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ABEXNEWS LA REVUE DE L’EXPERT Union européenne: la directive “services” et la coopération administrative Perspectives d’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie L’expertise d’objets d’arts en France: le Cabinet DILLÉE p. 13 Trimestriel – juin 2014 81 e année – N° 209 p. 9

Union européenne: la directive “services” - Artcult8 soirées de 16 h – 19.30 h avec une pause collation. Les thèmes abordés sont les suivants : notions de Droit liées à

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ABEXNEWSLA REVUE DE L’EXPERT

Union européenne:

la directive“services” et la coopérationadministrative

Perspectives d’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie

L’expertise d’objets d’arts en France: le Cabinet DILLÉE p. 13

Trimestriel – juin 201481e année – N° 209

p. 9

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ABEXNEWSLA REVUE DE L’EXPERT

Chers Confrères,

En matière d’énergie la question se pose toujours aujourd’hui, quelles sont les

technologies d’avant-garde qui vont devenir les technologies ordinaires demain ?

Dans cette édition nous vous donnons à lire un article extrêmement intéressant

de notre confrère Pierre Fabeck, sur les perspectives d’amélioration de l’efficacité

énergétique dans l’industrie.

On ne le dira jamais assez, dans notre métier la formation continue est primordiale. Il

y a peu de disciplines où l’évolution technologique n’a aucune influence.

En octobre 2014 l’ABEX poursuivra via l’ABEX Academy les actions entamées tant pour la formation de base à l’expertise judiciaire que pour la formation continuée avec les professionnels du métier.

D’ici là, je vous souhaite d’excellentes et reposantes vacances.

James Hughes

Président de l’ABEX

Trimestriel - juin 201481e année - N° 209

Association Belge des ExpertsSociété RoyaleUnion professionnelle reconnue

Comité Directeur de l’ABEX

Président James HUGHES

Vice-Présidents Michel DE KEYSER Elisabeth BERGER

Rapporteur Alain COPPE

Secrétaire Général Fabien de GERADON

Trésorier Martine PIRET

Secrétaire : Frédéric HEYNEMAN

Membres

Albert COLLET

Bernard de RUBINAT

Raphael HELLENBRANDT

Michel VASSILIADES

Marie-Thérèse CHRISTIANS

Comité de rédaction

Elisabeth BERGER

Fabien de GERADON

James HUGHES

Editeur responsable

Fabien de GERADON

Av. Frans Van Kalken 1/104B-1070 Bruxelles – Belgique

Tel : +32 (0)2 523 73 33Fax : +32 (0)2 527 36 35e-mail: [email protected]

www.abex.be

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Av. Frans Van Kalken, 1/104

1070 Bruxelles

Tél : 02 523 73 33 – Fax : 02 527 36 35

e-mail : [email protected]

www.abex.be/academy

L’ABEX organise des cycles de formation sur la procédure

de l’expertise judiciaire.

Ces cours sont dispensés exclusivement par des

professionnels pour les experts débutants ou ayant

déjà de la pratique.

Elles sont organisées au siège de l’ABEX pour un maximum de 15 participants par cours.

Une nouvelle session ABEX Academy est planifi ée à l’automne 2014.

Chaque session comprend 24 heures de cours répartis en 8 soirées de 16 h – 19.30 h avec une pause collation.

Les thèmes abordés sont les suivants :

■ notions de Droit liées à l’expertise — 3h

■ L’expertise judiciaire au civil du point de vue de l’expert — 6h

■ L’expertise judiciaire au civil du point de vue du magistrat — 6h

■ L’expertise judiciaire au civil du point de vue de l’avocat — 3h

■ La gestion des confl its en cours d’expertise — 3h

■ L’expertise judiciaire au pénal — 3h

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Union européenne: la directive “services” et la coopération administrative

La directive “Services“ facilite la libre circulation des services à travers l’Union européenne (U E) en supprimant les obstacles administra-tifs et législatifs aux activités de ser-vices. Elle garantit en même temps un contrôle adéquat des prestataires au moyen de la coopération administra-tive entre les États membres. À cette fin, elle impose aux États membres l’obligation de s’assister mutuelle-ment et d’échanger des informations par voie électronique chaque fois que cela apparaît nécessaire.

Le système IMI sera utilisé pour l’échange électronique d’informations. L’application IMI pour la directive “Services» a été déve-loppée par la Commission, en étroit parte-nariat avec les États membres de l’UE. Elle aide les utilisateurs à identifier aisément les autorités compétentes des autres États membres et facilite la communication entre eux, en particulier grâce à des ques-tions et réponses prétraduites.

La coopération entre les différents États membres interviendra en principe direc-tement entre les différentes autorités. Il peut s’agir d’instances nationales, régio-nales ou locales qui ont un rôle de super-vision ou de réglementation dans leur État membre en ce qui concerne les activités de services. Cela signifie qu’incombe aux autorités compétentes la responsabilité de réglementer, d’approuver, d’inspecter et de contrôler les entreprises (personnes morales ou physiques) qui sont engagées dans le secteur des services, notamment lorsque leur rôle consiste à superviser l’ap-plication de règles générales telles que les

normes en matière d’environnement ou de sécurité.

• la partie 1 décrit les principaux objec-tifs de la directive « Services » et les dis-positions les plus importantes que vous devez connaître lorsque vous coopérez avec les autorités compétentes d’autres États membres. Elle présente les princi-pales dispositions de manière succincte et décrit leur impact sur votre travail journalier.

• la partie 2 traite des principales situa-tions dans lesquelles le besoin de coopé-ration administrative peut se faire sentir et donne un aperçu des situations dans lesquelles les chances que vous ayez recours à la coopération administrative sont les plus grandes;

• la partie 3 décrit brièvement le système IMI

LA DIRECTIVE «SERVICES»: PRESENTATION SUCCINCTE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT SOUS L’ANGLE DE LA COOPERATION ADMINISTRATIVE

La libre circulation des services et la directive «Services”: contexte général

Les services constituent de loin le plus grand secteur de l’économie européenne. Ils représentent en moyenne 70% du pro-duit intérieur brut (PIB) et de l’emploi total dans les États membres de l’UE. Fait plus marquant encore, c’est essentiellement dans les services que des emplois nou-veaux ont été créés ces dernières années. Mais, en raison des nombreuses barrières administratives et juridiques qui condui-sent souvent à la duplication des contrôles et à une complexité injustifiée, le fonction-nement du marché intérieur des services n’est toujours pas optimal à ce jour.

La directive “Services» a pour objectif de

libérer le potentiel inexploité de services en tant que moteur de la croissance éco-nomique et de la création d’emplois. Elle définit un programme ambitieux de sim-plification administrative et réglementaire qui vise à garantir que tant les prestataires que les destinataires des services peuvent bénéficier plus aisément de deux des libertés fondamentales qui sont garan-ties par le traité instituant la Communauté européenne, à savoir la libre prestation de services et la liberté d’établissement:

• la libre prestation de services trans-frontaliers confère aux prestataires (qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales) établis dans un État membre le droit d’exercer une activité économique au-delà des frontières dans un autre État membre sans y être établis. De même, elle accorde aux destinataires des services, qui peuvent être des entre-prises ou des consommateurs, le droit de recevoir librement des services fournis par des prestataires établis dans un autre État membre;

• la liberté d’établissement offre, entre autres, aux prestataires (qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales) la possibilité d’exercer une acti-vité économique d’une manière stable et continue dans un ou plusieurs États membres (c’est-à-dire de s’y établir).

Les mesures de simplification prévues par la directive devraient faciliter consi-dérablement la vie des entreprises, des consommateurs et des administrations. Elles faciliteront en particulier la presta-tion de services sur l’ensemble du mar-ché intérieur européen au profit des petites et moyennes entreprises (PME). Les consommateurs bénéficieront d’un plus large éventail de choix et d’une plus grande transparence, tandis que les admi-nistrations publiques profiteront d’une simplification du cadre réglementaire à appliquer et pourront s’appuyer sur des outils de communication modernes.

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Union européenne: la directive “services” et la coopération administrative

Quel est le champ d’application de la directive “Services “ ?

La directive “Services» couvre un large éventail d’activités économiques dans le secteur des services. Elle n’inclut toutefois pas les activités économiques qui ne sont pas des services, telles que la fabrication.

Les activités dans le domaine des services sont nombreuses et variées. La directive s’applique à chacune d’elles, à l’exception de celles qui sont explicitement exclues de son champ d’application. Cela signifie en pratique qu’en tant qu’autorité com-pétente, il se peut qu’en fonction de vos responsabilités spécifiques, vous n’ayez à traiter qu’un seul des secteurs de services couverts par la directive (si vous êtes, par exemple, l’autorité chargée du contrôle des services de construction) ou que vous deviez traiter plusieurs de ces secteurs (si, par exemple, vous êtes l’autorité responsa-ble d’un registre de commerce général).

Voici quelques exemples non exhaustifs de services couverts par la directive:

■ les activités de distribution (y compris la vente en gros et au détail de produits et de services provenant de gros détaillants tels que des supermarchés vers de petits magasins);

■ les activités de la plupart des professions réglementées (telles que les conseillers fiscaux et juridiques, les architectes, les ingénieurs, les experts-comptables et les géomètres);

■ les services et métiers du secteur de la construction (tels que les services de construction ou de démolition, mais aussi les services de plomberie, de peinture, d’électricité, de carrelage et de couverture de toit, de menuiserie);

■ les services liés aux entreprises (comme l’entretien des bureaux, les conseils en gestion, l’organisation d’événements, le recouvrement de créances, les services de publicité et les services de recrutement);

■ les services dans le domaine du tou-risme (comme les services d’agences de voyages et de guides touristiques);

■ les services de loisirs (comme les servi-ces proposés par les centres sportifs et les parcs d’attractions);

■ les services d’installation et de mainte-nance d’équipements;

■ les services d’information (tels que les portails internet, les activités des agences de presse, l’édition et la programmation informatique);

■ les services d’hébergement et de res-tauration (comme les hôtels, les restau-rants, les bars, les services de restauration collective);

■ les services dans le domaine de la for-mation et de l’enseignement (tels que les écoles de langues ou les écoles de conduite);

■ les services immobiliers;

■ les services à domicile (comme les ser-vices de nettoyage, les nourrices privées ou les services de jardinage).

La directive ne s’applique pas aux ser-vices qui sont explicitement exclus de son champ d’application. Cela inclut de grands secteurs de services, notamment tous les services financiers (tels que les services bancaires, et notamment les prêts, les services des institutions de cré-dit, les assurances, les garanties et les fonds d’investissement), les services de télécommunications (tels que les services de téléphonie et de raccordement inter-net), les services de transport, les services de soins de santé (définis en tant que ser-vices médicaux et pharmaceutiques pour la santé de l’homme qui sont réservés aux professions médicales réglementées; en revanche, cette exclusion ne couvre pas d’autres services tels que ceux des vétéri-naires ou ceux qui ne sont pas réservés à une profession réglementée) et les activi-

tés de jeux (comme les loteries, les casi-nos et les paris sportifs).

Quelques autres activités de services plus spécifiques sont également exclues: les services des agences de travail intérimaire, les services de sécurité privée (à savoir la surveillance humaine de propriétés ou la protection de personnes dans les bâti-ments) et les services de radiotélévision.

Si vous êtes compétent pour le domaine des services sociaux (allant du logement social à divers services d’aide aux per-sonnes se trouvant dans une situation de besoin), vous devriez savoir que les obligations de la directive (dont l’obli-gation de coopération administrative) ne s’appliquent pas lorsque ces servi-ces sont fournis par l’État lui-même (au niveau national, régional ou local) ou par un prestataire privé qui a été spécifique-ment mandaté par l’État pour réaliser ces activités. La directive ne s’applique pas non plus lorsque ces services sont four-nis par des associations caritatives. Dans tous les autres cas, lorsque les services sont fournis par des opérateurs privés, ils sont couverts par la directive (par exem-ple les garderies privées ou les maisons de retraite privées).

Enfin, les services fournis par les notaires et les huissiers (nommés par les pou-voirs publics) sont également exclus du champ d’application de la directive sur les services.

Comment la directive “Services“ sim-plifie-t-elle les procédures adminis-tratives ?

La directive « Services » requiert des États membres qu’ils simplifient les procédures administratives et les formalités pour les entreprises. Les États membres devront, en particulier, réduire la charge qui pèse sur les prestataires en ce qui concerne le type de preuve et le nombre de docu-ments qui leur sont demandés. Ainsi, par exemple, les règles qui imposent à un

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prestataire de produire un dossier com-plet doivent être simplifiées si l’adminis-tration est déjà en possession de certains renseignements ou documents.

Le même principe s’applique aux exigen-ces concernant la forme d’un document. À moins que cela ne soit justifié, des copies ou des traductions certifiées conformes ne pourront plus être exigées. De même, les documents d’autres États membres doi-vent être acceptés s’ils servent un objectif équivalent ou si leur contenu montre clai-rement qu’il a été satisfait à l’exigence en question. En pratique, cela signifie que si vous avez le droit d’exiger que le presta-taire satisfasse à des exigences nationa-les, vous devez par contre tenir compte des documents délivrés par un autre État membre prouvant qu’il a déjà satisfait à une exigence équivalente dans son pays d’origine.

Garantir que les procédures administra-tives sont suffisamment simples impose que soit mis en place un processus approfondi d’évaluation des règles, des procédures et des exigences officielles existantes, ainsi que, le cas échéant, des changements à apporter. En tant qu’auto-rité compétente, vous devrez, pour chaque cas individuel, satisfaire à ces prin-cipes de simplification dans les actions journalières que vous entreprenez auprès des prestataires. Vous devrez veiller, par exemple, à ce que les documents délivrés par d’autres États membres soient pris en considération, le cas échéant, et à éviter toute duplication.

Acceptation de documents équivalents: exemple

Si vous exigez que les machines soient soumises à des contrôles périodiques, vous devrez accepter en guise de preuves les certificats ou attestations contenant les résultats de ces essais exécutés dans un autre État membre.

De même, vous ne devriez normalement pas exiger qu’un certificat de nationa-lité ou de résidence soit soumis lorsque ces informations sont déjà étayées par d’autres documents d’identification offi-ciels (par exemple un passeport ou une carte d’identité).

Comment la directive “Services “ faci-lite-t-elle la prestation transfronta-lière de services ?

La directive « Services» facilite l’activité des prestataires qui souhaitent fournir leurs services par-delà les frontières dans d’autres États membres sans y ouvrir un établissement (par exemple, dans le cadre de contrats, de projets ou de clients spé-cifiques). Tel serait le cas d’un architecte établi en France qui traverse la frontière pour dessiner les plans d’une future mai-son en Allemagne ou d’un organisateur d’événements établi en Finlande qui orga-nise un festival en plein air en Estonie.

À cet égard, la directive “Services» pose le principe de la «libre prestation de ser-vices », qui signifie que les États membres ne devraient pas, en général, imposer leurs propres exigences nationales aux prestataires entrants qui sont déjà établis légitimement dans un autre État membre et qui sont, par conséquent, déjà soumis au respect des règles qui y sont appliquées.

Les exigences nationales peuvent toujours être imposées dans certaines conditions limitées, qui sont définies dans la direc-tive, si les trois conditions suivantes sont remplies:

■ les exigences ne sont pas discrimina-toires (autrement dit, elles ne prévoient pas, directement ou indirectement, de traitement différent entre les prestataires domestiques et des prestataires prove-nant d’autres États membres);

■ elles sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement;

■ elles sont nécessaires et proportion-nées (autrement dit, l’exigence permet de garantir la réalisation de l’objectif pour-suivi et aucun moyen moins restrictif ne permettrait d’atteindre le même objectif).

En outre, vous devriez aussi savoir que la directive “Services» prévoit des déro-gations supplémentaires à ce principe de libre prestation de services.

En pratique, lorsque vous traiterez avec un prestataire établi dans un autre État mem-bre, vous devrez déterminer si vous pou-

vez imposer ou non vos propres exigences nationales. Dans certains États membres, cette situation devra être réglementée de façon non équivoque dans la légis-lation que vous appliquez normalement. D’autres États membres auront choisi de réglementer cette situation en termes généraux dans une loi horizontale. Dans ce cas, il se peut que vous soyez obligé d’évaluer vous-même chaque exigence et, en fonction du cas spécifique, que vous déterminiez si vous pouvez ou non appli-quer cette exigence nationale. Dans l’un et l’autre cas, afin de garantir le contrôle, il se peut que vous ayez besoin de l’assistance de l’autorité compétente chargée de sur-veiller le prestataire dans son État mem-bre d’établissement, par exemple, si vous voulez vous assurer que le prestataire est établi dans l’autre État membre et y fournit ses services en toute légalité.

Comment la directive “Services“ facilite-t-elle l’établissement d’une entreprise ?

La directive « Services» facilite considéra-blement l’établissement d’une entreprise dans un État membre. Cela concerne des situations dans lesquelles une personne individuelle ou une entreprise entend ouvrir un établissement dans un autre pays (qu’il s’agisse d’une toute nouvelle entité ou d’une filiale ou succursale d’une entité juridique existante d’un autre État membre). La directive profite également aux prestataires qui souhaitent s’éta-blir dans leur propre État membre, étant donné qu’ils bénéficieront également des règles et procédures simplifiées. Les États membres devront en particulier abolir les autorisations injustifiées, tandis que les procédures restantes devront être simpli-fiées. Plusieurs exigences légales devront, par ailleurs, être supprimées ou modi-fiées. Ces obligations doivent être mises en œuvre par des changements dans le cadre réglementaire de chaque État membre au plus tard à la date de mise en œuvre de la directive de façon à ce qu’el-les soient en principe intégrées dans les lois et règlements que vous appliquez.

Dans ce contexte, la coopération adminis-trative peut devenir nécessaire, par exem-ple lorsqu’un prestataire d’un autre État

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membre vient à s’établir dans votre État membre (par exemple un résident grec souhaitant ouvrir une agence de publicité en Belgique ou une entreprise de détail allemande désireuse d’installer une entre-prise en Lettonie). Dans de tels cas, il se peut que vous ayez besoin de l’assistance de l’autorité compétente de l’État mem-bre d’établissement du prestataire pour les documents qui y ont été délivrés.

COOPERATION ADMINISTRATIVE AU TITRE DE LA DIRECTIVE «SERVICES»

Les principes généraux

La coopération administrative entre les États membres est essentielle pour que le marché intérieur des services fonctionne convenablement. Le manque actuel de communication régulière entre les admi-nistrations des États membres a engendré une prolifération des règles applicables aux prestataires et une duplication des contrô-les pour les activités transfrontalières. Des prestataires malveillants peuvent égale-ment profiter du manque de communica-tion pour éviter le contrôle ou contourner les règles applicables concernant les servi-ces. C’est l’une des raisons pour lesquelles la libre circulation des services n’a pas bien fonctionné jusqu’à présent.

En l’absence de coopération entre les administrations, il est pratiquement impos-sible pour les autorités compétentes d’ob-tenir des informations de première main qui peuvent être essentielles pour garantir une supervision adéquate des activités de service, par exemple:

■ si un prestataire est établi légalement dans un autre État membre (par exem-ple, si une entreprise y est légalement constituée);

■ si un prestataire est habilité ou autorisé à exercer une activité donnée (par exem-ple, s’il a reçu une autorisation valide ou est enregistré dans son État membre d’établissement);

■ si un document a été réellement délivré par une autorité compétente d’un autre État membre (tel qu’un certificat pour l’utilisation des machines);

■ si un document présenté est toujours valable.

La coopération administrative permet aux autorités compétentes d’obtenir des infor-mations précises en communiquant directe-ment avec leurs homologues dans d’autres États membres. Elle permet, en même temps, de garantir que le contrôle n’en-gendre pas de duplication des contrôles ou d’obstacles supplémentaires injustifiés pour les prestataires. À long terme, la coopéra-tion journalière contribuera à promouvoir la confiance dans les systèmes juridiques et administratifs d’autres États membres et devrait devenir une pratique standard.

Obstacle additionnel pour les prestataires: exemple

Un prestataire peut déjà avoir subi un audit environnemental dans son État membre d’établissement concernant la bonne santé environnementale de ses installations et de ses méthodes de tra-vail. Ces résultats d’audit doivent être pris en compte en cas de prestation transfron-talière de services afin de garantir que l’application des exigences dans l’État membre hôte n’entraîne pas de duplica-tion de ces contrôles.

Une obligation générale de coopérer

Afin de garantir l’exécution effective de la coopération administrative, la directive “Services» établit pour les États membres une obligation légale de se prêter assis-tance mutuelle d’une manière rapide et efficace. Cela implique que vous êtes en mesure de demander des informations aux autorités compétentes dans d’autres États membres et que vous devriez avoir l’assurance d’obtenir une réponse rapide-ment. Mais vous devrez également fournir des informations aux autorités compéten-tes d’autres États membres qui ont besoin d’informations spécifiques sur les presta-taires relevant de votre domaine de com-pétence. L’échange d’informations se fera en utilisant le système IMI.

Une obligation d’utiliser tous les moyens nécessaires

L’obligation de coopérer est générale et englobe l’obligation de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir une coopération efficace.

La directive “Services» ne précise ni les méthodes à utiliser ni les mesures à prendre pour parvenir à ce résultat. C’est à l’autorité compétente de l’État mem-bre qui reçoit une demande de décider, au cas par cas, de la façon qui convient le mieux pour collecter les informations demandées. Ce faisant, les autorités com-pétentes doivent agir dans les limites des pouvoirs dont elles sont investies dans leur État membre.

En pratique, lorsque vous recevez d’une autorité compétente d’un autre État membre une demande d’informations concernant un prestataire, vous avez une obligation d’assistance même si l’infor-mation demandée ne vous est pas for-cément immédiatement disponible. Il vous appartient de décider des moyens les plus adéquats pour obtenir les infor-mations relevant du domaine de com-pétence de votre autorité. Il se peut que vous deviez consulter les registres ou les bases de données de votre autorité, pren-dre contact avec d’autres autorités au sein de votre État membre ou exécuter des contrôles factuels, par exemple en prenant contact avec le prestataire, en procédant à des inspections sur place dans les locaux du prestataire ou par d’autres moyens.

Accomplir vos obligations d’assistance mutuelle: exemple

Une autorité compétente reçoit une demande d’informations visant à obtenir des renseignements sur des personnes autorisées à agir pour un prestataire. À moins qu’elle ne soit déjà en possession de ces renseignements, l’autorité devra les obtenir en procédant, par exemple, à une vérification dans un registre ou en interrogeant le prestataire des services.

Et si ... vous ne pouvez pas identifier le prestataire en question ou si vous ne pouvez pas récupérer les informations pertinentes ?

En général, il ne sera pas difficile d’iden-tifier le prestataire pour lequel vous avez reçu une demande. En effet, avant de pouvoir envoyer une demande, le sys-tème IMI exige l’encodage de certaines données clés, tels que le nom et l’adresse, qui sont généralement suffisantes pour identifier le prestataire.

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De même, dans la plupart des cas, pour autant que vous soyez compétent pour un certain prestataire ou pour le domaine spécifique sur lequel porte une demande, vous pourrez trouver les informations demandées en exploitant le domaine de compétence de votre autorité. Si vous n’êtes pas compétent pour répondre à une demande, vous pourrez transmettre celle-ci à l’autorité qui traite la question en cause ou à votre coordonnateur IMI.

Si des difficultés se présentent, par exem-ple si vous ne parvenez pas à identifier le prestataire ou si vous ne pouvez pas obte-nir rapidement les informations parce que celles-ci ne sont pas immédiatement dispo-nibles et que vous devez prendre contact avec d’autres autorités compétentes, vous devez en informer rapidement l’autorité requérante et essayer de trouver une solu-tion mutuellement acceptable. En cas de désaccord, vous devriez vous mettre en rapport avec votre coordonnateur IMI.

Vous devriez également contacter votre coordonnateur IMI si vous ne recevez pas de réponse à une demande que vous avez envoyée à une autorité compétente dans un autre État membre.

Toutes les demandes doivent être spécifiques et dûment motivées

Les demandes d’assistance doivent être spécifiques. Elles doivent, par exemple, préciser clairement le type d’informa-tion demandée. Les demandes qui sont envoyées dans le cadre du système IMI seront, dans de nombreux cas, spécifiques, étant donné que, pour réduire les obsta-cles linguistiques, elles reposeront généra-lement sur des questions préformulées.

Les demandes pourront aussi cepen-dant utiliser du texte libre, auquel cas vous devrez particulièrement veiller à ce que la demande soit précise. Dans le cas contraire, l’autorité compétente consultée risque de fournir plus d’informations que celles dont vous avez besoin (si la ques-tion est trop générale ou trop vaste), ce qui crée du travail superflu et peut ne pas satis-faire aux exigences de protection des don-nées. Si la demande n’est pas claire, vous risquez aussi que l’autorité compétente qui la reçoit ne soit pas en mesure de fournir

les informations dont vous avez besoin.

Les demandes d’assistance doivent aussi être dûment motivées par l’État mem-bre qui envoie la demande. Cela signifie quevous devez expliquer les raisons pour lesquelles vous avez besoin des informa-tions afin de garantir un contrôle adéquat du prestataire concerné. La motivation doit être associée à un prestataire particu-lier et ne peut pas être seulement liée à une préoccupation générale. Dans le sys-tème IMI, chaque fois que vous enverrez une demande d’assistance, vous serez obligé de motiver spécifiquement votre demande. Cela aidera l’autorité consultée à comprendre pourquoi vous avez besoin de son assistance et ce que vous recher-chez exactement.

L’exigence de motivation implique égale-ment qu’il faut éviter de recourir systéma-tiquement à la coopération administrative pour effectuer des contrôles de fond sur les prestataires; en d’autres termes, vous devriez éviter d’envoyer des demandes chaque fois que vous traitez avec un prestataire d’un autre État membre. Vous ne devriez le faire que si vous avez réel-lement un doute justifié, par exemple si certains éléments en votre possession indiquent qu’un prestataire n’est pas habi-lité ou autorisé à faire du commerce ou s’il vous faut évaluer la possibilité d’impo-ser vos exigences nationales.

Motivation pour une demande de documents

Il convient d’éviter d’envoyer des deman-des de contrôle d’authenticité de docu-ments émis dans un autre État membre si rien ne laisse suspecter qu’ils sont incomplets ou faux. De telles demandes ne seront envoyées que si vous avez des raisons de douter, par exemple:

- de la précision des informations com-muniquées par le prestataire,

- de l’authenticité et de la validité des documents soumis par le prestataire.

Motivation pour une demande concer-nant l’établissement légal

En cas de prestation de services trans-frontaliers, c’est-à-dire si des prestataires établis dans un autre État membre se ren-

dent dans votre pays pour y fournir des services, vous ne devez pas envoyer sys-tématiquement des demandes d’informa-tions aux États membres d’établissement correspondants afin de vérifier si les pres-tataires y sont en effet légalement établis.

De même, vous ne devriez envoyer une telle demande que si vous avez des dou-tes raisonnables concernant le véritable établissement d’un prestataire spécifique dans un autre État membre, par exemple parce que des destinataires de services se sont plaints ou parce que les documents présentés par le prestataire de services contiennent des données contradictoires concernant, par exemple, la forme juridi-que dans le prétendu État membre d’éta-blissement ou les personnes mandatées pour représenter le prestataire.

Les principaux scénarios de coopération administrative

L’obligation de coopérer avec les autori-tés d’autres États membres se rapporte aux dispositions matérielles de la direc-tive «Services» et couvre deux situations principales:

■ les cas de prestation de services dans lesquels un prestataire légalement établi dans un État membre A fournit des ser-vices dans un État membre B sans fon-der d’établissement dans l’État membre B (par exemple, une entreprise établie dans l’État A fournit des services de conseil dans le cadre de projets de construction de l’un de ses clients dans l’État membre B);

■ les cas d’établissement où un pres-tataire souhaite s’établir dans un État membre pour y poursuivre des activités économiques ou où un prestataire est déjà établi légalement dans un État mem-bre et souhaite ouvrir un second éta-blissement (par exemple un vétérinaire d’un État membre A décide d’ouvrir un deuxième cabinet dans l’État membre B ou une entreprise ouvre une filiale dans un autre État membre).

Cette distinction est importante, car elle peut déterminer si vous allez être en mesure ou non d’appliquer vos exigences nationales et elle peut affecter également les informations dont vous pourriez avoir

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besoin de la part des autorités compéten-tes d’un autre État membre.

Souvenez-vous que toutes les person-nes morales ou physiques qui fournis-sent des services sur votre territoire n’y sont pas forcément établies. Cela doit être déterminé au cas par cas.

L’établissement d’une personne morale ou physique dans votre État membre ne devrait normalement soulever aucun doute, par exemple sur le fait que cette personne est légalement enregistrée/éta-blie conformément aux exigences d’éta-blissement de votre pays. De même, si un prestataire d’un autre État membre ne fournit des services sur votre territoire qu’à titre occasionnel, ce prestataire devrait normalement être considéré comme agissant au titre de la liberté de presta-tion de services. En cas de doute sur le scénario applicable, vous devrez évaluer soigneusement les services en cause en vous fondant sur les critères développés par la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier la durée, la périodicité, la régularité ou la continuité des services fournis.

La durée du service peut constituer un indicateur, mais ce n’est pas parce qu’un service est fourni sur une période pro-longée dans votre pays que vous pouvez automatiquement conclure que le presta-taire est établi dans votre pays.

Du point de vue pratique, certains services peuvent s’étendre sur une longue durée, mais rester encore temporaires.

Dès lors, dans certains cas, la durée ne peut être considérée comme l’unique indicateur. Sachez également que vous ne pouvez pas fixer de limites tempo-relles générales à l’expiration desquelles vous considéreriez automatiquement que le prestataire est établi.

Distinction entre libre prestation de services et établissement au regard de la durée: exemple

L’architecte A d’un autre État membre remporte un concours international por-tant sur la conception du nouvel opéra de votre capitale. Il exerce son droit de libre prestation de services.

L’architecte B décide d’établir un bureau secondaire dans votre pays, d’employer du personnel local et de servir les clients locaux à partir de ce bureau. Il exerce son droit d’établissement.

La durée ne serait pas un indicateur d’éta-blissement suffisant, étant donné que plu-sieurs années pourraient s’écouler avant que le projet de l’architecte A soit terminé et que l’intéressé pourrait, à cette fin, pas-ser beaucoup de temps sur votre territoire. Toutefois, comme son activité est tempo-raire par nature (il n’exercera pas ses acti-vités après l’achèvement du projet), elle reste une prestation transfrontalière de services. À l’inverse, le bureau de l’archi-tecte B pourrait être un échec et fermer ses portes quelques mois à peine après son ouverture. Néanmoins, bien que la durée de ses activités économiques soit limitée, il est clair qu’il se serait agi d’un cas d’établissement.

D’autres indicateurs à prendre en consi-dération sont la régularité, la périodicité et la continuité de la prestation de servi-ces. Vous devrez faire une évaluation du type de service que la personne morale ou physique fournit et de ses conditions spécifiques. À nouveau, vous ne pouvez pas conclure automatiquement que si un prestataire se trouve régulièrement dans votre pays, cela implique qu’il y est éta-bli (par exemple un consultant établi dans un autre État membre qui fournit des ser-vices à un client dans votre État membre une fois par mois ne doit pas forcément être considéré comme établi dans votre État membre de par sa simple présence régulière et périodique).

L’utilisation d’une infrastructure peut aussi être un indicateur, mais, à nou-veau, cela ne suffit pas pour conclure à l’établissement.

Un prestataire a le droit d’utiliser une infras-tructure dans l’État membre d’accueil pour la réalisation de sa prestation transfronta-lière de service, de sorte que cet élément n’est pas en soi décisif pour conclure à l’établissement (par exemple, un cirque d’un État membre A ne peut être consi-déré comme établi s’il participe, pendant les mois d’été, à des événements dans l’État membre B en utilisant sa propre

infrastructure; de même, une entreprise de construction de l’État membre A qui utilise un bureau pendant la période d’exécution d’un grand projet dans l’État membre B ne peut être considérée comme établie.

Coopération administrative dans les cas de prestation transfrontalière de services

La coopération administrative sera parti-culièrement importante dans les cas de prestation transfrontalière de services, c’est-à-dire dans la situation où un pres-tataire qui est établi dans un État membre A fournit des services transfrontaliers dans l’État membre B sans y ouvrir d’établisse-ment permanent.

Prestation transfrontalière de services: exemples

a) Un vétérinaire établi dans un État mem-bre A traverse la frontière pour se rendre dans l’État membre B pour y effectuer des consultations à domicile.

b) Un architecte établi dans un État mem-bre A dessine les plans d’une maison de vacances dans un État membre B.

c) Un guide touristique établi dans un État membre A accompagne un groupe de voya-geurs se rendant dans l’État membre B.

Sur la base des dispositions de la directive «Services» concernant la libre prestation de services, l’État membre où le service transfrontalier est fourni ne peut imposer ses propres exigences à un prestataire établi dans un autre État membre que si l’exigence en question:

■ satisfait aux conditions énoncées à l’article 16 de la directive «Services»:

- l’exigence est non discriminatoire: l’exi-gence ne peut directement ou indirecte-ment prévoir un traitement discriminatoire entre les prestataires domestiques et les prestataires en provenance d’autres États membres (par exemple, le fait de n’imposer un système de permis qu’aux prestataires d’autres États membres serait discriminatoire),

- l’exigence est justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’en-vironnement, ET l’exigence est nécessaire

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et proportionnée càd. elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et il n’existe pas de moyens moins restric-tifs qui permettraient d’atteindre le même objectif (par exemple lorsque l’objectif d’intérêt public de protection de l’envi-ronnement exige que, dans certains sec-teurs de services, les prestataires suivent des cours de formation, vous devriez vous demander si cet objectif n’a pas déjà été atteint par des cours de formation simi-laires auxquels le prestataire est soumis dans l’État membre d’établissement);

■ ou est couverte par une dérogation supplémentaire aux principes de la liberté de prestation de services, tels qu’énoncés à l’article 17 de la directive «Services»:

- les principales dérogations à prendre en considération sont celles qui se rapportent à la sécurité sociale nationale (telles que les indemnités de retraite, de chômage ou de maternité), à la reconnaissance des qualifications professionnelles (c’est-à-dire la reconnaissance des certificats, des diplômes ou de l’expérience professionnelle acquise dans un autre État membre) et les exigen-ces réservant une activité à une profession réglementée particulière. Pour ces matières, l’État membre où le service est fourni peut imposer aux prestataires provenant d’autres États membres ses propres exigences natio-nales (cela est compatible avec le traité CE ou l’acquis communautaire).

LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR: FACILITER LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

En quoi consiste le système IMI ?

Le système d’information sur le marché intérieur (IMI) est un outil électronique destiné à soutenir la coopération adminis-trative entre les administrations publiques dans le marché intérieur.

L’IMI est un système unique permettant de faciliter l’application d’actes législatifs relatifs au marché intérieur qui rendent nécessaire l’échange d’informations entre les administrations des États mem-bres. Actuellement, il est utilisé dans les domaines suivants:

■ sur une base opérationnelle, pour la coopération en matière de reconnais-sance mutuelle des qualifications profes-sionnelles pour onze professions, tel que le prévoit la directive sur les qualifications professionnelles;

L’avantage de cette approche est qu’une autorité ne doit travailler qu’avec un seul système et ne doit y être enregistrée qu’une seule fois. En fonction de son domaine de compétence, elle peut avoir accès à un ou plusieurs des domaines législatifs couverts par l’IMI.

Comment fonctionne le système IMI ?

Le système IMI permet aux autorités com-pétentes d’échanger des informations par voie électronique en leur donnant la possi-bilité de trouver aisément le bon interlocu-teur auprès des autres États membres et de communiquer les unes avec les autres d’une manière rapide et efficace.

Il permet aux utilisateurs des autorités com-pétentes de surmonter d’importants obsta-cles pratiques à la communication, dont les plus importants sont les différences de cul-ture administrative et de culture de travail, l’usage de langues différentes et l’absence de partenaires clairement identifiés dans les autres États membres. Le système IMI offre plusieurs fonctionnalités qui réduiront considérablement la charge de travail des utilisateurs dans les autorités compétentes et faciliteront la communi-cation, notamment:

■ un répertoire contenant les coordon-nées de contact et les critères de recher-che (y compris les coordonnées postales et des informations sur la compétence) concernant les autorités compétentes dans toute l’UE;

■ un système de recherche multilingue pour les autorités compétentes;

■ une liste de questions et réponses prédéfinies (basée sur chaque élément spécifique de la législation) et disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE, qui vise à aider les autorités à communi-quer entre elles;

■ une aide linguistique additionnelle, incluant l’accès à l’outil de traduction

automatique en ligne de la Commission européenne;

■ un ensemble transparent de procédures sur la façon de traiter les demandes;

■ la possibilité d’échanger des documents et des certificats électroniques;

■ un outil de gestion des demandes, qui permet de surveiller l’état d’avancement et d’identifier les problèmes potentiels posés par les demandes d’information spécifiques (y compris les alertes automa-tiques de courrier électronique chaque fois qu’une autorité doit entreprendre une action en rapport avec une demande);

■ des mécanismes de résolution de problèmes en cas de désaccord entre les autorités compétentes.

Comment accéder au système IMI ?

Le système IMI est une application inter-net sécurisée, qui est accessible via le site internet IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/).

Il s’agit d’un réseau fermé: vous ne pouvez y accéder que si vous êtes un utilisateur enregistré au sein d’une autorité compétente, authentifié par un coordonnateur IMI. Si vous pensez que votre autorité devrait avoir accès à l’application IMI sur les services, veuillez vous adresser à votre coordonnateur IMI national (NIMIC) afin d’obtenir de l’aide. Vous trouverez ses coordonnées sur le site internet du système IMI.

© Commission européenne

http://europa.eu

Le marché unique de l’U.E.Rue de la Loi, 56

1040 Bruxelles

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La plupart des études récentes concernant l’efficacité éner-gétique dans l’industrie confirment que le gisement le plus important d’économies d’énergie se trouve dans l’optimisation du fonctionnement des pompes, compresseurs, ventilateurs et autres turbomachines.

On considère que 70% de la puissance électrique consommée par l’industrie européenne est utilisée par les moteurs électriques d’entrainement. Plus de 60% de la puissance liée à ces moteurs sert à entrainer des pompes, ventilateurs et compresseurs.

Comme nous allons le développer ci-dessous, la plupart des systèmes de pompage, compression ou ventilation se situent très en dessous de l’optimum énergétique. On peut attribuer cette situa-tion à plusieurs facteurs :

• Dans la majorité des cas, la machine est entrainée par un moteur asynchrone tournant à vitesse constante – en général 2900 ou 1450 tours/minute ; vu que ces machines ne disposent pas d’un système de réglage interne, les utilisateurs ne peu-vent régler le débit à sa valeur de con-signe qu’en créant une perte de charge « artificielle » par le biais d’une vanne dite de régulation . Ceci engendre des pertes importantes d’énergie.

• La plupart des pompes installées sont surdimensionnées pour le service qu’elles ont à fournir : ceci résulte d’une addition de marges de sécurité provenant de la phase de conception des installations. Il en résulte que la plupart des pompes, com-

presseurs et ventilateurs fonctionnent à un débit partiel par rapport à leur débit nomi-nal, et affichent un rendement à leur point de fonctionnement bien inférieur à celui qui aurait été obtenu si la machine avait été correctement sélectionnée en fonction des paramètres réels de l’installation.• La grande majorité des pompes, com-presseurs et ventilateurs installés aujourd’hui ont été sélectionnées et achetées dans le cadre de projets d’investissement de type « capex » (capital expenditures), pour lesquels le budget d’investissement alloué était l’élément principal à respecter. Très peu d’attention était consacrée au coût to-tal d’utilisation (« Life Cycle Cost ») dans lequel au minimum 85% est constitué par les dépenses d’énergie.

• La plupart des pompes, ventilateurs et compresseurs installés dans l’industrie eu-

ropéenne datent de plus de 15-20 ans, et fonctionnent bien en deçà de l’optimum énergétique que peuvent apporter les dernières technologies. De plus, l’usure de ces machines a généré au cours du temps une détérioration de leurs performances et de leur rendement par rapport à la situa-tion d’origine, malgré tout le soin apporté à une maintenance professionnelle. Ceci est particulièrement d’application pour ce qui concerne les pertes volumétriques internes qui sont tributaires des tolérances dimen-sionnelles de pièces sujettes à l’usure.

Les spécialistes s’accordent sur le fait que des économies d’énergie situées entre 10% et 50% peuvent être réalisées en optimisant les systèmes de pompage, ventilation et compression utilisés dans l’industrie. Ces améliorations sont ob-tenues en remplaçant ou améliorant les machines existantes, et en ayant recours à des entrainements à vitesse variable (« VSD= Variable Speed Drive ») pour ajuster les machines à leur point de fonc-tionnement nominal. Le chiffre d’une diminution potentielle moyenne de 20% de l’empreinte énergétique des pompes, compresseurs et ventilateurs installés dans l’industrie est accepté par la plupart des experts, et constitue

Perspectives d’amélioration de l’efficacité énergétique

dans l’industrie

Source: Motor Challenge Program (en collaboration avec Intelligent Energy Europe)

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/motorchallenge/

Ir. PIerre FABeCK

Expert industriel ABEX

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un objectif réaliste d’amélioration. Ce chiffre de 20% est d’ailleurs celui re-pris par le « The Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI » dans le cadre du programme européen « Motor Challenge Program ». http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/

En appliquant ces ratios pour la Belgique, on obtient :

Consommation totale en électricité en 2013 : 82.0 TWh (1 Térawattheure = 1000 Gigawatt. Heures)Consommation électrique dans la grande industrie (*) : 26.5 TWh Source: Synergrid : http://www.synergrid.be/Consommation électrique des petites et moyennes industries connectées aux GRD (Gestionnaires des Réseaux de Dis-tribution) : 15.0 TWh (estimation) Part utilisée par les moteurs électriques: 70% de (26.5 + 15.0) TWh, soit 29.0 TWhConsommation des pompes, com-presseurs et ventilateurs: 60% de 29.0 TWh, soit 17.4 TWhPotentiel d’économies d’énergie* : 20% x 17.4 TWh = 3.5 TWh, ce qui cor-respond à 4.3% de la consommation total du pays en électricité.

Cette quantité d’énergie économisée correspond à la production annuelle d’une centrale électrique de 1000 MW fonctionnant 10 heures par jour. Pour situer les idées, la production totale belge d’électricité renouvelable d’origine éoli-enne et photovoltaïque en 2012 a été de 5.5 TWh (Source : ENERDATA) .

Ces calculs correspondent par ailleurs à des estimations similaires effectuées en Répub-lique Fédérale d’Allemagne et concluant que l’économie réalisable en Allemagne était équivalente à une production élec-trique de 4000 MW. Voir à ce propos :

www.efficiency-from-germany.info

Ces économies sont par essence récur-rentes et durables. D’autre part, outre le secteur industriel, d’autres secteurs tels que par exemple le génie climatique (HVAC) recèlent également des gisements d’économies d’énergie liés à l’utilisation des entrainements à vitesse variable, qui ne sont pas repris dans les estimations qui précèdent. Pour la Belgique, le po-tentiel total d’économies d’énergie lié à l’optimisation des systèmes de pom-page, compression et ventilation dans l’industrie est du même ordre de gran-

deur que l’entièreté de la production de l’année 2012 en électricité renouvelable d’origine éolienne et photovoltaïque.

Analyse technique

Nous allons développer ci-dessous un ex-emple pour les pompes centrifuges, mais les conclusions s’appliquent également aux com-presseurs et ventilateurs qui obéissent aux mêmes lois de la dynamique des fluides.

La courbe de performance d’une pompe centrifuge est fixe pour une vitesse de ro-tation donnée, et est représentée à la Fig-ure 2. L’axe X représente le débit pompé et l’axe Y la hauteur manométrique (c.-à-d. la pression générée par la pompe) . La performance débit/hauteur (Q/H) de la pompe est représentée par la courbe « Pump curve at 2950 RPM ». Tous les points de fonctionnement de la pompe doivent nécessairement se situer sur cette courbe. En fonction de la pression que doit vaincre la pompe, le débit s’ajustera automatique-ment en suivant cette courbe, qui est carac-téristique pour une pompe donnée fonc-tionnant à une vitesse constante.

La courbe (A) « System friction curve » représente la perte de pression (également appelée « perte de charge ») inhérente au système auquel la pompe est connectée. Cette perte de charge est constituée d’un terme fixe (« Static Head ») correspondant à la différence de hauteur géométrique que la pompe doit vaincre, et d’un terme variant avec le débit et qui représente les pertes par frottement et friction dans les tuyauteries et accessoires. Cette courbe a la forme d’une parabole car les pertes par friction varient

Les améliorations énergétiques peuvent être quantifiées comme suit

Figure 2 : Courbe de performance Pompe et Courbe Système

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comme le carré (exposant 2) du débit. Elle montre que plus on veut faire passer de dé-bit dans le système, plus forte sera la contre-pression que la pompe devra générer. La forme de la courbe (A) dépend de toutes les caractéristiques géométriques du circuit, telles que les diamètres des tuyauteries et accessoires, le nombre et la nature des ob-stacles , la rugosité de surface, etc.).

Le point naturel de fonctionnement de la pompe sera situé à l’intersection de la courbe Q-H de la pompe avec la courbe système (A), soit au point P1. En ce point la pompe délivre un débit Q1 et une hauteur manométrique (pression) H1. La puissance hydraulique générée correspond au produit Q1 x H1, et est illustrée par la surface du rect-angle OH1P1Q1.

où δ est la densité relative du liquide (= 1.0 pour de l’eau).

Comme il a été dit plus haut, la plupart des pompes installées sont surdimensionnées par rapport à leur point de fonctionnement réel. Dans l’exemple de la Figure 2, le débit souhaité par l’utilisateur est Q2.

Tant que la pompe fonctionne à vitesse constante à 2950 tr/min, la seule façon d’amener le débit à la valeur de consigne Q2 est de modifier la courbe du système en passant de la courbe « Système » (A) à la courbe (B), en créant une perte de charge (pression) supplémentaire par la fermeture partielle d’une vanne de régulation. Après fermeture partielle de cette vanne, le point de fonctionnement de la pompe vient en P3. Rappelons que la pompe a été amenée à ce débit Q2 en créant une perte d’énergie dans une vanne de régulation.

La puissance hydraulique délivrée par la pompe au point P3 est représentée par le produit Q2 x H3, soit la surface du rectangle “O-Q2-P3-H3”.

Si, au lieu de régler le débit en créant une perte d’énergie dans une vanne de régu-lation, on avait disposé d’un entrainement à vitesse variable, on aurait pu diminuer la vitesse de rotation de la pompe à 1920 tr/min, ce qui déplace la courbe de perfor-mance de la pompe sur la courbe « Pump curve at 1920 RPM ». Dans cet exemple

la vitesse de 1920 tr/min est précisément celle qui déplace la courbe de per-formance de la pompe de telle sorte qu’elle rencontre la courbe « Système » au débit Q2 souhaité. A cette vitesse (1920 tr/min dans l’exemple) la puissance hydraulique délivrée par la pompe est représentée par la surface du rectangle en couleur bleue “O-Q2-P2-H2”.La perte de puissance liée à la vanne de régulation est représen-tée par la surface du rectangle en couleur rouge “H2P2P3H3” ; on voit que le recours à la vitesse variable génère une économie d’énergie substantielle. En pratique, les lois de la dynamique des fluides sont telles que la puissance hydrau-lique générée par la pompe varie comme le cube (exposant 3) de la vitesse. Ainsi, une diminution de 20% de la vitesse en-gendre ainsi une diminution de 49% de la puissance absorbée par la pompe. On réalise immédiatement l’importance du gisement d’économies liées à l’utilisation d’entrainements à vitesse variable.

Un autre avantage du recours à la vitesse variable est qu’il n’est plus nécessaire de surdimensionner les pompes afin de pouvoir répondre à un éventuel besoin de performances augmentées. En effet, l’entrainement à vitesse variable est capable de faire fonctionner la pompe à 110-120% de sa vitesse nominale, pour peu que le système ait été correctement dimensionné, de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’inclure des marges de surdimensionnement.

Comme illustré à la Figure 3. , la courbe du rendement (« Efficiency ») de la pompe en fonction du débit pompé a une forme de cloche , avec un maximum de rendement survenant à un débit appelé BEP (« Best Ef-ficiency Point ») .

Rappelons ici que le rendement de la pom-pe est égal au rapport entre la puissance hy-draulique délivrée et la puissance électrique consommée par la pompe.

Le BEP (« Best Efficiency Point ») est le point de fonctionnement de la pompe pour lequel tous les paramètres hydrauliques de

fonctionnement sont à l’optimum, ce qui en fait le point de meilleur rendement. D’un point de vue énergétique, on doit s’efforcer de fonctionner le plus près possible de ce point. Malheureusement la plupart des pompes fonctionnent bien à gauche de ce point, c.-à-d. à des débits inférieurs. Ceci constitue la deuxième grande cause de mauvaise efficacité énergétique des pompes en fonctionnement réel.

Nous avons vu plus haut qu’une première cause provenait de la perte de puissance hy-draulique occasionnée dans une vanne de laminage (contrôle) destinée à réguler le débit. La courbe de rendement nous montre main-tenant qu’une deuxième cause provient du fait qu’en pratique on fait fonctionner les pompes à débit partiel, c.-à-d. avec un rendement moindre que celui qui serait obtenu si la pompe opérait à son point de meilleur rendement (BEP).

En conclusion, l’optimisation des systèmes de pompage, ventilation et compres-sion permet d’induire deux (2) sources d’économie d’énergie qui se cumulent:

• L’élimination des pertes de puissance hy-draulique dans les organes de régulation, grâce au recours à la vitesse variable

• La possibilité de faire fonctionner les ma-chines près de leur point de rendement maximum

Fig. 3 : Rendement de la pompe en fonction du débit

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Dans beaucoup d’installations existantes, le seul recours à la vitesse variable – sans de-voir modifier ou remplacer la pompe – per-mettra d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique souhaités. Le remplacement ou l’amélioration de la pompe amènera des gains supplémentaires, liés à un meilleur rendement. Souvent, une simple recoupe du diamètre de l’impulseur (roue) de la pompe suffit pour se rapprocher du BEP.

D’autres actions telles que l’application des meilleures pratiques (Best Practice) dans le cadre de la maintenance assureront que les machines opèrent dans les conditions idé-ales. Par exemple, le remplacement régulier des pièces d’usure réduit les pertes volumé-triques internes et restaure le rendement à sa valeur d’origine.

Les constructeurs, et de nombreux utilisateurs ont recours à de nouveaux matériaux (tels le PEEK: PolyEtherEtherKetone, polymère plas-tique thermostable) permettant de réduire les jeux internes des pièces d’usure et d’ainsi encore améliorer le rendement.

Les dispositifs d’étanchéité du passage d’arbre, tels que les garnitures mécaniques, doivent être vérifiés régulièrement, de même que l’état des paliers et l’alignement correct de la pompe avec son moteur. Les bourrag-es à tresses, encore utilisés, sont à proscrire d’un point de vue énergétique. En collabo-ration avec les fournisseurs de pompes, les différentes solutions d’optimisation énergé-tique doivent être analysées.

Recommandations

La plupart de ces mesures d’optimisation énergétique ont un temps de retour financier sur investissement situé entre 12 et 48 mois. Il est regrettable de constater que malgré cela le parc de pompes, compresseurs et ventila-teurs évolue peu et présente un rendement global loin de l’optimum réalisable.

Le paquet « énergie » de l’Union Europée-nne à l’horizon 2020 est souvent résumé par la règle des 3 x 20 : 20% de production à partir d’énergies renouvelables, 20% de réduction de la production de gaz à effet de serre, et 20% de réduction de la consom-mation d’énergie. Il est généralement acquis que l’objectif le plus difficile à réaliser sera celui de l’efficacité énergétique, qui n’a pas bénéficié de beaucoup d’incitants, compar-

ativement aux 2 autres objectifs. Il est donc primordial de créer des incitants – positifs et/ou négatifs - permettant d’atteindre nos objectifs en matière d’efficacité énergétique.

Audits spécifiques des machines tournantes

Il existe dans la plupart des pays et régions des systèmes de subsidiation des audits énergétiques, mais ceux-ci ne ciblent pas suffisamment l’optimisation des systèmes de pompage, compression et ventilation, qui requièrent le recours à des spécialistes.

Recommandations:

• Réaliser des audits énergétiques incluant un volet spécifique « machines tournantes »

• Former et agréer une liste d’experts en machines tournantes, capables de fixer des objectifs spécifiques et d’accompagner les utilisateurs

• Développer un système d’incitants pour les audits spécifiques et pour les investisse-ments nécessaires

Sans une action ciblée, il est probable que la situation actuelle « as usual » du parc de pompes , compresseurs et ventilateurs va perdurer.

Implémentation des projets d’économie d’énergie

Le développeur du projet est en général le propriétaire ou l’utilisateur des installations. Pour certains projets, tels les installations photovoltaïques, on a vu se développer des formules du type « tiers-investisseur » par le biais desquelles l’investissement et une par-tie du risque associé sont pris en charge par un tiers. Un tel modèle est difficile à mettre en œuvre pour l’optimisation des machines tournantes, vu la difficulté physique de sé-parer les limites de propriété.

Le développeur de projet pourra s’appuyer sur le savoir-faire des fournisseurs d’équipements, ainsi que sur celui des so-ciétés d’installation. Le recours à la vitesse variable nécessitera dans la plupart des cas une modification des systèmes de contrôle-commande existants.

Un projet-type se décompose comme suit :

• Confirmation des objectifs d’efficacité énergétique à atteindre

• Décision de remplacer, adapter ou con-server les équipements en place

• Implémentation de l’entrainement à vi-tesse variable et modification du système d’automatisation ou de contrôle-com-mande, en veillant à n’utiliser que des mo-teurs à haut rendement

Conclusions

L’amélioration potentielle la plus impor-tante de la consommation électrique de notre industrie est liée à la généralisation du recours à l’entrainement à vitesse vari-able pour les pompes, ventilateurs et com-presseurs, combinée avec une adaptation éventuelle de ces machines.

Dans le cadre de la transition énergétique actuellement au centre des débats publics, il est primordial de mettre plus l’accent sur les économies d’énergie liées à la générali-sation du recours à la vitesse variable. Les technologies sont matures et fiables, et les délais d’implémentation sont courts.

Sans la mise en œuvre de programmes spécifiques et de mesures incitatives ou régulatoires, il est probable que des écon-omies d’énergie considérables et tech-nologiquement fiables ne seront pas réali-sées. Il est indispensable que les pouvoirs publics soutiennent ces objectifs tant au niveau des audits énergétiques spécifiques que des investissements nécessaires.

Ir. Pierre FABECK

Expert industriel ABEX Mars 2014

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Pour le dernier entretien concernant le système d’expertise d’œuvres d’art tel qu’il est pratiqué en France, nous avons rencontré Monsieur Simon PIERRE-ETIENNE, expert au sein du Cabinet DILLÉE*, Monsieur PIERRE-ETIENNE est issu d’une famille d’an-tiquaires existant depuis le début du XIXème siècle, il a exercé en tant que restaurateur pendant de nombreuses années, membre des Grands ateliers de France, expert près la Cour d’appel de Paris, il collabore avec plusieurs études de commissaires-priseurs et ce partout en France.

Quelles périodes, quelles régions et quels types d’objets couvrez-vous en expertise de meubles et objets d’art ?

De la fin du XVIIème siècle au début du XIXème siècle, Europe et Pays baltiques.

Quelle est en moyenne votre nombre d’expertises annuelles ?

+ – 6.000

Une œuvre à la recherche d’un auteur.Quelle est votre méthode de travail, d’abord la comparaison avec ce qui est connu et ensuite ?

L’expérience nous dirige, appuyée par une banque de données, la recherche dans la documentation et notre photothèque de plus de 160.000 clichés.

Re-placages, bronzes redorés, marbres rapportés, incorporation d’éléments anciens, que rencontrez-vous le plus fréquemment sur le meuble ancien ?

Bronzes redorés à l’électrolyse, marbres rap-portés et restaurations d’usage, ce dernier point étant acceptable selon ses proportions.

Avec tant de pratique et la connaissance technique approfondie qu’apporte la res-tauration des meubles anciens, quelles difficultés rencontrez-vous encore au niveau de l’expertise de ceux-ci ?

L’approche est globale mais la progression est parfois difficile, la connaissance de la pratique des ateliers est importante, par exemple, des différentes essences de pla-cage sur un meuble ancien ne dénonce pas particulièrement un replacage mais s’explique dans certains cas pour des rai-sons économiques, les artisans employant ce qui était disponible dans l’atelier.

Quid du rapport de condition systéma-tique au-delà d’une certaine estimation ?

Oui, en ce qui nous concerne en tout cas.

Avant le 1er quart du XIXème siècle, pour le polissage les artisans em-ployaient le vernis à la cire (d’abeille et autres) que l’on appliquait au bloc de Liège, ce type de travail respecte les nuances des couleurs du placage et est plus mat, on remarque souvent dans les foires d’antiquaires, sur des meubles XVIIIème, des vernis au tam-pon clinquants, sans doute dans le but de satisfaire une clientèle qui se fait une certaine idée de ce que doit être l’aspect d’un meuble XVIIIème, (on l’a encore vu à la BRAFA..), quelle est votre opinion par rapport à cela ?

Nous sommes d’accord en ce qui con-cerne le vernis au tampon mais n’oublions pas qu’au XVIIIème siècle il existait une correspondance entre l’habillement et le mobilier, les teintes et placages étaient très chatoyants et l’on employait, pour le mobilier d’apparat, le « vernis cristal » qui donnait une brillance extraordinaire au mobilier, destinés à un certain niveau de commanditaires évidemment.

Avez-vous déjà rencontré des meubles MAILFERT 1 ou des œuvres de Ferdi-nand CIAN 2 qui n’ont été détectées que bien tard et dont des « œuvres »

sont dans de grands musées, par rap-port à ces exemples, certaines surpris-es peuvent encore arriver.

Oui mais ils ne trompent pas, ils peu-vent seulement donner l’illusion à une certaine distance d’examen.

Par rapport aux grosses machines ang-lo-saxonnes qui travaillent de manière collective pour l’expertise, vous sentez-vous affaibli, une étude vous prend plus de temps, avantages et/ou incon-vénients ?

Nous ne nous sentons pas défavorisés, ces maisons ayant tellement de diversifications, leurs évaluateurs ont en général une forma-tion qui est plus théorique que pratique.

En France, seuls les commissaires-priseurs peuvent organiser des ventes publiques ou y a-t-il des exceptions, par exemple les notaires, les huissiers de justice, ventes itinérantes.

Ces ventes peuvent elles être éven-tuellement organisées dans des sall-es non accréditées comme lieux de ventes ?

Seules les OVV : opérateurs de ventes volontaires 3, peuvent organiser des ventes publiques sauf en Alsace, celle-ci bénéficiant d’un régime particulier, des commissaires-priseurs pouvant y or-ganiser des ventes publiques de manière indépendante 4.

Une redécouverte importante ces dernières années ?

Il y a un peu moins d’un an, le cabi-net s’est vu confier la vente d’un buste d’Edme Bouchardon (1698-1762), sculpteur du Roi Louis XV, représentant le marquis de la Tour du Pin. Nous avons pu établir l’entière provenance du buste, depuis sa commande en 1734 jusqu’à nos jours. Œuvre exceptionnelle, le buste a été préempté 5 par le musée du Lou-vre, suite à la dernière enchère d’un montant de 3,75 millions d’euros.

VIVIAn MIeSSen

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EXPERT ARGVS

L’expertise d’objets d’arts en France: le Cabinet DILLÉE

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Notes

* Le Cabinet Dillée a été fondé en 1925, il se compose de deux experts, d’un archiviste et d’une secrétaire.

1. André MAILFERT, « Confidences d’un ma-quilleur professionnel », Flammarion, 1968.

2. Plusieurs de ces œuvres, exposées dans des musées, étaient présentées comme du XVIIIème siècle, c’est à Jean-René GABORIT (ancien conservateur en Chef du départe-ment des sculptures du musée du Louvre) que l’on doit la découverte de la superche-rie. « Les critères de l’authenticité dans le marché de l’art, actes des colloques de la CEDEA, janvier 2006 ».

3. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, plus couramment dénommées « opérateurs de ventes volontaires » ou, en abrégé, « OVV » sont des personnes physiques ou mo-rales autorisées à organiser et à diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ces opérateurs peu-vent prendre la forme de sociétés com-merciales (S.A.R.L., S.A., S.A.S. par exem-ple), sans que cela soit une obligation, un OVV pouvant exercer à titre individu-el. L’OVV doit se déclarer préalablement au Conseil des ventes avant d’organiser des ventes. Cette déclaration est soumise à certaines conditions dont notamment le

fait de compter parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins un commissaire-priseur habilité. L’OVV est soumis à la régula-tion du Conseil des ventes.

4. Alsace-Moselle : Les dé-partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Alsace-Moselle) étaient soumis, jusqu’à la loi du 10 juillet 2000, à un régime spécifique résultant de la loi du 1er juin 1924 portant in-troduction des lois commer-ciales françaises, toujours en vigueur. Dans ces dé-partements, il n’existait pas de commissaire-priseur. Les ventes aux enchères pub-liques étaient exclusivement réalisées par les huissiers de justice et les notaires.

Depuis 2000, ces ventes ne peuvent, en Alsace-Moselle comme ailleurs, être or-ganisées et réalisées que par des OVV ainsi que, à titre accessoire, par des no-taires et des huissiers.En revanche, les huissiers de justice et les notaires des trois départements précités conservent leur monopole en ce qui concerne les ventes judiciaires.

5. Préemption: Le droit de préemption permet à l’État de se substituer au dernier enchérisseur dans le cadre d’une vente aux enchères publiques. L’État devient adjudicataire de ce bien en lieu et place du meilleur enchérisseur au prix de la dernière enchère. La préemption n’est ex-ercée que pour les biens représentant un intérêt majeur pour la collectivité, dans le domaine des œuvres d’art (art. 37 de la loi de finances du 31 décembre 1921 pré-cisé par l’art. 61 du décret 2001-650 du 19 juillet 2001) et dans celui des archives privées (art. 1er, loi du 3 janvier 1979). Les OVV informent le ministère de la Culture, quinze jours avant la vente, en fournissant la liste et les caractéris-tiques des oeuvres qui vont être propo-sées (le catalogue de vente est envoyé à l’administration). Si l’État envisage de préempter un bien, son représentant

doit l’annoncer publiquement au mo-ment où le bien est adjugé. Aussitôt, le commissaire-priseur habilité annonce que l’Etat dispose de quinze jours pour confirmer la préemption. Celle-ci n’a pas d’effet immédiat : le dernier enchéris-seur est l’acquéreur du bien, sous réserve de l’exercice du droit de préemption. Si l’État ne confirme pas la préemption, le dernier enchérisseur est définitivement l’acquéreur de l’œuvre. La préemption est soumise à des règles particulières dans le cadre des ventes aux enchères en ligne (art. 63 à 66 du décret 2001-650 du 19 juillet 2001).

Conclusions

Pour terminer cette série d’articles, voici un point sur la fiscalité des œuvres d’art en France, sujet récemment remis au devant de la scène par la Commission des finances.Le projet visait à taxer à l’ISF (impôt sur la fortune) les propriétaires d’œuvres d’art d’une valeur de plus 50.000€. Cette proposition a provoqué un tollé et a en finale été rejetée par le gouvernement.

L’exonération d’ISF des antiquités

Depuis l’origine, les antiquités bénéficient d’une exonération sur l’ISF. Pourquoi donc continuer à payer l’ISF sur des placements boursiers, dont la rentabilité est d’ailleurs aujourd’hui très incertaine ? Il serait sans doute plus judicieux de placer cet argent à l’abri du fisc dans des antiquités, comme du mobilier ancien dont vous profitez tous les jours, ou dans des tableaux de maître. A titre d’exemple, si vous êtes taxé dans la tranche marginale à 1%, l’acquisition d’un tableau d’une valeur de 15 000 euros vous fera économiser 150 euros par an. Antiquités

Pas de plus-value après 12 ans (Un relèvement de la durée de détention nécessaire à une exonération totale de taxation sur les plus-values, de 12 à 22 ans, est actuellement envisagé.) En cas de revente, vous devez normalement acquitter 27 % d’impôt sur les plus-values, prélèvements sociaux inclus. Mais vous bé-

Exceptionnel portrait « à l’antique » représentant Charles Frédéric de La Tour du Pin, Marquis de Gouvernet. Réalisé par Edme BOUCHARDON -Marbre, 1736 (78 X 56 cm). Musée du Louvre.

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néficiez d’un abattement de 10 % par an-née de détention au-delà de 2 ans. Ce qui vous rend non imposable après 12 années de propriété. Pour cela il faut pouvoir prou-ver la date d’acquisition de votre objet d’art, par le biais d’une facture d’achat. Pensez donc toujours à réclamer une facture lors de l’achat. A défaut d’une telle preuve, il faudra acquitter une taxe forfaitaire de 5 % sur le prix de vente de votre objet d’art.

Restent taxés à l’ISF

Les meubles meublants, biens destinés à l’usage et à l’ornement des appartements. Il s’agit du mobilier courant de moins de 100 ans d’âge. Ils sont à évaluer par le prix d’une vente publique. L’estimation contenue dans un inventaire notarié ou établi par le redevable reste valable trois ans. Cet inventaire peut-être détaillé dans les formes prescrites par le Code civil ou simplifié par une évaluation globale en un seul chiffre, l’application d’un forfait de 5 % à l’ensemble de l’actif brut.

Les bijoux

La valeur des bijoux et pierreries – égale-ment taxés – est constituée, soit par le

prix net de la vente publique intervenue les deux années précédentes (la plus élevée des valeurs figurant soit dans un acte estimatif, tel un inventaire...), soit dans un contrat d’assurance s’il en existe, concernant les biens, à défaut, la déclara-tion détaillée ou estimative des parties.

Octobre 2013

L’Assemblée nationale a voté le vendredi 18 octobre 2013 la diminution à 5,5% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les importations d’œuvres d’art. Lors de l’examen du Budget 2014 en sé-ance publique, les députés ont adopté un amendement du rapporteur PS du projet de loi de finances, Christian Eckert, ainsi que du vice-président de la commission des finances, Pierre-Alain Muet, en ce sens. Toutefois, toutes les importations d’œuvres d’art ne seront pas concernées par cette disposition: «Cet amendement vise à limiter la baisse du taux de TVA de 10 à 5,5 % aux seules importations et acquisitions intrac-ommunautaires d’œuvres d’art » précise l’exposé de la mesure. Selon les auteurs de l’amendement en question, cette dis-position « vise à favoriser l’enrichissement du patrimoine par l’importation d’œuvres

d’art en limitant l’effet d’une aberration économique : la TVA appliquée à ce type d’importations. En effet, contrairement au marché des biens traditionnels, c’est l’exportation d’une œuvre d’art qui ap-pauvrit la nation et son importation qui l’enrichit ».

L’abaissement de la TVA sur les importa-tions d’œuvres d’art, soutenu par le min-istre du Budget Bernard Cazeneuve, com-porte cependant une contrepartie. Pour financer cette mesure, d’un coût estimé à environ 10 millions d’euros, les députés pourraient décider de durcir la taxation des cessions d’œuvres d’art en 2014.

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Hommage à André Briffeuil

J’ai rencontré André Briffeuil il y a 30 ans, alors qu’au sein de la SCAB (Société Cen-trale d’Architectes de Belgique) il présidait le prestigieux Comité Juridique qui re-groupait d’éminents architectes et experts judiciaires, lequel publiait mensuellement les fameuses « pages vertes » ; elles recen-saient tout ce qu’il fallait savoir en matière de jurisprudence, liée à l’architecture, à la construction et à l’expertise en général.

J’étais alors un jeune clampin en quête de devenir.

J’avais suivi en cela les conseils de mon premier professeur d’architecture, notre regretté ami Jacques Dolphyn et son con-disciple de toujours ; il faisait ses débuts d’enseignant, en 1968 à la Cambre, où il recommandait vivement à ses étudiants, une fois leur diplôme acquis et en vue de leur notoriété, de s’inscrire à la SCAB et de publier.

A force de patience, je me suis intégré dans ledit Comité dont les débats ont renforcé mon intérêt pour ce que l’on ap-pelle communément l’expertise.

André et moi, nous nous sommes alors côtoyés plusieurs années au sein de cette vénérable Société d’architecture avant qu’il ne me propose, en avril 1990, de prendre le relais de ses activités d’expertise, aux-quelles il souhaitait mettre fi n, dans un délai de 3 à 5 ans.

Après une brève hésitation de principe, je rejoignis son cabinet le 1er septembre suivant. C’est fi nalement pendant 10 ans que nous avons travaillé ensemble, sans que nous n’eussions la moindre diver-gence de vues.

Ce furent des années enrichissantes et d’amicale complicité durant lesquelles il a cherché à m’ouvrir toutes les portes de son réseau de relations, tout en me cé-dant peu à peu sa clientèle.

Je fus ainsi mis en relation avec le Tribunal de Commerce de Bruxelles et ses Prési-dents successifs Hacken et Bonbled.

Il m’introduisit auprès de l’ABEX, du Collège

des Architectes experts, du Cercle Gaulois et du Rotary de Bruxelles.

J’y ai retrouvé Jacques Dolphyn et fais la connaissance de leurs amis et collègues, tels L. Culer, M. Binard, S. Brabant, N. Borsen et bien d’autres.

Ensuite, ses derniers dossiers bouclés, il se consacra à l’incubation de son « Traité pratique de l’expertise judiciaire », fruit d’une expérience quarantenaire, seul ou-vrage d’envergure rédigé par un expert praticien. Celui-ci constitue la somme de ce que tout expert judiciaire, normale-ment constitué, devrait savoir pour rem-plir correctement ses missions.

Ironie du sort, le jour de son décès, je ren-contrais un magistrat pour mettre sur pied le prochain colloque ABEX-CEJA, destiné à mieux faire connaître, aux magistrats et avocats, les spécifi cités et les diffi cultés du travail des experts judiciaires que tous les deux nous avions la passion de faire con-naître.

Pour conclure, je voudrais le remercier de m’avoir ouvert le chemin d’une certaine réussite qui eut été impossible sans son optimisme, son sens choisi du partage, son exemple du travail discret, méthod-ique et obstiné.

Je suis convaincu que chacun parmi nous se souviendra, qui d’un écrit, qui d’une anecdote qui corroborera mes propos.

Vous perdez un ami, je perds un mentor.

Il nous manquera, il me manquera !

Michel Stricklesse

In memoriam - Membres ABEX

Claude Lahmann 26/11/2013

Stéphane Van Audenhove 04/02/2014

André Briffeuil 20/03/2014

Henry Sterno 04/04/2014

Isidore Zielonka 08/05/2014

Jacques Ransbotyn 06/06/2014

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