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Un peu d’Histoire ; « Ça n’peut pas faire de mal ! »

Un peu d’Histoire - Medecine Osteopathique - Le syndicat ......Monsieur le Juge Liziard a délivré le 17 janvier 2003 une ordonnance de non-lieu qui n'a pas fait l'objet d'un appel

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Un peu d’Histoire ;

« Ça n’peut pas faire de mal ! »

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Médecine Ostéopathique Un peu d’Histoire ; « Ca n’peut pas faire de mal ! » 2

Dans une correspondance en date du 28 décembre 2001, le SNMO réaffirmait que les actes d’ostéopathie relevaient

de la compétence exclusive des médecins, soutenait que le SNKO avait pour but de promouvoir l'exercice de

l'ostéopathie par les masseurs kinésithérapeutes et relevait que l'amendement adopté par l'Assemblée Nationale

correspondait à un simple projet de loi.

Monsieur le Juge Liziard a délivré le 17 janvier 2003 une ordonnance de non-lieu qui n'a pas fait l'objet d'un appel

de la part du SNMO.

Extrait courrier Maître Planchat

Chapitre I : L’exercice illégal de la médecine / la TVA

Dans les années 80, à l’exemple de Jean Louis Faraut à Nice, certains kinésithérapeutes exercent

l’Ostéopathie. Ils sont poursuivis pour exercice illégal de la médecine par l’ordre des médecins et le SNMO

(Syndicat National des Médecins Ostéopathes).

Ils encourent de fortes amendes voire des peines de prison.

Les témoignages de patients et même de médecins favorables à l’Ostéopathie, délivrés lors des procès, ne

suffisent pas à obtenir des relaxes ou non-lieux.

En 1989, Jean Louis Faraut et Maître Planchat mettent en place une argumentation qui s’appuie sur les

textes de lois en vigueur à l’époque, ceci pour définir les actes d’ostéopathie comme étant des

manipulations articulaires ou tissulaires respectant les limites physiologiques et donc de la compétence

des kinésithérapeutes.

Le SOK pour Syndicat des Ostéopathes diplômés d’état en Kinésithérapie est alors créé.

Jusqu’en 2001, à l’aube des décrets le SNMO va instruire des dossiers en justice pour faire condamner et

dissoudre le SOK puis le SNKO et enfin le SNOF, pour incitation à la pratique de l’ostéopathie par des non

médecins, l’ordonnance de non lieu paraîtra le 17 janvier 2003, neuf mois après la loi de reconnaissance !

Le Syndicat des Ostéopathes diplômés d'Etat en kinésithérapie (SOK) a été créé le 11 mars 1989 en vue de la

création d'une profession indépendante d'ostéopathes.

Le règlement intérieur de ce syndicat demandait aux adhérents d'exercer l'ostéopathie d'une façon Indépendante à

la fois de la médecine et de la kinésithérapie.

Extrait courrier Maître Planchat

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Comment l’histoire éclaire l’actualité :

Le SNMO a été débouté le 15 janvier 2018, d’une action contre le réseau Santéclair qui présentait les ostéopathes comme des professionnels de santé.

Une phrase du communiqué de presse de Santéclair à l'issue du verdict résume bien la situation :

« Santéclair salue cette décision qui fait sens. Il n’est en effet pas besoin d’être grand clerc pour comprendre la

véritable raison de la plainte du SNMO et de la FFMKR qui visait, non pas à protéger le consommateur, mais bien à

étouffer une concurrence ».

Source ROF

LOI no 2A02-1062 du 6 août 2002

portant amnistie (1) NOR: JUSX0200|09L

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement les délits commis dans les

circonstances suivantes:

2" Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de

chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi N° 2002-303 du 4 mars

2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Extrait du JO du 9 août 2002

TVA

En parallèle des poursuites pour exercice illégal de la médecine, les actes d’ostéopathie furent assujettis à la TVA et les ostéopathes poursuivis par l’administration fiscale.

En justifiant d’une compétence des kinésithérapeutes sur les manipulations ostéopathiques, les magistrats ont relaxés les ostéopathes diplômés d’état en kinésithérapie au motif qu’en tant que professionnels de santé leurs actes n’étaient pas assujettis à la TVA. Dans un second temps, l’avocat du SNOF, Maître Planchat, a plaidé le non assujettissement d’un acte d’Ostéopathie quelque soit le praticien Ostéopathe. Depuis, les actes d’Ostéopathie sont considérés comme acte sur la santé non assujettis à la TVA.

Le chapitre de la TVA s’achève avec une proposition d’amendement du SNOF suivi par la loi d’amnistie du 2 août 2002.

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Lettre de mission de Bernard KOUCHNER au Professeur NICOLAS :

Cher Professeur,

L'ostéopathie et la chiropratique, tout en relevant de la médecine conventionnelle, séduisent un nombre grandissant

de nos concitoyens. Seuls, les médecins ostéopathes, en l'état actuel du droit, peuvent exercer en toute légalité. Mais

l'ostéopathie et la chiropratique sont exercés aujourd'hui également par des kinésithérapeutes ou bien encore par

des professionnels qui ne sont ni médecins, ni kinésithérapeutes.

Il importe, dans ces conditions, que le meilleur niveau de qualité et de sécurité soit assuré à nos concitoyens, quel

que soit le professionnel auquel il s'adresse. La formation des professionnels œuvrant dans les domaines de

l'ostéopathie et de la chiropratique revêt à cet égard une importance capitale. Or, elle est aujourd'hui de niveau

variable.

Il semblerait nécessaire que les pratiques de l'ostéopathie et de la chiropratique fassent l'objet d'une reconnaissance

qui conduise la puissance publique à édicter des normes de formation et de pratique, seules à mêmes d'assurer la

sécurité des prestations offertes. Ce souci de clarification s'impose à l'heure où l'Europe réfléchit aux médecines non

conventionnelles, tandis que plusieurs de nos voisins européens ont reconnu la profession d'ostéopathe : c'est

notamment le cas de la Grande-Bretagne et, il y a quelques mois, de la Belgique.

Aussi, j'ai l'honneur de vous demander de présider un groupe de travail rassemblant les professionnels intéressés par

ces disciplines, médecins et non-médecins, afin de déterminer l'intérêt d'une reconnaissance des pratiques

ostéopathiques et chiropratiques et de dégager les conditions, notamment en termes de formation des

professionnels, dans lesquelles un haut degré de sécurité pourrait être garanti à nos concitoyens.

J'aurai plaisir à recevoir vos conclusions écrites assorties de propositions pour le 15 novembre.

Bernard KOUCHNER

La réunion d'installation de ce groupe a eu lieu le 21 juillet 1999

Chapitre II : Reconnaissance de l’Ostéopathie : la loi du 4 mars 2002

1999 : Pour la première fois un ministre de la santé évoque la reconnaissance de l’ostéopathie et missionne le professeur Nicolas pour diriger un groupe de travail.

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Version en vigueur du 5 mars 2002 au 17 août 2004

Article 75

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme

sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation

agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études

préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon

des modalités fixées par décret.

Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe

ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles

des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une

obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et

d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une

liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au

premier alinéa.

Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont

autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de

l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou

autorisations.

Legifrance

Par ce texte de loi la profession d’Ostéopathe devient une profession de première intention, c'est-à-dire sans autorisation médicale préalable.

Toutefois, sans les décrets nécessaires à l’application de cette loi, la profession n’existe pas.

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Chapitre III : L’Ediction des décrets

C’était écrit noir sur blanc ; sans décrets d’application, pas de profession ostéopathe ! Les années passent et rien ne se passe.

Le 14 mars 2005, par son avocat Maitre Planchat, le SNOF demande au premier ministre d’édicter les décrets de la profession et engage un recours pour excès de pouvoir auprès du conseil d’état le 20 mai 2005. Le 28 novembre 2005 le ROF dépose également un recours.

Le jugement du conseil d’état tombe le 15 juin 2006 : le gouvernement a 6 mois pour édicter les décrets, qui paraissent le 25 mars 2007 :

Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

NOR: SANH0721330D

Version consolidée au 09 mars 2018 Legifrance

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Courrier adressé au SNOF

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Chapitre IV :

2008: levée par

le conseil d’état

de l’interdiction

d’enseignement

de l’Ostéopathie

crânienne et

viscérale

Néanmoins, la parution des décrets a un goût amer ; il n’y pas de création d’une vraie profession mais un titre partagé. Et surtout il y a des restrictions d’actes et d’enseignement. Fin mai, les associations d’ostéopathes suivent le SNOF, et saisissent à nouveau le conseil d’état pour dénoncer les décrets, les syndicats de médecine manuelle d’ostéopathie et de kinésithérapie contre attaquent. La requête des ostéopathes est malheureusement rejetée et les décrets entérinés.

Heureusement, une autre requête du SNOF et de l’AFO demandant la levée de l’interdiction de l’enseignement de l’ostéopathie crânienne et viscérale est acceptée par le conseil d’état.

C’est une victoire importante pour le concept ostéopathique.

Article 1": Le dernier alinéa de l'article 3 de I'arrêté du 25 mars 2007 est annulé en tant qu'il exclut tout

enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée de la formation en ostéopathie.

Extrait du Conseil d’état du 24/01/2008

N° 304482,304483

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Chapitre V : 2007/2008 L’Ostéopathie se noie dans un flot d’ostéopathes

Dès la parution des décrets, les écoles d’ostéopathie ont fleuri partout en France. Les premiers décrets exigeaient peu de choses, l’enseignement était tiré vers le bas. Il a fallu intenter de nombreux procès devant les tribunaux administratifs pour éliminer certains organismes fantaisistes ; mais durant la durée des procédures de jeunes ostéopathes arrivaient sur le marché…

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Chapitre VI : 2009/2012 Bras de fer avec le gouvernement

Face aux associations d’ostéopathes, le gouvernement a demandé un rapport à l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales). Celui-ci est achevé en 2009 et le ministère de la santé refuse de le rendre publique malgré le courrier du SNOF du 30 avril 2010.

Il faut en appeler à la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratif) pour enfin en 2012 avoir connaissance des préconisations de l’IGAS, suite au courrier de l’avocat du SNOF, daté du 7 juin 2010 au président de la CADA.

Limitation du nombre d’étudiants, qualité des enseignants et de l’enseignement, valorisation de l’enseignement de la pratique, concurrence entre les exclusifs, les médecins et les para médicaux ; tout est dit !

Encore aujourd’hui, l’Ostéopathie aurait beaucoup à gagner à l’application des recommandations du rapport de l’IGAS.

L’IGAS préconise 18 recommandations, par exemple :

Recommandation N°2 :

La DHOS doit assurer un suivi régulier du nombre de diplômes délivrés chaque année par chacune des écoles

agréées

Recommandation N°4 :

Exiger que l’école employeur s’assure de l’inscription au fichier ADELI de tous les enseignants ostéopathes

Recommandation N°12 :

Après concertation avec les écoles, fixer un volume minimal d’heures de pratique clinique au sein de la partie

pratique de l’unité C. Définir des ratios d’encadrement pour les enseignements pratiques en établissement et les

stages à l’extérieur

Recommandation N°14 :

Elaborer le référentiel de formation à l’ostéopathie

Recommandation N°17 :

Réévaluer le bien-fondé de l’adjonction du terme « ostéopathie » dans l’intitulé actuel du diplôme Inter-universitaire

de « médecine manuelle - ostéopathie ».

Recommandation N°18 :

Faire cesser la concurrence déloyale que les professionnels de santé conventionnés font aux ostéopathes exclusifs et

lutter contre les cotations abusives à la charge de l’assurance maladie

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Le travail des associations représentatives des ostéopathes exclusifs et des écoles respectueuses de l’Ostéopathie a permis avec le référentiel de formation de contrer les excès. Nous sommes passés de 70 à 30 écoles aujourd’hui. La grande Bretagne, pour une population égale et une reconnaissance de l’Ostéopathie plus ancienne, dispose d’une dizaine d’écoles.

Fin 2015, l’article 75 de la loi de 2002 est ainsi modifié pour ne pas léser les étudiants :

Article 75

Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 20

…Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe

ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de

publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie

dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement

non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne

sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou

en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date…

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Chapitre VII : Tentative d’abrogation de la loi de 2002

C’était le 21 septembre 2011, le professeur Debré et ses collègues de l’assemblée déposaient une proposition visant à créer un Haut Conseil en Ostéopathie.

1 ostéopathe en pratique exclusive pour 11 membres et surtout :

La profession de première intention d’Ostéopathe n’existerait plus

Le SNOF s’est mobilisé pour que cette proposition de loi n’aboutisse pas

N° 3752

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un haut conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie

Extraits :

« Outre le président, le Haut Conseil est composé de dix membres : un sénateur nommé par le président de la

commission des affaires sociales du Sénat, un député nommé par le président de la commission des affaires sociales

de l’Assemblée nationale, un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État, un universitaire nommé

par la Conférence des présidents d’universités, un représentant des organismes payeurs désigné par l’Union

nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, un médecin spécialiste de l’appareil locomoteur

désigné par la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, d’une part et un médecin ostéopathe,

un ostéopathe de formation initiale exerçant à titre exclusif, un ostéopathe diplômé en kinésithérapie, un

chiropracteur, d’autre part, nommés par les six autres membres du Haut Conseil, sur proposition des organisations

professionnelles.

II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de

santé, devenu sans objet, est abrogé.

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Chapitre VIII : MO- Médecine Ostéopathique

En 2015, lors de l’assemblée générale, le SNOF change de nom pour devenir Médecine Ostéopathique et affirmer la volonté de ses adhérents de construire une profession Ostéopathe indépendante.

Chapitre IX :

Le 23 mars 2016, une décision du conseil d’état rejette une requête des syndicats de masseurs kinésithérapeutes visant à obtenir un accès facilité au titre d’Ostéopathe en diminuant les heures de formation. En un mot la formation spécifique en Ostéopathie s’acquière dans les écoles d’Ostéopathie et non en kinésithérapie !

Conseil d’État n° 387595 ECLI:FR:CESSR:2016:387595.20160323

Lecture du mercredi 23 mars 2016

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 février 2015 et le 25 février 2016 au secrétariat du

contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la fédération française

des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes demandent au

Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2014 du ministre de l’éducation nationale, de

l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant

d’user du titre d’ostéopathe, en tant qu’il concerne les masseurs kinésithérapeutes

Décide

Article 1er : La requête du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres est rejetée.

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Conclusion : L’horizon fixé par MO

Notre ambition depuis 1989 pour l’Ostéopathie est de voir s’implanter une profession à haut niveau de responsabilité.

Une partie du chemin a été parcourue, mais l’horizon n’est pas dégagé.

Sans une autorité spécifique aux Ostéopathes pour rédiger et faire respecter un code de déontologie, pour évaluer la formation professionnelle, pour protéger

les patients ET défendre la profession comme profession de santé, les ostéopathes sont vulnérables.

Un système de type LMD pour développer l’enseignement, les possibilités de passerelles et surtout la recherche est indispensable à la crédibilité scientifique

de l’Ostéopathie.

La protection du titre est une urgence, face à la marchandisation du mot ostéopathie qui se voit parfois flanqué d’adjectifs étonnants, et face à

l’émergence de professions qui ne respectent pas le titre d’Ostéopathe tel que définit par le ministère de la santé.