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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION N° 74 149 ème année Vendredi 22 chaâbane 1427 – 15 septembre 2006 Sommaire Décrets et Arrêtés Présidence de la République Attribution de l’Ordre de la République……………………………………………………. Premier Ministère Décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires…………………………………………… Décret n° 2006-2454 du 12 septembre 2006, fixant la concordance entre les échelons du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires et les niveaux de rémunération…………………………………………………………………………………. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement d’auditeurs de justice auprès de l’institut supérieur de la magistrature………………………………….. Ministère des Affaires Etrangères Décret n° 2006-2455 du 12 septembre 2006, portant ratification de la garantie et de l’échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique relatifs au prêt GSM 102 en vue de financer l’importation d’huiles végétales d’origine américaine par l’office national de l’huile………………………………………………………………………………………….. Décret n° 2006-2456 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un programme exécutif de l’accord de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Islamique d’Iran pour les années 2007-2008…………………………………………….. Décret n° 2006-2457 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste……………………………………………………………………………………… 3298 3291 3291 3295 3297 3297 3298

TRADUCTION FRANCAISE POUR INFORMATION - … · au statut juridique des résidents ... et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n ... relatif au statut

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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

N° 74 149ème annéeVendredi 22 chaâbane 1427 – 15 septembre 2006

Sommaire

Décrets et Arrêtés Présidence de la République

Attribution de l’Ordre de la République……………………………………………………. Premier Ministère

Décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires…………………………………………… Décret n° 2006-2454 du 12 septembre 2006, fixant la concordance entre les échelons du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires et les niveaux de rémunération………………………………………………………………………………….

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement d’auditeurs de justice auprès de l’institut supérieur de la magistrature…………………………………..

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-2455 du 12 septembre 2006, portant ratification de la garantie et de l’échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique relatifs au prêt GSM 102 en vue de financer l’importation d’huiles végétales d’origine américaine par l’office national de l’huile………………………………………………………………………………………….. Décret n° 2006-2456 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un programme exécutif de l’accord de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Islamique d’Iran pour les années 2007-2008…………………………………………….. Décret n° 2006-2457 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste……………………………………………………………………………………… 3298

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Décret n° 2006-2458 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un accord de coopération dans le domaine des PME entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun……………………….. Décret n° 2006-2459 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un accord de

3298

coopération dans le domaine de l’artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte…………………………………………………. 3298

inistère des Finances

du 5 septembre 2006, relatif aux indemnités de gestion

inistère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

inistère du Transport

u transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

inistère de l'Education et de la Formation

ation du 12 septembre 2006, portant

inistère de l'Enseignement Supérieur

c………………………………………………..

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3305

MDécret n° 2006-2460comptable, d’erreurs de caisse et de responsabilité servies aux comptables publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et régisseurs d’avances………………….. 3298

MNomination du président-directeur général de l’entreprise tunisienne des activitéspétrolières.……………………………………………………………………………………. Nomination du directeur général de l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie..........

3300

MArrêté du ministre dconcours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier principal de 3ème classe de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport……………………………. Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

3300

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport………………………………………… Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

3

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’analyste central au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques……………………………………………………………………………………… Arrêté du ministre du transport du12 septembre 2006, portant ouverture d’un

3

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques……………………………………………………………………………………… Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

3

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport…. Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

3301

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport………… Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

3302

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport…. Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du transport………………………………………………………………………. Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du transport……………………………………………………………………….. 3304

MArrêté du ministre de l’éducation et de la formouverture du cycle de formation des maîtres d’application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 »…………………………………………………….. 3304

MMaintien en activité dans le secteur publi

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74 Page 3290

décrets et arrêtés

Vu le décret n° 83-1216 du 21 décembre 1983, portant

statut particulier du corps des médecins vétérinaires inspecteurs, tel que modifié et complété par le décret n° 98-976 du 27 avril 1998 et le décret n° 99-1448 du 21 juin 1999,

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant

statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999,

Par décret n° 2006-2451 du 6 septembre 2006. L’Ordre de la République, Grand Officier, est attribué à

Monsieur Mohamed Triki, commissaire général des scouts tunisiens. Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre

général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire,

Par décret n° 2006-2452 du 12 septembre 2006. Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, relatif

au statut juridique des résidents et à la spécialisation en médecine vétérinaire,

L’Ordre de la République, Officier, est attribué, à compter du 25 juillet 2006, à Monsieur Abdennour Madahi.

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

PREMIER MINISTERE Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-317 du 23 janvier 2001,

Décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires. Vu le décret n° 94-1701 du 8 août 1994, relatif au

régime de travail des agents de contrôle phytosanitaire et vétérinaire relevant du ministère de l’agriculture, Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre, Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 95-5086 du 19 juin 1995,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 (article 114 (nouveau)),

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant réforme de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ,

Vu la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecine vétérinaire,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les prérogatives du Premier ministre,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-324 du 14 février 2002,

N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 Page 3291

Le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major comprend dix neuf (19) échelons.

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

L’ancienneté requise pour le passage d’un échelon à l’autre est de deux ans pour tous les grades.

La concordance des échelons des grades de ce corps et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 5. - Le nombre des postes à pourvoir dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative vis à vis des agents concernés.

Vu le décret n° 99-2491 du 8 novembre 1999, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des médecins vétérinaires et les niveaux de rémunération,

Art. 6. - Les agents du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires sont soumis à un stage destiné à :

Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire,

* les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les

attributions du ministère de l’agriculture, * parfaire leur formation et leurs aptitudes

professionnelles. Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local,

Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration ou son délégué à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du ministre de la santé publique, Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des ressources

hydrauliques, Vu l’avis du tribunal administratif.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ces étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Décrète :

TITRE I Dispositions générales

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration ou son délégué doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu’à la fin du stage.

Article premier. - Le présent statut s’applique au corps commun des médecins vétérinaires sanitaires qui exercent leurs fonctions sous le régime du plein temps dans les centres vétérinaires régionaux et locaux, les laboratoires d’analyse, de diagnostic, de recherches et des services vétérinaires sanitaires dans les collectivités locales et dans tout service sanitaire autre qu’universitaire ou hospitalo-universitaire relevant des différents départements de tutelle. En outre, l’encadreur doit présenter des rapports

périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.

Art. 2. - Le corps commun des médecins vétérinaires sanitaires comprend les grades suivants :

- médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major, - médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal, - médecin vétérinaire sanitaire spécialiste,

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration ou son délégué se prononce sur la titularisation.

- médecin vétérinaire sanitaire major, - médecin vétérinaire sanitaire principal, - médecin vétérinaire sanitaire. Art. 3. - Les grades des agents du corps commun des

médecins vétérinaires sanitaires appartiennent à la sous-catégorie (A1) de la catégorie (A). Le stage dure :

Art. 4. - Les grades de médecin vétérinaire sanitaire et de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste comprennent vingt cinq (25) échelons.

a) Une année : Pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et

ayant accomplis au préalable au moins deux années de service civils effectifs en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

Le grade de médecin vétérinaire sanitaire principal comprend vingt deux (22) échelons.

Le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal comprend vingt et un (21) échelons. b) Deux années :

* Pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

Le grade de médecin vétérinaire sanitaire major comprend vingt (20) échelons.

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Art. 9. - Les médecins vétérinaires sanitaires, dans le cadre de leurs fonctions, sont habilités :

* Pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur immédiatement après le suivi d’une session de formation.

* à effectuer le contrôle zootechnique, hygiénique et sanitaire aux frontières sur les animaux et produits d’origine animale, y compris les produits de la mer,

A l’issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté.

* à effectuer le dépistage et l’identification des maladies animales et à exécuter les programmes de défense sanitaire du cheptel et de lutte contre les maladies animales, y compris celles transmissibles à l’homme,

Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement le fonctionnaire stagiaire est réputé titularisé d’office.

* à ordonner la réforme d’animaux vivants en vue de leur abattage et à interdire l’abattage d’animaux pour des motifs zootechniques et sanitaires,

N’est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promu à un grade non accessible aux candidats externes.

* à planifier, concevoir, programmer et exécuter toutes les méthodes de production et reproduction susceptibles d’introduire une amélioration dans les caractéristiques et les performances des espèces et des races animales, TITRE II

* à détenir, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et administrer toutes substances biologiques et pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des maladies animales,

Les attributions

Art. 7. - Les médecins vétérinaires sanitaires sont tenus notamment :

* à assurer le contrôle de la qualité nutritionnelle et hygiénique des aliments pour animaux et des aliments d’origine animale,

* d’assurer un minimum de trente six heures (36) de travail par semaine à répartir sur six jours ouvrables, selon un emploi du temps approuvé par le département de tutelle,

* à consigner toutes denrées animales ou d’origine animale suspectes, à effectuer sur ces denrées tous prélèvements d’échantillon en vue de leur analyse, à déterminer les utilisations particulières auxquelles elles peuvent être destinées et à procéder à la saisie et le cas échéant à la destruction de toutes denrées impropres à la consommation humaine ou animale,

* de participer au service de garde pendant la nuit, les dimanches et jours fériés contre repos compensateur ou le cas échéant, une indemnité de garde. Les modalités de la garde et les indemnités y afférentes sont fixées par décret,

* d’assurer les remplacements imposés par la nécessité de service pendant les différents congés, et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement de leur affectation,

* à exercer le contrôle hygiénique, zootechnique et sanitaire des structures d’élevage, des différents types d’abattoirs et des établissements de collecte, de conservation, de traitement et de transformation des produits d’origine animale, y compris les produits de la mer ainsi que leurs moyens de transport.

* de participer à la formation du personnel relevant de leurs domaines de compétence,

* de participer aux jurys des examens organisés par les différents départements de tutelle dans leurs domaines de compétence, contre une indemnité fixée par décret,

TITRE III Nomination

* de participer dans le cadre de leurs fonctions et dans leurs domaines de compétence à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, à la réalisation, à l’encadrement et au suivi de programmes, projets de développement, de production, de protection et de contrôle réalisés par les structures d’élevage,

CHAPITRE PREMIER Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors

Art. 10. - Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors sont recrutés par voie de concours interne sur épreuves ouverts aux médecins vétérinaires sanitaires spécialistes principaux titulaires ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

* d’exécuter ou de participer à l’exécution des dispositions légales et réglementaires applicables dans le domaine sanitaire relatives aux maladies contagieuses zoonoses.

Le programme et les modalités de déroulement du concours précité sont fixés par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés. Art. 8. - Au cas où il n’y aurait pas de médecin

vétérinaire libre praticien installé dans la délégation de leur lieu d’implantation, les médecins vétérinaires sanitaires peuvent, sous réserve de l’autorisation du ministre concerné et de l’accord du conseil national de l’ordre des médecins vétérinaires à Tunis, s’adonner d’une façon exceptionnelle et provisoire à la médecine vétérinaire de libre pratique en dehors des heures de service. Lors de l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative, ils sont régis par les dispositions du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 susvisé et le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998 susvisé.

La composition du jury du concours est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés.

Cette commission est composée de 5 membres au moins dont la majorité appartiennent au corps des médecins vétérinaires sanitaires, au corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires ou au corps des médecins vétérinaires inspecteurs et qui ont le grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major au minimum.

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Les membres de jurys , appartenant aux corps visés au troisième paragraphe de cet article, bénéficient de l’indemnité de concours dont le montant est fixé par décret.

Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors sont nommés par décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés.

CHAPITRE 2 Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes

principaux

Art. 11. - Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes principaux sont recrutés par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux médecins vétérinaires sanitaires spécialistes titulaires, ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

CHAPITRE 3 Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes

Art. 12. - Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes sont recrutés par voie de concours externe sur titres et travaux ouvert aux titulaires du diplôme national de spécialité en médecine vétérinaire ou d’un diplôme admis en équivalence.

CHAPITRE 4 Les médecins vétérinaires sanitaires majors

Art. 13. - Les médecins vétérinaires sanitaires majors sont recrutés par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux médecins vétérinaires sanitaires principaux titulaires ayant une ancienneté de six ans au moins dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

CHAPITRE 5 Les médecins vétérinaires sanitaires principaux

Art. 14. - Les médecins vétérinaires sanitaires principaux sont recrutés par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux médecins vétérinaires sanitaires titulaires ayant cinq ans d’ancienneté au moins dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

CHAPITRE 6 Les médecins vétérinaires sanitaires

Art. 15. - Les médecins vétérinaires sanitaires sont recrutés par voie de concours externe sur titres, travaux et stages ouvert au profit des candidats titulaires du diplôme de doctorat en médecine vétérinaire ou d’un diplôme admis en équivalence.

CHAPITRE 7 Dispositions générales

Art. 16. - Le règlement, le programme et les modalités de déroulement des concours de promotion ou de recrutement du corps des médecins vétérinaires sanitaires, ainsi que le nombre de postes vacants, sont fixés par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés.

Les jurys de ces concours sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de tutelle. Ces jurys sont composés de 5 membres au moins dont la majorité appartiennent au corps des médecins vétérinaires

sanitaires, au corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires ou au corps des médecins vétérinaires inspecteurs.

Les membres des jurys appartenant aux corps susvisés au paragraphe 2 du présent article bénéficient de l’indemnité de concours dont le montant est fixé par décret.

Art. 17. - Les médecins vétérinaires sanitaires, les médecins vétérinaires sanitaires principaux, les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes et les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes principaux sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés.

Les médecins vétérinaires sanitaires spécialistes majors et les médecins vétérinaires sanitaires majors sont nommés par décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés.

Art. 18. - A l’exception des médecins vétérinaires sanitaires et des médecins vétérinaires sanitaires spécialistes affectés aux services vétérinaires des collectivités locales, le médecin vétérinaire sanitaire et le médecin vétérinaire sanitaire spécialiste, nouvellement recrutés, sont tenus d’exercer pendant deux années consécutives au moins dans une des régions déclarées prioritaires par arrêté du ministre de tutelle.

S’il n’accepte pas de rejoindre le poste d’affectation, le médecin est considéré, après mise en demeure, comme s’il refuse la décision de nomination et il sera radié de la liste des candidats admis.

TITRE IV Dispositions spéciales

Art. 19. - Les médecins vétérinaires sanitaires sont autorisés à procéder à des expertises rétribuées, effectuées à la demande des autorités judiciaires ou administratives conformément à la législation en vigueur. Toutefois, les expertises faites pour le compte de leurs départements de tutelle ou d’un établissement soumis à sa tutelle ne sont pas rétribuées.

L’accomplissement de ces expertises ne doit pas porter préjudice à l’exercice des fonctions principales de ce corps, ni compromettre l’intérêt de l’administration et l’indépendance de leurs auteurs.

Durant ces expertises, les médecins vétérinaires sanitaires doivent veiller au respect de l’obligation de réserve et de la discrétion professionnelle.

Art. 20. - Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre de la réglementation en vigueur, les médecins vétérinaires sanitaires peuvent prétendre à la prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales à caractère médical ou scientifique.

Cette participation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés.

Art. 21. - Les médecins vétérinaires sanitaires peuvent souscrire au maximum deux conventions avec des établissements publics ou privés ou des collectivités locales pour l’exercice de certaines missions prévues à l’article 9 susvisé en dehors des heures de services et après avis du conseil de l’ordre des médecins vétérinaires à Tunis.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74 Page 3294

Pour être valables, ces conventions doivent être préalablement approuvées par le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents concernés.

Art. 25. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut des cadres communs des médecins vétérinaires.

Art. 22. - Les médecins vétérinaires régis par les dispositions du décret susvisé n° 78-963 du 7 novembre 1978 sont intégrés, en conservant leur situation administrative, dans l’un des grades des médecins vétérinaires sanitaires prévus par le présent décret, conformément à la concordance ci-après :

Art. 26. - Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - Médecin vétérinaire spécialiste principal : médecin

vétérinaire sanitaire spécialiste principal, Tunis, le 12 septembre 2006. - Médecin vétérinaire spécialiste : médecin vétérinaire

sanitaire spécialiste, Zine El Abidine Ben Ali

- Médecin vétérinaire principal : médecinvétérinaire

sanitaire principal, Décret n° 2006-2454 du 12 septembre 2006, fixant la concordance entre les échelons du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires et les niveaux de rémunération.

- Médecin vétérinaire : médecin vétérinaire sanitaire.

TITRE V Le Président de la République, Les médecins vétérinaires sanitaires temporaires Sur proposition du ministre de l’agriculture et des

ressources hydrauliques. Art. 23. - Le médecin vétérinaire titulaire du diplôme de doctorat en médecine vétérinaire peut être recruté en qualité de médecin vétérinaire sanitaire temporaire selon un concours externe sur dossiers et dans la limite des postes autorisés par la loi des finances de l’année concernée et dans l’attente de l’ouverture d’un concours de recrutement. Il perçoit dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d’un médecin vétérinaire sanitaire classé au 1er échelon de son grade.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°

20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 99-2491 du 8 novembre 1991, fixant la

concordance entre l’échelonnement des grades du cadre commun des médecins vétérinaires et les niveaux de rémunération,

Le médecin vétérinaire titulaire du doctorat en médecine vétérinaire remplissant les conditions prévues par l’article 12 du présent décret pour participer au concours de recrutement au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste peut être recruté en qualité de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste temporaire dans la limite des postes autorisés par la loi des finances de l’année concernée.

vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n°

97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissement publics à caractère administratif,

Il perçoit dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d’un médecin vétérinaire sanitaire spécialiste classé au 1er échelon de son grade.

Dans les deux cas, il est mis fin au recrutement temporaire en cas de participation sans succès à deux concours consécutifs.

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999 portant définition des catégories aux quelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Les médecins vétérinaires sanitaires temporaires recrutés conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article et assurant un service de garde bénéficient d’un congé de repos compensateur ou à défaut d’une indemnité de garde.

Les modalités de la garde et les indemnités y afférentes sont fixées par le décret susvisé au deuxième alinéa de l’article 7 du présent décret.

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,

TITRE V Dispositions transitoires

Vu l’avis du ministre des finances, Art. 24. - Les médecins vétérinaires ayant suivi durant trois années des études spécialisées ou supérieures en sciences vétérinaires ou en biologie peuvent se présenter durant les quatre années qui suivent la date de publication du présent décret au concours de promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire spécialiste.

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des médecins vétérinaires sanitaires et les

N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 Page 3295

niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie Sous catégorie Grade Echelon

Niveau de rémunération correspondant

A A1 Médecin vétérinaire sanitaire

spécialiste major

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A A1 Médecin vétérinaire sanitaire

spécialiste principal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A A1 Médecin vétérinaire sanitaire

major

1 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8 9

10 11 12 13

Catégorie Sous catégorie Grade Echelon

Niveau de rémunération correspondant

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A A1 Médecin vétérinaire sanitaire principal

1 2 3 4 5 6

4 5 6 7 8 9

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A A1 Médecin vétérinaire sanitaire

spécialiste

de 1

de 1

Médecin vétérinaire sanitaire

à 25

à 25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l’indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé attribuée aux agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74 Page 3296

Arrête :

Grade

Echelon prévu pour la cessation

de service de l’indemnité

compensatrice

Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de

l’indemnité compensatrice

Médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal

6 10

Médecin vétérinaire sanitaire

principal

5 8

Médecin vétérinaire sanitaire

spécialiste

9 9

Médecin vétérinaire sanitaire

8 8

Article premier. - Un concours sur épreuves pour le recrutement de 50 auditeurs de justice auprès de l’institut supérieur de la magistrature aura lieu à Tunis, le mercredi 20 décembre 2006 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des inscriptions sera close le lundi 20 novembre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre de la justice et des droits de l'Homme

Béchir Tekari Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Art. 4. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures

contraires au présent décret, et notamment le décret n° 99-2491 du 8 novembre 1991, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du cadre commun des médecins vétérinaires et les niveaux de rémunération.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2006-2455 du 12 septembre 2006, portant ratification de la garantie et de l’échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique relatifs au prêt GSM 102 en vue de financer l’importation d’huiles végétales d’origine américaine par l’office national de l’huile.

Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-52 du 24 juillet 2006, portant approbation de la garantie signée à Tunis en date du 23 novembre 2005 et l’échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique en date des 19 octobre 2005 et 26 novembre 2005, relatifs à l’octroi d’un prêt GSM 102 d’un montant de vingt millions (20.000.000) de dollars américains en vue de financer l’importation d’huiles végétales d’origine américaine par l’office national de l’huile,

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement d’auditeurs de justice auprès de l’institut supérieur de la magistrature.

Vu la garantie signée à Tunis en date du 23 novembre 2005 et l’échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique en date des 19 octobre 2005 et 26 novembre 2005, relatifs à l’octroi d’un prêt GSM 102 d’un montant de vingt millions (20.000.000) de dollars américains en vue de financer l’importation d’huiles végétales d’origine américaine par l’office national de l’huile.

Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à

l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Décrète :

Article premier. - Sont ratifiés, la garantie signée à Tunis en date du 23 novembre 2005 et l’échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique en date des 19 octobre 2005 et 26 novembre 2005, relatifs à l’octroi d’un prêt GSM 102 d’un montant de vingt millions (20.000.000) de dollars américains en vue de financer l’importation d’huiles végétales d’origine américaine par l’office national de l’huile.

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant organisation de l’institut supérieur de la magistrature et la fixation de régime des études et des examens et le règlement intérieur et notamment son article 3,

Vu l’arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991, fixant les conditions et le programme du concours d’entrée à l’institut supérieur de la magistrature, tel que modifié par l’arrêté du 9 mars 1995.

N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 Page 3297

Décret n° 2006-2458 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un accord de coopération dans le domaine des PME entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali

Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Décret n° 2006-2456 du 12 septembre 2006,

portant ratification d’un programme exécutif de l’accord de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Islamique d’Iran pour les années 2007-2008.

Vu l’accord de coopération dans le domaine des PME entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun, conclu à Tunis le 6 juillet 2006.

Décrète : Article premier. - Est ratifié, l’accord de coopération

dans le domaine des PME entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun, conclu à Tunis, le 6 juillet 2006.

Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu le programme exécutif de l’accord de coopération

dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d’Iran pour les années 2007-2008, conclu à Tunis le 29 juillet 2006.

Art 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de l’accord de coopération dans le domaine des affaires sociales entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d’Iran pour les années 2007-2008, conclu à Tunis, le 29 juillet 2006.

Décret n° 2006-2459 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un accord de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu l’accord de coopération dans le domaine de

l’artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte, conclu à Tunis le 4 juillet 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2457 du 12 septembre 2006, portant ratification d’un accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

Décret : Article premier. - Est ratifié, l’accord de coopération

dans le domaine de l’artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte, conclu à Tunis le 4 juillet 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32,

Tunis, le 12 septembre 2006. Vu l’accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, conclu à Tunis, le 14juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES Décrète : Article premier. - Est ratifié, l’accord de coopération

dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, conclu à Tunis le 14 juillet 2006.

Décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006, relatif aux indemnités de gestion comptable, d’erreurs de caisse et de responsabilité servies aux comptables publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et régisseurs d’avances. Art 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances,

Tunis, le 12 septembre 2006. Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble des textes qui Zine El Abidine Ben Ali

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74 Page 3298

l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi des finances pour la gestion 2006,

Art. 2. - L’indemnité de gestion comptable est servie : * à concurrence de 50% de son montant annuel à la fin

du premier semestre, Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à

certaines indemnités de sujétions particulières de service, * pour le reste au cours de la gestion suivante, à condition de :

Vu le décret n° 90-904 du 4 juin 1990 relatif au compte du cautionnement mutuel des comptables publics, - la présentation et mise en état d’examen des comptes

mensuels et annuels, Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant

organisation des postes comptables publics relevant du ministre des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-995 du 3 avril 2006,

- l’inexistence de pièces de dépense rejetées au cours de la gestion du comptable concerné,

- l’inexistence d’avances pour déficits de caisse ouvertes en son nom et non régularisées. Vu l’avis du tribunal administratif.

Art. 3. - Les caissiers exerçant dans les postes comptables bénéficient d’une indemnité d’erreurs de caisse servie au prorata de la durée d’exercice de leurs attributions au cours d’une année budgétaire.

Décrète : Article premier. - Les comptables publics bénéficient

d’une indemnité dite indemnité de gestion comptable, en contre partie de la responsabilité personnelle et pécuniaire mise à leur charge, conformément aux dispositions de l’article 15 du code de la comptabilité publique.

Le montant de cette indemnité est fixé à cinquante (50)% de l’indemnité de gestion comptable attribuée au comptable gestionnaire du poste.

L’indemnité de gestion comptable annuelle est fixée sur la base d’un montant mensuel en fonction des catégories des postes comptables conformément au tableau suivant :

Elle est perçue à la fin de chaque semestre à concurrence de la moitié de son montant annuel brut, à condition de :

- l’inexistence de déficits de caisse dans ces comptes,

Le comptable public Montant mensuel brut de

l’indemnité Trésorier général de Tunisie. Payeur général des dépenses.

200 D

Trésoriers régionaux des finances. Payeurs départementaux des dépenses.

160 D

Les comptables publics chargés de la gestion des postes comptables de la catégorie « A ».

160 D

Les comptables publics chargés de la gestion des postes comptables de la catégorie « B ».

130 D

Les comptables publics chargés de la gestion des postes comptables de la catégorie « C».

100 d

Les agents comptables des établissements publics et agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger.

80 D

- l’inexistence de fautes liées à sa responsabilité. Art. 4. - Est interdit, le cumul de l’indemnité de gestion

comptable et l’indemnité d’erreurs de caisse. Art. 5. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs de

dépenses bénéficient d’une indemnité de responsabilité fixée conformément au tableau suivant :

Montant mensuel des fonds maniés

Critères de calcul de la prime

Montant mensuel brut de la prime

Inférieur à 20.000 dinars

50% de l’indemnité d’erreurs de caisse servie dans un poste comptable

de la catégorie « C »

25 D

Entre 20.000 dinars et 50.000 dinars

50% de l’indemnité d’erreurs de caisse servie dans un poste comptable

de la catégorie « B »

32,500 D

Supérieur à 50.000 dinars

50% de l’indemnité d’erreurs de caisse servie dans un poste comptable

de la catégorie « A »

40 D L’indemnité de gestion servie au comptable public est

majorée : - de 25% en cas de gestion d’une collectivité locale ou

d’un établissement public supplémentaire, - de 35% en cas de gestion de deux collectivités locales

ou établissements publics supplémentaires, Cette indemnité est perçue à la fin de chaque semestre à

concurrence de cinquante (50) % de son montant annuel, suivant les conditions fixées à l’article 3 du présent décret.

- de 50% en cas de gestion de plus que deux collectivités locales ou établissements publics supplémentaires. Les indemnités servies aux régisseurs exerçant dans les

collectivités locales et établissements publics sont supportées par les budgets des collectivités et établissements concernés.

Les indemnités servies aux comptables des collectivités locales et établissements publics sont supportées par les budgets des collectivités et établissements concernés.

Art. 6. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 1, 2, 3, 7, 9 et 11 du décret n° 76-171 du 1er mars 1976.

En cas de pluralité de comptables publics chargés de la gestion du poste comptable, l’indemnité est répartie entre les ayants droit au prorata de la durée de chaque gestion.

N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 Page 3299

Art. 7. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 septembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2461 du 12 septembre 2006. Monsieur Khaled Becheikh est nommé président-

directeur général de l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières, et ce, à partir du 27 juillet 2006.

Par décret n° 2006-2462 du 12 septembre 2006.

Monsieur Benaissa Ayedi est nommé directeur général de l’agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, et ce, à partir du 28 juillet 2006.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier principal de 3ème classe de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport.

Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2465 du 1er novembre 1999, portant statut particulier du corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport,

Vu l’arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 14 juin 2004, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier principal de 3ème classe de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport.

Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du transport le

11 novembre 2006 et jours suivants à Tunis un concours

interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier principal de 3ème classe de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 11 octobre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport.

Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2465 du 1er novembre 1999, portant statut particulier du corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport,

Vu l’arrêté du ministre du transport du 9 octobre 2001, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère du transport, le 11 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’officier de la marine marchande appartenant au corps des personnels spécialisés de la marine marchande.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 11 octobre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74 Page 3300

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’analyste central au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.

Vu l’arrêté du ministre du transport du 9 octobre 2001, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques au ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.

Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du transport,

le 4 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques. Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le

statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1)

poste. Vu l’arrêté du ministre du transport du 22 septembre

2000, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’analyste central au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques au ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 4 octobre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Arrête : Le Premier ministre Article premier. - Est ouvert au ministère du transport,

le 4 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’analyste central au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 4 octobre 2006. Le ministre du transport,

Tunis, le 12 septembre 2006. Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Le ministre du transport Abderrahim Zouari

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut

particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Arrêté du ministre du transport du12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.

Vu l’arrêté du ministre du transport du 9 octobre 2001, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.

Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du transport,

le 18 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques. Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le

statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques,

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 Page 3301

Art. 3. - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 18 octobre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du ministre du transport du 9 octobre 2001, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.

Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du transport,

le 18 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 18 octobre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du ministre du transport du 9 octobre 2001 , fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.

Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du transport,

le 18 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 18 octobre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère du transport le

25 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 N° 74 Page 3302

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 26 octobre 2006.

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 12 septembre 2006, portant ouverture du cycle de formation des maîtres d’application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Le Premier ministre Le ministre de l’éducation et de la formation, Mohamed Ghannouchi

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du transport.

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation et de la formation, Le ministre du transport,

Vu l’arrêté du 14 avril 2005, fixant le règlement ,le programme et la durée du cycle de formation à suivre par les maîtres d’application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Arrête :

Article premier. - Il est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation à partir du 30 octobre 2006 un cycle de formation des maîtres d’application principaux en vue de les classer dans la sous catégorie « A2 ».

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Art. 2. - Le nombre de postes réservés à la classification dans la sous-catégorie « A2 » est fixé conformément au tableau suivant :

Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques,

N° d’ordre Les directions régionales de l’enseignement

Le nombre de postes réservés

à la classification dans la sous-

catégorie « A2 »

1 Tunis 90

2 Ariana 31

3 Mannouba 19

4 Ben Arous 49

5 Zaghouan 07

6 Bizerte 27

7 Béja 16

8 Jendouba 25

9 Le Kef 18

10 Siliana 11

Il Kasserine 14

12 Sidi-Bouzid 15

Arrête :

Article Premier. - Est ouvert au ministère du transport, le 25 novembre 2006 et jours suivants, à Tunis un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 26 octobre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre du transport

Abderrahim Zouari Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

N° 74 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2006 Page 3303

N° d’ordre Les directions régionales de l’enseignement

Le nombre de postes réservés

à la classification dans la sous-

catégorie « A2 »13 Gafsa 14 14 Tozeur 09 15 Gabès 23

16 Medenine 28

17 Tataouine 04

18 Sfax 98 19 Kairouan 31 20 Mahdia 34 21 Monastir 84 22 Sousse 64 23 Nabeul 62 24 Kebeli 07 25 Administration centrale 02

Total 782

Art. 3. - La liste des candidatures sera close le 30 septembre 2006.

Tunis, le 12 septembre 2006. Le ministre de l'éducation

et de la formation Sadok Korbi

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2463 du 12 septembre 2006. Monsieur Mohamed Bagbag, professeur de

l’enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1er octobre 2006.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 16 septembre 2006"