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La police qui s’exerce sur les voies publiques est plurielle et il faut distinguer : - la police générale de l'ordre public ; - la police spéciale de la circulation et du sta- tionnement ; - la police de la conservation ; - sans oublier des polices spéciales plus cir- constanciées, comme la police de la collecte des déchets sur la voie publique. Bien que relevant parfois de la même autorité, ces polices n'ont pas les mêmes finalités ni les mêmes fondements. Elles peuvent être : - à compétence unique du maire (police géné- rale de l'ordre public), - à compétence partagée selon la nature des voies en cause (police de la circulation et du stationnement, police de la conservation). Ces pouvoirs peuvent se superposer, c'est-à- dire s'appliquer en même temps sur le même espace, dès lors que police générale et polices spéciales n’ont pas nécessairement le même champ ni ne relèvent de la même autorité (col- lecte des déchets, stationnement...). Il ne faut également pas confondre compétence de police (réglementation de l’usage de la voie et de ses accessoires) et compétence de ges- tion (autorisations d’utilisation : permission de voirie). Les permissions de voirie relèvent ainsi de la compétence de l'affectataire du domaine chargé de la police de la conservation. Même en agglomération, elles sont délivrées par le ges- tionnaire de la voie : le Préfet pour les routes nationales et le Président du conseil départe- mental pour les routes départementales, alors que la police de l’ordre public reste toujours de la compétence exclusive du maire. Enfin, dans des cas limitativement énumérés, certaines polices spéciales (notamment : police de l’assainissement ; police de la circulation et du stationnement ; police de la collecte des déchets ménagers et assimilés ; délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi), doivent être transférées au président de l’EPCI, de la métro- pole de Lyon ou du groupement de communes dans les conditions fixées en dernier lieu par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon et la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015. En l'absence de disposition légale expresse, les autres polices spéciales ne sont ni délégables, ni transférables. Collection | Références Répartition des compétences de police sur les voies publiques Gestion du domaine public routier Voirie et espaces publics Fiche n° 01 - mise à jour - octobre 2017 Cette fiche s'inscrit dans une collection de fiches relatives à la gestion du domaine public routier. Elle est à jour à sa date de parution. Sa lecture n'exclut pas celle des textes de référence. G estion du D omaine P ublic R outier

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La police qui s’exerce sur les voies publiques estplurielle et il faut distinguer :- la police générale de l'ordre public ;- la police spéciale de la circulation et du sta-tionnement ;

- la police de la conservation ;- sans oublier des polices spéciales plus cir-

constanciées, comme la police de la collectedes déchets sur la voie publique.

Bien que relevant parfois de la même autorité,ces polices n'ont pas les mêmes finalités ni lesmêmes fondements. Elles peuvent être : - à compétence unique du maire (police géné-

rale de l'ordre public),- à compétence partagée selon la nature des

voies en cause (police de la circulation et dustationnement, police de la conservation).

Ces pouvoirs peuvent se superposer, c'est-à-dire s'appliquer en même temps sur le mêmeespace, dès lors que police générale et policesspéciales n’ont pas nécessairement le mêmechamp ni ne relèvent de la même autorité (col-lecte des déchets, stationnement...).

Il ne faut également pas confondre compétencede police (réglementation de l’usage de la voieet de ses accessoires) et compétence de ges-tion (autorisations d’utilisation : permission devoirie). Les permissions de voirie relèvent ainside la compétence de l'affectataire du domainechargé de la police de la conservation. Même enagglomération, elles sont délivrées par le ges-tionnaire de la voie : le Préfet pour les routesnationales et le Président du conseil départe-mental pour les routes départementales, alorsque la police de l’ordre public reste toujours dela compétence exclusive du maire.

Enfin, dans des cas limitativement énumérés,certaines polices spéciales (notamment : policede l’assainissement ; police de la circulation etdu stationnement ; police de la collecte desdéchets ménagers et assimilés ; délivrance desautorisations de stationnement sur la voiepublique aux exploitants de taxi), doivent êtretransférées au président de l’EPCI, de la métro-pole de Lyon ou du groupement de communesdans les conditions fixées en dernier lieu parla loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014,l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014portant diverses mesures relatives à la créationde la métropole de Lyon et la loi NOTRen° 2015-991 du 7 août 2015.En l'absence de disposition légale expresse, lesautres polices spéciales ne sont ni délégables,ni transférables.

Collection | Références

Répartition des compétences depolice sur les voies publiques

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 01 - mise à jour - octobre 2017

Cette fiche s'inscritdans une collection

de fiches relativesà la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 2/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

La police générale de l'ordre public

Définition et champ d’application Selon l’article L.2212-2 CGCT, la police municipale«a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, lasécurité et la salubrité publiques. Elle comprendnotamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et lacommodité du passage dans les rues, quais, placeset voies publiques, ce qui comprend le nettoiement,l'éclairage, l'enlèvement des encombrements... ainsique le soin de réprimer les dépôts, déversements,déjections, projections de toute matière ou objet denature à nuire, en quelque manière que ce soit, à lasûreté ou à la commodité du passage ou à la pro-preté des voies susmentionnées ».L’utilisation de l’adverbe « notamment » lui donneun champ d’application très large, qui intègre lacirculation et le stationnement au titre de la com-modité du passage dans les rues.Cependant, dans la mesure où ces objets fontégalement l’objet d’une police spéciale, l’exercicede ces deux compétences en matière de circula-tion et de stationnement au titre du pouvoir depolice générale est limité par l’existence de cettepolice spéciale. Le maire ne pourra ainsi exercer sa police géné-rale de l'ordre public dans ces deux domaines quedans des situations particulières, afin d'y remédierprovisoirement (comme, par exemple, remédier àune situation urgente en l’absence d’interventiondu président de l’EPCI ou de la métropole de Lyonnormalement compétent).

Une compétence quasi exclusiveLa police générale de l'ordre public relève de laseule compétence du maire et n’est pas délégableou transférable au président du groupement decommunes ou du conseil de la métropole de Lyon,quel que soit le degré d’intégration de la commune.Toutefois, en cas de carence du maire et aprèsmise en demeure restée sans effet, le préfet peutse substituer à lui pour exercer cette compétence.L’urgence de la situation à régler lui permet toute-fois de passer outre cette procédure de mise endemeure préalable (CGCT, art. L.2215-1). Dans cette situation, le président de l’intercom-munalité n’a pas plus de compétence queprécédemment. La police de l’ordre public s’applique surl’ensemble du territoire de la commune horset en agglomération quel que soit le type devoie (RN, RD, VC), y compris sur les voiesprivées, sous réserve qu’elles soientouvertes à la circulation publique.

Une compétence encadréeComme le précise la jurisprudence, l’autorité depolice ne peut pas exercer sans limite son pouvoirsur le domaine public routier : • la mesure doit être justifiée par la prévention d’un

risque d’atteinte à l’ordre public (accident de lacirculation…) ;

• la mesure doit être nécessaire et proportionnéepar rapport à l’objectif poursuivi, à peine de por-ter une atteinte illégale à la liberté du commerceet de l’industrie ou à la liberté d’aller et venir, parexemple.

Articulation avec des polices spécialesDès lors qu’il existe une police spéciale de la cir-culation et du stationnement, à l’intérieur desagglomérations (maire, président de l’EPCI ou duconseil de métropole de Lyon), sur les routesnationales (préfet) ou départementales (présidentdu conseil départemental), cette police spécialelimite l’exercice par le maire de ses compétencesde police générale de l’ordre public :• il peut exercer ses pouvoirs de police générale

dans la plénitude de ses compétences sur lesvoies communales à l’extérieur de l’agglomération ;

• il ne peut toutefois exercer ses pouvoirs de policegénérale, sur l’ensemble de ces voies, qu’en casd’urgence justifiée par un péril grave et imminent.

Étalage d'uneépicerie qui nelaisse pas une

largeur suffisantede cheminement

Bacs sur trottoir

Source : Ce

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Source : Ce

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Méditerranée

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 3/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

La mesure doit alors être provisoire (interdictiontemporaire de la circulation, mise en place d’unedéviation…), le temps pour l’autorité de policespéciale normalement compétente d’intervenir, etla mesure prise par le maire cesse avec cetteintervention. Il en va ainsi, même si le maire estégalement l’autorité de police spéciale de la circu-lation et du stationnement. Une compétence nepeut pas substituer l’autre et sa mesure doit inter-venir sur le bon fondement, à peine d’illégalité.

À défaut d’urgence, cette substitution est illégale :le Conseil d’État a ainsi jugé qu’en interdisant lacirculation de véhicules de plus de 3,5 tonnes surune route départementale, le maire a empiété surles prérogatives du président du conseil départe-mental, cet arrêté ayant «pour objet et pour effet deréglementer la circulation… dans une portion situéehors de l'agglomération » (CE,1er mars 1993, StéEntreprise Nabrin, req. n°102785).

Articulation avec la gestionUne confusion peut exister quant à l'autoritécompétente pour intervenir dès lors que le mêmeobjet peut relever de chacune d'entre elles à untitre différent.Ainsi, s'agissant par exemple d'un nid de poule,sa suppression relève naturellement de la per-sonne publique en charge de la gestion de la voiemais elle peut également relever de la compé-tence de police générale de l'ordre public dumaire au titre de la sécurité publique jusqu’à l’in-tervention de la personne publique gestionnaire(la mise en place d'une signalisation appropriéepeut cependant être suffisante pour répondre auxexigences de l'ordre public). Dans le premier cas, les frais incombent à la col-lectivité dont relève cette voie ; dans le secondcas, ces frais sont à la charge exclusive de lacommune sans qu'elle puisse prétendre à rem-boursement du fait d'une intervention au nom del'ordre public.

De ce fait, la victime d'une dégradation de la voiepourra se retourner soit contre la collectivité dontrelève la voie soit contre la commune au nom delaquelle le maire est intervenu au titre de son pou-voir de police, ou n’est pas intervenu, ou estintervenu de façon insuffisante ou tardivement.Cette partition est possible même si la voie relèvede la commune au nom de laquelle le maire estintervenu : dans le premier cas la victime pourraagir en responsabilité pour défaut d'entretien nor-mal de l'ouvrage public, dans le second cas ellepourra agir en responsabilité pour faute de l'auto-rité de police.

Sur l’articulation des autorisations privatives d’occu-pation du domaine public routier avec la policegénérale de l’ordre public, voir Fiche n° 03.

Dégradation de la voie

Source : AT

TF

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 4/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

La police spéciale de la circulation et du stationnement

Principes généraux`Ü~ãé=ÇÛ~ééäáÅ~íáçå=Éí=ǨÑáåáíáçå

La police de la circulation permet au maire dedéfinir, notamment, le sens et la vitesse decirculation sur la voie publique en tenant comptedes caractéristiques des voies et du secteur tandisque la police du stationnement sur la voie publiquelui permet notamment de délimiter des zones destationnement, payant ou non (CGCT, art. L. 2213-1à L. 2213-6) (v. Circ. 15 juillet 1982 relative austationnement payant : JO 11 sept. 1982).La police de la circulation, comme celle du stationne-ment, est une police spéciale : elle ne peut êtreexercée que par l’autorité qui en est titulaire en vued’un objet spécifique et dans le cadre territorial qui luiest assigné. Selon l’article L. 2213-1 CGCT, le maire exerce lapolice de la circulation sur les routes nationales, lesroutes départementales et les voies de communica-tion à l'intérieur des agglomérations, sous réservedes pouvoirs dévolus au préfet dans le départementsur les routes à grande circulation (C. route,art. L. 411-4). Les limites des agglomérations sontfixées par arrêté du maire (C. route, art. R. 411-2).Par dérogation, des décrets peuvent transférer aupréfet la police de la circulation sur certaines sectionsdes routes à grande circulation.

Cas particulier des parkings des centrescommerciaux- Parking privé : le parking est « privé » lorsqu’iln'est pas accessible à l'ensemble des automobi-listes, mais réservé à certains d'entre euxseulement (personnel, livraisons…). Les règles decirculation sont déterminées par son règlementintérieur sauf quand le véhicule débouche sur unevoie publique. Le code de la route prévoit en effetque tout conducteur qui débouche sur une route «à partir d'un accès non ouvert à la circulationpublique » ou « d'une aire de stationnement » « nedoit s'engager sur la route qu'après s'être assuréqu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitessesuffisamment réduite pour lui permettre un arrêtsur place ». « Il doit céder le passage à tout autrevéhicule » (art. R. 415-9). - Parking public : le parking est « public » lorsqu’ilest librement accessible à tous les automobilistes.Le code de la route s’applique à sa circulationintérieure, la Cour de cassation ayant estimé que« la circulation dans le croisement des voiesdesservant les emplacements de stationnement,situées dans un centre commercial, qui ne sont pasinterdites à la circulation publique, est régie par lesdispositions du Code de la route » (Cass. Civ. 2e,

14 déc. 2000, pourvoi n° 98-19312). Le code de laroute s’applique ainsi de plein droit ; nonobstant lapossibilité pour le maire d’en réglementer lacirculation. Les règles relatives au débouché surla voie publique sont les mêmes que pour lesparkings privés.

qê~åëÑÉêí=ÇÉ=Åçãé¨íÉåÅÉë

Par dérogation aux dispositions des articlesL. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2213-33 CGCT,lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent enmatière de voirie, les maires des communes mem-bres transfèrent au président de cet établissementles prérogatives qu’ils détiennent en matière depolice spéciale de la circulation et du stationne-ment ainsi qu’en matière de délivrance auxexploitants de taxi des autorisations de stationne-ment sur la voie publique. Dans ce dernier cas,ces autorisations de stationnement peuvent êtrelimitées à une ou plusieurs communes membres(CGCT, art. L. 5211-9-2).Dans les 6 mois qui suivent la date de l’élection duprésident de l’EPCI ou la date à laquelle les com-pétences ont été transférées à l’EPCI, plusieursmaires peuvent s'opposer, dans chacun de cesdomaines, au transfert des pouvoirs de police.Il est alors mis fin au transfert pour les communesdont les maires ont notifié leur opposition. Enoutre, si un ou plusieurs maires des communesconcernées se sont opposés au transfert de leurspouvoirs de police dans tel ou tel domaine, le pré-sident de l'EPCI peut renoncer à ce que lespouvoirs de police spéciale des maires de toutesles communes membres dans le domaineconcerné lui soient transférés de plein droit : il noti-fie alors sa décision à chacun des maires dans undélai de 6 mois à compter de la réception dela première notification d'opposition. Le transfertdes pouvoirs de police concernés prend alors finà compter de cette notification.Lorsqu’il y a eu transfert de compétence, les arrê-tés de police sont édictés par le président del’EPCI qui en informe le ou les maires des com-munes concernées en leur transmettant copie deson arrêté.

Cas particulier de la métropole de LyonLe président du conseil de la métropole exerce lesprérogatives relatives à la police de la circulationdéfinies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4,L. 2213-5 et L. 2213-6-1 CGCT sur l’ensemble desvoies de communication à l’intérieur desagglomérations, sous réserve des pouvoirsdévolus au représentant de l’État dans lamétropole sur les routes à grande circulation.

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Répartition des compétences pour le stationnement payant sur la voie publique

Maire : arrête les modalités du stationnement sur lavoie publique pour tenir compte des conditions de lacirculation, dans le respect du principe d’égalité desusagers de la voie publique et sous réserve de nepas porter atteinte au droit de desserte des riverains(v. fiche n° 04). Le maire peut ainsi, moyennant lepaiement de droits fixés par un tarif dûment établi,donner des permis de stationnement ou de dépôttemporaire sur la voie publique, sur les rivières,ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sousréserve que cette autorisation n'entraîne aucunegêne pour la circulation, la navigation et la liberté ducommerce » (CGCT, art L.2213-6).Conseil municipal : approuve le principe de la taxede stationnement et fixe son taux, dès lors que « lesrecettes non fiscales de la section defonctionnement peuvent comprendre (…) le produitdes permis de stationnement et de location sur lavoie publique, sur les rivières, ports et quais fluviauxet autres lieux publics » (CGCT, art L. 2331-4, 8°).Toutefois, à compter du 1er janvier 2016, en appli-cation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 demodernisation de l'action publique territoriale etd'affirmation des métropoles, modifié par l’ordon-nance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à lagestion, au recouvrement et à la contestation duforfait de post-stationnement prévu à l'articleL. 2333-87 du code général des collectivités terri-toriales, la répartition des compétences estquelque peu modifiée du fait, notamment, de ladépénalisation du stationnement sur voirie par lacréation d’un forfait de post-stationnement (FPS)dû pour non-paiement ou pour dépassementd’horaire. L’amende pénale qui sanctionnait lesinfractions au stationnement payant sur voirie estremplacée par une redevance imposant à l’auto-mobiliste de payer – de façon majorée – sontemps d’occupation. Le maire reste seul compétent pour déterminerles lieux, jours et heures où l'arrêt et lestationnement des véhicules est règlementé euégard aux exigences de la circulation (CGCT, art.L. 2213-2) tandis que le conseil municipal (ouorgane délibérant équivalent de l’EPCI ousyndicat mixte compétent pour l’organisation destransports urbains) est compétent pour instituer laredevance de stationnement et le FPS qui y estlié (compatibles avec les dispositions du plan dedéplacements urbains, s’il existe), leurs tarifsrespectifs ainsi que les conditions de gestion duservice de stationnement (CGCT, art. L. 2213-6).La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portantnouvelle organisation territoriale de la Républiquea complété ce dispositif en prévoyant que « HorsIle-de-France, les recettes issues des forfaits depost-stationnement sont perçues par la commune,l'établissement public de coopération inter-communale ou le syndicat mixte ayant instituéla redevance. Celui-ci les reverse à la commune, àl'établissement public de coopération inter-

communale ou au syndicat mixte compétent (...),déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaitsde post-stationnement » (CGCT, art. L. 2333-87).Les modalités d’application de ce dispositif ontété définies par le décret n° 2015-646 du 10 juin2015 relatif à la commission du contentieux dustationnement payant (JO 12 juin 2015, p. 9697 –CGCT, art. R. 2333-120-20 et s.), le décretn° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevancede stationnement des véhicules sur voirie prévueà l'article L. 2333-87 du code général des collec-tivités territoriales (JO 22 mai 2015 – CGCT,art. R.2333-120-1 et s.), le décret n° 2015-1474du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement duforfait de post-stationnement impayé et de lamajoration qui lui est appliquée (JO 14 nov. 2015,p.21294 – CGCT, art.R.2333-120-17-1 et s.) etle décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017modifiant les dispositions réglementaires du codegénéral des collectivités territoriales relativesà la redevance de stationnement des véhiculessur voirie et à la commission du contentieux dustationnement payant (JO 4 nov. 2017- CGCT,art. R. 2333-120-20 et s.). Ce dernier précisenotamment le régime de l'assermentation desagents verbalisateurs des amendes, ainsi quel'organisation, le fonctionnement et de la procé-dure applicable devant la commission ducontentieux du stationnement payant, chargéedu traitement du litige du forfait de post-stationnement. La date d’entrée en vigueur dudispositif, fixée initialement au 1er octobre 2016,a été reportée au 1er janvier 2018 par la loin° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de financespour 2016. Toutefois, le régime de la transmissionà la commission de certaines requêtes par voieélectronique entre en vigueur le 1er juillet 2018.Le dispositif institué par la loi n° 2015-300 du18 mars 2015 visant à faciliter le stationnementdes personnes en situation de handicap titulairesde la carte de stationnement s’articule avec cenouveau régime de compétences : la carte destationnement pour personnes handicapées« permet à son titulaire ou à la tierce personne l'ac-compagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitationde la durée de stationnement, toutes les places destationnement ouvertes au public », mais « les auto-rités compétentes en matière de circulation et destationnement peuvent fixer une durée maximale destationnement qui ne peut être inférieure à douzeheures ». « Les mêmes autorités peuvent égalementprévoir que, pour les parcs de stationnement dispo-sant de bornes d'entrée et de sortie accessibles auxpersonnes handicapées depuis leur véhicule, lestitulaires de cette carte sont soumis au paiement dela redevance de stationnement en vigueur »(C. action sociale et des familles, art. L. 241-3-2).v. Cerema, Décentralisation du stationnementpayant sur voirie. Guide de recommandations àl’attention des collectivités territoriales, avril 2017,2

eéd.

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 6/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

À l’extérieur des agglomérations, il exerce égale-ment la police de la circulation sur les voies dudomaine public routier des communes et de lamétropole, sous réserve des pouvoirs dévolus aureprésentant de l’État dans la métropole sur lesroutes à grande circulation.Par dérogation à l’article L. 2213-33 CGCT, il délivreaux exploitants de taxi les autorisations de stationne-ment sur la voie publique. L’autorisation destationnement peut être limitée à une ou plusieurscommunes situées sur le territoire de la métropole.De leur côté, les maires des communes situées surle territoire de la métropole exercent les préroga-tives relatives à la police du stationnement définiesaux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 etL. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communi-cation à l’intérieur des agglomérations et sur lesvoies du domaine public routier des communes etde la métropole à l’extérieur des agglomérations.Ils doivent cependant transmettre pour avis au prési-dent du conseil de la métropole leurs projets d’actesréglementaires en matière de stationnement. Cetavis est réputé rendu en l’absence de réponse duprésident du conseil de la métropole dans un délai dequinze jours francs à compter de la réception de lademande d’avis (CGCT, art. L. 3642-2).

o¨é~êíáíáçå=ÇÉë=Åçãé¨íÉåÅÉë• le maire (ou le président de l'EPCI après transfert),

exerce ce pouvoir, pour la circulation et le station-nement, « sur les routes nationales, les routesdépartementales et les voies de communication àl'intérieur des agglomérations, sous réserve despouvoirs dévolus au [préfet] sur les routes à grandecirculation » (CGCT, art. L. 2213-1 à L. 2213-6) ;À l’extérieur des agglomérations, le maire exerceégalement la police de la circulation sur les voiesdu domaine public routier communal et dudomaine public routier intercommunal, sous

réserve des pouvoirs dévolus au préfet de dépar-tement sur les routes à grande circulation.

• le président du conseil départemental exercece pouvoir, notamment en ce qui concerne la cir-culation sur les routes départementales àl’extérieur des agglomérations (CGCT, art.L. 3221-4 et 5) ;

• le président du conseil de la métropole deLyon exerce ce pouvoir en ce qui concerne la cir-culation sur l'ensemble des voies decommunication à l'intérieur des agglomérations(sauf sur les routes à grande circulation). À l'exté-rieur des agglomérations, il exerce cette police surles voies du domaine public routier des communeset de la métropole (sous réserve des pouvoirsdévolus au préfet dans la métropole sur les routesà grande circulation). Toutefois, les maires descommunes situées sur le territoire de la métropolecontinuent d’exercer la police du stationnement surl'ensemble des voies de communication à l'inté-rieur des agglomérations et sur les voies dudomaine public routier des communes et de lamétropole à l'extérieur des agglomérations (CGCT,art. L. 3642-2).

• le préfet exerce ce pouvoir :- sur les routes nationales à l’extérieur des agglo-

mérations, et sur les autoroutes pour lacirculation ;

- sur certaines sections des routes à grande circu-lation à l’intérieur des agglomérations, lorsque lacompétence du maire, en matière de circulation,lui a été transférée par décret (CGCT,art. L. 2213-1, al.3) ;

- sur toutes les autres voies, en matière de circu-lation routière, en sa qualité d'autorité de policegénérale dans le département, lorsqu'il prenddes mesures relatives au bon ordre et à la sécu-rité publique dont le champ d'application excèdele territoire d'une commune (C. route,art. R. 411-5) (comme la réglementation desvéhicules de transports de matières dange-reuses) ;

- sur toutes les autres voies pour la circulation, parsubstitution de l’autorité normalement compé-tente - maire (CGCT, art. L. 2215-1) ou présidentdu conseil départemental (art. L. 3221-5) - encas de carence et après mise en demeure restéesans effet (C.route, art. R. 411-5).

Toutefois, le préfet peut, dans le cas où il n’y auraitpas été pourvu par le président de l’EPCI à fiscalitépropre ou du conseil de la métropole de Lyon etaprès mise en demeure restée sans résultat, exer-cer les attributions en matière de police de lacirculation et du stationnement. Les frais afférentsaux mesures prises par le préfet sont alors à lacharge de l’EPCI ou de la métropole.

Le maire peut également, en cas d’urgence justifiéepar un péril grave et imminent, exercer son pouvoir depolice générale de l’ordre public sur les voies dépar-tementales et nationales, à l’intérieur comme àl’extérieur des agglomérations (CGCT, art. L. 2212-2).Les règles de circulation concernant les agglomé-rations, les aires piétonnes, les arrêts etstationnements, les bandes et pistes cyclables, lesbandes d'arrêt d'urgence, les bretelles de raccor-dement autoroutière, les carrefours à sens

Une convention passée par une commune pourla gestion du stationnement sur la voie publiquequi prévoit que les agents municipaux chargésde la constatation des infractions au stationne-ment payant seront mis à la disposition de lasociété contractant et qui fixe le nombre desemplacements de stationnement payant sur lavoie publique, lequel ne peut être unilatérale-ment modifié par la commune que dans unecertaine limite du nombre total des emplace-ments, confie à la société cocontractante desprérogatives de police de stationnement sur lavoie publique qui ne peuvent légalement êtredéléguées (CE, 1er avr. 1994, Cne de Menton,n° 144152). Cette dernière peut toutefois déléguer l’installa-tion et l’entretien des parcmètres, la mise enplace de la signalisation et le relevé des droitsde stationnement dans les parcmètres, sousréserve de leur remise au receveur général.

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giratoire, la chaussée, les voies de circulation et leszones 30 « sont rendues applicables par arrêté del'autorité détentrice du pouvoir de police constatantl'aménagement cohérent des zones et la mise enplace de la signalisation correspondante » (C. route,art.R. 411-3) (Sur l’articulation des compétences entrecommune et communauté urbaine en matière decréation de piste cyclable et de signalisation, v. CAAMarseille, 15 déc. 2009, Ville de Marseille, req.n° 09MA00773. Sur les conditions de sécurité de lacirculation sur ces pistes, v. CAA Marseille, 24 oct.2014, Assoc. "Vélo-en-Têt", req. n° 12MA04902).

lÄàÉíë

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard auxnécessités de la circulation et de la protection del'environnement :• interdire à certaines heures l'accès de certaines

voies de l'agglomération ou de certaines portionsde voie ou réserver cet accès, à certaines heures,à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

• réglementer l'arrêt et le stationnement des véhi-cules ou de certaines catégories d'entre eux,ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

• réserver sur la voie publique ou dans tout autrelieu de stationnement ouvert au public desemplacements de stationnement aménagés auxvéhicules utilisés par les personnes titulaires dela carte de stationnement prévue à l'articleL.241-3-2 du code de l'action sociale et desfamilles (carte de stationnement pour personneshandicapées) et aux véhicules bénéficiant dulabel « autopartage » (CGCT, art. L.2213-2).

Le maire peut aussi, par arrêté motivé, eu égard àune nécessité de sécurité et de circulation routières,de mobilité ou de protection de l’environnement,fixer pour tout ou partie des voies de l’aggloméra-tion ouvertes à la circulation publique une vitessemaximale autorisée inférieure à celle prévue par lecode de la route (CGCT art. L.2213-1-1).

Il peut également :• instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les

véhicules affectés à un service public et pour lesbesoins exclusifs de ce service et, dans le cadrede leurs missions, pour les véhicules de transportde fonds, de bijoux ou de métaux précieux, desstationnements réservés sur les voies publiquesde l'agglomération ;

• réserver des emplacementssur ces mêmes voies pourfaciliter la circulation et lestationnement des trans-ports publics de voyageurset des taxis ainsi que desvéhicules de transport defonds, de bijoux ou demétaux précieux, dans le cadre de leurs missionset l'arrêt des véhicules effectuant un chargementou un déchargement de marchandises (CGCT,art. L.2213-3).

Il peut aussi, par arrêté motivé :• interdire l'accès de certaines voies ou de cer-

taines portions de voies ou de certains secteursde la commune aux véhicules dont la circulationsur ces voies ou dans ces secteurs est de natureà compromettre soit la tranquillité publique, soitla qualité de l'air, soit la protection des espècesanimales ou végétales, soit la protection desespaces naturels, des paysages ou des sites ouleur mise en valeur à des fins esthétiques, écolo-giques, agricoles, forestières ou touristiques.Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, pararrêté motivé, soumettre à des prescriptions par-ticulières relatives aux conditions d'horaires etd'accès à certains lieux et aux niveaux sonoresadmissibles les activités s'exerçant sur la voiepublique, à l'exception de celles qui relèventd'une mission de service public. Ces dispositionsne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pourassurer une mission de service public et ne peu-vent s'appliquer d'une façon permanente auxvéhicules utilisés à des fins professionnelles derecherche, d'exploitation ou d'entretien desespaces naturels (CGCT, art. L.2213-4).

• interdire l'accès de certaines voies ou de certainesportions de voies aux véhicules de transport dematières dangereuses visées par la directive82/501 du conseil du 24 juin 1982 concernant lesrisques d'accidents majeurs de certaines activitésindustrielles et de nature à compromettre la sécu-rité publique (CGCT, art. L.2213-5).[NB : Cette directive a été abrogée et remplacée parla directive n° 96/82 du 9 décembre 1996 concernantla maîtrise des dangers liés aux accidents majeursimpliquant des substances dangereuses abrogée etremplacée le 1er juin 2015 par la directive n° 2012/18du 4 juillet 2012 relative aux accidents majeurs impli-quant des substances dangereuses. Il convientdésormais de s’y référer s’agissant des matières dan-gereuses en cause, nonobstant le fait que le CGCTn’a pas été mis à jour sur ce point].

Le maire peut enfin :• délivrer des permis de stationnement ou de dépôt

temporaire sur la voie publique et autres lieuxpublics, moyennant le paiement de droits fixés parun tarif dûment établi sous réserve que cette auto-risation n'entraîne aucune gêne pour la circulationet la liberté du commerce (CGCT, art. L.2213-6).

• soumettre au paiement d'un droit l'accès des per-sonnes à certaines voies ou à certaines portionsde voies ou à certains secteurs de la commune àl'occasion de manifestations culturelles organi-sées sur la voie publique, sous réserve de ladesserte des immeubles riverains et dans la limitede deux fois par an (CGCT, art. L. 2213-6-1).

Ces compétences peuvent être pareillement exer-cées par le président du conseil départementalcomme par le préfet sur les voies relevant de leurscompétences.

L’exercice par le maire de ses compétences enmatière de stationnement doit cependant tenir

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 7/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

B6d

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compte de certaines restrictions, telles qu’elles ontété instituées par la loi du 12 juillet 2010 portantengagement national pour l’environnement dite« Grenelle II » et modifiées par la loi du 16 décem-bre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Ainsi, lorsqu'une commune est membre d'unemétropole, d'une communauté urbaine ou d'unecommunauté d'agglomération compétente enmatière de voirie dont le territoire est couvert parun plan de déplacements urbains ou membred'une communauté de communes compétente enmatière de voirie dont le territoire est couvert parun plan de déplacements urbains, « le stationne-ment des véhicules à moteur est soit interdit, soitréservé à des catégories particulières de véhi-cules, ou limité dans le temps, ou soumis àpaiement, sur les voies publiques supportant lacirculation de véhicules assurant un service régu-lier de transport public et sur les trottoirsadjacents à ces voies lorsque ces mesures sontnécessaires pour faciliter la circulation de cesvéhicules ou l'accès des usagers au service »(CGCT, art. L.2213-3-1).

^êíáÅìä~íáçå=ÇÉë=Åçãé¨íÉåÅÉë=ÇÉ=éçäáÅÉ=ÉåíêÉ=ÉääÉë

Comme le précise l'article R.411-8 du code de la route :• Le préfet, le président du conseil exécutif de

Corse, le président du conseil départemental etle maire peuvent prescrire, dans la limite de leurspouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lorsque la sécurité de la circulation routière l'exige. Le maire peut ainsi interdire la circulation despoids-lourds d'un certain tonnage sur certainesvoies de cette agglomération dès lors que le pas-sage de ces véhicules mettrait en danger lasûreté et la sécurité de la population, notammentpar l'intensité des vibrations et son incidence surla solidité des immeubles riverains. Ou réglementer la circulation, compte tenu de « laconfiguration particulière et la faible largeur desrues du centre-ville, notamment, de celles aména-gées en aires piétonnes, [et de] la fortefréquentation de ces voies par les piétons, [et des]troubles occasionnés par la circulation et le sta-tionnement des véhicules, tant pour la sécurité etla tranquillité des usagers et des riverains, quepour l'accès des véhicules de secours et de ceuxdes résidents » (CAA Nantes, 5 juin 2007, SARLRIB, req. n° 06NT00502).

• Le préfet et le maire peuvent également fonderleurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public, etimposer ainsi un itinéraire de substitution à cer-tains véhicules en raison des dangers qu’ilspeuvent présenter pour la sécurité de la population(CAA Nantes, 11 mai 2004, Unicem Normandieet al., req. n° 01NT00415), sous réserve des impé-ratifs de la défense nationale, qui sont « de natureà limiter les pouvoirs de police » de l’autorité com-pétente (CE, 15 mars 1996, Cne de Busy,req. n° 113884).

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Signalisation L’article R. 411-25 du code de la route prévoitque « Le ministre chargé de la voirie nationale et leministre de l'intérieur fixent par arrêté conjointpublié au Journal officiel de la Républiquefrançaise les conditions dans lesquelles est établiela signalisation routière pour signifier uneprescription de l'autorité investie du pouvoir depolice ou donner une information aux usagers. Lesdispositions réglementaires prises par les autoritéscompétentes en vue de compléter celles duprésent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu aupremier alinéa, doivent faire l'objet de mesures designalisation, ne sont opposables aux usagers quesi lesdites mesures ont été prises ».

Le régime de la signalisation a été fixé par l'ar-rêté du 24 novembre 1967 (et l’instructioninterministérielle sur la signalisation routière du7 juin 1977 régulièrement mise à jour et toujoursapplicable) relatif à la signalisation des routes etdes autoroutes, et modifié notamment par lesarrêtés du 6 décembre 2011 (BO MEDDTLn° 2011/24, 10 janv. 2012), du 22 décembre 2014relatif à la création de la signalisation du servicede recharge des véhicules électriques(JO 28 décembre 2014), du 11 juin 2015 relatif àla création d'un panneau de signalisation sensinterdit sur fond jaune vif (JO 20 juin 2015) et du8 janvier 2016 relatif à la signalisation du covoi-turage (JO 17 janv. 2016). D’autre part, l’instruction interministérielle n° 81-85 du 23 septembre 1981, toujours en vigueur,définit quant à elle la répartition des chargesfinancières afférentes à la fourniture, la pose,l'entretien, l'exploitation, le remplacement et,éventuellement, la suppression des dispositifsde signalisation routière. On peut cependant s’interroger sur l’opposabilitéde cette instruction : « en application des disposi-tions de l'article 2 du décret n° 2008-1281 du8 décembre 2008, une circulaire signée avant le1er mai 2009 et ne figurant pas sur le site relevantdu Premier ministre créé en application de l'article1er de ce décret, est réputée abrogée. Sa mise enligne sur ce même site à une date postérieure au1er mai 2009 ne saurait avoir pour effet de la remet-tre en vigueur » (V. C. relations public etadministration, art. R. 312-8 et Conseil d’État,23 févr. 2011, Assoc. La Cimade, n° 334022). Il fautégalement tenir compte du régime de la décen-tralisation qui impose que le principe de cetterépartition soit préalablement fixé par une loi etses modalités définies par un décret ou unarrêté.

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wçåÉë=ÇÉ=êÉåÅçåíêÉ

Le périmètre des zones de rencontreet leur aménagement sont fixés pararrêté pris par l'autorité détentrice dupouvoir de police de la circulation :• après consultation des autorités gestionnaires de

la voirie concernée ;et• après avis conforme du préfet, s'il s'agit d'une

section de route à grande circulation (C. route,art. R.411-3).

Les règles de circulation sont rendues applicablespar arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de policeconstatant l'aménagement cohérent des zones et lamise en place de la signalisation correspondante.

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

wçåÉë=PMLe périmètre des zones 30 et leuraménagement sont fixés par arrêtépris par l'autorité détentrice du pouvoirde police de la circulation :• après consultation des autorités gestionnaires de

la voirie concernée ;et• après avis conforme du préfet, s'il s'agit d'une

section de route à grande circulation.Les règles de circulation sont rendues applicablespar arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de policeconstatant l'aménagement cohérent des zones et lamise en place de la signalisation correspondante.

B30

B52

Cas particuliers

^áêÉë=éá¨íçååÉë

Il appartient à l'autorité détentrice dupouvoir de police de la circulation :• de déterminer le périmètre des aires piétonnes ;• de fixer les règles de circulation à l'intérieur de

ce périmètre (C. route, art. R.411-3).

C109

Zone à circulation restreinte

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à latransition énergétique pour la croissance verteautorise le maire ou le président de l’EPCI à fis-calité propre disposant du pouvoir de police de lacirculation à créer, sur tout ou partie du territoirede la commune ou de l'EPCI, des « zones à cir-culation restreinte » dans les agglomérations etles zones pour lesquelles un plan de protectionde l'atmosphère est adopté, en cours d'élabora-tion ou en cours de révision.

L’inclusion de voies du domaine public routiernational ou de voies du domaine public routierdépartemental situées hors agglomération dansles zones à circulation restreinte est subordon-née à l’accord, respectivement, du préfet dedépartement et du président du conseil départe-mental sur les mesures de restriction qu’il estprévu d’y appliquer (CGCT, art. L.2213-4-1).

L’arrêté instituant la zone définit « les mesures derestriction de circulation applicables » en cohé-rence avec les objectifs de diminution desémissions fixés par le plan de protection de l'at-mosphère et « détermine les catégories devéhicules concernés ». Les véhicules qui circu-lent sur cette zone doivent faire l'objet d’uneidentification fondée sur leur contribution à lalimitation de la pollution atmosphérique (Sur lecertificat dit Crit ‘air, v. Décr. n° 2016-858 du 29 juin2016 relatif aux certificats qualité de l'air : JO 30 juin2016, @ n° 1 et Arr. 21 juin 2016 établissant lanomenclature des véhicules classés en fonction deleur niveau d'émission de polluants atmosphériquesen application de l'article R. 318-2 du code de laroute : JO 23 juin 2016, @ n° 12).

Le décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif auxzones à circulation restreinte (JO 29 juin 2016) pré-cise les modalités d’application de ce dispositif :- le contenu de l’étude justifiant la création de la zone; - les catégories de véhicules, y compris de trans-

port collectif de personnes, dont la circulation dansune zone à circulation restreinte ne peut être inter-dite (notamment les véhicules des services depolice, de gendarmerie, des douanes, de luttecontre l'incendie, véhicules portant une carte destationnement pour personnes handicapées, véhi-cules de transport en commun de personnes àfaibles émissions…) ;

- les modalités selon lesquelles des dérogationsindividuelles aux mesures de restriction peuventêtre accordées par le maire ou par le président del’EPCI à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose dupouvoir de police de la circulation (CGCT,art. R. 2213-1-0-1).

Il précise également les sanctions applicables à lacirculation et au stationnement réalisés en viola-tion des restrictions applicables dans cette zone(C. route, art. R. 411-19-1). Le Conseil d’État a validéce dispositif (CE, 24 mai 2017, req. n° 401153).

Centre-bourg de Bourg d'Oisans (38)

Source : AT

TF

Cependant, lorsque ces mesures intéressent lapolice de la circulation sur les voies classées àgrande circulation, les arrêtés du président duconseil départemental ou du maire ne peuventêtre pris qu’après avis du préfet.

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 10/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Comme le précise le code des transports : « Lesactes pris au titre du pouvoir de la police du station-nement ainsi que les actes relatifs à la gestion dudomaine public routier sont rendus compatibles avecles mesures d'organisation du stationnement pré-vues par le plan de déplacements urbains, dans lesdélais qu'il fixe » (art. L.1214-5) et « Les décisionsprises par les autorités chargées de la voirie et de lapolice de la circulation ayant des effets sur les dépla-cements dans le ressort territorial de l'autoritéorganisatrice de la mobilité sont compatibles ou ren-dues compatibles avec le plan de déplacementsurbains » (art. L. 1214-6).Par ailleurs, « Les actes pris au titre de la police dustationnement et de la circulation, ainsi que les acteset décisions relatifs à la voirie et à la gestion dudomaine public routier sont compatibles ou renduscompatibles avec les dispositions du plan local d'ur-banisme tenant lieu de plan de déplacementsurbains » (C. urbanisme, art. L. 152-8).

Covoiturage et autopartage Le covoiturage désigne « l'utilisation en commund'un véhicule terrestre à moteur par un conducteuret un ou plusieurs passagers, effectuée à titre nononéreux, excepté le partage des frais, dans le cadred'un déplacement que le conducteur effectue pourson propre compte ». Leur mise en relation, à cettefin, peut être effectuée à titre onéreux (C. trans-ports, art. L. 3132-1). Les véhicules particuliersutilisés en covoiturage peuvent bénéficier deconditions de circulation privilégiées « dans desconditions fixées par l'autorité chargée de lapolice de la circulation ». L’autopartage désigne « la mise en commun d'un véhi-cule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre àmoteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités parl'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules.Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à unvéhicule sans conducteur pour le trajet de son choix etpour une durée limitée » (C. transports, art. L. 1231-14).Les autorités compétentes pour organiser lamobilité « peuvent délivrer un label "autopartage”aux véhicules affectés à cette activité ». Le codede transports n’a cependant pas prévu que cesvéhicules puissent bénéficier de conditions particu-lières de circulation ou de stationnement de la partde l'autorité chargée de la police de la circulation.Leur spécificité et leur identification devraientcependant justifier l’édiction de telles conditions,sans rupture d’égalité devant la loi.

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Le code de la route organise la répartition descompétences en ce qui concerne les intersections(art. R.411-7).Ainsi, les intersections dans lesquelles le passagedes véhicules est organisé par une signalisationspéciale ou par des feux de signalisation lumi-neux, sont désignées :• en agglomération, par arrêté du maire ou, pour

les routes à grande circulation, par arrêtéconjoint du préfet et du maire ;

• hors agglomération :- par arrêté du préfet pour les intersections de

routes appartenant à la voirie nationale,- par arrêté du président du conseil départemen-

tal pour les intersections de routesdépartementales,

- par arrêté du maire pour les intersections deroutes appartenant à la voirie communale,

- par arrêté conjoint du préfet et du président duconseil départemental ou du maire lorsqu'ils'agit d'une intersection formée par une routenationale et une route départementale nonclassée à grande circulation ou une route rele-vant de la voirie communale, et par arrêtéconjoint du président du conseil départementalet du maire lorsque l'intersection est forméepar une route départementale non classée àgrande circulation et une route appartenant àla voirie communale.

bñé¨êáãÉåí~íáçåë=ëìê=ä~=îçáÉ=éìÄäáèìÉ

La circulation à des fins expérimentales d'un véhi-cule à délégation partielle ou totale de conduitesur une voie ouverte à la circulation publique estsubordonnée à une autorisation accordée par leministre chargé des transports après avis duministre de l'intérieur, s'il y a lieu après avis dugestionnaire de la voirie, de l'autorité compétenteen matière de la police de la circulation et de l'au-torité organisatrice des transports concernés (ord.n°2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expéri-mentation de véhicules à délégation de conduitesur les voies publiques). Ce dispositif doit être pré-cisé par décret et arrêté.

Lorsqu'il porte sur une route classée à grande cir-culation, l'arrêté préfectoral comporte, en outre, leplan de gestion des feux de signalisation lumi-neux de l'ensemble de l'itinéraire ou, s'agissantd'un carrefour isolé, la synchronisation des feuxde signalisation lumineux.

L’autorité compétente doit cependant être atten-tive aux conditions de circulation sur la voie.Ainsi, à propos de la décision du maire d’implan-ter un panneau « stop » avec matérialisationhorizontale et pré-signalisation sur une routedépartementale, une juridiction a pu considérerque « la route départementale où est implanté lepanneau “stop ” est utilisée chaque jour par 2 300 véhi-cules alors que la rue Ferré ne dessert qu'un quartierd'habitation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces dudossier et notamment des photographies produites,comme l'a relevé l'avis “ très réservé” émis par le pré-sident du conseil départemental, que le panneaulitigieux, situé en sortie de courbe, pourrait “ surprendreles automobilistes ” ; qu'en outre, d'autres mesures per-mettaient de limiter la vitesse à l'entrée del'agglomération ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est enta-ché d'erreur d'appréciation » (CAA Douai, 14 déc. 2006,Cne de Biache Saint Vaast, req. n° 06DA00649).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 11/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

La police de la conservation

a¨ÑáåáíáçåLa police de la conservation des voies publiquesest une police spéciale qui tend à préserver l’inté-grité matérielle du domaine public routier et sonusage. Elle est exercée par le gestionnaire de lavoirie, soit le maire pour les voies communales, leprésident de l’EPCI et de la métropole de Lyonpour les voies d’intérêt communautaire et métro-politaines, le président du conseil départementalpour les voies départementales et le préfet pourles voies nationales. L'autorité chargée de la police et de la conserva-tion du domaine public routier « est tenue, parapplication des principes régissant la domanialitépublique, de veiller à l'utilisation normale de la voi-rie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirsqu'elle tient de la législation en vigueur, y compriscelui de saisir le juge compétent pour statuer surla répression des atteintes portées à ce domainequi s'opposent à l'exercice par le public de sondroit à l'usage du domaine ». Toutefois, faute detexte lui conférant une telle compétence, elle nepeut pas assortir d’une astreinte communale (x.euros par jour de retard passé une certaine date)son injonction de remise en état à l'identique de lachaussée et de ses dépendances (CAA Versailles,23 févr. 2017, Sté financière d’aménagement(SOFIAM) et autre, req. n° 15VE02272).

p~åÅíáçåëLes infractions à la police de la conservationconstituent des contraventions de voirie qui sontpoursuivies devant la juridiction judiciaire.Les sanctions pénales relatives aux atteintes audomaine public routier sont prescrites par l'écoule-ment d'un délai d'une année à compter de l’atteinteau domaine (et non à compter de la constatation del’atteinte) en raison de leur caractère d’infractioncontraventionnelle tandis que la remise en état dudomaine public routier est imprescriptible : il estdonc possible d'imposer à tout moment et à touteépoque la remise en état du domaine public à lapersonne qui lui a porté atteinte, sans que celle-cipuisse se prévaloir d'une quelconque prescription.Ainsi que le prévoit l’article L.3111-1 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,en effet :

« Les biens des personnes publiques (…) qui relè-vent du domaine public, sont inaliénables etimprescriptibles ».

Ce que la jurisprudence a confirmé dans destermes non équivoques :

« La prescription de l'action publique ne s'appliquepas, en raison de l'imprescriptibilité du domainepublic, à la réparation des dommages causésau domaine public» et «l'inertie administrative

antérieure ou son retard à poursuivre ne sauraitconstituer une faute, et qu'en tout état de causel'imprescriptibilité du domaine public s'oppose àtoute forme de prescription acquisitive »(CAA Marseille, 16 déc. 2003, req. n°02MA01118).

^ìíçêáë~íáçåëLes autorités compétentes au titre de la police de laconservation délivrent, sur les voies relevant de leurcompétence, les permissions de voirie, c'est-à-direles occupations qui correspondent à des ouvragesqui ont une emprise sur le domaine public routier etmodifient l'assiette du domaine occupé.

L’obligation de remise en état du domaine ne s’éteint paspar prescription, quel que soit le délai écoulé.

Photo : A

TTF

Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 eurosau plus) ceux qui :1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine

public routier ou accompli un acte portant ou denature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine oude ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages,installations, plantations établis sur ledit domaine ;

2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur ledomaine public routier et ses dépendances pour lesbesoins de la voirie ;

3° Sans autorisation préalable et d’une façon nonconforme à la destination du domaine public routier,auront occupé tout ou partie de ce domaine ou deses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté surles voies publiques des substances susceptibles denuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’in-commoder le public ;

5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissécroître des arbres ou haies à moins de deux mètresde la limite du domaine public routier ;

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un tra-vail sur le domaine public routier ;

7° Sans autorisation, auront creusé un souterrainsous le domaine public routier

(C. voirie routière, art. R. 116-2).

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Elles doivent être compatibles avec l'affectation dela voie à la circulation routière et le domaine doitêtre remis en l'état à l'issue de l'autorisation.

`çåíêáÄìíáçåë=ëé¨Åá~äÉëIl peut être demandé aux entrepreneurs et auxpropriétaires riverains des routes communales etdépartementales une contribution spéciale lorsqueleurs véhicules, en empruntant ces voies, entraî-nent une dégradation anormale de la chaussée(C. voirie routière, art. L.131-8 [département] etL.141-9 [commune]) (pour application, CE, 24 fevr.2017, Sté Tereos France - Union de coopérativesagricole, req. n°390139). Ces contributions peuvent être acquittées enargent ou par prestation en nature. Elles peuventfaire aussi l'objet d'un abonnement.

À défaut d'accord amiable, elles sont régléesannuellement par les tribunaux administratifs surla demande des communes et départements,après expertise, et recouvrées comme en matièred'impôts directs.

Source : Ce

rema

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 12/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Le cas de la collecte des déchets sur la voie publique

`çãé¨íÉåÅÉëSelon l’article L.2224-16 CGCT, « Le maire peutrégler la présentation et les conditions de la remisedes déchets en fonction de leurs caractéristiques. Ilpeut notamment fixer les modalités de collectessélectives et imposer la séparation de certainescatégories de déchets ».

qê~åëÑÉêí=ÇÉ=Åçãé¨íÉåÅÉëSelon l’article L.5211-9-2, I, al. 2 CGCT, lorsqu'unEPCI à fiscalité propre est compétent en matièred'élimination des déchets ménagers, les mairesdes communes membres de celui-ci transfèrentau président de cet établissement les attribu-tions de police lui permettant de réglementercette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir desrèglements de dépôts et de collecte sur la voiepublique et doit les transmettre pour informationaux maires des communes concernées dans lesmeilleurs délais. L’exécution de ses décisions est assurée par lesagents de police municipale et des agents spécia-lement assermentés.

Dans le cas des autres groupements de com-munes compétents en matière d’élimination desdéchets, le transfert de compétences au présidentdu groupement est facultatif.

p~åÅíáçåëLe décret du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'or-dures et autres objets (JO 27 mars 2015) arenforcé les sanctions liées au dépôt de déchets etautres matériaux sur la voie publique en violationde la réglementation en matière de collecte desordures (horaire de collecte, tri préalable...) ainsiqu’à l'abandon sur la voie publique sans autorisa-tion, d'ordures, déchets, matériaux ou autresobjets et à la formation d’obstacles qui entraventou diminuent la liberté ou la sûreté de passage surla voie publique (C. pén., art. R. 632-1 et s.).

Métropole de Lyon La métropole de Lyon exerce de plein droit, enlieu et place des communes situées sur son ter-ritoire, en matière de protection et de mise envaleur de l'environnement et de politique ducadre de vie, la gestion des déchets ménagerset assimilés (CGCT, art. L. 3641-1).

Exemple de permission de voirie (panneau publicitaire)

Cas particulier Le président du conseil de la métropole exercela police de la conservation sur les voies dudomaine public routier de la métropole de Lyon(CGCT, art. L.3642-1, I, 6°).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 13/14

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Police générale de l’ordre public *

Police spéciale circulation *

Police spéciale stationnement *

Permission de voirie **

Permis de stationnement **

Police de la conservation

Police spéciale collecte déchets*

MairePréfet,si mesure excèdele territoire communal ou si carence du maire

Hors agglo. :Maire ou Pdt conseil métropole,si commune membre(sauf compétence préfet siclassée à grande circulation)

En agglo. :Maireou Pdt conseil métropole,si commune membre

Maireaprès avis Pdt conseil métropole,si commune membre

MairePdt EPCI / Pdt conseilmétropole de Lyon, si transfert de gestion de la voie (après avis du Maire)

Maire

Maire

MaireouPdt EPCI à fiscalité propreou du groupement de collectivités territoriales,quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt conseil métropole de Lyon

MairePréfet,si mesure excèdele territoire communal ou si carence du maire

MairePdt EPCI à fiscalité propre,si compétence transférée et Pdt conseil métropolede Lyon, quand communemembre, information dumaire quand mis en œuvrePréfet, par substitution en cas de carence

Maire (et si commune membremétropole de Lyon, aprèsavis Pdt conseil métropole)Pdt EPCI à fiscalité propre,si compétence transférée et information du mairequand mis en œuvre ou Préfet, par substitution en cas de carence

Hors agglo. :Pdt EPCI / Pdt conseilmétropole de LyonEn agglo. :Pdt EPCI / Pdt conseilmétropole de Lyon (après avis du Maire)

Pdt EPCI / Pdt conseilmétropole de Lyon

Pdt EPCI / Pdt conseilmétropole de Lyon

MaireouPdt EPCI à fiscalité propreou du groupement de collectivités territoriales,quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt conseil métropole de Lyon

MairePréfet,si mesure excèdele territoire communal ou si carence du maireHors agglo. :Pdt conseil départementalpour l’élagage

Hors agglo. :Pdt conseil départementalEn agglo. :MaireouPdt conseil métropole ***Préfet, si section de route à grandecirculation

Hors agglo. :Pdt conseil départementalEn agglo. :Maire ***,mais si membre d’unemétropole, après avis du Pdt conseil métropole

Hors agglo. :Pdt conseil départementalEn agglo. :Pdt conseil départemental(après avis du Maire)

Hors agglo. :Pdt conseil départementalEn agglo. : Maire

Pdt conseil départemental

MaireouPdt EPCI à fiscalité propreou du groupement de collectivités territoriales,quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt conseil métropole de Lyon

MairePréfet,si mesure excèdele territoire communal ou si carence du maire

Hors agglo. :PréfetEn agglo. :MaireouPdt conseil métropole **(sauf section de route à grande circulation si transfert au préfet par décret)

Hors agglo. :PréfetEn agglo. :Maire **(sauf section de route à grande circulation si transfert au préfet par décret)

Hors agglo. : PréfetEn agglo. : Préfet (après avis du Maire)

Hors agglo. :PréfetEn agglo. : Maire

Préfet

MaireouPdt EPCI à fiscalité propreou du groupement de collectivités territoriales,quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt conseil métropole de Lyon

Voie communale Voie intercommunale Voie départementale Voie nationale

Tableau récapitulatif

(*) Sur les voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique.(**) Sur les voies publiques.(***) Après avis du préfet si la voie est classée à grande circulation.

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Édition

Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3Of Counsel auprès de Hélios Avocats (http://www.helios-avocats.com)

Participants au groupe de travailAnne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFNicolas Furmanek, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Nicolas Furmanek - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 54 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642017 / 44

mise à jour octobre 2017

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : catalogue.territoires-ville.cerema.fr.

Aménagement et développement des territoires - Ville et stratégies urbaines - Transition énergétique et climat - Environnement et ressources

naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frCerema Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

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Champ de compétence statutaire

Collection | Références

Établissements publics de coopérationintercommunale et voirie

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 02 - mise à jour - octobre 2017

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La compétence «voirie» varie en fonction dugroupement intercommunal en cause, selon qu’ils’agit d’une compétence de plein droit, d’unecompétence optionnelle obligatoire ou d’unecompétence facultative. Elle repose nécessairement sur un intérêt com-munautaire (v. circ. 20 févr. 2006 relative àl’assistance au profit des communes et de leursgroupements à la définition de l’intérêt communau-taire de voirie par les services déconcentrés duministère chargé de l’équipement).

Compétence de plein droitLa compétence «voirie » est exercée de pleindroit par : - syndicat d’agglomération nouvelle : program-

mation et investissement dans le domaine destransports, des réseaux divers et de la créationdes voies nouvelles (CGCT, art. L.5333-1) ;

- communauté urbaine : compétence« Aménagement de l'espace communautaire »qui comprend l’organisation de la mobilitéurbaine, la création, l’aménagement et l’entre-tien de la voirie, la signalisation, les parcs etaires de stationnement ainsi que le plan dedéplacements urbains (CGCT, art. L.5215-20) ;

- métropole : compétence « aménagement del'espace métropolitain », qui comprend, enlieu et place des communes et intercommu-nalités membres, l’organisation de lamobilité, la création, l’aménagement et l’en-tretien de voirie, la signalisation, les abris devoyageurs, les parcs et aires de stationne-ment et le plan de déplacements urbains,

ainsi que les créations, aménagements etentretiens des espaces publics dédiés à toutmode de déplacement urbain ainsi qu'à leursouvrages accessoires (CGCT, art. L.5217-2).

Compétence optionnelleLa compétence «voirie » peut être prise au titred’une compétence obligatoire à choisir parmid’autres, comme elle peut être prise optionnel-lement une fois que le nombre minimal decompétences obligatoires a été atteint : • communauté de communes : création ou

aménagement et entretien de la voirie commu-nautaire. Si elle exerce cette compétence «voiriecommunautaire» et que son territoire est couvertpar un plan de déplacements urbains, la circula-tion d'un service de transport collectif en sitepropre entraîne l'intérêt communautaire desvoies publiques supportant cette circulation etdes trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les

Cas de la métropole de LyonLa métropole de Lyon qui est une collectivité ter-ritoriale de plein exercice et non un EPCI, exercede plein droit, en lieu et place des communessituées sur son territoire, l’organisation de lamobilité ; la création, l’aménagement et l’entretiende la voirie du domaine public routier de la métro-pole de Lyon ; la signalisation ; les parcs et airesde stationnement, le plan de déplacementsurbains ; les abris de voyageurs ainsi que la créa-tion et l’entretien des infrastructures de chargenécessaires à l'usage des véhicules électriquesou hybrides rechargeables (CGCT, art. L.3641-1).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 2/9

Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

conseils municipaux des communes membres dela communauté de communes peuvent, sur cer-taines portions de trottoirs adjacents, décider delimiter l'intérêt communautaire aux seuls équipe-ments affectés au service de transports collectifs(CGCT, art. L. 5214-16),[choix par 2/3 au moins des conseils municipaux représen-tant plus de la moitié de la population totale ou l’inverse,cette majorité devant comprendre le conseil municipal dela (ou des) communes (s) dont la population est supérieureau 1/4 de la population totale concernée] ;

• communauté d’agglomération : création ouaménagement et entretien de voirie d'intérêtcommunautaire ; création ou aménagement etgestion des parcs de stationnement d'intérêtcommunautaire. Si elle exerce la compétence«voirie communautaire » et que son territoire estcouvert par un plan de déplacements urbains, lacirculation d'un service de transport collectif ensite propre entraîne l'intérêt communautaire desvoies publiques supportant cette circulation etdes trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois,l’EPCI peut, sur certaines portions de trottoirsadjacents, limiter l'intérêt communautaire auxseuls équipements affectés au service de trans-port collectif (CGCT, art. L. 5216-5),[choix par 2/3 au moins des conseils municipaux repré-sentant plus de la moitié de la population totale oul’inverse, cette majorité devant comprendre le conseilmunicipal de la (ou des) communes (s) dont la popula-tion est supérieure à la moitié de la population totaleconcernée ou, à défaut, de la commune dont la popula-tion est la plus importante].Si son plan de déplacements urbains comprendun service de transport collectif en site propreempruntant des voiries départementales ou prévoitsa réalisation, une communauté d'agglomérationpeut, par convention passée avec le département,exercer en lieu et place de celui-ci dans le péri-mètre de transports urbains, tout ou partie descompétences qui, dans le domaine de la voirie,sont attribuées au département par le code de lavoirie routière. Le refus du conseil départementalde déléguer tout ou partie de ces compétences doitêtre motivé par délibération. La convention précisel'étendue et les conditions financières de la déléga-tion de compétence ainsi que les conditions danslesquelles les services départementaux correspon-dants sont mis à la disposition de la communautéd'agglomération (CGCT, art. L. 5216-5).

Compétence facultativeLa compétence « voirie » peut être exercée par legroupement de communes sans la contrainte d’unchoix obligatoire, que ce soit par transfert (compé-tence statutaire) ou par délégation (compétenceconventionnelle) : • district : compétence de gestion prise lors de la

décision institutive ou de modification statutaire ; • syndicat de communes (Sivu - Sivom) : com-

pétence de gestion prise lors de la décisioninstitutive ou de modification statutaire ;

• communauté de communes et communautéd’agglomération : compétence de création ou de

gestion de certains équipements ou services accep-tée par voie conventionnelle pour les voies pourlesquelles il n’y a pas eu de levée d’option pourla compétence optionnelle (CGCT, art. L. 5214-16-1et L. 5216-7-1) ;

• communauté urbaine : compétence de créa-tion ou de gestion de certains équipements ouservices acceptée ou confiée par voie conven-tionnelle pour les voies pour lesquelles il n’y apas de compétence de plein droit (L. 5215-27).

Dans tous ces cas, le groupement de communescomme la commune qui transfère peut opérer unchoix sur les compétences «voirie» en cause, qu’ils’agisse de la création ou de la gestion (aménage-ment, entretien ou partie d’entretien, nettoiement)et ne retenir que certaines d’entre elles.Dans tous ces cas, le transfert de la compétence« voirie » est subordonné à l’existence d’un intérêtcommunautaire, qui peut être matériel (niveau defréquentation des voies), géographique (créationd’axes de desserte structurant de l’EPCI…) oufinancier (comme l’harmonisation avec d’autrescompétences d’intérêt communautaire).L’exercice de cette compétence doit par ailleursêtre prévu dans les statuts, même lorsque la com-pétence est confiée par voie conventionnelle.

La métropole est dans une situation un peuparticulière.Par convention passée avec le département, àla demande de celui-ci ou à sa propre demande,elle exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieuet place du département, tout ou partie des com-pétences « en matière de gestion des routesclassées dans le domaine public routier départemen-tal ainsi que de leurs dépendances et accessoires».L’arrêté préfectoral qui constate le transfertemporte le transfert à la métropole des servi-tudes, droits et obligations correspondants ainsique le classement des routes transférées dansle domaine public de la métropole. Cetteconvention précise l'étendue et les conditionsfinancières du transfert de compétences ainsique les conditions dans lesquelles tout ou partiedes services départementaux correspondantssont transférés à la métropole. «Elle constate laliste des services ou parties de service qui sont,pour l'exercice de ses missions, mis à disposition dela métropole et fixe la date de transfert définitif. Cesservices ou parties de service sont placés sous l'au-torité du président du conseil de la métropole ». Toutefois à compter du 1er janvier 2017, cettecompétence devient obligatoire. La conventionorganise le transfert de cette compétence à lamétropole ou en précise les modalités d'exercicepar le département en cohérence avec les poli-tiques mises en œuvre par la métropole.À défaut de convention entre le département etla métropole à la date du 1er janvier 2017, lacompétence susvisée est transférée de pleindroit à la métropole (CGCT, art. L. 5217-2).

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Transfert en propriété ou en jouissance

~K=fåëíáíìíáçåå~äáë~íáçå=Çì=íê~åëÑÉêí

• syndicat de communes : le transfert de compé-tence n’entraîne aucun transfert de propriété desbiens du domaine public sur lesquels il exercesa compétence. Si le syndicat de communes créeune voie, celle-ci est classée dans le domainepublic de chacune des communes concernéespour la partie du tracé située sur son territoire.Il ne dispose que de la gestion des voies.

• communauté urbaine : obligation de transferten pleine propriété des biens immeubles et meu-bles faisant partie du domaine public descommunes membres et nécessaires à l’exercicede leurs compétences «voirie» ;

• communautés de communes et d’agglomé-ration : mise à disposition de l’ensemble desbiens, équipements et services publics néces-saires à l’exercice de la compétence (transfert degestion et non de propriété) ;

• métropole : mêmes conditions que pour la com-munauté urbaine. Dans le cas des voiesdépartementales, le transfert de propriété estconstaté par arrêté préfectoral, qui emporte letransfert à la métropole des servitudes, droits etobligations correspondants, ainsi que le classe-

ment des routes transférées dans le domainepublic de la métropole. Les biens et droits appar-tenant au patrimoine de l'EPCI à fiscalité propreabsorbé par la métropole sont transférés à lamétropole en pleine propriété et si les biensétaient mis, par les communes, à disposition decet EPCI, le transfert de propriété est opéré entrela ou les communes concernées et la métropole(CGCT, art. L. 5217-4 et L. 5217-6).

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 3/9

Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

Types de transfert

jçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=íê~åëÑÉêí=EëÅܨã~=ëáãéäáÑá¨F

qê~åëÑÉêí=ÇÉ=éäÉáå=Çêçáí(CGCT, L. 5215-20, 2°b, L. 5217-2 et L. 5217-4)

qê~åëÑÉêí=Ñ~Åìäí~íáÑ(convention)

(CGCT, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-2)

qê~åëÑÉêí=çéíáçååÉä(CGCT, L. 5214-16 et

L. 5216-5°)

Métropole de LyonLes routes classées dans le domaine public routierde la Communauté urbaine de Lyon (Courly) et danscelui du département du Rhône situées sur le terri-toire de la métropole de Lyon, ainsi que leursdépendances et accessoires, sont transférés enpleine propriété à la métropole au jour de sa création.Le même sort est réservé aux infrastructures rou-tières situées sur son territoire en cours deréalisation par la Courly et le département du Rhôneà la date de ce transfert. Ces transferts emportenttransfert à la métropole de Lyon des servitudes, droitset obligations correspondants, ainsi que le classe-ment des routes transférées dans la voiriemétropolitaine. Le statut éventuel de route expressou de route à grande circulation des routes transfé-rées est conservé. Les terrains acquis par la Courlyet le département du Rhône en vue de l'aménage-ment des routes transférées sont cédés à lamétropole de Lyon (CGCT, art. L. 3651-2).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 4/9

Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

ÄK=bÑÑÉíë=Çì=íê~åëÑÉêí

Le transfert de compétences entraîne soit la miseà la disposition du bénéficiaire de ce transfert desbiens meubles et immeubles utilisés à la datedu transfert pour l’exercice de cette compétencede gestion (communautés de communes et d’ag-glomération, métropole) sans interdire la créationde voies propres à l’intercommunalité, qui endevient propriétaire, soit le transfert en pleinepropriété de la voirie et de ses accessoires(métropole de Lyon) :

• le groupement de communes assume l’ensem-ble des obligations du propriétaire (même s'iln’est qu'affectataire des biens) et doit supporterl’ensemble des dépenses d’investissement et defonctionnement relatives aux biens mis à dispo-sition (CGCT, art. L. 1321-1, L. 1321-2, L. 5211-5 III,L. 5211-17, L. 5215-38 et 39 et L. 5217-4) ;

• la commune ne peut plus intervenir dans lechamp de la compétence transférée sauf au titrede prestations de services définies par voieconventionnelle (CGCT, art. L. 5214-16-1) et fondsde concours (CGCT, art. L. 5214-16 V).

Transfert de compétencesTrois catégories de compétences transférablespeuvent être distinguées :• compétence d’entretien, qui comprend le main-

tien de la voirie dans un état de viabilité, maispas son nettoiement ;

• compétence d’investissement pour l’aménage-ment de voies préexistantes ;

• compétence d’investissement pour la création devoies nouvelles.

Lorsque la compétence relative à la voirie d’intérêtcommunautaire n’est pas transférée en bloc dansle cadre d’une compétence obligatoire (ou aprèslevée d’option en cas de compétence optionnelle),les délibérations qui opèrent ces transferts doiventclairement identifier les compétences transférées.

Ceci est justifié :• en raison des règles de compétence statutaire

et partant, de validité des décisions ultérieuresqui ne peuvent concerner que les seules com-pétences transférées s’agissant du groupementde communes (principe de spécialité) et qui nepeuvent plus concerner les compétences trans-férées s’agissant de la commune (principed’exclusivité) ;

• en raison des questions de partage de responsa-bilité, laquelle échoit à la collectivité compétenteen cas de dommages d’ouvrages publics (surle fondement d’un défaut de conception oud’entretien normal).

Le nettoiement peut rester de compétence communaleou être transféré à l’intercommunalité

Source : AT

TFSo

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Cas de trottoirsDès lors que la compétence voirie a été transférée àun intercommunalité, celle-ci doit nécessairementinclure dans cette compétence l'entretien et /ouaménagement des trottoirs, partie intégrante del'emprise du domaine public routier. En revanche,certains ouvrages (mobilier urbain, plantations, amé-nagement d'embellissement, éclairage publicd'ornementation...) ne relèvent pas de la compé-tence de l'autorité gestionnaire de la voie, enl'occurrence de l’intercommunalité, mais de la com-mune : bien qu'affectant les emprises des trottoirs, ilscorrespondent à un besoin des habitants de la com-mune et ne contribuent en rien aux besoins de lacirculation routière (v. circ. 20 févr. 2006 relative àl’assistance au profit des communes et de leursgroupements à la définition de l’intérêt communau-taire de voirie par les services déconcentrés duministère chargé de l’équipement).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 5/9

Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

Répartition des compétences de police

Titularité des pouvoirs de policeSans préjudice des dispositions de l’articleL. 2212-2 CGCT, relatif au pouvoir de police géné-rale de l’ordre public, qui relève de la compétenceexclusive du maire et qui n’est ni délégable nitransférable, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004,relative aux libertés et responsabilités locales,modifiée en dernier lieu sur ce point par la loi ALURn° 2014-366 du 24 mars 2014, a prévu que« lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent enmatière de voirie, les maires des communes membrestransfèrent au président de cet établissement leurs pré-rogatives en matière de police de la circulation et dustationnement » et « en matière de délivrance auxexploitants de taxi des autorisations de stationnementsur la voie publique», sauf opposition de maire ou refusdu président de l’EPCI (CGCT, art. L. 5211-9-2, I) -(v. fiche n° 01).

~K=mê¨ëáÇÉåí=ÇÉ=äÛbm`f

Seuls sont ou peuvent être transférés ou déléguésau président de l’EPCI : • la police de la conservation, dès lors qu’il y a eu

transfert des voies communales ou de la com-pétence «entretien» (maintien dans un état deviabilité…) ;

• les pouvoirs de police spéciale que le mairedétient en matière de circulation et de stationne-ment, ainsi que ceux qui permettent au maire deréglementer la circulation et le stationnement « euégard aux nécessités de la circulation et de la pro-tection de l’environnement » (CGCT, art. L. 2213-1à L. 2213-6) mais pas les pouvoirs de police géné-rale qui restent de la seule compétence du maire. Dans le cadre de ces pouvoirs de police spéciale,le président de l’EPCI peut notamment restrein-dre l’accès à certaines voies à certaines heuresou en réserver l’accès à certaines catégoriesd’usagers (voies piétonnières...), interdire lestationnement sur certaines voies, rendre le sta-tionnement payant... (CGCT, art. L. 2213-2).

Toutefois : - ces pouvoirs ne concernent que les voies d’in-

térêt communautaire ; - lorsque le président de l’EPCI édicte ces arrê-

tés de police, il doit en informer les maires descommunes concernées.

ÄK=j~áêÉ

Continuent à relever de la compétence du seulmaire, y compris sur la voirie transférée à un grou-pement de communes :

• les pouvoirs de police générale de l’ordre publicnécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, lasécurité et la salubrité publiques, ce qui inclut

notamment « la commodité et la sûreté du passagedans les rues, quais, places et voies publiques, ce quicomprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvementdes encombrements (…)» (CGCT, art. L. 2212-2) ;

• la coordination des travaux affectant le sol ou lesous-sol des voies publiques et de leurs dépen-dances à l’intérieur des agglomérations sousréserve du pouvoir du préfet sur les routes àgrande circulation (C. voirie routière, art. L. 115-1).

Articulation entre police générale du maireet compétence de gestion de l’EPCILorsqu’il y a eu transfert de la compétence « voirie »à un EPCI ou à la métropole de Lyon, l’entretiendes voies relève de la compétence de ce dernieret non de celle des communes membres, qui doncn’ont plus à l’assurer tant matériellement quefinancièrement sur les voies transférées.

Le maire conserve toutefois sa compétence depolice générale de l’ordre public concernant «Toutce qui intéresse la sûreté et la commodité du pas-sage dans les rues, quais, places et voies publiques,ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlève-ment des encombrements», aux frais de lacommune, y compris sur les voies d’intérêt com-munautaire transférées. Il peut égalementprescrire, «en cas de danger grave ou imminent (...)l'exécution des mesures de sûreté exigées par lescirconstances » (CGCT, art. L. 2212-4).

L'exécution d'office des mesures prescrites par lemaire reste financièrement à la charge de la com-mune, sauf disposition législative contraire (parexemple, cas des frais d’élagage des arbres destiné à met-tre fin à l’empiètement des plantations privées sur l'emprisedes voies communales afin de garantir la sûreté et la com-modité du passage (CGCT, art. L. 2212-2-2).

Il en résulte qu’en cas de dommage lié à undéfaut d’entretien, la responsabilité de la com-mune peut être mise en cause pour carence dumaire dans l’exercice de son pouvoir de police aumême titre que la responsabilité de l’EPCI peutêtre engagée pour défaut d’entretien normal de lavoie transférée, sans que la responsabilité de l’unexonère l’autre de la sienne propre. La mise encause de l’un ou de l’autre dépendra du choix dela victime.

Toutefois, en matière de police, le Conseil d’État alaissé ouverte la possibilité pour les communes dese retourner contre les propriétaires ou affecta-taires négligents : « le maire n'a pu légalement, parl'arrêté attaqué, imposer au requérant l'exécutiondesdits travaux d'intérêt collectif par ses soins et àsa charge, sauf tels recours que le droit de la com-mune contre le sieur Mure à raison de faitsqui...seraient de nature à engager la responsabilitédu requérant » (CE, Ass., 24 janv. 1936, Mure,req. n° 46628 : Rec. CE, p. 105).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 6/9

Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

Cas particulier de l’entretienPlusieurs compétences liées à l’entretien peuvent serecouper, mais qu’il ne faut pas confondre, tant enraison de leur objet, de leur nature, que de la per-sonne ou de l’autorité publiques dont elles relèvent.

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Selon l’article L. 2212-2 CCGT, la police munici-pale comprend notamment :

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commo-dité du passage dans les rues, quais, places etvoies publiques, ce qui comprend le nettoiement,l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…)ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déverse-ments, déjections, projections de toute matière ouobjet de nature à nuire, en quelque manière quece soit, à la sûreté ou à la commodité du passageou à la propreté des voies susmentionnées ;

5° Le soin de prévenir, par des précautionsconvenables, (…) les accidents ».

Cette compétence n’est pas une compétence degestion, d’autant moins qu’elle peut concerner desvoies qui ne relèvent pas de la compétence de lacommune (voies intercommunale, métropolitaine,départementale ou nationale), mais une compé-tence de police. Elle s'exerce ainsi «dans l'intérêt de l'ordre publicsur tout le territoire de la commune, y compris sur lesdépendances du domaine public de l'Etat ouvertesà la circulation générale ou à la promenadepublique» (CE, 17 janv. 1986, Mansuy, req. n° 55713).À défaut de risque pour l’ordre public, le maire n’estpas fondé à intervenir à ce titre et, corrélativement,la responsabilité de la commune ne peut pas êtremise en cause pour carence fautive de sa part.Dans le cadre de cette compétence, le maire doitsignaler ou faire disparaître tout obstacle sur lachaussée qui compromettrait la sécurité publique,sauf impossibilité temporelle (eg, caractère récentd’un obstacle, comme une plaque de verglas for-mée dans la nuit, rendant impossible une remiseen état en temps utile pour l'éviter ou une signali-sation appropriée), ou interdire ou limiter l’accès àla voie en question. Cette compétence s’exerce, dans ce cas, aux fraisde la commune, s’agissant d’une mesure d’intérêtcollectif (CE, 6 avril 1998, SARL Anciens établis-sements Oustau et Cie : Dr. adm. 1998, n° 317, obs.DC). Sauf s’il dispose du temps nécessaire – aprèssignalisation à titre de mesure de prévention –pour avertir de l’existence du danger le servicecompétent (s’il relève d’une autre collectivité que lacommune) afin qu'il prenne les dispositions néces-saires pour y remédier (CE, 12 mai 2006, Caissedes dépôts et consignations, req. n° 249442).

ÄK=båíêÉíáÉå=~ì=íáíêÉ=ÇÉë=ǨéÉåëÉë=çÄäáÖ~íçáêÉë

Aux termes du code général des collectivités territo-riales et du code de la voirie routière, les dépensesd’entretien de la voirie constituent des dépensesobligatoires mises à la charge des communes, desdépartements et des groupements de communes,pour les voies qui relèvent de leur compétence,que celle-ci soit initiale ou transférée [CGCT,L. 2321-2, 20° (cne) ; L. 3321-1, 16° (dépt) ; L. 5214-16,II, 3° (Cté cnes) ; L. 5215-20, I, 2° b (CoUrb) ;L. 5216-5, II, 1° (Cté agglo) ; L. 5217-5 (métropole)-CVR, L. 141-8 (Cne) ; L. 131-2 (dépt)].Cet entretien est destiné à conserver la voie à sonaffectation et permettre son usage, ce quiconcerne notamment son maintien en état, le réta-blissement de ses qualités superficielles, ainsi quel’éclairage et la signalisation adéquats.

ÅK=båíêÉíáÉå=~ì=íáíêÉ=ÇÉ=ä~=ÖÉëíáçå=Çì=Ççã~áåÉ=éìÄäáÅ

« L'obligation générale d'entretien à laquelle sont sou-mis les propriétaires et affectataires du domaine publiccomporte celle d'assurer ou de faire assurer la gestiondes déchets qui s'y trouvent » (CGCT, L. 2224-17).

Cette disposition implique qu’il appartient à cespropriétaires et affectataires : • d’entretenir le domaine public qui relève de leur

compétence, c’est à dire le maintenir dans unétat qui permet son utilisation conformément àson affectation, d’assurer sa viabilité ;

• d’assurer ou de faire assurer l’élimination desdéchets qui s’y trouvent.

Il ne faut pas confondre cette obligation de gestionavec la police spéciale de la conservation, quidonne aux autorités administratives responsablesde l’affectation de la voie le droit d’édicter toutemesure, réglementaire ou individuelle, en vue depréserver l'intégrité de l'ensemble des biens fai-sant partie du domaine public. Les infractions à la police de la conservation dudomaine public routier sont réprimées par lescontraventions de voirie routière. Outre l’obligationimprescriptible de remise en l’état, elles sanction-nent de la peine d'amende prévue pour lescontraventions de la cinquième classe (1 500 €au plus) les atteintes à l'intégrité et à l'affectationd'une dépendance du domaine public routierénumérées par l'article R.116-2 du code de la voirieroutière, et notamment ceux qui, sans autorisation,auront « accompli un acte portant ou de nature à porteratteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépen-dances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations,plantations établis sur ledit domaine » ou « y auronteffectué des dépôts » ou «auront laissé écouler ouauront répandu ou jeté sur les voies publiques dessubstances susceptibles de nuire à la salubrité et à lasécurité publiques ou d'incommoder le public ». Dans ce cadre, la collectivité peut égalementengager une action civile en responsabilité devantle juge judiciaire (C. civ., art.1382 s.), afin d'obtenirune indemnité compensatrice de la dégradation

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 7/9

Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

et se constituer partie civile devant le juge pénalau titre de l’article 322-1 du code pénal qui sanc-tionne de deux ans d'emprisonnement et de30 000 euros d'amende (sauf dommage léger)« la destruction, la dégradation ou la détériorationd'un bien appartenant à autrui » et de 3 750 eurosd'amende et d'une peine de travail d'intérêt géné-ral lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger,« le fait de tracer des inscriptions, des signes ou desdessins, sans autorisation préalable, sur (…) lesvoies publiques ou le mobilier urbain».

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La voie publique constitue un ouvrage public, cequi implique que les dommages liés à un défaut deconception ou d’entretien normal constituent undommage d’ouvrage public et en suivent lerégime : l’usager victime d’un accident imputable àun défaut d’entretien normal bénéficie d’un régimede responsabilité pour faute présumée, avec ren-versement de la charge de la preuve. Il doit ainsi rapporter la preuve de son dommage etson lien de causalité avec l’ouvrage public encause, la personne publique pouvant toutefoiss’exonérer de sa responsabilité en démontrant soitqu’il n’y a pas eu un tel défaut d’entretien normal,soit qu’il y a eu force majeure, soit qu’il y a eu fautede la victime.

Un tel défaut d’entretien peut être constitué par unrevêtement de la chaussée présentant des défor-mations en creux et en bosses, sans panneausignalant le danger ; par la formation d’une plaquede verglas, habituelle, ayant eu pour cause l'ab-sence d'un dispositif convenable d'évacuation deseaux de ruissellement et qui n’était annoncée paraucune signalisation appropriée. La faute de la victime peut résulter d’une inatten-tion ou une faute d’imprudence, particulièrementcaractérisée lorsqu’elle connaissait les lieux(comme le cas de la victime qui ne tient pascompte des travaux indiqués, heurte l'obstaclesans tenter de freiner et de ce fait, a témoigné d'unmanque d'attention dans la conduite de sa moto-cyclette et n'a pas adapté sa conduite auxconditions de circulation : limitation à la moitié lapart des conséquences dommageables de l'acci-dent laissée à la charge de la victime).

Cas particulier des responsabilités et chargesfinancières concernant les ouvrages d’art derétablissement des voies

La loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant àrépartir les responsabilités et les charges finan-cières concernant les ouvrages d'art derétablissement des voies a posé des règles ten-dant à une répartition équitable des chargesfinancières et des responsabilités liées à l’entre-tien des ouvrages d’art rétablissant les voies decommunication coupées par des infrastructuresde transport nouvelles. Ainsi, lorsque, du fait dela réalisation d'une nouvelle infrastructure detransport, la continuité d'une voie de communi-cation existante est assurée par un ouvragedénivelé, la superposition des ouvrages publicsqui en résulte « fait l'objet d'une conventionentre le gestionnaire de l'infrastructure de trans-port nouvelle et le propriétaire de la voieexistante.

Cette convention prévoit les modalités de réparti-tion des charges des opérations de surveillance,d'entretien, de réparation et de renouvellementde l'ouvrage ainsi que les conditions de saremise en pleine propriété à la collectivité territo-riale et d'ouverture à la circulation».

Le gestionnaire de la nouvelle infrastructureassume en principe l'ensemble des chargesrelatives à la structure de l'ouvrage d'art, maisles parties à la convention peuvent en adapterles termes « en fonction de leurs spécificitéspropres, notamment de leur capacité finan-cière, de leur capacité technique ou encorede l'intérêt retiré par la réalisation de la nou-velle infrastructure de transport » (CG3P,art. L. 2123-9).

À défaut d’accord, la partie la plus diligente peutdemander la médiation du préfet de départe-ment, qui consulte l'ensemble des parties etsaisit pour avis la chambre régionale descomptes dans un délai d'un mois. «Si cettemédiation n'aboutit pas ou en l'absence derecours à une médiation, l'une ou l'autre desparties peut saisir le juge administratif » (CG3P,art. L. 2123-10).

Les conventions antérieures ayant le mêmeobjet continuent de s’appliquer. Avant le 1er juin2018, le ministre chargé des transports doit faireprocéder « à un recensement des ouvrages d'artde rétablissement des voies qui relèvent oufranchissent les réseaux routiers, ferroviaires etfluviaux de l'Etat et de ses établissementspublics et pour lesquels il n'existe aucuneconvention en vigueur » et identifier « ceux desouvrages dont les caractéristiques, notammenttechniques et de sécurité, justifient l'établisse-ment d'une convention nouvelle » (CG3P,art. L. 2123-11).

Défaut d'entretien du revêtement de la chaussée

Source : Ce

rema

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Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirieCerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 8/9

ÉK=`çåÅäìëáçå

La compétence d’entretien est singulièrementcompliquée par le fait :

• que la notion d’entretien varie selon la compé-tence considérée, qui peut inclure le nettoyagede la voie ou son éclairage, ou seulement lemaintien de la voie dans un état de viabilité àmême de satisfaire son affectation, distinguantainsi structure et superficie ;

• les compétences pour un même objet peuvent serecouper et concerner des personnes publiquesou des autorités différentes, mais qui peuvent se

distinguer en fonction de leur finalité : - entretien en vue d’assurer le bon usage auquel

le domaine est affecté : compétence de l’auto-rité de gestion ;

- entretien en vue de garantir la sécuritépublique : compétence de l’autorité de police.

Ainsi, s’agissant par exemple de l’éclairage : • s’il a pour finalité d’assurer la sécurité publique :

autorité de police ;• s’il a pour objet de faciliter l’usage de la voie :

autorité de gestion.

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Source : Ce

rema

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3Of Counsel auprès de Hélios Avocats (http://www.helios-avocats.com)

Participants au groupe de travailAnne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFNicolas Furmanek, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Nicolas Furmanek - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 54 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

© 2017 - CeremaLa reproduction totale

ou partielle du document doit être soumise à l'accord préalable

du Cerema

Collection Références

ISSN : 2276-01642017 / 45

mise à jour octobre 2017

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : catalogue.territoires-ville.cerema.fr.

Aménagement et développement des territoires - Ville et stratégies urbaines - Transition énergétique et climat - Environnement et ressources

naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frCerema Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

Maquette & mise en page

Antoine JardotDADT - VIA

CeremaNormandie Centre

+33 (0)2 35 68 89 33

CeremaTerritoires et ville

Édition

L’existence d’un nid de poule caractérise ladégradation d’une voie et peut, selon ses dimen-sions, être la cause d’un accident. Sa réparationrepose, à titre principal, sur le propriétaire ou l’af-fectataire de la voie, sur le fondement del’obligation d’entretien du domaine public, entre-tien qui constitue une dépense obligatoire. Ce risque peut cependant justifier l’intervention dumaire au titre de son pouvoir de police générale del’ordre public : celui-ci peut, selon les circonstances,se contenter de signaler ce défaut de la voie à l’aided’un dispositif adéquat ou, au contraire, faire répa-rer ce défaut aux frais de la commune, s’agissantd’une question d’ordre public.

En cas d’accident, la victime peut engager la res-ponsabilité de la commune pour carence dumaire s’il a commis une faute dans l’exercice desa compétence, sous réserve d’établir cette fauteet le lien de causalité avec son dommage. Ellepeut également mettre en jeu la responsabilité dela personne publique en charge de l’entretien dela voie sur le fondement du défaut d’entretiennormal d’ouvrage public. Ce régime lui est plus favorable, puisqu’elle doitseulement établir un dommage et le lien de cau-salité entre celui-ci et l’état de la voirie. La personne publique responsable peut cependantdémontrer qu’il n’y a pas eu un tel défaut d’entre-tien, ou établir la faute de la victime. Cette fautepeut consister en une imprudence de cette der-nière, comme une vitesse excessive, non adaptéeà l’état de la voie (v. CAA Paris, 10 mars 2014, req.n°12PA01748). La collectivité n’est responsableque si « cette défectuosité présentait un dangerexcédant celui que tout usager normalementattentif doit s'attendre à rencontrer sur la voiepublique et contre lequel il lui appartient de se pré-munir en prenant les précautions nécessaires »(CAA Marseille, 9 avr. 2015, req. n°12MA04469).So

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Illustration : le nid de poule

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Collection | Références

Succède aux

éditions d

u

Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Régime général

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 03 - mise à jour - Novembre 2015

Cette fiche s'inscritdans une collection

de fiches relativesà la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

Gestion du D

omaine P

ublic R

outier

Qualification de l’utilisation

Utilisation commune du domaine public

L’usage commun du domaine public est anonymeet impersonnel et bénéficie à des personnes quine sont pas juridiquement individualisées. Ellesen deviennent usagers par le seul fait qu’ellesl’utilisent.

Cette utilisation du domaine public n’a pas à êtrepréalablement autorisée (un piéton n’a pas àdemander au maire le droit d’utiliser le trottoir,dès lors qu’il est de la vocation même de ce trot-toir que de permettre la circulation des piétons).

Cet usage ne peut être que temporaire et doitêtre conforme à la destination particulière de ladépendance domaniale considérée et compatibleavec son affectation.

Cette utilisation est en principe libre, gratuite etégale pour tous.

Utilisation privative du domaine public

L’usage privatif du domaine public est, aucontraire, personnel. Il suppose l’octroi d’un titred’occupation délivré par le propriétaire ou le ges-tionnaire de la dépendance domaniale occupée.

Ce titre confère à son titulaire :

- un droit exclusif : il est seul à pouvoir utiliserl’emplacement qui lui a été réservé sur le domainepublic, conformément à l’usage autorisé ;

- un droit permanent : bien que les autorisationsd’occupation du domaine public soient délivréesà titre précaire et révocable, l’usager privatifpeut occuper l’emplacement qui lui a été attri-bué jusqu’à la révocation de son titre.

Sauf exception particulière, l’occupation privativeest soumise au paiement d’une redevance, encontrepartie des avantages spéciaux consentisà l’occupant.

« Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droitd'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation » (CG3P, art. L. 2121-1).

L’utilisation du domaine public peut être commune, c’est-à-dire collective et impersonnelle, ou privative,c'est-à-dire personnelle et identifiée. Par définition, le domaine public doit bénéficier à l’ensemble desusagers dans les mêmes conditions, conformément à son affectation (circulation des piétons sur lestrottoirs et des automobilistes sur la voie publique0). Toutefois, certaines dépendances du domaine publicpeuvent être soustraites à cet usage commun au profit d’un usage particulier déterminé (terrasses de café,kiosque à journaux, canalisations d’eau ou de gaz0) sous réserve du respect de certaines règles.

Cette utilisation peut être souterraine (canalisations, tunnels0), aérienne (balcons ou réseaux au-dessusdu domaine public) ou superficielle (sans emprise : table posée sur le trottoir ; ou avec emprise : panneaufixé au sol0).

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Qualités de l’occupation

Les conditions d’occupation ont été fixées par l’articleL. 2121-1 du CG3P et précisées par la jurisprudence.

L’occupation ou l’utilisation privative du domainepublic doit être :

• temporaire : l’autorisation d’occupation est tou-jours délivrée pour une durée déterminée et n’estgénéralement pas renouvelée tacitement.L’occupant ne peut pas se prévaloir d’un droit àrenouvellement de l’autorisation qui lui a été déli-vrée sous le prétexte qu’il en a précédemmentbénéficié (CE, 19 nov. 2004, SCI Barria ; CE,23 mars 2005, Société San Luis) ;

• personnelle et non transmissible à des tiers(CE, 6 nov. 1998, Association amicale des bou-quinistes des quais de Paris).

• précaire et révocable : l’autorisation d’occupa-tion peut toujours être révoquée, le plus souventpour des motifs d’intérêt général, quelle que soit ladurée d’occupation qui a été fixée initialement,sans que la personne publique soit tenue d’indem-niser le permissionnaire évincé (CE, 29 mars 2000,M. Jean-Louis Isas ; CE, 23 avril 2001, SyndicatIntercommunal pour l’assainissement de la vallée dela Bièvre ; CE, 5 févr. 2009, Sté centrale d’agriculture,d’horticulture et d’acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes, req. n° 305021).

Ce principe implique :

• qu’aucun bail commercial ne peut être conclu surune dépendance du domaine public routier, enraison du droit au renouvellement que comporteun tel contrat, incompatible avec le caractère pré-caire et personnel de son occupation (sur la fautede l'autorité gestionnaire du domaine public quiconclut un « bail commercial » pour l'exploitationd'un bien sur le domaine public ou laisse croireà l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie desgaranties prévues par la législation sur les bauxcommerciaux, v. CE, 24 nov. 2014, Sté desremontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, req. n° 352402). Toutefois, depuis la loin° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat,au commerce et aux très petites entreprises (LoiPinel), un fonds de commerce peut être exploitésur le domaine public artificiel « sous réserve del’existence d’une clientèle propre » (voir CGPPP,art. L. 2124-32-1 à 35) ;

• qu’un occupant sans titre (sans titre initial ou enviolation ou en l’absence de renouvellement deson titre) peut :

- faire l’objet d’une action en expulsion devant lejuge administratif, y compris en référé (mesured’urgence) ;

- faire l’objet d’une action en expulsion devant lejuge judiciaire dans le cadre d’une action posses-soire, y compris en référé (mesure d’urgence) ;

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 2/8

Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Titres d’occupation

Règles générales d’occupation

Le permis de stationnement est une occupationdu domaine public sans emprise au sol, qui nemodifie pas l’assiette du domaine public (ex : éta-lages, terrasses de café installées sur les trottoirs,emplacements réservés aux taxis, point d’arrêtdes véhicules de transport en commun, présen-toirs de journaux0).

Il est délivré par l‘autorité en charge de la police dela circulation.

La permission de voirie est une occupation dudomaine public avec une emprise au sol(ancrage), qui implique l’exécution de travauxayant pour conséquence de modifier l’assiette dudomaine public (établissement de canalisationsdans le sol, installation de mobiliers urbains0).

Elle est délivrée par l’autorité en charge de la ges-tion du domaine public routier, soit de façonunilatérale (arrêté), soit sur le fondement d’uneconvention d’occupation.

Une même activité peutrelever des deux caté-gories : ainsi, l’activitéde taxi nécessite unpermis de stationnementpour l’emplacementréservé, et une per-mission de voirie pourl’implantation du pan-neau de tête de station.

Source : ATTF

Permission de voirie

Source : Cerem

a DTecTV

Permis de stationnement

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- faire l’objet d’une mesure de police destinée àfaire cesser l'atteinte à la consistance ou à l'ex-ploitation du domaine public, dans l’hypothèsed’une situation d’urgence justifiée par l'exis-tence d'un danger ou d'un péril imminent.

Il peut être mis fin à tout moment à une autorisa-tion d’occupation, quel que soit le terme fixéinitialement. Précaire et révocable, l’autorisationd'occupation du domaine public n’est pas en prin-cipe créatrice de droit au profit de son bénéficiaire.

Certaines conventions d’occupation apportent tou-tefois la garantie d’une plus grande stabilité maistoutes ne peuvent être passées sur les dépen-dances du domaine public routier (comme, parexemple, les baux emphytéotiques administratifs).

Quelle que soit sa qualité, le bénéficiaire d'une auto-risation d’occupation temporaire du domaine publicdoit supporter sans indemnité les frais de déplace-ment ou de modification des installations aménagéesen vertu de cette autorisation, lorsque ce déplace-ment est la conséquence des travaux entrepris dansl'intérêt même de la dépendance du domaine publicoccupé et que ces travaux constituent une opérationd'aménagement conforme à sa destination.

Dans le cas contraire, il peut réclamer une indemni-sation de son préjudice auprès de la personne dontdépendent les travaux. Il en va de même si ces tra-vaux ont été exécutés de manière anormale.

Règles de délivrance

Bien qu’il n’y ait pas, sauf pour certains opérateurs(voir fiche n° 04) de droit à l’utilisation privative dudomaine public routier, une certaine égalité doitêtre respectée entre les utilisateurs.

• Égalité de l’occupation du domaine public

Les utilisateurs à titre privatif du domaine publicaffecté à l’usage du public ne peuvent pas se pré-valoir d’un principe d’égalité entre utilisateurs. Ou, àtout le moins, ils ne peuvent en principe pas le faire.

L’égalité d’accès n’existe en effet que pour lesusages qui sont conformes à la destination dudomaine public routier (circulation automobile0),mais pas pour ceux qui sont seulement compati-bles avec cette destination. L’autorité gestionnairedu domaine public peut ainsi refuser légalementl’autorisation sollicitée pour des motifs d’intérêtgénéral, comme la conservation de la voirie ouune meilleure utilisation du domaine.

• Respect des règles de concurrence

Le Conseil d’État a estimé que «s'il appartient à l'au-torité administrative affectataire de dépendances dudomaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt dudomaine et de son affectation que dans l'intérêt général,il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affec-tation de ces dépendances, celles-ci sont le sièged'activités de production, de distribution ou de services,

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 3/8

Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Combinaison des usages

L’utilisation du domaine public doit se faireconformément à l’affectation d’intérêt généralreçue par ce domaine.

Son propriétaire ou son gestionnaire doit l’en-tretenir de façon à permettre cet usage.

Une autorisation d'occupation temporaire dudomaine public doit nécessairement être com-patible avec l’affectation de la dépendancedomaniale considérée et ne pas la contrarier(les piétons doivent pouvoir continuer à circulersur le trottoir même si, parallèlement, l’installa-tion de tables et de chaises, pré-enseignesposées au sol0 a été autorisée). L’acte d’au-torisation (arrêté ou convention) doit rappelercette obligation, dont la violation peut êtresanctionnée par le retrait de l’acte et/ou unecontravention de voirie routière (C. voirie rou-tière, art. R. 116-2).

Une utilisation privative peut nécessiter, paral-lèlement, un arrêté organisant la circulationsur la dépendance domaniale en cause,comme l’affectation d’une voie à la circulationdes taxis et l’organisation des points de priseen charge (arrêté de police en l’absence d’em-prise et/ou permission de voirie en parallèle,pour l’installation d’un point d’appel avecancrage).

Toute utilisation privative ne requiert pasnécessairement une autorisation, à l’instar del’accès à certains commerces ou services.

Ainsi, « la présence momentanée des clientsdes établissements bancaires et commerciauxsur le domaine public, le temps d'effectuer unetransaction, qui n'est ni exclusive de la présenced'autres usagers du domaine public ni incompa-tible avec l'affectation de celui-ci, n'est pasconstitutive, pour ces établissements, quandbien même elle est nécessaire au mode d'exer-cice de leur commerce, d'une occupation dudomaine public excédant le droit d'usage quiappartient à tous ». « La seule présence sur ledomaine public, le temps d'une transaction ban-caire ou commerciale, de la clientèle desétablissements bancaires et commerciaux que ladélibération litigieuse assujettit au paiementd'une redevance d'occupation du domainepublic, n'est pas constitutive d'un usage privatifdu domaine public par ces établissements, dèslors que ceux-ci ne disposent d'aucune installa-tion sur le domaine public, la cour n'a commis nierreur de droit ni erreur de qualification juridiquedes faits ». (CE, 31 mars 2014, Communed’Avignon : req. n° 362140).

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

de prendre en considération les diverses règles, tellesque le principe de la liberté du commerce et de l'indus-trie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans lecadre desquelles s'exercent ces activités ; qu'il appar-tient alors au juge de l'excès de pouvoir, à qui il revientd'apprécier la légalité des actes juridiques de gestion dudomaine public, de s'assurer que ces actes ont été priscompte tenu de l'ensemble de ces principes et de cesrègles et qu'ils en ont fait, en les combinant, une exacteapplication» (CE, Sect., 26 mars 1999, Société EDA :AJDA 1999, p. 427, concl. Stahl, obs. Bazex).

Il ressort de cette jurisprudence que la gestion dudomaine public, dès lors qu'il est le support d'acti-vités économiques, doit prendre en considérationles règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986relative à la liberté des prix et de la concurrence etcelles de la liberté du commerce et de l’industrie.

Il faut cependant relativiser ces contraintes :

• l’autorisation n’est illégale que si elle a, par elle-même, automatiquement et indépendamment ducomportement de son bénéficiaire, pour effet deplacer celui-ci en position d'abuser de la positiondominante qui lui a été conférée par l’autorisation ;

• « la liberté du commerce et de l’industrie ne peutfaire obstacle à l’exercice des pouvoirs de gestion dudomaine, qui comportent le pouvoir de fixer, tantdans l’intérêt du domaine et de son affectation quedans l'intérêt général, les conditions auxquelles sontsoumises les permissions d’occupation » (CE, Sect.,20 déc. 1957, Société nationale d'éditions cinémato-graphiques : Rec., p. 274).

Ce n’est donc que lorsque l'intérêt du domainen'est pas menacé que les candidats à une occupa-tion privative et commerciale peuvent invoquer lesrègles issues du droit de la concurrence.

• Respect des règles de sécurité

La délivrance de l’autorisation d’occupation dudomaine public doit tenir compte tant de la sécu-rité des véhicules, cycles et piétons empruntant ledomaine public routier que des conditions d’accèsdes services de sécurité et forces de l’ordre.

Le juge administratif a ainsi pu juger que « En refu-sant de délivrer l'autorisation d'occupation du domainepublic sollicitée (D) en vue de préserver des conditionsd'intervention optimales pour les forces de l'ordre ou lesservices de secours et de lutte contre l'incendie auniveau de cet accès au centre commercial depuis lavoie publique, le maire de la commune de Thionville n'apas commis d'erreur de fait ni entaché sa décision (D)d'une erreur manifeste d'appréciation » (CAA Nancy,12 mai 2014, SARL Scusi, req. n° 13NC01029).

Si l’utilisation du domaine public nécessite d'inter-rompre ou de modifier la circulation, le pétitionnairedoit également obtenir préalablement l'autorisationpar un arrêté temporaire de police de circulation,matérialisé par une signalisation spécifique (ferme-ture à la circulation, limitation de vitesse0).

• Manifestations particulières

Certaines manifestations collectives nécessitentune autorisation préalable de la part de l’autoritéen charge de la police de la circulation, sous laforme d’un permis de stationnement (marchésforains, brocantes associatives ou profession-nelles, défilés0). Le maire peut également, autitre de son pouvoir de police générale, réglemen-ter l’usage de la voie publique dans l’intérêt de lasécurité, de la salubrité et de la tranquillitépublique (horaires, itinéraires0). Enfin, en casd’utilisation économique du domaine public, uneredevance d’occupation doit être demandée auxorganisateurs ou aux utilisateurs, à titre individuel.

• Règles d’instruction

La demande d’autorisation peut être sollicitée surpapier libre ou à l’aide du formulaire Cerfan°14023*01 (complétée le cas échéant d’unedemande relative à la police de la circulation). Ladurée de l’instruction varie selon les communes,de 2 semaines à 2 mois à compter de la réceptionde la demande, le point de départ de l’instructionpouvant être reporté à la satisfaction de lademande de document complémentaires. Enl’absence de réponse dans le délai de 2 mois, lapermission de voirie ou le permis de stationne-ment sont réputés refusés (L. n° 2013-1005 du12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement àsimplifier les relations entre l'administration et lescitoyens).

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Droits et obligations du permissionnaire

La personne dûment autorisée a droit à unejouissance paisible de la dépendance qu’elleoccupe et est protégée aussi bien contre lesempiétements de tiers que contre la personnepublique qui l’a autorisée.

En contrepartie :

• elle ne doit pas sortir des limites de son autori-sation, à peine de retrait de celle-ci sansindemnité, outre d’éventuelles poursuites autitre des contraventions de grande voirie ou devoirie routière ;

• elle doit, dans la plupart des cas, acquitter uneredevance d’occupation (voir ci-dessous) ;

• elle doit accepter les travaux portant sur ledomaine public et ne peut pas prétendre à l’in-demnisation de son éventuel préjudice si lestravaux ont été conduits dans l’intérêt dudomaine occupé (travaux nécessaires à sonentretien ou à sa conservation, ou dans le cadred’une opération d’aménagement conforme à ladestination du domaine occupé : cas de travauxengagés pour renforcer la structure de l’habita-cle à la suite du tracé d’une voie à l’aplomb :CE, 23 fév. 2000, Soc. de distribution de cha-leur de Saint-Denis : CJEG 2000, p. 148, concl.Seban).

Il en va autrement :

• si les travaux n’ont pas été réalisés dans lecadre d’une opération d’aménagementconforme à la destination du domaine ;

• ou si ces travaux ont été exécutés de façonanormale.

Elle peut alors réclamer l’indemnisation de sonpréjudice auprès de la personne dont dépendentles travaux.

L’occupant ne peut pas non plus prétendre à uneindemnisation en cas de retrait anticipé de sonautorisation, si ce retrait est motivé par la réalisa-tion de travaux conduits dans l’intérêt du domaineoccupé et dans le cadre d’une opération d’aména-gement conforme à la destination de ce domaine.

Toutefois, s’agissant du domaine public de l’État,une garantie est apportée à l’occupant : « lorsquel'édification de constructions ou d'installations par lebénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la destina-tion d'intérêt général de celles-ci, expressément agrééepar l'État ou la collectivité gestionnaire ou concession-naire du domaine public, le retrait de l'autorisation pourun motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé

peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé,à la condition que cette possibilité ait été prévue dans letitre d'autorisation » (C. domaine État, art. A 26).

Cette indemnité « est à la charge de la collectivité auprofit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale,sous déduction de l'amortissement calculé dans lesconditions fixées par le titre d'autorisation, au montantdes dépenses prévues dans le même titre et que lesbénéficiaires ont effectivement exposées pour la réali-sation des constructions et installations expressémentautorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent tou-jours à la date du retrait » (C. domaine État, art. A 26).

Le titre d’occupation doit donc :

• envisager la possibilité d’une indemnisation ;

• prévoir les conditions de l’amortissement desinvestissements ;

• prévoir le montant des dépenses engagées par lepermissionnaire, qui serviront ainsi de base àcette éventuelle indemnisation.

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Régime des redevances d’occupation

Les articles L. 2125-1 s. du CG3P codifient la juris-prudence et indiquent que l’occupation ou l’utilisationdu domaine public donne lieu au paiement d’uneredevance, sous réserve des exceptions prévues parla loi, notamment lorsque l’occupation de ce domaineest la condition naturelle et forcée de l’exécution detravaux ou lorsque cette occupation contribue direc-tement à assurer la conservation du domaine.

Ces redevances sont calculées et recouvrées enapplication des articles L.2125-3 à L.2125-5 etL.2321-1 à L.2323-14 du CG3P.

Régime juridique de droit commun et dérogations

• Assujettissement à une redevance d’occupation

« Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une per-sonne publiqueD donne lieu au paiement d'une redevancesauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installationpar l'Etat des équipements visant à améliorer la sécuritéroutière ou nécessaires à la liquidation et au constat desirrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre del'usage du domaine public routier » (CG3P, art. L. 2125-1).

En contrepartie de l’occupation privative de leurdomaine public, les personnes publiques sont fon-dées à percevoir des redevances domaniales,puisqu’il n’existe pas de principe général de gra-tuité d’une telle occupation.

Ce caractère onéreux procède d’un souci de bonnegestion patrimoniale du domaine public et du fait quecette occupation porte atteinte au droit d’accès desautres usagers au domaine. La redevance constituela contrepartie des avantages individuels conférésau bénéficiaire de l’autorisation d’occupation.

• Gratuité

La gratuité n’est cependant pas exclue. Tel est le caslorsque l’occupation est la condition naturelle et forcéede l’exécution de travaux intéressant un service publicqui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubritépublique) et lorsque l’occupation contribue à assurer laconservation du domaine public lui-même (canalisa-tions d’égouts, d’eaux pluviales ou ménagères...).

Ainsi, par dérogation au principe d’occupation à titreonéreux, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation dudomaine public peut être délivrée gratuitement :

1º Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la conditionnaturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la pré-sence d'un ouvrage, intéressant un service public quibénéficie gratuitement à tous ;

2º Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directe-ment à assurer la conservation du domaine publiclui-même ;

(D)

4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécu-tion de travaux relatifs à une infrastructure de transportpublic ferroviaire ou guidé.

En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation dudomaine public peut être délivrée gratuitement auxassociations à but non lucratif qui concourent à la satis-faction d'un intérêt général » (CG3P, art. L. 2125-1).

« Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable ou d'assainissementsont exonérés de toute redevance qui serait due en rai-son de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurscanalisations ou réservoirs » (CG3P, art. L. 2125-2).

Toutefois la gratuité se conçoit, lorsque l’occupationest la condition naturelle et forcée de l’exécution detravaux intéressant un service public qui bénéficiegratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) etlorsque l’occupation contribue à assurer la conserva-tion du domaine public lui-même (canalisationsd’égouts, d’eaux pluviales ou ménagères...).

Par ailleurs, exiger une redevance n’est possible quedans le cas d’une utilisation privative, ce qui rend illé-gal l’établissement d’une redevance pour uneutilisation non privative momentanée d’une dépen-dance de la voie publique.

Cette solution concerne également les marchandsambulants : ainsi, « le versement d'une redevance d'occu-pation ou d'utilisation du domaine public ne peut être exigé desprofessionnels ambulants circulant sur une plage publique enquête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentané-ment pour conclure une vente ; que, par suite, alors même quel'arrêté contesté a circonscrit les autorisations de vente de bei-gnets à un périmètre précis, soit les plages de l'Anglade, ducentre-ville, de Saint-Clair, de Cavalière et de Pramousquier, etau nombre de deux vendeurs par plage, le maire du Lavandoune pouvait légalement, en contrepartie de l'autorisation déli-vrée, instaurer une redevance annuelle de 300 euros parvendeur » (CAA Marseille, 9 avril 2013, Commune duLavandou : req. n° 11MA02622).

Il en va ainsi de l’utilisation de distributeurs automatiquesbancaires installés en façade de bâtiment et accessiblesdirectement depuis le domaine public, ou les commercespratiquant des ventes ou activités diverses au travers devitrines ou de comptoirs ouvrant sur le même domaine.

Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions des articlesL.2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du CG3P, « d'une part, que l'occupa-tion ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivranced'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de cedomaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autrepart, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personnepublique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'oc-cupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie dudroit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé ; que, dès lors,si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ouutilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnitécalculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait ététitulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation dudomaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usageappartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autori-sation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance»(CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon : req. n° 362140).

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Modalités de calcul du montant des redevances

« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisationdu domaine public tient compte des avantages detoute nature procurés au titulaire de l'autorisation. »(CG3P, art. L. 2125-3).

Sauf texte législatif spécifique, il appartient à l’auto-rité chargée de la gestion du domaine public dedéfinir, selon les règles de droit commun, les moda-lités de la redevance d’usage du domaine public. Pour les collectivités territoriales, cette compétenceest en principe reconnue à l’organe délibérant (CE,27 juillet 1984, Commune de la Teste du Buch). Lemontant des redevances est donc fixé par l’assem-blée délibérante de la collectivité territorialementcompétente, en fonction d’une part fixe, qui corres-pond à la valeur locative d’une propriété privéecomparable à la dépendance du domaine publicoccupée, et d’une part variable, déterminée selonles avantages retirés par le titulaire du titre d’occupa-tion du domaine public (CG3P, art. L. 2125-3).Le montant de la redevance fixé par l’assembléedélibérante de la collectivité territoriale ne doit pasêtre disproportionné au regard de ces deux cri-tères, afin que la délibération ne puisse pas êtreentachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Néanmoins, des différences de traitement peuventêtre établies, à condition qu’elles puissent être justi-fiées par des considérations d’intérêt général. Eneffet la détermination du montant des redevancespour l’occupation du domaine public doit prendre enconsidération le principe de l’égalité des usagers dudomaine public. Par conséquent, les collectivités ter-ritoriales peuvent fixer librement, en tenant comptedes dispositions précitées mais également de l’inté-rêt public local, le montant des redevances dues pourl’occupation de leur domaine public.

Comme il a été jugé :

« Si l'objet du paiement que l'Administration peut réclamer à cetitre est en principe de couvrir les charges du service public, iln'en résulte pas nécessairement que le montant de la rede-vance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu'ils'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarifd'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peutêtre assuré non seulement en retenant le prix de revient de cedernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service,

en tenant compte de la valeur économique de la prestation pourson bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établiselon des critères objectifs et rationnels, dans le respect duprincipe d'égalité entre les usagers du service public et desrègles de la concurrence» (CAA Marseille, 11 juin 2009,SARL Catering Aérien Nice).

L’égalité entre les usagers est une égalité parcatégorie : il est possible de traiter différemmentdes usagers relevant de catégories différentes, àcondition que les usagers relevant de la mêmecatégorie soient traités de la même façon et que ladifférence entre catégories soit justifiée.

Ainsi, à propos de la création de droits de place dansune brocante d'un montant de 300 euros le mètrelinéaire pour les professionnels de la restauration etde 10 euros pour les stands tenus par les brocan-teurs, qu'ils soient professionnels ou occasionnels :«si une différence de situation entre usagers du domainepublic est de nature à autoriser que des tarifs préféren-tiels puissent être appliqués à certaines catégoriesd'usagers, ces tarifs ne doivent cependant pas instaurerune différence de traitement manifestement dispropor-tionnée au regard de cette différence de situation (D) enl'espèce, le tarif appliqué aux professionnels de la restau-ration rapide, trente fois supérieur à celui appliqué auxbrocanteurs, est manifestement disproportionné » (CAAVersailles, 20 novembre 2012, req. n° 11VE03246).

Les modalités de paiement des redevances

« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation dudomaine public par le bénéficiaire d'une autorisation estpayable d'avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et dumode de détermination de la redevance :1º Être admis à se libérer par le versement d'acomptes ;2º Être tenu de se libérer par le versement de la rede-

vance due soit pour toute la durée de l'autorisation sicette durée n'excède pas cinq ans, soit pour unepériode quinquennale dans le cas contraire »(CG3P, art. L. 2125-4).

En cas de retard dans le paiement des redevancesdues pour l'occupation ou l'utilisation du domainepublic d'une personne publique, les sommes res-tant dues sont majorées d'intérêts moratoires autaux légal. (CG3P, art. L. 2125-5).

En cas de retrait de l'autorisation avant le termeprévu, pour un motif autre que l'inexécution de sesclauses et conditions, la partie de la redevance ver-sée d'avance et correspondant à la période restant àcourir est restituée au titulaire (CG3P, art. L. 2125-6).

• Cas particulier

Dans le cas de fourreaux placés sous la voiepublique et loués à des tiers utilisateurs : la rede-vance d’occupation est due par le bénéficiaire del’autorisation d’enfouissement du fourreau, sauf s’ils’agit de la collectivité elle-même. L’utilisateur enrevanche, loue le passage dans le réseau, sans sepréoccuper de la question de la redevance, qui nepeut pas lui être réclamée comme telle.

Il ne faut cependant pas confondre les situations : si le mairene peut pas instaurer une redevance d’occupation, il peuttoutefois réglementer le commerce ambulant sur le domainepublic pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique,au titre de son pouvoir de police, notamment dans l’intérêt dela circulation. Sa décision est cependant conditionnée par lefait que la mesure doit être nécessaire et proportionnelle àl’objectif poursuivi, à peine de porter une atteinte illégale à laliberté du commerce et de l’industrie. Le maire ne peut pasnon plus réglementer la nature des produits vendus, saufpour des raisons d’ordre public (production excessive dedéchets, rupture de chaine du froid, danger pour la sécuritépublique du fait de contenants en verreD).

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]

Secrétariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-0164

2014/12

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du Cerema

Cette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

Maquette & mise en page

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La procédure de délivrance et de gestion des autorisations fera l’objet d’une fiche spécifique.

Régime des autorisations privatives sur le domaine public routier

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructuresImpacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frDirection technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

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Collection | Références

Autorisations privatives d’occupationdu domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 04 - mise à jour - octobre 2017

Cette fiche s'inscritdans une collection de fiches relatives

à la gestion du domaine

public routier.

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de référence.

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Régime des opérateurs de droit commun

La notion « d’opérateurs de droit commun »rassemble tous les opérateurs qui ne bénéficientpas d’un privilège particulier à l’égard de l’occu-pation du domaine public routier (par exemple :réseaux d’assainissement et de distribution d’eaupotable, réseaux d’éclairage public). Ces opérateurs sont placés dans une situationjuridiquement bien moins protégée que celle desopérateurs « privilégiés » : utilisateurs à titre pri-vatif du domaine public, comme ces derniers, ilsne bénéficient toutefois pas d’un droit à occuperle domaine public routier, mais d’une simple pos-sibilité de le faire.

L’absence d’un droit à occuper le domaine public routier L’affectation normale du domaine public routierest la circulation publique, piétonnière etmotorisée. Lorsqu’il y a utilisation du domainepublic routier conformément à l’usage qui est lesien, toute personne peut revendiquer d’y cir-culer librement, sans autorisation préalable pource faire, sous la seule réserve du respect desrèglements de police édictés pour la commoditéet la sécurité de cette circulation. L’enfouissement de réseaux dans la structure dela voie publique apparaît de ce point de vuecomme un usage non conforme à sa destination,

La réglementation favorise certains opérateurs de réseaux en leur octroyant le droit d’occuper ledomaine public routier, sous réserve notamment de respecter les règles de coordination de l’articleL.115-1 du code de la voirie routière. Dans ce cadre, l’autorité compétente ne peut imposer que lesconditions indispensables à la protection du domaine public routier afin d’en garantir un usageconforme à sa destination et ne peut pas aller au-delà des conditions légales. Au titre de ces condi-tions, ne sont admises que la date et la durée des travaux ou leur coordination (ainsi le refusd'inscription au calendrier des travaux doit faire l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revê-tement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge). Ce qui importe, c’estde ne pas remettre en cause le droit permanent d'occupation de la voie publique dont bénéficientcertains opérateurs.Le Conseil d’État a ainsi précisé que : « le droit d'occupation du domaine public routier (…) ne peuts'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités compétentes pourédicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlentindispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantirun usage répondant à sa destination » (CE, 13 mars 1985, Ministre des transports c/ GDF et EDF).

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Sensiblement modifié par la loi n° 96-659 du 26juillet 1996 sur la réglementation des télécommu-nications, la loi n° 2009-1572 du 17 décembre2009 relative à la lutte contre la fracture numé-rique et la loi du 22 mars 2011 portant diversesdispositions d'adaptation de la législation au droitde l'Union européenne en matière de santé, detravail et de communications électroniques, lerégime de l’occupation du domaine public routierest favorable aux opérateurs de réseaux de télé-communication ouverts au public titulaires d’uneautorisation ministérielle.Ces opérateurs «privilégiés» disposent d’un véri-table droit à occuper le domaine public routier,selon les termes des articles L. 45-1 s. et R. 20-45à R. 20-54 code des postes et communicationsélectroniques (CPCE).

Le droit à occupation du domaine public routierAux termes de l’article L.45-9 du CPCE, « Lesexploitants de réseaux ouverts au public bénéficientd'un droit de passage, sur le domaine public routieret dans les réseaux publics relevant du domainepublic routier et non routier, à l'exception desréseaux et infrastructures de communications élec-troniques (…)».

Par ailleurs, selon l’article L. 47 du CPCE «Lesexploitants de réseaux ouverts au public peuventoccuper le domaine public routier, en y implantant desouvrages dans la mesure où cette occupation n'estpas incompatible avec son affectation».

Délivrance de l’autorisationL’article L.47 du code des postes et communica-tions électroniques précise les conditions dedélivrance de l’autorisation : • l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permis-sion de voirie, délivrée par l'autorité compétente,suivant la nature de la voie empruntée, dans les condi-tions fixées par le code de la voirie routière. Enl’occurrence, pour le domaine public routier autre queles autoroutes, l'exécutif de la collectivité territoriale oude l'EPCI gestionnaire du domaine (CPCE, art. R. 20-45) ;

• cette autorité doit se prononcer dans un délai de deuxmois sur les demandes de permission de voirie ;

• l'autorité compétente doit prendre toutes disposi-tions utiles pour permettre l'accomplissement del'obligation d'assurer le service universel des com-munications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage desexploitants de réseaux ouverts au public qu'en vued'assurer, dans les limites de ses compétences, lerespect des exigences essentielles (au sens del’art. L. 32 CPCE), la protection de l'environnementet le respect des règles d'urbanisme ;

• lorsqu'il est constaté que le droit de passage del'opérateur peut être assuré, dans des conditionséquivalentes à celles qui résulteraient d'une occu-pation autorisée, par l'utilisation des installationsexistantes d'un autre occupant du domaine publicet que cette utilisation ne compromettrait pas la mis-sion propre de service public de cet occupant,l'autorité compétente peut inviter les deux partiesà se rapprocher pour convenir des conditions tech-

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Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

Opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public

puisque la voie n’a pas été construite à cette fin.Cet usage est en outre privatif, puisque qu’il estréservé à certains utilisateurs seulement. Cetteutilisation privative du domaine public routier estdonc soumise à une autorisation préalable, qu’ellesoit unilatérale ou contractuelle. Constituant un usage anormal du domaine publicroutier, l’enfouissement des réseaux ne peut êtreautorisé que s’il reste compatible avec son affecta-tion. En l’absence de texte contraire, un opérateurde réseaux de droit commun ne bénéficie pas d’undroit à occuper le domaine public, mais a seule-ment vocation à pouvoir le faire.

Conditions d’occupationUne autorisation d’occupation peut lui être refusée :

• en raison de l’incompatibilité de l’implantation deson réseau avec l’usage de la voie publique. Cemotif reste cependant sujet à caution et pourrait seconcevoir, par exemple, si la présence de ce réseaucompromettait l’usage de cette voie ;

• en raison de la nécessité d’assurer la conservationdu domaine public, susceptible d’être affectée parl’affaiblissement de la structure matérielle de la voiepublique du fait des travaux d’enfouissement et d’in-tervention sur les réseaux enterrés ;

• en raison des impératifs de sécurité et de facilité dela circulation, liés aux interventions à réaliser pouraccéder aux réseaux situés en « pleine terre » dansle sous-sol de la voie publique ;

• en raison de l’intérêt financier du domaine, tenantautant à sa rentabilité qu’aux frais liés aux interven-tions à réaliser sur les réseaux : le sous-sol de lavoie publique est un espace de concurrence et tousles réseaux ne peuvent y être accueillis en mêmetemps. L’autorité gestionnaire du domaine peutdéterminer son choix en fonction d’impératifs tenantnotamment à sa rentabilité financière.

En tout état de cause, une interdiction absolued’utilisation du domaine public routier pour l’en-fouissement des réseaux qui ne serait pas fondéesur un tel motif d’intérêt général serait illégale.

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niques et financières d'une utilisation partagée desinstallations en cause. Dans ce cas, et sauf accordcontraire, le propriétaire des installations accueil-lant l'opérateur autorisé assume, dans la limitedu contrat conclu entre les parties, l'entretien desinfrastructures et des équipements qui emprun-tent ses installations et qui sont placés sous saresponsabilité, moyennant paiement d'une contri-bution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régu-lation des communications électroniques et despostes peut être saisie.

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• peut préciser les prescriptions d'implantation etd'exploitation nécessaires à la circulation publiqueet à la conservation de la voirie ;

• ne peut pas contenir des dispositions relatives auxconditions commerciales de l'exploitation ;

• ne peut être délivrée que si elle est compatible avecla destination du domaine public routier, l'intégritédes ouvrages et la sécurité des utilisateurs (CPCE,art. R. 20-46).

Conditions d’occupation du domaine public routierLes articles L.45-9 et L.47 du code des postes etcommunications électroniques précisent les condi-tions de cette occupation : • elle doit être compatible avec l’affectation dudomaine public routier ;

• les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entre-tien des réseaux doivent être effectuésconformément aux règlements de voirie, et notam-ment aux dispositions de l'article L.115-1 du code dela voirie routière, c’est-à-dire en respectant le régimede la coordination des travaux exécutés sur les voiespubliques situées à l'intérieur des agglomérations ;

• l'occupation du domaine public routier peut donnerlieu au versement de redevances à la collectivitépublique concernée, pour l'occupation de sondomaine public, dans le respect du principe d'éga-lité entre tous les opérateurs. Le montant de cesredevances a été fixé par l’article R. 20-51 CPCE :il tient compte de la durée de l'occupation, de lavaleur locative de l'emplacement occupé et desavantages matériels, économiques, juridiques etopérationnels qu'en tire le permissionnaire et nepeut excéder annuellement 30 euros par kilomètreet par artère. Le gestionnaire du domaine publicpeut fixer un montant de redevance inférieur pourles fourreaux non occupés par rapport à celui fixépour les fourreaux occupés. La jurisprudence aconsidéré que «ces dispositions ont pour objet dedéterminer les conditions dans lesquelles les opé-rateurs peuvent obtenir des permissions de voiriepour permettre l'établissement de leurs réseaux detélécommunications ; qu'elles ne font pas obstacleà ce qu'une collectivité institue une redevance pourl'utilisation, par l'ensemble des opérateurs qui en

font la demande, des installations déjà existantesdont elle est propriétaire et qui ne sont pas sou-mises à la redevance pour permission de voirievisée à l'article L. 47» (CAA Bordeaux, 9 mars2006, Cne de Toulouse, req. n° 02BX02121). Deson côté, le Conseil d’Etat a validé le dispositifissu du décret n° 2005-1676 du 27 décembre2005 relatif notamment aux droits de passage surle domaine public routier en considérant que lesdifférences tarifaires « sont justifiés par la natureet l'importance des avantages offerts danschaque catégorie de domaine public en termesnotamment d'étendue, d'accessibilité et de sécu-rité du domaine, d'unicité du gestionnaire etd'économie de coût de construction » et que larègle selon laquelle « les opérateurs pourront fac-turer l'occupation de tout ou partie de fourreaux,ne fait pas obstacle à ce que les redevances tien-nent compte des coûts de construction »(CE,11 juill. 2007, Synd. professionnel Union desaéroports français et autres, req. n° 290714) ;

• le prix facturé pour l'occupation ou la vente de toutou partie de fourreaux reflète les coûts deconstruction et d'entretien de ceux-ci ;

• l'installation des infrastructures et des équipementsdoit être réalisée dans le respect de l'environne-ment et de la qualité esthétique des lieux, et dansles conditions les moins dommageables pour lespropriétés privées et le domaine public (CPCE,art.L.45-9).

Droit de passage dans les réseaux publicsSi les exploitants de réseaux ouverts au publicbénéficient d'un droit de passage dans les réseauxpublics relevant du domaine public routier, l'autori-sation d'occupation est refusée lorsquel'occupation est incompatible avec l'affectationdesdits réseaux ou avec les capacités disponibles. Cette incompatibilité avec l'affectation du réseaupublic est limitativement définie comme l'occupa-tion qui en empêche le fonctionnement, qui nepermet pas sa remise en état ou qui n'est pasréversible (L.47-1).Ce droit de passage s’exerce dans le cadre d'uneconvention qui ne peut contenir des dispositions rela-tives aux conditions commerciales de l'exploitation.Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau publicest consentie par l'autorité concessionnaire ougestionnaire, la convention afférente est établiedans un délai de deux mois à compter de cetteautorisation.Pour le cas spécifique des réseaux de radiocom-munications mobiles, le montant du loyer dû par lesopérateurs bénéficiant d’une autorisation d’utilisa-tion des fréquences aux collectivités territoriales ouà leurs groupements pour la mise à disposition desinfrastructures destinées à supporter des réseauxmobiles de télécommunications ouverts au publicest déterminé dans les conditions prévues aux arti-cles R.1426-1 à R.1426-4 CCGT.

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Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

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Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

TravauxL’article L.49 du code des postes et communica-tions électroniques, dans sa dernière rédactionissue de l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016portant transposition de la directive 2014/61/UE duParlement européen et du Conseil du 15 mai 2014relative à des mesures visant à réduire le coût dudéploiement de réseaux de communications élec-troniques à haut débit, impose une obligationd’information spécifique. Ainsi, le maître d’ouvrage d’une opération de tra-vaux d’installation ou de renforcement d’infra -structures de réseaux «d’une importance significa-tive» sur le domaine public (ce qui comprend lesopérations de travaux qui s'étendent sur 150 mètresau moins pour les réseaux situés en totalité ou par-tiellement dans les agglomérations et sur1000mètres au moins pour les réseaux situés endehors des agglomérations – art. D. 407-4 CPCE)est tenu d'informer la collectivité ou le groupementde collectivités désigné par le schéma directeur ter-ritorial d'aménagement numérique ou, en l'absencede ce schéma, le préfet de région, dès la program-mation de ces travaux : • pour les aménagements de surface, lorsque l'opé-ration nécessite un décapage du revêtement et saréfection ultérieure ;

• pour les réseaux souterrains, lorsque l'opérationnécessite la réalisation de tranchées.

À l’appui de sa demande, l’opérateur doit fournirde nombreuses informations dont l’emplacementet le type de travaux ainsi que la date estimée dedébut des travaux et leur durée. En cas de litigeportant sur l'accès à l’information l’Autorité derégulation des communications électroniques etdes postes (ARCEP) peut être saisie du différendpar l’une des parties. Sur demande motivée d'une collectivité territoriale,d'un groupement de collectivités territoriales ou d'unopérateur de communications électroniques, lemaître d'ouvrage de l'opération est tenu d’accepterdans ses tranchées les infrastructures d'accueil decâbles de communications électroniques réaliséespar eux ou pour leur compte, ou de dimensionnerses appuis de manière à permettre l'accroche de

câbles de communications électroniques.Le maître d’ouvrage doit accepter cette demandepour autant que la demande de coordination,notamment « n'entraîne pas de coûts dispropor-tionnés, y compris en raison de retardssupplémentaires, pour les travaux de génie civilenvisagés initialement » et « ne fasse pas obsta-cle au contrôle de la coordination des travaux ».L’ARCEP peut être saisie du différend à défautd’accord sur cette coordination des travaux dansun délai d'un mois à compter de la réception de lademande formelle de négociation (sur ses délaispour statuer, v. CPCE, art. R. 11-1).Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initialesur un mode de prise en charge différent, le deman-deur prend en charge les coûts supplémentairessupportés par le maître d'ouvrage de l'opération ini-tiale à raison de la réalisation de ces infrastructures etune part équitable des coûts communs.Les conditions techniques, organisationnelles etfinancières de réalisation de ces infrastructuressont définies par une convention entre le maîtred'ouvrage de l'opération et le demandeur.Les infrastructures souterraines ainsi réaliséesdeviennent, à la fin de l'opération de travaux, lapropriété du demandeur.La jurisprudence a considéré que «les exploitantsrestent propriétaires des ouvrages qu'ils ontconstruits pendant toute la période pendantlaquelle ils sont titulaires d'une permission de voi-rie ; que ni le droit d'accession, ni aucun texte ouprincipe régissant la domanialité publique, n'auto-rise le département (...), dès lors qu'il n'a pas lacharge du service universel des communicationsélectroniques auquel le domaine public routier estétranger, à incorporer dans son domaine publicdès leur achèvement les ouvrages de génie civilconstruits par la Société France Télécom, sansattendre l'expiration de l'autorisation délivrée celle-ci ; que, par suite, les dispositionscorres pondantesde l'article 14 de la permission de voirie ainsi que,par voie de conséquence, celles prévoyant lasubstitution de plein droit du département à l'ex-ploitant en cas d'utilisation des ouvrages par undeuxième opérateur sont entachées d'illégalité »(CAA Marseille, 16 oct. 2012, Sté France Télécom,req. n° 10MA03273).Un guichet unique, dont les modalités de fonction-nement ont été définies par le décret n° 2017-110du 30 janvier 2017 (JO 1er févr. 2017), permetde rassembler les éléments nécessaires à l’identi-fication des maîtres d’ouvrage d’une opération detravaux d’installation ou de renforcement d’infra-structures d’accueil, d’une importance significative,ainsi que les informations qu’ils sont tenus decommuniquer (emplacement et type de travaux,éléments de réseau concernés, date estimée dedébut des travaux et durée de ces derniers, pointde contact). Sauf exceptions liées notamment àla sécurité publique, les informations recueillies

Source : A. Bou

issou

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Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

Concessionnaires de transport et de distribution d’électricité et de gaz

La situation diffère quelque peu de la précédentedans la mesure où la réglementation concernant cesréseaux ne vise pas le «domaine public routier »d’une façon générique, mais la « voie publique». Les concessionnaires de transport et de distribu-tion d’énergie électrique et de gaz bénéficient d’undroit d’occupation de la voie publique, sous cer-taines réserves. Ces réseaux font l’objet de réglementations pro-pres (v. par exemple Arr. 17 mai 2001 fixant lesconditions techniques auxquelles doivent satis-faire les distributions d'énergie électrique, mod. endernier lieu par un arrêté du 26 janv. 2007), maisleur identité en ce qui concerne l’occupation de lavoie publique permet de les traiter concomitam-ment.

Le droit à occupation de la voie publiqueAux termes de la combinaison de l’article L.113-5 ducode de la voirie routière et des articles L.323-3 s.(électricité) et L.433-3 s. (gaz) du code de l’énergie,la concession de transport ou de distribution«confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur lesvoies publiques et leurs dépendances tous travaux néces-saires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages».

Modalités d’occupationL’occupant doit se conformer :

• aux conditions du cahier des charges ; • aux règlements de voirie et aux dispositions régle-mentaires en vigueur et notamment à cellesrelatives à la coordination des travaux affectant lesol et le sous-sol des voies publiques et de leursdépendances.

Cette occupation du domaine public donne lieu aupaiement d’une redevance (CGCT, art. L. 2333-84 àL. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 et L. n° 53-661 du1er août 1953).Ainsi, selon l’article L.2333-84 CGCT, « Le régimedes redevances dues aux communes en raison del'occupation de leur domaine public par lesouvrages de transport et de distribution d'électri-cité et de gaz et par les lignes ou canalisationsparticulières d'énergie électrique et de gaz, ainsique pour les occupations provisoires de leurdomaine public par les chantiers de travaux, estfixé par décret en Conseil d'État sous réserve desdispositions des premier et deuxième alinéas de

l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953fixant le régime des redevances dues pour l'occu-pation du domaine public par les ouvrages detransport et de distribution d'électricité et de gaz,par les lignes ou canalisations particulières d'éner-gie électrique et de gaz ».Le régime des redevances pour occupation par lesouvrages, lignes et canalisations a été fixé, notam-ment, par le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007portant modification du régime des redevancespour occupation du domaine public des com-munes et des départements par les ouvrages detransport et de distribution de gaz et par les cana-lisations particulières de gaz. Il faut cependantattendre le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015pour que soit fixé le régime des redevances duesaux communes et aux départements pour l'occu-pation provisoire de leur domaine public par leschantiers de travaux sur des ouvrages desréseaux de transport et de distribution d'électricitéet de gaz (JO 27 mars 2015) : électricité (CGCT, art.R. 2333-105-1 s.) ; gaz (CGCT, art. R. 2333-114-1,R.3333-4-1 s. et R. 3333-13).

Modification et suppressionL'autorité concédante a toujours le droit, pour unmotif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'unepartie quelconque des ouvrages d'une concessionde distribution ou d'en faire modifier les disposi-tions et le tracé. L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, auconcessionnaire est fixée par le juge administratifsi les obligations et droits du concessionnaire nesont pas réglés soit par le cahier des charges, soitpar une convention postérieure. De son côté, lepermissionnaire ou concessionnaire doit, toutesles fois qu'il en est requis par l'autorité compétentepour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt

par le guichet unique sont mises à disposition,entre autres, des exploitants de réseaux ouvertsau public à très haut débit ainsi que de l'État, descollectivités territoriales ou de leurs groupementspour l'exercice de leurs missions de service public(CPCE, art. L. 49 et R. 42-2). Ces informationssont également mises à la disposition des opéra-

teurs de réseaux ouverts au public à très hautdébit, ainsi que des services de l’État, des collec-tivités territoriales ou de leurs groupements dèslors qu’elles sont nécessaires à l’exercice de leursmissions respectives de service public. Les maî-tres d’ouvrages devraient renseigner sur le guichetunique les informations relatives notamment à

Source : Ce

rema

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Exploitants de canalisations de transport et de distribution de chaleur

Les exploitants de canalisations de transport etde distribution de chaleur dont le diamètre estinférieur à 700 mm et qui ont été déclarées d'in-térêt général par arrêté préfectoral bénéficientd’un droit d’occupation du domaine public large-ment entendu.

Le droit à occupation du domaine public routierL’article R. 113-10 du code de la voirie routière ren-voie au code de l’énergie le soin de réglerl’occupation du domaine public routier par lescanalisations de transport de chaleur. Celui-ci con-cerne les canalisations assurant un transportd'énergie thermique «dont la construction a étédéclarée d'intérêt général après enquête publique»(C. énergie, art. L. 721-1). Cette déclaration d'intérêtgénéral «confère au demandeur le droit d'exécuter sur etsous les domaines publics et leurs dépendances toustravaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien desouvrages de transport et de distribution d'énergie ther-mique en se conformant aux règlements de voirie et àtoutes autres dispositions réglementaires en vigueurrelatives aux occupations du domaine public »(C. énergie, art. R. 721-14).Le droit à occupation du domaine public estbeaucoup plus large que celui qui est reconnuaux autres opérateurs « privilégiés » : dès lorsque les ouvrages ont été déclarés d’intérêtgénéral, toute dépendance de tout domaine pub-lic est concernée, et pas seulement lesdépendances du domaine public routier ou lavoirie routière.

Le code de l’énergie permet d’imposer certainesprescriptions. Ainsi, s’agissant des canalisationsdont la construction a été déclarée d'intérêt généralaprès enquête publique, il précise que : « Afin defavoriser une utilisation rationnelle des ressources éner-gétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages pardes tiers, cet acte peut mettre à la charge du transpor-teur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisseaucun préjudice financier, des obligations relatives autracé, à la conception ou à la dimension des canalisa-tions » (art. L.721-2).

Les limitations apportées à ce droit sont peucontraignantes : • respect des règlements de voirie et dispositionsréglementaires relatives aux occupations dudomaine public ;

• obtention d’un agrément de l’autorité compétentepréalablement aux travaux de construction, d'amé-nagement ou de réparation d'un ouvrage impliquantl'ouverture d'un chantier intéressant un domainepublic ;

• obligation d’aviser, huit jours à l'avance, les servicesintéressés et les propriétaires des canalisations tou-chées par les travaux, de l'ouverture d'un chantiersur le domaine public, sauf en cas d'accident ou d'in-cident exigeant une réparation immédiate. Toutefois,dans ce dernier cas, l’exploitant doit en aviser ledirecteur interdépartemental de l'industrie et les ser-vices locaux intéressés et justifier l'urgence destravaux dans le délai de vingt-quatre heures.

Modification et suppression Le transporteur ou le distributeur doit, dès qu'il enest requis par l'autorité compétente pour un motifde sécurité ou dans l'intérêt du domaine publicconcerné, opérer à ses frais et sans indemnité ledéplacement des canalisations qu’il a établies surou sous ce domaine.Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public etla direction interdépartementale de l'industriedoivent se concerter soit au moment de l'établisse-ment des canalisations, soit lorsque leurdéplacement pour l'un de ces motifs apparaîtnécessaire, afin d'arrêter les conditions du déplace-ment. En cas de désaccord, la décision appartientau préfet (C. énergie, art. R. 721-16).

Redevance d’occupation En l’absence de dispositions spécifiques concer-nant le calcul de la redevance d’occupation, ilconvient d’appliquer le régime général défini parles articles L. 2125-1 et s. CGCT, qui doit notam-ment tenir compte des avantages de toute natureprocurés au titulaire de l’autorisation (voir fichen° 03 - Gestion du Domaine Public Routier).

Réseau de transport de distribution de chaleur sous voirie

Source : Ce

rema

de la voirie, opérer, à ses frais et sans indemnisa-tion, le déplacement des parties de canalisationsqui lui sont désignées.

Si la permission n'est pas renouvelée, le permis-sionnaire peut être tenu d'enlever à ses frais et sans

indemnité toutes celles de ses installations qui setrouvent sur ou sous les voies publiques et de réta-blir les lieux dans leur état primitif. Il peut, toutefois,abandonner sans indemnité les canalisations sou-terraines, à condition qu'elles n'apportent aucunegêne aux services publics.

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Régime des autorisations privatives sur le domaine public routierMaquette & mise en page

Antoine JardotDADT - VIA

CeremaNormandie Centre

+33 (0)2 35 68 89 33

CeremaTerritoires et ville

Édition

Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3Of Counsel auprès de Hélios Avocats (http://www.helios-avocats.com)

Participants au groupe de travailAnne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFNicolas Furmanek, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Nicolas Furmanek - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 54 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

© 2017 - CeremaLa reproduction totale

ou partielle du document doit être soumise à l'accord préalable

du Cerema

Collection Références

ISSN : 2276-01642017 / 46

mise à jour octobre 2017

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches «Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : catalogue.territoires-ville.cerema.fr.

Aménagement et développement des territoires - Ville et stratégies urbaines - Transition énergétique et climat - Environnement et ressources

naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frCerema Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

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Collection | Références

Alignement

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 05 - mise à jour - octobre 2017

Cette fiche s'inscritdans une collection de fiches relatives

à la gestion du domaine public routier.

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de référence.

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Plan d’alignement

PrincipeLe plan d'alignement détermine, après enquêtepublique, la limite existante et/ou à venir entre voiepublique et propriétés riveraines. Il peut êtregénéral, s'il concerne toutes les voies de la collec-tivité propriétaire, ou partiel, s'il concerne certainessections seulement.

• Les communesL'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 relativeau dessèchement des marais a imposé que«Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des

nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes[soient] donnés par les maires ». Depuis la loi du18 juillet 1837 sur l'administration communale, lesfrais d'établissement et de conservation des plansd'alignement constituent une dépense obligatoirepour les communes (CGCT, art. L. 2321-2, 18°).Si cette obligation est sans cesse réaffirmée, elleest en pratique peu suivie d’effet.Toutefois, l'absence de plan d'alignement estcompensée par le fait que les propriétaires rive-rains peuvent toujours bénéficier d'un alignementindividuel.

DéfinitionL'alignement est la détermination unilatérale par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit despropriétés riveraines. Il est fixé par un plan d'alignement et/ou par un alignement individuel. Si la procédure prévue par le code de la voirie routière présente l'inconvénient d'être relativement lourde, l'établissement d'unplan général d'alignement permet d'avoir une vision précise des voies de la collectivité et d'appréhender leur gestion de façonglobale, tout en maîtrisant les rapports avec les propriétés voisines, ce qui permet d'éviter les empiétements des propriétésriveraines sur le domaine public routier et réciproquement. Dès lors qu’il emporte transfert de propriété, le plan d’alignement relève de la compétence de la collectivité propriétaire dela voie concernée, alors que l’acte individuel d’alignement, qui se « contente » de constater une limite, est délivré par l’autoritéintervenant au nom de la collectivité chargée de la gestion de la voie.

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Fiche n° 05Alignement

NB : Le code général des collectivités territoriales imposetoujours le caractère obligatoire de cette dépense «sous laréserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urba-nisme»». Bien que ce code n’ait pas été modifié à la suitede la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à lasolidarité et au renouvellement urbains et, désormais, del’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative àla partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, il fautcertainement retrouver ce dispositif sous l’actuel articleL. 132-15 du code de l’urbanisme, relatif au régime desdépenses pour les collectivités territoriales entraînées parles études et l'établissement des documents d'urbanisme età leur compensation par l'État.Cette obligation concerne également les voies dontsont propriétaires les EPCI et la métropole deLyon.

• L'État et les départements

Le plan d'alignement est en revanche facultatifpour les routes nationales et départementales. Il apparaît cependant utile de l'établir pour connaî-tre précisément les limites du domaine publicroutier par rapport aux autres biens afin de ratio-naliser sa gestion et sa protection contre lesempiétements et autres atteintes et éviter corréla-tivement des empiétements sur les propriétésriveraines à l'occasion de travaux, à même d’en-gager la reponsabilité de la collectivité.

Exemples de plans d'alignement

ProcédureLa procédure varie selon qu'il s'agit d'une routenationale, d'une route départementale ou d'une routecommunale, intercommunale ou métropolitaine.

a. Routes nationales

Le plan d'alignement relatif aux routes nationales,qui relève de la compétence du préfet de départe-ment, est facultatif.

• Enquête publiqueL'enquête préalable à l'approbation des plans d'ali-gnement des routes nationales s'effectue dans lesconditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11et R. 131-14 du Code de l'expropriation pour caused'utilité publique [enquête parcellaire (C. voirie routière,art. R. 123-3)].

Le dossier d'enquête doit comprendre : - une notice explicative ; - un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;- la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits

des documents cadastraux délivrés par le servicedu cadastre ou à l'aide des renseignements délivréspar le conservateur des hypothèques au vu dufichier immobilier ou par tous autres moyens.

Les propriétaires intéressés peuvent faire connaî-tre leurs observations sur le projet.Le préfet désigne un commissaire enquêteur ouune commission d'enquête dont il nomme le prési-dent, sur la base d'une liste départementaleétablie en application de l'article R. 111-4 du Codede l'expropriation.

bâtiexistant

bâtiexistant

limite du domaine actuel

limitesfutures

alignement

bâtiexistant

bâtiexistant

8,00 m

alignement

4,00 mrue du Centre

Arrêté d’ouvertured’enquête publique

Notification individuelle par LRAR aux propriétaires des parcelles concernées

du dépôt du dossier d’enquête

Enquête publique

Si RN ou RD située en agglomération, demande d’avis au conseil municipal

Approbation du plan d’alignement

Publicité

RNarrêté du préfet

ou décret en

conseil d’État

RDdélibération

du CD

communaleou inter

CM ou EPCI

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Les plans d'alignement des routes nationalessituées en agglomération sont soumis pour avisau conseil municipal, en application de l'articleL. 2121-29 du Code général des collectivités terri-toriales (C. voirie routière, art. L. 123-7).

• Approbation

Le plan d'alignement est approuvé par arrêtémotivé du Préfet lorsque les conclusions ducommissaire enquêteur ou de la commission d'en-quête sont favorables. À défaut, il est approuvé par décret en Conseild'État (C. voirie routière, art. L. 123-6).

• Publicité

Afin d'être exécutoire, le plan approuvé fait l'objetd'une publicité (affichage en mairie et en préfecture,mention dans la presse à diffusion départementale)et est tenu à la disposition du public.

. Expropriation

Si, en vue de la réalisation des alignements, il estnécessaire de recourir à l'expropriation des immeu-bles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuisl'approbation du plan d'alignement, le préfet prendun arrêté de cessibilité, sans autre enquête ni for-malité. Toutefois, le dossier qui doit ordinairementêtre adressé au juge en vue de l’obtention de l’or-donnance d’expropriation (C. expr., art. R. 221-1) estremplacé par un dossier comprenant les copies cer-tifiées conformes de l'acte approuvant le pland'alignement, d'un extrait du plan d'alignement serapportant aux immeubles bâtis à exproprier et del'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois dedate (C. voirie routière, art. R. 123-4).

b. Routes départementales

Le plan d'alignement relatif aux routes départe-mentales, qui relève de la compétence du conseildépartemental, est facultatif (C. voirie routière,art. L. 131-4).

• Enquête publiqueL'enquête préalable à l'approbation des plansd'alignement des routes départementales s'effec-tue dans les conditions fixées aux articlesR.131-3 à R.131-8 du Code de la voirie routière.Le président du conseil départemental désignepar arrêté un commissaire enquêteur ou une com-mission d'enquête dont il nomme le président,choisis sur une liste départementale établieannuellement en application de l'article R.111-4du Code de l'expropriation.

L'arrêté précise : - l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera

ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être infé-rieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

- les heures et lieux où le public pourra prendreconnaissance du dossier et formuler ses observa-tions (C. voirie routière, art. R. 131-3).

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquêteet durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté est publiépar voie d'affiches et éventuellement par tout autreprocédé dans la ou les communes intéressées.Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête,l'arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux jour-naux locaux diffusés dans la ou les communesintéressées (C. voirie routière, art. R. 131-4). Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de cha-cune des communes concernées et comprend : - une notice explicative ;- un plan de situation ; - un plan parcellaire comportant l'indication, d'une

part, des limites existantes de la route départemen-tale, des parcelles riveraines et des bâtimentsexistants et d'autre part, des limites projetées de laroute départementale ;

- la liste des propriétaires des parcelles comprises,en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

- éventuellement, un projet de plan de nivellement.

Une notification individuelle du dépôt du dossier à lamairie est faite aux propriétaires des parcelles com-prises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet,par lettre recommandée avec accusé de réception,lorsque leur domicile est connu, ou à leurs manda-taires, gérants, administrateurs ou syndics. Lorsqueleur domicile est inconnu, la notification est faite, lecas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural(C. voirie routière, art. R. 131-6).Le plan d'alignement des routes départementalessituées en agglomération est soumis pour avis auconseil municipal, en application de l'articleL.2121-29 CGCT (C. voirie routière, art. L. 131-6).

• ApprobationLe plan d'alignement est approuvé par délibérationdu conseil départemental au vu des résultats del'enquête publique. Lorsque les conclusions ducommissaire enquêteur sont défavorables, leconseil départemental peut passer outre par déli-bération motivée.

• PublicitéAfin d'être exécutoire, le plan approuvé fait l'objetd'une publicité (affichage en mairie et en préfecture,mention dans la presse à diffusion départementale)et est tenu à la disposition du public.

c. Voies communales, intercommunales ou métropolitaines

Le plan d'alignement relève de la compétence duconseil municipal s'agissant des voies communales(C. voirie routière, art. L. 141-3).

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Fiche n° 05Alignement

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Fiche n° 05Alignement

• Enquête publiqueL'enquête préalable à l'approbation des plans d'ali-gnement des voies communales s'effectue dans lesconditions fixées aux articles R. 141-4 à R. 141-10du Code de la voirie routière. Le maire (ou le président de l'EPCI ou du conseil dela métropole de Lyon) désigne par arrêté un com-missaire enquêteur ou une commission d'enquêtedont il nomme le président, choisis sur une listedépartementale établie annuellement en applicationde l'article R. 111-4 du Code de l'expropriation.

L'arrêté précise : - l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera

ouverte ainsi que sa durée, qui est de quinze jours ;- les heures et lieux où le public pourra prendre

connaissance du dossier et formuler ses observa-tions (C. voirie routière, art. R. 141-4).

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'en-quête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêtéest publié par voie d'affiches et éventuellement partout autre procédé (voie de presse) (C. voirie routière,art. R. 141-5).

Un dossier d'enquête est déposé à la mairie etcomprend : - une notice explicative ;- un plan de situation ;- un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part,

des limites existantes de la route communale, des par-celles riveraines et des bâtiments existants et d'autrepart, des limites projetées de la voie communale ;

- la liste des propriétaires des parcelles comprises,en tout ou partie, dans l'emprise du projet.

Une notification individuelle du dépôt du dossier à lamairie est faite aux propriétaires des parcelles com-prises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet,par lettre recommandée avec accusé de réception,lorsque leur domicile est connu, ou à leurs manda-taires, gérants, administrateurs ou syndics. Lorsqueleur domicile est inconnu, la notification est faite, lecas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural(C. voirie routière, art. R. 141-7).

• Approbation

Le plan d'alignement est approuvé par délibérationdu conseil municipal (ou de l'organe délibérant del'EPCI ou de la métropole de Lyon) au vu des résul-tats de l'enquête publique. Lorsque les conclusionsdu commissaire enquêteur sont défavorables, leconseil municipal (ou l'organe délibérant de l'EPCI)peut passer outre par délibération motivée.

Cas particulier des voies intercommunalesLorsqu'une seule commune est concernée, il ne faut pasomettre le fait que «Les décisions du conseil d'un établisse-ment public de coopération intercommunale à fiscalité propredont les effets ne concernent qu'une seule des communesmembres ne peuvent être prises qu'après avis du conseilmunicipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans ledélai de trois mois à compter de la transmission du projet dela communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avisest défavorable, la décision est prise à la majorité des deuxtiers des membres du conseil de l'établissement publicde coopération intercommunale» (CGCT, art. L.5211-57). Sil'établissement public n'est que le gestionnaire des voies d'in-térêt communautaire (voir fiche n°2), et non leur propriétaire,il doit préalablement obtenir l'accord de la commune, le pland'alignement pouvant modifier l'assiette de voies, soit dans lesens d'une adjonction, soit dans le sens d'un retrait.

• PublicitéAfin d'être exécutoire, le plan approuvé fait l'objetd'une publicité (affichage en mairie et en préfecture,mention dans la presse à diffusion départementale)et est tenu à la disposition du public.

• Modification et abrogation du plan d’alignementLe code de la voirie routière n’a instauré aucune pro-cédure pour modifier ou abroger le plan d’alignement.Il convient alors d’appliquer la règle dite « du parallé-lisme des procédures » : les modifications du plan(quelles qu’elles soient : réduction ou augmentationde périmètre…) ou abrogation totale ou partielle sontarrêtées en reprenant la procédure suivie pour sonapprobation. Si les règles de procédure ont évoluépar rapport à celles qui existaient au jour de sonapprobation, il faut appliquer les nouvelles règles. Sil’affectataire de la voie publique n’est plus le mêmequ’initialement (cas, par ex., du transfert d’une voiecommunale dans le domaine public d’une intercom-munalité), il appartient au nouvel affectataire deconduire la procédure relativement à la voie ou à laportion de voie transférée.

Les effets du plan d'alignementLes effets du plan d'alignement varient selon queles propriétés concernées sont bâties ou non. Lerégime ainsi mis en place ne s'applique cependantpas à tous les projets.

a. Propriétés non bâtiesLa publication d'un plan d'alignement attribue deplein droit à la collectivité propriétaire de la voie

Cas de la compétence d’un EPCI ou de la métropole de Lyon La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie peu-vent ou doivent être transférés aux communautés decommunes, communautés d'agglomération, communautésurbaines ou métropole (CGCT, art. L. 5214-16, L. 5216-5,L. 5215-20, et L. 5217-2) et les attributions dévolues aumaire et au conseil municipal par le Code de la voirie rou-tière sont exercées, le cas échéant, par le président del’EPCI ou de la métropole de Lyon ou a fait l’objet d’untransfert de propriété, ou par le conseil municipal de la com-mune restée propriétaire lorsque la voie a fait l’objet d’unsimple transfert de gestion ; l'arrêté d'alignement individuelest, quant à lui, peut être délivré par l’exécutif de la collec-tivité ou de l’intercommunalité en charge de la gestion de lavoie concernée, même si elle n’en est pas propriétaire.

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Fiche n° 05Alignement

les riverains dans l'exercice de leur droit d'accès. Encas de cession, ces riverains ont priorité pour l'acqui-sition des délaissés (C. voirie routière, art. L. 112-8).

• Les limites de la procédureLa procédure d'alignement n'est pas applicable : - en cas d'ouverture de voie nouvelle ;- en cas d'élargissement trop important de la voie

(déplacement de son axe, augmentation importantede sa largeur), sur un seul côté comme sur l'ensem-ble de la voie, sauf nécessités effectives de lacirculation automobile ;

- en cas d'atteinte grave ou excessive à l'immeubleriverain (atteinte portée à l'immeuble sur une grandeprofondeur, variable selon l'immeuble en cause ; uti-lisation de l'immeuble impossible ou malaisée) ;

- pour un immeuble classé au titre des monumentshistoriques.

Liens avec le plan local d'urbanismeLes servitudes d'utilité publique résultant du pland'alignement sont opposables aux tiers dès accom-plissement des formalités de publicité. Toutefois,s’il existe un plan local d'urbanisme opposable,elles doivent être annexées à ce plan dans un délaid'un an à compter de ces formalités de publicité,par arrêté de mise à jour du maire ou du présidentde l'EPCI (si l'EPCI a la compétence d'urbanisme)ou du conseil de la métropole de Lyon (C. urb.,L. 151-43 et R. 153-18).À défaut d'annexion à l'expiration de ce délai, laservitude devient inopposable. Il appartient alorsau préfet de mettre en demeure le maire ou le pré-sident de l'EPCI ou du conseil de la métropole deLyon de procéder à cette annexion et d'y procéderd'office à l'expiration d'un délai de 3 mois à compterde la mise en demeure restée sans effet. En pra-tique, le préfet n'attend jamais l'expiration du délaid'un an pour vérifier qu'il y a bien eu annexion etmettre en demeure d'annexer, le cas échéant, defaçon à éviter que le plan d'alignement se trouvemomentanément inopposable.

Le règlement du plan local d'urbanisme peut pré-ciser le tracé et les caractéristiques des voies decirculation à conserver, à modifier ou à créer, ycompris les rues ou sentiers piétonniers et les iti-néraires cyclables, les voies et espaces réservés

publique le sol de ces propriétés dans les limitesqu'il détermine. L'attribution de propriété est immédiate, mais laprise de possession des terrains ne peut intervenirqu'après paiement ou consignation de l'indemnité.

b. Propriétés bâtiesLes propriétés comprises dans le plan d'alignementsont frappées d'une servitude de reculement quiinterdit au propriétaire d'édifier de nouvellesconstructions ou d'effectuer des travaux confortatifsde nature à prolonger l'existence des constructionsexistantes (sauf en ce qui concerne les monumentshistoriques classés), faute de quoi il serait contraintde les démolir sans indemnité. Après la destructionde la construction, par vétusté ou toute autre cause,démolition par son propriétaire ou à la suite de lamise en œuvre de la procédure de démolition desédifices menaçants ruine, le sol de la propriété estattribué à la collectivité propriétaire de la voie.L'indemnité due ne porte ainsi que sur un terrain nu.Si la personne publique ne veut pas attendre ladémolition, elle peut acquérir le terrain par voie amia-ble ou par expropriation.

NB : Dans tous les cas, à défaut d'accord amiable, l'indemnitéest fixée et payée comme en matière d'expropriation, c'est-à-dire à la suite d’une ordonnance du juge de l'expropriation.

• Constructions nouvellesUne fois que le plan d'alignement a été approuvé etpublié, aucune construction nouvelle ne peut empié-ter sur l'alignement : elle ne peut donc êtreimplantée qu'en retrait ou en limite. Toutefois, desarrêtés portant règlement de voirie édictés selonles cas par le préfet, le président du conseil dépar-temental, le président de l'EPCI (ou du conseil dela métropole de Lyon) ou le maire fixent les dimen-sions maximales des saillies autorisées (pilastres,corniches, balcons…) (C. voirie routière, art. R. 112-3).

• Contrôles et sanctionsSi une construction nouvelle est édifiée en borduredu domaine public routier, l'autorité chargée de laconservation de la voie (variable selon la voie encause) dispose des pouvoirs de vérification qui luisont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'ur-banisme (visites de chantier, vérifications jugéesnécessaires, obtention des documents techniquesse rapportant au bâtiment). Ces vérifications doi-vent être effectuées dans un délai de 2 ans aprèsachèvement des travaux. Si la construction nerespecte pas l'alignement, la personne publiquepropriétaire de la voie doit poursuivre le contreve-nant au titre des contraventions de voirie routière.

• Le cas d'une réduction de la largeur de la voiesuite à un plan d'alignement

Si le plan d'alignement diminue la largeur de la voie,les parcelles qui ne sont plus comprises dans leslimites de la voie publique peuvent faire l'objet d'undéclassement et entrer ainsi dans le domaine privéde la personne publique. Celle-ci a la possibilité decéder ces délaissés, à condition de ne pas gêner

Terrains frappés d’alignement

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Fiche n° 05Alignement

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L'alignement individuel est délivré au propriétaireou ayant droit conformément au plan d'alignements'il en existe un. En l'absence d'un tel plan - ou lorsqu'un tel planest en cours d'instruction - l'alignement individuelconstate la limite réelle et actuelle de la voiepublique (alignement de fait) au droit de la pro-priété riveraine (CE, 5 mai 2010, req. n° 327239 ;CAA Bordeaux, 29 déc. 2016, req. n° 15BX00289).Cette limite réelle caractérise la limite physiquedes lieux telle qu'elle est constatée.

Obligations respectives

• Obligations de la personne publique

L'obtention d'un alignement individuel est undroit. Il ne peut donc pas être refusé au proprié-taire qui en formule la demande (C. voirieroutière, art. L. 112-4). Un refus constitue unefaute de nature à engager la responsabilité de lapersonne publique affectataire de la voie etouvre droit à des dommages et intérêts en casde préjudice.

Le silence gardé pendant 4 mois sur une demandevaut refus implicite de délivrance de l'alignementindividuel.

• Obligations du riverain

Le riverain doit demander un arrêté d'alignementtoutes les fois que les travaux intéressent unimmeuble joignant la voie publique (clôture,balcon, ravalement…).À défaut, les travaux effectués peuvent constituerune contravention de voirie routière (en cas d'at-teinte matérielle effective au domaine publicroutier).

Procédure• Demande

La demande est formulée sur papier libre. Commele précise la circulaire n° 81-79 du 25 août 1981relative au regroupement des formalités dedemande d’arrêt d’alignement et d’autorisation dusol, elle comporte les noms, prénoms et adressedu pétitionnaire, ainsi que la description des tra-

vaux concernés et les désignations exactes del'immeuble et de la voie concernée.Toutefois, aucune disposition légale ou régle-mentaire n'impose que le propriétaire qui solliciteun alignement individuel le fasse nécessairementdans le cadre de la réalisation de travaux et ilsemblerait qu'il doive également être délivré quelque soit le but de la demande. Par ailleurs, lamention du « propriétaire » n'est pas non pluslimitative qui implique que l’alignement peut êtredemandé par tout ayant droit.

• Délivrance

L'alignement individuel est obligatoirement délivrépar écrit (C. voirie routière, art. L.112-3). Il l’est :- par le préfet pour les routes nationales ; - par le président du conseil départemental (sauf

dans le cas de la métropole de Lyon où il y a eutransfert des voies à son profit en pleine propriété) ;

- par le maire pour les voies communales dont lacommune est propriétaire ou a conservé la gestionen cas d’adhésion à un EPCI ;

- par le président de l'EPCI ou du conseil de métro-pole de Lyon pour les voies appartenant à l’EPCIou à la métropole ou dont la gestion leur a étéconfiée.

Effets• Caractère déclaratif

L'arrêté d'alignement est un acte déclaratif noncréateur de droit : il n'a pas d'autre effet que d'in-diquer de façon précise au riverain qui en aformulé la demande les limites de la voie publiqueau droit de sa propriété, sans pouvoir en changerles limites ni opérer de transfert de propriétécomme c'est le cas pour le plan d'alignement.

• Durée de validité

L'arrêté d'alignement est valable pendant 1 an àcompter du jour de sa signature, contrairement au

Alignement individuel

Cas particulierDans les traversées d'agglomérations, lemaire doit être obligatoirement consultélorsqu'il n'est pas compétent pour délivrer l'ali-gnement (C. voirie routière, art. L. 112-3).

au transport public, et fixer les emplacementsréservés aux voies (C. urb., L.151-38 et 39), dont ilest fait état dans les documents graphiques.La dénomination d'alignement qui est parfoisreprise dans le PLU est sans rapport avec l'aligne-ment prévu par le code de la voirie routière (CVR) : - l'alignement PLU n'a pas d'effet translatif de pro-

priété immédiat des propriétés non bâties ; - l'alignement PLU ne vaut pas servitude de reculement ;

- l'alignement PLU autorise, via les emplacementsréservés, la création, des élargissements impor-tants et des déplacements de voies et lepropriétaire peut exercer un droit de délaissement ;

- l'alignement PLU n'interdit pas les travaux conforta-tifs légers dispensés de permis de construire ni lesconstructions précaires ;

- l'alignement PLU et l'alignement CVR peuvent divergerdans leurs tracés comme ils peuvent se superposer.

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Fiche n° 05Alignement

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Cession gratuite à titre de participation d’urbanismeLe code de l’urbanisme avait organisé un régimede participation d’urbanisme particulier, sous laforme des cessions gratuites de terrains exigéesà l’occasion de la délivrance d’une autorisationd’urbanisme (articles L.332-6-1,e) et R. 332-15). Ce régime a été déclaré contraire à laConstitution et abrogé à compter du 3 septembre2010 (Cons. const., décision n° 2010-33 QPC du 22 sept.2010, Sté Esso Saf).L'autorité qui délivrait le permis de construire oud'aménager pouvait jusqu'alors exiger la cessiongratuite dans la limite de 10 % de la surface du ter-rain faisant l'objet de la demande en vue del'élargissement, du redressement ou de la créationde voies publiques. La cession gratuite d'une parcelle intégrée à la voi-rie urbaine à la suite d'un alignement ne pouvaitêtre imposée au propriétaire que si elle figuraitdans un permis de construire portant sur la créa-tion de nouveaux bâtiments ou de nouvellessurfaces construites, sauf lorsque le permis deconstruire concernait un bâtiment agricole autrequ'un bâtiment d'habitation.

Cette participation a été définitivement remplacéepar la taxe d'aménagement instituée par la loi du29 décembre 2010 de finances rectificative pour2010.Le régime transitoire a été réglé par une circulairedu 12 novembre 2010 :- Les cessions gratuites prescrites qui n’ont pas

encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peu-vent plus être mises en œuvre. Les terrains doiventdonc être acquis par la collectivité à l’amiable ou parvoie d’expropriation ;

- Aucune cession gratuite ne peut plus être exigéedans le cadre des autorisations délivrées à comp-ter du 23 septembre 2010 (date de publication dela décision du Conseil constitutionnel au Journalofficiel) ;

- La décision d’inconstitutionnalité peut être invoquéedans les instances en cours.

Cession dans le cadre d’un emplacement réservéLe régime du plan d’alignement ne doit pas êtreconfondu avec celui des emplacements réservésde l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, quipermet notamment de réserver des terrains privés

Modes de cession parallèles

plan d'alignement qui n'est pas limité dans letemps et qui est valide jusqu'à ce qu'il ait été rem-placé par un autre plan d'alignement.

• Liens avec le permis de construire et assimilé

La délivrance de l'alignement individuel ne vautpas permis de construire et ne dispense pas de lesolliciter. Toutefois, lorsque le permis de construireest délivré, il est réputé conforme aux dispositionsde l'alignement. Son bénéficiaire n'est donc pas obligé de deman-der l'alignement individuel, sauf si son permis luien fait obligation (CE, 28 mai 1971, Sieur Pozzo). Le bénéficiaire du permis de construire a cependantintérêt à solliciter un tel alignement individuel s'ildésire obtenir, sous la responsabilité de l'adminis-tration, des renseignements relatifs aux servitudesgrevant le terrain ou concernant les caractéristiquesde la voie (CE, 10 juill. 1970, Barillet).

• Effets similaires au plan d'alignement sur les constructions

L'arrêté d'alignement emporte deux séries deconséquences : - aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur

l'alignement, à quelque hauteur que ce soit, sousréserve des règles particulières relatives aux sail-lies telles qu'elles sont fixées par arrêté du préfet,du président du conseil départemental ou du prési-dent de l’EPCI ou du conseil de métropole de Lyonou du maire, selon la voirie concernée, qui en déter-mine les dimensions maximales (C. voirie routière,R.112-3) ;

- aucun travail confortatif ne peut être entrepris surun bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'unimmeuble classé monument historique au titre del'article L.621-1 du code du patrimoine [ne concernepas les monuments simplement inscrits à l'inven-taire supplémentaire des monuments historiquesau titre de l'article L.621-25 du code du patrimoine].

• Sanctions

Les sanctions pour non respect d'un arrêté d'ali-gnement sont les mêmes qu'en cas de nonrespect des limites d'un plan d'alignement.La réglementation a institué d’autres modes decession gratuite de terrain destinés à l’agrandisse-ment de voie publique, qu’il ne faut pas confondreavec le régime de l’alignement.

L'arrêté d'alignement n'est cependant pas uneservitude d'utilité publique comme le plan d'ali-gnement et ne constitue pas non plus uneservitude d'urbanisme à l'instar d'un emplace-ment réservé. La demande d'arrêté d'alignement ne vaut quepour la délimitation par rapport au domainepublic et n'emporte pas, comme telle, autorisa-tion de construire.

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3Of Counsel auprès de Hélios Avocats (http://www.helios-avocats.com)

Participants au groupe de travailAnne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFNicolas Furmanek, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Nicolas Furmanek - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 54 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642017 / 47

mise à jour octobre 2017

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : catalogue.territoires-ville.cerema.fr.

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naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

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bâtis ou non bâtis aux fins de création oud’élargissement de voies publiques. Cette mise en réserve interdit toute délivranced’autorisation d’occuper le sol sauf à titre pré-caire, de façon à ne pas compromettre laréalisation future de l’objet en vue duquel il y aeu emplacement réservé.La collectivité bénéficiaire de l’emplacementréservé peut l’acquérir : - à l’amiable, en cas d’accord avec le proprié-

taire ; - par voie d’expropriation, si le propriétaire

refuse de la lui céder à l’amiable ; - par voie de préemption, si le droit de préem-

ption urbain se superpose à l’emplacementréservé ;

- à la suite de l’exercice, par le propriétaire, deson droit de délaissement, qui lui permet demettre en demeure la collectivité bénéficiaired’acquérir son terrain.

Jusqu’à l’intervention de la loi ALUR du24 mars 2014, qui supprime le cœfficient d’oc-cupation des sols, la collectivité bénéficiaire del’emplacement réservé pouvait également l’ac-quérir à titre gratuit, dans le cadre d’un«échange» : « le propriétaire d'un terrain dontune partie est comprise dans un de ces emplace-ments et qui accepte de céder gratuitement cettepartie à la collectivité bénéficiaire de la réservepeut être autorisé à reporter sur la partie restantede son terrain un droit de construire correspon-dant à tout ou partie du coefficient d'occupation dusol affectant la superficie du terrain qu'il cède gra-tuitement à la collectivité » (C. urb., art. R. 123-10ancien).

Ce dispositif réglementaire a été abrogé par ledécret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015relatif à la partie réglementaire du livre Ier ducode de l'urbanisme et à la modernisation ducontenu du plan local d’urbanisme.

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Collection | Références

Droits et obligations des riverains de la voie publique

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 06 - mise à jour - octobre 2017

Cette fiche s'inscritdans une collection de fiches relatives

à la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

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r Les aisances de voirie

Les aisances de voirie qualifient l’ensemble desdroits des riverains de la voie publique. Elles comprennent le droit d'accès, le droit devue et le droit de déversement des eaux.

Certains autres droits particuliers sont attribués àces riverains, comme le droit de préemption sur lesdélaissés de voies publiques, ou des facultés,comme celle d'être indemnisés du fait des nui-sances sonores liées à l’usage de la voie publique.

Il ne s’agit cependant pas d’aisances de voirieau sens propre du terme : elles ne sont donc pastraitées dans la présente fiche.La riveraineté d’une voie publique ne confèrecependant pas ipso facto ces droits, qui restentdépendants d’autres considérations, à l’instar– par exemple – des contraintes de la circula-tion générale qui permettent au maire

d’interdire l’accès et l’arrêt de certains véhi-cules (CE, 26 févr. 1996, Husset, , req. n° 124351, àpropos de l’interdiction de stationnement de véhicule,dans le but « d'assurer la sécurité des usagers surune voie étroite, parcourue par des véhicules etengins agricoles et dépourvue de visibilité, notammentau droit de l'immeuble des requérants » ).

Les propriétaires ou titulaires de droits réelsriverains des voies publiques bénéficient dedroits particuliers. Ces droits, appelés «aisances de voirie», per-mettent à leur bénéficiaire l’usage de leur bienauquel ne peut pas faire obstacle l’existence deces voies. En contrepartie, ces mêmes bénéficiaires dedroits de riveraineté sont tenus à des obliga-tions spécifiques.

Source : AT

TF

Source : AT

TF1. droit d’accès 2. droit de vue 3. droit de déversement, évacuation des eaux pluviales

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 2/12

Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Droit d'accès• Nature du droit

Le droit d'accès donne aux propriétaires et auxoccupants des immeubles riverains de la voiepublique : - la possibilité d'entrer et de sortir à pied ou en véhi-cule de l'immeuble ;

- le droit de desserte des immeubles, c'est-à-dire lapossibilité d'arrêter le véhicule devant l'immeublependant le temps nécessaire à la montée ou à ladescente des occupants mais aussi aux décharge-ments utiles à la vie ou à l'activité du riverain.

Ce droit est extensible aux personnes dont l'acti-vité est inhérente à la vie de l'immeuble(concierge). Il ne s’agit cependant pas d’un droitde stationnement, puisqu’il ne concerne que l’arrêtmomentané du riverain devant son immeuble.Ce droit est « dévolu à celui qui, sans être riverain d'une voiepublique, ne peut accéder à son fonds qu'en empruntant unevoie publique » (CE, 16 déc. 2005, req. n° 268872). La géné-ralité des termes employés permet de comprendre« immeuble » et « fonds » comme étant desimmeubles bâtis ou non bâtis.Ainsi, en matière d’accès, le propriétaire d’un ter-rain nu riverain de la voie publique dispose desmêmes droits que le propriétaire d’un terrain bâtiriverain de cette même voie. Toutefois, le riverain,même devant son propre garage, ne dispose qued’un droit d’arrêt et non de stationnement. LaCour de cassation a ainsi considéré que « l'articleR. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequelest considéré comme gênant pour la circulationpublique, qui comprend aussi celle des véhiculesde secours ou de sécurité, le stationnement, sur ledomaine public, devant les entrées carrossablesdes immeubles riverains, est également applicableaux véhicules utilisés par une personne ayantl'usage exclusif de cet accès » (Cass. Crim, 20 juin2017, pourvoi n° 16-86838). Dès lors, l’automobi-liste dont le véhicule stationne sur la voie publiquedevant l'entrée de son garage peut être poursuivipour « stationnement gênant d'un véhicule devantl'entrée carrossable d'un immeuble », sousréserve que le procès-verbal de constat rapportebien ce caractère gênant tant pour la circulationpiétonnière que pour la circulation automobile.

• Assiette

Ce droit d'accès ne peut être revendiqué qu’ence qui concerne les voies publiques ouvertes àla circulation générale. Cela exclut les places sur lesquelles la circulationdes véhicules a pu être interdite par arrêté munici-pal, comme une place plantée d’arbres affectée à lapromenade publique ou aux foires et marchés. Ainsi,à propos d’une place affectée à la promenadepublique, le Conseil d’Etat a pu décider que le rive-rain ne peut se prévaloir d’une servitude de passageet d’accès, cette servitude étant «devenue incompatibleavec la destination de la place dont il s’agit et son aménagementen promenade publique » (CE, Ass., 22 avr. 1960, Berthier).

De la même façon, si une place «est traversée en sonmilieu par une voie ouverte à la circulation des véhicules auto-mobiles, sa partie nord a été spécialement aménagée en airearborée de promenade et de loisir, avec l'installation de bancspublics, d'espaces engazonnés et de plusieurs terrains desti-nés à la pratique du jeu de boules. [Elle] ne présente donc pasle caractère d'une voie affectée à la circulation générale nicelui d'une dépendance de la voie publique. [La] circonstanceque des véhicules stationnent parfois sur ladite place, irréguliè-rement ou en vertu d'une dérogation temporaire dont lapossibilité est d'ailleurs prévue par l'article premier de l'arrêtémunicipal contesté, ne saurait suffire par elle-même à conférerà la partie aménagée de tels caractères».Dès lors les requérants « ne tiennent de leur qualité deriverains de la place du Tisart aucun droit d'accès en auto-mobile à leur propriété à partir de cette place » (CE, 13 oct.1997, x. contre Cne de Borest, req. n° 149065).S’ils ne peuvent se prévaloir d'aucune servitude depassage en automobile à travers la place, qui faitpartie du domaine public communal, cette solutionn’est cependant justifiée que parce que s'il ne leurest pas possible de faire pénétrer leur voiture à l'in-térieur de leur propriété, ils peuvent y accéder parune autre rue. L’arrêté municipal n’a donc pas eu pour effet d'en-claver leur propriété et de les assujettir ainsi à descontraintes excédant celles que le maire pouvaitlégalement leur imposer pour atteindre les butsd'intérêt général qu'il s'était fixés. Cette solution implique, par voie de conséquence,qu’une place affectée à la circulation automobileest assimilée à une voie publique pour l’exercicedes droits de riveraineté, comme une voie piéton-nière pour laquelle la circulation automobile estréservée aux riverains.

• Matérialisation de l’accès

L’existence d’un droit d’accès à l’immeuble peutnécessiter la réalisation de travaux de liaisontrottoir-voirie (abaissement de la bordure). Ces aménagements constituent des équipementspropres au riverain, qui justifient le remboursementdes frais engagés par la collectivité publique pourleur réalisation. Plusieurs situations sont à distinguer :1. Si les travaux sont effectués par le gestionnaire de la

voie dans le cadre d'une opération de construction oud'aménagement, ils revêtent le caractère d'un équipe-ment propre à cette opération puisqu'ils correspondentau point ultime de raccordement de la voie propre àcette opération sur la voie publique desservant l'unitéfoncière d'assiette de cette même opération.S’applique alors la combinaison des articlesL. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, auxtermes de laquelle : - L. 332-6 : « Les bénéficiaires d'autorisations deconstruire ne peuvent être tenus que des obligationssuivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménage-ment (…) ; 3° La réalisation des équipementspropres mentionnées à l'article L. 332-15 » ;

- L. 332-15 : «L'autorité qui délivre l'autorisation deconstruire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant

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que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci laréalisation et le financement de tous travauxnécessaires à la viabilité et à l'équipement dela construction, du terrain aménagé ou dulotissement, notamment en ce qui concernela voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité,les réseaux de télécommunication, l'évacuation et letraitement des eaux et matières usées, l'éclairage, lesaires de stationnement, les espaces collectifs, les airesde jeux et les espaces plantés ». Les obligations impo-sées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchementdes équipements propres à l'opération sur les équipe-ments publics qui existent au droit du terrain sur lequelils sont implantés et notamment aux opérations réali-sées à cet effet en empruntant des voies privées ou enusant de servitudes ».Les travaux peuvent ainsi être mis à la charge du béné-ficiaire du bateau et autres ouvertures, commeéquipement propre. Il faut toutefois que ces frais soientimpérativement mentionnés dans l’autorisation d’urba-nisme.

2. Si les travaux sont effectués par le gestionnaire de lavoie indépendamment de toute opération de construc-tion ou d'aménagement, le gestionnaire de la voie peutréclamer le remboursement des frais engagées pourabaisser la bordure du trottoir au bénéficiaire de cetaménagement sur le fondement des articles R. 141-15et R. 141-16 du code de la voirie routière.

Dans tous les cas, un refus peut être opposé pourdes motifs de sécurité du trafic routier : ainsi, « l'im-portance du nombre de véhicules, notamment de camions, quiempruntaient quotidiennement la rue de Longwy ainsi que la situa-tion, dans une courbe de cette rue dotée d'un trottoir étroit, del'immeuble appartenant à M. A, justifiaient, pour le motif de sécuritédu trafic routier invoqué, le refus de permission de voirie» (CE,15 nov. 2006, Départ. de la Meurthe-et-Moselle, req. n° 265453).

• Restrictions au droit d’accès : exemples de jurisprudence

Dans le cadre de la réglementation du stationnement,le maire peut, pour des motifs tenant aux exigencesde la circulation, restreindre ce stationnement sur lavoie publique, lesquelles restrictions s’appliquent auxriverains comme à tout autre usager de la voie. Il ne peut cependant pas interdire, d’une façongénérale, tout stationnement ou tout arrêt sansréserver la desserte des immeubles riverains pourdes opérations comme la montée et la descentedes occupants, les livraisons et les déménagements,sous réserve toutefois des contraintes de la circula-

tion et de la configuration des lieux, ainsi que l’yautorise l’article L. 2213-2, 2° CGCT.Ainsi, en décidant de l'aménagement d'une rue ayantpour effet d'empêcher tout véhicule de parvenir à laporte du domicile de riverains (pose de bacs conte-nant des arbustes), les privant ainsi du seul accèsdont ils bénéficiaient jusque-là, alors qu'un tel aména-gement n'était justifié par aucun motif tiré desnécessités de la conservation du domaine public oude l'entretien de la voie, un maire porte uneatteinte grave et manifestement illégale au droit depropriété, justifiant que le juge des référés puisseordonner la suppression de ces aménagements(CE, ord. réf., 14 mars 2011, Cne de Galluis, req. n°347345).De la même façon, le président du conseil départe-mental, autorité gestionnaire de la voiriedépartementale «ne peut (…) refuser une permission de voi-rie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voiepublique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, quesi ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et dela protection du domaine public ou de la sécurité de la circulationsur la voie publique» (CAA Paris, 19 mai 2011, SCI Les bleuets).Si des emplacements en stationnement payant sontcréés le long de la voie publique, le maire doit, dansle cadre de la réglementation de la circulation et dustationnement, réserver un passage libre entre lesemplacements ou permettre au riverain d'arrêter sonvéhicule en double-file le temps nécessaire au char-gement et au déchargement (CE, 26 févr. 1969,Fédération nationale des clubs automobiles, req. n° 73522).Il peut cependant interdire tout stationnement sur lecôté d'une rue, pour autant que les riverains puis-sent s'arrêter sur l'autre côté de cette voie (CE, 26 mai1975, Jaillard).

Le principe est que « sauf dispositions législativescontraires, la qualité de riverain d’une voie publique confèreà celui-ci le droit d’accéder à cette voie ; que ce droit est aunombre des aisances de voirie dont la suppression donnelieu à réparation au profit de la personne qui en est privée»(CE, 19 janv. 2001, Départ. du Tarn-et-Garonne, req. n° 297026).

Ainsi, lorsque l'exécution de travaux publics sup-prime ou entrave l'exercice du droit d'accès, leriverain a droit à une indemnité pour rupture d’éga-lité devant les charges publiques lorsque lesatteintes présentent, selon la jurisprudence, un« préjudice anormal et spécial » ou « excédant lesinconvénients normaux de voisinage ». Cette dis-position ne s’applique pas s’il peut accéder à sonimmeuble autre part, même de façon moins aisée.Le commerçant qui voit ses clients contraints defaire un long détour pour pouvoir accéder à sonétablissement subit un préjudice anormal et spé-cial justifiant une indemnisation (CAA Lyon, 11 mai1993, min. Équip. c/ consorts Hybords). Il en va de même du riverain qui ne peut plus accé-der à son immeuble du fait de modificationsapportées à la voie publique ayant entraîné l'exhaus-sement du seuil d'accès (CE, 13 juillet 1963, Chapron).En revanche, lorsqu’à l’occasion de travaux sur lachaussée, l’accès à la propriété des riverains estsupprimé, la collectivité locale ne peut pas impo-ser aux riverains de solliciter une demanded'accès au domaine public ni mettre à leur chargeles travaux nécessaires au rétablissement del'accès, dont le creusement du fossé les a privés(CAA Bordeaux, 3 juill. 2008, req. n° 05BX01899).

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 3/12

Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Source : AT

TF

Entrée riverain

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Droit de vueLe droit de vue est le droit de maintenir ou d'ouvrirdes fenêtres et, d’une façon plus générale, d’ouvrirdes jours donnant sur la voie publique.Ce droit s’applique sans préjudice des règlesissues du code civil en ce qui concerne les rela-tions de voisinage, ainsi que celles du code del’urbanisme ou du règlement de zone de la com-mune si elle est dotée d’un plan local d’urbanismeou d’un document en tenant lieu, et celles du codedu patrimoine, pour tenir compte notamment durégime des immeubles protégés au titre desmonuments historiques.Un tel préjudice n’est cependant pas constitué, parexemple, dans le cas de l’octroi d’un droit d'occu-pation temporaire d'une partie du trottoir accordé àun commerçant devant son magasin, le mairen’ayant méconnu ni l'intérêt général, ni les impératifsde la bonne conservation du domaine communal,dès lors que cette autorisation ne porte pas uneatteinte illégale aux droits notamment d'accès etde vue que le voisin tient de sa qualité de riverainde cette même voie publique (CE, 24 mars 1989,Ville de Suresnes, req. n° 87492).

Droit de déversement des eauxLes riverains des voies publiques peuvent déversersur celles-ci les eaux pluviales et les eaux desources qui s'écoulent naturellement de leursfonds, « sans que la main de l'homme y ait contribué»(C. civ., art. 640), c’est-à-dire sans modification del’écoulement.Cette expression réserve ainsi le droit de déverse-ment aux seules eaux naturelles, ce qui exclutformellement, par exemple, le déversement d‘eauxménagères ou d’eaux résultant du lavage de véhi-cules ou de la vidange de piscines.

Ce droit de déversement est étendu aux eauxpluviales provenant des toits (C.civ.,art.681). La per-sonne publique gestionnaire du domaine publicpeut toutefois imposer des contraintes dans l'inté-rêt de la conservation des voies (comme ledéversement dans des canalisations de l’eaus’écoulant des chenaux).Toutefois, l’eau collectée parles toitures ne peut êtredéversée directement surla voie publique, pas plusque les eaux pluviales issuesdes balcons et des loggias.Les eaux pluviales doiventdonc être collectées etconduites jusqu’au sol pardes tuyaux de descente, puisjusqu’au caniveau ou fossé,par une gargouille ou par uncaniveau. Les travaux doivent préalablement être autoriséspar la personne publique en charge de la gestiondu domaine public routier (voir fiche n° 04 –Autorisations privatives d’occupation du domaine publicroutier, conditions particulières d’utilisation du sol et dusous-sol de la voie publique).Le propriétaire riverain est tenu de respecter lerèglement d’assainissement et les contraintes qu’ilimpose (ouvrages d’infiltration, limites de débit,dimensionnement des ouvrages, caractéristiquesdes gouttières…). En outre, le fait que le riveraindispose d’un droit de déversement n’est pas exclu-sif de la possibilité pour la collectivité gestionnairede le faire participer au financement des travauxnécessaires à la réalisation de ce déversementdans les conditions requises (voir Fiche n° 08 : Eauxpluviales et voirie).

Outre la servitude d’alignement [voir la fiche n°05 -Alignement], le riverain doit supporter certainesservitudes : servitudes d'accès, de visibilité, d'an-crage et d'appui, de recul et la servitude relativeaux plantations. Il peut, en outre, être tenu d’une obligation d’entre-tien des trottoirs et caniveaux au droit des voieslivrées à la circulation publique, sauf à acquitterune taxe de balayage.

Servitudes d'accèsLes propriétés riveraines des autoroutes, desroutes express et des déviations n’ont pas de droitd'accès direct à ces voies (C. voirie routière, art.L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1). Cependant, s’agissant des routes express et desdéviations, les interdictions d'accès ne peuvententrer en vigueur qu'après le rétablissement de ladesserte des parcelles concernées.

Servitudes de visibilité

• Principe

Aux termes de l’article L. 114-1 C. voirie routière :«Les propriétés riveraines ou voisines des voiespubliques, situées à proximité de croisements, viragesou points dangereux ou incommodes pour la circula-tion publique peuvent être frappées de servitudesdestinées à assurer une meilleure visibilité ».

Fondées sur un plan de dégagement qui déter-mine, pour chaque parcelle, les terrains surlesquels s'exercent des servitudes de visibilité etdéfinit ces servitudes, celles-ci :- peuvent être étendues aux propriétés riveraines ouvoisines du croisement à niveau d'une voiepublique et d'une voie ferrée ;

- s'appliquent à toutes les voies publiques, à l’exclu-sion des chemins ruraux ;

Elles ne continuent à être opposables, passé ledélai d’un an après l’accomplissement des

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Descente de toiture et extrémité de gargouille

Source : AT

TF

Obligations des riverains des voies publiques

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

formalités de publicité, que si elles sont annexéesau plan local d’urbanisme. En l’absence de PLU,elles ne sont opposables que si elles ont fait l’objetde mesures de publicité (C. urb., art L. 151-43 etL. 152-7 ).

• Contenu des servitudes

Les servitudes de visibilité comportent :

- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou deles remplacer par des grilles, de supprimer les plan-tations gênantes, de ramener et de tenir le terrain ettoute superstructure à un niveau au plus égal auniveau qui est fixé par le plan de dégagement ;

- l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clô-tures, de remblayer, de planter et de faire desinstallations quelconques au-dessus du niveau fixépar le plan de dégagement ;

- le droit pour la personne publique gestionnaired'opérer la résection des talus, remblais et de tousobstacles naturels, de manière à réaliser des condi-tions de vue satisfaisantes (C. voirie routièreart. L. 114-2).

• Cas particulier de la police de l’élagage

L’élagage destiné à limiter l’avancée des planta-tions sur la voirie peut être imposée auxpropriétaires riverains à plusieurs titres par plu-sieurs autorités. Ainsi, au titre de son pouvoir depolice municipale, le maire peut imposer aux pro-priétaires «de procéder aux travaux d'élagagedestinés à mettre fin à l'avance des plantations pri-vées sur l'emprise des voies communales afin degarantir la sûreté et la commodité du passage». Ily procède d’office aux frais de ces propriétairesnégligents après mise en demeure restée sansrésultat (CGCT, art. L. 2212-2-2). La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisationterritoriale de la République a complété ce dispo-sitif en prévoyant que « En dehors desagglomérations, le président du conseil départe-mental exerce, en matière d'entretien desplantations privées pouvant constituer desmenaces pour les voies départementales, lescompétences attribuées au maire par l’articleL.2212-2-2 CGCT» (C. voirie routière, art.L.131-7-1).Les propriétaires riverains des voies publiques peu-vent également être contraints de respecter lesrègles de gestion forestière prévues à l'articleL.131-8 du nouveau code forestier (C. voirie rou-tière art. L. 114-7), comprenant notammentl’élagage et la taille en permanence des arbres detelle sorte que les premiers feuillages soient main-tenus à une distance minimale. Par ailleurs, lesopérations de débroussaillement des abords desvoies publiques (lesquelles opérations peuventcomprendre l’élagage des sujets maintenus et l’éli-mination des rémanents des coupes : C. forest., art.L. 131-10) peuvent être exécutées dans les condi-tions prévues par le nouveau code forestier,

Source : AT

TF

Visibilité réduite à droite

Source : AT

TF

Visibilité réduite à gauche

Source : Cé

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La visibilité est assurée à droite comme à gauche

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 6/12

c’est-à-dire par la personne publique elle-même età ses frais, après en avoir informé le propriétaire(C. voirie routière art. L. 114-8), selon les modalitésprévues à l’article L. 134-10 du code forestier. Enfin, « Dans la mesure où la protection contre lesincendies le rend nécessaire, le représentant del'Etat dans le département peut, au voisinage desvoies ouvertes à la circulation publique, prescrireaux propriétaires de respecter des règles spécialesde gestion forestière sur des bandes latérales sansque le total des largeurs de ces bandes n'excède100 mètres » (C. forest., art. L. 131-8). Ces règlespeuvent comprendre l’élagage, le cas échéant d’of-fice, après mise en demeure restée sans effet, auxfrais du propriétaire.

• Plan de dégagement

Un plan de dégagement, qui détermine pourchaque parcelle la nature des servitudes, est sou-mis à une enquête publique organiséeconfor mé ment aux dispositions du code des rela-tions entre le public et l'administration. Il estapprouvé par le préfet le conseil départemental oule conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une routenationale, d'une route départementale ou d'unevoie communale (C. voirie routière, art. L. 114-3 etR. 114-1).Le plan est notifié aux propriétaires intéressés etl'exercice des servitudes commence à courir à ladate de cette notification. Toute infraction au plan de dégagement (planta-tion, refus de suppression d’une plantation…)constitue une contravention punie de la peined'amende prévue pour les contraventions de la5 e classe (1 500 euros au plus). Cette infractionest une charge pour le propriétaire du terrain, sanspréjudice de la possibilité pour lui d’exercer unrecours contre l’auteur des travaux : infraction à lapolice de la conservation du domaine public rou-tier, l'action en réparation de l'atteinte portée audomaine public routier, notamment celle tendant àl'enlèvement des ouvrages faits, est imprescripti-ble (C. voirie routière, art. L. 116-1 s.).Il s’agit d’une infraction dite « continue » : elle sepoursuit dans le temps tant qu’il y a violation desdispositions du plan de dégagement. L’infractioncesse et la prescription par un an de l’actionpublique (durée pendant laquelle une actionpénale peut être engagée) commence le jour oùla violation du plan prend fin. Autrement dit, lespoursuites pénales peuvent être engagées dujour où l’infraction est constituée jusqu’à un anaprès le jour où le propriétaire en respecte lesobligations.

• Indemnisation

L'établissement des servitudes ouvre droit, auprofit des propriétaires, à une indemnité compen-satrice du dommage direct, matériel et certain enrésultant (C. voirie routière, art. L. 114-4).

À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée etpayée comme en matière d'expropriation (saisine dujuge de l’expropriation qui en détermine le montant).

Servitudes d'ancrage et d'appui

Les façades, toitures et terrasses des immeublesriverains des voies publiques présentent un avan-tage certain pour l’implantation de câblesélectriques. Les propriétaires et ayant droits peuvent êtrecontraints de les accepter, qu’il s’agisse d’appa-reils d’éclairage public et autres ouvrages dedistribution d’énergie destinés à l’électrificationdes transports en commun.

Nous n’évoquerons pas, dans ce cadre, le régimedes ancrages et appuis du code de l’énergie etrelatif aux travaux nécessaires à l'établissement et àl'entretien des ouvrages de la concession de trans-port ou de distribution d'électricité, dans la mesureoù il n’est pas spécifique aux immeubles riverainsdes voies publiques (C. énergie, art. L. 323-3 s.).

• Principe

Le régime des servitudes d’ancrage et d’appui aété édicté pour la ville de Paris. Toutefois, il est applicable, sur délibération de leurassemblée, aux communes, aux établissementspublics de coopération intercommunale et auxsyndicats mixtes compétents en matière de voirieou d'éclairage public ou de transports en commun(C. voirie routière, art. L. 173-1).La ville de Paris, et sous réserve d’une délibérationpréalable destinée à leur rendre applicable ce dispo-sitif, les communes ou leurs groupementscompétents, peuvent établir des supports etancrages pour les appareils d'éclairage public oude signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisa-tions et les appareillages s'y rapportant, soit àl'extérieur des murs ou façades donnant sur la voiepublique, soit sur les toits et terrasses des bâtimentsà la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur,soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voiepublique dépendant des immeubles riverains.Elles peuvent également établir des conduits ousupports sur le sol ou sous le sol des propriétésnon bâties qui ne sont pas fermées de murs ouautres clôtures équivalentes.

Source : Ce

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Territoires e

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 7/12

Les exploitants des réseaux ferrés de transportsen commun ont les mêmes droits en ce quiconcerne les supports des appareils de signalisa-tion (C. voirie routière, art. L. 171-4).

• Régime

Lorsque les travaux entraînent une dépossessiondéfinitive, et à défaut d’accord amiable, il est faitapplication de la procédure d’expropriation (C. voirieroutière, art. L. 171-3). Si, en revanche, les opérations relatives à l'établis-sement et à l'entretien des appareils d'éclairagepublic et de signalisation ainsi que des câbles élec-triques pour les transports en commun affectent lespropriétés riveraines sans entraîner de déposses-sion définitive, les modalités suivantes doivent êtrerespectées (C. voirie routière, art. L. 171-2) : - ces servitudes ne peuvent être imposées qu’auximmeubles riverains des voies publiques et non auximmeubles riverains d'une voie privée, mêmeouverte à la circulation publique ;

- en vue de l'étude des projets d'établissement des ins-tallations, et à défaut d’accord amiable les agents del'administration ne peuvent pénétrer dans les proprié-tés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale dupréfet donnée dans les conditions prévues par la loidu 29 décembre 1892 sur les dommages causés à lapropriété privée par l'exécution des travaux publics(C. voirie routière, art. L. 171-6) ;

- à défaut d'accord des propriétaires intéressés, ladécision autorisant la pose des installations est priseaprès enquête publique ouverte par l'autorité exécu-tive de la collectivité territoriale ou de l'établissementpublic de coopération intercommunale, propriétairede la voie, et organisée conformément aux disposi-tions du code des relations entre le public etl'administration (C. voirie routière, art. L. 171-7) ;

- un arrêté municipal détermine les travaux à exécu-ter. Ces travaux ne peuvent commencer que troisjours après notification individuelle aux intéressés,sauf urgence justifiant que le maire prescrive l'exé-cution immédiate des travaux par arrêté motivé. Encas d'absence des propriétaires intéressés, les noti-fications et avertissements peuvent être déposésen mairie. Si les travaux n’ont pas été commencésdans les quinze jours de la notification, celle-ci doitêtre renouvelée (C. voirie routière, art. L. 171-8). Si l’ar-rêté du maire autorisant l'établissement desappareils d'éclairage public ou de signalisation n'estpas suivi d'un commencement d'exécution dans lessix mois de sa date ou dans les trois mois de sanotification, il est périmé de plein droit (C. voirie rou-tière, art. L. 171-9).

• Indemnisation des propriétaires riverains

La servitude n'entraîne aucune dépossessiondéfinitive : les propriétaires riverains conserventle droit de réparer, surélever ou démolir leursimmeubles. Ils doivent cependant, avant tout commence-ment des travaux, prévenir le maire par lettre

recommandée avec accusé de réception (C. voirieroutière, art. L. 171-5 et R. 171-2).

Aucune indemnité n'est due pour l'établissementde cette servitude, mais les propriétaires concer-nés peuvent être indemnisés pour des dégâtsconsécutifs à l'installation ou à l'entretien dessupports, en cas de dommage direct, matériel etcertain. Le contentieux relève du tribunal d'ins-tance, les actions en indemnités étant prescritespar deux ans à compter du jour où les travaux ontpris fin (C. voirie routière, art. L. 171-10 et L. 171-11).

Servitude de recul

Selon le Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, lesconstructions ou installations sont interdites dans unebande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des auto-routes, des routes express et des déviations et desoixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe desautres routes classées à grande circulation » (art. L.111-6).Cette interdiction s'applique également dans unebande de soixante-quinze mètres de part et d'autredes routes auxquelles le document d'orientation etd'objectifs du schéma de cohérence territoriale aétendu l'application de ce dispositif.Cette interdiction ne s'applique pas : - «aux constructions ou installations liées ou néces-saires aux infrastructures routières» ;

- «aux services publics exigeant la proximité immé-diate des infrastructures routières» ;

- «aux bâtiments d'exploitation agricole» ;- «aux réseaux d'intérêt public» ;- «à l'adaptation, au changement de destination, à laréfection ou à l'extension de constructions existantes».

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urba-nisme en tenant lieu, « peut fixer des règlesd'implantation différentes de [celles-ci] lorsqu'il comporteune étude justifiant, en fonction des spécificités locales, queces règles sont compatibles avec la prise en compte desnuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsique de la qualité de l'urbanisme et des paysages » (C. urb.,art. L. 111-8). Ces règles d’implantation peuventégalement, dans les mêmes conditions, être adap-tées dans les communes dotées d'une cartecommunale, sur demande du conseil municipalformulée au préfet et après avis de la commissiondépartementale des sites, perspectives et pay-sages (C. urb., art. L. 111-9).En tout état de cause, il peut être dérogé aux dis-positions de l’article L. 111-6 du Code del’urbanisme, sous réserve de l'accord du préfet,« lorsque les contraintes géographiques ne permettent pasd'implanter les installations ou les constructions au-delà dela marge de recul prévue [par cet article], dès lors que l'in-térêt que représente pour la commune l'installation ou laconstruction projetée motive la dérogation ».

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 8/12

Servitude de nettoiement

• Obligation de nettoiement

Le maire peut imposer aux riverains des voiespubliques de débarrasser tout ce qui nuit à la pro-preté et à la salubrité, la police municipale ayantpour objet notamment « tout ce qui intéresse la commo-dité du passage dans les rues, quais, places et voiespubliques, ce qui comprend le nettoiement... (et) l'enlève-ment des encombrants » (CGCT, art. L. 2212-2, 1°).Il peut ainsi leur prescrire de balayer et de désher-ber le trottoir et le caniveau au droit de leur propriété(CE, 15 oct. 1980, Garnotel) ou de les déneiger, ou derassembler la neige en vue d’en faciliter l’enlève-ment par les services municipaux.Le règlement sanitaire départemental, dans lesouci de maintenir la propreté et la salubrité desvoies publiques, interdit également d'y jeter lespoussières collectées dans les immeubles(art. 96), renvoie au maire le soin de définir lesrègles d'hygiène à y observer afin «de prévenir lesrisques imputables aux déjections de quelque naturequ'elles soient» (art. 97), prohibe le dépôt de cadavresd'animaux (art. 98) et interdit, plus généralement,« d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit..., d'ypousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature »(art. 99.2). Il impose aussi aux propriétaires rive-rains des voies livrées à la circulation publique oùle service de balayage n'est pas assuré par lamunicipalité, de balayer ou de faire balayer, aprèsarrosage (art. 99.1).Le manquement à cette obligation caractérise unecontravention à un arrêté de police légalementpris et est puni de l'amende prévue pour lescontraventions de la 1re classe (38 euros) (C. pén.,art. R. 610-5).

Elle peut être constatée par procès-verbal parles agents de police municipale, dès lors qu'elleest commise sur le territoire communal et qu'ellene nécessite pas de leur part d'actes d'enquête(CGCT, art. R.2212-15).

Si les propriétaires n’y procèdent pas, le mairepeut, en cas d’urgence, y pourvoir d’office au titrede son pouvoir de police municipale (sécurité etsalubrité). Cependant, contrairement à ce qui est prévudans certains domaines (comme l’obligation d’entre-tenir les terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zoned'habitation – CGCT, art. L. 2213-25), il n’existe pas dedisposition permettant de mettre en demeure lespropriétaires riverains concernés d’exécuter lestravaux ou de mettre les frais engagés par lacommune à leur charge. Il s’agit en effet ici d’unemesure liée à l’ordre public qui présente un carac-tère collectif auquel il appartient à la commune depourvoir (CE, 6 avril 1998, Sarl Anciens Etablissements

Source : Ce

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 9/12

Source : Co

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Ousteau et Cie, req. n°142845). Il est donc seulementpossible de dresser procès-verbal de la contra-vention qu’ils ont commise en s’abstenantd’exécuter cette obligation et de la transmettre auTribunal de police aux fins de poursuites.

Cette obligation de nettoiement qui peut être miseà la charge des propriétaires riverains ne remetpas en cause « l'obligation générale d'entretien à laquellesont soumis les propriétaires et affectataires du domainepublic comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer lesdéchets qui s'y trouvent » (CGCT, art. L. 2224-17). Elle n’affranchit donc pas ces propriétaires etaffectataires du domaine public routier de leur obli-gation d’entretien de façon à permettre l’usage desvoies et trottoirs conformément à leur destination.

• Taxe de balayage

Lorsque la commune assure le balayage de cesvoies en lieu et place des riverains, elle peut insti-tuer une taxe destinée à couvrir les dépensesoccasionnées, dite « taxe de balayage » (CGI, art. 1528 ;ann. II, art. 317). Cette taxe, dont le tarif est délibéréen conseil municipal, repose uniquement sur lesnécessités de la circulation, de la salubrité et dela propreté de la voie publique et sa valeur, etexclut la valeur des propriétés riveraines. Son produit ne peut pas dépasser les dépensesoccasionnées à la commune du fait du balayagede la superficie des voies livrées à la circulationpublique, telles que constatées dans le derniercompte administratif de la commune (CGI, art. 1379et 1528. – CGI, ann. II, art. 317 - Doc. adm. DGI, 6 F-122).La taxe est due par les propriétaires riverainsdes voies livrées à la circulation publique. Elleest assise sur la surface de ces voies, au droit dela façade de chaque propriété, sur une largeurégale à celle de la moitié desdites voies dansla limite de six mètres. La Direction des financespubliques doit communiquer aux communes quien font la demande les informations cadastralesnécessaires au calcul des impositions et ce,avant le 1er février de l'année précédant celle del'imposition. Lorsque le conseil municipal a délibéré pour insti-tuer la taxe, il doit communiquer au préfet dedépartement, chaque année avant le 1 er septem-bre de l'année précédant celle de l'imposition, letarif de la taxe. Le préfet l'arrête après vérificationdu respect du plafond. La loi de finances pour 2010 a supprimé la possi-bilité jusqu'alors offerte aux communautésd'agglomération de se substituer aux communesmembres pour instituer la taxe de balayage, cetteoption étant restée largement inappliquée (L. fin.2010, art. 77).

Cette même loi a supprimé le dispositif qui pré-voyait que « le paiement de la taxe n'exempte pas lesriverains des voies publiques des obligations qui leur sontimposées par les règlements de police en temps de neigeet de glace » (CGI, annexe II, art. 317 - L. fin. 2010, art. 97).Ce qui laisse supposer, faute de nouvelle disposi-tion contraire, que le paiement de cette taxe lesexempte désormais de cette obligation.

• Propriétaires assujettis

Tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une tellevoie est légalement assujetti à cette taxe : - même s’il n'a pas pu accéder à sa propriété pen-dant quelques temps en raison de travaux (CE,22 mai 1939, Soc. industrielle et commerciale) ;

- même si cet immeuble n'est pas bâti (CE, 23 fév.1987, SCI du 64 rue Crozatier) ;

- même si, non bâti, il est simplement clos de murs(CE, 23 juin 1922, Fournier).

Toutefois, l'obligation de balayer devant les bâti-ments n'emporte pas celle de balayer une ruellequi fait partie d'une propriété privée, même si cettedernière, dépourvue de clôture, aboutit à la voiepublique.

• Répartition des compétences

Si le maire est bien compétent au titre de sa policede l’ordre public pour imposer le nettoiement desvoies publiques aux riverains, il appartient à laseule commune (et partant, au conseil municipal)de décider d’imposer une taxe de balayage (CGI,art. 1379, I).En revanche :

- la taxe de balayage est perçue par les communau-tés urbaines (CGI, art. 1609 bis, II, 2°) ou lescommunautés d’agglomération (CGI, art. 1609nonies D), lorsqu'elles assurent le balayage de lasuperficie des voies livrées à la circulationpublique, qui incombe aux propriétaires riverains ;

- le produit de cette taxe est perçu par les com-munes membres d'une communauté ou d'unsyndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article1609 nonies B (CGI, art. 1379, III).

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 10/12

• Responsabilités

Si le riverain est tenu, par arrêté, de pourvoir à uneobligation d’entretien au droit de sa propriété, ildevient corrélativement responsable des dom-mages qui seraient liés à une carence ou uneinsuffisance de sa part. Cette responsabilité estmodulée à la fois par l’obligation de prudence desusagers des trottoirs et par les circonstances quipeuvent avoir mis les riverains dans l’impossibilitéd’assurer efficacement leur obligation.

Ainsi, selon la jurisprudence :- en l'état d'un accident survenu à un piéton ayant faitune chute, en ville, sur un trottoir recouvert deneige, les juges du fond ont pu estimer qu'aucunefaute ne pouvait être reprochée aux rive-rains, l'obligation de balayer la neige qui leur estimposée n'ayant pas pu recevoir l'application aumoment de l'accident survenu dans la soirée,alors qu'il neigeait depuis le matin et que lachute de neige s'accroissant sans cesserendait toute manoeuvre de balayage ineffi-cace (Cass. civ. 2e, 27 oct. 1976, pourvoi n° 75-11851 :Bull. civ. II, n° 293) ;

- la chute sur le trottoir s’est produite par tempsde neige, « le sol étant mouillé, mais le trottoir quiavait déjà été nettoyé était boueux et recouvert d’unefine couche de neige fraiche mais qui n’était pastelle que la police dû intervenir auprès desriverains » (Cass. civ. 2 e, 17 juin 1960 : Bull. civ. II,n° 388) ;

- à propos d’un piéton qui a glissé sur une plaquede verglas formée dans le caniveau : « la défectuo-sité du caniveau et la plaque de verglas qu'elle arencontrées, de par leur taille et leur situation, n'excé-daient pas les risques contre lesquels lesusagers de la voie publique doivent se prému-nir en prenant toutes les précautions utiles etdont ils sont tenus de supporter les consé-quences ». Ainsi, « les circonstances de la chute dela requérante ne révèlent pas de défaut d'entretien nor-mal de la chaussée » (CAA Nancy, 4 août 2005,n° 03NC00923) ;

- à propos de la chute d’un piéton du fait de la pré-sence d’une déjection canine : « si la direction de lapropreté urbaine de la communauté urbaine soutient

Source : AT

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Riveraineté et obligation de nettoiement

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 11/12

qu'elle procédait chaque jour, entre 5 heures 30 et12 heures 30, à un balayage manuel de la voie publiqueà l'endroit où l'accident s'est produit et chaque semaineà un lavage à l'aide d'un dévidoir, il résulte des attesta-tions produites au dossier que cet entretien n'était paseffectif et que cet endroit était habituellement souillé etqu'ainsi, elle n'établit pas avoir normalement entretenul'ouvrage public dont elle a la charge. Sa responsabilitédoit donc être engagée. Toutefois, l'obstacle encause était visible et pouvait être évité par unpiéton normalement attentif ». Ainsi, la victime «acommis une faute d'inattention de nature àréduire d'un tiers la responsabilité de la com-munauté urbaine » (CAA Marseille, 21 avr. 2010,Mme Otten, n° 07MA03276).

Il faut également tenir compte du fait que la victimepeut préférer mettre en jeu la responsabilité de lacommune, à la solvabilité plus certaine que celledu riverain :

- soit pour faute, du fait de la carence du maire entant qu’autorité de police à ne pas avoir assuré l’en-tretien et la sécurité des lieux de passage ;

- soit pour défaut d’entretien du domaine public,lorsque la commune est tenue de cet entretien en saqualité de propriétaire ou d’affectataire de la voirie,étant entendu que dans ces deux cas, la faute de lavictime peut exonérer partiellement ou totalement lacommune de sa responsabilité, comme le fait derapporter qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien ou quele maire a pris toutes les dispositions possibles.

Ainsi,

- le requérant ne démontre pas « qu'eu égard auxconditions météorologiques défavorables prévalant àcette époque à Besançon, la présence de verglassur le trottoir, rue Battant, n'était pas unobstacle contre lequel il appartenait auxusagers de la voie publique normalementattentifs de se prémunir en prenant toutesprécautions utiles et dont ils sont tenus desupporter les conséquences en cas dechute» (CAA Nancy, 5 mai 2010, req. n° 09NC01127) ;

- «l'accident dont a été victime Mme X... sur le trottoirde la rue Thiers à Lannemezan est directementimputable à la présence d'une plaque de verglas ;qu'il est constant que l'eau à l'origine de la formationde cette plaque de verglas provenait d'une jardinièred'un balcon de l'immeuble surplombant le lieu del'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la for-mation d'une plaque de verglas à cet endroitait eu un caractère habituel ni que cette plaquese soit formée depuis assez longtemps pourque la commune de Lannemezan ait pu procé-der au sablage des lieux ou mettre en placeune signalisation adéquate ; qu'elle ne consti-tue pas, dès lors, un défaut d'entretien normalde nature à engager la responsabilité de lacommune de Lannemezan envers Mme X... »(CAA Bordeaux, 3 mai 2001, MAIF, req. n° 97BX01701) ;

- « considérant qu'il résulte de l'instruction que laplaque de glace à l'origine de l'accident excédait,par son importance, les obstacles que les usa-gers d'une voie publique doivent normalements'attendre à rencontrer, même en hiver, dans latraversée d'une agglomération ; que les pan-neaux de signalisation dont la commune invoquel'existence et qui pour l'un signalait un danger nonidentifié, pour l'autre un danger constitué par la pré-sence de gravillons ne peuvent être regardés,dans les circonstances de l'espèce, comme suf-fisants pour avertir clairement les usagers desrisques graves et particuliers que présentait lacirculation en raison de la présence de cettecouche de glace, laquelle n'a pu être efficacementtraitée par une simple mesure de salage réaliséela veille de l'accident ; qu'ainsi, la Commune deMontluel n'apporte pas la preuve de l'entretien nor-mal de la voie publique ; que, contrairement à ceque soutient l'appelante, il n'est pas établi que lavictime circulait, au moment de l'accident, àune vitesse excessive et qu'il ne résulte, par ail-leurs, pas de l'instruction qu'elle ait commisune quelconque imprudence fautive ; que parsuite la Commune de Montluel n'est pas fondée àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement atta-qué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclaréentièrement responsable de l'accident dont s'agit »(CAA Lyon, 22 déc. 2009, Cne de Montluel,req. n° 07LY01591. Solution rendue à propos de lachaussée, mais transposable aux trottoirs).

La commune pourra, le cas échéant, exercer uneaction récursoire contre le riverain défaillant quiétait tenu de procéder au nettoiement, aux finsde mettre en jeu sa responsabilité à son égard(solution très rare en pratique).

Ces jurisprudences ne font cependant pas obsta-cle à la possibilité de rechercher la responsabilitédu propriétaire riverain en raison d’un accidentqui serait lié à la chute de la neige amassée surson toit. Ainsi, si un véhicule est endommagé par cettechute de neige glissant du toit d'un immeuble, sonpropriétaire peut engager une action en réparationcontre le propriétaire de cet immeuble, dès lorsque la chute de celle-ci aurait pu être évitée si desprécautions particulières avaient été prises dansune région et lors d’une saison où les chutes deneige sont abondantes, pour autant que la victimen’a commis aucune infraction à la réglementationdu stationnement. Le propriétaire de l’immeuble aainsi commis une faute qui engage sa responsabi-lité sur le fondement des articles 1382 et 1383du Code civil (Civ. 2 e, 19 juin 1980, n° 78-16360).

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3Of Counsel auprès de Hélios Avocats (http://www.helios-avocats.com)

Participants au groupe de travailAnne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFNicolas Furmanek, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Nicolas Furmanek - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 54 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642017 / 48

mise à jour octobre 2017

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches «Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : catalogue.territoires-ville.cerema.fr.

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naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frCerema Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

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Transfert de voies privées

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 07 - mise à jour - octobre 2017

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public routier.

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de référence.

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Définitions des voies privées

Bien que réservées à l’usage privé des proprié-taires, les voies privées restent néanmoinssoumises à certaines règles de droit public : - les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voiespubliques et des maisons riveraines de ces voiessont applicables aux voies privées, ouvertes ounon à la circulation publique, en ce qui concernel'écoulement des eaux usées et des vidanges ainsique l'alimentation en eau. Toutes les parties d'unevoie privée dans laquelle doit être établi un égoutou une canalisation d'eaux sont grevées d'une ser-vitude légale à cet effet. En outre, les propriétairesdes voies privées et des immeubles riverains peu-vent être tenus de se constituer en syndicat dansles conditions fixées aux articles 2 à 18 de la loi du22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voiesprivées (C. voirie routière, art. L.162-6) [Les proprié-taires de toute voie privée et les propriétaires desimmeubles riverains sont tenus, sur la réquisition dumaire ou, à son défaut, du préfet, et après avis duconseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de lacommission des logements insalubres, de se consti-tuer en syndicat et de désigner un syndic chargéd'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voieet de pourvoir à son entretien et à sa gestion] ;

- le débouché de voirie (sur la voie publique) doitrespecter, d'une part, les prescriptions de la per-mission de voirie quant à sa réalisation matérielleet, d'autre part, les prescriptions de l’autorité titu-laire du pouvoir de police sur la voie publique enquestion en ce qui concerne son utilisation.

Par ailleurs, à partir du moment où la voie privéeest ouverte à la circulation publique, les disposi-tions du code de la route s’y appliquent, commela priorité à droite (Cass. Civ. 2 è, 19 février 1992, pour-voi n° 90-21395 : Bull. civ. II, n° 55).Le maire peut également y exercer son pouvoirde police générale et, notamment, réglementerla vitesse, le stationnement, l’éclairage, le dépôtdes déchets… (CE, 29 mars 1989, req. n° 80063).Cette ouverture à la circulation publique emporteune autre conséquence pour cette voie privée,juridique comme matérielle : la possibilité de sontransfert dans le domaine public de la commune,soit selon les termes du code de l’urbanisme(régime général), soit par voie conventionnelle(lotissements). Un régime spécifique existe pour laville de Paris, qui ne sera pas exposé dans la pré-sente fiche (C. voirie routière, art. L.171-14 à L.171-21).

Il existe plusieurs catégories de voies privées, c’est-à-dire qui ne relèvent ni du domaine public,ni du domaine privé d’une personne publique, mais de la propriété privée des personnes privées : - les chemins et sentiers d'exploitation (C. voirie routière, art. L.162-2 et 3), qui “sont ceux qui servent

exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre,présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun [en ce qui le concerne], mais l'usage en est communà tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public” (C. rural, art. L.162-1 s.) ;

- les autres voies privées, qui «sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété» (C. voirieroutière, art. L.162-4 à 6).

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Fiche n° 07Transfert de voies privées

PrincipeLa propriété des voies privées ouvertes à la circu-lation publique dans des ensembles d'habitationspeut, après enquête publique ouverte par l'autoritéexécutive de la collectivité territoriale ou de l'éta-blissement public de coopération intercommunaleet réalisée conformément aux dispositions ducode des relations entre le public et l'administra-tion, être transférée d'office sans indemnité dansle domaine public de la commune sur le territoirede laquelle ces voies sont situées, dans le cadrede la procédure de «classement d’office» prévue àl’article L. 318-3 du code de l’urbanisme. L’intérêtd’un tel transfert pour la commune est de bénéficierd’un aménagement existant sans devoir recourir àl’expropriation (et donc sans versement d’indemni-tés), dès lors qu’il présente un intérêt communal,comme relier deux voies publiques [« l'opération pour-suivie par la commune qui permettra l'ouverture de la voie aupublic, qui comportera une amélioration sensible de ses caracté-ristiques techniques et qui répondra à des soucis d'ordre et desécurité publics, présente un caractère d'intérêt général » (CAADouai, 2 mai 2006, req. n° 04DA00026)]. Le Conseil constitution-nel a validé l’absence de contrepartie financière à ce transfert enconsidérant qu’il est « conditionné, sous le contrôle du jugeadministratif, par l'ouverture à la circulation générale de cesvoies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaired'accepter l'usage public de son bien et de renoncer par là à sonusage purement privé ». « Le législateur a entendu en tirer lesconséquences en permettant à l'autorité administrative de confé-rer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statutjuridique conforme à leur usage (…) ce transfert libère les pro-priétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivitépublique l'intégralité de leur entretien, de leur conservation et deleur éventuel aménagement ». Au demeurant, « le législateur n'apas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où letransfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une chargespéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêtgénéral poursuivi » (Décision n° 2010-43 QPC du 6 oct. 2010).La jurisprudence a également précisé que « le transfert à la col-lectivité publique de la charge de l'intégralité de l'entretien de lavoie, de sa conservation et de son éventuel aménagement estgénéralement regardé par les propriétaires des voies transféréescomme constituant, eu égard à l'usage qu'ils font de leur bien,une juste indemnisation de leur dépossession, raisonnablementen rapport avec la valeur du bien transféré » (CAA Marseille,1er déc. 2015, req. n° 14MA01791).Le transfert peut également intervenir à lademande des propriétaires, du fait des charges etrisques que l’ouverture au public peut générer(conservation et entretien de la voie…), mais lacollectivité n’est pas tenue d’y donner suite.

Remarque sur la nouvelle procédure d’enquêteLa loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagementnational pour l’environnement, dite « Loi Grenelle 2» acomplété le dispositif qui réservait jusqu’alors au seulmaire la compétence pour engager cette procédure : ellel’a ainsi étendu à l’autorité exécutive des établissementspublics de coopération intercommunale, mais le transfertne peut avoir lieu que dans le seul domaine public descommunes, au seul profit de ces dernières.

Elle a également substitué le régime de l’enquête publiqueprévu par le code de l’expropriation à celui du code de lavoirie routière qui prévalait jusqu’alors, avant que l’ordon-nance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative auxdispositions législatives du code des relations entre lepublic et l'administration ne vienne imposer le régime d’en-quête que ce code prévoit (C. urb., art. L.318-3), soit un régimepropre aux enquêtes qui ne relèvent ni du code de l’envi-ronnement ni du code de l’expropriation (CRPA, art. L.134-1s.et R.134-3 s.), avec quelques adaptations propres à cette pro-cédure de transfert. La partie réglementaire du code del’urbanisme (art. R. 318-10 s.) n’a cependant pas encore étémodifiée pour l’adapter aux nouvelles dispositions du codedes relations entre le public et l'administration : elle prévoittoujours que « L'enquête a lieu conformément aux disposi-tions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9du code de la voirie routière ». Il convient cependant d’ap-pliquer le nouveau régime d’enquête auquel renvoieexpressément la partie législative du code de l’urbanisme(la partie réglementaire ne peut pas aller à l’encontre de laloi) tout en maintenant les dispositions réglementaires quine concernent pas le déroulement de l’enquête à propre-ment parler, comme la composition du dossier.

Conditions initiales de transfertLe transfert d'office ne peut concerner, cumulative-ment :- que les voies privées qui sont situées dansdes ensembles d'habitation, comme notam-ment des lotissements ;

et- qui sont ouvertes à la circulation publique...L'ouverture à la circulation publique est une notionde fait. Elle doit résulter du consentement tacite ouexpress des propriétaires de la voie, leur oppositionpouvant résulter de la pose d’une grille, d'unechaîne, d'un portail ou même d’un simple panneaud’interdiction d'accès.

Éléments de jurisprudence sur la notion d'ou-verture à la circulation publiqueLa circulation publique en cause s’entend a priorid’une circulation motorisée et non d’une circulationpiétonnière : ainsi, « la circonstance que cette partie derue soit utilisée depuis de nombreuses années par despiétons et cyclistes avec l'accord de son propriétairen'est pas de nature à lui conférer le caractère d'une voiepublique ouverte à la circulation générale et à imposerau propriétaire le passage de véhicules automobiles »(CE, 18 oct. 1995, Benoit, req. n° 150490). Ne sont toutefois pas considérés comme tels des chemine-ments « qui sont librement ouverts à la circulationpiétonnière du public afin notamment de desservir à ceniveau les immeubles privatifs du quartier et certains équi-pements publics. [Ces] cheminements pour piétons nereprésentent qu'une petite partie de la dalle, qui est princi-palement aménagée en espaces de jeux et de repos, et nesont pas accessibles aux véhicules automobiles » (CAAParis, 1er févr. 2007, Assoc. Syndicale du Front de Seine,req. n°03PA00165).

Régime général du transfert

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La jurisprudence a cependant admis que constitue unevoie privée ouverte à la circulation publique une voie pri-vée sur laquelle les piétons circulent effectivement etqui ne comporte aucun dispositif tel que chaîne ou por-tail en empêchant l'accès ou une inscription quiénoncerait une interdiction d'accès notamment àl'adresse des piétons (CAA Lyon, 8 févr. 2007,n°04LY00708). Le juge se fonde sur un faisceau d’indices pouradmettre qu’il y a bien ouverture au public, commele fait que « la commune y assurait l'éclairagepublic et le ramassage des ordures ménagères »(CAA Marseille, 23 févr. 2016, req.n°14MA03796).Ou, au contraire refus d’ouverture, comme l’appo-sition d’un « panneau rond, sur fond blanc bordéde rouge, portant les mentions " propriété privée,voie sans issue " » (CAA Versailles, 16 avr. 2015,Cne de Saint-Cloud, req. n° 13VE00823).Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circula-tion est en droit d'en interdire à tout moment l'usage aupublic, sous reserve d’absence d’ambiguïté sur sesintentions. Ce qui n’est pas le cas d’une voie privée«ouverte depuis longtemps à la circulation publique »,« empruntée quotidiennement par les transports sco-laires selon le plan de circulation élaboré enconcertation avec le conseil général », pour laquelleles propriétaires ou certains d'entre eux n’ont pas clai-rement manifesté leur volonté de ne plus l'ouvrir à lacirculation publique, voire se sont montrés favorablesà une réglementation de la circulation des véhicules,sans s’opposer à tout usage public de leur bien ni faireobstacle à un tel usage (CAA Lyon, 17 mars 2016, req.n° 15LY01117).En tout état de cause, l'administration ne peut transfé-rer d'office des voies privées dans le domaine publiccommunal si les propriétaires de ces voies ont décidéde ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ontrégulièrement informé l'autorité compétente avant quel'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien mêmecette décision serait postérieure à l'engagement de laprocédure de transfert (CE, 17 juin 2015, ASA du Parcde Villefix, req. n° 373187. V. aussi CE, 13 oct. 2016,req. n° 381574 : à propos d’un courrier des proprié-taires au maire manifestant leur opposition à ce queleur chemin soit affecté à la circulation publique,conforté par une décision du Tribunal de grande ins-tance interdisant aux habitants d’un groupementd’habitations non titulaires d'un droit de passage d'em-prunter le chemin avec leurs véhicules. Cetteopposition est valable même si elle n'a été formaliséeque par certains propriétaires, n’a pas été matérialiséepar une barrière et même si la voie a bénéficié du rac-cordement à plusieurs réseaux de service public oud'une desserte de la part des services postaux).Il convient de souligner une ambiguïté rédactionnelleliée à la confusion qui peut exister entre la voie et lavoirie, la première étant limitée à la chaussée, alorsque la seconde comprend aussi les accessoires.Or, le code de l’urbanisme n’apporte aucune précisionquant à la consistance des biens transférés, indiquantseulement que sont concernées « les voies privéesouvertes à la circulation publique» et que la décisionde transfert comporte approbation d’un plan d’aligne-ment dans lequel l’assiette des voies publiques est

limitée « aux emprises effectivement livrées à la circu-lation publique », à l’exclusion de tout autre élément.Ce qui laisserait supposer que les accessoires clas-siques du domaine public routier (talus, accotements,trottoirs…) sont également concernés du fait de lanécessité d’assurer la fonctionnalité de la voie. Lajurisprudence a considéré que les nécessités de lacirculation font obstacle à ce que cette notion soit can-tonnée à la seule chaussée et « qu'une voie privéeouverte à la circulation publique au sens de l'articleL.318-3 du code de l'urbanisme doit être regardéecomme comprenant également ceux des accessoiresde la voie qui, concourant à son utilisation, en consti-tuent un accessoire indissociable ». Il en va ainsi desdispositifs d'éclairage qui concourent à la sécurité desusagers de la voie et doivent être regardés comme enconstituant un accessoire indissociable ainsi que desréseaux d'évacuation des eaux pluviales, mais « cetteappréciation ne peut être étendue aux réseaux d'as-sainissement et d'eau ». « Elle ne peut davantageêtre étendue aux espaces verts situés sur les par-celles transférées qui, même livrés à l'utilisationcollective, ne peuvent être regardés comme desaccessoires indissociables de la voie, alors que lesdocuments annexés à l'arrêté mentionnent que cesespaces sont enherbés et plantés d'arbres ». Il en vade même des sentes techniques, qui ne peuvent êtreregardées comme comprises dans la voie ouverte àla circulation du public (CAA Marseille, 1er déc. 2015,req. n° 14MA01791). En revanche, un terre-plein quiconstitue un accessoire indispensable à la voie consi-dérée peut être intégré dans le transfert (CE, 16 sept.2016, Préfet de Meurthe-et-Moselle, req. n° 386950).

Procédure• Initiative

Elle appartient à la commune sur son initiative, ou surdemande des propriétaires intéressés. Dans lamesure où le transfert n’est pas un droit, le conseilmunicipal a une compétence discrétionnaire pour déci-der de la suite à donner à la demande despropriétaires : il peut refuser de mettre en œuvre cetteprocédure et ce, même s‘il a accepté par ailleurs lademande d’autres propriétaires d’une autre voie, sansqu’il y ait de rupture d’égalité.

• Ouverture d'enquêteAprès délibération du conseil municipal, l’enquêtepublique est ouverte par le maire, le président de lamétropole de Lyon ou le président de l’EPCI.

• Composition du dossier d'enquêteLe dossier soumis à enquête comprend obligatoirement :- la nomenclature des voies et des équipements annexes

dont le transfert à la commune est envisagé ;- une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état

d'entretien de chaque voie ;- un plan de situation ;- un état parcellaire.

• AvisLe conseil municipal doit donner son avis sur le projetdans un délai de quatre mois.

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Fiche n° 07Transfert de voies privées

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Fiche n° 07Transfert de voies privées

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• Déroulement de l'enquêteSelon les articles R. 134-6 et suivants du code desrelations entre le public et l’administration, en l’état dudroit applicable au 1 er novembre 2016.- Ouverture : le maire ou l’exécutif de la métropole de

Lyon ou de l’EPCI désigne par arrêté un commissaireenquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date àlaquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu oùle public pourra prendre connaissance du dossier etformuler ses observations.

- Notification individuelle : Les personnes privées oupubliques propriétaires des voies dont le transfert estenvisagé sont avisées du dépôt du dossier d’enquêteà la mairie par lettre recommandée avec accusé deréception lorsque leur domicile est connu ou à leursmandataires, gérants administrateurs ou syndics. Sileur domicile est inconnu, la notification est faite auxlocataires et preneur à bail rural.

- Publicité : 8 jours au moins avant l'ouverture de l'en-quête et durant toute la durée de celle-ci, cet arrêté estpublié dans deux journaux régionaux ou locaux diffu-sés dans tout le département. Il est ensuite rappelédans les huit premiers jours suivant le début de l’en-quête. 8 jours au moins avant l'ouverture de l'enquêteet durant toute sa durée, cet avis est, en outre, rendupublic par voie d'affiches et, éventuellement, par toutautre procédé, dans au moins toutes les communessur le territoire desquelles le transfert doit avoir lieu.

- Durée : L'enquête dure 15 jours au minimum.- Observations du public : Les observations formulées

par le public sont recueillies sur un registre à feuilletsnon mobiles, coté et paraphé par le commissaireenquêteur et spécialement ouvert à cet effet. Le caséchéant, un site internet est ouvert sur lequel les infor-mations relatives à l'enquête pourront être consultéeset permettant aux personnes intéressées de communi-quer leurs observations par voie électronique.

- Fin de l'enquête : À l'expiration du délai d'enquête, leregistre d'enquête est clos et signé par le maire qui letransmet au commissaire enquêteur.

- Conclusions : 1 mois au plus tard après la clôture del’enquête, le commissaire enquêteur transmet aumaire le dossier et le registre accompagnés de sesconclusions motivées, en précisant si elles sont favo-rables ou non au projet. La procédure peut cependants’arrêter à ce stade, le propriétaire de la voie étant endroit d'en interdire à tout moment l'usage au public,pour autant qu’il en informe l'autorité compétente avantque l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien mêmecette décision serait postérieure à l'engagement de laprocédure de transfert (CAA Lyon, 18 mai 2017, req.n° 15LY03747)

• Décision de transfertLa compétence pour arrêter la décision diffère selonqu'il y a eu ou non opposition de propriétaires : - si, au cours de l’enquête, aucun propriétaire des voies n’a for-

mulé d’opposition, une délibération du conseil municipal portetransfert et vaut classement de la voie dans le domaine publiccommunal ;

- si, au cours de l’enquête, un propriétaire des voies a formuléson opposition sur le registre d’enquête, le conseil municipaldoit délibérer pour solliciter du préfet qu’il prenne un arrêtéportant transfert et valant classement de la voie dans ledomaine public communal.

Les propriétaires peuvent exercer un recours contrecette décision dans un délai de deux mois à compterde la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée, mêmesi cette décision a par ailleurs fait l’objet d’une publi-cation ou d’un affichage antérieurement à cettenotification (CE, 13 oct. 2016, req. n° 381574).

• Effets de la décision de transfertLa décision portant transfert :- comporte l’approbation d'un plan d'alignement dans lequel

l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effecti-vement livrées à la circulation publique. Ce qui implique qu’untel plan d’alignement doit être élaboré parallèlement à laprocédure de transfert ;

- vaut classement de la voie dans le domaine public communal ; - éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et person-

nels existant sur les biens transférés.

Les dépenses d’entretien de la voie ainsi transféréedeviennent une dépense obligatoire de la commune(CGCT, art. L. 2321 2, 20°). Cependant, lorsque l'entre-tien de cette voie entraîne pour la commune unecharge excédant ses capacités financières, une sub-vention exceptionnelle peut lui être allouée par arrêtéministériel (CGCT, art. L. 2335-2).

• Publicité foncièreCe transfert constitue une transmission de propriétéd'immeuble entre vifs : il est donc obligatoirementsoumis à publicité foncière en application de l'arti-cle 28, 1°) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portantréforme de la publicité foncière.La décision à publier doit comporter l'ensembledes énonciations prévues par le décret n° 55-22du 4 janvier 1955 et par le décret n° 55-1350 du14 octobre 1955 pris pour application de celui-ci : - identité des propriétaires ;- désignation précise des immeubles concernés parle passage des voies privées dans le domainepublic ;

- références à la formalité donnée au titre du dispo-sant ou dernier titulaire du droit ;

- extrait cadastral modèle 1 et, le cas échéant,document d'arpentage, en cas de changementde limite des parcelles transférées.

La formalité de publicité peut être opérée au vu dudépôt de deux ampliations de la décision administra-tive, certifiées exactement collationnées et conformesà la minute et comprenant, en outre, une certificationde l'identité des parties. L'exemplaire destiné à être conservé par le bureaudes hypothèques doit être établi sur une formule spé-ciale (fournie par l'administration ou reproduite selon desnormes fixées par une instruction publiée au Bulletin offi-ciel des impôts n° 10 E-2-99 du 27 juillet 1999).

• Droits d'enregistrement

Les acquisitions immobilières faites à l'amiable et àtitre onéreux par les collectivités territoriales ne don-nent lieu à aucune perception au profit du Trésor(CGI, art. 1042).

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Fiche n° 07Transfert de voies privées

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Le régime du lotissement autorise le lotisseur àpasser une convention avec la commune en vuedu transfert au bénéfice de celle-ci de certainsbiens communs comme la voirie, soit de façon ini-tiale, par anticipation de sa réalisation, soit encours d’existence du lotissement.

Cession anticipée par voie conventionnelleCette solution peut être intéressante pour la com-mune dès lorsqu’elle peut anticiper la rétrocessiondes voies et négocier leurs caractéristiques avecle lotisseur (largeur, présence de trottoirs…).Le lotisseur peut ainsi conclure avec une personnemorale de droit public (commune ou intercommuna-lité) une convention prévoyant le transfert dans ledomaine de cette personne morale de la totalité deséquipements communs, une fois les travaux achevés(C. urb., art. R. 442-8). Cette convention doit intervenir préalablement àl’obtention du permis d’aménager valant autorisa-tion de lotir.

Lorsqu’il y a transfert direct par le lotisseur des ter-rains et équipements publics communs dans ledomaine public de la collectivité locale :- si le maire est compétent pour autoriser le lotisse-ment au nom de la commune, il vérifie lors del'instruction que le programme des travaux présentépar le lotisseur permet ultérieurement l'incorpora-tion des aménagements collectifs dans le domainepublic communal, faute de quoi il prescrit les dispo-sitions techniques nécessaires ;

- si le maire n'est pas compétent pour autoriser le lotis-sement, l'incorporation ultérieure dans le domainepublic communal de ces aménagements peut êtreconditionnée par la signature d'une convention entrela collectivité et le lotisseur, qui détermine les carac-téristiques techniques desdits aménagements et lesconditions de cette incorporation.

Cession ultérieure par voie conventionnelleLorsqu’il n’a pas été prévu initialement, ce transfertpeut intervenir au cours de l’existence du lotisse-ment, dans le cadre d’une cession amiableconsentie à la commune par les co-lotis. Cette ces-sion intervient généralement à l’euro symbolique : - si, en application de l'article R. 442-8 du code de l'ur-banisme, le lotisseur a attribué en pleine propriétéindivise les équipements communs aux acquéreursde lots, ceux-ci sont alors régis par le statut de lacopropriété en application de l'article 1er de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965. Les décisions concer-nant les actes de disposition sont lors prises à lamajorité des membres du syndicat de coproprié-taires représentant au moins les deux tiers des voix,en vertu de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- si tel n’est pas le cas, la cession ne peut avoir lieuqu’à l’unanimité des colotis.

Cette procédure de cession peut également êtreappliquée pour la cession à la commune (ou à l’inter-communalité) de toute voie privée que la commune(ou l’intercommunalité) estime présenter un intérêtcommunal (ou intercommunal).Cette cession a nécessairement lieu par acte nota-rié, après acceptation par le Conseil municipal oul’organe délibérant de l’établissement public decoopération intercommunale. Contrairement au régime du transfert d’officeprévu par le code de l’urbanisme : - le bien ainsi acquis est d’abord intégré dans ledomaine privé de la commune, avant que le Conseilmunicipal ne le classe dans le domaine public routier ;

- dans la mesure où la cession concerne les voies etespaces communs, elle peut également concernerles trottoirs, alors que le transfert d’office neconcerne pas les cheminements piétonniers, mêmeouverts au public (CAA Paris, 1er févr. 2007, Assoc. syn-dicale du Front de Seine, req. n° 03PA00165).

Cas particulier des lotissements

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Fiche n° 07Transfert de voies privées

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 6/7

Schéma récapitulatif du régime du transfert à titre gratuit

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3Of Counsel auprès de Hélios Avocats (http://www.helios-avocats.com)

Participants au groupe de travailAnne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFNicolas Furmanek, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Nicolas Furmanek - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 54 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642017 / 49

mise à jour octobre 2017

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches «Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : catalogue.territoires-ville.cerema.fr.

Aménagement et développement des territoires - Ville et stratégies urbaines - Transition énergétique et climat - Environnement et ressources

naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frCerema Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

Maquette & mise en page

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Édition

Schéma d’intégration des voies privées dans le domaine public routier

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Collection | Références

Eaux pluviales et voirie

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 08 - mise à jour - octobre 2017

Cette fiche s'inscritdans une collection

de fiches relativesà la gestion du domaine

public routier.

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Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

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Gestion publique des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales urbaines correspon-dant à la collecte, au transport, au stockage et autraitement des eaux pluviales des aires urbainesconstitue un service public administratif (CGCT,art. L.2226-1). Il faut toutefois se garder de confon-dre ce service avec celui de la voirie, qui doitégalement gérer les eaux pluviales qui s’écoulent. Cette dichotomie implique une certaine vigilancepour éviter qu’un ouvrage soit affecté aux deuxservices ou soit, au contraire, oublié, n’étantaffecté à aucun service et partant, pas entretenu.

Obligations juridiquesLes eaux pluviales doivent obligatoirement êtreprises en compte dans la gestion de la voirie : - les profils en long et en travers des routes

départementales et communales doivent êtreétablis de manière à permettre l'écoulement deseaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme (C. voirie routière, art. R. 131-1 et R. 141-2) ;

- la gestion des eaux pluviales garantit le bonusage de la voie auquel elle est destinee. Laresponsabilite de la personne publique en chargede sa gestion peut être engagée en cas de dom-mage du fait d’une absence de réseau ou d’undysfonctionnement des reseaux caracterisant undefaut de conception ou d’entretien normal del’ouvrage public (v. ci-dessous) ;

- l’établissement et l’entretien de réseaux d’assai-nissement constituent une dépense obligatoirepour les communes (CGCT, art. L. 2321-2, 16°) oules collectivités compétentes en matière d’assai-nissement : les eaux pluviales sont concernéesà ce titre lorsqu’elles sont collectées dans lesreseaux unitaires.

Une note d’information du 13 juillet 2016 relativeaux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août2015 portant nouvelle organisation territoriale dela République sur l’exercice des compétences« eau » et « assainissement » par les établisse-ments publics de coopération intercommunale,précise la compétence « assainissement ».

La réalisation des voies publiques et des aires de stationnement conduit à une imperméabilisationdes sols qui s’oppose à la percolation naturelle des eaux pluviales. Le ruissellement qui en résulte,augmenté des eaux ou des écoulements naturels et de celles éventuellement issues de l’égout destoits des propriétaires riverains qui bénéficient, au titre des aisances de voirie, d’un droit de déverse-ment sur le domaine public routier (voir fiche 06 - Droits et obligations des riverains de la voie publique), peutcontrarier le bon usage de la voie publique et provoquer des dommages aux propriétés riveraines. La réalisation de réseaux et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales permet de limiter ces impactsen collectant ces eaux et en maîtrisant les débits d’écoulement.

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Celle-ci inclut la gestion des eaux pluviales, dès lorsque les compétences « eau » et «assainissement»sont transférées de façon globale. Les collectivitésterritoriales et leurs groupements compétents enmatière d’assainissement sont d’ores et déjà« tenus d’assurer un service d’évacuation et de trai-tement des eaux pluviales », à l’exception descommunautés de communes qui ne seront tenuesde cette gestion qu’à compter du 1er janvier 2018.

Service public de gestiondes eaux pluviales La commune ou l'établissement public compétentchargé du service public de gestion des eaux plu-viales urbaines doit définir « les éléments constitutifs dusystème de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant lesparties formant un réseau unitaire avec le système de collecte deseaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ceséléments comprennent les installations et ouvrages, y compris lesespaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport,au stockage et au traitement des eaux pluviales ».Elle doit également assurer « la création, l'exploitation,l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installationset ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limi-tant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvragespublics. Lorsqu'un élément du système est également affecté àun autre usage, le gestionnaire du service public de gestion deseaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cetouvrage avant toute intervention » (CGCT, R. 2226-1).

Zonages spécifiques Les communes ou leurs établissements publicsdoivent délimiter, après enquête publique :

- les zones d'assainissement collectif où elles sonttenues d'assurer la collecte des eaux usées domes-tiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou laréutilisation de l'ensemble des eaux collectées. Ceszones ne concernent toutefois les eaux pluvialesque dans la mesure où le réseau d’assainissementpeut les collecter (réseau unitaire) ;

- les zones où des mesures doivent être prises pour limi-ter l'imperméabilisation des sols et pour assurer lamaîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluvialeset de ruissellement [la jurisprudence a considéré que sila victime d’une inondation invoque ces dispositionspour établir une faute de la commune, elle doit démon-trer « l'existence d'un lien de causalité entre le préjudicequ'elle estime avoir subi et l'absence de délimitation parla collectivité d'une zone où des mesures doivent êtreprises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assu-rer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eauxpluviales et de ruissellement » : CAA Douai, 28 nov.2012, req. n°12DA00535] ;

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installationspour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant quede besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruisselle-ment lorsque la pollution qu'elles apportent au milieuaquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispo-sitifs d'assainissement (CGCT, art. L. 2224-10, 1°, 3° et 4°).

Il appartient aux communes et groupements com-pétents, qui disposent sur ce point d'un largepouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'as-sainissement collectif et d'assainissement noncollectif en tenant compte de la concentration de lapopulation et des activités économiques produc-trices d'eaux usées sur leur territoire, de la chargebrute de pollution organique présente dans leseaux usées, ainsi que des coûts respectifs dessystèmes d'assainissement collectif et non collectifet de leurs effets sur l'environnement et la salu-brité publique. Toutefois lorsque tout ou partie duterritoire d'une commune est compris dans uneagglomération d'assainissement dont les popula-tions et les activités économiques produisent deseaux usées dont la charge brute de pollution orga-nique est supérieure à 120 kg par jour, lacommune est tenue d'équiper cette partie du terri-toire d'un système de collecte des eaux usées (CE,17 oct. 2014, Association cadre de vie et environnement deLamorlaye et a., req. n° 364720).Ces zones peuvent faire l’objet d’une délimitationpar le règlement du plan local d’urbanisme (C. urb.L.151-24), qui permet d’imposer, au constructeur sol-licitant une autorisation d’urbanisme, une obligationde réaliser des réseaux d’eaux pluviales ainsiqu’une obligation de raccordement et de rejet.Il n’est cependant nécessaire qu’une délimitationformelle existe pour que la question des eaux plu-viales soit prise en compte. L’article L.752-6du code de commerce précise en effet qu’autitre des critères qui fondent son avis en matièred’urbanisme commercial, la commission départe-mentale d'aménagement commercial prendnotamment en considération en matière de déve-loppement durable, la qualité environnementale duprojet, qui intègre la gestion des eaux pluviales etl'imperméabilisation des sols. La prise en comptede ce critère par le porteur du projet ne suffit cepen-dant pas à lui seul à compenser les insuffisancesconstatées par ailleurs (en l’occurrence, la faiblessede la desserte par une ligne de transport en com-mun) (CAA Nantes, 26 oct. 2016, SAS Sympadis,

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 2/9

Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Gestion des eaux pluviales urbaines et fiscalitéLa loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et lesmilieux aquatiques, modifiée par la loi « Grenelle 2 » du12 juillet 2010, a créé le service public de gestion deseaux pluviales urbaines. Elle a, par ailleurs, permis auxcommunes (ou EPCI ou syndicat mixte, selon compé-tences) d'instaurer une taxe pour la gestion des eauxpluviales, assise sur la superficie cadastrale des terrains.Son assiette et les différentes possibilités d’abattementdestinées à inciter les propriétaires concernés à utiliserdes techniques alternatives pour l’évacuation des eauxpluviales, l’ont cependant complexifiée et les communesont été peu enclines à l’instaurer. La loi du 30 décembre2014 de finances pour 2015 a finalement abrogé ce dis-positif, réorganisé sans son dispositif fiscal par le décretn° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif au service public degestion des eaux pluviales urbaines.

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req. n°15NT01366). En revanche, respecte cescontraintes, le projet qui fait une large place faiteaux espaces verts et prévoit la réalisation de sur-faces de stationnement perméables, à hauteur de14 % de la superficie totale du terrain d'assiette etqui prévoit « que les eaux pluviales soient traitées"à la parcelle", par la réalisation de noues d'infiltra-tion plantées de haies vives et de différentsaménagements destinés à éviter les ruissellementset à permettre le rejet des eaux vers des points d'in-filtration et de rétention adaptés » (CAA Douai,13 juill. 2017, SAS supermarchés Match, req.n° 16DA01462).

Domanialité publiqueDès lors qu’un réseau unitaire ou séparatif appar-tenant à une personne publique collecte des eauxpluviales de voirie, il concourt au bon usage dudomaine public routier et constitue un accessoireindissociable de la voie publique. Il relève alors dudomaine public routier, dont il bénéficie du régimede protection (contravention de voirie routière) etqui impose également des obligations spécifiques(établissement et maintien en bon état d’entretien),voir fiche GDPR06 - Droits et obligations des riverains dela voie publique.

Ce réseau relève également du domaine publicdès lors que, participant au service public de col-lecte et de transport des eaux pluviales urbaines,il a fait l’objet d’un aménagement indispensable àl'exécution des missions de ce service, c'est-à-direun aménagement consubstantiel au service, sanslequel ce service ne pourrait pas être réalisé (soitla réalisation du réseau lui-même). Ce réseaurelève du domaine public routier s’il en constituel’accessoire au sens précédemment envisagé,c'est-à-dire qu’il participe du bon usage de cedomaine public routier en évitant la présenced’eaux pluviales qui rendrait celui-ci impraticableou dangereux ou l’affecterait dans sa structure.

Compétences La collectivité compétente pour réaliser la voirieest également compétente pour réaliser leséléments accessoires qui participent à la fonc-tionnalité de cette voie, soit l’établissement etl’entretien d’un réseau d’eaux pluviales.À ce titre, une intercommunalité qui aménageune voie peut être amenée à réaliser le réseaud’eaux pluviales et à en assurer la gestion.

Il faut toutefois tenir compte de l’hypothèse où lacompétence « assainissement » relèverait d’uneautre collectivité. Dans ce cas, la collectivité affec-tataire de la voie doit demander à la collectivité encharge du réseau d’assainissement (ou à sonconcessionnaire/délégataire) l’autorisation de l’utili-ser pour la collecte des eaux pluviales issues de lavoirie, qu’il s’agisse d’un réseau unitaire commed’un réseau séparatif.

À ce titre : - un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compé-

tence à un syndicat de communes ou un syndicat mixtedont le périmètre inclut en totalité le périmètre commu-nautaire après création du syndicat ou adhésion del'établissement public. Par dérogation, il peut, en matièred'assainissement collectif ou non collectif, transférertoute compétence à un syndicat de communes ou à unsyndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plu-sieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctesde son territoire (CGCT, art. L. 5211-61) ;

- la communauté de communes peut retenir tout ou par-tie de l’assainissement au titre d’une des compétencesoptionnelles obligatoires qu’elle doit choisir (CGCT,art. L. 5214-16 et. L. 5214-23-1) ;

- la communauté d’agglomération peut, au titre d’une descompétences optionnelles obligatoires qu’elle doit choi-sir, retenir l’assainissement des eaux usées. « Si desmesures doivent être prises pour assurer la maîtrise del'écoulement des eaux pluviales ou des pollutionsapportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, lacollecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traite-ment de ces pollutions dans les zones délimitées par lacommunauté en application des 3° et 4° de l'articleL. 2224-10 II.2° (CGCT, art. L. 5216-2 II.2°) » ;

- la communauté urbaine exerce de plein droit la com-pétence « assainissement » (CGCT, art. L. 5215-20 etL. 5215-20-1) ;

- la métropole exerce de plein droit la compétence « assai-nissement » (CGCT, art. L. 5217-4). Les modalités derépartition des compétences entre collectivités ont étéprécisées par la note ministérielle d’information du13 juillet 2016 précitée.

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 3/9

Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Sour

ce :

ATTF

Bassin de rétention

Sour

ce :

ATTF

Avaloir

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 4/9

Contrairement à ce qu’impose le régime des eauxusées (C. santé publique, art. L. 1331-1), il n'existe pasd'obligation générale de raccordement en ce quiconcerne les eaux pluviales.

Ce raccordement peutcependant être prévupar le règlement du ser-vice d’assainissement oupar des documents d'ur-banisme et imposé àl’occasion de la déli-vrance d’une autorisationd’urbanisme, éventuelle-ment sous réserve durespect de conditionstechniques.

Documents d’urbanismeLe droit de l’urbanisme intègre de nombreusesdispositions en matière d’eau pluviale, qui permet-tent d’imposer au demandeur d’une autorisationd’urbanisme des prescriptions relatives au raccor-dement au réseau d’eaux pluviales.D’une manière générale, « les schémas de cohérenceterritoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes com-munales déterminent les conditions permettant d’assurer …la diversité des fonctions urbaines … en tenant compte enparticulier... de la gestion des eaux [et de] la préservationde la qualité de l’eau, [de] la prévention des risques natu-rels prévisibles [et] des pollutions et des nuisances de toutenature » (C. urb., art. L.101-2).À ce titre, le règlement de zone du plan local d’ur-banisme peut : - « fixer les conditions de desserte par les… réseaux des

terrains susceptibles de recevoir des constructions ou defaire l'objet d'aménagements » (C.urb., art. L.151-38 et 39 et R.151-49) ;

- « délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 CGCTconcernant l’assainissement et les eaux pluviales »(C.urb., art. L.151-24).

Ainsi, par exemple, « Les eaux pluviales provenant des toitures et surfacesimperméabilisées doivent être prioritairement infiltréessur la parcelle. Les eaux excédentaires, non absor-bées, doivent être dirigées vers les fossés et lescanalisations du réseau collectif prévu à cet effet,conformément à la réglementation en vigueur. Lors del’aménagement d’ensemble de zones nouvelles, laqualité des eaux sera la classe 1B des eaux superfi-cielles. La réalisation de bassins de retenue (secs etpaysagers) sera recherchée toutes les fois où cela esttechniquement réalisable. En cas d’existence d’unréseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagementsréalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement deseaux pluviales dans ce réseau. Tout aménagement réa-lisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pasfaire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales »(PLU de Saint-Jean-de-Beauregard, Art A4).

ou« Les aménagements réalisés sur tout terrain devrontêtre tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux plu-viales dans le réseau collectant les eaux » (CAA Paris,23 avr. 1998, Cne des Lilas, req. n° 96PA00702).

Autorisations d’urbanismeLe code de l’urbanisme prévoit que « Le permis deconstruire ou d'aménager ne peut être accordé que si lestravaux projetés sont conformes aux dispositions législativeset réglementaires relatives à l'utilisation des sols [et à]l'assainissement des constructions » (C. urb., art. L. 421-6).Le plan de masse joint au projet architectural doit ainsiindiquer, le cas échéant, « les modalités selon lesquellesles bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseauxpublics ou, à défaut d'équipements publics, les équipementsprivés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'as-sainissement » (C. urb., art. R. 431-9. V. CE, 22 févr. 2017,req. n° 392998).

Dans les communes qui ne sont pas couvertes parun plan local d’urbanisme opposable ou documenten tenant lieux, les dispositions supplétives durèglement national d’urbanisme permettent d’im-poser le raccordement des réseaux d’eau pluvialeet la nature des rejets. Ainsi, à l’occasion de la déli-vrance de l’autorisation d’urbanisme, la collecte etl'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement« doivent être assurés dans des conditions conformes auxrèglements en vigueur » (C. urb., art. R. 111-8).

Par ailleurs, « Les eaux résiduaires industrielles et autreseaux usées de toute nature qui doivent être épurées, nedoivent pas être mélangées aux eaux pluviales (…) quipeuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement.Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui enrésulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration » (C. urb.,art. R. 111-12).

Ces dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 nesont cependant pas d’ordre public et ne sont pasapplicables dans les territoires dotés d'un PLU ou d'undocument d'urbanisme en tenant lieu. Ces contraintesdoivent donc être réglées par ce document de façon àpouvoir être imposées à l’occasion de la délivrancedes autorisations d’occupation des sols.

Il faut cependant se garder de confondre les auto-risations : l’autorisation d’urbanisme qui impose leraccordement au réseau n’autorise pas la réalisa-tion matérielle de ce réseau. Le bénéficiaire dupermis de construire ou du permis d’aménagerdoit en effet solliciter une autorisation de raccorde-ment et de travaux sur voirie et satisfaire auxconditions qui lui seront imposées dans cecadre, sur le fondement du règlement sanitairedépartemental et du règlement du service d’assai-nissement ou de tout autre disposition définie parla commune ou l’affectataire pour l’utilisation duréseau d’eaux pluviales.

Raccordement des riverains

Boite de branchement - Source : ATTF

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 5/9

La réalisation des réseaux d’eaux pluvialesconcomitante à celle de la voirie ne pose pas dedifficultés particulières, sous réserve d’obtenirles autorisations nécessaires du gestionnaire dela voie.Il faut également obtenir une permission de voirielorsque leur réalisation intervient postérieure-ment à l’existence de la voie (ou trottoir) souslaquelle ils doivent être ou sont implantés et res-pecter les prescriptions en matière decoordination de travaux.Cette réalisation est facilitée par l’existence d’uneservitude d’utilité publique établie par la loi n° 62-904du 4 août 1962 instituant une servitude sur lesfonds privés pour la pose des canalisationspubliques d'eau et d'assainissement au profit descollectivités publiques, des établissementspublics ou des concessionnaires de service publicqui entreprennent des travaux d'établissementde canalisation d'eau potable ou d'évacuationd'eaux usées ou pluviales (C. rural et pêche maritime,art. L. 152-1 et R. 152-1 s.).

Réalisation matérielle

Code de la voirie routière

art. L. 113-2 : « l'occupation du domaine public routiern'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permis-sion de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soitd'un permis de stationnement dans les autres cas. Cesautorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».

art. R. 116-2 : « Seront punis d'amende prévue pour lescontraventions de la cinquième classe [1 500 eurosmaximum – 3000 euros, en cas de récidive] ceux qui :1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine

public routier ou accompli un acte portant ou denature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine oude ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages,installations, plantations établis sur ledit domaine...

4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté surles voies publiques des substances susceptibles denuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'in-commoder le public...

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travailsur le domaine public routier »

Obligations sanitairesLe règlement sanitaire départemental imposediverses obligations en matière d’eaux pluviales :

« L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoirêtre assurée en permanence. (…) Il est interdit d'évacuer deseaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales etréciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seulel'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans lesditsouvrages lorsque le système d'égout public le permet» (art. 42).

Cette disposition s’impose à l’occasion de la déli-vrance des autorisations d’urbanisme, au mêmetitre que les prescriptions du code de l’urbanismeou du règlement de zone du plan local d’urba-nisme, permettant ainsi d’imposer unraccordement au réseau. L’article L. 421-6 ducode de l’urbanisme dispose en effet que le permisde construire ou d'aménager ne peut être accordéque si les travaux projetés sont conformes aux dis-positions législatives et réglementaires relativesnotamment à “l'assainissement des constructions”(v. CAA Nancy, 9 févr. 2012, Assoc. syndicale dulotissement Les Alysés, req. n° 11NC00165).

Ce dispositif est par ailleurs complété par le fait que :« Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux dedescente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnementet d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire etnotamment après la chute des feuilles. Il est interdit de jeterdes détritus et autres immondices de toute nature dans cesouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les condi-tions définies à l'article 42 (…) pour les eaux ménagèresévacuées dans des descentes pluviales (art. 29.1.)».

Les communes et EPCI ont par ailleurs l’obligationd’établir pour le service d’assainissement dont ils

sont responsables « un règlement de service définis-sant, en fonction des conditions locales, les prestationsassurées par le service ainsi que les obligations respectivesde l'exploitant, des abonnés, des usagers et des proprié-taires » (CGCT, art. L. 2224-12).Ce règlement, applicable aux usagers des réseauxcommunaux de collecte, peut par exemple prévoir :

« Les descentes de gouttières qui sont, en règlegénérale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doiventêtre complètement indépendantes et ne doivent ser-vir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées »(Communauté de communes de Mimizan, règlement duservice d’assainissement collectif, art. 36).

ou« Seules sont susceptibles d'être déversées dans leréseau pluvial : les eaux pluviales, les eaux de pompesà chaleur, les eaux de refroidissement à une températureinférieure à 30°C, certaines eaux résiduaires indus-trielles prétraitées ou non mais dont la qualité est tellequ'il est inutile de les diriger vers un ouvrage d'épuration(cette catégorie de rejet sera définie dans la conventionentre l'établissement industriel et la commune) » (LeChesnay, règlement du service d’assainissement, art. 4).

Descente de toiture et gargouille Sour

ce :

ATTF

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 6/9

Les réseaux d’eaux pluviales font partie desréseaux protégés au titre des articles L. 554-1 s. etR. 554-1 s. du code de l’environnement relatifsnotamment à la sécurité des réseaux souterrainsde transport ou de distribution, et qui visent lescanalisations « contenant des eaux usées domestiques ouindustrielles ou des eaux pluviales ». Ne seront abordés ici que les droits et obligationsde l’exploitant du réseau, dans leur configurationissue de l’ordonnance n°2016-282 du 10 mars2016 relative à la sécurité des ouvrages de trans-port et de distribution.

PrincipeDans ce cadre, les travaux réalisés à proximité desouvrages constituant ces réseaux souterrains sonteffectués dans des conditions qui ne sont pas sus-ceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécuritéou continuité de fonctionnement, à l'environnement,à la sécurité des travailleurs et des populationssituées à proximité du chantier ou à la vie écono-mique (C. environnement, art. L. 554-1, I ). Lorsque destravaux sont réalisés à proximité d'un de cesréseaux (réforme DT-DICT), « des dispositions tech-niques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le débutdu projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité età leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par lesexploitants des réseaux et par les entreprises exécutant lestravaux » (C. environnement, art. L. 554-1, II).

Obligation d’informerDes obligations spécifiques pèsent sur les respon-sables de projet de travaux et les exécutants quienvisagent la réalisation de travaux dans ou àproximité de l'emprise des travaux d’un ou plu-sieurs de ces ouvrages souterrains. Celles-cipeuvent comprendre :• consultation du guichet unique ;• envoi d’une déclaration des travaux auprès des

exploitants d'ouvrages en service et dont la

zone d'implantation est touchée par l'emprisedes travaux ;

• investigations ou actions de localisation desouvrages en amont des travaux lorsque la positiondes ouvrages n'est pas connue avec une précisionsuffisante, mise en place de précautions particu-lières à l'occasion des travaux et déclaration, parson auteur, de tout dommage ou dégradation causéà un ouvrage auprès de son exploitant.

Les responsables de projet de travaux doiventégalement prendre des mesures contractuellespour que les entreprises qui exécutent les travauxne subissent pas de préjudice lié au respect deces obligations notamment en cas de découvertefortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en casd'écart notable entre les informations relatives aupositionnement des ouvrages communiquéesavant le chantier par le responsable du projet detravaux et la situation constatée au cours du chan-tier. Ils supportent aussi toutes les chargesinduites par la mise en œuvre de ces mesures.

De son côté, l’exploitant est tenu d’apporter, soussa responsabilité, toutes informations utiles pourque les travaux soient exécutés dans les meil-leures conditions de sécurité, notamment cellesrelatives à la localisation des ouvrages existantsconsidérés et celles relatives aux précautions spé-cifiques à prendre selon la nature des opérationsprévues et selon la nature, les caractéristiques etla configuration de ces ouvrages. Le cas échéant,il signale les dispositifs importants pour la sécuritéqui sont situés dans l'emprise des travaux. Il peutégalement signaler que cet ouvrage présente unecriticité particulière (qui peut être liée aux missionsde service public que l'ouvrage permet de remplir),en raison de la probabilité d'occurrence de dom-mages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de lagravité des conséquences que pourraient engen-drer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage

Cette servitude leur confère en effet le droit d'éta-blir à demeure des canalisations souterrainesdans les terrains privés non bâtis, excepté lescours et jardins attenant aux habitations. Cette servitude, qui, à défaut d'accord amiable, estétablie par arrêté préfectoral pris après enquêtepublique, ouvre droit à une indemnité à la chargede son bénéficiaire.Indépendamment de la permission de voirie, toutedemande de branchement au réseau public donnelieu à une convention de déversement, ce qui per-met ainsi au service gestionnaire d’imposer àl’usager les caractéristiques techniques des bran-chements et, le cas échéant, la réalisation etl’entretien de dispositifs de prétraitement des eauxavant rejet dans le réseau public, si nécessaire le

débit maximum à déverser dans le réseau, etl’obligation de réaliser et d’entretenir sur son ter-rain un dispositif destiné à limiter ou étaler dans letemps les apports pluviaux dépassant les capaci-tés d’évacuation du réseau public.

Protection des réseaux

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ATTF

Pose de réseau

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soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité.En tout état de cause, en cas d'urgence liée à lasécurité lors de travaux ou activités effectués àproximité de ces canalisations, l'autorité adminis-trative compétente peut décider de les suspendre.

L'exploitant du réseau peut apporter tout ou partiedes informations nécessaires, notamment cellesrelatives à la localisation de l'ouvrage, dans lecadre d'une réunion sur site. Il peut profiter decette réunion pour effectuer sous sa responsabilitédes mesures de localisation de la partie de sonouvrage située dans l'emprise du projet de natureà lever toute incertitude sur la localisation géogra-phique du réseau susceptible de remettre encause le projet de travaux ou la sécurité, ou demodifier les conditions techniques ou financièresde leur réalisation. Il doit par ailleurs indiquer siune modification ou une extension de son ouvrageest envisagée, à peine d’engager sa responsabi-lité en cas de retard dommageable dans lestravaux, du fait que ce retard n’aurait pas pu êtreintégré dans le calendrier des travaux. Le coût desinvestigations est supporté en totalité par le res-ponsable du projet lorsque l'incertitude sur lalocalisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à1,50 m, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploi-tant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire.Toutefois, le coût des investigations est supporté entotalité par l'exploitant lorsque le résultat des investi-gations met en évidence une classe de précisioneffective moins bonne que celle qu’il avait annoncéeen réponse à la déclaration de projet de travaux ou,dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt dudomaine routier, lorsque la réalisation des investiga-tions complémentaires a pour cause l'inobservation,à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une dis-position du règlement de voirie relative aurécolement des ouvrages implantés dans l'emprisedu domaine routier. Le résultat des investigations estajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages,selon le cas dans le dossier de consultation desentreprises ou dans le marché de travaux. Il est éga-lement porté, par le responsable du projet, à laconnaissance des exploitants des ouvrages.

Mesures de prévention lors des travauxSi des ouvrages sont découverts après la com-mande ou après la signature du marchéd'exécution de travaux et sont susceptibles d'êtresensibles pour la sécurité, l'exécutant des travauxou, en cas de carence, le responsable du projetdoit surseoir aux travaux adjacents jusqu'à la déci-sion du responsable du projet. Si des investigationscomplémentaires sont effectuées, leur résultat estporté à la connaissance des exploitants desouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, oudans le cas contraire, au guichet unique. Avant de répondre aux déclarations d'intention decommencement de travaux, les exploitants d'ou-vrages en service sensibles pour la sécuritéévaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de

dispositif automatique ou manœuvrable à distancede mise en sécurité, la stratégie de mise en sécuritéde l'ouvrage qu'il faudrait appliquer en cas d'incidentet : - identifient les organes de coupure susceptibles

d'être manœuvrés en cas d'incident ; ces organessont mentionnés dans la réponse à la déclarationd'intention de commencement de travaux dès lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux pré-vus ; toutefois, seules les personnes dûmentautorisées par les exploitants d'ouvrages peuventmanœuvrer ces organes ;

- prennent, le cas échéant, des dispositions complé-mentaires visant à permettre une mise en sécuritéplus efficace et rapide, en fonction de la configura-tion du chantier ou des risques d'atteinte.

L'exécutant des travaux est tenu d'aviser l'exploi-tant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en casde dégradation, même superficielle, d'un ouvrageen service, de déplacement accidentel de plus de10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible,ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établisse-ment d'un constat contradictoire entre l'exécutantdes travaux et l'exploitant de l'ouvrage concernépar le sinistre ou l'anomalie.

Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

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Calendrier d’application1er juillet 2012 : substitution de la nouvelle réglemen-tation DT /DICT à celle établie par le décretn° 91-1147 du 14 octobre 1991. Les maîtres d'ouvrageet les entreprises de travaux ont l’obligation de consul-ter le guichet unique préalablement à tous travaux.

1er janvier 2013 : entrée en vigueur du régime dessanctions.

30 juin 2013 : date limite d’enregistrement cartogra-phique des zones d'implantation des réseaux.

1er juillet 2013 : obligation de prendre en compte lerésultat des investiguations complémentaires dansla cartographie des réseaux et obligation d’investi-guations pour les branchements électriques nonpourvu d’affleurement.

1er janvier 2017 : obligation d'attestation de com-pétences pour les encadrants de projets,encadrants de chantiers et conducteurs de travauxet obligation de certification pour les prestatairesen cartographie.

1er janvier 2019 : date limite pour la définition des fondsde plan et tracés géoréférencés pour les réseaux sen-sibles enterrés en unités urbaines.

1er janvier 2026 : date limite pour la définition desfonds de plan et tracés géoréférencés pour lesréseaux sensibles enterrés pour les réseaux situéshors des zones urbaines.

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour octobre 2017 8/9

Sur le fondement de son pouvoir de police de l’ordrepublic, le maire peut imposer aux riverains l’obligation denettoyer les caniveaux au droit de leur immeuble(CE, 15 oct. 1980, Garnotel, req. n° 16199) (voir fiche 06 - Droits etobligations des riverains de la voie publique).L’entretien des caniveaux est à la charge du gestion-naire de la voie (CE, 1er déc. 1937, Cne d’Antibes),alors que l’entretien des réseaux est à la charge deleur gestionnaire.Toutefois, en règle générale, le balayage et le net-toyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien desréseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux deruissellement sont réalisés par l'exploitant du servicepublic de l'eau ou les personnes qui fournissent cesprestations en exécution d'un contrat conclu avec l’ex-ploitant de ce service. Ce qu’il ne faut pas confondre avec les prestations rela-tives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau effectuéesdans le cadre de la gestion du service public de l'eau :les opérations de balayage des caniveaux, quelle quesoit leur incidence sur l'écoulement des eaux de ruissel-lement, ne sont pas réalisées à l'occasion de l'entretiendes égouts mais dans le cadre des prestations contrac-tuelles d'entretien courant de la voirie communale et,de ce fait, ne peuvent être regardées comme effectuéesni par un exploitant ou un mandataire du service del'eau et de l'assainissement, ni par un co-contractant del'exploitant du service, quand bien même ce service

serait exploité en régie directe par les communes, dèslors que le contrat conclu avec ces communes n'indiquepas que la société intervient dans le cadre de l'accom-plissement, même partiel, de la mission de distributiondes eaux par la commune (CAA Versailles, 18 janv. 2005,Sté Sépur, req. n° 02VE02485).• Comme l’a admis la jurisprudence, à propos d’infil-

trations dans une propriété privée du fait du défautde nettoiement d’une route départementale : si lesdésordres provenant de l'engorgement des cani-veaux en cas de forte pluie, en raison de lastagnation de débris résultant d'un défaut d'entretienet de la présence d'une contre-pente empêchantl'écoulement des eaux et si cette contre-pente estdue à un défaut d'exécution imputable à la sociétémandatée pour les réaliser, il y a faute du départementpour défaut d'entretien des caniveaux (en l’occur-rence, responsable de la moitié des conséquencesdommageables du désordre) (CAA Lyon, 2 févr. 2012,Départ. de Haute-Savoie, req. n° 10LY02517).

Causes de responsabilitéLa responsabilité peut naître : • de l’absence de réseaux d’eaux pluviales,

qui caractérise un défaut de conception de la voieet qui peut causer des dommages aux propriétésriveraines ou en aval de la voie du fait du déverse-ment des eaux qu’elle draine ;

• du défaut de conception des réseaux (sous-dimensionnement, vice d’implantation…) : - qui ne parviennent pas à collecter toutes les eaux

pluviales qui s’écoulent ainsi sur les propriétés enaval et causent des dommages, sauf le cas particu-lier de phénomènes météorologiques exceptionnels ;

ou - qui provoquent un affaissement de la chaussée

ou d’un trottoir sous lesquels ils sont implantés.• du dysfonctionnement des réseaux, du fait d’undéfaut d’entretien normal, qui peut entraîner desdommages aux propriétés riveraines ou en aval ;

• du défaut de nettoiement des caniveaux etgrilles, qui caractérise un défaut d’entretien normal.

• du défaut de conception de la voirie, qui netiendrait notamment pas compte de l’obligation del’article R.141-2 du code de la voirie routière quiimpose l’établissement d’un profil en long et entravers des voies communales de manière à

permettre l’écoulement des eaux pluviales de laplate-forme vers les fossés chargés de collecter oud’infiltrer ces eaux.

Personne responsableS’agissant d’un dommage lié à un ouvrage public(dommage auquel peut être assimilée l’absence d’ou-vrage), l’action doit être dirigée contre la personnepublique en charge de la réalisation et de l’entretien decet ouvrage (en règle générale, la collectivité qui en estpropriétaire), même si elle les a confiés à un tiers. • À propos d’une personne victime d’une chute sur la

voie publique alors qu'elle marchait sur le trottoird’une commune, accident provoqué par la présenced'une bouche d'égout mal refermée : «s’il est vrai quela rue Francis de Pressencé est une voie départementaleet que les trottoirs bordant les voies publiques présentent,dans leur ensemble, le caractère de dépendances de cesvoies, il ressort de l'instruction, et n'est pas sérieusementcontesté par la [commune], que la bouche d'égout men-tionnée plus haut constitue un accessoire du réseaucommunal d'évacuation des eaux pluviales ; que, parsuite, l'entretien de cette bouche d'égout incombe à lacommune et non au département». Cette chute ayant étécausée par le caractère instable de la plaque de la bouched'égout consécutif à un défaut de fermeture : « cette cir-constance révèle un défaut d'entretien normal du domainepublic de nature à engager la responsabilité de la [com-mune] dans l'accident survenu » (CAA Versailles, 29 déc.2009, Cne d’Aubervilliers, req. n° 08VE02787).

Entretien / Nettoiement

Responsabilités

Sour

ce :

ATTF

Caniveau avec grille

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3Of Counsel auprès de Hélios Avocats (http://www.helios-avocats.com)

Participants au groupe de travailAnne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFNicolas Furmanek, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Nicolas Furmanek - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 54 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

© 2017 - CeremaLa reproduction totale

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du Cerema

Collection Références

ISSN : 2276-01642017 / 50

mise à jour octobre 2017

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoir-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : catalogue.territoires-ville.cerema.fr.

Aménagement et développement des territoires - Ville et stratégies urbaines - Transition énergétique et climat - Environnement et ressources

naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frCerema Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

Maquette & mise en page

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CeremaNormandie Centre

+33 (0)2 35 68 89 33

CeremaTerritoires et ville

Édition

• À propos de l'indemnisation des préjudicesrésultant des travaux de voirie exécutés enbordure d’une propriété à l'occasion de l'amé-nagement d’une route départementale dansla commune : les riverains des voiespubliques ont la qualité de tiers par rapportaux travaux publics d'aménagement ou deréfection de ces voies. S'ils subissent undommage à cette occasion, il incombe à lacollectivité maître d'ouvrage, même en l'ab-sence de toute faute de sa part, d'en assurerl'indemnisation à la condition pour le deman-deur d'établir le caractère anormal et spécialdu préjudice qu'il invoque et le lien de causa-lité présenté avec les travaux publics litigieux.En l’occurrence, l'eau captée par le caniveau-grille installé devant la porte de l'entrée de lacave du riverain s'infiltre en partie, à travers lesol, dans la cave de l'intéressé et l'humiditéqui en résulte constitue un préjudice anormalpour lui. La commune est condamnée àindemniser le demandeur, sans pouvoir seprévaloir d’une faute de l’État : l'ingénieur dela direction départementale de l'équipementen charge du suivi des travaux avait, en effet,par courrier adressé au maire, suggéré lamise en place d'une canalisation d'évacuationdes eaux du caniveau-grille mais sa proposi-tion n’a pas été suivie d’effets (CAA Nancy,21 mars 2005, Cne de Saint-Benoit-sur-Seine,req. n° 02NC00664).

Toutefois, une dissociation peut être effectuéeentre la propriété de l’ouvrage et la charge de sonentretien, la responsabilité incombant alors à lacollectivité en charge de ce dernier, sauf àdémontrer qu’il s’agit d’un problème de concep-tion auquel l’entretien normal ne permettait pasde remédier.Il faut par ailleurs tenir compte de la situationantérieure de la propriété riveraine, notamment sielle était déjà exposée au ruissellement des eauxpluviales. Ainsi, la responsabilité de la collectiviténe peut pas être mise en cause dès lors «que leseaux pluviales provenant du chemin rural n°14étaient, dès avant la pose d'une buse d'une lon-gueur de 6,50 mètres, collectées par un fossélatéral et acheminées gravitairement le long duchemin en direction du terrain du requérant»(CAA Lyon, 5 juin 2014, req. n° 12NT02521).Il faut également tenir compte des conditionsnouvelles et de l’obligation qu’à la victime de rap-porter que le dommage dont elle se plaint est bienlié aux travaux. Ce qui n’est pas le cas si elle neparvient pas à démontrer que «dans la période posté-rieure à l'acquisition de sa propriété, le ravinement dont se plaintM. B... se serait aggravé du fait de l'état des lieux existant ouaurait été provoqué par un nouvel aménagement de l'ouvrage nique ce ravinement excéderait les inconvénients normaux aux-quels sont exposés les riverains de fossés d'écoulement deseaux qui doivent supporter l'écoulement naturel des fondssupérieurs canalisés par un ouvrage public » (même arrêt).