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1 VENTE SUR LICITATION Madame xxx c/ Monsieur xxx Maître Isabelle FAIVRE, Avocat 17 Rue du Languedoc 31000 Toulouse. Case 287 Tel : 05.61.21.14.96.

VENTE SUR LICITATION

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VENTE SUR LICITATION

Madame xxx c/ Monsieur xxx

Maître Isabelle FAIVRE, Avocat 17 Rue du Languedoc 31000 Toulouse. Case 287 Tel : 05.61.21.14.96.

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CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE

Le présent cahier des charges et conditions de vente s'applique à toute vente immobilière faite à la Barre du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE les candidats adjudicataires, l'ensemble des parties et leurs conseils sont tenus de le respecter.

Le présent cahier des conditions de vente constitue un contrat judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l’ensemble des parties et leurs conseils.

Il comprend les conditions particulières (I) et des dispositions applicables au niveau national (II).

Ceci étant précisé, la vente aura lieu aux charges, clauses et conditions suivantes :

I - CONDITIONS PARTICULIERES

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés, en l'audience de vente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE

au plus offrant et dernier enchérisseur, les biens et droits immobiliers suivants: décrits au paragraphe « désignation des biens saisis ».

LES PARTIES

Aux requête, poursuites et diligences de :

- Mme xxx

Ayant pour Avocat qui se constitue pour la présente et ses suites Maître Isabelle FAIVRE, domiciliée 17 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE. Et Me Emmanuelle DESSART, Avocat au Barreau de Toulouse, 5 Rue Tolosane- 31000 Toulouse

En présence ou dûment appelé(e)s de :

Monsieur xxx

Ayant pour Avocat constitué Maître Jean-Luc PEDAILLE, Avocat au Barreau de Toulouse

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ENONCIATION DU JUGEMENT QUI AUTORISE LA VENTE :

Le jugement rendu le 3 février 2016 par la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :

- Ordonné le partage de l’indivision entre xxx ;- Préalablement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à GREPIAC, 3,

route d’Auterive, Plaine de Pascalot à la barre du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, sur une mise à prix de 220 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;

- Dit que les tiers seront admis à l’adjudication ;- Ordonné la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, la Gazette du Midi et

L’Opinion Indépendante, sur le site www.encheres-publique.com et par l’apposition d’affiches ;

- Dit que le cahier des conditions de vente sera dressé et déposé au Greffe par Me Emmanuelle DESSART, Avocat ;

- Désigné Me Nathalie CAYROU-LAURE, Notaire à Toulouse, pour procéder au partage, sous la surveillance du président de la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Toulouse. »

Ce jugement est définitif, pour avoir été confirmé par l’arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la Cour d'Appel de Toulouse et complété par arrêt du 21 décembre 2021, lui-même confirmé par l’arrêt rendu le 6 mars 2019 par la Cour de Cassation.

DESIGNATION DES BIENS SAISIS

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l'audience des ventes du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, en 1 LOT du bien et des droits immobiliers dans un immeuble situé à GREPIAC (31190) 3, route d’Auterive.

Consistance telle qu’apparaissant dans le précédent acte notarié d’acquisition de Me Stéphanie CAUHAUPE, Notaire de la SCP Xavier POITEVIN, Pierre DORVAL, Pierre TREMOULET et Stéphanie CAUHAUPE, à Toulouse, 78, route d’Espagne en date du 11 juin 2009 : « Un immeuble bâti comprenant un corps de ferme à rénover et une ancienne bergerie non attenante. »

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.

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INDICATIONS CADASTRALES

Ce bien est imposé au rôle des contributions foncières de la Commune de GREPIAC (31190) ainsi qu'il résulte d’un relevé de propriété délivré par le Centre des impôts Fonciers de MURET :

(Cf. Annexe : relevé de propriété et plan cadastral)

DIVISION CADASTRALE

Selon l’acte susvisé passé par devant Me Stéphanie CAUHAUPE, Notaire en date du 11 juin 2009 :

Cette parcelle provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section B numéro 112 lieudit 3, route d’Auterive pour une superficie de 1ha 12a 75ca dont le surplus est désormais cadastré section B numéro 1117 lieudit 3, route d’Auterive pour une superficie de 00ha 81a 99ca.

Cette division résulte d’un document de partage dressé par le SCP SAINT-AUBIN BAZALGETTE, géomètres experts à Auterive, le 16 mars 2009 sous le numéro 233 0000 323/9027.

Situation ancienne Situation nouvelle Observations

Section Numéro Contenance Section Numéro Contenance

B 112 1ha 12a 75ca B 1116 0ha 28a 33ca Parcelle présentement vendue

B 1117 0ha 81a 99ca Autre Parcelle

Contenance 1ha 12 ca 75ca Contenance 1ha 11a 65 ca

(cf annexe : acte de Me Stéphanie CAUHAUPE, Notaire de la SCP Xavier POITEVIN, Pierre DORVAL, Pierre TREMOULET et Stéphanie CAUHAUPE, à Toulouse, 78, route d’Espagne en date du 11 juin 2009 publié à la conservation des hypothèques de Muret le 20 juillet 2009 volume 2009P N°3146).

DESIGNATION DES BIENS ET REGLEMENT DE COPROPRIETE : Néant

DESCRIPTION DES BIENS

La description des biens et droit immobiliers ci-dessus mis en vente résulte du procès-verbal descriptif établi par la SCP BACHE DESCAZAUX –DUFRESNES Huissier de Justice à Toulouse, 46 rue du Languedoc 31000 Toulouse, en date du 28 juillet 2021. (Cf. PV descriptif ci-annexé)

SECTION N° PLAN ADRESSE Contenance cadastrale

B 1116 3 route d’Auterive 0ha 28a 33ca

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OCCUPATION DU BIEN : Suivant le procès-verbal descriptif établi par la SCP BACHE DESCAZAUX –DUFRESNES, Huissier de Justice à Toulouse ci-dessus visé, le bien est occupé par Monsieur Eric LAVIGNE, co-indivisaire. (Cf. PV descriptif ci-annexé)

ORIGINE de PROPRIETE - EFFET RELATIF :

Madame xxx sont propriétaires dudit bien en indivision, pour l’avoir acquis chacun à concurrence de la moitié indivise suivant acte d’achat susvisé reçu par Me Stéphanie CAUHAUPE, Notaire en date du 11 juin 2009 de :

1. Madame xxx

2. Madame xxxx

3. Monsieur xxx

4. Monsieur xxx;

5. Madame xxx

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE : /

SERVITUDE :

Servitude de débord de toiture et d’écoulement des eaux pluviales :

Fonds dominant : Identification des propriétaires du fonds dominant : ConsortxxxCommune : GREPIAC Désignation cadastrale : section B numéro 1117 pour 81a 99ca Attestation immobilière suivant acte reçu par Me POURCIEL, notaire à VENERQUE (Haute-Garonne), le 24 juin 2004, dont une copie authentique a été publiée au Bureau des hypothèques de Muret le 16/09/2004 volume 2004P n°5534. Une attestation rectificative a été établie par ledit Notaire le 4 novembre 2004 et publiée audit bureau des hypothèques le 09/11/2004 volume 2004P n°6729

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Fonds servant : La présente acquisition Indentification des propriétaires du fonds servant : Monsieur xxx et Mademoiselle xxx Commune : GREPIAC Désignation cadastrale : section B numéro 1116 pour 28a 33ca

« En raison de l’implantation de la bergerie et de la disposition de son toit, constituant le fonds dominant, les propriétaires susnommés reconnaissent que le fonds dominant surplombe une partie du fonds servant et que les eaux pluviales du fonds dominant s’écoulent sur le fonds servant. En effet, du fait de la division de propriété constatée aux présentes, la bergerie est désormais implantée en limite de propriété et le débord de sa toiture surplombe le fonds servant. À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, une servitude de débord de toiture et d’écoulement des eaux pluviales ainsi que cette servitude est matérialisée en couleur rouge sur le plan ci-annexé. Il est expressément convenu que les eaux pluviales s’écouleront sur le fonds servant ni de part et d’autre »

Telle que visée dans l’acte de Me Stéphanie CAUHAUPE, Notaire de la SCP Xavier POITEVIN, Pierre DORVAL, Pierre TREMOULET et Stéphanie CAUHAUPE, à Toulouse, 78, route d’Espagne en date du 11 juin 2009 publié à la conservation des hypothèques de Muret le 20 septembre 2009 volume 2009P N°3146. (Cf. acte d’achat ci-annexé)

REFERENCES DE PUBLICATION DU LOTISSEMENT : Néant

NOTIFICATION AU SYNDIC : COPROPRIETE - Néant

*Dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, il est rappelé qu’en conformité avec le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 6, l’adjudicataire est tenu de notifier au syndic, dès que la sentence d’adjudication est définitive, par lettre recommandée avec avis de réception (article 63 du décret), la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une société propriétaire.

Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses avenants ou annexes, s’imposeront à l’adjudicataire, même en cas de divergence avec les stipulations du présent cahier des conditions de la vente.

Indépendamment de la notification ci-dessus, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par la loi 94-624 du 21 juillet 1994) devra être notifié au syndic de copropriété sous la responsabilité de l’Avocat poursuivant.

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Cette notification devra intervenir dès la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’Avocat ayant poursuivi la vente. *L’attention de l’adjudicataire éventuel est portée sur le fait que si les règlements de copropriété et état descriptif de division susvisés dans la désignation de l’immeuble sont antérieurs à la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété modifiée par la Loi du 31 décembre 1985, et si aucun modificatif n’est intervenu depuis, ils peuvent être non conformes aux dispositions légales en vigueur. En conséquence, l’adjudicataire devra faire son affaire personnelle pour, éventuellement, rendre le règlement de copropriété et état descriptif de division conformes aux dispositions légales en vigueur. Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l’encontre du créancier poursuivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers. RENSEIGNEMENTS D'URBANISME ET DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE UNIQUE Le relevé de propriété et le plan cadastral sont annexés. (Cf. annexes). Concernant les renseignements d’urbanisme, le dossier de diagnostic technique amiante, termites, plomb, diagnostic de performance énergétique : les renseignements détenus sont annexés au présent cahier des charges ou feront l'objet éventuellement d'une insertion ultérieure. Le dossier de diagnostic technique sera établi par le cabinet MCP DIAGNOSTIC IMMOBILIER et annexé. (Cf. dossier de diagnostic technique en annexe). L'avocat poursuivant insère la présente fiche de renseignements à titre documentaire et dégage toutes responsabilités sur les servitudes d'urbanisme qui ne seraient pas révélées par ladite fiche, l'adjudicataire devant en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le poursuivant ou le rédacteur du présent cahier des conditions de la vente. - L’acquéreur ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du créancier poursuivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers, pour absence d’information ou défaut de conformité des immeubles aux réglementations en vigueur et notamment : - Décret 88-120 du 1er février 1988 sur le Saturnisme - Décret 91-461 du 14 mai 1991 sur l'Etat des risques naturels et technologiques, - Décret 92-1074 du 2 octobre 1992 sur le traitement du bois - Décret 96-87 du 7 février 1996 sur l'Amiante - Décret 96-1133 du 24 décembre 1996 sur l'Amiante - Décret 96-1236 du 30 décembre 1996 (article 21-V) sur le traitement du bois - Décret 99-483 du 9 juin 1999 sur le Saturnisme - Décret 2000-613 du 3 juillet 2000 sur le traitement du bois

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- Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 sur l'Amiante - Décret 2002-839 du 3 mai 2002 sur l'Amiante - Décret 2006-474 du 24 avril 2006 sur le Saturnisme - Décret 2006-1147 du 14 septembre 2006 sur le Diagnostic de performance énergétique - L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, etc. Les différents diagnostics énumérés ci-dessus sont annexés au présent cahier des conditions de vente pour ceux qui ont pu être établis. Si d'autres diagnostics parviennent au poursuivant avant la vente, ils feront l'objet d'une annexion complémentaire ultérieure. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n'est pas due en matière de vente par autorité de justice. SUPERFICIE Il conviendra de se référer au dossier de diagnostic technique établi par le cabinet MCP DIAGNOSTIC IMMOBILIER au mois d’août 2021. (Cf. - dossier de diagnostic en annexe) DROIT DE PREEMPTION URBAIN Il sera déposé une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la Mairie de TOULOUSE par le greffe du Tribunal. La réponse de la Mairie sera éventuellement annexée par insertion au présent cahier des conditions de ventes. Lorsque les biens mis en vente étant situés dans une zone soumise au droit de préemption urbain ou susceptible de le devenir, il est précisé à l'adjudicataire que l'administration concernée peut faire jouer son droit de préemption. Selon la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et notamment son article 108, le titre 1°/ du livre 6 du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un chapitre 6 relatif aux "dispositions applicables en matière de saisie-immobilière du logement principal" ainsi rédigé : Article L 616 : « En cas de vente sur saisie-immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué au bénéfice de la commune un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code de l'Urbanisme en matière de droit de préemption urbain.

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En cas de vente par adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement, la commune peut déléguer ce droit dans les conditions définies à l'article L 213-3 du Code de l'Urbanisme à un Office Public d'Habitation à Loyer Modéré ou Office Public d'Aménagement et de Construction. » TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT Si l'administration du Trésor prétend user à l'encontre des adjudicataires de l'article 1929-4 du Code Général des Impôts, au bénéfice d'une jurisprudence déclarant l'adjudicataire d'immeuble solidairement tenu du paiement de la Taxe Locale d'Équipement (TPE) impayée notamment en cas de construction illicite, l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de cette situation et de la demande de décharge de responsabilité nécessaire pour être exonéré de ce paiement qui sera dû en sus des frais et du prix. CLAUSE SPECIALE RELATIVE AU PAIEMENT DU PRIX ET DES INTERETS Les adjudicataires ne pourront invoquer un retard dans la délivrance de la grosse du Jugement d'adjudication par le Greffe pour tenter de se dispenser du paiement du prix et des intérêts tels que prévus dans le présent cahier des conditions de la vente. DECHARGE DE RESPONSABILITE L'adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d'occupation qui s'avéreraient nécessaires. Toutes les dispositions qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, à l'aide des renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés. En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté. Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du Code Civil, la garantie des vices cachés n'est pas due en matière de vente par autorité de justice. L’immeuble ci-dessus désigné est ainsi mis en vente sous les plus expresses réserves et sans aucune garantie de la part du poursuivant et de son avocat, lesquels déclinent toute responsabilité dans le cas d’erreur ou d’inexactitude de la désignation, n° du plan, contenance, celle-ci excédât-elle 1/20ème, origine de propriété ou autre énonciations ; les futurs acquéreurs étant censés connaître les biens pour les avoir vus et visités avant l’adjudication, et en vue de celle-ci, et après les avoir pris tous renseignements auprès des services municipaux compétents, et surtout auprès des services de l’urbanisme.

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Ainsi, le poursuivant et son avocat ne pourront être recherchés à ce sujet et les futurs acquéreurs, du seul fait de leur acquisition, feront leur affaire personnelle de toutes les contestations qui pourraient ultérieurement survenir pour quelque cause que ce soit.

La présente clause ne pourra en aucune façon être considérée comme une clause de style mais doit être considérée comme une condition imposée à l’adjudicataire ou l’acquéreur.

(Il convient de se référer aux dits actes ci-annexés.)

MISE A PRIX / ADJUDICATION

L’audience d’adjudication se tiendra le :

Jeudi 16 septembre 2021 à 14 heures.

L'adjudication aura lieu en un seul lot sur la mise à prix ci-après indiquée : 220 000,00 €

(Deux cent vingt mille EUROS) Avec faculté de baisse séance tenante,

D’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.

Outre, les clauses et conditions du présent cahier des conditions de vente.

Fait et rédigé par moi, avocat de la partie poursuivante soussignée.

À Toulouse, le 30 juillet 2021

Isabelle FAIVRE Avocat