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COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO Avertissement : les polycopiés ne fournissent qu’un résumé très sommaire du cours. Ils ne permettent pas de faire l’économie d’une présence en amphithéâtre Le présent cours de droit est réparti sur trois semestres et fait l’objet de 6 chapitres organisés comme suit : Chapitre n° 1 : Notions fondamentales et vocabulaire de base

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COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO

Avertissement   : les polycopiés ne fournissent qu’un résumé très sommaire du cours. Ils ne permettent pas de faire l’économie

d’une présence en amphithéâtre

Le présent cours de droit est réparti sur trois semestres et fait l’objet de 6 chapitres organisés comme suit :

Chapitre n° 1 : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Chapitre n° 2 : Les sources du droit

Chapitre n° 3 : La sanction du droit

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Chapitre n° 4 : La responsabilité civile

Chapitre n° 5 : Les contrats

Chapitre n° 6 : L’entreprise et la concurrence

Chaque chapitre fait l’objet d’un fichier séparé communiqué par courrier électronique au gré de la progression du cours.

IUT Robert Schuman – DUT Techniques de commercialisation 2013/2014 – Nicolas ERESEO

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Chapitre I   : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Ce premier chapitre offre une présentation sommaire de quelques notions fondamentales et fournit à l’étudiant les termes qui forment le vocabulaire de base.

A titre liminaire, il est important de s’accorder sur le rôle assigné au droit qui est d’organiser la vie en société. A ce titre, la règle de droit entre en concours avec d’autres règles qui sont moins contraignantes mais tout aussi importantes : règles de politesse, de savoir-vivre, règles morales ou religieuses. Deux grandes caractéristiques distinguent cependant la règle de droit des autres règles : elle est adoptée par une autorité publique (voit chapitre 2 sur les sources du droit) et se trouve sanctionnée par des cours ou tribunaux (voir chapitre 3 sur la sanction du droit).

Pour structurer cette présentation sommaire des notions fondamentales, nous partirons de l’idée suivant laquelle le droit organise la vie en société en deux temps : d’une part, en affectant un statut aux personnes et aux choses (Section I) et, d’autre part, en organisant des rapports entre elles (Section II).

Section I   : Le droit affecte un statut aux personnes et aux choses

Selon le droit, tout ce qui existe dans la réalité est soit une personne soit une chose. La différence est que les personnes sont les sujets du droit, les choses se contentant d’en être éventuellement l’objet.

Cette distinction fondamentale entre personnes et choses a le mérite de simplifier considérablement le travail du juriste : en effet, l’infinie variété de tout ce qui peut exister dans le monde est réduite à seulement deux

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

catégories. Elle se heurte cependant à certaines situations particulières. Trois « choses » sont en effet tellement spécifiques qu’elles font l’objet de règles originales qui les rapprochent des personnes.

- Il en est ainsi de l’embryon. Il ne s’agit pas encore d’une personne (nous le verrons, la personnalité commence seulement à la naissance) mais il ne s’agit pas vraiment non plus d’une chose ordinaire, on en conviendra.

- Le cadavre  fait également l’objet de règles particulières qui empêchent de le considérer comme une chose ordinaire. Ce n’est plus personne, certes, mais c’en était une autrefois.

Dans ces deux cas (embryon ou cadavre), ce qui justifie le traitement privilégié que le droit réserve à ces « choses », c’est le souvenir de la personne ou la perspective de sa naissance.

- Le troisième cas est plus singulier : il s’agit des animaux. Certains souhaiteraient qu’on leur reconnaisse le statut de personne en raison de leur sensibilité. Le droit consent seulement à considérer que les animaux sont des choses (ce sont en principe des biens meubles, voir l’article 528 du Code civil et nos développements plus loin sur la question) mais des choses soumises à des règles très spécifiques. Les mauvais traitements sont par exemple sanctionnés. L’article 521-1 du Code pénal prévoit à ce titre que « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (mais le texte autorise les corridas ou les combats de coqs lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée).

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Pour autant, malgré ces règles, peut-on réellement considérer l’animal comme étant titulaire de droits comme les personnes ? N’est-ce pas la sensibilité humaine davantage que la sensibilité animale qui est protégée par la loi ?

Malgré ces trois cas singuliers nous tenterons de distinguer nettement le statut des personnes (§1) du statut des choses (§2).

§. 1. Le statut des personnes

Etre une personne pour le droit, c’est-à-dire avoir la « personnalité juridique », signifie que l’on est considéré comme un acteur à part entière de la vie juridique. Celui qui a la personnalité juridique peut être titulaire de droits et a la possibilité de les exercer librement (en concluant un contrat de vente ou en s’adressant à la justice par ex.) ; il est par ailleurs pleinement responsable de ses actes.

D’où l’intérêt de connaitre les conditions posées par le droit pour qu’une personne soit reconnue (I) et les conséquences concrètes qui en découlent (II).

I. Les conditions de la personnalité juridique

Deux sortes de personnes sont distinguées par les juristes : les personnes physiques et les personnes morales.

A. Les personnes physiques

Elles ont une réalité physique, biologique ; c’est ce qui les différencie des personnes morales.

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Aujourd’hui, le droit reconnaît les personnes physiques dès leur naissance et jusqu’à leur mort.

1. Le commencement de la personnalité   juridique

Pour qu’un individu soit reconnu comme une personne à part entière, il suffit de naître vivant (l’enfant mort-né ou qui décède durant l’accouchement n’acquiert jamais la personnalité juridique) et viable (ce terme désigne la capacité à survivre ; si l’enfant décède peu de temps après l’accouchement faute d’être viable, il n’acquiert pas la personnalité juridique). Autrefois, ces conditions n’étaient pas suffisantes : les esclaves étaient considérés comme des choses, plus précisément des biens meubles (voir plus loin).

La personnalité juridique est reconnue au moment de la naissance et pas avant. Comme nous l’avons suggéré en introduction, l’embryon n’est pas encore une personne juridique. A ce titre, les juges français estiment que les dispositions du Code pénal relatives à l'homicide involontaire ne sont pas applicables à l'embryon ou au fœtus (ex. dans le cas de violences faites à une femme entrainant une fausse couche). La Cour Européenne des droits de l'homme ne s’oppose pas à cette position : elle a estimé que le point de départ du droit à la vie, à supposer qu'il s'applique au fœtus, relève de la marge d'appréciation des Etats (CEDH, 8 juillet 2004, aff. Vo c/France ; C-53924/00).

2. La fin de la personnalité juridique

a. Le principe   : seule la mort physique entraine la fin de la personnalité juridique.

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Autrefois, on a connu une sanction en justice originale qui était la mort civile. Elle se traduisait par la disparition des attributs de la personnalité en l’absence de toute mort physique. Il s’agissait d’une sanction particulièrement sévère qui frappait les condamnés à mort par contumace ou en attente d’exécution ainsi que les personnes condamnées aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation. La mort civile portait cependant atteinte à la dignité de la personne humaine et entrainait des conséquences indirectes sur les proches du condamné (le conjoint ou les enfants). C’est pourquoi cette sanction a été abolie par une loi du 31 mai 1854.

Aujourd’hui, seule la mort physique peut entrainer la disparition de la personnalité juridique. La mort physique de la personne humaine est définie juridiquement par le Code de la santé publique. Elle consiste soit dans l'arrêt cardiaque, soit dans l'état de mort cérébrale qui désigne l'arrêt irrémédiable de toutes les activités du cerveau bien que la respiration et les battements du cœur puissent être maintenus artificiellement (voir les articles R. 1232-1 et R. 1232-2 du Code de la santé publique).

Il existe cependant le cas très particulier des personnes disparues. Le Code civil traite ce problème dans un chapitre consacré aux « absents » (art. 112 et s.). Il prévoit que lorsqu’une personne a cessé de paraître à son domicile sans que l’on ait de nouvelles, un juge peut être saisi (le juge des tutelles) pour rendre un jugement de présomption d’absence. Le juge désigne alors un parent ou un allié comme tuteur en charge de la gestion des biens et des droits de la personne disparue. Si dans l’intervalle, celle-ci reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; elle recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence (art. 118).

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Lorsque se sont écoulés dix ans à compter du premier jugement constatant l’absence ou alors 20 ans à compter de la disparition (dans l’hypothèse où il n’y aurait eu aucun jugement initial), toute personne intéressée peut saisir le tribunal de grande instance si l’absent n’a toujours pas donné de nouvelles. Le tribunal rend alors un jugement qui produit les mêmes effets qu’un décès : la succession de l’absent est ouverte et son éventuel conjoint peut contracter un nouveau mariage sans avoir à demander un divorce. Si la personne finit par reparaître, un jugement peut lui permettre de recouvrer ses biens et ceux qu'elle aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent ainsi que le prix de ceux qui auraient été vendus. En revanche, le mariage de l’absent demeure dissous (art. 132).

b. Les conséquences de la disparition de la personnalité juridique

La mort met normalement fin à la personnalité juridique. Il y a cependant des exceptions à cette disparition de la personnalité juridique : parfois, une personne peut survivre juridiquement malgré son décès. Deux exemples peuvent être donnés.

- Le cadavre de la personne fait par exemple l’objet de règles qui traduisent une certaine survie de la personnalité juridique. Dans un chapitre intitulé « Des atteintes au respect dû aux morts », le code pénal incrimine les atteintes à l'intégrité du cadavre, la violation et la profanation de sépulture (article 225-17). L'intégrité corporelle est donc protégée pendant la vie de la personne humaine, mais également après son décès. Le Code civil confirme cette idée en prévoyant que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités

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avec respect, dignité et décence. » (art. 16-1-1). A ce titre, les familles n’ont plus la libre disposition des cendres du défunt, elles doivent choisir entre dispersion (mais pas n’importe où…) ou conservation dans un columbarium.

- Un exemple plus radical encore de survie de la personnalité juridique est également donné à travers la possibilité admise par le droit de se marier à titre posthume (c’est-à-dire avec une personne décédée). La démarche est généralement symbolique mais des raisons plus pratiques comme la légitimation d’un enfant sont également en jeu. Il y a bien sûr des conditions très strictes à respecter, notamment pour s’assurer que le défunt avait bien l’intention de se marier. L’article 171 du Code civil prévoit à ce titre que « Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement ».

B. Les personnes morales

La personne morale est ce que l’on appelle une fiction juridique. Elle n’a pas d’existence physique. Il s’agit le plus souvent d’un groupement de personnes animées par un intérêt commun. Le droit les reconnaît en tant que personnes à part entière en leur conférant des prérogatives semblables à celles qui sont reconnues au profit des personnes physiques.

Il existe deux sortes de personnes morales : les personnes de droit public et les personnes de droit privé (remarque : le droit privé encadre les rapports des personnes privées entre elles, le droit public gouverne les relations entre les personnes privées et la puissance publique, voir le chapitre 3).

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

1. Personnes morales de droit public

La première de toutes les personnes publiques est l’Etat. Il existe en tant que personne juridique ; ce qui signifie qu’il peut passer des contrats, engager sa responsabilité, agir ou être assigné en justice. L’Etat a également donné naissance à d’autres personnes publiques qui bénéficient de prérogatives comparables : les communes, les départements, les régions. Il faut encore ajouter les établissements publics (Universités, Hôpitaux, etc.) et les entreprises publiques (celles sur lesquelles l’Etat ou une collectivité locale peuvent exercer une influence déterminante en raison notamment de la propriété de tout ou partie du capital).

2. Personnes morales de droit privé

Les personnes morales de droit privé sont de plusieurs sortes. Mentionnons les quatre principales catégories.

a. Les sociétés   : elles abritent une activité professionnelle et poursuivent à ce titre un but lucratif (qui se traduit par le partage des bénéfices réalisés par la société durant son existence et le partage de son patrimoine lors de sa liquidation). Suivant la nature de l’activité, les sociétés sont soit civiles (pour les activités artisanales, agricoles ou libérales. Ex. société d’exercice libéral) soit commerciales (pour les activités commerciales se traduisant par la commercialisation de biens ou de services. Ex. sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée). Remarque : il n’est pas indispensable de créer une société pour exercer une activité professionnelle. On peut exercer une activité en son propre nom (on parle alors d’entreprise individuelle). Avantage : c’est plus léger comme mode de fonctionnement. Inconvénient : c’est l’entrepreneur individuel qui normalement répond seul des

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

engagements de l’entreprise. Notons cependant que certaines sociétés n’ont pas la personnalité juridique (Ex. la société en participation). En ce cas, ce sont les associés qui répondent personnellement des engagements de la société.

b. Les associations  : à la différence des sociétés, elles ne poursuivent normalement pas un but lucratif (pas de distribution de bénéfice, pas de partage du patrimoine en cas de liquidation), ce qui ne les empêche pas de commercialiser des biens ou des services si cette possibilité est prévue par les statuts et si elle ne concurrence pas déloyalement les entreprises « normales ».

Il existe une loi célèbre, la loi du 1er juillet 1901, qui n’est cependant pas applicable dans les départements d’Alsace et la Moselle. Pour ces départements, un « droit local » prévoit notamment que l’association peut poursuivre un but lucratif (avec partage du bénéfice et même du patrimoine entre les membres si l’association est liquidée). Toujours au titre de ce droit local, les associations sont inscrites sur un registre spécial tenu par le tribunal d’instance alors qu’elles sont déclarées à la préfecture dans le reste de la France (il s‘agit d’une formalité qui conditionne la personnalité juridique reconnue à l’association).

c. Les fondations   : la fondation est définie par l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 : « Une fondation désigne l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. » La fondation se distingue de l’association par le fait qu’elle ne résulte pas du concours de volonté de plusieurs personnes pour œuvrer ensemble, mais de l’engagement financier et irrévocable des créateurs de la fondation, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Une fondation, c’est avant tout de l’argent privé mis à disposition d’une

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

cause publique. À l'inverse d'une association, une fondation ne comporte pas de membres.

d. Les groupements d’intérêt économique  : Le GIE est une forme intermédiaire entre la société et l’association. Cette structure est fréquemment utilisée pour mettre en place une coopération durable entre entreprises. Nous pouvons mentionner le Groupement des Cartes Bancaires CB qui unit les banques utilisant ce mode de paiement ou encore les GIE regroupant les commerçants locataires dans les centres commerciaux.

II. Les conséquences de la personnalité juridique

Toute personne juridique est titulaire de droits (A) et de devoirs (B) ; elle peut agir librement sur la « scène juridique » (C). Reprenons ces différentes propositions.

A. Toute personne est titulaire de droits

Le principal intérêt de la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits. A cet égard, deux types de droits sont couramment distingués par les juristes : les droits patrimoniaux (1) et les droits extra patrimoniaux (2).

1. Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont qualifiés ainsi car ils peuvent faire l’objet d’une évaluation pécuniaire (ils peuvent être exprimés en argent). Les droits patrimoniaux sont de deux sortes (nous développerons ce point ultérieurement) :

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

- Il existe d’abord les droits réels (du latin res = chose) : il s’agit de droits qui s’exercent directement sur une chose. Ex. droit de propriété.

- Il existe par ailleurs les droits personnels : ils s’exercent sur une personne. Ex. droit de réclamer le paiement d’une dette.

Les droits patrimoniaux obéissent à trois caractéristiques :

- Ils sont cessibles en ce sens qu’il est possible de les vendre ou de les donner.

- Ils sont prescriptibles : ils ont en effet une durée de vie limitée. Par exemple le droit de réclamer le paiement d’une dette s’éteint en principe au bout de 5 ans. Le droit de propriété en revanche ne s’éteint pas avec le temps – il est perpétuel – sauf en matière de propriété intellectuelle. Les droits d’auteur ou les droits sur un brevet ont en effet une durée de vie limitée (20 ans pour les brevets, 70 ans après le décès pour le droit d’auteur). Les marques en revanche peuvent être protégées indéfiniment, tout au moins tant que le titulaire paye les redevances et exploite réellement son titre.

- Ils sont transmissibles aux héritiers (en cas de décès).

2. Les droits extra patrimoniaux

Ce sont des droits qui ne sont pas directement exprimés en argent. Ils relèvent souvent de la catégorie des droits de l’Homme. De nombreux exemples peuvent être cités :

- droit de vote - droit à la vie privée (art. 9 du Code civil)- droit à l’honneur (protection contre la diffamation)- droit à la présomption d’innocence (art. 9-1 du Code civil)- droit à un procès équitable

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

- droits issus de la famille (prérogatives des parents sur les enfants) - droits issus du nom patronymique - droit à la vie- droit au respect de l’intégrité physique, etc.

Ces droits ne sont pas cessibles, à la différence des autres. Ils sont attachés à une personne en particulier. Ils sont par ailleurs imprescriptibles (le temps n’a pas de prise sur eux, ils durent tant que dure la personne) et intransmissibles au moment du décès (on n’hérite pas des droits extra patrimoniaux d’une autre personne).

Les personnes morales disposent également d’un certain nombre de droits extrapatrimoniaux. Ex. le droit protège leur réputation (à travers la sanction du dénigrement).

B. Toute personne est tenue par des devoirs

Toute personne, physique ou morale, peut engager sa responsabilité. C’est le prix de la liberté. On distingue à ce titre deux sortes de responsabilité.

1. La responsabilité civile

La responsabilité civile (voit chapitre 4) met en scène des rapports privés entre deux personnes, le responsable et sa victime. Elle oblige celui qui cause un dommage à autrui à le réparer (art. 1382 du Code civil). Elle se traduit en principe par l’obligation de remettre les choses en l’état (c’est-à-dire replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le dommage) mais comme c’est rarement possible le responsable se libère en payant des dommages-intérêts.

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Les personnes morales sont responsables civilement au même titre que les personnes physiques (y compris les personnes publiques).

2. La responsabilité pénale

La responsabilité pénale n’a pas pour objectif de réparer le préjudice subi par la victime, sa vocation est de punir le responsable et donc de protéger la société. Elle se traduit par une amende ou une peine d’emprisonnement

Depuis 1994, les personnes morales sont pénalement responsables. Elles sont susceptibles de payer des amendes et peuvent même être condamnées à la dissolution (équivalent de la peine de mort). Seul l’Etat n’est pas responsable pénalement.

C. Toute personne agit librement sur la scène juridique

L’expression signifie qu’une personne peut exercer librement les droits identifiés plus haut. Elle peut : conclure un contrat en son nom ; agir en justice ou s’y défendre.

Deux séries de remarques atténuent cependant cette liberté.

1. Concernant   les personnes physiques   : certaines personnes sont dites « incapables ».

Elles sont certes titulaires de droits mais ne peuvent pas les exercer seules, on estime qu’elles ne sont pas en mesure de défendre leurs intérêts. Elles doivent en conséquence être représentées par un tuteur (parent, membre de la famille, tiers). Par exemple, elles ne peuvent signer un contrat en leur nom, vendre ou louer un bien leur appartenant, etc.

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Il s’agit des mineurs et de certains majeurs (personnes souffrant de troubles psychiques, personnes très âgées). Pour les majeurs, il faut se référer à l’article 425 du Code civil qui prévoit que « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ». Dans ces conditions, la mesure qui s’impose est le placement sous tutelle. Notons que des mesures de protection peuvent être offertes aux majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, nécessitent simplement d’être assistés : le Code civil prévoit leur placement sous sauvegarde de justice ou sous curatelle. Ces mesures sont moins contraignantes et laissent davantage de liberté que le placement sous tutelle.

Un juge (le juge des tutelles) est chargé de contrôler le travail des tuteurs.

2. Concernant les personnes morales   : elles n’ont pas d’existence physique.

Elles sont par conséquent nécessairement représentées : par le gérant, le dirigeant ou un cadre qui a reçu une délégation de pouvoir. Lorsqu’un contrat est conclu avec une personne morale, il faut toujours veiller à ce que le représentant dispose bien des pouvoirs de contracter.

§2. Le statut des choses

Parmi les choses, il existe un grand nombre de distinctions à opérer. Nous en verrons quatre.

I. La distinction entre les choses appropriables et les choses non appropriables

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Les choses non appropriables sont « des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » (art. 714 c. civ.). L’air, l’eau de mer, la lumière.

Les choses appropriables sont au contraire susceptibles d’être appréhendées par une seule personne ; elles peuvent être privatisées. La chose appropriée devient alors un bien.

II. La distinction entre les biens corporels et les biens incorporels

Parmi les biens, il faut distinguer les biens corporels des biens incorporels. Les biens corporels sont susceptibles d’une appréhension physique. On peut les toucher. Exemples de biens corporels : une maison, une table, un téléphone, un ordinateur, etc.

Les biens incorporels n’ont pas d’existence physique. Dans le monde contemporain, ce sont pourtant ces biens qui ont le plus de valeur. Exemples de biens incorporels : l’invention (si certaines conditions sont réunies, elle donne prise à un brevet), l’œuvre de l’esprit (elle fait l’objet d’un droit d’auteur), la marque. Pour désigner les droits détenus sur un bien incorporel, on utilise souvent l’expression de propriété intellectuelle.

III. La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles.

En droit, tous les biens sont soit meubles soit immeubles (meuble vient de mobile, immeuble d’immobile).

A. Présentation de la distinction

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Sont immeubles par leur nature même : la terre, les sols et tout ce qui y est incorporé. Arbres, bâtiments, gisements. Il doit exister des fondations ou un enracinement. Une cabane de forain n’est pas un immeuble.

A côté des immeubles par nature, la loi prévoit également le cas des immeubles par destination. Il faut comprendre que ces immeubles ne correspondent pas aux caractéristiques normales de ce type de bien (ils sont mobiles). Le droit les rattache pourtant à la catégorie des immeubles lorsqu’ils sont affectés à un tel bien. Ex. l’article 524 du Code civil prévoit que « Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

Les animaux attachés à la culture ;

Les ustensiles aratoires ;

Les semences données aux fermiers ou métayers ;

Les pigeons des colombiers ;

Les lapins des garennes ;

Les ruches à miel ; » etc.

Cette règle est une application particulière de l’adage suivant lequel « l’accessoire suit le principal ».

Les meubles   : D’après le Code civil « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

que par l'effet d'une force étrangère » (art. 528). Précisons que tous les biens incorporels sont des meubles.

Remarque : en droit local alsacien-mosellan, on enseigne que les maisons ont longtemps été considérées comme des meubles dès lors que la technique du colombage permet facilement leur démontage et leur remontage. D’après les spécialistes, cette règle n’a en réalité jamais existé.

B. Intérêt de la distinction

Les distinctions en droit ont toujours des conséquences pratiques. S’agissant de la distinction entre meubles et immeubles, citons quelques exemples : - Le lieu du tribunal compétent en cas de litige concernant un bien

diffère suivant qu’il s’agit d’un meuble ou d’un immeuble. Lorsque le litige porte sur un immeuble, le tribunal compétent est celui du lieu de l'immeuble. Au contraire, si le litige porte sur un meuble, le tribunal compétent est celui qui correspond au domicile du défendeur (Voir chapitre 3 du cours sur l’organisation de la justice).

- La vente d'un bien immobilier fait l'objet de formalités légales qui doivent être accomplies par un officier ministériel (notaire) : acte authentique, enregistrement, publicité légale. La vente d'un meuble peut au contraire se faire sans formalités.

- La rescision pour lésion est possible seulement cas de vente d'un immeuble (voir chapitre 5 sur les contrats).

Section II   : Le droit organise les rapports des personnes et des choses

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

Après avoir affecté un statut aux personnes et aux choses, le droit organise des relations. Ces relations peuvent unir les personnes entre elles (§1) ou les personnes et les choses (§2).

§1. Les rapports des personnes entre elles

En droit, il existe une distinction fondamentale au sein des règles entre celles qui relèvent du droit public et celles qui relèvent du droit privé.

Le droit public régit, d’une part, les rapports des personnes publiques entre elles (ex. rapport entre l’Etat et une commune) et, d’autre part, les rapports entre personnes publiques et personnes privées (ex. rapports de l’Etat à l’égard d’un citoyen ou d’une entreprise). Le droit public comprend : le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit des finances publiques.

Le droit privé pour sa part régit les rapports des personnes privées entre elles. Il comprend principalement le droit civil (qui fixe les règles les plus générales) puis le droit commercial, le droit du travail, le droit de la consommation etc.

Au regard du droit civil qui forme l’objet principal de notre cours, les droits qui régissent les rapports des personnes entre elles sont qualifiés de droits personnels (voir plus haut) ou d’obligations civiles.

Définition : Le droit personnel ou l’obligation civile traduit le fait qu’une personne, le débiteur, est tenu à l’égard d’une autre personne, le créancier, par un devoir consistant à faire, ne pas faire ou donner quelque chose (art. 1101 du Code civil).

Ces droits personnels (ou ces obligations civiles) peuvent naître :

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

- Soit à la suite d’un fait dommageable (ex. une personne cause un préjudice à une autre personne par sa faute). Les principes de la responsabilité civile (voir plus haut) font alors que le responsable doit indemniser la victime. Le chapitre 4 du cours est consacré à cette question.

- Soit à la suite d’un contrat : à la différence du cas précédent, l’obligation est ici voulue par son débiteur puisqu’il s’est engagé en signant un acte juridique. Le chapitre 5 du cours permettra justement d’approfondir le droit des contrats.

Le droit de la responsabilité civile et le droit des contrats (qui constituent ensemble le droit des obligations, matière relevant du droit civil qui est enseignée dans les facultés de droit) forment deux piliers essentiels pour la vie en société. Ils sont la traduction juridique des deux devoirs les plus fondamentaux de la morale et de la religion : répondre de sa faute et tenir ses promesses.

§2.   Les rapports entre personnes et choses

Les droits unissant les personnes aux choses sont qualifiés de droits réels. On distingue les droits réels principaux des droits réels accessoires.

I. Les droits réels principaux

A. Le droit de propriété

Le droit de propriété est le plus connu des droits réels. L’article 544 du Code civil le définit comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ».

On estime que le droit de propriété se traduit par trois prérogatives bien distinctes :

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

- l’usus : droit d’utiliser la chose- le fructus : droit de retirer les fruits de la chose (percevoir des

loyers par ex). - l’abusus : droit de disposer de la chose (droit de la vendre ou de la

détruire).

B. Les «   démembrements   » du droit de propriété

Certains droits réels manifestement une sorte de démembrement du droit de propriété. Il en est ainsi de :

- l’usufruit : le titulaire dispose de l’usus et du fructus- la nue-propriété : elle ne confère que l’abusus.

Par exemple, au moment de la succession, le conjoint survivant reçoit fréquemment la totalité de la succession de son époux en usufruit et les enfants la nue-propriété ; au décès du conjoint survivant, les époux récupèrent la pleine propriété. Le conjoint survivant peut cependant opter pour la pleine propriété du quart du patrimoine, les enfants récupérant immédiatement le reste sans attendre le décès de leur dernier parent.

II. Les droits réels accessoires

En dehors de la propriété et de ses démembrements, il existe d’autres droits réels. Ils ont ceci de particulier qu’ils ne confèrent ni l’abusus, ni le fructus, ni l’usus. Ils offrent seulement à celui qui en est titulaire un droit de préférence. Le cas se présente lorsqu’un débiteur a plusieurs créanciers. Quand l’un d’entre eux dispose d’un droit réel accessoire sur un bien appartenant au débiteur (on parle alors de sûreté réelle ou de garantie), les fruits de la revente de ce bien servent en priorité à payer ce

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Chapitre I : Notions fondamentales et vocabulaire de base

créancier, les autres se partageant le solde (s’il reste quelque chose à partager).

Donnons deux exemples :

- Pour les immeubles, le droit réel accessoire éventuellement consenti par le propriétaire prend le nom bien connu d’hypothèque.

- Pour les meubles, on utilise plus couramment l’expression de gage (ex. marchandises gagées par un commerçant).

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