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UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca INTRODUCTION AU DROIT PRIVE Année universitaire 2016-2017 1

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UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca

INTRODUCTION AU DROIT PRIVE

Année universitaire 2016-2017

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Plan de Cours

Introduction Générale

- La distinction droit public/droit privé

- Le droit objectif et les droits subjectifs

PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF

Titre I   : La nature du droit objectif

Chapitre I : Les caractères de la règle de droit

Section 1   : Le caractère général de la règle de droit

Section 2   : Le caractère permanent de la règle de droit

Section 3   : Le caractère obligatoire de la règle de droit

Section 4   : Le caractère coercitif de la règle de droit

Chapitre II : La règle de droit et les autres règles de conduite

Section 1   : Le droit et la morale

Section 2   : Le droit et la religion

Titre II   : Le fondement de la règle de droit

Titre III   : Les sources du droit objectif

Chapitre I : Les sources traditionnelles

Section I   : Le droit Musulman

Section II   : Le droit Coutumier

Chapitre II : Les sources modernes

Section I   : Les sources directes

Sous-section I : La Loi

§1. De qui émane la loi ?

§2. Le domaine d’application de la loi

§3. La force obligatoire de la loi

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A. L’entrée en vigueur de la loiB. L’abrogation de la loi

§4. L’application de la loi dans le temps

A. Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvellesB. Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles

Sous-section II : Les Règlements

§1.De qui émane les règlements ?

§2. Le domaine du règlement

Sous-section III : La Constitution

Sous-section IV : Les Conventions internationales

Section II   : Les sources indirectes

§1. La Jurisprudence

§2. La doctrine

Titre IV   : L’application du droit objectif

Chapitre I : L’Organisation juridictionnelle

Section I   : Les juridictions de droit commun

§1. Les Tribunaux de Première Instance

§2. Les Cours d’appel

§3. La Cour de cassation

Section II   : Les juridictions spécialisées

§1. Les juridictions administratives

A. Les Tribunaux administratifsB. Les Cours d’appel administratives

§2. Les juridictions de commerce

A. Les tribunaux de commerceB. Les Cours d’appel de commerce

§3. La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes

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§4. Les juridictions militaires

Chapitre II : Les différentes voies de recours

Section I   : L’appel

Section II   : Le pourvoi en cassation

Section III   : L’opposition

Section IV   : La tierce opposition

DEUXIEME PARTIE : LES DROITS SUBJECTIFS

Titre I   : Les sources des droits subjectifs

Chapitre I : Les actes juridiques

Section I   : Les différentes classifications des actes juridiques

L’acte unilatéral et l’acte collectif L’acte à titre onéreux et l’acte à titre gratuit L’acte entre vifs et l’acte à cause de mort L’acte instantané et l’acte successif L’acte de disposition, l’acte d’administration et l’acte conservatoire

Section II   : Les grandes règles relatives aux actes juridiques

§1. La validité des actes juridiques

A) Les conditions de fondB) Les conditions de forme

§2. Les effets des actes juridiques

Chapitre II : Les faits juridiques

Titre II   : Les titulaires ou les sujets des droits subjectifs

Chapitre I : Les personnes physiques

Section I   : La notion de personnalité juridique

§1. Le commencement de la personnalité juridique

§2. La disparition de la personnalité juridique

Section II   : L’identification des personnes physiques

§1. Le nom

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§2. Le domicile

§3. L’état civil

Chapitre II : Les personnes morales

Section I   : Notion de personne morale

Section II   : La variété des personnes morales

§1. Les groupements de biens

A) Les fondations religieusesB) Les fondations laïques

§2. Les groupements de personnes

A) Les personnes morales de droit privéB) Les personnes morales de droit public

TITRE III   : La classification des droits subjectifs

Chapitre I : Les droits patrimoniaux

Section I   : Les droits réels

Section II   : Les droits personnels

Chapitre II : Les droits extra-patrimoniaux

Section I   : Les droits familiaux

Section II   : Les droits de la personnalité

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INTRODUCTION GENERALE

Le droit privé est la partie du droit qui régit les rapports entre les personnes de droit privé qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales . En revanche, le droit public est un ensemble de règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, des collectivités publiques (régions, provinces, préfectures et communes), ainsi que leurs relations avec les personnes privées.

A) Les critères de la distinction

Il existe trois séries de différences d’ordre technique entre le droit public et le droit privé :

-En premier lieu, il y a la différence relative à la possibilité de se faire justice à soi-même. En effet, en matière de droit public, lorsque l’administration a un droit contre une personne privée, elle est habilitée à se faire justice à soi-même. Elle peut donc passer immédiatement à l’exécution, sans qu’elle soit obligée d’engager au préalable un procès.

En revanche, le droit privé est régi par un principe en vertu duquel nul ne peut se faire justice à soi-même. Ainsi, si un particulier prétend avoir un droit contre un autre, il n’a pas le droit et la possibilité de passer directement à l’exécution. Il doit au préalable saisir le tribunal compétent pour faire reconnaître l’existence de son droit par un jugement ;

-En deuxième lieu, il y a la différence relative à l’exécution des décisions de justice. En droit privé, l’exécution des jugements est assurée par le biais des voies d’exécution qui sont des mesures de contraintes très efficaces susceptibles de déboucher en cas de carence du débiteur à la saisie des biens de ce dernier et à leur vente. Or, dans le droit public, les voies d’exécution sont exclues chaque fois que l’administration est mise en cause. Il est impossible pour un créancier d’une administration de saisir un bien appartenant à l’Etat même avec un jugement de condamnation.

-En troisième lieu, il y a la différence relative à la compétence des tribunaux. En effet, il existe des juridictions administratives autonomes compétentes pour connaître le contentieux des activités de l’administration. Ces juridictions sont distinctes des juridictions judiciaires qui sont compétentes pour connaître les litiges entre des personnes privées ou les auteurs des infractions pénales.

B) -Les applications pratiques de la distinction du droit public et du droit privé

1- Les matières de droit public

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Le droit public comprend tant le droit public interne que le droit international public.

a) Le droit public interne

Il s’agit d’un ensemble de règles qui réglemente les rapports entre les personnes publiques et les administrés à l’intérieur d’un Etat déterminé.

Le droit public interne est composé principalement du droit constitutionnel et du droit administratif.

Le droit constitutionnel a pour source principale la constitution et les lois organiques. Il traite des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques d’un Etat (la monarchie, le gouvernement, le parlement et les juridictions) et des institutions publics, il organise notamment la séparation des pouvoirs. Il précise également la façon dont les citoyens participent à l'exercice du pouvoir (organisation des différents scrutins.

Pour sa part, le droit administratif est un ensemble de règles définissant les droits et les obligations des administrations comme les préfectures, les communes, les établissements publics.

b) Le droit international public

Celui-ci réglemente les rapports des Etats entre eux ainsi que le statut des organisations internationales ou régionales comme l’ONU, La ligue arabe, l’Union du Maghreb arabe.

Il comporte des sources supra nationales : les conventions ou les traités internationaux.

2) Les matières de droit privé

Le droit privé est composé essentiellement de droit civil et de droit commercial.

Le droit civil est la matière fondamentale du droit privé. En effet, les règles de droit civil, fixées par le dahir des obligations et des contrats de 1913, ont vocation à recevoir application dès lors qu’un texte spécifique fait défaut. Il est donc ce qu’on appelle le droit privé commun. Il est applicable à tous sauf lorsque certains rapports sont régis par des dispositions particulières.

Concernant le droit commercial, il s’agit des règles qui régissent l’activité commerciale, la profession commerciale, la condition des commerçants (droits et obligations), les aspects du commerce (fond de commerce et actes de commerce), les sociétés commerciales.

3) Les matières mixtes

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Les droits mixtes ont recours à l’ensemble des règles de droit privé et de droit public. On parle également de « droit transversal ». Exemples :

-Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les actes, les comportements contraires à la loi pénale est qui sont sanctionnés par des peines. Ces actes, ces comportements sont appelés infractions.

Le droit pénal est généralement rattaché au droit privé, car sa sanction dépend des juridictions de l’ordre judiciaire. En effet, ce sont les mêmes juridictions (TPI et CA) qui rendent à la fois la justice pénale et civile.

Mais, par nature, le droit pénal appartient plutôt au droit public : il organise les rapports entre l'État et les individus ;

-Le droit processuel : c’est un droit mixte car il concerne les règles communes aux différentes procédures civiles, pénales, administratives, internationales ;

-le droit international privé s’apparente au droit privé dans la mesure où cette discipline s’intéresse aux rapports privés, aux rapports entre particuliers, mais qui comportent un élément international, un élément d'extranéité, que les parties soient de nationalités différentes ou résident dans des pays différents…

Les problèmes principaux se posant au droit international privé sont, d’une part, le conflit de juridictions qui consiste à déterminer la juridiction de quel pays est compétente pour le litige et, d’autre part, le conflit de lois qui consiste à déterminer la loi de quel pays va être appliquée.

Seulement, le droit international public se préoccupe également de la condition de séjour des étrangers au Maroc (les prérogatives de la puissance publique s’exerce pleinement) et du problème de l’acquisition ou l’attribution de la nationalité marocaine (le lien qui unit l’individu à l’Etat).

Or, ces deux séries de questions relèvent sans conteste du droit public.

Par ailleurs, la matière qui fait l’objet de cet enseignement est intitulée : introduction à l’étude de droit privé. Que faut-il donc entendre par le terme droit ?

Le terme droit est trop général pour recevoir une définition unique. Il est susceptible d’avoir plusieurs sens. Pour le moment, on retiendra deux définitions distinctes de ce terme qu’il convient de ne pas confondre mais qu’il convient de mettre en relation :

-En premier lieu, il peut être fait référence aux règles de conduite régissant les rapports entre les personnes dans une société donnée et qui sont sanctionnées par la puissance publique. Ces règles sont générales et impersonnelles dans la mesure où elles ont vocation à s’appliquer à toutes les personnes placées dans une situation déterminée.

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Ces règles générales et impersonnelles, constituent le droit objectif c’est-à-dire un droit qui se définit par son seul objet à l’exclusion de toute autre considération personnelle.

-En second lieu, le droit sert à définir les prérogatives que le droit objectif  reconnaît à une personne ou à un groupe de personnes et dont ceux-ci peuvent se prévaloir soit sur une chose (droits réels), soit sur une personne déterminée (droits personnels). On parle alors des droits subjectifs.

Dès lors, les droits subjectifs se définissent par la personne déterminée qui en est titulaire.

Il faut reconnaître que le droit objectif et le droit subjectif présentent des caractères bien distincts dans la mesure où le premier s’applique de façon générale alors que le second ne bénéficie qu’à une personne déterminée.

Toutefois, un lien étroit relie ces deux notions car c’est le droit objectif qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs.

En raison de son importance tant au point de vue théorique, que pratique, cette distinction du droit objectif et des droits subjectifs va guider le plan de notre cours. En effet, ce dernier sera scindé en deux parties : la première étudiera le droit objectif et la seconde sera consacrée à l’étude des droits subjectifs.

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PREMIERE PARTIE   : LE DROIT OBJECTIF

Titre I   : La nature du droit objectif

Le droit objectif est un ensemble de règles de droit qui organisent les rapports des personnes entre elles et qui sont sanctionnées par l’autorité publique.

La règle de droit est une règle de conduite sociale qui impose, prohibe ou permet tel ou tel comportement. La règle de droit a donc, l’aspect d’un certain commandement qui peut selon les cas, prendre la forme d’un ordre positif ou consister en une simple défense (interdiction de voler..).

Chapitre I   : Les caractères de la règle de droit

Section 1   : Le caractère général de la règle de droit

La règle de droit est considérée comme générale car elle a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national et pour tous les faits qui s’y produisent. On la qualifie aussi d'impersonnelle au motif qu’elle vaut pour toutes les personnes qui se trouvent ou se trouveront dans une situation objectivement déterminée. Cela explique qu’elle soit toujours formulée de façon générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules « quiconque » ; « toute personne » ». La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier.

Section 2   : Le caractère permanent de la règle de droit

La règle de droit est permanente parce qu’elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit est éternelle : elle a un début et une fin. Cependant, pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s’appliquer.

Section 3   : Le caractère obligatoire de la règle de droit

La règle de droit étant destinée à organiser la société et les rapports entre ses membres, il est nécessaire qu’elle soit respectée et donc elle doit être imposée. Si elle était dépourvue de ce caractère, elle ne serait qu’un conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre. Ce serait l’anarchie.

Toutefois, il existe des degrés dans cette force obligatoire. En effet, si certaines règles sont impératives, d’autres sont supplétives.

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Les règles de droit impératives sont celles qui ordonnent ou interdisent une conduite sans que le sujet puisse s’y soustraire ou y déroger. Elles sont souvent liées à l’ordre public. Les règles de droit supplétives sont aussi obligatoires, mais peuvent être écartées par les sujets de droit (personnes, individus). En effet, elles ne s’appliquent que si les sujets de droit n’ont pas exprimé de volonté particulière pour l’organisation de la situation.

Section 4   : Le caractère coercitif de la règle de droit

Pour obtenir le respect de la règle de droit, des contraintes et des sanctions sont prévues par l’Etat et dont la mise en œuvre suppose l’intervention de l’autorité publique et plus précisément de l’autorité judiciaire. Elles peuvent être de nature civile ou pénale.

-Les sanctions civiles se proposent de rectifier le déséquilibre crée dans les relations entre les parties à cause de l’inobservation d’une règle de droit. Elles peuvent prévoir soit la nullité des actes juridiques viciés (contrats viciés), soit des dommages et intérêts.

-Les sanctions pénales sont des peines infligées par l’Etat, pour punir une personne qui a commis une infraction pénale. Selon l’article 111 du code pénal, les infractions pénales peuvent être classées en trois catégories :-la première catégorie est relative aux crimes : celles-ci sont les infractions les plus graves. Elles sont sanctionnées notamment par la réclusion perpétuelle, par la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ou par la peine de mort-la deuxième catégorie est relative aux délits : Il faut distinguer les délits correctionnels des délits de police. Les premiers font appel à des peines d’emprisonnement de 2 à 5 ans. Les seconds font l’objet de peines allant de 1 mois et d’un maximum égal ou inférieur à 2 ans ou d’une amende de plus de 120 dh.-la troisième catégorie est relative aux contraventions qui sont les infractions les moins graves donnant lieu à des sanctions légères à savoir le paiement d’une amende comme le stationnement illicite ou d’une courte détention d’un mois au maximum.

Chapitre   II: La règle de droit et les autres règles de conduite

Section1   : Le droit et la morale

La morale est un ensemble de règles de conduite, de valeurs, de principes qu’une société se donne et qui s’imposent autant à la conscience individuelle qu’à la conscience collective. Certes, la morale et le droit possèdent des règles communes : l’honnêteté, le respect de la dignité de la personne humaine…

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Toutefois, la morale et le droit possèdent aussi des différences :- La première différence est relative à la finalité des deux règles de

conduite. En effet, la morale vise l’épanouissement et le perfectionnement personnel. Le droit vise à sauvegarder l’ordre social à travers l’exposé de règles neutres et précises ;

-La deuxième différence est relative à la source des deux règles de conduite. En effet, alors que la règle de droit émane des organes de l’Etat, la morale est propre à chaque personne ;

- La troisième différence est relative aux sanctions. En effet, la violation d’une règle de droit entraîne des sanctions externes et contraignantes. Pour sa part, la violation d’une règle morale n’entraine qu’une sanction interne qui dépend de la conscience de chaque personne.

On peut faire remarquer que rien n’interdit que le droit soit fondé sur la morale et la justice. Le droit sera mieux respecté et assurera mieux l’ordre social quand il est fondé sur la morale.

Section 2   : Le droit et la religion

Certes, la religion et le droit possèdent des règles communes : l’honnêteté, le respect de la dignité de la personne humaine…

Toutefois, la religion et le droit possèdent aussi des différences :

-La première est relative à la source des deux règles de conduite. En effet, alors que la règle de droit est une création humaine, la religion est une création divine ;

- La seconde différence est relative aux sanctions encourues en cas de violation de ces règles de conduite. En effet, la violation d’une règle de droit entraîne des sanctions actuelles prononcées par des êtres humains. Pour sa part, la violation d’une règle religieuse entraine des sanctions futures prononcées et exécutées par Dieu seulement.

Notons que la religion peut soit se confondre avec le droit lorsque l'Etat n'est pas laïque soit s’en distinguer nettement selon les pays.

le Maroc est resté, dans l’ensemble, fidèle à la loi coranique. Il est vrai, que pour tenir compte de l’évolution de la société moderne et des besoins nouveaux qu’elle engendre, notre législateur a dû introduire quelques réformes empruntées aux droits européens, notamment en matière pénale ou commerciale. Toutefois, on doit reconnaître que les marocains musulmans sont régis par un droit essentiellement religieux notamment en matière successorale ou de statut personnel.

Titre II   : Le fondement de la règle de droit

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Le droit étant le produit de l’œuvre humaine, il comporte nécessairement des imperfections, incohérences et contradictions et c’est pourquoi il convient de s’interroger sur les justifications de la règle de droits.

A- Doctrine positiviste

1-Positivisme juridique ou étatique   :

Tout repose sur l’idée qu’il n’y a pas de droit autre que celui qui résulte de la réalité positive c’est a dire un droit qui s’applique effectivement à un moment dans une société donnée. C’est le droit positif. Le droit repose exclusivement sur la volonté de l’Etat qui est la seule source du droit. Ce droit s’impose aux particuliers du seul fait qu’elle existe et c’est bien cette origine Etatique qui explique le caractère obligatoire de cette règle. L’inconvénient de cette théorie est de reconnaitre trop de pouvoir à l’Etat ce qui présente des dangers pour les libertés individuelles et les institutions démocratiques.

2-Positivisme sociologique

Le droit est un fait social et donc le produit de l’évolution du peuple. La règle de droit procède de la société qui se trouve à l’origine des normes juridiques. Le rôle de l’Etat consistera non à créer le droit mais à traduire dans les faits la solidarité sociale. Toutefois si le corps social joue un rôle important dans l’élaboration des règles de droit, l’expérience démontre bien que les pouvoirs publics se décident à introduire dans leur propre pays une législation étrangère, des textes qui ont vu le jour dans un autre milieu social.

B Doctrine idéaliste ou droit naturel

Cette conception tient pour certaine l’existence du droit naturel qui est un ensemble de règles idéales de conduite humaine, supérieures aux règles du droit positif, qui s’impose à tous, y compris aux législateurs. Il s’agit de règles admises à toutes époques et par toutes civilisations. Ces règles sont supérieures au droit positif et la règle de droit n’est justifiée que si elle est conforme à un idéal supérieur dont elle est inspirée. La résistance à la loi injuste est une résistance légitime.

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Titre III   : Les sources du droit objectif

Dans les pays de droit écrit comme le Maroc, les principales sources du droit sont des textes tels que la constitution, la loi ou les règlements. Cependant, d’autres sources secondaires sont parfois admises comme la coutume et la religion.

Chapitre I   : Les sources traditionnelles

Les sources traditionnelles du droit marocain sont représentées par deux éléments d’inégale importance à savoir le droit musulman (Section I) et le droit coutumier (Section II).

Section I   : Le droit musulman

De l’examen du droit positif marocain, il ressort que le droit musulman traditionnel en constitue encore une source fondamentale principalement en matière de statut personnel et familial. En effet, cette matière est fortement inspirée du droit musulman :

-la seule famille reconnue et protégée dans la Moudaouana (le code du statut personnel et de la famille) est la famille légitime fondée sur les liens du sang ;

-la Moudaouana ne rattache pas l’enfant naturel à son père. Il ne peut bénéficier des effets découlant normalement de la filiation légitime ;

-l’enfant adoptif n’est pas lié à ses parents adoptifs par les liens du sang. L’adoption n’a aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des effets juridiques.

Le législateur marocain s’est également fondé sur des règles de droit musulman en matière successorale :

-la part héréditaire de la fille est de moitié inférieure à celle du garçon ;

-la part de la veuve ne dépasse pas de la moitié la part dévolue au veuf

Section II   : Le droit coutumier

La coutume, ou « orf », peut être définie comme une règle de conduite qui découle d’une pratique ancienne, ou d’un usage qui s’était prolongé dans le temps. C’est-à-dire que les particuliers ont pris l’habitude d’agir de telle ou telle manière. Ainsi, la règle coutumière comporte deux éléments :

-Un élément matériel : c’est la pratique prolongée et répétée dans le temps et l’espace ;

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-Un élément psychologique : c’est la conviction partagée par tous que l’usage a un caractère obligatoire. En effet, les personnes doivent avoir le sentiment qu’on est en présence d’une règle générale obligatoire.

Une autre caractéristique de la règle coutumière est qu’elle se transmet de façon orale. Il est exceptionnel qu’elle soit reproduite par écrit. Par ailleurs, il est à noter que le droit coutumier s’était pleinement développé à côté du droit musulman par les autorités du protectorat français. Ainsi, certaines règles coutumières régissant quelques tribus étaient manifestement contraires au droit musulman. Depuis l’avènement de l’indépendance et l’instauration d’un Etat musulman souverain, les règles coutumières contraires au droit musulman ont été supprimées.

Toutefois, celles compatibles avec le droit musulman ont continué à recevoir application

Chapitre II   : Les sources modernes

Section I   : Les sources directes

Sous-section I   : La loi

§1. De qui émane la loi   ?

L’alinéa 2 de l’article 70 de la nouvelle constitution de 2011 dispose expressément que «   le parlement vote les lois ». Ainsi, la loi est l’œuvre du pouvoir législatif. Toutefois, ce principe n’est pas absolu dans la mesure où il subit un certain nombre d’exceptions :

-La première exception est prévue par l’alinéa 3 de l’article 70 de la constitution. Elle apparaît comme une délégation volontaire de pouvoir. En vertu de cette disposition, le parlement peut autoriser le gouvernement par le biais d’une loi d’habilitation, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Certes, ces décrets entrent en vigueur dès leur publication. Toutefois, ils n’échappent pas pour autant au contrôle du parlement, qui sera nécessairement appelé à les ratifier à l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation ;

-La deuxième exception est prévue par l’article 81 de la constitution. Il s’agit d’une délégation du droit de légiférer, mais c’est une délégation qui joue de plein droit dans la mesure où elle intervient de façon automatique. En vertu de cette disposition, le gouvernement, dans l’intervalle des sessions, peut de lui-même et sans l’autorisation du parlement, prendre des décrets loi s . Ces derniers ne peuvent être pris qu’avec l’accord des commissions concernées des deux chambres et doivent être soumis à la ratification du parlement au cours de la session ordinaire qui suit.

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§2. Le domaine d’application de la loi

Le domaine d’application de la loi est énuméré principalement par l’article 71 de la constitution et accessoirement par d’autres articles de celle-ci. Les matières énumérées portent sur des questions essentielles, aussi bien au regard des droits et des libertés de l’individu que des intérêts importants de la collectivité nationale Elles portent sur les axes suivants :

-Droits politiques, économiques et sociaux des citoyens 

- Matières pénales, Il s’agit de toutes les questions relatives à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. La détermination de la procédure pénale ;

- matières civiles Il s’agit de toutes les questions relatives au régime des obligations civiles et commerciales

- Matières d’ordre économique, financier ou social : Il s’agit des questions relatives à la création d’établissements publics et de toute autre personne morale de droit public, aux lois cadres, aux lois de finances , à la nationalisation des entreprises et à leur transfert du secteur public au secteur privé

- Traités   : Après avoir posé le principe général que c’est le Roi qui signe et ratifie les traités, l’article 55 de la constitution précise que les traités de paix ou d’union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l'Etat, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelle ou collectives et des citoyens, ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.

-Lois organiques   : Ce sont des lois complétant la constitution afin de préciser l’organisation des pouvoirs publics. Elles relèvent de la compétence législative et sont soumises, en vertu des dispositions des articles 85 et 86 à une procédure spécifique et surtout au contrôle obligatoire de la cour constitutionnelle.

§3. La force obligatoire de la loi

La force obligatoire de la loi prend naissance avec son entrée en vigueur (A) et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée (B).

A- L’entrée en vigueur de la loi

L’entrée en vigueur de la loi est marquée par deux formalités à savoir la promulgation et la publication.

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La promulgation ne concerne que la constitution elle-même et les lois votées par le parlement. Cette formalité ne s’applique pas pour les règlements.

La promulgation est l’une des attributions du Roi en vertu des dispositions de l’alinéa premier de l’article 50 de la constitution. Ce dernier précise que le Souverain promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

La publication concerne aussi bien les lois que les règlements. Elle est dictée pour des considérations de bon sens et de logique dans la mesure où elle permet aux particuliers de prendre connaissance des textes législatifs et réglementaires.

la publication d’une loi promulguée est prévue expressément par l’alinéa 2 de l’article 50 de la nouvelle constitution. Celui-ci précise que la loi promulguée doit être publiée dans un délai n’excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

Les textes publiés au BO entrent en vigueur le même jour dans l’ensemble du royaume. Toutefois, le législateur peut retarder la mise en vigueur d’une loi jusqu’à une certaine date.

En outre, le bulletin officiel est publié en deux langues l’arabe et une édition de traduction officielle. Ainsi, en cas de divergences entre les deux catégories de texte, seul le texte arabe prévaudra et s’imposera aux tribunaux dans la mesure où la langue officielle du royaume demeure l’arabe en vertu des dispositions de l’alinéa premier de l’article 5 de la nouvelle constitution.

B- Abrogation de la loi

L'abrogation consiste en la suppression d'une loi par la même autorité habilitée à l’adopter et son remplacement par de nouvelles dispositions. Elle cesse ainsi d'être applicable pour l'avenir.

En vertu des dispositions de l’article 474 du DOC, l’abrogation d’une loi peut être soit expresse, soit, tacite.

-L’abrogation expresse implique que le nouveau texte en des termes formels, décide que les dispositions d’un texte antérieure sont abrogées pour l’avenir.

Cette forme d’abrogation peut être globale ou partielle. La première est exceptionnelle, elle abroge la totalité des dispositions du texte antérieur. La seconde est la plus fréquente, elle abroge une partie du texte antérieur et laisse subsister une partie de celui-ci.

-L’abrogation tacite consiste en l’introduction, dans un nouveau texte, de dispositions incompatibles avec les dispositions du texte antérieur. Il est donc impossible

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d’appliquer au même moment deux textes contradictoires. C’est pourquoi on en déduit que la loi récente a implicitement abrogé la loi ancienne.

§4. L’application de la loi dans le temps

L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle soulève la question de savoir dans quelles conditions va s’opérer sa substitution à la loi antérieure. En d’autres termes, il convient, dans chaque cas, de savoir quelle est l’étendue exacte de l’application de la loi nouvelle et de rechercher si la loi antérieure ne conserve pas un certain empire. C’est le problème des conflits de lois dans le temps ou du droit transitoire.

A- Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles

1-Signification du principe

La consécration du principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles trouve sa justification dans des considérations de justice et de sécurité. Ainsi, quand deux personnes décident d’établir un contrat, elles tiennent compte de la loi en vigueur à ce moment précis. A la différence de la plupart des législations étrangères qui se bornent à affirmer la non-rétroactivité dans une loi ordinaire, comme le code civil français, les dirigeants marocains ont tenu à l’énoncer dans le texte même de la constitution. En effet, l’alinéa 4 article 6 de la constitution de 2011 prévoit expressément que «   la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ».

Ainsi, la constitution a élevé la non-rétroactivité au rang de principe constitutionnel qui s’impose désormais à tous les organes de l’Etat   : au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire.

2- Exceptions au principe

Il faut reconnaître que la constitution ne donne aucune indication expresse concernant les exceptions au principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Toutefois, la doctrine admet certaines exceptions à ce principe :

-En premier lieu, il y a l’article 6 du code pénal relatif aux lois pénales plus douces.(principe universel). En effet, les lois pénales sont rétroactives lorsqu’elles suppriment une infraction ou la sanctionnent de façon moins sévère. Cette rétroactivité des lois pénales plus douce ne joue qu’à la condition que les faits commis antérieurement à la loi plus douce n’aient pas encore donné lieu à des poursuites terminées par une décision passée en force de chose jugée au jour où cette loi nouvelle entre en vigueur. Autrement dit, il ne faut pas une condamnation devenue définitive.

-En deuxième lieu, il paraît naturel de faire rétroagir les «   rectificatifs   » qui corrigent une erreur matérielle ou une omission évidente affectant un texte déjà existant publié au Bulletin officiel. Ces rectificatifs prennent effet à la date même de l’entrée en vigueur des textes qu’elles rectifient.

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-En troisième lieu, on trouve les lois qui abrogent ou annulent rétroactivement des textes antérieurs pris par une autorité illégitime.

B- Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles

1- Signification du principe

Si la loi nouvelle n’est pas destinée à régir le passé, elle doit s’appliquer immédiatement, en se substituant à la loi ancienne qui n’a plus de raison d’être.

La doctrine traduit le principe de l’effet immédiat de la loi par deux propositions :

-La première est qu’il ne fait aucun doute que la loi nouvelle s’applique aussi bien aux situations légales (ce sont des situations qui sont déterminées seulement par le législateur. Par exemple : l’âge légal de mariage) que contractuelles (situations établies par la volonté des parties. Par exemple : Contrat de vente) qui vont se créer après son entrée en vigueur ;

-La seconde est relative au fait que la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des situations légales en cours (situation définie par la loi et non les parties).

2- Les exceptions au principe

Le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle n’est pas pour autant absolu, En effet, il faut se résoudre à maintenir en vigueur la loi ancienne dans deux cas :

- En premier lieu, l’effet immédiat d’une loi nouvelle peut être écarté temporairement par une disposition formelle. En effet, le législateur estime souhaitable de retarder l’application du nouveau texte à une date déterminée ;

- En second lieu, l’effet immédiat d’une loi nouvelle est définitivement écarté au profit des effets futurs des contrats en cours. En effet, à la différence des situations légales, les effets futurs des situations contractuelles sont, en règle générale, régies par la loi en vigueur au moment de leur formation. C’est dire qu’une loi nouvelle ne doit pas normalement produire effet à l’égard des contrats en cours et bouleverser les prévisions légitimes des particuliers au nom du principe de la sécurité juridique.

Sous-section II   : les règlements

§1. De qui émanent les règlements   ?

Les règlements sont des textes juridiques émanent exclusivement du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Il s’agit de dispositions variées et d’importance inégale :

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-Au premier rang, on trouve le Dahir du Souverain. En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 42 de la constitution de 2011, le Roi exerce ses missions par Dahirs en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la constitution .

Par l’emploi du terme Dahir, on cherche à marquer la prééminence des décisions royales sur celles du Parlement et du gouvernement.

Cette supériorité du Dahir sur la loi trouve sa justification dans l’article 42 de la constitution. Celui-ci précise que le Roi est notamment le chef de l’Etat, son représentant suprême et arbitre suprême entre ses institutions. Dès lors, l’institution monarchique est hiérarchiquement supérieure. Par conséquent, les décisions royales (Dahirs) ont juridiquement plus de valeur que les lois votées par le parlement (les décisions royales sont rendues sous forme de dahirs royaux simples) ;

-A un échelon intermédiaire, on trouve les Décrets du Chef du gouvernement. Ce dernier exerce les actes réglementaires ;

-A un échelon inférieur, on rencontre les arrêtés ministériels. Il s’agit des textes réglementaires pris par les membres du gouvernement à savoir les ministres. Il est à noter que les arrêtés ministériels se bornent le plus souvent à assurer l’exécution des règles générales posées par le chef de l’Etat et le chef du gouvernement. Ils ne constituent pas de véritables sources de droit.

§2. Le domaine du règlement

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 42 de la constitution actuelle « le roi exerce par dahir les pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la constitution ». Ainsi, la compétence royale présente dans le cadre de la nouvelle constitution, un caractère exceptionnel.

A l’opposé, c’est le chef du gouvernement qui exerce, en vertu de l’article 89, le pouvoir exécutif. Il a une compétence de droit commun.

Par ailleurs, les règlements ne sont jamais promulgués par le Roi et ils entrent en vigueur dès leur publication au BO du Royaume du Maroc.

Il est à noter que les tribunaux administratifs peuvent vérifier la conformité d’un texte réglementaire à la loi via le procédé du recours pour excès de pouvoir.

Concernant les dahirs royaux, il n’existe aucune disposition constitutionnelle qualifiant le roi d’autorité administrative. Il est une autorité royale.

Sous-section III   : La constitution

La constitution de 2011 est le texte fondamental du droit marocain. Ce statut particulier conduit à lui procurer une légitimité au regard des particuliers. Elle constitue la référence.

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Le texte constitutionnel se compose de plusieurs Titres visant à déterminer d’abord, la compétence des différents organes de l’Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ensuite leurs rapports entre eux, la compétence de l’institution monarchique et enfin les modalités de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir.

Il est à noter que depuis la révision constitutionnelle du 29 juillet 2011, une Cour constitutionnelle a été instituée, elle est venue remplacée le conseil constitutionnel.

L’article 132 de la constitution précise que la Cour exerce les attributions qui lui sont dévolues par la constitution et les dispositions des lois organiques.

Ainsi, elle doit statuer sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation.

Concernant les lois ordinaires, elles peuvent être déférées à la Cour pour un contrôle appelé « contrôle par voie d’action » ou « contrôle a priori ». Ce contrôle n’est possible qu’à condition que la loi n’ait pas été promulguée par le Roi. La Cour constitutionnelle est saisie dans cette hypothèse par le Roi, le chef du gouvernement, le président de la chambre des représentants, le président de la chambre des conseillers, le cinquième des membres de la chambre des représentants ou quarante membres de la chambre des conseillers.

En toute hypothèse, la Cour constitutionnelle statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Le renvoi d’une loi à la cour constitutionnelle produit un effet sur la promulgation. En effet, le délai de 30 jours impartis à cette opération est immédiatement suspendu.

La décision du conseil constitutionnel est définitive, inattaquable et opposable au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

A côté de ce contrôle de constitutionnalité de la loi par « voie d’action », l’article 133, qui constitue l’une des innovations les plus importantes de la nouvelle révision constitutionnelle du 29 juillet 2011, est venue instituer un contrôle de la constitutionnalité de loi par « voie d’exception ». En effet, il permet la saisine de la Cour pour statuer sur une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que loi dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution.

Cet article constitue une avancée majeure sur la voie du rapprochement entre les citoyens et la protection de leurs droits, en leur permettant de soulever eux-mêmes la question de la constitutionnalité d’une loi.

Sous-section 4   : Les conventions internationales

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Le droit marocain est influencé par les engagements internationaux pris sur la scène internationale par le Royaume au moyen de l’acte de ratification.

la primauté du droit international sur le droit interne est prévue expressément dans le préambule de la constitution de 2011 qui énonce clairement que le Royaume du Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la constitution et des lois du royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

Section II   : Les sources indirectes

§1. La jurisprudence

La jurisprudence peut se définir comme l’ensemble de décisions suffisamment concordantes (semblables ou identiques) rendues par les juridictions sur une question de droit. Elle n’est pas dotée d’une force obligatoire mais revêt une importance certaine par les éclaircissements apportés quant au domaine d’application d’un texte juridique.

La jurisprudence ne crée pas le droit directement mais contribue seulement à son interprétation et à une meilleure application de celui-ci.

§2. La doctrine

La doctrine représente l’ensemble des travaux de recherche des juristes, professeurs universitaires, magistrats avocats ou autres praticiens qui dans leurs écrits commentent ou expliquent la loi et la jurisprudence.

Elle est dépourvue de force obligatoire mais contribue à la recherche et à la réflexion sur le sens et les pratiques juridiques. Elle fournit un examen approfondi et critique du droit positif en mettant en lumière les défaillances du système juridique et en proposant des solutions d’amélioration.

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TITRE IV   : L’application du droit objectif

Nous nous attacherons de dresser un tableau sommaire de l’organisation juridictionnelle au Maroc (Chapitre I) avant de voir quelques notions sur les différentes voies de recours (Chapitre II).

Chapitre I   : L’organisation juridictionnelle

Lorsqu’une personne entend exercer une action en justice, la détermination de la compétence s’effectue de deux façons : compétence d’attribution (compétence ratione materiae) et la compétence territoriale.

La compétence d’attribution vise à déterminer selon la nature du litige, le tribunal qui est compétent parmi les diverses catégories de juridictions. Ce sont des règles d’ordre public, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être écartées par les parties au litige.

La compétence territoriale permet de déterminer quel est le tribunal territorialement compétent. La règle posée par la loi est que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Le défendeur est celui qui n’a pas l’initiative du procès. L’idée étant que le demandeur doit supporter l’inconvénient d’aller plaider au domicile du défendeur car il trouble ce dernier sans que l’on sache si son action est fondée ou pas. En matière immobilière le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble. En matière contractuelle (c’est quand il y a un contrat) le tribunal compétent est soit celui du lieu du domicile du défendeur soit celui du lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation. En matière délictuelle il y a le choix entre le lieu du domicile du défendeur ou du lieu du tribunal du dommage ou du fait dommageable.

L’organisation judicaire marocaine comprend plusieurs juridictions. Dans un souci de clarté, nous envisagerons tout à tour les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées (division classique).

Section I   : Les juridictions de droit commun

§1. Les Tribunaux de première instance

Le TPI est une juridiction qui a une compétence générale. Elle s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, sociales, familiales ou pénales sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction.

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-LeTPI siège à juge unique à l’exception des actions en droits réels immobiliers, des affaires de la famille et des successions (hormis la pension alimentaire) sur lesquelles il est statué en présence de trois juges.

-Les tribunaux de première instance peuvent être classés,  selon la nature des affaires qu’ils connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux sociaux de première   instance et en tribunaux pénaux de première instance.

*Les tribunaux civils de première instance sont divisés en "sections de justice de proximité" (les Juridictions de Proximité connaissent de toutes les actions personnelles et mobilières qui n’excèdent pas la valeur de 5.000 dh. En outre, le législateur a pris soin d’exclure des attributions de ces juridictions tous les litiges relatifs au Statut personnel, aux affaires immobilières, aux affaires sociales et aux expulsions)   et en chambres : civile, commerciale (pour les affaires commerciales inférieures à 20.000 dh et dans les territoires où il n’y a pas un tribunal commercial) et immobilière.

*Les tribunaux sociaux de première instance sont divisés " en sections des affaires de la famille", en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail ;

*Les tribunaux pénaux de première instance sont divisés en  "sections de la justice de proximité"(la compétence des Juridictions de proximité en matière pénale se limite aux infractions les moins graves à savoir les contraventions qui sont passibles uniquement d’une peine d’amende) et en chambres  correctionnelles (pour les autres contraventions et délits), accidents de la circulation, affaires des mineurs ;

*Sont créées au sein des tribunaux de première instance, y  compris ceux qui sont classés, des chambres, dites chambres     d’appel qui siègent en collégialité. Ces chambres connaissent de certains appels formés contre les  jugements rendus par les TPI en premier ressort et qui concernent, d’une part, en matière pénale, les contraventions impliquant des sanctions privatives de liberté et, d’autre part, des jugements dans des affaires dont la valeur ne dépasse pas les 20.000 Dhs.

§2. Les cours d’appels

La cour d’appel constitue un second degré de juridiction. Elle se présente comme une juridiction hiérarchiquement supérieure qui examine une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les TPI et dont l’appel n’est pas de la compétence de la chambre d’appel du Tribunal de première instance. En d’autres termes, elle est compétente pour les affaires civiles, sociales, immobilières et familiales dont la valeur dépasse 20.000 dirhams.

Aussi, la cour d’appel est habilitée à travers sa chambre criminelle à juger en premier ressort les infractions les plus graves cad les crimes.

La cour d’appel se compose de chambres spécialisées dont une chambre d’appel de statut personnel et successoral, une chambre civile, une chambre sociale ou une chambre correctionnelle d’appel

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Les arrêts sont rendus par 3 magistrats. Toutefois, le système de collégialité est renforcé davantage en matière criminelle où la chambre criminelle siège en raison de la gravité des situations qui lui sont dévolues, avec 5 magistrats.

§3. La cour de cassation

Depuis le 3 octobre 2011, il s’agit de la nouvelle appellation de la cour suprême dont la création remonte au dahir du 27 septembre 1957.

C’est une juridiction unique qui se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle siège à Rabat.

La cour de cassation comprend 6 chambres : une chambre civile qu’on appelle la première chambre, une chambre du statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Toutefois, chaque chambre peut valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature les affaires soumises à la cour de cassation.

La cour de cassation est aussi une juridiction collégiale où les audiences et les arrêts sont rendus par 5 magistrats.

Les attributions de la cour de cassation sont nombreuses et diversifiées. La principale attribution de la cour réside dans les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume cad aussi bien les juridictions de droit commun que par les tribunaux spécialisées.

La cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle n’est pas habilitée à reprendre l’examen de tout le procès. Son rôle se limite à l’examen des questions de droit cad vérifier si les tribunaux et les cours d’appels ont bien appliqué la règle de droit. Les questions de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juridictions inférieures.

C’est dans ce cadre qu’on a énuméré les cas où il serait possible de soumettre un pourvoi à la cour : violation de la loi ou d’une règle de procédure ayant causé un préjudice à une partie (exemple appel hors délai), excès de pouvoir, défaut de base légale ou défaut de motifs.

Lorsqu’elle estime que le pourvoi en cassation est mal fondé, la Cour de cassation rend une décision de rejet. Elle rejette les prétentions du demandeur au pourvoi et peut le condamner à payer des dommages et intérêts pour recours abusif sur la demande éventuelle du défendeur.

En revanche, lorsque la Cour de cassation estime que le pourvoi est bien fondé, elle casse la décision attaquée et renvoie l’affaire soit devant une autre juridiction du même degré, soit devant la même juridiction composée autrement.

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Section II   : les juridictions spécialisées

§1. Les Juridictions administratives

A- Les TA

C’est une juridiction collégiale où les décisions sont rendues par 3 magistrats assistés d’un greffier.

Le TA est doté d’une compétence générale en matière administrative cad il est compétent pour tous les litiges qui mettent en cause l’administration.

Ainsi, il est habilité à juger en premier ressort les recours en annulation pour excès de pouvoir   , ceux formés contre les décisions administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs, contentieux fiscal, électoral, celui relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

B- Les cours d’appel administratives

Les CAA sont compétentes pour connaître en appel des jugements rendus par les TA.

Les décisions des CAA sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.

§2. Les Juridictions de commerce

A. Les TC

Le TC est une juridiction collégiale. Il est compétent pour connaître les litiges entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, litiges entre associés d’une société commerciale, des différends à raison d’un fonds de commerce, les litiges relatifs aux difficultés des entreprises. Le TC statue en premier et dernier ressort cad sans possibilité d’appel lorsque la valeur vénale initiale du litige ne dépasse pas 9.000 dh. Au-delà, il rend des jugements en premier ressort susceptibles d’appel. Cela dit, dans les territoires où il n’y a pas un tribunal de commerce, les litiges commerciaux dont la valeur ne dépasse pas 20 000 dirhams sont de la compétence du tribunal de première instance. Au-delà, il faut saisir un tribunal de commerce.

C- Les Cours d’appel de commerce

Les CAC connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en premier ressort seulement par les TC. Cette voie de recours est assortie d’un délai franc de 15 jours à compter de la date de notification de la décision.

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§3. La cour des comptes et les cours régionales des comptes

La cour des comptes est une juridiction comptable supérieure chargée notamment d’assurer le contrôle des finances publiques du Royaume ainsi que le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances ainsi que le contrôle de la gestion des entreprises à participation financière Etatique.

Quant aux cours régionales des comptes, elles sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales.

§4. Les juridictions militaires

II faut distinguer :

-Le tribunal militaire permanent des FAR   : En temps de paix, la justice militaire est confiée à une juridiction unique qui siège normalement à Rabat mais qui peut se constituer ailleurs. Il s’agit du TMPFAR. Il est composé essentiellement de juges militaires choisis en fonction du grade de l’accusé et selon la gravité de l’infraction commise. Toutefois, la présidence est confiée à un juge civil.

Cette juridiction connaît toutes les infractions commises par les militaires et cadres de l’armée que ça soit des infractions spécifiques comme la désertion ou la rébellion, ou de droit commun (meurtre, vol).

Sa compétence peut s’étendre aux civils qui ont commis un crime au préjudice des membres des FAR ou une infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat (espionnage)

-Les tribunaux militaires en temps de guerre

A la différence du TMPFAR qui est une juridiction unique, les TMTG sont multiples : un tribunal par division des FAR

Ces juridictions sont compétentes pour juger les militaires jusqu’au grade de lieutenant-colonel inclus

Leur composition est la même que celle du tribunal militaire permanent avec cette différence qu’est que la présidence est assurée non par un juge civil mais par un officier de l’armée.

CHAPITRE II   : LES DIFFERENTES VOIES DE RECOURS

En matière civile comme en matière pénale, les jugements rendus par les tribunaux peuvent être attaqués devant les juridictions supérieures dans le cadre d’un certain nombre de voies de recours.

Section I   : L’appel

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L’appel est une voie de réformation qui donne aux plaideurs la possibilité de faire juger une seconde fois leurs affaires par de nouveaux magistrats. La juridiction d’appel étant habilitée à modifier ou à annuler la décision rendue par les premiers juges.

C’est incontestablement une garantie de bonne justice : l’institution de deux degrés de juridiction est de nature à réduire les risques d’erreur ou d’arbitraire.

-L’appel en matière civile, immobilière, familiale, successorale et sociale : Cette voie de recours peut être exercée devant la chambre d’appel de première instance dans les affaires de faible importance c'est-à-dire celles ne dépassant pas 20.000 dirhams. Au-delà de ce montant, l’appel doit être formé devant la cour d’appel ;

-L’appel en matière commerciale n’est possible et ne peut être exercée devant la cour d’appel de commerce que dans les affaires dépassant 9.000 dirhams ;

-L’appel en matière administrative est toujours possible sans restriction de montant ;

-L’appel en matière pénale   est possible sans restriction de montant. Ainsi, en matière contraventionnelle, l’appel ne peut être interjeté qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté.

En matière délictuelle, l’appel est toujours possible quelle que soit la décision prononcée.

En matière criminelle, l’accusé, le MP, la partie civile et le civilement responsable peuvent interjeter appel devant la même cour d’appel.

L’appel entraîne deux effets : d’une part, un effet suspensif dans la mesure où il suspend l’exécution de la décision sauf si elle est ordonnée par le Tribunal et, d’autre part, un effet dévolutif dans la mesure où l’ensemble du dossier est soumis à la cour d’appel qui l’apprécie sous tous ses aspects, en reprenant à la fois des questions de droit et de fait.

Section II   : Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation peut viser les décisions de toutes les juridictions du Royaume à condition qu’elles aient été rendues en dernier ressort.

L’hypothèse la plus fréquente est celle d’une décision prise à la suite d’un appel. Mais, il peut s’agir également de décisions qui ne sont pas susceptibles d’appel. Celles qui ont été initialement rendues en premier et en dernier ressort.

Si les intérêts en jeu sont limités, le pourvoi en cassation est exclu.

A la différence de l’appel, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. En effet, le recours à la cour de cassation ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision attaquée sauf en matière d’immatriculation et d’état de personnes.

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Aussi, le pourvoi n’a pas d’effet dévolutif dans la mesure où la cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle n’est pas habilitée à reprendre l’examen de l’ensemble de dossier. Elle juge uniquement les questions de droit.

Section III   : L’opposition

C’est une voie de recours dirigée contre les jugements par défaut. Il s’agit d’une décision rendue contre un plaideur qui n’a pas comparu et qui n’a pas été en mesure de présenter son point de vue.

L’opposition est un recours porté devant le juge ou la juridiction qui a rendu la décision par défaut dans un délai de 10 jours. On dit que l’opposition est une voie de rétractation car on demande au même tribunal de revenir sur son propre jugement.

Section IV   : La tierce opposition

La tierce opposition est une voie de recours qui permet à un tiers (toute personne qui n’a été ni partie, ni représentée) qui justifie d’un intérêt de faire à nouveau statuer en fait et en droit sur les points jugés de la décision qu’il critique.

Cette voie de recours doit être portée devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué dans les deux mois de la notification du jugement attaqué.

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DEUXIEME PARTIE   : LES DROITS SUBJECTIFS

Titre I   : Les sources des droits subjectifs

Les droits subjectifs apparaissent comme des prérogatives reconnues aux individus par le droit objectif.

Les sources de ces droits subjectifs peuvent être soit des actes juridiques, soit des faits juridiques.

Chapitre I   : Les actes juridiques

L’acte juridique peut être défini comme une manifestation de volonté destinée à produire un effet juridique, un résultat juridique ou plus spécialement à créer un droit subjectif recherché par l’auteur de l’acte.

Il faut reconnaître que ces manifestations de volonté présentent une grande diversité qu’il convient d’étudier dans une première section avant de voir dans une seconde section quelques grandes règles relatives aux contrats.

Section I   : Les différentes classifications des actes juridiques

La doctrine classe les actes juridiques selon 5 grandes catégories :

1- Elle distingue l’acte unilatéral d’un acte collectif : dans le premier, l’effet juridique ou le résultat juridique découle de la volonté d’une seule personne. Dans le second, l’effet juridique ou le résultat juridique découle de la volonté de deux ou plusieurs parties ;

2- Elle distingue l’acte à titre onéreux de l’acte à titre gratuit : dans le premier, chaque partie retire un avantage de l’opération réalisée. Dans le second, seule une partie retire un avantage de l’opération réalisée ;

3- Elle distingue l’acte entre vifs de l’acte à cause de mort : le premier produit effet ou résultat du vivant de son auteur. Le second ne produit effet qu’après le décès de l’une des parties

4- L’acte instantané de l’acte successif  : dans le premier, les effets juridiques se produisent en un instant (contrat de vente). Dans le second, les effets juridiques s’échelonnent dans le temps (contrat de travail)

5- Les actes de disposition, les actes d’administration et les actes conservatoires : les premiers sont les plus graves car ils tendent à faire sortir un bien du patrimoine de la personne, les deuxièmes tendent à fructifier le patrimoine de la personne, les troisièmes tendent à sauvegarder le patrimoine de la personne dans son état actuel.

Section II   : les grandes règles relatives aux contrats

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§1. La validité des actes juridiques

Un acte juridique est un acte volontaire. Cependant cette liberté n’est pas synonyme d’absence de règles. En effet, pour être valablement formé, un acte juridique doit remplir un certain nombre de conditions de fonds et de forme qui sont exigées par la loi.

A. Les conditions de fond

Selon l’article 230 du DOC, le contrat une fois formé a une force obligatoire à l’égard des parties. Autrement dit, les cocontractants sont tenus d’exécuter ce qui a été prévu au contrat qu’ils ont conclu (livrer un bien, payer un prix).

Mais pour produire leurs effets, les actes juridiques doivent obéir à des règles de validité qui sont déterminées dans l’article 2 du DOC et qui sont : le consentement, la capacité de contracter, un objet certain et une cause licite.

- Le consentement  : il s’agit de la déclaration de volonté des parties en vue de contracter. Autrement dit, il se manifeste par la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Pour que le consentement soit valable, il doit libre et éclairé cad dépourvu de tout vice.

L’article 39 du DOC énumère de façon limitative les vices de consentement qui sont l’erreur, le dol et la violence.

*L’erreur se produit lorsqu’une personne ne contracte que parce qu’elle se trompe soit sur les qualités substantielles de la chose (authenticité du tableau) soit sur l’identité ou les qualités essentielles du contractant.

*Le dol est une manœuvre pratiquée par une personne pour en tromper une autre (exemple le silence, le mensonge)

*la violence est la contrainte exercée sur un individu pour le contraindre à conclure un acte. La contrainte peut être physique ou morale

-La capacité : c’est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Un incapable est une personne à laquelle la loi ne reconnaît pas la faculté de passer des contrats comme les mineurs ou les majeurs protégés.

- l’objet ou « à quoi s’engage –t-on ? » : l’objet désigne la chose due en exécution d’un contrat ainsi que la prestation due par les parties lors de la conclusion du contrat. Cette prestation consiste soit en obligation de faire, soit en une obligation de ne pas faire soit en une obligation de donner quelque chose. L’objet doit être certain, possible et licite.

-la cause ou « pourquoi s’engage- t-on ? » ce sont les motifs déterminants et propres du cocontractant. La cause doit exister et être licite.

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B- Les conditions de forme des actes juridiques

En principe, le consentement seul suffit à engager les parties. C'est le principe du consensualisme. Cela signifie que seul un échange oral suffit afin d’établir concrètement un contrat. C’est l’échange de deux volontés et de deux engagements qui conduisent à valider un contrat. Toutefois, excepté pour les petits contrats de la vie courante, les contrats sont de plus en plus souvent soumis à des règles de forme afin de préserver les droits des parties.

Parmi les actes formels, on trouve l’acte authentique qui est un acte dressé et reçu par une personne dotée d'une autorité publique. L'acte authentique est doté de prérogatives exorbitantes du droit commun. Il fait foi par lui-même. Au nombre de ces personnes, on distingue les officiers d'état civil, les officiers publics comme les huissiers, les greffiers, les adouls et les notaires.

Aussi, on trouve les actes sous seing privé : acte établi par les cocontractants eux-mêmes sous leur seule signature et qui peut être facilement contesté ; chacun peut dénier sa signature.

§2. Les effets des actes juridiques

L’acte juridique valablement formé produit ses effets tant entre les parties contractantes qu’à l’égard des tiers.

A- Les effets des contrats à l’égard des parties

Tout contrat doit être obligatoirement exécuté de bonne foi par les parties. A défaut, il peut donner lieu à une action en responsabilité civile contractuelle destinée à permettre au créancier de l’obligation d’obtenir l’exécution forcée et, si c’est impossible, des dommages et intérêts.

B- Les effets des contrats à l’égard des tiers

Les tiers complétement étrangers à un contrat ne peuvent, en principe, en subir les effets. Ainsi, un tiers ne peut devenir créancier ou débiteur en vertu d’un contrat dans lequel il n’a pas été partie. Mais, ce contrat peut produire à son égard des effets indirects comme par exemple la stipulation pour autrui cad quand une personne (stipulant) stipule que l’autre (le promettant) fera ou donnera quelque chose au profit d’un tiers bénéficiaire.

Chapitre II   : Les faits juridiques

Comme les actes juridiques, les faits juridiques peuvent être à l’origine de droits subjectifs.

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Le fait juridique est un événement purement matériel qui échappe à la volonté de l’homme est qui est susceptible en particulier de créer un doit subjectif. C’est le cas de la naissance qui est un fait juridique générateur de nombreux droits subjectifs. Il en va de même du décès qui provoque l’ouverture de la succession et la transmission des biens du défunt, le cas des inondations, de tremblement de terre…

Parfois, le fait juridique peut être marqué par une certaine volonté d’une personne qui provoque des effets de droit non directement recherchés c’est ce que l’on peut constater dans le cadre de la responsabilité civile, d’un délit civil (dommage causé de façon intentionnelle) ou d’un quasi-délit (dommage résulte d’une simple négligence).

  

Titre II   : les titulaires ou les sujets des droits subjectifs

Les droits subjectifs bénéficient soit aux êtres humains, désignées par les termes de personnes physiques, soit à des groupements constituant des personnes morales.

Chapitre I   : les personnes physiques

Il convient de situer les personnes physiques dans le temps avant de les individualiser par le nom, le domicile et l’état civil.

Section I   : La notion de personnalité juridique

La personnalité juridique est l’aptitude, pour une personne, à être titulaire de droits subjectifs et à être assujettie à des obligations.

A- Le commencement de la personnalité juridique

Il est admis que la Personnalité juridique se manifeste dès la naissance. Mais on s’est demandé s’il n’est pas possible de la faire remonter à la conception. En effet, l’acquisition de la personnalité, durant cette période de l’existence, présente un grand intérêt pour l’enfant posthume (né après la mort de son père), en permettant de préserver ses droits successoraux.

En vertu de l’article 331 du code de la famille de 2004, le législateur marocain fait admet la personnalité juridique conditionnelle. En effet, il fait remonter le point de départ de la personnalité juridique à la conception, mais à condition que l’enfant soit né vivant. S’il est mort-né, il n’a pas d’existence juridique.

La personnalité juridique suppose, d’une part, la capacité d’exercice qui est l’aptitude pour un individu à exercer soi-même les droits dont il est titulaire et, d’autre part, la capacité de jouissance qui est l’aptitude pour certaines personnes à savoir les mineurs et les majeurs incapables de jouir des droits sans être en mesure de les exercer elles-mêmes. Pour protéger leur patrimoine, le législateur fait relever les incapables d’un système de représentation à savoir la tutelle.

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B- La disparition de la personnalité juridique

C’est le décès qui marque la fin de la PJ. On peut la définir comme étant le moment à partir duquel les fonctions vitales cessent de fonctionner.

Il est bien admis que le décès produit d’importants effets juridiques, en particulier l’ouverture et la liquidation de la succession du défunt. C’est pourquoi le décès doit être constaté formellement par un médecin habilité. Ce dernier détermine avec précision le moment du décès.

Toutefois, un problème se pose concernant l’absent dont la prise en considération de ses intérêts exige que la liquidation de sa succession soit retardée au maximum.

C’est pourquoi le législateur, dans l’article 327 du code de la famille, tient compte des circonstances, plus ou moins exceptionnelles, qui ont pu entourer sa disparition. (reprise dans le code de procédure civile, articles 265 et 266)

Ainsi, si l’absent a disparu   «   dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable   » les héritiers peuvent saisir le juge afin d’ordonner des mesures conservatoires des biens de l’absent. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’ordonnance du juge, les héritiers peuvent obtenir un jugement déclaratif de décès qui permettra l’ouverture et la liquidation de la succession.

Dans les autres cas, le même jugement n’interviendra qu’après enquête et expiration d’un délai fixé par le juge.

Section II   : L’identification des personnes physiques

Chaque personne physique, à sa naissance, est dotée d’attributs qui permettent de l’identifier, et de la distinguer des autres individus. Ces attributs sont le nom, le domicile et l’état civil.

§1. Le nom

Le système du nom de famille ou nom patronymique remonte à une époque récente. En effet, depuis des siècles, l’habitude était prise d’ajouter à son propre nom, celui du père ou même ceux des autres ascendants. Ce système était bien complexe et n’arrivait pas à faire échec aux confusions et aux homonymes.

C’est pourquoi à partir du XXème siècle, certains Etats musulmans y compris le Maroc ont introduit le système des noms patronymiques. En effet, le Dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime de l’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915, a imposé en plus du prénom, le choix d’un nom de famille. L’inscription sur les registres de l’état civil donnera lieu à l’attribution ou à la confirmation du nom de

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famille. Actuellement, l’état civil est régi par une loi de 99 promulguée par un dahir du 3 octobre 2002.

Toutefois, cet élément d’identification des personnes est loin d’être parfait. En effet, les risques d’homonyme ne sont pas totalement enrayés.

C’est d’ailleurs, pour parvenir à une identification plus sûre des personnes que l’on utilise de plus en plus, accessoirement au nom, le système du matricule (carte d’identité nationale). De plus, un autre élément d’identification, le domicile est de nature à remédier aux mêmes défaillances.

§2. Le domicile

Le domicile est le rattachement de toute personne à un lieu géographie déterminé. Le domicile permet de situer une personne physique dans l’espace géographique. Il présente des intérêts incontestables en droit privé comme en droit public

Le législateur, dans l’alinéa premier de l’article 519 du CPC, définit le domicile comme le lieu où toute personne physique a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. Ainsi, le domicile est déterminé à la fois par le critère familial (c’est l’habitation habituelle) et le critère professionnel (c’est le centre de ses affaires et de ses intérêts).

Toutefois, si la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre, l’alinéa 2 de l’article 519 du CPC prévoit qu’elle sera considérée comme domiciliée à l'égard de ses droits de famille et de son patrimoine personnel, là où elle aura cette habitation habituelle et à l'égard des droits ressortissant à son activité professionnelle là où elle aura le centre de ses occupations et de ses intérêts, sans qu'une nullité soit encourue par un acte de procédure délivré indifféremment à l'une ou l'autre adresse.

§3. L’état civil

Les actes d’état civil relatent les principaux événements de la vie des personnes physiques : naissance, décès. Ils sont la preuve de l’état d’une personne.

Il faut reconnaître que le législateur dans le dahir du 8 mars 1950 a mis les marocains dans l’obligation de s’inscrire à l’état civil et d’y enregistrer obligatoirement les naissances et les décès à venir (les principaux actes d’état civil).

Depuis une réforme importante du système de l’état civil de 2002, les naissances et les décès constituent toujours les principaux actes de l’état civil. Mais, en marge de l’acte de naissance, des mentions seront portées sur les mariages et les différentes formes de divorce.

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Chapitre II   : Les personnes morales

Section I   : Notion de personne morale.

Comme les personnes physiques, les personnes morales bénéficient de la personnalité juridique. Elles peuvent avoir des droits subjectifs et être tenues d’un certain nombre d’obligations distinctes de celles de leurs membres. Autrement dit, elles sont autonomes de leurs membres. Ainsi, elles peuvent posséder des biens, conclure des contrats et ester en justice.

Il faut un acte qui fasse naître la personne morale et qui la fasse mourir. La personne morale est donc calquée sur la personne physique. La naissance de la personne morale nécessite l’accomplissement de certaines formalités propres à chaque groupement de personnes ou de biens. Ainsi, pour une société, il faut une immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés. Pour une association il faut une déclaration auprès des autorités compétentes.

La disparition de la personne morale se fait soit par l’arrivée d’un terme (maximum de 99ans), soit par la réalisation de l’objet social (raison pour laquelle on a créé l’association) (la société à un but lucratif contrairement à une association), soit à la décision des associés.

La personne morale est identifiée comme la personne physique dans la mesure où elle a un nom (dénomination commerciale choisie librement par ses membres), un domicile (siège social) et une nationalité.

Toutefois, il existe une différence importante entre les personnes physiques et morales à savoir la règle de spécialité qui encadre le fonctionnement des personnes morales. En effet, l’activité des personnes morales ne peut s’étendre à d’autres objets qu’à celui qui leur a été assigné. Une société ne peut accomplir que des actes qui entrent dans son objet social, définis par le statut de sa société. Si on crée une société dont l’objet est d’exploiter des fruits et légumes on ne peut pas faire de dépannage en plomberie.

 

Section II   : La variété de personnes morales.

Il faut distinguer les groupements de biens des groupements de personnes.

§1. Les groupements de biens

Il s’agit d’un bien ou plus généralement d’une masse de biens qui se voit reconnaître la personnalité juridique. C’est le procédé de la fondation, qui suivant le but poursuivi par les fondateurs, est religieuse ou laïque

A- Les fondations religieuses

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C’est le système du Habous ou wakf qui est un acte juridique par lequel une personne, en vue d’être agréable à Dieu, se dépouille d’un bien généralement un immeuble et le met hors du commerce en l’affectant soit à une œuvre d’intérêt général (habous public) soit en réservant la jouissance de ce bien à une ou plusieurs personnes déterminées (habous de famille).

Compte tenu de cette affectation, les biens en question échappent aux héritiers et sont inaliénables de façon perpétuelle.

B- Les fondations laïques

Il s’agit d’un bien ou d’une masse de biens qui est dotée de la personnalité morale en raison de son affectation à un but désintéressé : la création d’un hôpital ou l’institution d’un prix littéraire exemple le Prix Nobel de la paix.

§2. Les groupements de personnes

Cette seconde catégorie de personnes morales est dominée par la distinction des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public.

A. Les personnes morales de droit privé

Elles sont régies par les règles du droit privé. Il s’agit notamment des sociétés, des associations et des syndicats. La différence tient au but poursuivi par le groupement :

-les sociétés ont un but lucratif car elles se proposent de réaliser des bénéfices (sociétés de capitaux qui est constituée en considération des capitaux apportés par les associés comme la SA et sociétés de personnes qui dépendent de la personne des associés qui sont solidairement et à proportion de leur participation au capital responsables comme la SNC) (loi de 97 a étendu la commercialité à toutes les sociétés quel que soit leur objet : SNC, S en commandite simple, S en commandite par actions, SARL, SA, à l’exception de la société en participation laquelle n’est commerciale qu’en vertu de l’objet)

-Les associations qui sont peuvent être définies comme un accord visant à réaliser un but désintéressé ;

-les syndicats ont un but à la fois désintéressé et d’ordre professionnel.

B- Les personnes morales de droit public

Elles sont soumises au droit public et spécialement au droit administratif. Ce sont les collectivités publiques avec à leur tête l’Etat (il est une personne morale, un sujet de droit aussi bien au niveau du droit interne qu’à l’échelon du droit international), les communes, les provinces et les préfectures sans oublier les établissements publics.

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TITRE III   : LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS

Les droits subjectifs correspondent aux prérogatives qu’une personne détient du fait de la loi d’exiger ou d’interdire quelque chose. Ils sont très nombreux et font l’objet de plusieurs classifications.

La distinction que l’on va utiliser et qui est la plus classique est celle entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Les premiers ont une valeur économique par exemple le droit de propriété ou le droit de créance. Les seconds sont en dehors du patrimoine du titulaire et ne font pas partie du patrimoine économique comme les droits de politiques (participation aux élections comme électeurs ou candidats…), les droits familiaux (obligation alimentaire, l’autorité parentale..), les droits de la personnalité, le droit à l’honneur.

La principale caractéristique des droits extrapatrimoniaux est qu’ils ne peuvent être ni cédés, ni échangés ni saisis par les créanciers.

Chapitre 1 : Les Droits Patrimoniaux

Les droits patrimoniaux représentent un élément de richesses pour le titulaire. Ils regroupent aussi bien les droits réels que les droits personnels

Section 1 : Les Droits réels

Le Droit réel est un droit qui porte sur une chose. C’est le pouvoir direct et immédiat qu’à une personne sur une chose déterminée. Il y a deux catégories de droits réels et ce en fonction des pouvoirs que peut exercer leur titulaire :

Les droits réels principaux   : ce sont des droits qui confèrent à leur titulaire une maîtrise de la chose. Cette maîtrise peut prendre trois formes.

o Usage (usus) possibilité d’utiliser ou pas le bien dont on est titulaireo Faire fructifier le bien dont on est titulaire (fructus)o Le pouvoir de disposition, soit la possibilité de transférer à autrui, soit

c’est le détruire (abusus)

Le droit de propriété constitue le droit réel le plus complet car il confère à son titulaire les trois pouvoirs. Pour sa part, l’usufruit est un droit réel incomplet car les trois pouvoirs sont partagés entre deux personnes : l’usufruitier qui a l’usage et la jouissance et le nu-propriétaire qui n’a que le pouvoir de disposition.

Les droits réels accessoires ou de garantie (les sûretés réelles) : ne confèrent pas à leur titulaire une maitrise sur la chose. Ce droit réel sert seulement à garantir l’exécution d’une obligation à savoir le paiement d’une créance.

Il s’agit principalement du gage et de l’hypothèque. Le gage est le droit de se faire garantir le paiement d’une créance au moyen d’un bien meuble du débiteur (prêt d’argent par un prêteur qui reçoit un bien meuble comme garantie). Pour sa part,

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l’hypothèque est le droit de se faire garantir le paiement d’une créance au moyen d’un bien immeuble.

Section II   : Les Droits personnels

C’est le droit en vertu duquel une personne (créancier) peut exiger d’une autre personne (débiteur) l’exécution d’une obligation.

Le droit personnel permet donc à un créancier d’exiger du débiteur l’exécution de trois types d’obligation :

Obligation de faire   : exécuter une prestation. Obligation de ne pas faire   : obligation de s’abstenir de faire quelque chose,

Obligation de donner   : obligation de transférer la propriété d’un bien.

Si le débiteur n’exécute pas son obligation il encoure deux grands types de sanctions :

Exécution forcée, créancier peut avoir le droit d’obliger son débiteur à exécuter l’obligation même qui était dû.

Exécution par équivalent : par le biais de dommages et intérêts.

Ces droits personnels confèrent bien au créancier un droit financier.

Chapitre II : Les Droits Extra-patrimoniaux

Ce sont des droits qui ne figurent pas dans le patrimoine d’une personne. Ils présentent des caractéristiques strictement différentes des droits patrimoniaux. En effet, ils sont intransmissibles (la personne qui en est titulaire doit le rester), insaisissables par les créanciers et imprescriptibles dans la mesure où ils ne se perdent pas par le non usage

Section I: Les Droits familiaux

Ils se définissent comme étant les droits extrapatrimoniaux qui résultent de la situation d’un individu au sein d’une famille. Il y a les droits qui existent entre époux, les droits qui existent entre parents et enfants, et ceux entre grands-parents et petits enfants.

Section II   : Les Droits de la personnalité

Ce sont des droits inhérents à la seule qualité de personne humaine. Ils appartiennent à tout individu. Ils sont nombreux aujourd’hui car ils se sont multipliés sous l’influence de conventions internationales. Au sein de ces droits, la doctrine a tendance à distinguer deux types de droit de la personnalité :

Ceux qui sont relatifs à l’aspect physique des individus Ceux qui sont relatifs à l’aspect moral de la personne

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