Droit administratif, Licence 2 Équipe 1 – Monsieur le Professeur Seillier, novembre 2015.
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Galop d’essai (novembre 2015)
Droit administratif, Licence 2 Équipe 1 – Monsieur le Professeur Seillier
Introduction et plan détaillé d’un commentaire d’arrêt
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Note : 15/20 Appréciations : la décision est comprise et le commentaire est convaincant, alors même qu’il réserve toute une
première partie à des aspects non essentiels (mais votre présentation est pertinente). Continuez !!
Sujet : Rédigez l’introduction et le plan détaillé de l’arrêt suivant
Conseil d’Etat, Sect. 25 septembre 2015
Vu la procédure suivante :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2011 par laquelle
le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
responsable de l'unité territoriale de Paris, a décidé son changement d'affectation et, d'autre part, d'enjoindre au
ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la réintégrer dans son ancienne affectation, dans un délai de quinze
jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1116493/5-2 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Mme B... a contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, dont le président, par une ordonnance
n° 13PA02006 du 27 septembre 2013, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de
justice administrative, le pourvoi présenté le 27 mai 2013 à cette cour par Mme B....
Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février et 12 mars 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de l'article R.
761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2015, présentée par Mme B... ;
1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision
fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que le jugement attaqué, qui comporte
une erreur en ce qui concerne la date de lecture et mentionne trois dates d'audience différentes, méconnaît ces
exigences ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il est irrégulier et doit être
annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative ;
3. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être
regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il
en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas
atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux,
ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles
ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
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4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., contrôleur du travail en fonction à la section
d'inspection du travail C... de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi d'Ile de France, a été affectée, par la décision contestée du 23 août 2013, à la section ... de cette
direction ; que la mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre
Mme B... et plusieurs de ses collègues ;
5. Considérant, en premier lieu, que ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction
disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné
pour Mme B... ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; qu'en second lieu, il est intervenu au
sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux
de la requérante ; que, par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des
motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas
grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de
Mme B... est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ; qu'il y a lieu enfin de laisser à la charge de cette dernière la contribution pour l'aide
juridique qu'elle a acquittée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable
à la présente affaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions
présentées au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
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Le droit administratif a comme règle fondamentale concernant les recours, qu’ils soient dirigés contre une
décision faisant grief, ce que rappelle le Conseil d'Etat dans son arrêt de Section du 25 septembre 2015.
En l’espèce, une femme, contrôleur du travail, a connu un changement d’affectation tout en restant dans la même
commune, en ne connaissant aucune diminution de responsabilité ni perte de rémunération. Cette mesure a été prise
dans l’intérêt du service.
La femme forme alors un recours auprès du tribunal administratif de Paris en demandant d’annuler la décision du
23 août 2011 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi, responsable de l’unité territoriale de Paris, a décidé son changement d’affectation. Elle demande
également d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la réintégrer dans son ancienne affectation,
dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 28 mars 2013, le
tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La femme a alors contesté ce jugement devant la cour
administrative d'appel de Paris, dont le président, par une ordonnance du 27 septembre 2013, a transmis au Conseil
d'Etat, en application de l’article R 351-2 du code de la justice administrative, le pourvoi présenté le 27 mai 2013 par
la femme à cette cour. Par ce pourvoi et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 février et 12 mars 2014 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. La femme demande au Conseil d'Etat d’annuler le jugement du 28 mars
2013 du tribunal administratif de Paris, de régler l’affaire au fond en faisant droit à sa demande de première instance
et 1 enfin de mettre à a charge de l’État le versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code
de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros qu’elle a acquitté au titre de l’article R
761-1 du même code. Elle argue pour cela que le jugement attaqué comporte une erreur en ce qui concerne la date de
lecture. Par ailleurs, elle précise que la décision du directeur régional adjoint a été prise par excès de pouvoir.
Il s’agit pour le Conseil d'Etat de vérifier si la décision du tribunal administratif comporte une erreur de forme,
s’il est compétent pour régler l’affaire au fond et de se demander si une mesure prise à l’égard d’agents publics
n’ayant pas un grand effet sur la carrière ou rémunération fait grief.
La Section du contentieux du Conseil d'Etat, dans un arrêt du 25 septembre 2015 annule le jugement du tribunal
administratif de Paris en raison de l’erreur concernant la date de lecture. Elle rejette par ailleurs la demande présentée
1 Fin de phrase barrée : inutile
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par la femme devant le tribunal administratif de paris 2ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L 761-
1 et R 761-1 du code de justice administrative étant donné que le changement d’affectation ne présente pas le
caractère d’une sanction disciplinaire déguisé et qu’il n’est pas démontré qu’il traduisait une discrimination. En effet,
cela n’a entrainé aucune diminution de ses responsabilités ou perte de rémunération et il n’a été porté aucune atteinte
aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante.3 En jugeant au fond, le Conseil d'Etat
retient que le changement a été pris pour des motifs tenant au comportement de la femme ce qui en fait une mesure
d’ordre intérieur.
Avant de s’interroger sur les mesures d’ordre intérieur faisant grief (II), le Conseil d'Etat se concentre sur le vice
de forme et décide de régler l’affaire au fond (I).4
I. Le choix d’un règlement du litige au fond de l’affaire suite au vice de forme du jugement
Après avoir constaté l’irrégularité du jugement de (A), le Conseil d'Etat décide de régler l’affaire au fond (B).
A. Un vice de forme contenu dans le jugement
Selon l’article R 741-2 du code de la justice administrative, la décision doit faire apparaître la date de
l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Le jugement attaqué mentionne trois dates d’audience différentes et par là même méconnait ces exigences de
forme.
Contestation de la légalité interne ou externe du jugement possible
En l’espèce, légalité externe car la forme est concernée
Méconnaissance des exigences de forme entraine l’annulation du jugement pour irrégularité
Cela montre que les conditions de forme suffisent à annuler un jugement et que le formalisme est important
Suite à l’annulation, le Conseil d'Etat décide de régler l’affaire au fond
B. Le choix du règlement du litige de l’affaire au fond
Article L 821-2 du code de justice administrative : possibilité pour le Conseil d'Etat de régler l’affaire au fond
donc de se placer dans les mêmes conditions que les juges du fond en connaissant du droit et des faits.
Cela évite un renvoi inutile entrainant une perte de temps pour le justiciable.5
Cela permet une bonne administration de la justice.6
En l’espèce, régler l’affaire au fond est important et opportun pour préciser les mesures d’ordre intérieur
faisant grief en se basant sur les raisons de la mesure de changement d’affectation à savoir mettre fin à des
difficultés relationnelles entre la requérante et ses collègues.
Cette décision de régler l’affaire au fond suite à l’annulation du jugement permet au Conseil d'Etat de poser des
règles claires et précises quant aux mesures d’ordre intérieur faisant grief7.
II. Une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief
Cet arrêt rappelle l’exigence pour un recours d’être formé contre des mesures faisant grief (A), tout en précisant
quelles mesures d’ordre intérieur sont insusceptibles de recours (B).
A. L’exigence d’un recours formé contre des mesures faisant grief
Le droit administratif a pour principe qu’une décision préalable soit nécessaire pour former un recours.
Il y a néanmoins des exceptions au principe dont l’une est la mesure d’ordre intérieure
Avant les arrêts Hardoin et Marie du 17 février 1995, le Conseil d'Etat ne voulait pas connaître des recours
contre ces mesures puisqu’elles étaient infimes.
2 Fin de phrase barrée 3 Synthétisez 4 Concentrez-vous sur l’apport essentiel de la décision 5 Oui 6 Oui 7 Oui
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Le principe d’irrecevabilité des recours pour excès de pouvoir contre les mesures d'ordre intérieur est rappelé
en l’espèce.8
Il y a cependant des nuances. Si les mesures d'ordre intérieur font grief comme reconnu dans les arrêts du
Conseil d'Etat du 17 février 1995 qui étaient des recours contre des jours d’arrêt d’une part et des jours dans
une cellule de punition d’autre part.
Si les mesures d'ordre intérieur font grief, des recours contre elles sont recevables.
Cela reste l’exception comme le dit le Conseil d'Etat : le recours contre de telles mesures est irrecevable « à
moins qu’elles ne traduisent une discrimination9.
B. La précision apportée sur les mesures d'ordre intérieur susceptibles de recours
Le principe : irrecevabilité car constituent de simples mesures d'ordre intérieur
Mesure d'ordre intérieur = mesure qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir,
ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et
libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Cela est très précis
Il y a également une précision quant à l’exception : à moins que les mesures d'ordre intérieur ne traduisent une
discrimination
En l’espèce, une mesure d'ordre intérieur est présente et aucune sanction disciplinaire déguisée ni
discrimination ne semblent intervenir.
Le Conseil d'Etat vérifie les conditions posées pour conclure que la mesure de changement d’affectation est
une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief d’où le rejet de la demande et des conclusions de la femmes.
Volonté de protection du Conseil d'Etat face à l’administration tout en évitant une conception trop extensive
Le droit administratif se préoccupe de l’essentiel et non pas des choses infimes
Par cette décision, un élargissement des domaines où interviennent les mesures d'ordre intérieur est opéré.
Auparavant, il ne s’agissait essentiellement que de l’armée, de la prison et de l’école.
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