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DROIT DES CONTRATS. L’obligation constitue un lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel le créancier est en droit d’exiger quelque chose de son débiteur . Le contrat engendre des obligations contractuelles : c’est un acte juridique = une manifestation de volontés spécialement accomplie en vue de produire des effets de droit. LES POINTS COMMUN AVEC LE DROIT DE LA RESPONSABILITE. 1) La place de la théorie générale est importante dans le droit du contrat (pour les idées, la réflexion). 2) L’évolution des sources a été considérable depuis 1804. Comme les sources du droit de la responsabilité civile, les sources du droit des contrats se sont multipliées de manière exponentielle. AU DEPART : Le CV = source légale et unique du droit commun des contrats => articles 1101 et suivants. Multiplication des lois. Développement de la jurisprudence. Développement des sources communautaires. Apparition des sources de droit souple. La source doctrinale joue un rôle croissant notamment dans l’élaboration de codifications privées ou dans l’élaboration de projets de codes européens/internes. ANALYSE DES TERMES DE L’INTITULE DU COURS. DROIT => le droit fondamental ou savant donc « la

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DROIT DES CONTRATS.

L’obligation constitue un lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel le créancier est en droit d’exiger quelque chose de son débiteur.

Le contrat engendre des obligations contractuelles : c’est un acte juridique = une manifestation de volontés spécialement accomplie en vue de produire des effets de droit.

LES POINTS COMMUN AVEC LE DROIT DE LA RESPONSABILITE.

1) La place de la théorie générale est importante dans le droit du contrat (pour les idées, la réflexion).

2) L’évolution des sources a été considérable depuis 1804. Comme les sources du droit de la responsabilité civile, les sources du droit des contrats se sont multipliées de manière exponentielle.

AU DEPART :Le CV = source légale et unique du droit commun des contrats => articles 1101 et suivants.

Multiplication des lois.Développement de la jurisprudence.

Développement des sources communautaires. Apparition des sources de droit souple.

La source doctrinale joue un rôle croissant notamment dans l’élaboration de codifications privées ou dans l’élaboration de projets de codes européens/internes.

ANALYSE DES TERMES DE L’INTITULE DU COURS.

DROIT => le droit fondamental ou savant donc « la théorie générale du contrat » qui englobe la question de la notion de contrat. Qu’est-ce qu’un contrat? Savaux a marqué l’originalité de la théorie générale du contrat. + le droit positif : les règles du droit commun en vigueur.

DU => renvoi aux contrats en général : un renvoi synthétique.

CONTRAT => section préliminaire.

SECTION PRELIMINAIRE : les sources émergentes du droit du contrat.

Paragraphe 1 : la perspective d’un CV européen du droit du contrat.

1) Le « code européen des contrats : avant projet » . Ce code européen des contrats est issu des travaux de l’Académie des privatistes européens qui s’est crée en novembre 1992 à la sotie d’un colloque d’octobre 1990. Cette Académie est présidée par le professeur Gandolfi. Une académie qui a publié en 2001 le livre I du code européen des contrats. Ce livre I comporte un ensemble de règles générales sur les contrats et a fait l’objet d’un colloque à Paris en octobre 2005.

2) Les « Principes européens du droit des contrats » . Ces principes ont été mis en forme par 3 commissions successives sous la direction du professeur Lando. Ces principes ont été publiés à partir de 1995 sous la forme d’un code destiné à tous les contractants. Ces principes sont dépourvus de force obligatoire et contraignante. Leur but est d’inspirer les pays européens dans leur législation propre et de donner une base légale de référence pour les parties à un contrat.

3) Un projet de CV européen. A partir des principes européens une commission dirigée par un professeur allemand : Von Bar a rédigé ce projet. L’ambition de ce projet est de traiter les contrats spéciaux.

4) « Un droit européen des contrats plus cohérent, un plan d’action » . Tel est le titre de la communication publiée le 12 février 2003 par la commission européenne. Il s’agit d’un plan en vue d’accroitre la cohérence du droit des contrats en Europe et d’améliorer la législation sur la base des meilleures solutions identifiées dans les différents pays européens. La commission entend orienter son action vers l’élaboration d’un cadre commun de références.

Paragraphe 2 : les projets de réforme du CV du droit des contrats.

Au moment du bicentenaire on annonce une refonte du titre 3. Cette impulsion a conduit à la rédaction d’un avant projet de réforme du CV remis à la chancellerie en 2005 : le rapport CATALA. Un rapport suivi de 2 autres projets :

La chancellerie de 2008.Le projet Terré de 2009.

La doctrine et les PW publics se sont mobilisés pour proposer une réforme du droit des obligations.

A. 2005 : le rapport CATALA.

Il s’agit d’un avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Remis au ministre de la justice en septembre 2005.

1) Les auteurs.

Denis Mazeaud : « Catala et Cornu sont respectivement l’âme et la plume de cette œuvre doctrinale ». Cette œuvre a réuni 37 personnes spécialistes du droit des obligations. Cet avant projet est divisé en 2 blocs : l’un consacré aux contrats sous la double responsabilité de Catala et Cornu l’autre consacré à la responsabilité sous la double responsabilité de Viney et Durry.

2) Le but et l’esprit du projet.

Le rapport CATALA = rénover le CV. Un travail de refonte du droit commun des contrats. Ce qui est proposé ce n’est pas un code de rupture mais d’ajustement. L’objectif du rapport CATALA est double :

Le CV doit redevenir la matrice du droit commun des contrats. Le CV doit redevenir, à l’échelle européenne, un modèle exportable.

3) Le contenu du projet.

Les articles piliers gardent leur numéro : 1108 => conditions de validité du contrat.1134 => la force obligatoire. 1165 => les faits relatifs.

Changements Le dol peut être le fait d’un tiers, l’état de nécessité ou de dépendance peut être une violence.

Régression la détermination du prix : refus de la détermination unilatérale du prix.

Globalement : une actualisation du CV avec une intégration des règles jurisprudentielles.

B. 2008 : le projet de la chancellerie.

Une première version a été présentée au printemps 2008 par diffusion sur internet. Fin juillet 2008 : projet amélioré du projet initial.

Le contenu : le projet de la chancellerie énonce des principes directeurs : la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat.

Le projet comporte plusieurs changements : il remodèle les conditions de validité et abandonne la cause qui est remplacée par l’intérêt du contrat.

Les impressions doctrinales : sous une apparence assez anodine ce projet de réforme du droit des contrats rompt profondément avec notre tradition juridique.

C. 2009 : le projet Terré.

« Pour une réforme du droit des contrats » c’est le fruit d’un groupe de travail dirigé par Terré (publié en 2009).

La méthode : le texte du projet Terré puise à de multiples sources car le groupe de travail a exploité différents instruments : le projet d’un code européen, les principes relatifs aux contrats de commerce international, le droit comparé, le rapport CATALA.

TITRE 1 : la théorie générale du contrat.

SECTION 1 : la notion de contrat.

A. Définition légale du contrat.

Le contrat est défini par l’article 1101 : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent en vers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

B. Définition doctrinale du contrat.

Le contrat est un acte juridique : une manifestation de volontés accompli en vue de produire des effets de droit. Cette définition comporte 2 éléments :

C’est une manifestation de volontés : c’est l’expression de 2 volontés ou plus qui se rencontrent. C’est un acte créateur (d’obligations) soumis à des conditions de validité (1108).

En vue de produire des effets de droit : le résultat de l’acte. Les effets de droit sont les obligations contractuelles, la norme contractuelle crée. Le terme de contrat désigne à la fois le processus et le résultat.

C. Approfondissements de la définition du contrat.

Le contrat est une convention. C’est l’accord de plusieurs volontés en cela il se distingue de l’acte unilatéral. L’acte unilatéral émane d’une seule volonté (le testament). Les différentes volontés en jeu dans le contrat sont celles des parties au contrat.

Le contrat est une convention génératrice d’obligations : tout accord qui produit des effets de droit par conséquent la convention peut créer des obligations ou bien encore les transférer, les éteindre.

Exemple => la remise de dette éteint des obligations. Lorsqu’une convention crée des obligations il s’agit d’un contrat. Par conséquent, le contrat est une convention. Tous les contrats sont des conventions mais toutes les conventions ne sont pas des contrats. Les conventions qui transfèrent ou qui éteignent des obligations ne sont pas des contrats.

Le contrat est une convention génératrice d’obligations juridiques : l’article 1101 précise que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent = assument des obligations juridiques.

1. Les actes de pure courtoisie.

L’acceptation d’un RDV ou d’une invitation. Ces actes n’engendrent aucune obligation juridique et en cas de défaillance ils n’exposent à aucune sanction juridique.

2. Les actes de complaisance.

Sans créer d’obligation juridique peuvent produire des conséquences de droit => prendre un autostoppeur, en cas d’accident il peut avoir une mise en jeu de la responsabilité civile.

3. Les engagements d’honneur.

Accords dont l’exécution dépend de la loyauté respective des parties qui s’interdisent de recourir à un juge. Dans la pratique, on observe une multiplication de ce type d’accord que se soit dans les relations d’affaires ou amicales. Sur ce type d’actes, la jurisprudence est mitigée et contradictoire. Parfois les

tribunaux refusent tout effet sur l’engagement d’honneur et parfois ils vont lui accorder une valeur juridique en estimant qu’il fait naitre une obligation et sanctionnent son inexécution par des dommages et intérêts.

4. Les accords intermédiaires.

Les accords de principe, les protocoles d’accord, les lettres d’intention. Ce sont des accords qui interviennent en cours de négociation et qui ont pour but de fixer les questions essentielles sur lesquelles le consentement des parties est acquis. Ces accords conviennent également de continuer à discuter sur les autres questions. Par conséquent, ces accords dits intermédiaire sont une étape dans les « pour parler ».

Quel est leur effet juridique? Négativement => ils ne comportent pas d’obligation de conclure le contrat définitif. Positivement => ils obligent généralement à continuer la négociation.

Les accords intermédiaires peuvent donner lieu à des dommages et intérêts en cas de rupture brutale des « pour parler ».

5. Les avant-contrats.

Ce sont de véritables contrats préparatoires du contrat définitif. Ces actes ont 2 caractères :

Provisoires.Obligatoires.

Exemples => Le pacte de préférence : avant contrat par lequel une personne s’engage envers une autre à ne pas conclure tel contrat déterminé avec un tiers avant de lui en avoir proposé la conclusion. La promesse unilatérale de contrat : promesse unilatérale d’achat, de vente. Un propriétaire (le promettant) promet à une personne le bénéficiaire de lui vendre une bien (un immeuble). Le bénéficiaire est alors titulaire d’une option : il peut choisir d’acheter ou non.

2 étapes : la promesse (seul le promettant est engagé) puis la levée de l’option : le bénéficiaire accepte de s’engager. La nature juridique de la promesse peut varier en raison de l’indemnité d’immobilisation. La promesse devient synallagmatique si l’indemnisation est forte. Le bénéficiaire a comme l’obligation d’acheter.

6. Les contrats.

Les contrats créent définitivement des obligations juridiques.

CONCLUSION sur la notion de contrat : le lien contractuel consiste dans le rapport interpersonnel unissant les parties. Il y a 2 intérêts à le distinguer du contrat lui-même :

Un intérêt temporel => le lien contractuel est susceptible de commencer avant la conclusion du contrat et de se dénouer après l’extinction du contrat.

Un intérêt substantiel => TD.

SECTION 2 : Les classifications des contrats.

Paragraphe 1 : les classifications formulées par le CV.

Ce sont des classifications légales formulées aux articles 1101 et suivants. Ces classifications sont fondées sur l’analyse des obligations que le contrat fait naitre.

A. Contrats synallagmatiques et unilatéraux.

1. La distinction.

Le contrat synallagmatique est celui qui crée des obligations réciproques à la charge des parties (article 1102). Chacune des parties est à la fois créancière et débitrice de l’autre. Pour le contrat de vente : le vendeur est débiteur de l’obligation de livrer et créancier du prix.

Le contrat unilatéral ne fait naitre d’obligations qu’à la charge de l’une des parties (article 1103). Cette partie n’est que débitrice et l’autre que créancière.

Exemples => la donation + le contrat de prêt.

2. Les intérêts de la distinction.

Un intérêt probatoire => l’acte sous seing privé constatant un contrat synallagmatique est soumis à la formalité du double original (article 1325).

Un intérêt sur le fond => les obligations réciproques nées d’un contrat synallagmatique ne sont pas seulement coexistantes puisqu’elles sont interdépendantes. Pour chacune des parties, la créance dont elle bénéficie et la dette dont elle est tenue sont indissociables. Il en découle 3 mécanismes juridiques spécifiques des contrats synallagmatiques :

1) L’exception d’inexécution. Si l’une des parties n’a pas exécuté son obligation l’autre peut refuser d’exécuter la sienne.

2) La résolution du contrat. Si l’une des parties a fourni sa prestation mais qu’elle n’a pas reçu celle à laquelle elle avait droit, elle peut obtenir la résolution du contrat : restitution de ce qui a été fourni.

3) La théorie des risques. Un événement de force majeure qui libère une des parties de sa dette va faire tomber du même coup sa créance.

B. Contrats à titre gratuit ou à titre onéreux.

1. La distinction.

Le contrat à titre gratuit est un contrat où l’une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange (la donation). La gratuité peut aussi consister en un service non rémunéré (prêt d’argent sans intérêt).

Le contrat à titre onéreux (article 1106) est un contrat dans lequel chacune des parties fournie quelque chose à l’autre en échange d’une contrepartie considérée comme équivalente.

Le contrat synallagmatique est normalement onéreux mais l’inverse n’est pas toujours vrai. Un contrat unilatéral peut être également être à titre onéreux (le contrat de prêt avec intérêts).

2. Les intérêts de la distinction.

La considération de la personne du cocontractant est indifférente dans le contrat à titre onéreux. En revanche, elle est déterminante dans le contrat à titre gratuit qui souvent est conclu « intuitu personae ».

La responsabilité du débiteur est moins lourde dans le contrat gratuit : le donateur n’est pas tenu à garantie.

C. Contrats commutatifs et aléatoires.

C’est une sous distinction des contrats à titre onéreux posée à l’article 1104.

1. La distinction.

Le contrat commutatif est celui dont les prestations sont connues et certaines puisque définitivement fixées lors de la conclusion du contrat.

Exemple => la vente d’une chose moyennant tel prix fixé en capital.

Le contrat aléatoire c’est celui où la prestation de l’une des parties dépend d’un événement incertain. Chacune des parties va courir une chance de gain et un risque

de perte.

2 possibilités : l’aléa peut porter sur l’existence même de la prestation => le pari + le contrat d’assurance. Si le pari est perdu le parieur ne touchera rien. L’aléa porte sur l’étendue de la prestation : la vente d’une maison moyennant la rente viagère.

2. L’intérêt de la distinction.

La cause particulière de nullité des contrats : la lésion (déséquilibre entre les prestations). La lésion n’est pas une cause de nullité des contrats aléatoires = L’aléa chasse la lésion. Dans ces contrats la chance de gain ou le risque de perte a complètement été accepté.

Paragraphe 2 : les classifications suggérées par le CV.

A. Contrats nommés et innomés.

Cette classification vient du droit romain. Le CV y fait allusion dans l’article 1107.

1. La distinction.

Le contrat nommé est doté d’une dénomination particulière et d’un régime propre. Il est soumis à une règlementation spéciale qui s’ajoute à la réglementation générale des contrats. Les contrats nommés sont notamment les grands contrats civils : la vente ou le dépôt.Ce sont aussi des contrats civils et commerciaux crées par la loi ou par la pratique.

Le contrat innommé : contrat sans nom et non réglementé. Exemple : le contrat de déménagement.

2. L’intérêt de la distinction.

Cette distinction était déterminante en droit romain où les conventions qui n’entraient pas dans une catégorie déterminée ne faisaient naitre aucune action et n’avaient pas de valeur juridique. Au contraire, le CV dans son article 1107 souligne la communauté de régime de ces 2 catégories => toutes les deux sont soumises au droit commun du droit des contrats mais les contrats nommés sont également soumis à une règlementation qui leur est propre. Pour les contrats innommés on se réfère aux règles que les parties auront adoptées dans leur convention.

B. Contrats consensuels et non consensuels.

Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord des volontés « solo consensu ».

Le contrat non consensuel est celui dont la formation requiert en plus de l’échange des consentements, l’accomplissement d’une formalité déterminée.

Exemple => les contrats solennels qui nécessitent pour leur validité la rédaction d’un acte écrit.

C. Contrats à exécution immédiate ou successive.

Le contrat à exécution immédiate : prestations susceptibles d’être accomplies immédiatement => la vente au comptant.Le contrat à exécution successive se caractérise par les prestations qui s’échelonnent dans le temps => le contrat de travail.

DISSERTATION : qu’est-ce qu’un contrat.

L’inexécution est plus facile à constater dans le cadre de contrats à exécution immédiate.

Les contrats successifs ne peuvent faire l’objet que d’un anéantissement pour l’avenir = la résiliation. Par les contrats successifs on distingue ceux à durée déterminée (ils se renouvèlent par tacite reproduction) et ceux à durée indéterminée (ils peuvent faire l‘objet d‘une résiliation unilatérale).

Paragraphe 3 : les classifications postérieures au CV.Ce sont des classifications doctrinales.

A. Contrats de gré à gré ou d’adhésion.

1. Contrat de gré à gré : contrat dont les clauses ont été discutées par les parties. Elles ont fait l’objet de concessions et d’une discussion => le marchandage.

2. Contrat d’adhésion : contrat dont les clauses sont fixées à l’avance par l’une des parties et l’autre partie ne peut pas les discuter. La partie adhère en bloc ou s’abstient. L’expression de « contrat d’adhésion » vient de Saleilles (20ième) = actes unilatéraux émanant d’une volonté. Pour lui, ces contrats devaient être soumis à un contrôle particulier du juge. La jurisprudence n’a pas adopté la théorie de Saleilles. Mais cette proposition doctrinale a sensibilité la jurisprudence qui, s’en faire des contrats d’adhésion une catégorie autonome, veille aux intérêts de l’adhérant (celui qui n’a pas la liberté de choix).

Le contrat de consommation = contrat d’adhésion.

B. Contrats de consommation ou contrats égalitaires.

Cette classification ne porte pas sur le contenu du contrat mais sur la qualité des contractants. Les contractant sont répartis en 2 groupes : les professionnels et les profanes. On distingue les contrats entre professionnels ou entre profanes (contractants de même catégorie) = les contrats égalitaires soumis au droit commun des contrats, des contrats conclus entre un profane et un professionnel = les contrats de consommation soumis au droit commun des contrats + soumis à un régime propre de protection des consommateurs.

C. Contrats individuels et contrats collectifs.

Contrats individuels = contrats conclus entre 2 ou plusieurs personnes et dont les effets ne concernent que ces seuls contractants selon le principe de l’effet relatif du contrat (1165). Ces contrats sont visés par le droit commun et correspondent à la conception que s’en fait le CV.

Contrats collectifs : contrats engageant un groupe de personnes plus large que les seuls contractants. Ces contrats font échec au principe de l’effet relatif.

Exemple : les conventions collectives du travail.

D. Contrats échange et contrats organisation.

Une classification proposée par Paul Didier en 1999 (mélange Terré P635). Les contrats échange ont pour objet une permutation aux termes de laquelle le bien de A se retrouve dans les mains de B et celui de B dans les mains de A. Les intérêts des contractants sont divergents.Les contrats organisation instituent une coopération entre A et B qui vont mettre en commun des choses qui jusque là leur étaient propres. Les intérêts des cocontractants sont convergents. C’est un contrat qui institue des organes chargés d’assurer et de garantir la réalisation de cette activité.

L’intérêt de la distinction : les règles de nullité ne sont pas semblables pour ces deux types de contrat. La nullité du contrat échange est régie par

le droit commun (elle est rétroactive). La nullité du contrat organisation n’est possible que dans des cas limités et sans effet rétroactif.

E. Contrats relationnels et contrats transactionnels.

Cette distinction vient de Mac Neil. Le contrat relationnel s’inscrit dans le temps et à pour base un rapport social. Le contrat transactionnel est éphémère impliquant

un échange de prestations qui disparait dès que son utilité immédiate est épuisée.

CONCLUSION : Les groupes de contrats relient entre eux des contrats portant sur un même bien ou sur une même opération. Sur un même bien = chaine de contrats unis entre eux parce qu’ils portent sur la même chose. La chaine est dite homogène lorsque les contrats sont de nature identique et de chaine hétérogène lorsque les contrats sont de nature différente. Sur une même opération : l’ensemble constitué par une vente d’immeubles et par le crédit.SECTION 3 : l’évolution de la théorie générale du contrat.

Parmi toutes les branches du droit, le droit du contrat est une des matières qui compte le plus de règles anciennes.

HISTOIRE : en droit romain le contrat ne se forme que par l’accomplissement d’un rite formel. Autrement dit, la volonté à elle seule ne suffit pas à la formation du contrat. Peu à peu, quelques contrats consensuels sont apparus en droit romain (contrats formés par leur seul échange des consentements sans que l’accomplissement d’une formalité ne soit requise). En droit canonique, l’évolution vers le consensualisme se poursuit et les canonistes l’ont justifié par les principes de la morale chrétienne. Ils vont accorder une grande importance au respect de la parole donnée : la seule promesse engage.

Longtemps la doctrine a confondu droit commun du contrat et théorie générale du contrat.Thèse de 1993 : théorie générale du contrat mythe ou réalité? Distinction entre le droit commun => ensemble des règles régissant le droit du contrat dans le CV et le droit postérieur et la théorie générale => réflexion doctrinale sur le droit du contrat.

Paragraphe 1 : l’évolution de la conception du contrat.

Pendant longtemps, on a conçu le contrat comme fixé une fois pour toute par la rencontre des volontés. La doctrine contemporaine a souligné que le contrat est une chose vivante qui doit être susceptible d’évoluer.

A. La conception classique : « le bloc contractuel ».

1. Le contrat : un bloc intangible.

Le contrat est un bloc cristallisé de droits et d’obligations découlant de la rencontre de volontés. Le contrat est donc le choc frontal entre 2 intérêts antagonistes. Une fois conclu le contrat ne pouvait plus être remis en cause : il s’imposait aux parties et puisait sa force dans son intangibilité.

2. Le contrat : une bulle fermée.

C’était un monde clos, imperméable aux influences extérieures et indifférent à l’évolution des circonstances. La loi et le juge devaient interférer le moins possible. L’intangibilité du contrat s’imposait à tous.

3. Le contrat : insensible.

Le contrat était insensible aux changements économiques, aux changements d’avis individuels, à ses propres déséquilibres internes (le déséquilibre n‘est pas une cause de nullité du contrat), et au temps qui s’écoule par conséquent la révision pour imprévision est refusée.

Dans la conception classique la volonté créait la loi contractuelle qui une fois scellée s’imposait à tous (parties, juges et législateurs).

B. La conception renouvelée : le contrat chose vivante.

1. Le contrat : un lien vivant entre les parties.

L’expression « lien contractuel » tend à se généraliser. On ne peut plus réduire le contrat à la rencontre ponctuelle des volontés. Affectio contractus : union des intérêts dans le contrat.

Le contrat = rencontre inscrite dans le temps d’aspirations convergentes à collaborer ce qui suppose un minimum d’entente entre les parties. Comme toute relation humaine le lien contractuel est un lien vivant donc susceptible de s’adapter. Comme le contrat devient plus souple ce dernier devient moins cassant : les juges et le législateurs trouvent des moyens pour ne pas détruire l’acte par la régularisation du contrat, la nullité partielle et la révision d’une clause. On est passé progressivement de l’intangibilité du contrat à la « souplesse contractuelle ». Le contrat est un lien en évolution et non plus un bloc intangible : Stofeel Munde.

Le contrat est relié au milieu juridique.

« Contracter ce n’est pas seulement vouloir c’est aussi employer un instrument forgé par le droit » (précis Dalloz).J. Ghestin = l’accord de volontés ne produit des effets de droit que parce que le

droit objectif lui reconnaît un tel pouvoir dans les limites définies par celui-ci.

Y-a-t-il un accroissement du rayonnement du contrat ? On observe un élargissement du rayonnement obligatoire du contrat et cela à 2 points de vues :

Quant aux obligations : prévues par les contractants + celles greffées au contrat.

Quant aux personnes : la catégorie des parties au contrat est évolutive = elle peut s’étendre aux personnes tiers au contrat. Cet élargissement du rayonnement obligatoire du contrat est contrebalancé par un affaiblissement de sa force obligatoire. Le contrat devient-il sensible ? La souplesse du contrat se traduit :

En ce qu’il est parfois sensible aux changements d’avis individuels.Il est souvent sensible aux déséquilibres internes propres à sa conclusion.Parfois sensible aux changements économiques.

Paragraphe 2 : l’évolution des fondements de la théorie générale des contrats.

A l’image de la théorie générale de la RC, la théorie générale du contrat a d’abord été dominée par un fondement subjectif : l’autonomie de la volonté. La remise en cause de ce fondement a conduit certains auteurs à proposer d’autres fondements.Le fondement de l’autonomie de la volonté avait exercé une hégémonie durable.

Y-a-t-il eu un détachement du fondement de l’autonomie de la volonté ?

La doctrine française majoritaire a abandonné l’autonomie de la volonté comme fondement. Certains auteurs (Carbonnier et Aubert) utilisent le terme de « principe du fondement de l’autonomie ».

1. Exposé. Au sens étymologique, l’autonomie de la volonté désigne le PW, la possibilité qu’a la volonté de se donner sa propre loi. C’est une formule purement doctrinale, cela signifie que la volonté individuelle est la source des obligations contractuelles. La volonté est considérée comme créatrice de droit.

Quelles sont les origines de la doctrine de l’autonomie de la volonté ?

Ce sont les auteurs qui ont donné corps à l’autonomie de la volonté. Ils ont été inspirés par la doctrine philosophique.

1. L’origine philosophique : l’individualisme.

L’autonomie de la volonté plonge ses racines dans la philosophie individualiste des droits naturels de l’homme. Généralement, on la rattache à la philosophie des Lumières et surtout à l’œuvre de Kant.

L’autonomie est sous-tendue par 2 postulats :La liberté naturelle de l’homme.L’égalité entre les hommes.

2. L’origine économique : le libéralisme.

C’est une doctrine économique qui suppose que l’Etat doit laisser faire les hommes dans leurs relations avec le monde extérieur afin d’atteindre un idéal d’égalité. Transposé au droit des contrats : si on permet aux hommes d’aménager librement leurs échanges, l’équilibre du contrat sera automatique. L’obligation qui a été librement acceptée est nécessairement juste : formule de Fouillée : « Qui dit contractuelle, dit juste ».

L’idéal révolutionnaire et le libéralisme vont faire naitre une conception rigoureusement volontariste du contrat qui s’est exprimée dans la théorie de l’autonomie de la volonté.

La remise en cause de la doctrine.

Au 20ième = remise en cause de la théorie de la volonté sur 3 points : économique, philosophique et social.

1. La critique de l’autonomie de la volonté sur le plan philosophique.

C’est la remise en cause de la toute puissance de la volonté, celle-ci ne crée pas du droit comme la loi crée du droit. La volonté est soumise au droit objectif, à une valeur supérieure de justice contractuelle.La volonté n’étant plus toute puissante, on trouve des limites => le juge peut la contrôler.

2. La critique sur le plan social.

2 prises de conscience ont été effectuées :

La liberté absolue engendre l’inégalité => l’égalité de droit ne permet pas forcément une égalité de fait. Dans la pratique, l’un des contractants est souvent plus fort soit parce qu’il a des plus grandes connaissances techniques soit parce qu’il est économiquement plus puissant ou soit parce qu’il n’est pas pressé par la nécessité du quotidien. L’inégalité va exclure la négociation or l’absence de discussion empêche l’équilibre des prestations.

La liberté doit être conciliée avec l’exigence d’une inégalité réelle. Cette prise de conscience a conduit à l’intervention de la loi afin de protéger les contractants les plus faibles pour limiter la liberté des plus forts.

3. La critique sur le plan économique.

Il faut distinguer l’autonomie de la volonté comme fondement du droit des contrats et la volonté comme élément constitutif du contrat. Ce qui est remis en cause c’est l’autonomie de la volonté, CAD l’idée que la volonté est toute puissante, mais ce n’est pas la volonté elle-même. La volonté est le cœur du contrat, il n’y a pas de contrat sans rencontre de volonté.

RECAPITULATIF :

Le contrat = rencontre de 2 volontés.Le contrat = résultat de la rencontre de volontés.

Le contrat = un ensemble de droits et d’obligations.Le contrat = un bien.

Le contrat = acte d’emprise sur l’avenir.

B. Les nouveaux fondements.

1. Le positivisme contractuel.

C’est un fondement légaliste donc objectif, son promoteur : Rouhette. Son but est de démythifier le rôle de la volonté dans le contrat, pour lui, c’est la loi qui domine le contrat, c’est elle qui justifie la force obligatoire du contrat. Le contrat est analysé comme un acte juridique normatif.

2. L’utile et le juste => (J. Ghestin).

L’utilité et la justice contractuelle sont les principes directeurs du droit des contrats. Pour Ghestin, ce n’est pas l’autonomie de la volonté qui explique que le contrat soit obligatoire, la loi ne lui donne cette force que parce qu’il est utile à la condition qu’il soit juste.

Il en découle 2 propositions :Le contrat est obligatoire parce qu’il est utile : il doit présenter une utilité

particulière pour chacun des contractants.Le contrat n’est obligatoire que s’il est juste : chacune des parties reçoit

l’équivalent de ce qu’il a fourni à l’autre.

Observation : L’autonomie de la volonté était un fondement subjectif tandis que le fondement de l’utile et du juste est objectif.

Le contrat doit être utile et juste + solidaire.

3. Le solidarisme contractuel => Jamin.

Le courant du solidarisme contractuel tourne autour de l’idée d’éthique contractuelle. C’est un courant récent qui remonte à la fin du 19 ième avec la remise en cause d’une conception individualiste du droit. Jamin développe dans ses articles que le solidarisme se manifeste de manière spectaculaire dans le domaine précis des contrats. Il est favorable à la prise en compte des inégalités contractuelles par le droit. Jamin enracine le solidarisme contractuel à un niveau politique idéologique en démontant les présupposés philosophiques qui sous-tendent la vision libérale du contrat.

2 limites : les textes de Jamin se situent dans une position binaire. Le solidarisme contractuel ne fait pas le lien entre les fondements de l’utile et du juste.

La consistance technique : loyauté, solidarité, fraternité => la nouvelle devise contractuelle?

Mazeaud propose de repenser le contrat avec une lecture moins individualiste et plus altruiste. Il entrevoit donc une profonde mutation du droit des contrats et se rallie à la doctrine du solidarisme en se situant à un niveau pragmatique du droit jurisprudentiel. Son article donne consistance à l’éthique contractuelle. Une consistance faite d’exigences, de transparence, de coopération, de cohérence, de tolérance.

4. Le volontarisme social => Aubert et Savaux.

Un fondement mixte : il essaie de combiner l’individuel/le social et le subjectif/l’objectif. Selon ces 2 auteurs la volonté ne peut pas être un PW créateur de droit qui soit autonome et initial. Elle ne peut être qu’un PW délégué et réglementé par le droit positif. La volonté est un PW détenu par chaque sujet de droit et dont chacun peut faire usage.

L’enjeu du fondement : le contrôle sur les conventions au nom de l’utilité et de la justice ne peut intervenir qu’à la marge. Ils sont favorables à un contrôle légal et judiciaire limité.

Conclusion : ces différents fondements sont apparus successivement. Aucun de ces fondements ne s’est substitué à ses prédécesseurs. Ils coexistent tous. Les différents fondements ne s’attachent pas à la même facette du contrat. Les solidaristes prêtent attention à ce que le contrat soit un lien et ceux qui prônent l’autonomie mettent l’accent sur l’accord et l’engagement.

MAIS quel que soit le fondement retenu l’accord des volontés est au cœur du contrat. Le mot accord est susceptible de 2 sens : le fait de se mettre d’accord (le processus de rencontre des volontés) + cesur quoi on est tombé d’accord (le résultat de la rencontre).

Paragraphe 3 : l’évolution des principes de la théorie générale du contrat.

Certains principes de la théorie générale du contrat ont été dégagés depuis longtemps par la doctrine : la liberté contractuelle, le consensualisme et le principe de force obligatoire du contrat. Tout ces principes ont subi de nombreuses atteintes tant légales que jurisprudentielles. La présentation habituelle de ces principes consiste à les exposer puis à envisager leurs exceptions. Une autre approche est possible => une approche dialectique qui consiste à rechercher à partir des exceptions au principe classique d’autres principes complémentaires.

A. L’évolution des principes classiques.

I. Le principe de liberté contractuelle.

1. Le sens.

Le principe de liberté contractuelle a pour corolaire : la liberté de contracter ou de ne pas contracter. La liberté de choisir son cocontractant. La liberté de déterminer le contenu du contrat. Il en résulte la possibilité pour les parties d’imaginer d’autres contrats que ceux prévus par la loi.

2. Les atteintes.

Le développement du capitalisme moderne a engendré de profondes transformations économiques et sociales qui ont conduit à l’apparition d’inégalités sociales. Le législateur et le juge sont intervenus dans le domaine des contrats pour compenser ces inégalités. Dans un premier temps, ces interventions ont été pris comme des atteintes à :

La liberté contractuelle => la loi a imposé l’assurance obligatoire.

La liberté de choix de son cocontractant => la loi confère un droit de préemption à certaines personnes (le titulaire de ce droit bénéficie d’une priorité pour acquérir un bien). Le propriétaire ne peut vendre le bien à une autre personne que si le titulaire du droit de préemption ne souhaite pas se porter acquéreur du bien.

La liberté de déterminer le contenu du contrat => de nombreux contrats d’adhésion (transport/travail/assurance) voient leur contenu règlementés par la loi dans le but de protéger l’adhérent. Le but c’est de compenser une inégalité de puissance économique entre les catégories de contractants. Inégalité économique qui rend illusoire la liberté contractuelle de la partie faible.

3. La réaffirmation contemporaine du principe de liberté contractuelle.

Cette réaffirmation est constatée :

Au niveau supranational pour le droit communautaire on trouve la liberté contractuelle évoquée dans les PEDC : les parties sont libres de conclure un contrat et d’en déterminer le contenu sous réserve des exigences de la bonne foi.Pour le droit des contrats internationaux, la liberté contractuelle est évoquée par les principes Unidroit : les parties sont libres de conclure un contrat et d’en fixer le contenu.

Au niveau interne la liberté contractuelle a été consacrée comme principe constitutionnel sur le fondement de l’article 4 de la DDHC de 1789. Le principe de liberté contractuelle est également présent dans le projet de réforme du droit des contrats de la chancellerie (la liberté contractuelle y est conçue comme un principe directeur du droit des contrats) : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres.

II. Le principe du consensualisme.

Le contrat est formé solo consensu : par le seul échange des volontés libres et éclairées (aucune forme n’est requise pour la formation du contrat). Seulement, dans de nombreux contrats, le seul consentement ne suffit plus à la formation. Au consentement doit s’ajouter la rédaction d’un écrit (un formalisme qui porte atteinte au principe du consensualisme). Parfois, la loi réglemente même la présentation matérielle du contrat.

Observation : le principe du consensualisme est affirmé, sans être nommé, par l’article 45 du chapitre 5 du projet de la Chancellerie : les contrats sont parfaits par le seul échange des consentements quelqu’en soit la forme.

III. Le principe de force obligatoire du contrat.

Un principe déduit de l’article 1134-1 du CV qui pose la règle de l’effet obligatoire du contrat pour les parties : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites.

1. Les lectures successives de l’article 1134-1.

La lecture classique teintée d’autonomie de la volonté consistait à mettre sur un pied d’égalité la volonté et la loi. La lecture contemporaine met l’accent sur les conventions légalement formées => le contrat est soumis à la loi. Les conventions tiennent lieu de loi => la force légale des conventions n’est qu’une force d’emprunt.

2. Les conséquences de l’article 1134.

Dans la théorie générale classique, le principe de force obligatoire était compris de manière absolue et il en découlait l’intangibilité du contrat. Le contrat ne pourra être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou par les causes édictées par la loi.

Dans la théorie générale contemporaine, le principe de force obligatoire tend à perdre son caractère absolu. => l’assouplissement du principe : devant les exigences d’équilibre contractuel, les auteurs évoquent la nécessité d’une souplesse contractuelle, d’une adaptabilité du contrat à l’évolution des circonstances initiales de sa conclusion. => critique du fondement de la force obligatoire : dans la conception classique du contrat : le contrat est obligatoire car il a été voulu. Rouhette souligne qu’il est possible qu’une personne ait voulu la conclusion d’un contrat mais qu’elle ne le veuille plus au moment de son exécution. Alors comment expliquer qu’une volonté passée puisse l’emporter sur une volonté actuelle? Ici, c’est le droit objectif qui confère au contrat sa force obligatoire. Par conséquent, dans la conception moderne le fondement de la force obligatoire du contrat c’est le droit objectif.

B. L’émergence de nouveaux principes.

Beaucoup de nouveaux principes tentent d’expliquer les dispositions légales et les solutions jurisprudentielles qui pourraient apparaitre comme des exceptions au

principe.

Le principe de proportionnalité entre les prestations dans le contrat.Le principe de cohérence dans l’attitude des contractants. Le principe de transparence.Le principe d’égalité qui concerne les parties au contrat.Le principe d’équilibre contractuel qui concerne le contrat. En vertu de ce principe le contrat dans sa formation et dans son exécution doit respecter un équilibre entre les prestations et un équilibre global entre les droits et les obligations des parties. Le principe de bonne foi.

TITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT.Définition : le contrat = accord de volontés en vue de produire des effets de droit et auquel le droit objectif fait produire des effets de droits => Ghestin.

CHAPITRE 1 : Les conditions de formation du contrat.

Les 4 conditions essentielles à la formation d’un contrat sont édictées à l’article 1108. => le consentement de la partie qui s’oblige.=> la capacité de contracter. => un objet certain doit former la matière de l’engagement.=> une cause licite dans l’obligation. A ces conditions s’en ajoutent 2 autres : la conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

La liste des conditions de validité du contrat devrait être modifiée par la prochaine réforme du droit des contrats. En effet, l’article 49 du projet de la Chancellerie supprime la condition de cause et de l’objet. Cet article énonce 4 conditions essentielles à la validité du contrat : le consentement + la capacité de contracter + un contenu certain + la licéité du contrat. Le projet Terré abandonne également la notion de cause.

Ces conditions peuvent être ranger dans 2 catégories : celles qui concernent les parties au contrat + celles qui concernent le contrat lui-même.

SOUS CHAPITRE 1 : les conditions relatives aux contractants.

2 questions se posent : les parties au contrat sont-elles aptes à s’engager contractuellement? Les parties ont-elles voulu s’engager?

SECTION 1 : la qualité pour contracter.

Si une personne souhaite contracter pour son propre compte elle doit en avoir la capacité. Si elle entend contracter pour le compte d’une autre personne elle doit en avoir le PW.

I. La capacité de contracter.

Le principe est posé à l’article 1123 : toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. La capacité de contracter est donc la règle et les incapacités de conclure un contrat sont exceptionnelles.

1. L’étendue de l’incapacité.

L’incapacité est dite générale quand elle concerne tous les actes juridiques et spéciale quand elle concerne des actes juridiques particuliers.

2. La nature de l’incapacité.

L’incapacité de jouissance prive du droit de conclure tel contrat. Elle est fondée soit sur l’idée de sanction soit sur l’idée de défiance. L’incapacité d’exercice : l’individu qui en est frappé est titulaire du droit de contracter mais il ne peut pas l’exercer lui-même. Le mineur est un incapable qui doit être représenté (à l’exception des actes de la vie courante qu’il peut accomplir seul).

La sanction de ces règles de protection : l’annulation du contrat => nullité relative.

II. Le pouvoir de contracter pour autrui.

PW de contracter pour autrui = technique de la représentation.

1. Les conditions de la représentation.

Le PW de représenter autrui => ce PW peut avoir 3 origines. Ce peut être un PW légal (les parents doivent représenter leur enfant mineur), un PW judiciaire (un époux peut représenter son conjoint empêché), un PW conventionnel (le mandant donne procuration à son mandataire pour le représenter).

L’intention de représenter autrui => la volonté du représentant d’agir pour le compte d’une autre personne.

2. Les effets de la représentation.

Si c’est une représentation parfaite il y aura une transparence complète du représentant qui s’efface : le contrat sera considéré comme conclu directement entre le représenté et le contractant.

Si c’est une représentation imparfaite le représentant est considéré comme partie à l’acte. Seulement, à l’égard du représenté, le représentant lui transmet les droits et les obligations nés du contrat.

SECTION 2 : la volonté pour contracter.

La volonté de contracter s’exprime par le consentement au contrat.

Techniquement, c’est la signature apposée au bas d’un acte qui manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de l’acte (1316-4). La volonté doit être libre et saine.

SOUS-SECTION 1 : l’accord des volontés.

L’accord des volontés peut être instantané (Ex : quand on achète du pain) ou progressif.

1. L’accord immédiat des volontés.

Pour le juriste, ces actes sont l’aboutissement d’un processus juridique l’accord et la conclusion d’un contrat ne sont possibles que parce que l’une des parties a d’abord émis une offre de contracter et l’autre l’a accepté.

L’offre.

L’offre doit revêtir des caractères spécifiques :· au sens courant l’offre est une proposition.· au sens juridique l’offre est la proposition précise et ferme de

conclure un contrat.

L’offre doit indiquer tous les éléments fondamentaux du contrat. Cette exigence de précision permet de considérer l’offre comme la manifestation du consentement de son auteur. A défaut de cette précision, il ne s’agit pas d’une offre mais de diminutifs (Ex : une invitation à entrer en pour parler).

L’offre est une proposition ferme : une volonté nette et claire de conclure le contrat. Si la proposition contient des réserves alors il ne s’agit pas d’une offre mais d’une invitation à négocier.

Une offre d’embauche dans le langage courant n’est pas une offre au sens juridique du terme : elle comporte nécessairement des réserves.

La réserve peut porter sur la personne du contractant et sur les conditions du contrat.

La cour de Cassation a refusé de retenir les réserves formulées par l’offrant en 1998 => une cliente qui avait fait une commande à une entreprise de vente par correspondance avait reçu de cette entreprise une notification officielle d’un gain de 250 000 francs. La cliente demande le paiement de cette somme par l’entreprise de correspondance. Ne voyant rien venir, la cliente assigne l’entreprise en justice. Défense de l’entreprise : la cliente n’était présentée que comme l’une des gagnantes potentielles. La cour de Cassation a fait droit à la demande de la cliente aux motifs que la société voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné.

Analyse juridique : la cour de Cassation fait prévaloir la volonté déclarée de l’entreprise sur la volonté interne en admettant qu’il y avait eu une rencontre des volontés.Au delà de cet arrêt la jurisprudence a justifié de différentes manières la condamnation de publicitaires abusifs à exécuter leur fausse promesse au nom de 3 fondements moralisateurs : l’engagement unilatéral, contractuel accepté + l’idée de responsabilité civile.

Les formes de l’offre.

Le contrat se forme par l’accord des volontés et pour que ces dernières s’accordent il faut qu’elles se manifestent. Ces manifestations peuvent prendre des formes variables.

L’offre peut être expresse ou tacite : la frontière entre ces 2 formes d’offre varie selon la définition de l’offre expresse que l’on retient :

* L’offre est incontestablement expresse lorsqu’elle est orale ou écrite.* L’offre résulte d’une attitude ou d’une action purement matérielle :

exposer des marchandises en vitrine. Pour certains auteurs il s’agit là d’offres tacites alors que d’autres auteurs y voient une offre expresse (spécialement accomplie en vue de porter la proposition de contracter à la connaissance d’autrui).

* L’offre est tacite : toute action qui n’est pas destinée à faire connaitre une volonté de contracter mais qui peut la supposer.

Différence entre tacite et expresse : la présence ou non d’équivoque sur l’action.

L’offre peut être à personne déterminée ou au public : l’offre peut être adressée à une personne précise ou au public (affiche, annonce). Le principe : le droit français analyse l’offre au public comme une véritable pollicitation. En 1968, la cour de Cassation a affirmé : l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée. En principe, les 2 types d’offre produisent les mêmes effets. L’atténuation : l’offre au public se transforme en une simple invitation à entrer en pour parler lorsqu’elle concerne un contrat qui doit être conclu intuitu personae : en considération de la personne. Ce n’est donc plus une offre au sens juridique du terme => l’offre d’embauche = invitation à entrer en pour parler.

2. Les effets de l’offre.

L’offre rend possible la conclusion du contrat dès qu’elle est acceptée. Le pollicitant peut-il retirer une offre quand il n’y a pas eu d’acceptation? Que va-t-il advenir d’une offre si le pollicitant décède avant qu’elle soit acceptée?

A. La révocabilité de l’offre.

Le problème de droit est le suivant : l’offrant est-il obligé de maintenir son offre pendant un certain temps et si oui pourquoi? C’est la question de l’obligation du maintien de l’offre. Il est certain que tant que l’annonce n’est pas publiée il est toujours loisible à l’offrant de changer d’avis. En revanche, une fois que l’annonce est publiée l’offrant est en situation d’attente mais peut-il de lui-même mettre fin à cette attente en retirant son offre?

LA REVOCABILITE DE L’OFFRE.

La doctrine : ou bien on admet que l’offrant est maitre de sa proposition est qu’il peut donc la révoquer comme bon lui semble => liberté de l‘offrant. Ou bien on estime que celui qui reçoit une offre doit disposer d’un délai normal pour l’examiner => respect du destinataire. Les auteurs contemporains se rallient à la 2ième tendance.

La jurisprudence : le juge admet généralement que l’offre doit être maintenue pendant un certain temps. Si le pollicitant révoque prématurément son offre sa RC peut être engagée si un délai a été précisé. En revanche, quand aucun délai n’est fixé une offre au public est librement révocable par l’offrant et une offre à personne déterminée doit être maintenue pendant un délai raisonnable. Ce délai raisonnable (délai nécessaire à l’examen de la proposition et à la réflexion d’une éventuelle acceptation) est apprécié par les juges en fonction de la nature de l’affaire et des usages professionnels.

Dans une décision de la 3ième chambre civile de 2005 la cour de Cassation affirme : si l’offre mentionne « réponse immédiate souhaitée » elle ne comporte pas de délai express par conséquent si le destinataire l’accepte dans un délai raisonnable son acceptation forme le contrat. Le caractère raisonnable du délai a été apprécié par les juges du fond compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l’acquéreur. En l’espèce, ce dernier devait consulter son conseil d’administration afin d’obtenir le consentement à l’acquisition. La cour de Cassation a considéré qu’un délai de 5 semaines était raisonnable. Cette solution est favorable à la sécurité du destinataire au détriment de la liberté de l’offrant.

La loi : elle traite cette question ponctuellement et notamment en droit de la consommation qui impose une obligation de maintien de l’offre par son auteur. Le délai d’obligation de maintien de l’offre varie selon le contrat envisagé.

15 jours pour les contrats de crédit à la consommation (loi de janvier 1978).

30 jours pour les contrats de crédit immobilier (loi de juillet 1979).

Ces délais obligent l’offrant à maintenir son offre et interdisent au bénéficiaire de l’offre d’accepter.

B. La caducité de l’offre.

L’offre est caduque lorsqu’elle est privée d’effet par une circonstance postérieure et indépendante de la volonté de l’offrant. La révocation émane de la volonté de l’offrant tandis que la caducité est la conséquence d’une circonstance (temps ou la mort) qui échappe à la volonté de l’offrant.

L’écoulement du temps : ou bien un délai a été prévu et à défaut d’acceptation l’offre tombe à l’expiration de ce délai. Sans délai au bout de combien de temps l’offre perd de son actualité? C’est aux juges d’apprécier le délai raisonnable au-delà duquel l’offre devient caduque.

Le décès de l’offrant : la solution classique = caducité de l’offre au décès de l’offrant. Les critiques doctrinales à l’égard de cette solution ont suscité un revirement de jurisprudence en 1983 : la cour de Cassation décide qu’une offre de contracter n’est pas frappée de caducité du seul fait du décès de l’offrant. Un autre revirement de 1989 a rétabli la solution antérieure en posant que l’offre devient caduque par le décès de son auteur.Dans une décision de 1997 la cour de Cassation affirme que le décès du promettant ne peut rendre l’offre caduque.

L’acceptation du contrat.

I. La notion d’acceptation.

L’acceptation c’est le OUI franc et sans condition. Par conséquent, OUI MAIS n’est pas une acceptation.

Ne sont pas de véritables acceptations :

1. La contre proposition.

Le destinataire accepte l’offre mais modifie un de ses éléments. Juridiquement la contre proposition s’analyse comme une nouvelle offre susceptible de former un contrat si le partenaire l’accepte par un vrai OUI.

2. L’accord de principes.

Le destinataire de l’offre accepte certains éléments essentiels du contrat mais des modalités restent en négociation.

3. L’accord partiel.

C’est un OUI mais pas pour tout au sens où l’offre comporte plusieurs éléments et seuls certains sont acceptés. Les caractères nécessaires à l’acceptation : l’acceptation doit être pure, complète et simple.

II. Les manifestations de l’acceptation.

En principe, la forme de l’acceptation est libre, une seule condition est requise : elle doit exprimer la volonté d’accepter l’offre. Une telle volonté ne fait aucun doute lorsqu’elle se manifeste par un comportement actif.

1. L’acceptation expresse ou tacite.

Les auteurs ne sont pas tous d’accord sur le critère de distinction entre ces 2 sortes d’acceptation. Est une acceptation expresse celle qui se fait par le langage (oral ou écrit). Est une acceptation expresse ou tacite celle qui résulte d’un simple geste (un procédé destiné à communiquer avec autrui). Est une acceptation tacite celle qui résulte d’un simple comportement comme le fait de monter dans un bus.

En l’absence de tout comportement actif peut-il y avoir acceptation du contrat?

2. Le silence vaut-il acceptation?

Le silence ne se matérialise par aucune attitude. Il y a silence lorsque le destinataire de l’offre n’a rien répondu, rien dit, rien fait, rien écrit. Qu’elle est la valeur juridique du silence?

Le principe : le silence ne vaut pas acceptation. En droit, qui ne dit mot ne consent pas puisque le consentement est une condition de validité du contrat. Ce principe a été posé par la cour de Cassation en 1870 réitéré en 2008.

Les exceptions : le silence peut valoir acceptation. Seulement, il ne s’agit pas de n’importe quel silence. Pour qu’il valle acceptation le silence doit être circonstancié. 4 circonstances :

- une disposition de la loi confère au silence la valeur d’une acceptation (origine légale) => lorsqu’un assuré a fait à son assureur une proposition de modification de son contrat d’assurance, le silence gardé par l’assureur pendant 10 jours vaut acceptation.

- l’existence de relations d’affaires antérieures entre les parties. Le silence d’un fournisseur habituel vaut acceptation pour une commande.

- l’existence d’un usage professionnel.- l’offre faite dans le seul intérêt du destinataire le silence du destinataire

privilégié vaut acceptation. III. Les effets de l’acceptation.

1. Le principe.

L’acceptation produit un effet principal : elle entraine la conclusion d’un contrat. La volonté de l’offrant et celle de l’acceptant se rejoignent. Cet effet principal a pour corolaire un effet secondaire : l’acceptation rend l’offre irrévocable. L’offrant ne peut plus retirer l’offre.

2. Les atténuations.

La loi tempère le principe selon lequel l’acceptation entraine la conclusion du contrat afin de protéger certains acceptants contre les acceptations irréfléchies. De nombreuses lois ont imposé un délai de réflexion à l’acceptant + un délai de révocation. L’apparition de ces délais modifie le schéma classique de formation du contrat.

3. Les modifications du schéma classique de l’offre et de l’acceptation.

Les modifications concernant l’offre : différentes lois de protection des

consommateurs ont crée des obligations de maintien de l’offre pendant un certain temps.Dans une lecture classique, l’obligation légale de maintenir l’offre pendant un certain temps constitue des atteintes à la liberté de l’offrant. Dans une lecture renouvelée, la multiplication des obligations du maintien de l’offre traduit la prise en compte de l’autre partie.

Les modifications concernant l’acceptation : les délais de réflexion => il s’agit de délais imposés à l’une des parties préalablement à l’acceptation. Le but étant de permettre à la partie faible de refléchir : c’est un frein à la volonté. Obliger le consommateur à réfléchir = manière de rendre sa volonté plus éclairée. Le délai de rétractation => après la conclusion de l’acte. C’est le délai au cours duquel la faculté de rétractation peut être exercée. La partie peut revenir sur son engagement. La nature juridique de la faculté de rétractation a fait l’objet d’analyses doctrinales contrastées.

Paragraphe 2 : la rencontre progressive des volontés.

I. Le contrat est formé au moment de l’émission de l’acceptation.

On s’est demandé s’il suffisait que l’acceptation soit émise par le destinataire de l’offre ou s’il fallait en plus que l’offrant l’ait reçue.

La jurisprudence a tranché dans le sens de l’émission de l’acceptation en 1932 dans un arrêt de la chambre des requêtes : le contrat est parfait dès que l’acceptation a eu lieu. En 1981, maintien de cette solution par la chambre commerciale de la cour de Cassation : faute de stipulation contraire le contrat est formé par l’émission de l’acceptation et non par sa réception.

Quelques auteurs (Ghestin + Cornu) préfèrent le système de la réception car ils estiment que la conclusion doit être retardée le plus possible. Cela présente 2 avantages :

Une révocation éventuelle de l’offre pendant plus de temps.Cela évite de lier l’offrant trop rapidement en permettant une meilleure adéquation entre offre et acceptation.

Les projets de réforme du CV inversent le principe jurisprudentiel (formation du contrat lors de l’émission) et vont dans le même sens que Cornu et Ghestin. Dans le rapport Catala, l’article 1107 consacre le système de la réception pour fixer le moment de la rencontre des volontés. Cet article prend donc le contre pied de l’arrêt de la chambre commerciale de 1981. Cette solution retarde la formation du contrat et favorise la rétractation. L’article 31 du projet de la Chancellerie dispose que faute de stipulation contraire, le contrat devient parfait par la réception de l’acceptation.

II. La spécificité de la formation des contrats sur internet.

Le caractère électronique de la transaction ne modifie pas les règles du contrat quant à sa formation. En revanche, cela modifie la chronologie de cette formation. Les règles concernant l’offre et l’acceptation sont celles du droit commun (complétude, absence de réserve, fermeté, précision). La chronologie de l’offre et de l’acceptation est parfois inversée car les rôles peuvent être inversés.

Exemple : lorsque l’acheteur passe une commande sur un catalogue en ligne. Le commerçant doit accepter la commande de l’acheteur en renvoyant une confirmation à l’internaute.

Le client devient l’offrant et le professionnel devient l’acceptant.

Sous-section 2 : les vices du consentement.

Pour entrainer la formation du contrat le consentement de chacune des parties doit présenter 2 qualités. Le consentement doit être éclairé : donné en connaissance de causes avec une appréciation exacte de la réalité. Tel n’est pas le cas dans 2 hypothèses :

Si l’une des parties s’est trompée au moment de la conclusion du contrat. Si l’une des parties a été trompée : si elle a été victime d’un dol.

Le consentement doit être libre. Tel n’est pas le cas si le consentement a été donné à la suite d’une pression (une violence physique ou moral).

Le dol, l’erreur et la violence sont des vices du consentement. Lorsqu’un de ces vices existe dans la conclusion des contrats et remplit certaines conditions, il peut être sanctionné par l’annulation du contrat ou par des DI. 1. Les fondements des vices du consentement.

Ces fondements sont de 2 ordres : Le fondement psychologique impose de prendre en compte la qualité du

consentement émis par les parties. Il s’agit de peser les qualités du consentement, d’approfondir les motivations qui ont conduit la partie à conclure le contrat.

Le fondement moral entraine l’analyse de l’attitude de l’autre partie : la bonne ou la mauvaise foi de la partie. Est-ce que la partie a menti? A menacé son contractant?

On observe que le fondement psychologique s’interroge sur les motivations internes des parties alors que le fondement moral implique une recherche de comportement. Ces 2 fondements n’amènent pas le juge à s’intéresser aux mêmes choses. En revanche, ces 2 fondements sont de même nature : ce sont des fondements subjectifs prenant en compte les parties au contrat.

LE BUT la protection du consentement du contractant.

2. Le fondement de l’indifférence de certains vices du consentement.

Toutes les erreurs n’entachent pas les actes d’un vice : on veut éviter que les contrats soient trop facilement remis en cause. Parfois face à l’impératif de protection du contractant se dresse l’impératif de la protection du contrat : la sécurité contractuelle. C’est une exigence forte = une fois que le contrat est conclu il serait dangereux que l’une des parties puisse s’en délier sous le prétexte d’un vice minime de son consentement. Il faut que l’autre partie puisse compter sur la stabilité de l’accord conclu. Toute la difficulté pour le juge est de réaliser un équilibre entre les exigences de protection du contrat et les exigences de protection des cocontractants.

3. L’évolution historique.

Selon l’impératif qui le domine un système juridique peut être formaliste ou consensualiste.

Le droit romain était formaliste et la notion de vice du consentement était inconnue parce que la volonté n’était pas une source d’obligations. Cependant, le droit romain avait admis la sanction de la violence et du dol mais non pas en tant que vices du consentement mais en tant que délits.

Le CV abandonne le formalisme pour le consensualisme. Le CV a pris en compte le fondement objectif de sécurité contractuelle. A cette fin il a posé certaines conditions qui tendent à limiter les possibilités d’annulation du contrat.

Paragraphe 1 : l’erreur.

Au sens courant l’erreur = fausse appréciation de la réalité. Elle consiste à croire vrai ce qui est faux ou bien l’inverse. Par transposition, au sens juridique, l’erreur est une croyance fausse portant sur un des termes du contrat. Une croyance fausse parfois susceptible d’entrainer la conclusion du contrat. L’erreur c’est le fait de se tromper sur la portée de son engagement.

L’annulation d’un contrat pour erreur suppose qu’il y ait eu une erreur ayant vicié le consentement + que cette erreur soit admise comme une cause de nullité.

A. La notion d’erreur.

L’erreur c’est une croyance fausse. Le juge va devoir vérifier son existence et la présence de certains caractères.

1. L’existence de l’erreur.

Qu’est-ce que l’erreur dans la conclusion d’un contrat. L’erreur c’est une conviction erronée.

2 hypothèses :

La réalité est certaine l’acheteur d’un terrain le croit constructible alors qu’un arrêté municipal le déclare inconstructible. Quand la réalité est certaine l’existence de l’erreur n’est pas douteuse.

La réalité est douteuse affaire Poussin = CA de Paris de 1976, a débouté la famille demanderesse de son action en nullité aux motifs que s’il subsiste un doute sur l’authenticité de la toile il ne peut y avoir d’erreur sur cette authenticité. Il ne pourrait y avoir d’erreur là où il y a doute. Cour de Cassation en 1978 : Si le risque d’erreur est entré dans le champ contractuel alors il n’y a pas de place pour le doute.

Pour l’appréciation de la réalité il faut distinguer :

Si la réalité est certaine à la date de la conclusion = l’appréciation doit se faire à cette date.Si la réalité est douteuse au jour du contrat mais qu’elle devient certaine par la suite le juge l’apprécie au jour de la conclusion mais en tenant compte des éclaircissements postérieurs. C’est à partir de la découverte de la réalité qu’il sera possible d’agir en nullité pour erreur du contrat.

2. Les caractères de l’erreur.

Le caractère déterminant pour permettre l’annulation du contrat l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de la partie qui l’a commise. L’exigence de ce caractère découle de l’article 1109 du CV : il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur.

Le caractère inexcusable il peut arriver qu’une erreur déterminante ait été commise par l’une des parties et que le juge refuse de prononcer l’annulation. C’est le cas lorsque l’erreur commise est inexcusable. Le juge sanctionne la partie qui s’est trompée parce qu’elle aurait pu connaitre la réalité.

En ce qui concerne l’appréciation de l’erreur inexcusable : la majorité des auteurs et

la jurisprudence s’accordent à opter pour une appréciation in concreto le juge prend en compte la personnalité du contractant. Ainsi, l’erreur d’un profane qui acquiert une œuvre d’art sera plus facilement jugée excusable que l’erreur d’un marchand de tableau. De manière générale, l’erreur d’un professionnel sera jugée plus facilement inexcusable.

Observation : le refus d’annulation aux motifs que l’erreur commise est inexcusable est une solution sévère mais juridiquement discutable. Si le consentement a été vicié par une erreur déterminante le contrat doit être annulé. L’erreur inexcusable ne devrait pas avoir d’influence sur la nullité du contrat. En revanche, l’erreur inexcusable constitue une faute qui en tant que telle doit PW engendrer la responsabilité. En commettant une erreur inexcusable le contractant engage sa RC.

3. L’objet de l’erreur.

L’erreur sur sa prestation : il peut arriver que l’une des parties au contrat invoque l’erreur qu’elle a commise sur la prestation qu’elle doit fournir. Aujourd’hui, il est admit qu’une partie puisse invoquer l’erreur sur sa propre prestation la question ne se plaide plus.

B. Les variétés d’erreurs.

Les variétés d’erreurs : distinguer entre les erreurs qui permettent d’obtenir l’annulation et celles qui sont indifférentes à la nullité du contrat.

Les erreurs cause de nullité : les plus graves sont celles qui empêchent le consentement. Elles font obstacle à la formation du contrat tellement elles sont graves. Le CV n’y fait pas allusion mais la doctrine les a baptisé : erreurs obstacles. D’autres erreurs sont de gravité moyenne : elles ne font que vicier le consentement.

L’erreur obstacle : l’erreur est si grave que la formation du contrat en est inconcevable. Il peut s’agir de l’erreur sur la nature du contrat : l’une des parties a cru recevoir une donation alors que l’autre consentait une vente.

3ième Chambre civile 1980 : erreur de la venderesse qui croyait échanger un immeuble contre un autre alors qu’en réalité 2 ventes concomitantes étaient conclues.

Il peut s’agir aussi d’une erreur sur l’identité d’une chose : l’une des parties croyait vendre tel bien l’autre entendait acheter tel autre bien. Ce type d’erreur peut se produire dans une vente de lot de copropriétés dont les numéros ont été mal

retranscrits. Planiol disait sur les erreurs obstacles : ce n’est pas un contrat c’est un mal entendu.

L’erreur vice du consentement : elles sont envisagées par le CV à l’article 1110. L’alinéa 1 concerne l’erreur sur la substance et l’alinéa 2 l’erreur sur la personne.

L’erreur sur la substance l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

LA NOTION D’ERREUR SUR LA SUBSTANCE :

2 conceptions sont possibles : une conception objective dans laquelle la substance est la matière même dont la chose est faite. C’est une conception étroite et littérale de l’article 1110 qui fut la conception des premiers commentateurs du CV.

Une conception subjective dans laquelle la substance est une qualité substantielle qu’on prêtait à la chose et qui avait déterminé le consentement d’une partie. Ces 2 conceptions ne s’excluent pas mutuellement mais coïncident : la conception subjective prend en compte la qualité substantielle qui peut être la matière dont la chose est faite. C’est la conception subjective que la jurisprudence a fait prévaloir. Cela a permis d’admettre une quantité d’erreurs : erreur sur l’origine de la chose, sur la nature de la chose (..).

L’erreur sur la personne elle est envisagée par l’article 1110-2 qui pose un principe et une exception.

LE PRINCIPE : l’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne du cocontractant. Ce principe s’impose dans la plupart des contrats. Pour les contrats courants, la personne du contractant est généralement indifférente.

L’EXCEPTION : la considération de la personne du cocontractant est la cause principale de la convention : les contrats conclus en considération de la personne. Ce sont tous les contrats à titre gratuit (donation, rendre service).Les contrats à titre onéreux peuvent également être conclu en considération de la personne quand les qualités du contractant sont les seules à garantir une exécution satisfaisante.

LA NOTION : l’erreur sur la personne doit être entendue au sens large. Il s’agit d’une erreur sur l’identité physique, sur l’identité civile de la personne, sur une qualité essentielle.

Observation : selon le type d’erreur invoqué l’adjectif utilisé par le CV n’est pas le même.Erreur sur la substance on évoque les qualités substantielles de la chose.Erreur sur la personne on parle des qualités essentielles.

Les erreurs indifférentes : certaines erreurs n’entrainent pas la nullité du contrat. L’erreur sur la valeur : la jurisprudence refuse l’annulation quand une partie se plaint d’une erreur sur la valeur de la chose. Beaucoup d’erreurs sur les qualités substantielles entrainent une erreur sur la valeur : erreur sur l’authenticité. Dans ce cas, la nullité peut être acceptée. En revanche, l’erreur sur la seule valeur de l’objet ne permet pas d’obtenir l’annulation.

L’erreur sur les motifs : erreur sur des motifs déterminants autres que les qualités substantielles. Selon la cour de Cassation de 2001 l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention même si le est déterminant. Cette jurisprudence a été réitérée dans un arrêt de la 3ième chambre civile de 2003.

CONCLUSION SUR L’ERREUR : certaines divergences dans les analyses doctrinales et dans les solutions jurisprudentielles soulignent la difficulté du juge en matière d’erreur. Pour être juste il lui faut concilier différents intérêts contradictoires. Il lui faut protéger le contractant qui a subi un vice du consentement + préserver les intérêts de l’autre partie + assurer la sécurité du contrat.

Paragraphe 2 : le dol.

Lorsqu’on parle d’erreur en droit il s’agir d’une erreur spontanée provenant de la victime de l’erreur. Il arrive parfois que l’erreur provienne du comportement de l’autre partie : la tromperie. Dans ce cas, il y a dol ayant engendré une erreur. L’erreur est provoquée par l’attitude de l’autre.

A. La notion de dol.

Le dol a une double nature : vice du consentement + délit. En tant que vice du consentement il peut entrainer la nullité en tant que délit il est source de responsabilités. Le dol est un délit civil : une faute intentionnelle qui consiste dans l’accomplissement de manœuvres dolosives destinées à induire l’autre en erreur afin de le décider à conclure le contrat. Comme tout délit le dol comporte un élément matériel et un élément moral.

I. L’élément matériel du dol.

Les manœuvres dolosives : article 1116 du CV définit le dol et évoque les

manœuvres pratiquées par l’une des parties : des actes de tromperie. Il peut s’agir de manœuvres positives : l’organisation d’une mise en scène ou l’emploi de certains artifices. Ex : le fait de trafiquer le compteur kilométrique d’une voiture. Pour constituer un dol, les manœuvres doivent revêtir une certaine gravité.

Dolus bonus : le droit contemporain soucieux de protection et d’information des consommateurs ne laisse au Dolus bonus qu’une place réduite. C’est une notion en voie de régression.

LE MENSONGE : une jurisprudence constante et ancienne considère qu’un simple mensonge non appuyé d’actes positifs peut constituer un dol entrainant l’annulation du contrat. Il faut que le mensonge dépasse l’habilité permise à tous les vendeurs (contractants). Ont été jugés constitutifs de dol les déclarations mensongères sur le bon état, le calme, la vue sur la mer et le confort d’une villa mise en location pour les vacances.

La réticence dolosive = le silence : problème de droit peut-on qualifier de dol le fait de n’avoir rien dit? En d’autres termes, le silence peut-il être dolosif?Sur le plan moral il serait facile d’admettre que le silence intentionnel est une sorte de mensonge. En droit, le mensonge n’a pas suscité d’interrogations particulières et a été inclus dans la notion de dol. En jurisprudence la réponse au problème de droit a évolué. Une évolution qui reflète un renversement des principes directeurs qui chapotent cette interrogation. Ce renversement des principes a fini par aboutir à la naissance de l’obligation de renseignements.

L’évolution de la jurisprudence

Le principe initial de refus du dol par réticence : quelques arrêts ont refusé de qualifier de dol la dissimulation par l’une des parties de certains faits déterminants du consentement de l’autre. Ce principe était loin d’être absolu car certains arrêts ont admis des exceptions. Chambre civile 1874 « bien qu’une simple réticence soit insuffisante pour constituer par elle-même un dol, le caractère de manœuvres dolosives peut suivant les circonstances, être reconnu aux faits, par le vendeur d’une jument, d’avoir dissimulé avec soin et connaissance, un vice dont elle était atteinte ». En 1947 la cour de Cassation réaffirme ce principe en lui apportant une exception : dissimulation par le vendeur de l’inaptitude de la bête au travail agricole.

Une mutation progressive. La cour de Cassation a admis que les juges du fond puissent déduire du silence l’existence d’un dol = chambre civile de 1958.Puis la cour de cassation (chambre civile de 1960) pose le principe : Le dol peut résulter du silence d’une partie lorsqu’elle a dissimulé à l’autre un fait qui s’il avait été connu d’elle l’aurait empêcher de conclure l’acte. Cette formule a été reprise par la jurisprudence ultérieure : l’annulation pour réticence dolosive a été admise en cas de

dissimulation de l’existence d’une saisie sur le camion vendu + en cas de dissimulation d’un accident dans lequel la voiture vendue avait été impliquée.

Le silence peut donc être constitutif de dol.

Le renversement des principes directeurs

- Les fondements du refus d’admettre que le silence puisse constituer un dol => les juristes invoquaient « qui ne parle pas ne trompe pas ». Le principe de la liberté de se taire faisait que le silence ne pouvait constituer un dol. Ce fondement appuyé sur la liberté a un corolaire : une plus grande responsabilisation de chaque contractant (chacun doit défendre ses intérêts). Une liberté qui permettait une égalité entre les contractants.

- Le principe est devenu : le vendeur doit être loyal avec l’acheteur. C’est le cas lorsqu’il est impossible au contractant de connaitre par ses propres moyens le fait dissimulé par l’autre. La liberté de se taire est remplacée par l’obligation de parler. On est passé d’une vision individualiste où chaque contractant se préoccupait de son intérêt à une conception protectrice où chaque partie ne peut pas méconnaitre les intérêts de l’autre. Dans sa forme la plus aboutie cette conception se traduit par l’obligation de loyauté entre les parties. La jurisprudence a ouvert la voie à l’obligation de renseignements dans le but de protéger la partie qui ne peut pas s’informer elle-même.

L’obligation de renseignements

Cette obligation se distingue de l’obligation de conseils. Alors que le conseil est un jugement de valeur le renseignement concerne des éléments d’informations objectifs.Cette obligation de renseignements a été stigmatisée par Michel De Juglart en 1945 et mise en œuvre dans la loi ce qui a occasionné son développement en jurisprudence.

- L’obligation légale d’informations : la loi impose à l’une des partie l’obligation de renseigner son cocontractant sur des points dont celui-ci ne peut pas avoir connaissance. Dans le contrat, de vente les articles 1641 à 1648 du CV imposent au vendeur d’informer l’acheteur sur les vices cachés de la chose dont il a connaissance. Dans le contrat d’assurance, l’assuré doit informer l’assureur des facteurs d’augmentation des risques. Depuis un certain nombre d’années = multiplication des obligations légales de renseignements. Obligation d’informations sur les prestations réciproques prévues dans le contrat + obligation d’informations sur les dispositions légales de protection.

- L’obligation jurisprudentielle de renseignements : en jurisprudence il n’y a pas eu

de consécration d’un principe obligeant une partie d’informer l’autre. En revanche, de nombreux arrêts présupposent une obligation de renseignements. De nombreuses décisions affirment que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ».

Quand la jurisprudence sanctionne le silence elle reconnait implicitement l’obligation de renseignements.

La jurisprudence admet qu’il y a faute quand il a manque de renseignements et donc possibilité d’obtenir des DI. L’article 1116 permet d’obtenir des DI et ou l’annulation du contrat. Indirectement, la jurisprudence a dégagé des obligations de renseignements pour le teinturier, le médecin, le garagiste (…).

EXIGENCE POUR QUE LA JP ADMETTE L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT :

Il faut que le renseignement manquant est joué un rôle décisif sur le consentement : caractère déterminant.

Il faut que le contractant est connu le renseignement.Il faut que l’ignorance du cocontractant soit légitime = devoir d’auto

renseignement.

CONCLUSION : certaines décisions de la cour de Cassation ont pris le contrepied de la tendance actuelle (généralisation de l’obligation de renseignements). Dans l’arrêt Baldus, les juges du fond considèrent que l’acquéreur s’est rendu coupable d’une réticence dolosive. Cette décision a été cassée sous le visa de l’article 1116 aux motifs qu’en statuant ainsi alors qu’aucune obligation d’informations ne pesait sur l’acheteur la cour d’Appel avait violé le texte susvisé. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de 2007 => l’acquéreur même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’informations aux profits du vendeur sur la valeur du bien acquis.

I. L’élément intentionnel du dol.

Dol = manœuvres destinées à induire l’autre en erreur pour le décider à conclure le contrat. Pour qu’il y ait dol il faut avoir eu l’intention de tromper l’autre partie. La notion de dol est imprégnée de l’idée de mauvaise foi. Par conséquent, il n’y pas de dol en cas de négligences graves => l’intention ne porte pas sur la tromperie mais sur le résultat.

B. Les conditions de l’annulation du contrat pour dol.

Quant à son effet le dol doit avoir déterminé le consentement et quant à son origine il doit émaner du cocontractant.

I. Le caractère déterminant du dol.

1. Distinction entre dol principal et dol incident.

Le dol concerne un point essentiel du contrat et si tel est le cas il s’agira d’un dol principal. Un dol susceptible d’entrainer l’annulation. Si tel n’est pas le cas le dol sera seulement incident.Le dol principal est susceptible d’annuler un contrat le dol incident ne peut permettre que d’obtenir des DI donc la mise en jeu de la RC.

2. Les éléments d’appréciation.

Certains auteurs trouvent qu’établir une distinction entre dol principal et dol incident est difficile. La distinction est certes subtile mais utile. La difficulté varie selon l’appréciation portée sur le dol.

La distinction dol incident/dol principal est délicate si on apprécie subjectivement l’influence que le dol a exercé sur le consentement. Le juge doit se poser plusieurs questions : si elle avait connu la réalité dissimulée la victime du dol aurait-elle quand même contracter? La distinction est plus facile si l’on apprécie objectivement l’objet du dol . Est-ce un élément essentiel du contrat qui est concerné ou est-ce un élément accessoire?

II. L’auteur du dol.

Règle : le dol doit émaner du cocontractant de la victime. C’est l’article 1116 du CV qui impose cette condition. On en déduit donc que le dol d’un tiers au contrat ne permet pas d’obtenir l’annulation du contrat = préservation des intérêts du cocontractant irréprochable.

LIMITES :

L’annulation est admise lorsque le dol sans émaner directement du cocontractant est l’œuvre d’un tiers avec lequel il a été complice. Dans ce cas, il n’y a pas d’injustices à anéantir le contrat. Seule la victime est irréprochable. En matière de donation, le dol est sanctionné même s’il émane d’un tiers.

C. La sanction du dol.

La sanction est double. En tant que vice du consentement le dol peut être sanctionnée par l’annulation du contrat. En tant que délit civil le dol peut donner lieu à une action en RC. La victime peut demander des DI pour réparer le préjudice qu’elle subit du fait du dol. Ces 2 sanctions peuvent se cumuler car le dol est une faute qui entraine un vice du consentement. Ces sanctions peuvent aussi exister l’une sans l’autre. Lorsque la victime estime ne pas avoir subi de préjudice elle peut se contenter de l’annulation sans demander des DI. A l’inverse, lorsqu’il s’agit d’un dol incident la victime ne peut obtenir que des DI.

CONCLUSION SUR LES LIENS ENTRE LE DOL ET L’ERREUR.

Quels sont les intérêts du dol par rapport à l’erreur?3 intérêts : * Le domaine du dol est plus large que celui de l’erreur car l’erreur provoquée par le dol peut permettre l’annulation du contrat même si elle ne porte pas sur la substance de la chose c’est-à-dire même si elle porte sur la valeur et les motifs à condition que l’erreur provoquée soit déterminante.

* La preuve du dol est plus facile parce qu’elle porte sur les faits qui l’ont provoquée.

* Les sanctions sont identiques.

Paragraphe 2 : la violence.

La violence : exercer une contrainte sur l’une des parties pour l’amener à conclure le contrat. La violence est différente des autres vices du consentement car l’erreur et le dol empêchent au consentement d’être éclairé. La violence empêche le consentement d’être libre = la victime est consciente de conclure un contrat désavantageux seulement elle est sous la menace et elle ne peut pas faire autrement. Le vice du consentement ne consiste pas dans la violence elle-même mais il réside dans la crainte que cette violence a fait naitre.

A. les caractères de la violence.

Pour constituer une cause de nullité la violence doit avoir déterminé le consentement de la victime (condition commune à tous les vices du consentement).

I. Une violence déterminante.

1. La notion de violence.

La violence déterminante est une menace suffisamment grave pour avoir emportée la conclusion du contrat contre la volonté du cocontractant victime.

Peu importe la nature de la violence : l’article 1112 du CV admet qu’elle puisse porter sur la personne du contractant ou sur sa fortune. Il peut donc s’agir de menaces de tous les ordres (physique, moral et matériel).

Les personnes visées par la menace : le cocontractant lui-même où l’un de ses proches.

2. L’appréciation de la violence.

La nature de l’appréciation = l’article 1112 semble faire prévaloir l’appréciation in abstracto de la violence en exigeant que celle-ci soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable. L’article 1112-2 conduit à une appréciation in concreto prenant en compte l’âge, le sexe et la condition de la personne. La jurisprudence a fait prévaloir une analyse subjective qui prenait en compte la spécificité de la victime. Seulement un arrêt de 1999 a combiné les 2 appréciations.

II. Une violence illégitime.

Quand on exige (pour entrainer la nullité) que la violence soit déterminante du consentement on se polarise sur les effets que la violence produit. Exiger que la violence soit illégitime c’est s’intéresser à la cause de la violence. Ces 2 caractères doivent être remplis. Une violence ayant fait naitre une crainte déterminante mais légitime va rester sans incidence sur la validité du contrat => NON annulation du contrat.

Exemples de crainte pouvant être déterminante mais légitime : La crainte révérencielle en vers le père ou autre ascendant + la menace d’exercer un droit (poursuites judiciaires justifiées).

B. L’origine de la violence.

La violence peut avoir une source non humaine (Ex : une tempête).

Jusqu’en 1965, la violence économique = vice de consentement à la marge. Depuis cette date, plusieurs arrêts ont admis que la violence économique puisse entrainer la nullité du contrat.

1991 : La Cour de Cassation admet l’annulation d’un contrat conclu sous la pressionde circonstances financières en évoquant la violence morale.

2000 : Cour de Cassation la contrainte économique est une violence susceptible de permettre l’annulation du contrat à la double condition d’être déterminante et illégitime.

Aujourd’hui, la violence morale inclut la violence économique.

Une majorité de la doctrine est favorable à la généralisation de l’annulation du contrat pour violence économique = le vice de la violence a connu un regain d’intérêt par la prise en compte de l’abus de dépendance économique de l’une des parties. Cela permet à une partie de provoquer la nullité du contrat si, lors de sa conclusion, elle était dans un état de dépendance + de détresse ou de besoins urgents à l’égard de l’autre partie.

Sous-chapitre 2 : Les conditions relatives au contrat.

Pour être valable, le contrat doit avoir 2 qualités :· être équilibré.· être licite.

SECTION 1 : le contenu du contrat.

Enumération des différents éléments nécessaires à la conclusion de l’acte 1108 . Le contrat doit comporter un objet et une cause.

I. L’exigence de l’objet.

A. L’existence de l’objet.

L’objet du contrat peut être une chose, un prix, une prestation de services ou une abstention (ne pas faire concurrence à son employeur). Pour que le contrat soit valable l’objet doit exister au moment de la conclusion de l’acte ou dans le futur.

B. Les caractères de l’objet.

3 caractères :

L’objet doit être déterminé ou déterminable l’objet = ce sur quoi porte le contrat. 1126 = tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner à faire ou ne pas faire.

Quand l’objet est une chose dont l’obligation ne porte pas sur de l‘argent => la chose ne peut être déterminée que dans son espèce puisqu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit déterminée dans sa qualité pour que le contrat soit valable. Le contrat sera valable que la chose soit déterminée ou déterminable dans sa quantité ou dans sa qualité.

Quand l’objet est une chose dont l’obligation porte sur de l’argent => la dénomination de la chose varie en fonction du contrat. Classiquement, la jurisprudence admet qu’un contrat de vente puisse être valable même si le prix n’est pas déterminé (la fixation peut s’opérer après la conclusion du contrat). 2 auteurs ont critiqué la sanction de nullité pour indétermination du prix. Cette nullité méconnaissait la réalité pratique et économique des contrats de distribution.Ces auteurs ont proposé une sanction plus adéquate : la responsabilité civile qui ne sanctionnerait qu’un abus effectif de la possibilité de détermination unilatérale du prix. La jurisprudence a entendu ces critiques, et actuellement, lorsque la convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales, la validité de celle-ci. La jurisprudence a réaffirmé le principe selon lequel le prix de la vente doit être désigné et déterminé par les parties (2003).

Quand l’objet est une prestation ou une abstention => la question est de déterminer le montant de la contrepartie pécuniaire de l’obligation de faire ou de ne pas faire.Parfois le prix ne peut être déterminé qu’après l’exécution d’obligations (le taxi). Une jurisprudence constante admet que le prix puisse être déterminé après coup.Cette jurisprudence a été étendue par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en 1991 elle écarte l’exigence de détermination de la rémunération dans les contrats qui n’engendrent pas une obligation de donner pour l’une des parties.

Proposition de synthèse d’ Aynès :

· Le principe général est qu’il n’est pas nécessaire que le prix soit déterminé ou déterminable dans un contrat.

· Un texte spécial peut prévoir que le prix soit déterminé ou déterminable.· Quand il n’y a pas de texte spécial, le prix peut être fixé ultérieurement par

une des parties à la condition qu’elle ne commette pas d’abus.

L’objet doit être possible Pour que le contrat soit valable, l’objet doit être possible au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette possibilité, le contrat pourra être annulé. Si l’objet devient impossible après la conclusion = pas d’annulation mais caducité de l’acte.Pour annuler le contrat l’objet doit être une impossibilité absolue ’impossibilité relative n’atteint pas la validité du contrat.

L’objet doit être licite (1128) Le contrat qui porte sur un objet illicite est illégal et annulé.Certaines prestations licites peuvent devenir illicites par leur durée, c’est pourquoi dans les contrats à durée indéterminée chaque partie peut y mettre fin unilatéralement.

II. L’équilibre des objets.

A. L’équilibre des prestations : la lésion.

La lésion = le déséquilibre entre les prestations réciproques lors de la conclusion du contrat.La lésion ne permet pas l’annulation du contrat (le contrat est supposé équilibré du seul fait de son acceptation).

La lésion peut-elle permettre l’annulation du contrat? NON. Le juge ne peut donc pas avoir de PW sur l’équilibre d’un contrat. Il ne peut pas annuler un contrat déséquilibré.

1. Les cas de lésion.

Ce sont des cas exceptionnels dans le CV original mais qui se sont multipliés.Les cas admis par le CV : l’article 1118 du CV dispose que la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes.Contrats de vente d’immeuble : vendeur lésé de plus des 7/12. Lorsqu’un héritier reçoit moins des ¾ de sa part normale dans l’héritage (887 du CV). Dans ces 2 cas, le contrat peut être rescindé (annulé). Un mineur pourra obtenir l’annulation des actes de la vie courante que l’usage lui permet d’accomplir seul.

Les cas admis ultérieurement : la loi a institué des nouveaux cas de contrôle des déséquilibres de prestation en permettant la rescision pour lésion dans divers contrats. Les critères évoluent au fil du temps. La vente d’engrais à un prix excédant 7/12 de leur valeur (lois de 1916/1976). La cession de droits d’auteur pour moins des 5/12 de leur valeur (loi de 1957). Le prêt d’argent consenti à des conditions usuraires.

Les juges se sont reconnus le droit de modifier (rééquilibrer) certains contrats lésionnaires. Pour le contrat de mandat, la jurisprudence a réduit les honoraires excessifs des mandataires. Cette solution a été étendue à tous les membres des professions libérales. Pour que la réduction d’honoraires soit possible il faut que le déséquilibre entre la prestation et la rémunération apparaisse dès la formation du contrat. Si les honoraires sont fixés après coup le juge ne pourra pas les réviser à la baisse.

La jurisprudence a posé une limite : refus de sanctionner la lésion lorsque le contrat

est aléatoire.

2. Les fondements de la lésion.

Un fondement subjectif : la lésion ferait présumer un vice du consentement. Ce serait à cause d’une erreur, d’un dol ou d’une violence que le lésé aurait donné son accord. Cette conception subjective était celle des codificateurs.

Un fondement objectif : examiner la qualité du contrat et non l’intention des parties. Ici, la preuve d’un vice du consentement n’est pas nécessaire pour l’annulation du contrat.

La doctrine et la jurisprudence ont oscillé entre les 2 fondements mais avec le déclin de l’autonomie de la volonté, la conception renouvelée du contrat qui en résulte, favorise du fondement objectif.

3. Les sanctions de la lésion.

Les sanctions varient selon le contrat. La sanction la plus forte = la rescision du contrat lésionnaire. Sanction moins radicale = modification (rééquilibrage) du contrat par le juge.

Conclusion sur la lésion : la sanction de la lésion tend au rétablissement de l’équilibre rompu avec la précision que la lésion n’intervient que pour un contrat précis. De nos jours, la question d’équilibre du contrat se pose à un niveau collectif = assurer la justice commutative entre des catégories de contractants. On a donc pu parler de justice contractuelle de masse (Malaurie). C’est de cette justice que relève l’émergence des clauses abusives qui ont fait l’objet d’une réforme récente.

B. L’équilibre de l’opération contractuelle.

La question des clauses abusives est née de la multiplication des contrats types et des conditions générales des contrats rédigées unilatéralement par l’une des parties. La partie ayant rédigée le contrat a pu insérer des clauses abusives à son profit (allégement de ses obligations). L’idée d’éliminer ces clauses abusives n’est pas nouvelle, elle a vu le jour avec l’ancienne loi Scrivener de 1978 . Malgré cela, la lutte contre les clauses abusives n’est pas très efficace.

1. Les solutions textuelles en matière de clause abusive.

La législation communautaire : directive européenne de 1993. Cette directive définit les consommateurs et la clause abusive. Les consommateurs = toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle. La directive ne fixe qu’un minimum de protection en dessous duquel

les Etats ne peuvent descendre.La clause abusive = ne pas avoir fait l’objet d’une négociation individuelle + créer aux détriments du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat.

La législation nationale : article L 132-1 du code de la consommation. Article modifié par les lois de 1995 et 2008. Le domaine d’application de la législation sur les clauses abusives : quant aux contrats l’article L 132-1-4 revoit que les dispositions sur les clauses abusives sont applicables quelque soit la forme et le support du contrat. La législation française est applicable qu’il s’agisse de clauses standardisées ou de clauses librement négociées. En cela, le droit français a un domaine plus large que celui de la directive de 1993 qui se limite aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Quant aux clauses abusives, l’article L 132-1-1 du code de la consommation pose un principe unique : sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, aux détriments du profane, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations du contrat.

Loi de 2008 : fixe par décret 2 listes : une liste de clauses dites noires (irréfragablement présumées abusives eu égard au déséquilibre qu’elles portent au contrat) + une liste de clauses grises présumées abusives.

LA SANCTION DES CLAUSES ABUSIVES : Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.

Un principe de maintien du contrat : éradication partielle des seules clauses abusives + possibilité exceptionnelle de disparition totale du contrat.

2. La mise en œuvre d’une législation protectrice.

Les clauses abusives doivent être éradiquées dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels. La notion de consommateur peut être interprétée strictement ou largement. Au sens strict, le consommateur désigne le particulier qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services pour la satisfaction de ses besoins personnels. Cette conception étroite était celle d’une majorité de la doctrine, de la CCA dans son rapport de 1978 et de la directive de 1993.

Au sens large, la notion de consommateur inclut toute personne qui contracte en dehors de sa sphère de compétences : le profane, le non spécialiste dans le domaine où il conclut le contrat. De nos jours, de nombreux auteurs sont favorables à cette conception. La jurisprudence a suivi la même évolution.

Evolution jurisprudentielle : la jurisprudence exclut la protection pour les contrats conclus entre professionnels (chambre commercial 1994) pour les contrats signés par un commerçant pour les besoins de son commerce (1 chambre civile 1995) ou ayant un rapport direct avec son activité professionnelle (1 chambre civile 1996). La cour de Cassation a minimisé cette limite en estimant que le curé d’une paroisse qui avait acheté un photocopieur était en droit d’invoquer les dispositions du code de la consommation car il n’existait pas de rapport direct entre son activité pastorale et cette acquisition.

A qui revient le PW de déclarer qu’une clause est abusive? Le rôle accordé au juge en matière de clause abusive est directement corrélé à la place que la loi accorde au PW règlementaire. Initialement la loi de janvier 1978 avait confié au PW règlementaire le soin de caractériser et d’éliminer les clauses abusives. Par voie de conséquence, une clause ne pouvait être abusive que si elle l’avait été déclarée par un décret. Consécutivement à cette loi un seul décret est intervenu : mars 1978. La doctrine s’est mise à encourager la jurisprudence.

CONCLUSION MELODY.

Pour le législateur de 1978, les dispositions sur les clauses abusives avaient un fondement protecteur catégoriel (subjectif) lié à une catégorie de sujets de droit. Il fallait préserver les consommateurs d’un abus de puissance économique de la part d’un professionnel. L’évolution des règles de droit à partir de la loi de 1995 a traduit ensuite une prédominance d’un fondement objectif : le déséquilibre significatif d’un contrat. Le glissement vers un tel fondement porte en germe la sanction des clauses abusives quelque soit le contrat et la qualité des parties.

SECTION 2 : la forme du contrat.

2 systèmes sont concevables le consensualisme et le formalisme. Le droit positif français refuse les extrêmes et les combine par l’exigence de différentes conditions de forme.

Paragraphe 1 : le choix entre consensualisme et formalisme.

Le principe retenu en droit français est celui du consensualisme. Principe qui implique une totale liberté des formes du contrat. Le principe du consensualisme est corrélé au principe de liberté contractuelle. Le principe de liberté des formes connait des exceptions qui sont le signe d’une renaissance du formalisme.

A. Le principe du consensualisme.

Le principe : les parties sont libres de donner à leur contrat la forme qu’elles souhaitent. Le contrat est formé par le seul accord des volontés. Comme la volonté est souveraine elle peut se manifester librement et avec un minimum de contraintes.

Illustration : Un contrat verbal est parfaitement valable.

1. Les avantages du consensualisme.

Sur le plan moral : le principe du consensualisme repose sur le respect de la parole donnée et sur la bonne foi des parties. Sur le plan économique : ce principe facilite la conclusion d’un contrat. Sur le plan juridique : c’est un principe qui favorise la stabilité contractuelle car il évite la remise en cause du contrat.

2. Les inconvénients du consensualisme.

Il favorise les consentements irréfléchis. Il peut multiplier les risques d’imprécision des termes du contrat.

B. La renaissance du formalisme.

Par formalisme on entend l’ensemble des conditions de formes possibles. Il peut s’agir de l’exigence d’un écrit, de mentions obligatoires, de formalités fiscales/administratives, de formes probatoires.

1. Les avantages du formalisme.

Le formalisme confère la sécurité.

La sécurité du contrat : quand au moment de la formation du contrat qui se trouve nettement identifié (apposition des 2 signatures), quant au contenu du contrat qui est exprimé avec plus de précisions (certaines mentions sont obligatoires) et quant à la preuve du contrat elle est facilitée. Ces 3 points soulignent le rôle de prévention du formalisme qui prévient les contestations en amont.

La sécurité des contractants : le formalisme joue un rôle de protection du consentement. Les exigences formelles attirent l’attention sur l’importance de l’engagement souscrit.

La sécurité des tiers : le respect de certaines formes imposées par la loi permet de protéger la famille, les tiers plus éloignés.Au delà de la sécurité, le formalisme peut aussi favoriser la rapidité et la simplicité de certaines opérations.

Inconvénients du formalisme : lourdeur, le cout plus élevés, la favorisation de la mauvaise foi.

Le droit positif recherche l’équilibre entre le consensualisme et le formalisme. Le formalisme mis en place est un formalisme atténué et assorti d’une palette de sanctions variées et adaptées à la diversité des conditions de forme. Les lois contemporaines traduisent un double fondement en matière de formalisme à la fois une multiplication des exigences formelles (dans le but de corriger certains abus) + un allégement et une simplification des formes requises et de leurs sanctions.

Paragraphe 2 : les conditions de forme posées par le droit objectif.

Lorsqu’un contrat est soumis à des conditions de forme imposées par la loi sous peine de nullité et sans équivalent possible il s’agit alors d’un contrat solennel. On parle alors de forme solennelle.

A. l’exigence d’un écrit.

La loi de 2000 a élargi la notion d’écrit : l’électronique est admis.

1. L’écrit sur support papier.

L’écrit sur support papier peut revêtir 2 formes : sous seing privé ou sous acte authentique.

L’acte authentique : acte rédigé par un officier public (le plus souvent un notaire). Les contrats qui doivent être signés devant le notaire sont solennels => la donation, le contrat de mariage, la constitution d’hypothèque. La forme authentique a pour but d’attirer l’attention des parties, de les obliger à réfléchir et de les faire bénéficier des conseils du notaire.

L’acte sous seing privé : écrit signé. Signature exigée comme validité du contrat avec une sanction de nullité si elle n’est pas respectée (contrat d’apprentissage). Écrit voulu comme moyen de preuve. Cette distinction permet la différence entre le contrat lui-même et l’écrit. Les actes sous seing privé sont soumis à une condition de forme commune : pour qu’il soit valable il doit être signé par les parties (signature manuscrite).

Conditions de forme spécifiques : l’exigence du double original (pour les contrats synallagmatiques) chaque partie doit détenir un exemplaire (prévenir le risque de destruction de l’unique exemplaire). Si cette condition n’est pas respectée, l’acte écrit perd sa valeur probatoire mais pourra être utilisé comme commencement de preuve par écrit + l’exigence de la double mention manuscrite.2. L’écrit électronique.

Loi de mars 2000. Cette loi élargit la définition de la preuve par écrit : 1316 du CV. L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous les autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quelque soit leur support et leurs modalités de transmission. Cette définition large contient une reconnaissance explicite de la valeur juridique du document électronique mais elle ne concerne que l’écrit exigé comme moyen de preuve. 1316-4 admet la signature électronique lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garanti dans des conditions fixées par décret en CE.

B. Les autres formes.

Les mentions obligatoires : portent sur des éléments essentiels du contrat. Dans le contrat de vente de fond de commerce => série de mentions obligatoires prévues par la loi destinées à renseigner l’acquéreur du fond. Ces informations peuvent aussi porter sur les droits et les protections conférés par la loi à la partie la plus faible. Droits et protections qui doivent être reproduits dans l’acte. Ces mentions obligatoires (doivent figurer dans le contrat) doivent remplir certaines conditions de forme (parfois) : être écrites en gros caractères.

Les formes de publicité : la publicité foncière qui concerne les actes relatifs à des droits immobiliers. Cette publicité permet d’assurer la protection des tiers qui peuvent vérifier avant d’acheter si le vendeur est l’actuel propriétaire. Cette publicité n’est pas une forme solennelle. Son défaut, son absence ou son irrégularité ne sera pas sanctionné par la nullité même non publié le contrat restera valable. La sanction : l’opposabilité. Le contrat n’est pas opposable aux tiers, ils ne sont pas tenus de le respecter.

Les formalités administratives et fiscales : les formalités administratives permettent de contrôler les actes de l’administration. Les formalités fiscales = obligation d’enregistrement de certains actes (la promesse unilatérale de vente d’immeuble).

CHAPITRE 2 : la nullité.Nullité : anéantissement du contrat. Elle résulte de l’absence pure et simple d’une des conditions de formation (absence d’objet, de consentement) ou de l’absence d’une qualité exigée (un consentement vicié). La nullité est une sanction grave et radicale

SECTION 1 : la notion de nullité.

Paragraphe 1 : les conceptions de la nullité.

A. La conception classique de la nullité.

1. L’exposé de la théorie classique.

Dans la théorie classique, la nullité est considérée comme un état de l’acte. Selon les classiques, l’acte juridique s’apparentait à un organisme vivant composé de différents organes.

La nullité absolue : l’acte est mort-né. La nullité absolue est ineffaçable. La nullité relative : l’acte est malade, entaché d’un vice peu grave. Il est possible de régulariser l’acte en effaçant le vice.

2. La critique de la théorie classique.

La critique du postulat : la théorie classique repose sur un postulat erroné. La nullité n’est pas un état de l’acte. La critique de la construction : la théorie classique ne reflète pas le droit positif.

Illustration: Le vice de forme est sanctionné par la nullité absolue. Le vice du consentement est sanctionné par la nullité relative. Mais peut-on dire que le vice de forme est plus grave que le vice du consentement?

B. La conception moderne de la nullité.

1 critique = 20ième elle résulte de l’émergence de la théorie du droit de critique.

1. La théorie du droit de critique.

Japiot : la nullité est un droit de critique dirigé contre les effets de l’acte et sanctionne la violation d’une règle de formation du contrat. Le régime attaché à la nullité ne dépend pas de la gravité du vice entachant l’acte mais dépend du fondement de la règle transgressée lors de la conclusion de l’acte. Si la règle violée tendait à la protection de l’une des parties seule cette partie pourra en demander la nullité relative. La nullité relative = sanction de la violation d’un intérêt particulier. La nullité s’identifie au droit de critiquer l’acte.

2. L’affinement contemporain de la notion de nullité.

La théorie du droit de critique repose sur une conception trop technique de la nullité. Le droit de critique c’est le droit de demander la nullité ce n’est pas la nullité elle-même. Le droit de critique est un moyen de mettre en œuvre la nullité : il peut exister indépendamment de la nullité.

Illustration : la partie qui estime avoir été victime d’un dol est titulaire du droit de critiquer l’acte conclu et donc de demander la nullité de l’acte.

La nullité peut exister indépendamment du droit de critique : il arrive que le juge puisse prononcer d’office la nullité d’un acte alors que les parties ne le lui ont pas demandé.

RESUME : la nullité est une conséquence possible du droit de critique.

Conclusion sur les conceptions de la nullité : plusieurs conceptions se sont succédées (nullité = état de l’acte, nullité = droit de critique, nullité = sanction juridique). Aucune de ces conceptions n’a vraiment chassé la précédente.

Paragraphe 2 : comparaison de la nullité avec d’autres sanctions.

A. Les sanctions voisines.

1. L’inexistence.

Notion dégagée dans la théorie classique. L’acte inexistant => conséquences = confirmation de l’acte impossible + la prescription ne s’applique pas. La notion d’inexistence comme voisine de la nullité est aujourd’hui rejetée.

2. La rescision.

Rescision pour lésion/acte rescindé/acte rescindable. La doctrine considère que la rescision est une nullité aux conditions particulières. Il s’agit de particularités de procédures qui tiennent aux délais.

L’action en rescision de vente d’immeuble doit être exercée dans les 2 ans suivant le jour de la vente : article 1676.

Différence terminologique entre nullité et rescision : dans l’ancien droit certaines nullités étaient prononcées par les parlements et d’autres par la chancellerie qui délivrait des lettres de rescision.

B. Les notions distinctes.

La caducité : La différence de cause : la nullité sanctionne le défaut d’une condition

exigée pour la formation du contrat. Dès sa conclusion, l’acte est entaché d’une cause de nullité : un vice originaire.

La caducité sanctionne la disparition d’un élément essentiel à la validité du contrat par la survenance d’un événement postérieur à la conclusion. L’acte est initialement valable mais il est devenu caduque après sa formation.

La différence d’effet : la caducité et la nullité rendent l’acte inefficace. La caducité ne produit d’effets que pour l’avenir. Elle n’a pas d’effet rétroactif.

La résolution :La différence de cause : la nullité est la sanction d’un vice originaire qui

entache l’acte lors de sa conclusion. La cause de nullité est concomitante à la formation du contrat. La résolution est la sanction d’un fait postérieur à la formation. C’est la conséquence possible de l’inexécution de ses obligations par l’une des parties.

L’identité des effets : anéantissement rétroactif du contrat pour la nullité et la résolution. L’acte annulé ou résolu n’a jamais existé. Le contrat est anéanti rétroactivement.

La résiliation : c’est une sanction propre aux contrats successifs.La différence de cause : l’acte résilié est valable => les conditions de formation

sont respectées. La résiliation peut être prononcée par le juge ou demandée par l’une des parties lorsque la loi lui accorde ce droit.

La différence d’effets : résiliation = disparition du contrat pour l’avenir à la différence de la nullité elle n’a pas d’effet rétroactif.

L’inopposabilité : La différence de cause : la nullité suppose qu’une condition de validité ne soit

pas remplie. L’inopposabilité suppose qu’une condition d’opposabilité fasse défaut. La différence d’effets : l’acte annulé est sans effet à l’égard des parties au

contrat et à l’égard des tiers. L’imperfection entachant l’acte inopposable ne concerne pas les parties. L’inopposabilité concerne les tiers.

Toutes ces sanctions + la nullité sont applicables à l’acte juridique.

SECTION 2 : le régime de l’annulation.

Paragraphe 1 : les titulaires de l’action en nullité.

A. La nullité absolue.

La règle : la nullité absolue peut être invoquée par toutes les personnes

intéressées. Il faut un intérêt personnel : moral ou pécuniaire. Qui peut être intéressé : parties, tiers, créanciers. Les cas de nullité absolue : l’inobservation des conditions de forme dans un contrat solennel, l’absence ou l’illicéité de l’objet, l’immoralité de la cause.

Le fondement de la règle : La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’intérêt général. En multipliant le nombre des titulaires du droit d’invoquer cette nullité, on multiplie par la même les chances de dénonciation.

B. La nullité relative.

Une nullité qui ne peut être demandée que par la personne protégée par la règle méconnue. Les règles de formation du contrat protectrices d’un intérêt particulier sont sanctionnées par une nullité relative. Une partie de la doctrine considère que l’absence de consentement et de cause devrait également être sanctionnée par la nullité relative.

Paragraphe 2 : les obstacles à l’annulation.

3 mécanismes empêchent l’annulation.La confirmation.La régularisation.La prescription.

A. La confirmation.

La confirmation consiste en une renonciation au droit d’invoquer la nullité de la part du titulaire de ce droit.

En cas de nullité relative : la confirmation est possible car la personne protégée a la maitrise de l’action en nullité.

Conditions pour qu’il y ait confirmation : La disparition du vice qui entachait l’acte lors de sa conclusion => la partie qui s’est trompée à découvert son erreur + l’incapable est devenu capable. La volonté de confirmer l’acte doit être certaine : expresse ou tacite sans équivoque.

En cas de nullité absolue : la confirmation est illicite.

L’effet de la confirmation possible : éteint le droit d’agir en nullité. Le confirmant ne pourra plus demander l’annulation de l’acte.

B. La régularisation.

La régularisation = validation de l’acte entaché d’une cause de nullité par une réparation = apporter à l’acte l’élément de validité qui lui faisait défaut. Exemple : en cas de lésion dans la vente d’un immeuble l’acheteur a le droit de régulariser cette vente en payant le complément du juste prix de l’immeuble.

La régularisation = réparation de l’acte.

La condition de la régularisation : réparer complètement le vice dont l’acte était entaché.

Effet de la régularisation : rendre l’acte valable + éteint le droit de demander la nullité pour tout ceux qui en étaient titulaires. La régularisation peut être acceptée en nullité absolue.

C. La prescription.

L’action en nullité n’est plus possible au bout d’un certain délai. L’acte bien qu’entaché d’une cause de nullité se trouve consolider par l’écoulement d’un délai, son annulation ne peut plus être demandée par voie d’action en justice.

Délai de prescription : délai unifié en 2008 pour les nullités absolue et relative => les actions mobilières ou personnelles se prescrivent au bout de 5 ans.

Le point de départ du délai : jour de la conclusion du contrat sauf en cas de vice du consentement et d’incapacité (le délai commence à la cessation).

Les effets de la prescription : effet extinctif. La prescription est sans effet sur l’exception de nullité qui peut toujours être invoquée => celui à qui on oppose le contrat pourra, après l’écoulement du délai de prescription, soulever la nullité comme moyen de défense.

SECTION 3 : les conséquences de l’annulation.

Qu’elle soit absolue ou relative la nullité produit les mêmes effets => l’anéantissement rétroactif du contrat. 1 chambre civile mai 2001 : ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé. La nullité supprime les obligations que le contrat avait crée.

2 conséquences de la nullité : la restitution + la responsabilité.

2 cas de restitutions : si elle porte sur une somme d’argent, la somme à restituer est la même somme que celle versée. Si elle porte sur une chose, la chose a pu produire des fruits : restitution de l’ensemble. Exception : pour le cocontractant de bonne foi pas de restitution des

fruits. La chose a pu être améliorée ou dégradée. Il faut en tenir compte.

TITRE 3 : les effets du contrat.Le contrat crée des obligations à la charge des parties. Si ces obligations ne sont pas respectées = sanction de l’inexécution.

CHAPITRE 1 : les effets du contrat entre les parties.

Le principe : 1134 du CV => les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat est la loi des parties.

SECTION 1 : la force obligatoire du contrat : l‘exposé du principe.

Paragraphe 1 : le sens du principe.

Ce principe signifie que les parties sont obligées par les contrats. Elles sont tenues par les obligations contractuelles. Les obligations crées par le contrat constituent la loi des parties.

Paragraphe 2 : les justifications du principe de la force obligatoire.

Ces justifications sont de 2 ordres : les justifications morales qui expliquent la force du contrat = respect de la parole donnée. Les contractants sont liés par leur pacte.Les justifications économiques : les débiteurs ne doivent pas pouvoir remettre en cause facilement leur engagement.

SECTION 2 : l’étendue du principe de la force obligatoire.

Ce principe de force obligatoire du contrat peut connaitre quelques difficultés de mise en œuvre.

Paragraphe 1 : l’interprétation du contrat.

Interpréter le contrat = rechercher ce qu’ont voulu les parties. Sur certains points la volonté peut ne pas se manifester au moment de la conclusion du contrat ou ne pas être commune aux 2 parties. Pour surmonter cela, le juge utilise des éléments plus objectifs. Les directives d’interprétation sont aux articles 1156/1164 du CV.

I. La règle subjective de recherche de la volonté des parties.

L’exposé de la règles : l’article 1156 dispose qu’on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. La volonté réelle doit l’emporter sur la volonté déclarée.

Le rôle du juge : recherchent la réelle intention des parties.

Les limites du rôle du juge : la dénaturation. En cas de dénaturation d’une clause la cassation est encourue.

II. Les règles objectives d’interprétation.

Ces règles sont susceptibles de guider le juge dans son travail d’interprétation du contrat.

Le soucis d’efficacité de la clause : lorsqu’une clause est susceptible de 2 sens le juge est invité à choisir celui des 2 sens qui lui fera produire effet => 1157 du CV.

Le soucis du contexte contractuel : le contexte immédiat (les clauses d’un contrat doivent être interprétées les unes par rapport aux autres en tenant compte de l’acte entier), le contexte plus large (tenir compte des usages pour interpréter les clauses ambigües ou pour suppléer le silence du contrat).

Le soucis de l’exécution du contrat peut s’exprimer par 2 moyens : en refusant l’interprétation restrictive du contrat => ce n’est pas parce que le contrat a illustré l’exécution de l’obligation par un seul cas donné en exemple que celle-ci ne s’étend pas aux cas non exprimés.

Paragraphe 2 : les obligations greffées au contrat par le juge.

Sous prétexte d’interpréter le contrat les juges découvrent dans certains contrats des obligations qui n’y figurent pas. Ils ajoutent donc des obligations auxquelles les parties n’avaient pas songées = forçage du contrat => Josserand. Le contenu du contrat n’est pas intégralement déterminé par les parties puisque la loi et le juge peuvent y ajouter des obligations non prévues.

I. Illustrations d’obligations greffées.

Obligation de sécurité, de loyauté, de conseils, de mise en garde.

A. L’obligation de sécurité.

Elle a été découverte par la jurisprudence dans le contrat de transport (1911/1913). L’obligation de sécurité s’impose même dans le silence du contrat.

B. L’obligation d’information.

Les tribunaux rattachent à différents contrats une obligation d’informations. Peu à peu la JP a étendu cette obligation à tous les professionnels à l’égard des consommateurs : obligation d’informer le client sur les dangers de la chose vendue.

C. Le devoir de conseils.

L’apparition et le développement du devoir de conseils => JP en matière de vente de matériels informatiques. Cour d’Appel de Paris de 1975 a énoncé qu’un devoir de conseils incombe à tous les fournisseurs de matériels électroniques qui est d’autant plus rigoureux que ces clients sont mal informés en la matière. Par la suite, la JP a donné au devoir de conseils un domaine plus étendu : beaucoup plus de contractants professionnels y sont soumis.

La teneur du devoir de conseils : le conseil dont il est question peut aller jusqu’à déconseiller la conclusion du contrat. Le conseil est une appréciation subjective au sens où il oblige (plus ou moins) la personne qui en est tenue à des appréciations de qualité et à des jugements de valeur. La cour de Cassation a même précisé que l’obligation de conseils impose aux vendeurs de s’informer des besoins de l’acheteur et d’informer son client de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue => 1 chambre civile de 1995.

Le devoir de mise en garde du banquier : avant 1990 = pas d’immixtion du banquier dans les affaires de son client. La JP évolue avec des arrêts énonciateurs => 1 chambre civile de 1995 : un banquier peut être condamné à des DI pour ne pas avoir déconseillé la souscription d’un contrat de prêt à un candidat emprunteur dont les ressources étaient trop modiques par rapport à la charge du prêt sollicité le banquier peut être responsable.

En l’absence de risque, la banque n’est pas tenue à une obligation de mise en garde (chambre commerciale de 2009). Pour apprécier le caractère excessif du crédit une chambre mixte de la cour de Cassation mentionne les 2 éléments à prendre en compte :

Les capacités financières de l’emprunteur.Les risques de l’endettement.

Le devoir de mise en garde du banquier bénéficie à l’emprunteur non averti (1 chambre civile de 2009).

D. Le devoir de tolérance.

La cour de Cassation a énoncé (1898) => une compagnie d’éclairage ne peut pas suspendre la fourniture d’électricité à un abonné ayant manqué de payer 22 francs sur une facture d’un montant global élevé.

Depuis, une JP constante montre que les contractants doivent se montrer tolérants l’un à l’égard de l’autre : article 1134-3 du CV qui oblige le créancier à adopter un comportement tolérant face aux inexécutions de faible importance.

E. Les devoirs de loyauté et de coopération.

Ces devoirs se manifestent aux travers de la renégociation qui a été consacrée par la cour de Cassation en 1992 (constitue un manquement au devoir de loyauté le refus d’une compagnie pétrolière de renégocier un contrat devenu désavantageux pour l’un de ses distributeurs). La renégociation d’un contrat = manifestation de la loyauté.L’obligation de renégocier le contrat se trouve dans les projets Terré et de la Chancellerie.

II. Les fondements juridiques des obligations greffées au contrat.

2 fondements ont été utilisés par la JP :La bonne foi : présider la conclusion et l’exécution du contrat. Les

conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature => permettre aux juges l’ajout d’obligations non envisagées par les parties.

Ces obligations vont apparaitre dans un contrat particulier : l’obligation de sécurité dans un contrat de transport, l’obligation de conseil dans le contrat de vente de matériels informatiques. Par la suite, ces obligations vont se généraliser dans la JP, la loi. De ce fait, ces obligations deviennent transocntractuelles : leur champ d’application s’élargit.

tendance à la multiplication des obligations greffées au contrat. tendance qualitative : avec ces obligations on est au-delà des fondements de l’utilité et du juste contractuels. Ces obligations exigeantes sont liées au fondement du solidarisme contractuel. Jacques Mestre a évoqué « l’obligation d’agir au mieux des intérêts de son cocontractant ».

SECTION 3 : la portée du principe de force obligatoire du contrat.

Le contrat s’impose aux parties par conséquent le créancier pourra exiger l’exécution de l’obligation convenue et le débiteur est obligé de faire ce qu’il a promis.

La portée du principe de force obligatoire se manifeste de 2 façons : Le contrat une fois conclu devient en principe irrévocable.Le contrat est en principe intangible => il ne pourra pas être révisé.

En principe, il est donc impossible de mettre en cause l’existence et le contenu du contrat. Ces 2 principes ont subi des atteintes.

Paragraphe 1 : l’irrévocabilité du contrat.

L’article 1134-1 dispose que les conventions tiennent lieu de loi aux parties. L’alinéa 2 ajoute que les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. De ce texte, il ressort clairement un principe d’irrévocabilité du contrat et 2 limites.

A. Le principe de l’irrévocabilité.

Le sens du principe : dire que le contrat est irrévocable c’est dire que l’une des parties ne peut pas se délier seule de l’engagement. COM Il faut respecter un certain parallélisme : l’obligation contractuelle s’est formée par la rencontre de 2 volontés et ne peut pas disparaitre par le fait d’une seule volonté. Autrement dit, la révocation par une seule des parties est exclue.

La justification du principe : longtemps ce principe a été fondé sur le PW de la volonté de se lier soi-même. De nos jours, les auteurs fondent la règle sur des nécessités sociales. Le contrat n’est obligatoire que parce qu’il est conforme à la loi, au droit et parce qu’il est utile socialement. Ces nécessités sociales et morales = le soucis de la stabilité des contrats, de la sécurité juridique, de la parole donnée.

B. Les limites.

La révocation d’un commun accord : cette révocation est prévue par 1134-2. Ce que les parties ont fait ensemble peuvent le défaire ensemble. Sur le plan juridique, la révocation par consentement mutuel s’analyse comme étant un nouvel accord : le mutus dissensus.

La révocation unilatérale : en principe, un cocontractant n’a pas le droit de se délier unilatéralement du contrat. S’il le pouvait le contrat ne serait plus la loi des parties. Il existe cependant des atténuations. Il est possible que le contrat lui-même permette une révocation unilatérale = une révocation conventionnelle. Il est possible que la loi l’autorise = révocation légale.

Révocation unilatérale conventionnelle : les contractants peuvent prévoir dans le contrat la possibilité pour l’une d’entre-elles de le révoquer par sa seule volonté. On peut prévoir une faculté de rupture unilatérale en cours

d’exécution du contrat. Cette faculté peut être accordée dans une clause de dédit.

Révocation unilatérale légale : l’article 1134-2 admet la possibilité de révocation unilatérale pour les causes que la loi autorise. Les hypothèses légales traditionnelles : dans certains contrats spéciaux la loi accorde le pouvoir de révocation unilatérale notamment dans les contrats fondés sur la confiance mutuelle. Quand la confiance cesse, celui qui a perdu la confiance doit PW rompre le contrat (contrat de dépôt qui cesse par la seule volonté du déposant).

Les hypothèses légales consacrées par des lois spéciales : elles concernent les contrats à durée indéterminée (le contrat de travail peut être rompu unilatéralement par le salarié).

Les hypothèse plus récentes : le droit de repentir = cela permet à un contractant de revenir sur le contrat conclu. Le législateur contemporain a multiplié les droits de repentir afin de protéger la partie la plus faible contre les suites d’un contrat conclu rapidement. La faculté légale de révocation unilatérale est un moyen de protection d’une catégorie de contractants => les consommateurs.

La question de l’irrévocabilité vient interdire de remettre en cause l’existence même du contrat.

Paragraphe 2 : l’intangibilité du contrat.

Les juristes parlent aussi d’immutabilité du contrat. Il n’est pas possible de modifier et de réviser le contenu d’un contrat. C’est un principe qui a subi de nombreuses atteintes.

A. Le principe d’intangibilité.

Ce principe résulte des solutions jurisprudentielles : 1134-1.

Le problème de l’imprévision : le principe de force obligatoire du contrat impose aux parties une exécution stricte de leurs engagements. Mais pour les contrats dont l’exécution s’échelonne dans le temps, les parties se trouvent soumises à un aléa : il se peut qu’au cours de la période d’exécution des circonstances imprévues surviennent et bouleversent les prévisions des parties.

Est-il possible de réviser le contrat aux profits de la personne défavorisée?

CONTRE => Réviser le contrat = remise en cause de la stabilité des contrats.POUR => Réviser le contrat = on peut supposer que si les parties avaient pu prévoir l’imprévisible le contrat n’aurait pas été conclu.

Le contrat ne vaut que tant que les choses restent en état = rebus sic STANTIBUS en cas de bouleversement des circonstances initiales = possibilité de révision du contrat. La révision du contrat manifeste le principe contractuelle.

Les solutions jurisprudentielles : cour de Cassation 1876 Canal de Craponne => il n’appartient pas aux tribunaux de tenir compte du temps et des circonstances pour modifier les conventions des parties même si cela parait équitable : REFUS DE LA REVISION. La tradition française classique = refuser toute révision pour imprévision. Cependant, ce refus de principe est tempéré par des exceptions de plus en plus nombreuses. CE 1916 Gaz de Bordeaux : possibilité de rééquilibrage d’un contrat administratif bouleversé par des circonstances imprévues.

Les éléments d’appréciation : la majorité des Etats membres de l’UE = révision du contrat en cas de changement des circonstances = (Allemagne, Italie, Pays-Bas).Exceptions : France et Belgique. Cette position majoritaire a été reprise par 2 textes : les PEDC + les principes UNIDROIT. Ces textes n’ont pas de caractère obligatoire : leur usage est facultatif. Ils ont un objectif incitatif. Le rapport CATALA dans son article 1152-1 et le projet de la chancellerie vont dans ce sens : admission de la prise en compte de l’imprévision.

Éléments de théorie du contrat : il est possible d’admettre la révision du contrat pour imprévision en appliquant de nouveaux fondements au principe de force obligatoire du contrat.

Dans une conception classique fondée sur l’autonomie de la volonté : le contrat est obligatoire parce qu’il a été voulu dès sa conclusion. La conséquence = si déséquilibre au cours de l’exécution = pas de révision pour imprévision.

Dans une conception contemporaine le principe de force obligatoire a d’autres fondements. Un fondement moral (la justice contractuelle = équivalence des prestations. Si bouleversement, le consentement initial se trouve sorti de son contexte et il n‘y a plus lieu de maintenir la convention) et un fondement social. Il est possible d’admettre un principe de force obligatoire plus souple permettant la

révision du contrat pour imprévision.

B. Les limites au principe d’intangibilité.

Lorsque la révision est possible : révision conventionnelle, légale ou judiciaire = attaque à l’intangibilité du contrat.

1) les clauses permettant la modification du contrat (révision d’origine conventionnelle) : il est permis aux parties de prévoir les risques économiques susceptibles d’intervenir au cours du contrat et donc de bouleverser l’équilibre contractuel.

Une clause d’indexation : les parties peuvent faire varier le montant d’une dette d’une somme d’argent. Clause de hardship : possibilité pour les parties de renégocier le contrat si bouleversement dans les circonstances économiques.

2) la révision légale du contrat : en matière de contrat de bail.

3) la révision judiciaire : clause pénale prévoit le versement d’une somme forfaitaire par l’une des parties à la partie victime de l’inexécution du contrat.