification de CDD d’usage et Convention de sauvegarde des droits de l’homme »). Voir également cette même revue, no 48, 26 novembre 2013, Jurisprudence, no 1456, p. 33 à 37, note Alexis Bugada (« La neutralisation du pouvoir disciplinaire par l’égalité des armes »), la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no  788, p.  720 à 723, la revue Droit social, no  12, décembre 2013, Actualités, p. 1055 à 1056, note Jean Mouly (« La soumission du pouvoir disciplinaire au principe de l’égalité des armes en cas de litige entre l’employeur et le salarié  »), la revue Procédures, no  12, décembre  2013, commentaire no 355, p. 28, note Alexis Bugada (« L’atteinte à l’égalité des armes permet d’obtenir la nullité du licenciement disciplinaire prononcé en cours d’instance »), la Gazette du Palais, no 352-353, 18-19 décembre 2013, Jurisprudence, p. 22, note Laurianne enjolras (« Quand le principe de l’égalité des armes s’oppose au pouvoir disciplinaire de l’employeur »), la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Études, p. 11 à 23, note Sébastien Tournaux (« Chronique d’actualité juridique du contrat de travail »), et la Revue Lamy droit des affaires, no 88, décembre 2013, Repères - Droit du travail, no 4878, p. 44-45, note Bruno Siau (« Nullité du licenciement décidé pour imposer les conditions de règlement d’un procès prud’homal »).

Note sous Soc., 9 octobre 2013, no 257 ci-dessus

Dans l’arrêt commenté ci-dessus, alors que les parties s’opposaient sur l’exécution d’un jugement de conseil de

prud’hommes qui avait procédé à la requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur avait décidé de licencier le salarié en raison de ses atermoiements dans l’exécution de ce jugement. La cour d’appel avait jugé que, dans la mesure où le jugement avait fixé le salaire moyen à la somme de 1 417 euros, le salarié pouvait légitimement s’opposer à la signature d’un projet de contrat stipulant un salaire mensuel de 523 euros, en sorte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. En revanche, elle avait écarté la demande de nullité de ce licenciement en retenant que la violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était pas caractérisée. Or, le principe d’égalité des armes s’analyse comme l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, arrêt du 27 octobre 1993, Dombo Beheer BV c/ Pays-Bas, no 14448/88). Dès lors, l’irruption du pouvoir disciplinaire de l’employeur dans le cadre du litige relatif à l’exécution d’un jugement, par ailleurs frappé d’appel, était de nature à peser sur le comportement du salarié dans la gestion du litige en cours. Notons par ailleurs que la jurisprudence communautaire relative à la prévention des abus en matière de contrats de travail successifs impose aux États membres de « veiller à ce que la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ne s’accompagne pas de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens nettement défavorable à la personne intéressée lorsque l’objet de [sa] mission et la nature de ses fonctions demeurent les mêmes » (CJUE, arrêt du 8 mars 2012, Huet, C-251/11).

En l’espèce, le licenciement disciplinaire venait sanctionner le salarié qui s’était opposé à la solution avancée par l’employeur, alors que le litige était toujours en cours. L’arrêt commenté précise la nature d’une telle atteinte aux droits du salarié et la sanction applicable : l’utilisation par l’employeur de son pouvoir disciplinaire pour peser sur la solution d’un litige constitue bien la violation d’une liberté fondamentale et le licenciement, prononcé en violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est nul.

No 258

Contrat de travail, exécutionEmployeur. - Pouvoir disciplinaire. - Mise à pied. - Mise à pied disciplinaire.  - Caractérisation.  - Critères.  - Détermination. - Portée.

Ayant relevé que l’employeur avait notifié au salarié une mise à pied et qu’il n’avait engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d’aucun motif à ce délai, la cour d’appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.

Soc. - 30 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.962. - CA Amiens, 29 mai 2012.

M. Frouin, Pt (f.f.). - Mme Terrier-Mareuil, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Monod et Colin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 46, 12 novembre 2013, Actualités, no 445, p. 4, note Nathalie Dauxerre (« La mise à pied conservatoire doit être concomitante à l’engagement de la procédure de licenciement »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 35, p. 26, et la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Actualités, p. 83-84, note Jean Mouly (« Sauf

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

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à l’employeur à justifier d’un motif, l’engagement de poursuites disciplinaires doit être concomitant au prononcé de la mise à pied conservatoire »).

No 259

1o Contrat de travail, exécutionHarcèlement. - Harcèlement moral. - Existence. - Faits établis par le salarié la faisant présumer. - Détermination. - Office du juge. - Portée.

2o Travail réglementation, santé et sécuritéSituation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du travailleur. - Droit d’alerte et de retrait du salarié. - Exercice. - Conditions. - Exécution du contrat de travail. - Détermination. - Portée.

1° Ne méconnaît pas les règles de preuve applicables en matière de harcèlement moral et sexuel la cour d’appel qui rejette la demande du salarié en constatant qu’il ne fait référence à aucun fait précis et que les attestations produites relatent des propos ou comportements du mis en cause qui ne le concernaient pas personnellement.

2° Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail.

Dès lors, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 4131-3 du code du travail.

Soc. - 9 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.288. - CA Aix-en-Provence, 16 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Corbel, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 783, p. 716-717.

No 260

Contrat de travail, exécutionSalaire. - Cause. - Travail du salarié. - Travail effectif. - Salarié se tenant à la disposition de l’employeur. - Preuve. - Charge. - Détermination.

L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

Dès lors, inverse la charge de la preuve l’arrêt qui retient que le salarié n’établit ni avoir fourni un travail ni s’être trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.

Soc. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-14.237. - CA Colmar, 5 janvier 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Hénon, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 40, p. 29. Voir également la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Études, p. 11 à 23, note Sébastien Tournaux (« Chronique d’actualité juridique du contrat de travail »).

No 261

Contrat de travail, formationPériode d’essai. - Durée. - Fixation. - Contrats à durée déterminée antérieurement conclus.  - Déduction.  - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats.

A légalement justifié sa décision le conseil de prud’hommes qui a déduit de la période d’essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties.

Soc. - 9 octobre 2013. ReJeT

No 12-12.113. - CPH Grenoble, 1er mars 2011.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Wurtz, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Georges, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 36, 24 octobre 2013, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 2405 (« Contrat à durée indéterminée consécutif à un contrat à durée déterminée : période d’essai »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 44-45, 28 octobre 2013, Actualités, no 1135, p. 2015, note Danielle Corrignan-Carsin («  Imputation de la durée des contrats à durée déterminée antérieurs sur la période d’essai prévue dans un nouveau contrat à durée indéterminée  »), la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 789, p. 723 à 725, la revue Procédures, no 12, décembre 2013, commentaire no 350, p. 25-26, note Alexis Bugada (« Omission de statuer en matière prud’homale sur la production de documents obligatoires »), la Revue de droit du travail, no 12, décembre 2013, Chroniques, no 761, p. 761-762, note Benoît Géniaut (« Période d’essai dans le contrat à durée indéterminée succédant à deux contrats à durée déterminée »), et la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Études, p. 11 à 23, note Sébastien Tournaux (« Chronique d’actualité juridique du contrat de travail »).

No 262

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Action en contestation. - Prescription. - Délai. - Point de départ. - Détermination. - Applications diverses. - Salarié licencié par une association reprise par une collectivité territoriale.

La prescription quadriennale des créances contre l’État ou les collectivités territoriales instaurée par la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l’année suivant le fait générateur.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l’activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir.

Soc. - 29 octobre 2013. CASSATION SANS ReNVOI

No 12-21.214. - CA Montpellier, 4 avril 2012.

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 94, p. 64.

No 263

Contrat de travail, ruptureLicenciement.  - Formalités légales.  - Lettre de licenciement.  - Contenu.  - Mention des motifs du licenciement.  - Effets.  - Impossibilité d’énoncer de nouveaux griefs. - Limites. - Possibilité d’invoquer des circonstances de fait permettant de justifier le motif du licenciement.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

Soc. - 15 octobre 2013. CASSATION

No 11-18.977. - CA Paris, 19 mai 2011.

M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av.  Gén.  - SCP  Fabiani et Luc-Thaler, SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/13, décembre  2013, décision no  797, p.  730. Voir également la revue Droit social, no  12, décembre 2013, Actualités, p. 1057 à 1059, note Jean Mouly (« La fixation des motifs par la lettre de licenciement : contours de la règle et pouvoirs du juge »).

No 264

Contrat de travail, ruptureLicenciement.  - Formalités légales.  - Lettre de licenciement.  - Notification.  - Modalités.  - Lettre recommandée avec avis de réception. - Moyen légal de preuve de la date de notification. - Portée.

L’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui a relevé que la lettre de licenciement avait été remise au salarié par un tiers, à la demande de l’employeur, alors que l’irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Soc. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-12.700. - CA Bordeaux, 24 novembre 2011.

M. Lacabarats, Pt. - M. Hénon, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, Actualités, no 1180, p. 2079, note Carole Lefranc-Hamoniaux (« envoi de la lettre de notification du licenciement »). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 46, 14 novembre 2013, Actualités, no 837, p. 16 (« La lettre de licenciement remise au salarié par un tiers ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse  »), La Semaine juridique, édition sociale, no  46, 12 novembre 2013, Actualités, no 450, p. 6, note Sébastien Miara (« La lettre de licenciement peut-elle être notifiée par un tiers ? »), et la Revue de jurisprudence sociale, no  1/14, janvier  2014, décision no 24, p. 21-22.

No 265

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Nullité. - Cas. - Violation par l’employeur d’une liberté fondamentale.  - Applications diverses.  - Liberté de témoigner. - Contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre et destinée à être produite en justice. - Conditions. - Détermination.

Le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner.

Il est en conséquence entaché de nullité, sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié.

Soc. - 29 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-22.447. - CA Riom, 15 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Terrier-Mareuil, Rap. - M. Lalande, Av.  Gén.  - SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 46, 12 novembre 2013, Actualités, no 449, p. 5, note Nathalie Dauxerre (« Nullité du licenciement prononcé en violation de la liberté fondamentale de témoigner »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  1/14, janvier 2014, décision no 8, p. 13, la Revue de droit du travail, no 12, décembre 2013, Actualités, p. 740, note Caroline Dechristé (« Licenciement et liberté fondamentale de témoigner en justice »), et la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Actualités, p. 81-82, note Jean Mouly (« La liberté du salarié de témoigner contre son employeur s’applique au contenu de sa déposition, sauf mauvaise foi »).

No 266

Contrat de travail, ruptureLicenciement. - Salarié protégé. - Mesures spéciales. - Inobservation. - Dommages-intérêts. - Cumul avec d’autres indemnités. - Possibilité. - Indemnité n’ayant pas le même objet. - Détermination.

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi a vocation à obtenir, d’une part, une somme correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de sa période de protection et, d’autre part, soit l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit l’indemnité due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi prévue par l’article L. 1235-11 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d’un même préjudice.

Soc. - 15 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-21.746 et 12-21.934. - CA Versailles, 30 avril 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 836, p. 752-753.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

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No 267

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique.  - Licenciement collectif.  - Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Mise en œuvre. - Conditions. - Prise en compte des ruptures conventionnelles résultant d’une cause économique.  - Rupture du contrat de travail suite à l’homologation de la convention. - Nécessité. - Portée.

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l’application de l’article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu’elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c’est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l’homologation des conventions par l’administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues les conventions qui, faute d’avoir été homologuées, n’ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

En retenant, pour déclarer nul le licenciement du salarié faute pour la société d’avoir mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, que le personnel concerné par les ruptures conventionnelles intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008, aurait dû être pris en compte dans le calcul du seuil d’effectif édicté en matière de licenciement économique dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois qui s’achevait le 12 mars 2009 et que, dès lors, le licenciement du salarié, intervenu à l’intérieur du second délai de trois mois, était soumis aux dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail, sans qu’il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus après l’homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3, alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail.

Soc. - 29 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-15.382. - CA Lyon, 11 janvier 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Chauvet, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 25, p. 22-23. Voir également la Revue de droit du travail, no 12, décembre 2013, Actualités, p. 740, note Frédéric Guiomard (« Application des règles du licenciement pour motif économique et application du droit international  »), et ce même numéro, Chroniques, no 761, p. 764 à 766, note yann Leroy (« Ruptures conventionnelles non homologuées et droit du licenciement économique »).

No 268

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Contenu. - Mesures réservées aux salariés d’un site déterminé.  - Autres salariés de l’entreprise. - Égalité de traitement. - Nécessité. - Portée.

Doit être approuvée une cour d’appel qui, pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d’égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé avait été exposé, au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l’employeur n’avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier

l’attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d’un site de l’indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi.

Soc. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.457. - CA Rouen, 12 juin 2012.

M.  Lacabarats, Pt.  - Mme  Depelley, Rap.  - M.  Weissmann, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, Actualités, no 1183, p. 2080, note Sébastien Miara (« Conditions d’attribution d’une indemnité spécifique à une catégorie déterminée de salariés »). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 46, 14 novembre 2013, Actualités, no 838, p. 16 (« Licenciement pour motif économique et PSe  : rappel des conditions d’attribution d’une indemnité spécifique à une catégorie déterminée de salariés »), La Semaine juridique, édition sociale, no 46, 12 novembre 2013, Actualités, no 448, p. 5, note Sébastien Miara (« PSe : rappel des conditions d’attribution d’une indemnité spécifique à une catégorie déterminée de salariés »), la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 27, p. 23-24, et la Revue de droit du travail, no 12, décembre 2013, Chroniques, no  761, p.  763-764, note Benoît Géniaut (« Justification de la prise d’acte de la rupture : manquements antérieurs à la prise d’acte mais inconnus du salarié »).

No 269

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique. - Reclassement. - Obligation de l’employeur. - Mise en œuvre. - Défaut. - Cause. - État de santé du salarié. - Conditions. - Avis du médecin du travail. - Portée.

Doit être approuvée une cour d’appel qui, pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu’un poste de reclassement n’avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l’intéressé s’estimait apte à occuper le poste, et que l’employeur n’avait pas à nouveau sollicité l’avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales.

Soc. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 12-20.596. - CA Dijon, 12 avril 2012.

M.  Lacabarats, Pt.  - Mme  Depelley, Rap.  - M.  Weissmann, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 270

Contrat de travail, rupturePrise d’acte de la rupture. - Prise d’acte par le salarié. - Cause.  - Manquements reprochés à l’employeur.  - Connaissance par le salarié au moment de la prise d’acte. - Nécessité. - Portée.

Une cour d’appel retient à bon droit que ne peuvent être pris en considération, pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits invoqués à l’appui du grief d’atteinte à la vie privée du salarié, commis avant la rupture et qui n’ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d’acte.

Soc. - 9 octobre 2013. ReJeT

No 11-24.457. - CA Aix-en-Provence, 12 juillet 2011.

M. Lacabarats, Pt. - M. Ballouhey, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.

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47•

15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 43, 22 octobre 2013, Actualités, no 428, p. 9-10, note Lydie Dauxerre (« Le salarié ne peut invoquer des manquements de l’employeur portés à sa connaissance postérieurement à sa prise d’acte »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 791, p. 725-726.

No 271

Contrat de travail, ruptureRetraite. - Mise à la retraite. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Dispositif conventionnel de cessation d’activité.  - Adhésion.  - Effets.  - Rupture du contrat de travail consécutive à une période de préretraite.  - Détermination.

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d’un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d’activité, part à la retraite à l’issue de la période de préretraite définie par l’accord collectif.

Une cour d’appel retient à bon droit qu’un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2003-775 du 21 août 2003, l’article L. 1237-5 du code du travail n’imposait pas que l’adhésion à un dispositif conventionnel de préretraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail.

Soc. - 15 octobre 2013. ReJeT

No 12-21.765. - CA Paris, 2 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

No 272

Contrats de distributionConcession exclusive. - Rupture du contrat. - Contrat à durée indéterminée. - Résiliation. - Conditions. - Bonne foi. - Nécessité.

L’exercice du droit de résiliation d’un contrat à durée indéterminée doit être mis en œuvre de bonne foi.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que, nonobstant le respect du préavis contractuel, la résiliation d’un tel contrat est fautive, après avoir souverainement apprécié les éléments établissant que le concédant a sciemment entravé la reconversion de ses concessionnaires en précipitant la notification de la résiliation de leurs contrats en toute connaissance de ses effets sur les pourparlers en cours relatifs à la cession de leurs fonds.

Com. - 8 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.952. - CA Paris, 16 mai 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Tréard, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, no 12, décembre 2013, commentaire no 265, p. 29 à 31, note Nicolas Mathey (« Obstacle à la reconversion du concessionnaire et abus dans la résiliation »).Voir également le Recueil Dalloz, no 39, 14 novembre 2013, Études et commentaires, p. 2617 à 2621, note Denis Mazeaud (« Un tout petit éclair solidariste dans le ciel de la rupture des contrats de distribution... »), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 26, p. 24 à 27, et la Revue Lamy

droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5303, p. 17, note Cécile Le Gallou (« Rupture brutale : le respect d’un délai n’exclut pas la mauvaise foi »).

No 273

Convention européenne des droits de l’hommeArticle 8. - Respect de la vie privée. - Ingérence de l’autorité publique. - Mesures d’enquête. - Géolocalisation. - Mise en œuvre sous le contrôle d’un juge. - Nécessité.

Il se déduit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge.

Dès lors, encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour dire régulières des réquisitions judiciaires tendant à la mise en œuvre, au cours d’une enquête préliminaire et sous l’autorité du procureur de la République, d’un contrôle des déplacements d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, retient qu’il s’agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n’impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition.

Crim. - 22 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 13-81.949. - CA Paris, 5 mars 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Desportes, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 305-309, 1er-5 novembre 2013, Jurisprudence, p. 16 à 18, note Laurent Robert («  Géolocalisation  : l’autorisation donnée par un magistrat du parquet est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme »). Voir également cette même revue, no 319-320, 15-16 novembre 2013, Jurisprudence, p. 19 à 22, note Olivier Bachelet (« Géolocalisation dynamique : le zèle de la Cour de cassation »), la revue Actualité juridique Pénal, octobre 2013, Au fil du mois, p. 568-569, note Myriam Quéméner (« La procédure pénale à l’épreuve de la géolocalisation »), cette même revue, décembre 2013, Jurisprudence, p. 668 à 673, note Lionel Ascensi (« L’inconventionnalité de la géolocalisation dans le procès pénal : à propos de deux arrêts de la Cour de cassation  »), la revue Procédures, no  12, décembre  2013, commentaire no 358, p. 30, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (« Revirement de jurisprudence relatif à la géolocalisation »), La Semaine juridique, édition générale, no 52, 23 décembre 2013, Jurisprudence, no 1378, p. 2389 à 2391, note François Fourment (« La géolocalisation et la Convention eDH : l’ambivalence de la Cour de cassation »), la revue Droit pénal, no 12, décembre 2013, commentaire no 177, p. 39 à 46, note Albert Maron et Marion Haas («  La boîte de Pandore est ouverte  »), et la revue Communication, commerce électronique, no 12, décembre 2013, commentaire no 129, p. 33 à 35, note Agathe Lepage (« Le retour de la géolocalisation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation »).

No 274

1o Convention européenne des droits de l’hommeArticle 8. - Respect de la vie privée. - Ingérence de l’autorité publique. - Mesures d’enquête. - Géolocalisation. - Mise en œuvre sous le contrôle d’un juge. - Nécessité.

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48•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

2o InstructionPerquisition. - Présentation aux fins de reconnaissance des objets saisis. - Présence nécessaire de l’avocat de la personne gardée à vue (non).

1° Il se déduit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d’un juge.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour dire régulière au regard de ce texte la mise en œuvre, au cours d’une information, du contrôle des déplacements d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, retient, notamment, que cette opération a été exécutée sous le contrôle d’un juge constituant une garantie suffisante contre l’arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne concernée était proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant relatifs à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portant gravement atteinte à l’ordre public.

En revanche, encourt la censure le même arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour dire également régulier le recours à cette mesure à l’égard de la personne considérée, au cours de l’enquête préliminaire ayant précédé l’ouverture de l’information et sous la seule autorité du procureur de la République, énonce qu’il s’agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n’impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition.

2° Ne constitue pas une audition, au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, nécessitant la présence de l’avocat de la personne gardée à vue, la représentation à celle-ci, pour reconnaissance, en application de l’article 54, dernier alinéa, du code de procédure pénale, des objets saisis en sa présence au cours d’une perquisition.

Le recueil, dans ces conditions, des seuls propos par lesquels la personne reconnaît les objets qui lui sont représentés ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Crim. - 22 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 13-81.945. - CA Paris, 28 février 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Desportes, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, no 305-309, 1er-5 novembre 2013, Jurisprudence, p. 16 à 18, note Laurent Robert («  Géolocalisation  : l’autorisation donnée par un magistrat du parquet est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme  »). Voir également cette même revue, no 319-320, 15-16 novembre 2013, Jurisprudence, p. 19 à 22, note Olivier Bachelet (« Géolocalisation dynamique : le zèle de la Cour de cassation  »), le Recueil Dalloz, no  38, 7 novembre 2013, Actualité/droit pénal et procédure pénale, p. 2525 (« Géolocalisation : exécution sous le contrôle d’un juge du siège »), la revue Actualité juridique Pénal, octobre 2013, Au fil du mois, p. 568-569, note Myriam Quéméner (« La procédure pénale à l’épreuve de la géolocalisation »), cette même revue, décembre 2013, Jurisprudence, p. 668 à 673, note Lionel Ascensi (« L’inconventionnalité de la géolocalisation dans le procès pénal : à propos de deux arrêts de la Cour de cassation »), la revue Procédures, no 12, décembre 2013, commentaire no 358, p. 30, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (« Revirement de jurisprudence relatif à la géolocalisation  »), La Semaine juridique, édition générale, no 52, 23 décembre 2013, Jurisprudence, no 1378, p. 2389 à 2391, note François Fourment (« La géolocalisation et la Convention eDH : l’ambivalence de la Cour de cassation »), la revue Droit pénal, no 12, décembre 2013, commentaire no 177, p. 39 à 46, note Albert Maron et Marion Haas (« La boîte de Pandore est ouverte »), et la revue Communication, commerce

électronique, no 12, décembre 2013, commentaire no 129, p. 33 à 35, note Agathe Lepage (« Le retour de la géolocalisation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation »).

No 275

Convention européenne des droits de l’hommeArticle 10. - Liberté d’expression. - Exercice. - Atteinte. - Défaut. - Applications diverses.

Ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression des propos ne faisant qu’exprimer un doute sur une question historique objet de polémique.

1re Civ. - 16 octobre 2013. CASSATION SANS ReNVOI

No 12-35.434. - CA Colmar, 14 septembre 2012.

M. Gridel, Pt (f.f.). - Mme Crédeville, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  52, 23  décembre  2013, Jurisprudence, no 1372, p. 2382 à 2384, note evan Raschel (« Liberté d’expression : le cas d’un doute émis à propos d’une question historique objet de polémique »).

No 276

1o Conventions internationalesConvention franco-algérienne du 29  août  1964.  - Dénonciation aux fins de poursuite. - Effets. - Renonciation de l’État requérant à son droit de poursuite (non).

2o Chose jugéeDécisions susceptibles.  - Décision d’une juridiction étrangère. - Faits commis en France. - Autorité de la chose jugée (non).

1° La dénonciation faite à un État étranger, aux fins de poursuites, n’emporte pas renonciation, de la part de l’État requérant, à l’exercice de son droit de poursuite.

2° En dehors des cas où un texte spécial en dispose autrement, et sous réserve de la déduction, lors de l’exécution de la peine, de la détention subie à l’étranger de la peine qui pourrait être ensuite prononcée par la juridiction nationale, les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n’ont pas, en France, l’autorité de la chose jugée, lorsqu’elles concernent des faits commis sur le territoire de la République.

Crim. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 13-83.499. - CA Lyon, 5 avril 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Boccon-Gibod, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 44, 26 décembre 2013, Études et commentaires, p. 2950 à 2953, note Didier Rebut (« Déduction de la détention subie à l’étranger de la peine prononcée par les juridictions françaises pour des faits commis en France »).

No 277

CopropriétéAction en justice.  - Action syndicale.  - Action relative aux parties communes.  - Droit de jouissance privatif sur les parties communes. - Intervention volontaire d’un copropriétaire. - Recevabilité. - Cas.

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49•

15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

La représentation des copropriétaires par le syndicat des copropriétaires dans une instance concernant des parties communes n’exclut pas qu’un copropriétaire, titulaire d’un droit de jouissance privatif sur ces parties communes, dispose d’un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat.

3e Civ. - 16 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.793. - CA Versailles, 21 mai 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén.  - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des loyers, no 942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 510 à 512, note Pascaline Déchelette-Tolot (« Le droit de jouissance privative sur une terrasse : droit propre au copropriétaire ? »).

No 278

CopropriétéLot. - Vente. - Superficie. - Calcul. - Superficie à prendre en compte. - Détermination. - Désignation du lot dans le règlement de copropriété et l’acte de vente. - Critère d’appréciation (non).

Une cour d’appel, appréciant souverainement qu’un local situé au sous-sol n’est plus une cave, comme l’énoncent le règlement de copropriété et l’acte de vente, mais a été transformé en réserve, en déduit à bon droit qu’il doit être inclus dans le calcul de la superficie de la partie privative du lot au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

3e Civ. - 2 octobre 2013. ReJeT

No 12-21.918. - CA Paris, 14 juin 2012.

M.  Terrier, Pt.  - Mme  Collomp, Rap.  - M.  Bailly, Av. Gén.  - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 35, 17 octobre 2013, Actualité/droit immobilier, p. 2338, note yves Rouquet (« Vente de lot (mesurage “Carrez”) : date d’appréciation de la superficie  »). Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, no 22, 30 novembre 2013, Actes courants - Immobilier, no 114g7, p. 1127 à 1132, note Gilles Rouzet (« Détermination de la superficie et délimitation du lot de copropriété »), La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 49, 6 décembre 2013, Chronique - actes courants et techniques contractuelles, no 1282, p. 25 à 35, spéc. no 12, p. 26-27, note Mustapha Mekki (« Loi Carrez : à la mesure près ! »), et la revue Administrer, no 471, décembre 2013, Sommaires, p. 55, note Jean-Robert Bouyeure.

No 279

CopropriétéSyndic.  - Pouvoirs.  - Action en justice.  - Action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes.  - Assemblée générale.  - Autorisation.  - Nécessité (oui).

L’action du syndic dirigée contre un copropriétaire en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes, et non une action en recouvrement de créance, et nécessite en conséquence une autorisation de l’assemblée générale.

3e Civ. - 2 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-19.481. - CA Nancy, 9 juin 2011.

M.  Terrier, Pt.  - Mme  Proust, Rap.  - M.  Bailly, Av. Gén.  - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 17 octobre 2013, Actualité/droit immobilier, p.  2337, note yves Rouquet (« Action en justice du syndic  : notion de recouvrement de charges »). Voir également la revue Loyers et copropriété, no 12, décembre 2013, commentaire no 348, p. 28, note Guy Vigneron (« Autorisation du syndic pour agir en justice »), la Revue des loyers, no 942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 512-513, note Laurence Guégan (« Action en responsabilité et autorisation à agir du syndic »), et la revue Administrer, no 471, décembre 2013, Sommaires, p. 50, note Jean-Robert Bouyeure.

No 280

CopropriétéSyndic. - Pouvoirs. - Gestion d’affaires (non).

Le mandat de syndic tel qu’il est défini dans l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 est exclusif de l’application des règles de la gestion d’affaires.

3e Civ. - 16 octobre 2013. CASSATION

No  12-20.881.  - Juridiction de proximité de Versailles, 16 mars 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  37, 31 octobre 2013, Actualité/droit immobilier, p.  2465, note yves Rouquet (« Syndic (résiliation du mandat) : exclusion des règles de la gestion d’affaires »). Voir également la Gazette du Palais, no 331-332, 27-28 novembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit civil des affaires, p. 19-20, note Stéphane Bénilsi (« L’impossible gestion d’affaires du syndic »), la revue Loyers et copropriété, no  12, décembre 2013, commentaire no 351, p. 29-30, note Guy Vigneron (« Mandat du syndic »), et la Revue des loyers, no 942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 513 à 515, note Vivien Zalewski-Sicard (« Le syndic sortant et la gestion d’affaires »).

No 281

CopropriétéSyndicat des copropriétaires.  - Assemblée générale.  - Décision.  - Décision autorisant des travaux.  - Travaux nécessaires du fait de travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. - Majorité requise. - Détermination.

Une fois adopté le principe de la réalisation de travaux de rénovation du système de collecte des eaux usées par l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires est dans l’obligation de mettre le réseau en conformité avec les normes environnementales existantes qui imposent un réseau séparatif, et les décisions relatives à ces travaux sont en conséquence soumises à la majorité de l’article 25, e, de la loi du 10 juillet 1965.

3e Civ. - 2 octobre 2013. ReJeT

No 12-17.084. - CA Paris, 4 janvier 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, no 12, décembre 2013, commentaire no 350, p. 29, note Guy Vigneron (« Caractère du droit de jouissance exclusive »). Voir également ce même numéro, commentaire no 353, p. 30-31, note Guy Vigneron (« Majorité requise »).

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50•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

No 282

1o Cour d’assisesDébats. - Oralité. - Violation. - Lecture d’une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant sa déposition.

2o Cour d’assisesDébats. - Procès-verbal. - Mentions. - Déclarations d’un accusé. - Ordre du président. - Nécessité.

1° Le principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises interdit de donner lecture d’une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant la déposition de cet expert à l’audience.

2° La mention des déclarations d’un accusé dans le procès-verbal des débats, en l’absence d’ordre du président, constitue une violation de l’article 379 du code de procédure pénale.

Crim. - 23 octobre 2013. CASSATION

No 12-87.786. - Cour d’assises des Ardennes, 25 octobre 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Moreau, Rap. - M. Boccon-Gibod, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 283

1o Détention provisoireOrdonnances. - Ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Appel. - Appel de l’ordonnance de mise en liberté contraire aux réquisitions du procureur de la République.  - Forme.  - Référé-détention.  - Absence d’influence.

2o Chambre de l’instructionAppel des ordonnances du juge des libertés et de la détention. - Ordonnance de mise en liberté. - Appel du procureur de la République.  - Délai de dix jours pour statuer. - Point de départ. - Détermination. - Date de la transcription de l’appel au greffe du tribunal.

1° Les dispositions des articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale, relatives à la procédure du référé-détention, ne dispensent pas le procureur de la République qui manifeste son intention d’interjeter appel d’une ordonnance de mise en liberté non conforme à ses réquisitions dans les quatre heures de la notification de cette décision de formaliser son recours par une déclaration au greffe signée par lui et par le greffier dans le délai et selon les formes institués par les articles 185 et 502 dudit code.

2° Le délai de dix jours imparti par l’article 187-3 du code de procédure pénale à la chambre de l’instruction pour statuer a pour point de départ la date de transcription de l’appel au greffe du tribunal.

Crim. - 8 octobre 2013. ReJeT

No 13-85.489. - CA Douai, 26 juin 2013.

M. Louvel, Pt.  - M. Maziau, Rap.  - M. Sassoust , Av. Gén.  - Me Bouthors, Av.

No 284

Détention provisoireProlongation de la détention.  - Débat contradictoire.  - Modalités.  - Convocation de l’avocat.  - Télécopie.  - Récépissé. - Rapport de transaction.

Le «  rapport de transaction » édité à la suite de l’envoi de la convocation d’un avocat par télécopie constitue le récépissé prévu par l’article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Crim. - 2 octobre 2013. ReJeT

No 13-85.010. - CA Chambéry, 1er juillet 2013.

M. Louvel, Pt. - Mme de la Lance, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 11, novembre 2013, commentaire no 161, p. 34, note Albert Maron et Marion Haas (« Robot procédural »).

No 285

Détention provisoireRéféré-détention. - Domaine d’application.

Il se déduit des articles 148-1-1 et 201 du code de procédure pénale que lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l’expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 dudit code, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en œuvre de la procédure de référé-détention prévue par l’article 148-1-1 du même code.

Crim. - 8 octobre 2013. CASSATION

No 13-85.098. - CA Paris, 24 juin 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, décembre 2013, Jurisprudence, p. 681-682, note Carole Girault (« De l’utilité du référé-détention... »).

No 286

Divorce, séparation de corpsRègles spécifiques à la séparation de corps. - Effets de la séparation de corps. - Effets à l’égard des époux. - Effets quant aux biens. - Point de départ. - Date de l’assignation. - Portée.

Selon les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, et 302 du même code, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps, qui emporte dissolution de la communauté, prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistante de la communauté est fixée à cette date.

Il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux ne sont pas opposables à l’autre.

1re Civ. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-17.896. - CA Paris, 26 janvier 2012.

M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 50, 9 décembre 2013, Chronique - régimes matrimoniaux, no 1323, p. 2296 à 2302, spéc. no 11, p. 2299-2300, note Alice Tisserand-Martin (« La rétroactivité légale de la date de la dissolution conditionne les pouvoirs des époux sur les biens communs devenus indivis antérieurement au prononcé définitif du divorce »). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 50, 13 décembre 2013, Étude no 1290,

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

p. 35 à 39, note Jacques Massip (« Date d’effet des jugements de divorce : conséquences dans les rapports matrimoniaux »), et la revue Actualité juridique Famille, no 12, décembre 2013, Jurisprudence, p. 710-711, note Sylvain Thouret (« Séparation de corps : inopposabilité des actes accomplis seul sur les biens communs postérieurement à l’assignation »).

No 287

Divorce, séparation de corpsRègles spécifiques au divorce. - Effets du divorce. - Effets à l’égard des époux. - Effets quant aux biens. - Point de départ. - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. - Fixation. - Date antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation.  - Occupation du logement conjugal par l’un des époux. - Portée.

La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.

1re Civ. - 23 octobre 2013. CASSATION

No 12-21.556. - CA Lyon, 5 mars 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.

L’avis de l’avocat général est paru dans la Gazette du Palais, no 324-325, 20-21 novembre 2013, Jurisprudence, p. 11 à 13 (« La jouissance du logement conjugal : une clarification pour éviter les mauvaises surprises »). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no  50, 13  décembre  2013, Étude, no  1290, p.  35 à 39, note Jacques Massip («  Date d’effet des jugements de divorce  : conséquences dans les rapports matrimoniaux »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5318, p. 43, note Karine Ducrocq-Pauwels (« Date d’effet du divorce entre époux et indemnité d’occupation du logement familial »).

No 288

Divorce, séparation de corpsRègles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Rente. - Rente viagère. - Fixation par le juge. - Demande du créancier de versement en capital. - Portée.

Il résulte de l’article 276 du code civil que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

1re Civ. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-17.492. - CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012.

M. Charruault, Pt.  - Mme Mouty-Tardieu, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

L’avis de l’avocat général est paru dans la Gazette du Palais, no 314-318, 10-14 novembre 2013, Jurisprudence, p. 7 à 9 (« Prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère : la demande du créancier est nécessaire »). Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, no 12, décembre 2013, Jurisprudence, p. 707-708, note Stéphane David (« Prestation compensatoire : le juge ne peut substituer d’office une rente viagère au capital demandé »). Voir également la Revue juridique personnes et famille, no 12, décembre 2013, p. 25, note Thierry Garé (« Seul le créancier peut demander une prestation compensatoire sous forme de rente viagère »), et la

Revue Lamy droit civil, no  110, décembre  2013, Actualités, no 5319, p. 43-44, note Karine Ducrocq-Pauwels (« Prestation compensatoire : du caractère exceptionnel de la rente viagère »).

No 289

DonationIrrévocabilité.  - Atteinte.  - Caractérisation.  - Défaut.  - Applications diverses.

L’efficacité de la cession ou de la donation par un indivisaire d’un bien indivis est subordonnée au résultat du partage.

Le bénéficiaire d’une attribution préférentielle, qui ne devient propriétaire du bien attribué qu’au jour du partage définitif, demeure libre d’y renoncer tant que celui-ci n’est pas intervenu.

Il en résulte que ne porte pas atteinte au principe d’irrévocabilité des donations le fait de renoncer, avant le partage, à l’attribution préférentielle d’un bien indivis dont l’attributaire avait fait donation.

1re Civ. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 12-18.170. - CA Grenoble, 20 février 2012.

M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no  46, 15 novembre 2013, Actualités, no 1095, p. 6 (« La donation par un indivisaire est subordonnée au résultat du partage »). Voir également le Recueil Dalloz, no 43, 12 décembre 2013, Études et commentaires, p. 2901 à 2903, note Frédérique Julienne (« Le sort des donations en cas de renonciation à l’attribution préférentielle par un indivisaire »).

No 290

DouanesAgent des douanes. - Pouvoirs. - Droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel. - Article 63 ter du code des douanes. - Information préalable du procureur de la République. - Absence de formalisme. - Portée.

L’article 63 ter du code des douanes, qui impose aux agents des douanes d’informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier.

Crim. - 30 octobre 2013. CASSATION

No 12-82.950. - CA Colmar, 16 mars 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 12, décembre 2013, commentaire no 176, p. 37-38, note Jacques-Henri Robert (« Le fax muet du procureur »).

No 291

Élections professionnellesComité central d’entreprise. - Délégué au comité central. - Organisation de l’élection. - Contestation. - Possibilité. - Comité d’établissement. - Détermination.

Selon l’article L. 2327-3 du code du travail, le comité central d’entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d’établissement parmi ses membres,

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52•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

ce qui confère aux comités d’établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d’organisation et de déroulement de cette élection.

Soc. - 30 octobre 2013. CASSATION

No 13-12.234. - TI Puteaux, 5 février 2013.

M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 46, 12 novembre 2013, Actualités, no 444, p. 4, note Lydie Dauxerre (« Le comité d’établissement peut agir en contestation des modalités d’organisation des élections du comité central d’entreprise »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 55, p. 37-38.

No 292

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Candidat. - Liste de candidatures. - Présentation au premier tour. - Interlocuteur unique de l’employeur.  - Organisation syndicale. - Portée.

Dès lors qu’une organisation syndicale, seul interlocuteur de l’employeur pour les candidatures au premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise, déclare à ce dernier que le salarié ayant déposé une liste de candidats sous son étiquette syndicale ne disposait d’aucun mandat pour agir en son nom et qu’elle-même ne présentait pas de candidat, un tribunal décide exactement que l’employeur est fondé ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement.

Soc. - 30 octobre 2013. ReJeT

No 12-29.952. - TI Nogent-sur-Marne, 10 décembre 2012.

M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Salomon, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 60, p. 43-44.

No 293

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Collèges électoraux.  - Nombre et composition.  - Finalité.  - Représentation spécifique de catégories particulières de personnels.  - Défaut.  - Cas.  - Collège électoral ne comportant aucun membre éligible.  - Office du juge.  - Détermination. - Portée.

La division des travailleurs d’une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d’un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation, en violation des droits électoraux qui leur sont reconnus pour assurer l’effectivité du principe de participation, prévu par l’alinéa  8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Dès lors qu’il constate qu’aucun des salariés devant composer le premier collège n’est éligible au comité d’entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation, les conditions légales de constitution de ce collège ne sont pas remplies et c’est

à bon droit qu’un tribunal décide que le personnel doit être réparti en deux collèges, composés respectivement des cadres et des non-cadres.

Soc. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 13-11.324. - TI Versailles, 15 janvier 2013.

M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 62, p. 44-45. Voir également la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Actualités, p. 88-89, note Franck Petit (« L’effectivité du principe de participation »).

No 294

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégués du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Régularité. - Défaut. - Atteinte aux principes généraux du droit électoral. - Portée.

Prononce à bon droit l’annulation d’un scrutin le tribunal ayant constaté que le président du bureau n’avait pas mentionné, au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.

Soc. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-21.680. - TI Saint-Denis, 21 juin 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Sabotier, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no  51-52, 19 décembre 2013, Études et commentaires, no 1711, p. 53-54, note Jean-Benoît Cottin (« L’absence de mention sur le procès-verbal des élections des heures d’ouverture et de clôture du scrutin constitue une irrégularité justifiant à elle seule leur annulation »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 63, p. 45-46, et la Revue de droit du travail, no 12, décembre 2013, Actualités, p. 741 (« PV et horaires de scrutin »).

No 295

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Vote.  - Bureau de vote.  - Composition.  - Membres.  - Détermination.  - Protocole préélectoral.  - Dispositions spécifiques. - Défaut. - Portée.

À défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune.

Encourt dès lors la cassation le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d’annulation d’élections professionnelles, retient qu’en l’absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l’un d’eux peut être choisi par l’employeur.

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Soc. - 16 octobre 2013. CASSATION

No 12-21.448. - TI Nîmes, 7 juin 2012.

M.  Lacabarats, Pt.  - Mme  Lambremon, Rap.  - M.  Finielz, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 837, p. 753.

No 296

Élections professionnellesComité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Délégation du personnel. - Candidature. - Contestation. - Délai.  - Expiration.  - Appréciation.  - Proclamation des résultats. - Détermination. - Portée.

La contestation d’une candidature, quels qu’en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu.

Soc. - 16 octobre 2013. CASSATION

No 13-11.217. - TI Versailles, 15 janvier 2013.

M. Lacabarats, Pt.  - Mme Pécaut-Rivolier, Rap.  - M. Finielz, P.  Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 838, p. 753-754. Voir également la Revue de droit du travail, no 12, décembre 2013, Actualités, p. 741 (« Délai de contestation d’une candidature au CHSCT »).

No 297

Enquête préliminaireOfficier de police judiciaire. - Pouvoirs. - Constatations ou examens techniques.  - Constatations visuelles.  - Introduction dans un parking privé d’immeuble.  - Recherche vaine du syndic.  - Accord d’un résident.  - Régularité. - Conditions. - Détermination.

Sont régulières les constatations visuelles sur des véhicules en stationnement, opérées en enquête préliminaire par des policiers dans un parking souterrain d’un immeuble, dans lequel il se sont introduits avec l’accord, donné en connaissance de cause, par un résident, dès lors que le syndic, après recherches, n’a pu être identifié.

Crim. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 13-82.762. - CA Paris, 28 mars 2013.

M.  Louvel, Pt.  - Mme  Caron, Rap.  - M.  Boccon-Gibod, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 298

Enquête préliminaireOfficier de police judiciaire. - Pouvoirs. - Constatations ou examens techniques. - Introduction dans les parties communes d’un immeuble librement accessibles.  - Autorisation expresse du syndic. - Nécessité (non).

Les policiers, agissant en enquête préliminaire, sont habilités à procéder à des constatations dans les parties communes d’un

immeuble, nonobstant l’absence d’autorisation expresse donnée par le syndic pour y pénétrer, lorsque celles-ci sont librement accessibles.

Crim. - 2 octobre 2013. ReJeT

No 12-87.976. - CA Colmar, 25 octobre 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Moreau, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén.

No 299

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Liquidation judiciaire.  - Jugement.  - Créanciers postérieurs. - Régime de faveur. - Domaine d’application. - Créance née pour les besoins du déroulement de la procédure. - Cas. - Créance de dépens. - Portée.

La créance de dépens née d’un acte ou d’une opération potentiellement utile à la procédure constitue une créance née régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure.

À ce titre, cette créance est éligible au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice prévu à l’article L. 641-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Com. - 15 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.830. - CA Riom, 27 juin 2012.

M. Gérard, Pt (f.f.). - M. Arbellot, Rap. - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 37, 31 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2461, note Alain Lienhard (« Créance de dépens : condition d’utilité pour les besoins de la procédure »), complétée par cette même revue, no 41, 28 novembre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2693. Voir également la Revue des sociétés, no 12, décembre 2013, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 728, note Philippe Roussel Galle («  Une créance de dépens, même née de l’exercice d’un droit propre par le débiteur, n’est pas nécessairement utile ! »).

No 300

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Procédure (dispositions générales). - Voies de recours. - Exécution provisoire des jugements et ordonnances.  - Domaine d’application. - Liquidation judiciaire. - Vente et transfert de propriété d’immeuble. - Arrêt de l’exécution provisoire impossible.

Le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété de droits immobiliers dont la cession a été précédemment autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur est un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce et est assorti de droit de l’exécution provisoire, dont l’arrêt ne peut être ordonné.

Com. - 1er octobre 2013. ReJeT

No 12-23.999. - CA Rouen, 23 mai 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

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54•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 42, 5 décembre 2013, Point de vue, p. 2786-2787, note Bastien Brignon (« Cession d’actif différée et référé premier président »). Voir également le Bulletin Joly Entreprises en difficulté, no 6, novembre-décembre 2013, Créanciers et propriétaires, no 110n8, p. 386-387, note Laurent Le Mesle (« Questionnement sur l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives »), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 1/14, janvier 2014, décision no 54, p. 54.

No 301

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde.  - Déterminat ion du patr imoine.  - Revendication. - Clause de réserve de propriété. - Nature. - Sûreté réelle. - Droit de préférence dans les répartitions (non). - Créance à déclarer à titre privilégié (non).

En application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions, de sorte que la créance résultant d’un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié.

Com. - 15 octobre 2013. IRReCeVABILITÉ eT ReJeT

No 12-14.944 et 13-10.463. - CA Douai, 7 décembre 2011.

M. Gérard, Pt (f.f.).  - Mme Jacques, Rap.  - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 37, 31 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2462, note Alain Lienhard (« Clause de réserve de propriété : portée de la nature de sûreté réelle »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 48, 25 novembre 2013, Chronique - droit des sûretés, no 1256, p. 2183 à 2189, spéc. no 17, p. 2188-2189, note Philippe Delebecque (« Réserve de propriété : une sûreté réelle atrophiée ? »), également publiée dans La Semaine juridique, édition générale, no 49, 5 décembre 2013, no 1679, p. 41 à 47, la Revue des sociétés, no 12, décembre 2013, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 729, note Laurence Caroline Henry (« La clause de réserve de propriété, une sûreté réelle qui ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions »), la Gazette du Palais, no 338-339, 4-5 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit des sûretés, p. 21-22, note Marie-Pierre Dumont-Lefrand (« Les droits du créancier bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété en cas de procédure collective de son acheteur »), le Bulletin Joly Entreprises en difficulté, no 6, novembre-décembre 2013, Créanciers et propriétaires, no 110p3, p. 373-374, note Maud Laroche (« Réserve de propriété : une sûreté sans droit de préférence »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5315, p. 34-35, note Julie Clavel-Thoraval (« Réserve de propriété : une sûreté réelle sans droit de préférence »).

No 302

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde.  - Période d’observation.  - Déclaration de créances.  - Délai.  - Augmentation de deux mois.  - Bénéficiaires. - Cessionnaire de créance demeurant hors de France métropolitaine.

Le délai de déclaration d’une créance dont la cession, opposable au débiteur, est intervenue postérieurement à la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, mais dans le délai de déclaration prévu par l’article R. 622-24, alinéa premier,

du code de commerce, n’est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire, lequel bénéficie, lorsqu’il ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine, sur lequel est ouverte la procédure collective de son débiteur, de l’allongement du délai de déclaration prévu par l’article R. 622-24, alinéa 2, du même code, dont la seule finalité est de compenser au profit de ce créancier la contrainte résultant de l’éloignement.

Com. - 15 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.008. - CA Versailles, 10 mai 2012.

M. Gérard, Pt (f.f.).  - Mme Jacques, Rap.  - Mme Pénichon, Av. Gén. - SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des sociétés, no 12, décembre 2013, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 725-726, note Laurence Caroline Henry (« Délai de déclaration des créances : quatre mois pour le créancier cessionnaire de la créance dès lors qu’il demeure à l’étranger »).

No 303

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde.  - Période d’observation.  - Déclaration de créances. - Procédure. - Auteur de la déclaration. - Identité du signataire. - Contestation par le débiteur. - Vérification d’écriture (non).

La contestation par le débiteur de l’identité du signataire d’une déclaration de créance ne s’analyse pas en une dénégation ou un refus de signature au sens de l’article 287 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d’écritures.

Com. - 1er octobre 2013. ReJeT

No 12-22.122. - CA Paris, 11 avril 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Lévis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 35, 17 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2335 («  Déclaration des créances  : contestation de l’identité du signataire  »). Voir également la revue Procédures, no  12, décembre 2013, commentaire no 335, p. 14, note Roger Perrot (« Son domaine d’application »), et la Revue de droit bancaire et financier, no 6, novembre-décembre 2013, commentaire no 206, p. 35-36, note Caroline Houin-Bressand (« Identité du déclarant »).

No 304

Homicide volontaireAction publique. - Prescription. - Délai. - Point de départ.

Selon l’article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où il a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Encourt la censure l’arrêt qui, pour reporter le point de départ de la prescription de l’action publique concernant des homicides volontaires commis sur des enfants nouveau-nés, énonce que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu’à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique.

Crim. - 16 octobre 2013. CASSATION

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 11-89.002 et 13-85.232.  - CA Douai, 7 octobre 2011 et 7 juin 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Roth, Rap. - M. Salvat , Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 40, 21 novembre 2013, Études et commentaires, p. 2673 à 2677, note yves Mayaud (« Des innocents oubliés, victimes de la prescription »). Voir également la Gazette du Palais, no 326-327, 22-23 novembre 2013, Jurisprudence, p. 20 à 22, note Rodolphe Mésa (« Point de départ du délai de prescription de l’action publique : les crimes ne sont pas des infractions clandestines »), La Semaine juridique, édition générale, no 50, 9 décembre 2013, Jurisprudence, no 1309, p. 2275 à 2278, note Stéphane Detraz (« Pas de report du point de départ de la prescription de l’action publique en matière criminelle »), et la revue Droit pénal, no 12, décembre  2013, Études, no  18, p.  8 à 13, note Jean-yves Maréchal (« Prescription du meurtre : Couvrez ces cadavres que je ne saurais voir »).

Note sous Crim., 16 octobre 2013, no 304 ci-dessus

En principe, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé, dans les infractions instantanées, au jour de la commission de l’infraction, ou, plus précisément, au lendemain.

Par exception, la chambre criminelle considère depuis 1935 que, dans certaines infractions, dont l’abus de confiance et l’abus de biens sociaux sont l’archétype, ce point de départ est reporté au jour où elles apparaissent et peuvent être constatées dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. D’une certaine manière, c’est l’application à la matière pénale de l’adage civil suivant lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir : si la négligence de la société à poursuivre l’auteur de faits délictueux peut trouver sa sanction dans la prescription, c’est à la condition que l’autorité de poursuite ait été mise en mesure d’agir.

Cette exception a été progressivement étendue par la jurisprudence, si bien qu’elle concerne aujourd’hui deux types d’infractions :

- les infractions occultes ou clandestines par nature, telles la simulation ou la dissimulation d’enfant, la tromperie ou l’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ;

- les infractions dissimulées, tels le trafic d’influence ou l’entente frauduleuse.

Le  19  septembre  2006, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant, en cours d’information, rejeté l’exception de prescription de l’action publique, la chambre criminelle a jugé (Crim., 19 septembre 2006, pourvoi no 06-83.963, Bull. crim. 2006, no 226) que le point de départ de la prescription ne peut être retardé au moment où le ministère public a eu connaissance de la découverte du cadavre d’une personne dont la disparition avait été signalée plus de dix années auparavant.

Dans la même veine, elle a (Crim., 20  juillet  2011, pourvoi no  11-83.086) cassé un arrêt ayant cru pouvoir écarter la prescription dans une affaire d’assassinat où, les autorités policières et judiciaires ayant été averties de la disparition des victimes, la stratégie du mis en examen, ayant consisté notamment en l’enfouissement des corps et en diverses manœuvres tendant à accréditer l’illusion de l’existence des victimes, ne pouvait constituer un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites de nature à justifier la suspension de la prescription de l’action publique.

Seuls peuvent en effet constituer des obstacles insurmontables à l’exercice de l’action publique - et, par là, de nature à emporter la suspension d’un délai de prescription ayant déjà commencé à courir - des événements présentant les caractères de la force majeure, tels que l’état de guerre, la catastrophe naturelle ou l’incarcération du prévenu à l’étranger.

C’est pourquoi dans l’arrêt ici commenté, après s’être réunie dans sa formation plénière, la chambre criminelle censure un arrêt qui, pour reporter le point de départ de la prescription de l’action publique dans une affaire d’infanticides multiples imputés à une même femme, avait énoncé que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, ayant subsisté jusqu’à la découverte des corps des victimes d’infanticide, avait constitué un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique.

C’est réaffirmer que l’homicide ne peut être traité comme une infraction occulte, quelles que soient les circonstances de sa commission et nonobstant la dissimulation du cadavre  - du moins lorsque cette dissimulation est imputable au meurtrier lui-même, situation de cumul idéal qui interdit toute poursuite du meurtrier du chef de recel de cadavre, ce délit n’étant que la suite du crime commis (Crim., 21 septembre 1815, S. 1816, 1, p. 101 ; Crim., 19 juillet 1956, Bull. crim. 1956, no 556 ; Crim., 24 novembre 2010, pourvoi no 06-85.270, avec un chapeau particulièrement développé).

Cette solution classique n’empêche pas les poursuites contre un tiers du chef de recel de cadavre, délit clandestin par nature, dont le point de départ du délai de prescription est retardé au jour de la découverte du corps.

No 305

Impôts et taxesEnregistrement.  - Droits de mutation.  - Mutation à titre onéreux de meubles. - Cession de droits sociaux. - Champ d’application. - Exclusion. - Cession à une société civile de la valeur des parts de l’un de ses associés décédé.

Ne constitue pas une cession de parts sociales soumise au droit d’enregistrement prévu par l’article 726, I, 2°, du code général des impôts la cession à une société civile immobilière de l’intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à l’un de ses associés décédé, en exécution d’une clause statutaire prévoyant que, en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation en contrepartie du versement, au profit des ayants droit de l’associé décédé, du prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l’associé décédé.

Com. - 22 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.737. - CA Bordeaux, 2 mai 2012.

M. Espel, Pt.  - Mme Bregeon, Rap.  - M. Mollard, Av. Gén.  - SCP Vincent et Ohl, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

No 306

Indemnisation des victimes d’infractionService d’aide au recouvrement des victimes. - Procédure. - Demande. - Forclusion. - Relevé. - Requête. - Président du tribunal de grande instance. - Compétence territoriale. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article 706-15-2 du code de procédure pénale qu’à peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée au service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive et que, en cas de refus du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) de relever la victime de la forclusion, celle-ci peut saisir aux mêmes fins le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête.

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56•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

Pour l’application de ce texte, le président territorialement compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé la décision à exécuter.

2e Civ. - 24 octobre 2013. ReJeT

No 12-24.253. - CA Montpellier, 5 avril 2012.

Mme  Flise, Pt.  - Mme  Touati, Rap.  - M.  Maître, Av. Gén.  - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

No 307

InstructionOrdonnances. - Appel. - Appel de la personne mise en examen.  - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. - Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile. - Appel fondé sur l’omission de statuer sur cette demande. - Recevabilité.

Est complexe et susceptible d’appel de la personne mise en examen l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l’ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif.

En effet, les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile, qui relèvent des dispositions de l’article 87 du code de procédure pénale, ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 dudit code.

Crim. - 1er octobre 2013. CASSATION

No 12-82.985. - CA Paris, 13 avril 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Pers, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - Me Bouthors, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 11, novembre 2013, commentaire no 162, p. 34-35, note Albert Maron et Marion Haas (« Contestation informe et multiforme »). Voir également la revue Actualité juridique Pénal, décembre 2013, Jurisprudence, p. 683 à 685, note Ludovic Belfanti (« Du droit d’appel du mis en examen d’une ordonnance de renvoi comportant une omission de statuer »).

No 308

InstructionOrdonnances. - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. - Conditions de forme. - Défaut. - Sanction. - Renvoi du ministère public à mieux se pourvoir. - Effet. - Nullité des actes accomplis en application de l’ordonnance irrégulière (non).

En application de l’article 385 du code de procédure pénale, si l’ordonnance qui saisit la juridiction de jugement n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite ordonnance demeurant valables.

Crim. - 1er octobre 2013. ReJeT

No 12-83.143. - CA Aix-en-Provence, 5 avril 2012.

M.  Louvel, Pt.  - M.  Fossier, Rap.  - M.  Mathon, Av. Gén.  - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron, Av.

No 309

Jeux de hasardMaison de jeux. - Infraction à la réglementation. - Impôts et taxes. - Spectacles, jeux et divertissements. - Participation à la tenue d’une maison de jeux. - Éléments constitutifs.

Le poker Texas Hold’hem, le poker Omaha et le rami-poker sont des jeux de hasard au sens de l’article premier de la loi du 12 juillet 1983.

Crim. - 30 octobre 2013. ReJeT

No 12-84.784. - CA Versailles, 7 juin 2012.

M.  Louvel, Pt.  - M.  Soulard, Rap.  - M.  Bonnet, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 39, 14 novembre 2013, Actualité/droit pénal et procédure pénale, p. 2581 (« Jeux de hasard (domaine) : inclusion de trois jeux de poker »).

No 310

Jugements et arrêtsNotification. - Signification à partie. - Mentions. - Voies de recours. - Modalités d’exercice. - Jugement avant dire droit. - Dénaturation de l’acte de signification. - Défaut. - Portée.

Ayant relevé que l’acte de signification d’un jugement rejetant une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d’expertise contenait le rappel des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile sur les modalités et les délais de l’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel, indépendamment de l’appel du jugement sur le fond, une cour d’appel énonce qu’une telle signification est régulière sans encourir de grief de dénaturation des mentions de cet acte relatives à l’information du destinataire sur les modalités de l’appel conformément à l’article 545 du même code.

L’acte de signification d’un jugement sur le fond n’a pas à mentionner les modalités et délais de l’appel d’un précédent jugement rejetant une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d’expertise, précédemment signifié de manière régulière.

2e Civ. - 17 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.650. - CA Versailles, 3 mai 2012.

Mme  Flise, Pt.  - M.  Pimoulle, Rap.  - SCP  Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, Av.

No 311

Juridictions correctionnellesDisqualification. - Conditions. - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

Les juges correctionnels, qui ont le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, peuvent, dans la limite de leur saisine, qualifier en délits de faux et usage les faits d’escroquerie reprochés au prévenu qui a comparu, assisté de son avocat, et a été mis en mesure de s’expliquer sur cette requalification, requise à l’audience par ministère public.

Crim. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-87.096. - CA Basse-Terre, 19 juin 2012.

M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - Mme Caby, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 312

Lois et règlementsActe administratif.  - Acte réglementaire.  - Légalité.  - Appréciation par le juge répressif. - Nécessité. - Cas. - Appréciation de la légalité d’un acte administratif d’interdiction de stationnement par la juridiction de proximité.

Encourt la censure la juridiction de proximité qui ne répond pas aux conclusions contestant la légalité de l’acte administratif réglementaire en relevant que la réservation du domaine public n’avait été faite que pour les seuls besoins d’un syndicat de police.

Crim. - 23 octobre 2013. CASSATION

No  13-80.824.  - Juridiction de proximité de Paris 19, 7 janvier 2013.

M. Louvel, Pt. - M. Moreau, Rap. - M. Boccon-Gibod, P. Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 12, décembre 2013, commentaire no 172, p. 32-33, note Jacques-Henri Robert (« Syndicratie »).

No 313

Mandat d’arrêt européenExécution. - Remise. - Refus. - Cas. - Article 695-22-1 du code de procédure pénale. - Application. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013, que lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine, son exécution est refusée si l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine a été prononcé, sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans le cas où la décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise, lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° du même article ainsi que du délai imparti pour l’exercer.

Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l’instruction qui, pour autoriser la remise d’une personne recherchée aux autorités judiciaires italiennes, écarte l’argumentation de celle-ci invoquant le fait qu’elle n’aurait pas été avisée régulièrement des dates et lieux des audiences de son procès, en retenant que cette personne disposera, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes, de la faculté d’user du recours prévu par le code de procédure italien pour obtenir un nouveau jugement au fond.

Crim. - 15 octobre 2013. ReJeT

No 13-86.329. - CA Paris, 4 septembre 2013.

M. Louvel, Pt.  - M. Maziau, Rap.  - M. Desportes, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 314

Officiers publics ou ministérielsNotaire.  - Exercice de la profession.  - Société civile professionnelle. - Société titulaire d’un office notarial. - Dissolution. - Dissolution anticipée. - Conditions. - Paralysie du fonctionnement de la société.  - Caractérisation.  - Portée.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour accueillir une demande de dissolution anticipée d’une société notariale,

estime souverainement que la mésentente permanente entre les associés et la disparition de tout affectio societatis paralysent le fonctionnement de la société, après avoir relevé, d’une part, que, si les dispositions de l’article 17 des statuts, prévoyant l’approbation des comptes à la majorité des trois quarts des voix en cas de défaut d’approbation à l’unanimité, permettent d’envisager un fonctionnement a minima de la société, les statuts exigent toutefois que les décisions soient prises à l’unanimité des associés, condition statutaire que le conflit permanent les opposant ne permet plus d’atteindre, d’autre part, que l’échec de la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour et les dissensions entre les associés, qui ne correspondent plus que par l’intermédiaire de leurs conseils ou en présence d’un huissier, ne permettent pas d’envisager une issue amiable au litige et rendent impossible le départ d’un des leurs à la retraite à défaut pour les intéressés de s’entendre sur l’identité de son successeur, et, de troisième part, que le temps consacré par l’un des associés à confondre les autres, au détriment de la clientèle et du suivi de ses dossiers, a entraîné une diminution du chiffre d’affaires mettant en péril l’avenir économique de l’office notarial, déjà fragilisé par le climat social que génère ce conflit et par le départ des clercs, enfin, que le caractère public donné au différend, notamment par voie de presse, atteint la réputation de l’étude et de la profession dans son ensemble.

1re Civ. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-26.729. - CA Amiens, 17 mars 2011.

M. Gridel, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, no 87, novembre 2013, Actualités, no 4800, p. 14, note Ildo D. Mpindi (« Dissolution judiciaire de la société pour justes motifs »).

No 315

Officiers publics ou ministérielsNotaire.  - Responsabilité civile.  - Signature des actes authentiques.  - Obligation de vérifier la capacité des parties.

Fait preuve de légèreté et de négligences fautives, sans pouvoir être dispensé de son obligation par l’intervention d’un autre professionnel de l’immobilier lors de la signature de la promesse de vente, le notaire qui omet de s’assurer personnellement de la capacité à disposer de sa cliente, laquelle était représentée à l’acte par la personne chez qui elle résidait, tandis que ni son activité professionnelle déclarée ni l’éloignement de son domicile ne justifiaient le recours à une procuration, signée en présence d’une secrétaire de l’étude devant laquelle elle s’était présentée à l’improviste, circonstances qui étaient de nature à permettre au notaire de douter des facultés mentales de la mandante, qu’il n’avait pu rencontrer.

1re Civ. - 2 octobre 2013. IRReCeVABILITÉ eT ReJeT

No 12-24.754, 12-25.862, 12-26.223 et 12-27.874. - CA Orléans, 18 juin 2012.

M. Charruault, Pt.  - Mme Wallon, Rap.  - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP  Waquet, Farge et Hazan, Me  Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no 49, 6 décembre 2013, Chronique - actes courants et techniques contractuelles, no 1282, p. 25 à 35, spéc. no 24, p. 34-35, note Mustapha Mekki (« Devoir de curiosité, procuration et incapacité »). Voir également la revue Actualité juridique Famille, no 12, décembre 2013, Jurisprudence, p. 718 à 720, note Gilles Raoul-Cormeil (« La responsabilité du notaire et la vente immobilière par procuration d’une personne

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insane »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5307, p. 24-25, note Gaëlle Le Nestour Drelon (« De la légèreté fautive du notaire »).

No 316

PrescriptionAction publique. - Suspension. - Obstacle de droit. - Durée du délibéré de la juridiction de jugement.

Si l’action publique résultant d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit, sauf exceptions, après trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, la prescription de l’action publique est cependant suspendue pendant la durée du délibéré de la juridiction de jugement, les parties poursuivantes étant alors dans l’impossibilité d’accomplir un acte interruptif de prescription avant le prononcé de la décision.

Crim. - 22 octobre 2013. ReJeT

No 12-84.408. - CA Paris, 6 juin 2012.

M.  Louvel, Pt.  - M.  Monfort, Rap.  - M.  Cordier, Av. Gén.  - Me Bouthors, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.

No 317

Prescription civileInterruption. - Acte interruptif. - Action en justice. - Action en liquidation d’une créance. - Recevabilité. - Exclusion. - Cas. - Créancier muni d’un titre exécutoire.

La volonté du créancier d’interrompre le délai de prescription ne saurait justifier, en elle-même, l’introduction d’une action en liquidation de la créance si, titulaire d’un titre exécutoire notarié, il peut dès lors interrompre ce délai par l’engagement d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée.

1re Civ. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-21.917. - CA Angers, 27 mars 2012.

M. Gridel, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine jur id ique, édit ion notar ia le et immobi l ière, no 44-45, 1er novembre 2013, Actualités, no 1065, p. 8, note Claude Brenner (« Action de la banque titulaire d’un titre exécutoire »).Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 50, 9 décembre 2013, Jurisprudence, no 1299, p. 2265 à 2267, note Hervé Croze (« Titre exécutoire sur titre exécutoire ne vaut ? »), et la revue Droit et procédures, no 11, décembre 2013, Jurisprudence commentée, no 4, p. 283-284, note Olivier Salati.

No 318

PresseDiffamation. - Preuve de la vérité des faits diffamatoires. - Moyens.  - Pièces portant sur des faits antérieurs à la diffamation. - Nécessité.

Il résulte de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour être admis au titre de l’offre de preuve, les écrits et témoignages prévus par ce texte doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui déclare établie la vérité de faits diffamatoires en se fondant sur des pièces établissant l’existence de procédures judiciaires postérieures aux écrits diffamatoires qui ne pouvaient avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations.

Crim. - 22 octobre 2013. CASSATION

No 12-86.197. - CA Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2012.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, Av.

No 319

PresseProcédure. - Action publique. - Extinction. - Prescription. - Délai.  - Point de départ.  - Périodique ne portant pas une date précise de publication. - Recherche de la date effective de la mise en vente. - Appréciation des juges du fond.

Le point de départ du délai de prescription de trois mois fixé par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour les infractions de presse, qui sont des infractions instantanées, court du jour de la première diffusion de l’écrit incriminé.

Si la date précise de publication portée sur un journal doit être tenue, à l’égard de la personne visée, sauf le cas d’erreur matérielle ou de fraude, comme celle du délit, il n’en est pas de même pour les écrits contenus dans un périodique ne mentionnant pas de façon précise la date de sa publication. Dans ce dernier cas, les parties sont admises à prouver que la première diffusion de l’écrit est intervenue en dehors des dates mentionnées.

Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui retient, à la suite de la production des bordereaux de livraison d’un périodique à des points de vente différents et d’une attestation de l’imprimeur, que la date de mise à disposition du public du numéro dudit périodique est antérieure à celle qu’il mentionne.

Crim. - 22 octobre 2013. ReJeT

No 12-84.272. - CA Aix-en-Provence, 7 mai 2012.

M.  Louvel, Pt.  - M.  Straehli, Rap.  - M.  Cordier, Av. Gén.  - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

No 320

PreuveRègles générales. - Moyen de preuve. - Preuve par tous moyens. - Domaine d’application. - Entretien préalable au licenciement.  - Salarié représentant l’employeur.  - Attestation. - Détermination. - Portée.

En matière prud’homale, la preuve est libre.

Rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant assisté à l’entretien préalable en représentation de l’employeur. Il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.

Doit être cassé l’arrêt qui écarte des attestations au seul motif que nul ne peut témoigner pour soi-même.

Soc. - 23 octobre 2013. CASSATION

No 12-22.342. - CA Metz, 21 mai 2012.

M. Linden, Pt (f.f.). - Mme Guyot, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no  51-52, 17  décembre  2013, Jurisprudence, no 1494, p. 53 à 55, note Valérie Bardin (« Valeur probante des attestations à l’occasion d’un licenciement  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  1/14, janvier 2014, décision no 21, p. 20-21, et la Revue de droit du

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

travail, no 12, décembre 2013, Chroniques, no 761, p. 781 à 784, note Frédéric Guiomard (« La recevabilité des preuves produites pour soi-même »).

No 321

Procédure civileOrdonnance sur requête. - Autorisation d’une mesure de séquestre. - Seconde ordonnance prorogeant la mesure de séquestre. - Contestation. - Demande de rétractation de la première ordonnance. - Condition.

La prorogation d’une mesure de séquestre, décidée par un juge des requêtes dans l’exercice des pouvoirs, conférés par l’article 149 du code de procédure civile, qu’il s’était expressément réservés par l’ordonnance sur requête exécutoire ayant ordonné la saisie, ne peut être contestée sans que soit sollicitée la rétractation de cette ordonnance.

2e Civ. - 17 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-25.461. - CA Paris, 4 juillet 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

No 322

Procédure civileProcédure de la mise en état. - Ordonnance de clôture. - Dépôt des conclusions des parties. - Dépôt postérieur à l’ordonnance.  - Recevabilité.  - Cas.  - Conclusions demandant la révocation de l’ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l’adversaire. - Portée.

Méconnaît les exigences des articles  15 et 16 du code de procédure civile la cour d’appel qui statue sans se prononcer sur les conclusions déposées par une partie le lendemain de l’ordonnance de clôture, pour demander le rejet de celles signifiées par son adversaire la veille de ladite ordonnance.

2e Civ. - 17 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.437. - CA Montpellier, 3 mai 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Pimoulle, Rap. - Me Blondel, SCP Ghestin, Av.

No 323

Procédure civileProcédure orale. - Demande. - Moyens. - Défaut. - Effet.

Une juridiction de proximité, requise de rendre un jugement sur le fond par le défendeur, n’est saisie d’aucun moyen par le demandeur, dont elle ne peut que rejeter les demandes, dès lors que celui-ci, bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté ni présent à l’audience, alors qu’il n’en était pas dispensé.

2e Civ. - 17 octobre 2013. ReJeT

No  12-26.046.  - Juridiction de proximité de Périgueux, 20 février 2012.

Mme  Flise, Pt.  - M.  Vasseur, Rap.  - SCP  Le  Bret-Desaché, Me Bouthors, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, no  12, décembre  2013, commentaire no  334, p. 13-14, note Roger Perrot (« Procédure orale »). Voir également

la Gazette du Palais, no 342-344, 8-10 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de procédure civile, p. 26 à 28, note Corinne Bléry (« encore la procédure orale et ses pièges ! »).

No 324

Propriété industrielleDessins et modèles. - Contentieux. - Dessins ou modèles nationaux. - Mesures probatoires. - Droit d’information. - Champ d’application. - Détermination.

Il résulte de l’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction saisie au fond d’une action en contrefaçon peut, au terme d’une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de l’existence d’une contrefaçon, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes.

Com. - 8 octobre 2013. CASSATION

No 12-23.349. - CA Rennes, 9 mai 2012.

M. Espel, Pt.  - Mme Mandel, Rap.  - Mme Batut, Av. Gén.  - SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication, commerce électronique, no 12, décembre 2013, commentaire no 123, p. 24-25, note Christophe Caron (« Les mystères insondables du droit d’information »).

No 325

Propriété littéraire et artistiqueDroit d’auteur. - Contrefaçon. - Action en contrefaçon. - Preuve. - Charge. - Détermination.

Inverse la charge de la preuve et viole les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et 1315 du code civil une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en contrefaçon, retient que l’auteur de l’œuvre première ne démontre pas que l’auteur de l’œuvre seconde ait pu en avoir connaissance, alors que c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre.

1re Civ. - 2 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-25.941. - CA Paris, 6 juillet 2012.

M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 37, 31 octobre 2013, Études et commentaires, p. 2499 à 2502, note Arnaud Latil (« Vade-mecum de l’action en contrefaçon de droits d’auteur : charge et objet de la preuve »). Voir également la revue Communication, commerce électronique, no  11, novembre 2013, commentaire no 111, p. 23-24, note Christophe Caron (« Preuve de la rencontre fortuite »).

No 326

Protection des consommateursSurendettement.  - Commission de surendettement.  - Mesures recommandées. - Contestation par les parties. - Saisine du juge de l’exécution.  - Pouvoirs du juge.  - Étendue. - Détermination.

Statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge peut vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement sans méconnaître l’autorité de chose jugée d’un précédent jugement

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

qui, sur contestation d’une décision d’irrecevabilité, avait déclaré le débiteur recevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.

2e Civ. - 17 octobre 2013. IRReCeVABILITÉ eT ReJeT

No 12-23.360 et 12-26.522. - CA Paris, 15 mai 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Vasseur, Rap. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, no 88, décembre 2013, Actualités, no 4875, p. 38-39, note Chloé Mathonnière (« Pouvoirs du juge en cas de contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement »).

No 327

Prud’hommesProcédure. - Instance. - Péremption. - Délai. - Point de départ. - Diligences fixées par la juridiction. - Domaine d’application. - Exclusion. - Ordonnance de radiation pour inexécution de la décision attaquée.

L’obligation mise à la charge d’une partie d’exécuter la décision attaquée et d’en justifier pour demander la réinscription de l’affaire au rôle, conformément à l’article 526 du code de procédure civile, ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail.

Soc. - 15 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.854. - CA Aix-en-Provence, 19 mai 2011.

M. Lacabarats, Pt.  - M. Contamine, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Av.

No 328

Règlement de jugesConflit de juridictions.  - Conflit négatif.  - Juridictions d’instruction et de jugement. - Chambre de l’instruction. - Arrêt de renvoi devant une cour d’assises.  - Décision d’incompétence de la cour d’assises. - Saisine de la Cour de cassation en règlement de juges. - Validité du mandat de dépôt criminel.  - Annulation de l’arrêt de mise en accusation. - Absence d’influence.

Dans le cas où une cour d’assises, s’étant déclarée incompétente pour juger certains des faits reprochés à un accusé alors qu’il était encore mineur, a dit n’y avoir lieu à disjonction et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, l’arrêt de règlement de juges, rendu ensuite de cette décision par la chambre criminelle, n’annule l’arrêt de mise en accusation qu’en ce qu’il a renvoyé l’accusé devant une juridiction incompétente pour juger des faits dont elle était saisie, ladite annulation étant, dans la limite ainsi fixée, sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel.

Crim. - 8 octobre 2013. ReJeT

No 13-85.014. - CA Nîmes, 2 juillet 2013.

M.  Louvel, Pt.  - M.  Barbier, Rap.  - M.  Cordier, Av. Gén.  - Me Spinosi, Av.

No 329

Représentation des salariésDélégué syndical.  - Mandat.  - Révocation.  - Personne habilitée à révoquer. - Détermination. - Portée.

En cas de désaffiliation de l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation d’un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l’union à laquelle le syndicat désignataire était affilié.

Soc. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-60.281. - TI Paris 12, 10 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Sabotier, Rap. - M. Finielz, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no 44-45, 29 octobre 2013, Actualités, no  438, p.  7 («  Le  mandat de DS peut être révoqué par la confédération, fédération ou union syndicales à laquelle le syndicat désignataire était affilié »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, Actualités, no 1181, p. 2079-2080, note Danielle Corrignan-Carsin (« Impact de la désaffiliation syndicale sur le mandat de délégué syndical »), la Revue de jurisprudence sociale, no 12/13, décembre 2013, décision no 835, p. 751-752, la Revue de droit du travail, no 12, décembre  2013, Actualités, p.  742, note Wolfgang Fraisse (« Révocation du délégué syndical »), et la revue Droit social, no  1, janvier  2014, Actualités, p.  86 à 88, note Franck Petit (« Les conséquences d’une désaffiliation à l’égard d’un délégué syndical »).

No 330

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelleDommage.  - Préjudice certain.  - Chasse.  - Plan de chasse.  - Plan de chasse individuel.  - Prélèvements autorisés. - Dépassement.

Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’environnement, les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.

Aux termes de l’article de l’article L. 421-6 du même code, les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu’elles ont pour objet de défendre.

Dès lors, viole ces textes et l’article 1382 du code civil la cour d’appel qui, après avoir constaté que le nombre de bracelets autorisés par le plan de chasse avait été dépassé lors d’une battue, retient, pour débouter la fédération départementale de chasseurs de sa demande de dommages-intérêts, que celle-ci ne prouve pas le caractère certain de son préjudice, alors que, du seul fait du dépassement des prélèvements de gibier autorisés, ce préjudice se trouvait établi.

2e Civ. - 24 octobre 2013. CASSATION

No  12-14.384.  - Juridiction de proximité de Poitiers, 7 septembre 2011.

Mme  Flise, Pt.  - M.  Grellier, Rap.  - M.  Maître, Av. Gén.  - SCP Delvolvé, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 111, janvier 2014, Actualités, no 5262, p. 23, note Gaëlle Le Nestour Drelon (« Du préjudice directe d’une fédération de chasseurs »).

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 331

Saisie immobilièreBiens saisis. - Immeuble comportant une sépulture. - Vente amiable ou judiciaire. - Possibilité.

L’existence d’une sépulture située dans une propriété n’a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible cette propriété, dont la vente amiable ou judiciaire est possible sous réserve, dans ce dernier cas, qu’il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu’un accès soit réservé à la famille.

2e Civ. - 17 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.375. - CA Colmar, 1er juin 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Robineau, Rap. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  50, 9  décembre  2013, Jurisprudence, no 1300, p. 2267 à 2269, note Jean-Jacques Barbièri (« Perpétuelles concessions »).

No 332

Sécurité socialeCaisse. - URSSAF. - Décision. - Annulation de mesures d’exonération et de réduction de cotisations. - Cas. - Faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé.

Les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre  du redressement et justifient l’annulation, par l’organisme de recouvrement, des mesures d’exonération et de réduction de celles-ci.

2e Civ. - 10 octobre 2013. ReJeT

No 12-26.123. - TASS Orléans, 17 juillet 2012.

Mme Flise, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP de Nervo et Poupet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 50, 12 décembre 2013, Études et commentaires, no 1697, p. 49 à 51, note Delphine Ronet-yague (« en cas d’opposition à la contrainte, qui a la qualité de demandeur et de défendeur ? »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 66, p. 48-49, et la Gazette du Palais, no 5-7, 5-7 janvier 2014, Chronique de jurisprudence de droit du travail et de la protection sociale, p. 36-37, note Philippe Coursier (« Des conséquences d’un constat par l’URSSAF d’une situation de travail dissimulé »).

No 333

Sécurité socialeCotisations.  - Paiement indu.  - Action en répétition.  - Prescription. - Interruption. - Acte interruptif. - Recours conservatoire contre la notification d’un taux de cotisation d’accident du travail. - Conditions. - Portée.

Le recours conservatoire formé par un employeur, devant une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, contre la notification d’un taux de cotisation d’accident du travail n’est de nature à interrompre le cours de la prescription triennale de la demande de remboursement des cotisations indûment versées qu’à condition que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation soient ceux pour lesquels le recours initial a été formé.

2e Civ. - 10 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.477. - CA Chambéry, 12 juin 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Chauchis, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no  44-45, 29  octobre  2013, Jurisprudence, no 1434, p. 36 à 38, note Camille-Frédéric Pradel, Perle-Marie Pradel-Boureux et Virginie Pradel (« La saisine de la CARSAT en contestation du taux majoré interrompt la prescription de la demande de remboursement des cotisations indues »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  1/14, janvier 2014, décision no 76, p. 52-53, et la Gazette du Palais, no 5-7, 5-7 janvier 2014, Chronique de jurisprudence de droit du travail et de la protection sociale, p. 36-37, note Philippe Coursier (« De la contestation de la tarification AT »).

No 334

Sécurité sociale, accident du travailCotisations. - Taux. - Fixation. - Taux individuel. - Accidents ou maladies professionnelles prises en considération. - Maladies professionnelles. - Dépenses engagées par la caisse. - Inscription au compte spécial. - Conditions. - Détermination.

Les plaques pleurales constituant l’une des maladies, résultant des poussières d’amiante, incluses dans le tableau no 30 instauré par le décret no 85-630 du 19 juin 1985, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui constate que le salarié souffrant de cette pathologie a été exposé à l’amiante postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret en déduit exactement que fait défaut la condition d’exclusive antériorité, nécessaire à l’inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, régissait les conditions de sa reconnaissance, en l’occurrence le tableau no 30, dans sa rédaction issue du décret no 2000-343 du 14 avril 2000.

2e Civ. - 10 octobre 2013. ReJeT

No 12-15.015. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 8 décembre 2011.

Mme Flise, Pt. - Mme Touati, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5306, p. 24, note Gaëlle Le Nestour Drelon (« Amiante et inscription au compte spécial : rappel de la condition d’exclusive antériorité de l’exposition »).

No 335

Sécurité sociale, accident du travailIndemnité journalière. - Salaire de base. - Détermination. - Prime annuelle versée au cours de la période de référence. - Prise en compte. - Modalités. - Portée.

Viole les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable, et R. 436-1 du code de la sécurité sociale une cour d’appel qui condamne une caisse primaire d’assurance maladie à retenir, pour le calcul des indemnités journalières dues à un salarié victime d’un accident du travail en janvier 2009, l’intégralité d’une prime versée en même temps que le salaire de décembre 2008, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que cette prime, payée avant la date de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, se rapportait à l’ensemble de l’année 2008 et donc seulement pour un douzième de son montant au mois de décembre 2008, période

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

de référence, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en compte qu’à concurrence de cette fraction dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières.

2e Civ. - 10 octobre 2013. CASSATION SANS ReNVOI

No 12-23.609. - TASS Lyon, 15 mai 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Touati, Rap. - SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 82, p. 57-58.

No 336

Sécurité sociale, accident du travailProcédure. - Procédure préliminaire.  - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Décision de la caisse.  - Reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. - Réserves de l’employeur. - Objet. - Circonstances de temps et de lieu de l’accident ou existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Les réserves visées par l’article  R.  441-11 du code de la sécurité sociale, qui s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

2e Civ. - 10 octobre 2013. ReJeT

No 12-25.782. - CA Riom, 10 juillet 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Chauchis, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition sociale, no  51-52, 17  décembre  2013, Jurisprudence, no 1493, p. 49 à 52, note Pascal Baby (« L’absence de réserves motivées dispense la CPAM de procéder à une instruction »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 81, p. 57.

No 337

Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariéesGénéralités. - Pension. - Liquidation. - Disposition statutaire s’opposant à la liquidation des retraites des assujettis n’ayant pas acquitté l’intégralité de leurs cotisations. - Convention européenne des droits de l’homme. - Article premier du Premier Protocole additionnel. - Conformité. - Conditions. - Portée.

La disposition statutaire d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse qui s’oppose à la liquidation des retraites des assujettis n’ayant pas acquitté l’intégralité de leurs cotisations n’est contraire ni à l’article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni au principe qui en découle, selon lequel «  l’absence de règlement intégral de cotisations n’a pas pour conséquence de priver l’assuré de tout droit à pension », excepté si elle est invoquée contre un cotisant se trouvant désormais dans l’impossibilité d’acquitter les cotisations manquantes.

2e Civ. - 10 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.096. - CA Poitiers, 6 septembre 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, Me Foussard, Av.

No 338

Sécurité sociale, assurances socialesMaladie.  - Prestations.  - Prestations en nature.  - Participation forfaitaire. - Nature. - Portée.

La participation forfaitaire que l’assuré acquitte, en application de l’article L. 322-2, II, du code de la sécurité sociale pour chaque acte ou consultation pris en charge par l’assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d’une hospitalisation, ne revêt pas le caractère d’une contribution pour le financement de la sécurité sociale au sens de l’article 13 du règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 modifié relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte qu’elle doit être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation à laquelle la contribution est attachée.

2e Civ. - 10 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.836. - CA Metz, 9 mai 2012.

Mme Flise, Pt. - Mme Chauchis, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 78, p. 54-55.

No 339

Sécurité sociale, assurances socialesVieillesse. - Pension. - Pension de réversion. - Attribution. - Conditions. - Ressources personnelles. - Détermination. - Portée.

L’article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale prévoyant que les ressources prises en compte pour l’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition, justifie légalement sa décision une cour d’appel qui écarte des bases de calcul de la pension de réversion sollicitée par une veuve les loyers qu’elle retire d’un immeuble, après avoir constaté qu’elle avait acquis cet immeuble en raison du décès de son époux.

2e Civ. - 10 octobre 2013. ReJeT

No 12-14.350. - CA Montpellier, 7 décembre 2011.

Mme Flise, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Balat, Av.

No 340

Séparation des pouvoirsCompétence judiciaire. - Domaine d’application. - Litige relatif à l’assiette et aux tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés. - Définition. - Cas. - Contestations nées à l’occasion de l’exécution du contrat d’affermage. - Illégalité constatée par le juge administratif. - Portée.

Si la juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, se prononce sur la légalité d’un contrat d’affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux, il revient en revanche au seul juge judiciaire,

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

compétent, en vertu de l’article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent entre une commune et son fermier à l’occasion de son exécution, d’apprécier s’il doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l’illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative.

1re Civ. - 16 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.077. - CA Versailles, 10 mai 2012.

M. Gridel, Pt (f.f.). - Mme Canas, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Me Le Prado, Av.

No 341

ServitudeServitudes diverses.  - Passage.  - Enclave.  - Enclave résultant de la division d’un fonds. - Absence de convention sur le droit de passage. - Effets.

L’obligation d’indemnisation du propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage pour enclavement est applicable à la servitude prévue par l’article 684 du code civil en cas de division d’un fonds, dès lors que cette servitude, résultant de l’état d’enclave, n’a pas perdu son fondement légal du fait de l’acte de partage et que le propriétaire du fonds servant n’y a pas renoncé.

3e Civ. - 15 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-19.563. - CA Bastia, 21 mars 2012.

M. Terrier, Pt. - M. Parneix, Rap. - M. Charpenel, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lévis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, no 11-12-2013, novembre-décembre 2013, Baux d’habitation et mixtes, no 28569, p. 2201, note Jean Debeaurain.

No 342

Société à responsabilité limitéeDissolution.  - Liquidation.  - Clôture.  - Effets.  - Dettes sociales. - Paiement par un ancien associé. - Limites. - Biens ou valeurs perçus indûment à l’occasion du partage.

Les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports. Après la clôture de la liquidation de la société, l’ancien associé est tenu à l’égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à l’occasion des opérations de partage.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui omet de rechercher si les sommes perçues par un ancien associé au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s’acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé.

Com. - 8 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-24.825. - CA Poitiers, 26 juin 2012.

M.  Espel, Pt.  - M.  Fédou, Rap.  - Mme  Batut, Av. Gén.  - SCP Richard, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 36, 24 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2397 (« Associés de SARL : portée de l’obligation de supporter les pertes sociales »). Voir également la Gazette du Palais, no 321-323, 17-19 novembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit des sociétés, p. 35-36, note Anne-Françoise Zattara-Gros (« Responsabilité du liquidateur amiable, ancien associé d’une SARL »), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 12/13,

décembre 2013, décision no 1025, p. 963-964, la Revue Lamy droit des affaires, no 87, novembre 2013, Actualités, no 4801, p. 14-15, note Ildo D. Mpindi (« SARL : situation postérieure à la clôture de la liquidation »), cette même revue, no 88, décembre 2013, Actualités - éclairage, no 4848, p. 10 à 13, note François Brocard et Mathieu Maroun (« Oubli d’une créance dans le cadre d’une liquidation amiable : vers qui diriger son recours ? »), la revue Banque et droit, no 152, novembre-décembre 2013, Chronique - Droit des sociétés, p. 52-53, note Michel Storck, la revue Droit pénal, no 12, décembre 2013, commentaire no 173, p. 33-34, note Jacques-Henri Robert (« La police municipale a perdu l’éclat que lui donna la Troisième République »), et le Bulletin Joly Sociétés, no 12, décembre 2013, Restructuration des sociétés en difficulté, no 111b6, p. 830 à 833, note François-Xavier Lucas (« Nouvelles précisions sur la responsabilité du liquidateur »).

No 343

Société d’aménagement foncier et d’établissement ruralRétrocession. - Action en contestation. - Délai. - Point de départ. - Conditions. - Détermination.

Le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie, prévu, par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, pour contester la décision de rétrocession d’une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 143-11 précité.

3e Civ. - 30 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 12-19.870. - CA Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2012.

M. Terrier, Pt.  - Mme Fossaert, Rap.  - M. Bruntz, Av. Gén.  - SCP  Gatineau et Fattaccini, SCP  Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 39, 14 novembre 2013, Actualité/droit immobilier, p. 2580 (« Bail rural (SAFeR) : contestation des décisions de rétrocession »). Voir également la Revue des loyers, no 942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 502 à 505, note Bernard Peignot (« Point de départ du délai de l’action en contestation des décisions prises par les SAFeR »).

Note sous 3e Civ., 30 octobre 2013, no 343 ci-dessus

L’arrêt ici commenté, relatif au point de départ du délai de recours des actions ayant pour objet de contester les décisions de rétrocession prises par les SAFER, constitue un revirement.

Les décisions de rétrocession des SAFER, ainsi que leurs décisions de préemption lorsqu’est en cause le respect des objectifs légaux assignés à ce droit, ne peuvent être attaquées au-delà d’un délai de six mois « à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendus publiques » (article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime). Le point de départ de ce délai de six mois est, selon l’article R. 143-11 du code précité, l’affichage en mairie de la décision de rétrocession.

Jusqu’alors, la troisième chambre civile, appliquant strictement ces textes, jugeait que ce délai de prescription, fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi no 02-13.197, Bull. 2003, III, no 242), courait à compter de l’affichage en mairie, peu important que l’auteur de la contestation n’ait pas été informé personnellement de la décision qu’il entend contester (3e Civ., 10  juin  1998, pourvoi no 96-21.253, Bull. 1998, III, no 124, pour un candidat à la rétrocession non retenu ; 3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi no 98-15.996, Bull. 2000, III, no 77, et 3e Civ., 25 septembre 2002, pourvoi no  01-03.638, Bull.  2002, III, no  185, pour un acquéreur évincé). Elle se fondait sur le fait que l’information de

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

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l’intéressé (acquéreur évincé, candidat non retenu), prévue par l’article R. 143-11 précité, n’est pas prescrite à peine de nullité ni assortie de sanction.

L’arrêt rapporté rompt avec cette jurisprudence au visa, notamment, de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en application du droit à un recours effectif.

Partant du constat que plusieurs années peuvent séparer la décision de préemption de celle de rétrocession, que, dans cet intervalle, il peut advenir - comme en l’espèce - que les parcelles initialement préemptées aient changé de références cadastrales (par exemple par suite de division ou de regroupement) au moment de leur rétrocession et que la durée de l’affichage en mairie est très brève (quinze jours), il est apparu que la possibilité d’exercer un recours était gravement compromise en l’absence de notification personnelle de la décision contestée. Le lien est désormais fait entre cette notification et le point de départ du délai de recours : l’affichage en mairie ne constitue ce point de départ qu’à la condition que la décision ait été notifiée à l’intéressé.

Pour préserver le droit à un recours effectif, principe à valeur constitutionnelle, la troisième chambre redonne sa cohérence à l’article R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit successivement la publicité de l’intention de rétrocéder, la notification de la décision de rétrocession aux candidats non retenus et à l’acquéreur évincé et, enfin, le point de départ du délai de recours.

No 344

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Dispositions générales. - Négociation. - Contenu. - Mesures d’accompagnement s’ajoutant à un plan de sauvegarde de l’emploi. - Détermination. - Portée.

Un accord conclu entre l’employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d’accompagnement s’ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l’emploi établis par l’employeur, peu important qu’il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective.

La mise en œuvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu’ils tiennent de l’accord.

Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L. 1233-62 du code du travail, la cour d’appel qui déclare irrecevables les demandes des salariés, alors qu’il résultait de ses constatations qu’ils tenaient de cet accord leur droit à indemnisation.

Soc. - 15 octobre 2013. CASSATION

No 12-22.911 à 12-22.935, 12-22.937 et 12-22.938. - CA Paris, 11 janvier 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Chauvet, Rap. - Mme Lesueur de Givry, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Me Le Prado, Av.

No 345

Statuts professionnels particuliersConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Sécurité sociale.  - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. - Article 23. - Prime de fonction de 15 %. - Attribution. - Conditions. - Appréciation. - Détermination.

Selon l’article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime, retient qu’il ne peut prétendre à la qualification d’agent d’accueil puisque son activité d’information et de conseil en qualité d’inspecteur du recouvrement s’adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n’implique pas les connaissances étendues requises d’un agent d’accueil, alors que la cour d’appel avait constaté que, en sa qualité d’inspecteur du recouvrement, le salarié assurait notamment un rôle d’information et de conseil auprès des entreprises et participait avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal, ce dont il résultait qu’il était chargé d’une fonction d’accueil auprès du public de l’organisme de sécurité sociale concerné.

Soc. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 10-28.773 et 11-11.388. - CA Paris, 30 novembre 2010.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

No 346

Sûretés réelles mobilièresNantissement de l’outillage et du matériel d’équipement. - Constitution. - Inscription du nantissement. - Lieu. - Greffe territorialement incompétent. - Sanction. - Nullité d’ordre public.

Après avoir rappelé qu’en vertu des dispositions des articles  L.  525-3 et L.  142-3 du code de commerce, le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement devait, à peine de nullité, être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds, auquel il était affecté, était exploité et constaté que l’inscription du nantissement avait été prise au greffe du tribunal de commerce de Paris, lieu du siège social de la société débitrice et non de l’exploitation du fonds auquel le matériel était affecté, la cour d’appel en a exactement déduit que cette inscription était dépourvue de validité, la nullité expressément prévue par un texte d’ordre public étant encourue sans que la démonstration d’un grief soit requise.

Com. - 1er octobre 2013. ReJeT

No 12-24.558. - CA Chambéry, 7 mai 2012.

M. Espel, Pt. - Mme Jacques, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 35, 17 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2335, note Xavier Delpech (« Nantissement d’outillage (nullité) : lieu de l’inscription et individualisation »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no 48, 25 novembre 2013, Chronique - droit des sûretés, no 1256, p. 2183 à 2189, spéc. no 16, p. 2188, note Philippe Delebecque (« Nantissement du matériel et de l’outillage : quelles formalités ? »), également publiée dans La Semaine juridique, édition générale, no 49, 5 décembre 2013, no 1679, p. 41 à 47, la Gazette du Palais, no 312-313, 8-9 novembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit bancaire, p. 28-29, note Pauline Pailler (« Rappels sur les conditions de constitution du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement »), cette même revue, no 338-339, 4-5 décembre 2013, Chronique de jurisprudence de droit des sûretés, p. 21, note Marie-Pierre Dumont-Lefrand (« Les conditions de validité et d’efficacité du nantissement de l’outillage et du matériel »), la Revue de jurisprudence de droit des affaires,

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15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

no 12/13, décembre 2013, décision no 1051, p. 982 à 984, la Revue Lamy droit des affaires, no 87, novembre 2013, Actualités, no 4820, p. 35, note Victoria Mauriès (« Précisions concernant le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5314, p. 33-34, note Julie Clavel-Thoraval (« Nantissement de l’outillage et du matériel : le siège ne se confond pas avec le lieu d’exploitation »).

No 347

Transports routiersMarchandises.  - Prescription.  - Prescription annale (article  L.  133-6 du code de commerce).  - Domaine d’application. - Exclusion. - Action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies.

L’action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce.

Com. - 1er octobre 2013. CASSATION

No 12-23.456. - CA Caen, 7 juin 2012.

M. Espel, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 35, 17 octobre 2013, Actualité/droit des affaires, p. 2334, note Xavier Delpech (« Contrat de transport (prescription) : rupture de relations commerciales établies »). Voir également cette même revue, no 42, 5 décembre 2013, Panorama - concurrence déloyale et parasitisme, p. 2812 à 2825, spéc. p. 2819, note Nicolas Dorandeu (« Retour sur la jurisprudence relative à l’article L. 442-6 du code de commerce »), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 12/13, décembre 2013, décision no 1052, p. 984, la Revue Lamy droit des affaires, no 87, novembre 2013, Actualités, no 4826, p. 44, note Victoria Mauriès (« Contrat de transport et rupture brutale des relations commerciales »), la Gazette du Palais, no 352-353, 18-19 décembre 2013, Jurisprudence, p. 17 à 19, note Laurent Guignard (« L’action en rupture brutale des relations de sous-traitance de transport routier de marchandises n’est pas soumise à la prescription applicable au contrat de transport »), et la Revue Lamy droit civil, no 110, décembre 2013, Actualités, no 5302, p. 16, note Cécile Le Gallou (« La rupture brutale est hors du contrat de transport »).

No 348

1o Travail réglementation, durée du travailTravail effectif.  - Temps assimilé à du travail effectif.  - Action de formation. - Adaptation au poste de travail. - Détermination. - Portée.

2o Travail réglementation, durée du travailRepos et congés. - Jours libres de tout service. - Seuils légaux.  - Seuils applicables au personnel navigant professionnel.  - Preuve.  - Charge.  - Détermination.  - Portée.

1° Selon l’article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2, du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l’entreprise de la rémunération.

Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de départ prématuré le salarié devra rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation est nulle.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu’il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu’il avait perçues durant sa formation.

2° Il résulte de l’article L. 422-6 du code de l’aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, que le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail, d’au moins sept jours par mois et d’au minimum quatre-vingt-seize jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte.

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés et périodes de repos la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Est en conséquence cassé l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jours libres de tout service, retient qu’il ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que les dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’aviation civile n’ont pas été respectées, inversant ainsi la charge de la preuve, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations.

Soc. - 23 octobre 2013. CASSATION PARTIeLLe

No 11-16.032. - CA Chambéry, 15 février 2011.

M.  Lacabarats, Pt.  - M.  Blatman, Rap.  - Mme  Taffaleau, Av. Gén. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Delvolvé, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 65, p. 46 à 48. Voir également la revue Droit social, no 1, janvier 2014, Études, p.  11  à 23, note Sébastien Tournaux («  Chronique d’actualité juridique du contrat de travail »), ce même numéro, Actualités, p. 77-78, note Florent Canut (« Nullité de la clause de dédit-formation prévoyant le remboursement des rémunérations perçues pendant la formation »), et la Gazette du Palais, no 5-7, 5-7 janvier 2014, Chronique de jurisprudence de droit du travail et de la protection sociale, p. 28 à 30, note Pierre Le Cohu (« Sous peine de nullité, une clause de dédit-formation ne peut inclure la rémunération perçue lors d’une formation d’adaptation au poste de travail »).

No 349

Travail réglementation, rémunérationSalaire.  - Égalité des salaires.  - Atteinte au principe.  - Défaut. - Cas. - Différence de traitement résultant d’une disposition législative. - Applications diverses.

Il résulte de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles qu’un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale.

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66•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 février 2014

Par ailleurs, les dispositions de l’avenant no  145 relatif à l’application de l’annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n’ont pu prendre effet en raison du défaut d’agrément ministériel.

Dès lors, la différence de traitement entre salariés relevant d’annexes distinctes résulte des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et, par ce motif de pur droit, l’arrêt d’une cour d’appel rejetant la demande de congés supplémentaires se trouve justifié au regard du principe d’égalité de traitement.

Soc. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 12-22.268. - CA Poitiers, 16 mai 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP  Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 43, p. 31-32.

No 350

Travail réglementation, rémunérationSalaire.  - Égalité des salaires.  - Atteinte au principe.  - Défaut.  - Cas.  - Différence de traitement trouvant son origine et sa justification dans l’effet relatif de la chose jugée. - Applications diverses.

La différence de traitement invoquée trouvant son origine et sa justification dans l’effet relatif de la chose jugée, la cour d’appel, saisie d’une demande de paiement d’un rappel de prime accordée à d’autres salariés par une décision de justice, en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d’une décision rendue dans une instance où ils n’étaient ni parties ni représentés.

Soc. - 23 octobre 2013. ReJeT

No 12-12.894. - CA Paris, 29 novembre 2011.

M.  Lacabarats, Pt.  - M.  Ballouhey, Rap.  - M.  Weissmann, Av.  Gén.  - SCP  Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 42, p. 30-31.

No 351

Travail réglementation, rémunérationSalaire.  - Participation aux résultats de l’entreprise.  - Réserve spéciale de participation. - Montant. - Calcul. - Base de calcul.  - Rémunérations prises en compte.  - Détermination. - Portée.

Les rémunérations servant de base au calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l’empire du décret no 2001-703 du 31  juillet 2001, celles que désigne l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu’elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales.

Soc. - 29 octobre 2013. ReJeT

No 12-23.866. - CA Versailles, 12 avril 2012.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Terrier-Mareuil, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 64, p. 46.

No 352

Union européenneRèglement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971. - Article 71. - État de résidence.  - Bénéfice des prestations.  - Travailleur salarié en chômage complet. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Selon l’article 71, paragraphe 1, b, ii, du règlement CEE no 1408/71 du 14  juin  1971 relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, un travailleur autre qu’un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s’il y avait exercé son dernier emploi.

En vertu de l’article 2 du règlement annexé à la convention du 19  février  2009 relative à l’indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d’une cause économique.

Viole les textes susvisés une cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation du chômage alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail étant soumise à la loi belge, la procédure d’homologation prévue en droit français n’était pas applicable à cette rupture conventionnelle, et alors qu’elle avait constaté le caractère involontaire de la privation d’emploi.

Soc. - 29 octobre 2013. CASSATION

No 12-22.303. - CA Paris, 6 avril 2012.

M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Boullez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no 1/14, janvier 2014, décision no 69, p. 50-51. Voir également la Revue de droit du travail, no 12, décembre 2013, Actualités, p. 740, note Frédéric Guiomard (« Application des règles du licenciement pour motif économique et application du droit international »).

No 353

UrbanismePermis de construire. - Contrôle de conformité au permis de construire. - Délivrance d’un certificat de conformité. - Violation d’une règle d’urbanisme. - Faute. - Action en responsabilité. - Exclusion (non).

La délivrance d’un certificat attestant de la conformité de travaux à un permis de construire ne fait pas disparaître la faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui peut être établie par tous moyens.

3e Civ. - 23 octobre 2013. CASSATION

No 12-24.919. - CA Aix-en-Provence, 7 mai 2012.

M. Terrier, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Le Prado, Av.

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67•

15 février 2014Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 354

1o UrbanismePlan d’occupation des sols.  - Périmètre de protection rapprochée ou éloignée. - Restrictions à l’utilisation d’une parcelle. - Préjudice. - Indemnisation. - Condition.

2o Expropriation pour cause d’utilité publiqueIndemnité. - Date d’évaluation. - Jour de la décision de la cour d’appel. - Cas.

1° Les restrictions apportées à l’utilisation d’une parcelle résultant d’une modification du zonage au document d’urbanisme local constituent un préjudice indemnisable au sens de l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, dès lors qu’elles sont la

conséquence de l’inclusion de ces parcelles dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée en application des dispositions de l’article L. 1321-2 du même code.

2° La cour d’appel qui évalue la dépréciation de parcelles résultant des restrictions d’usage qu’elles subissent du fait de leur inclusion dans un périmètre de protection, au sens de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, n’est tenue ni de fixer une date de référence ni de rechercher l’usage effectif des parcelles à cette date et doit se placer à la date à laquelle elle statue pour évaluer cette dépréciation si le tribunal avait rejeté la demande.

3e Civ. - 9 octobre 2013. ReJeT

No 12-13.694. - CA Paris, 15 décembre 2011.

M. Terrier, Pt.  - Mme Abgrall, Rap.  - Mme Guilguet-Pauthe, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE, SIÉGEANT COMME COUR DE RÉVISION

No 355

RévisionCas. - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès. - Doute sur la culpabilité. - Nécessité.

De nouveaux avis médicaux ou les conclusions des experts désignés par la commission de révision, qui ont tous été rendus sur pièces et procèdent d’une nouvelle analyse de données déjà connues des premiers experts, ne font pas apparaître d’éléments de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant.

Le requérant ayant été déclaré coupable de meurtre, l’intention homicide a été appréciée par la cour et le jury au vu, non

seulement des constatations médicales, mais aussi des autres éléments du dossier, l’accusé, connu pour ses violences et ayant pour habitude de tenter d’étrangler sa compagne, ayant admis avoir serré le cou de celle-ci et être à l’origine de son décès.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à révision.

Crim. (siégeant comme Cour de révision). - 23 octobre 2013. ReJeT De LA ReQUÊTe

No 12-86.325. - Cour d’assises de l’Aisne, 6 juin 2007.

M. Louvel, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Matuchansky, Av.

L’arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 2013 (pourvoi no 12-80.793) paraîtra au Bicc no 797 du 1er mars 2014.

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en page d’accueil d’informations de premier plan ;• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et

améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et auxcolloques organisés par la Cour ;

• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites

de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus descontenus presque tous repris de l’ancien site.

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