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UNE VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTITUTION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE PERMANENTE Présentée par Daniel C. Préfontaine, c.r., conseiller principal et ancien directeur exécutif d'ICCLR, Vancouver, Canada

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UNE VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTITUTION

DE LA

COUR PÉNALE INTERNATIONALE PERMANENTE

Présentée par Daniel C. Préfontaine, c.r., conseiller principal etancien directeur exécutif d'ICCLR, Vancouver, Canada

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VUE D'ENSEMBLE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

INTRODUCTION

Le vingtième siècle a été le témoin de certaines des pires atrocités commisesdans l'histoire de l'humanité, comptant pour plus de 86 millions de mortsciviles dans plus de 250 conflits au cours des cinquante dernières annéesseulement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, avec les principes établis lorsdes procès de Nuremberg et de Tokyo, la communauté internationale a décidéd'agir, par l'entremise des Nations Unies, afin de faire répondre devant lajustice les auteurs des crimes les plus haineux contre l'humanité. Aprèsquelque 50 années de discussions et de débats prolongés, l'institution d'unecour internationale permanente est devenue une réalité en juillet 1998 avecl'adoption du Statut de Rome. Le Statut entrera en vigueur après avoir étératifié par 60 États. À ce jour, 139 pays l'ont signé et 47 l'ont ratifié. Onprévoit que la soixantième ratification devrait avoir lieu vers le milieu del'année 2002. L'Assemblée des États parties sera alors convoquée dans undélai de 60 à 90 jours pour entreprendre le processus d'établissement de lastructure de la Cour, pour élire les juges et le Procureur, etc. On estime que laCour devrait être constituée et prête à entendre des affaires dans le courant del'année 2003.

L'INSTITUTION DE LA COUR

Aux termes du chapitre II du Statut, la Cour est instituée et se voit conférer lapersonnalité juridique internationale, et son siège est établi à La Haye, auxPays-Bas. Le chapitre II précise que la Cour aura compétence à l'égard ducrime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Unedes dispositions importantes du Statut a pour effet de limiter clairement lacompétence de la Cour en stipulant que cette compétence est complémentairedes juridictions nationales, la Cour n'ayant compétence pour connaître d'uneaffaire que lorsqu'un État n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de menervéritablement à bien l'enquête ou les poursuites. En outre, la Cour peutseulement connaître des crimes qui surviennent après sa création.

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LES CRIMES

Le chapitre II du Statut de Rome donne compétence à la Cour à l'égard descrimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communautéinternationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité etles crimes de guerre. Les définitions de ces crimes sont très détaillées et ellesse fondent sur le droit international coutumier existant. Les crimes contrel'humanité consistent en certains actes – tels que le meurtre, la torture ou desactes inhumains – commis dans le cadre d'une attaque généralisée ousystématique lancée contre une population civile. La caractéristiquedéterminante de ces crimes est qu'ils doivent être « généralisés ousystématiques ». Pour ce qui est du sens exact de ces termes, il n'existeaucune source unique qui en donne une définition précise en droit coutumier.En outre, le Statut de la CPI et l'Annexe sur les éléments des crimes nedéfinissent pas ces termes. Toutefois, il est admis que les tribunaux ad hocpour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR) ont étudié et interprétél'essence de ces notions en les appliquant à des situations factuelles réelles.Pour ce qui est de la définition des crimes de guerre, il s'agit des crimes quisont commis dans le cadre de conflits armés tant externes qu'internes. Cetteprécision mérite d'être soulignée étant donné que les conflits armés internessont devenus les conflits les plus répandus et les plus difficiles de notreépoque. Les crimes de guerre sont définis comme des violations graves dudroit international humanitaire, ce qui englobe la responsabilité pénaleindividuelle, y compris en rapport avec la conduite d'hostilités, et les crimescontre des personnes protégées. Le crime de génocide est prévu dans le Statut,faisant écho à la définition énoncée à la Convention sur le génocide. Le Statutprévoit aussi le crime d'agression, mais il stipule que la Cour pourraseulement exercer sa compétence à l'égard de ce crime lorsque les Étatsl'auront défini et auront fixé les conditions de l'exercice de la compétence dela Cour à son égard lors d'une conférence de révision qui doit avoir lieusept ans après la création de la Cour. Le chapitre II comporte aussi desdispositions spécifiques relatives aux éléments de crimes, aux conditionspréalables à l'exercice de la compétence, au moment où la Cour peut exercersa compétence et aux décisions préliminaires sur la recevabilité des affairesdevant la Cour.

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COMPÉTENCE ET PROCÉDURES

Le droit international reconnaît le droit des États de soumettre à leurjuridiction criminelle les responsables de ces crimes internationaux. Lesprincipes régissant l'exercice de la compétence des tribunaux nationauxreconnaissent cette compétence à l'État où le crime est survenu et à l'État de lanationalité du suspect ou de la nationalité de la victime. De plus, unecompétence universelle peut être reconnue à l'égard de certains crimesinternationaux graves. Un nombre grandissant d'États – y compris le Canadadepuis l'adoption, l'an dernier, de la Loi sur les crimes contre l'humanité et lescrimes de guerre – ont adopté des lois permettant l'exercice d'une compétenceuniverselle à l'égard de crimes internationaux tels que le génocide, les crimescontre l'humanité, les crimes de guerre et la torture. D'importantsdéveloppements récents, notamment l'affaire Pinochet, indiquent que lacompétence universelle est en train de devenir un outil réel pour combattrel'impunité et pour s'attaquer à ces crimes graves.

En ce qui concerne la CPI et sa compétence, tout État partie peut engager despoursuites contre une personne accusée d'un des crimes relevant de lacompétence de la Cour, par le Conseil de sécurité ou par le Procureur de laCour. Les rédacteurs du Statut ont estimé qu'il était essentiel de conférer auProcureur le pouvoir d'engager des poursuites de sa propre initiative, étantdonné que les États parties et le Conseil de sécurité pourraient éventuellementse montrer réticents à le faire en raison de considérations politiques. LeProcureur est soumis à un régime de contrôle élaboré avec soin afin d'éviterles poursuites frivoles ou éventuellement fondées sur des motifs nonpertinents. À ce titre, par exemple, le Procureur doit obtenir une approbationjudiciaire préalable auprès de la Chambre préliminaire de la Cour et suivreune procédure de consultation avec les États concernés pour donner à ceux-cil'occasion de contester, s'ils le souhaitent, la compétence de la Cour. Parailleurs, le pouvoir du Conseil de sécurité de renvoyer des affaires à la Cour etau Procureur est considéré comme un élément essentiel puisque le Conseil desécurité peut exercer ses pouvoirs coercitifs en vertu du chapitre VII de laCharte des Nations Unies pour s'assurer que tous les États membres desNations Unies se conforment à la demande formulée par la Cour. Le Statutdispose que la Cour doit obtenir une certaine forme de consentement étatiqueavant de pouvoir exercer sa compétence. En cas de renvoi par le Conseil desécurité, l'acceptation découle de l'obligation des États membres d'exécuter lesdécisions prises par le Conseil de sécurité conformément à la Charte et au

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chapitre VII en vue de prendre des mesures favorisant la paix et la sécuritéinternationales. Cependant, en l'absence d'un renvoi par le Conseil de sécurité,il est essentiel pour la Cour d'obtenir le consentement soit de l'État de lanationalité de la personne accusée, soit de l'État sur le territoire duquel lecrime a été commis. Ainsi, les États parties acceptent automatiquement lacompétence de la Cour sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un consentement aucas par cas. Le Statut comporte cependant une disposition transitoirepermettant aux nouveaux États parties de refuser leur consentementautomatique à l'égard des crimes de guerre pour une période de sept ans.Enfin, les États qui ne sont pas parties au Statut peuvent également donnerleur consentement sur une base ponctuelle.

COMPLÉMENTARITÉ

Aux articles 1 et 17 du Statut de Rome, les États parties reconnaissent qu'ilincombe principalement aux États, et non à la Cour, de faire répondre de leurscrimes les responsables de génocides, de crimes contre l'humanité et decrimes de guerre. Le Statut énonce que la Cour peut seulement exercer sacompétence lorsque les États n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité demener eux-mêmes à bien les enquêtes et les poursuites. La Cour peutégalement se déclarer compétente lorsque des procédures engagées par unÉtat ne sont pas considérées comme authentiques ou apparaissent comme unsubterfuge pour protéger des ressortissants de cet État contre des sanctionspénales. Ainsi, pour que la Cour soit un complément efficace aux États dansle système international de justice à l'égard de ces crimes, les États doiventremplir leurs obligations. Les États doivent adopter des lois nationales quiprévoient que ces crimes en vertu du droit international constituent aussi descrimes en vertu du droit national peu importe où ils sont commis, qui les acommis ou qui en sont les victimes.

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL PRÉVUS DANS LE STATUT

Le chapitre III du Statut énumère les principes généraux du droitpénal applicables devant la Cour, dont les principes suivants :

. Le Statut s'applique seulement aux crimes commis après son entrée envigueur.

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. La Cour peut seulement juger des personnes qui avaient atteint l'âge de18 ans au moment de la perpétration de l'infraction. Ce principe est conformeaux autres Conventions des Nations Unies, notamment à la Convention sur lesdroits de l'enfant.

. Le titre ou la qualité officielle de la personne accusée est non pertinent. Celasignifie qu'une personne qui a commis un crime ne pourra pas échapper à saresponsabilité en raison de son poste au sein du gouvernement ou de l'armée.

. Les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour sont imprescriptibles.

. Les personnes accusées de crimes sont tenues individuellementresponsables de leurs crimes.

. Un commandant ou un supérieur en situation d'autorité peut être tenuresponsable des crimes commis par ses subalternes.

COMPOSITION DE LA COUR

Le chapitre IV du Statut établit la structure de la Cour et de ses trois organesconstitutifs : le Bureau du Procureur, le Greffe et la magistrature (composéede la Section des appels, de la Section de première instance et de la Chambrepréliminaire). L'Assemblée des États parties est responsable de l'élection des18 juges de la Cour, du Procureur et du Greffier. La destitution desfonctionnaires de la Cour relève également de l'Assemblée des États parties,et elle peut être prononcée en cas de faute lourde ou de manquement graveaux devoirs imposés par le Statut.

PROCÉDURE AVANT LE PROCÈS

Le chapitre V du Statut édicte les règles de procédure applicables auxenquêtes et aux poursuites (y compris les règles relatives à l'engagement depoursuites et les fonctions du Procureur et de la Chambre préliminaire), auxarrestations et à la procédure initiale devant la Cour. Ce chapitre préciseégalement que seules les affaires sérieuses seront portées devant la Cour, et ilprévoit une procédure d'approbation préalable des accusations par la Chambrepréliminaire.

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LE PROCÈS

Le chapitre VI régit le procès, y compris les fonctions de la Section depremière instance. L'article 67 énonce le droit de l'accusé à un procèséquitable et public instruit conformément aux normes découlant du Pacteinternational sur les droits civils et politiques et des autres instrumentsinternationaux généralement reconnus. Cela comprend notamment le droit àla présomption d'innocence, le droit d'être présent lors du procès, le droit à lacommunication de la preuve par le poursuivant, le droit de n'être condamnéque si la culpabilité est établie au-delà de tout doute raisonnable et le droitaux services d'un avocat.

APPELS

Le chapitre VIII traite des appels. Le Procureur et la personne déclaréecoupable ont un droit d'appel à l'encontre de la décision de la Section depremière instance en cas de vice de procédure, d'erreur de fait ou d'erreur dedroit. Au surplus, la personne déclarée coupable peut interjeter appel pourtout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de laprocédure ou de la décision. Les appels sont entendus par la Section desappels.

DÉTERMINATION DE LA PEINE, PEINES APPLICABLES ETEXÉCUTION DES PEINES

Le chapitre VII concerne les peines et la détermination de la peine, les peinesapplicables et la constitution d'un fonds au profit des victimes. En conformitéavec les principes de la Charte des Nations Unies, la peine maximale que laCour peut imposer est une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrêmegravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. Dans lesautres cas, la peine maximale est une peine d'emprisonnement de 30 ans. LaCour doit examiner toutes les peines d'emprisonnement après que la personnea purgé les 2/3 de sa peine, ou après 25 ans en cas de peine d'emprisonnementà perpétuité, pour déterminer s'il y a lieu de réduire la peine. Si la Cour décidede ne pas réduire la peine après le premier examen, le Statut exige que laCour continue d'examiner périodiquement la peine conformément au

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Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également imposer desamendes et rendre des ordonnances de confiscation et de réparation. Elle peutaussi ordonner que les amendes perçues et les biens confisqués soient remis àun fonds au profit des victimes constitué conformément au Statut.

Un des aspects originaux du Statut se retrouve au chapitre X, qui prévoitl'engagement volontaire des États parties à admettre les personnescondamnées aux fins de l'exécution des peines imposées par la Cour. La Courdisposera d'un établissement de détention très modeste à La Haye (celui quiest utilisé actuellement par le TPIY), et elle devra donc se fier presqueentièrement aux États pour exécuter ses peines d'emprisonnement dans desétablissements de détention nationaux. Les États parties qui acceptent despersonnes condamnées concluront des ententes avec la Cour, assorties deconditions appropriées. Après l'acceptation par l'État, la peined'emprisonnement est obligatoire, à quelques exceptions près. La Cour a laprimauté, et c'est à elle qu'il revient de prendre toute décision importanteconcernant l'exécution de la peine. Toutefois, les conditions de l'incarcérationsont régies par le droit national de l'État où est purgée la peine, en accord avecles normes reconnues sur le plan international en matière de traitement desprisonniers, ce qui comprend notamment le droit à des communications sansentraves entre la Cour et le prisonnier.

COOPÉRATION ÉTATIQUE

Le chapitre IX régit la coopération internationale et l'entraide judiciaire, enparticulier l'obligation des États de coopérer pleinement avec la Cour. Ilénonce les détails relatifs aux mesures de coopération exigées, notamment enmatière d'arrestation et de remise de personnes à la Cour. En pratique, cesdispositions obligent les États à s'assurer que leurs procédures nationales sontcompatibles avec le Statut et ne sont pas plus contraignantes que leursexigences habituelles en matière d'extradition. Ainsi, lorsque la Cour décidequ'elle peut exercer sa compétence en conformité avec le principe de lacomplémentarité, les États parties conviennent, en vertu de l'article 86, decoopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mènepour les crimes relevant de sa compétence. Cela implique notamment deveiller à ce que le Procureur et la défense puissent mener des enquêtesefficaces sur le territoire des États parties, à ce que les tribunaux nationaux etautres autorités de ces États coopèrent pleinement aux fins de l'obtention de

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documents, de la localisation et de la saisie des biens de l'accusé, de laconduite de fouilles, de perquisitions et de saisie d'éléments de preuve, de lalocalisation et de la protection de témoins et de l'arrestation et de la remise depersonnes accusées. Des établissements de détention doivent également êtremis à la disposition de la Cour selon les besoins.

SUPERVISION DE L'ADMINISTRATION ET FINANCEMENT DELA COUR

Le chapitre XI porte sur l'Assemblée des États parties, qui superviseral'administration de la Cour. Cela comprend le pouvoir d'examiner et de fixerle budget de la Cour ainsi que de mettre en place des mécanismes de contrôleafin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la pluséconomique possible.

Le chapitre XII régit le financement de la Cour, qui est assuré au moyen descotisations des États parties (établies selon un barème des quotes-partsconvenu), des ressources financières fournies par les Nations Unies, le caséchéant, et de toute cotisation volontaire faite, le cas échéant, pour aider àdéfrayer les dépenses de fonctionnement de la Cour.

CLAUSES FINALES

Le Statut n'admet aucune réserve. Il peut être amendé lors d'une conférencede révision, qui doit être tenue sept ans après l'entrée en vigueur du Statut.Tout amendement doit d'abord être adopté par les 2/3 des États partiesprésents à la conférence de révision, puis par les 7/8 de tous les États parties.Les amendements qui touchent les définitions des crimes entrent en vigueurseulement à l'égard des États qui les ont ratifiés. Le Statut entre en vigueuraprès avoir été ratifié par 60 États.

CONCLUSION

L'adoption du Statut de Rome constitue une réalisation remarquable dansl'histoire du droit international. Il établit un équilibre adéquat entre le respect

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de la souveraineté nationale et la quête de justice internationale. Cela a étéréalisé grâce à l'adoption du principe de la complémentarité conférant lacompétence première au États, à l'imposition de limites spécifiques aupouvoir du Procureur d'engager des poursuites et à un Règlement deprocédure et de preuve élaboré avec soin pour régir les procédures devant laCour. Le Statut de Rome constitue sans aucun doute l'apogée d'une longueépopée pour mettre un terme à l'impunité relativement aux crimes haineuxcommis contre l'humanité. Il s'agit aussi du fondement de la lutte actuelle ettenace pour la concrétisation des principes de la Déclaration universelle desdroits de l'homme de manière à faire triompher le respect universel des droitsde l'homme et des libertés fondamentales.