Version Finale de l'Avant Projet Loi Electorale soumis par la Presidence

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    LIBERT GALIT FRATERNIT

    RPUBLIQUE D'HATI

    PROJET DE LOI LECTORALE

    MICHEL JOSEPH MARTELLYPRSIDENT

    Vu les articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61,63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91, 92, 92.1, 94,94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134bis, 134.1,

    134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 161, 164, 186, 190ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193,194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 281, 281.1 et 289 de la Constitution ;

    Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359 et 402 du Code Pnal ;

    Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapes, sanctionnepar Dcret de lAssemble Nationale en date du 12 mars 2009 ;

    Vu la Convention Interamricaine pour llimination de toutes les formes de discriminationcontre les personnes handicapes, sanctionne par Dcret de lAssemble Nationale en date du12 mars 2009 ;

    Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les dlimitations territoriales ;

    Vu le Dcret du 30 juillet 1986 rglementant le fonctionnement des partis politiques ;Vu la Loi du 11 avril 2002 largissant le nombre des Communes et Quartiers de la Rpublique ;

    Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant cration du Dpartement des Nippes ;

    Vu le Dcret du 1erjuin 2005 instituant lOffice National dIdentification (ONI) ;

    Vu le Dcret du 1er fvrier 2006 dfinissant le cadre gnral de la dcentralisation, les principesde fonctionnement et dorganisation des Collectivits Territoriales Hatiennes ;

    Vu le Dcret du 1er fvrier 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des SectionsCommunales;

    Vu le Dcret du 1er

    fvrier 2006 portant sur lorganisation et le fonctionnement de la CollectivitMunicipale, dite Commune ou Municipalit ;

    Vu le Dcret du 1er fvrier 2006 fixant les modalits d'organisation et de fonctionnement de lacollectivit dpartementale conformment la Constitution ;

    Vu la Loi Electorale du 9 juillet 2008 ;

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    Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de larticle 232 de la Loi lectorale du 9 juillet2008 ;

    Vu la Loi du 13 mars 2012portant sur lIntgration des Personnes Handicapes ;

    Vu lArrt en date du 5 avril 2013 nommant les membres du Collge Transitoire du ConseilElectoral Permanent (CTCEP) ;

    Considrant quil importe dassurer la normalisation de la vie politique en sassurant dufonctionnement rgulier des institutions tatiques conformment aux dispositions de laConstitution ;

    Considrant quil y a lieu de dfinir les modalits dorganisation des lections des membres desConseils dAdministration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux,des membres des Assembles des Sections Communales, des membres des AssemblesMunicipales et Dpartementales, des membres des Conseils Dpartementaux et du ConseilInterdpartemental, des Dputs, des Snateurs et du Prsident de la Rpublique ;

    Considrant quil importe damnager des mcanismes de financement des campagnes

    lectorales ;Considrant quil est ncessaire de garantir le droit au suffrage universel tous les citoyenshatiens do quils se trouvent et dinciter les partis politiques encourager une plus largeparticipation des femmes ainsi que des personnes handicapes et besoins spciaux au processuslectoral ;

    Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Scurit Publique, suite la proposition duCollge Transitoire du Conseil Electoral Permanent, et aprs dlibration en Conseil desMinistres,

    Le Pouvoir Excutif a propos la Loi suivante :

    CHAPITRE Ier

    DE LINSTITUTION LECTORALE ET DE SES INSTANCES

    SECTION A DU RLE DU CONSEIL LECTORAL PERMANENT

    Article 1er.- Le Conseil Electoral Permanent est une institution publique indpendante etimpartiale, charge de lorganisation et du contrle des lections sur touteltendue du territoire de la Rpublique. Il jouit de lautonomie administrative etfinancire.

    Article 1.1.- Il est le contentieux de toutes les contestations souleves loccasion soit des

    lections soit de lapplication ou de la violation de la Loi Electorale, sous rservede toute poursuite lgale entreprendre contre le ou les coupables par-devant lestribunaux comptents.

    Article 2.- Le Conseil Electoral Permanent a son sige dans la Capitale. Sa juridictionstend sur lensemble du territoire de la Rpublique.

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    Article 3.- Le Conseil Electoral Permanent est gr par neuf Conseillers Electoraux dont lesattributions sont fixes par la Constitution et par la Loi.

    Les dcisions du Conseil Electoral Permanent sont prises en session la majoritabsolue de cinq membres.

    Article 3.1.- Le Conseil Electoral Permanent comprend une Direction Gnrale qui assure lesecrtariat excutif du Conseil, la mise en uvre de ses dcisions , et coordonneles activits des autres Directions.

    Article 3.2.- Le Titulaire de la Direction Gnrale est nomm conformment la Constitution.

    Article 4.- Le Conseil Electoral Permanent, conformment la Constitution, labore le projetde Loi Electorale quil soumet au Pouvoir Excutif pour les suites ncessaires.

    Article 5.- Le Conseil Electoral Permanent adopte toutes les mesures ncessaires en vuedinformer les citoyens du processus lectoral.

    Article 5.1.- En vue dassurer la transparence du processus lectoral et de toute assemblelectorale, le Conseil Electoral Permanent rend publique toute activit y relativepar voie de presse et tous autres moyens possibles.

    SECTION B DU RLE DES BED ET DES BEC

    Article 6.- Le Conseil Electoral Permanent est reprsent dans chaque chef-lieu deDpartement par un Bureau Electoral Dpartemental (BED), lexception duDpartement de lOuest qui en compte deux.

    Article 6.1.- Le premier BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Logne.

    Le deuxime BED de lOuest a pour juridiction les arrondissements de la Croix -des-Bouquets, de lArcahaie et de la Gonve.

    Article 6.2.- En outre, il est tabli dans chacune des Communes un Bureau ElectoralCommunal (BEC), qui relve du Bureau Electoral Dpartemental ou BED.

    Article 7.- Le Bureau Electoral Dpartemental (BED) est form de trois membres : un (1)Prsident, un (1) Vice-prsident et un (1) Secrtaire.

    Article 8.- Le Bureau Electoral Communal (BEC) est form de trois membres : un (1)Prsident, un (1) Vice-prsident et un (1) Secrtaire.

    Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont recruts en toute transparence et en touteindpendance, sur concours par le Conseil Electoral Permanent qui dtermine lescritres de comptence.

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    Dans tous les cas, au moins une femme sigera dans les BED et BEC.

    Article 9.1.- Les rsultats dudit concours sont publis par voie de presse et affichs aux portesdes BED et des BEC.

    Article 9.2.- Pour tre membre du BED, il faut :a) Etre hatien, g de trente-cinq (35) ans accomplis, dtenteur de sa Carte

    dIdentification Nationale (CIN) et rsider depuis au moins trois (3) ansdans le Dpartement ;

    b) Etre dtenteur au moins dun diplme dun tablissement denseignementsuprieur reconnu et avoir une exprience dau moins cinq (5) ans danslAdministration publique ou prive ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques ;d) Etre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine

    afflictive et infamante.

    Article 9.3.- Pour tre membre du BEC, il faut :

    a) Etre hatien, g de trente (30) ans accomplis, dtenteur de sa CartedIdentification Nationale (CIN) et rsider depuis au moins trois (3 ) ansdans la Commune du lieu o se droule les comptitions lectorales ;

    b) Etre dtenteur au moins du diplme de fin dtudes classiques (Bac II) etavoir une exprience dau moins deux (2) ans dans lAdministrationpublique ou prive ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    d) Etre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peineafflictive et infamante.

    Article 10.- Avant dentrer en fonction, les membres des BED prtent, sans frais, devant leTribunal de Premire Instance de leur sige et ceux des BEC devant le Juge dePaix de leur juridiction, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission comme membre du (BED ou BEC), conformment la Constitution et

    la Loi Electorale .

    SECTION C DES SUPERVISEURS LECTORAUX ET DE LEUR COMPTENCE

    Article 11.- Les Superviseurs Electoraux sont des agents recruts en toute indpendance, entoute transparence, et sur concours par le Conseil Electoral Permanent quidtermine les critres de comptence requis. Ils sont de deux catgories : lesSuperviseurs Principaux et les Superviseurs Adjoints.

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    Article 11.1.- Pour tre Superviseur, il faut :

    a) Etre hatien, g de trente (30) ans accomplis ;b) Avoir rsid dans la Commune dans laquelle il est appel exercer sa

    fonction ;

    c) Avoir une bonne base acadmique ;d) Jouir de ses droits civils et politiques ;e) Etre de bonnes vie et murs et navoir jamais t condamn une peine

    afflictive et infamante ;

    f) Etre dtenteur de la Carte dIdentificationNationale (CIN).Article 11.2.- Les Superviseurs Principaux ont pour tches de :

    a) Contrler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matrielssensibles et non sensibles qui y sont affects ;

    b) Assurer la coordination du travail des Superviseurs Adjoints ;c) Recevoir toute dolance relative aux irrgularits constates dans la tenue

    du scrutin ;

    d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et letransmettre au BEC, avec ceux des superviseurs sa charge, au plus tardvingt-quatre (24) heures aprs la clture des oprations de vote ;

    e) Suppler labsence de tout Superviseur Adjoint ;f) Excuter toutes autres tches que le Conseil jugera ncessaires.

    Article 11.3.- Les Superviseurs Adjoints, placs sous le contrle hirarchique des SuperviseursPrincipaux, ont pour tches de :

    a) Distribuer aux Prsidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge lesmatriels de vote reus du Superviseur Principal ;

    b) Rcuprer les matriels de vote aprs la tenue du scrutin pour les remettreau Superviseur Principal qui les transmet au BEC pour acheminement auBED ;

    c) Dresser sur demande de toute partie intresse ou du SuperviseurPrincipal, tout procs-verbal dirrgularit ;

    d) Rdiger immdiatement un rapport sur le droulement du scrutin et letransmettre au Superviseur Principal pour acheminement au BEC au plustard vingt-quatre (24) heures aprs la clture des oprations de vote ;

    e) Excuter toutes autres tches que le Conseil jugera ncessaires.Article 12.- Sous peine de sanction disciplinaire et sous rserve de peines pnales pour

    ngligence administrative et rtention irrgulire de documents lectoraux, les

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    Superviseurs Electoraux transmettent au BEC, dans les vingt-quatre (24) heures partir de la fin du dpouillement du scrutin, copie du procs-verbal dedpouillement et tous documents sensibles ou non sensibles en leur possession.

    Article 12.1.- Pour chaque Centre de Vote, un nombre supplmentaire de superviseurs

    dtermin par le Conseil Electoral Permanent seront recruts et forms pour tredisponibles en vue de faire face toute ventualit.

    Article 13.- Les Superviseurs Electoraux prtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix deleur juridiction.

    Le serment est le suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission comme Superviseur Electoral, conformment la Constitution et la LoiElectorale .

    SECTION D DES INSTANCES CONTENTIEUSES

    Article 14.- Les organes appels connatre des contestations lectorales sont : le Bureau duContentieux Electoral Communal (BCEC), le Bureau du Contentieux ElectoralDpartemental (BCED) et le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN).

    Article 15.- loccasion des comptitions lectorales, il y a cration dautant de Bureaux deContentieux Electoral Communal (BCEC) quil y a de Communes dans laRpublique ; autant de Bureaux de Contentieux Electoral Dpartemental (BCED)quil y a de dpartements gographiques, hormis celui du Dpartement de lOuest,qui en a deux (2), et un Bureau de Contentieux Electoral National (BCEN)

    sigeant Port-au-Prince.Article 16.- Le BCEC se compose du prsident du BEC, remplissant la fonction de Prsident

    du Bureau et de deux autres membres dont : un avocat ayant trois (3) ansdexprience et un notable de la Commune qui sinscrivent volontairement surune liste au BEC suivant les critres tablis par le CEP. Ces deux membres sonttirs au sort en sance publique.

    Article 17.- Le BCED se compose du prsident du BED, remplissant la fonction de Prsidentdu Bureau et de deux autres membres dont : un avocat ayant cinq (5) ansdexprience et un notable du Dpartement qui sinscrivent volontairement sur

    une liste au BED suivant les critres tablis par le CEP. Ces deux membres sonttirs au sort en sance publique.

    Article 18.- Le BCEN a son sige au Conseil Electoral Permanent. Il se compose de trois (3)Sections. Chaque Section est compose de trois Conseillers Electoraux assists dedeux (2) avocats ayant voix dlibrative, inscrits rgulirement au Tableau delOrdre de lun des Barreaux de la Rpublique. Ces avocats, dsigns par leConseil Electoral Permanent, soumettent pralablement leur certificat

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    dinscription au Tableau de lOrdre sign de leur Btonnier et doivent justifierdau moins cinq (5) annes dexprience dans la profession.

    Article 18.1.- Au BCEN, les dcisions sont rendues en dernier ressort, la majorit desmembres du BCEN.

    Article 18.2.- Les membres sigeant au niveau des instances du Contentieux du ConseilElectoral Permanent ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflitdintrt. Ce, sous peine dtre carts de la composition.

    Article 18.3.- Les audiences de toutes les instances contentieuses sont publiques.

    CHAPITRE IIDE LA CONVOCATION DES ASSEMBLES LECTORALES

    Article 19.- Les assembles lectorales sont convoques, sur demande du Conseil Electoral

    Permanent, par Arrt Prsidentiel fixant lobjet, les lieux et la date de laconvocation.

    Article 19.1.- Le Conseil Electoral Permanent dtermine les postes pourvoir et arrte les datesdouverture et de fermeture de la campagne lectorale.

    Article 20.- Les assembles lectorales se runissent pour lire au suffrage universel et direct :

    a) Le Prsident de la Rpublique ;b) Les Snateurs ;c) Les Dputs ;d) Les Maires ;e) Les Membres des Conseils dAdministration de Section Communale

    (CASEC) ;

    f) Les Membres des Assembles de Section Communale (ASEC).Article 21.- Sont lus au suffrage indirect :

    a) Les Assembles Municipales ;b) Les Assembles Dpartementales ;c) Les Conseils Dpartementaux ;d) Le Conseil Interdpartemental.

    CHAPITRE IIIDE LA CAPACIT LECTORALE

    Article 22.- Possde la qualit dlecteur, tout hatien qui :

    a) Est g de dix-huit (18) ans accomplis ;

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    b) Est inscrit au Registre Electoral ;

    c) Est titulaire dune Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    d) A la pleine jouissance de ses droits civils et politiques.

    Article 23.- La qualit dlecteur se perd pour les mmes motifs que la perte de la qualit decitoyen et pour toute autre cause prvue par la Loi.

    Article 24.- La qualit dlecteur est suspendue tant que dure lune des causes suivantes :

    a) Linterdiction judiciaire ;

    b) La condamnation dfinitive des peines emportant la suspension totale oupartielle de ses droits politiques ou la condamnation dfinitive pour refusdtre jur ;

    c) La condamnation pour fraude lectorale ;

    d) Lalination mentale dment constate et dclare ;e) La faillite frauduleuse ;

    f) Toute autre cause prvue par la Loi.

    CHAPITRE IVDU REGISTRE LECTORAL

    Article 25.- Le Registre Electoral est produit partir des donnes extraites du Registre delOffice National dIdentification (ONI) et transmises au Conseil ElectoralPermanent. Ce Registre est constitu de lensemble des citoyens hatiens et descitoyennes hatiennes qui, selon la Constitution et la Loi, sont habilits voter.

    Article 26.- Le Registre Electoral est permanent et public.Tous partis, groupements politiqueset toute organisation de la socit civile lgalement reconnue ont le droit deveiller la mise jour permanente du Registre Electoral.

    SECTION A DE LINSCRIPTION AU REGISTRE LECTORAL

    Article 27.- Tout citoyen, toute citoyenne, g(e) de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoirde se prsenter en personne un bureau de lOffice National dIdentification(ONI) pour se faire inscrire au Registre dIdentification Nationale en vuedobtenir sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    SECTION B DE LA MISE JOUR DU REGISTRE LECTORAL

    Article 28.- Le Registre Electoral est mis jour de manire permanente, conformment laConstitution et la Loi.

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    Article 28.1.- Dans chaque Commune, la Direction du Registre Electoral est reprsent par undlgu au sein du BEC en vue de :

    a) Faciliter les oprations de mise jour permanente du Registre Electoral ;b) Informer les lecteurs de leur statut sur le Registre ;c) Recevoir les ventuelles dclarations des lecteurs relatives auxchangements dadresse et toutes autres rclamations et les transmettre

    lONI pour les suites ncessaires ;

    d) Supporter les BEC dans la transmission lectronique des donneslectorales ;

    e) Assurer la liaison entre le CEP et le BEC, le jour des lections, quant latransmission de tous documents.

    Article 29.- Est retir ou radi du Registre Electoral, selon les donnes et informationstransmises par lONI, le nom de toute personne dcde ou dclare comme tel

    par un jugement dun Tribunal, frappe dincapacit ou dune interdiction dejouissance de ses droits pendant la dure de cette incapacit ou interdictionlgalement constate.

    Article 30.- Pour tre prise en compte dans la mise jour du Registre lectoral pour un scrutindonn, toute condamnation dfinitive une peine afflictive ou infamanteprononce par un Tribunal de droit commun lencontre dun citoyen et affectantlexercice de ses droits politiques, doit tre notifie par le Parquet comptent lONI au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant le jour du scrutin.

    Article 30.1.- Les Commissaires du Gouvernement prs les Tribunaux de Premire Instance ont

    pour obligation de transmettre lONI et au CEP, la liste des condamns despeines afflictives et infamantes, pour tre radis du Registre Electoral dans undlai ne dpassant pas quinze (15) jours compter du jour o le jugement auraacquis lautorit de la chose souverainement et dfinitivement juge.

    Article 30.2.- la fin de chaque mois, les Officiers de ltat civil transmettent lONI et auCEP par le biais du Ministre de la Justice et de la Scurit Publique (MJSP), laliste des personnes dcdes, conformment aux registres de ltat civil, pour treradies du Registre Electoral.

    SECTION C DES LISTES LECTORALES

    Article 31.- Le Conseil Electoral Permanent prpare la Liste Electorale Gnrale (LEG) quicomprend les noms et prnoms des lecteurs ainsi que les Listes ElectoralesPartielles (LEP) qui comprennent les lecteurs dans les diffrentescirconscriptions.

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    Article 31.1.- Une LEP comprend un nombre dlecteurs par Bureau de Vote tablir par leConseil Electoral Permanent. Elle est achemine chacun des Centres de Vote etdes Bureaux de Vote correspondant, conformment la prsente Loi.

    Article 32.- Toute inscription la LEG doit tre porte par le Conseil Electoral Permanent au

    plus tard le quatre-vingt-dixime (90

    me

    ) jour avant la tenue dune assemblelectorale. Pass ce dlai, la LEG est ferme et le CEP ne peut inscrire aucunlecteur pour le processus lectoral en cours.

    Article 32.1.- Seule une modification ncessaire pour corriger une erreur manifeste ou vidente,ou pour consigner toute radiation dun lecteur pour lune des causes prvues parla prsente Loi peut alors y tre porte par le CEP au plus tard le soixantime(60me) jour avant la tenue du scrutin.

    Article 33.- Les LEP sont envoyes aux BED et aux BEC afin dtre rendues publiques etaffiches dans les diffrentes circonscriptions correspondantes, dans un dlai de

    trente (30) jours avant la tenue du scrutin.CHAPITRE V

    DE LA DIRECTION DU REGISTRE LECTORAL

    Article 34.- La Direction du Registre Electoral est une structure du Conseil ElectoralPermanent. Elle a pour attributions de :

    a) Prparer et mettre jour, de faon permanente, par des mthodestechniques et fiables, la Liste Electorale Gnrale (LEG) et les ListesElectorales Partielles (LEP) ;

    b) Elaborer la LEG actualise tous les six (6) mois et dans un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours avant la tenue de toute assemble lectorale ou, demanire extraordinaire et spciale, toute autre date fixe par le ConseilElectoral Permanent ;

    c) Accomplir toute autre tche requise par le Conseil Electoral Permanentconformment la Constitution, la Loi et aux rglements du ConseilElectoral Permanent.

    CHAPITRE VIDES FONCTIONS LECTIVES ET DES CONDITIONS DLIGIBILIT

    Article 35.- Les dates douverture et de clture de dclaration de candidature aux fonctionslectives prvues au prsent chapitre sont fixes par le Conseil ElectoralPermanent.

    SECTION A DU PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE

    Article 36.- Pour tre candidat ou candidate la Prsidence de la Rpublique, il faut :

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    a) Etre hatien ou hatienne dorigine et navoir jamais renonc sanationalit hatienne et ne dtenir aucune autre nationalit au moment delinscription ;

    b) Etre g de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des lections ;c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une

    peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;

    d) Etre propritaire en Hati dun immeuble au moins et avoir dans le paysune rsidence habituelle ;

    e) Rsider dans le pays depuis cinq (5) annes conscutives avant la date deslections ;

    f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de denierspublics ;

    g) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) depuis cinq (5)annes au moins.

    Article 37.- Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct la majoritabsolue des votes valides (50% + 1). La dure du mandat du Prsident est de cinq(5) ans.

    Article 38.- Le candidat la Prsidence qui recueille le plus grand nombre de voix mais sansatteindre la majorit absolue, est dclar vainqueur dans le cas o son avance parrapport son poursuivant immdiat est gale ou suprieure vingt-cinq pour cent(25%).

    Article 39.- Si cette majorit nest pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procd un

    second tour dans les dlais fixs par le Conseil Electoral Permanent. Les deux (2)candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix seprsentent au second tour. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurscandidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ilsparticipent tous au second tour.

    Article 40.- Au second tour du scrutin, llu est le candidat qui obtient le plus grand nombrede voix.

    Article 41.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats llu est celui qui avait obtenule plus grand nombre de suffrages au premier tour.

    Article 42.- En cas de dcs ou dincapacit dment constate ou dclare dun des candidatsavant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidat dsign parson parti ou son groupement politique, remplissant les conditions dligibilitprvues dans la prsente Loi.

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    Article 43.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour, le Conseil ElectoralPermanent fixe de nouvelles lections avec les candidats indpendants, le caschant, et ceux des partis ou groupements politiques dj inscrits.

    Article 43.1.- En cas de retrait entre les deux (2) tours dun des candidats admis au deuxime

    tour, ce candidat est remplac de plein droit par celui qui, au premier tour, lesuivait immdiatement et ainsi de suite. En cas dgalit de deux candidats endeuxime position, les trois (3) participent au tour suivant.

    Article 43.2.- En cas de vacance de la Prsidence de la Rpublique soit par dmission,destitution, dcs ou en cas dincapacit physique ou mentale permanente dmentconstate et dclare, dans les trois premires annes du mandat du Prsident de laRpublique, le CEP organise des lections prsidentielles pour le temps qui reste courir, au plus tt soixante jours (60) et au plus tard cent vingt jours (120) aprslouverture de la vacance, conformment larticle 149 de la Constitution.

    SECTION B DU SNAT

    Article 44.- Pour tre candidat ou candidate au Snat, il faut :

    a) Etre hatien ou hatienne dorigine et navoir jamais renonc sanationalit et ne dtenir aucune autre nationalit au moment delinscription ;

    b) Etre g de trente (30) ans accomplis ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn unepeine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid dans le dpartement reprsenter au moins trois (3) annes

    conscutives prcdant la date des lections ;e) Etre propritaire dun immeuble dans le Dpartement ou y exercer u ne

    profession ou une industrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, comme gestionnaire de fondspublics ;

    g) Avoir dmissionn de ses fonctions ou avoir cess de les exercer selon lesexigences des articles 131 et 132 de la Constitution ;

    h) Etre dtenteur ou dtentrice de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 45.- Le nombre de Snateurs est fix trois (3) par dpartement gographique.Le Snateur de la Rpublique est lu au suffrage universel la majorit absoluedes votes valides (50% + 1).

    Article 45.1.- loccasion des lections, le candidat au Snat recueillant le plus grand nombrede voix sans avoir obtenu la majorit absolue est dclar vainqueur dans le cas o

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    son avance par rapport son poursuivant immdiat est gale ou suprieure vingt-cinq pour cent (25%).

    Article 45.2.- La dure du mandat du Snateur de la Rpublique est de six (6) ansconformment larticle 95 de la Constitution.

    Article 46.- Le renouvellement du Snat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

    Article 47.- Si la majorit absolue nest pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutindoit tre tenu entre les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre devoix.

    Article 47.1.- Toutefois, si plus de deux candidats sont galit de voix parmi les candidats quiont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au secondtour du scrutin.

    Article 48.- Au second tour du scrutin, llu est le candidat qui obtient le plus grand nombrede voix.

    Article 49.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats, llu est celui qui avait le plusgrand nombre de suffrages au premier tour.

    Article 50.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare dun descandidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidatdsign par son parti ou groupement politique, remplissant les conditionsdligibilit prvues par la prsente Loi.

    Article 50.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis audeuxime tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent organise des lectionspartielles pour le dpartement concern avec les candidats, partis ou groupementspolitiques inscrits.

    Article 50.2.- En cas de retrait entre les deux tours dun des candidats admis au deuxime tour,ce candidat est remplac de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivaitimmdiatement et ainsi de suite. En cas dgalit entre deux candidats endeuxime position, les trois candidats participent au tour suivant.

    Article 50.3.- loccasion des lections snatoriales impliquant la fois un renouvellement et

    une ou deux vacances au sein dun mme dpartement, les lecteurs votent pourautant de candidats quil y a de postes pourvoir. Le candidat ayant obtenu leplus grand nombre de voix reste en fonction jusquau deuxime lundi de janvierde la sixime anne de son mandat.

    Le Snateur lu avec un nombre de voix immdiatement infrieur comble lavacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste courir.

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    Tout ventuel troisime Snateur lu, soit celui qui vient en troisime position,termine le mandat qui arrive terme en premier.

    Article 50.4.- Dans le cas dlection de deux (2) Snateurs, si la majorit absolue nest pasobtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procd, selon le cas,

    un second tour :a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du second

    tour ne doit pas dpasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plusgrand nombre de voix. Les lecteurs seront appels voter pour deux (2)dentre eux ;

    b) Sil y a eu un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre decandidats du second tour est de deux (2) au plus. Les lecteurs sontappels voter pour lun (1) dentre eux.

    Lors du second tour, sont dclars lus les candidats qui obtiennent le plus grandnombre de voix. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidatsayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils participent tousau second tour.

    Article 50.5.- Dans le cas de llection de trois (3) Snateurs, si la majorit absolue nest pasobtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procd, selon le cas, un second tour :

    a) Sil ny a aucun lu au premier tour, le nombre de candidats du secondtour ne doit pas dpasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grandnombre de voix. Les lecteurs seront appels voter pour trois (3) dentreeux ;

    b) Sil y a eu un seul lu, donc qualifi pour la premire place, le nombre decandidats du second tour est de quatre (4) au plus. Les lecteurs serontappels voter pour deux (2) dentre eux ;

    c) Sil y a eu deux (2) lus, donc qualifis respectivement pour la premire etla deuxime place compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre decandidats au second tour est de deux (2) au plus. Les lecteurs serontappels voter pour lun (1) dentre eux.

    Lors du second tour, sont dclars lus les candidats qui obtiennent le plus grandnombre de voix. Nanmoins, sil y a galit de voix entre plusieurs candidatsayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils participent tousau second tour.

    Article 50.6.- Sil y a galit de voix entre deux (2) comptiteurs au deuxime tour, llu et ladure du mandat sont dtermins en fonction du plus grand nombre de suffragesen additionnant les rsultats des deux (2) tours.

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    SECTION C DE LA CHAMBRE DES DPUTS

    Article 51.- Pour tre candidat ou candidate la Dputation, il faut :

    a) Etre hatien dorigine et navoir jamais renonc sa nationalit et nedtenir aucune autre nationalit au moment de linscription ;

    b) Etre g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t co ndamn une

    peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

    d) Avoir rsid au moins deux (2) annes conscutives prcdant la date deslections dans la circonscription lectorale reprsenter ;

    e) Etre propritaire dun immeuble dans la circonscription lectorale ou yexercer une profession ou une industrie ;

    f) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, comme comptable de denierspublics ;

    g) Avoir dmissionn ou cess de fonction selon les exigences des articles131 et 132 de la Constitution ;

    h) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) depuis deux (2)ans au moins.

    Article 52.- Est lu(e) Dput(e) pour une dure de quatre (4) ans, celui ou celle qui a obtenula majorit absolue des votes valides (50% + 1 des votes) dans la circonscriptionlectorale reprsenter.

    Article 52.1.- loccasion des lections, le candidat ou la candidate la Dputation recueillant

    le plus grand nombre de voix nayant pas obtenu la majorit absolue est dclarvainqueur dans le cas o son avance par rapport son poursuivant immdiat estgale ou suprieure vingt-cinq pour cent (25%).

    Article 53.- Si la majorit absolue nest pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutindoit tre tenu entre les deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus grandnombre de voix.

    Article 53.1.- Toutefois, si plus de deux candidats ou candidates sont galit de voix parmi lescandidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidatsparticipent au second tour du scrutin.

    Article 54.- Au second tour du scrutin, llu(e) est le candidat ou la candidate qui obtient leplus grand nombre de voix.

    Article 55.- Au second tour, en cas dgalit entre les candidats llu est celui qui avait obtenule plus grand nombre de suffrages au premier tour.

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    Article 56.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare dun descandidats avant le premier tour du scrutin, il est remplac par un autre candidatdsign par son parti ou groupement politique, remplissant les conditionsdligibilit prvues dans la prsente Loi.

    Article 56.1.- Si ces circonstances interviennent aprs le premier tour pour un candidat admis audeuxime tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent organise des lectionspartielles pour la circonscription concerne avec les candidats, partis ougroupements politiques inscrits.

    Article 56.2.- En cas de retrait entre les deux tours dun des candidats admis au deuxime tour,ce candidat est remplac de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivaitimmdiatement et ainsi de suite. En cas dgalit entre deux candidats endeuxime position, les trois (3) candidats participent au tour suivant.

    SECTION D DU CONSEIL MUNICIPAL

    Article 57.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil Municipal, il faut :a) Etre hatien et g de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

    b) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    c) Navoir jamais t condamn une peine afflictive ou infamante ;

    d) Avoir rsid au moins trois (3) annes dans la Commune ;

    e) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de denierspublics;

    f) Etre dtenteur ou dtentrice de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 58.- Le Conseil Municipal est compos de trois (3) membres, un (1) Maire et deux (2)Maires adjoints.Le cartel comprend au moins une femme, peine dirrecevabilitde son inscription.

    Article 59.- Sont lus membres du Conseil Municipal, conformment lordre inscrit sur lebulletin de vote, le cartel qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.

    La dure du mandat est de quatre (4) ans.

    Article 59.1.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare dunmembre de cartel municipal avant le jour du scrutin, il est remplac par un autre

    candidat dsign par son parti ou groupement politique.

    Article 59.2.- Sil sagit dun cartel municipal indpendant, il est remplac par un autre candidatdsign par les deux membres restants du cartel.

    Article 60.- Sur requte adresse par le Conseil Electoral Permanent au Commissaire duGouvernement comptent dans les quinze (15) jours qui suivent la publication desrsultats proclams au Journal Officiel de la Rpublique Le Moniteur , les

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    membres du cartel lu prtent, devant le Tribunal de Paix de la Commune, leserment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement mamission comme Membre du Conseil Municipal, conformment la Constitution et

    la Loi .

    SECTION E DU CONSEIL DADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)

    Article 61.- Pour tre candidat ou candidate au Conseil dAdministration de la SectionCommunale, il faut :

    a) Etre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;b) Avoir rsid dans la Section Communale deux (2) annes avant les

    lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante ;

    d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de denierspublics ;

    e) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 62.- Le Conseil dAdministration de la Section Communale (CASEC) est compos detrois (3) membres : un (1) Prsident et deux (2) Assesseurs.

    Le cartel comprend au moins une femme peine dirrecevabilit de soninscription.

    Article 63.- Sont lus membres du CASEC, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre devotes valides.

    Les membres du CASEC sont lus pour une dure de quatre (4) ans.

    Article 63.1.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare dunmembre de cartel de CASEC avant le jour du scrutin, il est remplac par un autrecandidat dsign par son parti ou groupement politique, en respectant lesconditions dligibilit prvues par laprsente Loi.

    Article 63.2.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate ou dclare dun

    membre de cartel de CASEC indpendant avant la tenue du scrutin, si riennempche, les autres membres restants pourvoient son remplacement, enrespectant les conditions dligibilit prvues par la prsente Loi.

    Article 64.- Les membres du cartel lu entrent en fonction aprs la proclamation des rsultatset leur publication dans le Journal Officiel de la Rpublique. Ils prtent, ladiligence du Conseil Electoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur juridiction,le serment suivant :

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    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission comme Membre du Conseil dAdministration de la Section Communale,

    conformment la Constitution et la Loi .

    SECTION F DE LASSEMBLE DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)

    Article 65.- Pour tre candidat ou candidate lASEC, il faut :

    a) Etre hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;b) Avoir rsid dans la Section Communale deux (2) annes avant les

    lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn unepeine afflictive et infamante ;

    d) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de denierspublics ;

    e) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 66.- En attendant les mesures damnagement du territoire et ltabl issement de listeofficielle dhabitants par Section Communale, le nombre de membres lire pourformer les ASEC est dtermin suivant llectorat de chaque Section Communaleet est fix provisoirement comme suit :

    Pour les Sections Communales :

    a) De moins de 20.000 lecteurs : 3 reprsentants lus ;b) De 20.001 49. 999 lecteurs : 5 reprsentants lus ;c) De 50.000 199.999 lecteurs : 7 reprsentants lus ;d) De 200.000 et plus lecteurs : 9 reprsentants lus.

    Dans tous les cas, les cartels inscrits pour llection de lASEC comprennent aumoins trente pour cent (30 %) de femmes.

    Article 67.- Le vote se fait au scrutin secret.

    Est lu pour quatre (4) ans le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votesvalides.

    Article 68.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare dunmembre du cartel de lASEC avant le jour du scrutin, il est remplac par un autrecandidat dsign par son parti ou groupement politique, en respectant lesconditions dligibilit prvues par la prsente Loi.

    Article 69.- En cas de dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclare dunmembre du cartel de lASEC indpendant avant la tenue du scrutin si rien

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    nempche, les autres membres restants pourvoient son remplacement, enrespectant les conditions dligibilit prvues par la prsente Loi.

    Article 69.1.- Le cartel lu entre en fonction aprs la publication de la proclamation des rsultatsdans le Journal Officiel de la Rpublique et aprs avoir prt le serment ci-

    dessous au Tribunal de Paix de sa juridiction la diligence du Conseil ElectoralPermanent :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidlement remplir ma

    mission comme Membre de lAssemble de la Section Communale, conformment la Constitution et la Loi.

    SECTION G. DES DELEGUES DE VILLE

    Article 70.- Pour tre candidat au poste de Dlgu de Ville, il faut :

    a) Etre hatien et g de vingt-cinq (25) an au moins ;

    b) Avoir rsid deux (2) annes dans le Chef-Lieu de la Commune avant leslections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn unepeine afflictive et infamante ;

    d) Etre en situation rgulire avec ladministration fiscale ;

    e) Remplir toutes les autres conditions prvues par la Constitution et la Loi ;

    f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de denierspublics ;

    g) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 70.1.- Llection des dlgus de ville a lieu suivant la mme mthode employe pourllection des membres des assembles de sections communales.

    Article 70.2.- Conformment loi, le Conseil lectoral publie la liste des Villes et le nombre deDlgus de Ville correspondant.

    Article 70.3.- Les Dlgus de Ville sont lus pour une dure de quatre (4) ans. Ils prtentserment par devant le tribunal de Premire Instance de la Juridiction comptente,sur requte adresse par le BEC au Commissaire du Gouvernement, au momentde la formation de lAssemble Municipale.

    SECTION H DES ASSEMBLES MUNICIPALES, DES ASSEMBLES DPARTEMENTALES,DES CONSEILS DPARTEMENTAUX ET DU CONSEILINTERDPARTEMENTAL

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    Article 71.- Pour tre candidat ou candidate au poste de Membre de lAssemble Municipale,de lAssemble Dpartementale, du Conseil Dpartemental ou du ConseilInterdpartemental, il faut :

    a) Etre hatien et g de vingt-cinq (25) an au moins ;

    b) Avoir rsid deux (2) annes dans la Commune ou trois (3) annes dans leDpartement, suivant le cas, avant les lections et continuer y rsider ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et navoir jamais t condamn unepeine afflictive et infamante ;

    d) Etre en situation rgulire avec ladministration fiscale ;

    e) Remplir toutes les autres conditions prvues par la Constitution et la Loi ;

    f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de denierspublics ;

    g) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 71.1.- Les candidatures doivent tre pralablement agres par le Conseil ElectoralPermanent.

    Article 71.2.- Aucun nouveau dpt de pices nest ncessaire pour les candidats qui avaientdj t agrs pour une fonction de membre dassemble dune CollectivitTerritoriale au cours du mme processus lectoral.

    SECTION I DES LECTIONS DES ASSEMBLES MUNICIPALES

    Article 72.- L'Assemble Municipale est forme d'au moins un reprsentant de chacune de sesSections Communales et du ou des Dlgus de Ville.

    Le nombre de membres reprsentant chaque section communale au sein delAssemble Municipale est dtermin par le Conseil lectoral suivant laproportion de la population de la section communale par rapport la populationtotale de la commune conformment la loi.

    Article 73.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lASEC, il se runit pour dsignerle ou les reprsentants de la section communale lAssemble Municipale.

    Article 74.- Huit (8) jours aprs la dsignation des membres de lAssemble Municipale, cesderniers entrent en fonction.

    SECTION I.1 DES LECTIONS DES ASSEMBLES DPARTEMENTALES

    Article 75.- LAssemble Dpartementale est formedun (1) reprsentant dsignpar chaqueAssemble Municipale. La dure de son mandat est de quatre (4) ans.

    Article 76.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lAssemble Municipale, surconvocation du BEC, elle se runit pour dsigner la majorit absolue, le

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    reprsentant de la Commune au sein de lAssemble Dpartementale. Huit (8)jours aprs la dsignation des membres de lAssemble Dpartementale, cesderniers entrent en fonction.

    SECTION I.2 DES LECTIONS DU CONSEIL DPARTEMENTAL ET DU CONSEILINTERDPARTEMENTAL

    Article 77.- Chaque Dpartement est administr par un Conseil Dpartemental de trois (3)membres lus pour quatre (4) ans par l'Assemble Dpartementale.

    Article 78.- Le membre du Conseil Dpartemental n'est pas forcment tir de l'Assemble,mais il doit :

    a) Etre de hatien et g de vingt-cinq (25) ans au moins ;b) Avoir rsid dans le Dpartement trois (3) ans avant les lections et

    s'engager y rsider pendant la dure du mandat ;

    c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais t condamn unepeine la fois afflictive et infamante ;d) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN).

    Article 79.- Le Conseil Interdpartemental est form dun (1) reprsentant de chaqueDpartement dsign par lAssemble Dpartementale parmi ses membres.

    Article 80.- Quinze (15) jours aprs lentre en fonction de lAssemble Dpartementale, surconvocation du BED, elle se runit pour dsigner la majorit absolue lereprsentant du Dpartement au sein du Conseil Interdpartemental. Huit (8) joursaprs leur dsignation, les membres du Conseil Interdpartemental entrent enfonction.

    SECTION I.3 DES CONTESTATIONS VENTUELLES ET DE LA PRESTATION DE SERMENT

    Article 81.- loccasion de la constitution des Assembles, sil slve une contestation sur lechoix des membres, les intresss, parties prenantes au processus de dsignation,sadressent, en fonction de la nature de lAssemble, au BCEC ou au BCEDcomptent en suivant la procdure tablie dans le chapitre traitant descontestations.

    Article 82.- Avant dentrer en fonction, les membres des Assembles et Conseils prvus dans

    les sections ci-dessus prtent le serment suivant : Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement ma

    mission conformment la Constitution et la Loi .

    Les ASEC et les Assembles Municipales prtent serment devant le Tribunal dePaix de leur juridiction.

    Les Assembles Dpartementales prtent serment devant le Doyen du Tribunal dePremire Instance du chef-lieu du Dpartement.

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    Le Conseil Interdpartemental prte serment devant le Doyen du Tribunal dePremire Instance de Port-au-Prince.

    CHAPITRE VIIDE LA CANDIDATURE UNE FONCTION LECTIVE

    SECTION A DE LA DCLARATION DE CANDIDATURE ET DU DPOT DES PICESREQUISES

    Article 83.- Tout citoyen ayant qualit dlecteur peut, suivant les conditions prvues auprsent chapitre, se porter candidat/candidate une fonction lective prvue lorsdes comptitions lectorales.

    Article 84.- Les dates douverture et de clture pour la rception des dclarations decandidature sont fixes par le Conseil Electoral Permanent dans le calendrierlectoral publi cet effet.

    Article 85.- Au cours des comptitions lectorales, aucun citoyen ne peut se porter candidat deux fonctions lectives la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni figurercomme candidat sur plusieurs listes de cartels.

    Article 86.- Conformment larticle 131 de la Constitution, ne peuvent tre lus membres duCorps Lgislatif :

    a) Les concessionnaires ou cocontractants de l'Etat pour l'exploitation desservices publics ;

    b) Les reprsentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractantsde l'Etat, compagnies ou socits concessionnaires ou cocontractants del'Etat ;

    c) Les Dlgus, Vice-dlgus, les Juges, les Officiers du Ministre Publicdont les fonctions n'ont pas cess six (6) mois avant la date fixe pour leslections ;

    d) Toute personne se trouvant dans les autres cas d'inligibilit prvus par laConstitution et par la Loi.

    Article 86.1.- Conformment larticle 132 de la Constitution, les membres du PouvoirExcutif et les Directeurs Gnraux de l'Administration Publique ne peuvent trelus membres du Corps Lgislatif s'ils ne dmissionnent un (1) an au moins avantla date des lections.

    Article 87.- Tout candidat une fonction lective doit se prsenter en personne muni de toutesles pices requises et dposer au Bureau Central du CEP, au BED ou au BECconcern la dclaration de candidature dans la forme indique par la prsente Loi.

    Les membres dun cartel doivent dposer ensemble leur dclaration decandidature.

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    Article 87.1.- Le candidat et les membres dun cartel doivent remplir personnellement leformulaire de renseignements prpar par le Conseil Electoral Permanent avant deprsenter toute dclaration de candidature.

    Article 87.2.- Le parti ou groupement politique, dont un candidat est dcd ou frapp

    dincapacit dment constate et dclare, a droit une nouvelle candidature pourle sige pourvoir dans un dlai ne dpassant quinze (15) jours avant le jour duscrutin. Cependant, si le bulletin de vote est dj prpar, les lecteurs votent pourle candidat dj inscrit.

    Article 87.3.- Dans le cas du dcs ou dincapacit mentale dment constate et dclareduncandidat indpendant avant les lections, il sera remplac aux lections par unautre candidat dsign par les membres de sa famille et remplissant les conditionsdligibilit prvues par la prsente Loi. Si le bulletin de vote est dj prpar, leslecteurs votent pour le candidat dj inscrit.

    Article 88.- Les dclarations de candidature la Prsidence se font au sige du CEP. Lesdclarations de candidature au Snat et la Dputation se font au BED concern.Les dclarations de candidature pour les postes lectifs au niveau local se font auBEC concern.

    Article 89.- La dclaration de candidature contient :

    a) Le jour, la date, le mois et lanne de la dclaration de candidature ;

    b) Les noms, prnoms, sexe, ge, date et lieu de naissance ;

    c) La nationalit ;

    d) La fonction lective choisie ;e) Ltat civil ;

    f) Le numro du formulaire de renseignements prpar par le ConseilElectoral Permanent ;

    g) La liste des pices requises.

    Article 90.- Pour tre recevable, le dossier de dclaration de candidature tous les posteslectifs doit, par ailleurs, tre muni des pices suivantes :

    a) Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou dfaut, un certificatdlivr par lONI ;

    b) Lexpdition de la dclaration de naissance ou dfaut, un extrait desarchives dudit acte ;

    c) Une copie authentifie du titre de proprit attestant que le candidat laPrsidence est propritaire dun immeuble au moins dans le pays. Unecopie authentifie du titre de proprit attestant que le candidat auxlgislatives est propritaire dun immeuble ou un document prouvant quil

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    exerce une profession ou quil gre une industrie dans le dpartement ou lacirconscription concerne. Pour les candidats aux lections locales, le titrede proprit nest pas exigible ;

    d) Un certificat manant du Service de lImmigration et de lEmigrationattestant que le candidat na jamais fait tat de sa nationalit trangre. Ce

    certificat doit tre dlivr huit (8) jours au plus tard, compter de la datede la demande, pass ce dlai, le candidat soumettra son dossier auConseil Electoral Permanent avec avis de rception de la demande.Loriginal du certificat est expdi directement au CEP. Pour les candidatsaux lections locales, cette formalit nest pas exigible ;

    e) Un certificat de bonnes vie et murs dlivr par le Juge de Paix de laCommune dans laquelle rside le candidat, auquel il sera annex les picessuivantes :

    1. Un document, titre informatif, manant de la Police NationaledHati attestant quil nexiste, contre lui, aucun avis de recherche

    des forces de lordre ;2. Un certificat du greffe du Tribunal de Premire Instance du lieu de

    son domicile attestant quil nexiste, contre lui, aucune poursuitepnale ayant abouti une peine afflictive ou infamante ;

    f) Une version lectronique de lemblme prsent par le candidat et unereproduction en couleur, sur papier 8.5 par 11 pouces ;

    g) Quatre (4) photos didentit rcentes du format passeport avec les noms etprnoms du candidat au verso, accompagnes dune version lectronique ;

    h) La dcharge de sa gestion, si le candidat a t comptable de denierspublics ;

    i) Lattestation de rsidence ou de domicile signe et dlivre par le Juge dePaix du lieu ;

    j) Le rcpiss de la Direction Gnrale des Impts (DGI) attestant leversement du montant tabli dans la prsente Loi ;

    k) Une attestation tablissant, le cas chant, quil est candidat dun parti oudun groupement politique et quil a t dsign comme candidat lafonction lective en question dans cette circonscription par le parti,groupement politique ou regroupement de partis politiques conformment ses statuts ;

    l) Un (1) formulaire de renseignements dlivr par le Conseil ElectoralPermanent ;

    m)Les cinq (5) dernires attestations de paiement des redevances fiscales ;chaque attestation, pour tre recevable, doit tablir que limpt a tgnralement acquitt au cours de lexercice fiscal concern ;

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    n) Une (1) copie de la Carte dIdentit Fiscale ou dun rcpiss de laDirection Gnrale des Impts (DGI) portant le numro dIdentificationFiscale.

    Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalit des pices requises. Aucun

    dossier incomplet ne peut tre reu sous aucun prtexte sous peine de sanctionsdisciplinaires lencontre de lemploy du CEP prpos cette tche.

    Article 91.- Tout candidat une fonction lective doit verser la Direction Gnrale des Impts(DGI), titre de cautionnement non-remboursable, pour le compte du ConseilElectoral Permanent, des frais dinscription en rapport avec la fonction lectivechoisie.

    Les frais dinscription aux diffrentes fonctions lectives sont tablis ainsi :

    a) Le candidat la Prsidence : 750.000.00 Gdes ;

    b) Le candidat au Snat : 200.000.00 Gdes ;

    c) Le candidat la Chambre des Dputs : 100.000.00 Gdes ;

    d) Chaque cartel de candidats au Conseil Municipal : 25.000.00 Gdes ;

    e) Chaque cartel de candidats au CASEC : 3.000.00 Gdes ;

    f) Chaque cartel de candidats lASEC : 200.00 Gdes.

    Article 92.- Le parti ou groupement politique dont cinquante pour cent (50 %) des candidatsaccepts ont des comptences dans des domaines varis et ayant un niveauacadmique quivalent au moins une licence manant dune universitlgalement reconnue, bnficie dune rduction de trente pour cent (30%) du

    montant des frais dinscription pour les candidats concerns.

    Article 93.- Les dclarations de candidature tout poste lectif ne sont recevables que si :

    a) Le parti ou groupement politique a, au pralable, dpos auprs du ConseilElectoral Permanent les documents prvus par la prsente Loi ;

    b) Le candidat indpendant prsente une liste dlecteurs, avec leur numrode Carte dIdentification Nationale (CIN) et signature, reprsentant deuxpour cent (2%) de llectorat du poste briguer la date douverture dudpt de candidature.

    Article 94.- La dclaration de candidature prescrite doit tre dpose contre reu au bureaucentral du CEP, au BEC ou au BED suivant la fonction lective choisie, avant ladate limite fixe par le Conseil Electoral Permanent. Elle doit tre inscrite dans unregistre tenu cet effet.

    Le reu du CEP, du BED ou du BEC doit contenir les renseignements suivants :

    a) Le numro du formulaire de dclaration de candidature ;

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    b) La date de sa rception ;c) Le nom et la signature de lemploy du CEP, du membre du BED ou du

    BEC qui la dlivr.

    Article 95.- Une fausse dclaration par un candidat entraine de plein droit lannulation de sacandidature selon les procdures tablies aux articles de la section D du prsentchapitre.

    Lorsque cette fausse dclaration a t constate aprs llection du candidat, leConseil Electoral Permanent en sera saisi par requte, en vue dun nouvel examendu dossier dudit candidat, aux fins de droit, sans prjudice des poursuites pnales encourir.

    Article 96.- Selon le poste pourvoir, le CEP, le BED ou le BEC affiche, la porte du bureau,la liste des dclarations de candidatures quil reoit.

    SECTION B DE LACCEPTATION OU DU REJET DE LA DCLARATION DE CANDIDATUREArticle 97 Trois (3) jours aprs le dpt des candidatures, le CEP, le BED ou le BEC

    publie la liste des candidatures dont le dossier est conforme aux exigencesprvues la section A du prsent chapitre.

    Article 98.- Aprs le traitement des contestations ventuelles, le Conseil ElectoralPermanent publie dans les mdias la liste des candidats admis se prsenter auxlections pour la Prsidence, pour le Snat ainsi que pour la Chambre desDputs, et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes desBED et BEC concerns.

    Article 99.- Tout candidat ou cartel peut renoncer sa candidature par un acte notariadress au CEP, au BED ou au BEC comptent dans un dlai ne dpassant passoixante-douze (72) heures partir de la publication de la liste dfinitive descandidats agrs. Pass ce dlai, aucune renonciation ne peut tre prise encompte par le CEP, le BED ou le BEC comptent.

    SECTION C DE LASSOCIATION DES PARTIS OU DES GROUPEMENTS POLITIQUESRECONNUS POUR PRSENTER DES CANDIDATS

    Article 100.- Les partis politiques reconnus conformment la Loi, peuvent sassocier, soitentre eux, soit avec les organisations sociales pour former des groupementspolitiques habilits prsenter des candidats aux postes lectifs.

    Article 101.- Pour tre admis participer aux comptitions lectorales, ces groupementspolitiques doivent tre enregistrs au Conseil Electoral Permanent pour leprocessus en cours. Toutefois, les partis politiques, les groupements politiquesdj enregistrs confirmeront leur participation suivant la procdure trace par leCEP.

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    Article 102.- Le Conseil Electoral Permanent publie la liste des partis et des groupementspolitiques autoriss participer aux lections.

    Article 103.- Pour tre enregistrs, les partis et les groupements politiques doivent dposer auConseil Electoral Permanent, contre reu, les pices suivantes :

    a) Lacte constitutif notari du parti ou groupement politique, ses statuts etses objectifs ;

    b) Lacte de reconnaissance du parti politique ;c) Lacte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement de

    partis politiques ;

    d) La liste des partis et des organisations signataires de laccord dugroupement politique ;

    e) Le document faisant tat de laccord concernant lutilisation dunemblme unique pour le groupement politique ;

    f) Une copie de lemblme sur support lectronique.Article 104.- Les partis, groupements politiques dsireux de faire bnficier leurs candidats des

    privilges accords par le prsent chapitre, doivent remettre au BED comptentles pices suivantes avant le dbut de la priode de dclaration de candidature :

    a) Une (1) copie de la reconnaissance du parti dlivre par le Ministre de laJustice et de la Scurit Publique ;

    b) Un (1) document mentionnant le nom du reprsentant ou du mandataire dechaque parti ou groupement politique auprs du ou des BED comptents ;

    c) Les sigles, emblmes et couleurs adopts pour lidentification du parti oudu groupement politique.SECTION D DE LA CONTESTATION DUNE CANDIDATURE

    Article 105.- Tout lecteur peut, moyennant preuve, sous peine dtre poursuivi pour faussedclaration, diffamation et faux tmoignage, contester une dclaration decandidature une fonction lective faite au lieu o il rside sil croit que lecandidat ne remplit pas toutes les conditions prvues par la prsente Loi.

    Article 106.- Les contestations de candidature sont recevables du dbut de la priode dedclaration de candidature jusqu soixante-douze (72) heures aprs la date de

    clture.

    Article 107.- Toute contestation produite aprs ce dlai est irrecevable.

    Article 108.- Tout lecteur qui dsire contester une candidature, doit se prsenter au BED ou auBEC concern, avec deux (2) tmoins munis de leur Carte dIdentificationNationale (CIN), pour complter lacte de contestation. Il peut se faireaccompagner dun avocat.

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    Article 109.- Les contestations de candidature la Prsidence se font au sige du CEP.

    Article 110.- Lacte de contestation adress au Conseil Electoral Permanent doit contenir :

    a) Le jour, le mois, lanne et lheure de la contestation ;

    b) La dsignation de la fonction lective du candidat contest ;

    c) Les noms et prnoms du candidat ;

    d) Les motifs de la contestation ;

    e) Le lieu de domicile du contestataire et la CIN ;

    f) Les noms, prnoms, adresse et signature du contestataire ou, le caschant, la mention quil dclare ne pas savoir crire ;

    g) Les noms, prnoms, adresse, signatures et CIN des tmoins ou, le caschant, la mention quils dclarent ne pas savoir crire.

    Par la suite, lacte de contestation sera sign et vis tant par le contestataire quepar le membre du BED ou du BEC qui le reoit.

    Article 111.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la dclaration de contestation, leBEC ou le BED se charge de notifier et dinviter par crit avec accus derception le candidat contest se prsenter au Bureau Electoral concern pour yproduire sa dfense et tablir les preuves contraires, dans un dlai de soixante-douze (72) heures partir de la rception de la contestation.

    Article 111.1.-Le BCEC ou BCED entend laffaire et prend une dcision dans un dlai nedpassant pas vingt-quatre (24) heures. Il notifie sa dcision immdiatement auConseil Electoral Permanent.

    Article 112.- Si le candidat ou son reprsentant ne se prsente pas dans le dlai imparti, leBCEC ou le BCED vide en toute quit la contestation. La dcision rendue pardfaut est affiche et transmise immdiatement au Conseil Electoral Permanentpour les suites de droit.

    Article 113.- Tous les documents concernant les dclarations de candidature sont acheminspar le BEC au BED qui les transmet sans dlai au Conseil Electoral Permanentpour les suites ncessaires.

    CHAPITRE VIIIDE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 114.- La campagne lectorale est la priode prcdant toute lection durant laquellecandidats, partis et groupements politiques font leur promotion dans le but demobiliser leur lectorat.

    Article 114.1.- Le dbut et la fin de la priode de campagne lectorale sont fixs par le CEP.

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    Article 114.2.-Durant la campagne lectorale, les mdias dEtat doivent accorder un traitementgal lensemble des candidats en leur concdant un nombre quivalent dheuresdantenne. Les mdias privs ne sont pas autoriss pratiquer de tarifsdiscriminatoires sous rserve de sanctions prvues au chapitre traitant des

    infractions la Loi lectorale.Article 115.- Les candidats, partis et groupements politiques peuvent utiliser tout moyen de

    communication collective pour exposer leur programme. Cependant, il leur estinterdit dapposer affiches, graffitis et autres, sur les cltures, murs, portes desmaisons prives, des difices dintrt public (lieux de cultes, coles, hpitaux,monuments historiques, etc.) sous rserve des sanctions prvues la prsente Loi.

    Article 115.1.- Lors de runions publiques dans des lieux privs, les candidats peuvent des finsde scurit, aviser la Police quarante-huit (48) heures lavance, en indiquant lelieu, le jour, la date, lheure et la dure de la rencontre.

    Quant aux runions politiques dans des lieux publics, les candidats doiventsolliciter et obtenir de la Mairie une autorisation pour utiliser lespace, et en aviserla Police aux fins utiles.

    Article 115.2.-Pour viter toute confrontation entre des groupes de sensibilit politiquediffrente, les candidats, en accord avec la Police, doivent veiller organiser leursrunions ou rencontres une distance dau moins un (1) kilomtre les uns desautres.

    Article 116.- Durant tout le processus lectoral, les candidats et leurs partisans doivent observerune attitude correcte. Ils doivent se garder de toute incitation la violence et tout acte mettant en pril la vie et les biens de la population sous peine desanctions prvues par le Code Pnal. Le Commissaire du Gouvernement ou leJuge de Paix rgulirement saisis par le CEP engagera les poursuites assist de laPolice.

    Article 117.- Les polmiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leursprogrammes et leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats et leurspartisans de faire usage de modration, de bon sens, de droiture et de respectrciproque.

    Article 118.- Le Conseil Electoral Permanent, aprs enqute, a lobligation de :

    a) Convoquer tout candidat, parti, groupement politique dont les partisansempchent un autre candidat, parti, groupement politique de fairecampagne pour un premier et dernier avertissement ;

    b) Saisir les autorits judiciaires contre tout individu ou groupe dindividusqui aura profr des menaces, port atteinte la vie, aux biens descandidats ou de la population durant la priode lectorale.

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    Article 119.- Le Conseil Electoral Permanent, en cas de flagrance et de rcidive, prendra toutesles mesures, conformment la prsente Loi, aux fins de :

    a) Se prononcer de faon clre sur tous les cas de violence constats ;

    b) Radier de la liste des candidats agrs tous les candidats reconnuscoupables sous rserve de toute action judiciaire intenter par la partielse ;

    c) Suspendre de toutes comptitions lectorales, pour une priode allantjusqu cinq (5) ans, les partis ou groupements politiques reconnuscoupables.

    Article 120.- Le Conseil Electoral Permanent signifie aux parties toute dcision prise leurencontre.

    Article 121.- Aucun fonctionnaire ou autorit publique ne peut utiliser les matriels et

    ressources de lEtat pour se livrer des activits de propagande lectorale en safaveur ou en celle dun ou de plusieurs candidats, partis ou groupementspolitiques, sous rserves de sanctions prvues dans la prsente Loi.

    Article 121.1.-Aucun matriel, aucun bien, aucun vhicule de lEtat ne peut servir la campagnelectorale dun ou de plusieurs candidats, dun ou de plusieurs partis ougroupement politiques.

    Article 121.2.-Tout lecteur, candidat, parti ou groupement politique ayant constat de tels faitspeut les dnoncer ou saisir le CEP sur simple mmoire lui adress.

    Article 122.- Aucune runion politique ou lectorale ne peut avoir lieu aprs la date defermeture de la campagne lectorale fixe par le CEP. Les organes de presseveilleront la stricte observance de cette disposition.

    Article 123.- Toute manifestation publique, en faveur dun ou plusieurs candidats, dun ouplusieurs partis, groupements politiques, est interdite le jour du scrutin et jusqula proclamation des rsultats dfinitifs.

    Article 124.- Au cours de la journe qui prcde le scrutin jusqu la fermeture des urnes :

    a) Aucune personne ou entit ne peut publier des pronostics lectorauxconcernant la campagne lectorale et le droulement du scrutin ;

    b) Aucun mdia ne peut se livrer la publication de pronostics lectorauxraliss par qui que ce soit.

    CHAPITRE IXDU RGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE LECTORALE

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    SECTION A DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 125.- loccasion des comptitions lectorales, lEtat accorde aux partis politiques, auxgroupements politiques ayant des candidats agrs aux lections, une subventionpour les aider mener leur campagne lectorale.

    Article 126.- Le montant de la subvention accorder aux partis et aux groupements politiquesconcerns, en fonction du nombre de candidats agrs, sera dtermin par leConseil Electoral Permanent suivant lenveloppe alloue cet effet par ltat.

    Article 126.1.-Aucune subvention financire ne sera alloue aux candidats indpendants.

    Article 127.- Pour bnficier des avantages prvus larticle 125 de la prsente Loi, les partis,le groupement politique dment qualifis rempliront au CEP un formulairedacceptation de ladite subvention et y feront le dpt des pices requises en lacirconstance.

    Article 128.- Trente (30) jours aprs la publication des rsultats officiels, le parti, groupementpolitique ayant reu une subvention de lEtat est tenu de faire parvenir au ConseilElectoral Permanent et au Ministre de lEconomie et de Finances (MEF), le bilanfinancier dtaill, sign dun comptable agr accompagn des picesjustificatives des dpenses se rapportant ladite subvention dans le cadre desjoutes lectorales.

    Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre cette obligation, ilsera interdit de toute activit politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10)ans au plus prononcer par le BCEN sur convocation du Prsident du CEP.Aprs le dlai de trente (30) jours prvu lalina ci-dessus, le Conseil Electoral

    Permanent ou lEtat Hatien dnonce le fait aux fins de poursuites lgales auTribunal Correctionnel pour dtournement.

    Article 129.- Lors des lgislatives, tout parti politique, groupement politique qui prsente aumoins cinquante pour cent (50%) de candidature fminine et qui russit en fairelire la moiti bnficiera dune augmentation de vingt-cinq pour cent (25%) dufinancement public lors de la plus prochaine lection lgislative.

    SECTION B DU FINANCEMENT PRIV DE LA CAMPAGNE LECTORALE

    Article 130.- Tout don, quelle quen soit la forme, fait un candidat, un parti politique ougroupement politique par une personne physique ou morale est dductible

    dimpts pour le donateur suivant les procdures lgales en vigueur. Ce montantne peut tre suprieur :

    a) Sept millions cinq cent mille gourdes (7.500.000.00) pour un partipolitique ou un groupement politique ;

    b) Cinq millions de gourdes (5.000.000.00) pour un candidat la Prsidence ;

    c) Deux millions de gourdes (2.000.000.00) pour un candidat au Snat ;

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    d) Un million de gourdes (1.000.000.00) pour un candidat la Dputation ;

    e) Cinq cent mille gourdes (500.000.00) pour un cartel candidat laMunicipalit ;

    f) Deux cent mille gourdes (200.000.00) pour les autres postes lectifs.

    Les plafonds ci-dessus pourront tre rviss par avis du Conseil ElectoralPermanent trois (3) mois avant le dbut de la campagne lectorale en tenantcompte de lindice dinflation.

    Constituent des dons soumis aux dispositions de la prsente section les avantagesen nature octroys au candidat, un parti politique ou groupement politique. Ilsdoivent tre comptabiliss et intgrs au rapport financier de la campagne ; leursont applicables les dispositions de la prsente section relatives lobligationdinformation du Conseil Electoral Permanent et aux sanctions y affrentes.

    Article 131.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don dau moins cinq cent mille(500.000) gourdes un candidat, parti politique ou groupement politique doit,dans un dlai de cinq (5) jours ouvrables, en informer le Conseil ElectoralPermanent telles fins que de droit. Tout contrevenant sera dchu de son droit devote et ne pourra se porter candidat une fonction lective, pour une priodeallant de deux cinq ans prononcer par le BCEN.

    Article 132.- Tout candidat, parti politique ou groupement politique doit soumettre chaquepremier du mois partir de la date dinscription du candidat, parti politique ougroupement politique, au Conseil Electoral Permanent, la liste dtaille etcomplte de tous les dons et donateurs.

    Durant le temps de la campagne le temps dantenne allou au parti ou

    groupement politique au pouvoir pour la propagande gouvernementale sur lesmdias dEtat doit tre factur au prix du march et comptabilis dans le rapportfinancier de la campagne.

    Article 133.- Tout donsuprieur cinquante mille (50 000.00) gourdes doit tre effectu parchque ou virement bancaire, moins quil ne sagisse dun don en nature.

    Article 134.- Tout candidat, tout reprsentant lgal de tout parti politique, groupement politiqueayant viol les dispositions de larticle 132 et suivant, de la prsente Loi, serapassible de la mme peine prvue larticle 131.

    Article 135.- Trente (30) jours aprs la fermeture de la campagne lectorale, tout candidat, tout reprsentant lgal de tout parti politique, groupement politique doit faire parvenirau CEP la liste dtaille et complte de tous les dons et donateurs ainsi que lerapport financier de la campagne dment sign dun comptable agr. Toutcontrevenant sera passible dune amende de cent mille (100.000.00) gourdes etsera dchu de son droit de vote et ne pourra se porter candidat une fonctionlective, pour une priode allant de deux (2) cinq (5) ans prononcer par leBCEN en section runies.

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    Le rapport financier de la campagne sera vrifi par le Conseil ElectoralPermanent. Ledit Conseil pourra solliciter tout claircissement ou picesjustificatives supplmentaires. Le candidat, le parti ou regroupement politiqueaura toujours le loisir de produire ses observations. En cas de rejet du rapportfinancier, le candidat, le parti politique ou le regroupement devront solidairement

    rembourser lEtat le double du montant de la subvention accorde par lEtat.CHAPITRE X

    DES CIRCONSCRIPTIONS LECTORALES ET DES DPARTEMENTS

    Article 136.- Les circonscriptions lectorales sentendent des espaces couvrant :

    a) Lensemble du territoire national pour llection du Prsident de laRpublique ;

    b) Des Dpartements pour celle des Snateurs ;c) Des Collectivits Municipales pour celle des Dputs ;d) Des Communes pour celle des Maires ;e) Des villes pour celles des Dlgus de Ville ;f) Des Sections Communales pour celle des CASEC et des ASEC.

    Articles 137.- Chaque Collectivit Municipale constitue une circonscription lectorale et lit un(1) Dput. La Loi dfinit et prcise les limites des Collectivits Municipales. Enattendant de nouvelles dispositions, la Commune de Port-au-Prince comprendtrois (3) circonscriptions.

    Article 137.1.- Les circonscriptions de la Commune de Port-au-Prince sont dlimites de lamanire suivante :

    1) Premire circonscription-Zone Nord qui comprend :

    Les zones de la saline, route de Delmas (Ct Sud jusqu Delmas 2) ;

    Ct Ouest : Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Ct Nord, Avenue JohnBrown, Lalue ;

    Ct Nord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes ;

    2) Deuxime circonscription- Zone Est qui comprend :

    Les zones de Bourdon (Ct Sud) Canap Vert, Bois Patate, Pact,Carrefour-Feuilles, Lalue (Cte Sud) rue Mgr. Guilloux (Ct Est Mornede lHpital) ;

    3) Troisime circonscription- Zone Sud qui comprend :

    Les zones de la rue des casernes (Ct Sud) rue Mgr. Guilloux (CtOuest) Portail Logne, Bolosse, Brat, Martissant, Sous-Dalles jusquFontamara 43.

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    Article 137.2.- Les Communes de Jacmel et de la Valle de Jacmel forment deux (2)circonscriptions et se limitent comme suit :

    1) La circonscription de Jacmel comprend :La Commune de Jacmel / Cot Est et dont les Sections Communales deLamontagne Bas Cap Rouge, Haut et Bas Coq Chante, Grande Rivire, laGosseline, Fond Melon, Cochon Gras, Lavote et le Quartier Marbial.

    2) La circonscription de la Valle de Jacmel comprend :La Commune de la Valle de Jacmel / Ct Ouest et dont les SectionsCommunales de Musac, Ternier, Morne Brler, et la Vanneau.

    CHAPITRE XIDU SCRUTIN

    SECTION A DES CENTRES DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE

    Article 138.- Le Conseil Electoral Permanent dispose dau moins deux (2) Centres de Votedans chaque Section Communale. Il peut aussi ouvrir des Centres de Vote dansles Ambassades et Consulats dHati.

    Article 138.1.-Le Conseil Electoral Permanent affiche dans les BED et les BEC, la liste desCentres de Vote ainsi que celle des membres des Bureaux de Vote qui sytrouvent au moins trente (30) jours avant le jour du scrutin.

    Article 138.2.-Les Centres de Vote sont composs de Bureaux de Vote.

    Article 139.- Le Bureau de Vote est form de trois (3) membres : un (1) Prsident, un (1) Vice-

    prsident et un (1) Secrtaire.

    Article 139.1.- Les membres des Bureaux de Vote effectuent un service civique. Ils sont choisisdans leurs zones respectives, sur une liste de citoyens lecteurs proposs, surdemande du CEP, par les universits, les coles, les cultes et les associationssocio-professionnelles et culturelles reconnues, au moins soixante (60) jours avantle scrutin.

    Article 139.2.- Le choix a lieu en sance publique par tirage au sort par le BEC en prsence desreprsentants des partis, groupements politiques, des candidats indpendants etdes organismes dobservation lectorale accrdits. La notification est faite auxpersonnes retenues par lettre avec accus de rception.

    Obligation est faite aux personnes retenues de se mettre la disposition du CEPen vue de remplir leurs devoirs civiques. Faute par elles dobtemprer, ellesseront lobjet des mmes peines prvues contre les jurs absentistes.

    Article 139.3.-Pour chaque Centre de Vote, un nombre supplmentaire de citoyens lecteurs,sera recrut pour remplacer les membres de Bureaux de Vote absents.

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    Article 139.4.- Pour tre membre de Bureau de Vote, il faut :

    a) Etre hatien et g de dix-huit (18) ans accomplis ;

    b) Jouir de ses droits civils et politiques ;

    c) Etre dtenteur de sa Carte dIdentification Nationale (CIN) ;

    d) Remplir toutes autres conditions exiges par le CEP.

    Article 139.5.-Le Prsident du Bureau de Vote est responsable des oprations de vote et dedpouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents lectoraux duBureau de Vote jusqu' leur transmission au superviseur du Centre de Vote pourles suites ncessaires.

    Article 139.6.-Les membres des Bureaux de Vote ltranger seront choisis de faon spcialepar le CEP.

    Article 140.- Les membres des Bureaux de Vote retenus par le Conseil Electoral Permanentsont astreints lobligation de rserve quant leur appartenance politique et illeur est interdit tout militantisme politique partisan sous peine de sanction.

    Article 141.- Le Conseil Electoral nomme dans chaque Centre de Vote au moins deux (2)agents administratifs de scurit lectorale chargs de :

    a) Aider ventuellement au maintien de lordre ;

    b) Empcher toute pression sur les lecteurs ;

    c) Scuriser le matriel lectoral.

    Article 141.1.-Les agents de scurit lectorale travaillent en coordination avec les forcesnationales de scurit publique.

    Article 141.2.- Le Conseil Electoral Permanent dploiera des volontaires pour aider tout lecteur retrouver son Bureau de Vote.

    Article 142.- Avant dentrer en fonction, les membres des Bureaux de Vote prtent, ladiligence du Prsident du BEC concern, devant le Juge de Paix de leurjuridiction, sans frais, le serment suivant :

    Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidlement mamission comme membre de Bureau de Vote, conformment la Constitution et la prsente Loi lectorale.

    SECTION B DES MODES DE SCRUTIN

    Article 143.- Tout lecteur rgulirement inscrit a la capacit de voter suivant le mode descrutin prvu par la Loi Electorale.

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    Article 144.- Llection des membres des CASEC, des ASEC et du Conseil Municipal a lieu auscrutin de liste ou de cartel en un seul tour et la majorit simple des voix.

    Article 145.- Llection du Prsident de la Rpublique, des Snateurs et des Dputs a lieu au

    scrutin uninominal deux tours.SECTION C DU BULLETIN DE VOTE

    Article 146.- Le vote a lieu la manire traditionnelle ou en utilisant les procds lectroniquesen usage.

    Article 147.- Chaque bulletin de vote comporte :

    a) Les nom et prnom du candidat ;

    b) La fonction pour laquelle il se prsente ;

    c) La reproduction de lemblme ;d) Sa photo, sil est candidat la Dputation, au Snat ou la Prsidence.

    Article 147.1.-Dans le cas de llection des candidats aux organes des Collectivits Territoriales,les noms et leur ordre de prsentation sur le bulletin de vote doivent correspondreaux nonciations de lacte de dpt de candidature.

    Article 147.2.-Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux siges pourvoir. Dans le cas contraire, llection doit tre reprise pour le poste pourvoir.

    Article 147.3.-Le bulletin de vote est imprim la diligence du CEP de manire uniforme,suivant la procdure de passation de march retenue.

    Article 147.4.-Avant limpression dfinitive des bulletins, le CEP est tenu de prsenter, aux finsde vrifications, aux reprsentants des partis, groupements politiques et auxcandidats indpendants, le spcimen du bulletin de vote.

    Article 147.5.-Les bulletins de vote sont achemins dans les Bureaux de Vote par les soins duCEP. Leur protection et leurgarde sont assures par des employs de lInstitutionElectorale en coordination avec les forces nationales de scurit publique sous laseule supervision.

    SECTION D DES OPRATIONS NCESSAIRES DE VOTE

    Article 148.- Au jour fix par publication du Conseil Electoral Permanent pour les lections,tous les membres des Bureaux de Vote et les supplants, se prsentent leur posteune heure (1) avant lheure prvue pour louverture des oprations de vote.

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    Article 148.1.-En cas dabsence dun, de deux ou de la totalit des membres dun Bureau deVote, le CEP les remplace par des supplants prsents. Procs-verbal en est dresset sign par les membres du nouveau Bureau et le Superviseur.

    Article 148.2.-En cas dabsence du Prsident dun Bureau de Vote, le Vice-prsident le

    remplace. En cas dabsence des deux, le Superviseur Principal dsigne le nouveauPrsident parmi les membres.

    Article 148.3.-Dans tous les cas de remplacement de membres dun Bureau de Vote le jour duscrutin, la formalit de prestation de serment nest pas obligatoire.

    Article 149.- six (6) heures prcises du matin, le jour du scrutin, le Prsident du Bureau deVote dclare ouvertes les oprations de vote, aprs avoir constat la prsence detous les membres, compte et rvise en leur prsence les bulletins de vote et lematriel lectoral disponibles. Procs-verbal en est dress.

    Article 149.1.-Aucun membre du Bureau de Vote na le droit de quitter lenceinte pendant toutela dure des oprations de vote sans la permission du Prsident.

    Article 150.- Le Prsident du Bureau de Vote doit sassurer :

    a) Quaucun des membres, observateurs, mandataires ou reprsentants deCandidat ne portent de signes distinctifs voquant une sensibilit politiquedans lenceinte du Bureau de Vote ;

    b) Qu lintrieur du Bureau de Vote, aucun emblme, photo de candidat oude cartel ou autre signe nest placard ;

    c) Que les mmes restrictions sont imposes aux abords immdiats duBureau de Vote.

    Article 151.- Une fois les oprations de vote dclares ouvertes, le Prsident ouvre les urnes, enmontre lintrieur pour donner lassurance aux personnes prsentes quelles sontvides, les referme et les scelle de manire en assurer linviolabilit.

    Article 152.- Pour aider les lecteurs retrouver facilement leur Bureau de Vote, les numrosdes Bureaux de Vote ainsi que les Listes Electorales par Bureau de Vote (LEBV)sont lisiblement placards. En outre, un volontaire est mis leur dispositionconformment larticle 141.2 de la prsente Loi.

    SECTION E DE LA TENUE DU SCRUTIN

    Article 153.- Deux (2) jours avant la tenue du scrutin, le CEP peut organiser un vote anticip entablissant des Bureaux de Vote Spciaux lintention des femmes enceintes, despersonnes ges, des personnes handicapes et des membres des forces descurit. Il en sera de mme dans les centres de dtention lintention despersonnes places en dtention prventive.

  • 7/30/2019 Version Finale de l'Avant Projet Loi Electorale soumis par la Presidence

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    Article 154.- Le scrutin se droule sans interruption, de six (6) heures du matin quatre (4)heures de laprs-midi.

    Article 155.- Le Prsident du Bureau de Vote ou le Superviseur Electoral peut requrir laidede lagent de scurit lectorale, ou au besoin, de tout agent de la Police Nationale

    dHati, pour rtablir lordre lintrieur du Bureau de Vote. Procs-verbal en estdress.

    Article 155.1.-Tout agent de la force nationale de scurit publique, requis dans un Bureau deVote pour rtablir lordre, quitte le Bureau immdiatement une fois sa missionaccomplie sur demande du Prsident ou du Superviseur Electoral.

    Article 155.2.-Aucun individu nest autoris pntrer dans lenceinte du Bureau de Vote avecune arme feu, des armes tranchantes, contondantes, ou tout autre objet ousubstance susceptible de porter atteinte la vie des personnes prsentes.

    Article 156.- Seules les personnes autorises peuvent pntrer dans lenceinte du Bureau deVote.

    Article 156.1.-Le Conseil Electoral Permanent fournit les autorisations aux personnesconcernes au plus tard quinze (15) jours avant le jour du scrutin.

    Article 157.- Le scrutin a lieu dans les Bureaux de Vote dsigns par le Conseil ElectoralPermanent.

    Article 158.- Les mandataires des partis, groupements politiques reconnus et participant auxlections, des cartels des candidats indpendants, munis de leur cartedaccrditation rgulirement dlivre par le Conseil Electoral Permanent,exercent leur droit de vote dans le bureau o ils sont affects. Procs-verbal enest dress.

    Article 158.1.-Le CEP tablit les procdures denregistrement des mandataires des partis,groupements et facilite leur accs au Bureau de Vote pendant le scrutin et ledpouillement.

    Article 159.- Les lecteurs se prsentent en ordre, les uns aprs les autres.

    Article 160.- Le jour du scrutin, lincapacit physique ne peut tre voque pour interdire le

    droit de vote un citoyen. Seul le citoyen frapp dune incapacit mentale dmentconstate et dclare perd son droit de vote.

    Tout lecteur ayant une incapacit physique pe