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Introduction au droit des personnes et des biens

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Introduction au droit des personnes et des biens

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Introduction

Le langage courant et le langage juridique sont décalés.

« Les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois » Portalis

Le Code Civil a été écrit par Portalis, Maleville, Bigot de Préameneu, Tronchet.

Ce n’est pas parce que toutes les personnes sont des personnalités juridiques que toutes les personnalités juridiques sont des personnes.

La personnalité juridique est une étiquette que le droit va mettre sur telle ou telle chose pour qu’elle puisse jouer un rôle. Par définition, la personnalité juridique, c’est une aptitude à être titulaire de droit ou d’obligation.

Les êtres humains n’ont pas toujours eu la personnalité juridique.

Esclavage : il n’a été aboli qu’en 1848. Avant, les esclaves étaient considérés comme des choses en regard du droit.

Mort civile : Institution, fiction de la loi en vertu de laquelle un être humain était considéré comme mort aux yeux de la loi. Exemple de personnes : moins, religieux, galériens… Cette loi a été abolie en 1854.

Un individu ne devient une personnalité juridique que si l’état le décide. Il n’y a pas que les hommes qui ont la personnalité juridique.

En l’état actuel des choses, la personnalité juridique n’est attribuée qu’à deux types de choses :

- Personnes physiques- Personnes morales

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Première partieLa reconnaissance de la personnalité juridique

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Titre 1L'attribution de la personnalité juridique

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Chapitre I - L’existence de la personneSection I - L’existence des personnes physiques Section II - L’existence de la personne morale

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Section I - L’existence des personnes physiques I) Les bornes de l’existence

A) L’acquisition de la personne juridique 1) Le principe2) L’atténuation

B) La disparition de la personnalité juridique 1) La définition du décès2) La déclaration

II) Les doutes sur l’existence A) L’absence (C. civ. : Art. 712 et suivant)

1) La définition juridique2) Le régime juridique de l’absence

a) La présomption d’absence b) La déclaration d’absence

B) La disparition (C. civ. : Art. 88 et suivant) 1) La définition juridique2) Le régime de la disparition

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I) Les bornes de l’existence A) L’acquisition de la personne juridique

Depuis 1854 et l’abolition de la mort civile, tous les êtres humains bénéficient de la personnalité juridique dès leur naissance. Il faut que l’humain soit né vivant et viable.

« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » : L’enfant simplement conçu est considéré comme né à chaque fois qu’il en est de son intérêt.

1) Le principe

« L’exigence d’un enfant né vivant et viable »

Le début de la personnalité juridique coïncide avec la naissance.

Exigence d’une déclaration de la naissance (C. civ., Article 55)

Il faut que l’enfant soit né vivant et viable (doté de tous les organes pour vivre).

L’enfant mort-né n’a pas la personnalité juridique. Conséquence civile : n’a aucun droit ; pénale : l’homicide ne peut pas être retenu contre ce type de personne.

2) L’atténuation

Le droit va permettre à un enfant qui a été conçu (non encore né) d’avoir des droits. Notamment en cas de lègue (C. civ., Art. 725) ou de donation (C. civ., Art. 906) :

« Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. »

La loi précise que l’enfant a été conçu du 300e au 180e jour inclusivement avant la naissance.

Mais si l’enfant n’est pas viable, l’adage ne s’applique pas.

B) La disparition de la personnalité juridique 1) La définition du décès

Les morts ne sont plus des personnes, elles ne sont plus rien. Les morts sont des choses sacrées. Il est ainsi interdit de profaner les sépultures et de diffamer.

Aucune disposition générale ne définit la mort.

Il n’y a que le code de la santé qui définit la mort, mais uniquement pour le champ d’application du don d’organes :

- L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée.- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral.- L’absence totale de ventilation spontanée.

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Jusqu’à la mort, on a la personnalité juridique, même si on est moribond.

Dans l’arrêt de ma CEDH, Pretty contre Royaume-Uni, la CEDH a décidé de laisser aux Etats la liberté de légiférer sur l’euthanasie.

En France, le législateur préfère développer des mesures sur les soins palliatifs : Loi du 4 mars 2002 : les soins palliatifs sont un droit du malade ; Loi du 22 avril 2005 : dissuade le personnel médical de s’obstiner dans les soins, demande l’administration d’un antidouleur, instaure une personne de confiance.

2) La déclaration

(C. civ., Art.78) :

« L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. »

Le permis d’inhumer ne sera pas délivré sans déclaration préalable du décès.

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II) Les doutes sur l’existence

Il arrive que des personnes aient disparus, on ne sait pas si elles sont encore présentes, ou non. Si la non-présence n’est pas liée à un péril on parle, en langage juridictionnel, d’absence.

Si la personne dont on est sans nouvelles a été exposée à un péril tel que l’on peut légitimement douter de sa survie, on parle de disparition.

A) L’absence (C. civ. : Art. 712 et suivant) 1) La définition juridique

Plagnal : « l’absent est celui qui a disparu de chez lui, sans qu’ion ai eu de ses nouvelles, de sorte qu’on ne sait pas si il est vivant ou mort. Et c’est principalement le caractère d’incertitude qui désigne l’absence. »

D’après le Code civil :

- Il faut que la personne ait cessée de paraître à son domicile ou à la résidence.- On est sans nouvelle de cette personne

Par exemple, un otage n’est pas un absent.

2) Le régime juridique de l’absence

1ère étape : présomption d’absence.

2ème étape (au bout de 20 ans) : déclaration d’absence.

a) La présomption d’absence

Elle dure 10 ou 20 ans :

- 10 ans : si la déclaration d’absence au juge des tutelles a été faite assez vite.- 20 ans : si la déclaration a été faite trop tard.

A l’expiration de ce délai (10 ou 20 ans) les parties intéressées pourront passer à l’étape suivante.

Le juge fixe la date à partir de laquelle on a plus de nouvelles.

Pendant le temps de présomption d’absence, on va faire comme s’il était encore vivant. Ainsi, le mariage n’est pas dissous, un représentant est nommé.

La présomption peut cesser dans deux cas :

- Preuve du décès- Réapparition

b) La déclaration d’absence

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Cela ne relève pas du juge des tutelles, mais du TGI, formée d’une collégiale de juges. Il prendra acte du jugement déclaratif d’absence. Il en suivra toutes les conséquences du décès.

Si l’absent réapparait, il faut qu’il demande une annulation de cette décision, là aussi au TGI.

B) La disparition (C. civ. : Art. 88 et suivant) 1) La définition juridique

Le disparu est une personne :

- Qui n’a pas reparu- Suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger- Son corps n’a pas été retrouvé.

2) Le régime de la disparition

Le régime est bien plus radical et rapide.

Après enquête, le TGI va rendre un jugement déclaratif du décès, même arbitrairement. Toutes les conséquences du décès sont retenues.

Si le disparu reparait, il doit faire une demande d’annulation au TGI.

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Section III - L’existence de la personne morale

La personnalité juridique n’est pas réservée aux seules personnes physiques. Dans le droit interne, l’existence des personnes morales fait débat.

I) Les bienfondés théoriques de l’existence des personnes morales A) La nature juridique de la personne morale

1) Le problème sur la personnalité juridique2) La solution

B) Diversité de la personne morale 1) Personnes morales à but lucratif2) Personnes morales à but non lucratif

a) Groupements de personnes b) Groupements de biens

II) Les modalités pratiques de l’existence des personnes morales A) La vie des personnes morales

1) La création des personnes morales2) La gestion des personnes morales

B) La mort des personnes morales 1) La cause de la dissolution2) Les effets de la dissolution

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I) Les bienfondés théoriques de l’existence des personnes morales

Le Code civil est muet sur la personnalité morale. Les révolutionnaires sont à l’origine de ce silence. Pour autant, les personnes morales abordent pourtant le droit des personnes. Les personnes morales sont des groupements dotés de la personnalité juridique. Tous les groupements ne sont pas des personnes morales

A) La nature juridique de la personne morale

La notion de personne morale désigne un groupement de personnes ou de biens, pourvus de la personnalité juridique, et capable, ce faisant, d’agir sur la scène juridique, este en justice, contacter… A quelle condition s’inscrit la personnalité juridique ?

1) Le problème sur la personnalité juridique

Ce problème puisse sa source dans un contexte particulier.

Les origines historiques de ce débat remontent à la révolution française. Il y a l’idée de nationaliser les biens de l’Eglise, considérables à ce moment-là. C’est la déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen qui posait problème. Car l’article 17 déclare le côté sacré et inviolable de la propriété. Le tout était de savoir si l’Eglise pouvait brandir ce texte à l’encontre de ce projet. Deux camps se sont donc formés : ceux de la théorie de la fiction, ceux de la réalité. Du côté de la fiction, ils souhaitaient légitimer les nationalisations : « les personnes morales sont des êtres purement fictifs, dès lors, tout assimilation des personnes morales aux personnes physiques est proscrites, et logiquement, seules les personnes physiques jouissent des droits naturels ». Le tenant de la théorie de la réalité s’opposaient farouchement à la nationalisation des biens de l’Eglise : « il faut considérer la personne morale comme existant au même titre qu’une personne physique, qu’elle possède tous les droits d’une personne physique ».

Les données théoriques de ce débat. Le débat sera rouvert avec l’industrialisation du XIXème siècle. Deux camps se reforment. Théorie de la fiction : « distinction radicale qui sépare les personnes physiques et les personnes morales : les premières sont des êtres réels tandis que les autres sont des êtres fictifs, totalement fictifs. » Personne morale = être fictif = existence d’une nécessité de reconnaissance de la loi. Trois objections s’opposent à cela : objection d’ordre historique : il n’est pas naturel d’appliquer la personnalité juridique à toutes les personnes physiques (esclavage… ) objection d’ordre théorique : onc confond les fondements avec la mise en place de la personnalité juridique objection d’ordre sociologique : la thèse selon laquelle un groupement n’est qu’une fiction ne tient plus la route ; un groupement est plus que la sommes des individus. De l’autre côté se pose la théorie de la réalité, qui se base sur les objections, et établit qu’un groupe peut avoir une existence indépendante des membres qui le compose. Ainsi, quand un groupe est suffisamment important pour exprimer un avis propre, indépendant de chacun des membres. A partir du moment où il y a possibilité de former une expression collective, il n’y a pas besoin de loi pour reconnaitre la personnalité juridique d’un groupe.

2) La solution

Aucun texte du Code civil ou de toute autre loi ne prévoit la solution du problème de la personnalité juridique des personnes morales. Parfois il existe des textes spécifiques qui prévoient

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que tel ou tel groupement, prévoit la solution. Reste qu’à défaut de texte spécial, il reste qu’un groupement n’a pas la personnalité juridique. Donc c’est le juge qui a réglé le problème par l’arrêt du 28 janvier 1954 qui a clairement posé dans un attendu de principe : « la personnalité civile n’est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective, pour la défense d’intérêt licite, digne par suite d’être juridiquement protégé ». C’est donc la consécration de la théorie de la réalité, et la personnalité juridique est reconnue à trois conditions : il faut un groupement, une possibilité d’expression collective et la défense d’intérêt licite. Cet arrêt a été rappelé à deux fois, à la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l’arrêt du 23 janvier 1990, et dans la même chambre dans l’arrêt du 17 avril 1991. Parmi tous les groupements, ceux qui bénéficient de la personnalité juridique doivent l’être par la loi ou par l’arrêt suscité.

B) Diversité de la personne morale

Il y a des personnes morales de droit privés/de droit public ? On s’intéresse aux personnes morales de droit privés dans ce cours.

1) Personnes morales à but lucratif

Les sociétés doivent poursuivre un but lucratif (C. Civil, art. 1832 alinéa 1). (Une loi dispose, et non stipule.) Il dispose que la société est un contrat par lequel « deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à un entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Pour caractériser le caractère lucratif de la société, il faut montrer qu’il y a des apports : numéraires, en nature ou en industrie (intellect). Il faut montrer qu’il y ait des profits. Il faut l’affectio societatis : c’est la volonté des sociétés d’œuvrer sur un pied d’égalité à une œuvre commune. L’existence d’une société n’implique pas obligatoirement la personnalité morale (C.civ Art. 1842).

Des associés peuvent ne pas vouloir immatriculer la société, et donc ne pas avoir la personnalité juridique : elle est en participation.

Des associés peuvent ne même pas savoir qu’ils ont créé une société : société de fait. Ils n’ont même pas conscience de leur création de société. L’exemple le plus probant est celui des concubins : s’il y a litige entre eux, si l’une des partis arrive à créer qu’une société de fait à but lucratif a été créé, elle peut demander des intérêts dans la liquidation de la société.

Jusqu’en 1985, les groupements étaient toujours de deux ou plusieurs personne. Mais une loi du 11 juillet 1985 qui créer l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Le but était de protéger les commerçants qui exercent seuls. Car s’ils exercent seuls, lorsqu’une créance est engagée, le patrimoine pourrait être lié aux biens de la société et peuvent être saisis par assimilation. Ainsi, par la création d’une EURL, il limite ses risques parce qu’en créant une personne morale nouvelle, ils créent une espèce d’écran dans la mesure où les biens de la société sont distincts de ses bien propres. Et donc les créanciers ne pourront pas saisir les biens de du patrimoine personnel. Tout en sachant que lorsqu’une banque accorde un prêt, elle demande des garanties comme un acompte.

2) Personnes morales à but non lucratifa) Groupements de personnes

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A l’origine (Révolution), l’Etat considérait que les groupements de personne à but non lucratif ne peuvent exister que pour fomenter un complot. Ce n’est plus le cas, bien évidement.

Il y a trois types de groupements de personnes à but non lucratif :

- Les associations (loi du 1er juillet) : « l’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » Toutes les associations n’ont pas la personnalité juridique. Et on distingue trois types d’associations :

o Les associations non déclarées en préfecture : elles n’ont pas la personnalité juridique.

o Les associations déclarées en préfecture : elles ont la personnalité juridique à compter de la publication de leur déclaration au Journal Officiel. Cependant la loi de 1901 ne prévoit pour elle qu’une petite personnalité juridique car elles ne sont pas capables juridiquement de faire deux choses :

Elle ne peut pas acquérir d’immeubles en dehors de ceux nécessaires à son activité.

Elle ne peut pas recevoir de lègue.o Les associations déclarés en préfecture et reconnu d’utilité publique : le

Conseil d’Etat va vérifier son but.- Les syndicats : c’est un groupement de personnes exerçant la même profession

et qui défend l’intérêt de cette profession. Pour avoir la personnalité juridique, il faut que le syndicat dépose ses statuts à la mairie du lieu de son siège.

- Les Groupements d’Intérêt Economique (GIE) : il a été créé par l’ordonnance de 1967, c’est un groupement de personnes physiques ou morales qui se réunissent afin de développer une collaboration sur une activité particulière et d’améliorer les résultats de cette activité. Cette activité ne peut être qu’accessoire. Il bénéficie de la personnalité morale.

b) Groupements de biens

La fondation est un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes (physiques ou morales), décide l’affectation irrévocable de biens, droits, ou ressources à la réalisation d’œuvre à intérêt général et à but non lucratif. Exemple : la Fondation Goncourt. Il faut qu’elle ait un but d’intérêt général et que la fondation soit reconnue d’Utilité publique par le Conseil d’Etat. Mais cela a été assoupli pour favoriser le mécénat d’entreprise, en 1987, en prévoyant une simple autorisation administrative.

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II) Les modalités pratiques de l’existence des personnes morales A) La vie des personnes morales

1) La création des personnes morales

Dans certaines hypothèses, la création d’une personne morale est le résultat d’une décision d’une autorité publique.

La naissance d’une personne morale est subordonnée à l’application de la formalité administrative : immatriculation, dépôt des statuts ; ou judiciaire.

2) La gestion des personnes morales

Par essence, une personne morale ne peut agir que par le truchement d’une personne physique, tandis qu’une personne physique n’agit que par elle-même, la personne morale agit par organe qui exprime sa volonté. Ces organes sont différents selon le type de personne considéré. Une personne morale fonctionne par des organes de décisions et des organes d’exécution.

Au titre des organes de décisions, il y les assemblées des membres des personnes morales. Pour l’expédition de la gestion plus courante, des organes plus restreints sont mis en place (par exemple le conseil d’administration dans une SA).

Organes d’exécution : les dirigeants, les mandataires sociaux pour une société. C’est par le bien de ces organes que la personne va être gérée.

B) La mort des personnes morales

On parle de dissolution de personne morale.

1) La cause de la dissolution- Dissolution naturelle : Elle meurt dans deux hypothèses :

o Son objet s’éteint. Exemple, une société qui se constitue dans la création d’un canal, si le canal n’existe plus, la société n’a plus raison d’être.

o Le fonctionnement même de la personne morale devient impossible, qui peut être d’ordre économique ou administratif. Par exemple, si les membres du groupe ne s’entendent plus, d’un point de vue administratif, ou, d’un point de vue, économique, si la société est en liquidation judiciaire (faillite).

- Dissolution civile : Sanction prévue par le législateur qui permet au juge de prononcer la dissolution de la personne morale.

2) Les effets de la dissolution

La dissolution d’une personne morale correspond à sa disparition de la scène juridique. Mais il va falloir garder la personne morale pour liquider cette dernière. On dit qu’elle survit pour les besoins de sa liquidation. Il va falloir nommer un liquidateur qui va réaliser l’actif : vendre tous les biens de la personne. Puis apurer le passif : payer ses créanciers.

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S’il y a plus d’actif que de passif. Alors tous les créanciers sont payés. Il reste l’actif net, le boni. Alors il rend à chaque membre de la personne morale les apports effectués à la création, au prorata de la participation. Ce n’est qu’à ce moment-là que la personne est liquidée.

Mais s’il y a plus de passif que d’actif. On dit que la personne est en sécession de paiement, elle fait l’objet d’une procédure collective de paiement en principe.

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Chapitre II - Identification des personnesSection I - Eléments de l’état des personnes. Section II - La preuve et la publicité de l’état des personnes

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Section I - Eléments de l’état des personnes. I) Le nom

A) Le nom des personnes physiques 1) Le prénom2) Le nom de famille

a) L’attribution originaire du nom b) Le changement de nom

B) Le nom des personnes morales II) Le domicile

A) Le domicile des personnes physiques B) Le domicile des personnes morales

III) Le genre A) Le sexe des personnes physiques B) La forme des personnes morales

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I) Le nom A) Le nom des personnes physiques

1) Le prénom

L’élément d’identification propre d’une personne au sein d’une famille. Il est choisi par les parents. Le surnom est donné par les tiers. Il n’a aucune valeur juridique. Jusqu’à une loi du 8 janvier 1993, cette limite était bridée, seuls les noms des différents calendriers et les noms célèbres peuvent être reçus comme prénom. Cette loi a abrogé cette règle. En cas de désaccord entre les parents, ils peuvent saisir le JAF (Juges aux Affaires Familiales). Les parents sont libres, mais subissent le contrôle de l’officier d’état civil. Celui-ci peut saisir le JAF, qui va convoquer les parents, et leur demander de faire un nouveau choix. Même s’il n’y pas un changement, une personne peut changer de prénom.

2) Le nom de famille

Il y la liberté pour les parents de choisir le nom de leur enfant. Le nom de famille, est le signe de l’appartenance à une famille. C’est aussi une institution de police, c’est-à-dire que l’Etat a intérêt de ne pas laissé trop de liberté pour le nom de famille.

a) L’attribution originaire du nom

Le premier critère est la filiation. Traditionnellement, le droit voulait que l’enfant porte le nom du père. La loi du 4 mars 2002, appliquée en 1er septembre 2003,

Il y a trois catégories d’enfants :

- Les enfants nés avant le 1er septembre 2003, l’enfant porte le nom de la filiation, généralement le père.

- Les enfants nés avant le 1er septembre 2003, mais avant le 1er janvier 2005, on distingue les enfants légitimes (les parents peuvent choisir le nom de la mère, celui du père, soit les deux accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent. A défaut d’accord, c’est celui du père qui prévaut. Le nom choisi pour le premier enfant, vaudra pour les autres.) et les enfants naturels (Soit la filiation est établi simultanément pour le père et la mère, soit la filiation est établi successivement : dans cet hypothèse l’enfant porte le nom du premier parent (généralement la mère), seulement les parents par une déclaration conjointe au TGI, substituer le nom du second au premier, soit en l’ajoutant. Si la filiation n’est établie qu’à l’égard de deux parents, alors l’enfant portera le nom de ce parent. Si le parent se remarie, le nouveau couple peut choisir de garder le nom des autres enfants aux enfants nés de cette union)

- Les enfants nés avant le 1er janvier 2005, cela dépend s’il y a un ou deux liens de filiation.

Il y a aussi l’adoption, à côté de la filiation charnelle. Il y a l’adoption plénière et l’adoption simple. Dans la filiation plénière, les liens avec la famille d’origine et l’enfant sont coupés. Dans l’adoption simple, les liens sont conservés en partie.

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La deuxième est la décision administrative. S’il y a abandon de l’enfant à la naissance, l’administration, l’officier d’Etat civil, doit donner trois prénoms, dont le deuxième sert de nom jusqu’à l’adoption. Le choix des prénoms doit être raisonnable.

b) Le changement de nom - Le faux changement de nom

Pseudonyme : Nom qu’une personne se donne pour exercer une profession artistique, littéraire… Il est autorisé contra legem.

L’usage du nom du mari par une femme mariée est une coutume. La femme perd le droit de porter le nom du mari lors du divorce. Seulement la femme peut garder le nom du mari, se ce dernier l’accepte, ou si lors de la procédure du divorce, la femme établie un intérêt légitime à conserver l’usage du nom de son mari. La femme perd le nom de son mari lors du remariage

Le nom d’usage (loi du 23 décembre 1985) : toute personne peut ajouter à son du, à titre d’usage le nom de celui de ses parents qu’il ne lui pas transmis son nom.

- Les vrais changements de nom

Dans le cas du port d’un nom burlesque (connard, couillu…) ou dans le cas de la sauvegarde d’un nom illustre. A compter de la publication du changement, il y a un droit de révision pour les personnes qui

B) Le nom des personnes morales

La liberté est beaucoup plus grande que pour les personnes physiques, car il n’y a pas d’appartenance à une famille. Il n’y a qu’une seule limite à cette fantaisie : le respect des tiers.

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II) Le domicile A) Le domicile des personnes physiques

Chaque personne possède un domicile. En principe, le tribunal compétent est celui duquel le défendeur est domicilié (NCPC). C’est donc l’importance pratique domicile.

Depuis 1939, les successions sont régies pour ce qui concerne les immeubles, par la loi de situation de l’immeuble. En revanche pour ce qui est des meubles, sont régis par la loi du dernier domicile du défunt.

Article 165 du Code civil, concernant les formalités pour le mariage, il doit être célébré par l’officier d’Etat civil de la commune où l’un des époux a sa résidence.

Définition du droit civil (Art. 102) : le domicile de tout français, quand à l’exercice de ses droits est au lieu où il a son principal établissement.

Il faut relever que la définition du domicile figure dans le Code civil. Elle ne vaut pas pour toutes les branches du droit. En droit pénal, il existe une infraction de violation de domicile. Le domicile est le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation, et quelque soit l’affectation donnée des locaux.

Le domicile ne repose pas seulement sur le fait d’habiter un lieu, il faut aussi sur un élément intentionnel, de fixer à un lieu le centre de ses intérêts.

Le Code civil évoque plusieurs domiciles légaux, comme celui des domestiques, ou des mineurs. Si les parents sont séparés, il a son domicile chez le parent chez lequel il reste le plus longtemps.

Il y a le principe d’unicité du domicile : toute personne a un domicile, et n’en a qu’un seul. Il est toutefois possible pour une personne de procédé à une élection de domicile : par souci de simplification, il peut être utile pour une personne, pour une opération particulière de choisir son domicile, comme lors d’un procès, le client instaure son domicile chez l’avocat. Acte domicile par lequel une personne fixe pour les besoins d’une opération déterminée son domicile en un lieu précis. C’est une atténuation réduite du principe d’unicité car elle ne vaut que pour une opération.

B) Le domicile des personnes morales

Le siège d’une personne morale est son domicile. En principe, la personne morale n’a qu’un seul domicile. Mais la jurisprudence s’est aperçu à la fin du XIXe siècle que ce principe allait avoir des effets désastreux, car la plupart des sociétés françaises sont établies en Ile de France, il y aurait donc un encombrement des tribunaux parisiens, et une gêne pour les consommateurs. La jurisprudence des gares principales, appelée ainsi par des litiges impliquant les chemins de fer : par souci de protection et de proximité à l’égard du justiciable, les tribunaux ont considérés à la fin du 18 ème siècle que ce dernier pouvait saisir les tribunaux de n’importe quel lieu dans lequel la personne morale avait un succursale importante.

Toute personne morale dispose en principe d’un domicile, mais par exception, sera toutefois considéré comme un domicile, tout lieu dans lequel la personne morale dispose d’un établissement suffisamment organisé pour représenter cette personne morale.

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III) Le genre A) Le sexe des personnes physiques

Il y a l’évolution de la science, qui a bouleversé la notion de sexe.

Il y a le sexe chromosomique, anatomique, sociologique ou philosophique.

C’est par l’évolution des mœurs et des techniques que le droit a évolué. Le principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’indisponibilité de l’état des personnes empêche des hommes de disposé de leur corps. Ainsi le transsexualisme a remis en cause ce principe. Et ils ont fait un recours à la cours européenne des Droits de l’homme. Un transsexuel de Belgique a eu gain de cause pour le respect de sa vie privée, envers la Belgique. Deux arrêts de la Cour de Cassation de 1992, a opérer un revirement de jurisprudence en France, sans attendre de condamnation de la CEDH.

B) La forme des personnes morales

S’agit-il d’une association ou d’une société ? Une société civile ou commerciale ?

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Section II - La preuve et la publicité de l’état des personnes I) Les personnes physiques

A) La preuve par titre 1) Qui dressent ces actes ?

a) Les officiers d’état civil b) Les actes d’état civil

2) La contestation des actes d’état civilB) La preuve par possession d’état

1) Définition2) Les fonctions de la possession d’état

II) Les personnes morales

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I) Les personnes physiques A) La preuve par titre

L’idée de constituer des registres recensant les personnes vient du clergé. A partir du XVIe siècle, la monarchie ont exigé que les curés déposent chaque année leurs registres au greffe du tribunal (ordonnance de Villers Cotterêt et de Blois). C’est en 1792 le pouvoir civil a définitivement confisqué la tenue de ses registres des actes de l’Etat Civil.

1) Qui dressent ces actes ?a) Les officiers d’état civil

C’est un représentant du pouvoir temporel qui dresse ces actes, notamment le maire, même s’il délègue ses fonctions à un adjoint, ou à un conseiller municipal quelconque.

b) Les actes d’état civil

Ce sont les écrits par lesquels l’autorité publique constate, d’une manière authentique, les principaux évènements qui concourent à circonscrire l’état d’une personne physique.

Ils sont écrits sur des registres, dont le classement est très contraignant. Ce sont aussi des actes authentiques, dressé par un officier public. Il faut distinguer deux types d’actes : les actes authentiques ou sous seing privé. Le premier fait preuve jusqu’à inscription de faux. Alors qu’un acte sous seing privé fait foi jusqu’à une procédure en délégation d’écriture. La force probante d’un acte authentique est bien plus grande.

Ces actes ont pour objet de retracer les différents éléments d’identification de la personne. Certaines mentions sont obligatoires.

Il faut mentionner deux institutions :

- La transcription

Cela consiste à reproduire l’acte sur les registres d’Etat civil. C’est une formalité de publicité de l’acte.

- La mention en marge

Cela consiste à mentionner en marge d’un état civil, un évènement qui est en lien avec l’état civil.

Ces actes permettent aussi au tiers d’accéder aux informations des personnes.

Pour les actes de naissance et de mariage, seuls les contractants peuvent y accéder en intégralité, les autres n’ont qu’une version abrégée.

2) La contestation des actes d’état civil

En principe la sanction d’irrégularité d’un acte, c’est la nullité. Ce qui aurait la conséquence d’empêcher les personnes d’accéder à leur état. Les tribunaux ne prononce que très peu la nullité de l’acte, sauf en cas d’irrégularité substantiel : le mariage par procuration, ou par un officier d’état civil incompétent. Mais lorsque l’irrégularité est vénielle, il n’y aura pas de nullité, tout au plus

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modification. Il y aura donc des jugements rectificatifs : lorsqu’il y a une erreur dans un acte, l’officier d’état civil est incompétent dans la rectification de l’acte ; il faut faire une requête auprès du président du TGI : par exemple : l’absence d’un prénom… Il y a aussi des jugements supplétifs : il va remplacer un acte disparu, ou qui n’a jamais été dressé, ou inexistant.

B) La preuve par possession d’état 1) Définition

La possession d’état est le fait pour un individu de se comporter comme ayant un état, et d’être considéré comme l’ayant, même si en droit, il ne l’a pas. La possession d’état peut être distincte d’état, possession de fait. L’article 311-1, le code civil défini la possession d’état repose sur trois éléments cumulatifs :

- Le nomen (le nom)- Le tractatus (le traitement, le fait de traiter quelqu’un comme ayant un état).- La fama (la réputation), le fait d’être considéré par un tiers comme ayant une

qualité.

Les partis peuvent demander un acte de notoriété, dans lequel plusieurs témoignages seront reproduits pour accréditer la possession d’état.

2) Les fonctions de la possession d’état

La possession d’état peut servir à prouver l’état d’une personne, il a un rôle probatoire. Exemple : article 310-3. La plupart du temps, la possession d’état ne fait que corroborer le titre. Quand il n’y a pas de titre, pour cause de destruction par exemple, l’article 46 du CC, la preuve de naissance ou de mariage, la possession d’état peut avoir un rôle probatoire.

Soit la possession d’état contredit une mention que l’état civil porte.

Soit la possession d’état ne peut pas être prouvée matériellement pour cause d’absence de l’enfant dans le cas de la naissance

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II) Les personnes morales

Pour les personnes morales, la preuve et la publicité est encore plus importante que pour les personnes physiques, car on n’a pas de preuve matérielle de la chose.

Tous les entrepreneurs sont répertoriés par l’INSEE, ils ont un numéro SIRET.

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Titre 2Les limitations de la personnalité juridique

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Les incapacités sont diverses manifestations des restrictions légales apportées à la personnalité juridique d’une personne dont l’activité juridique est surveillée.

Il y a différentes incapacités. On peut les classer selon leur fondement, leur finalité. On peut se poser aussi le « en quoi » de l’incapacité

- Suivant le fondement : incapacité de recevoir des personnels soignant des mourants.

- Suivant le comment : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».

Il y a des incapacités de fondement de protection, et des incapacités de fondement de méfiance.

- Les premières permettent de protéger certaines personnes dont le discernement parait trop faible. La justice va les frapper de l’incapacité de gérer leur patrimoine.

- Les incapacités de défiance, à l’inverse, permet d’empêcher l’incapable d’agir, soit à titre de sanction, ou de prévention, pour l’empêcher de nuire au tiers.

Les incapacités d’objet frappent l’exercice. Cette incapacité peut être spéciale lorsqu’il ne frappe que certains actes. Dans d’autres cas, l’incapacité va empêcher la personne de recevoir des droits (de jouir de ses droits), elle est donc plus grave.

Il faut une loi que pour telle ou telle personne soit frappée d’incapacité. Des restrictions légales à l’incapacité d’une personne. Les incapacités ont vocation à s’appliquer sur les personnes physiques que sur les personnes morales. Sont incapables de contracter les mineurs non émancipés. En principe, la personne morale n’a de personnalité juridique que dans son objet social (principe de spécialité). L’activité d’un incapable est surveillée par le droit. L’étendue de l’incapacité varie tout d’abord selon le degré de maturité de la personne. Selon la gravité des actes juridiques considérés on distingue trois types d’actes juridiques : les actes conservatoires ont pour fonction de conserver l’état d’un patrimoine et n’en affecte pas la substance (contrat d’assurance) ; les actes d’administration qui ont pour objet de faire fructifier un patrimoine ; les actes de disposition sont les plus graves car ils portent atteinte à la substance du patrimoine, et ont pour vocation de faire sortir un bien du patrimoine.

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Chapitre I - Les incapacités d’exercice

L’inaptitude par l’effet de laquelle la personne ne peut pas soit exercer d’elle-même des droits dont elle est titulaire, soit doit recourir à l’assistance d’un tiers pour y jouir.

Section I - Les mineurs Section II - Les majeurs incapables ou protégés

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Section I - Les mineurs : art. 388 CC

La convention internationale des droits de l’enfant de 1980. Un arrêt de 2005 dispose que toute personne peut invoquer ce texte. Certaines lois ont étoffé ce régime de protection de l’enfant : la loi du 6 mars 2000 a créée une nouvelle autorité administrative : le défenseur des enfants qui a une fonction consultative et peut proposer des choses. Loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance. Ou encore la loi du 31 mars 2006 qui a créé contrat de responsabilité parentale.

Pour le statut de la minorité, il faut se référer au Code civil :

- Règles sur l’autorité parentale, tout ce qui participe de sa personne- Règles sur la gestion des droits de l’enfant.

Néanmoins, ces deux techniques de protection ne concernent pas les mineurs émancipés (acte juridique par lequel un mineur va devenir pleinement capable à l’instar d’un majeur). Il s’agit d’une institution créée pour les mineurs particulièrement pressé ou mature. Les deux cas d’application sont le mariage (il peut obtenir un dispense de la part du procureur de la République, s’il justifie d’un motif grave) ou par une décision judiciaire (mineurs de plus de 16 ans, qui peut obtenir une émancipation judiciaire à la demande de ses parents). Quel que soit la cause de l’émancipation, le mineur acquiert la pleine capacité de ses droits. Un mineur même émancipé ne peut cependant faire du commerce.

I) La protection de la personne des mineurs A) L’exercice de l’autorité parentale

1) Les sujets de l’autorité parentalea) Période normale b) Période de crise

2) L’objet de l’autorité parentalea) La protection de l’enfant b) L’entretien de l’enfant

B) Le contrôle de l’autorité parentale 1) Les mesures d’assistance éducative : art. 3752) La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial : art 375-9-13) Délégation de l’autorité parentale4) Retrait de l’autorité parentale : art. 378 et suivants

II) La protection des biens des mineurs A) L’administration légale

1) L’administration légale pure et simplea) Le déroulement b) Le dénouement

2) L’administration sous contrôle judiciairea) Le déroulement b) Le dénouement

B) La tutelle 1) Le déroulement de la tutelle

a) La mise en place de la tutelle

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b) Le fonctionnement de la tutelle 2) Le dénouement de la tutelle

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I) La protection de la personne des mineurs

L’enfant n’est plus la chose des parents. Le droit encadre la liberté des mineurs. Depuis une loi du 4 juillet 2001, il est permis à la femme mineure de pratiquer un IVG sans l’avis de ses parents. Dans certaines décisions graves, le mineur peut être seul à décider. L’article 12 de la convention de New York dispose que le mineur doit être entendu à chaque fois qu’il est apte à exprimer sa volonté. Il en est de même lors d’une opération chirurgicale. Lorsque le mineur est âgé de plus de 13 ans, on doit avoir l’accord de l’enfant pour l’adoption.

L’article 371 du CC dispose que l’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère. Cela étant, les parents ne peuvent pas faire n’importe quoi, car l’autorité parentale est un ensemble de droit et d’obligation dans le respect des droits de l’enfant.

L’autorité parentale est aussi contrôlée par les juges.

A) L’exercice de l’autorité parentale 1) Les sujets de l’autorité parentale

Les règles en la matière varient suivant que l’on se trouve dans une période normale, ou des une période de crise.

a) Période normale

L’autorité parentale appartient aux parents, rien qu’aux parents, mais aux deux parents.

L’autorité parentale appartient aux parents de la naissance à l’émancipation ou la majorité. (Art. 371) Titularité de l’autorité parentale. Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (Art. 372) Exercice de l’autorité parentale. Ainsi, dans certaines situations le juge peut retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent, mais laisser le titre de parent.

L’autorité parentale n’appartient rien qu’aux parents. Il arrive parfois que le JAF confie l’enfant à la garde d’un tiers. Mais le fait qu’un enfant vive chez un tiers ou soit confié ne retirera pas l’exercice de l’autorité parentale par les parents. Ce n’est que plus tard que la garde de l’enfant pourra être précisée.

Elle appartient aux deux parents. C’est ce qu’on appelle le principe de coparentalité. Quelle que soit la naissance de l’enfant, quelle que soit l’origine, les parents sont propriétaire de l’autorité parentale. A la rédaction du Code civil, on parlait de puissance paternelle.

Exercice conjoint de l’autorité parentale

Principe de l’article 372 du CC : normalement automatiquement exercer en commun de l’autorité parentale. Qui dit double lien de filiation dit exercice conjoint. Trois hypothèses où ce n’est pas le cas :

- Cas d’un enfant né hors mariage reconnu par son second parent plus d’un an après la naissance

- Deuxième loin de filiation établi par jugement (recherche en paternité par exemple). Il est prévu que les parents fassent une demande au greffe du TGI.

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- Le parent à l’égard de qui la filiation est établie se marie, le conjoint peut alors adopter les enfants. Dans ce cas là, il est automatiquement prévu que l’enfant puisse être adopté. Mais pour exercer l’autorité parentale doit faire l’objet d’une demande

Exercice unilatérale de l’autorité parentale

Dans les cas d’une unique filiation, c’est ce parent qui est titulaire et exerce l’autorité parentale.

C’est le cas aussi lorsque la personne est adoptée par une seule personne.

Le cas où l’un des deux parents perd l’autorité parentale. Soit parce qu’il décède, soit parce que l’un des parents s’avère dangereux ou nuisible à l’enfant.

Lorsque l’un des parents est hors d’état de manifester sa volonté, soit par incapacité absence, ou autre, le juge peut confier l’autorité parentale à un autre parent. Ce n’est pas parce que les liens de l’autorité parentale sont cassés que tous les droits des parents soient supprimés.

Par tout moyen, le législateur essaye de ménager les liens entre l’enfant et les parents.

b) Période de crise

En période de crise, la première mesure va consister à aménager l’exercice et l’autorité parentale.

L’aménagement de l’autorité parentale

Tant que les parents sont ensemble, il n’y a pas de problèmes. Mais il peut y avoir des problèmes ponctuels. L’un des deux parents peut saisir le JAF, qui s’efforcera alors de concilier les parents, et, au besoin, tranchera la décision en fonction de l’intérêt de l’enfant.

La période de crise correspond principalement au cas de séparation des parents. Dans ce cas la coparentalité demeure. Le JAF essaye autant que faire se peut de respecter les accords des parents. En matière de divorce, l’article 373-2-7, les parents peuvent saisir le JAF afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, et fixe la contribution à l’entretient et à l’éducation de l’enfant (pension alimentaire). Le juge homologue la convention sauf dans deux cas :

- L’accord parait contraire à l’intérêt de l’enfant ;- Si le juge s’aperçoit que le consentement de l’un des deux parents semble

suspect.

En cas de désaccord, c’est le JAF qui décidera des décisions. L’article 373-2-11 dresse une liste sur lequel le JAF peut établir une convention en cas de séparation. Les sentiments exprimés par l’enfant lui-même. L’attitude de chacun des parents et respecter les droits de l’autre parent et l’expertise peut faire pencher la décision du juge. Le JAF peut adopter une mesure plus radicale qui est de priver l’un des deux parents de l’exercice de l’autorité parentale.

L’ouverture d’une tutelle

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Deux hypothèses font ouvrir une tutelle :

- Les deux parents décèdent, ou le parent qui avait l’autorité parentale décède.- Lorsque le JAF confie l’enfant à un tiers et enjoint à ce tiers de demander

l’ouverture d’une tutelle.

2) L’objet de l’autorité parentale

Le but de l’autorité parentale est de promouvoir l’intérêt de l’enfant. L’article 371-1 dispose que le but est de protéger la santé, la sécurité, la moralité pour assurer sont éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Il s’agit donc de protéger l’enfant et de l’entretenir.

a) La protection de l’enfant

L’autorité parentale confère aux parents des pouvoirs et des devoirs.

L’article 372-2 « chacun des deux parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant. »

Pour toutes les décisions les plus importantes, l’accord des deux parents doit être expressément exigé. Par exemple, pour la circoncision, ou pour l’apparition des enfants à la télé…

L’autorité implique cependant aussi des devoirs, trois généraux :

- Ils doivent assurer l’éducation de l’enfant, intellectuelle, morale, civique et religieux ou areligieux. Pour ce dernier, la sécurité et l’intégrité de l’enfant doit être préservé.

- Les parents doivent surveiller leur enfant. Le devoir de surveillance justifie que les parents sont responsables civilement des dommages causés par leurs enfants. Tous les actes commis par l’enfant peuvent engager leur responsabilité civile.

- Ils doivent permettre à l’enfant d’entretenir des relations avec les autres membres de la famille. Art 371-4 : « l’enfant a le droit d’entretenir une relation avec ses ascendants ».

b) L’entretien de l’enfant

La fameuse obligation alimentaire que doivent les parents à l’enfant. Même lorsque les enfants ne sont plus mineurs ; De même, il y a une exigence de procédure ; en matière pénale, le délit d’abandon de famille dès lors qu’une personne ne remplit pas la pension alimentaire.

B) Le contrôle de l’autorité parentale

Le code civil prévoit plusieurs mesures en ce sens :

1) Les mesures d’assistance éducative : art. 375

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Mesures prises lorsque la sécurité, la moralité et la santé est mise en cause. Par exemple dans le cas des difficultés scolaires.

Le juge peut mandater une assistante sociale pour cerner les problèmes de l’enfant. Il peut aussi y a voir une MAEMO, en milieu ouvert, pour assister les parents dans la tâche éducative. La troisième mesure, la plus radicale est le placement d’office : le juge peut décider de soustraire l’enfant à ses parents.

Toutes ces mesures n’exercent aucune influence l’autorité parentale.

2) La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial : art 375-9-1

Lorsque des prestations familiales pour les besoins de l’enfant, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient versées, en tout ou partie, à une autre personne qu’on appelle délégué aux prestations familiales, c’est cette personne qui va gérer cet argent à la place des parents.

3) Délégation de l’autorité parentale

Mesure par laquelle le JAF va transférer l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, soit un membre de la famille, soit un voisin… Les parents peuvent ainsi saisir le JAF, lorsqu’ils se sentent dépasser par leur pouvoir d’autorité parental.

4) Retrait de l’autorité parentale : art. 378 et suivants

Retirer aux parents négligents ou dangereux l’autorité parentale, dans trois hypothèses :

- Lorsque les parents ont été condamnés pénalement, soit comme auteur ou complice d’un crime ou délit commis sur leur enfant, soit complice ou auteur d’un crime ou délit commis par leur enfant.

- Lorsque les parents ont mis en danger la sécurité, la moralité ou la santé de leur enfant, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boisson alcoolique, soit par un usage de stupéfiants, soit par des inconduites notoires.

- Quand les parents se sont eux-mêmes retirés de la responsabilité de l’autorité parentale.

Le retrait serait prononcé par le TGI du domicile du parent concerné. Le retrait est total ou partiel.

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II) La protection des biens des mineurs

Incapacité générale d’exercice, par principe, le droit a prévu une certaine autonomie en faveur du mineur ; l’article 389-3 définit les usages par lequel les mineurs peuvent agir seul. Un mineur peut passer un contrat de travail, on considère que les parents ont opposés un accord tacite… Les actes qu’il peut faire seul sont généralement peu conséquents.

Mis à part ces actes, il y a un régime d’incapacité qui décide si le mineur est régit par l’autorité parentale ou non.

Le mineur a au moins un parent qui exerce l’autorité parentale, les parents seront les administrateurs légaux des biens du mineur.

Dans le cas inverse, il n’y a pas de personne exerçant l’autorité parentale, c’est la tutelle.

A) L’administration légale

Autorité parentale appliquée aux biens des mineurs. L’administration ne peut être appliquée qu’aux parents. Dans les cas les plus fréquents, on parle d’administration légale est pure et simple, lorsque les deux parents l’exercent. Dans le cas d’administration légale par un parent, on l’appellera « sous contrôle judiciaire ».

Quelle que soit l’hypothèse, l’administration légale s’accompagne du droit de jouissance légal.

L’administration légale confère certes des droits aux parents, mais elle constitue aussi une charge. Il est donc apparu naturel pour les parents de se voir rétribuer de leur effort, par cette jouissance.

Pour comprendre la jouissance légale, il faut comprendre le droit de propriété : article 544 du CC : la propriété est le droit de disposer et de jouir d’une chose de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. La loi de propriété repose sur trois éléments :

- Usus : le droit d’utiliser une chose- Abusus : le droit de disposer d’une chose- Fructus : le droit de jouir d’une chose, donc de percevoir des fruits d’une chose.

3 types de fruits :o Naturels : produit de la natureo Industriels : produit de la main de l’hommeo Civils : revenu d’un acte, produit juridique portant sur la chose

L’usufruit : est un démembrement du droit de propriété qui consiste à conférer l’usus et la fructus d’une chose.

La jouissance légale est celui d’usufruit conféré au détenteur de l’autorité parentale en rétribution des charges qu’implique l’administration légale.

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Pour avoir la jouissance légale de biens du mineur, il ne suffit pas d’être parent, il faut être détenteur de l’autorité légale.

Les deux parents bénéficient en commun de la jouissance légale. Le mineur n’est pas propriétaire de ses biens, puisque c’est les parents qu’il bénéficie de l’usufruit.

Les biens acquis par son travail, et les biens qui lui ont été donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouissent pas.

1) L’administration légale pure et simple

Article 389-1 : l’administration est pure et simple lorsque les deux parents exercent en commun l’autorité parentale.

a) Le déroulement

L’administration se déroule durant toute la minorité de l’enfant au travers des pouvoirs conférés aux parents.

Les contenus des pouvoirs des administrateurs légaux

Les administrateurs légaux représentent le mineur dans tous les actes de la vie civile. Tout fonctionne ici sur la base de la représentation. Juridiquement tout va se passer comme si les actions ont été menées par le représenté, alors que c’est le représentant qui aurait mené les actes. Il concerne tous les actes de la vie civile. Mais le Code civil prévoit une gradation des pouvoirs de l’administrateur, suivant la gravité des actes à passer. Il y a ainsi 5 types d’actes :

o Les actes qui peuvent être accomplis par chacun des deux administrateurs légaux simples. Ce sont des actes simples, d’administration. Article 493 du Code civil

o Les actes nécessairement exécuté conjointement par les deux. Les actes de disposition, qui font exercer un droit extrapatrimonial du mineur. Pour éviter qu’il n’y ait un blocage, les parents peuvent saisir le juge des tutelles, pour qu’il passe outre le refus d’un des deux parents.

o La troisième catégorie recouvre des actes qui requièrent l’autorisation du juge des tutelles. Cela concerne la vente de certains bien importants, d’un fond de commerce, ou d’un immeuble, l’emprunt au nom du mineur, ou encore de renoncer au droit du mineur.

o Autorisation du juge des tutelles et homologation du TGI obligatoire pour les actes comme le partage à l’amiable d’une succession.

o Les derniers actes sont interdits aux administrateurs légaux : l’usufruit, les actes de commerce, acquisition d’un bien du mineur.

Droit réel, droit de la personne sur la chose. Droit personnel : droit d’une personne sur une autre.

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Le contrôle des pouvoirs des administrateurs légaux

Des sanctions sont encourues en cas de dépassement ou de détournement de pouvoir. Par exemple on vend un bien du mineur sans avoir eu l’aval du juge des tutelles, c’est un dépassement de pouvoir.

o Sanction qui affecte l’acte lui-même : il est considéré comme nul et sans effet.

o Sanction qui affecte les administrateurs légaux eux-mêmes. Toutes mes fautes de gestion que commettent les administrateurs qui cause un dommage aux mineurs, sont susceptibles de dommages et intérêts. Faute d’omission. Le mineur a 5 ans pour agir à l’issue de sa majorité. De même, en cas de faute, les administrateurs pourraient faire l’objet d’une déchéance.

b) Le dénouement Dans quelle hypothèse l’administration pure et simple s’éteint

D’une manière directe par le décès du mineur, l’émancipation du mineur, l’accession du mineur à la majorité.

De manière indirecte, lorsque l’autorité parentale s’éteint, par décès des parents, ou par retrait de l’autorité parentale.

Les effets du dénouement de l’administration légale La reddition de compte, obligation de rendre compte, dans les trois mois qui

suivent la cause d’extinction les administrateurs doivent produire un compte de leur gestion. Ce sont les conditions juridiques, ce n’est pas le cas pratique.

Lorsque l’administration légale s’éteint par le décès de l’un des deux parents, on passe de l’administration légale pure et simple, à l’administration légale sous contrôle judiciaire.

2) L’administration sous contrôle judiciairea) Le déroulement

Cette administration a lieu lorsqu’il n’y a qu’un seul parent qui exerce l’autorité parental. Soit l’un des parents s’est vu retiré l’autorité parentale, soit le père est parti, sois l’autorité parentale ne s’exerce pas en commun. Un seul parent est ainsi investit de l’administration légale. Il peut faire seul les actes conservatoires et d’administration.

b) Le dénouement

Ces causes sont pour partie les mêmes que celles visées plus haut dans le dénouement de l’administration légale pure et simple. Seulement parfois cette administration légale peut basculer vers celle pure et simple. Notamment parce que l’un des parents recouvre, par exemple, l’autorité parentale. L’autorité parentale n’appartient qu’au premier des parents.

B) La tutelle

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La tutelle des mineurs a pour fonction de palier l’insuffisance de la famille proche du mineur. Soit que cette famille n’existe plus, soit que cette famille n’est pas très recommandable, lorsque l’un ou les deux parents se sont vu retirer l’autorité parentale. Comme il n’est pas question de laisser le mineur livré à lui-même, l’Etat a organisé un système de protection et d’entretien du mineur. Il y a deux manières de concevoir les charges tutélaires. La conception publique définit la tutelle comme une charge publique. La tutelle est une charge familiale, et incombe à la famille du mineur. En droit positif français, c’est une conception mixte, dans l’article 427 du Code civil. « La protection due à l’enfant, est un charge publique. Elle un devoir des familles et de la collectivité publique. » Au maximum, l’état va chercher à laisser la tutelle à la famille. Lorsque la famille, même éloignée est absente, la tutelle est vacante, c’est une tutelle d’Etat. Même lorsque la tutelle peut s’établir au sein de la famille, l’autorité publique continue de pointer son nez du côté du juge des tutelles.

1) Le déroulement de la tutellea) La mise en place de la tutelle

Déclaration d’ouverture de la tutelle

La compétence d’attribution, c’est le juge des tutelles qui l’a. Le juge des tutelles compétent es celui qui officie dans la zone juridique du mineur .Tout personne qui a intérêt à agir peut saisir le juge. Il rend alors une ordonnance. On peut attaquer l’ordonnance du juge des tutelles devant le TGI, dans les 15 jours.

La nomination des organes de la tutelle

Il y a un organe collégial qui est le conseil de famille. D’autres organes sont individuels ; les tuteurs, et le subrogé tuteur. Ces différents organes font l’objet des règles spécifiques.

Il existe des dispositions communes à tous les organes : les incompatibilités. Articles 395 et 396 du Code civil dressent la liste des incompatibilités. Les mineurs non émancipés et les majeurs incapables et les personnes dont l’autorité parentale a été retirée ne peuvent être titulaires d’une tutelle. L’article 396 précise que peut être retirée toute charge tutélaire en cas d’inaptitude, de négligence, fraude, ou inconduite de la personne considérée.

o L’organe collégial : le conseil de famille

C’est l’organe central, le plus important, et est composé de 4 à 6 membres, dont s’ajoute le juge des tutelles qui fait office de président. Le juge des tutelles choisi les membres dans la parenté du mineur en premier lieu, ou chez des proches qui ont manifesté un intérêt particulier au mineur. Ceux qui étaient dans la famille ne pouvaient pas refuser, sauf exception, sauf pour cause d’âge, maladie, éloignement, activité professionnelle. Les autres personnes ne peuvent refuser sans motif précis. La loi du 5 mars 2007 a abrogé ces textes. On voulait éviter de forcer quelqu’un à s’occuper d’une enfant.

o Les organes individuels Le tuteur

Le tuteur peut être désigné par le testament. A défaut, le tuteur sera nommé par le conseil de famille. C’est un tuteur datif. Celui-ci peut se voir octroyer une rétribution, fixé par le conseil de

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famille. Mais si aucun tuteur ne peut être nommé, la tutelle sera vacant et sera transférée à l’aide sociale à l’enfance. Il peut aussi y avoir plusieurs tuteurs.

Le subrogé tuteur

A pour fonction de remplacer le tuteur dans le cas d’une subrogation ( ?), et il surveille le tuteur. Il est élit par le conseil de famille au sein de ses membres.

b) Le fonctionnement de la tutelle Le fonctionnement du conseil de famille

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, il agit soit par lui-même, par deux membres au moins du conseil de famille, soit à la demande du tuteur, soit du subrogé tuteur, ou à la demande du tuteur. Lorsqu’il a moins de 16 ans, le juge peut s’y opposer. Si le conseil est convoqué, le conseil de famille va entendre le mineur s’il a un discernement suffisant. Il faut une condition de quorum de la moitié pour pouvoir délibérer, les délibérations se prennent à la majorité, sachant que l’avis du juge des tutelles compte pour deux. Il fixe les cadres de l’exercice de la tutelle.

Le fonctionnement du tuteur

Le tuteur est chargé de protéger la personne, et s’occuper de la personne même du mineur. Il est toujours possible de contester la décision du tuteur en saisissant le TGI. Certaines décisions relèvent uniquement du conseil de famille, le mariage du mineur, et l’émancipation de celui-ci, ou de l’adoption du mineur.

De même, il doit gérer les biens de celui-ci. Lors de l’ouverture de la tutelle, on va obliger le tuteur à dresser la liste des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Il faut recenser le patrimoine du mineur pour vérifier que le tuteur ne s’est pas servi. L’inventaire est dressé par un tuteur et transmis au notaire. Lors de l’exercice de la tutelle, le tuteur est un substitut d’autorité parentale. Le tuteur peut faire seul certains actes, mais pas d’autres, qui devront passer avec l’accord du conseil de famille.

2) Le dénouement de la tutelle

Normalement la tutelle prend fin lors du décès ou de l’émancipation, ou de l’accession à la majorité du mineur. Quelle que soit la cause, il convient de faire les comptes, régis par les articles 510 et suivants. Dans les trois mois de la cessation de la tutelle, le tuteur de rendre des comptes au mineur devenu majeur, soit à ses héritiers si il est décédé. Soit le mineur est débiteur du tuteur, et le tuteur peut attenter une action contre le mineur, soit c’est l’inverse. C’est souvent lors de la reddition des comptes que certaines fautes de gestion peuvent apparaitre, et les tuteurs doivent en répondre en droit.

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Section II - Les majeurs incapables ou protégés

Loi du 5 mars 2007 : contrairement aux mineurs, les majeurs possèdent en principe leur pleine capacité d’exercice. Pourtant les exceptions à ce principe, tendent à se multiplier de nos jours. Il y a la progression de connaissances scientifiques qui permettent de découvrir les maladies mentales. Il y a aussi l’allongement de la durée de la vie. En 1990, il y avait 30000 majeurs frappés d’incapacité, aujourd’hui, il y en a plus 630000. Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas forcément des personnes âgées. 52% des personnes protégées ont moins de 59 ans. La loi du 3 janvier 1968, qui précise le champ d’application et définit les deux différents types de personnes susceptibles d’être protégées : personne qui a subie une altération corporelle ou mentale, ou : en cas de prodigalité, d’intempérance ou d’oisiveté, elles s’exposent à tomber dans le besoin et compromettent l’exécution de leurs obligations familiales. Elle a aussi précisé le régime juridique de la protection : protection inorganisée et organisée. La protection inorganisée consistait à permette un personne subissant une aliénation mentale lors de la conclusion d’un acte d’obtenir la nullité de cet acte - 414-1 du code civil. Et enfin la loi de 1968 a prévu une protection organisée : le régime de sauvegarde de justice ; pour les personnes subissant un trouble léger, il y a le régime de curatelle ; et enfin la tutelle. Le troisième est de différencier le traitement médical du traitement juridique de la personne. Le traitement médical d’une personne est indépendant du régime de protection civile.

La loi de 1968 a contribué à engorgé les dossiers des juges des tutelles, car il avait prévu d’étendre les tutelles les moins faibles sur les personnes marginales. La loi de 1968 a fait l’objet d’une refonte par la loi du 5 mars 2007. Elle institue la protection juridique des majeurs. Ce qui signifie deux choses : d’abord symboliquement on ne parle pas de majeurs incapables mais de protections des majeurs, pour désengorger le juge des tutelles. La protection civile et sociale (accompagnement des exclus sociaux) en sont les deux volets. Prendre en compte la protection de la dignité et des droits de la personne (article 415 du Code civil).

I) La protection inorganisée des majeurs II) La protection organisée des majeurs

A) La protection organisée par la loi 1) Les traits communs à tous les régimes de protection

a) Les règles communes en matière d’ouverture d’une mesure b) Les règles communes relatives aux modalités d’organisation de la mesure

2) Les règles spécifiques à chaque type de protectiona) La sauvegarde de justice b) La curatelle c) La tutelle

B) La protection organisée par la volonté 1) Le mandat de protection future2) Les effets

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I) La protection inorganisée des majeurs

Il peut arriver que l’altération des facultés d’une personne ne dure pas. Il se peut qu’on ne mette pas en place de tutelle. Même dans des cas de personnes subissant un trouble. Malgré l’inorganisation de la protection, le législateur a prévu des règles précises. Seulement il faut distinguer les actes juridiques et les faits juridiques imputés à la personne.

La différence entre ces deux types juridiques. UN acte juridique toute manifestation de volonté émise en vue de créer des effets de droit. Les actes juridiques unilatéraux sont des actes créés par une seule personne, comme le testament ou la reconnaissance d’un enfant. Les actes multilatéraux, peuvent être extinctifs, modificatifs de droit, créatrices.

Les faits juridiques, ce sont l’ensemble des évènements auquel le Droit fait produire des effets de droit, dont la réalisation ne dépend pas de la volonté des personnes. Les faits peuvent être volontaire (cogner son voisin) ou involontaire (le décès). Les effets de droit ne sont pas voulus dans un acte juridique, ne dépendent pas de la volonté.

La règle des trois Q, dans le droit de la preuve :

- Qui doit la poser la preuve ? (la charge de la preuve) Article 1315 du Code civil. Actor incombit probatio : c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve.

- Que prouver ? (ce sur quoi porte la preuve), c’est ici que l’on doit trouver un acte ou un fait juridique.

- Comment ? tous les moyens légalement admissibles. Le principe de la loyauté prime sur la légalité des moyens.

En principe, la preuve doit être écrite (article 1341), mais il y a quatre exception au principe : la règle ne vaut pas pour les actes modiques (les contrats de moins de 1500€), les contrats entre commerçant, en cas d’impossibilité morale ou matérielle de produire un écrit et en cas de commencement de preuve par écrit (écrit manuscrit ou électronique, qui émane de la personne contre laquelle vous voulez prouver, qui rend vraisemblable le fait allégué), dans ce cas la preuve est libre.

S’agissant des actes juridiques met en place la protection des majeurs en passant par la nullité de l’acte juridique. (art. 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit). L’acte peut faire l’objet d’une demande en nullité dans les 5 ans. Et il faut prouver l’existence d’un trouble mental lors de la conclusion de l’acte juridique. Cette nullité peut être demandée par le majeur lui-même, ou le tuteur ou le curateur s’il a fait ensuite l’objet d’une protection organisée. Mais ensuite, elle peut être demandée par les descendants de l’intéressé. Si l’acte lui-même porte lui-même la preuve du trouble mentale de la personne. De même si l’acte a été fait alors que la personne était sous sauvegarde de justice. S’agissant des faits juridiques, depuis 1968, il n’existe plus de protection de ce point de vue. Les majeurs même incapables, doivent répondre des dommages qu’ils causent à autrui.

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II) La protection organisée des majeurs

La protection organisée peut résulter de l’application d’un statut légal, organisé par la loi, mais, souplesse oblige, on a voulu permettre aux personnes physiques bien portantes

A) La protection organisée par la loi

Trois régimes de protection ont été créés.

1) Les traits communs à tous les régimes de protection

La matière de la protection des majeurs est composée de plusieurs grands principes.

Le principe de nécessité : la mesure doit être nécessaire, en raison de l’état de la personne. Chaque condition d’application doit être remplie, et l’application est temporaire.

Le principe de subsidiarité : un régime spécial ne sera mis en œuvre que si aucun moyen tiré du droit commun ne peut suffire. Ainsi un régime de tutelle ne sera mis en place que s’il n’existe pas d’autres moyens.

Le principe de proportionnalité : la mesure doit être adaptée à l’état de la personne concernée.

Le principe de priorité familial : dans toute la mesure du possible, il faut confier l’intérêt du majeur, à des membres de la famille.

a) Les règles communes en matière d’ouverture d’une mesure Les conditions de fond

Elles concernent la personne objet de la protection. L’article 425 prévoit les cas d’ouverture d’une mesure : « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêt à raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une des mesures prévues par la loi. Il faut (1) une altération, un trouble corporel ou mental, (2) il faut que cette altération empêche la personne d’exprimer sa volonté, (3) il ne faut qu’elle soit faite dans un intérêt. La loi de 1968 a supprimée l’une des raisons de ces mesures : la prodigalité, l’oisiveté et l’intempérance. Il existe d’autres règles communes concernant les personnes pouvant demander l’ouverture d’une tutelle ou curatelle. La personne concernée elle-même, puis son conjoint, ses ascendants, ses frères et sœurs, le curateur, le procureur de la République, le partenaire d’un pacs, le concubin, ou encore toute personne qui entretient avec le majeur une relation saine et étroite.

Les conditions procéduraleso Le juge des tutelles est en principe compétent pour ouvrir une

tutelle. Il est le seul compétent pour ouvrir une mesure de protection, sauf pour la mesure de justice, qui peut être issue du médecin traitant.

o Dans tous les cas, la demande en justice doit être accompagnée d’un certificat médical. A défaut, la demande serait irrecevable.

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Le médecin n’est pas n’importe quel médecin, mais celui choisi dans une liste publiée par le Procureur de la République.

o La personne dont la protection est envisagée doit être entendue, avant que le juge des tutelles ne statue.

o La présence d’un avocat est possible mais pas obligatoire.b) Les règles communes relatives aux modalités d’organisation de la mesure

Les organes de la mesureo Certaines mesures spécifiques ont leurs propres organes

spécifiques.o Trois types d’organes interviennent toujours : le corps médical (le

médecin traitant régulièrement consulté, le médecin spécialiste de la liste du procureur, le juge des tutelles (il peut se déplacer pour consulter la personne protégée), le procureur de la République (article 416 du Code civil).

La publicité et la mesure

La publicité est assurée par un registre spécial, le répertoire civil. Quand l’individu fera l’objet d’une tutelle ou d’une curatelle, en marge de l’acte de naissance sera inscrit la mention « RC ».

2) Les règles spécifiques à chaque type de protectiona) La sauvegarde de justice

Les conditions de la sauvegardeo Une altération corporelle ou mentale, pour les troubles les plus

faibles (dépression nerveuse)o Parfois elle résulte d’un constat médical (sauvegarde médicale)

par une simple déclaration du médecin au procureur de la République. Il faudra un avis conforme du médecin-psychiatre sur la liste du procureur

o La sauvegarde judiciaire (décidée par le juge des tutelles) Les effets de la sauvegarde

La sauvegarde n’entame pas la capacité juridique du majeur. Il est protégé car il bénéficie l’action en réduction pour excès (il peut avoir le droit d’une réduction du prix dans une mauvaise affaire par exemple). Action en rescision prélisions (faire comme si il n’y a avait plus de contrat).

Elle cesse s’il y a attestation d’un retour à l’état normal, elle résulte également de la péremption de la déclaration médicale initiale (renouvellement tous les deux mois). La mise sous sauvegarde de tous ses biens.

b) La curatelle Le fonctionnement de la curatelle

Est une mesure d’incapacité qui restreint les capacités de la personne concernée. C’est le régime d’incapacité le plus faible. Cela n’empêche pas le majeur d’agir, mais avec l’assistance d’un tiers.

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Toutes les personnes suscitées peuvent demander la curatelle, et c’est le juge qui va désigner le curateur. Le juge des tutelles regarde d’abord si la personne n’a pas désignée préalablement le curateur. A défaut, le juge des tutelles va désigner un curateur légal, le conjoint, ou le pacsé ou le concubin. A défaut, la curatelle sera confiée à un mandataire s’occupant des personnes incapables.

Le juge des tutelles peut nommer un ou deux curateurs, mais le juge des tutelles peut nommer qu’un curateur.

L’assistance du curateur est requise pour tous les actes de la vie civile, sous peine de nullité de l’acte. Donc le curateur est investit du droit de veto, qui ne pourrait être dépassé que par le juge des tutelles. Au nom de la proportionnalité, le juge peut adapter l’incapacité de la personne sous curatelle. C’est ainsi que le juge des tutelles peut prévoir que certains actes qui devrait nécessiter l’accord du curateur pourront être effectués seule par la personne majeure. Mais la curatelle peut aussi être renforcée (comme l’indique l’article 412 du code civil). Le curateur peut recevoir tous les revenus de la personne sous curatelle et assurera la gestion des dépenses.

Le dénouement de la curatelle

Le principe de proportionnalité institue que la curatelle est temporaire, et ne peut pas aller au-delà de 5 ans, puis est renouvelable une fois pour la même durée. Et ce n’est que si aucune amélioration n’est possible le juge mettre en place une durée plus longue, justifiée par un médecin.

La curatelle prend fin par le décès du majeur. Elle prend fin par l’éloignement aussi de la personne sous curatelle. De même, en cas de l’aggravation de l’état de la personne, il y a lieu d’ouvrir une tutelle.

c) La tutelle

Lorsque la personne ne peut pas pourvoir seule à ses intérêts, et parce que son altération est telle qu’il parait nécessaire de représenter la personne. C’est un système de représentation.

L’organisation de la tutelle

Pour favoriser la souplesse de la tutelle, il est prévu une tutelle complète, une tutelle simplifiée.

La tutelle complète est la tutelle classique qui fonctionne sur le même modèle que pour les mineurs. Cette tutelle n’a de sens que si l’état du patrimoine de la personne le justifie, et que si la composition de sa famille le permet.

La tutelle simplifiée est un système plus souple, où un tuteur est désigné, mais il n’y a pas de conseil de famille.

Le fonctionnement de la tutelle

En principe le tuteur représente le majeur sous tutelle pour les actes de la vie civile. Un acte qu’elle passerait seule serait frappé de nullité. Sauf pour les actes usuels, et pour les actes définis par le juge des tutelles.

B) La protection organisée par la volonté

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Le mandat de protection futur. Ce mandat est régit par les articles 477 et suivants du code civil. Le législateur a souhaité associer plus le mandataire de la personne protégée. Le contrat de protection future

1) Le mandat de protection future

Il faut un écrit, qui peut être un acte notarié, ou sous seing privé. Mais s’il s’agit de ce dernier acte, le mandat dois alors soit être contresigné par un avocat, soit être établi conformément à un modèle établi par décret. Lorsque l’acte n’est pas notarié, le mandat ne peut pas porter sur la personne du majeur, et ne peut confier au mandataire des actes de la vie courante.

La condition de fond, c’est la liberté qui prévaut, puisque le mandant peut choisir n’importe quel mandataire, il n’y a qu’une seule restriction, si la personne est morale, elle dot être choisie dans une liste dressée par le procureur

2) Les effets

Le mandat ne prend pas effet lors de sa conclusion. Le point de départ du mandat est établi lorsqu’il « est établi que le mandant ne peux pas pourvoir seul à ses intérêts ». La mandataire doit aller au greffe du tribunal d’instance, avec le contrat de mandat et un certificat médical attestant que le mandant est bien dans une des situations suscitées. C’est à cette date que le mandat prend effet. Le mandat prendra effet jusqu’à son terme. Soit la contestation du rétablissement des facultés du mandant. Soit le décès du mandant ou le mandataire. Soit l’ouverture d’une tutelle pour le mandant ou le mandataire. Soit la révocation du mandat par le juge des tutelles, à la demande de tout intéresse

Le mandat ne fait pas du mandant un incapable. Même lorsqu’il prend effet, le mandat ne rend pas incapable le mandant d’agir en justice. Le mandataire peut agir concurremment. Le mandataire peut agir avec des demandes en rescision en excès. Le mandataire doit rendre compte de la gestion (art 1993 du CC) au mandant ou à ses héritiers.

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Chapitre I - Les incapacités de jouissance

Cette incapacité ne peut être que spéciale, car l’incapacité générale reviendrais à une mort civile. Elles répondent à deux objectifs : soit protégé une personne, ou de l’empêcher par méfiance.

Section I - Les incapacités de jouissance des personnes physiques Section II - Les incapacités de jouissance des personnes morales

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Section I - Les incapacités de jouissance des personnes physiques I) Les incapacités de protection

La capacité des mineurs de faire un testament est exclu. En-deçà de 16, la capacité est nulle, mais après 16, on lui permet de tester que la moitié de ses biens. Les mineurs ne peuvent pas faire de commerce de même. Les majeurs peuvent aussi faire l’objet d’incapacité de jouissance : le tuteur ne peut pas acquérir les biens de ceux dont il assume la représentation. Cela vise aussi

II) Les incapacités de méfiance

L’incapacité sera prononcée par le juge. Tantôt il sera prononcé pour prévenir un danger à venir, tantôt cela sera pour sanctionner un danger passé (interdiction professionnel). Pour chasser les brebis galeuse d’une profession, on va les empêcher de l’exercer. Lorsqu’une société va déposer le bilan, par exemple, s’il s’avère que cette situation vient d’une faute du gérant, celui-ci peut se voir retirer le droit d’exercer la profession de gérant.

L’incapacité peut prévenir un danger éventuel. L’article 496 du CC, estime que la personne qui est chargé du mandat de vente, celui-ci ne peut pas se porter acquéreur lui-même de l’objet de la vente.

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Section II - Les incapacités de jouissance des personnes morales

Naturellement les personnes morales sont frappées d’incapacité de jouissance pour tout ce qui excède leur objet social.

I) Les incapacités de prévention

Les associations, dont l’Etat se méfie, ne peuvent recevoir de legs, car elles pourraient amasser trop de biens.

II) Les incapacités de sanction

Les incapacités des personnes morales s’appliquent aussi.

Le code pénal prévoit pour certaines infractions déterminées prévoit des peine spécifique qui s’analyse comme des incapacités de jouissance, comme la dissolution, qui s’analyse en une incapacité totale de jouissance.

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Deuxième partieLes conséquences de la personnalité juridique

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Titre 1L'aptitude à être tenu à des obligations

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La notion de devoir est floue, et n’a rien avec les devoirs moraux et flous. La morale ne concerne que la relation d’une personne avec elle-même, ce que l’on appelait le for intérieur. La religion concerne les relations d’une personne avec un ou des dieux. Le droit concerne les relations entre les hommes eux-mêmes. Il n’y a de devoir au sens juridique que lorsque la personne doit en répondre devant d’autres personnes. Le devoir juridique implique la responsabilité devant la justice. Être une personne en droit civil c’est être responsable et assumer les conséquences de ses actes. Il en existe de deux sortes : une personne peut être tenue de réparer les dommages causés à autrui (responsabilité civile), mais elle peut aussi être punie pour avoir commis tel ou tel acte (responsabilité pénal), à cause duquel il y a nuisance à la société. Un même acte peut donner lieur et à responsabilité civile et à responsabilité pénale.

Chapitre I - La responsabilité civile

La responsabilité civile désigne l’ensemble des règles qui oblige l’auteur d’un dommage causé à autrui à réparer ce dommage en offrant à la victime une compensation. Cela repose deux hypothèses : le dommage correspond à l’inexécution d’une obligation contractuelle, ou le dommage correspond à l’inexécution du dommage non contractuelle. Une obligation en droit, c’est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel une des deux peut exiger que l’autre fasse ou ne fasse pas quelque chose.

Section I - La responsabilité contractuelle Section II - La responsabilité civile extracontractuelle

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Section I - La responsabilité contractuelle

Article 1101 du code CC : « la contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou ne pas faire quelque chose. » Le contrat est donc un accord de volonté créateur d’obligations. Si le contrat ne crée d’obligation qu’à la charge d’une partie, on dit que le contrat est unilatéral. Si le contrat crée d’obligation à la charge de toutes les parties, on dit qu’il est synallagmatique. Quelque soit le type de contrat, le contrat est obligatoire. L’article ??? : les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si l’une des parties manque à ses obligations, l’autre dispose de plusieurs moyens : demander l’exécution forcée du contrat, demander la résolution du contrat, demander des dommages et intérêts pour compenser le dommage subi.

I) Les conditions de la responsabilité civile contractuelle A) Les conditions de fond

1) Une fautea) La validité du contrat b) La violation du contrat

2) Le préjudice3) L’exigence d’un lien de causalité

B) Les conditions de mise en œuvre II) Les effets de la responsabilité civile contractuelle

A) Le principe B) Les aménagements

1) Les clauses civiles2) La cause pénale

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I) Les conditions de la responsabilité civile contractuelle A) Les conditions de fond

Il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité.

1) Une faute

La faute contractuelle tient dans le manquement dans une obligation issue d’un contrat. Il faut d’abord qu’il y ait un contrat.

a) La validité du contrat

Un contrat n’est valable que si les quatre conditions à la validité d’un contrat sont réunies :

- Le consentement des parties : d’abord il faut que le consentement existe, il faut un échange des consentements. Il doit être intègre, ne doit pas être vicié : le consentement doit être libre et éclairé. Trois vice d’un consentement peuvent justifier la nullité d’un contrat : l’erreur (distorsion entre une croyance et une réalité ; il faut que l’erreur porte sur une qualité déterminante, soit de la chose qui fait l’objet de la convention, soit de la personne avec laquelle vous contracter ; Il faut que l’erreur soit excusable), le dol (1116 du code civil : manœuvre orchestrées par un contractant qui tente à tromper l’autre partie pour le persuader de conclure le contrat ; une erreur sur la valeur par cause d’un dol peut annuler le contrat) ou la violence (défini à l’article 1112 du code civil et qui consiste en une menace exercée par une personne sur le cocontractant pour le forcer à écrire un contrat).

- La capacité des parties- Un objet qui forme la matière d’un engagement : un contrat n’est valable que

pour autant qu’il ait un objet correspondant à une chose déterminé ou déterminable, possible et licite.

- La cause : 1111 du CC : la cause désigne en droit des contrats le but d’une opération ; il faut que ce but existe et soit licite. Lorsque l’on recherche à savoir si la cause existe, la cause est définie de manière abstraite par les tribunaux, c’est-à-dire que la cause sera la même pour tous les contrats. La cause de l’obligation du vendeur, c’est l’obligation de l’acquéreur, tandis que la cause de l’obligation de l’acquéreur, c’est l’obligation du vendeur. La cause de l’obligation du bailleur c’est de payer le loyer, tandis que la cause du locataire, c’est la cause du bailleur. Lorsqu’on cherche à savoir si la cause est licite, alors les tribunaux adoptent une approche plus concrète de la cause, ils vont chercher les mobiles des cocontractants. Il faut que la cause existe et soit licite.

b) La violation du contrat

Le manquement à la parole peut être moins facile à prouver par les différentes parties. Il y a deux types d’obligations :

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- Obligations de résultat : obligation de résultat lorsque le débiteur s’engage à fournir un résultat

- Obligation de moyen : s’engager à faire de son mieux pour parvenir au résultat.

Quand il s’agit de prouver le manquement à l’obligation de résultat, il suffit de montrer que le résultat n’a pas été atteint. En revanche, lorsqu’il s’agit de prouver le manquement à l’obligation de moyen, il faut prouver non seulement que le résultat n’a pas été atteint, il faut prouver que le contractant n’a pas utilisé tous les moyens. Mais s’il arrive à prouver l’une ou l’autre faute.

2) Le préjudice

Le dommage subit par le créancier est une condition essentielle de la responsabilité contractuelle. Il n’y a pas en France de dommages et intérêts punitifs.

3) L’exigence d’un lien de causalité

L’article 1151 du code civil rappelle très clairement cette condition : les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. Robert Joseph Pothier : un marchand vend de l’engrais infesté à un agriculteur l’engrais contamine une vache qui devient malade, qui contamine l’ensemble du troupeau de sorte que l’agriculteur ne peut plus cultiver les champs etc.…

B) Les conditions de mise en œuvre

La principale condition est de mettre en demeure le débiteur de respecter les conditions les obligations. La mise en demeure est officielle, par laquelle un créancier enjoint son débiteur de régler ce qu’il lui doit. L’idée est de laisser une dernière chance au débiteur. Cela peut être un acte d’huissier de justice ou une simple lettre recommandé avec accusé de réception. Après soit le débiteur s’exécute, soit il ne s’exécute pas, et la comparution en justice peut être demandée.

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II) Les effets de la responsabilité civile contractuelle A) Le principe

La responsabilité contractuelle se définit par l’allocation d’intérêt. L’article 1149 du CC précise que ces dommages et intérêts correspondent à la perte éprouvée et cela peut correspondre également aux biens manqués. En matière contractuelle, seuls les dommages prévisibles sont réparables.

B) Les aménagements 1) Les clauses civiles- Clauses exclusives (ou élusives) : elles prévoient que l’une des parties ne devra

aucun dommages et intérêts. - Clauses limitatives : celles qui ont l’objet de fixé un plafond des dommages et

intérêts encourus en cas de violation du contrat.

En principe, ces clauses sont valables. Mais ces clauses ne s’appliquent pas en cas de fautes lourdes ou intentionnelles du débiteur. Et aussi lorsqu’un texte spécifique le prévoit. En droit de la consommation, ce type de clause est réputé non écrite.

2) La cause pénale

Stipulation par laquelle les parties fixent un forfait qui sera dû par la partie qui viole telle ou telle obligation du contrat. En principe la clause est valable, mais une loi de 1975 prévoit que le juge peut réduire le montant de cette clause si elle parait excessive.

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Section II - La responsabilité civile extracontractuelle

Toutes les obligations ne naissent pas d’un contrat. C’est même tout l’objet du titre quatre du Livre II du code civil. Certaines obligations résultent de la loi directement. L’article 1370 évoque des engagements qui naissant du débiteur lui-même. D’abord certaines obligations naissent de faits civile quasi-contrat. Faits illicites quasi délit

Quasi-contrat : fait purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement.

Quasi-délit : faits illicites qui causent à autrui un dommage et oblige l’auteur à le réparer.

Le droit civil opère un régime de droit commun, et aussi des régimes spéciaux.

I) Régimes de droit commun A) Les constantes

1) Un dommage2) Le lien de causalité

B) Le fait générateur de la responsabilité civile 1) Le fait personnel2) Le fait des choses3) Le fait d’autrui

II) Les organes spéciaux de la responsabilité civile extrapatrimoniale A) La responsabilité spéciale du fait personnel B) La responsabilité spéciale du fait des choses C) La responsabilité spéciale du fait d’autrui

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I) Régimes de droit commun

Il y en trois qui vont s’appliquer à défaut de texte de loi. Mais il y a des constantes entre les trois.

- Les faits personnels

- Les choses dont on a la garde

- Les faits d’autrui

A) Les constantes 1) Un dommage

Il suffit que le dommage présente quatre caractères cumulatifs :

- Il faut qu’il soit certain- Il faut qu’il soit personnel- Il doit être direct- Le dommage doit correspondre à la lésion d’un intérêt légitime.

Tout le dommage matériel devra être réparé, mais aussi le dommage moral. Le dommage corporel entre lui aussi dans le dommage indemnisable.

2) Le lien de causalité

Il est nécessaire d’’établir le dommage et la cause

Théorie de l’équivalence des conditions : tout fait sous lequel le dommage ne se serait pas produit, peut-être tenu être une cause du dommage indemnisation de la victime.

Le problème de cette théorie, c’est que nous pourrions aller à l’encontre de nos père et mère, parce que c’est à cause d’eux si on est né…

Théorie de la causalité adéquate : seul l’évènement qui est raisonnablement à l’origine du dommage peut-être tenu pour la cause de ce dommage. Cette théorie est appliquée par les tribunaux.

Carbonnier soutenait que la jurisprudence des tribunaux a tendance à confondre la cause et la faute. Quand il y a plusieurs personnes dont on peut chercher la responsabilité, on a tendance à relier le dommage à la faute la plus lourde, afin de sanctionner le plus coupable.

B) Le fait générateur de la responsabilité civile 1) Le fait personnel

D’une manière générale, la responsabilité civile peut être vue de deux façons :

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- Conception classique, plus moralisante, subjective : la responsabilité est fondée sur la faute commisse sur un individu. La faute entendue d’un point de vue moral. La responsabilité c’est le prix de la liberté.La responsabilité suppose la conscience chez le sujet.

- La seconde manière, plus objective, va faire fi de la notion de morale, indique que la responsabilité est fondée sur le seul acte. Théorie du risque.

Dans le code civil, en 1804, il n’y avait pas de responsabilité sans faute : 1382 et 1.383 disposent sur la faute intentionnelle, et sur la faute d’imprudence ou négligence (délit quasi-civil). La faute supposait la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. L’élément matériel consiste en un fait contraire à une règle de droit. On va constater qu’il y a un évènement contraire à une règle de droit. Cet évènement peut d’abord résulter d’un acte positif. Cet élément peut aussi résider dans une simple abstention. Là où la loi ne distingue pas, le juge n’a pas à faire de distinction : les fautes de commissions et d’omissions ne peuvent être distinguées. Un arrêt Branly a déterminer que la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut tout aussi bien concerner le fait commis qu’omis. Il faut que cet élément soit contraire à une règle de droit. La jurisprudence pose un élément moral plus d’un élément matériel. La faut constitue une participation volontaire aux faits illicites, aux éléments matériels. Le fait suppose la volonté de la part d’un responsable. Il ne faut pas comprendre volonté et intention. La volonté nécessite un discernement. Il n’y a donc pas de responsabilité lorsqu’il s’avère que le fait licite découle d’un cas de force majeure. Traditionnellement on disait que la faute était une défaillance de la conduite issue d’une défaillance de la volonté. Les aliénés mentaux et les infans (les enfants qui n’ont pas de discernement). Le droit de la responsabilité civile a totalement changée de visage. Avant la fin du XIXe siècle, tout le droit de la responsabilité civile est tourné vers la victime, le souci de l’indemniser, et non centré sur l’auteur du dommage. Au fil de cette évolution, l’élément moral de la faute a perdu de son importance. Ce qui se vérifie non seulement pour les aliénés, mais aussi pour les infans. Depuis la loi du 3 janvier 1968, l’article 489-2 du code civil, dispose que celui qui a causé un dommage à autrui, alors même qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Sur la question des infans, la jurisprudence a emboité le pas au législateur, en supprimant l’élément moral de la faute. Traditionnellement, les infans était protégés de leur actes. Le 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opérer un revirement de jurisprudence. Désormais, l’enfant, qu’il ait un ou 17 ans, peut engager sa responsabilité civile. Ces arrêts n’ont qu’un objectif, c’est d’accroître l’indemnisation des victimes. Mais ils ont des effets pervers, car les enfants n’ont généralement pas de patrimoine. Si l’on considère qu’un infans peut être fautif, on peut aboutir à réduire son indemnisation dans le cas où il est victime. D’un côté, on n’a pas l’objectif poursuivi, et au pire on a l’effet inverse.

2) Le fait des choses

Article 484 alinéa 1 dispose que l’on est responsable non seulement d’un dommage quel l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou la fait des choses dont on a la garde. La lettre de ce texte n’a pas bougé depuis 1804, mais son interprétation a totalement changé. Dès 1896, la Cour de cassation a œuvrée pour donner à ce texte un sens indépendant, et elle a interprété ce texte en y voyant un principe général de responsabilité du fait des choses. A partir de cette époque, il n’y avait plus que les bâtiments ou les animaux qui étaient susceptible d’emporter la responsabilité, mais toutes les choses.

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De même le gardien d’une chose doit le réparer. Il faut simplement que cette chose ait un rôle causal. La loi Badinter de 85 : régime de spécialité des accidents de voiture. Il demeure un principe.

3) Le fait d’autrui

Article 1384-1

En 1804, ce texte ce contentait d’annoncer les différent cas de responsabilité du fait d’autrui qui sont visé aux alinéas suivants. Il y a l’instituteur du fait de ses élèves. La responsabilité des parents du fait des parents. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. La cour de cassation a toutefois revu sa manière de lire l’article 1384-1 du CC, elle a posé un principe général de responsabilité du fait d’autrui, dont il résulte en fait que toute personne qui a la direction, le contrôle et la surveillance d’une autre est responsable du fait de ces personnes.

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II) Les organes spéciaux de la responsabilité civile extrapatrimoniale A) La responsabilité spéciale du fait personnel

Le législateur et la jurisprudence ont établis des régimes spéciaux en la matière ; pour prendre en compte les valeurs éminence liée à un secteur particulier. Pour favoriser au maximum la liberté d’expression, on a considéré que la responsabilité de droit commun n’était pas adéquate. La loi 29 mars 1981 définit précisément l’activité de presse, pour la protéger.

De même, la responsabilité des fonctionnaires est spéciale : l’intérêt public justifie que les fonctionnaires ne peuvent engager leur responsabilité pour les fautes détachable à leur fonction.

Régime spécial de la responsabilité des salariés. Ils ne peuvent engager leur responsabilité vis-à-vis des tiers dans le cadre de leur profession, sauf en cas de faut pénale grave.

B) La responsabilité spéciale du fait des choses

1386, pour les dommages causés par la ruine d’un immeuble, mais aussi d’autres exemples plus récents, comme la loi Badinter du 5 juillet 1985, pour les victimes d’accidents de la route. La loi 1998, qui est une loi de transposition d’une directive européenne, qui dispose à propos des choses défectueuses.

C) La responsabilité spéciale du fait d’autrui

La responsabilité des artisans du fait de leur apprenti, des parents du fait de leurs enfants, des instituteurs de fait de leurs élèves, et des commettant du fait.

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Chapitre II - La responsabilité pénale

Le droit pénal est mis en œuvre par la société et pour la société. La responsabilité pénale est l’une des conséquences de la personnalité juridique. Pour les personnes physiques, il y a certaines exceptions, et pour les personnes morales, il y a une mise en place tardive.

Section I - La responsabilité pénale des personnes physiques Section II - La responsabilité pénale des personnes morales

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Section I - La responsabilité pénale des personnes physiques

Chacun répond pénalement des conséquences de ses actes. Les personnes encourent les peines prévues par la loi ou le règlement pour les infractions prévues par la loi ou le règlement. Afin d’éviter l’arbitraire des juges, il faut un texte pour fonder une infraction pénale, les juges ne peuvent pas créer des infractions, ni même inventer des peines : le principe de la légalité des délits et des peines. Pas de peine sans loi.

I) La responsabilité des aliénés mentaux A) L’abolition des facultés mentales B) Altération des facultés mentales

II) La responsabilité pénale des mineurs A) La spécificité des règles de fond

1) La responsabilité pénale des mineurs2) Les mesures applicables aux mineurs

B) La spécificité des règles de procédure

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I) La responsabilité des aliénés mentaux

La folie peut permettre d’éviter d’engager la responsabilité pénale

A) L’abolition des facultés mentales

L’article 121-1 code pénal qui dispose : « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, lors des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Sa responsabilité est exclue, si les faits sont de nature à écarter la responsabilité. Peu importe la cause. Le juge peut, depuis 2008, déclarer un non-lieu pénal pour abolition des facultés mentales.

B) Altération des facultés mentales

Article 121-1 du Code pénal alinéa deux qui vise toujours le trouble psychique ou neuropsychique mais qui n’abolit pas mais altère la faculté de discernement ou entrave le contrôle des actes. Le libre-arbitre de la personne s’en retrouvé altéré. La détermination de l’altération se fait suivant du degré, et la personne reste punissable. La juge doit déterminer le trouble.

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II) La responsabilité pénale des mineurs

Il convient de permettre aux mineurs de revenir dans le droit chemin. L’article 122-8 du code pénal définit cela. Les mineurs, par décision du 29 aout 2002, sont protégés par atténuation de leur responsabilité pénale en fonction de l’âge comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette loi particulière figure dans l’ordonnance de 1945 sur les mineurs. Elle est constamment critiquée, car elle concerne les mineurs d’alors et non ceux d’aujourd’hui. Elle procède à des aménagements de la responsabilité pénale en deux points de vue :

A) La spécificité des règles de fond

Plutôt que d’appliquer une peine, on tente de prendre d’autres mesures qui tendent plus à éduquer les mineurs délinquants. Le juge pourra toutefois décider de donner une peine, mais on favorisera les mineurs.

1) La responsabilité pénale des mineurs

Les mineurs ne sont pas irresponsables pénalement. Les peines reposent sur des paliers. L’ordonnance de 1945 découpe les mineurs en tranche : les mineurs de moins de 13 ans qui commettent une infraction n’encourent aucune peine, les mineurs de plus de 10 ans peuvent faire l’objet d’une sanction éducative. Les mineurs de 13 à 16 ans, peuvent faire l’objet d’une peine ou d’une mesure éducative. Mais là encore le législateur favorise la prise d’une mesure éducative. Certaines peines sont exclues et même en cas de peine, la peine encourue est réduite de moitié par rapport à celle qu’encourt un adulte. C’est ce que l’on appelle l’excuse de minorité. Les mineurs de 16 à 18 ans, sont traités de la même manière que les moins de 16 ans en principe. En cas de circonstances graves ou de récidive, le juge peut décider d’appliquer une peine de la même manière que celle qui serait appliquée pour un majeur.

2) Les mesures applicables aux mineurs

Mesure de surveillance ou d’assistance ou d’éducation. Ce ne sont pas des sanctions. Elles sont visées dans l’ordonnance de 1945 : l’activité de jour en vu d’une insertion professionnelle, activité de réparation envers la victime, placement dans un établissement d’éducation ou de formation professionnelle… L’ordonnance 1945 prévoie aussi la liberté surveillée (article 25) qui consiste à placer le mineur délinquant sous la surveillance d’un délégué, celui qu’on appelle l’éducateur référant.

Les sanctions éducatives, (article 15-1) : interdiction de fréquenter certaines personnes, l’avertissement solennel,…

B) La spécificité des règles de procédure

Plusieurs juridictions sont spécialisées dans le traitement des mineurs délinquants : le Juge des enfants, les tribunaux des enfants, une chambre spéciale de la cour d’appel.

Le juge des enfants fait parti du tribunal de grande instance, et peut intervenir comme juridiction d’instruction ou de jugement. Il est juge d’instruction en matière de délit en conventionalité. Dans les délits de 5ème degré le procureur de la république peut demander au juge

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de conflits de se charger du dossier. Le juge des enfants peut également être une juridiction de jugement. Toutefois, dans ce cas là, le juge des enfants ne peut pas prononcer de peine. S’il estime qu’une peine est opportune, il devra saisir le tribunal pour enfant. Là où le juge des enfants était seul, le tribunal pour enfants est assorti d’un prédisent et assisté d’assesseurs. Le tribunal pour enfant est compétent pour les contraventions et pour les crimes commis par des enfants ayant moins de 16 ans lors des faits. Près chaque cour d’appel, il y a une chambre spécialisée, et connait les appels formés par les juges des enfants et les tribunaux pour enfant. La cour d’assise des mineurs est compétente pour tous les crimes commis par un mineur de plus de 16 ans. Il peut aussi mettre en cause les personnes majeures liées. La collégiale est formée d’un président et de deux assesseurs.

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Section II - La responsabilité pénale des personnes morales I) Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

A) L’évolution historique B) Les conditions pratiques

II) Les effets de la responsabilité pénale des personnes morales A) Les effets sur la personne morale B) Les effets sur le représentant de la personne morale

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I) Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales A) L’évolution historique

L’avènement d’un principe de responsabilité pénale est récent. Récent parce que traditionnellement, en droit pénal, chacun n’est responsable que de son propre fait. Compte tenu de ce principe, il apparaissait douté qu’une personne ne soit responsable pénalement, car elle n’agit que par le ministère d’une personne physique. Ainsi, tenir pénalement le groupement d’une personne morale atteignait ce principe. Seulement compte tenu de l’évolution socioéconomique, le législateur a décidé qu’on ne pouvait pas laisser les personnes morales hors du champ de responsabilité pénale. EN 1994, le nouveau code pénal a introduit ce nouveau principe de responsabilité. Mais la responsabilité pénale des personnes morales était encore limitée par le principe de spécialité. Ce dernier consistait à exiger pour poursuivre pénalement une personne morale, qu’un texte spécial prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour telle infraction. Ce principe de spécialité a néanmoins été abrogé, par la loi dit Perben 2, du 9 mars 2004. Il n’y a donc pas besoin de texte spécial pour engager la responsabilité des personnes morales. L’évolution historique en la matière a consisté à étendre au maximum l’étendue de la responsabilité morale des personnes morales.

B) Les conditions pratiques

Deux conditions cumulatives :

- Il faut que l’infraction ait été commise par un représentant ou un organe de la personne morale.

- Il faut que cette infraction ait été commise pour le compte de la personne morale.

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II) Les effets de la responsabilité pénale des personnes morales A) Les effets sur la personne morale

La mise en œuvre et la responsabilité pénale de la personne morale peut aboutir au prononcé d’une peine pénale. Les mêmes que pour les personnes physiques. Certaines peines applicables aux personnes physiques ne peuvent pas être appliquées aux personnes morales. A l’inverse, certaines peines, qui ne sont pas applicables aux personnes physiques, comme la dissolution. Pour compenser l’impossibilité de prévoir des peines d’emprisonnement, la peine d’amende encourut par les personnes physiques, est multiplié par 5 pour une personne morale.

B) Les effets sur le représentant de la personne morale

Cela ne dédouane pas la personne physique qui en est à l’origine. Il est tout à fait possible pour la Procureur de la République de poursuivre la personne ayant commis l’acte. Il ne faut pas croire que l’une chasse l’autre.

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Titre 2L'aptitude à être titulaire de droits

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Cela renvoie à la notion de droits subjectifs : l’ensemble des prérogatives que le droit objectif confère aux individus. A cet égard, on distingue deux types de droits subjectifs :

- les droits patrimoniaux, ceux qui sont inscrits dans un patrimoine. Ils sont essentiellement appréciables en argent. Ils revêtent une dimension pécuniaire. Le droit de propriété sur une chose, le droit de créance, les droits d’auteurs…

- les droits extrapatrimoniaux, qui sont plus nobles, car ils ne sont pas appréciable en argent, ils expriment des valeurs extra-pécuniaires.

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Chapitre I - L’aptitude à être titulaire de droits patrimoniaux

La caractéristique commune des droits patrimoniaux est le patrimoine.

Section I - Le contenant : le patrimoine Section II - Le contenu : les droits patrimoniaux

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Section I - Le contenant : le patrimoine I) La notion de patrimoine

A) La présentation de la théorie classique du patrimoine 1) La définition du patrimoine2) Les caractères du patrimoine

B) Les atténuations de la théorie classique du patrimoine 1) Les atténuations théoriques de la théorie classique2) Les inconvénients pratiques de la théorie classique

II) La gestion du patrimoine

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I) La notion de patrimoine A) La présentation de la théorie classique du patrimoine

1) La définition du patrimoine

On appelle patrimoine l’ensemble des droits et des charges d’une personne, appréciables en argent : Aubry et Rau.

L’idée est qu’il existe selon Aubry et Rau, un lien intime entre la personne et le patrimoine. Le patrimoine ne serait que la projection sur un plan pécuniaire, de la personnalité juridique. Le patrimoine comprend ainsi un actif, mais aussi un passif, le tout étant que ces biens et ces dettes soient appréciables argent. L’actif sert à répondre du passif. Ce qui explique le droit de gage général, prévu à l’article 2284 du CC : « quiconque s’est engagé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tout ses biens mobiliers et immobiliers présents et avenir. Adage de Loisel : « qui s’oblige, oblige le sien ». Un créancier d’une personne peut poursuivre son débiteur sur tous ses biens. Le droit de gage général peut porter sur l’ensemble du patrimoine. Cette liaison entre l’actif et le passif est très importante, car elle constitue une universalité de droit. Il y a universalité de droit lorsqu’un ensemble de biens et de dettes forment un tout dont les éléments actifs et passifs sont inséparablement liés aux éléments passifs. Cela explique qu’un héritier recevant le patrimoine d’un défunt reçoit l’actif et le passif. Ce faisant, l’universalité de droit et le patrimoine s’opposent à l’universalité de fait.

Cette dernière est un ensemble de biens formant une collection ou une entité juridique complexe prises globalement comme un bien unique. La collection de timbres, ou la bibliothèque va se vendre en bloc, c’est donc une universalité de fait. Il n’y a ainsi pas de dette. Certes il peut y avoir des dettes liées à l’universalité de fait, mais elles ne seront pas liées à l’actif. Le fond de commerce est un bien meuble, composé de différents biens qui concourent à attirer une clientèle. La vente oppose le vendeur (le cédant) et l’acquéreur (le cessionnaire). Les dettes du cédant ne se transmettent pas à l’acquéreur. Si les parties veulent céder certains contrats, il faut en faire la mention expresse.

2) Les caractères du patrimoine

Découlent tous du lien entre le bien et la personne.

Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine : on ne peut pas dire qu’il y ait un patrimoine de l’humanité.

Toute personne a nécessairement un patrimoine : une personne criblée de dette aura toujours un patrimoine, car il peut être positif autant que négatif.

Le patrimoine est inséparable de la personne : tant que la personne vit, il ne peut y avoir transmission de son patrimoine à une autre personne. Certes une personne peut aliéner des parties de son patrimoine, mais pas son patrimoine. La transmission qui se fait entre vifs, est toujours à titre particulier, parce qu’elle porte sur un ou plusieurs biens particuliers. La personne qui transmet est appelée auteur, la personne qui reçoit les biens est appelé l’ayant-bien. La transmission de l’universalité du patrimoine, ne peut se faire qu’après la mort d’une personne. Les transmissions universelles se font toujours à cause de morts. Au moment du

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décès, tout le patrimoine a vocation à être transmis. Le de cujus est le transmetteur, les successeurs sont appelés les ayants-causes universels, ou à titre universel.

Toute personne n’a qu’un seul patrimoine : principe de l’unité du patrimoine (article 2284 sur le droit de gage général).

B) Les atténuations de la théorie classique du patrimoine 1) Les atténuations théoriques de la théorie classique

Une théorie n’est valable que s’il permet d’expliquer l’état d’une chose. La théorie classique du patrimoine n’explique pas tout le droit positif. Trois propositions sont justes ; certes toutes les personnes ont un patrimoine, certes les personnes ont nécessairement un patrimoine, et certes, le patrimoine est inséparable de la personne. L’unité du patrimoine est contestable. Alors qu’il était déjà faux du temps d’Aubry et Rau, il l’est encore plus de nos jours. L’acceptation d’une succession (sous bénéfice d’inventaire, avant 2006) à concurrence de l’actif net en est l’archétype, dès cette époque. Lorsqu’on accepte une succession, on prend le passif et l’actif. Mais comme il pourrait être dangereux de renoncer purement et simplement d’une succession dont on ne connait pas la teneur, le juge a prévu une situation intermédiaire, c’est l’acceptation a concurrence de l’actif net. On regarde le passif pour vérifier que le passif n’est pas plus élevé. « L’acceptation a concurrence de l’actif n’et donne à l’héritier l’avantage d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ». Les créanciers du défunt ne peuvent pas saisir les biens de l’héritier. Le passif du patrimoine du défunt reste séparer du patrimoine de l’héritier. L’héritier est à la tête de deux masses personnelles, le sien et celui du défunt.

Dès 1804, la théorie d’Aubry et Rau ne représentait pas le droit positif. D’autant plus qu’aujourd’hui le législateur a consacré d’autres exceptions à l’unité du patrimoine :

- La loi sur l’initiative économique du 1er août 2003 a prévu a possibilité pour les entrepreneurs (commerçant, agriculteurs…) afin de protéger leur logement familial de déclarer insaisissable les droits sur l’immeuble ou les immeubles personnels, non affectés à l’entreprise. C’est pour protéger le patrimoine familial. Cette déclaration doit répondre à des conditions de formes, de publicité, devant le notaire et publié au registres des hypothèques du lieu de l’immeuble. Cette déclaration permet de sortir un bien du patrimoine professionnel. Il est toujours possible pour une banque de faire une dérogation à ce principe.

- Loi du 2 août 2005, l’article 1387-1 du CC, permet au juge à la suite d’un divorce, de faire supporter les dettes consenties par les époux à l’occasion de la gestion d’une entreprise, par le conjoint qui conserve le patrimoine professionnel.

2) Les inconvénients pratiques de la théorie classique

Soutenus par les entrepreneurs individuels et la doctrine qui les soutient. Les entrepreneurs individuels s’exposent à tous les risques de son exploitation. Comme on ne distingue pas, les créanciers personnels du commerçants pourront saisir les biens professionnels et vice-versa. Certains systèmes juridiques étrangers sont différents : l’Allemagne consacre la théorie du patrimoine d’affectation. La thèse est qu’une personne pourrait être à la tête d’un patrimoine distinct qu’elle poursuit d’activité distincte. Pour l’instant, il n’existe pas de patrimoine d’affectation, en principe.

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Mais la loi a prévu une technique de contournement, l’EURL, en créant une nouvelle personne avec un nouveau patrimoine.

II) La gestion du patrimoine

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Section II - Le contenu : les droits patrimoniaux

Ils sont extrêmement divers, il est donc important de les classifier pour mieux s’y retrouver. Il y a plusieurs manières de le faire, plusieurs classifications.

I) Classification en fonction des sources des droits A) Les faits juridiques B) Les actes juridiques

II) Classification en fonction de la nature des droits A) Les critères de la distinction

1) Le droit personnel ou droit de créance (ou l’obligation au sens strict)2) Le droit réel

B) Les intérêts de la distinction 1) Le déguerpissement2) Effet relatif3) Il faut que cette chose existe et soit individualisée4) Droit de suite5) Droit de préférence

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I) Classification en fonction des sources des droits

En dehors de la loi, il y a deux types de sources : le droit objectif peut surgir les faits ou les actes juridiques

A) Les faits juridiques B) Les actes juridiques

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II) Classification en fonction de la nature des droits A) Les critères de la distinction

1) Le droit personnel ou droit de créance (ou l’obligation au sens strict)

C’est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une peut exiger de l’autre qu’elle fasse ou donne quelque chose. Le droit personnel met face à face deux personnes. L’exécution d’une obligation n’engage pas la personne elle-même, mais d’abord le patrimoine, et tout son patrimoine (article 2284 du CC).

Quand une personne a plusieurs créanciers, et que l’actif du débiteur ne suffit pas à rembourser tout le passif, les créancier se divise l’actif, au marc le franc, à proportion du montant nominal de leur créance.

2) Le droit réel

On parle de droit réel pour un droit qu’une personne a directement sur une chose. C’est en réalité le pouvoir juridique qu’a une personne de retirer directement tout ou partie des utilités économiques d’une chose. Les droits réels sont bien plus nombreux. On établit une distinction entre les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Les droits réels principaux se suffisent à eux-mêmes, ils portent sur la matérialité d’une chose, ou sur sa réalité. Le droit de propriété est le plus typique des droits réels principaux, comme l’usufruit, ou les servitudes (qui sont des charges pesant sur un immeuble au profit d’autres immeubles). Les droits réels accessoires sont des droits qu’une personne a sur une chose, mais en garantie du paiement d’une créance. Ce sont donc des droits réels accessoires d’une créance. L’hypothèque est un droit réel accessoire. Le droit réel ne concerne pas tant la matérialité de la chose que sa valeur.

B) Les intérêts de la distinction

Il existe cinq régimes

1) Le déguerpissement

Renoncer à un droit réel, la volonté du titulaire du droit suffit à l’éteindre. Un propriétaire d’un mur mitoyen peut déguerpir de son droit. L’article 1134 alinéa 2 confirme le principe de non unilatéralité du déguerpissement.

2) Effet relatif

Les conventions ne nuisent ni ne profitent au tiers, pour le droit personnel. Le droit réel a un effet erga omnes, lui. Un fond de commerce exploité dans un immeuble, comme une boulangerie, peut être cédé avec des clauses particulières à titre de droit réel.

3) Il faut que cette chose existe et soit individualisée

On ne peut pas être propriétaire d’une chose future, alors qu’on peut être créancier d’une chose future.

4) Droit de suite

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C’est le pouvoir d’exercer son droit sur la chose, en quelques mains qu’elle se trouve. A l’inverse, le créancier d’une obligation, ne peut exiger l’exécution d’une obligation qu’auprès du débiteur.

5) Droit de préférence

Ce droit de préférence concerne essentiellement les titulaires de droits réels accessoires.

C’est pour le titulaire d’un droit réel, l’avantage consistant à être payé en priorité sur le prix de la chose qui fait l’objet du droit réel.

Il y a deux types de créanciers :

- Les créanciers « normaux » : pas de situation particulière, et droit de gage général : les créanciers chirographaires.

- Les créanciers munis de sûreté, donc munis de garanties pour leurs créances : recours contre une autre personne, un autre répondant, comme la caution (second lien d’obligation) sûreté personnel ; recours sur les biens du débiteur (sûreté réelle) : droit sur l’immeuble par exemple.

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Chapitre II - L’aptitude à être titulaire de droits extrapatrimoniaux

Droit subjectifs qui ne revêtent pas une dimension pécuniaire. La violation des droits extrapatrimoniaux est sanctionnée parfois par une sanction en nature, pas en argent. En matière de presse, un article qui atteint la probité d’une personne peut se voir être supprimé, ou par un droit de réponse.

Section I - Les droits extrapatrimoniaux des personnes physiques Section II - Les droits extrapatrimoniaux des personnes morales

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Section I - Les droits extrapatrimoniaux des personnes physiques

La catégorie des droits extrapatrimoniaux n’est que d’apparition naissante. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que les droits extrapatrimoniaux prennent corps. Ce n’est qu’en 1968 que la Cour de cassation utilise dans un rapport le terme de « droit extrapatrimonial ». Le législateur à son tour a consacré les principaux droits de la personnalité. « Chacun a droit au respect de la vie privée ». En 1970, la loi Informatique et libertés qui crée la CNIL. En 1993, le 4 janvier, l’article 9-1, le droit au respect de la présomption d’innocence.

I) Le contenu des droits extrapatrimoniaux A) Les libertés civiles B) Le droit stricto sensu

II) Les caractères des droits extrapatrimoniaux A) L’imprescriptibilité B) L’indisponibilité

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I) Le contenu des droits extrapatrimoniaux A) Les libertés civiles

Cela désigne une série de principe dont la valeur éminente est le plus souvent garantie par une norme du bloc de constitutionnalité : la liberté d’aller et venir, la liberté de manifester ses opinions, la liberté religieuse, la liberté du commerce… La plupart du temps elles fondent des droits de créances à l’encontre de l’état. Ou au contraire, elle peut fonder des droits de créances à l’encontre du particulier en faveur de l’état.

B) Le droit stricto sensu

Ces droits relèvent purement du droit privé et sont très nombreux. Deux grandes catégories peuvent être soulevées :

- Les droits relatifs au corps

Droits dont est l’objet est de garantir l’intégrité physique des personnes : article 16-1 du CC : chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Ce sont deux droits principaux qui concourent à l’intégrité physique d’une personne.

o Les droits à la vie

Droit garantie à l’article 2 de la CEDH au terme duquel toutes personnes qui a la vie est protégé par la loi.

o Le droit à la santé Volet positif : droit à avoir des soins : préambule de la constitution de 1946 :

corollaire : sécurité sociale. Volet négatif : droit de chacun à ne pas subir d’atteinte à son intégrité

physique : torture, acte de barbarie ou de violence. Limite subies : atteinte à l’intégrité physique pour atteindre la vérité, ou la légitime défense.

- Les droits relatifs à l’esprito Le droit à l’honneur : le fait de rappeler sans motif sérieux le casier judiciaire d’une

personne qui avait fait l’objet de sanctions pénales est à prohiber. Il peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral et/ou faire cesser le trouble en lui-même. Droit au respect de la présomption d’innocence (article 9-1 du CC), droit de réponse, droit au respect de sa vie privée, garantie au niveau constitutionnel (décision du 23 juillet 1999 du Conseil constitutionnel), et international (article 8 de la CEDH, article 7 de la charte de l’union européenne). La notion de la vie privée est évolutive, relative, subjective. vie privée : vie familiale, vie sexuelle et sentimentale, convictions religieuses, la santé, les loisirs et le travail. Le droit au respect de la vie privée n’est jamais absolu. Certains éléments de la vie privée peuvent tomber dans le domaine public du moment qu’ils sont exercé en publique. De même pour les personnes qui ont choisi une vie publique. Mais celles-ci ont droit au respect de la vie

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privée. La cour de cassation a rappelé que toute personne, même les artistes, ont droit au respect de la vie privée. Toute personne est protégée même si la personne a des idées un peu dangereuses. Une photo prise sur un lieu public peut être publié sans l’accord des personnes prises. Même s’il y a un rapport direct d’information du public, on ne peut publier de photos d’un mort.

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II) Les caractères des droits extrapatrimoniaux

Ce qui caractérise les droits extrapatrimoniaux, c’est qu’ils sont liés à la personne, à leur titulaire : donc imprescriptibles, indisponibles et intransmissibles. A l’inverse des droits patrimoniaux

A) L’imprescriptibilité

Les droits d’imprescriptibilité sont acquis dès l’acquisition de la personnalité juridique, et qu’ils s’éteignent à la mort. Et ces droits ne peuvent se perdre par leur non usage.

La prescription : c’est l’écoulement du temps. Pour préserver la paix publique, le droit attache au temps deux effets :

Effet acquisitif : acquérir un droit : on acquiert la propriété au bout de dix ou trente ans, selon qu’il est de bonne ou de mauvaise foi. C’est le fait de détenir une chose, et qu’on use, et le fait de se comporter comme si on se comportait comme si on était propriétaire.

Effet extinctif : à l’inverse, l’écoulement du temps peu faire perdre des droits.

B) L’indisponibilité

Les volontés particulières n’ont pas d’emprises sur ces droits, et ceux-ci ne peuvent pas faire l’objet de contrat, comme d’un contrat de vente par exemple. Ils sont aussi intransmissibles à cause de mort. Mais il y a de nombreuses exceptions comme en témoigne le régime du droit à l’intégrité physique : droit à la vie, le don d’organe ne peut pas être monnayé, mais il vaut mieux dire que le corps humain est indisponible, et créer des exceptions. Le sadomasochisme aurait été un droit de l’homme. Mais la CEDH décide que la faculté de chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme ayant une nature physiquement ou moralement dommageables, ou dangereuses pour sa personne.

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Section II - Les droits extrapatrimoniaux des personnes morales I) Les fondements des droits extrapatrimoniaux des personnes morales

A) L’approche théorique B) Approche pragmatique

II) L’étendue des droits extrapatrimoniaux des personnes morales A) Les droits substantiels B) Les droits processuels

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I) Les fondements des droits extrapatrimoniaux des personnes morales A) L’approche théorique

L’idée de la fiction est invoquée pour nier l’attribution aux personnes morales de droits extrapatrimoniaux. Mais, même les tenants de la fiction ne remettent pas totalement en cause l’attribution des droits. Les tenants de la réalité leur attribuent des droits extrapatrimoniaux. Mais même les tenants de la réalité édictent, évidemment, des droits qui ne peuvent être appliqués aux personnes morales.

B) Approche pragmatique

Ici on parle des droits considérés et non pas des personnes.

Certains droits par nature ne concernent pas les personnes morales. Ex de la dignité ou l’intégrité physique. Donc selon cette approche il faut déterminer au cas par cas si tel droit extrapatrimonial peut être attribué.

II) L’étendue des droits extrapatrimoniaux des personnes morales A) Les droits substantiels

Ceux qui personne peut faire valoir un soutien d’une prétention.

Les droits substantiels peuvent être de matière économique : certains textes prévoient l’extension de certains droits extrapatrimoniaux eux personnes morales : la liberté d’entreprendre.

Les droits substantiels peuvent être d’essence non économique : la liberté d’expression profite aussi aux personnes morales, l’inviolabilité du domicile…

La cour de cassation a accepté à plusieurs reprise, de réparer un préjudice morale d’une personne morale : Cour d’appel de Paris 25 juillet 1989.

B) Les droits processuels

La tenue d’un procès est le lieu de nombreux droits fondamentaux : droit à un procès équitable (délai raisonnable, et juge impartial).