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Université de Paris I Panthéon - Sorbonne Droit et fiscalité des sociétés Cours du professeur François-Xavier Lucas 2 d semestre de l’année 2004-2005 Travaux dirigés Licence

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Université de Paris IPanthéon - Sorbonne

Droit et fiscalité des sociétésCours du professeur François-Xavier Lucas

2d semestre de l’année 2004-2005

Travaux dirigés

Licence

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Séance n° 1 : Les sociétés dépourvues de la personnalité moraleLa société en participation - La société créée de fait

Conseils de lecture

- P. Pétel, La révélation aux tiers de la société en participation : JCP E 1987, I, 16369- J.-J. Daigre, L’étalon au prétoire ou des saillies comme critère de la société en participation : Bull. Joly 1998, p. 99- F.-X. Lucas, La société dite “créée de fait” in Mélanges Guyon, Dalloz, 2003, p. 737

Documents.

Document n° 1 : L’existence de la société en participation (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2003 : Bull. civ. I, n° 13; JCP E 2003, n° 20, note F.-X. Lucas).

Document n° 2 : La distinction de la société en participation et de l’indivision (Cass. com., 18 nov. 1997 : Bull. Joly 1998, p. 145).

Document n° 3 : La révélation aux tiers de la société en participation (Cass. com., 15 juill. 1987 : Bull. civ. IV, n° 195; Rev. Sociétés 1988, p. 70, note P. Didier; JCP G 1988, II, 20958, note P. Pétel).

Document n° 4 : La preuve de la société créée de fait (Cass. 1ère civ., 12 mai 2004 : D. 2004, AJ, p. 1672).

Document n° 5 : La preuve de la société créée de fait (Cass. com., 3 nov. 1988 : Bull. civ. IV, n° 289).

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans le document- Vous commenterez l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2004 (document n° 4).

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.2

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Document n° 1 : L’existence de la société en participation (Cass. 1ère civ., 14 janv. 2003 : Bull. civ. I, n° 13; JCP E 2003, n° 20, note F.-X. Lucas).

Cass. 1ère civ., 14 janvier 2003

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Y... la somme principale de 2 265 643,75 francs, outre les intérêts, cette somme représentant, compte tenu de la déduction d'une somme de 200 000 francs déjà versée, 37,50 % (42/112) d'un gain de 6 575 050 francs à la suite de l'achat le 13 juin 1997, pour la somme de 112 francs, d'un ticket de loto dont il a été retenu qu'il avait été acquis à concurrence de 42 francs par M. Y..., et 70 francs par M. X..., et du tirage effectué le jour suivant, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se déterminant sur la seule base d'une attestation relatant les déclarations personnelles de M. Y..., débiteur de la preuve, pour en déduire qu'il avait fourni les 42 francs nécessaires au jeu et en déduire l'existence d'une société en participation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les principes gouvernant la charge de la preuve, alors que, d'autre part, en déduisant l'existence d'une société en participation entre MM. X... et Y... du seul constat de ce que ceux-ci auraient tous les deux participé à l'acquisition du bulletin de loterie gagnant, sans relever qu'était établie la volonté de partager les bénéfices, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1832 et 1871 du Code civil ;

Mais attendu que, n'étant pas contesté par les parties que l'achat du ticket avait été effectué par M. Y..., la cour d'appel, qui a relevé le caractère de sincérité de l'attestation de la buraliste chez qui le ticket avait été rempli et validé, et retenu que M. Y... lui avait déclaré le montant de la participation de M. X... alors qu'il ne savait pas encore que le billet serait gagnant, de sorte qu'il n'avait aucune raison de ne pas dire la vérité, raison qui n'est d'ailleurs pas suggérée par M. X..., n'a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en déduire que M. Y... avait bien participé à l'acquisition du ticket ;

Et attendu qu'en raison de la nature même du billet de loterie, qui repose sur des chances de gain et des risques de perte, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir constaté l'achat en commun, constitutif d'un apport, en a déduit la volonté de s'associer pour un partage du coût et des gains éventuels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen pris en sa troisième branche :[…]PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Document n° 2 : La distinction de la société en participation et de l’indivision (Cass. com., 18 nov. 1997 : Bull. Joly 1998, p. 145).

Cass. com. , 18 novembre 1997, de Rothschild c/ DGI LA COUR - Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 24 novembre 1995), que M. Guy de Rothschild a cédé des parts de syndicat d'étalon ; qu'estimant qu'il s'agissait de parts de société en participation, l'administration des impôts lui a réclamé des droits d'enregistrements à 4,80 % du prix de cession et que M. de Rothschild a formé opposition contre l'avis de mise en recouvrement ; Sur le premier moyen :

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.3

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Attendu que M. de Rothschild reproche au jugement d'avoir décidé que la cession de quotes-parts de syndicat d'étalon était une cession de parts d'une société en participation, alors, selon le pourvoi, qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que le tribunal était saisi d'un litige portant sur des cessions successives de parts d'indivision distinctes relatives à des étalons différents et régies par plusieurs conventions elles-mêmes distinctes et liant des propriétaires différents ; qu'il était ainsi tenu, pour caractériser l'existence de sociétés dont la cession de parts donnerait lieu au paiement de droits d'enregistrement, de constater dans chaque cas l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en statuant de manière générale et réglementaire sur le « syndicat d'étalon », le tribunal a violé l'article 5 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'est pas soutenu que la « convention de syndicat d'étalon » à l'examen de laquelle le tribunal a procédé, en en citant les clauses essentielles, pour déterminer « quelle a été la commune intention des parties » et définir la nature juridique des contrats qui étaient à l'origine des parts dont la cession donnait lieu à la taxation litigieuse diffère, d'une façon quelconque, de l'un de ceux-ci ; qu'ainsi, le juge qui, pour statuer sur le seul litige qui lui était soumis, a procédé à une analyse s'appliquant exactement à chacun de ces contrats établis sur le même modèle, n'a pas encouru le grief du moyen ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. de Rothschild reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition contre l'avis de mise en recouvrement du 1er juin 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour caractériser l'existence d'une société en participation, les juges du fond doivent notamment constater l'existence de l'intention des parties de s'associer ; qu'en se bornant à relever que l'affectation d'un bien indivis à une exploitation commune correspond à la définition d'une société en participation par l'article 1832 du Code civil, sans caractériser en quoi que ce soit l'existence d'une volonté commune des indivisaires de s'associer, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; alors, d'autre part, que les stipulations d'une convention d'indivision, lorsqu'elles sont contraires aux dispositions impératives de la loi, sont susceptibles d'être déclarées nulles à la demande d'un coïndivisaire sans pouvoir affecter la qualification même de l'indivision ; qu'en décidant cependant, pour faire droit aux prétentions de l'administration fiscale, que certaines des conventions de l'indivision se trouvant en contrariété avec les dispositions légales impératives régissant l'indivision conventionnelle, celle-ci devait être qualifiée de société en participation, le tribunal a violé les articles 900 et 1973-8 du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions litigieuses stipulent par des termes clairs et précis que « la vente ne peut être décidée qu'avec l'assentiment des porteurs de vingt-cinq parts au moins présents ou représentés » ; qu'en affirmant que la vente pouvait être décidée à la majorité seulement, le tribunal a dénaturé les conventions des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exposé que, pour déterminer la nature juridique des conventions en cause, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties au vu de l'ensemble des clauses des statuts, le jugement relève que des éleveurs de chevaux acquièrent en commun la propriété d'un étalon, représenté par quarante parts qu'ils affectent à une exploitation en commun gérée par un comité et, après dation d'un certain nombre de saillies en paiement des frais y afférents, se répartissent au prorata de leurs parts, directement, un certain nombre de saillies ainsi que le produit du surplus des saillies vendues au public  ; qu'en retenant qu'une telle affectation d'un bien indivis à une exploitation commune correspond à une société en participation, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que le tribunal qui n'avait pas à faire application d'une règle relative aux dispositions à titre gratuit, pour apprécier si les parties avaient entendu s'organiser en indivision ou en société en participation, a pu, sans dénaturation, statuer comme il a fait ; D'où il suit que le pourvoi, qui n'est fondé en aucun de ses trois derniers moyens, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par le TGI de Lisieux, le 24 novembre 1995.

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.4

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Document n° 3 : La révélation aux tiers de la société en participation (Cass. com., 15 juill. 1987 : Bull. civ. IV, n° 195; Rev. Sociétés 1988, p. 70, note P. Didier; JCP G 1988, II, 20958, note P. Pétel).

Cass. com. , 15 juillet 1987, Grégoire c/ Sté CGIB

LA COUR - Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 1872-1 du Code civil ; Attendu que dans la société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, qu'il en est toutefois différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Marchand, agent immobilier, a conclu un « compromis d'achat » portant sur un ensemble immobilier en vue de le transformer et de lerevendre sous la forme de lots de copropriété  ; qu'afin de réunir des fonds en vue de cette opération, il a constitué, ainsi que son épouse, une société en participation avec M. Grégoire, la banque Delon et Grégoire, M. Valex et Mme Mentzer  ; que M. Marchand a obtenu des crédits de la CGIB, banque pour la Construction et l'Equipement (la CGIB), après lui avoir communiqué les statuts de la société ; que l'opération ayant échoué, la banque a fait vendre l'immeuble et a assigné M. Marchand et ses coassociés pour obtenir le versement des sommes restant dues ; Attendu que pour condamner solidairement les associés de la société en participation, l'arrêt a retenu que si, sous l'empire de la loi ancienne, la révélation des noms des associés dans leur accord ne pouvait les engager, l'associé contractant restant seul responsable, la loi nouvelle du 4 janvier 1978, destinée à protéger davantage les tiers, leur permet d'écarter la clandestinité des associés lorsque leur existence leur est révélée, que la révélation de la société faite par écrit par M. Marchand à la CGIB ne peut être contestée, que cette banque, qui n'a consenti son prêt qu'après plusieurs tractations avec M. Marchand, n'a été vraisemblablement déterminée que par la présence, au sein de la société en participation, d'une banque dont la solvabilité pouvait paraître certaine, qu'en outre, ni la banque Delon et Grégoire ni M. Grégoire n'avaient réagi au reçu d'une lettre de la CGIB et qu'enfin, M. Marchand, en faisant paraître dans un journal d'annonces légales la convocation de l'assemblée de la société en participation, a révélé aux tiers l'existence de la société, agissant en l'occurrence au nom de tous les associés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser les actes personnels des participants permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su de la CGIB ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par M. Marchand avec elle faisant croire à cette banque qu'ils entendaient s'engager à son égard, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : Casse et annule, en ses dispositions concernant M. Grégoire, l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.5

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Document n° 4 : La preuve de la société créée de fait (Cass. 1ère civ., 12 mai 2004 : D. 2004, AJ, p. 1672).

Cass. 1e civ. 12 mai 2004, Deguisme c/ Martel Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1832 du Code civil ;

Attendu que pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre M. Martel et Mme Deguisne et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant leur concubinage, l'arrêt attaqué relève que Mme Deguisne, qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. Martel alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus ; qu'en ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que M. Martel fût invité par sa compagne à quitter les lieux ; que si ce bien avait été acquis au nom de Mme Deguisne, M. Martel s'était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion, et qu'elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère susdécrite, suivie également pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit beson d'examiner les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Document n° 5 : La preuve de la société créée de fait (Cass. com., 3 nov. 1988 : Bull. civ. IV, n° 289).

Cass. com. , 3 novembre 1988, Epoux Nmaimme c/ Parreau

LA COUR - Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 décembre 1986) que M. Parreau, éleveur de volailles, assisté de M. Dutour, syndic de son règlement judiciaire, a demandé que M. et Mme Nmaimme, exportateurs, soient condamnés à lui payer une somme représentant le montant de la livraison de volailles effectuée par lui ; que les époux Nmaimme se sont opposés à sa demande en soutenant que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à la commande et qu'elles avaient été refusées par leur client comme étant de mauvaise qualité ; Attendu que les époux Nmaimme font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Parreau et de les avoir condamnés à payer une somme que celui-ci réclamait, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une société de fait, même entre époux, suppose que soient réunis les éléments constitutifs de toute société, savoir l'existence d'apports de la part des époux, leur intention de s'associer et leur participation aux bénéfices et aux pertes  ; que, dès lors, l'arrêt, qui se borne à constater que M. Nmaimme demandait dans ses conclusions la réparation du préjudice commercial porté à « son » établissement, que la majorité des documents produits aux débats étaient, soit signés « Nmaimme » (par opposition à « Mme Nmaimme »), soit adressés à lui et qu'il ne justifiait pas qu'il

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.6

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était salarié des établissements Nmaimme, ce qui témoignait tout au plus d'une simple entraide entre les époux, n'a en aucune façon caractérisé la coexistence des trois éléments précités ; qu'elle ne pouvait donc, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1832 du Code civil et 368 de la loi du 24 juillet 1966, décider qu'il existait une société de fait entre les époux Nmaimme ; Mais attendu que si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en constatant, au vu des faits qui ont été rapportés ci-dessus, l'apparence, vis-à-vis des tiers et en particulier de M. Parreau, d'une société créée de fait entre M. et Mme Nmaimme, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; .......... PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, 1re Ch., le 17 décembre 1986.

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.7

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Séance n° 2 : Le GIE et la société en nom collectif

Conseils de lecture

- P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, 2ème éd., 2003, n° 1294 à 1322 et 1395 à 1404

Documents.

Document n° 1 : Opposabilité aux tiers d’une cession de parts de SNC (Cass. com. 10 déc. 1996 : Bull. Joly, 1997, p. 238, § 89, note P. Le Cannu; JCP G 1997, II, 22886, note E. Savatier)

Document n° 2 : Obligation aux dettes sociales (Cass. com. 1er oct. 1996 : Bull. Joly 1997, p. 37, § 10, note P. Le Cannu)

Document n° 3 : Mise en demeure préalable de la société (Cass. com., 14 juin 2000 : Bull. Joly 2000, p. 1095, note Y. Dereu)

Document n° 4 : Pouvoirs du gérant de SNC (Cass. com., 6 juin 2001 : Dr. sociétés 2001, n° 150, obs. F.-X. Lucas).

Document n° 5 : Obligation des membres d’un GIE à l'égard des créanciers du groupement (Cass. com. 8 janv. 1991 : Rev. sociétés 1991, p. 772).

Document n° 6 : Nullité du GIE (Cass. com., 13 nov. 2003 : Bull. civ. IV, n° 167; Bull. Joly 2004, p. 407, note B. Lecourt; Dr. et patrimoine avril 2004, p. 118, obs. D. Poracchia; Dr. sociétés 2004, n° 55, obs. F.-X. Lucas; Rev. Sociétés 2004, p. 369, note P.-H. Conac).

Document n° 7 : Exclusion d’un membre de GIE (Cass. com. 7 juill. 1992 : Bull. civ., IV, n° 265; Bull. Joly, 1992, p. 1100, note A. Couret; Rev. Sociétés 1993, p. 109, note Y. Guyon; Dr. sociétés 1992, n° 200, note T. Bonneau).

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans le document.- Vous commenterez l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2001 (document n° 4).

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.8

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Document n° 1 : Opposabilité aux tiers d’une cession de parts de SNC (Cass. com. 10 déc. 1996 : Bull. Joly, 1997, p. 238, § 89, note P. Le Cannu; JCP G 1997, II, 22886, note E. Savatier)

Cass. com. 10 décembre 1996

LA COUR. - Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles 10 et 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble les articles 66 et 74 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 30 mars 1992, prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Sorebat et de ses associés, MM. Henri et Magnena ; que M. Henri a fait valoir devant la cour d'appel qu'il n'était plus associé à la date retenue pour la cessation des paiements et avait accompli toutes les démarches nécessaires pour faire publier la cession de ses parts ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient que, quand bien même le greffe du tribunal de commerce aurait tardé à « modifier le K bis » de la SNC Sorebat, M. Henri n'étant plus associé à la date d'ouverture de la procédure collective de cette société, cette procédure ne pouvait pas produire ses effets à son égard par application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tant que la cession de ses parts sociales n'avait pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés, M. Henri ne pouvait pas l'opposer aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS. - CASSE l'arrêt rendu entre parties par la cour d'appel de Paris le 20 mai 1994 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Document n° 2 : Obligation aux dettes sociales (Cass. com. 1er oct. 1996 : Bull. Joly 1997, p. 37, § 10, note P. Le Cannu)

Cass. com. 1er octobre 1996

LA COUR. - Joint le pourvoi n° M 94-16.808 formé par M. Algrin, et le pourvoi n° J 94-18.278 formé par la société commerciale Vernet, qui attaquent le même arrêt ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Treilhard Énergie société anonyme Sofergie (la société TES) a consenti un crédit-bail mobilier et immobilier à la société en nom collectif Moulin de Welferding, constituée entre MM. Fillot, Algrin, Aneli et la société Socosud ; que le 11 mars 1985, M. Demay a acquis les parts de M. Aneli, et que, par délibération de l'assemblée des associés du 15 décembre 1988, la société Moulin de Welferding a pris la forme de société à responsabilité limitée ; que la redevance de crédit-bail échue le 30 juin 1989 n'ayant pas été réglée, la société TES a, par lettres recommandées du 29 juillet 1989, résilié le contrat de crédit-bail et mis la SNC et chacun des associés en demeure de payer les sommes qui lui étaient dues, puis elle les assignés devant le tribunal de commerce de Paris en demandant leur condamnation solidaire ; que la société commerciale Vernet (la société Vernet), subrogée dans les droits de la société TES, a fait appel du jugement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 94-16.808 :

Attendu que M. Algrin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que l'inobservation par la SNC Moulin de Welferding de l'obligation souscrite par elle envers la société TES d'informer le crédit-bailleur des modifications de sa forme juridique serait sanctionnée dans les rapports entre la société TES et les associés de la

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.9

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société Moulin de Welferding par l'inopposabilité à la société TES de la transformation de la SNC en SARL, la cour d'appel qui a fait produire un effet obligatoire au contrat conclu entre la SNC Moulin de Welferding et la société TES à l'égard des associés liés (sic) à ce contrat, a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la transformation d'une société commerciale en une société d'une autre forme devient opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de publicité légale, que la cour d'appel, qui constate que la délibération des associés de la société Moulin de Welferding transformant la SNC en SARL a été publiée et dénie aux associés le droit de se prévaloir de cette transformation, statue en violation de l'article 66 du décret du 30 mai 1989 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SNC n'avait pas respecté son engagement d'aviser le crédit-bailleur du changement de forme sociale et en ayant déduit que cette société ne pouvait pas lui opposer sa transformation en société à responsabilité limitée, fût-elle publiée régulièrement, et qu'en conséquence le créancier, subrogé dans ses droits, pouvait agir à l'encontre des associés, pris en leur qualité d'associés en nom collectif, et les attraire devant le tribunal de commerce en raison de cette qualité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 94-18.278 :Vu l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;Attendu que pour rejeter la demande de paiement formée contre M. Aneli, la cour d'appel relève que les dettes de loyers sont nées au plus tôt le 30 juin 1989 et la dette d'indemnité de résiliation le 27 août 1989, soit après le retrait de M. Aneli de la société en mars 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon les constatations de l'arrêt, les dettes pour le paiement desquelles M. Aneli était poursuivi étaient nées d'un contrat conclu par la société en nom collectif au mois d'octobre 1984, quand il était associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Vernet à l'encontre de M. Aneli, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; (…) les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Document n° 3 : Mise en demeure préalable de la société (Cass. com., 14 juin 2000 : Bull. Joly 2000, p. 1095, note Y. Dereu)

Cass. com. , 14 juin 2000, EURL Agracom c/ SNC Lemmet et Cie

LA COUR - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 15 du décret du 23 mars 1967, ensemble l'article premier de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par le décret no 55-604 du 20 mai 1955 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Vernes (la banque) a assigné la société en nom collectif Lemmet et compagnie (la SNC) ainsi que ses associés, les EURL Agracom et Deachris et ses anciens associés, MM. Lemmet et Guillet, en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que la société Agracom et M. Guillet ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute d'une mise en demeure préalable de la société ; Attendu que pour accueillir la demande de la banque et condamner solidairement la SNC, ses associés et anciens associés, la cour d'appel a retenu que la SNC avait été mise en demeure par lettre du 21 octobre 1993 et n'avait procédé à aucun remboursement et que, dans ces conditions, « l'action engagée contre les associés concomitamment avec la SNC était conforme » aux exigences des articles 10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 15 du décret du 23 mars 1967 ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société devait préalablement être mise en demeure par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Agracom et M. Guillet tirée du défaut de mise en demeure préalable de la SNC Lemmet et compagnie et les a condamnés solidairement avec celle-ci à payer une certaine somme à la banque Vernes, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims 

Document n° 4 : Pouvoirs du gérant de SNC (Cass. com., 6 juin 2001 : Dr. sociétés 2001, n° 150, obs. F.-X. Lucas).

Cass. com., 6 juin 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998), que, par acte sous seing privé du 27 novembre 1992, la Banque française du commerce extérieur (la BFCE), aux droits de laquelle se trouve la société Natexis banque, a consenti à la société Richter un prêt de consolidation de 2 700 000 francs remboursable, avec intérêts, en six échéances échelonnées du 31 mars 1993 au 30 septembre 1995 ; que Mme Bernabé, président du conseil d'administration de la société Richter, s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt et que la SNC Bernabé, dirigée par Mme Bernabé, s'est constituée caution hypothécaire ; qu'en l'absence de remboursement de la première échéance du prêt, la BFCE a prononcé la déchéance du terme, puis assigné la société Richter, la SNC Bernabé et Mme Bernabé pour obtenir paiement des sommes dues ;que la société Richter ayant été mise en redressement judiciaire le 22 février 1994, la banque a déclaré sa créance le 3 mai 1994, déclaration rectifiée le 29 juin 1994, avant son admission à titre chirographaire à concurrence de 2 756 099 francs ; que par jugement du 31 mai 1995, dont il a été fait appel, le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande formée contre la société Richter en redressement judiciaire, mais a condamné solidairement Mme Bernabé et la SNC Bernabé au paiement des sommes dues à la BFCE ;

Sur le premier moyen : […]

Sur le second moyen : Attendu que Mme Bernabé et la SNC Bernabé font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la SNC Bernabé devait garantir la créance de la société Natexis Banque, à l'encontre de la société Richter dans la limite de la valeur des biens et droits immobiliers hypothéqués, alors, selon le moyen, que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SNC Bernabé a pour objet social l'acquisition de terrains alors que la société Richter a pour objet social la production, l'achat et la vente de plants de vignes, la création de pépinières et de plantations de pieds mères ; que, par ailleurs, le cautionnement souscrit par la SNC Bernabé était destiné à garantir le remboursement par la société Richter d'un prêt souscrit pour consolider sa dette de sorte qu'il ne se rattachait aucunement à l'objet social de la SNC Bernabé ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'il y avait entre les deux sociétés une communauté d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'après avoir précisé qu'il résultait de l'analyse des statuts de la SNC Bernabé, qu'elle avait pour objet social l'acquisition de terrains, et principalement de terrains situés sur la commune de Saint-Clément de Rivière, terrains appartenant aux SCA Les Vergers de Saint-Clément et à la SCI Mas de Fournel, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la société Richter et la SNC Bernabé avaient le même siège social, les mêmes dirigeants et administrateurs, Mme Bernabé et sa famille, et que la société Richter exerçait son activité commerciale sur les terrains acquis par la SNC Bernabé ; qu'elle en a déduit qu'il y avait entre ces deux sociétés une communauté d'intérêts ; que dès lors qu'elle s'est fondée sur ce critère de communauté d'intérêts, elle a pu

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valider le cautionnement de l'une des sociétés au profit de l'autre, l'engagement souscrit se rattachant indirectement à l'objet social de la SNC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document n° 5 : Obligation des membres d’un GIE à l'égard des créanciers du groupement (Cass. com. 8 janv. 1991 : Rev. sociétés 1991, p. 772).

Cass. com. 8 janvier 1991La COUR ,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que la Société guadeloupéenne de financement (la SOGUAFI) a assigné le Groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de transports automobiles de la Guadeloupe (le GETAG) et certains de ses membres, dont M Laventure, en paiement du solde impayé de quatre prêts contractés par le GETAG pour financer l'achat de deux autocars et d'un équipement radiotéléphonique ;

Attendu que M Laventure fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les membres du groupement d'intérêt économique ne répondent à l'endroit des tiers des dépassements de pouvoir de leurs administrateurs qu'à la condition que ceux-ci aient agi en conformité de l'objet du groupement ; que l'objet du GETAG consiste, non pas dans une entreprise de transports, mais dans la rationalisation des services et de l'activité des entrepreneurs de transports d'un département ; qu'en énonçant que des emprunts contractés pour l'acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de transports sont conformes à l'objet du GETAG, la cour d'appel a violé l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, par les achats litigieux, les transporteurs de Guadeloupe se voyaient dotés de nouveaux moyens de transport et d'un matériel radiotéléphonique permettant une meilleure utilisation des véhicules de transports et, par là même, l'amélioration du service, et ayant considéré que de tels achats avaient pour but et pour effet de rationaliser les services et l'activité des transporteurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils étaient conformes à l'objet social du GETAG ; que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Document n° 6 : Nullité du GIE (Cass. com., 13 nov. 2003 : Bull. civ. IV, n° 167; Bull. Joly 2004, p. 407, note B. Lecourt; Dr. et patrimoine avril 2004, p. 118, obs. D. Poracchia; Dr. sociétés 2004, n° 55, obs. F.-X. Lucas; Rev. Sociétés 2004, p. 369, note P.-H. Conac).

Cass. com. , 13 novembre 2003, SARL Carrosserie Bouffet

LA COUR - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967, devenu l'article L. 251-1 du Code de commerce, ensemble l'article 5 de la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972, devenu l'article L. 326-6 du Code de la route ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à cette activité ; qu'il

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résulte du second que l'exercice de la profession d'assureur est incompatible avec celui de la profession d'expert en automobile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Bureau commun automobile (le GIE BCA) a pour objet de fournir aux compagnies d'assurances qui en sont les membres un service d'expertise ou d'inspection de tous véhicules terrestres et matériels divers, des études et documentations d'ordre technique ou statistique se rapportant à ces opérations et plus généralement tout service concourant à l'activité d'assureur automobile de ses membres ; que la société Carrosserie Bouffet a demandé en justice l'annulation de ce groupement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le GIE BCA a une activité propre en matière d'expertise, qu'il ne se livre pas à une activité d'assureur mais à une activité qui se rattache à celle des compagnies d'assurance qui en sont les membres et que, doté d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, il se borne à réaliser, pour le compte des compagnies d'assurances, membres du GIE, des expertises automobiles, par l'intermédiaire d'experts répondant aux exigences de la loi de 1972 dont il ne méconnaît nullement les prescriptions, non plus que celles de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice de la profession d'assureur étant incompatible avec celui de la profession d'expert en automobile, la seconde activité ne peut valablement se rattacher à la première et constituer l'auxiliaire de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Document n° 7 : Exclusion d’un membre de GIE (Cass. com. 7 juill. 1992 : Bull. civ., IV, n° 265; Bull. Joly, 1992, p. 1100, note A. Couret; Rev. Sociétés 1993, p. 109, note Y. Guyon; Dr. sociétés 1992, n° 200, note T. Bonneau).

Cass. com. 7 juillet 1992

LA COUR. - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1990), rendu en matière de référé, que la société Mayennaise d'Edition Presse et Publicité (SMEPP), la société Mercure Segréen (société Mercure) et la société Groupe Iéna ont constitué le groupement d'intérêt économique du Haut-Anjou (le Groupement), ayant pour objet l'édition d'une publication hebdomadaire ; que l'article 17 des statuts prévoyait que l'assemblée des membres du groupement pourrait, dans certains cas, décider l'éviction de l'un d'eux sous réserve de statuer à la majorité des trois quarts des voix des autres membres ; que l'article 19 relatif aux assemblées prévoyait que les décisions de celles-ci seraient prises à la majorité des voix présentes ou représentées à moins de dispositions expressément contraires des statuts ; qu'à la suite de différends entre les sociétés SMEPP et Mercure, d'un côté, et la société Groupe Iéna, de l'autre, le président du tribunal de commerce a nommé un administrateur provisoire ; qu'au cours d'une assemblée convoquée par ce dernier, les sociétés SMEPP et Mercure ont adopté une résolution prononçant l'exclusion de la société Groupe Iéna ; que la cour d'appel a dit que les effets de cette résolution seraient suspendus dans l'attente d'une décision sur sa validité ;

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Attendu que les sociétés SMEPP et Mercure font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction des référés ne peut procéder à l'interprétation de dispositions contractuelles ; qu'il ne lui est donc pas possible de dire « manifestement illicite » une résolution prise conformément à l'article des statuts au bénéfice du rapprochement de cet article avec une autre disposition des mêmes statuts ; que la cour d'appel a donc violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, l'article 17 des statuts, spécialement consacré à la procédure d'éviction, était rédigé dans des termes clairs exclusifs de toute interprétation ; qu'il n'était pas possible aux juges de venir en limiter la portée en faisant appel à l'article 19, consacré à l'organisation générale des assemblées et ne comportant aucune disposition propre aux mesures d'éviction ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la résolution prononçant l'exclusion d'un membre du groupement a été prise sans que le vote, dont la société Groupe Iéna a été écartée en application de l'article 17 des statuts, ait été précédé d'un débat sur les faits qui lui étaient imputés ; qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il résulte que la décision litigieuse a été prise sans que la société Groupe Iéna ait été mise en mesure d'obtenir de l'assemblée des membres du groupement l'information à laquelle elle avait droit et de s'exprimer, c'est-à-dire dans des conditions abusives, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs. - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, 1re Ch. A, le 30 janvier 1990.

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Séances n° 3 et 4 : La société civile

Conseils de lecture

- P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, 2ème éd., 2003, n° 1323 à 1345- M. Cozian, Un odieux traquenard fiscal : l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des sociétés civiles

à objet commercial : Bull. Joly 1996, p. 103- F.-X. Lucas, Elimination de l’associé de société civile “failli” ou déconfit : Bull. Joly 1999, p. 436

Documents.

Document n° 1 : La société civile à objet patrimonial et la fraude paulienne (Cass. 3ème civ., 4 juin 2003 : Bull. Joly 2003, p. 1070, note F.-X. Lucas)

Document n° 2 : Les pouvoirs du gérant (Cass. 3ème civ., 18 déc. 2001 : Bull. Joly 2002, p. 434, note B. Saintourens; Cass. 1ère civ., 31 mars 1999 : Bull. Joly 1999, p. 1026, note F.-X. Lucas)

Document n° 3 : La révocation du gérant (Cass. 3ème civ., 6 janv. 1999 : Bull. civ. III, n° 6; Bull. Joly 1999, p. 498, note A. Couret)

Document n° 4 : Le pouvoir d’engager la société (Cass. 3ème civ., 25 sept. 2002 : Dr. sociétés 2003, n° 3, obs. F.-X. Lucas; Bull. Joly 2003, p. 27, note P. Le Cannu)

Document n° 5 : Le mineur, associé de la société civile (Cass. 1ère civ., 14 juin 2000 : Bull. civ. I, n° 187; Defrénois 2000, obs. J. Massip; Bull. Joly 2000, p. 1090, note D. Randoux)

Document n° 6 : Les héritiers de l’associé (Cass. 1ère civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. I, n° 154; D. 2004, Somm., p. 1967, obs. J. Revel; Bull. Joly 2003, p. 1184, note Y. Dereu; Defrénois 2003, p. 1409, note V. Brémond; Dr. sociétés 2004, n° 6, obs. F.-X. Lucas)

Document n° 7 : La poursuite des associés (Cass. 3ème civ., 31 mars 2004 : Bull. civ. III, n° 67; Dr. sociétés 2004, n° 123, note F.-X. Lucas; Bull. Joly 2004, p. 998, note J.-P. Garçon)

Document n° 8 : La poursuite des associés (Cass. 3ème civ., 6 janv. 1999 : Bull. civ. III, n° 5; Bull. Joly 1999, p. 455, note P. Le Cannu; Rev. Sociétés 1999, p. 376, note J.-F. Barbièri)

Document n° 9 : La poursuite des associés (Cass. 3ème civ., 8 oct. 1997 : Bull. civ. III, n° 191; D. 1998, Somm., p. 398, obs. J.-C. Hallouin; Bull. Joly 1997, p. 1076, note C. Prieto; Defrénois 1998, p. 676, obs. J. Honorat et H. Hovasse)

Document n° 10 : L’élimination d’un associé (Cass. 3ème civ., 9 déc. 1998 : Bull. civ. III, n° 243; D. 2000, Somm., p. 237, obs. J.-C. Hallouin; Bull. Joly 1999, p. 385; Defrénois 1999, p. 623, obs. H. Hovasse; JCP E 1999, p. 1395, note J.-P. Garçon)

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Document n° 11 : La cession des parts sociales (Cass. 3ème civ., 11 oct. 2000 : Bull. civ. III, n° 162; D. 2000, AJ, p. 408, obs. M. Boizard; D. 2002, Somm., p. 482, obs. J.-C. Hallouin; Dr. sociétés 2001, n° 4, obs. T. Bonneau; Bull. Joly 2001, p. 66, note D. Pardoel)

Document n° 12 : Le retrait d’associé (Cass. 3ème civ., 8 juill. 1998 : Bull. Joly 1998, p. 1179, note F.-X Lucas; Defrénois 1999, p. 243, obs. P. Le Cannu; Rev. Sociétés 1999, p. 121, obs. Y. Guyon)

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans le document.- Vous commenterez les arrêts de la Cour de cassation du 31 mars 2004 (document n° 7) et du 9 décembre

1998 (document 10).

Document n° 1 : La société civile à objet patrimonial et la fraude paulienne (Cass. 3ème civ., 4 juin 2003 : Bull. Joly 2003, p. 1070, note F.-X. Lucas)

Cass. 3e civ. , 4 juin 2003, Ponnelle c/ Trésorier principal de Paris LA COUR - Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 13 décembre 2001), que la société civile Rosevil (la SCI), ayant pour associés Mme Ponnelle, épouse Pascal, et M. Pascal, a acquis, le 9 novembre 1988, jour de sa constitution, un immeuble dans lequel Mme Ponnelle a établi sa résidence principale ; que, le 28 mai 1998, le trésorier principal du XXe arrondissement de Paris (le trésorier) a intenté une action en déclaration de simulation afin d'obtenir la réintégration du bien dans le patrimoine des époux Pascal ; Attendu que Mme Ponnelle et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen : 1. que l'action en déclaration de simulation suppose la preuve d'une fraude, laquelle ne se présume pas  ; qu'en l'espèce, Mme Ponnelle et la SCI faisaient valoir qu'à la date des actes litigieux, les époux Pascal n'avaient aucune dette vis-à-vis du fisc en sorte qu'ils n'ont pu être animés par une volonté de fraude  ; qu'en se bornant à retenir que l'auteur de l'action en déclaration de simulation n'a pas à justifier d'une créance antérieure à l'acte attaqué et à affirmer l'existence d'une simulation destinée à soustraire leur patrimoine du gage du Trésor public, sans indiquer de quel élément elle déduisait cette volonté, et en mettant à la charge des époux Pascal la preuve de ce qu'ils auraient d'autres biens susceptibles de servir de gage au Trésor public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2. qu'en se fondant, tant pour retenir l'existence d'une simulation que pour ordonner en conséquence la réintégration du bien litigieux dans le patrimoine des époux Pascal, sur le postulat que ces derniers avaient vendu le bien à la SCI Rosevil par acte authentique du 9 décembre 1988, cependant qu'il résulte des énonciations claires et précises de cet acte que le bien a été vendu à la SCI Rosevil par les époux Paineau et non par les époux Pascal, ce dont il résulte qu'il n'avait jamais fait partie du patrimoine de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3. que l'action en déclaration de simulation formée par un tiers ne peut tendre qu'à lui voir déclarer l'acte apparent inopposable, la contre-lettre conservant ses effets entre les parties  ; qu'en déclarant les époux Pascal

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propriétaires du bien litigieux et en ordonnant sa réintégration dans leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que les tiers pouvaient agir en déclaration de simulation même lorsqu'ils n'invoquaient pas la fraude des parties, et constaté que Mme Ponnelle et la SCI ne justifiaient pas de l'origine des fonds ayant permis d'acquitter la partie du prix de vente payée, selon les termes de l'acte, au moyen des deniers propres de la société et de régler les échéances du prêt, et que Mme Ponnelle ne justifiait pas que le bien possédé par la SCI, qui constituait son domicile personnel, était également le siège d'une société, la cour d'appel, abstraction faite d'un moyen inopérant pris d'une dénaturation de l'acte de vente, a pu en déduire l'existence d'une contre-lettre consistant en une acquisition de l'immeuble par les époux Pascal, en indivision, retenir que ceux-ci étaient les véritables propriétaires du bien et ordonner sa réintégration dans leur patrimoine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi.

Document n° 2 : Les pouvoirs du gérant (Cass. 3ème civ., 18 déc. 2001 : Bull. Joly 2002, p. 434, note B. Saintourens; Cass. 1ère civ., 31 mars 1999 : Bull. Joly 1999, p. 1026, note F.-X. Lucas)

Cass. 3e civ. , 18 décembre 2001, XXX c/ YYY

LA COUR - Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'article 2 des statuts de la société civile immobilière de Graincourt (la SCI) stipulait que l'objet social était « la propriété, l'exploitation par bail ou location et la gestion de tous immeubles et ensembles immobiliers à usage d'habitation et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet » et relevé que pour mettre fin à la procédure de vente aux enchères publiques des parts de la SCI, M. André XXX, en qualité de représentant de la SCI, avait vendu à M. YYY l'immeuble dépendant de l'actif de la société pour une somme dont une partie avait été versée entre les mains du créancier poursuivant et retenu, sans dénaturation, que l'objet social de la SCI n'était pas limité à la propriété, l'exploitation ou la gestion du seul immeuble objet du litige mais visait la propriété de tous immeubles, la notion juridique de propriété impliquant le droit de disposer, que la vente de l'immeuble n'épuisait pas l'objet social et n'aboutissait pas à une disparition nécessaire et automatique de la société ni à une modification des statuts qui auraient excédé l'objet social, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'acte du 21 avril 1997 avait été valablement conclu par M. André XXX, dans le cadre de l'objet social et donc dans des conditions engageant la SCI et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que selon l'acte du 21 avril 1997, M. André XXX avait vendu à M. YYY l'immeuble dépendant de l'actif social de la SCI, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte du 21 avril 1997 ni modifié l'objet du litige en retenant que les documents produits mentionnaient, pour la désignation de l'actif immobilier, l'immeuble sis au no 2 route nationale, mais comprenaient également une désignation cadastrale complète qui incluait les dépendances et la maison du gardien, que la thèse des consorts XXX postulait que c'était la totalité de l'actif immobilier qui avait été vendu et que c'est donc « l'ensemble immobilier » en sa totalité que les parties avaient envisagé et que la SCI avait vendu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.17

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Mais, sur les seconds moyens, réunis, de chacun des pourvois : Vu les articles 1857 et 1858 du Code civil ; Attendu qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements  ; que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; Attendu que pour condamner les consorts XXX et M. André XXX pris, en leur qualité de porteurs de parts de la SCI, in solidum avec celle-ci à payer à M. YYY certaines sommes à titre de dommages-intérêts l'arrêt attaqué (CA Douai, 13 mars 2000), retient que la SCI a vendu à M. YYY l'immeuble faisant partie de l'actif de la SCI et que M. YYY a subi un préjudice pouvant être évalué à une certaine somme, toutes causes de préjudice confondues, y compris le préjudice de jouissance résultant du refus de délivrance de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts XXX et M. André XXX père, in solidum avec la SCI à payer à M. YYY les sommes de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Cass. 3e civ. , 31 mars 1999, Schlumberger c/ Cesbron

LA COUR - Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1997), que le 15 avril 1991, le groupement foncier agricole « Les Essarts » a vendu diverses parcelles de vignes ; que le 14 mai 1991, le Groupement forestier des Essarts (le GF) a vendu une parcelle de bois et que, le 27 mai 1992, la société civile immobilière les Essarts (la SCI) a vendu une maison d'habitation ; que les trois actes ont été passés par M. Schlumberger, agissant en qualité de gérant de chacun des groupements et de la SCI, par devant M. Dreno, notaire ; que Mme Cesbron, épouse Schlumberger, titulaire de parts dans les deux groupements et dans la SCI, a assigné M. Schlumberger et M. Dreno en dommages-intérêts en invoquant l'irrégularité des ventes ; Attendu que M. Schlumberger et M. Dreno font grief à l'arrêt de déclarer les deux ventes consenties le 14 mai 1991 et le 27 mai 1992 irrégulières et de les condamner à payer à Mme Cesbron une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, « 1° que le gérant d'un groupement forestier qui peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, est en droit, sauf stipulation contraire des statuts, de procéder à des aliénations immobilières ; qu'en décidant, néanmoins, que M. Schlumberger n'était pas en droit, en sa qualité de gérant du GF des Essarts, de procéder à des aliénations immobilières, sans constater que les statuts auraient limité ses pouvoirs sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 241-2 du Code forestier et 1848 du Code civil ; 2° qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la société civile particulière GF des Essarts, le gérant a tout pouvoir pour accomplir les actes de gestion intéressant le groupement  ; que ces actes de gestion incluent les actes de disposition ; que d'ailleurs, l'article 17 des statuts ne requiert l'autorisation de l'assemblée générale que pour les seules ventes excédant le prix de 200 000 F ; qu'en considérant que le gérant avait consenti les ventes du 14 mai 1991 et du 27 mai 1990 (sic) sans pouvoir, et que le notaire avait commis une faute en dressant de telles ventes, la cour d'appel a violé les articles 16 et 17 des statuts susvisés et l'article 1382 du Code civil ; 3° que le gérant d'une société civile immobilière, qui peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, est en droit, sauf stipulation contraire des statuts, de procéder à des aliénations

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immobilières ; qu'en décidant néanmoins que M. Schlumberger n'était pas en droit, en sa qualité de gérant de la SCI des Essarts, de procéder à des aliénations immobilières, sans constater que les statuts auraient limité ses pouvoirs sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1848 du Code civil  ; 4° que le gérant d'une SCI a tout pouvoir pour consentir les actes de disposition d'immeubles, réserve faite d'une clause des statuts qui en disposerait autrement ; qu'en énonçant que le gérant de la SCI des Essarts avait dépassé ses pouvoirs en consentant la vente d'un immeuble d'habitation appartenant à la SCI, et que le notaire avait commis une faute en instrumentant une telle vente, sans relever une clause des statuts de la SCI des Essarts établissant une telle prohibition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1848 du Code civil » ; Mais attendu qu'ayant constaté que les statuts du groupement forestier autorisaient le gérant à procéder seul à la vente de produits des terres ainsi qu'à des acquisitions et échanges d'immeubles à destination foncière et que les statuts de la SCI donnaient au gérant dans les rapports entre associés le pouvoir d'accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et relevé que la vente du 14 mai 1991, qui n'était pas assimilable aux opérations auxquelles le gérant du groupement forestier peut procéder seul ne participait pas à la constitution d'un massif forestier comme le prévoyait l'objet de la société mais au contraire à la diminution du patrimoine forestier appartenant au groupement et qu'il ne pouvait être déduit de la formule générale des statuts de la SCI le pouvoir du gérant d'aliéner les biens de celle-ci, dès lors que l'objet social ne prévoit que la propriété, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles ou étangs, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ventes étaient irrégulières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. Schlumberger et M. Dreno font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à Mme Cesbron à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen « 1° qu'en allouant des dommages-intérêts à Mme Schlumberger, après avoir constaté qu'il n'était pas démontré que les ventes seraient intervenues dans de mauvaises conditions financières, ce dont il résultait que celle-ci n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2° qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Schlumberger, qui soutenait que l'indemnisation accordée à son épouse devait être réduite à due concurrence du profit que celle-ci avait retiré des aliénations critiquées, dès lors que le produit des ventes litigieuses avait servi à régler un important passif commun des époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que la responsabilité du notaire ne peut être retenue que si la faute qui lui est reprochée a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les ventes litigieuses n'ont pu être consenties dans de mauvaises conditions financières ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Schlumberger avait subi un préjudice en ce qu'elle n'avait pu apprécier l'opportunité des ventes, sans relever la perte patrimoniale qui en serait résultée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil » ; Mais attendu qu'ayant relevé que si Mme Cesbron ne démontrait pas que les actes de vente avaient été faits dans de mauvaises conditions financières elle aurait pu, en sa qualité de porteur de parts, si elle avait été informée de ces projets, apprécier l'opportunité des opérations en fonction éventuellement de la plus ou moins grande proximité des parcelles, objet des ventes, avec celles conservées par certains membres de la famille et faire valoir son avis auprès des autres associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la perte de l'exercice de ses droits par Mme Cesbron était la conséquence des agissements fautifs de M. Schlumberger et de M. Dreno et lui avait causé un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; PAR CES MOTIFS - Rejette les pourvois formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, 1re ch., sect. A, le 7 janvier 1997.

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Document n° 3 : La révocation du gérant (Cass. 3ème civ., 6 janv. 1999 : Bull. civ. III, n° 6; Bull. Joly 1999, p. 498, note A. Couret)

Cass. 3e civ. , 6 janvier 1999, SCI Forum de Grammont c/ SARL Mouzay Investissement

LA COUR - Sur le moyen unique : Vu l'article 1851 du Code civil ; Attendu que, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 1996), que la société civile immobilière Forum de Gramont (la SCI) a été constituée pour l'édification d'un groupe d'immeubles ; que la société à responsabilité limitée Mouzay Investissement est devenue associée majoritaire de la SCI après l'acquisition de 67 parts sociales et cogérante avec la société Siidéco, détentrice des 33 autres parts formant le capital social  ; qu'une assemblée générale ayant révoqué la société Siidéco de ses fonctions de gérant en application des statuts et de l'article 1851 du Code civil, cette société a assigné la SCI et la société Mouzay Investissement en nullité des décisions de l'assemblée générale et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa révocation abusive ; Attendu que, pour condamner la SCI, représentée par son gérant la société Mouzay Investissement, à verser à la société Siidéco une indemnité provisionnelle et confirmer le jugement ayant ordonné une expertise, l'arrêt retient que l'article 1851 du Code civil n'autorise qu'une différence statutaire de majorité et que le gérant est toujours librement révocable, seule lui étant ouverte, en cas d'absence de juste motif, une action en dommages-intérêts ; Qu'en limitant ainsi les possibilités statutaires de dérogation à la seule différence de majorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à verser à la société Siidéco une indemnité provisionnelle et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Document n° 4 : Le pouvoir d’engager la société (Cass. 3ème civ., 25 sept. 2002 : Dr. sociétés 2003, n° 3, obs. F.-X. Lucas; Bull. Joly 2003, p. 27, note P. Le Cannu).

Cass. 3e civ. , 25 septembre 2002, Sté Citibank International PLC c/ SCI OLMR

LA COUR - Sur le moyen unique : Vu les articles 1852 et 1854 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 10 novembre 2000), que, par acte sous seing privé du 2 septembre 1991, la société civile immobilière OLMR (la SCI) ayant pour gérant Mme Rajswing et, pour seuls associés celle-ci et M. Rajswing, s'est portée caution solidaire avec promesse d'affectation hypothécaire de tous les engagements de la société Incas France à l'égard de la société Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle est la société Citibank International (la banque), jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; que l'acte de caution était signé par M. et Mme Rajswing ; que par décision prise en assemblée générale le 10 septembre 1991, la

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collectivité des associés de la SCI a donné pouvoir à son gérant et à M. Rajswing pour signer tout acte de cautionnement au nom de la SCI en faveur de la banque jusqu'à concurrence de cette même somme en garantie des concours bancaires accordés par celle-ci à la société Incas France ; Attendu que pour déclarer nul l'engagement de caution, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 1991 autorisant la SCI à donner sa caution est postérieur à l'acte de caution et est irrégulier puisque signé d'un seul associé ; qu'il en résulte que ni M. Rajswing ni Mme Rajswing n'étaient habilités à s'engager, ès-qualités de représentant de la SCI, pour garantir le remboursement de toutes sommes dues par la société Incas France à la banque ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en signant l'engagement de caution, les deux seuls associés de la SCI n'avaient pas donné leur consentement à cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Document n° 5 : Le mineur, associé de la société civile (Cass. 1ère civ., 14 juin 2000 : Bull. civ. I, n° 187; Defrénois 2000, obs. J. Massip; Bull. Joly 2000, p. 1090, note D. Randoux).

Cass. 1re civ. , 14 juin 2000, SCI Chance c/ Sté Sofal

LA COUR - Attendu que, par acte notarié du 22 mars 1990, la SOFAL a consenti un prêt à la SCI Chanse, dont le capital social était détenu à concurrence de 96 % par Sedrik Allani, mineur au moment de l'emprunt, pour financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier ; que, par acte du 7 octobre 1993, la SOFAL a délivré à la SCI Chanse un commandement de payer la somme de 9 350 120,75 F due en vertu de l'acte de prêt et poursuivi la vente du bien sur saisie immobilière que, par un dire déposé le 8 décembre 1994, la SCI Chanse a formé opposition à ce commandement au motif que l'acte de prêt n'avait pas été soumis à l'autorisation du juge des tutelles et qu'il était donc nul en application de l'article 389-5 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Chanse et M. Allani, devenu majeur, font grief à l'arrêt attaqué (CA Versailles, 29 janvier 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par assignation motivée par la SOFAL à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 1996 à l'audience des criées par le tribunal de grande instance de Pontoise alors, selon le moyen, que la contestation relative au principe même de l'engagement de payer du saisi, engagement argué de nullité, qui n'est pas née de la procédure de saisie, a trait au fond du droit et que l'appel du jugement qui statue sur une telle contestation doit être formé dans les conditions du droit commun, par voie de déclaration au greffe, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 731 et 732 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 900 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la contestation au fond dont était saisi le premier juge s'analysait comme une opposition à commandement ayant la nature d'un incident de saisie immobilière dans la mesure où elle avait été élevée postérieurement à la publication dudit commandement  ; qu'elle en a exactement déduit que l'appel était soumis aux formes de l'article 732 du Code de procédure civile  ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Allani mal fondé en sa demande en nullité de l'acte de prêt contracté par la SCI Chanse et, en conséquence, valables le commandement et les poursuites de saisie immobilière, alors qu'ayant constaté que le prêt avait été consenti, sans autorisation du juge des tutelles, à

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la SCI Chanse, représentée par sa gérante, Mme Allani, administratrice légale de son fils, Sedrik, qui détenait 96 % du capital social, de sorte qu'il était exposé au risque de devoir en assumer personnellement le remboursement dans les mêmes proportions, sur l'intégralité de son patrimoine, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 389-5 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la capacité à s'engager de la SCI, personnalité distincte de celle des associés, ne dépendait pas de la capacité de ses associés, en a exactement déduit que l'emprunteur étant bien la SCI, et non M. Allani, l'article 389-5 du Code civil n'avait pas lieu de s'appliquer  ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 1re ch., sect. A, le 29 janvier 1998.

Document n° 6 : Les héritiers de l’associé (Cass. 1ère civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. I, n° 154; D. 2004, Somm., p. 1967, obs. J. Revel; Bull. Joly 2003, p. 1184, note Y. Dereu; Defrénois 2003, p. 1409, note V. Brémond; Dr. sociétés 2004, n° 6, obs. F.-X. Lucas).

Cass. 1re civ. , 1er juillet 2003, Consorts D.

LA COUR - Sur le moyen unique : Vu les articles 1220 et 1857 du Code civil ; Attendu que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'il en résulte que les héritiers d'une personne, qui ont recueilli dans sa succession des parts sociales et sont devenus associés, ne sont tenus indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes de la société que dans la double proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession ; Attendu qu'H. R.-D. avait constitué avec son épouse la société civile d'exploitation de la Croix Richard (la SCE), à laquelle il avait donné à bail un immeuble lui appartenant, dont partie a elle-même été donnée à bail commercial à MM. Nielsen, aux droits desquels se trouve la Société générale horticole franco-britannique (la SGH) ; que, n'ayant pu obtenir le recouvrement des sommes au paiement desquelles la SCE avait été condamnée, la SGH a assigné les enfants de H. R.-D., décédé en 1988, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil, suivant lesquels les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; que ceux-ci se sont opposés à la demande, arguant de ce que leur véritable qualité n'était pas celle d'associés de la SCE, mais d'héritiers indivis des parts sociales de leur père au sein de cette société ; Attendu que, pour condamner in solidum les consorts D., en qualité d'associés de la SCE, l'arrêt attaqué retient que les règles applicables ne sont pas celles de l'indivision successorale et que l'origine de la propriété des parts des consorts D. dans la SCE n'est pas opposable à la SGH, comme ne lui est pas opposable, non plus, le défaut de répartition des parts ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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Document n° 7 : La poursuite des associés (Cass. 3ème civ., 31 mars 2004 : Bull. civ. III, n° 67; Dr. sociétés 2004, n° 123, note F.-X. Lucas; Bull. Joly 2004, p. 998, note J.-P. Garçon).

Cass. 3e civ. , 31 mars 2004, Sté Solive

LA COUR - Sur le premier moyen : Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 26 septembre 2001) de déclarer recevable l'action en paiement du solde d'un marché de travaux exercée à son encontre, en sa qualité d'ancien associé de la société civile immobilière Le Bragous (la SCI), par la société Solive, alors, selon le moyen, que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en jugeant en l'espèce la société Solive recevable à agir en paiement du solde d'un marché de travaux de viabilisation d'un terrain contre M. X., l'un des associés de la société civile Le Bragous, motif pris de ce que la société étant dissoute et liquidée, chaque associé est tenu personnellement des dettes de la société, tout en constatant qu'au jour de la signature du marché de travaux, seule la SCI était propriétaire du terrain et non M. X., la cour d'appel a violé les articles 1844-8 et 1858 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été dissoute par décision des associés du 26 juin 1991 et liquidée par acte de partage du même jour, par lequel il avait été attribué à chacun des associés la moitié indivise en pleine propriété du terrain constituant le seul actif de la SCI, la cour d'appel a exactement relevé que la société Solive était recevable à agir en paiement d'une dette de la société directement contre l'un des associés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X. n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que sa condamnation devait être limitée à proportion de sa part dans le capital social de la SCI, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi.

Document n° 8 : La poursuite des associés (Cass. 3ème civ., 6 janv. 1999 : Bull. civ. III, n° 5; Bull. Joly 1999, p. 455, note P. Le Cannu; Rev. Sociétés 1999, p. 376, note J.-F. Barbièri).

Cass. 3e civ. , 6 janvier 1999, SARL Alain Chevalier Conseil c/ Travert

LA COUR - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 1996), que la société Alain Chevalier Conseil ayant effectué pour la société civile immobilière les Chaumières du Golf (la SCI) des prestations pour lesquelles elle n'a pas été payée, a obtenu une décision de condamnation de cette dernière, lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente qui a été suivi d'un procès-verbal de carence, a produit sa créance au passif de la SCI déclarée en état de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire puis a assigné les associés de la SCI en paiement, à proportion de leurs droits dans le capital social ;

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Attendu que la société Alain Chevalier Conseil fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prématurée sa demande contre les associés de la SCI, alors, selon le moyen, « 1° qu'un créancier d'une société civile immobilière de construction-vente en état de liquidation judiciaire peut agir contre les associés sans être tenu d'adresser à cette société une mise en demeure préalable, à la condition qu'il ait déclaré sa créance  ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Alain Chevalier Conseil, créancière de la SCI les Chaumières du Golf mise en liquidation judiciaire avait agi en paiement à l'encontre des associés de celle-ci en déclarant sa créance, la cour d'appel devait accueillir ladite action en paiement ; qu'en rejetant la demande en paiement de la société Alain Chevalier Conseil, au motif qu'il n'était pas établi que le patrimoine de la débitrice était insuffisant pour la désintéresser, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ; 2° qu'après avoir établi que la société Alain Chevalier Conseil qui avait obtenu un jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire contre la SCI les Chaumières du Golf, disposait d'un titre exécutoire et avait fait adresser un commandement de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de carence, avant de demander l'ouverture d'une procédure collective et de déclarer sa créance, la cour d'appel devait en déduire que la société Alain Chevalier pouvait poursuivre le règlement de la dette sociale contre les associés en proportion de leurs droits sociaux ; qu'en rejetant la demande en paiement de la société Alain Chevalier Conseil, au motif qu'il n'était pas établi que le patrimoine de la débitrice était insuffisant pour la désintéresser, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation » ; Mais attendu, d'une part, que la société Alain Chevalier Conseil n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la SCI était une société constituée en vue de la vente d'immeubles régie par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Alain Chevalier Conseil n'avait pas, avant l'ouverture de la procédure collective, exercé de véritable mesure d'exécution dont pouvait s'induire l'insuffisance patrimoniale de la SCI, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'article 1858 du Code civil imposant au créancier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de former sa demande en paiement à l'encontre des associés, si l'engagement des poursuites contre les associés n'était pas subordonné à la clôture de la procédure collective, il appartenait au créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, ce qui n'était pas le cas ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, 1re ch. civ., le 19 novembre 1996.

Document n° 9 : La poursuite des associés (Cass. 3ème civ., 8 oct. 1997 : Bull. civ. III, n° 191; D. 1998, Somm., p. 398, obs. J.-C. Hallouin; Bull. Joly 1997, p. 1076, note C. Prieto; Defrénois 1998, p. 676, obs. J. Honorat et H. Hovasse).

Cass. 3e civ. , 8 octobre 1997, Eskenazi c/ Cabrol

LA COUR - Sur le moyen unique : Vu l'article 1858 du Code civil ; Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

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Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. Athlan, créancier de la société civile immobilière le Hameau des Potiers (la SCI), contre M. Eskenazi, associé, et condamner ce dernier, dans la proportion de ses parts, au paiement des montants dus par la SCI, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1994) retient que M. Athlan justifie qu'il a tenté vainement de retrouver la SCI et qu'il convient en présence de ces recherches infructueuses de considérer que la SCI, dont il n'est pas établi qu'elle a été dissoute, est insolvable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Document n° 10 : L’élimination d’un associé (Cass. 3ème civ., 9 déc. 1998 : Bull. civ. III, n° 243; D. 2000, Somm., p. 237, obs. J.-C. Hallouin; Bull. Joly 1999, p. 385; Defrénois 1999, p. 623, obs. H. Hovasse; JCP E 1999, p. 1395, note J.-P. Garçon).

Cass. 3e civ. , 9 décembre 1998, SCI du Lavoir c/ Me Gourdain ès-qual.

LA COUR - Sur le moyen unique : Vu l'article 1860 du Code civil ; Attendu que s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que la procédure de liquidation de biens ouverte contre M. Causse par un jugement du 26 avril 1976 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 mars 1980 ; que le syndic de la liquidation, M. Gourdain, auquel a succédé M. Baumgartner, ayant appris que le débiteur était propriétaire de parts de la société civile immobilière du Lavoir (la SCI) a assigné cette dernière ainsi que le liquidateur judiciaire de l'autre associé de la SCI afin d'être autorisé, comme exerçant les droits de M. Causse, à se retirer de la SCI et en désignation d'un expert pour la détermination de la valeur des droits sociaux de M. Causse ; Attendu que l'arrêt qui accueille la demande, décide que M. Causse perd la qualité d'associé et ordonne une expertise aux fins d'évaluer la valeur des droits de M. Causse dans la SCI ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS - Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.25

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Document n° 11 : La cession des parts sociales (Cass. 3ème civ., 11 oct. 2000 : Bull. civ. III, n° 162; D. 2000, AJ, p. 408, obs. M. Boizard; D. 2002, Somm., p. 482, obs. J.-C. Hallouin; Dr. sociétés 2001, n° 4, obs. T. Bonneau; Bull. Joly 2001, p. 66, note D. Pardoel).

Cass. 3e civ. , 11 octobre 2000, SCI France-Corse c/ Minosu

LA COUR - Sur le second moyen : Vu l'article 1865 du Code civil ; Attendu que la cession de parts sociales est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, ou si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 1998) que la société civile immobilière France-Corse (la SCI) a été constituée en 1974 entre M. Desaintjean et Mme Ternet, épouse Desaintjean, respectivement détenteurs de huit et deux des dix parts formant le capital social ; que Mme Ternet a cédé ses parts à M. Filippi en 1975 et que les parts de ce dernier, décédé en 1987, ont été cédées par acte du 31 mai 1990 a M. J.-C. Maniccia ; que, par acte du même jour, M. Desaintjean a cédé huit parts à M. A.-M. Maniccia ; que, par acte sous seings privés du 26 août 1980, M. Desaintjean avait déjà cédé cinq de ses parts à Mme Minosu, épouse Tomasi ; Attendu que, pour « rejeter comme irrecevables les demandes formées par M. A.-M. Maniccia au nom de la SCI », l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI, la cession de parts d'intérêt s'opère par un acte notarié ou sous seings privés et doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, retient que M. Filippi, associé et représentant légal de la SCI, a participé à l'acte du 26 août 1980 comme une partie qui s'oblige par la formule usuelle « lu et approuvé » manifestant ainsi la volonté de la société et de la communauté des associés d'accepter la cession et en déduit qu'en dépit de l'omission des formalités prescrites, l'acte de cession est opposable à la société au regard des dispositions de l'article 10 des statuts de la SCI et de l'article 1690 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette comme irrecevables les demandes formées par M. A.-M. Maniccia au nom de la SCI France-Corse, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Document n° 12 : Le retrait d’associé (Cass. 3ème civ., 8 juill. 1998 : Bull. Joly 1998, p. 1179, note F.-X Lucas; Defrénois 1999, p. 243, obs. P. Le Cannu; Rev. Sociétés 1999, p. 121, obs. Y. Guyon)

Cass. 3e civ. , 8 juillet 1998, SCP Cercle des sports et loisirs Château des Dames c/ Baquet LA COUR - Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 10 mai 1995), que l'immeuble en copropriété dénommé domaine du Château des Dames comprenait à l'origine 250 pavillons formant les lots no 1 à 250 et un ensemble d'aménagements à usage de sports, ainsi qu'un espace omnisports constituant les lots no 251 et 252, propriété de la société civile particulière du « Cercle des sports et des loisirs du domaine du Château des Dames » (la société

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civile) ; que le règlement de copropriété a été modifié pour porter le nombre de lots à 512  ; que M. Pioceau et plusieurs autres copropriétaires, associés de la société civile, ont demandé à être autorisés à se retirer de celle-ci ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les associés ne participent pas aux activités sportives et de loisirs de la société civile dont ils n'utilisent pas les locaux, équipements et matériels, qu'ils n'ont pas profité de la répartition de bénéfices, la société n'en faisant pas mais qu'ils doivent cependant participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des équipements sportifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété initial et l'acte le modifiant faisaient obligation à chacun des copropriétaires des lots comportant une habitation, d'être titulaire d'une part de la société civile, et prévoyaient qu'en conséquence, toute aliénation d'un lot devrait être concomitante à la transmission d'une part sociale au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a autorisé M. Pioceau et autres à se retirer de la société civile particulière Cercle des sports et des loisirs du Château des Dames, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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Séances n° 5 et 6 : La direction de la société anonymeLa révocation des administrateurs - Les pouvoirs du président

La responsabilité des dirigeants

Conseils de lecture

- P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, 2ème éd., 2003, n° 635 et s.

Documents.

Document n° 1 : La qualification de la lettre d’intention au regard de l’article L. 225-35, al. 4 du Code de commerce (Cass. com., 26 févr. 2002 : Bull. civ. IV, n° 43; D. 2002, AJ, p. 1273, obs. A. Lienhard ; D. 2002, Somm., 3331, obs. L. Aynès; Bull. Joly 2002, p. 607, note J.-F. Barbièri et Cass. com., 9 juill. 2002 : Bull. Joly 2002, p. 1175, note J.-F. Barbiéri)

Document n° 2 : La révocation des dirigeants (Cass. com., 7 déc. 1989 : Bull. civ. IV, n° 58 ; Bull. Joly 1989, p. 334, note P. Le Cannu)

Document n° 3 : Pouvoir du directeur général d'ester en justice au nom de la société (Ass. Plén. 18 nov. 1994, D. 1995, p. 101, concl. Jéol, note D. Cohen)

Document n° 4 : Limites des pouvoirs du président du conseil d'administration (Cass. civ. 2 ème, 23 oct. 1985 : Bull. Joly 1986, p. 510)

Document n° 5 : Fixation et contestation de la rémunération du président du conseil d'administration (Cass. com. 4 juill. 1995 : Bull. Joly 1995, p. 968, note J.- F. Barbièri ; Rev. sociétés 1995, p. 504)

Document n° 6 : Portée du contrôle judiciaire de la révocation (Cass. com., 26 nov. 1996 : Bull. Joly 1997, p. 141, note C. Prieto)

Document n° 7 : Responsabilité du dirigeant sans pouvoir (Cass. com., 20 oct. 1998 : Bull. Joly 1999, p. 88, note J.-F. Barbièri).

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans le document- Vous commenterez l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1996 (document n° 6) et celui du 20

octobre 1998 (document n° 7)

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.28

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TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.29

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Document n° 1 : La qualification de la lettre d’intention au regard de l’article L. 225-35, al. 4 du Code de commerce (Cass. com., 26 févr. 2002 : Bull. civ. IV, n° 43; D. 2002, AJ, p. 1273, obs. A. Lienhard; D. 2002, Somm., 3331, obs. L. Aynès; Bull. Joly 2002, p. 607, note J.-F. Barbièri).

Cass. com. , 26 février 2002, SA Sofiber c/ Banque populaire de Bourgogne

LA COUR - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Lyon, 6 novembre 1998), que la Banque populaire de Bourgogne a accordé à la société Loiseau mécanique (société Loiseau) divers concours financiers  ; que, pour obtenir le maintien des crédits de trésorerie et de découvert, la société Sofiber, aujourd'hui dénommée Exel industries, actionnaire majoritaire, a remis à la banque une lettre d'intention, dont la durée de validité était fixée au 30 septembre 1993 ; que, le 23 septembre 1993, la banque a signifié à la société Loiseau qu'elle n'était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée consentis qui prendraient fin à l'expiration d'un délai de 30 jours pour l'escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances et de 60 jours pour les autres concours  ; qu'elle a dénoncé cet avis à la société Sofiber le même jour ; que la société Loiseau ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque populaire de Bourgogne a assigné la société Sofiber en paiement des sommes dues par la première, invoquant l'engagement pris par la lettre d'intention ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sofiber fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la Banque populaire de Bourgogne la somme de 1,3 MF, alors, selon le moyen : 1° que l'engagement pris par une société « de faire le nécessaire » pour qu'une de ses filiales « dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements » constitue une obligation de moyens et non de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2° que toute garantie donnée par le président du conseil d'administration d'une société anonyme des engagements de tiers, notamment d'une filiale, devant être préalablement autorisée par le conseil d'administration, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil, et 98 de la loi du 24 juillet 1966, en déduisant de l'existence d'une telle autorisation que l'engagement de garantie donné par le président s'analysait en une obligation de résultat et non en une obligation de moyens ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre litigieuse contenait l'engagement ferme de la société Sofiber de faire le nécessaire pour que la société Loiseau dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses engagements au titre des crédits de trésorerie et de découvert envers la Banque de Bourgogne, ce dont elle a déduit que la première s'obligeait à l'obtention du résultat, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'une autorisation du conseil d'administration, a pu décider que le souscripteur de la lettre avait garanti au créancier le remboursement de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sofiber fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1° que la dénonciation d'un concours consenti par un organisme de crédit n'ayant pas pour effet, sauf circonstances particulières, de rendre ce concours exigible, mais de fixer le point de départ du délai contractuel à l'issue duquel il le deviendrait, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 en fixant l'exigibilité des crédits consentis par la Banque populaire de Bourgogne à la société Loiseau à la date de leur dénonciation ;

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2° que, ayant relevé que la garantie de la société Sofiber expirait le 30 septembre 1993, et que par son courrier du 23 septembre 1993 la banque signifiait à la société Loiseau que les crédits qu'elle lui avait consentis prendraient fin à l'expiration d'un délai de 30 jours pour l'escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances et de 60 jours pour les autres concours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du Code civil, en énonçant que les crédits consentis à la société Loiseau étaient devenus exigibles avant l'expiration de la garantie donnée par la société Sofiber ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne fixe pas l'exigibilité des crédits à la date de leur dénonciation ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la dénonciation par la Banque populaire de Bourgogne des concours octroyés à la société Sofiber et l'invocation du bénéfice de la garantie avant l'arrivée du terme empêchait le souscripteur de la lettre d'opposer à la banque l'extinction de son engagement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la dette du débiteur principal était antérieure à la date limite de la garantie, a appliqué la loi du contrat ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi.

Cass. com., 9 juillet 2002, Sté Lordex c/ SA La Rhénane

LA COUR - Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 30 juin 1983, la Société de développement régional de Lorraine (société Lordex) a consenti à la société SMS-Bove (SMS) un prêt remboursable en douze annuités garanti par une hypothèque ; que la SMS a demandé à la société Lordex de consentir à la mainlevée de l'hypothèque en contrepartie de la délivrance, par sa société-mère, la société Knauf-La Rhénane (société La Rhénane), d'une lettre de confort ; que le 7 janvier 1987, la société La Rhéane a écrit à la société Lordex la lettre suivante : « Dans le cadre de la restructuration de notre filiale, la SA SMS-Bove à Saint-Louis... nous vous confirmons, étant donné les liens qui nous unissent à cette société, que nous veillerons, à compter de ce jour, au bon déroulement de cette opération et que nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à bonne fin » ; que la société Lordex a donné mainlevée des hypothèques ; que la SMS a honoré les échéances du prêt jusqu'en février 1993, puis a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 1996 ; que la société Lordex a demandé que la société La Rhénane soit condamnée à lui payer le solde du prêt ainsi que divers accessoires du principal ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Lordex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que constitue un cautionnement, l'engagement pris par une société-mère à l'égard d'un créancier hypothécaire d'une de ses filiales de faire, envers ce créancier, le nécessaire pour mener à bonne fin l'opération conclue entre cette filiale et ledit créancier ; qu'en affirmant que, par cet engagement, la société-mère avait simplement offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a retenu que les termes employés dans la lettre du 7 janvier 1987 démontraient que la société La Rhénane avait offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci, en a déduit, à bon droit, que la société La Rhénane n'avait pas souscrit un engagement de cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen :Vu l'article 1134 du Code civil ;Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la promesse faite par la société La Rhénane a été de fournir des moyens, en vue d'un résultat qui, lui, n'a pas été explicitement garanti et qu'il n'est nulle part fait

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mention de ce que la société La Rhénane s'engage à tout mettre en œuvre pour éviter la défaillance de sa filiale ou pour que les engagements de cette dernière soient tenus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société La Rhénane avait pris l'engagement de faire le nécessaire envers la société Lordex pour mener l'opération à bonne fin, ce dont il résultait qu'elle s'était engagée à un tel résultat, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Document n° 2 : La révocation des dirigeants (Cass. com., 7 déc. 1989 : Bull. civ. IV, n° 58; Bull. Joly 1989, p. 334, note P. Le Cannu).

Cass. com. , 7 février 1989, Sté d'analyses et de gestion c/ Tredoulat

LA COUR - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mai 1987) que la société Séquanaise de Banque et la société Sibam se sont engagées par acte du 16 juillet 1976 à céder à M. Tredoulat, 2 % des actions de la société, qui résulterait de la fusion des sociétés Feal France et Menuiseries Métalliques du Nord, au prix d'un centime par action, sous la condition que le cessionnaire soit, à l'époque de la cession, l'un des collaborateurs de cette société ; que de son côté, M. Tredoulat s'est engagé à revendre à ces sociétés ses actions dans le cas où cette collaboration prendrait fin, à un prix déterminé sur la base de l'actif net comptable de la société née de la fusion résultant du dernier bilan approuvé par les actionnaires, réduit d'un montant égal à l'actif net comptable de la société immédiatement après la fusion ; que la société d'analyses et de gestion qui a repris le 29 décembre 1978 les engagements de la société Séquanaise de Banque et de la société Sibam a déclaré que la détention par la société Menuiseries Métalliques du Nord de 99,9 % des actions représentant le capital de la société Feal France équivalait à la fusion envisagée ; que le 16 avril 1986, M. Tredoulat, président du conseil d'administration de la société Feal France, démissionnait de ses fonctions à la demande de la majorité de ce conseil ; qu'en exécution de l'accord (du 16 juillet 1978), M. Tredoulat a demandé à la société d'analyses et de gestion de lui racheter ses actions ; que devant son refus il l'a assignée en paiement du prix convenu ainsi que des intérêts et de dommages-intérêts ; Attendu que la société d'analyses et gestion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, d'une part, qu'est nulle en application de l'alinéa 3 de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 toute convention qui porte atteinte à la liberté qu'a l'administrateur d'une société anonyme de voter la révocation du président du conseil d'administration ; qu'ainsi en refusant de prononcer la nullité de la clause litigieuse qui mettait à la charge de la société d'analyses et de gestion actionnaire et administrateur de la société Feal France l'obligation de racheter les actions de cette société dont était titulaire son président du conseil d'administration M. Tredoulat en cas de révocation de celui-ci, au motif que la société Feal France ne supporterait pas les conséquences financières de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé  ; alors, d'autre part, qu'est nulle la promesse d'acquisition des actions que détient le président du conseil d'administration d'une société dès lors que le prix d'acquisition ne représente pas la valeur réelle des actions et constitue ainsi pour l'acquéreur une charge trop onéreuse susceptible de le dissuader d'exercer son droit de révocation ; qu'ainsi, en déclarant licite la clause litigieuse sans répondre aux conclusions d'appel de la société d'analyses et de gestion qui, se fondant sur le principe susénoncé, faisait valoir que la société Feal France avait été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire peu de temps après le départ de M. Tredoulat de sorte que celui-ci percevrait un montant important quand les actionnaires auraient tout perdu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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Mais attendu que la cour d'appel, recherchant si la convention litigieuse avait pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de la révocabilité à tout moment du président du conseil d'administration, a retenu en premier lieu qu'en obligeant M. Tredoulat à acquérir des actions de la société Feal, la société d'analyses et de gestion avait agi dans son propre intérêt, puisqu'elle obligeait son dirigeant social à s'intéresser au développement de la société, qu'elle lui permettait de l'éloigner le jour où il cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'elle l'empêchait de céder ses actions à un tiers ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que le rachat par cette société des actions de M. Tredoulat ne représentait pour elle qu'une dépense relativement peu élevée en raison du nombre limité d'actions dont celui-ci était propriétaire faisant ainsi ressortir que l'opération n'était pas susceptible d'avoir une influence réelle sur la décision de révocation, qui était au demeurant effectivement intervenue ; Attendu, dès lors, qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé par la première branche, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention ne portait pas atteinte à la libre révocabilité de M. Tredoulat, et que la société d'analyses et de gestion était tenue d'exécuter son engagement ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 15e Ch. A, le 18 mai 1987.

Document n° 3 : Pouvoir du directeur général d'ester en justice au nom de la société (Ass. Plén. 18 nov. 1994, D. 1995, p. 101, concl. Jéol, note D. Cohen)

Ass. Plén. 18 nov. 1994

La Cour : - Sur le pourvoi incident, qui est préalable : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, ch. soc., 11 juill. 1990), que, le 3 déc. 1973, Mme Chevalier a été engagée par la SA Clinique Saint-Joseph en qualité d'infirmière diplômée au bloc opératoire ; qu'en mai 1988 elle a quitté ses fonctions sur décision de la direction pour occuper celles d'infirmière panseuse ; qu'en septembre 1988 son salaire a été diminué ; que, le 7 oct. 1988, elle a refusé la diminution de sa rémunération et, le 25 oct. 1988 a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; que, le 31 juill. 1989, elle a informé la direction qu'elle quitterait ses fonctions le 6 août 1989 ;

Sur la fin de non-recevoir : - Attendu que Mme Chevalier oppose l'irrecevabilité du pourvoi incident de la SA Clinique Saint-Joseph au motif qu'il a été formé par son directeur général, M. Hourtoulle ;

Mais attendu que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des art. 113, al. 1er et 2, et 117, al. 2, de la loi du 24 juill. 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration ; que, dès lors, en sa qualité de représentant légal de la Sté Clinique Saint-Joseph, M. Hourtoulle pouvait former un pourvoi au nom de celle-ci ; d'où il suit que le pourvoi incident est recevable ;

Et sur le moyen unique : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de salaires, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la salariée avait accepté la modification de ses fonctions et la diminution de salaire subséquente ; - Mais attendu que l'arrêt relève, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que, dès que sa rémunération avait été diminuée, Mme Chevalier avait émis des protestations et sollicité la « remise en état » de son salaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.33

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Sur le pourvoi principal : - Sur le premier moyen : - Vu les art. 48 de la convention collective du personnel des établissements de soins à but non lucratif et L. 122-8 c. trav. ; - Attendu que, pour débouter Mme Chevalier de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt énonce que la salariée ne peut prétendre à une telle indemnité dès lors qu'elle a quitté la clinique sans prévenir suffisamment à l'avance son employeur ;

Attendu cependant que, lorsque l'employeur, en modifiant un élément essentiel du contrat de travail, en a provoqué la rupture, le salarié ne peut être contraint d'effectuer un préavis dans les conditions nouvelles qui lui ont été imposées unilatéralement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, qui avait refusé de revenir sur les conditions de rémunération qu'il avait imposées unilatéralement à la salariée et qui modifiaient le contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, ce dont il résultait qu'il avait rendu impossible l'exécution d'un préavis dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen : - Vu l'art. 455 NCPC ; - Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que cette demande n'est pas fondée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI INCIDENT ; CASSE..., renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.

Document n° 4 : Limites des pouvoirs du président du conseil d'administration (Cass. civ. 2 ème, 23 oct. 1985 : Bull. Joly 1986, p. 510).

Cass. civ. 2ème, 23 octobre 1985, Komla c/ SODEG

LA COUR - Sur le premier moyen : Vu l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la disposition du premier de ces textes qui déclare inopposables aux tiers les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du président du conseil d'administration d'une société anonyme n'interdit pas aux tiers de s'en prévaloir pour justifier du défaut de pouvoir de ce président à figurer au procès comme représentant de la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président du conseil d'administration de la société d'équipement de la Guadeloupe (SODEG) avait, au nom de cette société, présenté requête à un président du tribunal de grande instance aux fins d'être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens de M. Komla puis relevé appel de l'ordonnance lui refusant cette autorisation ; que M. Komla a devant la cour d'appel excipé de la nullité de la requête initiale et de la déclaration d'appel au vu des statuts de la SODEG réservant l'exercice des actions en justice au conseil d'administration de cette société ; Attendu que pour déclarer la procédure valablement engagée et poursuivie au nom de la société par son président, la cour d'appel énonce que les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen. - Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 31 janvier 1983 par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.34

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Document n° 5 : Fixation et contestation de la rémunération du président du conseil d'administration (Cass. com. 4 juillet 1995 : Bull. Joly 1995, p. 968, note J.- F. Barbièri ; Rev. sociétés 1995, p. 504).

Cass. com. 4 juillet 1995, De la Fournière c/ Aymard

La Cour. - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de la Fournière, actionnaire de la société Banque Transatlantique (la société) depuis le mois de mars 1986, a assigné celle-ci et M.Aymard, ancien président de son conseil d'administration, en remboursement des sommes perçues par ce dernier depuis le 1er janvier 1982 au titre d'une retraite complémentaire qui lui a été allouée par la société le 22 octobre 1974; que pour rejeter les demandes de M. de la Fournière, l'arrêt décide tout à la fois que son action est irrecevable et qu'elle est prescrite; que les moyens du pourvoi qui portent sur chacune de ces dispositions doivent être successivement examinés, celui qui est relatif à la recevabilité de l'action étant toutefois préalable;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche qui a trait à la recevabilité de l'action:Vu l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24juillet 1966, ensemble l'article31 du nouveau Code de procédure civile;Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en annulation de la délibération du conseil d'administration du 22octobre 1974 accordant une retraite complémentaire à M.Aymard, l'arrêt retient que M. de la Fournière n'était pas actionnaire de la société à l'époque où la décision a été prise;Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose que le demandeur à l'action soit actionnaire de la société à la date de l'acte ou la délibération dont il poursuit l'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches et sur le second moyen pris en ses trois branches:Attendu que M. de la Fournière reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'inexistence d'une décision du conseil d'administration fixant un complément de retraite à allouer à M. Aymard ainsi que de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'allocation à M.Aymard d'un complément de retraite sur le fondement des articles101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'octroi d'un complément de retraite au président de la société appartient exclusivement au conseil d'administration seul compétent pour le fixer; qu'en se bornant à faire état de la décision du conseil d'administration de désigner une commission aux fins de fixation de ce complément de retraite et de l'annexion des conclusions de cette commission au procès-verbal du conseil d'administration sans constater l'existence d'une délibération du conseil d'administration fixant le complément de retraite, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966; alors, d'autre part, que les prescriptions abrégées sont de droit strict et ne peuvent concerner que les cas expressément visés; que la prescription de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 visant la nullité d'une délibération ou d'un acte ne peut s'appliquer, au cas d'une délibération inexistante, concernant des paiements continus et non achevés; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 367 précité; alors, au surplus, que le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de ratifier l'octroi à un dirigeant d'un complément de retraite non soumis, au préalable, à sa décision; que l'arrêt a encore violé l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966;alors, en outre, que doivent être soumis à la procédure des articles 101 et suivants et donc de l'assemblée générale des actionnaires les actes conférant aux dirigeants sociaux une rémunération de caractère anormal; qu'il en est ainsi d'un complément de retraite alloué à un président du conseil d'administration, quatre ans après son entrée en fonction et douze ans et demi avant la cessation de ses fonctions, cette retraite ne pouvant être considérée comme ayant été octroyée en considération des services particuliers rendus par le président au cours de son mandat social; qu'en se bornant à considérer que le montant de la retraite n'était pas supérieur à la rémunération du président en exercice, l'arrêt n'a pas justifié le caractère normal de l'opération et a violé les articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966; alors, encore, qu'en se bornant à affirmer que l'exposant ne pouvait prétendre que la convention avait des conséquences préjudiciables pour la banque sans examiner concrètement la charge que représentait pour la société le complément de retraite, indexé et non déductible fiscalement, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le point de départ de la prescription est reporté à la révélation de l'opération lorsque celle-ci a été dissimulée; que la dissimulation s'entend de l'absence d'information des actionnaires sur l'opération concernée peu important la

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connaissance qu'ont pu en avoir les dirigeants; qu'ainsi, en l'absence d'information donnée à l'assemblée générale, le délai de prescription ne pouvait courir; que l'arrêt attaqué a violé l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966;

Mais attendu que, si pour être déterminée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, ou autorisée conformément aux dispositions de l'article 101 de ladite loi lorsqu'elle procède d'une convention, la rémunération allouée au président, notamment sous forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, tandis qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt, le rapport de la commission ad hoc désignée par le conseil d'administration pour la fixation du montant de complément de retraite à verser à M.Aymard a été annexé au procès-verbal de sa réunion du 22 octobre 1974 sans avoir fait l'objet d'une délibération formelle, la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, que l'action en annulation de la décision irrégulière dudit conseil d'administration n'avait été engagée que le 21 février 1990 et, d'un autre côté, que l'octroi d'une retraite complémentaire à M.Aymard n'avait pas été dissimulée, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit l'action de M. de la Fournière prescrite, tant par application des dispositions de l'article367 de la loi du 24 juillet 1966 que par application de celles de l'article105 de ladite loi; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Sur le troisième moyen:Attendu que M. de la Fournière reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.Aymard une somme de 50000F à titre de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en procédant par pure affirmation sans établir aucunement l'inanité de ses moyens et de son action, dont au contraire les éléments de la cause démontraient qu'ils étaient sérieux, l'arrêt attaqué a violé l'article1382 du Code civil;Mais attendu qu'en retenant que l'action introduite par M. de la Fournière était inspirée par le désir d'assouvir une vindicte personnelle contre M.Aymard, sous les ordres duquel il s'était trouvé dans un établissement bancaire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le quatrième moyen:Attendu que M. de la Fournière fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 50 000F à titre de dommages et intérêts à la société, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui se fonde sur une simple hypothèse et ne caractérise aucune faute de l'exposant dans son droit d'agir en justice, a violé l'article1382 du Code civil;Mais attendu qu'en retenant que M. de la Fournière avait acquis une action de la société uniquement pour assouvir sa rancoeur contre M.Aymard sous les ordres duquel il s'était trouvé dans un établissement bancaire, faisant ainsi ressortir le caractère malveillant de l'action engagée contre la société, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; (....)

PAR CES MOTIFS. - CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Document n° 6 : Portée du contrôle judiciaire de la révocation (Cass. com., 26 nov. 1996 : Bull. Joly 1997, p. 141, note C. Prieto)

Cass. com., 26 novembre 1996, SA Econocom Location c/ Spilmont

LA COUR. - Sur le moyen unique :Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Econocom Location a signé avec M. Spilmont une convention d'acquisition du capital de la société anonyme Info 7 qui était son agent commercial exclusif ; que M. Spilmont, qui avait été maintenu dans ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de cette société, en a été révoqué le 13 décembre 1991 ; que prétendant cette révocation abusive, il a assigné cette société et ses actionnaires majoritaires, les sociétés Econocom Location et Econocom, en paiement de dommages-intérêts ;

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.36

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Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève qu'il résulte d'un document, diffusé dès le 13 décembre 1991, sous la signature de M. Marzec, nouveau président du conseil d'administration de la société Info 7, que la révocation de M. Spilmont de ses fonctions a été motivée par la perte de confiance résultant de la décision de celui-ci d'assigner en justice son actionnaire majoritaire, la société Econocom Location ; que l'ordre du jour du conseil du 13 décembre 1991 ne comportait que ce seul point, que le procès-verbal fait état de ce motif ; qu'une assemblée générale a été convoquée pour le 8 janvier 1992, avec notamment à son ordre du jour la révocation d'un administrateur qui n'a pu se tenir ; que la révocation de M. Spilmont de ses fonctions d'administrateur a été votée par une assemblée du 12 février 1992 ; qu'il est manifeste que les motifs des deux révocations de M. Spilmont sont identiques, les intimés ne pouvant donc être admis à prétendre que la révocation du président serait aussi motivée par une baisse de résultats, aucune mise en garde n'étant établie à ce sujet avant la lettre du 22 juillet 1992, celle-ci concernant seulement la conséquence des pertes de l'exercice de 1991, sur la part du prix des actions restant à payer ; que la circonstance que M. Spilmont ait pris l'initiative de demander en référé la désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice que la société qu'il dirigeait aurait subi du fait d'une violation de son droit d'agent commercial exclusif, ne peut caractériser, sans abus, une perte de confiance justifiant sa révocation ; qu'il n'avait pas à entretenir les autres membres du conseil de son projet, en raison de la circonstance que son assignation les visaient personnellement ou ès-qualités de représentants des administrateurs personnes morales ; que cette circonstance établit, au contraire, que la révocation n'est pas intervenue dans l'intérêt social ; que la circonstance que les administrateurs majoritaires ont provoqué même la révocation de M. Spilmont de ses fonctions d'administrateur tend à établir que c'est un intérêt personnel qui était poursuivi ;Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation des griefs faits par la société au président de son conseil d'administration, alors qu'elle ne pouvait qu'examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation était intervenue avaient porté atteinte à l'honneur de celui-ci ou si elle avait été décidée brutalement, sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS. - CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Document n° 7 : Responsabilité du dirigeant sans pouvoir (Cass. com., 20 oct. 1998 : Bull. Joly 1999, p. 88, note J.-F. Barbièri).

Cass. com., 20 octobre 1998, SA Outinord Saint-Amand c/ Fischer

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Outinord Saint-Amand, que sur le pourvoi incident relevé à titre éventuel par M. Fischer : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Basse-Terre, 11 mars 1996), que M. Fischer a signé, au nom de la société anonyme Semsamar, dont il était le directeur général, un acte de cautionnement pour garantir à la société Outinord Saint-Amand (la société Outinord) le paiement du matériel commandé par la société Construction des îles du Nord et destiné à un chantier dont la société Semsamar avait la maîtrise d'ouvrage ; que la demande en paiement formée par la société Outinord contre la société Semsamar a été rejetée, le cautionnement ayant été consenti plus d'un an après l'autorisation donnée à M. Fischer par le conseil d'administration aux fins de donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société et sans que cette autorisation ait été renouvelée ; que la société Outinord a assigné M. Fischer en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : - Attendu que la société Outinord reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de M. Fischer à son égard et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de société qui, par sa faute, cause préjudice à un tiers engage sa responsabilité envers ce dernier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la faute de M. Fischer, qui n'a pas vérifié qu'il détenait toujours les pouvoirs de cautionner au nom de la société qu'il dirigeait est évidente ; qu'en estimant, néanmoins, que M. Fischer n'avait pas engagé sa responsabilité envers elle au motif inopérant que le cautionnement qu'il

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devait donner au nom de la société Semsamar profitait à cette dernière société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1382 du code civil ; et alors, d'autre part, que la faute du dirigeant qui prétend agir au nom d'une société sans en avoir les pouvoirs est étrangère à l'exercice normal de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, au motif que le cautionnement donné par M. Fischer au nom de la société Semsamar aurait profité à cette dernière société, la cour d'appel a violé l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute de M. Fischer, qui lui avait laissé croire, qu'il disposait des pouvoirs pour donner un cautionnement au nom de la société Semsamar qu'il dirigeait, n'avait pas provoqué la faute à elle reprochée qui s'était en conséquence dispensée de vérifier les pouvoirs de M. Fischer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; et alors, enfin, que la faute reprochée à la victime du dommage ne saurait exonérer totalement l'auteur de ce dommage de la responsabilité qui lui incombe que si la faute de la victime est extérieure et exclusive ; qu'en écartant la responsabilité de M. Fischer dont « la faute est évidente » envers elle au motif qu'elle aurait elle-même commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de M. Fischer, sans constater les caractères extérieurs et exclusifs de la faute reprochée à la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si M. Fischer avait commis une faute en ne vérifiant pas qu'il détenait toujours le pouvoir de consentir des cautionnements au nom de la société, cette faute n'était pas séparable de ses fonctions de directeur général et qu'il n'était ainsi pas établi que sa responsabilité personnelle était engagée ; - Attendu, en second lieu, que le rejet des deux premières branches du moyen rend les deux dernières branches inopérantes ; - Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; (…)

PAR CES MOTIFS, REJETTE [...].

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Séance n° 7 : Les conventions réglementéesLe cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social

Documents.

Document n° 1 : Forme des conventions réglementées (Cass. com. 27 février 2001 : Bull. Joly 2001, p. 614, note J.-J. Daigre)

Document n° 2 : Cautionnement intra-groupe (Cass. com. 9 avril 1996 : Bull. Joly 1996, p. 674, note P. Le Cannu)

Document n° 3 : Rachat d'une filiale par le dirigeant de la société mère (Cass. com. 15 juin 1993 : Bull. Joly 1993, p. 868)

Document n° 4 : Résiliation d'une convention réglementée (Cass. com. 27 févr. 1996 : Bull. Joly, 1996, p. 492, note P. Le Cannu).

Document n° 5 : Conditions de validité du cumul de mandat social et de contrat de travail : Cass. soc., 12 déc. 1990 (2 arrêts)

Document n° 6 : Cumul de mandat social et de contrat de travail, Directeur général, Révocation ad nutum, Suspension du contrat de travail (Cass. soc., 11 juin 1997 : Bull. Joly, 1997, note B. Petit)

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans le document- Vous commenterez l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1997 (document n° 6).

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Document n° 1 : Forme des conventions réglementées (Cass. com. 27 février 2001 : Bull. Joly 2001, p. 614, note J.-J. Daigre).

Cass. com. 27 février 2001, Géniteau c/ SA Cerus LA COUR - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 6 février 1998), que la société Cerus (Cerus), filiale de la société CIR International, a été, de 1986 à 1996, l'actionnaire le plus important de la société Valéo (Valéo), et l'un de ses administrateurs ; que Cerus a reçu chaque année, à compter de 1987, une somme égale à 1 °/oo du chiffre d'affaires réalisé par Valéo en rémunération de la fourniture à cette dernière d'aides et de services ; que M. Géniteau, actionnaire de Valéo, a assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris, en 1995, afin d'obtenir que Cerus soit condamnée à rembourser à Valéo la somme ainsi perçue au titre de 1994, en raison de l'absence d'autorisation préalable au versement de cette somme par le conseil d'administration de Valéo conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; que le tribunal de commerce de Paris ayant fait droit à cette demande par jugement du 7 mai 1996, les sociétés Cerus et Valéo ont fait appel de cette décision en rappelant que la participation de Cerus dans Valéo faisait suite à un protocole d'accord intervenu, le 18 juin 1986, entre les principaux actionnaires de cette dernière, et dont le contenu avait été soumis à l'approbation des pouvoirs publics appelés à autoriser un investissement étranger en France ; que la matérialisation de la mission d'opérateur industriel, qui lui avait été confiée à cette occasion, avait fait l'objet d'une convention avec Valéo, approuvée par le conseil d'administration de cette société le 25 septembre 1987, qui était restée en vigueur jusqu'en 1996, et qui était rappelée chaque année dans les rapports spéciaux des commissaires aux comptes ; que Cerus a, en outre, soulevé la prescription tirée de l'application des dispositions de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; que M. Géniteau a étendu sa demande de restitution au profit de Valéo à l'ensemble des sommes versées par celle-ci à Cerus ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que M. Géniteau fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 7 mai 1996, et d'avoir déclaré prescrite l'action qu'il avait intentée, alors, selon les moyens : 1° que si dans ses motifs la cour d'appel retient que le protocole d'accord, conclu entre actionnaires le 18 juin 1986 lors de l'entrée de la SA Cerus dans le capital de la SA Valéo, a confié à la première de ces sociétés, désignée comme opérateur industriel, une mission de conseil consistant dans la fourniture de services spécifiques, distincts de ceux relatifs à ses fonctions d'administrateur de la société Valéo, et si la cour d'appel y retient encore qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société Valéo en date du 25 septembre 1987, que cette convention d'assistance, bien que non autrement formalisée, a été soumise aux administrateurs et approuvée par eux encore qu'ils se soient limités à accepter que « les aides et services que Cerus apporte à notre société soient rémunérés à l'issue de cet exercice - (celui écoulé comme il est précisé dans l'arrêt) - à hauteur de 1 °/oo du chiffre d'affaires du groupe », la cour d'appel ne pouvait ajouter « que par sa nature et son objet dépourvus d'équivoque pour le conseil d'administration de la SA Valéo, cette convention a été unique, a prolongé ses effets dans le temps et s'analyse en une convention à durée indéterminée ne nécessitant donc pas aux termes de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, de nouvelles autorisations annuelles  » sans - à défaut de s'en expliquer - dénaturer les termes clairs et précis du protocole conclu le 18 juin 1986 ; l'article 5 de celui-ci intitulé « durée » disposant « le présent protocole d'accord expirera le 31 décembre 1990 » ; ce dont il résultait qu'à compter au moins de cette dernière date, la SA Cerus avait reçu annuellement diverses sommes en exécution de conventions non autorisées et sans de ce fait qu'il puisse être opposé à M. Géniteau la prescription de son action ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'en se déterminant comme ci-dessus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ;

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3° qu'il se prévalait du procès-verbal du conseil d'administration de la SA Cerus du 6 décembre 1991, non communiqué en première instance, lequel énonçait : « Par ailleurs, le président informe le conseil qu'afin de régulariser les redevances versées par Valéo et Cerus, les deux sociétés ont convenu de signer un contrat d'assistance et de prestation de services pour l'exercice en cours et les suivants, aux termes duquel Valéo verserait à Cerus une redevance assise sur le chiffre d'affaires consolidé hors taxe de l'exercice précédent et dont le taux serait de 1 °/oo. Cette convention sera également soumise au prochain conseil de Valéo, administrateurs et mandataire concernés : MM. C. de Benedetti, A. Minc, et J.-P. Souviron. Conformément à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, le conseil sur proposition du président, après avoir passé au vote ces conventions, en approuve le principe... », pour soutenir que la convention dont s'agit n'ayant été ni soumise au conseil d'administration de la SA Valéo, ni approuvée par lui, la preuve était ainsi rapportée que les redevances versées au titre de l'exercice en cours et les suivants à la SA Cerus l'avaient été par la SA Valéo au titre de conventions non autorisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse ce chef péremptoire de ses conclusions ; 4° que la cour d'appel étant saisie de trois pièces faisant preuve contre les sociétés appelantes ainsi qu'en dispose, l'article 1330 du Code civil, à savoir : - un protocole d'actionnaires en date du 18 juin 1986 spécifiant au nombre de ses dispositions, que la société CIR International, et elle seule, aurait la mission « d'opérateur industriel » de la SA Valéo dans le capital duquel entrait la SA Cerus, ce jusqu'au 31 décembre 1990, date d'expiration dudit protocole ; - un procès-verbal du conseil d'administration de la SA Valéo en date du 25 septembre 1987, portant approbation de la proposition de son président ainsi libellée : « M. Goutard propose au conseil que les aides et services que Cerus apporte à notre société soient rémunérés à l'issue de cet exercice à hauteur de 1 °/oo du chiffre d'affaires du groupe » ; - un procès-verbal du conseil d'administration de la SA Cerus en date du 6 décembre 1991 portant approbation en son « principe » de la « convention » dont le président l'informait comme suit : « Par ailleurs, le président informe qu'afin de régulariser les redevances versées par Valéo et Cerus, les deux sociétés ont convenu de signer un contrat d'assistance et de prestation de services pour l'exercice en cours et les suivants...  » ; pièces, dont il résultait qu'en l'absence de toute production aux débats d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SA Valéo ayant approuvé en son principe ladite convention, et du contrat nécessairement écrit que les deux sociétés étaient convenues de signer afin de régulariser les redevances versées à la SA Cerus tant pour l'exercice en cours que pour les suivants, la cour d'appel ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans violer l'article susvisé ; 5° qu'en se déterminant comme ci-dessus la cour d'appel n'a pas donné davantage de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 91 et 92 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a tout d'abord rappelé qu'il résultait, tant des attestations délivrées par les dirigeants des plus grands groupes industriels, fournisseurs et clients de Valéo, que des dispositions du protocole conclu le 18 juin 1986, et soumis à l'approbation des pouvoirs publics appelés à autoriser un investissement étranger en France, que l'entrée de Cerus dans le capital de Valéo avait eu lieu dans le but d'en restructurer et développer l'activité, avec des recherches particulières pour la définition et la mise en place de modes opératoires commerciaux et industriels nouveaux, de sorte que, contrairement aux affirmations de M. Géniteau, il avait été confié à Cerus, désignée, sous couvert de sa société-mère, comme opérateur industriel, une mission de conseil avec fournitures de services spécifiques, distincts de ceux relatifs à ses fonctions d'administrateur de la société Valéo, mission qui a été effectivement remplie ; qu'au titre de cette mission, et indépendamment du protocole précité, dont l'objet était autre, elle a, par ailleurs, estimé qu'une convention non écrite était intervenue entre Cerus et Valéo, dont le contenu n'était contesté par aucune des deux sociétés, et qui avait été expressément approuvée par le conseil d'administration de Valéo, en toute connaissance de cause, le 25 septembre 1987 ; que la cour d'appel a, en outre, considéré que par sa nature et son objet, dépourvus d'équivoque pour le conseil d'administration de la société Valéo, et compte tenu de la formulation de l'autorisation donnée par celui-ci le 25

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septembre 1987, cette convention qui avait été unique, et avait prolongé ses effets dans le temps, s'analysait en une convention à durée indéterminée ne nécessitant pas de nouvelles autorisations annuelles aux termes de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-38 du Code de commerce, qui n'impose, par ailleurs, aucune forme particulière aux conventions réglementées ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, sans en méconnaître le sens et la portée ; d'où il suit que le premier et le second moyen, pris en leurs diverses branches, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi.

Document n° 2 : Cautionnement intra-groupe (Cass. com. 9 avril 1996 : Bull. Joly 1996, p. 674, note P. Le Cannu)

Cass. com. 9 avril 1996, société Immobilière hôtelière Montparnasse c/ Banque Worms

LA COUR. - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), qu'une société Centrum Bouw IV, sous-filiale de la société Nova Park, a acquis la presque totalité des actions de la société Immobilière hôtelière Montparnasse (la société IHM) ; que, par acte du 14 avril 1983, la Banque Worms a consenti un prêt à la société Fipresa Finanz und Beteilung (la société Fipresa) dont le capital était détenu par M. Hatt, principal animateur du groupe Nova Park, et que la société IHM s'est portée caution pour la société Fipresa à hauteur de 68 MF et a déposé cette somme sur un compte bloqué à la Banque Worms pour garantir son engagement ; que la société Fipresa n'a pas payé l'échéance du mois d'avril 1984 ; que la Banque Worms a mis en demeure le débiteur principal et la caution de payer les sommes devenues exigibles puis a informé la société IHM qu'elle avait effectué une compensation entre les sommes nanties et sa créance ; que la société SODEVAM a racheté les actions de la société IHM ; que celle-ci a assigné la Banque Worms pour faire déclarer nuls l'engagement de caution du 14 avril 1983 et le contrat de gage et la faire condamner à lui payer le montant de la somme appréhendée plus les intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société IHM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que pour apprécier, dans le cadre de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, si l'administrateur ou le directeur général est « indirectement intéressé » à une convention de cautionnement passée par la société, il convient de se placer non seulement dans les rapports entre la caution et le créancier, mais encore dans les rapports du débiteur et de la caution, et d'apprécier, au regard du rapport triangulaire instauré par le cautionnement, si le dirigeant social a eu un intérêt indirect à l'opération ; si bien qu'en refusant de se prononcer sur l'intérêt indirect au cautionnement donné par le président du conseil d'administration de la société IHM, également directeur financier du groupe Nova Park, au profit d'une société du groupe Nova Park pour garantie d'un prêt finançant des investissements à New York auxquels la société IHM n'avait aucun intérêt, au seul motif que le dirigeant de la société caution n'était pas lié avec les dirigeants de la société créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 101 à 105 du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la Banque Worms, envers qui la société IHM s'était engagée comme caution de la société Fipresa, était étrangère aux accords intervenus entre ces sociétés et qu'elle était de bonne foi, l'arrêt énonce qu'une nullité, fondée sur l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966, de la convention en vertu de laquelle la société IHM s'est portée caution pour la société Fipresa, serait inopposable à la banque et serait sans conséquence sur la validité du cautionnement ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

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Attendu que la société IHM reproche à l'arrêt de n'avoir pas annulé le pacte commissoire stipulé dans l'acte constitutif du gage-espèces du 14 avril 1983, alors, selon le pourvoi, que toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par l'article 2078 du Code civil est frappée d'une nullité d'ordre public ; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant que le créancier avait pu s'attribuer le « gage-espèces » à due concurrence des sommes garanties par la caution au titre de l'acte de prêt du 14 avril 1983, a violé les articles 2078 du Code civil et 93 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que n'est pas prohibée par l'article 2078 du Code civil la stipulation d'attribution d'un gage constitué en espèce par le créancier, à due concurrence du défaut de paiement à échéance ; que le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs. - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 3e Ch. A., le 4 mai 1993.

Document n° 3 : Rachat d'une filiale par le dirigeant de la société mère (Cass. com. 15 juin 1993 : Bull. Joly 1993, p. 868).

Cass. com. 15 juin 1993 Brouckaert c/ SA Vianor

La Cour. - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991), que M. Brouckaert, qui était dirigeant commun de la société Vianor et de la société Transvian, dont le capital était détenu pour moitié par la société Vianor et pour moitié par la société Vialle, a conclu avec cette dernière, le 21 juin 1985, un accord aux termes duquel la société Vianor rachetait à la société Vialle, pour 1F, les actions de la société Transvian, qui se trouvait dans une situation critique, et prenait en charge les pertes de la société Transvian; que, réunie le 31 juillet 1986, l'assemblée générale des actionnaires de la société Vianor a refusé d'entériner la convention du 21 juin 1985, et la société a ensuite assigné M. Brouckaert aux fins de voir prononcer l'annulation de cette convention, qui avait été conclue sans l'autorisation du conseil d'administration, et de voir condamner M. Brouckaert à lui payer la somme de 1 281 000F qu'elle avait dû verser en exécution de la convention litigieuse;

Attendu que M. Brouckaert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Vianor la somme demandée, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déclarer que la reprise par la société Vianor du «mali» de liquidation de sa filiale imposait à la première une charge financière importante, bien que, comme l'avait fait valoir M. Brouckaert, la convention avait permis à la société mère de conserver un outil indispensable à son activité et de disposer des éléments d'actif de sa filiale, l'arrêt n'a pas caractérisé les conséquences préjudiciables pour la société de la convention non autorisée, que la cour d'appel a ainsi, d'une part, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 105 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, et, d'autre part, qu'elle a omis de répondre aux conclusions de M. Brouckaert et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'en retenant à la fois que la société Vianor avait dû, en exécution de la convention litigieuse, supporter les pertes de la société Transvian, d'où il ressortait que l'actif avait été absorbé par les dettes, et que les sommes versées constituaient une charge importante pour la société, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

Par ces motifs. - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, 2e Ch. civ., le 31 janvier 1991.

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Document n° 4 : Résiliation d'une convention réglementée (Cass. com. 27 février 1996 : Bull. Joly, 1996, p. 492, note P. Le Cannu).

Cass. com. 27 février 1996, société Dumeste c. Société nouvelle des fabriques de meubles Jacques Parisot

La Cour. - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre fin aux dissensions existant entre les sociétés Manufacture vosgienne de meubles et sièges (société MVM), Fabriques de meubles Jacques Parisot, devenue Société nouvelle des fabriques de meubles Jacques Parisot (société Parisot), et La Finition du siège (société FDS), une transaction a été conclue .aux termes de laquelle les parties ont renoncé à toute instance ou action pour des faits connus au jour de l'accord et ont résilié, d'un commun accord deux contrats intitulés "ouverture de crédit", respectivement conclus par les sociétés Parisot et MVM avec la société FDS, ayant des dirigeants communs, par lesquels cette dernière s'engageait à assurer, en contrepartie du versement d'une redevance, le déchargement, l'emmagasinement et la livraison des meubles vendus par les sociétés Parisot et MVM ; que prétendant que ces deux dernières conventions, soumises à autorisation de son conseil d'administration par application des prescriptions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, qui n'avaient pas été exécutées dans les termes initialement convenus quant aux éléments de chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul des commissions qui lui étaient dues, avaient été modifiées sans que soit respectée la procédure imposée par ce texte, la société FDS a assigné les sociétés Parisot et MVM en paiement de sommes;

Sur la deuxième branche du premier moyen:Vu l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable les demandes de la société FDS, la cour d'appel a énoncé que la référence à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 était inopérante, car cet article soumet à autorisation préalable la conclusion de conventions entre sociétés qui ont des dirigeants communs mais non leur résiliation ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un commun accord, aussi bien que la conclusion et la modification des conventions qui entrent dans le champ d'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, doit être soumise à l'autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…) les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Document n° 5 : Conditions de validité du cumul de mandat social et de contrat de travail : Cass. soc., 12 déc. 1990 (2 arrêts)

(1er arrêt). - Sur le premier moyen :Attendu selon l'arrêt attaqué que M Ribeyron entré au service de la société H de Condé en 1946 et promu directeur commercial, a été nommé en 1964 président-directeur général de la Société des cafés Marsan qui avait repris le fonds de commerce des établissements H de Condé ; qu'en 1973 M Ribeyron a démissionné de ses fonctions de président-directeur général et a été nommé directeur général adjoint chargé de la direction commerciale et technique ; qu'en 1976 il a été nommé administrateur et président-directeur général ; qu'en 1981 le fonds de commerce de la Société des cafés Marsan ayant été repris par les établissements Leporq, M Ribeyron a, en 1982, démissionné de ses fonctions de mandataire et a été nommé directeur commercial ; qu'ayant été licencié en 1983, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculée en tenant compte de son ancienneté globale ;Attendu que M Ribeyron fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le cumul des fonctions salariées et d'un mandat social, notamment celui de président-directeur général est possible lorsque les fonctions salariées, correspondant à un emploi effectif, sont exercées dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en déduisant l'impossibilité du lien de subordination des pouvoirs qui étaient donnés à M Ribeyron en sa qualité de président-directeur général sans rechercher concrètement comme il

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le lui était demandé si son obligation de rendre compte de son activité au conseil d'administration, en l'absence d'une quelconque position majoritaire au sein des différentes sociétés, ne caractérisait pas l'état de subordination exigé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que lorsque l'intéressé était, avant sa nomination à un mandat social, lié à la société par un contrat de travail et qu'il a continué par la suite à recevoir son salaire, c'est à la société qu'il incombe d'établir qu'à partir de sa nomination, ses activités n'ont été que celles d'un mandataire ; que la cour d'appel qui constatait l'existence de bulletins de salaire délivrés avant comme pendant et après la disparition de M Ribeyron aux fonctions de mandataire social et qui constatait la progression régulière de cette rémunération a inversé la charge de la preuve en déduisant de cette rétribution unique la preuve de l'absence de cumul du mandat et du contrat de travail dont il appartenait à la société de rapporter la preuve ; qu'elle a violé ce faisant les articles 1134 et 1315 du Code civil ;Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil d'administration avait délégué à M Ribeyron son président tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la direction générale de la société avec notamment les pouvoirs de nommer et révoquer tous directeurs, la cour d'appel a pu décider sans inverser la charge de la preuve que M Ribeyron n'avait plus été uni à la société par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :Vu les articles 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail ;Attendu que pour débouter M Ribeyron de sa demande, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail avait été absorbé par le mandat social, que les parties n'avaient jamais convenu de la survivance du contrat de travail, et qu'en 1982 M Ribeyron n'avait fait aucune réserve lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail à de nouvelles conditions par rapport au contrat initial ;Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail se trouvait, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat, peu important qu'il ait été modifié dans l'un de ses éléments substantiels lors de la cessation du mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

(2ème arrêt ) - Sur le premier moyen :Vu les articles 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail ;Attendu que, le 30 juillet 1979, le fonds de commerce de la société CMR où M Chartier, administrateur et président-directeur général exerçait également les fonctions salariées de directeur technique, a été donné en location-gérance à la société nouvelle d'exploitation des établissements CMR ; que M Chartier a alors été employé par cette société comme directeur commercial ; que le 1er avril 1981 la société CMR où M Chartier était resté administrateur a repris l'exploitation du fonds de commerce ; que, le 20 octobre 1982, l'intéressé a démissionné de ses fonctions d'administrateur mais a manifesté son intention de demeurer dans la société comme directeur commercial ; que le conseil d'administration lui a objecté que compte tenu de sa qualité de mandataire social il ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail avec la société ;

Attendu que pour débouter M Chartier de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué a retenu qu'au moment de la location-gérance, l'ancien contrat de travail de l'intéressé n'avait pu être transféré puisque la société nouvelle lui avait confié des fonctions différentes de celles qu'il avait précédemment exercées et avec une rémunération inférieure ; que ce nouveau contrat de travail n'avait pu, lui non plus, être valablement transféré lors de la reprise d'exploitation directe par la CMR, la qualité de mandataire social de M Chartier étant préexistante à ce contrat et l'examen des bulletins de paye faisant apparaître, à compter du 1er janvier 1982, les éléments constitutifs d'un nouveau contrat de travail, tant en ce qui concerne la qualification nouvelle qu'en ce qui concerne la rémunération ; qu'un tel contrat, intervenu alors que son titulaire était déjà investi d'un mandat social, se trouve entaché de nullité ; que l'intéressé ne peut dès lors s'en prévaloir pour demander l'indemnisation de son licenciement ;

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Qu'en statuant ainsi, alors que M Chartier était resté lié aux différentes sociétés par un même contrat de travail dont les modalités d'exécution avaient été modifiées à plusieurs reprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

Document n° 6 : Cumul de mandat social et de contrat de travail, Directeur général, Révocation ad nutum, Suspension du contrat de travail (Cass. soc., 11 juin 1997 : Bull. Joly, 1997, note B. Petit)

Cass. soc., 11 juin 1997, SA SIALE c/ Jouan

LA COUR.- Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 24 novembre 1994 et 6 juin 1995), que M.Jouan, engagé le 29 janvier 1982 par la Société industrielle d'appareillage et de lampes électriques (SIALE) en qualité de directeur, a été nommé directeur général par délibération du conseil d'administration de cette société, le 8 février 1983; qu'il a été révoqué le 21décembre 1992; qu'ayant invoqué en vain l'existence de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence insérée dans ce contrat et de l'indemnité spéciale mensuelle mentionnée à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie;

Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 24 novembre 1994:

Attendu que la société SIALE fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M.Jouan avait été suspendu pendant l'exercice de son mandat social, alors, selon le moyen, que la suspension du contrat de travail ne peut être admise lorsqu'elle expose l'employeur au risque d'être condamné à verser à l'intéressé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après révocation du mandat social, elle porte atteinte au principe d'ordre public de la libre révocation dudit mandat; qu'ainsi, en décidant que M. Jouan, qui exerçait, avant d'être nommé directeur général, un emploi salarié d'attaché de direction, avait vu son contrat de travail suspendu à raison de cette nomination, la cour d'appel a violé les articles 116 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-4 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé, nommé mandataire social, n'avait pas renoncé expressément au bénéfice de son contrat de travail; que, le cumul des fonctions de directeur salarié et de celles de directeur général n'étant pas invoqué, elle a, sans méconnaître le principe d'ordre public de la révocation ad nutum qui s'applique au mandat social mais est sans effet sur le contrat de travail antérieurement conclu, exactement décidé que le contrat de travail avait été suspendu; que le moyen n'est pas fondé;(…)PAR CES MOTIFS.- REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen, Ch. soc., les 24 novembre 1994 et 6 juin 1995.

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Séance n° 8 : Le contrôle de la société anonyme

Documents.

Document n° 1 : Expertise de gestion portant sur une opération d’apport partiel d'actif (Cass. com., 12 janv. 1993 : Bull. civ. IV, n° 10 ; Bull. Joly 1993, p. 343, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 1993, n° 58, obs. H. Le Nabasque ; JCP G 1993, II, 22029, note Y. Guyon).

Document n° 2 : Expertise de gestion et atteinte à l'intérêt social. (Cass. com. 10 févr. 1998 : Bull. civ. IV, n° 69 ; Bull. Joly 1998, p. 468, note M. Menjucq).

Document n° 3 : L’expertise de gestion après la loi NRE (CA Versailles, 14e ch., 23 oct. 2002 : Bull. Joly 2003, p. 204).

Document n° 4 : La désignation d’un administrateur provisoire (Cass. com., 24 mai 1994 : Bull. Joly 1994, p. 789)

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans le document.- Vous commenterez l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1993 (document n° 1).

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Document n° 1 : Expertise de gestion portant sur une opération d’apport partiel d'actif (Cass. com., 12 janv. 1993 : Bull. civ. IV, n° 10 ; Bull. Joly 1993, p. 343, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 1993, n° 58, obs. H. Le Nabasque ; JCP G 1993, II, 22029, note Y. Guyon).

Cass. com., 12 janvier 1993, Comité d'entreprise Hôtel George V c. Sté Hôtel George V

LA COUR. - Sur le moyen unique :Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Hôtel George V (dont le capital est détenu à 99,9 % par la Société des grands hôtels associés, elle-même filiale à 99,9 % du groupe de droit britannique Trusthouse Forte), exploite dans un immeuble dont elle est propriétaire un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration ; qu'ayant décidé, à la demande de son actionnaire majoritaire, de scinder son activité en ne conservant que la partie immobilière et en créant une société d'exploitation à laquelle elle ferait apport de son fonds de commerce, le comité d'entreprise de la société Hôtel George V a assigné cette dernière aux fins de voir ordonner une expertise sur l'opération envisagée ;

Attendu que pour décider que l'article 226 susvisé n'était pas applicable à l'opération d'apport partiel d'actif envisagé, l'arrêt énonce qu'il ne s'agissait pas d'une opération de gestion puisqu'elle devait conduire à une révision corrélative des statuts qui relevait des seuls pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser si l'opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission et relevait ainsi de la compétence de l'assemblée générale, ou si la décision avait été prise par le conseil d'administration, l'assemblée générale étant appelée ensuite à se prononcer sur ses conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS. - CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Document n° 2 : Expertise de gestion et atteinte à l'intérêt social. (Cass. com. 10 févr. 1998 : Bull. civ. IV, n° 69 ; Bull. Joly 1998, p. 468, note M. Menjucq).

Cass. com. 10 février 1998, SAE c/ SA Promo Real

LA COUR. - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SAE et Bourdais, actionnaires minoritaires au sein de la société Promo Real, ont demandé la désignation, sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, d'un expert de gestion aux fins de déterminer notamment les conditions d'acquisition par la société Promo Real auprès de son actionnaire majoritaire, la société Real Investissement, d'un immeuble situé rue de Presbourg à Paris ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel retient que l'ensemble des éléments versés aux débats (...) révèlent qu'en réalité les deux associés minoritaires qu'opposent à la société Promo Real de nombreux différends, poursuivent plus leur intérêt personnel visant à se désengager de la société que l'intérêt social de celle-ci ; que compte tenu de la crise grave que traverse actuellement le secteur de l'immobilier, l'opportunité d'une telle mesure n'est nullement démontrée pour une société de promotion immobilière qui a besoin de la confiance de ses interlocuteurs, cocontractants et bailleurs de fonds ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que l'acte de gestion concerné n'était pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt social et, ainsi, justifier la demande d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.48

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PAR CES MOTIFS. - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Document n° 3 : L’expertise de gestion après la loi NRE (CA Versailles, 14e ch., 23 oct. 2002 : Bull. Joly 2003, p. 204).

CA Versailles, 14e ch., 23 octobre 2002, SA Elva c/ Rotcajg

LA COUR - Sur la recevabilité de la demande d'expertise de gestion formée par M. L. Rotcajg et la société Perrot Limited : Considérant que l'article L. 225-231 du Code de commerce tel que modifié par la loi du 15 mai 2001 dispose que « une association... ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5  % du capital social, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou du directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande est appréciée en regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes ; À défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion... » ; Considérant, en l'espèce, que la SA Elva, société de droit français, est une filiale à 99 % de la société américaine Elva International Inc, société cotée sur le troisième marché américain, qui détient 100 024 sur 100 034 actions de la SA Elva ; Que du mois d'août 2001 au 20 mars 2002, la société Perrot Limited, prise en la personne de son représentant légal et unique associé, M. L. Rotcajg, détenait 771 500 actions sur un total au 30 septembre 2001 de 6 308 500 actions de la société Elva International Inc, soit une participation supérieure à 5 % ; Que depuis le 21 mars 2002, M. L. Rotcajg détient seul 646 500 actions précédemment détenues par la société Perrot Limited dans la société Elva International Inc, la société Perrot Limited ne détenant plus que 125 000 actions ; Qu'ils représentent, en conséquence, plus de 5 % du capital social de la société Elva International Inc qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la SA Elva ; Qu'ils ont dès lors, et contrairement à ce que soutient celle-ci, qualité à agir pour solliciter une expertise de gestion, l'article L. 225-231 susvisé n'excluant pas les actionnaires minoritaires, personne physique ou morale, d'une société de droit étranger contrôlant une société de droit français ; Considérant qu'ils justifient, ainsi que l'imposent ces mêmes dispositions, et contrairement à ce que soutient l'appelante, des questions écrites posées en vain aux dirigeants des sociétés Elva et Elva International Inc préalablement à la saisine du juge des référés, soit par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2001 ; Qu'ils sont, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, recevables en leur action ; Sur le bien-fondé de celle-ci : Considérant que vainement la société Elva prétend que l'expertise sollicitée n'est pas justifiée, M. Rotcajg voulant paralyser le fonctionnement des sociétés Elva et Elva International Inc pour des raisons personnelles après avoir été évincé du « groupe américain » ; Qu'en effet, l'interdépendance entre les deux sociétés, l'une fût-elle de droit français et l'autre de droit américain, est clairement établie, étant observé que les intimés font valoir, en sus de la participation à concurrence de 99 % de la société Elva International Inc dans le capital social de la SA Elva, que M. Danon, président du conseil d'administration de la SA Elva depuis le mois de mars 2002, est également président du conseil d'administration de la société-mère ; Que, dès lors, l'intérêt du groupe ne peut qu'être concerné ;

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.49

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Considérant, en outre, que l'expertise sollicitée présente un caractère sérieux dans la mesure où, comme le rappelle l'ordonnance entreprise, la SA Elva a perdu plus de la moitié de son capital, qu'un doute sérieux existe sur la capacité de cette société à continuer son activité, que les raisons de la décision de poursuivre celle-ci méritent d'être explicitées et que le courrier du 10 septembre 2001 adressé par la société Atmel, principal client, aux dirigeants de la société Elva précise notamment que « Elva devra payer d'avance toutes les nouvelles expéditions et qu'Elva doit régulariser son compte Atmel avant le prochain paiement trimestriel 90 K$ pour prestations techniques » ; Que c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que l'exposé des motifs ayant conduit à poursuivre l'activité de la société, à la transformer de société à directoire et conseil d'administration et conseil de surveillance en société anonyme classique, l'examen du budget prévisionnel 2002 et le règlement des factures dues à la société Atmel sont autant d'opérations de gestion nécessitant de faire l'objet d'un rapport d'expert ; Qu'il s'ensuit que la SA Elva sera déboutée de son appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions ; Sur la demande d'extension de la mission de l'expert formée en cause d'appel par M. L. Rotcajg et la société Perrot Limited : Considérant que la SA Elva se prévaut, au visa des articles 564 du nouveau Code de procédure civile et L. 225-231 du Code de commerce, de l'irrecevabilité de cette demande formée par conclusions du 17 septembre 2002 ; Que si celle-ci est née de la révélation d'un fait postérieur à la clôture des débats devant le premier juge, ce qui la rend recevable au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, en revanche, M. L. Rotcajg et la société Perrot Limited ne justifient pas avoir préalablement, ainsi que l'exige l'article L. 225-31 du Code de commerce, sollicité des informations préalables du dirigeant de la SA Elva en ce qui concerne la décision du 5 mars 2002 ayant décidé sur rapport de gestion d'opérer une réduction de capital, l'avancement de la procédure d'octroi d'une subvention de la CEE pour le projet I PROVIDED et l'état des brevets à ce jour, objets de leur demande d'extension de mission ; Que celle-ci sera, en conséquence, rejetée ; PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2002 ; Y ajoutant, Rejette, au visa de l'article L. 225-231 du Code de commerce, la demande d'extension de la mission de l'expert formée par M. L. Rotcajg et la société Perrot Limited.

Document n° 4 : La désignation d’un administrateur provisoire (Cass. com., 24 mai 1994 : Bull. Joly 1994, p. 789)

Cass. com. , 24 mai 1994, Dobian c/ Mathieu

LA COUR - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992), que M. Dobian, gérant de la société Loisirs expansion, dans laquelle il était associé avec les époux Mathieu, a été révoqué de ses fonctions par décision des associés du 28 février 1991 et remplacé par Mlle Limery ; qu'il a assigné cette dernière ainsi que les époux Mathieu et la société Loisirs expansion à l'effet d'obtenir, notamment, la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer la société et celle d'un expert-comptable aux fins de déterminer le montant des détournements qui auraient été réalisés à son préjudice, qu'il a demandé en outre, en cause d'appel, l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 1991 qui l'avait révoqué, en invoquant l'irrégularité de la convocation à cette assemblée, laquelle avait été faite par M. Mathieu, associé majoritaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Dobian fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 1991, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des dispositions de l'article 57 modifié de la loi du 24 juillet 1966, si les associés peuvent demander la réunion d'une assemblée générale, ils ne sauraient

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.50

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eux-mêmes convoquer cette assemblée, celle-ci ne pouvant l'être que par le gérant, à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou en cas de besoin par un mandataire désigné en justice à cet effet, à la requête des associés ; que par suite, en considérant régulière la convocation de l'assemblée générale du 28 février 1991 par M. Mathieu lui-même, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 57 modifié de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation litigieuse avait été faite sous « l'égide et le contrôle » de l'administrateur judiciaire qui avait été désigné par le juge des référés saisi par M. Dobian, la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale du 28 février 1991 avait été convoquée régulièrement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. Dobian fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article premier de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires que l'administrateur provisoire est désigné hors des procédures collectives pour les entreprises in bonis ; que par suite, en fondant sa décision de refuser de désigner un administrateur provisoire sur la circonstance que la société était in bonis, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article premier de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article premier de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, la mésentente entre les associés minoritaires et l'existence d'irrégularités évidentes permettent aux associés minoritaires d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire en vue de défendre les intérêts de la société ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la mésentente entre les associés était certaine ainsi que l'existence d'irrégularités dans la comptabilité ; qu'en refusant néanmoins de désigner un administrateur provisoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé à nouveau par refus d'application l'article premier de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires ; alors, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour faire parvenir à l'administration fiscale son acceptation ou ses observations ; que par suite, en niant l'absence de recours de la société contre le redressement fiscal tandis qu'il était constant que le délai de recours de trente jours était expiré, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, que la cour d'appel a vicié son arrêt à cet égard d'un défaut de réponse à conclusions et partant d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Dobian ayant précisément souligné qu'aucun recours n'avait été régularisé à l'encontre des redressements fiscaux des 25 octobre et 12 novembre 1991 dans le délai de trente jours prévus par le Livre des procédures fiscales ; Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir exactement relevé qu'une mésentente grave entre associés ne permet la désignation d'un administrateur provisoire que si elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit parce qu'elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit parce qu'elle met en péril la société elle-même, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que l'arrêt, qui ne se borne pas à énoncer que la société était in bonis, retient que ces conditions n'étaient pas réalisées en l'état de la situation de la société Loisirs expansion qui fonctionnait normalement et sans anomalies ou irrégularités démontrées, ce dont il résultait qu'elle n'était pas en péril ; Attendu en second lieu, que, retenant que la production aux débats d'un projet de mémoire circonstancié établi par le cabinet Bernard Frav démontrait que les dispositions à prendre pour contester le redressement fiscal invoqué étaient en préparation, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu estimer que n'avait pas été perdue la possibilité de recours à cet égard ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen :

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Attendu que M. Dobian fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert-comptable, alors selon le pourvoi, qu'il était démontré par le procès-verbal de visite et de saisie du 9 janvier 1991 établi dans le cadre de l'enquête judiciaire que M. Dobian n'avait jamais pu avoir accès à la comptabilité et aux livres sociaux, ceux-ci étant conservés par M. Mathieu à son domicile, 3, rue Hautefeuille à Paris (6e ) ; que, par suite, en fondant sa décision de refuser de désigner un expert-comptable sur la circonstance que M. Dobian avait accès à la comptabilité, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 9 janvier 1991 régulièrement versé aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence au procès-verbal du 9 janvier 1991 invoqué, la cour d'appel n'a pu le dénaturer ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 F ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 3e Ch. B, le 17 septembre 1992.

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.52

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Séance n° 9 : La SARL

Conseils de lecture

- P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, 2ème éd., 2003, n° 1162 et s.

Documents.

Document n° 1 : Convention conclue entre le gérant et la société (Cass. com. 28 juin 1988 : Bull. Joly, 1988, p. 687)

Document n° 2 : Régime sociale du gérant associé égalitaire (Cass. soc. 15 janv. 1998 : Bull. Joly, 1998, p. 534)

Document n° 3 : Nullité d’un acte de cession de parts de SARL (CA Paris, 15 e Ch. A, 26 février 1992 : Bull. Joly, 1992, p. 547, note P. Le Cannu)

Document n° 4 : Cession de parts sociales (Cass. com. 11 févr. 1992 : Bull. Joly, 1992, p. 442, note P. Le Cannu)

Document n° 5 : Limitation de l’engagement des associés (Cass. com., 3 juill. 2001 : Dr. sociétés 2001, n° 163, obs. F.-X. Lucas ; JCP E 2002, 76, note Y. Guyon ; Rev. Sociétés 2002, p. 298, note L. Godon)

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans la fiche.- Vous commenterez arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2001 (document n° 5).

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.53

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Document n° 1 : Convention conclue entre le gérant et la société (Cass. com. 28 juin 1988 : Bull. Joly, 1988, p. 687

Cass. com. 28 juin 1988, SARL La Girondelle et autres c/ Condomines

LA COUR. - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :Vu l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 en ses alinéas 1 et 2 devenus ses alinéas 1 et 3 dans la rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Girondelle a été créée entre MM. Molinos Condomines et Mme Nantiéras, qui a été nommée gérante ; que les trois associés étaient également salariés de cette société et qu'il était prévu que leurs rémunérations seraient revues chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire ; que M. Condomines, qui a démissionné de ses fonctions salariées, tout en restant associé, a demandé la nullité des délibérations des assemblées générales qui avaient décidé l'augmentation des salaires et primes de la gérante et de l'autre associé ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que les décisions des assemblées générales, et en conséquence, les conventions fixant les rémunérations étaient nulles, par application de l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, comme violant les dispositions impératives de l'article 50, alinéa 1, de ce texte, l'approbation de ces décisions ayant nécessité le vote de la gérante et de l'associé M. Molinos, et a retenu que l'article 50, alinéa 2, applicable à la cause, ne concernait que les conventions passées avec les tiers et non celles à caractère salarial intervenues entre le gérant ou un associé et la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les conventions passées avec des tiers ou ne concernant que les associés et le gérant qui n'ont pas été approuvées par les associés, soit qu'elles ne leur aient pas été soumises, soit qu'elles aient été rejetées par eux, soit encore qu'elles aient été approuvées dans des conditions irrégulières, produisent leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS. - CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Document n° 2 : Régime sociale du gérant associé égalitaire (Cass. soc. 15 janv. 1998 : Bull. Joly, 1998, p. 534)

Cass. soc. 15 janvier 1998, SARL La Toque blanche c/ URSSAF

LA COUR. - Sur le moyen unique :Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que la société à responsabilité limitée « La Toque blanche » n'aurait pas dû tenir compte des réductions prévues par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d'allocations familiales dues pour les années 1993 et 1994 sur la rémunération versée à Mme Valentin, gérante égalitaire, a procédé à un redressement ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 26 mars 1996) a rejeté le recours de la société « La Toque blanche » ;

Attendu que celle-ci fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exonération des cotisations d'allocations familiales est ouverte à tous les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au régime de l'UNEDIC, ce qui est le cas des sociétés commerciales, et qu'elle s'applique aux rémunérations versées aux salariés et assimilés, soit aux gérants égalitaires des sociétés à responsabilité limitée, qui sont assimilés à des salariés ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant le bénéfice de l'exonération des cotisations familiales à la SARL « La Toque blanche » au motif que

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Mme Valentin, gérante égalitaire, n'était pas titulaire d'un contrat de travail et ne cotisait pas à l'ASSEDIC, le tribunal a violé l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit que seules donnent lieu à l'exonération prévue par l'article L. 241-6-1 précité les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu d'assurer auprès de l'UNEDIC contre le risque de perte d'emploi en application de l'article L. 351-4 du Code du travail ; qu'ayant fait ressortir que Mme Valentin, gérante égalitaire, bien qu'assimilée aux salariés par l'article L. 311-3-11° du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation d'affiliation au régime général de sécurité sociale, ne répondait pas à cette condition, le tribunal en a exactement déduit que les rémunérations qui lui avaient été versées ne pouvaient bénéficier de cette exonération ; que le moyen ne peut être accueilli ;Par ces motifs. - Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, le 26 mars 1996.

Document n° 3 : Nullité d’un acte de cession de parts de SARL (CA Paris, 15 e Ch. A, 26 février 1992 : Bull. Joly, 1992, p. 547, note P. Le Cannu)

CA Paris, 15e Ch. A, 26 février 1992, Le Guiffant c/ Sté Les trois joyaux

EXPOSE. - La cour statue sur l'appel interjeté par M. Le Guiffant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris (5e Chambre, 1re section) du 9 avril 1990 qui a déclaré nulle la cession de parts sociales de la SARL Les trois joyaux intervenue le 12 décembre 1988 entre M. Nguyen Thai Son et Mlle Bui, l'a condamné lui, Le Guiffant, à verser à Mlle Bui et à M. Nguyen Thai Son, chacun, les sommes de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et de 2 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné la SARL Les trois joyaux à restituer à Mlle Bui la somme de 12 500 F. (…)Le 9 décembre 1988, en présence de Me Le Guiffant, conseil juridique, M. Nguyen Thai Son a cédé 240 de ses 250 parts à des personnes étrangères à la société Les trois joyaux :- Mme Bui : 125 parts ; (…)Seule est en cause, dans le présent litige, la cession intervenue entre M. Nguyen Thai Son et Mme Bui.Celle-ci a été contestée, dès le 12 janvier 1989, par lettre adressée aux associés et à l'administrateur judiciaire Me Delepine, par une des associées, Mme Viengchai au motif que la notification à la société et à chacun des associés du projet de cession telle que le prévoit l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 n'avait pas été faite.Le jour même où Mme Viengchai a reçu en sa qualité de gérant de la SARL Les trois joyaux la notification de la cession de parts, dont il s'agit, celle-ci agissant toujours ès-qualités, a adressé à Mlle Bui une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle elle l'informait qu'elle s'opposait formellement à cette cession pour non-respect des dispositions de l'article 45 précité.Mme Bui et M. Nguyen Thai Son ont, par acte du 24 juillet 1989, assigné la SARL Les trois joyaux, Mme Viengchai et M. Le Guiffant devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir cette juridiction prononcer la validité de la cession des parts (...) ; ils demandaient, en cas de prononcé de la nullité de l'acte de cession, la condamnation de M. Le Guiffant. (…)

LA COUR. - I. Sur la nullité de la cession :

Considérant que le texte qui régit la cession de parts sociales d'une SARL à des tiers est l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 dont les termes ont d'ailleurs été repris dans les statuts de la société Les trois joyaux ; Que ce texte prévoit dans son alinéa 2 que, lorsque la cession comporte plus d'un associé, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés ; Qu'il est constant que lesdites notifications, dont les modalités sont prévues par l'article 29 du décret du 23 mars 1967, n'ont été faites ni à la société ni à chacun des associés ; qu'en effet, contrairement à ce qu'admettent les parties en cause, la notification qui a été faite à la société Les trois joyaux le 3 février 1989 n'a pas eu pour objet de répondre aux exigences de l'article 45 précité mais à celles de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoient les modalités de signification d'une cession de parts sociales acquise et non d'un projet de cession ; Que la question se pose de savoir si la cession de parts intervenue est entachée de nullité absolue ou si celle-ci est seulement inopposable à la société ; Que l'inopposabilité suppose en

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.55

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principe que l'acte frappé de ce caractère est valable en lui-même ; que tel n'est pas le cas, car la validité de la vente de parts était subordonnée à une double condition : d'une part, la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés, et, d'autre part, le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; Qu'à supposer même cette seconde condition remplie, - les associés consentants ayant donné leur accord dans un acte annexé à la cession -, il est constant que la première ne l'a pas été ;Que l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, qui prévoit ces conditions, est un texte d'ordre public puisque « toute clause contraire aux dispositions de cet article est réputée non écrite » ; Que s'agissant d'une nullité absolue, la société Les trois joyaux, bien que tiers par rapport à ladite cession de parts, est fondée à en demander la nullité ; Que celle-ci ne peut être consentie ultérieurement ; Qu'en effet, il y a eu une période d'incertitude quant à la situation de Mme Bui qui a pu être considérée comme « associée » par ceux qui avaient donné leur accord à la cession (voir notamment le procès-verbal de l'assemblée des associés de la société Les trois joyaux du 10 janvier 1989) et par Me Delepine qui fut administrateur judiciaire de cette société ;Qu'il s'ensuit que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont déclaré nulle la cession de parts sociales intervenue entre Mme Bui et M. Nguyen Thai Son ; que la cour constate que ces parties n'ont pas, même dans un subsidiaire, demandé à la cour de tirer les conséquences à leur égard de la nullité prononcée de sorte qu'il est permis de penser qu'elles font leur affaire des effets de cette nullité ;

II. Sur la responsabilité de M. Le Guiffant :

Considérant que Me Le Guiffant, en sa qualité de conseiller juridique, rédacteur de l'acte de cession de parts dont il s'agit, a manqué à son devoir de conseil et ce, d'autant plus que l'accomplissement des formalités de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 fait partie du travail courant d'un professionnel comme lui ;

Considérant que Mme Bui justifie d'un préjudice de 130 000 F : 6 000 F d'honoraires de rédaction d'acte, 21 000 F de frais d'enregistrement et 103 000 F à titre de compensation de l'immobilisation du capital (et calculé du 12 décembre 1988 au 30 mai 1991) ; qu'en revanche, sa demande de 6 000 F de dommages-intérêts de compensation sera rejetée faute d'être étayée par des motifs ;

Considérant qu'en revanche, le fait que Mme Viengchai soit devenue associée majoritaire, ce qui aurait entraîné une perte de valeur des parts, n'est pas la conséquence directe de la faute de Me Le Guiffant ; que le préjudice de M. Nguyen Thai Son est en réalité constitué par le bouleversement de ses projets financiers et de vie professionnelle ; que la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour évaluer le préjudice à 40 000 F ; (…)

PAR CES MOTIFS. - CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la cession intervenue le 12 décembre 1988 entre M. Nguyen Thai Son et Mme Bui.

Document n° 4 : Cession de parts sociales (Cass. com. 11 févr. 1992 : Bull. Joly, 1992, p. 442, note P. Le Cannu)

Cass. com. 11 février 1992, Epoux Claden c. Consorts Ziggelaar

LA COUR. - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1989), que la société à responsabilité limitée « Auberge Beaurivage » (la société) a été mise en règlement judiciaire le 4 février 1983 ; que, le 30 novembre 1983, les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de ratifier l'accord intervenu le même jour entre Mme Ziggelaar, gérante de la société, et les époux Claden et Jeandon tendant à la cession à ces derniers de leurs parts sociales ; que les époux Claden ont remis en cause l'accord intervenu ; que les parts des époux Ziggelaar ayant dû être cédées à d'autres personnes à des conditions moins avantageuses puisque les époux Ziggelaar ont dû faire abandon de leur créance en compte courant, ceux-ci ont assigné les époux Claden en paiement de dommages-intérêts, en invoquant à l'encontre de ces derniers la violation de leurs obligations

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.56

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contractuelles ; que le tribunal les a déboutés de leur demande, aux motifs que la cession du 30 novembre 1983 ne comportait pas d'engagement ferme et irrévocable des parties et qu'elle était nulle, faute de détermination du prix ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :Attendu que les époux Claden font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif que la cession litigieuse n'était pas nulle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession de parts sociales n'est valable que si son objet est déterminé ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la convention du 30 novembre 1983 ne précisait pas le nombre de parts sociales du groupe Ziggelaar cédées ; qu'ainsi, l'objet de la cession n'était pas déterminé, d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cession de parts sociales suppose un échange de consentement dûment constaté ; que le procès-verbal d'une assemblée générale, ayant pour seul objet de consigner les déclarations des associés et les résolutions de l'assemblée, est impuissant à exprimer la volonté d'un tiers ; qu'en déduisant du procès-verbal de l'assemblée l'accord des acquéreurs sur la prise en charge du passif, tel que déterminé par l'arrêté de l'état des créances, l'arrêt a encore violé l'article 1583 du Code civil ; alors, en outre, que le prix de la vente doit être déterminé ; que la cour d'appel se borne à énoncer que ce prix résulte de la prise en charge du passif tel que fixé à l'arrêté de l'état des créances ; que, cependant, le passif est à la charge de la société ; qu'ainsi, faute de précision quant à sa répartition entre toutes les parts sociales, et en laissant entendre qu'il ne devait être supporté que par les cessionnaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ; alors, au surplus, que les conditions de règlement du prix, et notamment l'échelonnement dans le temps, constituent un élément essentiel de la vente ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le prix était déterminé, tout en constatant qu'il devait être acquitté selon les modalités d'un concordat simplement « envisagé » ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1583 du Code civil ; et alors, enfin, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la volonté de renoncer à invoquer la nullité de la cession de parts sociales ne résulte ni de la passation d'actes de cession ne comportant pas davantage de précision quant au prix que le franc symbolique, ni de l'acceptation de la gérance, acte étranger à la validité des actes de cession ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la convention du 30 novembre 1983 litigieuse a été signée par M. Claden avec la mention de sa main : « Bon pour acquisition totale et conjointe des parts sociales », que l'assemblée générale des associés, à laquelle M. Claden et M. Jeandon étaient présents et à laquelle le projet de cession a été présenté, a décidé à l'unanimité des associés, représentant par conséquent la totalité des parts sociales, de ratifier cette cession, que le prix en a été fixé à la somme symbolique de 1 F et à celle représentant le passif de la société, soit 1 181 024 F, fixée ne varietur par l'état des créances déposé au greffe du tribunal et qui devait être acquittée selon concordat devant être homologué par ledit tribunal par paiement à 100 % aux créanciers privilégiés en trois ans et chirographaires en sept ans, que M. Claden a signé le procès-verbal de séance, que, dès le 30 novembre 1983, il a acquis, après autorisation du juge-commissaire, les 70 parts sociales de M. Eric Ziggelaar, le 3 février 1984, les 35 parts de Mlle Pedrico, et Mme Claden, les 72 parts de Mlle Bru, que, le 10 janvier 1984, M. Claden a fait signifier à la société Beaurivage et au syndic de son règlement judiciaire la cession des parts acquises de M. Eric Ziggelaar, et qu'il est devenu gérant de la société le 3 février 1984 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'accord des parties s'était réalisé sur la chose et le prix et, en outre, sur des modalités de paiement déterminées, et que les époux Claden avaient commencé à exécuter leurs obligations, renonçant ainsi par des actes positifs à invoquer la nullité de l'acte litigieux, la cour d'appel a pu décider que la cession litigieuse n'était pas nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :Attendu que les époux Claden font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, aux motifs que, sans doute, le projet de cession n'a pas été notifié à la société et à chacun des associés, mais que, toutefois, si une cession irrégulière est nulle, seuls les associés dont le consentement est requis ont qualité pour demander cette nullité, alors, selon le pourvoi, que les exigences instituées par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 sont d'ordre public ; que, par suite, leur méconnaissance peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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Mais attendu que seuls les associés et la société peuvent invoquer les dispositions de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ; que tel n'est pas le cas des époux Claden qui étaient des tiers étrangers à la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS. - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, 2e Ch., le 6 mars 1989.

Document n° 5 : Limitation de l’engagement des associés (Cass. com., 3 juill. 2001 : Dr. sociétés 2001, n° 163, obs. F.-X. Lucas ; JCP E 2002, 76, note Y. Guyon ; Rev. Sociétés 2002, p. 298, note L. Godon)

Cass. com., 3 juillet 2001

LA COUR. - Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (T. com. Reims, 8 juill. 1997) et les productions, que les époux Ansay ont assigné M. Bernard et M. Favre, associés de la société à responsabilité limitée SIC dont la liquidation amiable avait été clôturée, en paiement d'une somme de 5 000 F que celle-ci avait été, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamnée à leur payer ;

Attendu que M. Bernard reproche au jugement de l'avoir condamné au paiement de cette somme, conjointement et solidairement avec M. Favre alors, selon le moyen, que les associés répondent des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social ; que les parts des associés dans le capital social de la société SIC étaient différentes ; que le tribunal ne pouvait, sans tenir compte de la proportion de chacun des associés dans le capital social de la société, les condamner solidairement à verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sans violer les dispositions de l'article 1857 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 223-1 du code de commerce applicable à la société à responsabilité limitée SIC, à l'exclusion de l'article 1857 du code civil, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; que le jugement, qui constate que la quote-part de l'actif social revenant à M. Bernard à l'issue des opérations de liquidation est supérieure à la dette sociale dont les époux Ansay lui demandaient paiement et l'a condamné solidairement avec l'autre associé au paiement de cette dette, a fait une exacte application du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : - Rejette le pourvoi (...).

TD de droit et fiscalité des sociétés, 2e semestre, Professeur François-Xavier Lucas p.58

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Séance n° 10 : La SAS

Conseils de lecture

- P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, 2ème éd., 2003, n° 908 et s.

Documents.

Document n° 1 : Révocation du président de SAS (CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 5 juin 2003 : Bull. Joly 2003, p. 1131)

Document n° 2 : Président de SAS : pouvoirs et révocation (Cass. com. , 5 nov. 2002 : Bull. Joly 2003, p. 43, note J.-P. Dom)

Document n° 3 : Représentation de la SAS (Cass. com. , 2 juill. 2002 : Bull. civ. IV, n° 112 ; D. 2002, AJ, p. 2263, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly 2002, p. 967, note A. Couret ; Rev. Sociétés 2002, p. 727, note H. Le Nabasque ; Dr. sociétés 2002, n° 179, note J. Monnet ; JCP E 2002, p. 2069, note B. Dondero ; Gaz. Pal. 27/29 oct. 2002, p. 12, note F.-X Lucas ; JCP E 2002, p. 1814, obs. JJ Caussain, F. Deboissy et G. Wicker).

Travail à faire

- Vous rédigerez une fiche d’arrêt de chacune des décisions reproduites dans le document.- Vous commenterez l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2002 (document n° 3).

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Document n° 1 : Révocation du président de SAS (CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 5 juin 2003 : Bull. Joly 2003, p. 1131)

CA Versailles, 12e chambre, 2e sect., 5 juin 2003, Roux c/ Sté Unisys France et Société Unisys International Service BV

FAITS ET PROCEDURE:

La société UNISYS FRANCE, structure française du GROUPE UNISYS, qui a été constituée sous la forme d'une société anonyme par actions simplifiée (SAS) a deux associés, la société mère de droit américain UNISYS CORPORATION et l'une de ses filiales, la société de droit hollandais UNISYS INTERNATIONAL BV.

Courant 1998, la société UNISYS FRANCE a souhaité désigner un nouveau président. Après avoir rencontré plusieurs candidats, la société UNISYS FRANCE a, par lettre du 10 août 1998, informé Monsieur Frédéric ROUX de son intention de soumettre à la délibération des associés sa nomination aux fonctions de président en lui présentant les conditions de sa rémunération annuelle de 1.500.000 francs (228.673,53 euros) bruts et de 450.000 francs (68.602,06 euros) bruts variables en fonction des objectifs, garantis à 100 % en 1998 et à 50 % en 1999, outre une promesse de 20.000 stocks options ainsi que le profil du poste. Par un second courrier du 10 août 1998, la société UNISYS INTERNATIONAL a, en outre, garanti à Monsieur ROUX, en cas de révocation de son mandat de président, le versement d'une indemnité globale et définitive respectivement de 24 ou de 12 mois de salaires comprenant la partie variable de la rémunération selon que celle-ci interviendrait la première année de son mandat ou les années suivantes.

Le 25 septembre 1998, Monsieur ROUX a été nommé président de la société UNISYS FRANCE à compter du 1er octobre 1998. Par décision des associés du 09 décembre 1999 à effet au 13 décembre 1999, il a été mis fin aux fonctions de président de Monsieur ROUX, lequel en déplacement en province en a été informé par téléphone, puis par courrier remis en main propre le 14 décembre 1999 lors de son retour à PARIS.

Estimant cette rupture abusive et arguant ne pas avoir été intégralement honoré des sommes dues, Monsieur ROUX a assigné les sociétés UNISYS FRANCE et UNISYS INTERNATIONAL devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Par jugement rendu le 16 février 2001, cette juridiction a mis hors de cause la société UNISYS INTERNATIONAL, dit que la révocation de Monsieur ROUX n'était pas abusive, condamné la société UNISYS FRANCE à verser à Monsieur ROUX la somme de 381.030 francs (58.087,65 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 1er février 2000 capitalisés, ordonné l'exécution provisoire sous constitution d'une caution bancaire d'égal montant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et condamné les parties aux dépens chacune pour moitié. Appelant de cette décision, Monsieur ROUX soutient que l'exécution de son mandat n'a relevé aucune critique. (…)

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ UNISYS INTERNATIONAL

Considérant que la société UNISYS INTERNATIONAL n'est qu'un associé de la société UNISYS FRANCE en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée en cette qualité au titre de la décision prise par cette dernière, comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal.

SUR LA RÉVOCATION

Considérant que Monsieur ROUX a été nommé à effet au 1 er octobre 1998, président de la SAS UNISYS FRANCE, par décision des deux associés du 25 septembre 1998 ayant, par ailleurs, modifié l'article 15 des

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statuts afin de lui permettre, contrairement à ses prédécesseurs, de bénéficier de l'indemnité contractuelle dite de "parachute en or" en cas de révocation, telle qu'elle lui avait été proposée dans le courrier que lui avait adressé cette société, le 10 août 1998, lequel fait clairement état du seul statut de mandataire social qu'il devait avoir en cette qualité ;

Considérant qu'il a été mis fin aux fonctions de président de Monsieur ROUX par décision unanime des associés du 9 décembre 1999 prenant effet le 13 décembre 1999 ;

Considérant qu'il incombe à Monsieur ROUX qui allègue le caractère abusif de cette révocation de l'établir tandis qu'il doit être procédé à l'appréciation de la réalité de cette qualification éventuelle en tenant compte de la spécificité d'une part, des fonctions certes de grande responsabilité confiées à Monsieur ROUX, mais devant être exercées au sein d'une filiale dépendant étroitement et dans tous les domaines des décisions d'une société mère américaine à la tête d'un groupe de dimension mondiale et d'autre part, de la forme de SAS de la société UNISYS FRANCE qui permet à ses fondateurs de jouir d'une grande liberté dans son organisation comme dans son fonctionnement et de simplifier le processus décisionnel en conférant notamment aux rédacteurs des statuts la faculté de prévoir librement les modalités de la révocation sans que les dispositions, tirées de la loi sur les nouvelles régulations économiques sur l'indemnisation des dirigeants de SA révoqués sans juste motif n'aient, en particulier, vocation à s'appliquer à la SAS ;

Considérant qu'en l'occurrence, Monsieur ROUX prétend que sa révocation serait abusive au motif qu'il n'en connaîtrait pas la raison et que la décision des associés ne serait pas intervenue régulièrement ;

Considérant que les conditions de la révocation du président ne sont régies par aucune autre disposition que celle des statuts ; que selon leur article 15, "le président exerce ses fonctions sans limitation de durée. Il ne peut être révoqué que par décision collective prise à l'unanimité des associés sans qu'un juste motif ne soit nécessaire" ; que Monsieur ROUX qui connaissait les statuts et qui avait été informé de la nature et des conditions de son mandat ne saurait donc faire grief à la société UNISYS FRANCE de l'absence de motivation de la décision de révocation prise par les deux associés puisqu'ils n'en avaient pas l'obligation;

Considérant qu'eu égard à la souplesse de fonctionnement d'une SAS, Monsieur ROUX ne peut utilement soutenir qu'il avait seul autorité pour convoquer les associés en réunion en se référant à l'article 30 des statuts précisant que ces derniers sont convoqués par le président, ou à défaut par l'un des associés, alors même que la décision envisagée le concernait personnellement puisqu'elle avait trait à sa révocation potentielle en sorte qu'il n'aurait certainement pas accepté de procéder à une telle convocation qui a été effectuée par un des associés, étant observé qu'en vertu de l'article 30-2 l'auteur de la convocation détermine librement pour chaque associé le moyen (lettre simple ou recommandée, télécopie ou télex) pour la lui adresser sauf renonciation par l'ensemble des associés aux délais de convocation de 8 ou 5 jours ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne peut être déduit de la simple lecture du procès-verbal de décision des associés du 09 décembre 1999, que la réunion des associés ne se soit pas valablement tenue dès lors que l'article 30 des statuts prévoit que ceux-ci n'ont pas besoin d'être présents physiquement aux réunions et qu'ils peuvent y participer par tout moyen approprié ; qu'il ne peut être invoqué, en l'espèce, le défaut de rédaction d'un rapport exposant les motifs de la décision adoptée dans la mesure où cette décision avait pour objet la révocation ad nutum du président tandis que l'article 31 des statuts concernant l'établissement du procès-verbal n'impose aucun formalisme particulier quant aux mentions devant y figurer ;

Considérant que ce procès-verbal atteste d'une décision prise à l'unanimité des associés et a été signé par eux deux conformément aux dispositions statutaires, que la décision de révocation s'avère dès lors valable ;

Considérant que Monsieur ROUX soutient encore que la décision de révocation serait abusive pour être intervenue en l'absence de tout débat contradictoire ;

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Considérant certes qu'il n'est pas établi de manière constante, compte tenu de la version controversée des parties à ce sujet, que la question de la révocation de Monsieur ROUX ait pu être évoquée et débattue avec lui lors de la venue en FRANCE, le 1er décembre 1999, de Monsieur Lawrence WEINBACH, président de la société mère UNISYS CORPORATION, l'un des associés de la société UNISYS FRANCE afin de présenter à l'ensemble du personnel la nouvelle organisation du groupe UNISYS ;

considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas discuté que Monsieur ROUX n'a pas été convoqué avant ou lors de la réunion des associés du 09 décembre 1999 ayant abouti à la délibération en question ; que néanmoins, une telle convocation pour effectuer une sorte d'entretien préalable sur une révocation n'ayant pas lieu d'être motivée et pouvant intervenir à tout moment sans préavis, eu égard tant à la forme juridique de la société UNISYS FRANCE qu'à la nature des fonctions respectives des interlocuteurs rendant nécessaires des échanges très fréquents pouvait, en la cause, se révéler strictement formelle ;

Considérant que ce manque de respect formel du caractère contradictoire de la révocation de Monsieur ROUX demeure sans portée, en l'espèce, dès lors que même s'il en avait été informé préalablement, il ne disposait pratiquement pas de la possibilité par ses observations de modifier la décision potentielle prise par les deux associés, mère et fille d'un même groupe, comme tel aurait pu en être contrairement le cas lors d'une décision de révocation ad nutum d'un président de conseil d'administration d'une société anonyme adoptée après délibération de ses Membres indépendants les uns des autres et disposant chacun d'un pouvoir réellement individuel de nature à influer sur la décision finale ;

Considérant, en outre, que ce type de décision dans le contexte de la présente affaire ne pouvait être annoncée qu'au dernier moment compte tenu des incidences et conséquences économiques qu'elle était susceptible de générer sur l'ensemble du groupe, d'importance mondiale;Considérant que Monsieur ROUX qui possède une compétence et une expérience professionnelle de haut niveau et a exercé de longue date des fonctions de grande responsabilité ne pouvait ignorer le caractère précaire du mandat social qui lui a été clairement proposé et qu'il a choisi d'accepter en toute liberté, lequel s'est trouvé assorti d'une rémunération conséquente, d'avantages personnels importants pendant son exécution ainsi que de la prévision à son terme du bénéfice d'un contrat de retraite par capitalisation et d'un contrat  ;

Considérant enfin qu'aucun procédé vexatoire ou injurieux démontré dans la décision de révocation ne peut être reproché à la société UNISYS FRANCE ; qu'en effet, dès que la décision a été formalisée par les associés elle a été téléphoniquement confirmée directement à Monsieur ROUX alors en déplacement sans qu'il ne soit établi que la nouvelle de sa révocation aurait circulé sur l'intranet du groupe UNISYS avant même qu'il en soit averti ; que Monsieur ROUX ne peut non plus prétendre qu'après la décision du 9 décembre 1999, il n'a plus eu accès aux locaux de la société UNISYS puisqu'il a rencontré, le 14 décembre 1999, le directeur juridique de cette société et qu'il a continué de disposer de son bureau ainsi qu'à bénéficier de sa carte bancaire de société, de sa voiture de fonction et de sa carte essence jusqu'au 7 janvier 2000 ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur ROUX ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'une révocation abusive de la part de la société UNISYS FRANCE, comme l'a estimé, à juste titre, le tribunal dont le jugement sera confirmé pour l'avoir débouté consécutivement de ses demandes indemnitaires en réparation des prétendus préjudices résultant de la rupture.

SUR LES PRÉTENTIONS AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT SUR LA PART VARIABLE POUR L'ANNÉE 1999

Considérant que la lettre du 10 août 1998 prévoyait que Monsieur ROUX bénéficierait d'une rémunération variable de 450.000 francs (68.602,06 euros) bruts liées à l'atteinte d'objectifs annuels conformément à "l'executive variable compensation program", plan de rémunération d'UNISYS CORPORATION qui serait versée en fonction de l'atteinte d'objectifs personnels liés aux résultats d'UNISYS FRANCE ayant été arrêtés avec Monsieur COX et dont le paiement serait garanti à hauteur de 50 % pour 1999 et devait intervenir en mars 2000 ;

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Considérant que Monsieur ROUX n'est pas fondé dans sa réclamation à ce titre dès lors qu'en vertu de " l'executive variable compensation program", le bénéfice des primes qu'il prévoit est subordonné à la présence des personnels concernés au sein du groupe au jour du paiement de la part variable et au moins pour partie aux résultats financiers de la société UNISYS CORPORATION qui n'ont pas été atteints au cours de l'année 1999.

SUR LES RETENUES OPÉRÉES SUR L'INDEMNITÉ CONTRACTUELLE

Considérant que la loi de finances pour l'an 2000 a instauré un nouveau régime fiscal des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou d'un mandat social ; qu'ainsi en vertu des nouveaux articles L 242-1 du Code la Sécurité Sociale et 80 duodecies du Code Général des Impôts, l'indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un mandat social est soumise à charges sociales et imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; que ce principe connaît toutefois, une exception en cas de cessation forcée de fonctions d'un dirigeant dans la limite du montant le plus élevé, suivant :- la moitié de l'indemnité totale perçue,- le double de la rémunération perçue au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions et en tout état de cause, dans la limite de 2,35 MF ;

Considérant que la société UNISYS FRANCE se reporte, à bon escient, en l'absence de disposition légale sur ce point, à l'instruction fiscale du 31 mai 2000, applicable aux mandataires sociaux pour déterminer la rémunération brute de référence, laquelle correspond aux sommes figurant dans la zone 20 A de la déclaration annuelle sur les salaires (DADS) déposée au titre des rémunérations versées au cours de l'année précédant la rupture ;Considérant qu'il suit de là, qu'il importe de prendre en compte la seule rémunération perçue par Monsieur ROUX au titre de l'année 1998 au sein de la société UNISYS FRANCE en sorte que l'indemnité de rupture n'était exonérée qu'à concurrence de 975.000 francs (148.637,79 euros), le solde étant soumis à charges sociales et aux cotisations de CSG et de CRDS comme y a procédé la société UNISYS FRANCE, étant observé que celle-ci se devait de respecter la réglementation en vigueur lors de son versement et qu'elle ne s'est jamais engagée à verser une indemnité nette mais « à titre de règlement final et définitif » ; que la décision attaquée sera donc infirmée pour avoir condamné la société UNISYS FRANCE à restituer à Monsieur ROUX la somme de 381.030 francs (58.087,65 euros) en raison des retenues pratiquées sur l'indemnité conventionnelle réglée à Monsieur ROUX. (…)

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant la condamnation en principal et intérêts capitalisés prononcée à l'encontre de la SAS UNISYS FRANCE et les dépens, DÉBOUTE Monsieur Frédéric ROUX de l'ensemble de ses demandes, LE CONDAMNE à verser à chacune des intimées une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Document n° 2 : Président de SAS : pouvoirs et révocation (Cass. com. , 5 nov. 2002 : Bull. Joly 2003, p. 43, note J.-P. Dom)

Cass. com. , 5 novembre 2002, SA SEIO c/ Unal de Capdenac

LA COUR - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 11 décembre 1998), que deux sociétés, filiales à 100 % du groupe Gan, les sociétés SEIO et Avis, dirigées par M. Unal de Capdenac, ont constitué une société par actions simplifiée, la société Patrimoine gestion immobilier (PGI) avec pour président M. Unal de Capdenac ; que le 27 novembre 1995, un protocole a été signé entre M. Unal de Capdenac et la société SEIO portant promesses de vente et d'achat réciproques des actions de PGI détenues par SEIO ; que la cession n'ayant pas été régularisée, M.

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Unal de Capdenac a été révoqué de ses fonctions de président de PGI ; qu'assignées, le 23 juillet 1996, par M. Unal de Capdenac en paiement de dommages et intérêts pour rupture des accords du 27 novembre 1995 et paiement de salaires, les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie, Gan Capitalisation et SEIO ont été condamnées à lui verser la somme de 680 000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et partiellement fondée l'action engagée par M. Unal de Capdenac contre les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie, Gan Capitalisation et SEIO, alors, selon le moyen : 1° que les trois dernières sociétés étaient parties uniquement à la convention conclue le 27 novembre 1995 avec la société PGI à laquelle M. Thierry Unal de Capdenac n'était pas partie, et qu'elles n'étaient nullement parties aux promesses d'achat ou de vente d'actions conclues le même jour entre ce dernier et la société SEIO ; que ces dernières conventions, portant sur une vente d'actions de la société PGI, avait un objet différent de la première qui confiait à cette société un mandat de gestion, de commercialisation et de réalisation ; et qu'en considérant que dans ces conditions la première de ces conventions du 27 novembre 1995, à laquelle M. Thierry Unal de Capdenac n'était pas partie, ouvrait à ce dernier le droit d'agir contre les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie et Gan Capitalisation et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1119 du Code civil ; 2° qu'en considérant que ces trois sociétés étaient « parties directes ou représentées » aux promesses d'achat et de vente d'actions de la société PGI, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conventions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'en considérant que ces sociétés se trouvaient engagées du fait que le secrétaire général du Gan était intervenu constamment, apparaissant comme le véritable interlocuteur de la société PGI et de son président, la cour d'appel a méconnu la personnalité de chacune des sociétés du groupe et violé les articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt retient que par un protocole du 27 novembre 1995 les sociétés, définies comme constituant le groupe Gan, avaient déclaré envisager céder le 31 janvier 1996 au plus tard, par l'intermédiaire de leur société holding du pôle d'agences immobilières SEIO, 100 % du capital de la société PGI à M. Unal de Capdenac et pris des engagements précis envers la société PGI pour lui assurer un certain volume d'affaires pendant une période de quatre ans ; que les promesses d'achat et de vente des titres PGI signées le même jour entre SEIO et M. Unal de Capdenac ne constituaient que l'exécution de cette convention principale préexistante  ; que le secrétariat général du Gan était par la suite intervenu constamment, apparaissant comme le véritable interlocuteur de la société PGI et de son président ; que le protocole transactionnel conclu le 27 septembre 1995 entre la société Gan Vie et M. Unal de Capdenac, concernant la rupture du contrat de travail de ce dernier, n'avait été lui-même qu'un préalable à l'accord général devant lui assurer son indépendance à la tête dela société PGI ; qu'en constatant ainsi que les trois sociétés du Gan s'étaient substituées à la société SEIO et s'étaient immiscées dans sa gestion, peu important que les cessions n'aient concerné que la SEIO, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen pris en ses trois branches n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° que la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance des termes du litige en qualifiant une demande de rémunération au titre d'une activité exercée au sein de la société PGI, de demande de dommages-intérêts à l'encontre d'autres sociétés du groupe Gan ; 2° que, selon l'article 1119 du Code civil, on ne peut s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même et que la cour d'appel a violé cette règle en mettant à la charge de ces sociétés une dette qui ne pouvait peser que

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sur la société PGI ; Mais attendu qu'en retenant que la demande formée par M. Unal de Capdenac tendait en réalité à rémunérer le travail fourni sans contrepartie pour mener à bien les opérations de cession de la société PGI et s'analysait en une demande de dommages et intérêts complémentaires réparant la perte de la contrepartie du travail fourni du fait de l'absence de concrétisation de la cession due aux fautes conjuguées des sociétés intimées, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Gan Incendie Accident, Gan Vie, Gan Capitalisation et SEIO à payer à M. Thierry Unal de Capdenac la somme de 680 000 F à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 10 des promesses d'achat et de vente d'actions de la société PGI en date du 27 novembre 1995 qui stipulaient que les locaux d'exploitation de cette société « feront l'objet d'un transfert à compter de la signature des présents du 70, boulevard Sébastopol à Paris IIIe au 55, rue de Châteaudun à Paris IXe  » ; qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que la cour d'appel a violé l'article 262-7 de la loi du 24 juillet 1966 qui confère au président d'une société par actions simplifiée les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, et donc pour procéder à l'évaluation de son fonds en vue de sa transformation en société anonyme ; 3° que le contrat de prêt conclu le 27 janvier 1995 entre la Banque pour l'industrie française et la société PGI stipulait en son article 4, paragraphe 6, que toutes les sommes dues en vertu de ce contrat seraient exigibles en cas de « changement substantiel par cession, augmentation du capital, par échange de titres ou par tout autre moyen, dans la répartition actuelle du capital de son emprunteur », et que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en refusant d'appliquer cette clause ; 4° qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel la société SEIO avait décidé par sa lettre du 15 décembre 1995 d'abandonner en l'état actuel une partie de sa créance à hauteur de 650 000 F, anticipant ainsi sur l'engagement d'abandon de créance, ce qui n'excluait nullement l'abandon du complément lors de la cession des actions ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la signature du contrat de bail concernant les locaux d'exploitation de la société PGI, dont M. Unal de Capdenac était président, constituait un acte d'administration autorisé pr les conventions des parties ; que le transfert des locaux d'exploitation de la société PGI était l'une des conditions mentionnées dans les promesses du 27 novembre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que les conditions financières de cette nouvelle location obtenues par M. Unal de Capdenac étaient plus favorables que celles exigées par le Gan pour ses propres locaux ; qu'il retient, encore, que si M. Unal de Capdenac ne contestait pas avoir refusé de procéder à l'évaluation de la SAS PGI en vue de sa transformation en société anonyme, en invoquant le fait qu'il assurait la gestion de cette société et qu'il était l'acquéreur de ses titres, ce qui lui interdisait selon lui de procéder à son évaluation, le Gan n'avait pas plus effectué de diligence à cette fin alors que la société PGI était sa filiale de fait à 100 % et que son secrétariat général avait contrôlé de bout en bout l'ensemble de l'opération ; que la cour d'appel, rappelant le principe du transfert retenu dans les promesses, a, sans dénaturation des termes de la promesse d'achat, pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'exigibilité du prêt, qui avait été consenti antérieurement par la Banque pour l'industrie française - filiale à 100 % - à la société PGI, n'avait été mentionnée ni dans les promesses d'achat et de vente d'actions de la société PGI, ni même dans le contrat de prêt signé le 27 janvier 1995 qui se bornait à prévoir une simple faculté pour la banque d'exiger le paiement des sommes dues dans le cas notamment d'un changement substantiel dans la répartition du capital de l'emprunteur et qu'enfin la société SEIO ne contestait pas le fait d'avoir réduit de 940 000 F à 650 000 F l'abandon de créance qui avait été consenti à la société PGI et que son engagement était subordonné à une levée d'option qui n'avait pas eu lieu ; qu'en

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retenant que la banque n'avait qu'une simple faculté d'exiger le remboursement du prêt et que l'abandon de créance était ramené à 650 000 F, la cour d'appel a, sans dénaturer l'acte de prêt et par une appréciation souveraine, considéré implicitement mais nécessairement que c'est à cette somme que devait être cantonné l'abandon de créance ; D'où il suit que le moyen, pris en ses quatre branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi.

Document n° 3 : Représentation de la SAS (Cass. com. , 2 juill. 2002 : Bull. civ. IV, n° 112 ; D. 2002, AJ, p. 2263, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly 2002, p. 967, note A. Couret ; Rev. Sociétés 2002, p. 727, note H. Le Nabasque ; Dr. sociétés 2002, n° 179, note J. Monnet ; JCP E 2002, p. 2069, note B. Dondero ; Gaz. Pal. 27/29 oct. 2002, p. 12, note F.-X Lucas ; JCP E 2002, p. 1814, obs. JJ Caussain, F. Deboissy et G. Wicker).

Cass. com. , 2 juillet 2002, OCP Répartition c/ Blanc

LA COUR - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 24 novembre 1998), que la société par actions simplifiée OCP Répartition (la société OCP) a livré des fournitures à l'EURL Trévillot, exploitant d'une officine de pharmacie, sur une durée couvrant les exercices sociaux de 1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996, l'EURL Trévillot a été mise en redressement judiciaire ; que le directeur général de la société OCP a déclaré la créance et, invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la propriété du stock de marchandises encore en possession de l'EURL Trévillot et le prix de revente des marchandises dues par la caisse d'assurance maladie au titre du tiers payant ; que, par ordonnance du 9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société OCP ; que le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action en revendication par la société OCP, alors, selon le moyen : 1° qu'il résultait de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 1995 que le président et le directeur général « auront conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social  » ; cette disposition ajoutant que « toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social  » ; ce dont il ressortait que tant le président que le directeur général avaient le pouvoir de procéder aux déclarations de créances et revendications, c'est-à-dire d'introduire toute demande en justice ; qu'en retenant que cette délibération ne permet pas d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que « toutefois » le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, cependant qu'il résultait expressément de ladite délibération que le président et le directeur général avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social, la cour d'appel a dénaturé ladite délibération et a violé l'article 1134 du Code civil ;

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2° que l'article 12 des statuts indiquait que la société était dirigée par un collège de deux dirigeants au moins dont un président et un directeur général, « le président représente la société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Cependant, à titre de règlement intérieur, la société est conjointement dirigée par l'ensemble du collège des dirigeants » ; que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 indiquait que président et directeur général « auront, conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social. Toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social » ; qu'il ressortait de ces dispositions que le directeur général comme le président avaient les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour agir en justice ; qu'en affirmant que ces dispositions ne permettent pas pour autant d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal dès lors qu'elle rappelle que « toutefois », le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentation de la société, que cette disposition, présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, la cour d'appel ajoute auxdites dispositions en retenant qu'un tel pouvoir de direction est accordé au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur exclusivement et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'en toute hypothèse, en considérant que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 ne permettait pas d'affirmer que les deux dirigeants, président et directeur général, exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que « toutefois » le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société ; que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur pour en déduire que la requête en revendication présentée par la société OCP, représentée par M. Claude Castels, directeur général, non investi du pouvoir de représentation de la société, qui appartenait au président, conformément aux statuts et aux dispositions législatives, est irrecevable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le fait que les deux dirigeants avaient le pouvoir de représenter la société conformément à l'article 12 des statuts signifiait que ces dirigeants avaient le pouvoir de direction à titre de règlement intérieur n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; que l'arrêt, qui a fait une exacte application de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS - Rejette le pourvoi.

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