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elon le College national des
gynecologues obstetriciens
franqais (CNGOF), il y a peu d’al-
ternatives a la transfusion, et la France a cc un des taux de mortali-
te maternelle par hknorragie parmi
les plus Blev& d’Europe T
n Comment un tribunal administra-
tif peut-il, sans quL ucune experti-
se medicale n’art eu lieu, considerer
que le pronostic vitai’ n’etait pas en
jeu dans de telles circonstances ? y
dernande le CNGOF, qui craint n/a
judiciarisation are la m&de&e J) en
France : un pro&s aux medecins
pour un oui ou pour un non.
Les soignants s’exposent desormais au risque de non-assistance a per-
sonne en danger (et si ta patiente
etait morte ?) contre celui de non-
respect du droit des naiades (a mou-
rir ‘?). cc Devra-t-on 2 kvenir refuser
de suivre la grossesse et i’accou-
chement des p,atientes qui n’adhe-
rent pas B la prise en charge qui ieur
estproposee ? a’. Le CNGOF n’ima
gine pas un ml5decin assistant au
de&s dune paltturknte apres refus
de transfusion, car c< les gyneco-
logues-obstetriciens francais ne veu-
lent pas dtre compkes de cette for-
me d’euthanasie passive I).
Le CNGOF juge irrealiste la sug-
gestion de Bernard Kouchner, an-
cien ministre de la Sante, de prele-
ver du sang de la patiente pour
auto-transfusion. D’une par-t, le pre-
Ievement doit se faire plusieurs se-
maines a I’avance, et le sang a un pouvoir de conservation limitee.
D’autre part, plrelever le sang dune
felmme enceinte risque d’aggraver
I’anemie gravidique, couramment
observee et l’on ne peut prelever
qu’une quantite insuffisante. En-
fin, on ne peut prevoir une auto- transfusion : I’hemorragie de la
delivrance est imprevisible.
Et les temoins de Jehovah refusent
meme leur propre sang !
Un senateur s’est emu d’une situa-
tion 00 medecine et justice ne par- lent pas la meme langue (c’est de
plus en plus courant) : en seance
publique, Nicolas About a interpelle
Jean-Franqois Mattei, ministre de la
Sante, en soulignant I’effet media-
tique de I’affaire, l’emotion des pro- fessionnels de Sante, le cc revirement
jurisprudentiel )) de la decision du tri-
bunal de Lille dont I’ordonnance a
ete rendue en I’absence de repre-
sentants de I’hopital (qui se seraient
explique). Pour le parlementaire, les
soignants pourront-ils encore prendre
les decisions pour la survie des pa-
tients, meme contre leur volonte ?
Le ministre cite le droit du patient
de donner son avis sur un traitement
* lorsqu’il se trouve en Mat de l’ex-
primer T La loi admet que le me-
decin n’attente pas ace droit fon-
damental du patient de refuser un
traitement lorsque, a bout d’argu-
ments, il realise un acte necessai-
re a sa survie et 1~ proportion& a
son dtat Y Rassurons les transfu-
seurs de Valenciennes : I’acte alors
c< nbst pas incompatible avec (...)
la Convention europeenne des drorts de I’homme JJ, souligne le ministre,
qui constate quand meme : <c La
jurisprudence parvient done a
menager un subtil equilibre entre
les obligations et les devoirs en
Revue Franrpise odes Laboratoires, janvier 2003, N” 349
conflit dans des situations dune ex-
treme difficult6 pour le medecin qui
doit, en conscience, adopter une at-
titude compatible avec le droit et les
devoirs de sa mission F) ! La loi du 4 mars 2002 sur les droits du pa-
tient, malheureusement, constate M. Mattei, n’a pas prevu de dero-
gation au droit de refuser d’etre
soigne (et sauve). C’est au mede-
tin de convaincre le patient et a defaut d’accepter ce refus. Oui,
mais cc comment pourrait-on exi-
ger en droit, sous la menace de
sanctions, qu’un medecin laisse
mourir un malade sans rien tenter
pour le sauver, dans le seul but de
respecter sa volonte y dii le ministre de la Sante, raisonnant par I’absur-
de sur le sens de la loi... Mais alors,
que dira-t-on d’une loi qui, a son
tour, punira(it) ce medecin absten-
tionniste ? Absurde, toujours. C’est
pourquoi Jean-Franqois Mattei ras- sure: cc II ne manque done pas
d’arguments dans le droit pour
expliquer /‘absence de faute du
medecin qui tente de sauver son
patient en danger de mort “, mal-
gre Iui en quelque sorte. II juge
que la decision du 25 aoQt n’est pas un revirement jurisprudentiel.
Seulement un cas isole ?
<c Si, B I’avenir la jurisprudence
devait &tre modifiee par une in-
terpretation abusive de la loi Kouch-
ner, peut-btre il serait temps pour
le Parlement de se ressaisir et
d’amender fe texte de facon a pro- t6ger aussi bien la liberte de
conscience que le contenu ethique
de la profession de medecin J),
conclut le senateur About.
Des debats sont a prevoir !
Commentant le jugement, la revue i%decine & Droit “I rappelle l’es-
sentiel des faits : patiente en reani-
mation ayant refuse a plusieurs re-
prises une premiere transfusion, saisie
du tribunal pour en eviter une se-
conde, injonction (sans aucune re-
serve) du tribunal de ne pas pro-
ceder a celle-ci, appel du Centre hospitalier en se referant a un ar-
ret du Conseil d’hat (26.10.2001)
a propos du choix d’un medecin
face a une urgence vitale... Selon le journal, ec il apparai^t pour
les praticiens valenciennois que la gra
vite du peril encouru par la jeune femme n’a justement pas dte prise
en compte par le juge )J. Peut-etre
les medecins n’ont-ils pas fait valoir
sufkamment I’urgence vitale de la si-
tuation Or, il y a des limites a I’in-
jonction dun tribunal de ne pas trans-
fuser (ou de mettre en oeuvre un traitement - NDLR) : (< L’injonction
cesse lorsqu’apres avoir tout mis
en ceuvre pour convaincre un pa- tient d’accepter les soins indis-
pensables, ils accomplissent, dans
le but de le sauver, un acte indis- pensable a sa survie et proportion&
a son &tat J> - comme le rappelait
M. Mattei. Pour Medecine & Droit,
c( la faculte de passer outre la vo-
lonte du patient existe “, mais elle se
trouve en quelque sotte coincee au-
jourd’hui dans des limites trop strktes sur certains points : celles impo-
sees par une toi du 4 mars 2002...