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Tutelle Au Quotidien - La curatelle La curatelle est une mesure d’assistance et de contrôle qui assure un niveau de protection intermédiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Le curateur accompagne le protégé mais ne le représente pas : le curateur ne peut agir seul. La participation du majeur est nécessaire. Attention à la curatelle dite renforcée qui est un mixte entre curatelle simple et tutelle et donne souvent lieu à confusion avec une "vraie" tutelle. Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 1. Curatelle (ou « Curatelle simple ») : une mesure d’assistance et de contrôle NB : Le terme « Curatelle Simple » n'est pas défini par la loi. Celle-ci ne connaît que les termes « Curatelle » et « Curatelle Renforcée ». Cependant on utilise souvent le terme « Curatelle Simple » par opposition à « Curatelle Renforcée ». a) Une mesure d’assistance ou de contrôle… Article 440 (version au 1er janvier 2009) « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes p assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importa peut être placée en curatelle. La curatelle est une mesure : - d’assistance et de contrôle - continue - destinée aux actes importants de la vie civile La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer un Le niveau de protection inférieur est la sauvegarde de justice. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière co La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent a A contrario, le niveau supérieur est la tutelle qui, elle, est une mesure de repré Note : Les « causes prévues à l’article 425 » sont expliquées dans le chapitre « Qui peut être placé La caractéristique essentielle de la curatelle est d’être une mesure « d’assistance et de contrôle ». Ces deux termes sont complémentaires et tout à fait essentiels : - « Assistance » signifie que le curateur expliquera au protégé tous les aspects de la décision, qu’il veillera à ce qu’il soit conscient des conséquences (vis-à-vis de son budget, de son patrimoine, de sa personne), qu’il conseillera le protégé sur les actions possibles pour défendre son intérêt, et enfin qu’il l’aidera dans les démarches nécessaires pour s’assurer qu’elles sont réalisées correctement et que l’acte sera bien conforme à la volonté du protégé. 1 / 15

Titre : 1. Curatelle (ou « Curatelle simple ») : une … Au Quotidien - La curatelle périmètre exact de la mesure. Pour demander au juge des tutelles une modification de la liste

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Tutelle Au Quotidien - La curatelle

La curatelle est une mesure d’assistance et de contrôle qui assure un niveau de protectionintermédiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Le curateur accompagne le protégé maisne le représente pas : le curateur ne peut agir seul. La participation du majeur est nécessaire.

Attention à la curatelle dite renforcée qui est un mixte entre curatelle simple et tutelle et donnesouvent lieu à confusion avec une "vraie" tutelle.

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 1. Curatelle (ou « Curatellesimple ») : une mesure d’assistance et de contrôle NB : Le terme « Curatelle Simple » n'est pas défini par la loi. Celle-ci ne connaît que lestermes « Curatelle » et « Curatelle Renforcée ». Cependant on utilise souvent le terme «Curatelle Simple » par opposition à « Curatelle Renforcée ».

a) Une mesure d’assistance ou de contrôle…

Article 440 (version au 1er janvier 2009) « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle est une mesure :- d’assistance et de contrôle- continue- destinée aux actes importants de la vie civile La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. Le niveau de protection inférieur est la sauvegarde de justice. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.» A contrario, le niveau supérieur est la tutelle qui, elle, est une mesure de représentation. Note : Les « causes prévues à l’article 425 » sont expliquées dans le chapitre « Qui peut être placé sous curatelle ? » La caractéristique essentielle de la curatelle est d’être une mesure « d’assistance et de contrôle». Ces deux termes sont complémentaires et tout à fait essentiels :- « Assistance » signifie que le curateur expliquera au protégé tous les aspects de la décision,qu’il veillera à ce qu’il soit conscient des conséquences (vis-à-vis de son budget, de sonpatrimoine, de sa personne), qu’il conseillera le protégé sur les actions possibles pour défendreson intérêt, et enfin qu’il l’aidera dans les démarches nécessaires pour s’assurer qu’elles sontréalisées correctement et que l’acte sera bien conforme à la volonté du protégé.

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- « Contrôle » signifie que le majeur ne peut faire certains actes sans l’accord du curateur. Enpratique cela se matérialise par la nécessité pour le curateur de signer également l’acte.

En associant les termes d’assistance et de contrôle, le législateur a fait du curateur une sortede secrétaire personnel obligatoire. Ni le curateur ni le protégé ne pouvant agir seuls ils sont enquelque sorte condamnés à s’entendre, du moins pour les actes importants de la vie civile.

b) … dans les actes importants de la vie civile…Si le jugement prononçant la mise en place de la mesure de curatelle ne comporte pas d’autreprécision, alors il s'agit d'une curatelle "standard", couramment désignée par le terme «curatelle simple ». L'effet de la curatelle simple peut schématiquement se résumer de lamanière suivante :- La personne en curatelle simple peut faire seule les actes de conservation (mise en sécurité,assurance) et d’administration (gestion courante) de son patrimoine- Elle doit être assistée du curateur pour faire tout acte de disposition (vente, achat,engagement) de son patrimoine- La personne en curatelle peut faire seule tous les actes concernant sa personne (décisionmédicale, reconnaissance d’un enfant)- Elle doit être assistée de son curateur pour les actes matrimoniaux : mariage, divorce, PACS Attention ce résumé est par nature imprécis et il existe divers actes particuliers. Une liste plusprécise est fournie au chapitre « Quels actes nécessitent assistance ou autorisation ? ». c) … pour protéger aussi bien la Personne que son Patrimoine…L’article 425 du Code Civil, valable pour toutes les mesures de protection judiciaire, précise que:

Article 425 (version au 1er janvier 2009) « […] S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. » Si le juge décide de limiter la mesure à une seule de ces 2 missions, alors il devra le préciserlors du jugement instaurant ou modifiant la mesure. Il convient donc de se référer aucompte-rendu du jugement pour connaître le périmètre exact de la mesure.

d) … et qui peut être ajustée « sur mesure »L’article 428, valable pour toutes les mesures de protection, précise que « La mesure estproportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles del’intéressé. »L’application de cette règle pour la curatelle est rappelée explicitement par l’article 471 : Article 471 (version au 1er janvier 2009) « A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée. » Il est donc nécessaire de se référer au jugement, initial ou modificatif, pour connaître le

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périmètre exact de la mesure.Pour demander au juge des tutelles une modification de la liste d’actes autorisés, voir lesdossiers Agir suivant :- Dossier « Emettre une requête en vue d’autoriser une personne en curatelle à faire seulecertains actes requérant normalement l’assistance du curateur »- Dossier « Emettre une requête en vue d’ajouter d’autres actes à ceux pour lesquelsl’assistance du curateur est exigée »

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 2. Curatelle renforcée : prise encharge de la gestion courante Lorsqu’une protection nettement plus « opérationnelle » est nécessaire, alors la loi prévoit lapossibilité d’un régime intermédiaire entre curatelle simple et tutelle : la « curatelle renforcée ».Celle-ci est définie par l’article 472 : Article 472 (version au 1er janvier 2009) « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. La spécificité de la curatelle renforcée est de confier au curateur la gestion des revenus et des dépenses du protégé.Afin de bien différencier ce régime de la tutelle, la loi précise que l’argent restant est laissé à disposition du protégé qui reste libre de l’utiliser comme bon lui semble. (nouveauté apportée par la réforme) Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée. Toujours dans la logique de pouvoir assurer une protection plus opérationnelle, le curateur peut également être autorisé à faire seul les actes permettant d’assurer un logement au protégé : signer un bail d’habitation ou une convention d’hébergement. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. » Corollaire des pouvoirs plus étendus donnés au curateur, il doit se soumettre à des obligations supplémentaires de contrôle : - Procéder à l’inventaire des biens dans les 3 mois à compter du jugement (art.503)- Remettre un rapport annuel de gestion au tribunal (Art.510 à 514)- Rendre des comptes, si besoin, dans les 5 ans après la fin de la mesure (Art.515) Remarque :Avant la réforme, la curatelle renforcée était souvent appelée « curatelle 512 », du nom del’article qui la définissait. Peut-être sera-t-elle surnommée à l’avenir « curatelle 472 », même sice surnom est nettement moins aisé à prononcer que son ancêtre… On parle également parfoisde « curatelle aggravée ».

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 3. Comment effectuer un acteassisté ? Tous les actes pour lesquels l’assistance du curateur est exigée doivent impérativementdonner lieu à une co-signature des documents par le protégé et par son curateur.

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ATTENTION : Ce formalisme contraignant est trop souvent négligé, que ce soit par le protégé,le curateur ou même les tiers contractants. Or il est essentiel de le respecter si l’on ne veut pascréer une situation juridiquement très dangereuse pour toutes les parties. Car s’il manque unedes deux signatures, l’acte pourra être réduit voire annulé. Et cette épée de Damoclèspersistera pendant des années puisque, si le protégé ne retrouve jamais son autonomie (casmalheureusement fréquent des personnes âgées), alors ses héritiers auront 5 ans à compter dudécès pour agir contre l’acte irrégulier… Et ce jour-là leur intérêt financier objectif risque d’êtrebien souvent en faveur de la réduction ou annulation. Avec de lourdes conséquences pour lestiers contractants, et encore plus lourdes pour le curateur susceptible d’être appelé enresponsabilité !

CONSEIL : Si vous avez un doute quant à la nécessité ou non d’avoir l’accord du curateur, il estpréférable de procéder avec la co-signature protégé + curateur. La présence d’une signatureinutile n’est pas nuisible alors que l’absence d’une signature nécessaire est, quant à elle, trèsdangereuse.

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 4. Quels actes nécessitentassistance ou autorisation ? Avertissement :Il n’existe aucune liste exhaustive des actes nécessitant assistance ou non. Les critèresdéterminant si une assistance est requise doivent même parfois être évalués en fonction de lasituation du protégé. Ainsi par exemple, un retrait de 3.000 euros d’un livret devra être appréciéau regard du patrimoine et du budget mensuel du protégé. Pour un protégé vivant avec 800euros par mois, ce retrait sera considéré comme un acte de disposition nécessitant autorisation.A contrario, pour un protégé vivant avec 3.000 euros par mois et disposant d’un patrimoineconsistant, ce retrait pourra être considéré comme un acte d’administration non sujet àautorisation.Conseil :En cas de doute, il est préférable que le curateur signe également. Mieux vaut une signatureinutile qu’une signature manquante qui pourrait permettre l’annulation ultérieure de l’acte.

Voir le dossier thématique présentant le tableau des actes d'administration et de disposition .

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Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 5. Quelles possibilités d’actioncontre des actes irréguliers ? a) Actes réalisés avant le début de la curatelleTout d’abord il est important de savoir que les actes réalisés avant le début de la curatellepeuvent eux aussi faire l’objet de recours. En effet, l’article 464 permet de revenir sur les actes« accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugementd’ouverture de la mesure de protection ».Mais attention :- Il faudra prouver que « son inaptitude à défendre ses intérêts […] était notoire [(NDLR :connue de tous)] ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »- Il faut agir dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la mesure.Selon les circonstances et le préjudice subi par le protégé, les actes pourront être seulementréduits ou complètement annulés.

b) Actes réalisés pendant la curatelleL’article 465 précise les diverses sanctions qui menacent les actes irréguliers :- Tout d’abord, tous les actes du majeur bénéficient d’une protection, même ceux qu’il estautorisé à faire seul sans l’assistance de son curateur. En effet l’article 465-1 précise qu’un telacte « reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’ilavait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait étéexpressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué. »- Ensuite, si le majeur réalise seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté de son curateur,alors l’article 465-2 permet de faire annuler cet acte. L’annulation n’est cependant pasautomatique : il faut apporter la preuve « que la personne protégée a subi un préjudice ».- Enfin, dans tous les cas où le curateur outrepasse ses droits en faisant seul un acte qui auraitdû être fait par le majeur, seul ou assisté, ou avec autorisation du juge, alors dans ce cas l’acteest nul de plein droit. Il n’est même pas nécessaire de justifier d’un préjudice (Art.465-4).

Dans tous les cas : - D’une part une action est requise pour faire constater l’irrégularité de l’acte et obtenirréparation.- D’autre part il faut agir avant le délai de prescription défini par l’article 1304 (voir point suivant),c'est-à-dire généralement 5 ans après la levée de la mesure pour le majeur rétabli, ou 5 ansaprès le décès lorsque le majeur n’a jamais retrouvé sa capacité.

c) Régulariser un acte à postérioriAfin d’éviter la multiplication des procédures, il est important de souligner qu’il existe plusieursmoyens de régulariser à posteriori une situation irrégulière :- D’une part, dans le cas où le majeur protégé a réalisé seul un acte nécessitant l’accord ducurateur, celui-ci peut toujours prouver ultérieurement son accord, de préférence en ajoutant sasignature sur les documents de l’acte, ou à défaut par un écrit signé autorisant explicitement cetacte.- D’autre part, dans le cas plus grave où le curateur a réalisé un acte seul, l’article 465 prévoit lapossibilité de régulariser une telle situation en demandant à posteriori l’accord du juge destutelles : « […] tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte […] peut être confirmé avec

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l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. »CONSEIL :Il n’est jamais trop tard pour s’assurer, en tant que curateur, que tout a bien été réalisé dans lesrègles et, en particulier, que le majeur protégé a bien co-signé tous les actes importants. Mieuxvaut une remontrance du juge des tutelles qui régularisera cependant la situation (s’il n’y a paseu malhonnêteté bien sûr), plutôt qu’une action en nullité de la part des héritiers qui, eux, aurontdes intérêts financiers en jeu et seront donc peu enclins à être compréhensifs.Exemple : Supposez que vous ayez vendu la voiture de votre protégé car il ne peut plusconduire, ou encore vendu des actions car il a besoin d’argent. Si par inadvertance vous avezsigné seul les papiers de vente de la voiture ou le bulletin d’ordre de vente des actions, alorsces actes sont nuls de droits. Et cela même si votre protégé était tout à fait d’accord et que cesactes étaient nécessaires pour son bien. Supposons que cette situation ne soit pas régularisée,que votre protégé décède quelques années après sans que la mesure n’ait jamais été levée, etque les héritiers constatent l’irrégularité. Vous serez alors personnellement responsable desconséquences telles que devoir racheter les actions vendues pour les réintégrer dans lasuccession.

d) Délai de prescription Défini par l’article 1304, le délai de prescription applicable est le même que pour tous lescitoyens français, à savoir généralement 5 ans. La particularité pour les majeurs protégés tient dans le moment à partir duquel commence àcourir ce temps de prescription : « Le temps ne court, […] à l'égard des actes faits par unmajeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de lesrefaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle quedu jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. » Attention : cela signifie que des actes peuvent être remis en question très longtemps aprèsqu’ils aient eu lieu. Prenez le cas d’un protégé qui reste sous curatelle pendant 20 ans, puissous tutelle pendant 10 ans jusqu’à son décès. Les héritiers auront alors 5 ans pour remettre enquestion des actes potentiellement vieux de 30 ans. e) Modalités pratiques Pour connaître les modalités pratiques, consulter les dossiers « Agir » traitant des actions enannulation, rescision ou réduction d’actes.

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 6. Qui peut être placé souscuratelle ? Dans la loi de 68, outre les majeurs rendus vulnérables par des causes médicales, on pouvaitplacer en curatelle « le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté,

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s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. »(Art.488 du Code civil valable jusqu’au 31/12/2008). Dans la loi du 5 mars 2007 réformant les tutelles, cette possibilité n’existe plus. Désormaisseules des causes médicales peuvent donner lieu à une protection judiciaire. Les autres causesseront traitées par des mesures d’accompagnement social nouvellement créées : la MASP et laMAJ. (voir les dossiers : « Comprendre la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé » et« Comprendre la Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) ») Les conditions nécessaires pour qu’une personne majeur puisse être placée sous curatelle sontdéfinies par l’article 425 du Code Civil : Article 425 (version au 1er janvier 2009) « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.[…] » Pour garantir la réalité médicale de cette altération, il sera nécessaire de fournir un certificatmédical établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la république (àdemander au tribunal d’instance dont dépend le domicile de la personne à protéger). En pratique :Les situations suivantes peuvent donner lieu à un constat médical pouvant permettre l’ouvertured’une curatelle :- handicap- affaiblissement dû au grand âge- maladies (physiques ou psychiques) ou accidents- dépendance (alcool, drogue) Dans tous les cas il faut que le handicap, l’affaiblissement dû à l’âge, la maladie, ou ladépendance induise une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcherl'expression de la volonté de la personne.

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 7. Mise en place, durée etpublicité d’une mesure de curatelle a) Mise en place La procédure d’ouverture n’est pas spécifique à la curatelle puisque ce n’est qu’à l’issue decette procédure que le juge décidera s’il faut ouvrir une curatelle plutôt qu’une tutelle ou unesimple sauvegarde de justice.

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Cette procédure, commune à toutes les mesures de protection judiciaire, consiste à :- Envoyer une requête au juge des tutelles si le requérant est la personne à protéger ou unmembre de sa famille,- Emettre un signalement à destination du procureur de la république si le requérant est pluséloigné de la personne à protéger : assistante sociale, voisin, médecin. Après instruction de la requête, le juge évaluera le niveau de protection requis pour le majeur àprotéger et pourra décider, le cas échéant, d’instaurer une curatelle. Pour connaître le détail de la procédure :- Dossier : « Comment demander la mise en place d’une mesure de protection judiciaire ? »- Dossier :« Que se passe-t-il entre la demande de protection et le jugement ? » b) Durée La mesure de curatelle devra généralement être réexaminée tous les 5 ans (Art.441). Cetteobligation de révision permet de garantir la levée de la mesure si les facultés et l’autonomie dela personne protégée se sont améliorées dans l’intervalle. Toutefois, si les données médicales ne laissent aucun espoir d’amélioration, alors le jugepourra fixer une durée plus longue (Art.442). Cette faculté n’est ouverte que pour lesrenouvellements et non pas pour la première période. Cela garantit un réexamen à l’issue des 5premières années. En pratique, il est probable que cette possibilité concerne principalement lespersonnes protégées pour cause de handicap irréversible. Créée par la loi du 5 mars 2007réformant les tutelles elle entrera en vigueur au 1er janvier 2009. Il faudra donc attendrequelques années pour observer l’utilisation qu’en feront les juges. Notez bien que cette durée fixée par le juge n’est pas une durée incompressible. C’est uneéchéance à laquelle la situation devra être réévaluée et une nouvelle décision devra être prise,à défaut de quoi le majeur retrouvera la totalité de sa capacité juridique. Mais il est toujours possible de demander une levée de la mesure, et ce à n’importe quelmoment, indépendamment de la durée fixée par le juge. Pour connaître les modalités de levéede la mesure, voir le chapitre ‘fin de la mesure’. c) Publicité La mesure de curatelle est inscrite sur les registres d’état civil. Cela permet de la rendre opposable aux tiers (au bout de 2 mois), c'est-à-dire qu’un tiers devraadapter son comportement en conséquence. Faute de quoi il ne pourra se prévaloir d’aucundroit. Exemple : si un avis d’expulsion est notifié par lettre recommandée avec AR au protégéseulement et non au curateur, alors cet avis n’aura aucune valeur juridique. Indépendamment de cette mention sur l’acte de naissance, la mesure est immédiatementopposable aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

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Article 444 (version au 1er janvier 2009) « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 8. Acteurs d’une curatelle,choix du curateur a) Le curateur Le curateur est la personne désignée par le juge des tutelles pour protéger le majeur. Il a ledevoir d’assister le protégé et de contrôler sa situation personnelle et patrimoniale. Ni lecurateur ni le protégé ne pouvant agir seuls à l’occasion des actes importants de la vie civil, ilssont en quelque sorte condamnés à s’entendre. Le détail des obligations du curateur est décritau chapitre « les obligations du curateur ». b) Les autres acteurs Le subrogé curateur est un rôle facultatif que le juge peut attribuer à quelqu’un lorsqu’il estnécessaire de contrôler au quotidien le curateur : « Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sousréserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ».Celui-ci « surveille les actes passés par le curateur […] en cette qualité et informe sans délai lejuge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. » (Art.454) Le curateur ad hoc intervient ponctuellement pour une action (ou une série d’actions) danslaquelle les intérêts du curateur et ceux du protégé sont en opposition. Par exemple : un majeurhandicapé mental est sous curatelle confiée à sa mère. Son père venant à décéder, lasuccession est ouverte aux bénéfices du majeur protégé et de sa mère qui est aussi soncurateur. Les intérêts sont opposés puisqu’une somme allant à l’un diminuera d’autant la partde l’autre. Si un subrogé curateur a été désigné, alors un contrôle neutre existe. A défaut desubrogé curateur, un curateur ad hoc est alors nécessaire. Le juge des tutelles nomme le curateur mais, par la suite, intervient normalement assez peudans une curatelle. En effet, le fonctionnement « à deux têtes » de la curatelle permet uncontrôle naturel des décisions. Son rôle sera principalement celui d’un arbitre lorsque le protégépersiste dans sa volonté de faire un acte que le curateur lui refuse. Dans le cas de la curatellerenforcée il intervient plus systématiquement, à l’instar d’une mesure de tutelle. c) Le choix du curateur La loi du 5 mars 2007 donne un rôle prépondérant à la famille en rappelant que "la protectiond'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une chargeconfiée à la collectivité publique". Pour désigner le curateur, le juge appliquera les mêmesrègles que pour une mesure de tutelle, à savoir qu’il confiera la mesure selon l’ordre de priorité

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suivant :- Le ou les mandataires désignés par le protégé dans un mandat de protection future (et dansce cas ce ne sera pas une mesure de curatelle mais un mandat : voir dossiers spécifiques)- La ou les personnes désignées par les parents du majeur protégé pour prendre leur suite («tutelle/curatelle testamentaire »)- Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin (à condition qu’ils ne soient pas séparés decorps)- Un parent, un allié, ou un proche Le juge reste toujours libre de ne pas confier la mesure à l’une des personnes citées ci-dessussi des difficultés particulières surgissent telles qu’une incapacité à assumer cette responsabilité,des conflits d’intérêts, ou toute autre cause. A défaut de trouver un proche pour assumer la responsabilité de curateur, le juge désigne unprofessionnel Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. Pour avoir plus d’informations sur les conditions du choix d’un curateur, consulter les dossierssuivants :- Dossier : « Que se passe-t-il entre la demande de protection et le jugement ? »- Dossier : « Suis-je prêt à devenir le curateur d’un proche ? »- Dossier : « Dois-je établir un Mandat de Protection Future pour moi-même ? Quel type demandat choisir ? A qui donner mandat ? Comment répartir les rôles ? »

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 9. Obligations du curateur a) Obligations valables pour toute curatelle - Être assuré pour son rôle de curateur

Le curateur doit veiller à être assuré en responsabilité civile pour les fautes (volontaires ouinvolontaires) qu’il pourrait commettre dans l’exercice de sa fonction de curateur. A défaut ilsera responsable sur son patrimoine personnel… Pour les professionnels, cette précaution est déjà largement pratiquée. Elle sera obligatoire àcompter du 1er janvier 2009. Pour les familiaux ce n’est pas une obligation légale. Il est toutefois fortement recommandé d’ysouscrire.

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Voir dossier « Souscrire une assurance responsabilité civile pour le tuteur/curateur familial » - Notifier la mesure aux tiers

Le curateur doit notifier la mesure aux tiers, en particulier les banques et assurances, afin deleur rendre la mesure opposable sans attendre le délai normal de 2 mois après l’inscription enmarge du registre d’état civil et acte de naissance. Il est également conseillé de notifier lamesure aux tiers importants tels que le bailleur, le fisc, la caisse de retraite, la sécurité sociale,la CAF, etc. Ainsi cela impose à ces tiers de prévenir le curateur en cas d’ouverture d’une procédure àl’encontre de son protégé : procédure de recouvrement, d’expulsion, etc. S’ils ne préviennentpas à la fois le protégé et le curateur, alors leurs actions seront nulles. Voir dossiers « Notifier le jugement aux banques », « Notifier le jugement aux assurances » - Protéger les intérêts du majeur… contre le risque d’un acte préjudiciable

Pour veiller aux intérêts du majeur, une première obligation est d’intervenir « à la demande duprotégé » pour l’assister lorsqu’il veut réaliser un acte important. Le curateur jouera alors sonrôle de conseil et d’assistant, mais aussi de contrôle puisque, si le majeur ne se rallie pas à unedécision « acceptable », il pourra s’opposer à la réalisation de l’acte. - Protéger les intérêts du majeur… contre le risque de non-acte

Mais le curateur a également une obligation de contrôle sur la globalité de la situation duprotégé et il doit s’assurer que les actes nécessaires aux intérêts du protégé sont bien réalisés.Cette obligation est nettement plus compliquée à remplir que la première car elle nécessite unsuivi régulier de la situation du majeur, tant pour sa personne que pour son patrimoine. Le curateur devra donc notamment :- Vérifier la sécurité des biens du protégé, qu’il s’agisse de meubles (apposition de scellés,mise au coffre, protection contre l’eau… voir dossier « Assurer la sécurité des biens meubles»"), d’immeubles (travaux de mise en sécurité, hivernage, mise hors d’eau… voir dossier «Assurer la sécurité des biens immeubles »), ou de produit financiers (vérifier le profil derisque… voir dossier « Sécurité et performance du patrimoine financier d’un protégé »)- Vérifier que les biens et la responsabilité civile du protégé sont bien assurés, que les primessont bien payées et contrôler l’absence de clauses inadéquates au vu de la situation médicaledu protégé (voir dossier « Contrôler les contrats d’assurance d’un majeur protégé »)- S’assurer que le train de vie du protégé est compatible avec ses revenus et/ou son patrimoine(voir dossier « Etablir le budget à court et long terme d’une personne »)- Demander copie systématique des relevés des placements- Prévenir le corps médical de la situation du protégé afin d’être informé avant toute décision

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grave Le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts,saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture dela tutelle. Attention :Le curateur ne peut pas agir seul. Son rôle se limite à détecter la nécessité d’agir et à essayerd’en convaincre le protégé. S’il n’y arrive pas il ne peut pas passer outre. Il doit alors alerter lejuge.Voir dossier : « Curateur : Demander l'autorisation de réaliser seul un acte dont l'inexécutioncompromettrait les intérêts du protégé. »Voir dossier : « Demander le renforcement d’une mesure de protection judiciaire. » b) Obligations supplémentaires pour une curatelle renforcée

Article 472 (version au 1er janvier 2009) « Le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. » - Attention à bien utiliser un compte au nom du protégé, et cela même si le protégé estintégré dans le foyer du curateur qui pourvoit sans compter à ses besoins.

Exemple : le cas d’un majeur handicapé logé, nourri, blanchi par ses parents et qui perçoitl’allocation pour adultes handicapés. Son père, curateur, devra veiller à ce que l’allocation soitversée sur un compte au nom du majeur bien que le montant participe au budget familial.Au-delà même de cette formalité, il devra adopter une vision quelque peu différente de cellequ’il avait lorsque son enfant était mineur : celui-ci doit désormais disposer de son budgetpropre.

Article 472 (version au 1er janvier 2009) Le curateur « assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. » - Par l’obligation de mettre l’excédent à disposition du protégé, le législateur a voulu biendifférencier le régime de curatelle renforcée du régime de la tutelle. Cette nouveauté apportéepar la loi du 5 mars 2007 est importante et devrait éviter le manque de distinction observé par lepassé. Le protégé est libre d’utiliser cet excédent comme bon lui semble.

Exemple : Dans l’exemple déjà cité d’un protégé intégré dans le foyer du curateur, il sera doncnécessaire de définir correctement sa participation au budget commun. Là encore cela participede la vision d’un adulte ayant ses propres intérêts, sa propre vie, et pouvant disposer librementde son argent une fois payées les dépenses essentielles (logement, nourriture, etc.) : le majeurprotégé conserve au maximum les prérogatives d’un majeur non protégé.

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Article 472 (version au 1er janvier 2009) « La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. » - Corollaire des pouvoirs plus étendus donnés au curateur, il doit se soumettre à desobligations supplémentaires de contrôle :

- Procéder à l’inventaire des biens dans les 3 mois à compter du jugement (art.503)- Remettre un rapport annuel de gestion au tribunal (Art.510 à 514)- Rendre des comptes, si besoin, dans les 5 ans après la fin de la mesure (Art.515) Pour des informations détaillées sur ces obligations, se référer aux dossiers suivants :- Dossier « Réaliser l’inventaire du patrimoine »- Dossier « Établir et envoyer le rapport annuel de gestion »

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 10. Obligations du subrogécurateur Contrairement à ce que les familles pensent souvent, le subrogé curateur n’a pas qu’un ‘droit’de contrôle : il a une ‘obligation’ de contrôle. Cela signifie qu’il peut être poursuivi pour ne pasavoir détecté et fait rectifier une faute réalisée par le curateur. Le code civil est assez clair sur les obligations du subrogé curateur : Article 454 (version au 1er janvier 2009) « […] A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée. » Pour en savoir plus :- Dossier « Subrogé curateur ou tuteur : Informer le juge d’une faute du curateur ou du tuteurdans l’exercice de sa mission »- Dossier « Subrogé curateur ou tuteur : Provoquer le remplacement du curateur ou du tuteuren cas de cessation des fonctions de celui-ci. »

Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 11. Fin de la mesure de

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curatelle Les causes possibles de fin de la mesure sont : - Le renforcement de la mesure

Si la situation s’est dégradée, le curateur peut émettre une requête au juge pour l’alerter etenvisager une tutelle. Voir dossier « Demander le renforcement d’une mesure de protectionjudiciaire. » - Le décès

- La levée de la mesure par décision du juge

Si le protégé a retrouvé ses facultés, il peut émettre par lui-même une requête auprès du juge.Il est conseillé de le faire en commun avec le curateur qui pourra confirmer l’amélioration del’autonomie du protégé et appuyer ainsi la requête. Voir dossier « Demander la levée oul’allègement d’une mesure de protection judiciaire. » - La levée automatique de la mesure par arrivée à échéance

A compter du 1er janvier 2007, la mesure est mise en place pour une durée fixée (inférieure à 5ans sauf exception). Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixéeinduira automatiquement la levée de la mesure. Conseil :Il est recommandé au curateur, ou au subrogé curateur, d’anticiper l’arrivée de l’échéance defin de mesure et de solliciter le tribunal si celui-ci ne le fait pas spontanément. A défaut, la levéeautomatique de la mesure pourrait créer une situation juridique compliquée et dangereuse carle majeur n’aurait plus aucune protection et le curateur n’aurait plus aucun pouvoir. Dans le cas d’une curatelle renforcée, la fin de la mesure oblige le curateur à rendre un ultimecompte-rendu de gestion et inventaire actualisé du patrimoine. Il remettra une copie au tribunalet une autre soit au majeur protégé ayant retrouvé sa capacité, soit au notaire en charge de lasuccession dans le cas d’un décès. Voir dossier « Réaliser l'inventaire du patrimoine et le CR de gestion en fin de mesure »

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Chapitre : accès : public, payant : non Titre : 12. Pour en savoir plus De nombreux dossiers pratiques : « Début de la mesure : trimestre de tous les dangers » : Toutes les actions requises,obligatoires ou conseillées.« Protéger au quotidien : protéger la Personne » : Ce que dit la loi, ce que disent lesprofessionnels... et ce que les familles en pensent.« Protéger au quotidien : la vie courante » : Astuces et conseils pratiques pour améliorer lasituation de chaque jour.« Protéger au quotidien : gestion du patrimoine » : Protéger le patrimoine du majeur tout enle faisant fructifier.« Protéger au quotidien : gérer la mesure » : Requêtes et procédures judiciaires spécifiquesaux mesures de protection des majeurs.« Fin de la mesure : tout dire, tout prouver » : Transmettre toutes informations utiles etprouver, si besoin, l'absence de faute.

Des dossiers pour approfondir les aspects historiques et juridiques :

« Études, Colloques, Ouvrages spécialisés » : Une mine de réflexions et d'études conduitespar des experts de la théorie comme du terrain.« Historique de la réforme des tutelles » : Petite histoire d'une grande réforme.

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