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175 Textes Fondamentaux des Médias au Togo

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Textes Fondamentaux des Médiasau Togo

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CODE DE DÉONTOLOGIECODE DE DÉONTOLOGIECODE DE DÉONTOLOGIECODE DE DÉONTOLOGIECODE DE DÉONTOLOGIE

PREAMBULE

Le droit à la libre expression, à l’informationet à la critique est un droit fondamental detout citoyen. Du droit du public à connaîtreles faits et les opinions résultent des devoirset des droits des journalistes. Les associa-tions nationales de journalistes, en créant,le 05 novembre 1999, l’Observatoire Togo-lais des Médias (OTM), ont marqué leur en-gagement pour une presse libre et respon-sable au Togo. Les membres de ces associa-tions nationales de presse sont convaincusque leur devoir à l’égard du public primesur toutes les responsabilités, en particulierà l’égard de leurs employeurs et des pou-voirs publics. La mission qui incombe auxjournalistes ne peut être assurée que sur labase du respect des règles de la profession.Par conséquent, les journalistes togolais ontdécidé, ce jour, d’élaborer un code de déon-tologie et de le faire respecter par tous lesmédia. Tous les journalistes et techniciensde la communication souscrivent à la pré-sente obligation et s’engagent à l’observer,rigoureusement, dans l’exercice de leursfonctions.

I - Des devoirs

Les devoirs essentiels du journaliste togolais,dans la recherche, la collecte, le traitement,l’impression et la diffusion de l’informationsont :

Article 1er-De la responsabilité. Lejournaliste assume la responsabilité de sesécrits. Il publie uniquement les informationsdont la source, la véracité et l’exactitude, sontétablis. Le moindre doute l’oblige à s’abstenir

ou à émettre des réserves selon les formesprofessionnelles requises. Le traitement desinformation, susceptibles de mettre en périlla société, requiert du journaliste, une granderigueur professionnelle et, au besoin, unecertaine circonspection.

Article 2- De la liberté d’informer. Le jour-naliste défend la liberté de presse et d’ex-pression, conformément à la constitutiontogolaise comme étant un droit inaliénabledu peuple.

Article 3- Du respect de la vérité. Le droitdu public à des informations exactes, quel-les que soient les conséquences, est sacré.La calomnie, les accusations sans preuves,l’altération de documents, la déformationdes faits, les mensonges, sont des fautes pro-fessionnelles graves pour un journaliste.

Article 4- Du respect dû à la vie privéed’autrui. Le journaliste respecte le droit del’individu à la vie privée et à la dignité. Lapublication des informations touchant à lavie privée d’autrui, ne peut se justifier quepar l’intérêt du public. Il s’interdit la calom-nie, la diffamation, l’injure et les accusationssans fondement.

Article 5- Du droit de réponse. Les infor-mations inexactes ou fausses doivent êtrespontanément rectifiées. Des personnes in-justement mises en cause, ont droit à la ré-paration par le droit de réponse. Le droit deréponse est garantie aux personnes physi-ques et morales. Le droit de réponse ne peuts’exercer que dans l’organe qui a publié l’in-formation contestée.

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Article 6- De la dignité professionnelle.Le journaliste, dans l’exercice de ses profes-sions, est tenue, de refuser de l’argent outout autre.

Article 7- Du plagiat. Le journaliste s’inter-dit le plagiat. Il citera toujours les sourcesdont il produit un quelconque texte.

Article 8- du secret professionnel. Le jour-naliste doit garder le secret professionnel.Quelles que soient les menaces qui pèsentsur lui, il ne divulgue pas les sources des in-formations obtenues.

Article 9- Séparer les commentaires desfaits. Le journaliste est libre de prendre po-sition sur n’importe quelle question. Mais ila l’obligation de séparer le commentaire desfaits pour ne pas induire le public en erreur.Dans le commentaire, le journaliste est tenuau respect d’équilibre.

Article 10- Séparer l’information de lapublicité. L’information et la publicité doi-vent être séparées. Le journaliste ne doit pasconfondre son rôle avec celui du propagan-diste ou du publicitaire. Par conséquent, ilne doit recevoir aucune consigne directe ouindirecte du propagandiste ni du publici-taire.

Article 11- S’interdire des méthodesdéloyales. Le journaliste ne doit pas userde méthodes déloyales pour obtenir desinformations, des images et des documents.

Article 12- De l’incitation à la haine ra-ciale, éthique et religieuse. Le journalistedoit s’abstenir de publier toute informationpouvant inciter à la haine tribale, raciale etreligieuse. Il doit proscrire toute forme de dis-crimination et s’interdire de faire l’apologiedu crime.

Article 13- Du refus du sensationnel. Lejournaliste s’interdit des titres sensationnelssans commune mesure avec le contenu despublications. Il doit s’interdire des titres etdes images choquants.

Article 14- De l’identité de l’information.Le journaliste est responsable de ses publi-cations, du choix des photographies, des ex-traits sonores, des images et de son commen-taire. Il signale, de façon explicite, un repor-tage qui n’a pas pu être filmé mais qui a étéreconstitué, soit scénarisé. Il signale qu’ils’agit d’images d’archives, d’un « faux direct» ou d’un direct, d’éléments d’informationsou de publicité.

Article 15- De la protection des mineurs.Le journaliste respecte et protège les droitsdes mineurs en s’abstenant de publier leursimages et de révéler leur nom.

Article 16- De la confraternité. Le journa-liste doit rechercher et entretenir laconfraternité. Il n’utilise pas les colonnes desjournaux ou des antennes à des fins de rè-glement de compte avec des confrères. Lejournaliste ne sollicite pas la place d’un con-frère, ne provoque pas son licenciement enproposant de travailler à sa place à des con-ditions inférieures.

Article 17- De la compétence et de l’ex-périence. Avant d’aborder un sujet, le jour-naliste doit tenir compte de ses capacités. Iln’abordera un thème qu’après avoir réunile maximum de documentation et fait desrecherches et enquêtes. Le journaliste doitconstamment rechercher l’excellence dansses écrits. En conséquence, il doit constam-ment améliorer ses talents et ses connais-sances en participant aux sessions de for-mation de journalistes.

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Article 18- Du respect de la légalité. Toutjournaliste doit se faire le devoir de respec-ter scrupuleusement les règles énoncées ci-dessus. Tout manquement aux dispositionsdu présent code de déontologie expose sonauteur à des sanctions disciplinaires. Le jour-naliste doit accepter la juridiction de ses pairsainsi que les décision issues des délibérationsdes instances d’autorégulation. Il est tenu deconnaître la législation.

II - Des droits

Tout journaliste, dans l’exercice de sa pro-fession peut revendiquer les droits ci-après :

Article 19- Du libre accès aux sourcesd’information. Le journaliste a droit d’ac-cès à toutes sources d’informations et le droitd’enquêter librement sur toutes les questionsportant sur la vie publique. La raison d’Étatet les secrets des affaires publiques, ou pri-vées, ne peuvent, en ce cas, être opposés aujournaliste par exception et en vertu desmotifs clairement exprimés.

Article 20- Du refus de la subordination.Le journaliste a le droit de refuser toute su-bordination qui serait contraire à la ligne édi-toriale de l’organe d’information auquel ilcollabore.

Article 21- Du recours à la clause deconscience. Le journaliste ne peut être con-traint à accomplir un acte professionnel ouexprimer une opinion contraire à sa convic-tion ou à sa conscience. Dans ce cas, il invo-que la clause de communication avec tousles droits y afférents.

Article 22- Des changements et modifi-cations. L’équipe de la rédaction d’un or-gane de presse doit être obligatoirement in-formée de toute décision importante de na-

ture à effectuer durablement la vie de l’en-treprise de presse.

Article 23- De la rémunération. En consi-dération de la délicatesse de sa fonction etde ses responsabilités, le journaliste a droit,non seulement aux bénéfices des conven-tions collectives, mais aussi à un autre con-trat individuel assurant sa sécurité matérielleet morale, ainsi qu’à une rémunération cor-respondant au rôle qui est le sien et pourgarantir son indépendance économique.

Article 24- De la sécurité du journaliste.Le journaliste, muni de sa carte de presse, adroit partout à la sécurité de sa personne,de son matériel de travail, à la protection lé-gale et au respect de sa dignité.

Article 25- Dispositions finales. Les pré-sentes dispositions servent de code de déon-tologie et d’éthique professionnelle aux jour-nalistes et techniciens de la communicationdu Togo.

L’Observatoire Togolais des Média (O.T.M),est chargé de veiller à son application.

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TITRE I.DE L’EXERCICE DU DROIT DE

LA COMMUNICATION Chapitre 1er – De la liberté de presse Article premierLa presse écrite et la communication audio-visuelle sont libres. Article 2Cette liberté s’exerce dans le respect notam-ment :

de la déontologie en matière d’informationet de communication ;

de la dignité de la personne humaine ;

de la libre entreprise ;

du pluralisme des courants de pensée et d’opinion ;

des impératifs de la défense nationale etde la sécurité ;

des besoins du service public ;

de la nécessité du développement d’une industrie de production audiovisuelle.

Article 3L’Etat togolais garantit à toute personne vi-vant sur le territoire national le droit d’êtreinformé, d’informer et d’accéder aux sour-ces et aux moyens d’information dans le res-pect des lois relatives à la communication.

CODE DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICACODE DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICACODE DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICACODE DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICACODE DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATIONTIONTIONTIONTION

L’Etat et les collectivités territoriales doiventfavoriser l’exercice du droit à l’information. Article 4L’Etat prendra toutes mesures susceptibles d’as-surer à tout organe d’information, public ouprivé, écrit ou audiovisuel, l’égalité et la libreconcurrence afin de faciliter la mission d’inté-rêt général de la presse et des autres moyensde communication et d’information.

Aucune personne physique ou morale nepeut contrôler directement ou indirectementplus de 20% des titres publiés ou des sta-tions de radio ou de télévision.

Article 5L’Etat consent à la presse des avantages d’or-dre économique et financier qui peuvent seprésenter sous forme d’aides à la collecte età la transmission des informations au moyende tarifs préférentiels ou de détaxe en ma-tière de téléphone, de télécopie, de courrier,de transport, de bandes, de cassettes, decompact disc et autres.

Les conditions et modalités de répartitiondes divers avantages et aides sont fixées pardécret en conseil des ministres. Article 6Les entreprises de presse pouvant bénéficierdes avantages d’ordre économique prévusaux articles 4 et 5 du présent code doiventremplir les conditions ci-après :

avoir un caractère d’intérêt général quantà la diffusion de la pensée (instruction, édu-cation, information, distraction de public) ;

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satisfaire aux dispositions du présent code,notamment celles des articles 10, 13, 14,24 et 41 ;

paraître régulièrement ;

ne pas consacrer plus du quart (1/4) de sasurface rédactionnelle ou du temps d’an-tenne à la publicité ou aux annonces.

TITRE II.DU JOURNALISME ET DE LA DÉONTO

LOGIE DU JOURNALISME Section 1ère – DES DEFINITIONS Article 7On entend par presse écrite, au sens du pré-sent code, toute publication telle que jour-nal écrit, magazine, cahier ou feuille d’infor-mation produite et destinée au public.

Les publications sont nationales ou étrangères. PARAGRAPHE 1er – DES PUBLICATIONS NATIONALES Article 8Les publications nationales sont les publica-tions des entreprises publiques ou privéesayant leur siège au Togo. Article 9Toute publication nationale doit mentionnerles noms et qualités de ceux qui en ont ladirection.

Le directeur de tout périodique d’informa-tion générale ou politique doit utiliser, àtemps plein, des journalistes détenteurs dela carte professionnelle délivrée par la HauteAutorité de l’Audiovisuel et de laCommunication.

Lorsque le périodique est publié par unepersonne morale, le directeur doit être choisi,selon le cas, parmi les membres du conseild’administration ou du comité directeur.

Le nombre de journalistes détenteurs de lacarte professionnelle doit être au moins égalau tiers (1/3) de l’équipe rédactionnelle per-manente employée dans chaque publica-tion.

Pour les publications employant moins detrois (03) journalistes, à plein temps, dans larédaction, l’un d’eux est obligatoirement unjournaliste détenteur de la carte profession-nelle. Article 10La majorité des propriétaires, associés, ac-tionnaires, commanditaires, bailleurs defonds ou autres participants à la vie finan-cière d’une publication nationale doit êtrede nationalité togolaise. Sa participation doitêtre au moins égale à 51% du capital social.Dans le cas des sociétés par actions, celles-cidoivent être nominatives. Article 11Les personnes jouissant d’une immunité, àquelque titre que ce soit, ne peuvent exer-cer les fonctions ci-après :

directeurs et co-directeurs de publication ;

directeurs et co-directeurs de radiodiffu-sion et de télévision ;

adjoints aux directeurs ;

rédacteurs en chef.

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PARAGRAPHE II – DES PUBLICATIONS ETRANGERES Article 12Sont qualifiées de publications étrangères,les publications des entreprises de nationa-lité étrangère dont le siège est établi àl’étranger.

Article 13La distribution, la mise en vente ou la circu-lation au Togo des publications étrangèressont libres.

Toutefois, elles peuvent faire l’objet d’uneinterdiction, par décision de justice sur ré-quisition du procureur de la République,lorsqu’il y a violation d’une des dispositionsdu présent code. SECTION II – DE LA DECLARATION DE PA- RUTION DES PUBLICATIONS NATIONALES Article 14Toute publication nationale est soumise, auxfins de l’obtention d’un récépissé, à une dé-claration faite par écrit, signée du directeurde la publication.

Le directeur d’une publication doit :

être de nationalité togolaise ;

jouir de ses droits civils et politiques.

Tout périodique doit faire mention de sontirage sur tous les exemplaires de chacunede ses livraisons.

Article 15La déclaration, faite en quatre (04) exemplai-res sur papier timbré, est adressée à la HauteAutorité de l’Audiovisuel et de la Commu-nication ci-après désignée la Haute Autorité.Elle doit comporter :

le titre, la ou les langues et la périodicitéde publicité ;

le nom et l’adresse du propriétaire ainsique ceux du directeur de la publication ;

le siège de l’organe ;

la raison sociale de la personne morale. Article 16 Le choix du titre d’un journal ou écrit pério-dique est libre.

Cette liberté s’exerce dans le respect notam-ment :

de la dignité de la personne humaine ;

des impératifs de la défense nationale.

Le titre ne doit pas créer de confusion avecle titre d’un journal ou écrit périodique exis-tant.

Les titres qui ne sont pas utilisés depuis troisans sans motifs retombent dans le domainepublic.

Lorsque le titre est exprimé dans une autrelangue, le déclarant, au moment de la dé-claration, est tenu d’en donner la traductiondans la langue officielle. Article 17Le directeur de la publication doit joindre àla déclaration les documents ci-après :

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une copie légalisée de son certificatde nationalité ;

une copie légalisée de son acte de nais-sance ou toute pièce en tenant lieu ;

un extrait de son casier judiciaire datantde moins de trois (03) mois ;

la justification de l’accomplissement desformalités légales de constitution dans lecas des personnes morales.

Article 18 Après vérification du dossier de déclaration,la Haute Autorité, avant de délivrer le récé-pissé, s’assure que le déclarant satisfait auxdispositions de l’article 9.Elle adresse, pour information, un exemplairedu dossier de déclaration aux services et insti-tutions ci-après :

ministère chargé de la communication ;

ministère de l’intérieur ;

procureur de la République près le tribu-nal dans le ressort duquel est fait la décla-ration.

Article 19 Toute modification relative aux formalités dedéclaration prévues aux articles 15, 16 et 17sera déclarée à la Haute Autorité dans lesquinze (15) jours qui suivent la modification.

SECTION III – DE L’IMPRESSION DES PUBLICATIONS NATIONALES

Article 20 L’impression d’une publication nationale estlibre de toutes contraintes sous réserve des

dispositions de l’article 21 du présent code. Article 21 Toute publication nationale doit porter l’in-dication du nom et de l’adresse de l’impri-meur.

L’inobservation de cette prescription est pu-nie dans les conditions définies à l’article 72du présent code.

SECTION IV – DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE Article 22 Le distributeur d’une ou de plusieurs publi-cations est tenu d’en faire la déclaration soità la mairie, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile ou de sa résidence.

La déclaration doit comporter :

les nom et prénoms du distributeur ;

les date et lieu de sa naissance, sa natio-nalité, sa profession et son domicile.

Il sera délivré au déclarant, dans un délai dehuit (08) jours, un récépissé à produire à toutcontrôle. Article 23 Le colporteur travaille sous la responsabilitédu distributeur qui lui établit une carte pro-fessionnelle qu’il présente à toute réquisition. SECTION V – DE L’AFFICHAGE Article 24 Dans chaque localité ou commune, le pré-fet ou le maire désignera des endroits exclu-sivement destinés à recevoir les affiches etactes émanant de l’autorité publique.

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Dans ces endroits ainsi réservés, l’appositiond’affiches particulières est interdite. SECTION VI – DU DEPOT LEGAL Article 25 Les imprimés et écrits de toute nature (livres,périodiques, brochures, estampes, cartespostales illustrées, affiches, cartes de géogra-phie, bulletins, annuaires, revues ou autres),les œuvres musicales, photographiques, pho-nographiques ou audiovisuelles, mis publi-quement en vente, en distribution, en diffu-sion par tout procédé de communication etde transmission, par tout support informati-que et multi-média, sont soumis à la forma-lité du dépôt légal.

Le sont également les œuvres mises en loca-tion ou cédées pour la reproduction. Article 26 Ne sont pas soumis au dépôt légal :

les travaux d’impression dits « administra-tifs » tels que les modèles, les formules oufactures, les états, les actes, les registreset autres ;

les travaux d’impression dits de « ville »tels que les lettres, les cartes d’invitation,d’avis, d’adresse, de visite et les envelop-pes à en-tête ;

les travaux d’impression dits « de com-merce » tels que les tarifs, les instructions,les éthiques, les cartes d’échantillons etautres ;

les bulletins de vote et les titres de valeurfinancière.

Article 27 Le dépôt légal doit être effectué par l’impri-meur, le producteur, l’éditeur ou le distribu-teur, conformément aux dispositions des ar-ticles 31 et 32 du présent code. Article 28 Les exemplaires déposés doivent être con-formes aux exemplaires courants édités, im-primés, fabriqués, mis en vente, en locationou distribution, en vue de leur diffusion oude leur reproduction et de nature à en per-mettre leur conservation.

Article 29 Tous travaux de fabrication d’œuvres graphi-ques, photographiques, phonographiquesou audiovisuelles soumis à l’application desdispositions de l’article 25 du présent code,doivent être inscrits, selon le cas, soit par l’im-primeur, soit par le producteur, soit par l’édi-teur, soit par le distributeur sur des registresprévus à cet effet.

Chaque inscription est affectée d’un numérod’ordre suivant une série ininterrompue. Article 30 Sur tous les exemplaires d’une œuvre pro-duite ou reproduite en République togolaise,périodique ou non, soumise au dépôt légal,doivent figurer les mentions suivantes :

le nom du producteur, de l’éditeur ou dudirecteur et le cas échéant, le siège del’entreprise ;

l’imprimerie, sa raison sociale et son siège ;

la date de création ou d’édition del’œuvre ;

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la mention « dépôt légal » suivie de l’in-dication de l’année et du trimestre aucours desquels le dépôt légal doit êtreeffectué ;

le numéro d’ordre de la série des travauxde l’imprimeur et de l’éditeur.

S’agissant des photographies, mention peutêtre uniquement faite du nom ou de la mar-que de l’auteur, le cas échéant, ducessionnaire de droit à la reproduction, ainsique la mention de l’année de la création.

Les œuvres sonores, musicales et les œuvresphotographiques peuvent porter unique-ment le nom ou la marque du fabricant dusupport matériel de l’œuvre, le nom de oudes auteurs, du ou des compositeurs et del’interprète, le titre de l’œuvre, la mention« dépôt » suivie de l’indication de l’annéeet du trimestre au cours desquels le dépôtlégal est effectué ainsi que le numéro d’or-dre de la série des travaux du fabricant.

Toutes les mentions énumérées dans les ali-néas précédents du présent article doiventfigurer, soit sur la page portant le titre del’ouvrage ou des périodiques, soit sur l’unedes pages suivantes, soit à la fin du texte ousur l’une des pages suivant le texte.

Pour les œuvres sonores, musicales et lesœuvres photographiques, les estampes, gra-vures, phonographes, images, cartes posta-les et cartes de géographies, les mentionsdoivent être apposées soit au recto soit auverso. Article 31 Le dépôt légal de toute œuvre imprimée,produite ou reproduite en République togo-laise incombe, selon le cas, à l’imprimeur ou

au producteur et a lieu dès l’achèvement dutirage ou de la fabrication. Le dépôt, par l’im-primeur de toute œuvre graphique non pé-riodique, doit être effectué en deux (02)exemplaires au ministère de la Communica-tion, en deux (02) exemplaires au ministèrede l’intérieur et quatre (04) exemplaires à labibliothèque nationale.

Le dépôt de tout écrit périodique a lieu dèsla fin du tirage par l’imprimeur ou le direc-teur de la publication en cinq (05) exemplai-res au ministère de la Communication, endeux (02) exemplaires au ministère de l’inté-rieur, en deux (02) exemplaires à la HauteAutorité et en quatre (04) exemplaires à labibliothèque nationale.

Quant aux œuvres photographiques, phono-graphiques non musicales, périodiques ounon, leur dépôt doit être effectué par le pro-ducteur en deux (02) exemplaires au minis-tère de la Communication, en deux (02)exemplaires au ministère de l’intérieur et enquatre (04) exemplaires à la bibliothèquenationale.

Le dépôt d’une œuvre imprimée produite oureproduite à l’étranger mais éditée en Répu-blique togolaise incombe à l’éditeur dans lesmêmes conditions prévues aux paragraphesprécédents, ou à l’imprimeur, au producteurou au directeur de la publication.

Dans le cas des partitions ou d’œuvres sono-res musicales produites ou reproduites enRépublique togolaise, le dépôt, en quatre(04) exemplaires, doit être effectué au minis-tère de la Communication et au ministère del’Intérieur, et ce, avant toute mise à disposi-tion du public.

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Article 32 Le dépôt de toute œuvre imprimée ou re-produite à l’étranger, introduite en Républi-que togolaise et mise publiquement envente, en location ou en distribution gratuite,incombe au distributeur avant toute mise àdisposition du public.

Le dépôt de toute œuvre graphique, photo-graphique, phonographique, non musicale,périodique ou non, paraissant à l’étranger etintroduite en République togolaise, doit êtreeffectué en deux (02) exemplaires au ministèrede la Communication, en un (01) exemplaireau ministère de l’Intérieur, en deux (02) exem-plaires à la Haute Autorité, en deux (02) exem-plaires au parquet de la République et en deux(02) exemplaires à la bibliothèque nationale.

Par ailleurs, le dépôt de tout écrit périodique,édité à l’étranger et devant être mis à ladisposition du public, est effectué en quatre(04) exemplaires au ministère de laCommunication, en deux (02) exemplairesau ministère de l’Intérieur, en deux (02)exemplaires à la Haute Autorité, en deux (02)exemplaires au parquet de la République eten deux (02) exemplaires à la bibliothèquenationale avant la mise en vente.

Lorsqu’il s’agit des publications ou desœuvres sonores musicales, produites àl’étranger et introduites en Républiquetogolaise, le dépôt, en quatre (04)exemplaires, est effectué par le distributeurau ministère de la Communication. Article 33 En cas d’inexécution totale ou d’exécutionpartielle des dépôts prescrits par le présentcode, il pourra être procédé, par le ministèrede l’Intérieur, au prélèvement d’office auprèsdu distributeur ou à l’achat, dans le com-

merce, des exemplaires non déposés del’œuvre et ce, aux frais de la personne physi-que ou morale soumise à l’obligation dudépôt légal.

Cette disposition est sans préjudice des pei-nes prévues à l’article 72 de la présente loi. CHAPITRE III – DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE SECTION I – DES DEFINITIONS Article 34 Est considérée comme communicationaudiovisuelle toute diffusion sur le territoirenational, par un procédé de télécommuni-cation, de signes, d’écrits, d’images ou desons, d’information ou de message, de toutenature à l’intention du public.

Article 35 Dans le cadre du présent code, le mot « com-munication » couvre également toute émis-sion sur le territoire national d’images, toutepublication ou diffusion d’information parsatellite, câbles, réseau de transmission dedonnées, téléphone ou par toute autre nou-velle technologie d’information ou de com-munication destinée au public. SECTION II – DES CONDITIONS D’EXPLOI- TATION DE L’AUDIOVISUELArticle 36 Les entreprises publiques et privées de radio-diffusion ou de télévision ont pour objectifs :

d’informer ;

d’éduquer ;

de distraire ;

de véhiculer les cultures.

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Article 37L’espace de diffusion national et le spectreradio électrique sont la propriété de l’Etat quipeut en attribuer, pour une durée détermi-née, une partie pour exploitation à des per-sonnes physiques ou morales dans les con-ditions prévues par la réglementation en vi-gueur. Article 38 Dans toute exploitation de radio ou de télé-vision privée, quelle qu’en soit la forme, 51%au moins du capital social doivent être déte-nus par les nationaux et 80% du personneldoivent être des Togolais.

Article 39 Le directeur d’une radio ou d’une télévisiondoit être de nationalité togolaise, être ma-jeur et jouir de ses droits civils et politiques.

Article 40 Toute demande d’autorisation d’installationet d’exploitation de radio ou de télévisionprivée doit être adressée à la Haute Autoritéde l’audiovisuel et de la communication auxfins d’établir le cahier des charges qui défi-nit notamment :

la durée et les caractéristiques duprogramme ;

les zones géographiques et les catégoriesde services ;

la puissance du matériel de diffusion ;

le temps consacré à la publicité, aux émis-sions parrainées ainsi que les modalités deleur insertion dans les programmes ;

les compensations financières à payer àl’administration;

la part du chiffre d’affaires à consacrer auxdéveloppements du patrimoine culturelnational et à la promotion d’une indus-trie locale de production audiovisuelle ;

la diffusion de programmes éducatifs etculturels ainsi que d’émissions sur la pro-tection de l’enfance ;

la diffusion de programmes relatifs à laprotection et à la sauvegarde de l’environ-nement ;

les pénalités en cas de non-respect desobligations conventionnelles.

Article 41 Les demandes d’autorisation sont accompa-gnées des fiches techniques et des formulai-res dûment remplis dont les renseignementsportent sur :

l’objet et les caractéristiques générales duservice ;

les caractéristiques techniques d’émission ;

la composition du capital ;

la liste des administrateurs ;

les comptes prévisionnels d’exploitation.

Article 42 Les stations de radiodiffusion et de télévi-sions privées sont tenues de diffuser un quotade productions nationales fixé par la HauteAutorité.

Article 43 Toute émission radiodiffusée ou télévisée auTogo doit être enregistrée et conservée auxarchives de la station pendant au moins qua-

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tre vingt dix (90) jours. L’inobservation decette prescription est punie, conformémentà l’article 72 du présent code. CHAPITRE IV – DES RECTIFICATIONS ET DU DROIT DE REPONSE SECTION I – DES RECTIFICATIONS Article 44 Toute assertion ou déclaration mal transcriteou mal reproduite dans une publication faitl’objet de rectification, à la demande del’intéressé, dans les conditions prévues àl’article 45 du présent code. Article 45 Le directeur de la publication est tenud’insérer gratuitement dans le prochainnuméro les rectifications susceptibles derétablir la vérité des faits. L’insertion de celles-ci devra être faite à la même place et dansles mêmes caractères que l’article incriminé. La rectification ne doit pas dépasser enespace l’article qu’elle corrige. L’adresse, lessalutations, les réquisitions d’usage ne sontpas comptées dans la rectification. SECTION II – DU DROIT DE REPONSE Article 46 Toute personne physique ou morale, ayantfait l’objet d’une information contenant desfaits erronés, des assertions ou des déclara-tions malveillantes de nature à causer un pré-judice moral ou matériel, dispose d’un droitde réponse. Article 47 La réponse doit être publiée dans un délaide deux (02) jours après sa réception pourun quotidien, et dans le numéro suivant pourles autres périodiques de la presse écrite.

Article 48 Si la personne visée par l’information con-testée est décédée, incapable ou empêchéepar une cause légitime, la réponse peut êtrefaite en ses lieu et place par ses ayants droitou ses répondants. Article 49 La publication ou la diffusion de la réponsepeut être refusée si une réponse a déjà étépubliée ou diffusée à la demande de l’unedes personnes autorisées, conformément àl’article 48 du présent code. Article 50 En ce qui concerne la radio et la télévision,la publication ou la diffusion de la réponsedoit être faite dans les quarante huit (48)heures après réception de la demanded’exercice de ce droit. Article 51 En cas de refus ou de silence dans le délai im-parti, le plaignant peut saisir la Haute Autoritéqui se prononce dans un délai de quinze (15)jours, à compter de sa saisine. Lorsque la de-mande n’est pas satisfaite par la Haute Auto-rité, le plaignant peut saisir le président du tri-bunal de première instance d’une requête. Ilen est de même lorsque la décision de la HauteAutorité n’intervient pas dans un délai dequinze (15), jours à compter de sa saisine. Article 52 La requête, pour être recevable, doit êtredéposée auprès du président du tribunaldans les trente (30) jours, à compter del’expiration du délai imparti à la HauteAutorité pour se prononcer.

Article 53Le président du tribunal, statuant en matièrede référé, peut ordonner sous astreinte ladiffusion de la réponse.

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TITRE II – DU JOURNALISTE ET DE LA DEONTOLOGIE DU JOURNALISME CHAPITRE I – DE LA QUALITE DE JOURNALISTE Article 54 Est journaliste, toute personne qui a pouroccupation principale, régulière et rétribuée,la recherche, la collecte, la sélection,l’exploitation, la publication et laprésentation de l’information dans une ouplusieurs publications quotidiennes oupériodiques, dans une ou plusieursentreprises de communication audiovisuelle,dans une ou plusieurs agences de presse oudans un service d’information. Article 55 Sont assimilés aux journalistes, lescollaborateurs directs de la rédaction tels queles rédacteurs – traducteurs, les rédacteurs –réviseurs, les sténographes – rédacteurs, lesdessinateurs, à l’exclusion des agents depublicité et de tous ceux qui n’apportent, àun titre quelconque, qu’une collaborationoccasionnelle.

Article 56 Le correspondant de presse, qu’il travaille surle territoire national ou à l’étranger, est jour-naliste, s’il remplit les conditions définies àl’article 54 du présent code. Article 57 Le correspondant de presse de nationalitéétrangère exerçant sur le territoire nationalne peut se faire délivrer une carte profession-nelle de journaliste que s’il remplit les con-ditions relatives à l’immigration.

Article 58 Le journaliste privé est placé sous le régimedu code du travail et des textes relatifs à lacommunication en vigueur sur le territoirenational pour ce qui concerne ses droits etdevoirs lorsqu’il exerce dans le cadre d’uneentreprise privée.

Le journaliste, agent de l’Etat, est soumis auxdispositions applicables à la profession dansla fonction publique et aux autres textes re-latifs à la communication et à la profession. Article 59 Toute personne répondant aux conditionsdéfinies aux articles 54, 55, 56 et 57 du pré-sent code peut se faire délivrer la carte pro-fessionnelle de journaliste. Article 60 Les conditions de délivrance, de retrait, derenouvellement et de suspension de la carteprofessionnelle de journaliste ainsi que lesdroits et devoirs du titulaire de cette cartesont fixés par la loi. CHAPITRE II – DE LA DEONTOLOGIE DU JOURNALISME Article 61 Le journaliste ou le technicien de la commu-nication doit exercer sa profession dans lerespect des règles et de la déontologie dujournalisme. A cet effet, il doit traiter et don-ner l’information dans le respect scrupuleuxde l’objectivité et de l’impartialité.

Article 62 La calomnie, les accusations sans preuves,l’altération des documents, la déformationdes faits, constituent des pratiques contrai-res à la déontologie du journalisme.

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Article 63 Le journaliste ou le technicien de lacommunication doit exercer sa professionavec dignité, probité et honnêteté.

Sont incompatibles avec la dignité profes-sionnelle :

la signature d’articles de publicité rédac-tionnelle ;

le plagiat ;

la reproduction ou la citation de texte sansindication des auteurs ;

l’acceptation de tout avantage pécuniaireindu ;

la signature d’articles d’un autre auteur. Article 64 Le journaliste ou le technicien de la commu-nication ne peut être contraint d’accepter dediffuser des informations contraires à la réa-lité, ou d’exprimer une opinion contre sonintime conviction. Article 65 Tout journaliste qui se trouverait en désac-cord avec l’entreprise employeur peut invo-quer la clause de conscience prévue à l’arti-cle 64 ci-dessus et prendre l’initiative de larupture du contrat de travail tout en ayantdroit aux indemnités dues en cas de licen-ciement.

La clause de conscience peut être invoquéedans les cas suivants :

changement manifeste dans l’orientationde l’organe de communication qui créepour la personne employée une situation

de nature à porter atteinte à son honneuret à sa réputation ou, d’une manière gé-nérale, à ses intérêts moraux ;

cession du journal ou de l’organe de com-munication.

Article 66 Dans l’exercice de sa profession, le journa-liste doit respecter les opinions religieuses,politiques ou philosophiques des lecteurs,auditeurs et téléspectateurs ainsi que la vieprivée des individus.

Il doit en outre respecter scrupuleusementle principe de la non-discrimination en rai-son de la race, de l’ethnie, du sexe, de la re-ligion ou de l’origine sociale.

Il doit se garder de tout atteinte à la mora-lité publique. Article 67 Le journaliste ou le technicien de la com-munication ne peut être obligé de révéler sessources. Article 68 Tout employeur ou directeur d’organe decommunication doit respecter la fonctionpremière de la presse qui est d’informer. Illui est fait obligation de respecter la rigueurdans la relation des faits et la liberté de l’in-formation. Il ne peut contraindre un journa-liste ou un technicien de la communicationà exprimer une opinion ou à diffuser les in-formations contraires à la réalité. Article 69 Un employeur ne peut exiger d’un journa-liste un travail de publicité rédactionnelle enviolation des règles de la profession.

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Le refus par le journaliste ou le techniciende la communication d’exécuter un travailde publicité en violation des règles de la pro-fession ne peut en aucun cas constituer unefaute professionnelle et par conséquent nepeut entraîner de sanctions disciplinaires. Article 70 Tout article de publicité rédactionnelle doitêtre précédé de la mention « publicité » ou« message ». Article 71 Nul ne peut être empêché ou interdit d’ac-cès aux sources d’informations sauf cellesrelatives à la sécurité de l’Etat, à la défensenationale, au secret professionnel et à la vieprivée des individus.

TITRE III – DES DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE I – DES CRIMES ET DELITS EN MATIERE DE COMMUNICATION SECTION I - DES OMISSIONS

Article 72 Est constitutif du délit d’omission et punid’une amende de dix mille (10.000) à centmille (100.000) francs CFA, tout manque-ment aux prescriptions relatives à la déclara-tion, à l’impression et au dépôt légal en cequi concerne la presse écrite, à l’enregistre-ment et à la conservation des émissions ra-diodiffusées ou télévisées. En cas de récidive,la peine maximale peut être appliquée.

SECTION II – DES DELITS EN MATIERE D’AFFICHAGE Article 73 Toute contravention aux dispositions prévuesà l’article 24 du présent code sera punied’une amende de cinq mille (5.000) à cin-quante mille (50.000) francs CFA, et, en casde récidive, du double de cette peine. Article 74 Quiconque aura enlevé, déchiré, recouvertou altéré, par un procédé quelconque, demanière à les travestir ou à les rendre illisi-bles, des affiches apposées sur ordre de l’ad-ministration dans les emplacements réservésà celles-ci, sera puni d’une amende de cinqmille (5.000) à cinquante mille (50.000)francs CFA.

Si le délit prévu à l’alinéa précédent a étécommis par un fonctionnaire ou un agentde l’autorité publique, la peine sera d’uneamende de dix mille (10.000) à cent(100.000) francs CFA.

Article 75 Toute personne isolée ou en groupe,reconnue coupable d’avoir apposé desaffiches ou, par quelque procédé que ce soit,effectué des inscriptions, tracé des signes oudes dessins sur un bien meuble ou immeubledes domaines de l’Etat, des établissementspublics, ou un bien affecté à l’exécution d’unservice public, ainsi que quiconque, sans êtrepropriétaire, usufruitier ou locataire d’unimmeuble ou sans y être autorisé par une deces personnes, y aura apposé des affiches ou,par quelque procédé que ce soit, effectuédes inscriptions, tracé des signes ou dessins,sera punie d’une amende de dix mille(10.000) à cent mille (100.000) francs.

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SECTION III – DU REFUS D’INSERTION OU DE DIFFUSION DU DROIT DE REPONSE Article 76 En cas de refus d’insertion ou de diffusionde la réponse malgré l’ordonnance de référéprévue à l’article 53 du présent code, le di-recteur de l’organe de publication ou de dif-fusion en cause est passible d’une peined’amende de cinq cent mille (500.000) à unmillion (1.000.000) de francs CFA. Une suspension de parution ou d’émissionde quinze (15) jours à trois (03) mois peutêtre prononcée contre l’organe de publica-tion ou de diffusion en cause sans préjudicede la peine d’amende prévue à l’alinéa pré-cédent. Article 77 Sera considéré comme refus d’insertion etpuni de la même peine, le fait de retrancherune partie de la réponse que la publicationétait tenue de reproduire. Article 78 L’action pénale en insertion forcée se pres-crit dans un délai de douze (12) mois.Ce délai commence à courir à compter dujour de la parution de la publication danslaquelle la réponse aurait dû être publiée. SECTION IV – DU NON-RESPECT DE LA DEONTOLOGIE EN MATIÈRE DE PRESSE Article 72 Tout manquement aux règles déontologi-ques prescrites dans le cadre du présent codeest passible d’une peine d’amende de cin-quante mille (50.000) à cinq cent mille(500.000) francs CFA.

La requête est faite sur l’initiative de la par-tie civile ou du procureur de la République.En cas de récidive, le maximum de la peinepeut être appliqué. Article 80 Tout propriétaire d’un organe de presse, toutdirecteur d’une publication ou l’un de sescollaborateurs qui reçoit ou se fait promet-tre une somme d’argent ou tout autre avan-tage aux fins de travestir la publicité en in-formation, est passible d’une peined’amende d’un million (1.000.000) à troismillions (3.000.000) de francs CFA. SECTION V – DE L’EXPLOITATION ILLICITE DES STATIONS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION Article 81 Toute exploitation d’une station de radio etde télévision avant l’obtention de l’autori-sation dans les conditions prévues à l’article40 du présent code est passible d’une peined’amende d’un million (1.000.000) à troismillions (3.000.000) de francs CFA.

Le maximum de la peine peut être appliquélorsqu’il y a récidive.

SECTION VI – DE LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS Article 82 La diffusion ou la publication d’informationscontraires à la réalité, dans le but manifestede manipuler les consciences ou de déformerl’information ou les faits, est passible d’unepeine d’amende de cinq cent mille (500.000)à un million (1.000.000) de francs CFA.

Toute reproduction, par un organe nationalde publication ou de diffusion d’informa-tions contraires à la réalité, publiées ou dif-

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fusées par un organe étranger de publica-tion ou de diffusion, est punie d’une peined’amende de cinq cent mille (500.000) àdeux millions (2.000.000) de francs CFA.

Une suspension de parution ou d’émissionde quinze (15) jours à trois (03) mois peutêtre prononcée contre l’organe en cause,sans préjudice de la peine d’amende prévueà l’alinéa précédent.

En cas de récidive, le double du maximumde la peine prévue aux alinéas 1 et 2 du pré-sent article est appliqué. Article 83 Le directeur de l’organe de publication oude diffusion a l’obligation d’exiger tous lesrenseignements nécessaires sur les auteursdes articles publiés ou diffusés.

Toute personne convaincue d’avoir prêté, dequelque manière que ce soit, son nom aupropriétaire ou au commanditaire d’une pu-blication visée par l’article 10 du présentcode, sera punie de trois (03) mois à deux(02) ans d’emprisonnement et d’une amendede cent mille (100.000) à cinq cent mille(500.000) francs CFA.

Au cas où l’opération de « prête-nom »aurait été faite par une société ou une asso-ciation, la responsabilité pénale, prévue parle présent article, s’étendra au président duconseil d’administration, au gérant ou auxdirigeants, suivant le type de société ou d’as-sociation en cause.

Article 84 Pour tous les cas de violation de la législa-tion en matière de presse et de délits depresse, notamment l’offense et l’injure, laHaute Autorité peut être saisie pour un rè-

glement à l’amiable, à condition que les par-ties au différend y consentent.La Haute Autorité devra, dans le cas prévu àl’alinéa précédent, se prononcer dans lestrois (03) mois de sa saisine, sauf en casd’exercice du droit de réponse prévu à l’arti-cle 51 du présent code. Article 85 Quiconque, soit par des écrits, des imprimésvendus ou distribués, mis en vente ou expo-sés dans les réunions ou lieux publics, soitpar des placards ou affiches, dessins, gravu-res, peintures, emblèmes exposés au regarddu public, soit par tout autre moyen de com-munication écrite ou audiovisuelle, aura ap-pelé soit au vol, soit au crime, soit à des des-tructions volontaires d’édifices, d’habitations,de magasins commerciaux, de digues, dechaussées, de ponts, de voies publiques ouprivées, de véhicules et, de façon générale,à la destruction de tout objet ou bien mobi-lier ou immobilier par substances explosivesou d’autres procédés, soit à l’un des crimesou délits contre la sécurité intérieure ou ex-térieure de l’Etat, sera puni :

de trois (03) mois à (01) an d’emprisonne-ment et d’une amende de cent mille(100.000) à un million (1.000.000) defrancs CFA si l’appel a été suivi d’effet ;

d’un (01) à six (06) mois d’emprisonne-ment et d’une amende de cent mille(100.000) à cinq cent mille (500.000)francs CFA si l’appel n’a pas été suivi.

SECTION VII – DES APPELS AUX CRIMES ET DÉLITS Article 86 Sera puni de trois (03) mois à un (01) an d’em-prisonnement et d’une amende de cent mille

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(100.000) à un million (1.000.000) de francsCFA, quiconque, par l’un des moyens énon-cés à l’article 85 du présent code, aura, soitappelé à la haine interraciale ou interethnique, soitappelé la population à enfreindre les lois dela République.

En cas de récidive, le double de la peinemaximale peut être appliqué. Article 87 Sera puni de trois (03) mois à un (01) an d’em-prisonnement et d’une amende de cent mille(100.000) à un million (100.000) de francsCFA ou de l’une de ces deux peines, quicon-que, par l’un des moyens énoncés à l’article85, aura appelé les forces armées et les for-ces de l’ordre à se détourner de leurs devoirsenvers la patrie. SECTION VIII – DES DÉLITS CONTRE LES INSTITUTIONS ET LES PERSONNES

PARAGRAPHE IDE L’OFFENSE AU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE, AUX MEMBRES DEL’ASSEMBLÉE NATIONALE ET

DU GOUVERNEMENT Article 88 Constitue un délit d’offense au président dela République, au président de l’Assembléenationale, au président du Sénat, au Premierministre, aux députés, aux sénateurs, auxmembres du gouvernement et des institu-tions constitutionnelles, tout fait ou actionmanifesté par l’un des moyens énoncés à l’ar-ticle 85 du présent code portant atteinte àl’honneur, à la dignité et à la considérationde leur personne, de même qu’aux fonctionsdont ils assurent la charge.

Le délit commis dans le cas prévu par cettedisposition est puni d’une amende de deuxmillions (2.000.000) à cinq millions(5.000.000) de francs CFA.En cas de récidive, le double de la peine pré-vue peut être prononcé. Article 89 Toute allégation imputation mensongèred’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou àla considération des personnes ou du corpsauquel le fait est imputé est une diffamation.La publication directe, la diffusion ou la re-production d’une allégation ou imputationqualifiée de diffamation est punie d’uneamende d’un million (1.000.000) à deuxmillions (2.000.000) de francs CFA.

En cas de condamnation, le juge peut ordon-ner la destruction des exemplaires mis envente, distribués ou exposés au regard dupublic. Il peut en outre ordonner la suspen-sion de la publication ou de l’organe de com-munication audiovisuel pour une durée d’un(01) à trois (03) mois.

En cas de récidive, le double de la peine pré-vue à l’alinéa 2 du présent article peut êtreprononcé. Article 90 La diffamation commise par l’un des moyensénoncés à l’article 85, envers les cours et tri-bunaux, les forces armées et forces de l’or-dre, les corps constitués, les administrationspubliques, est punie d’une amende de centmille (100.000) à un million (1.000.000) defrancs CFA.

En cas de récidive, le double de la peine pré-vue à l’alinéa précédent peut être appliqué.

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Article 91 Est punie de la peine prévue à l’article 90 duprésent code, la diffamation commise parles moyens énoncés à l’article 85, en raisonde leurs fonctions ou de leur qualité, enversles ministres des cultes, les dignitaires desordres nationaux, les fonctionnaires, lesdépositaires ou agents de l’autoritépublique, les citoyens chargé, d’un serviceou d’un mandat public, temporaire oupermanent, les jurés ou les témoins, du faitde leur déposition. Article 92 Sera punie d’une amende de cinq cent mille(500.000) à un million (1.000.000) de francsCFA, la diffamation commise à l’égard desparticuliers, par l’un des moyens énoncés àl’article 85 du présent code. Article 93 Toute expression outrageante, tout terme demépris ou toute invective ne renfermant l’im-putation d’aucun fait est une injure.

L’injure commise par l’un des moyens énon-cés à l’article 85 du présent code envers lespersonnes ou les corps désignés à l’article90 est punie d’une amende de cinq cent mille(500.000) à un million (1.000.000) de francsCFA. Article 94 Les diffamations ou injures dirigées contrela mémoire des morts sont punies de la peineprévue à l’article 93 ci-dessus. Article 95 Quiconque aura expédié une correspon-dance à découvert contenant une diffama-tion, soit envers des particuliers, soit enversles personnes ou les corps désignés aux arti-cles 90 et 91 ci-dessus sera puni d’une

amende de cinq cent mille (500.000) à unmillion (1.000.000) de francs CFA. SECTION IX – DES DÉLITS CONTRE LES

CHEFS D’ÉTAT, LES CHEFS DE GOUVERNEMENT,

LES MEMBRES DE GOUVERNEMENT ET

AGENTS DIPLOMATIQUES ÉTRANGERS

Article 96 L’offense commise publiquement envers leschefs d’Etat, les chefs de gouvernement etles membres de gouvernements étrangers,est punie d’une amende d’un million(1.000.000) à deux millions (2.000.000) defrancs CFA.

En cas de récidive, le double de la peine pré-vue à l’alinéa précédent peut être prononcé. Article 97 L’outrage commis publiquement envers leschefs de mission et autre agents diplomati-ques accrédités auprès du gouvernement dela République togolaise est punie d’uneamende de cinq cent mille (500.000) à unmillion (1.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, le double de la peine pré-vue à l’alinéa précédent peut être prononcé. Article 98 La mise en vente, la distribution ou la repro-duction des œuvres interdites, la publicationou la diffusion sous un titre différent d’uneœuvre interdite, lorsqu’elles sont faitessciemment sont punies d’une amende decinq cent mille (500.000) à un million(1.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, le double du maximumde l’amende prévue à l’alinéa précédent estappliqué.

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SECTION X – DES ENTRAVES À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET

DE LA COMMUNICATION Article 99 Constitue un délit d’entrave à la liberté depresse et de la communication, tout fait ouaction de nature à empêcher l’impression oula libre circulation de la presse ou à empê-cher le journaliste d’exercer librement sonactivité.

Est puni d’une amende de cinq cent mille(500.000) à un million (1.000.000) de francsCFA, quiconque se rend coupable des faitset actions de cette nature.

En cas de récidive, le double de la peine pré-vue à l’alinéa 2 du présent article peut êtreprononcé.

Article 100 Lorsque l’entrave à la liberté de la presse etde la communication est exercée avec vio-lence sur le journaliste, le technicien de lacommunication ou contre l’entreprise depresse, les dispositions du code pénal relati-ves aux violences volontaires, destructions etdégradations sont applicables. CHAPITRE II – DES POURSUITES ET DE

LA RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS

SECTION I – DES PERSONNES

RESPONSABLES DESCRIMES ET DÉLITS DECOMMUNICATION

Article 101 Peuvent être poursuivis comme auteurs prin-cipaux des crimes et délits commis par voiede presse ou tout autre moyen d’informa-tion et de communication :

les directeurs et co-directeurs de publication ;les directeurs et co-directeurs de radiodif-fusion et de télévision ;

les adjoints aux directeurs ;

les rédacteurs en chef. Article 102 Lorsque les directeurs et co-directeurs depublication, de radiodiffusion et detélévision sont en cause, les acteurs desproductions et des articles incriminéspeuvent être poursuivis comme complicesconformément à la loi.

Les éditeurs et les imprimeurs peuvent êtrepoursuivis comme complices si l’irres-ponsabilité des directeurs et co-directeurs depublication est prononcée par les tribunaux,auquel cas, les poursuites sont engagéesdans les trois (03) mois du délit ou, au plustard, dans les trois (03) mois de laconstatation judiciaire de l’irresponsabilitédes directeurs et co-directeurs. Article 103 Les propriétaires des publications écrites etdes organes de communication de massesont solidairement responsables des con-damnations civiles prononcées contre leursorganes ou leurs agents. SECTION II – DE LA COMPÉTENCE ET DE

LA PROCÉDURE Article 104 Les poursuites pour les crimes et délits com-mis par voie de presse ou tout autre moyende communication ont lieu d’office à la re-quête du ministère public, dans les formeset délai prescrits par le présent code, saufdans les cas ci-après :

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les poursuites pour offense ou outrage en-vers les chefs d’Etat étrangers, les mem-bres d’un gouvernement étranger, leschefs de mission et les membres du corpsdiplomatique accrédités au Togo aurontlieu sur demande des personnes offenséesou outragées. La demande est adresséeau ministère des affaires étrangères et dela coopération qui transmet au ministèrede la justice ;

les poursuites pour offenses ou outrageenvers les membres de l’Assembléenationale ou du Sénat auront lieu surplainte du ou des membres del’Assemblée nationale ou du Sénat quis’estiment diffamés ou injuriés ;

les poursuites pour diffamation ou injureenvers les cours et tribunaux ; les forcesarmées, les forces de l’ordre, les corpsconstitués, les administrations publiquesauront lieu sur plainte du ministre de tu-telle ou du chef de corps ;

les poursuites pour diffamation ou injureenvers les fonctionnaires, les agents dé-positaires de l’autorité publique et enversles citoyens chargés d’un service ou d’unmandat public, auront lieu, soit sur leurplainte, soit sur plainte du chef du dépar-tement dont ils relèvent ;

les poursuites pour diffamation ou injureenvers les particuliers, auront lieur surplainte de la personne diffamée ou injuriée ;

les poursuites pour diffamation envers lamémoire des morts auront lieu sur plaintedes ayants droit.

Toutefois, les poursuites pourront être exer-cées d’office par le ministère public lorsque

la diffamation ou l’injure commise envers ungroupe de personnes appartenant à une raceou à une ethnie, à une région ou à une con-fession déterminée, aura eu pour but d’inci-ter à la haine entre citoyens.

Dans le cas de poursuite pour diffamationou injure, le désistement du plaignant metfin aux poursuites.

Dans tous les cas, si l’inculpé est domiciliéau Togo, il ne pourra faire l’objet de déten-tion préventive, sauf dans les cas prévus auxarticles 85, 86 et 87 du présent code. Article 105 Il est fait obligation au directeur de l’organede publication ou de diffusion en cause depublier ou de faire publier à ses frais le juge-ment rendu.

En cas de refus de publication ou de diffu-sion du jugement, le plaignant peut saisir lejuge des référés qui ordonnera, sous as-treinte, la publication. Article 106 Le procureur de la République peut faireprocéder, sur ordonnance, à la saisieconservatoire des journaux ou écritspériodiques, des écrits ou imprimés, dessupports sonores et audiovisuels,conformément aux dispositions du présentcode relatives aux crimes et aux délits.

L’ordonnance de saisie doit être motivée etnotifiée au directeur de publication ou deradiodiffusion et de télévision qui peutinterjeter appel.

Le président de la Haute Autorité del’audiovisuel et de la communication et leministre chargé de la communication sontinformés de cette mesure.

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L’action publique prévue par le présent codese prescrit pour un (01) an, à compter dujour de la commission de l’infraction. TITRE IV – DES DISPOSITIONS FINALES Article 107 La présente loi abroge toutes dispositionsantérieures contraires.Article 108 La présente loi sera exécutée comme loi del’Etat.

Fait à Lomé, le 27 août 2005

Le Président de la République

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Tél : 00 229 21 30 16 04 / 90 03 93 32E-mail : [email protected]

Cotonou - Bénin

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FES, BéninRue Amelco, Les Cocotiers08 B.P. 0620 Tri PostalCotonou - BéninTél : +229 21 30 27 89 / 21 30 28 84Fax : +229 21 30 32 27E-mail : [email protected]

FES, Côte-d’IvoireII Plateaux SOPIM, Résidence Silence,Non loin du Commissariatdu 12 ème ArrondissementRue J 55, Villa 26 H08 B.P. 312 Abidjan 08Tél : +225 22 42 69 65Fax : +225 22 42 69 67E-mail: [email protected]://cotedivoire.fes-international.de

FES, Ghana869/2 Ring Road East,proche de Danquah CircleP.O. Box 9722 KIAAccra - GhanaTél : +233 21 77 24 71Fax : +233 21 77 29 90E-Mail : [email protected]://ghana.fes-international.de

FES, MaliBadalabougou - Est, Rue 27, Porte 49BP : 428 Bamako - MaliTél : +223 20 22 44 24 +223 20 22 28 48Fax : +223 20 22 91 13E-mail : [email protected]://mali.fes-international.de

LES BUREAUX DE LA FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG EN AFRIQUE DE L’OUEST

FES, Nigeria12, Marrakesh StreetWuse II - Abuja - NigeriaP.M.B 5142, Wuse AbujaTél : +234 9 4 13 79 76-7 +234 9 6 70 85 69 +234 9 6 71 99 08Fax :+234 9 4 13 88 20E-mail: [email protected]

FES, Abuja12 Marrakesh Street,Off Kumasi CrescentWuse II, Abuja - NigeriaTel: +234 9 6708569 / 9 6719908E-mail: [email protected]/abuja

FES, SénégalVilla Ebert, Avenue des AmbassadeursFann-RésidenceB.P. 25516Dakar Fann - SénégalTél : +221 33 869 27 27Fax : +221 33 869 27 28E-mail : [email protected]://fes-sn.org

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