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Tutelle et curatelle : www.tutelle-curatelle.com Chaque famille peut se trouver un jour concernée par une mesure de protection à l’égard d’un de ses membres, frappé par l’âge, la maladie, ou le handicap 700000 personnes en France, soit 1% de la population, sont sous tutelle, curatelle, ou sauvegarde de justice Sauvegarde de justice Une mesure temporaire C’est une mesure temporaire décidée soit : - Dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place. - Pour une période déterminée ou indéterminée justifiée par la dégradation de l'état physique ou pychique d'une personne nécessitant des soins médicaux. Cette mesure est destinée à protéger le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt. La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Durant cette période, elle conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens. Le contrôle des actes s'effectue a posteriori. L’annulation de contrats et d'actes peut être intentée pendant 1

tutelle curatelle

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Tutelle et curatelle :

www.tutelle-curatelle.com

Chaque famille peut se trouver un jour concernée par une mesure de protection à l’égard

d’un de ses membres, frappé par l’âge, la maladie, ou le handicap

700000 personnes en France, soit 1% de la population, sont sous tutelle, curatelle, ou

sauvegarde de justice

Sauvegarde de justice

Une mesure temporaire

C’est une mesure temporaire décidée soit : - Dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place.- Pour une période déterminée ou indéterminée justifiée par la dégradation de l'état physique ou pychique d'une personne nécessitant des soins médicaux.

Cette mesure est destinée à protéger le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt.

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.

Durant cette période, elle conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.

Le contrôle des actes s'effectue a posteriori.

L’annulation de contrats et d'actes peut être intentée pendant cinq ans si la preuve est apportée que ces actions ont été entreprises sous l'empire d'un trouble mental

► Personnes concernées

Les personnes majeures en raison d’une :• Altération de leurs facultés mentales par une maladie, • Infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, • Altération de leurs facultés physiques empêchant l'expression de leur volonté.

Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes :

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La sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou curatelle.

► Qui peut en faire la demande :

La sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille. Il peut s'agir de parents, de proches, d'amis, du médecin traitant voire de la personne elle-même si elle est en état de le faire.

► Les différentes procédures

On distingue deux types de procédure pour prendre une mesure de sauvegarde de justice : • Par voie judiciaire : décidée par le juge des tutelles• Par voie médicale : décidée par le médecin traitant

Par voie judiciaire Elle est décidée par le juge des tutelles du tribunal d'instance du lieu de résidence de la personne déficiente dans deux cas :• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise en tutelle ou curatelle nécessitant préalablement une mise immédiate sous sauvegarde de justice.• Lorsqu’il est saisi d'une demande de mise sous sauvegarde de justice en raison d'une altération temporaire des facultés du majeur concerné (suites d'un accident, coma, cancer, grave dépression...).

La demande doit être déposée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, sur formulaire imprimé, accompagné d'un certificat médical et d'un extrait d'acte de naissance.

Par voie médicale • Elle est demandée par le médecin traitant de la personne déficiente.• Le médecin traitant effectue une déclaration auprès du procureur de la République du lieu où la personne est traitée.• Cette déclaration doit être confirmée par un médecin psychiatre.• Si les conditions sont respectées, le procureur ne peut pas refuser la demande. • Le médecin traitant peut mettre fin à la sauvegarde par simple déclaration, et le procureur de la République peut ordonner sa radiation s'il estime qu'elle n'est plus justifiée.

► Effet de la mesure

La personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.

Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet de faire annuler certains de ses actes ou engagements qui lèsent la personne à protéger. On parle alors de “rescision pour lésion”.

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Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet également de demander la limitation d’actes qui ont des conséquences graves (son appauvrissement par exemple) pour la personne à protéger. On parle alors de “réduction pour excès”.

Il faut apporter la preuve que des actes ou des contrats ont été passés sous l'empire d'un trouble mental. Ce recours est possible sur une période de cinq ans.

La personne sous sauvegarde de justice peut librement :• Conclure un contrat de travail.• Faire son testament ou une donation.• Se marier sans aucune intervention de son mandataire.• Conserver tous ses droits civiques qu’elle exerce sans assistance.

Pour les cas les plus graves, le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial pour contrôler les actes du majeur à protéger. La personne protégée peut aussi désigner elle-même un mandataire. Celui-ci ne pourra faire que ce qui est expressément prévu dans le mandat (par exemple, percevoir les revenus et régler les dépenses courantes). Aucun texte ne prévoit expressément la rémunération du mandataire spécial, ni même l’indemnisation des frais résultant de cette mission. Il lui appartient de régler cette difficulté en accord avec le magistrat compétent. On peut faire appel de l’ordonnance de nomination d'un mandataire spécial, dans les 15 jours suivant sa notification, devant le tribunal de Grande Instance. Ce recours suspend l’application de la mesure mais, en pratique, le juge ordonne l’exécution de sa décision même si elle reste provisoire.

► Durée

• La mise sous sauvegarde de justice est par principe de courte durée. • Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois.• Dans le cas d'une sauvegarde judiciaire, elle cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle ou bien après rétablissement du majeur (dans le cas d'une mesure prononcée en raison d'une altération psychique ou physique temporaire). • Dans le cas d'une sauvegarde médicale, elle prend fin :1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement2- Par sa radiation sur décision du procureur de la république3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle.

► Recours

• En cas de mise sous sauvegarde judiciaire, aucun recours n'est possible. • En cas de mise sous sauvegarde médicale, la personne protégée peut introduire un

recours gracieux auprès du procureur de la République pour qu'il mette fin à cette mesure.

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Tutelle

Introduction

Le régime de la tutelle s'applique à une personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles. C’est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en oeuvre. La personne incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile est représentée d’une manière continue. Le majeur placé en tutelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens. Une tutelle ne peut en aucun cas être prononcée pour “déviance sociale”.

Article 440 du code civil : [...] La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Article 415 du code civil : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

► Personnes concernées :

• Facultés mentales altérées par une maladie, • Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge• Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. • Etat général dont résulte une mise en péril de l'exécution des obligations familiales.

L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert.

► Il existe trois formes de tutelle :

1 - La tutelle avec conseil de famille : (appelée aussi "Complète" ou "Familiale")Cette forme de tutelle nécessite la constitution d’un conseil de famille et la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd’hui rarissime hors les cas de patrimoine très important.

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Le juge des tutelles nomme les 4 à 6 membres qui composent le conseil de famille. Le conseil de famille présidé par le juge règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération.Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur.Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son tuteur. A défaut, le conseil de famille nomme le tuteur qui peut être un parent, un ami, un tiers voire même une personne morale (association tutélaire, fondation…).

Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les factures , effectuer les déclarations d'impôts , faire les démarches administratives , ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.

2 - La tutelle sans conseil de famille : (appelée "Administration Légale sous Contrôle Judiciaire")Cette forme de tutelle ne nécessite pas la constitution d’un conseil de famille ni la désignation d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd’hui préféré à la tutelle avec conseil de famille, beaucoup plus difficile à mettre en place.

Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal". L’administrateur doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine.

L'administrateur ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l'accord du juge des tutelles.

Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.

3 - La tutelle en gérance : si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République soit au gérant de tutelle d'une association tutélaire ou d'un établissement de soin.

Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d’action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l’entretien et au traitement de la personne à protéger. L’excédent est déposé chez

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un dépositaire agréé.

Essentiellement chargé d'assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé, le gérant de tutelle est désigné par le juge parmis les personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le procureur de la république.L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion.Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le gérant de tutelles peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.

► Effets de la tutelle

En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule (article 473 du code civil).

• Le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes à compter du jugement. (Ceux passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions). • Le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.• Le majeur sous tutelle perd sa capacité électorale sauf avis contraire du juge des tutelles suite à une expertise médicale. • Le majeur sous tutelle ne peut tirer ou encaisser des chèques : le chéquier porte les noms du majeur sous tutelle et de son tuteur. • Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous tutelle avec autorisation du juge. • Le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère “en bon père de famille” l’argent qui reste avec l’accord du juge des tutelles. • Après accord du tuteur, le majeur sous tutelle pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...). • Le majeur sous tutelle ne peut plus conclure des contrats bancaires. Cette charge revient au tuteur avec l’autorisation du juge.• Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.• Le tuteur peut accepter une donation sans charges afférentes, ouvrir et gérer un compte courant, agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de la personne protégée ou intervenir en défense dans toute action contre elle...• Le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni en disposer seul, sans l’autorisation du juge. Les capitaux reçus doivent être déposés sur un compte au nom de la personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause et condamner au paiement d’indemnités pour préjudice.• Pour les actes de vente, placement etc.. (actes de disposition), le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles qui peut exiger que certaines mesures soient respectées (prévoir la manière dont les fonds recueillis seront employés). Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter au nom de la personne protégée, pour vendre ou

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hypothéquer un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières et autres droits incorporels, des meubles précieux ou qui représentent une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle.• Le juge des tutelles permet au tuteur de percevoir une succession manifestement bénéficiaire, ou d’y renoncer, d’introduire une action en justice concernant les droits non patrimoniaux du majeur protégé.• Pour le logement principal (en particulier pour sa vente et celle de son mobilier), l’autorisation du juge des tutelles, sur l’avis du médecin traitant, est obligatoire.

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Procédure de mise sous tutelle

► Qui fait la demande

► Forme de la demande

► Examen de la requête

► Le jugement

► Refus de mise sous tutelle

► Fin de mise sous tutelle

► Refus de mettre fin a une tutelle

► Signaler les manquements du tuteur

► Responsabilité du subrogé tuteur

► Pour toute information

► Qui fait la demande :

• La personne elle-même, • le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • les descendants, ascendants, frères ou sœurs, • des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,• le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte, • le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, • le ministère public. Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet.

► Forme de la demande

Le demandeur saisit, par requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le domicile de la personne à protéger. La requête doit être écrite et adressée au secrétariat-greffe du tribunal.Vous devez mentionner : • l'état civil de la personne à protéger, • les raisons de la demande, • les coordonnées de la famille proche.

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Vous devez obligatoirement joindre un certificat médical établi par un médecin spécialiste.(voir liste établie par le procureur de la République). En l’absence de certificat, la requête ne serait pas recevable.

• Lorsque la personne refuse de se laisser examiner par un médecin spécialiste, il est permis au juge des tutelles d’ouvrir néanmoins la mesure de protection dès lors qu’il relève l’impossibilité de la constatation médicale de l’altération des facultés selon les formes prévues à l'article 431 du Code civil.

• Le médecin traitant du majeur à protéger est lui aussi sollicité par le juge. Ce médecin ne rend qu’un avis, au demeurant obligatoire, qui s’ajoute à l'indispensable certificat médical émanant du médecin spécialiste.

► Examen de la requête

• Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. • Le juge auditionne la personne à protéger, éventuellement son médecin traitant et ses proches. • Le juge peut consulter des experts, procéder à une enquête sociale, auditionner les parents ou amis de la personne à protéger. • A la fin de l’instruction, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Le procureur de la République doit lui retourner le dossier quinze jours avant l'audience.

► Le jugement

• La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. • Le juge des tutelles peut encore y entendre les différentes parties et leurs avocats. • L'audience n'est pas publique. • La décision rendue par le juge peut prévoir le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le permet, seulement sous curatelle. • Si le jugement prévoit la mise sous tutelle de l'intéressé, il procède à la mise en place de la tutelle.• Le tuteur est désigné soit par le conseil de famille (si le juge en a constitué un), soit par le juge. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un tuteur professionnel (tuteurs privés ou associations familiales). Le juge (ou le conseil de famille) a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.• Dans le cas d'une tutelle complète ou familiale, le conseil de famille peut également nommer un subrogé tuteur, chargé de surveiller le tuteur. • Dans les deux autres cas de tutelles (donc en l'absence de conseil de famille) le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.

► Refus de mise sous tutelle

• Dans ce cas, seule la personne qui en a fait la demande peut contester le jugement. • Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. • La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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► Fin de mise sous tutelle

• A compter du 1er janvier 2009, la tutelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans sauf cas particuliers (état de santé ne pouvant plus s'améliorer). Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure .• En cas d'évolution de l'état du majeur protégé, si le maintien sous tutelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée").• Elle peut être demandée par la personne elle-même, sa famille, ses proches. Le juge des tutelles peut également se saisir d'office.• La procédure est la même que pour la demande de mise sous tutelle.• Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée, maintient la tutelle ou la transforme en curatelle, moins contraignante.

► Refus de mettre fin à une tutelle

• En cas de refus de mettre fin à une tutelle, les parents et proches de la personne protégée peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.• La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

► Signaler les manquements du tuteur

• Les membres de la famille d'une personne protégée, le subrogé tuteur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou fait preuve de manquements graves.

• Les membres de la famille s'adressent au juge des tutelles ou au procureur de la République pour signaler les actes ou comportements du tuteur dont ils ont connaissance.

• Le juge des tutelles saisi par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du tuteur, remplacement .

► Responsabilité du subrogé tuteur

• A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

• Le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

• Le subrogé tuteur est informé et consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.La charge du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.

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► Pour toute information

S'adresser : • au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal, • au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux)• à un avocat.

Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d’instance,

Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php

Guide du tuteur

► Il existe trois types de tutelle

► L’inventaire du patrimoine

► Souscrire une assurance

► Comptes de banque

► Organismes divers

► Les obligations du tuteur

► Actes que le majeur en tutelle peut faire

► Actes que le tuteur peut faire seul

► Actes soumis à l'autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille

► Actes interdits

► Compte-rendu annuel de gestion

► Le tuteur veut mettre fin à son mandat

► Inventaire détaillé en fin de tutelle

► Contestation d’un acte passé sans l’assistance du tuteur

► Changement d’adresse, décès

► Il existe trois types de tutelle

1- La tutelle familiale complète : Cette forme de tutelle nécessite la constitution d’un conseil de

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famille et la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur.

Le juge des tutelles nomme les 4 à 6 membres qui composent le conseil de famille. Le conseil de famille présidé par le juge règle les conditions générales de vie du majeur protégé et contrôle les actes effectués par le tuteur dont il fixe, au besoin, la rémunération.Le subrogé tuteur exerce une mission de surveillance générale du tuteur.Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son tuteur. A défaut, le conseil de famille nomme le tuteur qui peut être un parent, un ami, un tiers voire même une personne morale (association tutélaire, fondation…).

Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.

Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration (payer les factures , effectuer les déclarations d'impôts , faire les démarches administratives , ...) mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves.

2- La tutelle familiale simplifiée (aussi appelée "administration légale sous contrôle judiciaire") : Cette forme de tutelle ne nécessite pas la constitution d’un conseil de famille ni la désignation d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd’hui préféré à la tutelle avec conseil de famille, beaucoup plus difficile à mettre en place.

Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal". L’administrateur doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine.

L'administrateur ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes sont soumis à l'accord du juge des tutelles.

Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.

3- La tutelle en gérance : si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République soit au gérant de tutelle d'une association tutélaire ou d'un établissement de soin.

Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d’action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l’entretien et au traitement de la personne à protéger. L’excédent est déposé chez un dépositaire agréé.

Essentiellement chargé d'assurer la gestion du patrimoine du majeur protégé, le gérant de tutelle est désigné par le juge parmis les personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le procureur de la république.L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion.Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le gérant de tutelles peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

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Dans des cas plus rares, le juge des tutelles a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.Même s'il n'y a pas constitution d'un conseil de famille, le juge des tutelles peut aussi désigner un subrogé tuteur.

► L’inventaire du patrimoine

Cet acte très important est à réaliser après la désignation du représentant légal du majeur protégé (par décision du juge des tutelles) et observation du délai légal de 15 jours durant lequel le placement sous tutelle peut être contesté.Le tuteur doit faire l'inventaire des biens financiers, meubles et immeubles du majeur protégé.

Les opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

Biens immobiliersPour tout bien immobilier, le tuteur doit connaître: • sa situation géographique et cadastrale• son estimation de préférence faite par un professionnel même si la loi ne l'impose pas• son titre de propriété (bien propre, indivis, en communauté, ...)• son éventuelle aliénation (viager, promesse de vente, baux, ...) • ses assurances Meubles de valeur• Les meubles sans réelle valeur marchande font l'objet d'un simple inventaire sous seing privé.• Les meubles anciens ou de collection font l'objet, pour éviter toute contestation, d'un inventaire avec évaluation par un commissaire priseur ou un huissier (même si la loi ne l'impose pas). La copie des actes qu'ils rédigent doit être adressée au juge ou au conseil de famille (s'il y en a un). • Pour éviter tout litige, il est conseillé de réaliser des photographies des meubles et de conserver tous les documents qui s'y rattachent (factures, certificats d'authenticité...).• Vérifiez que les objets précieux sont couverts par une assurance. VéhiculeUne voiture ou un engin motorisé à deux roues doit être évalué et figurer à l'inventaire: • conserver la carte grise, titre de propriété,• vérifier qu'il existe un contrat d'assurance,• informer l'assureur de la mesure de protection. Les objets précieux• Bijoux, tableaux, lampes, coffrets précieux... doivent être évalués de préférence par un professionnel, commissaire priseur par exemple, pour éviter toute contestation (même si la loi ne l'impose pas).• Lorsqu'un coffre fort est signalé, à domicile ou dans une banque, son contenu doit donner lieu à inventaire de préférence en présence d'un officier ministériel (commissaire priseur, huissier...) pour éviter toute contestation. Là encore la loi n'impose pas la présence d'un professionnel bien que cette démarche soit très utile en cas de conflits futurs.

► Souscrire une assurance13

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• Le tuteur doit souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile.• Le contrat doit préciser “M. ou Mme… faisant l’objet d’une mesure de protection sur décision du tribunal de…”. • Donner une copie du jugement à votre assureur en précisant sur le contrat qu'il est joint.• Vérifier que les actes commis sous l’emprise d’un trouble mental ne soient pas exclus. • Vérifiez que les objets précieux sont couverts par une assurance.

► Compte de banques

• Le tuteur doit informer par écrit le ou les établissements bancaires et joindre une copie du jugement de mise sous tutelle.• Si le majeur protégé n'a pas de compte, le tuteur doit en ouvrir un.• Si le majeur protégé à un compte, le tuteur doit faire procéder à la modification par les organismes bancaires des intitulés avec la mention suivante: M. X (nom du majeur protégé) sous tutelle de M. X (nom et adresse du tuteur) qui doit figurer sur les chèques. • Le tuteur ne doit jamais et sous aucune excuse mélanger ses dépenses personnelles avec celles du majeur protégé (même s’il s’agit d’un parent très proche). Ce compte doit régler uniquement les dépenses du majeur protégé.• Ce compte fonctionnera sous la signature du tuteur sans aucune procuration.• Le tuteur est seul habilité à utiliser ce compte.• Ce compte fonctionne sous la responsabilité du tuteur. En cas de chèque sans provision, le tuteur est responsable et peut se voir interdit de chèquier.• Dans les 3 mois suivant la nomination du tuteur, il doit convertir, s’il en existe, les titres au porteur en titres nominatifs.

► Organismes divers

Le tuteur doit informer par écrit tous les organismes pour les avertir de la tutelle (joindre copie du jugement).• Téléphone• EDF-GDF• Le propriétaire si la personne sous tutelle est en location• Caisses de retraites• Assurances diverses• Organismes de crédit• Impôts• Etc…Les factures doivent être adressées au tuteur mais restent au nom de la personne sous tutelle.

► Les obligations du tuteur

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile. Les droits et surtout les devoirs du tuteur sont identiques à ceux de parents vis-à-vis de leurs enfants.En ouvrant la tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule.

► Actes que le majeur en tutelle peut faire

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Seul :• Choisir son lieu de vie• Les actes personnels prévus par la loi ou l’usage (décisions relatives à sa personne si son état le lui permet, déclarer un enfant ou le reconnaître, accomplir les actes de l'autorité parentale, choisir ou changer le nom d'un enfant, consentir à une adoption)• Les actes autorisés par le juge des tutelles, avec l’assistance éventuelle du tuteur• Voter si le juge l’a autorisé (après avoir recueilli l’avis du médecin spécialiste au préalable)• Faire ou révoquer un testament après autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur ne peut ni assister, ni représenter le majeur en tutelle.

Assisté du tuteur :• Ceux autorisés par le juge• Décisions relatives à sa personne si son état ne lui permet pas de le faire seul• Des donations avec l’autorisation du Conseil de Famille (s’il est constitué) ou du juge des tutelles. Le majeur en tutelle peut être assisté ou au besoin représenté par le tuteur.

► Actes que le tuteur peut faire seul

• Gestion des comptes de dépôt• Gestion des placements, du portefeuille des valeurs mobilières• Règlement des dépenses usuelles d’entretien, d’habillement ou de nourriture• Vente de meubles d'usage courant (autres que ceux figurant à l'inventaire)• Gestion du patrimoine immobilier (assurance, entretien, réparations)• Exploitation d'un fonds agricole appartenant au majeur protégé• Assurances• Donner à bail les biens de la personne pour une durée inférieure à 9 ans• Acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire• Acceptation de legs ou donation mais à condition qu'ils ne soient pas grevés de charges• Actes destinés à protéger le patrimoine du majeur et n'ayant pas d'impact à long terme• Inscription d'une hypothèque au nom du majeur protégé• Interruption d'une prescription qui courait contre le majeur•• Dans le cas d'une tutelle en gérance, le tuteur "gérant" ne peut que percevoir et utiliser les revenus du majeur protégé. Tout autre acte est soumis à l'accord du juge des tutelles.

► Actes soumis à l'autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille

• Placement des sommes disponibles en valeurs mobilières• Placer les capitaux liquides et l’excédent des revenus• Vente de valeurs mobilières• Signature d'un contrat de gestion de valeurs mobilières• Vente de bijoux ou de meubles précieux (figurant à l'inventaire ou acquis ou venant d'une succession)• Vente de gré à gré d'immeubles ou de fonds de commerce• Donner à bail des biens pour une durée supérieure à 9 ans• Acceptation pure et simple ou renonciation à une succession• Introduction d'une demande de partage• Emprunts au nom du majeur• Libéralités au nom du majeur• Mainlevée d'hypothèque sans paiement• Remise de dettes• Conversion de titres nominatifs (au nom du majeur) en titres au porteur• Signer un arrangement amiable avec une compagnie d’assurance• Partage amiable ou judiciaire

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• Adjudication d'immeubles ou de fonds de commerce• Achat de biens mobiliers d'une valeur unitaire supérieure à 200 € . Ce montant est variable suivant les juges. (ex: téléviseurs, chaîne hi-fi, meubles, tableaux, bijoux, etc..)• Mariage : autorisation donnée après projet soumis au juge des tutelles• Divorce : autorisation du juge des tutelles•• Dans le cas d'une tutelle en gérance, le tuteur "gérant" ne peut que percevoir et utiliser les revenus du majeur protégé. Tout autre acte est soumis à l'accord du juge des tutelles.

► Actes interdits

• Exercer un commerce au nom du majeur protégé• Acquérir ou louer des biens du majeur protégé• Retrait des titres au porteur déposé dans un organisme financier• Désignation du représentant légal comme bénéficiaire d'une assurance-vie• Accepter la cession d’un droit ou créance contre lui.

► Compte-rendu annuel de gestion

• Le tuteur doit chaque année rendre un compte de gestion au greffier en chef (imprimés disponibles auprès du greffe du tribunal d’instance).• Ce compte doit faire apparaître de façon précise le montant des revenus encaissés et les dépenses effectuées au profit de la personne protégée.• Le tuteur doit joindre une copie des derniers relevés des établissements financiers.• Le tuteur doit préciser le montant des capitaux placés, ainsi que le genre de placement effectué.

► Le tuteur veut mettre fin à son mandat

Le tuteur, désigné pour la durée de la tutelle, peut demander exceptionnellement à être déchargé pour des raisons d’âge, d’éloignement, de maladie ou d’occupation professionnelles ou familiales. La demande de décharge n’a pas à être justifiée.

► Inventaire détaillé en fin de tutelle

A la cessation de ses fonctions, au décès du majeur, ou à la transformation de la protection en curatelle, le tuteur doit dresser un inventaire détaillé du patrimoine du majeur.

► Contestation d’un acte passé sans l’assistance du tuteur

Les actes que pourrait faire le majeur protégé peuvent être annulés de plein droit (par exemple un emprunt ou une commande importante). L’acte ne nécessitant pas l’assistance du tuteur peut être contesté, s’il s’est révélé préjudiciable.

► Changement d’adresse, décès

• Durant l’exercice de ses fonctions, le tuteur doit signaler au juge des tutelles tout changement d’adresse et l’aviser du décès du majeur dans les plus brefs délais.• Au décès de la personne protégée , la procédure cesse de plein droit .

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• Le tuteur devra rendre son compte définitif de gestion aux héritiers dans les trois mois qui suivent le décès .

Curatelle

► Introduction

► Personnes concernées

► Trois formes de curatelle

► Effets de la curatelle simple

► Effets de la curatelle renforcée

► Travail et contrat de travail

► Santé et soins

► Personne de confiance

► Qui fait la demande

► Forme de la demande

► Examen de la requête

► Jugement

► Cessation de la curatelle (Mainlevée)

► Refus de mise en curatelle

► Refus de mettre fin à une curatelle

► Responsabilité du curateur

► Responsabilité du subrogé curateur

► Pour toute information

► Introduction

Ce régime s'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile.Le majeur placé en curatelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens.

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Article 440 du code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

► Personnes concernées :

• Facultés mentales altérées par une maladie.• Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge.• Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. • Mise en péril de l'exécution des obligations familiales pour des raisons de santé.• Altération des facultés mentales et (ou) corporelles due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants.

L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert.

► Il existe trois formes de curatelle :

• La curatelle simple(Article 440 du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d'un établissement de soins…).Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.

• La curatelle aménagée(Article 471 du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

• La curatelle renforcée ou aggravée(Article 472 du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

La curatelle renforcée est préférée lorsque la gestion défaillante du majeur nécessite de confier au seul curateur la perception des revenus de son protégé, le règlement de ses dépenses courantes et l'épargne de l'excédent.

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Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis doit rendre compte annuellement de sa gestion au juge des tutelles ainsi qu'au majeur protégé dans l'intérêt duquel il agit.

L'exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut de proches dans l'environnement du majeur ou lorsque des circonstances rendent préférables la désignation d'un tiers, être confié à l'une des personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le procureur de la république. La prestation assurée par un curateur extérieur engendre une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé.

Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins.

► Effets de la curatelle simple :

• Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement.• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. • Le majeur protégé ne peut recevoir des capitaux en liquide, ni en faire emploi sans l'assistance de son curateur.• Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. • Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.• Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle (commerce, débit de boissons) .• Le majeur protégé peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature. • Le juge a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.

► Effets de la curatelle renforcée :

• Le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses.• Le majeur protégé est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. • Seul le curateur peut tirer ou encaisser des chèques pour le compte du majeur sous curatelle : le chéquier porte d’ailleurs les noms du majeur protégé et de son curateur. • Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur sous curatelle sur la demande de son curateur avec autorisation du juge.• Cependant, après accord du curateur, le majeur protégé pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).• L’assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et tout mouvement qui modifie le patrimoine financier. • Des contrats bancaires ne peuvent être conclus que par le curateur avec l’autorisation du juge.• Pour ce qui est des opérations sur titres ou la souscription de contrats bancaires (Assurance Vie, Plan d’Épargne Logement ou prêt : actes de disposition), les signatures conjointes du majeur protégé et de son curateur sont obligatoires.• Le majeur protégé ne peut ni recevoir des capitaux, ni en faire emploi. • Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. • Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur.• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.

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• Certaines activités sont interdites au majeur protégé (commerce , débit de boissons) .• Le majeur protégé peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature. • Le juge a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul.

► Travail et contrat de travail

• Le majeur sous curatelle peut librement conclure un contrat de travail. • Le contrat de travail s’apparente ici à un acte d’administration.• Le majeur sous curatelle peut employer du personnel comme par exemple une aide à domicile.• C’est le curateur qui établit le contrat de travail, les fiches de paie et règle les cotisations sociales. • C’est le curateur qui entreprend les démarches auprès de l’aide sociale, de la sécurité sociale, des caisses de retraite principales ou complémentaires pour obtenir des aides financières pour le majeur sous curatelle.

► Santé et soins

• Le majeur sous curatelle reçoit lui-même l’information du médecin. • Le majeur sous curatelle consent lui-même, à tout acte médical. Le curateur n’a pas à intervenir. • Le curateur peut toutefois être désigné “personne de confiance” par le majeur sous curatelle, auquel cas il est amené à donner son avis.• L’article 42 du code de déontologie médicale impose au médecin de tenir compte de l’avis du majeur protégé “dans toute la mesure du possible”, si son avis peut être recueilli. Cette formulation tient compte de la difficulté de dégager une volonté éclairée de l’intéressé. Il doit par ailleurs s’efforcer de prévenir le curateur et d’obtenir son consentement, sauf en cas d’urgence. Dès lors qu’un examen ou une intervention sont urgents, si aucune personne ne peut donner son consentement éclairé à temps, il appartient au médecin d’agir selon sa déontologie.

► Personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner une “personne de confiance”, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette personne de confiance sera consultée au cas où la personne majeure serait dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la personne de confiance assiste à ses entretiens médicaux, l’aide dans ses décisions.... La personne de confiance n’est en aucun cas décisionnaire, son rôle est limité à l’assistance et au conseil.Un majeur sous curatelle peut tout à fait désigner une personne de confiance.A l'inverse un majeur sous tutelle ou son tuteur ne peuvent désigner une “personne de confiance”. Le juge des tutelles peut confirmer ou révoquer la “personne de confiance” qui aurait été désignée, avant l’ouverture de la tutelle.

► Qui fait la demande :

• La personne elle-même, • le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • les descendants, ascendants, frères ou sœurs,

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• des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,• le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, • le ministère public. Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet.

► Forme de la demande

Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le domicile du majeur à protéger. La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner : • l'état civil du majeur à protéger, • les raisons de la demande, • les coordonnées de la famille proche.

Vous devez obligatoirement joindre un certificat médical établi par un médecin spécialiste.

► Examen de la requête

• Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. • Il auditionne le majeur à protéger, et éventuellement ses proches et son médecin traitant. • Il peut consulter des experts. • Provisoirement, il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.

A la fin de l’instruction, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Le procureur de la République doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience.

► Jugement

• Le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience.• L'audience n'est pas publique.• Le jugement est rendu en fonction des éléments du dossier. • Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l'état du majeur à protéger. • Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un curateur professionnel (curateurs privés ou associations familiales). Le juge a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.• Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.

► Cessation de la curatelle (Mainlevée)

• A compter du 1er janvier 2009, la curatelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.

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• En cas d'évolution de l'état majeur protégé, si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée"). • La demande peut être faite par le majeur sous curatelle, sa famille, ses proches. • Le juge des tutelles peut également se saisir d'office. • La procédure est la même que pour une mise sous curatelle. • Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée ou maintient la curatelle.

► Refus de mise en curatelle

• Seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement. • Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la notification du jugement, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. • La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

► Refus de mettre fin à une curatelle

• Les parents, alliés et proches du majeur protégé peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. • La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

► Responsabilité du curateur

Les membres de la famille d'un majeur sous curatelle, le subrogé curateur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses obligations. Ils doivent s'adresser au juge des tutelles ou informer le procureur de la république pour signaler les manquements du curateur dont ils ont connaissance.

Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du curateur, remplacement.

Pour mettre en cause la responsabilité du curateur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamés).

► Responsabilité du subrogé curateur

• A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

• Le subrogé curateur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

• Le subrogé curateur est informé et consulté par le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci.La charge du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur. Le subrogé curateur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation des fonctions de celui-ci

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Page 23: tutelle curatelle

sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.

► Pour toute information

S'adresser : • au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal, • au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et les tribunaux)• à un avocat.

Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées des Tribunaux d’instance,

Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php

Guide du curateur

► Quel degré au niveau de la curatelle ? Il en existe trois

► Curatelle simple : Guide du CurateurL’inventaire du patrimoineSouscrire une assuranceActes que le majeur peut accomplir seulActes subordonnes a l’assistance du curateurActes subordonnes a l’autorisation du juge

► Curatelle aménagée : Guide du Curateur

► Curatelle renforcée (aggravée) : Guide du CurateurL’inventaire du patrimoineSouscrire une assuranceCompte de banqueÉcrire aux divers organismesActes que le majeur peut accomplir seulActes subordonnés a l’assistance du curateurActes subordonnés a l’autorisation du jugeCe qui est interditCompte-rendu annuel de gestion

► Le curateur veut mettre fin à son mandat

► Inventaire détaillé en fin de curatelle

► Contestation d’un acte passé sans l’assistance du curateur

► Changement d’adresse, décès

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► Termes juridiques utilisés

► Quel degré au niveau de la curatelle ? Il en existe trois :

Le juge des tutelles peut graduer la mesure en prononçant soit :

• La curatelle simple (article 440 du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

• La curatelle aménagée (article 471 du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

• La curatelle renforcée ou aggravée (article 472 du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

► Curatelle simple : Guide du Curateur

La curatelle simple (article 440 du Code Civil) : Le majeur sous curatelle simple peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

L’inventaire du patrimoineCet acte très important est à réaliser après la désignation du représentant légal du majeur protégé (par décision du juge des tutelles) et observation du délai légal de 15 jours durant lequel le placement sous tutelle peut être contesté.Le tuteur doit faire l'inventaire des biens financiers, meubles et immeubles du majeur protégé.

Les opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

Biens immobiliersPour tout bien immobilier, le tuteur doit connaître: • sa situation géographique et cadastrale• son estimation de préférence faite par un professionnel même si la loi ne l'impose pas• son titre de propriété (bien propre, indivis, en communauté, ...)• son éventuelle aliénation (viager, promesse de vente, baux, ...)

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• ses assurances Meubles de valeur• Les meubles sans réelle valeur marchande font l'objet d'un simple inventaire sous seing privé.• Les meubles anciens ou de collection font l'objet, pour éviter toute contestation, d'un inventaire avec évaluation par un commissaire priseur ou un huissier (même si la loi ne l'impose pas). La copie des actes qu'ils rédigent doit être adressée au juge ou au conseil de famille (s'il y en a un). • Pour éviter tout litige, il est conseillé de réaliser des photographies des meubles et de conserver tous les documents qui s'y rattachent (factures, certificats d'authenticité...).• Vérifiez que les objets précieux sont couverts par une assurance. VéhiculeUne voiture ou un engin motorisé à deux roues doit être évalué et figurer à l'inventaire: • conserver la carte grise, titre de propriété,• vérifier qu'il existe un contrat d'assurance,• informer l'assureur de la mesure de protection. Les objets précieux• Bijoux, tableaux, lampes, coffrets précieux... doivent être évalués de préférence par un professionnel, commissaire priseur par exemple, pour éviter toute contestation (même si la loi ne l'impose pas).• Lorsqu'un coffre fort est signalé, à domicile ou dans une banque, son contenu doit donner lieu à inventaire de préférence en présence d'un officier ministériel (commissaire priseur, huissier...) pour éviter toute contestation. Là encore la loi n'impose pas la présence d'un professionnel bien que cette démarche soit très utile en cas de conflits futurs.(Voir modèle de lettre)

Souscrire une assurance• Le curateur doit souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile.• Le contrat doit préciser “M. ou Mme… faisant l’objet d’une mesure de protection sur décision du tribunal de…”. • Donner une copie du jugement à votre assureur en précisant sur le contrat qu'il est joint.• Vérifier que les actes commis sous l’emprise d’un trouble mental ne soient pas exclus. • Vérifiez que les objets précieux sont couverts par une assurance.

Actes que le majeur peut accomplir seul :• percevoir et utiliser ses revenus, régler ses dépenses• ouvrir un compte ou livret dans un établissement bancaire• souscrire une police d’assurance• actes destinés à protéger le patrimoine et n'ayant pas d'impact à long terme• inscription d'une hypothèque• conclure un bail d’une durée inférieure à 9 ans• résilier un bail autre que celui se rapportant à son domicile principal• consentir à tout acte médical et recevoir seul l’information du médecin• faire un testament (annulé s’il n’était pas sain d’esprit au moment de sa rédaction)• reconnaître un enfant naturel et exercer librement son autorité parentale• choisir son lieu d’hébergement ou sa résidence• exercer son droit de vote mais, en revanche, il est inéligible et il lui est interdit d’être juré• vendre des meubles à l’exception des meubles précieux et de ceux garnissant son logement• accepter une succession sous bénéfice d’inventaire• obtenir le permis de chasse (sauf pathologies particulières)• obtenir le permis de conduire (sauf pathologies particulières)• agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux.

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Actes subordonnés à l’assistance du curateur :• conclure un bail d’une durée supérieure à 9 ans• percevoir et utiliser des capitaux en liquide• utiliser une carte bleu• souscrire un emprunt ou un placement financier (Assurance Vie, Plan d’Epargne Logement ou prêt)• souscrire, modifier ou mette fin à des placements financiers• accepter une succession• vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce• faire une donation• se marier, établir un contrat de mariage ou divorcer pour faute ou rupture de la vie commune• devenir administrateur légal, tuteur ou membre d’un conseil de famille• accepter des dons ou legs grevés de charges• signer une transaction• signer un plan d’apurement de l’endettement• vendre un bien immobilier• agir en justice en matière extra-patrimoniale (action à caractère non financier)• recevoir un acte de justice (huissier, injonction, commandement) qui doit être signifié à son curateur sous peine de nullité.

Actes subordonnés à l’autorisation du juge :• disposer du logement principal ou secondaire (location, sous-location, résiliation du bail, vente) • disposer des meubles garnissant le logement principal ou secondaire du majeur• souscrire ou racheter un contrat d'assurance vie• souscrire un contrat obsèques• autoriser le majeur à passer seul un acte pour lequel le curateur a refusé son assistance• autoriser le curateur à héberger le majeur sous curatelle à titre onéreux Le majeur sous curatelle ne peut pas, même avec l’assistance de son curateur, être commerçant. Un curateur spécial peut être désigné lorsqu’il y a, pour un acte précis, opposition d’intérêt entre le curateur et le majeur protégé.

► Curatelle aménagée : Guide du Curateur

La curatelle aménagée (article 471 du Code Civil) : Le juge des tutelles aménage le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation du majeur à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.

C’est une curatelle intermédiaire entre la curatelle simple et la curatelle renforcée.

Il est à noter que le terme « amménagé » ne figure pas dans les textes de lois. En fait, il désigne une curatelle dont les mesures sont écrites dans le jugement

Reprendre la liste des actes qui concerne la curatelle simple et ajouter ceux de la liste établis dans le

jugement rendu par le juge.

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► Curatelle renforcée (aggravée) : Guide du Curateur

La curatelle renforcée (article 472 du Code civil) : Le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle renforcée est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

L’inventaire du patrimoineCet acte très important est à réaliser après la désignation du représentant légal du majeur protégé (par décision du juge des tutelles) et observation du délai légal de 15 jours durant lequel le placement sous tutelle peut être contesté.Le tuteur doit faire l'inventaire des biens financiers, meubles et immeubles du majeur protégé.

Les opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.

Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes.

Biens immobiliersPour tout bien immobilier, le tuteur doit connaître: • sa situation géographique et cadastrale• son estimation de préférence faite par un professionnel même si la loi ne l'impose pas• son titre de propriété (bien propre, indivis, en communauté, ...)• son éventuelle aliénation (viager, promesse de vente, baux, ...) • ses assurances Meubles de valeur• Les meubles sans réelle valeur marchande font l'objet d'un simple inventaire sous seing privé.• Les meubles anciens ou de collection font l'objet, pour éviter toute contestation, d'un inventaire avec évaluation par un commissaire priseur ou un huissier (même si la loi ne l'impose pas). La copie des actes qu'ils rédigent doit être adressée au juge ou au conseil de famille (s'il y en a un). • Pour éviter tout litige, il est conseillé de réaliser des photographies des meubles et de conserver tous les documents qui s'y rattachent (factures, certificats d'authenticité...).• Vérifiez que les objets précieux sont couverts par une assurance. VéhiculeUne voiture ou un engin motorisé à deux roues doit être évalué et figurer à l'inventaire: • conserver la carte grise, titre de propriété,• vérifier qu'il existe un contrat d'assurance,• informer l'assureur de la mesure de protection. Les objets précieux• Bijoux, tableaux, lampes, coffrets précieux... doivent être évalués de préférence par un professionnel, commissaire priseur par exemple, pour éviter toute contestation (même si la loi ne l'impose pas).• Lorsqu'un coffre fort est signalé, à domicile ou dans une banque, son contenu doit donner lieu à inventaire de préférence en présence d'un officier ministériel (commissaire priseur, huissier...) pour

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éviter toute contestation. Là encore la loi n'impose pas la présence d'un professionnel bien que cette démarche soit très utile en cas de conflits futurs.(Voir modèle de lettre)

Souscrire une assurance• Le curateur doit souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile.• Le contrat doit préciser “M. ou Mme… faisant l’objet d’une mesure de protection sur décision du tribunal de…”. • Donner une copie du jugement à votre assureur en précisant sur le contrat qu'il est joint.• Vérifier que les actes commis sous l’emprise d’un trouble mental ne soient pas exclus. • Vérifiez que les objets précieux sont couverts par une assurance.

Compte de banque• Le curateur doit informer par écrit le ou les établissements bancaires et joindre le jugement de mise sous curatelle.• Si le majeur protégé n'a pas de compte, le curateur doit ouvrir un compte bancaire.• Si le majeur protégé à un compte, le curateur doit faire procéder à la modification par les organismes bancaires des intitulés de compte avec la mention suivante: M. X (nom du majeur protégé) sous curatelle renforcée de M. X (nom et adresse du curateur) qui doit figurer sur les chèques. • Le curateur ne doit mélanger ses dépenses personnelles avec celles du majeur protégé. (même s’il s’agit d’un parent très proche). Ce compte doit régler uniquement les dépenses du majeur protégé.• Ce compte fonctionnera sous la signature du curateur sans aucune procuration.• Le curateur est seul habilité à utiliser ce compte.• Le curateur peut faire établir une carte bancaire de retrait avec un plafond hebdomadaire pour les dépenses journalières.• Ce compte fonctionne sous la responsabilité conjointe du majeur sous curatelle et du curateur. En cas de chèque sans provision, le curateur est responsable et peut se voir interdit de chèquier.• Dans les 3 mois suivant la nomination du curateur, celui-ci doit convertir, s’il en existe, les titres au porteur en titres nominatifs.(Voir modèle de lettre)

Organismes diversLe curateur doit informer par écrit tous les organismes pour les avertir de la curatelle (joindre copie du jugement).• Téléphone• EDF-GDF• Le propriétaire si le majeur sous curatelle est en location• Caisses de retraites• Assurances diverses• Organismes de crédit• Impôts• Etc…

Les factures doivent être adressées au curateur mais restent au nom du majeur sous curatelle.

Actes que le majeur peut accomplir seul :• consentir à tout acte médical et recevoir seul l’information du médecin• faire un testament (annulé si le majeur protégé n’était pas sain d’esprit au moment de sa rédaction)• reconnaître un enfant naturel et exercer librement son autorité parentale

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• choisir son lieu d’hébergement ou sa résidence• exercer son droit de vote mais, en revanche, il est inéligible et il lui est interdit d’être juré• vendre des meubles à l’exception des meubles précieux et de ceux garnissant son logement• agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux, inscrire une hypothèque.

Actes subordonnés à l’assistance du curateur :• percevoir et utiliser les revenus du majeur sous curatelle• régler toutes les dépenses vis à vis des tiers• ouvrir un compte ou livret dans un établissement bancaire• souscrire une police d’assurance• actes destinés à protéger le patrimoine et n'ayant pas d'impact à long terme• inscription d'une hypothèque• conclure un bail d’une durée supérieure à 9 ans• résilier un bail autre que celui se rapportant au domicile principal • percevoir et utiliser des capitaux • vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce• souscrire un emprunt ou un placement financier (Assurance Vie, Plan d’Epargne Logement ou prêt)• souscrire, modifier ou mette fin à des placements financiers• accepter une succession• faire une donation• se marier, établir un contrat de mariage ou divorcer pour faute ou rupture de la vie commune• devenir administrateur légal, tuteur ou membre d’un conseil de famille• accepter purement et simplement, renoncer ou partager une succession• accepter des dons ou legs grevés de charges• signer une transaction• vendre un bien immobilier• signer un plan d’apurement des dettes• agir en justice en matière extra-patrimoniale (action à caractère non financier)• recevoir un acte de justice (huissier, injonction, commandement) qui doit être signifié à son curateur sous peine de nullité.

Actes subordonnés à l’autorisation du juge :• disposer du logement principal ou secondaire (location, sous-location, résiliation du bail, vente) • disposer des meubles garnissant le logement principal ou secondaire du majeur• souscrire ou racheter un contrat d'assurance vie• souscrire un contrat obsèques• autoriser le majeur à passer seul un acte pour lequel le curateur a refusé son assistance• autoriser le curateur à héberger le majeur sous curatelle à titre onéreux

Le majeur sous curatelle ne peut pas, même avec l’assistance de son curateur, être commerçant. Un curateur spécial peut être désigné lorsqu’il y a, pour un acte précis, opposition d’intérêt entre le curateur et le majeur protégé.

Ce qui est interdit :• acheter, prendre à loyer ou à ferme les biens du majeur protégé• exercer un commerce à son nom• accepter la cession d’un droit ou créance contre lui.

Compte-rendu annuel de gestion

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• Le curateur doit chaque année rendre un compte de gestion au greffier en chef (imprimés disponiblesauprès du greffe d’instance).• Ce compte doit faire apparaître de façon précise le montant des revenus encaissés et les dépenseseffectuées au profit de la personne protégée.• Le curateur doit joindre une copie des derniers relevés des établissements financiers.• Le curateur doit préciser le montant des capitaux placés, ainsi que le genre de placement effectué.

► Le curateur veut mettre fin à son mandat

Le curateur, désigné pour la durée de la curatelle, peut demander exceptionnellement à être déchargé pour des raisons d’âge, d’éloignement, de maladie ou d’occupation professionnelles ou familiales. La demande de décharge n’a pas à être justifiée.

► Inventaire détaillé en fin de curatelle

A la cessation de ses fonctions, au décès du majeur, à la transformation ou à la fin de la mesure de protection, le curateur doit dresser un inventaire détaillé du patrimoine du majeur.

► Contestation d’un acte passé sans l’assistance du curateur

Si le majeur a passé seul un acte nécessitant l’assistance du curateur, ce dernier peut l’approuver ou demander son annulation en justice. L’acte ne nécessitant pas l’assistance du curateur peut être contesté, s’il s’est révélé préjudiciable.

► Changement d’adresse, décès

Durant l’exercice de ses fonctions, le curateur doit signaler au juge des tutelles tout changement d’adresse et l’aviser du décès du majeur dans les plus brefs délais.

► Termes juridiques utilisés :

Pour vous familiariser avec des termes juridiques que vous pourrez lire dans la rédaction d’un jugement : Trois types d'actes sont cités:• Actes d'administration• Actes conservatoires• Actes de disposition.

I/ Actes d'administrationLe curateur agit seul pour:• Gestion des comptes de dépôt• Gestion des placements, du portefeuille des valeurs mobilières• Règlement des dépenses• Vente de meubles d'usage courant (autres que ceux figurant à l'inventaire)• Gestion du patrimoine immobilier• Exploitation d'un fonds agricole appartenant au majeur protégé• Assurances

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• Baux de moins de 9 ans• Acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire• Acceptation de legs ou donation mais à condition qu'ils ne soient pas grevés de charges.

II/ Actes conservatoiresLe curateur agit seul pour:• Actes destinés à protéger le patrimoine du majeur et n'ayant pas d'impact à long terme• Inscription d'une hypothèque au nom du majeur protégé• Interruption d'une prescription qui courait contre le majeur• Pose de scellés.

III/ Actes de dispositionLe curateur n'agit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles pour :• Placement des sommes disponibles en valeurs mobilières• Vente de valeurs mobilières• Signature d'un contrat de gestion de valeurs mobilières• Vente de bijoux ou de meubles précieux (figurant à l'inventaire ou acquis ou venant d'une succession)• Vente de gré à gré d'immeubles ou de fonds de commerce• Baux de plus de 9 ans• Acceptation pure et simple ou renonciation à une succession• Introduction d'une demande de partage• Emprunts au nom du majeur• Libéralités au nom du majeur• Mainlevée d'hypothèque sans paiement• Remise de dettes• Conversion de titres nominatifs (au nom du majeur) en titres au porteur.

IV/ Actes de disposition particuliersCes actes se font avec accord du juge des tutelles et intervention du tribunal de grande Instance :• Partage amiable ou judiciaire• Adjudication d'immeubles ou de fonds de commerce.

V/ Actes d'administration particuliersCes actes se font avec accord du juge des tutelles :• Achat de biens mobiliers d'une valeur unitaire supérieure à 200 € . Ce montant est variable suivant les juges. (ex: téléviseurs, chaîne hi-fi, meubles, tableaux, bijoux, etc..).

VI/ Actes interdits• Exercice d'un commerce par l'administrateur légal au nom du majeur protégé• Acquisition des biens du majeur protégé• Retrait des titres au porteur déposé dans un organisme financier• Désignation du représentant légal comme bénéficiaire d'une assurance-vie.

VII/ Actes soumis à un régime spécial• Mariage : autorisation donnée après projet soumis au juge des tutelles par un conseil de famille spécial

• Divorce : autorisation du juge des tutelles.

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