TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DE LA …acmpchlef.dz/TEXTES SECURITE SOCIALE.pdf · de continuer ou de reprendre son travail, a droit à une indemnité journalière fixée

  • Upload
    vobao

  • View
    248

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

  • TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES DE LA SCURIT SOCIALE EN ALGRIE

    Vous pouvez obtenir le texte recherch soit en slectionnant un des boutons de Gauche , soit en recherchant par mot cls grce au bouton

    poste8

    poste8

    poste8

    poste8CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT

    poste8CONSEILS UTILES

  • AccueilDispositions generalesAssurance maladieAssurances MaternitAssurance InvaliditAssurances DcsDispositions diverses(Regime Particulier)

  • RemonterLOI 83-11 relative aux Asurances SocialesDecret n84-30 fixant les dispositions generales applicables en matiere de gestion de SDecret n85-33 fixant la liste des travailleurs assimils des salaris en matire de securit socialeDecret n85-224 fixant les conditions de prise en charge ... l'etrangerdecret executif n90 46 portant fixation du salaire minimum garantiDecret n90 385 fixant le salaire minimum garantiDecret n91 339 relatif au paiement par les organismes employeur des indemnits journaliresLoi n91-16 relative au Moudjahid et au ChahidDecret n 92-274 modifiant et completent le decret n85-33Decret n 92 112 fixant le salaire national minimum GarantiDecret n92 457 portant application des dispositions de l'article 34 ...Relative au Moudjahid et au CDecret executif n94 77 fixant le Salaire national minimum garantiDecret legislatif n94 08 portant loi de finance complementaire pour 1994(extrait )Decret executif n 94 336 portant application de l'article 22 du decret n94 08Ordonnance n96-17 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et completant la loi n83-11 ...relative aux assurances socialesArrt interministeriel du 4 fev 1996 fixant les conditions et modalites de presentation ...des vignettes ... pharmaceutiquesDecret executif n97-139 du 30avril 1997 fixant le taux horaire du salaire national minimum garantiDecret executif n97-152 du 10 mai 1997 fixant le salaire minimum garantiArrete du 11 fev 1997 fixant le tarif servant de base au remboursement par les caisse de securite sociale des frais de transport par ambulancesArrete du 11 mai 1997 fixant les regles et modalites de coordination des regime de securite sociale des salaris et des non salariesArrete interministeriel du 19 janvier 1998 ,fixant la liste des produits pharmaceutiques remboursables par la securite sociale

    Decret Prsidentiel n2000-392 du 6 dcembre 2000 fixant le salaire minimum garanti

    Decret Prsidentiel n03-467 du 2 dcembre 2003 fixant le salaire minimum garanti

  • Loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, p. 1198.

    _ DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

    Article 1er. - La prsente loi a pour objet d'instituer un rgime unique d'assurances sociales. Art. 2. - Les assurances sociales couvrent les risques suivants : maladie, maternit, invalidit, dcs.

    TITRE I

    BNFICIAIRES

    Art. 3. - Bnficient des dispositions de la prsente loi, tous les travailleurs, qu'ils soient salaris ou assimils des salaris, et ce, quel que soit l'activit pour laquelle ils peroivent un salaire. Les modalits d'application du prsent article seront prcises par dcret. Art. 4. - Bnficient des prestations en nature, les personnes physiques non salaries qui exercent effectivement, pour leur propre compte, une activit rnumrante.

    Les personnes prcites bnficient, galement, de prestations en espces, sous forme d'allocations de dcs et d'invalidit.

    Un dcret fixera la liste des bnficiaires et les conditions particulires d'application du prsent article.

    Art. 5. - Bnficient des prestations en nature :

    a) les moudjahidine ainsi que les titulaires de pensions au titre de la lgislation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libration nationale, lorsqu'ils n'exercent aucune activit professionnelle ;

    b) les personnes handicapes, physiques ou mentales, qui n'exercent aucune activit professionnelle ;

    c) les tudiants.

    Art. 6. - Sont affilies obligatoirement aux assurances sociales, les personnes, quelle que soit leur nationalit, occupes sur le territoire national, salaries ou travaillant, quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rmunration, la forme, la nature ou la validit de leur contrat ou de leur relation de travail.

  • Les modalits d'application du prsent article seront dfinies par dcret.

    TITRE II PRESTATIONS

    Chapitre I

    Assurance - maladie

    Art. 7. - Les prestations de l'assurance maladie comportent :

    1 Prestations en nature : - la prise en charge des frais de soins de sant, titre prventif et curatif, en faveur de l'assur et de ses ayants-droit.

    2 Prestations en espces : - l'attribution d'une indemnit journalire au travailleur contraint, pour cause de maladie, d'interrompre, momentanment, son travail.

    Section I

    Prestations en nature

    Art. 8. - Les prestations en nature de l'assurance maladie comportent la couverture des frais :

    - mdicaux - chirurgicaux, - pharmaceutiques, - d'hospitalisation, - d'explorations biologiques, lectroradiographiques, endoscopiques et isotopiques, - de soins et de prothses dentaires, - d'optique mdicale, - de cures thermales et spcialises, - d'appareillage et de prothse, - d'orthopdie maxillofasciale - de rducation fonctionnelle, - de radaptation professionnelle, - de transport par ambulance ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est ncessit par l'tat du malade.

    La liste des frais prvus au prsent article peut tre complte par dcret.

    Art. 9. - Les frais de dplacement de l'assur, de ses ayant droit et, le cas chant, de son accompagnateur, sont pris en charge dans les conditions de sa rsidence. Art. 10. - Les prestations ne peuvent tre accordes que si les soins ont t prescrits par un mdecin ou par toute personne habilite, cet effet, par la rglementation. Art. 11. - Les frais de prothse dentaire ne concernent que les appareils fonctionnels ou thrapeutiques ou ceux ncessaires l'exercice de certaines professions.

    La liste de ces professions sera fixe par voie rglementaire.

  • Art. 12. - Les prestations prvues l'article 8 ci-dessus sont attribues sans limitation de dure si l'assur remplit la date des soins, les conditions d'ouverture des droits. Art. 13. - Le dossier mdicale doit tre adress ou prsent l'organisme de scurit sociale, dans les trois mois qui suivent le premier acte mdical, sauf s'il y a traitement mdical continu ; dans ce dernier cas, le dossier doit tre prsent dans les trois mois qui suivent la fin du traitement. Le dfaut des formalits prvues l'alina prcdent entrane, sauf cas de force majeure prouve par le bnficiaire, dchance du droit aux prestations pour la priode pendant laquelle l'organisme de scurit sociale aura t mis dans l'impossibilit d'exercer son contrle.

    Section II

    Prestations en espces

    Art. 14. - Le travailleur se trouvant dans l'incapacit physique ou mentale, constate mdicalement, de continuer ou de reprendre son travail, a droit une indemnit journalire fixe ainsi qu'il suit : - du 1er au 15me jour suivant l'arrt du travail 50% du salaire de poste journalier net ; - partir du 16me jour suivant l'arrt du travail 100% du salaire vis ci-dessus ; - en cas de maladie de longue dure ou d'hospitalisation, le taux de 100% est applicable compter du premier jour d'arrt du travail. Art. 15. - L'indemnit journalire est due pour chaque jour ouvrable ou non ; elle ne peut tre suprieure au trentime (1/30me) du salaire de poste mensuel peru, pris pour base de calcul des prestations d'assurances sociales. Art. 16. - L'indemnit prvue l'article 15 ci-dessus est servie pendant une priode d'une dure maximale de trois (3) ans, calcule de date date pour chaque affection.

    1 - En cas d'affections de longue dure, l'indemnit journalire peut tre servie pendant une priode de trois (3) ans, calcule de date date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il est ouvert un nouveau dlai de trois (3) ans, ds l'instant o ladite reprise a t, au moins, d'un (1) an.

    2 - en cas d'affections autres que les affections de longue dure, quelconque de deux (2) annes conscutives, le travailleur peroive, au maximum, au titre d'une ou plusieurs affections, trois cents (300) indemnits journalires.

    Art. 17. - L'indemnit journalire est maintenue, en tout ou en partie, pendant une dure fixe par l'organisme de scurit sociale :

    - si la reprise du travail et si le travail effectu sont reconnus comme tant de nature favoriser l'amlioration de l'tat de sant du travailleur ;

    - si le travailleur doit faire l'objet d'une rducation fonctionnelle ou une radaptation professionnelle, pour recouvrer un emploi compatible avec son tat. Toutefois, cette dure ne peut excder, d'un (1) an, le dlai de trois (3) ans prvu l'article 16 de la prsente loi, et ce, dans la limit du salaire peru antrieurement;

    Art. 18. - Toute maladie d'un travailleur, susceptible d'ouvrir droit une indemnit journalire, doit tre porte la connaissance de l'organisme de scurit sociale, sauf cas de force majeure, dans un dlai fix par voie rglementaire.

    Le dfaut de cette formalit peut entraner des sanctions pouvant aller jusqu' la dchance du droit aux indemnits journalires, pour la priode pendant laquelle le dfaut de dclaration aura rendu le contrle de l'organisme de scurit sociale impossible.

  • Art. 19. - En cas d'affection de longue dure, ou d'affection entranant une interruption de travail ou ncessitant des oins continus pendant une priode suprieure six (6) mois, l'organisme de scurit sociale doit faire procder, priodiquement, un examen mdical du bnficiaire, en vue de dterminer, conjointement avec le mdecin traitant, le traitement que l'intress doit suivre si les soins sont dispenss sans interruption.

    La continuation du service des prestations est subordonne l'obligation pour le bnficiaire :

    1 - de se soumettre, sous le contrle de l'organisme de scurit sociale, aux visites mdicales et aux examens ncessits par son tat ;

    2 - de se soumettre aux traitement et mesures de toute nature prescrits, par l'organisme d scurit sociale, conjointement avec le mdecin traitant ;

    3 - de s'abstenir de toute activit non autorise.

    En cas de non-respect des obligations ci-dessus indiques, l'organisme de scurit sociale peut suspendre, rduire ou supprimer le service des prestations.

    Art. 20. - La liste des affections de longue dure est fixe par voie rglementaire. Art. 21. - Les indemnits journalires sont revalorises en fonction de l'volution du salaire de poste du travailleur. Art. 22. - Le montant de l'indemnit journalire au taux de 100%, ne peut tre infrieur huit (8) fois le montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti.

    Chapitre II

    Assurance - maternit

    Art. 23. - Les prestations de l'assurance maternit comportent :

    1 - Prestations en nature :

    - la prise en charge des frais relatifs la grossesse, l'accouchement et ses suites.

    2 - Prestations en espces :

    - l'attribution d'une indemnit journalire la femme travailleuse contrainte, pour cause de maternit, d'interrompre son travail.

    Art. 24. - Les prestations de l'assurance maternit ne peuvent tre accordes que si l'accouchement a t pratiqu par un mdecin ou une sage femme diplme. Art. 25. - Les prestations de l'assurance maladie sont servies, en cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques.

    Section I

    Prestations en nature

    Art. 26. - Les frais relatifs l'assurance maternit sont rembourss dans les conditions ci-aprs :

  • 1 - les frais mdicaux et pharmaceutiques sont rembourss sur la base de 100% des tarifs fixs par voie rglementaire ; 2 - les frais d'hospitalisation de la mre et de l'enfant sont rembourss sur la base de 80% des tarifs fixs

    Art. 27. - Les conditions dans lesquelles sont pratiqus les examens pr et post-natals ainsi que le contrle qui peut tre opr, par l'organisme de scurit sociale, avant et aprs la naissance, seront fixs par voie rglementaire.

    Section II

    Prestations en espces

    Art. 28. - La femme travailleuse, contrainte d'interrompre son travail pour cause de maternit, a droit une indemnit journalire dont le montant est gal 100% du salaire de poste journalier peru. Art. 29. - L'indemnit journalire est due pour la priode pendant laquelle la femme travailleuse a effectivement cess son travail et ce, pour une priode de quatorze (14) semaines conscutives.

    L'intresse doit obligatoirement cesser son travail avant la date prsume de l'accouchement, dtermine sur la base d'un certificat mdical. Toutefois, cette dure ne peut tre infrieure une semaine.

    Art. 30. - Les dispositions de l'article 22 de la prsente loi sont applicables l'indemnit journalire de l'assurance maternit.

    Chapitre III

    Assurance - invalidit

    Art. 31. - L'assurance invalidit a pour but l'attribution d'une pension l'assur contraint d'interrompre son travail pour cause d'invalidit.

    Section I

    valuation et apprciation de l'tat d'invalidit

    Art. 32. - L'assur a droit une pension d'invalidit lorsqu'il prsente une invalidit rduisant, au moins de moiti, sa capacit de travail ou de gain. Art. 33. - L'tat d'invalidit est apprci en tenant compte de la capacit de travail restante, de l'tat gnral, de l'ge et des facults physiques et mentales de l'assur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Art. 34. - La demande de pension d'invalidit n'est recevable que si l'assur n'a pas encore atteint l'ge qui lui ouvre droit la retraite.

    Toutefois, cette condition d'ge n'est pas opposable l'assur qui ne remplit pas les conditions de dure de travail pour bnficier d'une pension de retraite.

    Art. 35. - A l'expiration de la priode au cours de laquelle ont t servies les prestations en espces de l'assurance maladie, l'organisme de scurit sociale procde d'office l'examen des droits, au titre de l'assurance invalidit, sans attendre que l'intress en fasse la demande.

    poste8 par voie rglementaire.

  • Section II

    Montant de la pension

    Art. 36. - En vue de dterminer le montant de la pension, les invalides sont classs en trois catgories :

    1re catgorie : invalides encore capables d'exercer une activit salarie.

    2me catgorie : invalides absolument incapables d'exercer une activit salarie.

    3me catgorie : invalides qui, tant absolument incapables d'exercer une activit salarie, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours l'assistance d'une tierce personne.

    Art. 37. - Le montant annuel de la pension des invalides del premire catgorie est gal 60% du salaire de poste annuel moyen, calcul en prenant pour base de rfrence :

    - soit le dernier salaire annuel peru,

    - soit, s'il est favorable, le salaire annuel moyen des trois annes qui ont donn lieu la rmunration la plus leve au cours de la carrire professionnelle de l'intress.

    Lorsque l'intress ne compte pas trois (3) annes d'assurances, la pension est calcule en fonction du salaire moyen annuel correspondant aux priodes de travail qu'il aura accompli.

    Art. 38. - Le montant annuel de la pension des invalides de la deuxime catgorie est gal 80% du salaire dfini l'article prcdent. Art. 39. - Le montant annuel de la pension des invalides de la troisime catgorie est gal 80% du salaire dfini l'article 37 de la prsente loi ; elle est majore de 40%, sans que cette majoration puisse tre infrieure un minimum fix par voie rglementaire. Art. 40. - Le conjoint, les enfants et les ascendants charge d'un titulaire d'une pension d'invalidit dcd, bnficient d'une pension d'invalidit de reversions.

    Sont applicables aux ayants-droit prvus l'alina ci-dessus, les dispositions relatives aux pensions d'ayants droit en matire de retraite.

    Art. 41. - Le montant annuel de la pension d'invalidit ne peut tre infrieur un minimum fix deux mille trois cents (2.300)) fois le taux horaire du salaire de base des travailleurs. Art. 42. - Les pensions d'invalidit et les pensions de reversions sont verses mensuellement et terme chu. Art. 43. - Les pensions d'invalidit et les pensions de reversions sont verses mensuellement et terme chu.

    Section III

    Rvision de la pension

    Art. 44. - La pension d'invalidit est concde titre temporaire ; elle peut tre rvise en raison d'une modification de l'tat d'invalidit ; elle est supprime s'il est constat que la capacit de travail du bnficiaire est suprieure 50%.

  • Art. 45. - Les arrrages de la pension d'invalidit servie aux bnficiaires viss aux articles 38 et 39 ci-dessus, sont supprims l'expiration du mois d'arrrages au cours duquel les bnficiaires ont exerc une activit salarie. Art. 46. - La pension d'invalidit est remplace, partir de l'ge de la retraite, par une pension de retraite d'un montant au moins gal, laquelle s'ajoute, ventuellement, la majoration pour conjoint charge.

    Chapitre IV

    Assurance-dcs

    Art. 47. - L'assurance dcs a pour objet de faire bnficier d'une allocation-dcs, tels qu'ils sont dfinis l'article 67 de la prsente loi. Art. 48. - Le montant de l'allocation dcs est fix douze (12) fois le montant du dernier salaire de poste mensuel.

    En aucun cas, ce montant ne peut tre infrieur douze (12) fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti.

    L'allocation dcs est verse en une seule fois.

    Art. 49. - L'allocation dcs est verse aux ayants droit du dcd. Art. 50. - En cas de pluralit d'ayants droit, l'allocation dcs est rpartie entre eux, par parts gales. Art. 51. - Les ayants-droit d'un titulaire d'une pension d'invalidit, de retraite ou de rente d'accident de travail, tels qu'ils sont dfinis l'article 67 de la prsente loi, bnficient, dans les conditions prvues aux articles 49 et 50 ci-dessus, d'une allocation-dcs dont le montant est gal au montant annuel de la pension d'invalidit, de retraite ou de rente d'accident du travail, sans que ce montant puisse tre infrieur au minimum prvu l'article 41 de la prsente loi.

    Chapitre V

    Dispositions communes

    Section I

    Conditions d'ouverture du droit aux prestations

    Art. 52. - Pour avoir et ouvrir doit aux prestations en nature et aux indemnits journalires de l'assurance maladie pendant les six (6) premiers mois,, l'assur doit avoir travaill :

    - soit, au moins, pendant neuf (9) jours ou soixante heures au cours des trois (3) mois prcdant la date des soins dont le remboursement est demand ;

    -soit, au moins, pendant trente six (36) jours ou deux cent quarante (240) heures au cours des douze (12) mois prcdant la date des soins dont le remboursement est demand.

    Art. 53. - Le travail ouvre droit l'allocation dcs compter du 16me jour de son travail. Art. 54. - Pour avoir et ouvrir doit aux prestations de l'assurance maternit, dans le cadre de l'article 26 del prsente loi, l'assur doit avoir travaill :

  • - soit, au moins, pendant neuf (9) jours ou soixante (60) heures

    - soit, au moins, pendant trente-six (36) jours ou deux cent quarante (240) heures au cours des douze (12) mois prcdant la date des prestations en nature indemniser.

    Art. 55. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance maternit, dans le cadre de l'article 28 ci-dessus, l'assure doit avoir travaill :

    - soit, au moins, pendant neuf (9) jours ou soixante (60) heures au cours des trois (3) mois prcdant la date de la premire constatation mdicale de la grossesse,

    - soit, au moins, pendant trente six (36) jours ou deux cent quarante (240) heures au cours des douze (12) mois prcdant la date de la premire constatation mdicale de la grossesse.

    Art. 56. - Pour avoir droit aux indemnits journalires de l'assurance maladie au-del du sixime mois, ainsi qu' la pension d'invalidit, l'assur doit avoir travaill :

    - soit, au moins, pendant trente six (36) jour ou deux cent quarante (240) heures au cours des douze (12) mois prcdant l'interruption de travail ou la constations de l'invalidit ;

    - soit, au moins, pendant cent huit (108) jours ou sept cent vingt (720) heures au cours des trois (3) annes qui ont prcd l'interruption de travail ou la constatation de l'invalidit.

    Art. 57. - Les conditions prvues l'article 56 ci-dessus ne sont pas applicables l'assur, si la maladie ou l'invalidit dcoulent d'un accident. Art. 58. - Est assimile huit (8) heures de travail salari en vue de la dtermination du droit aux prestations :

    1 - toute journe pendant laquelle l'assur a peru les indemnits journalires des assurances-maladie, maternit, accidents du travail et maladies professionnelles :

    2 - toute journe d'interruption de travail due la maladie, lorsque l'assur a puis ses droits indemnisation, tels qu'ils sont dfinis l'article 15 de la prsente loi, condition que l'incapacit physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l'organisme de scurit sociale ;

    3 - toute journe de cong pay lgal ;

    4 - toute journe au cours de laquelle ont t remplies les obligations du service national ou effectue dans les circonstances d'une mobilisation gnrale.

    Section II

    Dispositions relatives aux soins de sant

    Art. 59.

    - 1 - Sous rserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, dans les structures autres que les structures sanitaires publiques, le montant des frais prvus aux articles 8 et 26 de la prsente loi est rgl par l'assur et rembours par l'organisme de scurit sociale, sur la base de 80% des tarifs fixs par voie rglementaire.

  • 2 - Ce taux est galement, applicable aux cures thermales et spcialises, quelle que soit la nature de l'tablissement o est effectue la cure.

    3 - Les produits pharmaceutiques remboursables, le sont au taux maximal de 80% ; la liste des produits remboursables, ainsi que les taux de remboursement correspondants, seront fixs par voie rglementaire.

    En attendant la publication des textes prvus l'alina prcdent, le remboursement est effectu au taux de 80%.

    4 - Les taux de remboursement prvus aux paragraphes 1et et 3 ci-dessus sont ports 100% dans certains cas, en tenant compte, notamment, soit de la nature, de l'importance ou de la dure des soins exigs, soit de la qualit de titulaire d'une pension ou d'une rente de la scurit sociale.

    5 - Les modalits d'application du prsent article seront prcises par voie rglementaire.

    Art. 60. - Bnficient du systme du tiers-payant, les assurs sociaux et leurs ayants-droit qui s'adressent aux praticiens et personnels paramdicaux ainsi qu'aux tablissements de soins privs, aux officines pharmaceutiques prives et publiques, lesquels auront pass des conventions avec les organismes de scurit sociale.

    Les officines pharmaceutiques publiques devront passer des conventions avec les organismes de scurit sociale.

    Des conventions-types seront fixes par voie rglementaire, aux dispositions desquelles devront se conformer les conventions prvues par le prsent article.

    Art. 61. - Les consultations sont donnes au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assur se trouve dans l'impossibilit de se dplacer en raison de son tat de sant. Art. 62. - La nomenclature gnrale des actes professionnels sera tablie par voie rglementaire. Art. 63. - Les conditions dans lesquelles sont constates les incapacits de travail seront fixes par voie rglementaire. Art. 64. - Les organismes de scurit sociale peuvent dcider de soumettre les assurs un examen mdical, charge, pour eux, de pourvoir aux frais du praticien.

    Ils peuvent galement soumettre les assurs un contrle par un de leurs reprsentants.

    Au cas o l'assur s'oppose ces examens mdicaux ou au contrle demand, ou lorsqu'il ne rpond pas la convocation, il est dchu de ses droits aux prestations pour la priode pendant laquelle le contrle aura t entrav.

    Les conditions dans lesquelles fonctionne le contrle mdical des assurs sociaux seront fixes par voie rglementaire.

    Art. 65. - Un dcret pris sur le rapport conjoint du ministre charg de la scurit sociale, du ministre charg de la sant du ministre charg des finances, fixe, annuellement et en liaison avec la loi de finances, le montant de la participation forfaitaire des organismes de scurit sociale aux dpenses des secteurs sanitaires et des tablissements hospitaliers spcialiss.

    Le montant vis l'alina prcdent est dtermin en fonction de l'volution du cot de sant et du nombre des assurs sociaux.

    Section III

  • Droit aux prestations en nature des ayants droit

    Art. 66. - Les ayants-droit de l'assur social bnficient des prestations vises aux articles 8 et 26 de la prsente loi, pour le conjoint seulement, et l'article 8 de la prsente loi, pour les enfants et les ascendants. Art. 67. - Par ayants-droit, on entend :

    1 - le conjoint de l'assur ; toutefois, le conjoint ne peut pas prtendre au bnfice des prestations en nature lorsqu'il exerce une activit professionnelle rmunre. Lorsque le conjoint est lui-mme salari, il peut bnficier des prestations titre d'ayants droit, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits, au titre de sa propre activit ;

    2 - les enfants charge, au sens de la rglementation de scurit sociale, et gs de moins de dix-huit (18) ans.

    Sont galement considrs comme enfants charge :

    - les enfants de moins de 21 ans pour lesquels il a t pass un contrat d'apprentissage prvoyant une rmunration infrieure la moiti du salaire national minimum garanti ;

    - les enfants de moins de 21 ans qui poursuivent leurs tudes ; en cas de traitement mdical dbutant avant l'ge de 21 ans, la condition d'ge ne peut tre oppose avant la fin du traitement ;

    - les personnes du sexe fminin, sans revenu, quel que soit leur ge ;

    - les enfants, quel que soit leur ge, qui sont, par suite d'infirmit ou de maladie chronique, dans l'impossibilit permanente d'exercer une activit rmunre quelconque.

    Sont rputs conserver la qualit d'ayants droit, les enfants qui, remplissant les conditions d'ge requises, ont d interrompre leur apprentissage ou leurs tudes en raison de leur tat de sant.

    3 - Les ascendants charge de l'assur ou du conjoint de l'assur, lorsque leurs ressources personnelles ne dpassent pas le montant minimal de la pension de retraite.

    Art. 68. - Les ayants-droit d'un dtenu excutant un travail pnal, tels qu'ils sont dfinis l'article 67 ci-dessus, bnficient des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'allocation dcs prvues par les articles 8 et 47 de la prsente loi.

    Section IV

    Droit aux prestations des personnes inactives

    Art. 69. A droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie,le titulaire:

    1 - d'une pension directe d'invalidit des assurances sociales ;

    2 - d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant une incapacit de travail au moins gale 50% ;

  • 3 - d'une pension de retraite ;

    4 - d'une pension de retraite de reversions ;

    5 - d'une pension de retraite substitue une pension d'invalidit ;

    6 - d'une allocation de retraite ;

    7 - d'une allocation de reversions ;

    8 d'une allocation aux vieux travailleurs salaris ;

    9 - d'un secours viager ;

    10 - d'une pension d'invalidit de reversion ;

    11 - d'une pension de retraite de reversion substitue une pension d'invalidit de reversion ;

    12 - d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle de conjoint, d'orphelin ou d'ascendant.

    Art. 70. - A droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternit, le titulaire :

    1 - d'une pension directe d'invalidit des assurances sociales ;

    2 d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant une incapacit de travail au moins gale 50% ;

    3 - d'une pension de retraite directe, conformment aux conditions fixes par voie rglementaire.

    Section V

    Rgles relatives au cumul

    Art. 71. - Est interdit le cumul entre les prestations suivantes :

    - indemnits journalires de l'assurance maladie, - indemnits journalires de l'assurance maternit, - indemnits journalires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    TITRE III

    FINANCEMENT

    Art. 72. - Le financement des dpenses d'assurances sociales est assur par une fraction de cotisation obligatoire, la charge des employeurs ainsi que des bnficiaires viss au titre I de la prsente loi. Art. 73. - Sont exonrs du paiement des cotisations :

  • - les moudjahidine et les titulaires de pensions viss l'article 5-a) d

    - les personnes handicapes physiques ou mentales vises l'article 5-b) de la prsente loi,

    - les tudiants,

    - les personnes vises aux articles 69, 70, et 71 ci-dessus, lorsque le montant de leur revenu est gal ou infrieur au salaire national minimum garanti.

    Les modalits d'application du prsent article seront prcises par dcret.

    Art. 74. - La fraction de cotisation d'assurances sociales constitue une partie de la cotisation de scurit sociale qui est fixe par la loi.

    Elle est destine au financement des prestations caractre individuel, aux dpenses d'action sanitaire et sociale prvues l'article 92 de la prsente loi ainsi qu'aux dpenses de fonctionnement et de gestion des organismes de scurit sociale.

    Art. 75. - La fraction de cotisation d'assurances sociales est assise sur le salaire de poste du travailleur.

    Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales ainsi que la quote-part la charge de l'employeur et du bnficiaire, sont fixs par dcret.

    A titre transitoire, le taux de fraction de cotisation la charge de l'employeur peut tre diffrent dans le secteur agricole socialiste.

    Art. 76. - Le montant et les modalits de versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales concernant certaines catgories de travailleurs, notamment ceux employs par les particuliers, sont fixs par dcret. Art. 77. - Le montant de la cotisation d'assurances sociales la charge des personnes vises l'article 4 ci-dessus, est fix par dcret.

    TITRE IV

    GESTION

    Art. 78. - La gestion des risques prvus par la prsente loi est assure par des organismes de scurit sociale placs sous la tutelle du ministre charg des affaires sociales.

    Les modalits d'application du prsent article seront fixes par dcret.

    Art. 79. - Les attributions, l'organisation administrative et financire et le fonctionnement des organismes de scurit sociale, seront fixs par dcret.

    TITRE V

    DISPOSITIONS DIVERSES

  • Art. 80. - Il sera mis fin aux rgimes d'assurances sociales existant la date de mise en oeuvre des dispositions de la prsente loi. Art. 81. - A compter de la date d'effet de la prsente loi, les employeurs ne seront plus habilits assurer la gestion des prestations, laquelle incombera, exclusivement, aux organismes de scurit sociale.

    Les modalits d'application du prsent article, en ce qui concerne le paiement, le cas chant, des prestations pour le compte des organismes de scurit sociale, seront fixes par voie rglementaire.

    Art. 82. - Les montants des indemnits journalires et des pensions d'invalidit servies la date d'effet de la prsente loi, sont maintenus dans leur intgralit et sont revaloriss conformment aux dispositions des articles 21 et 42 de la prsente loi.

    L'ouverture des droits et le calcul d'une pension d'invalidit de reversion sont effectus sur la base du montant de la pension directe et en application des dispositions de la nouvelle lgislation.

    Art. 83. - Les prestations prvues par la prsente loi ne peuvent tre servies hors du territoire national.

    Toutefois, les conditions dans lesquelles sont accordes les prestations en nature ou en espces, en cas d'urgence ou de ncessit de transfert l'tranger, seront fixes par voie rglementaire.

    Art. 84. - Les prestations dues aux agents en fonctions dans les missions diplomatique ou reprsentations algriennes, ainsi qu'aux tudiants, stagiaires et leurs ayants-droit, sont prises en charge par les organismes de scurit sociale dans des conditions qui seront fixes par dcret. Art. 85. - Les organismes de scurit sociale ne peuvent tirer argument du dfaut d'accomplissement, par les employeurs, des obligations qui leur incombent, pour refuser les prestations l'assur et de se retourner par la suite contre les employeurs. Art. 86. - Il est interdit, tout employeur, de verser des complments aux prestations institues par la prsente loi. Art. 87. - Il est interdit tout employeur de supporter, en tout ou en partie, la charge de cotisations ou primes d'assurances, en faveur de ses travailleurs, qu'elles soient individuelles ou collectives, auprs d'une compagnie d'assurances ou de tout organisme assureur, que ce soit titre de complment ou de supplment aux prestations prvues par la prsente loi.

    Les contrats en cours concernant les assurances vises l'alina prcdent, sont rsilis, de plein droit, la date d'entre en vigueur de la prsente loi.

    Art. 88. - Les prestations en nature, les indemnits journalires, les pensions d'invalidit et l'allocation dcs sont incessibles et insaisissables. Art. 89. - Les dispositions relatives aux fautes des tiers, en matire d'accidents du travail, sont applicables aux prestations prvues par la prsente loi. Art. 90. - Il est cr un fonds d'aide et de secours destin l'octroi d'avantages, dans certains cas exceptionnels, aux assurs sociaux et leurs ayants-droit :

    - lorsque les intresss ont un faible revenu.

    Le fonds d'aide et de secours est financ par une partie des cotisations de la scurit sociale.

    Les avantages sont accords par une commission sigeant au sein des organismes de scurit sociale et compose de reprsentants des assurs sociaux.

  • La nature, le montant et les rgles des avantages octroys par le fonds d'aide et de secours seront fixs par dcret.

    Art. 91. - Des complments aux prestations prvues par la prsente loi peuvent tre servis dans le cadre d'une assurance facultative auprs des mutuelles, et ce, dans les conditions fixes par la lgislation. Art. 92. - En vue de faire bnficier les travailleurs et leurs ayants-droit de prestations collectives, les organismes de scurit sociale entreprennent des actions, sous forme de ralisation caractre sanitaire et social, dans le cadre du plan annuel et conformment aux procdures en vigueur en matire d'investissements planifis. Art. 93. - Les fonds de la scurit sociale, ses ressources et ses biens ne peuvent tre utiliss qu'aux fins dfinies par la prsente loi.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Art. 94. - Des dcrets fixeront, en tant que de besoin, les modalits d'application de la prsente loi. Art. 95. - A tire transitoire, en attendant l'adoption des textes d'application de la loi n 78-12 du 5 aot 1978 susvise, relatifs la classification des postes de travail et la dfinition du salaire de poste, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations ainsi que des taux de revalorisation des indemnits journalires et des pensions d'invalidit, sera fixe par dcret. Art. 96. - Les dispositions concernant les militaires et assimils et relatives aux assurances sociales s'inspireront de la prsente loi. Art. 97. - Toutes dispositions contraires celles de la prsente loi sont abroges. Art. 98. - La prsente loi prendra effet compter du 1er janvier 1984. Art. 99. La prsente loi publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 2 juillet 1983.

    Chadli BENDJEDID.

  • Dcret n 84-30 du 11 fvrier 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matire de gestion de scurit sociale, p. 157.

    Article 1er. - A titre transitoire et en attendant la mise en oeuvre de la restructuration du secteur de la scurit sociale, la gestion des risques de scurit sociale est assure par les organismes ou services existants antrieurement au 1er janvier 1984. Art. 2. - Les procdures relatives au versement des cotisations et au service des prestations seront dfinies par arrt conjoint du ministre charg de la scurit sociale et du ou des ministres concerns. Art. 3. - Pendant la priode transitoire prvue l'article 1er ci-dessus, la compensation financire entre l'ensemble des organismes de scurit sociale pourra tre effectue, en tant que de besoin, par dcret. Art. 4. - Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 11 fvrier 1984.

    Chadli BENDJEDID.

  • Dcret n 85-33 du 9 fvrier 1985 fixant la liste des travailleurs assimils des salaris en matire de scurit sociale, p. 145.

    Article 1er. - Pour l'application de l'article 3 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont considrs comme des salaris ou assimils des salaris

    1) les travailleurs domicile, mme s'ils possdent tout ou partie de l'outillage ncessaire leur travail;

    2) les personnes employes par des particuliers, notamment les gens de maison, concierges, chauffeurs, femmes de mnage, lingres et infirmires, ainsi que les personnes assurant habituellement ou occasionnellement, leur administration ou une association au contrle desquelles elles sont soumises;

    3) les grants de socits responsabilit limite, condition qu'ils ne possdent aucune part du capital social;

    4) les artistes, comdiens et figurants de thtre de cinma et autres tablissements de spectacle, pays la fois sous forme de salaires et de cachets;

    5) les marins-pcheurs la part et embarqus avec le patron-pcheur;

    6) les patrons-pcheurs la part et embarqus.

    Art. 2. - Sont assimils des salaris, uniquement au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternit et des prestations des accidents du travail et des maladies professionnelles:

    - les porteurs de bagages occups dans les gares, s'ils sont autoriss, cet effet, par l'tablissement;

    - les gardiens de parkings non payants, lorsqu'ils sont autoriss par les services comptents.

    Art. 3. - Outre les personnes vises l'article 4 de la loi n 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimils des salaris, uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de la loi n81-07 du 27 juin 1981 relative l'apprentissage et de l'article 4-1) de la loi n 83-13 du 2 juillet 1983 susvise:

  • - les apprentis;

    -les lves des tablissements de formation professionnelle.

    Art. 4. - Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 9 fvrier 1985.

    Chadli BENDJEDID.

  • Dcret n 85-224 du 20 aot 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de scurit sociale dues aux assurs sociaux en fonction ou en formation l'tranger, p. 814.

    Chapitre I

    DISPOSITIONS GNRALES

    Article 1er. - En application de l'article 84 de la loi n83-11 du 2 juillet 1983, le prsent dcret a pour objet de fixer les conditions de prise en charge de prestations de scurit sociale dues:

    - aux agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires,

    - aux travailleurs exerant l'tranger au titre de la coopration,

    - aux personnels d'enseignements et d'encadrement pdagogique,

    - aux agents de reprsentation algriennes,

    - aux tudiants et travailleurs admis une formation l'tranger.

    Bnficient galement des dispositions du prsent dcret, les ayants-droits des assurs sociaux viss par le prsent article et rsidant rgulirement avec eux.

    Art. 2. - Les personnes vises l'article 1er ci-dessus sont affilis au rgime algrien de scurit sociale.

    Chapitre II

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN FONCTION A L' TRANGER

    Art. 3. - Les agents en fonction l'tranger viss l'article 1er ci-dessus et leurs ayants-droit bnficient, dans le pays d'affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternit et accidents du travail telles que dfinies par la lgislation et la rglementation algrienne, sous rserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous au taux de:

  • - 100% pour les consultations et soins dispenss dans les hpitaux publics ou tablissements hospitaliers but non lucratif,

    - 80% pour les consultations et soins reus dans les autres types d'tablissements. Ce taux est port 100% lorsque ces prestations, en raison du systme sanitaire dupays d'accueil ou de la circonscription de rsidence ne peuvent tre assures dans les tablissements viss l'alina 2 ci-dessus.

    Art. 4. - Les frais pharmaceutiques, d'exploration biologique lectroradiographiques, endoscopiques et isotopiques et les cures thermales et spcialises sont sont rembourss dans les conditions et aux taux prvus par voie rglementaire.

    Les prothses dentaires reconnues ncessaires par le contrle mdical de la caisse de scurit sociale comptente sont rembourses au taux de 60%.

    Les frais d'optique mdicale sont rembourss respectivement :

    - 80% pour les verres;

    - 50% pour la monture sans que le montant excder trois fois le tarif de remboursement en vigueur en Algrie. calculs sur la base des dpenses engages.

    Art. 6. - Dans les pays o le mode de remboursement prvu l'article 3 ci-dessus s'avre inadapt compte-tenu des spcificits de leur systme de prise en charge des soins, et dont la liste est tablie par la caisse de scurit sociale comptente fournies par les missions diplomatiques, il sera procd la souscription d'une assurance en groupe on individuelle.

    Le ministre charg de la scurit sociale donne son accord sur l'une des formules d'assurance proposes par la mission diplomatique aprs avis du ministre des finances et du ministre des affaires trangres.

    Le chef de la mission diplomatique procde la signature du contrat retenu au nom et pour le compte de la caisse de scurit sociale comptente et en suite la gestion.

    Art. 7. - Lorsque le contrat d'assurance ne couvre pas certaines des prestations prvues aux articles 3 et 4 ci-dessus, leur remboursement est effectu dans les conditions prvues par ces articles. Art. 8. - Dans le cas o certains soins ne peuvent tre dispenss dans le pays d'affectation, la mission diplomatique peut donner son accord pour la prise en charge de ces soins en Algrie ou dans un autre pays. Les frais de transfert donnent lieu remboursement dans le cadre de la rglementation en vigueur.

    L'accord de la mission diplomatique n'est pas exig en cas de soins ne pouvant tre diffrs sans compromettre l'tat de sant du malade.

    Art. 9. - Les agents en fonction l'tranger bnficient dans le pays lgislation et la rglementation en vigueur.

    L'assiette des prestations vises l'alina ci-dessus correspond la rmunration perue.

    Art. 10. - Les ayants-droits des personnels en poste l'tranger bnficient de l'allocation dcs dans les conditions prvues par les articles 48, 49 et 50 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise.

  • Les ayants-droits peuvent, aprs avis favorable du ministre des affaires trangres, bnficier du transfert d'une partie de l'allocation dcs dans la limite de 25% de son montant.

    Chapitre III Dispositions applicables aux tudiants, travailleurs admis une formation l'tranger

    Art. 11. - Les tudiants et travailleurs admis une formation

    - les frais pharmaceutiques d'exploration biologiques, lectrocardiographies, endoscopiques et isotopiques sont rembourss 100%,

    - les prothses dentaires reconnues ncessaires sont rembourses 80%,

    - les verres optiques sont rembourss 100%,

    Art. 12. - Dans le cas o l'tudiant ou le travailleur admis en formation doit tre obligatoirement affili un rgime d'assurances dans le pays rembourses pour le compte de la caisse de scurit sociale comptente par la rgle de la mission diplomatique ou consulaire.

    Chapitre IV Gestion et financement

    Art. 13. - Le montant des prestations et des cotisations ou primes d'assurances est avanc par l'attach de chancellerie pour le compte de la chancellerie. Art. 14. - La caisse de scurit sociale comptente procde au transfert la rgle de la mission diplomatique concerne, des sommes correspondant, selon le cas:

    - aux avances destins la couverture des frais mdicaux, cotisations ou primes d'assurance dont le montant est gal au moins l'chance

    - au remboursement de soins effectus sur la base des dossiers rgulirement transmis,

    - au montant des cotisations ou primes d'assurance en groupe ou individuelle prvues par les contrats,

    - au montant des prestations en espces prvues par l'article 9 et, le cas chant, l'article 10 ci-dessus.

    Art. 15. - Il est institu, auprs de chaque rgie un fonds de roulement destin couvrir, pour le compte de la caisse de scurit sociale, les primes d'assurances.

    Le montant maximum est fix par le directeur de la caisse de scurit social, sur proposition de l'attach de chancellerie.

  • Le fonds de roulement est aliment, au fur et mesure des besoins.

    Art. 16. - L'attach de chancellerie rend trimestriellement compte la caise de scurit social.

    Chapitre V Dispositions finales

    Art. 17. - Toutes dispositions contraires au prsent dcret sont abrogs,

    - le dcret n 80-11 du 19 janvier 1980 relatif la prise en charge des frais de soins mdicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille,

    - les articles 49 et 50 du dcret n 81-17 du 14 janvier 1981 fixant les conditions de mise en oeuvre de la formation et du perfectionnement l'tranger.

    Art. 18. - Les modalits d'application du prsent dcret seront Art. 19. - Le prsent dcret sera publi au Journal officiel.

    Fait Alger, le 20 aot 1985.

    Chadli BENDJEDID.

  • Dcret excutif n 90-46 du 30 janvier 1990 portant fixation du salaire minimum garanti , p. 185.

    Article 1er. - Le salaire national minimum garantie (SNMG) applicable dans tous les secteurs d'activit est fix un taux horaire de 5,25 DA

    1) des montants minimum des prestations et cotisations scurit sociale;

    2) de la rmunration des apprentis;

    3) de la prime de panier.

    Art. 2. - Toutes dispositions contraires celles du prsent dcret sont rprims par la loi. Art. 3. - Le prsent dcret qui prend effet compter du 1er janvier 1990

    Fait Alger, le 30 janvier 1990.

    Mouloud HAMROUCHE.

  • Dcret excutif n 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national

    _______________________________________

    Article 1er. - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans

    - un taux horaire de 9,44 DA quivalent 1800 DA par mois, compter du 1er janvier 1991.

    - un taux horaire de 10,48 DA quivalent 2000 DA par mois, compter du 1er juillet 1991.

    Art. 2. - Toutes dispositions contraires celles du prsent dcret sont abroges, notamment celles du dcret excutif n 90-46 du 30 janvier 1990 Art. 3. - Le prsent dcret sera publi au Journal Officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 24 novembre 1990

    Mouloud HAMROUCHE.

  • Dcret excutif n 91-339 du 28 septembre 1991 relatif au paiement par les organismes employeurs des indemnits journalires dues au titre des assurances maladie, maternit, accidents de travail et maladies professionnelles pour le compte de la CNASAT

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

    - Vu la constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2me alina);

    - Vu la loi n 93-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,

    notamment son article 81;

    - Vu la loi n 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail

    et aux maladies professionnelles, notamment son article 83;

    - Vu la loi n 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matire

    de scurit sociale;

    Dcrte:

    Article 1er. - Le prsent dcret a pour objet de fixer les modalits d'application de l'article 4 ci dessus. Art 2. - Les organismes employeurs peuvent assurer, pour le compte de la Art 3. - Pour l'application de l'article prcdent, les organismes

    En ce qui concerne l'tat, les collectivits locales et les tablissements

    Art 4. - Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 28 septembre 1991.

    Sid Ahmed GHOZALI.

  • Loi n 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, p. 1376

    (extrait de art 34 Art 39)

    Le Prsident de la Rpublique,

    Vu la constitution, notamment son article 59;

    Vu la loi n 63 - 99 du 2 avril 1963 relative l'institution d'une pension d'invalidit et la protection sociale des victimes de la guerre de libration nationale.

    Vu la loi n 63 - 321 du 31 aot 1963 relative la protection sociale des anciens moudjahidine .

    Vu la loi n 64 - 170 du 8 juin 1964 tendant le bnfice des dispositions de la loi n 63 - 99 du 2 avril 1963 aux invalides dont la cause d'invalidit est postrieure au 1er juillet 1962;

    Vu l'ordonnance n 66 - 35 du 2 fvrier 1966 modifiant la loi n 63 - 99 du 2 avril 1963 relative l'institution d'une pension d'invalidit et la protection sociale des victimes de la guerre de libration nationale;

    Vu l'ordonnance n 66 - 156 du 8 juin 1966 portant code pnal;

    Vu l'ordonnance n 71 - 86 du 31 dcembre 1971 portant loi de finances pour 1972;

    Vu l'ordonnance n 74 - 03 du 16 janvier 1974 portant attribution de pensions aux victimes d'engins explosifs poss pendant la guerre de libration nationale, ainsi que leurs ayants - droit;

    Vu l'ordonnance n 75 - 07 du 22 janvier 1975 portant attribution de pensions aux grands invalides victimes civiles de la guerre de libration nationale;

    Vu la loi n 78 - 13 du 31 dcembre 1978 portant loi de finances pour 1979;

    Vu la loi n 79 - 09 du 31 dcembre 1979 portant loi de finances pour 1980;

    Vu la loi n 80 - 12 du 31 dcembre 1980 relative la loi de finances pour 1981;

    Vu la loi n 81 - 13 du 31 dcembre 1981 portant loi de finances pour 1982

  • Vu la loi n 83 - 11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

    Vu la loi n 83 - 12 du 2 juillet 1983 relative la retraite;

    Vu la loi n 83 - 13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et des maladies professionnelles;

    Vu la loi n 84 - 02 du 2 janvier 1984 portant institution de l'ordre du mrite national;

    Vu la loi n 84 - 14 du 23 juin 1984 portant abrogation de l'article 39 de la loi n 63 - 99 du 2 avril 1963 modifie et complte;

    Vu la loi n 86 - 15 du 29 dcembre 1986 portant loi de finances pour 1987;

    Vu la loi n 87 - 01 du 13 janvier 1987 modifiant la loi n 84 - 14 du 23 juin 1984;

    Vu la loi n 87 - 13 du 30 juin 1987 portant cration d'une mdaille des amis de la Rvolution algrienne;

    Vu la loi n 87 - 14 du 30 juin 1987 modifiant et compltant le code des pensions;

    Vu la loi n 87 - 19 du 8 dcembre 1987 dterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs;

    Vu la loi n 87 - 20 du 23 dcembre 1987 portant loi de finances pour 1988;

    Vu la loi n 88 - 19 du 12 juillet 1988 modifiant l'ordonnance n 74 - 03 du 26 janvier 1974;

    Vu la loi n 88 - 20 du 12 juillet 1988 modifiant les articles 8 et 33 de la loi n 63 - 99 du 2 avril 1963 modifie et complte;

    Vu la loi n 88 - 21 du 12 juillet 1988 modifiant l'ordonnance n 75 - 07 du 22 janvier 1975;

    Vu la loi n 88 - 33 du 31 dcembre 1988 portant loi de finances pour 1989;

    Vu la loi n 89 - 26 du 31 dcembre 1989 portant loi de finances pour 1990;

    Vu la loi n 90 - 31 du 4 dcembre 1990 relative aux associations;

    Vu la loi n 90 - 36 du 31 dcembre 1990 portant loi de finances pour 1991;

    Aprs adoption par l'Assemble populaire nationale;

    Promulgue la loi dont la teneur suit :

    (................)

    TITRE V PROTECTION SOCIALE

  • Art. 34. - Les ayant - droits de chouhada ou les moudjahidine, leursveuves et leurs enfants mineurs handicaps sans limite d'ge, bnficient dessoins gratuits dans tous les tablissements de l'tat pour toutes lesmaladies ou infirmits dont ils sont atteints.

    Les modalits d'application du prsent article seront fixes par voierglementaire.

    Les invalides bnficient de la gratuit du montage et de rparation desprothses orthopdiques, ainsi que la fourniture de tous les accessoiresncessaires leur infirmit.

    Les catgories vises aux deux paragraphes 1er et 2eme ci-dessus,bnficient de la prise en charge totale par l'tat, pour les soins dans lesstations thermales dpendant de l'tat.

    Les moudjahidine et ayants-droit de chouhada handicaps du 1er degr,bnficient d'une attention particulire dans le domaine des soins l'tranger pour les maladies qui paraissent difficiles traiter l'intrieur du pays. Art. 35. - Les moudjahidine et veuves de chouhada travailleursbnficient en matire de retraite d'une rduction d'ge et de labonification double des annes de participation la guerre de libration; ilen est de mme pour le taux d'invalidit accord conformment lalgislation en vigueur.Art. 36. - L'emploi et la promotion des moudjahidine, des veuves etenfants de chouhada obissent des dispositions spciales sans prjudice destextes lgislatifs en vigueur. Les moudjahidine, les veuves et enfants de chouhada bnficient de lapriorit dans l'emploi et la promotion. Art. 37. - Les invalides de la guerre de libration nationale ainsi queles ayant-droit de chouhada bnficient de la gratuit de transport ou de larduction de son cot dans tous les moyens de transports terrestres arienset maritimes dpendant de l'tat.

    La priorit du bnfice du logement leur est galement accordeconformment aux textes en vigueur.

    Les modalits d'application du prsent article seront fixes par voierglementaire. Art. 38. - Les personnes accompagnant les grands invalides bnficientdes avantages similaires aux droits cits au 1er paragraphe de l'article 37ci-dessus.

    Les catgories de personnes accompagnant les grands invalides serontdfinies par voie rglementaire.

    ETC.....

  • Dcret excutif n 92-274 du 6 juillet 1992 modifiant et compltant le dcret

    Le Chef du Gouvernement

    Sur le rapport du ministre de la sant et des affaires sociales,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 te 116 ;

    Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,

    Vu la loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative la retraite, notamment

    Vu la loi n 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et

    Vu la loi n 90-34 du 25 dcembre 1990 modifiant et compltant la loi n 81-07 du 27 juin 1981 relative l'apprentissage ;

    Vu le dcret n 85-33 du 9 fvrier 1985 fixant la liste des travailleurs

    Vu le dcret prsidentiel n 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du

    Vu le dcret excutif n 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions

    Dcrte :

    Article 1er. - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er du dcret n 85-33 du 9 fvrier 1985 sont abroges et remplaces par les dispositions

    suivantes :

    "3) Les apprentis percevant une rmunration mensuelle gale ou suprieure la moiti du salaire national minimum garanti".

    Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du dcret n 85-33 du 9 fvrier

    "Art. 3. - Outre les personnes vises l'article 4 de la loi n 83-13 du

  • - les apprentis percevant une rmunration infrieure au salaire national

    - les lves des tablissements de formation professionnelle".

    Art. 3. - Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la

    Fait Alger, le 6 juillet 1992.

    Sid Ahmed GHOZALI.

  • Dcret excutif n 92-112 du 14 mars 1992 fixant le salaire national minimum garanti, p. 461.

    Article 1er. - Le salaire national minimum garanti (S.N.M.G) est fix un taux horaire de 13,15 DA quivalent 2.500 DA par mois compter du 1er avril 1992. Art. 2. - Toutes dispositions contraires celles du prsent dcret sont abroges, notamment celles du dcret excutif n 90-385 du 24 novembre 1990 susvis. Art. 3. - Le prsent dcret sera publi au Journal Officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 14 mars 1992.

    Sid Ahmed GHOZALI.

  • Dcret excutif n 92-457 du 12 dcembre 1992 portant application des dispositions de l'article 34 de la loi n 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid, p. 1857.

    Le Chef du Gouvernement;

    Sur le rapport du ministre des moudjahidine;

    Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;

    Vu la loi n 63 - 99 du 2 avril 1963 relative l'institution d'une pension d'invalidit et la protection des victimes de la guerre de libration nationale, modifie et complte;

    Vu la loi n 83 - 11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

    Vu la loi n 83 - 13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

    Vu la loi n 91 - 16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 34;

    Vu le dcret n 84 - 28 du 11 fvrier 1984 relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles;

    Vu le dcret n 85 - 34 du 9 fvrier 1985 fixant les cotisation de scurit sociale pour des catgories particulires d'assurs sociaux;

    Vu le dcret prsidentiel n 92 - 304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement;

    Vu le dcret prsidentiel n 92 - 307 du 19 juillet 1992 modifi et complt portant nomination des membres du Gouvernement;

    Vu le dcret excutif n 91 - 295 du 24 aot 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine;

    Dcrte :

    Article 1er. - Le prsent dcret a pour objet, la mise en application des dispositions de l'article 34 de la loi n 91 - 16 du 14 septembre 1991. Art. 2. - Au sens de l'article 34 de la loi n 91 - 16 du 14 septembre 1991, bnficient de la gratuit des soins, dans tous les tablissements publics de soins de l'Etat les catgories suivantes:

    - les veuves de chouhada.- les ascendants de chouhada,- les enfants de chouhada handicaps, sans limite d'ge,- les moudjahidine- les veuves de moudjahidine,- les enfants mineurs de moudjahidine,- les enfants handicaps de moudjahidine, sans limite d'ge,

  • Art. 3. - La gratuit des soins en faveur des catgories cites l'article 2 ci-dessus s'applique:- tous les actes mdicaux et paramdicaux, tels que prvus notamment l'article 8 de la loi n 83 - 11 du 2 juillet 1983 susvise;- aux cures thermales et spcialises dans les stations thermales dpendant de l'Etat;- aux oprations d'appareillages, de prothses, d'orthses et accessoires.

    La gratuit s'tend galement aux transports par ambulance ou tout autre moyen, lorsque ce mode de transport est ncessit par l'tat de sant du malade. Art. 4. - En cas de sjour dans une structure publique de soins ou dans une station de cure thermale ou spcialise, la gratuit s'applique galement la restauration et l'htellerie. Art. 5. - La part des frais relatifs aux soins qui conformment la loin 83 - 11 du 2 juillet 1983 susvise, est la charge des assurs sociaux,est imputable au budget de l'tat.

    Les sommes dues sont verses aux tablissements de soins conformment aux procdures tablies dans le cadre de la lgislation et rglementation en vigueur.

    Les modalits d'application du prsent article seront dfinies par arrt interministriel. Art. 6. - Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 12 dcembre 1992.Belaid ABDESSELAM

  • Dcret excutif n 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant le salaire national minimum garanti p.6

    Article 1er. - Le salaire national minimum garanti (SNMG) est fix un taux horaire de 20,98 DA, quivalent 4000 DA par mois, pour une dure lgale du travail de quarante quatre (44) heures par semaine quivalente 190,66 heures par mois. Art. 2. - Toutes dispositions contraires celles du prsent dcret sont abroges, notamment celles du dcret excutif n 92-112 du 14 mars 1992 susvis. Art. 3. - Le prsent dcret, qui prend effet compter du 1er janvier 1994, sera publi au Journal Officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994.

    Rdha MALEK.

  • Dcret lgislatif n 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complmentaire pour 1994.

    (Extrait...)

    Art. 22. - L'article 160 du dcret lgislatif n 93-18 du 29 dcembre1993 portant loi de finances pour 1994 est modifi et complt comme suit:

    "Art. 160-1. - Les subventions du compte d'affectation spciale du trsor n 302-068 intitul "Fonds de soutien des catgories sociales dfavorises" sont destines exclusivement la couverture:

    a) Pour le premier semestre 1994:

    * de l'indemnit complmentaire d'allocation familiale (I.C.A.F.)* de l'indemnit pour salaire unique (I.P.S.U.)* de l'indemnit complmentaire de pension et rente (I.C.S.R.)

    b) A partir du 1er juillet 1994:

    * d'une indemnit d'occupation de personnes sans revenus dans le cadre de travaux d'utilit publique ainsi qu'une aide des catgories sociales particulires sans revenus dans l'incapacit physique de travailler".

    Art. 160-2. - Les allocations familiales, la prime de scolarit et l'indemnit complmentaire d'allocation familiale (ICAF) sont, compter du 1er juillet 1994, prises en charge en totalit sur le budget de l'tat.

    Art. 160-3. - L'indemnit pour salaire unique (IPSU) et l'indemnit complmentaire de pension et rente(ICPR) sont, compter du 1er juillet 1994, prises en charge respectivement par les employeurs et les organismes de scurit sociale.

    Les modalits d'octroi sont dtermines, en tant que de besoin, par dcret excutif".

    ETC.....

  • Dcret excutif n 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du dcret lgislatif n 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complmentaire pour 1994. p.

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alina 2);Vu la plate-forme portant consensus national sur la priode transitoire;Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, modifie, relative aux assurances sociales;Vu la loi n 83-12 du juillet 1983, modifie, relative la retraite;Vu la loi n 83-13 du 2 juillet 1983, modifie, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles Vu la loi n 91-25 du 18 dcembre 1991 portant loi de finances pour 1992,notamment ses articles 112 115;Vu l dcret lgislatif n 92-04 du 11 octobre 1992, modifi, portant loi de finances complmentaire pour 1992, et notamment son article 85;Vu le dcret lgislatif n 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complmentaire pour 1994, notamment son article 22;Vu le dcret lgislatif n 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipe;Vu le dcret lgislatif n 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l'assurance chmage en faveur des salaris susceptibles de perdre de faon involontaire et pour raisons conomiques leur emploi;Vu le dcret prsidentiel n 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;Vu le dcret prsidentiel n 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;Vu le dcret excutif n 92-46 du 11 fvrier 1992, modifi et complt, relatif aux conditions et modalits de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catgories sociales dfavorises,Vu le dcret excutif n 93-65 du 1er mars 1993 fixant les conditions et les modalits de fonctionnement du compte d'affectation spciale n 302-068 intitul "fonds de soutien des catgories sociales dfavorises";

    Dcrte:

    Article 1er. - Le prsent dcret a pour objet de dfinir les modalits d'application de l'article 22 du dcret lgislatif n 94-08 du 26 mai 1994 susvis.

    DE L'INDEMNITE POUR SALAIRE UNIQUE (IPSU) ET DE L'INDEMNITECOMPLEMENTAIRE DE PENSION ET DE RENTE (ICPR)

  • Art. 2. - L'indemnit pour salaire unique (IPSU) est prise en charge compter du 1er juillet 1994 par l'employeur pour les salaris et par l'organisme charg de la gestion de l'assurance chmage pour les travailleurs indemniss dans le cadre du rgime d'assurance chmage.

    Les montants et les conditions d'attribution de l'IPSU demeurent rgis par les dispositions des articles 4, 6, 7, 8 et 24 du dcret excutif n 92-46 du 11 fvrier 1992 susvis. Art. 3. - L'indemnit complmentaire de pension et de rente (ICPR) est prise en charge compter du 1er juillet 1994 selon leur comptence par la caisse nationale des assurances sociales, par la caisse des retraites, par la caisse charge des pensions militaires et par l'institution charge de la gestion des pensions attribues au titre de la lgislation des moudjahidine.

    Les montants et conditions d'attribution de l'I.C.P.R demeurent rgis par les dispositions des articles 4, 9 et 24 du dcret excutif n 92-46 du 11 fvrier 1992 susvis.

    (ETC...

  • Ordonnance n 96-17 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et compltant la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, p. 5.

    Article 1er. - La prsente ordonnance a pour objet de modifier et de complter la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.Art. 2. - L'article 5 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est complt in fine par un alina rdig comme suit:"Art. 5. - .....................................

    d - bnficiaire du soutien de l'tat aux catgories dfavorises et dmunies".Art. 3. - L'article 7 (alina 2) de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 est modifi, complt et rdig comme suit:"Art. 7. - .........................................2 - Prestations en espces :L'attribution d'une indemnit journalire au travailleur salari contraint, pour cause de maladie, d'interrompre momentanment son travail". Art. 4. - L'article 8 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 8. - Les prestations en nature de l'assurance maladie comportent la couverture des frais:

    * mdicaux,* chirurgicaux,* pharmaceutiques,* d'hospitalisation,* d'explorations biologiques, lectro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques,* de soins et de prothses dentaires,* d'optique mdicale,,* des cures thermales ou spcialises en relation avec les pathologies ou affections dont est atteint le malade,* d'appareillage et de prothse,* d'orthopdie maxillo-faciale,* de rducation fonctionnelle,* de radaptation professionnelle,* de transport par ambulance ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est ncessit par l'tat du malade,* prestation lies au planning familial.......................le reste sans changement.........."

  • Art. 5. - L'article 9 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 9. - Les frais de dplacement de l'assur, de ses ayants-droit et, le cas chant, de son accompagnateur, sont pris en charge dans les conditions fixes par voie rglementaire, lorsque celui-ci est convoqu par l'organisme de scurit sociale pour un contrle mdical, une expertise ou par la commission d'invalidit ou lorsque le traitement ou les soins ne peuvent tre dispenss dans sa commune de rsidence". Art. 6. - L'article 13 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, estmodifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 13. - Le dossier mdical doit tre adress ou prsent, l'organisme de scurit sociale, dans les trois (3) mois qui suivent le premier acte mdical, sauf s'il y a traitement mdical continu; dans ce dernier cas, le dossier doit tre prsent dans les trois (3) mois quisuivent la fin du traitement.

    Le dfaut d'accomplissement des formalits prvues l'alina prcdent, peut entraner des sanctions pouvant aller jusqu' la dchance du droit aux prestations pour la priode pendant laquelle, l'organisme de scurit sociale aura t effectivement mis, sauf cas de force majeure justifie par le bnficiaire, dans l'impossibilit d'exercer son contrle". Art. 7. - L'article 14 (alina 2) de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 14. - ........................................

    Du premier (1er) au quinzime (15 me) jour suivant l'arrt de travail:50% du salaire journalier aprs dduction des cotisations de scurit sociale et de l'impt". Art. 8. - L'article 15 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 15. - L'indemnit journalire est due pour chaque jour ouvrable ou non, elle ne peut tre suprieure au soixantime (1/60me) ou au trentime (1/30me) selon le cas, du salaire mensuel peru entrant en compte pour le calcul des prestations". Art. 9. - L'article 21 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 21. - Les indemnits journalires sont revalorises en fonction de l'volution du salaire, soumis cotisations d'un travailleur de la mme catgorie professionnelle que le travailleur concern". Art. 10. - L'article 25 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est complt par un nouvel alina rdig comme suit:"Art. 25. - ................................................

    Dans ce cas, la dure et le taux des prestations en nature et en espces servies, ne peuvent tre infrieurs ceux prvus par l'assurance maternit". Art. 11. - L'article 28 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise,est modifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 28. - La femme travailleuse, contrainte d'interrompre son travail pour cause de maternit, a droit une indemnit journalire dont le montant est gal cent pour cent (100%) du salaire journalier soumis cotisation aprs dduction de la cotisation de scurit sociale et de l'impt". Art. 12. - L'article 29 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, et modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 29. - A condition de cesser tout travail salari durant la priode d'indemnisation, l'assur reoit une indemnit journalire pendant une priode de quatorze (14) semaines conscutives qui dbutent au plus tt six (6) semaines avant la date prsume de l'accouchement. Quand l'accouchement a lieu avant la date prsume, la priode d'indemnisation de quatorze (14)semaines n'est pas rduite".

  • Art. 13. - L'article 34 alina 1er de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 34. - La demande de pension d'invalidit n'est recevable que si l'assur n'a pas encore atteint l'ge lgal de dpart la retraite tel que fix par la loi.

    ................. le reste sans changement ..................". Art. 14. - L'article 42 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 42. - Les salaires servant de base au calcul des pensions ainsi que les pensions dj liquides, sont revaloriss sur la base des tableaux de coefficients annuels de revalorisation appliqus pour les pensions de retraite". Art. 15. - L'article 45 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 45. - Les arrrages de la pension d'invalidit servie aux bnficiaires viss aux articles 38 et 39 de la prsente loi sont supprims l'expiration du mois d'arrrages au cours duquel les bnficiaires ont exerc une activit salarie ou non salarie". Art. 16. - L'article 48 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 48. - Le montant du capital dcs est fix douze (12) fois le montant du salaire le plus favorable peru durant l'anne prcdant le dcs de l'assur et ayant servi d'assiette au calcul des cotisations.

    En aucun cas, ce montant ne peut tre infrieur douze (12) fois le montant du salaire national minimum garanti.

    Le capital dcs est vers en une seule fois immdiatement aprs le dcs de l'assur". Art. 17. - L'article 49 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 49. - Le capital dcs est vers aux ayants-droit du de-cujus tels que dfinis par l'article 67 de la prsente loi". Art. 18. - L'article 51 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 51. - Les ayants-droit du titulaire d'une pension d'invalidit de retraite, de retraite anticipe ou de rente d'accident du travail correspondant un taux d'incapacit de travail gal au moins 50% tels qu'ils sont dfinis l'article 67 de la prsente loi, bnficient, dans lesconditions prvues aux articles 49 et 50 ci-dessus, d'un capital dcs dont le montant est gal au montant annuel de la pension d'invalidit, de retraite, de retraite anticipe ou de rente d'accident du travail, sans que ce montant ne puisse tre infrieur au minimum prvu l'article 41 de la prsente loi". Art. 19. - L'article 52 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 52. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations en nature et aux indemnits journalires de l'assurance maladie pendant les six (6) premiers mois, l'assur doit justifier avoir travaill :

    * soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours du trimestre civil prcdent la date des soins dont le remboursement est demand.

    * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cent (400) heures au cours des douze (12) mois prcdant la date des soins dont le remboursement est demand".

  • Art. 20. - L'article 53 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit:

    "Art. 53. - Pour ouvrir droit au bnfice du capital dcs, l'assur doit avoir travaill quinze (15) ou cent (100) heures durant les trois (3) mois prcdant la date du dcs".Art. 21. - L'article 54 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 54. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance maternit dans le cadre de l'article 26 de la prsente loi, l'assur doit avoir travaill :

    * soit, au moins pendant quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois prcdant la date des prestations en nature indemniser.

    * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze mois prcdent la date des prestations indemniser".Art. 22. - L'article 55 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 55. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance maternit dans le cadre de l'article 28 de la prsente loi, l'assure doit avoir travaill :

    * soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois prcdant la date de la premire constatation mdicale de la grossesse.

    * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois prcdant la date de la premire constations mdicale de la grossesse". Art. 23. - L'article 56 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 56. - Pour avoir droit aux indemnits journalires de l'assurance maladie au del du sixime (6me) mois, ainsi qu' la pension d'invalidit, l'assure doit avoir travaill :

    * soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois prcdent l'interruption de travail ou la constatation mdicale de l'invalidit".

    * soit, au moins cent quatre vingt (180) jours ou mille deux cents (1200) heures au cours des trois (3) annes qui ont prcd l'interruption de travail ou la constatation mdicale de l'invalidit". Art. 24. - Les dispositions de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, sont compltes par un article 56 bis rdig comme suit :

    "Art. 56 bis. - En cas de cessation d'assujettissement la scurit sociale, le droit au maintien des prestations en nature est fix :

    - trois (3) mois pour le travailleur justifiant de trente (30) jours ou deux cents (200) heures de travail au cours de l'anne prcdant la date de cessation d'activit ;

    - six (6) mois pour le travailleur justifiant de soixante (60) jours ou quatre cent (400) heures de travail au cours de l'anne prcdant la date de cessation d'activit ;

    - douze (12) mois pour le travailleur justifiant de cent vingt (120) jours ou huit cents (800) heures de travail au cours de l'anne prcdant la date de cessation d'activit".

  • Art. 25. - L'article 58 de la loi n 83-11 du 2 juillet susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 58. - Est assimile huit (8) heures de travail salari en vue de la dtermination du droit aux prestations :

    1 - toute journe pendant laquelle l'assur a peru les indemnits journalires des assurances maladie, maternit, accident de travail et chmage.

    ....................le reste sans changement............. ". Art. 26. - L'article 60 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 60. - L'assur rgle le montant des frais et demande le remboursement par la scurit sociale, sauf dans le cas o il s'adresse un praticien, une officine pharmaceutique ou un tablissement de soins ayant pass une convention lui permettant de bnficier du systme du tiers payant". Art. 27. - Les dispositions de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, sont compltes par un article 60 bis rdig comme suit :

    "Art. 60 bis. - Les organismes de scurit sociale peuvent passer des conventions avec les praticiens, les personnels paramdicaux, les tablissements de soins et les officines pharmaceutiques.

    Des conventions-types seront fixes par voie rglementaire, aux dispositions desquelles devront se conformer les conventions prvues par le prsent article". Art. 28. - L'article 64 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 64. - Les caisses de scurit sociale peuvent dcider de soumettre les assurs un examen mdical, charge, pour elles de pouvoir aux frais du praticien. Elles peuvent galement soumettre les assurs un contrle par un de leurs reprsentants.

    Au cas o l'assur s'oppose ces examens mdicaux ou au contrle demand, ou lorsqu'il ne rpond pas la convocation , il est dchu de ses droits aux prestations pour la priode pendant laquelle le contrle aura t entrav.

    Les conditions dans lesquelles fonctionne le contrle mdical des assurs sociaux, seront fixes par voie rglementaire". Art. 29. - L'article 65 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 65. - Les frais de soins et de sjours dans les structures sanitaires publiques sont pris en charge sur la base des conventions conclues entre les organismes de scurit sociale et les tablissements de sant publique concerns". Art. 30. - L'article 67 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :"Art. 67. - Par ayants-droit on entend :

    1 - le conjoint de l'assur; toutefois, le conjoint ne peut pas prtendre au bnfice des prestations en nature lorsqu'il exerce une activit professionnelle rmunre. Lorsqu'il le conjoint est lui mme salari, il peut bnficier des prestations titre d'ayant-droit, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au titre de sa propre activit;

    2- les enfants charge, au sens de la rglementation de la scurit sociale, gs de moins de dix-huit (18) ans . Sont galement considrs comme enfants charge :

    - les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans pour lesquels il a t pass un contrat d'apprentissage prvoyant une rmunration infrieure la moiti du salaire national minimum garanti ;

    - les enfants de moins de vingt et un (21) ans qui poursuivent leurs tudes ; en cas de traitement

  • mdical dbutant avant l'ge de vingt et un (21) ans, la condition d'ge ne peut oppose avant la fin du traitement ;

    - les enfants charge et les collatraux au troisime (3me) degr charge, de sexe fminin, sans revenu, quelque soit leur ge ;

    - les enfants quelque soit leur ge, qui sont, par suite d'infirmit ou de maladie chronique, dans l'impossibilit permanente d'exercer une activit rmunre quelconque.

    - Sont rputs conserver la qualit d'ayants-droit, les enfants qui, remplissant les conditions d'ge requises, ont d interrompre leur apprentissage ou leurs tudes en raison de leur tat de sant ;

    3 - sont considrs charge, les ascendants de l'assur ou du conjoint de l'assur, lorsque leurs ressources personnelles ne dpassent pas le montant minimal de la pension de retraite". Art. 31. - L'article 68 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 68. - Les ayants-droit d'un dtenu excutant un travail pnal, tels que dfinis l'article 67 ci-dessus, bnficient des prestations en nature de l'assurance maladie et du capital dcs prvus par les articles 8 et 47 de la prsente loi". Art. 32. - L'article 69 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise,est complt in fine comme suit :

    "Art. 69. - ........................

    13 - d'une indemnit de l'assurance chmage ;14 - d'une pension de retraite anticipe". Art. 33. - L'article 70 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est complt in fine comme suit :

    "Art. 70. - ...................

    4 - d'une indemnit de l'assurance chmage ;5 - d'une pension de retraite anticipe." Art. 34. - L'article 71 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est complt in fine comme suit :

    "Art. 71. - ....................................

    - d'une indemnit de l'assurance chmage ;- d'une pension de retraite anticipe". Art. 35. - L'article 73 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 73. - Sont exonrs du paiement des cotisations :

    - les moudjahidine et les titulaires de pensions viss l'article 5-a)de la prsente loi :- les personnes handicaps physiques ou mentales vises l'article 5-b)de la prsente loi ;- les tudiants ;- les personnes vises aux articles 69 et 70 ci-dessus, lorsque le montant de leur revenu est gal ou infrieur au salaire national minimum garanti ;- les bnficiaires du soutien de l'tat aux catgories dfavorises et dmunies ;

    Les modalits d'application du prsent article seront prcises par dcret excutif".

  • Art. 36. - L'article 74 (alina 2) de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi, complt et rdig comme suit :

    "Art. 74. - ............................

    Elle est destine au financement des prestations caractre individuel, aux dpenses d'action sanitaire et sociale prvues l'article 92 de la prsente loi ainsi qu'aux dpenses de fonctionnement et de gestion de la branche des assurances sociales". Art. 37. - L'article 75 alina 1er de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi et rdig comme suit :

    "Art. 75. - La fraction de cotisation d'assurances sociales est assise sur l'assiette de telle que dfinie par la loi". Art. 38. - L'article 78 de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 susvise, est modifi et rdig comme suit :

    "Art. 78. - La gestion des risques prvus par la prsente loi est