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Tribunal administratif Numéro 30503 du rôle
du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 avril 2012
2e chambre
Audience publique du 13 mai 2013
Recours formé par
le syndicat des copropriétaires de la .....,
contre une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg et
une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
en présence de la société anonyme ....., Bruxelles
en matière d’urbanisme
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 30503 du rôle et déposée en date du 30
avril 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean Brucher, avocat à la
Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du syndicat
des copropriétaires de la ..... sise à ….., représenté par son syndic actuellement en
fonctions, tendant à l'annulation de la délibération du conseil communal de la Ville
de Luxembourg du 18 juillet 2011 portant adoption définitive du projet
d'aménagement particulier portant sur l'îlot délimité par …. et à l'annulation de la
décision du ministre de l'Intérieur et à la Grande Région du 2 février 2012, notifiée
par courrier du 9 février 2012, approuvant la délibération prédécrite ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 30
avril 2012 portant signification de la requête à l’administration communale de la Ville de
Luxembourg représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant sa
maison communale à L-1648 Luxembourg, 42, place Guillaume, Hôtel de Ville ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai
2012 par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des
avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de
Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date
du 23 juillet 2012 par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de
l'Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l'administration communale de la
Ville de Luxembourg, lequel mémoire fut notifié en date du même jour au
mandataire du syndicat des copropriétaires de la ..... ;
Vu la requête en intervention volontaire déposée au greffe du tribunal
administratif le 23 juillet 2012 par Maître Léon Gloden, avocat à la Cour, inscrit au
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme .....,
établie et ayant son siège social à ……, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions, sollicitant l'autorisation d'intervenir dans l'instance
2
introduite par le recours en annulation portant le numéro 30503 du rôle et dirigé
contre les décisions précitées du conseil communal de la Ville de Luxembourg et du
ministre de l'Intérieur et à la Grande Région ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Josiane Gloden, demeurant à Esch-sur-
Alzette, du 27 juillet 2012 portant signification de la requête en intervention volontaire à
l’administration communale de la Ville de Luxembourg représentée par son collège des
bourgmestre et échevins, ayant sa maison communale à L-1648 Luxembourg, 42,
place Guillaume, Hôtel de Ville et au syndicat des copropriétaires de la .....;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du
tribunal administratif en date du 26 juillet 2012 ;
Vu l’ordonnance du 10 août 2012 rendue par le premier vice-président du tribunal
administratif permettant à la société anonyme ..... d’intervenir volontairement dans
l’affaire principale portant le numéro 30503 et fixant les délais impartis aux parties pour
déposer leurs mémoires respectifs ;
Vu la requête en prorogation de quinze jours du délai légal pour répondre au
mémoire de la société anonyme ..... présentée le 16 août 2012 par Maître Jean Brucher au
nom du syndicat des copropriétaires de..... ;
Vu l’ordonnance du 29 août 2012 rendue par un juge du tribunal administratif,
déclarant recevable et justifiée la requête en prorogation de quinze jours du délai légal
pour répondre au premier mémoire de la société anonyme ....., introduite par le syndicat
des copropriétaires de....., permettant à la société anonyme ..... de répliquer par rapport
aux mémoires en réponse sur intervention volontaire, aux parties défenderesses sur
intervention de dupliquer par rapport au mémoire précité de la partie tierce intervenante
et fixant les délais impartis aux parties pour déposer lesdits mémoires ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 3
septembre 2012 par Maître Léon Gloden au nom de la société anonyme ....., lequel
mémoire fut notifié aux mandataires du syndicat des copropriétaires de la ..... et de
l’administration communale de la Ville de Luxembourg en date du même jour ;
Vu le mémoire intitulé « mémoire en réponse sur intervention » déposé au
greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2012 par Maître Christian Point au nom
de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, lequel mémoire fut
notifié en date du même jour aux mandataires de la société anonyme ..... et du
syndicat des copropriétaires de..... ;
Vu le mémoire intitulé « mémoire en réplique » déposé au greffe du tribunal
administratif le 1er octobre 2012 par Maître Jean Brucher, au nom du syndicat des
copropriétaires de....., lequel mémoire fut notifié en date du même jour aux
mandataires de la société anonyme ..... et de l’administration communale de la Ville
de Luxembourg ;
3
Vu le mémoire intitulé « mémoire en réplique sur intervention » déposé au
greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2012 par Maître Léon Gloden au nom de
la société anonyme ..... lequel mémoire fut notifié aux mandataires du syndicat des
copropriétaires de..... et de l’administration communale de la Ville de Luxembourg
en date du même jour ;
Vu le mémoire déposé au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2012
par Maître Jean Brucher, au nom du syndicat des copropriétaires de..... lequel,
mémoire fut notifié en date du même jour aux mandataires de la société anonyme .....
et de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal
administratif en date du 30 octobre 2012 ;
Vu le mémoire intitulé « mémoire en duplique » déposé au greffe du tribunal
administratif le 31 octobre 2012 par Maître Christian Point au nom de
l’administration communale de la Ville de Luxembourg, lequel mémoire fut notifié
en date du même jour aux mandataires de la société anonyme ..... et du syndicat des
copropriétaires de ..... ;
Vu le mémoire intitulé « mémoire en duplique » déposé au greffe du tribunal
administratif le 31 octobre 2012 par Maître Léon Gloden au nom de la société
anonyme ....., lequel mémoire fut notifié aux mandataires du syndicat des
copropriétaires de ..... et de l’administration communale de la Ville de Luxembourg
en date du même jour ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2012 rendue par le premier vice-président du
tribunal administratif retenant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la production d’un
mémoire supplémentaire dans le chef de la partie demanderesse ;
Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement les décisions attaquées ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean Brucher, assisté
de Maître Marie Bena, Maître Nathalie Prum-Carré en remplacement de Maître Léon
Gloden, Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Christian Point, et Madame
le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à
l’audience publique du 11 mars 2013.
Lors de sa délibération du 23 mai 2011, le conseil communal de la Ville de Luxembourg, désigné ci-après par le « conseil communal », approuva provisoirement un
projet d’aménagement particulier intitulé « ..... », couvrant les terrains sis entre …., au
centre de la Ville de Luxembourg, inscrits au cadastre de la commune de Luxembourg,
section …… sous les numéros : …….., désigné ci-après par le « PAP ».
Lors de sa délibération du 18 juillet 2011, le conseil communal décida d’apporter
une modification au PAP « pour diminuer le gabarit de l’immeuble projeté aux abords
de la rue ….. et donnant sur la cour intérieure de l’immeuble sis ….. et pour imposer un
4
retrait au dernier étage dudit immeuble, ceci en réponse aux réclamations introduites
(…) ».
Lors de la même délibération du 18 juillet 2011, le conseil communal approuva
définitivement le PAP.
Par décision du 2 février 2012, le ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, désigné ci-après par « le ministre », approuva la délibération du conseil communal du 18
juillet 2011 portant adoption du PAP, tout en déclarant les réclamations introduites
contre la décision précitée du conseil communal du 18 juillet 2011, recevables mais non
fondées. La décision du ministre est fondée sur les considérations et motifs suivants :
« Je tiens à vous informer que j'approuve, sur la base de l'article 108 ter de la
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain renvoyant aux dispositions du titre 4 de la présente loi qui étaient en vigueur jusqu'au 1er août 2011 notamment aux articles 18 et 30, la délibération du
conseil communal du 18 juillet 2011 portant adoption du projet d'aménagement
particulier concernant des fonds sis au centre-ville de la Ville de Luxembourg, au lieu-
dit «.....», présenté par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg pour le compte de l'Administration communale de la Ville de Luxembourg.
Au total deux réclamations à l'encontre du projet d'aménagement particulier
(dénommé ci-après « le PAP ») ont été présentées auprès du Ministre de l'Intérieur et à la Grande - Région (dénommé ci-après « le Ministre ») après le vote définitif du conseil
communal du 18 juillet 2011.
Les réclamations émanant de la part de Monsieur […] et de la part de Maître Jean Brucher au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de..... sont
recevables en la forme et ont retenu toute mon attention.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les objections et observations à l'encontre du zonage défini au niveau du Plan d'Aménagement Général de la Ville de Luxembourg
(dénommé ci-après « le PAG ») sont irrecevables dans le présent contexte alors qu'il
s'agit en l'espèce d'une procédure ayant trait à un plan d'aménagement particulier et
non à la modification du PAG. Certains arguments avancés à l'encontre du présent projet se basant sur des projets hypothétiques et non encore réalisés sont également
sans importance et partant irrecevables.
Par ailleurs, il est à noter qu'en vertu des dispositions réglementaires aucun plan directeur n'est en l'espèce requis. Les coupes et illustrations jointes au dossier à titre de
documentation permettent de visualiser l'intégration du projet dans son contexte urbain
et renseignent à suffisance sur la situation des immeubles à réaliser par rapport aux
constructions existantes.
Le PAP modifié est conforme au PAG, ainsi qu'à la modification du PAG
(référence ministérielle 26C/026/2011) approuvée par mes soins en date du 31 janvier
2012 . En particulier, le CMU (coefficient maximum d'utilisation du sol) y fixé a été respecté. Partant, les considérations et observations à l'encontre du projet évoquant que
5
la qualité de vie des habitants de l'immeuble « ..... » est hypothéqué (sic) par la
réalisation du PAP sont non fondées. Dans ce contexte il y a lieu de noter que suite aux
réclamations introduites lors du vote provisoire la hauteur des immeubles a été réduite de manière à respecter le concept architectural retenu dans le cadre d'une consultation.
En effet, le présent projet est issu d'une consultation pour la conception,
l'entretien et l'exploitation de l'îlot « ..... » organisé par la Ville de Luxembourg lors de laquelle des experts nationaux et internationaux ont évalué les projets sur base de
critères d'évaluation urbanistiques établis dans le règlement de consultation.
La Commission d'Aménagement statuant sur les réclamations dans son avis daté du 11 novembre 2011 ainsi que le conseil communal de la Ville de Luxembourg dans sa
prise de position relative aux réclamations présentées auprès du Ministre ont retenu que
les réclamations ne sont pas fondées.
Dès lors au vu des considérations ci-dessus, les réclamations sont recevables en
la forme, mais non fondées quant au fond.
Il y a lieu de conclure que le PAP permet en effet une revalorisation de la structure urbaine du centre de la Ville de Luxembourg et constitue une plus-value des
immeubles intégrés.
En exécution de l'article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif un recours en annulation devant le Tribunal
Administratif est ouvert contre la présente décision ainsi qu'à l'encontre de la décision
relative à la modification afférente du PAG. Le délai de recours est de 3 mois à partir de
la notification de la présente décision aux réclamants. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 avril 2012, le
syndicat des copropriétaires de ....., sise à …., désigné ci-après par « le syndicat »,
représenté par son syndic actuellement en fonctions, fit introduire un recours tendant à
l’annulation, d’une part, de la délibération du conseil communal du 18 juillet 2011
portant approbation définitive du PAP et, d’autre part, de la décision du ministre du 2
février 2012, approuvant la décision précitée du conseil communal.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2012, la
société anonyme ....., désignée ci-après par « la société ….. » a déclaré vouloir intervenir
volontairement dans la présente instance, sur la base de l’article 20 de la loi modifiée du
21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives,
désignée ci-après par « la loi du 21 juin 1999 », en sa qualité de promoteur-aménageur du
PAP.
L’intervention étant toujours un accessoire du litige principal en ce sens
notamment que l’intervenant ne peut ni étendre la portée de la requête, ni exposer des
moyens nouveaux, elle doit rester sans incidence sur la recevabilité de la demande
principale1.
1 cf. Michel Leroy, Contentieux administratif, 3ème édition, Bruylant, p. 566.
6
Il s’ensuit qu’il y a d’abord lieu d’examiner la recevabilité du recours principal,
avant d’analyser la question de la recevabilité de la requête en intervention volontaire.
Quant à la compétence du tribunal administratif et à la recevabilité du
recours
Concernant la compétence d’attribution du tribunal administratif, question que le
tribunal est de prime abord appelé à examiner, il convient de relever que, d’une part, les
décisions sur les projets d’aménagement, lesquelles ont pour effet de régler par des
dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le
régime des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire et, d’autre part, la
décision d’approbation du ministre, intervenue après réclamation de particuliers, comme
c’est le cas en l’espèce, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé2, étant
entendu que le caractère réglementaire ainsi retenu s’étend également au volet des
décisions litigieuses ayant trait au rejet de la réclamation introduite par le syndicat,
intervenue dans le processus général de l’élaboration des actes approuvés.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un recours en annulation a
valablement pu être introduit à l’encontre des décisions déférées.
Tant l’administration communale de la Ville de Luxembourg, désignée ci-après
par « la Ville de Luxembourg », que le délégué du gouvernement soulèvent
l’irrecevabilité du recours introduit par le syndicat au motif d’un défaut de mandat du
syndic représentant le syndicat en cause.
Ainsi, la Ville de Luxembourg et le délégué du gouvernement font valoir tous les
deux qu’en vertu de l'article 14 alinéa 5 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut
de la copropriété des immeubles bâtis, désignée ci-après par la « loi du 16 mai 1975 », le
syndic ne pourrait intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été
autorisé par une décision de l'assemblée générale. Or, en l'espèce, il ne ressortirait
d’aucune pièce qu'une telle assemblée générale ait été tenue et encore moins que les
copropriétaires aient mandaté le syndic à agir en justice dans le cadre du présent litige.
La Ville de Luxembourg et le délégué du gouvernement concluent que le syndic ne
rapporterait pas la preuve qu'il aurait été dûment mandaté par l'assemblée générale des
copropriétaires de la ..... afin de solliciter auprès du tribunal administratif l'annulation de
la délibération du 18 juillet 2011 du Conseil Communal de la Ville de Luxembourg
approuvant définitivement le PAP et de la décision ministérielle d'approbation du 2
février 2012. Les parties défenderesses se réfèrent dans ce contexte à un arrêt de la Cour
d’appel du 6 décembre 1990.
Le demandeur conteste tout défaut de mandat de représentation dans le chef du
syndic. Il fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 14. 4. et 5. de la loi du
16 mai 1975, le pouvoir d'agir en justice appartiendrait en principe au syndicat de
2 cf. Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Actes réglementaires, n° 42 et autres
références y citées.
7
copropriété, le syndic n'ayant qu'une fonction de représentation, étant donné que ladite
disposition aurait pour finalité de protéger les copropriétaires contre d'éventuels
agissements non autorisés du syndic. Il explique qu’en l'espèce, il ressortirait
expressément du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires de la
..... qui se serait tenue le mardi 26 juillet 2011 que « Me Brucher s'[est vu confier] la
mission de défendre les intérêts de la copropriété dans cette affaire (…) ». Il conclut que
l'assemblée générale des copropriétaires de ....... aurait effectivement et valablement
exprimé sa volonté de donner mandat à Maître Brucher pour agir à l'encontre des
décisions litigieuses. Il ajoute qu’il n’aurait qu'à toutes fins utiles versé en cause le
procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires de ..... du 19
septembre 2012, qui confirmerait le mandat donné au syndic, respectivement à Maître
Brucher d'introduire un recours contre les décisions déférées. Enfin, il se réfère à un
jugement du tribunal administratif du 2 cotobre 2006, inscrit sous le numéro 20447 du
rôle, ayant retenu qu’une action d'ores et déjà engagée par un syndic pourrait être ratifiée
ex post à travers une autorisation d'ester en justice qui pourrait être obtenue jusqu'au
moment de la prise en délibéré de l'affaire devant le tribunal administratif.
Quant aux deux procès-verbaux d'assemblées générales datant respectivement du
26 juillet 2011 et du 19 septembre 2012, versés en cause par le demandeur, le délégué du
gouvernement ainsi que la Ville de Luxembourg soutiennent d’abord que lors de la tenue
de l'assemblée générale du 26 juillet 2011, il n’aurait pas encore existé d'acte
administratif attaquable en justice, étant donné que le PAP n'aurait été approuvé par le
ministre que le 2 février 2012. Le délégué du gouvernement et la Ville de Luxembourg
estiment que puisque la décision attaquée n’aurait pas encore existé au moment de la
tenue de l'assemblée générale du 26 juillet 2011, celle-ci n’aurait pas pu conférer
valablement au syndic mandat d'agir en justice. De plus le libellé du mandat serait vague
et imprécis, dans la mesure où l'assemblée aurait confié à Maître Brucher « la mission de
défendre les intérêts de la copropriété (…) », sans préciser une quelconque action en
justice, au lieu d'autoriser le syndic à intenter au nom du syndicat une action en justice.
Quant au procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2012, le délégué du
gouvernement et la Ville de Luxembourg argumentent que cette dernière aurait eu lieu
postérieurement au dépôt du recours en annulation le 30 avril 2012, de sorte que l’action
en justice aurait été introduite sans autorisation préalable de l'assemblée générale.
A l’audience des plaidoiries, le syndicat a fait valoir qu’un mandat implicite
d’ester en justice aurait été donné au syndic lors de l’assemblée générale du 26 juillet
2011 et que ce mandat aurait été confirmé par l’assemblée générale du 19 septembre
2012. Il s’est encore référé à un jugement du tribunal administratif du 13 février 2006,
inscrit sous le numéro 19493 du rôle.
Conformément aux dispositions de l’article 14.4. de la loi du 16 mai 1975, le
syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice. Il
est encore constant que conformément aux dispositions du point 5 du même article, « le
syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé
par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en
recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée ou lorsqu’il y a urgence ne
permettant pas la convocation d’une assemblée générale dans les délais ou lorsqu’il
s’agit d’assurer l’observation et l’exécution du règlement de copropriété. »
8
Cette disposition ayant clairement été édictée dans le but de protéger les
copropriétaires contre d’éventuels agissements abusifs d’autres copropriétaires ou du
syndics, il appartient dès lors au tribunal de vérifier, le cas échéant d’office, si le syndic
ayant représenté en l’espèce le syndicat des copropriétaires pour introduire l’action, peut
se prévaloir d’une décision de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires
permettant de dégager sa volonté d’autoriser l’action du syndic.
Afin de documenter cette volonté, le syndicat a versé en cause, une copie du
procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 26 juillet 2011 et lors de
laquelle il a été décidé ce qui suit : «Concernant le quartier …., deux lettres de
réclamation ont été adressées à la Ville contre le PAP…. et contre le PAG ..... qui
autorisent, par un nouveau règlement, l’aménageur de construire 8 étages au lieu de 5
étages existants (…).
La Ville a accepté de diminuer le gabarit de l’immeuble projeté aux abords de la
rue … (…). Comme cette décision est définitive, l’assemblée générale décide
unanimement d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du Ministre de l’Intérieur
après avoir reçu la signification officielle de la Ville. Si le Ministre ne nous donne pas
satisfaction, l’assemblée générale est d’accord de poursuivre en Justice.
Me Brucher se voit confier la mission de défendre les intérêts de la copropriété
dans cette affaire.
Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité. (…) ».
Le syndicat a encore versé en cause une copie du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 19 septembre 2012 et lors de laquelle il
a été retenu ce qui suit : « 3. A l’unanimité, l’assemblée confirme le mandat délivré au
syndic, à savoir à Mme ……… aux fins d’introduction d’un recours en annulation sinon
en réformation devant le Tribunal administratif de Luxembourg à l’encontre du projet
d’aménagement particulier portant sur l’îlot délimité par le ….., approuvé définitivement
en date du 18 juillet 2011 par le Conseil communal de la Ville de Luxembourg étant
entendu que ledit recours a été signifié à l’Administration communale de la Ville de
Luxembourg ainsi qu’à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. (…) ».
Force est dès lors au tribunal de constater que s’il ne ressort certes pas
expressément du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juillet 2011 que les
copropriétaires de..... ont voulu conférer un mandat au syndic pour intenter une action en
justice, cette volonté ressort toutefois de manière explicite du procès-verbal de
l’assemblée générale desdits copropriétaires du 19 septembre 2012, de sorte qu’il est
établi en cause qu’à la date de l’audience des plaidoiries et qu’à la date où le tribunal
statue, le syndic a été autorisé par les copropriétaires de..... à introduire un recours devant
le tribunal administratif à l’encontre des décisions déférées, étant entendu que la
circonstance du caractère postérieur de la décision de l’assemblée générale par rapport à
la date d’introduction du recours, relevée tant par la Ville de Luxembourg que par le
délégué du gouvernement, n’est pas de nature à porter à conséquence quant à la
recevabilité du recours. En effet, le syndicat des copropriétaires ayant été libre dans son
9
choix de conférer ou non cette autorisation d’agir au syndic, il n’appartient pas au
tribunal de passer outre cette volonté clairement exprimée ayant avalisé ex post l’action
litigieuse3.
Il se dégage des considérations qui précèdent que le premier moyen
d’irrecevabilité soulevé par la Ville de Luxembourg et le délégué du gouvernement laisse
d’être fondé.
Tant le délégué du gouvernement que la Ville de Luxembourg soulèvent encore
l’irrecevabilité du recours au motif d’un défaut d’intérêt à agir dans le chef du syndicat. A
cet égard ils font valoir que l'assemblée générale des copropriétaires de ..... du 19
septembre 2012 aurait porté entre autre sur la question de la démolition de ladite
résidence et la construction d’un nouvel immeuble au même endroit et que l'unanimité
des copropriétaires présents à ladite assemblée aurait décidé de démolir la résidence
existante pour construire un nouvel immeuble selon les dispositions du PAP faisant
l’objet des décisions actuellement déférées. Le délégué du gouvernement et la Ville de
Luxembourg se posent la question de savoir si les copropriétaires formant le syndicat, se
rendent compte du fait que dans l’hypothèse où leur recours aboutirait, le projet de
reconstruction serait voué à l'échec, ainsi que du fait qu’après la démolition de leur
immeuble — en cas d'annulation du PAP — il n'y aurait pas de retour en arrière,
puisqu’une reconstruction de l'immeuble existant de la copropriété à l'identique ne serait
plus possible au vu des dispositions du plan d’aménagement général.
Le délégué du gouvernement et la Ville de Luxembourg concluent que le syndicat
n'aurait dès lors aucun intérêt à obtenir l'annulation du PAP d'autant plus que par son
projet de reconstruction, il démontrerait que les griefs avancés au fond ne seraient pas
déterminants. Ils ajoutent que l'intérêt d'agir en justice devrait non seulement être
personnel, né et actuel, mais qu’il devrait également être légitime, ce qui, à la lecture du
procès-verbal de l'assemblée générale du 19 septembre 2012 ne serait à l'évidence pas le
cas.
Le délégué du gouvernement ainsi que la Ville de Luxembourg estiment encore à
titre subsidiaire qu’au vu d'un arrêt récent de la Cour administrative du 10 mai 2012,
inscrit sous les numéros 29598C et 29618C du rôle, un demandeur ne pourrait prospérer
dans son action que s'il démontre subir un préjudice du fait de l'illégalité qu'il soulève. Un
demandeur ne pourrait ainsi pas soulever de manière abstraite un moyen s'il n'est pas lésé.
Le délégué du gouvernement et la Ville de Luxembourg argumentent que du fait que les
copropriétaires présents à l'assemblée générale auraient unanimement voté en faveur
d'une démolition de leur immeuble et d'une reconstruction suivant les dispositions du
PAP, il serait démontré que le syndicat ne subirait aucun préjudice des prétendues
illégalités qu'il soulève.
A l’audience des plaidoiries le mandataire du demandeur a fait valoir que l’intérêt
à agir serait à apprécier au jour de l’introduction de la demande et qu’à cette date le
syndicat aurait indubitablement disposé d’un intérêt à agir, puisque la question d’une
éventuelle démolition de la construction actuelle ne se serait pas encore posée. Il a ajouté
3 trib. adm. 13 février 2006, n° 19493 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 147.
10
qu’à l’assemblée générale du 19 septembre 2012, l’accord pour procéder à la démolition
de la résidence actuelle n’aurait été émis que sous la condition de l’échec du recours sous
examen. Finalement, il a soutenu qu’à l’assemblée générale du 19 septembre 2012 le
quorum, requis par l’article 18 de la loi du 16 mai 1975, pour permettre aux
copropriétaires de délibérer valablement sur la démolition de l’immeuble n’aurait pas été
atteint, de sorte qu’aucun accord sur la démolition de l’immeuble n’aurait pu être
valablement adopté à cette assemblée générale et qu’ainsi l’intérêt à agir du syndicat des
copropriétaires dans le cadre du présent recours n’aurait pas pu être mis en question.
Force est au tribunal de constater qu’alors même que l’intention des
copropriétaires ne ressort pas expressément du procès-verbal de l’assemblée générale du
19 septembre 2012, le fait même qu’ils ont à ladite assemblée générale d’abord confirmé
le mandat du syndic pour agir en justice contre les décisions déférées, pour ensuite
aborder la question d’une éventuelle reconstruction de la résidence actuelle, prouve qu’ils
n’ont que pu subordonner la question de la démolition de l’immeuble à l’échec de la
procédure contentieuse introduite contre les décisions déférées. S’y ajoute
qu’indépendamment de la question de savoir si le syndicat entend procéder à la
démolition de l’immeuble ou non, les copropriétaires de ..... en tant que propriétaires d’un
immeuble situé sur des terrains recouverts par le PAP concerné par les décisions déférées
justifient d’un intérêt à agir contre lesdites décisions, de sorte que le moyen
d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’intérêt à agir de la demanderesse est à rejeter pour ne
pas être fondé.
Le recours en annulation, ayant par ailleurs été déposé dans les formes et délai de
la loi, est recevable.
Quant à l’intervention volontaire
La Ville de Luxembourg estime qu’en tant que aménageur retenu pour l’exécution
du projet de redéveloppement urbain « ….. », la société ..... aurait un intérêt manifeste à
intervenir volontairement dans la présente procédure.
Le syndicat se rapporte à prudence du tribunal, tandis que le délégué du
gouvernement n’a pas pris position en ce qui concerne la question de la recevabilité de la
requête en intervention volontaire déposée en cause par la société ......
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, l’intérêt à intervenir est
apprécié de manière plus libérale que l’intérêt à agir. Sont recevables à intervenir tous
ceux qui n’ont pas un intérêt direct à la solution du litige, mais à l’égard desquels le
principe de cette solution peut avoir des incidences4.
Force est au tribunal de constater qu’en tant que promoteur-aménageur du PAP,
la société ..... a en effet un intérêt à la solution du présent recours, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre son intervention volontaire dans la présente instance.
4 trib. adm. 22 juillet 2009, n° 24495 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 413 et autre
référence y cité.
11
Quant à la recevabilité des mémoires
A l’audience publique des plaidoiries, le mandataire du syndicat a sollicité que le
mémoire intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe du tribunal administratif en
date du 31 octobre 2012 par le mandataire du tiers intéressé soit écarté des débats au
motif que la loi du 21 juin 1999 n’autoriserait chaque partie en cause qu’à déposer au
maximum deux mémoires.
La société ..... s’oppose à ce que ledit mémoire soit écarté des débats en
argumentant qu’en l’espèce, deux procédures se seraient déroulées parallèlement à savoir
la procédure « normale » et la procédure relative à son intervention volontaire dans le
présent litige. Elle conclut qu’il faudrait lui laisser la possibilité de prendre position par
deux mémoires dans le cadre de la procédure « normale ».
Aux termes de l’article 7 de la loi du 21 juin 1999 que : « Il ne pourra y avoir plus
de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. (…)
Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou
le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. »
L’article 20 de la même loi, relative à l’intervention dispose que :
« L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 1er et 2, qui est notifiée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par le président du
tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire principale;
néanmoins, la décision de l’affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée
par une intervention.(…) ».
Dès lors, l’article 7, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 fixe à un nombre
maximum de deux le nombre de mémoires à déposer par les parties à l’instance et
l’article 7, in fine, de la même loi retient que la production de mémoires supplémentaires,
à autoriser par le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître
de l’affaire, ne constitue qu’une exception à la règle du maximum de deux mémoires par
partie. Par ailleurs. L’article 20 de la même loi permet à une partie d’intervenir à
l’instance moyennant le dépôt d’une requête à laquelle les autres parties en cause sont
autorisées à répondre. Ledit article 20 ne prévoyant pas d’exception au principe du
nombre maximum de deux mémoires par partie, y compris la requête, force est de retenir
que, dans l’hypothèse d’une intervention à l’instance, la partie intervenante n’est en
principe autorisée à déposer que deux mémoires en cause, y compris la requête en
intervention, à moins que le président du tribunal ou président de la chambre appelée à
connaître de l’affaire ne l’ait autorisée à déposer un mémoire supplémentaire.
En l’espèce, il est constant que la société ..... a déposé sa requête en intervention
volontaire au greffe du tribunal administratif en date du 23 juillet 2012. Il est encore
constant que par ordonnance du 10 août 2012 du premier vice-président du tribunal
administratif, président de la deuxième chambre du tribunal administratif, appelée à
connaître de l’affaire, la société ..... a été autorisée à déposer outre sa requête en
intervention volontaire deux autres mémoires au greffe du tribunal administratif jusqu’au
12
4 respectivement 25 septembre 2012. Le délai pour déposer le deuxième mémoire
supplémentaire a été prorogé, conformément à l’article 5 de la loi du 21 juin 1999, par
ordonnance du 29 août 2012 d’un juge du tribunal administratif, du 25 septembre 2012 au
9 octobre 2012. Dès lors, par exception au principe du nombre maximum de deux
mémoires par partie, la société ..... a été autorisée à déposer trois mémoires en cause, y
compris sa requête introductive d’instance.
Force est toutefois au tribunal de constater qu’outre sa requête en intervention
volontaire et deux mémoires supplémentaires, déposés au greffe du tribunal administratif
en date des 23 juillet, 3 septembre, respectivement 9 octobre 2012, la société ..... a déposé
un quatrième mémoire au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2012,
qu’elle n’était pourtant plus admise à déposer, faute d’y avoir été autorisée par le
président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire. Il y a
partant lieu d’écarter des débats le mémoire intitulé « mémoire en duplique », déposé au
greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2012 par la société ......
Quant au fond
A titre liminaire, le tribunal est amené à préciser que statuant dans le cadre d’un
recours en annulation, il lui appartient d’analyser la légalité des décisions déférées en
considération de la situation de droit et de fait à la date où elles ont été prises et plus
précisément en considération de la situation de droit et de fait à la date de la décision
d’approbation définitive du PAP par le conseil communal, étant donné que dans le cadre
de la décision ministérielle déférée, le ministre a pareillement été tenu, en sa qualité
d’autorité de tutelle, de vérifier le respect des procédures légales par les autorités
soumises à son contrôle au regard de la situation de droit et de fait au moment de la prise
de décision par lesdites autorités. Par conséquent, la décision déférée du conseil
communal portant adoption définitive du PAP ayant été prise en date du 18 juillet 2011,
il y a lieu d’analyser la légalité des décisions déférées au regard des dispositions de la loi
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
désignée ci-après par « la loi du 19 juillet 2004 », ainsi que des dispositions du
règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu d’un plan
d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une
commune, désigné ci-après par le « règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 », dans
leurs versions telles qu’elles étaient en vigueur en date du 18 juillet 2011, alors même
que ladite loi, respectivement ledit règlement grand-ducal ont été modifiés par une loi
ultérieure du 28 juillet 2011, respectivement un règlement grand-ducal du 28 juillet
2011.
Le syndicat estime que la procédure d’adoption du PAP aurait été violée, dans la
mesure où, d’une part, aucun plan directeur n’aurait été dressé en application de l’article
29, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 2004 et, d’autre part, la partie graphique du PAP
n’aurait pas été complétée par des coupes, « façades schématiques et des représentations
axonométriques, en application de l’article 7 du règlement grand-ducal du 25 octobre
2004. Il précise à cet égard qu’un plan directeur aurait dû être élaboré pour notamment
garantir l'intégration urbanistique de la ..... avec les constructions prévues par le PAP. Il
ajoute qu’aucun plan retraçant les coupes des constructions projetées n'aurait été présenté,
alors même que le PAP serait des plus complexes.
13
Le délégué du gouvernement ainsi que la Ville de Luxembourg répondent à cet
égard que le demandeur se limiterait à recopier le texte de loi sans cependant développer
un quelconque argumentaire. Ils exposent que la loi prévoirait trois cas de figure bien
précis dans lesquels l'élaboration d'un plan directeur serait requise et que le demandeur
resterait en défaut de rapporter la preuve que la situation d’espèce rentrerait dans un des
trois cas de figure. Ils ajoutent à titre subsidiaire que le PAP ne correspondrait à aucun
des trois cas de figure prévus par la loi. A titre encore plus subsidiaire, ils soutiennent que
l'ensemble des éléments qu’un plan directeur devrait reprendre selon l'article 7 du
règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 figurerait dans le rapport justificatif du PAP
faisant partie intégrante de la décision d’approbation définitive du PAP par le conseil
communal.
En ce qui concerne le moyen du demandeur selon lequel l'article 7 du règlement
grand-ducal du 25 octobre 2004 n’aurait pas été respecté, tant le délégué du
gouvernement que la Ville de Luxembourg estiment que le dossier de consultation
contiendrait d'innombrables coupes, de façades schématiques et de représentations
axonométriques et que ces documents feraient partie intégrante du rapport justificatif du
projet, rapport qui aurait été soumis à l'enquête publique, de sorte que le demandeur
aurait pu avoir connaissance de ces documents et qu'aucune violation de la loi ou de ses
règlements d'exécution ne pourrait être retenue.
La société ..... fait valoir que les hypothèses visées par l'article 29, alinéa 3 de la
loi du 19 juillet 2004 ne correspondraient pas au PAP et que l'élaboration d'un plan
directeur n’aurait donc pas été requise.
Quant à la violation alléguée de l’article 7 du règlement grand-ducal du 25
octobre 2004, la société ..... fait valoir que le demandeur n'établirait pas que les plans
versés ne permettraient pas une représentation lisible et compréhensible du PAP et qu’il
reconnaîtrait même avoir eu accès à la maquette du projet.
Le demandeur conteste qu’aucune des situations pour lesquelles la loi prévoirait
obligatoirement l’établissement d’un plan directeur, ne serait remplie en l’espèce. Il
ajoute que le rapport justificatif du PAP, ainsi que les éléments du projet lauréat qui y
auraient été annexés à titre simplement indicatif ne pourraient pas pallier à l'absence du
plan directeur. Il estime encore que les éléments devant figurer au plan directeur seraient
énumérés par l'article 7 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004, et que ni le rapport
justificatif du PAP, ni le projet lauréat joint à celui-ci ne contiendraient l'ensemble des
prescriptions requises par ledit article 7. A titre d'exemple, il fait notamment valoir que le
rapport justificatif du PAP ne contiendrait aucune indication quant à la densité
différenciée par îlot. Ainsi, la densité serait définie à la fois par le COS (coefficient
d’occupation du sol) et par le CMU (coefficient maximum d'utilisation du sol) et s’il était
bien fait état au niveau du projet lauréat des superficies par niveau, ces superficies ne
considéreraient ni les locaux techniques, ni la superficie des niveaux de la ...... Il conclut
qu’il serait impossible de vérifier et de déterminer avec précision si le PAP respecte le
CMU prescrit en l'espèce qui serait de 7,5.
14
Par ailleurs, le demandeur insiste sur le fait que la partie graphique du PAP aurait
dû être complétée par des coupes des façades schématiques et des représentations
axonométriques en application de l’article 7 du règlement grand-ducal du 25 octobre
2004, au motif qu’il ne ferait aucun doute que le projet serait très complexe. Cette
caractéristique n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties en cause. Il précise à cet
égard que le projet lauréat serait dépourvu de toute valeur juridique, de sorte que les
représentations qu'il contient, ne pourraient pas se substituer à celles requises par l'article
7 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004.
Il échet en premier lieu de préciser qu’aux termes de l'article 29 alinéa 3 de la loi
du 19 juillet 2004 « Au cas où l'aménagement projeté fait l’objet d’un ensemble de
projets d’aménagements particuliers couvrant un terrain non encore viabilisé de grande
envergure, respectivement si le terrain soumis à un plan d’aménagement particulier est
situé entre une zone urbanisée et une autre zone non urbanisée, ou encore est enclavé
dans un tissu urbain existant avec lequel il faut garantir les jonctions fonctionnelles
respectivement l'intégration urbanistique, le rapport prévu à l'alinéa précédent est
complété par un plan directeur couvrant ce plan d'aménagement particulier ainsi que les
terrains auxquels il doit être intégré ».
Dès lors, la loi prévoit trois hypothèses dans lesquelles l’établissement d’un plan
directeur peut être requis à savoir premièrement, si le plan d’aménagement particulier
couvre un ensemble de terrains non encore viabilisé de grande envergure, ou
deuxièmement, si le terrain soumis à un plan d’aménagement particulier est situé entre
une zone urbanisée et une zone non urbanisée ou, troisièmement, si le terrain soumis au
plan d’aménagement particulier est enclavé dans un tissu urbain existant avec lequel il
faut garantir les jonctions fonctionnelles respectivement l'intégration urbanistique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’aménagement projeté ne correspond pas
aux deux premières hypothèses énumérées à l’article 29, alinéa 3 de la loi du 19 juillet
2004.
En ce qui concerne la troisième hypothèse énumérée par l’article 29, alinéa 3 de la
loi du 19 juillet 2004, dans laquelle l’établissement d’un plan directeur est requis, à savoir
celle où le terrain : « soumis au plan d’aménagement particulier est enclavé dans un tissu
urbain existant avec lequel il faut garantir les jonctions fonctionnelles respectivement
l'intégration urbanistique », force est au tribunal de constater qu’il ressort des pièces
versées en cause qu’en l’espèce, les terrains couverts par le PAP sont situés en milieu
urbanisé, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être considérés comme étant « enclavé dans
un tissu urbain existant ». Il échet toutefois encore de constater qu’il n’y a pas lieu
d’assurer en l’espèce les jonctions fonctionnelles respectivement l’intégration
urbanistique avec le tissu urbain existant qui sont d’ores et déjà garantis, étant donné que
les constructions projetées par le PAP ont exactement les mêmes destinations et finalités,
que les constructions existant actuellement sur lesdits terrains et destinées à être démolies
et les immeubles entourant les constructions projetés à savoir des commerces, des
surfaces de bureau et des surfaces de logement. Dès lors, dans la mesure où il n’y a pas
lieu de garantir les jonctions fonctionnelles, respectivement l'intégration urbanistique de
l’aménagement projeté avec le tissu urbain dans lequel il s’insère, l’établissement d’un
15
plan directeur n’est pas requis en l’espèce, de sorte que le moyen afférent du demandeur
est à rejeter pour ne pas être fondé.
Quant au moyen du demandeur tiré du fait que la partie graphique du PAP aurait
dû être complétée en l’espèce par des coupes, des façades schématiques et des
représentations axonométriques, il échet de prime abord de préciser qu’aux termes de
l’article 7 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004: « (…) si la complexité du projet
ne permet pas une représentation lisible et compréhensible par le biais de vues en plan,
la partie graphique est complétée par des coupes, des façades schématiques et des
représentations axonométriques ».
L’article 7 précité ne requiert dès lors le complément de la partie graphique d’un
plan d’aménagement particulier par des coupes, des façades schématiques et des
représentations axonométriques que dans l’hypothèse où la complexité du projet ne
permet pas une représentation lisible et compréhensible par le biais de vues de plan.
Même à supposer en l’espèce que le projet ayant donné lieu aux décisions
déférées soit complexe, tel que l’affirme le demandeur, force est néanmoins au tribunal
de constater que la partie graphique du PAP, soumise au tribunal, dans sa version telle
qu’approuvée définitivement par le conseil communal et par le ministre, est parfaitement
lisible et compréhensible. D’ailleurs, le demandeur reste en défaut d’étayer en quels
points la partie graphique du PAP ne serait pas lisible ou compréhensible.
Il suit des considérations qui précèdent que le moyen du demandeur tiré d’une
violation de l’article 7 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 est à rejeter pour ne
pas être fondé.
Le syndicat argumente encore que le PAP ne respecterait pas les dispositions du
plan d’aménagement de la Ville de Luxembourg, désigné ci-après par « le PAG », et
notamment les prescriptions relatives aux zones mixtes.
Il précise dans ce contexte que suite à une modification ponctuelle du PAG
décidée en date du 18 juillet 2011, la zone concernée par le PAP aurait été affectée à la
fois en zone mixte et en zone dite « ensemble de terrains à aménager ». Or, le PAP ne
répondrait pas aux prescrits relatifs aux zones mixtes tels que prévus par le PAG et
notamment à l’article B.02.a de la partie écrite du PAG qui prévoirait que dans les zones
mixtes, les immeubles seraient à implanter dans une bande de construction, de manière
parallèle à l'alignement des rues et distante de 5 mètres de ce dernier. Ainsi, il
ressortirait du PAP que les immeubles projetés ne respecteraient pas l'article B.02.a étant
donné qu'ils ne respecteraient aucune bande de construction. Le syndiact soutient encore
que si l’article B.02.c de la partie écrite du PAG permettait de déroger
exceptionnellement à l’article B.02.a de la partie écrite du PAG, ces exceptions ne
seraient pas applicables en l’espèce, étant donné que les conditions énoncées à l’article
B.02.c de la partie écrite du PAG ne seraient pas remplies.
Dans le même contexte, le syndicat soutient encore que, conformément aux
dispositions de la partie écrite du PAG relatives aux terrains situés en zone mixte, le
PAP devrait respecter un coefficient maximum d'utilisation, désigné ci-après par le
16
« CMU » de 7,5. Or, il serait en l’espèce impossible de déterminer si le PAP respecte ce
CMU.
Le syndicat soutient encore que le PAP violerait les prescriptions de la partie
écrite du PAG relatives aux zones dites « ensemble de terrains à aménager ». Ainsi,
l'article E.2.1 de la partie écrite du PAG prévoirait que ce type de zone serait destiné à
des « ensembles de terrains qui ne sont pas encore viabilisés ». Or, les terrains
concernés par le PAP seraient d'ores et déjà viabilisés. Le demandeur en conclut que le
PAP ne prendrait pas en considération les constructions existantes et non destinées à être
démolies, à savoir la résidence ..... .
Le syndicat ajoute qu’en ce qui concerne les terrains classés dans des zones
dénommées : « ensemble de terrains à aménager », l'article E.2.3 de la partie écrite du
PAG prévoirait que « les projets particuliers d'aménagement fixent les voies et places
ainsi que les terrains réservés aux jardins publics ». Or, en l’espèce, le PAP ne
prévoirait aucun terrain réservé aux jardins publics.
De plus, le PAP ne respecterait pas les dispositions de l'article E.2.5 de la partie
écrite du PAG suivant lesquelles une surface égale à au moins un dixième de la
superficie brute de l'ensemble de terrains à aménager, à l'exclusion des terrains réservés
aux édifices publics, devrait être réservée à l'aménagement d'espaces de verdure
publique cohérent ainsi qu'à la plantation d'arbres en bordure de la voirie. Il soutient
dans ce contexte que le PAP ne ferait mention que d'une place à caractère public qui
devrait accueillir des activités de loisirs innovantes et non pas d'un espace de verdure
public. De plus, cette place située au niveau du lot 7 n’aurait pas un véritable statut
public. Il ajoute que si le PAP prévoyait certes l'aménagement d’un « Sky garden», de
telles terrasses jardins ne répondraient pas aux prescrits de l'article E.2.5 de la partie
écrite du PAG puisqu’elles ne permettraient pas de limiter l'imperméabilisation de la
zone.
Le délégué du gouvernement ainsi que la Ville de Luxembourg répondent qu’en
ce qui concerne le classement de la zone recouverte par le PAP en « zone
d'aménagement — ensemble de terrains à aménager », il y aurait lieu de préciser qu’en
date du 31 janvier 2012, le ministre de l'Intérieur aurait approuvé la délibération du
conseil communal de la Ville de Luxembourg ayant approuvé définitivement « la
modification de la partie graphique du plan d'aménagement général portant
reclassement de l'îlot délimité par …… , d'une surface de quelques 72,47 ares, comme
« ensemble de terrains à aménager — zone mixte » » avec un CMU de 7.5.
Préalablement à cette modification ponctuelle du PAG une autre modification de ce plan
serait intervenue afin d'apporter des changements à la partie écrite et plus précisément à
l'article E.2.1. La teneur de cet article aurait changé depuis lors. Or, à la lecture du
recours sous examen, il semblerait que le demandeur se soit mépris sur la teneur de cet
article alors qu'il se référerait dans ses développements aux articles B.02 et suivants,
articles qui fixeraient les règles de construction applicables en zone mixte - règles de
construction auxquelles il aurait été fait référence dans l'ancien article E.2.1 et non plus
dans l'actuelle version.
17
Concernant le moyen du demandeur ayant trait aux prescriptions relatives aux
zones dites « ensemble de terrains à aménager » tant le délégué du gouvernement que la
Ville de Luxembourg font valoir que le recours serait dirigé contre un projet
d'aménagement particulier et non contre le plan d'aménagement général de la Ville de
Luxembourg, de sorte que pour faire valoir le moyen afférent, le demandeur aurait dû
intenter un recours en annulation contre la modification ponctuelle du plan
d'aménagement général.
Le délégué du gouvernement ainsi que la Ville de Luxembourg soutiennent
encore que les dispositions des articles B.02 à B.012 de la partie écrite du PAG ne
seraient pas applicables en l’espèce. Ils estiment qu’en ce qui concerne la zone
recouverte par le PAP, le plan d'aménagement général se bornerait à fixer comme seule
règle de construction un CMU de 7.5. Si avant la modification ponctuelle du PAG
intervenue en 2010, l’article E.2.1 de la partie écrite du PAG avait renvoyé, en ce qui
concerne les règles de construction, à la zone renseignée sur la partie graphique du PAG
par la couleur des rayures, tel ne serait plus le cas aujourd'hui.
Quant à l’absence de possibilités de vérification du respect du CMU par le PAP,
le délégué du gouvernement ainsi que la Ville de Luxembourg soutiennent qu’il serait
parfaitement possible d'effectuer cette vérification en procédant à une division de la
surface construite brute totale du PAP par la surface du terrain à bâtir nette totale du
PAP « (40.733 m2 / 5431 m2= 7,5) ». Ils affirment que ces chiffres figureraient dans le
rapport justificatif soumis à enquête publique.
Le délégué du gouvernement et la Ville de Luxembourg contestent encore que le
PAP n’aurait pas pris en considération les constructions existant d’ores et déjà. Ils
affirment que le PAP couvrirait l'ensemble de l'îlot. Ainsi, le PAP introduit par la
commune pourrait couvrir des terrains pour lesquels la commune ne disposerait pas de
mandats, ce qui serait le cas en l'espèce. Même le fait que le demandeur ait marqué son
désaccord à être intégré au projet en tant que tel, c'est-à-dire à voir l'immeuble
transformé, n'affecterait en rien le choix de la zone - ensemble de terrains à aménager -
car la surface sur laquelle se trouve la ..... aurait une contenance d'environ 5,2 ares, ce
qui serait insignifiant par rapport à la contenance totale de la zone qui serait de 72,47
ares. Ils ajoutent que le projet voté permettrait de garder les immeubles existants dans la
mesure où le dernier article du premier chapitre de la partie écrite du PAP disposerait
que pour les bâtiments existants non conformes au PAP, le bourgmestre pourrait
accorder des autorisations de bâtir pour « des travaux d'entretien et de transformation de
moindre importance ». De plus, le PAP prendrait réellement en considération la .....
puisque le projet autoriserait une éventuelle reconstruction de l'immeuble avec la même
profondeur que l'immeuble actuel tout en l'augmentant de deux niveaux ce qui n'aurait
pas été le cas avant la modification ponctuelle du plan d'aménagement général. Ils
concluent que le PAP augmenterait donc la valeur de la ....., de sorte que le demandeur
ne saurait invoquer un quelconque préjudice dans son chef du fait de la réalisation du
projet litigieux.
Le délégué du gouvernement et la Ville de Luxembourg estiment encore que le
18
PAP respecterait les dispositions des articles E.2.3 et E.2.5 de la partie écrite du PAG,
puisque le PAP prévoirait l'aménagement d'espaces privés ouverts et accessibles au
public. Ils argumentent dans ce contexte que l'article E.2.3 de la partie graphique du
PAG n'imposerait pas pour tout ensemble de terrains à aménager la création de jardins
publics. Ledit article disposerait simplement que les voies, places et terrains réservés aux
jardins publics, s'il en existait, seraient fixés par le plan d'aménagement particulier. De
plus, la partie écrite du projet prévoirait expressément à l'article 2.11 la mise en place
d'espaces privés à caractère public accessibles en permanence, la mise en place de la
toiture terrasse-jardin panoramique du lot ….. ouverte au public et le passage privé
ouvert au public entre … et …. . L'ensemble de ces espaces dépasserait la surface
exigée par le PAG qui serait de 10% de la superficie brute de l'ensemble de terrains à
aménager. Le délégué du gouvernement et la Ville de Luxembourg estiment encore que
le PAG ne prévoirait pas de dispositions quant au statut de ces terrains, et plus
précisément, la partie écrite du PAG n’imposerait pas qu’il devrait s’agir de terrains
publics c'est-à-dire appartenant à une entité de droit public. En effet, le prédit plan
mentionnerait des espaces de verdure publique et le terme publique se rapporterait dans
ce contexte au terme verdure et non au terme espace. Ils ajoutent que d'autres espaces
seraient encore à céder à la Ville de Luxembourg en application de l'article 3 de la partie
écrite du plan d'aménagement particulier. Ces surfaces serviraient notamment à
l'aménagement des voies de circulation et de plantations, telles que prévues à l'article
3.2. de la partie écrite du PAG. En dernier lieu ils font valoir qu’aucune obligation de
limiter l'imperméabilisation du sol ne serait imposée par le PAG .
La société ..... rejoint en substance l’argumentaire du délégué du gouvernement et
de la Ville de Luxembourg. Elle fait par ailleurs valoir que les terrains couverts par le
PAP auraient été classés en tant qu’« ensemble de terrains à aménager - zone mixte » et
les dispositions relatives aux zones mixtes ne pourraient pas être appliquées au détriment
des prescriptions relatives aux ensembles de terrains à aménager. En effet, les
dispositions relatives aux ensembles de terrains à aménager devraient prévaloir dans une
large partie sur les prescriptions relatives aux zones mixtes, de par leur conception
générale et leur finalité. La mention « zones mixtes » ne ferait que préciser l'affectation
donnée à l'ensemble de terrains à aménager. Elle signale encore qu’aux termes de l’article
E.2.4 de la partie écrite du PAG, le PAP pourrait déroger aux règles générales de
construction pour mieux répondre à la spécificité d'un site. De plus, l'article B 0.2 (b) de
la partie écrite du PAG prévoyant une exception à l’article B 0.2 (a) serait applicable en
l'espèce.
La société ..... soutient encore que les dispositions de l'article E.2.5 de la partie
écrite du PAG imposeraient la réservation d’une surface égale à au moins un dixième de
la surface brute de l'ensemble des terrains à aménager pour être aménagés en espaces de
verdure publique cohérents, ainsi que pour la plantation d'arbres en bordure de la voirie.
Elle précise à ce titre que l’alinéa en cause de l’article E.2.5 de la partie écrite du PAG
viserait, d'une part, des terrains réservés aux édifices publics et, d'autre part, des espaces
de verdure publique cohérents. Il ressortirait d’une confrontation de ces deux parties
d'une même phrase que les surfaces à affecter comme espace de verdure publique ne
seraient pas des terrains dont la propriété devrait être transférée à la commune, mais que
ces surfaces devraient uniquement être ouvertes au public. Ainsi, le PAG ne
réglementerait que l'usage de la propriété, c’est-à-dire son affectation.
19
La société ..... affirme que le cahier des charges aurait défini comme une des
missions incombant à l'aménageur, la création d'espaces privés ouverts au public 24/24
heures et tous les jours de l'année, ces espaces privés ouverts au public étant par ailleurs
clairement définis. De plus, l'aménagement prévu du « Sky Garden » permettrait de
respecter la prescription relative aux espaces de verdure publique.
Elle conteste encore que l’article E.2.5 de la partie écrite du PAG ne prévoirait
aucune condition relative à l’imperméabilisation dans une zone d’ensemble de terrains à
aménager. Une telle obligation se heurterait d'ailleurs à une impossibilité matérielle de
réalisation en l'espèce, le sous-sol de la zone couverte par le PAP étant composé de roche
sur toute sa superficie, et celui-ci étant de plus déjà construit et destiné à le demeurer
dans le cadre du redéveloppement de la zone.
Le syndicat réplique que les parties adverses prétendraient à tort que le PAP
n'aurait pas à respecter les prescriptions générales prévu par le PAG concernant les zones
mixtes. En effet, suite à la modification ponctuelle du PAG décidée en date du 18 juillet
2011, la zone concernée par le PAP aurait été affectée à la fois en zone mixte et en zone
dite ensemble de terrains à aménager. Il ressortirait d'ailleurs de la partie écrite du PAP
que la zone recouverte par le PAP serait considérée comme mixte au sens du PAG.
L'article 2.2 du PAP disposerait est clairement que le mode d'utilisation du sol répond à la
définition des zones mixtes. Ainsi, il serait évident que le PAP serait tenu de respecter à
la fois les articles B.01 et suivants de la partie écrite du PAG relatifs aux zones mixtes
ainsi que les articles E.2 et suivants de la partie écrite du PAG relatifs aux zones dites
ensembles de terrains à aménager.
Le syndicat fait encore valoir que ce serait à tort que la société ..... aurait affirmé
que les dispositions relatives aux zones dites ensembles de terrains à aménager devraient
prévaloir sur celles relatives aux zones mixtes. En effet aucune disposition du PAG ne
prévoirait une telle possibilité, de sorte qu'il appartiendrait nécessairement au PAP de
respecter tant les prescrits généraux relatifs aux zones dites ensembles de terrains à
aménager que ceux relatifs aux zones mixtes.
Par ailleurs, le syndicat insiste sur le fait qu’il serait impossible de s'assurer que le
projet respecte le CMU de 7,5, au motif que le calcul pris en compte au niveau du rapport
justificatif du PAP considérerait la surface construite brute maximale autorisée, soit la
surface du terrain à bâtir nette multipliée par le coefficient maximum d'utilisation du sol,
(5431 m2 x 7,5 = 40733 m2) et non pas la réalité de ce qui va être construit. Le syndicat
soutient qu’afin de s'assurer qu'en l'espèce le PAP aurait respecté le CMU autorisé de 7,5,
il faudrait que le PAP soit complété par un calcul reprenant l'ensemble des surfaces
construites brutes des bâtiments devant être réalisés dans le cadre du PAP auquel il
faudrait rajouter la surface construite brute de l'immeuble de la ....., ce dernier faisant
également partie du PAP.
Enfin, le syndicat fait valoir que la zone recouverte par le PAP ayant été classée
en ces zones dites « ensemble de terrains à aménager », le PAP serait tenu de respecter
les dispositions prévues par le PAG qui s'appliquent à ce type de zone et notamment
l’article E.2.5 de la partie écrite du PAG prévoyant l’aménagement d’espaces de verdure
20
publique cohérents ainsi que la plantation d'arbres en bordure de la voirie, sur une
surface égale à au moins un dixième de la superficie brute de l'ensemble de terrains à
aménager. Selon les chiffres du rapport justificatif la superficie brute du terrain soumis au
PAP étant de 7436 m2, il faudrait que 743,6 m2 soient consacrés à l'aménagement
d'espaces de verdure publique. Le syndicat affirme qu’il serait évident que ces 743,6 m2
seraient à considérer comme terrains ayant une emprise au sol et non de jardins et
terrasses qui se trouveraient sur le toit des immeubles projetés. Il conclut que
l'aménagement du « Sky Garden » prévu par le PAP, ne répondrait pas aux prescrits de
l'article E.2.5 de la partie écrite du PAG. Ainsi, la surface de la toiture jardin
panoramique du lot 1 ne pourrait pas être prise en compte en tant qu'espace de verdure
publique, de sorte qu’il serait clair que le PAP réserverait moins d'un dixième de la
superficie brute de l'ensemble des terrains à aménager.
Dans le cadre de leurs mémoires en duplique respectifs, la Ville de Luxembourg,
le délégué du gouvernement ainsi que la société ..... reprennent en substance
l’argumentaire développé dans le cadre de leurs mémoires en réponse respectifs.
A titre liminaire le tribunal constate que les contestations du demandeur relatives
au classement par le PAG des terrains recouverts par le PAP en zone d’« ensemble de
terrains à aménager-zone mixte », sont à rejeter. En effet, le tribunal étant saisi en
l’espèce des décisions d’approbation ministérielle et du conseil communal relatives
au PAP, les moyens ayant trait au classement des terrains faisant l’objet du PAP dans
le cadre du PAG s’avèrent être sans pertinence dans le cadre du présent litige.
Avant même de pouvoir analyser la compatibilité du PAP au PAG, le tribunal est
amené à déterminer les dispositions du PAG qui sont applicables en l’espèce, question
sur laquelle les parties en cause sont en désaccord, dans la mesure où tant le délégué du
gouvernement que la Ville de Luxembourg estiment que les dispositions relatives aux
règles de construction concernant les zones mixtes figurant aux articles B 0.1 à B 0.12
de la partie écrite du PAG ne seraient pas applicables en l’espèce, ce qui est contesté par
la partie demanderesse.
Selon la division par le PAG du territoire de la Ville de Luxembourg en zones, le
territoire de la ville comprend notamment des zones mixtes et des zones
d’aménagement, subdivisées en « ensembles de terrains à aménager ».
Il est constant en cause que lors de sa délibération du 18 juillet 2011, le conseil
communal de la Ville de Luxembourg a approuvé définitivement une modification
partielle de la partie graphique du PAG consistant dans le « reclassement de l’îlot
délimité par …… d’une surface de quelques 72,47 ares comme « ensemble de
terrains à aménager-zone mixte » avec un CMU de 7,5 ».
A cet égard, force est au tribunal de constater que les dispositions de la partie
écrite du PAG concernant la zone dite « ensembles de terrains à aménager » ne
renseignent pas sur l’affectation des terrains classés dans ladite zone, de sorte que tout
classement de terrains dans ladite zone, doit nécessairement être accompagné de
l’indication d’une autre zone, en l’occurrence la zone mixte, afin de déterminer les
affectations desdits terrains.
21
Dans le même contexte, il échet de constater que c’est à tort que le délégué du
gouvernement et la Ville de Luxembourg estiment qu’en ce qui concerne les terrains
classés en zone dite « ensembles de terrains à aménager », l’indication d’une seconde
zone ne soit destinée qu’à renseigner sur l’affectation des terrains en cause et non point
sur les règles de construction applicables sur lesdits terrains.
En effet, concernant les règles de construction, les dispositions de la partie écrite
du PAG relatives aux zones dites « ensembles de terrains à aménager », se limitent à
prévoir à l’article E.2.4 qu’en ce qui concerne les terrains situés dans une telle zone, il
peut être dérogé aux règles générales de construction pour ce qui est de l’implantation et
de la hauteur des immeubles, du nombre de niveaux admissible et des dimensions des
parcelles, sans pour autant déterminer des règles générales de construction. Dès lors, les
dispositions relatives aux zones dites « ensembles de terrains à aménager » ne
contiennent que des règles dérogatoires aux règles générales de constructions, sans pour
autant déterminer des règles générales de constructions applicables. Il s’ensuit, qu’afin
de déterminer les règles de construction d’ordre général applicable, il y a lieu de se
référer aux règles de constructions générales déterminées par les dispositions relatives à
la seconde zone indiquée parallèlement avec la zone dite « ensembles de terrains à
aménager », en l’occurrence la zone mixte.
Il suit des considérations qui précèdent que contrairement aux affirmations du
délégué du gouvernement et de la Ville de Luxembourg, les règles de construction fixées
par les articles B.0.2 à B.0.12 de la partie écrite du PAG sont applicables en l’espèce.
La question de l’applicabilité des règles de construction concernant les zones
mixtes, inscrites aux articles B.0.2 à B.0.12 de la partie écrite du PAG étant résolue, il y
a lieu d’analyser le moyen du demandeur tiré du fait que le PAP ne respecterait pas
l’article B.0.2 de la partie écrite du PAG au motif que les immeubles projetés par le PAP
ne seraient pas implantés dans une bande de construction parallèle à l’alignement des
rues et distante de cinq mètres de ce dernier,
Aux termes de l’article B.0.2 de la partie écrite du PAG : « Les immeubles sont à
implanter dans une bande de construction, dont la profondeur varie pour les différentes
zones mixtes, parallèle à l'alignement des rues et distante de cinq mètres de ce dernier.
Pour les parcelles marquées dans la partie graphique par la lettre N, ce recul antérieur
est fixé à quinze mètres (…) ».
Force est dans ce contexte de constater que le syndicat se limite à affirmer de
manière générale que l’article B.0.2 de la partie écrite du PAG ne serait pas respecté en
l’espèce, sans préciser concrètement sur base de la partie graphique du PAG en quels
points ledit article serait violé. En effet, le syndicat, à part une affirmation générale selon
laquelle les immeubles projetés ne respecteraient aucune bande de construction, reste en
défaut d’étayer son moyen et d’indiquer plus particulièrement s’il est d’avis que les
immeubles projetés ne seraient pas alignés par rapport à la rue ou encore si la distance
des cinq mètres ne serait pas respectée. Or, un tel moyen, à défaut de toute précision,
n’est pas de nature à énerver la régularité des décisions litigieuses. En effet des moyens
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simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, ne sont pas à prendre en
considération par le tribunal, étant donné qu’il n'appartient pas au tribunal de suppléer à
la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques
qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions.
Quant à l’affirmation générale du syndicat selon laquelle les immeubles projetés
ne seraient pas implantés dans la bande de construction, il échet de constater qu’en
matière d’urbanisme la notion de « maisons en bande » se définit comme : « maisons
individuelles mitoyennes les unes des autres »5, de sorte que la notion de bande de
constructions est à interpréter comme visant des immeubles mitoyens les uns aux autres,
c’est-à-dire accolés les uns aux autres. En l’espèce, force est au tribunal de constater, au
vu de la partie graphique du PAP, que les constructions projetées sont accolées les unes
aux autres, de sorte qu’elles sont érigées en bande de construction au sens de l’article
B.0.2 de la partie écrite du PAG.
S’y ajoute qu’en application de l’article E.2.4 de la partie écrite du PAG un
projet particulier d'aménagement peut déroger aux règles générales de construction en ce
qui concerne notamment l'implantation des immeubles, dans le souci de mieux répondre
à la spécificité du site. Il s’ensuit qu’en l’espèce le PAP aurait pu déroger aux règles
générales relatives à l’implantation des immeubles fixées par l’article B.0.2 de la partie
écrite du PAG sans pour autant être contraire aux dispositions de la partie écrite du
PAG.
Le moyen des demandeurs tiré d’une violation de l’article B.0.2 de la partie
écrite du PAG est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
Le syndicat soutient encore qu’il ne serait pas possible de vérifier si le PAP
respecte le CMU de 7,5 tel qu’imposé par les dispositions du PAG.
A cet égard, le tribunal est d’abord amené à préciser que, par principe, les
dispositions d’un plan d’aménagement particulier sont destinées à préciser les
dispositions d’un plan d’aménagement général. Dans cet ordre d’idées, l’article 21 du
règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan
d'aménagement général d'une commune disposant que : « (1) Le degré d’utilisation du
sol pour une parcelle donnée est exprimé par le coefficient maximum d’utilisation du sol
(CMU) et par le coefficient d’occupation du sol (COS). (2) On entend par coefficient
maximum d'utilisation du sol le rapport entre la surface construite brute de la
construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale du
terrain à bâtir net. (…) » est complété par l’article 4 du règlement grand-ducal précité
du 25 octobre 2004 concernant le contenu d’un plan d’aménagement particulier qui
retient que : « (1) Le plan d'aménagement particulier indique la délimitation et la
contenance des lots et des parcelles initiales et projetées. (2) Pour chaque lot ainsi
arrêté, le plan d'aménagement particulier fixe le mode et le degré détaillé d'utilisation
du sol. (…) b) Le degré d'utilisation du sol pour une ou plusieurs parcelles données est
exprimé par le coefficient maximum d'utilisation du sol (C.M.U.) (…) ». L’annexe 1 du
règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 précise encore que : « On entend par
5 Jean de Vigan, Le petit Dicobat, éditions Arcature, 1994, V° Bande.
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coefficient maximum d'utilisation du sol le rapport entre la surface construite brute de
la construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale
du terrain à bâtir net.
CMU = surface construite brute de la construction / surface du terrain à bâtir
net. (…) »
Dès lors, un plan d’aménagement particulier fixe de manière abstraite le CMU à
respecter pour les parcelles initiales et projetées, conformément aux dispositions
afférentes du plan d’aménagement général, sans pour autant vérifier la conformité des
plans relatifs à la construction d’immeubles concrètement projetés sur ces parcelles, par
rapport aux règles qu’il fixe, cette vérification incombant au bourgmestre dans le cadre
de ses attributions relatives à la délivrance des autorisations de construire. C’est ainsi à
bon droit que la Ville de Luxembourg et le délégué du gouvernement affirment dans
leurs mémoires en duplique respectifs que : « La « réalité de ce qui va être construit »
n'est pas et ne peut pas être appréciée au niveau du PAP, mais l'est au niveau des
autorisations de construire. ».
Il est, par ailleurs, non contesté en cause que la valeur du CMU à respecter est de
7,5. En effet, tel que précisé ci-avant, lors de sa délibération du 18 juillet 2011, le
conseil communal de la Ville de Luxembourg a approuvé définitivement une
modification partielle de la partie graphique du PAG consistant dans le « reclassement
de l’îlot délimité par …… d’une surface de quelques 72,47 ares comme « ensemble
de terrains à aménager-zone mixte » avec un CMU de 7,5 ».
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’affirmation du
syndicat selon laquelle l’ensemble des surfaces construites brutes des immeubles
projetés par le PAP ainsi que la surface construite brute de la ..... devraient être intégrés
dans le calcul du CMU pour vérifier le respect de la valeur de 7,5, n’est pas fondée.
Concernant plus particulièrement la vérification du calcul du CMU, tel que fixé
par le PAP, force est au tribunal de constater que le rapport justificatif du PAP, versé en
cause, indique la surface construite brute de la construction (40.733 m2) ainsi que la
surface du terrain à bâtir net (5.431 m2) permettant ainsi de retracer le calcul de la valeur
du CMU en application de l’article 4 et du point A de l’annexe 1 du règlement grand-
ducal du 25 octobre 2004.
Le moyen du syndicat tiré du fait qu’il serait impossible de procéder à une
vérification du respect par le PAP du CMU de 7,5 est partant à rejeter pour ne pas être
fondé.
Quant à la violation alléguée par le syndicat des articles E.2.3 et E.2.5 de la partie
écrite du PAG, il y a d’abord lieu de préciser que l’article E.2.3 de la partie écrite du
PAG dispose que : « Les projets particuliers d'aménagement fixent les voies et places
ainsi que les terrains réservés aux jardins publics.
Pour le terrain restant, qui est à considérer comme surface nette de terrain à
bâtir, le P.P.A. fixe les diverses affectations, précise leur localisation et renseigne sur
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leur envergure. ».
L’article E.2.5 de la partie écrite dispose que : « Une surface égale à au moins un
dixième de la superficie brute de l'ensemble de terrains à aménager, à l'exclusion des
terrains réservés aux édifices publics, devra être réservée à l'aménagement d'espaces de
verdure publique cohérents ainsi qu'à la plantation d'arbres en bordure de la voirie.
(…) »
Force est de prime abord au tribunal de constater que l’article E.2.3 de la partie
écrite du PAG n’impose pas une obligation d’aménager des jardins publics dans le cadre
de chaque projet d’aménagement particulier. En effet, en disposant que les projets
particuliers d'aménagement fixent les terrains réservés aux jardins publics ledit article se
limite à retenir que dans l’hypothèse où l’aménagement de jardins publics est prévu, le
plan d’aménagement général détermine les terrains réservés auxdits jardins publics.
En revanche, l’article E.2.5 de la partie écrite du PAG impose sans équivoque
une obligation de réserver une surface égale à au moins un dixième de la superficie brute
de l'ensemble de terrains à aménager pour l'aménagement d'espaces de verdure publique
cohérents ainsi qu'à la plantation d'arbres en bordure de la voirie.
La notion d’« espaces de verdure », n’est définie ni par le PAG, ni par le
règlement grand-ducal du 25 octobre 2004. La notion de verdure est définie de manière
générale et dans un sens large comme : « arbres, plantes, herbes, feuilles »6. Dès lors, un
espace de verdure est à considérer comme un espace réservé de manière générale à des
plantations, dont notamment, des arbres et des plantes.
Force est à cet égard au tribunal de constater que le syndicat affirme à juste titre
que l’exigence imposée par l’article E.2.5 de la partie écrite du PAG ne serait pas
respectée par le PAP.
En effet, il ne ressort ni d’une disposition de la partie écrite du PAP, ni d’une
indication de la partie graphique du PAP, ni encore des explications fournies au cours de
la procédure contentieuse par la Ville de Luxembourg, le délégué du gouvernement et la
société ....., qu’une surface du PAP serait réservée à l’aménagement d’un espace destiné
à accueillir des arbres et des plantes, voire à la plantation d’arbres en bordure de la
voirie.
Ainsi, l’article 2.11 de la partie écrite du PAP auquel renvoient le délégué du
gouvernement et la Ville de Luxembourg pour justifier que le PAP prévoirait
l’aménagement d’espaces de verdure dispose que :
« Espaces privés à caractère public accessibles en permanence
Les espaces privés à caractère public sont à aménager majoritairement de façon
urbaine et minérale. Ces espaces seront accessibles au public toute l’année 7 jours sur
7, 24 heures sur 24. Ils doivent être aménagés de plain-pied par rapport au domaine
6 Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1993
25
public adjacent sans marches ou autres obstacles. Leur aménagement ainsi que le
mobilier urbain doivent s’intégrer dans le concept d’aménagement des espaces publics
et des zones piétonnes de la Ville de Luxembourg et seront mis au point en collaboration
avec les services de la Ville de Luxembourg.
La toiture terrasse-jardin panoramique du lot 1 ouverte au public
Cette toiture terrasse-jardin panoramique sera ouverte au public toute l’année 7
jours sur 7 et pourra être fermée la nuit pour des raisons de sécurité. Elle sera
accessible par ascenseurs et escalier. Les modalités d’ouverture seront définies dans le
cadre d’une convention à conclure entre la Ville de Luxembourg et l’aménageur. »
Si, l’article 2.11 de la partie écrite du PAP, auquel renvoie d’ailleurs la partie
graphique du PAP, prévoit certes l’installation d’« espaces privés à caractère public
accessibles en permanence » et d’une « toiture terrasse-jardin panoramique du lot 1
ouverte au public », et garantit ainsi l’accessibilité permanente du public à certains
espaces privés à caractère public, ledit article ne renseigne pas sur l’affectation de ces
espaces et ne contient aucune disposition relative à des plantations.
La notion de « toiture terrasse-jardin » peut laisser croire que certains espaces
seront réservés à des plantations, toutefois, en ce qui concerne l’aménagement des
« espaces privés à caractère public accessibles en permanence » et de la « toiture
terrasse-jardin », l’article 2.11 de la partie écrite du PAP se limite à préciser qu’ils
seront aménagés de « façon urbaine et minérale » et que l’aménagement doit s’intégrer
dans le concept d’aménagement des espaces publics et des zones piétonnes de la Ville de
Luxembourg, sans prévoir ne serait-ce qu’en un seul mot l’aménagement d’espaces de
verdure devant accueillir par exemple la plantation d’arbres, de fleurs, de haies ou de
gazon.
La simple référence à des plantations figurant à l’article 3.2 du PAP qui dispose
que : « Le traitement détaillé des voies de circulation, des trottoirs, des arrêts de
transport public, des plantations, de l’éclairage public et d’autres aménagements
urbains nécessaires doit être intégré dans un concept cohérent sur l’ensemble du
présent PAP », n’est pas suffisante pour établir que le PAP réserve une surface égale à
au moins un dixième de la superficie brute de l'ensemble de terrains à aménager à
l'aménagement d'espaces de verdure publique cohérents ainsi qu'à la plantation d'arbres
en bordure de la voirie.
En l’absence de toute référence par les dispositions de la partie écrite du PAP et
les indications de la partie graphique du PAP à des espaces verts, force est au tribunal de
constater que le PAP ne respecte pas les dispositions de l’article E.2.5 de la partie écrite
du PAG. Cette irrégularité affecte la légalité de la décision du conseil communal du 18
juillet 2011 portant adoption définitive PAP ainsi que de la décision du ministre du
2 février 2012 approuvant la décision du conseil communal précitée, de sorte que
les deux décisions déférées encourent l’annulation.
Au vu de l’issue du litige la demande en obtention d’une indemnité de procédure
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d’un montant de ….. euros formulée par la société ..... est à rejeter.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de …..
euros formulée par le syndicat est également à rejeter étant donné qu’elle omet de
spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qu’elle ne
précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à charge de la
partie demanderesse
Par ces motifs,
le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les
parties ;
écarte des débats le mémoire intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe
du tribunal administratif en date du 31 octobre 2012 par la société anonyme ..... ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
reçoit la requête en intervention volontaire en la forme ;
au fond, déclare le recours en annulation justifié ;
partant, annule la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du
18 juillet 2011 portant adoption définitive du projet d'aménagement particulier portant sur
l'îlot délimité par le ... et ….. ainsi que la décision du ministre de l'Intérieur et à la Grande
Région du …., notifiée par courrier du ….., approuvant la délibération précitée ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de
…. euros formulée par la société anonyme ..... ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de
…. euros formulée par le syndicat des copropriétaires de ……. ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à l’administration
communale de la Ville de Luxembourg et pour moitie à l’Etat ;
Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, vice-président,
Paul Nourissier, juge,
Andrée Gindt, juge,
et lu à l’audience publique du 13 mai 2013 par le vice-président, en présence du greffier
Monique Thill.
Monique Thill Françoise Eberhard
Reproduction certifiée conforme à l’original
Luxembourg, le 13 mai 2013 Le greffier du tribunal administratif