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PARTIE I : NOTIONS LIMINAIRES Chapitre 1 - Objet et spécificité du droit administratif. Section 1 - Objet du droit administratif. § 1 er Définition . (Prof Jean DEMBOUR ULg) Le DA est la branche du droit public interne qui comprend des règles juridiques spéciales relatives : 1) à l’organisation 2) à l’activité des autorités, collèges et services chargés de pourvoir à la satisfaction des intérêts publics, 3) ainsi qu’à la manière de mettre fin aux litiges qui sont suscités par les activités de l’administration. § 2. Traits majeurs . 4 idées essentielles (c’est ≠ du droit privé) A. Une branche du droit public . DA appartient au Dt Public interne, comme Dt constitutionnel MAIS : - Dt constitutionnel s’intéresse aux gouvernements qui prennent les décisions, de principe, les gdes orientations politiques, règlementation juridique de base… - DA , descend d’un échelon : se centre sur administrateurs qui mettent en œuvre et exécutent des décisions de principe applicables à des cas particuliers c’est cette structure interne entre gouvernants et gouvernés qui nous intéresse. 1

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Page 1: résumé Droit Admi

PARTIE I : NOTIONS LIMINAIRES

Chapitre 1 - Objet et spécificité du droit administratif.

Section 1 - Objet du droit administratif.

§ 1er Définition. (Prof Jean DEMBOUR ULg)

Le DA est la branche du droit public interne qui comprend des règles juridiques spéciales relatives :

1) à l’organisation 2) à l’activité des autorités, collèges et services chargés de pourvoir à la satisfaction des intérêts publics, 3) ainsi qu’à la manière de mettre fin aux litiges qui sont suscités par les activités de l’administration.

§ 2. Traits majeurs. 4 idées essentielles (c’est ≠ du droit privé)

A. Une branche du droit public .→ DA appartient au Dt Public interne, comme Dt constitutionnel MAIS :

- Dt constitutionnel s’intéresse aux gouvernements qui prennent les décisions, de principe, les gdes orientations politiques, règlementation juridique de base…

- DA , descend d’un échelon : se centre sur administrateurs qui mettent en œuvre et exécutent des décisions de principe applicables à des cas particuliers c’est cette structure interne entre gouvernants et gouvernés qui nous intéresse. (A l’exemple des autres DPI (droit pénal, fiscal, constitutionnel), il y a une relation autoritaire entre l’autorité et la personne.)

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B. Un droit d'exception. administration soumise à des règles juridiques spéciales, en ce qu’elles dérogent aux règles habituelles du dt civil.

se traduit par 3 aspects :

a) Les prérogatives de puissance publique = les privilèges, droits et pouvoirs exorbitants par rapport à la situation des personnes privées pouvoir d’édicter des règles qui s’imposeront aux autres même s’ils ne sont pas d’accord. → Ex : le règlement d’urbanisme qui décide de l’aspect esthétique des maisons dans un quartier / exproprier, réquisitionner des hô et des choses, établir des servitudes d’utilité publique, lever des impôts.→ le privilège du préalable, (= privilège de la décision exécutoire). la décision unilatérale de l’adm est présumée légale. L’adm se donne un titre exécutoire. L’administré DOIT obéir. Et puis, éventuellement, réclamer. Ex. impôts → le privilège de l’exécution d’office : Sans s’adresser à un juge, l’administration peut se délivrer un rôle exécutoire (par recours à la force publique)

Ex : adm peut envoyer un huissier.→ Principe de l’immunité d’exécution = pas de voie d’exécution forcée CONTRE l’adm.→ Nombreuses exonérations fiscales.

b) Les sujétions ou servitudes (ou charges) de la puissance publique.→ l’administration ne peut pas renoncer à ses prérogatives→ obligation de l’adm de rechercher l’intérêt général (si pas, adm est ds l’illégalité)→ soumission à des mécanismes de tutelle administrative (voir contrôle administratif)

→ règles de comptabilité publique (budget et comptes votés chaque année)→ dispositions quant à la passation des marchés publics→ lois du service public (égalités, continuité, régularité)→ recours aux juges étatiques (interdiction de recourir à l’arbitrage)

c) Le principe de légalité et la hiérarchie des sources formelles. Administration crée des règles de droit MAIS doit respecter toutes les règles de droit au-dessus d’elle (hiérarchie des normes) respect Constitution, lois, décrets, ordonnances…. (Cst Art 33) en Belg, pouvoir et compétence n’existent que sur un texte qui donne ce droit. Cette obligation est sanctionnée par le contrôle de légalité exercé, par voie d'exception, devant les juges de l'ordre judiciaire (cst art. 159) et par recours des administrés devant le Conseil d'Etat pour que soient annuler les actes illégaux d’une autorité adm.

2 FONCTIONS DU DT ADMINISTRATIF !- Assurer l’efficacité du fonctionnement d’1 Etat- Protéger les citoyens de l’arbitraire de l’adm

on parle de règles juridiques spéciales car j’ai + de droits MAIS AUSSI + d’obligations, puisque c’est pour l’intérêt général

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C. Puissance publique et service public. → Le SV au public est le But de l’administration (la finalité à atteindre)→Les prérogatives de puissance publique dont on dispose sont les moyens pour y arriver

Rem prof : les 2 notions peuvent être réconciliées car la puissance publique n’est légitime que s’il s’agit de moyens destinés à assurer un service public.

D. Contentieux administratif.= ensemble des moyens et méthodes existants en vue de résoudre les litiges suscitéspar l’activité de l’administration ( droit en véritable expansion)

→ recours administratifs internes (recours hiérarchique, recours de tutelle)→ contrôles extérieurs par :

- juridictions ordinaires (cours et tribunaux de l'ordre judiciaire)- juridictions administratives : le Conseil d'Etat (section de

contentieux administratif) + juridictions administratives spécialisées.

Section 2 - Les 2 spécificités du droit administratif

§ 1er. Un droit jeune et en constante évolution→ via l’évolution du régime politique, du libéralisme postnapoléonien vers un interventionnisme étatique croissant sans cesse, afin de répondre à l’évolution des besoins (après les grandes guerres, la crise bancaire, l’intérêt environnemental..) nouveaux besoins, nouveaux SV, nouvelles règles..qui a permis la diversité d’institutions et la multiplicité des tâches de l’administration.

§ 2. Un droit non codifié, doctrinal et jurisprudentiel→ pas de « code administratif» à l’image du code pénal ou du code civil, MAIS juste une succession de lois, répondant souvent à des urgences, une mosaïque de textes. importance de la jurisprudence (regroupe des règles de droit se dégageant des décisions rendues par des cours et tribunaux rôle du juge très fécond en DA) et importance de la doctrine (formulation de concepts par des juristes, qui n’ont pas force de loi mais qui influencent l’évolution du DA).

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Chapitre 2 - Les sources du droit administratif

→ dans les textes écrits et publiés→ dans les principes généraux du droit→ dans la coutume

Section 1 - Les textes écrits et publiés

1) Les traités internationaux (conclus par le Roi, publiés au Moniteur, priment sur le dt belge)

2) La Constitution (source fondamentale du DA/Cour Const. Pr art 10, 11 & 24))

3) Les lois (Etat fédéral), décrets (Com et Régions) et ordonnances (Bxl capitale)

- Les lois ordinaires- Les lois d’habilitation (permettent au Roi de régler 1 matière ds sa totalité)- Les lois d’approbation, d’assentiment, de ratification et de validation (Haute

tutelle administrative) ex : approbation traités internationaux, validation d’arrêtés irréguliers….

- Les lois budgétaires

4) Les mesures réglementaires.- Arrêtés Royaux + Arrêtés des gouvernements, communautés et Régions Ex : Art 108 cst, confère au Roi le pouvoir d’exécuter les lois.- Arrêtés ministériels (règlements de fonctionnement)- Arrêtés et Règlements provinciaux et communaux (par député, gouverneur..)- Règlements des organes de gestion des SV publics (status..)- Le cas des circulaires :

→ Pas toutes la même portée : Certaines produisent des effets de droit (MS souvent illégales) D’autres n’ajoutent rien à l’ordonnancement juridique

→ Circulaires non-réglementaires : - simples commentaires législatifs (= circulaires interprétatives)

ex : explication opérations électorales pour membres des bureaux de vote, …- indicatives (donnent les lignes de conduite ou directives)

ex : autorité de tutelle qui fixe les principes qu’elle suivra pour examiner le tvl de l’adm.

→ Circulaires réglementaires quand- elle ajoute qqch à la loi- elle formule des règles générales et abstraites- revêt un caractère impératif aux yeux de ses auteurs- auteur = autorité compétente pour la matière traitée- doit être adressée aux personnes ou aux SV chargés d’aider

l’autorité normative ds l’application de la loi.(par arrêt CE 1991)

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Section 2 - Les principes généraux du droit administratif

§ 1er Notion.Vu que DA n’est pas codifié, les principes généraux (source du DA) permettent - d’avoir une cohérence par rapport aux divers textes qui peuvent comporter des

contradictions et lacunes = une grille de lecture transversale- contraindre l’adm. à des règles de comportement pour prévenir les excès de pouvoir,

décisions arbitraires ou contre les libertés individuelles- un contrôle du Juge sur son action.

→ pallient l’insuffisance de la loi → sont d’une importance considérable quant à leur nombre et leur place ds la hiérarchie des normes (entre la loi et les normes inférieures)→ le principe général l'emporte sur le règlement.→ Leur création découle de l’évolution de la conception du rôle du juge.

§ 2. L'évolution du rôle du juge.- Montesquieu : « L’Esprit des lois » - bouche qui dit la loi + séparation des pouvoirs- Révolution française : syllogisme cô système parfait et cohérent (une majeure - la

loi/une mineure - les faits)- Code civil (1804) : juge obligé de juger mê si imperfection de la loi (où poursuivi au

pénal) on accepte pouvoir d’interprétation du juge- Constitution (1830) :

o Interprétation par voie d’autorité n’appartient qu’à la loio Après 2ème cassation, renvoi devant le gouvernement pour provoquer loi

interprétative- De l'école d'exégèse (interprétation) à l'école historique et sociologique :

o Avant : juge porte-parole de la loi + travail d’exégèse (lecture STATIQUE)o Fin XIXème : juge doit interpréter la loi, au mieux (lecture Dynamique)

- La pensée juridique contemporaine : loi n’est qu’une partie de la solution. Ne donne pus solution unique MS juge regarde si solution n’a pas de csq inacceptables juge complément indispensable de la loi.

§ 3. Les principes généraux de droit et le rôle créateur du juge.

A. Utilité des principes généraux pour le juge

→ pas de Pr Gén si loi claire et précise→ Pr Gén lorsque des textes légaux présentent des lacunes, ambiguités, trous..→ principes généraux permettent de suppléer aux silences et insuffisances de la loi→ juge dégage un principe qui l’aide à interpréter la Loi (ex : le principe d'égalité).→ plusieurs solutions possibles puisqu’on entre ds un système de valeurs juge trouvera une solution équitable et raisonnable, tout en restant dans les limites de ce que le système de droit l’autorise à faire

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B. Où trouver les principes généraux ?

→ Par induction et amplification de ce qui se trouve dans les textes légaux → Par raisonnement en fonction de la logique du système juridique en vigueur

(ex : Pr Gén : Principe d’égalité et de non-discrimination (Cst Art 10 & 11) interdiction de traiter de manière différente des pers étant ds la mê situation)

! → Un Pr Gén a une valeur propre, il existe en dehors de la loi mê qd le texte le formule → On sait que c’est 1 Pr Gén qd il est consacré par le juge ( qd a dit que c’était un Pr Gén) Le Pr Gén préexiste à sa formulation. Le juge ne le crée pas MS le fait apparaître en le formulant. → Une fois formulé : application.

(ex : entendre un employé avant de le licencier. Pr Gén : « la pers concernée doit être entendue = Droit à la défense, ds l’Adm)

(ex : plan pour terrain golf en anglais CE dit que pb d’égalité pour les wallons qui ne connaissent pas la langue)

Rem : PR Gén est + un principe de proportionnalité que d’égalité, car on ne peut pas traiter de manière identique des gens différents on en arrive à des décisions différentes pour un mê contenu)

§4 . But des principes généraux → assurer l'action des autorités administratives et le bon fonctionnement des services publics → assurer la protection des individus contre l'arbitraire de l'administration

Section 3 - La coutume= un usage constant, qui s’est implantée peu à peu dans une collectivité déterminée. Cet usage est considéré par elle comme obligatoire (ceci la différencie de l’habitude).

Pq est-elle source de dt ? Car l’usage est tellement bien implanté que les gens sont persuadés que le respecter est obligatoire.

→ Elle n’a qu’une valeur supplétive→ Elle ne peut être invoquée à l’encontre d’un texte écrit ou d’un principe général de droit

(Ex : nominations de fonctionnaires de rang supérieur publiés au moniteur devenues obligatoires par l’usage. Ce n’était pas obligatoire au départPublication dans ce cas = source de droit = coutume = conséquence juridique)

Rem : 1) Usage constant, caractéristique psychologique. J’ai la conviction de respecter une règle de droit. J’ai le sentiment que je suis obligé. 2) Si un AR dit le contraire, alors pas de coutume.

PARTIE II : L’ADMINISTRATION EN ACTION

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Chapitre 1 - Les personnes de droit public.

Section 1 - Notions, classifications, énumération

§1 NotionsPersonne morale : est un sujet de droits et d’obligations, MS qui échappe à la précarité des personnes physiquesPersonnes morale de droit privé : concerne uniquement les initiatives privées (ex : ASBL FUCaM, Esprit Frappeur…)

A. La personne morale de droit public

→ Personnes morales de droit public ≠ de personnes morales de droit privé → sont créées ET maîtrisées par les pouvoirs publics

BUT : gérer des intérêts publics disposent de prérogatives de puissance publique et sont soumisses aux sujétions correspondantes.

→ limitée ds son action par principe de spécialisation (ex : SNCB transporte par rail, pas par route !) → n’existent qu’en vertu de la Constitution → ne peuvent être créées que par ou en vertu d’une loi, décret ou ordonnance.

(ex : SNCB) → dispose d’attributs : patrimoine (avoirs et dettes), personnel…

Rem : Quel est le pt commun entre pers de dt privé et pers de dt public ? Toutes 2 ne peuvent exister qu’en vertu d’une loi → Etat crée pers morale pour s’occuper du chemin de fer

→ ASBL se crée selon la loi sur les ASBL

B. Les établissements d’utilité publique (ne sont pas des personnes morales de droit public)

→ personne morale de dt privé (ASBL, Ets d’utilité publique..) qui sous l’approbation du gouvernement, acquière une fonction publique (philanthropique, religieuse, scientifique ou pédagogique) → Reconnaissance faite par AR.

(Ex : Ets d’utilité publique : FNRS et Fondation Roi Baudouin = personnes morales de droit privé)

C. Les autorités administratives

→ Notion plus large que personnes morales de dt public→ autorités dont les décisions sont de nature à être censurées par le Conseil d’Etat identifiées par celui-ci, au gré de la jurisprudence. Sont en principe visés, les organes publics qui se trouvent dans le giron du pouvoir exécutif (ex : collège communal) (contre-ex : pas le SPF car pas créé par la loi ET pas de patrimoine propre)

D. Les services publics - double acception (organique ou fonctionnel)

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Notion Organique → institutions créées et contrôlées par les pouvoirs publics pour satisfaire des besoins collectifs dotés de moyens humains et financiers.→ se reconnaissent à divers critères :

- origine (création par les pouvoirs publics),- haute direction des gouvernants (impliquant une pleine maîtrise sur l'organisation, la

mission et le fonctionnement du service), - mission d'intérêt général, prérogatives de droit public

(ex de services publics : administrations fédérales, communautaires, régionales, provinciales et communales, organismes publics créés par fondation ou par association)Notion Fonctionnel → on y trouve personnes morales de dt privé→ activités exercées dans l’intérêt général → prérogatives de puissance publique ( peut imposer décisions unilatérales)→ soumis au contrôle des pouvoirs publics (agrément, autorisations…)→peuvent se voir reconnaître qualité d’autorité administrative pour certains actes qu’elles posent(ex : mutuelles, secrétariats sociaux, entreprises autorisées de transport par route, distribution d’énergie, FUCaM, Ulg, hopitaux..)

Rem 1 : champ d’application du SV Public est bien plus large qu’uniquement SV Public créé par autoritéRem 2 : Enseignement, par ex, peut faire recours au CE

§2. Classifications A. Les collectivités publiques et les organismes publics

1. Les collectivités publiques = groupement d’hommes et de femmes, érigé en titulaire de droits, d’obligations et De pouvoirs.

ensemble humain possédant une homogénéité minimale afin de vivre ensemble sur un territoire déterminé→ personnes morales ET de dt public→ patrimoine propre + moyens matériels→ collectivités territoriales (Leurs compétences sont délimitées par un territoire et s’étend à tous ceux qui y circulent.) → Ce sont les provinces, les 589 communes, la commission communautaire flamande, la Commission Communautaire française.

2. Les organismes publics→ institutions détachées de l’administration de l’Etat, d’1 Communauté ou d’1 Région→ dotées de la personnalité morale,→ autonomie +/- large → chargées de gérer certains intérêts spécifiques (sous contrôle d’1 collectivité publique)→ procédé nommé : décentralisation par services (ex : ONSS, ONE, …)

Rem : le législateur peut ne pas doter de la personnalité morale l’organisme public qu’il crée.B. Les personnes publiques supérieures et les personnes publiques subordonnées

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Ces 2 types de personnes morales se distinguent par la nature des pouvoirs de décision et l’étendue du contrôle exercé.

1. Les personnes publiques supérieures→ disposent d’un pouvoir législatif leur permet de développer un ordre juridique→ aucun contrôle d’une autorité supérieure→ Etat, Communautés, Régions, La COCOF (qd traite de matières Com Fr) et la Com Communautaire Commune (matières autres que personnalisables)→ habilitées à créer d’autres personnes de dt public (les organiser, les gérer, les doter de prérogatives, les contrôler) décentralisation par SV.

2. Les personnes publiques subordonnées→ pouvoir de production de normes à un échelon inférieur (ordre juridique) → subordonnées car décisions prises doivent être conformes à celles de l’autorité supérieure + contrôle de tutelle→ disposent du droit d’initiative (tutelle contrôle ce qu’elles font MS n’a pas le droit de leur dire ce qu’elles doivent faire !)

Rem1 : Pfs, autorité supérieure donne à la décentralisée le pouvoir d’exercer certaines compétences en son nom (ex : aménagement du territoire et de l’urbanisme, commune agit avec casquette d’autorité déconcentrée= déconcentration administrative) c’est une délégation de pouvoir, un pouvoir d’injonction (pas un contrôle de tutelle) car ici Région est le Supérieur hiérarchique de Commune.

Rem2 : Déconcentration qd pouvoir hiérarchique Décentralisation qd tutelle (Soumission MS autonomie contrôle - Je peux limiter MS pas décider à la place)

C. Les personnes supérieures et subordonnées, les collectivités et les organismes.

→ 7 collectivités publiques supérieures : l'Etat, les Communautés (française, flamande et germanophone), les Régions (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale).

→ autres collectivités publiques sont subordonnées : 10 provinces + 589 communes.

→ organismes publics sont en principe personnes publiques subordonnées. Sauf Commission communautaire commune (COCOM) et Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale (COCOF) qui sont des personnes publiques supérieures.

Rem1 : Associations de pouvoirs publics (ex : Intercommunales)Rem2 : Groupements professionnels de dt public (ex : ordre avocats)

Section 2 - Le régime juridique du service public.

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Services publics organiques → régime juridique spécial. (ex : agents statutaires plutôt que contractuels, privilège du préalable et de l’exécution d’office, règles de la domanialité pour les biens, règles de comptabilité publique, emploi des langues…)

Section 3 - Les lois du service public

! Ce sont des principes généraux (basés sur doctrine/aucun texte) se trouvent en dessous de la loi et au dessus des règlements.

§ 1 - La loi de continuité et de régularité du service public. Toute activité doit se poursuivre d'une manière régulière et continue (intérêt général) règle de la permanence de l’Etat

(ex : théorie des affaires courantes, nécessaire au fonctionnement de l’Etat, aux engagements internationaux)

§ 2 - La loi du changement. A tout moment et pour l’avenir, l’autorité peut changer les règles d’organisation et de fonctionnement du SV public + conditions de fournitures des prestations au public

(ex : SNCB plus en SV public, changer statut agent statutaire, changer conditions générales fournitures gaz)

Rem : loi du changement n’autorise pas modifs actes individuels créateurs de dtRem : En DA, il n’existe ni pour les usagers, ni pour les fonctionnaires de droits acquis.

§ 3 - La loi d'égalité des usagers. Sans discrimination (Cst Art10), usagers bénéficient des mêmes prestations, des mêmes avantages + doivent en supporter les charges et les inconvénients.

(ex : égale accession emplois publics, SV public d’énergie ne peut pas refuser client ou faire un tarif de faveur…)

Section 4 - La nature juridique des liens qui unissent les services publics et leurs usagers.

Nature règlementaire (pas relation contractuelle de dt privé) car autorité peut modifier à tout moment le règlement du SV, et ce, de manière unilatérale..

Chapitre 2 - Les actes de l'administration.

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L’autorité adm. produit :- des actes matériels (opérations d’exécution) (ex : tel dossier sera traité par bureau A) - et juridiques (modifient l’ordonnancement juridique) (ex : permis d’urbanisme, engager

qqun).

Ordonnancement juridique = ensemble des règles qui régissent une situation à un moment donné (ex : règlement FUCaM)L’ordonnancement est modifié quand 1 règle a été modifiée.

- 2 catégories ds les actes juridiques : L’acte administratif unilatéral - les contrats -

Section 1 - L'acte administratif unilatéral (décidé, imposé par l’adm. seule)

→ a une valeur juridique modifie l’ordonnancement juridique→ fait naître obligation et droits sans consentement→ affecté d’une présomption de légalité = privilège du préalable. (présumé conforme à la légalité)

→ possiblité de recours→ privilège d’exécution d’office

§ 1er. Les actes réglementaires et les actes individuels.

a) L’acte réglementaire →BUT : pourvoir, par des dispositions générales et abstraites à des normes de C pour le présent et pour l’avenir.→ vise de manière impersonnelle un nombre indéterminé de situations sur base de critères objectifs→ est toujours écrit.→ n’épuise pas ses effets par son application. (ex règlement de police, non passage grand place de Mons)

Mode d’exercice→ en vertu de la Cst, les autorités ont le pouvoir d’adopter des règlements :Roi, ministres, gouvernements communautaires et régionaux, organes de spouvirs locaux, ordres professionnels, certains fonctionnaires (ex ; adm délégué du SELOR pr règlement exam)

Portée et effets→ place ds la hiérarchie des normes dépend de la place de leur auteur ds la hiérarchie des autorités→ hiérarchie des normes : après loi/décret → entrée en vigueur subordonnée à sa publication.→ publication dépend du type de règlement (ex : loi/Moniteur - règlement communal/valve adm communal…)

b) L’acte individuel → portée limitée→ a pour destinataires des personnes déterminées + des situations concrètes

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(sanction disciplinaire pr fonctionnaire - ordre démolition immeuble insalubre)→ épuise ses effets lorsqu’il est appliqué (c’est un one-shoot) susceptible de n’être appliqué à aucune autre personne !→ peut être verbal (ou venir du silence des autorités) (CE : silence de l’autorité après 4 mois après obligation de statuer = décision de rejet)

Rem1 : cela ne veut pas dire que l’acte est éphémère (ex : le permis d’urbanisme une fois délivré n’est pas éphémère)Rem2 : l’individuel peut être collectif (ex : décerner un prix à un groupe de 400 pers)

Mode d’exercice→ éventuellement d’initiative (je déclare cet immeuble inhabitable)→ sur demande (permis de bâtir)→ sur réclamation (recours à l’autorité de tutelle)→ sur déclaration (transcription de divorce)→ par volonté du bénéficiaire (acceptation d’1 nomination par prestation de serment)

→ Il doit être motivé (motifs de faits et de droit (loi de 91)

Portée et effets→ subordonné au règlement ne peut lui être contraire (pr hiérarchie des normes)→ entrée en vigueur dès notification à la personne concernée→ contestation par voie d’annulation CE ds 1 délai de 60 jours (plus possible après car définitif) - (juge judiciaire ne peut annuler l’acte MS peut refuser application s’il est illégal)→ compétence de l’auteur de l’acte est :

- discrétionnaire lorsque plusieurs solutions s’offrent à lui (délivrance permis de bâtir selon bon aménagement des lieux)- liée lorsque la norme supérieure lui impose la solution (nomination agents recrutés sur concours/respect de l’ordre de classement des lauréats)

§ 2. Conditions de validité

La légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard de 5 éléments :

(éléments relatifs aux conditions d’adoption (légalité externe)/éléments relatifs au contenu (légalité interne) vices de légalité interne ou externe qd annulation dmdée devant CE

Cmt vérifie-t-on légalité d’un acte ? On reprend chacun des 5 éléments les uns après les autres.

- compétence de l’auteur de l’acte (légalité externe)- respect des formes et des conditions de procédure (légalité externe)- objet de l’acte (légalité interne)- motifs de faits et de droit sur lesquels reposent l’acte (légalité interne)- finalité de l’acte (que vise-t-il ?) (légalité interne)

A. Eléments de légalité externes.

1. La compétence (Essentiel - Vice souvent rencontré)

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= un txt doit donner pouvoir à l’auteur de faire cet acte ! Autorités administratives n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux conférés par attribution BUT : éviter l’arbitraire.

a) Motifs d’incompétence (3):- incompétence matérielle (ratione materiae) : qd autorité prend une décision dans une matière qui ne lui est pas attribuée (ex : collège prend décision ouvrir une voirie = vice car c’est CC qui doit prendre)- incompétence territoriale (ratione loci) qd décision en dehors des limites territoriales de l’autorité (ex : 1 commune ne peut réglementer la fourniture d’eau aux habitants d’une autre commune)- incompétence temporelle (ratione temporis)

o qd autorité empiète sur la compétence de son prédécesseur (acte rétroactif) ou de son successeur (acte anticipatif)

(ex : le bg n’a pas encore prêté serment)o qd autorité intervient qd elle ne peut pas encore intervenir

(si clotûre candidature au 15, je ne peux pas décider qui le 14)o qd autorité intervient qd elle ne peut plus

(j’ai 30 jours pr prendre une décision, je me décide le 31 ème jour)

b) Compétence d’une autorité pas reconnue par un texte : alors 3 principes fondent son intervention :

o principe du parallélisme des compétences = permet à une autorité habilitée de prendre une décision, la modifier ou l’abroger)

o principe de continuité des SV publics et son corollaire théorie du fonctionnaire de fait = permet de valider juridiquement 1 acte accompli par un auteur incompétent.

o principe du pouvoir hiérarchique = sup hiérarchique peut faire ce qu’un txt attribue à un inférieur hiérarchique (ministre peut prendre décision que txt attribue à fonctionnaire délégué)

c) Délégation de pouvoir : = quand une autorité transfère à une autre autorité une partie de ses pouvoirs juridiques. → se justifie par le volume des affaires administratives à traiter. Il existe : - délégation de pouvoir sur les compétences (poser des actes juridiques)

o Délégation peut être fait au titulaire d’1 fonction ou à 1 pers désignée

o Délégant peut transférer entièrement 1 fraction de sa compétence ou garder le pouvoir de substituer sa propre décision.

o je délègue la compétence à qqun MS le déléguant doit toujours garder l’essentiel de son pouvoir d’attribution (ex : ministre peut décider de déléguer aux directeurs généraux l’attribution de marchés publics de moins de 100.000 eur)

o Il n’y a pas de délégation sans texte Moniteur (pr être opposable)

o Fédéral, Communautaire, Régional : les délégations de faire des actes doivent faire l’objet d’une publication au Moniteur (ex : équivalence diplômes, c’est Ministre. S’il délègue : au Moniteur)

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- délégation de signature (simple opération matérielle) (ex : directeur général signe en disant que c’est une décision du ministre)

Rem : les incompétences sont considérées comme des problèmes d’ordre public.

2. Respect des formes et des conditions de procédure

→ pas de code en DA règles de formes et de procédure prescrites par des textes épars pour des matières déterminées ou par des principes généraux du droit administratif.

elles ne sont donc pas codifiées (Ms tendance à certaines règles cô « motivation des actes adm » ou « publicité de l’adm »)

→ règles de procédures = formalités préalables à l’adoption d’un acte administratif.→ règles de formes = présentation extérieure de l’acte (ex : on décide qu’1 acte doit contenir sa motivation)

1) 3 formes

a) Les formes prescrites à peine de nullité → sont peu fréquentes et simples à identifier.→ Le texte qui les prévoit, précise expressément que leur non-accomplissement entraîne la nullité de l’acte (ex : « à peine de nullité, les décisions prises ds ce chapitre doivent être notifiées au destinataire au plus tard à telle date » délai de rigueur ? Non-respect entraîne nullité de l’acte.)b) Les formes substantielles (essentielles) → sont identifiées par la jurisprudence. (ex : section législation CE peut décider qu’un txt est une formalité substantielle)→ considérées cô essentielles non-respect entraîne illégalité de l’acte→ sont celles qui touchent à l’ordre public et celles qui sont prévues dans l’intérêt des administrés (ex : avis de la direction d’un ministère pour candidature à une promotion/ « à l’intérêt de son intéressé). Rem : consultation de la section législation du CE sur projets réglementaires ; si la section législation n’est pas consultée alors recours en annulation auprès de la section d’administration du Conseil d’état contre cet acte.c) Les formes secondaires→ celles qui sont prévues dans l’intérêt exclusif de l’administration→ le non-respect n’entraînera pas l’illégalité (ex : Féd, Com, Rég ; tte décision prise qui entraîne des dépenses doit être soumise au visa inspecteur des finances)

2) Les procédures

a) Les procédures consultatives

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Page 15: résumé Droit Admi

→ Seul un texte peut imposer à l’autorité administrative une procédure consultative pour l’éclairer sur la décision à prendre. → On distingue l’avis de la proposition mais dans les 2 cas ils sont facultatifs ou obligatoires

→ L’avis : facultatif ou obligatoire L’obligatoire sera : - simplement consultatif

- ou lie l’autorité chargée de prendre la décision (= avis conforme)

(ex : pour l’avis, la consultation syndicale est une formalité obligatoire simplement consultative. )(ex : si l’avis est obligatoire, l’illégalité peut résider ds le fait de ne pas avoir consulté, et pas ds le contenu. Par contre, si l’avis est obligatoire + lié qt au contenu : alors, je dois respecter les 2)

→Les propositions : facultatives ou obligatoires→ certains txt imposent de ne décider que sur proposition défaut de recueil de proposition entraine l’illégalité de l’acte. → la prop lie l’autorité sur son contenu

b) Les procédures contradictoires

→ obligation de soumettre 1 décision que je dois prendre à l’avis des personnes intéressées obligation de dialogue :

o Soit procédure contradictoire publique (ex : enquête publique)o Soit procédure contradictoire individuelle (ex : droit d’être entendu)

Rem : Ça fait obstacle à l’arbitraire.

B. Eléments de légalité internes

→ légalité d’un acte administratif tient à ses motifs, son objet et son but.

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→ ce contrôle permet au juge d’apprécier la manière dont l’autorité administrative a, dans le respect de la loi, exercé son pouvoir discrétionnaire.

1. Les motifs→ 1 acte administratif sans motif ne se conçoit pas.→ la base juridique d’une décision forme le motif de droit (texte normatif, principe général de droit, un acte administratif individuel ou même une décision juridictionnelle.→ les circonstances concrètes à l’origine de la décision forment les motifs de faits.→ pr qu’1 acte soit légal, il doit reposer sur motifs de droit ET de fait.

2. L’objet= son contenu, c-à-d la modification qu’il apporte à l’ordonnancement juridique. → un acte administratif est vicié lorsqu’il méconnaît la règle de droit au fond (expulsion d’un étranger en violation du droit au respect de la vie familiale).→ objet = élément fondamental de l’acte car il détermine l’autorité compétente, les formes à respecter et les motifs à justifier + permet de voir s’il est réglementaire, individuel, compétence liée ou discrétionnaire, créateur de droit ou non.

3. Le but= ce qu’on vise, les mobiles de l’autorité toute autorité administrative doit agir ds but en vue duquel un pouvoir lui a été attribué ou en vue de satisfaire l’intérêt général. ne peut y avoir ni excès, ni détournement de pouvoir (donc, pas ds un autre but que celui qui lui a été conféré) (ex : échevin veut placer maîtresse poste vacant/but personnel) pb de la preuve : cmt démontrer que le but est étranger à l’intérêt du SV ?

§ 3. Entrée en vigueur et disparition

A. Entrée en vigueur→ acte administratif existe dès son accomplissement→ il a force exécutoire

(ex : dès que Collège a décidé de délivrer permis, il existe et à force exécutoire)→ entrée en vigueur dès : - sa publication pour un règlement - sa notification pour un acte individuel. publicité (révélation, notification) donnée à l’acte le rend opposable: il acquiert force obligatoire.

Pr Gén de non rétroactivité des actes administratifs MS on peut y déroger si : - indispensable pour assurer la continuité du service public ou - pour rétablir la légalité (promotion haut fonctionnaire) - qt disposition législative l’autorise

B.Disparition (EXAM)

1. Le retrait des actes administratifs = quand l’autorité administrative fait disparaître l’acte rétroactivement (cô s’il n’avait

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jamais existé)a) Les actes non créateurs de droit peuvent être retirés à tout moment et pour

n’importe quel motif (ex : sanction disciplinaire)

b) Les actes créateurs de droit (acte adm individuel) ne peuvent jamais être retirés s’ils sont légaux.

MAIS:c) Les actes créateurs de droit peuvent être retirés à tout moment si :

- une disposition législative expresse le prévoit, ou - s’ils ont été obtenus frauduleusement (ex :mémoire traduit anglais vers franç/plagiat)- si l’acte est à ce point irrégulier qu’il doit être considéré comme inexistant (ex : maïeur écrit permis d’urbanisme sur carton de chimay)

si irréguliers, acte peut être retiré : ds un délai de 60 jours à partir du jour où on l’a pris

(ex : nommé un gars, puis incompétent) ou en cas de recours en annulation devant le conseil d’état,

jusqu’à la clôture des débats.

2. L’abrogation des actes administratifs→ entraîne sa disparition pour l’avenir, non pour le passé → est explicite ou implicite (si incompatibilité entre nouvel et ancien acte) (ex : new conditions d’octroi d’une prime)→ pas d’abrogation par désuétude→ abrogation d’un acte réglementaire est toujours possible (puisque loi du chgmt)→ pour actes individuels, distinction doit être faite selon que l’acte crée ou non des droits pour l’administré → conditions d’abrogation = idem celles du retrait→ abrogation par règle écrite ou non-écrite (ex :si qqun autorisation sous certaines conditions ms que ne respecte pas conditions ; suppression autorisation)

3. L’arrivée du terme ou la disparition des circonstances constituant le motif de l’acte

(ex : Fin d’un règlement de police/ d’un contrat de travail à durée déterminée/ si prévu que terminé à telle date, n’existe plus le lendemain)

4. La survenance d’une condition résolutoire ou le non accomplissement d’une condition suspensive

→ Résolutoire : si tutelle d’annulation, avant annulation, acte était valable et a pu être exécuté/achat maison, si pas prêt ds les 3 mois, n’est plus proprio.→ Suspensive : si tutelle d’approbation acte ne sort ses effets qu’à la condition suspensive que approbation soit donnée/OK pour achat maison si OK crédit hyp

Section 2 - Les contrats de l'administration.

Pour remplir leurs missions, les personnes publiques ne se bornent pas à poser des actes unilatéraux de commandement et de souveraineté. Elles peuvent également, comme un

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particulier, conclure des contrats, lesquels créent des droits et des obligations selon les règles de droit civil (ex : acheter, vendre, louer, conclure un marché public…)

§ 1er. Le champ d'application de l'activité contractuelle de l'administration.

2 domaines distincts : - contrats de droit privé (ex : contrat d’assurance, achat fournitures, vente immeuble…)

Dt applicable = règles de dt civil (= dt commun des contrats)

- contrats de droit administratif (ex : contrats conclus en application des règles marchés publics, contrats entre pouvoirs publics/Intercommunales, conventions domaniales, emprunts publics, contrats pgm économique/aide aux entrepr pr création d’emplois…) Dt applicable = dt administratif (prépondérant sur dt civil ou autre)

Rem : exception : contrats de gestion entre Etat et Entreprises publiques autonomes : c’est dt privé.

§ 2. Le régime applicable à l'activité contractuelle de l'administration.

A. Droit applicable.B. Tribunaux compétents.→ Pour formation, interprétation, exécution d’un contrat : Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (car relève des droits subjectifs cst 144 échappe au CE) → Pour contrats administratifs, si actes unilatéraux « détachables du contrat »: Conseil d’Etat (pr recours en annulation pr excès de pouvoir)

Détachable = les décisions administratives qi peuvent être isolées de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat (ex : autorisation de passer un contrat, décision de vendre un immeuble) la décision unilatérale d’attribuer marché à telle E redevient 1 acte adm unilatéral cet acte-là (détachable) peut être annulé par CE.

! L’annulation de l’acte détachable auprès du conseil d’état n’entraîne pas l’annulation du contrat. ! Rompre un contrat de manière unilatérale ou décision transférer d’office un agent contractuel subventionné n’est pas un acte détachable

Sous la pression de la Commission européenne, la législation belge impose procédure de « stand still » = période d’attente = laisser la possibilité à celui qui n’a pas eu le contrat de saisir le CE (délai de 10 jours pour introduire un recours) ET d’imposer à l’adm d’attendre que le CE se soit prononcé avant de conclure le contrat (ex : Casino de Dinant)

Chapitre 3 - La fonction publique.

Il y en a plusieurs ainsi qu’une foule de statuts

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Section 1 - Les principes généraux de la fonction publique en matière administrative et pécuniaire.

Introduction→ art. 87 de la loi spéciale : arrêté royal désigne les principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l’Etat applicables de plein droit au personnel des Communautés, des Régions + personnes morales de droit public qui en dépendent, A l’EXCLUSION des ENSEIGNANTS.

→ Le Roi nomme aux emplois d’administration (Cst 107) (Les derniers → Principes généraux de la Fonction publique fixés par AR du 22.12.2000. essence de notre dt de la fct publique (but : donner base commune à la fct publique)

Rem : ces Pr Gén sont ≠ des principes généraux du droit administratif, qui eux sont une source du droit non écrit et qui comble des lacunes de la loi.

→ Cour constitutionnelle compétente pour :- juger de la conformité des Pr Gén de la Fct Publique (puisqu’on touche aux règles répartitrices de compétence)- juger des règles statutaires adoptées par les personnes publiques

§ 1. Le régime juridique des agents.→ est fixé de manière unilatérale par l’autorité→ le dt acquis est incompatible avec le régime statutaire (avec contractuel, oui)

A. Qualité d'agent.Toute personne occupée à titre définitif dans une adm. visée par l’AR du 22/12/2000 ET qui a prêté serment (vaut acceptation de l’acte unilatéral de nomination ET détermine la date d’entrée) Agent doit se soumettre aux statuts = droits et devoirs MS aucun droit acquis pr un statutaire.

B. Situation statutaire→statutaire : lié par un acte unilatéral (nomination) Exception ; engagement sous contrat de tvl si besoin exceptionnel et temporaire, remplacement, accomplissement tâches auxiliaires, besoin K particulière)→ contractuels : contrat accord de volonté bilatéral

agent de l’Etat viré = recours au CE. Si annulation = retour situation de départ. contractuel viré = tribunal du travail… à l’issue du procès, il est toujours viré mais dommages et intérêts perçus.

→ entre contractuel/statutaire, systèmes de maladie différents.

C. Conditions d'admissibilité.- Jouir dts civiles et politiques- Aptitude médicale- Bonne conduite- New arrêté : il n’y a plus de condition de nationalité sauf exception prévue par la loi.

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§2. Les droits et les devoirs

→ nouvel AR a réduit liste des dts et ds devoirs des agents sont régis par les statuts statut du personnel des collectivités fédérées règlent dts et devoirs + incompatibilités et cumul d’activité

a) Les devoirs- Remplir leur fct avec loyauté, csce et intégrité, sous l’autorité de leur sup

hiérarchique- En dehors de leur fct, éviter C qui peut ébranler confiance v/v du public

b) Les droits- Liberté d’expression + dt à l’information et la formation- Dt de consulter leur dossier

§3. Le recrutement et le stage→ AR du 22/12/2000 abandonne recrutement d’un agent lauréat à un concours + diplôme en relation avec l’emploi.→ Seule obligation : publication vacance d’emploi→ Pr le reste, c’est statut qui donne conditions d’emploi→ Stage n’est plus obligatoire sauf si défini aux statuts→ 3 mois de préavis pour stagiaire sauf si faute grave

§4. La carrière et l’évaluation→ Statut détermine la carrière + conditions de promotion les emplois sont classés par niveaux + carrière dt se faire ds la transparence→ emplois vacants se comblent par recrutement ou promotion→ accès au niveau supérieur suppose : vacance emploi + comparaison des candidatures→ Evaluation détermine aptitudes professionnelles des agents en service effectif, SAUF fonctionnaires dirigeants→ nomination par mandat : pour 6 ans au plus ET pr emplois vacants ds fct de management

§5. Régime disciplinaire et suspension dans l’intérêt du SVa) Régime disciplinaire

→ Peines : rappel à l’ordre, blâme, retenue du traitement, déplacement disciplinaire, suspension disciplinaire, régression barémique, rétrogradation, démission d’office, révocation→ Pas d’autres peines disciplinaires permises→ Pas de peine disciplinaire sans texte

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→ Faute disciplinaire = manquement aux devoirs→ Action disciplinaire est suspendue durant la procédure pénale→ Avant qu’une peine soit prononcée, agent doit être entendu (= Pr Gén Droit à la défense et PR d’impartialité)→ pas d’action disciplinaire possible pour des faits déjà sanctionnés (non bis in idem)→ action prescrite si pas énoncé ds les 6 mois

b) Suspension ds l’intérêt du SV= mesure d’ordre sans intention de punir→ peut s’accompagner de privation de promotion ou d’avancement, réduction de traitement ds 2 cas :

o Agent suspendu fait objet de poursuites pénaleso Agent suspendu fait objet de poursuites disciplinaires en raison d’une faute

grave avérée Mesure d’éloignement de l’agent avant de statuer sur son sort

→ Dt de la défense doit être respecté

§6. Les positions administratives

→ obligation pour les autorités de fixer et préciser le dt au traitement, l’ancienneté administrative et titres à la promotion→ avantages minimaux : durée des congés annuels, protection maternité, dt de grève, 38h/sem tps de tvl

§7. Le terme de la carrière→ on est agent jusqu’à la retraite→ si suppression d’emploi ; alors réaffectation en gardant ses dts (promo, ancienneté..)→ agent perd sa qualité si :

- Nomination irrégulière- Ne remplit plus une des conditions d’admissibilité- Abandonne son poste + de 10 jours sans raison valable- Lois civiles ou pénales entraîne cessation de fct (ex : privation dts civils et pol)- Révocation

→ aussi cessation de fct qd : démission volontaire, mise à la retraite, inaptitude professionnelle définitivement constatée

§ 8. Le statut pécuniaire régit le traitement et son calcul.→ Avant : rémunération fonctionnaire était garantie d’une vie décente.→ Maintenant : c’est la contrepartie du travail effectué. → Selon loi du changement, montant de la rémunération peut tjs être modifié unilatéralement.→ Tant pour statutaire que contractuel, traitement est fixé par échelles barémiques selon ancienneté, grade, avec un minimum et un maximum + pécule de vacances,

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prime de fin d’année, prime ou allocations liées à la fonction. (PR Gén)

§ 9. Le statut syndical.

A. Généralités.

loi du 19 décembre 1974 = norme de base du stat synd ds FP.Le statut syndical de la fonction publique organise les relations sociales entre l’autorité et les organisations syndicales représentatives des agents.

1. Champ d'application. Etat, Communautés, Régions, personnel statutaire, stagiaire, contractuel… (pas chômeur)

2. Modes de consultation.→ adm doit soumettre aux syndic mesures qu’elle envisage de prendre v/v personnel, via une consultation préalable→ sont concernés les actes de nature législative ou réglementaire (pas décisions individuelles)

2 types de procédure :La négociation : → pour tout ce qui concerne la règlementation de base du statut des agents (salaire)→ via dialogue approfondi, recherche de solutions acceptables pour chaque partie→ PV d’accord ou de désaccord a juste une portée politique (pas de valeur juridique) juridiquement, autorité fait ce qu’elle veut tant qu’elle respecte la procédure (si décision prise sans négociation : acte illégal

la concertation, → pour tout ce qui concerne organisation du SV au sens large ( pr ce qui est le - !)→ avis motivé au terme de la consultation (on acte simplement)→ but n’est pas d’arriver à un accord → pas d’engagement de l’autorité

Chapitre 4 - Les polices administratives (EXAM)

Section 1 - Principes

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La PA = ensemble des prérogatives dont disposent les pouvoirs publics pour assurer l’ordre public et prévenir les comportements qui le trouble, en limitant au besoin les droits et libertés des individus : → vise le citoyen en sa qualité d’administré

Rem : se distingue de la police judiciaire, qui elle peut rechercher auteurs d’infractions et les poursuivre devant tribunaux pénaux vise le citoyen en sa qualité de justiciable. (Donc, le bg peut agir soit en tant qu’autorité adm. ou auxiliaire de PJ). → Ces prérogatives peuvent être : règlement (ex : pas faire de feu) ou actes individuels (ex : je déclare immeuble inhabitable, il faut le quitter) → sous forme d’interdiction, d’injonction ou d’autorisation (ex : manif)

! puisque ces mesures peuvent s’appliquer à l’individuel, sont admissibles si notion de proportionnalité : l’atteinte qu’elle porte aux libertés publiques doit être proportionnel au but que l’on poursuit (ex : si balcon risque de s’effondrer, pas chasser habitants de l’immeuble)

Section 2 - Police administrative générale (PAG)

§ 1er. Définition.Le but de la PA générale est d’assurer l’ordre public général protection de l’ordre public matériel (sécurité, salubrité, tranquillité publique) MAIS PAS protéger la moralité publique (ex : interdire spectacle Dieudonné)

§ 2. Autorités compétentesRoi (via lois spéciales, lois de police), gouverneur de Province, la députation permanente, CP d’arrondissement, C.C., Bourgmestre.

§ 3. Combinaison de diverses polices générales.

Des polices générales sont susceptibles de se combiner dans 3 hypothèses :1) Intervention Roi, gouverneur ou commissaire d’arrondissement peut :

- se superposer à celle des autorités de police locales- ou suppléer à la carence de leurs règlements de police administrative pour maintien de la paix publique.

2) PAG exercée au plan supérieur prédomine sur dispositions réglementaires + décisions individuelles.

3) dispositions particulières prises par autorités inférieures peuvent compléter celles prises par niveau supérieur ( sans les modifier).(ex : manif agriculteurs à Bxl : gouverneur autorise manif sur 3 rues, bourgmestre ajoute 1 rue de +)

§4. Concours de la police générale et des polices administratives spéciales

Question de savoir si 1 PA Spéciale peut empêcher l’exercice d’1 PA Générale.

3 hypothèses :

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1) législateur qui crée une PA Spéciale peut lui attribuer monopole d’actionou établir des règles si complètes et détaillées que concurrence d’1 PAG est exclue.

(ex : loi coordonnée sur circulation routière exclut tt règl compl)2) législateur peut permettre superposition des polices PAG n’a qu’un pouvoir

complémentaire.(ex : bourgmestre compétent pr prendre PAS sur taudis, ms législateur dit que si pas, c’est le Roi)

3) En dehors de ces cas, 2 principes gouvernent la matière :- L’autorité qui détient des pouvoirs de PAG ne peut pas prendre mesure qui rentre

dans attributions d’une autorité détenant un pouvoir de PAS- La compétence des autorités des PAS ne prévaut que dans la stricte mesure où elle

déroge à la compétence générale.

Section 3 - Police administrative spéciale (PAS)

= pouvoirs reconnus aux autorités administratives par des textes particuliers qui prolongent, précisent et renforcent l’action de la PAG dans certains domaines protège OP ds domaines particuliers.

→ Depuis 30 ans, Polices Spéciales se sont multipliées→ vont de pair avec l’intervention de l’état dans l’économie (commerce, concurrence, ) et l’environnement et l’urbanisme (l’aménagement du territoire, la chasse, l’eau l’air, campings, la Pol. des ETS la police des étrangers).

Chapitre 5 - Les biens de l'administration.

Section 1 - La domanialité.

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L’idée qui s’en dégage est qu’il y a 2 régimes juridiques distincts pour un même patrimoine chaque pers morale de dt public (Etat, Com, Rég, ets publics, assoc de dt public, prov, communes) est propriétaire d’une série de Biens meubles, immeubles, matériels (patrimoine propre) qui lui permettent de fctner MS tous ces biens ne sont pas soumis au même régime juridique. certains : domaine public de l’adm (il y aura régime de protection) d’autres : domaine privé de l’adm (pas de régime de protection)

distinction faite en fct de la destination des Biens (font-ils partie du dom publ ou privé)

§ 1. Le domaine public.

A. Critères d'appartenance .

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les biens qui rentrent dans le domaine public sont :

- Biens qui y sont affectés en vertu d’une loi (cc Art 538 à 541) (ex : routes, collection d’arts ds musée public, voies navigables…)- Bien affectés à l’usage de tous OU emménagés pour assurer le SV public

(simple utilité publique ne suffit pas, il faut une affectation réelle)

conception restrictive du domaine public, car il y a certains biens exclus de la domanialité, indirectement utilisés par particuliers, mais affectés au SV public (ex : hotels de ville, écoles, palais de justice, bâtiments des SPF…) critique de la doctrine car : prive une partie des biens possédés par les pouvoirs publics, de protection + pq cour de cassation estime que certains biens sont du dom public et pas d’autres…

B. Consistance du domaine public

1. Immobilier

- les cimetières, presbytères, églises, statues scellées dans les églises + statue mémoire- les immeubles affectés aux bibliothèques et musées- les marchés ouverts- le Palais Royal mis à la disposition du Roi

NE FONT PAS PARTIE : Les théâtres, propriétés du pouvoir public, les maisons communales, les biens de l’état comme les bâtiments administratifs, palais de justice.

2. Mobilier

- les objets de collections des musées et des bibliothèques publiques (pour instruire)- les objets qui servent à l’exercice du culte (tableaux)- les documents d’archives

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- les meubles mis à la disposition du Roi

3. Le domaine public maritime et fluvial

Les étangs salés, les rivages de mer, les ports, les havres et les rades (Zeebrugge)Les cours d’eau navigables et flottables

NE FONT PAS PARTIE La mer territoriale (échappe à toute appropriation comme atmosphère) et les dunes.

4. les voies de communications par terre et par fer, s’ils appartiennent à une personne publique et s’ils ont reçu une destination publique, idem pour dépendances

Routes, ponts, trottoirs, chemins de fer, fossés, parcs et jardins publics, digues, écluses et barrages.

5. le domaine public militaire comprend les ouvrages de la défense plus ceux affectés au services de l’armée : Caserne, hôpital.

C. Affectation et désaffectation .Cmt entre-t-on et sort-on du domaine public ?

L’Affectation : → soit naturellement (retrait de la mer), → soit par décision de l’autorité compétente

(ex un terrain vague appartient à une commune, il est utilisé par des gosses pour jouer, pour être dans le domaine public il faut une décision de la commune)(ex : on construit une autoroute/ au moment où le ministre inaugure, il y a affectation réelle)

il faut affectation décidée par l’autorité ET affectation réelle

La Désaffectation : Idem.

Peut-il y avoir désaffectation tacite ? Oui. Par une décision expresse de l’autorité lui enlevant son affectation à l’usage du public + doit être hors commerce et inaliénable(= incessible) (adm peut pas les vendre, louer, servitudes…) une autorité qui veut vendre un bien public, doit D’ABORD le désaffecter, PUIS le vendre.

Quelle est la csq du classement d’1 B ds le domaine public ? Il jouit d’un régime juridique différent.

D. Régime juridique applicables aux biens du domaine public.

1. Nature du dt de l’administration sur le domaine public Cmt expliquer prérogatives (= privilège) de l’adm sur ces biens ?

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- la théorie du droit d’administration et de garde = veille à la bonne utilisation et conservation des Biens.

- la théorie du droit de propriété= protection justifiée vu l’affectation spéciale ( se justifie par la destination du B)

2. Indisponibilité juridique des dépendances du domaine public → vu que destination utilité publique, ces dépendances st juridiquement protégées c/ les emprises des particuliers

elles sont hors commerce et inaliénables (ni vendre, ni louer, ni usage v/v de tiers…)Rem : certaines quasi servitudes st tolérées MS il s’agit plutôt d’autorisation, si pas incompatible avec utilisation publique du B (ex : servitude de passage pr accéder B privé)

→ sont imprescriptibles (ne peuvent être acquis pour une possession prolongée)→ sont insaisissables (pas d’exécution forcée) = protection justifiée vu loi de continuité du SV public. MAIS controverse sur l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public loi du 30/06/1994 sur saisissabilité des B appartenant aux pouvoirs publics :

o l’immunité d’exécution de tous les biens est maintenue o autorités peuvent créer une liste des biens saisissables (obligation d’aller

dedans) o si pas de liste, saisie sur les biens non-utiles à l’exercice de la mission de

service public qui seront saisis (ex : 1 voiture de ministre. Pas de souci, il en reste 5).

Protection supplémentaire : pouvoirs publics peuvent faire une offre de substitution par rapport aux biens saisis

Rem : les B doivent permettre d’assurer le montant de la créance.

E. Pour les utilisations privatives de certaines portions du domaine public.

Dépendances du domaine public sont à l’usage de tous ou affectées à la réalisation d’un but de service public.

MS 2 exceptions :

a) Les autorisations domaniales = actes unilatéraux de l’administration qui autorise une personne à occuper, à titre exclusif, une parcelle du domaine public

Il y en a 2 :- Les permis de stationnement

→ sans emprise ni ancrage dans le sol→octroyées par autorité communale(ex : terrasse devant café en été, stationner taxi devant gare..)

- Les autorisations ou permis de voirie →avec ancrage dans le sol et caractère permanent

→ octroyées par autorité gestionnaire du domaine public (communales, provinciales..) (ex : canalisation gaz ds le sol)

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Les autorisations sont toujours précaires et révocables à n’importe quel moment si deviennent incompatibles avec destination d’utilité publique.

b) Les concessions domaniales = contrat administratif entre l’autorité et un concessionnaire (= qqun qui reçoit un droit) pour occupation privative et précaire d’une parcelle du domaine public moyennant une contrepartie (souvent financière) concessions domaniales sont complément indispensable des concessions de SV public

(ex : Chevetogne : 2 ou 3 restos ds le parc d’attraction ; concession de SV public et domaniale)→ si administration modifie unilatéralement le contrat ou y met fin anticipativement dans l’intérêt général (utilité publique), concessionnaire pourra peut-être obtenir une compensation financière

Quelle est la différence entre autorisation domaniale (actes unilatéraux) et concessions domaniales (contrats) ?Concession domaniale : si autorité décide de révoquer et qu’intéressé doit partir, il aura dt à indemnisation (pas pr autorisation domaniale).

§ 2. Le domaine privé.

A. Définitions et consistance.

= Biens qui composent le patrimoine d’une administration MS qui ne dépendent pas du domaine public. surtout immobiliers qui ne sont pas affectés à l’usage de tous ni aménagés pour un but public (cours d’eaux non navigables, des biens expropriés avant leur mise à disposition du public, grottes et terrains vagues, forêts domaniales, chemins de fer, bâtiments exploités par des autorités pour en retirer des revenus patrimoniaux ex : SPF ou Cirque Royal, biens mobiliers (actions et obligations)).

B. Régime juridique applicable aux biens du domaine privé.

→ peuvent être aliénés, loués ou grevés de droits réels au profit de tiers sont ds le commerce→ peuvent être acquis par prescription à la suite d’une possession prolongée, par expropriation pr cause d’utilité publique..→ Mais, comme dans le domaine public, sont toujours insaisissables→ Si vente : par procédure ouverte, adjudication (pas devant notaire) (pr respecter égalité des citoyens)→Adm bénéficie d’1 régime fiscal dérogatoire (préc im, dts d’enregistrement), MS est soumise à des contraintes (ex : mise en location de B ruraux doit se faire par adjudication publique)

Section 2 - L'expropriation pour cause d'utilité publique.

! car on touche au droit de propriété !

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Cst Art 16 « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. »

§ 1er. Les éléments substantiels de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

1) L’expropriation doit être précédée d’une loi ou d’un AR (précisant les circonstances)

2) Les biens qui peuvent être expropriés sont principalement immobiliers (pfs mobiliers ex : 1 tableau)

3) Les personnes publiques habilitées à exproprier sont les seules qui peuvent poursuivre une expropriation pour cause d’utilité publique au vu de leurs prérogatives. Etat, Com, Régions, Prov, Communes, Ets publics.→ Personnes habilitées en leur nom (ex : société immob qui doit effectuer travaux pour eux)→ Pouvoir exécutif (via disposition législative) qd expropriation à destination personnes privées dont activité utilité publique (ex : unif libres)

4) La finalité d’utilité publique de l’expropriation doit être établieL’utilité publique est une notion évolutive :Avant : répondre aux besoins primaires (routes, canaux…)Mtnt : new besoins (socio-économiques, voire culturels)

5) L’indemnité doit être juste et préalablePréalable : La somme constituant l’indemnité à verser au propriétaire doit être consignée (déposée) au profit de ce propriétaire avant la prise de possession du B par l’autorité.

Juste : L’expropriation n’est pas une vente, donc l’indemnité n’est pas un prix de vente, elle doit couvrir la valeur du bien + les frais divers (fiscaux, du notaire..) + valeur du dommage (ex : si maison aménagée pr handicap)

§ 2. Les procédures d'expropriation.

A. Les cessions amiables→ via comités d’acquisition d’immeuble (fonctionnaires de l’enregistrement du SPF

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Finance).

B. La phase judiciaire qd pas d’accord entre expropriant et exproprié

La procédure ordinaire n’est plus jamais appliquée (devant trib 1ère instance)

La procédure d’extrême urgence (la + souvent invoquée) (EXAM)

→ 1ère phase : amiable (adm SPF Finance vont trouver les expropriés et tâchent de trouver une valeur)SI PAS :→ constatation de l’extrême urgence doit être faite par AR. → La procédure tend à permettre l’envoi en possession en 40 jours

1) Autorité expropriante dépose au greffe de la justice de paix :- une copie de l’AR constatant l’extrême urgence et décrétant l’expropriation- une requête invitant le juge de paix à fixer le jour de la comparution des parties.

2) Comparution doit avoir lieu dans les 21 jours après dépôt de la requête.→ exproprié en est averti au moins 8 jours à l’avance→ offre du montant de l’indemnité provisionnelle (= 90% de la somme offerte par comité d’acquisition) doit lui être notifiée à ce moment-là.

3) Jugement doit intervenir dans les 48 heures de la comparution. Il a pour objet :→ La régularité de la procédure→ le montant de l’indemnité provisionnelle → le transfert de propriété.

4) L’expropriant→ doit consigner l’indemnité provisionnelle (= verser sur un compte à la caisse dépôt et consignation au nom de l’exproprié) → peut obtenir dès ce moment l’envoi en possession de l’immeuble.

5) Le Juge de paix fixe ensuite l’indemnité provisoire (présentée par expert) Le montant de l’indemnité complémentaire (différence entre indemnité provisionnelle et définitive) doit également être consignée à la caisse de dépôts et de consignations.

Indemnité est préalable à l’envoi en possession et non au transfert de propriété.

§ 3. Le contrôle de la légalité de la procédure.

A. Répartition de compétence entre les tribunaux de l’ordre judiciaire et le C.Etat

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1. Généralement, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont exclusivement compétents pour connaître de la légalité des expropriations pour cause d’utilité publique.

o Légalité externe : arrêté bien signé par Roi ou ministre, publication, avis d’enquête…

o Légalité interne : Y avait-il bien règle de dt permettant l’expro, expro ne va pas au-delà du décret, utilité publique et extrême urgence invoquées, pa de détournement de pouvoir…

2. MS Conseil d’état est compétent dans 2 hypothèses :a) recours en annulation d’un décret d’expropriation avant phase judiciaire de l’expropriation (dc avant que le juge soit saisi par requête, car après touche aux dts civils)b) quand un tiers introduit un recours en annulation si le projet porte atteinte à un de ses intérêts (sur le plan commercial) et non à un droit civil (trouble du voisinage) !

Rem1 : Puisque CE compétent pr annuler un acte (MS PAS compétent pr dts civils). Dans a) et b), dts civils ne sont pas en causeRem2 : Cst Art 344 : qd dts civils en cause : seuls tribunaux sont : cours et tribunaux de l’OJ Exception : qt dts politiques (dt d’être élu, électeur, dts fiscaux, solidarité nationale/chômage/pension/maladie..), Cours et Trib MS possibilité de confier à des juges administratifs. (ex : dt à l’indemnisation pr 1 dommage que j’ai subi par rapport à un dt politique cc Art 1382)

B. Le contrôle de la notion d’utilité publique→ pouvoir exécutif (l’Administration) apprécie l’opportunité des travaux (car choix politique et ns so ds régime séparation des pouvoirs)→ juge judiciaire vérifie s’il y a bien notion d’utilité publique pour exproprier ET s’il n’y a pas excès de pouvoir vérifie la légalité (ex : exproprier un habitant pour y installer une association)

C. Le contrôle de la notion d’urgence est devenu une procédure de droit commun (dit le CE)

→ urgence doit être invoquée par AR→ AR périmé si trop grand laps de tps entre l’acte et l’expropriation, si pas justifié, si détournement de pouvior..→ si expropriation trop lente, exproprié peut obtenir dommages et intérêts.

D. La rétrocession→ Si les biens expropriés ne reçoivent pas la destination d’utilité publique, les anciens propriétaires en sont avertis et peuvent exiger la rétrocession moyennant le remboursement de l’indemnité.→ Le droit de rétrocession est ouvert au profit des anciens propriétaires, dès que l’administration renonce aux travaux projetés, même sans le déclarer officiellement.

PARTIE III - LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION

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Chapitre 1- Généralités.

Section 1 - Notion de contentieux administratif.

Contentieux administratif = la masse des litiges suscités par l’activité des administrations publiques ainsi que l’ensemble des procédés qui permettent de les résoudre.

Pour la solution des litiges administratifs, on fait appel tantôt à l’administration, tantôt à des juridictions judiciaires, tantôt à des juridictions administratives.

Le critère matériel est préféré au critère organique

Section 2 - Genèse et devenir du contentieux administratif.

GenèseOn retrouve les 2 fondements du DA : protéger les personnes contre l’arbitraire de l’adm + assurer fctnmt efficace de l’adm.

1831 : ! de protéger les citoyens des pouvoirs publics (car on venait de France et Hollande) Constitution - libertés individuelles - place ! aux cours et tribunaux de l’OJ pour protéger les citoyens de l’adm.→ Echec total jusqu’en 1920 car juge ne se prononce pas contre adm.→ 1920 : Responsabilité civile (cc Art 1382). Qd adm fait une faute, si lien entre faute et dommage, adm doit indemniser particulier.→ Cst Art 159. Cours et trib doivent refuser application d’1 acte de l’adm s’il est illégal (refus d’application)→ Conseil d’Etat : annulation des actes adm.

Devenir→ La multiplication des réglementations (adm intervient ds de plus en plus de domaines)→ Perte de confiance dans l’administration (on ne croit plus ds le fait qu’elle exerce ds l’intérêt général) Surmultiplication des procédures Judiciarisation de la société.

Chapitre 2 - Modes de prévention des contestations.

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MAIS mouvement de transparence de l’adm pr prévenir la survenue des contestations

Section 1 - Le caractère contradictoire des procédures.

→ L’enquête publique (autorité s’informe de l’impact des projets sur leurs destinataires)→ Donner la parole à l’administré développement Pr Gén : « Il faut entendre l’autre partie avant de décider »→ Information préalable de la personne sollicitée.

Section 2 - La consultation.

→ Commissions consultatives→ Consultation populaire (titre XV de la nouvelle loi communale)

( ! Consultation : pas de pouvoir de décision, participation pas obligatoire, on dépouille si 40% de votants…)

Section 3 - La motivation des actes administratifs. (EXAM) (Code)

§ 1. Généralités.

Les motifs d’un acte constituent la justification de l’acte MS les motifs ne se retrouvent pas nécessairement ds l’acte (cela montre juste que je n’ai pas décidé arbitrairement)

La motivation, c’est l’inscription dans l’acte des motifs qui le fondent.→ motivation formelle = motifs inscrits formellement→ motivation matérielle = s’interroger sur la réalité de l’existence des motifs que

j’invoque

Avantages de la motivation :- facilite la tâche du contrôleur- avantage l’administré (comprend de suite à la lecture)- avantage l’administration (réflexion et cohérence du raisonnement)

Inconvénients : - le recours à des formules passe-partout risque de se multiplier avec le risque de

perdre le sens de ces actes.

§ 2. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. (Voir code)

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! Toujours regarder en 1er le champ d’application d’un article !

A. Le champ d’application (Art 2)

1. Les autorités administratives : Art 2 renvoit à Art 1 qui renvoit à Art 14 de loi coordonnée CE qui dit : « Le CE est compétent pour annuler les actes des autorités administratives ».→ sont celles ou le CE est compétent celles qui gravitent autour du pouvoir exécutif (Roi, Ministres, Bourgmestres, Collèges, certains fonctionnaires ONAFTS, Belgacom, CPAS…)→ Les organismes créés par les pouvoirs publics ou contrôlés par eux forment des autorités administratives.→ On retient des critères organiques (autorités administratives au sens des autorités publiques, organes publics) et parfois fonctionnels (qualifiées d’aut administrative)

FUCaM est -elle public ou privé ?Au niveau organique : privé

Au niveau fonctionnel : SV public CE retient pfs critère fonctionnel : actes des institutions de dt privé exerçant mission d’intérêt général et/ou détentrices d’une partie de la puissance publique.

2. Les actes :

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Art 1 : L’acte administratif unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard de un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative.

Donc :

a) L’acte juridique qui produit des effets de droit (modifie ordonnancement), pas l’acte matériel ( ! il existe actes qui ne modifient pas ordonnancement, si simple AVIS = acte préparatoire)

b) L’acte unilatéral, pas le contrat ( ! à l’acte détachable !!!!! soumis à loi 1991 car est unilatéral !)

c) L’acte individuel, pas l’acte réglementaire (qui ne doit pas contenir l’indication de ses motifs, dit tt de même être pourvu de motifs ! Normal pr l’administration !)

d) Les décisions contentieuses administratives : un tribunal n’est pas une autorité administrative, donc un jugement n’est pas un acte administratif

e) Le cas de la décision implicite : → qui n’est pas inscrit, donc déduction de quelque chose d’autre ne doit pas être motivé, on ne sait pas motiver un silence !→ silence de l’adm après 4 mois est réputé implicite

f) Le cas de la décision verbale : Pas de preuve, pas d’écrit ne doit pas être motivé

g) Le cas de la décision prise au bulletin secret (pr préserver indépendance de chacun) (ex : nomination par cc d’1 agent) Doit être motivé en la forme (pr expliquer à celui qui n’a pas été pris pq) Pr motiver un acte issu d’un scrutin secret, indication du nbre de voies reçues suffit à motiver/ Secr com rassemble ts les arguments de chacun/si majorité s’est entendue, venir avec 1 prrop de nomination et 1 prop de motivation.

h) L’acte au sens de la loi du 29 07 1991 (individuel) et au sens des lois coordonnées sur le conseil d’Etat (individuel + réglementaire) doivent être motivés.

Pas de correspondance parfaite entre les actes soumis à motivation formelle et les actes susceptibles d’être soumis à la censure du CE puisque :- Individuel/individuel = règlementaires- Certains actes individuels échappent à compétence du CE si un recours c/ ces actes

est ouvert devant 1 juge judiciaire- Si un droit, tel le droit au traitement du fonctionnaire échappe à la juridiction du

Conseil d’état pour relever du pouvoir judiciaire (motivé en la forme) L’acte administratif au sens de la loi de 1991 est plus large que celui des lois sur le CE.

B. Le contenu de la motivation

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= l’indication, dans l’acte, des motifs de droit et de faits susceptibles de le justiier.

1. Les motifs de droit et de faitsDroit : principes généraux, lois, …. textes légaux.Fait : Ivresse en service,… circonstances concrètes qui poussent à la décision.

2.La motivation doit être dans l ’instrumentum Les motifs de la motivation doivent être dans l’acte et eux seuls sont pris en considération par le juge. Motivation fait corps avec la décision.MS, on peut avoir 1 motivation par référence….

3. La motivation par référence(Ex : nomination par 1 jury, suite à passage d’épreuves, sur base d’1 classement motivé par le jury.)→ Valable uniquement si on remet la motivation en même temps que l’acte final au juge et à l’intéressé (puisque le but de la motivation est POUR l’intéressé).→ Dans une motivation, il faut expliquer pourquoi quelqu’un est nommé, mais aussi pourquoi les autres ne le sont pas.

4. La motivation doit être adéquate Claire, précise, concrète, pertinente pour justifier l’acte (ex : motivation nomination directeur tourisme en CF parce qu’il monte à cheval = pas pertinent)

Y a-t-il une différence entre avant et après 1991 ? OUI. Avant, il devait déjà y avoir des motifs msne devaient pas être notés ds l’acte.Depuis 1991, motifs doivent être notés ds l’acte.

C. Les précisions du législateur

1. Les exceptions à l’obligation de motiver (voir code-loi) a) La sûreté de l’état et de l’ordre public (ex : interdire circulation car attentat se prépare) b) le droit au respect de la vie privée et le secret professionnel (ex : fonctionnaire finances publiques tenu au secret professionnel)

2. L’urgence de la motivationNe peut jamais dispenser l’autorité administrative de la motivation formelle de ses actes.

3. L’adage au mode mineurTous les actes individuels (quelle que soit la matière) sont concernés par la loi de 1991. Faut-il appliquer cette loi générale si une autre concerne spécifiquement un acte déterminé ? Réponse : On applique tjrs la loi qui a les motivations les plus importantes. On ne peut pas descendre en dessous de celle de 1991 (PPCD)

Chapitre 3 - Le contrôle administratif.

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Section 1 - Le contrôle hiérarchique

→ prend place dans le cadre de la déconcentration administrative→ autorité supérieure autorisée à vérifier d'office l'activité administrative de l'agent subordonné. → peut agir sans texte et selon les moyens de son choix ; elle n'est tenue par aucune condition de forme ou de délai. Rem : rien ne s'oppose à ce qu'un contrôle hiérarchique soit organisé par un texte législatif ou réglementaire.

Section 2 - Le contrôle de tutelle

→ procède de la décentralisation administrative →vérifie la légalité, la conformité et le respect de l’intérêt général ds l’activité des administrations décentralisées. → ces pouvoirs n’existent que dans les cas prévus par la loi MAIS rien n’empêche à ce que l’on écrive à l’autorité de tutelle pour faire changer la décision.

La tutelle générale et la tutelle spéciale

Tutelle Générale : → s’applique à tous les actes de l’autorité administrative sous tutelle→ est facultative → est répressive (suspension, annulation)

Tutelle Spéciale : → ne s’applique qu’aux seuls actes énumérés dans la loi ou le décret. → est obligatoire pour ces actes-là → est préventive (mesures d’office, envoi d’un commissaire spécial)

Section 3 - Les recours administratifs.

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Sont internes (recours administratifs) et externes (recours juridictionnels)

§ 1er. Les recours inorganisés.

→ aucun texte ne le prévoit (juste dt de réclamer via dt de pétition ds Cst)→ la personne à qui je m’adresse ds l’adm (auteur de l’acte ou son supérieur) n’a pas d’obligation de statuer sur ma demande→ le recours administratif n’est pas suspensif (l’acte continue à être en vigueur)→l’acte querellé est l’acte originaire

Précisions : ! Si je saisis autorité de tutelle compétente, c’est ds les 40 jours de la réception du dossier. (les 40 jours ds lesquels l’autorité doit statuer) (ex : RW pr urbanisme) → CE admet que si réclamation adressée à autorité de tutelle générale, on suspend délai de recours. si CE, mon délai de 60 jours, ne commencera à courir qu’à l’issue des 40 jours laissés à l’autorité de tutelle pr statuer.

§ 2. Les recours organisés.

→ prévu par un texte→ l’autorité saisie doit statuer sur mon recours (avant d’aller au CE, sinon, nul) Je suis obligé(e) d’exercer ce recours avant d’aller au CE, sinon ce sera irrecevable (ex : urbanisme)→ Ce sera la décision prise sur recours (= réponse de l’administration) qui sera attaquée au CE, et non l’acte originel → pas de suspension du délai de recours

Chapitre 4 - Le contrôle juridictionnel.

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extérieurs à l’adm / on saisit 1 juridiction

Section 1 - Un contentieux éclaté

→ Le régime de répartition du contrôle judiciaire est éclaté entre les Cours et Tribunaux de l’O.J. ET les juridictions administratives dont le CE. → Cst Art 144 & 145 : origine de cet éclatement la loi, décret, ordonnance peut donc soustraire le litige à son juge naturel pour le confier à une juridiction administrative (dt la + ! = CE) qd il s’agit de dts politiques

contentieux droits subjectif civils s = Cours et Tribunaux de l’O.J. contentieux droits subjectifs politiques = Cours et Tribunaux de l’O.J. sauf ce que le législateur (la loi) a attribué aux juridictions administratives

contentieux objectif, lui, relève de la section d'administration du Conseil d'Etat.

Rem : Rien n'étant simple (!), il arrive au législateur d'intervenir expressément pour confier certains contentieux aux juridictions judiciaires.

Section 2 - Les juridictions de l'ordre judiciaire

Droit civil (jamais juridiction administrative)Les droits politiques sauf exceptions prévues par la loi

§1. Les droits subjectifs . (définis ds aucun txte)

→ 1 droit civil subjectif = 1 droit relatif à la personne ou à son patrimoine ET qui relèvent du code civil.

(ex : respect de l personnalité, règles successorales, dt de propriété, dt à l’indemnité pr réparation de la faute, dt à l’exécution des marchés publics…)

→ 1 droit politique subjectif = 1 droit lié à la participation du citoyen au gouvernement de la cité (ex : dt de vote, d’éligibilité, accès à la fct publique, dt de payer des impôts…) + 1 droit qui permet d’obtenir les SV et avantages procurés par la puissance publique (ex : pension, utiliser SV public, allocation chômage, ONSS…)

Il y a un droit subjectif lorsque l’administration ne dispose pas d’une marge d’appréciation pour répondre. Elle n’a pas le choix, elle doit exécuter la loi et si elle dit non !, alors, la personne lésée introduit recours devant Trib.jud.(ex : je demande une prime en remplissant toutes les conditions objectives (panneaux solaires). L’administration répond non. Même pas la peine d’aller au Conseil d’état, parce que l’administration n’a pas le choix)

Si adm a un pouvoir discrétionnaire et qu’elle lèse une personne, alors CE (par exemple, même cas, mais décision par rapport à l’esthétisme ds le quartier).

En résumé :

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le contentieux subjectif appartient au pouvoir judiciaire, sauf les exceptions établies par la loi, et le contentieux objectif appartient au Conseil d'Etat.

La ligne de départage entre contentieux subjectif et contentieux objectif est rattachée aux notions de :

- Pouvoir discrétionnaire = autorité a, ne fut-ce qu’une parcelle de pouvoir d’appréciation.

- Compétence liée = autorité n’a pas de pouvoir d’appréciation (doit répondre oui ou non en fct d’ 1 texte)

Qd compétence liée ; ce sont les dts subjectifs (ex : j’exige ma prime !)Si on me le refuse Cours et Tribunaux de l’OJ

Dt objectif = contrôle légalité = CE (ou autre juridiction administrative)

(exemples : - si je fais valoir dt objectif « violation loi 1991 » ou violation « Pr Gén Egalité » CE pr qu’il annule

l’acte qui viole la règle de dt)- pb avec salaire : dt subjectif cours et trib de l’OJ- Exécution des contrats de l’adm + extra-contractuelle de l’adm : dt subjectif cours et trib de l’OJ.- Expropriaton :

1. Si celui qui querelle expro n’est pas proprio (pas de dt subjectif à faire valoir) CE2. Entre arrêté d’expro et le dépôt, le futur exproprié peut saisir CE ; la compétence s’arrêtera qd

expropriant déposera sa requête devant juge de paix.)

Section 3 - Les juridictions administratives à compétence spéciale.

= champ de compétence lié à 1 matière déterminée

§ 1. Généralités.

→nombreuses juridictions administratives créées a fil des lois qui arrivent (= de 250 ajd)

→ leur classement se fait en fct des recours possibles ds les jugements administratifs- juridictions administratives dont les décisions sont susceptibles de recours devant des tribunaux judiciaires (ex : Conseil de la concurrence attaque devant C. d’appel).- juridictions administratives jugements sur des droits politiques dont les décisions sont susceptibles de recours en appel devant le Conseil d’état (= recours de pleine juridiction = CE re-juge)

(ex : si 1 décision de la Députation permanente (qui agit comme juridiction administrative) sur élections com. ne convient pas alors CE. )

- juridictions administratives dont les décisions sont susceptibles de recours en cassation administrative devant le CE (= recours en cassation adm) .

Si casse alors renverra la décision à la juridiction administrative pr qu’elle statue à nouveau.)

→ Si rien d’indiqué ds la loi cô type de recours, alors recours en cassation devant CE.

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→ Jugement administratif n’est pas soumis à la loi de 1991 car : acte adm (exécutif) / jugement (judiciaire). MS obligation de motivation (par norme constitutionnelle et pas législative)

§ 2. Critères d'identification.2 pts communs à toutes ces juridictions :

- il faut 1 loi/décret/ordonnance pour les créer- leurs décisions doivent être motivées

existence ou non d’1 juridiction administrative dépend de la mise en oeuvre de la tactique du faisceau d’indices :

1. Critères organiques : la loi contient-elle des dispositions assurant l’impartialité et l’indépendance des membres d’1 juridiction ?

2. Critères formels : la loi prévoit-elle procédure d’instruction ?3. Critères de procédure : la loi prévoit-elle déroulement contradictoire de la procédure ?

4. Publicité des audiences : pas nécessaire sauf pour le prononcé doit se faire en séance publique)5. Critères matériels : utilisation des textes juridiques pr résoudre 1 contestation

6. Contestation : est nécessaire pour qu’il y ait juridiction.

§ 3. Régime juridique.3 observations :→ décision juridictionnelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée = elle s'impose à tous et est irréversible (sauf recours) (à la différence de l'acte administratif unilatéral)→ Cst Art 159 : Obligation pr 1 juge de refuser d’appliquer 1 acte administratif s’il est illégal.→ S’il y a dédoublement fonctionnel (càd organe adm ayant des missions adm + juridictionnelles), alors statue comme juge, en indépendance et sans contrôle. (ex : ds cas collège pr réclamation en matière de règle électorale)

§ 4. Enumération exemplative.

La Cour des comptes. Visa : adm/ cont jurid/ Pourvoi en cassationLa députation permanente du conseil provincial . a.j.p.Les juridictions ordinales. (médecins, avocats…)Le conseil de la concurrence. Pourvoi C. appelLa commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. /CELa commission permanente de recours des réfugiés./CELa commission spéciale pour l'indemnisation de détentions préventives inopérantes.

Section 4 - Le CE : juridiction administrative à compétence générale

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§ 1er. Les sections du Conseil d'Etat.

I. Une section de législation = remettent des avis juridiques (non politiques) sur des avant-projets de lois, décrets, ordonnances, arrêtés réglementaires (sauf budget et armée) (1/3 assemblée)→ section de législation doit être consultée sur tout avant-projet d’arrêté réglementaireII. Une section de contentieux administratif = activités juridiques (Auditeurs remettent des rapports sur examen échanges entre les parties et annoncent une solution).

Il y a 3 catégories de magistrats : 1. Conseillers d’état (juges)= jugent ou donnent des avis 2. auditeurs + auditeurs adjoints = remettent des rapports sur examen échanges entre

les parties et annoncent une solution3. référendaires = bureau de coordination + documentation (vérifient concordance des

txts/pas d’activité juridictionnelle)

I. REGLEMENTATION de la Section Législation : consultative sur tout projet→ Examen :

- compétence de l’autorité de l’acte- formalités préalables bien accomplies- texte a-t-il une utilité juridique modifie ordonnancement- en harmonie avec les règles existantes ?- langage juridique correct ?

→ avis donné.

II. Section Contentieux compétences juridictionnelles

1. Contentieux de l’indemnité→ ds certains cas, CE peut condamner adm à indemnité pr réparer dommage exceptionnel matériel ou moral (MS ne peut pas concerner dts subjectifs !).

4 conditions :a) Compétence supplétive = pas exister d’autre juridiction compétente pr

allouer réparationb) Dommage doit être EXCEPTIONNEL càd très important et ne toucher qu’1

pers ou très peu de personnes. (ex : décès gosse suite vaccin tuberculose alors que tout ok compo vaccin)

c) Dommage doit être causé par 1 acte ou 1 abstention du pouvoir exécutif.d) Avant de s’adresse au CE, d’abord demander à autorité adm si elle veut bien

payer le dommage.→ CE statue en équité

2. Contentieux de pleine juridiction

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→ CE statue en appel sur des droits subjectifs politiques se prononce qt au fond de l’affaire (càd à tous les pouvoirs qu’avait juge de 1ère instance) (ex : élections cc)

3. Contentieux d’annulationComprend : actes unilatéraux pris par adm + décisions contentieuses prises par juridiction adm à compétence spéciale.

2 branches : a) Recours en cassation administrative (je casse puis je renvoie au juge 1er degré en

lui dmdant de tenir cpte des motifs de la cassation)→ Champ de compétence : soit décision de juridiction adm confiée au CE par le législateur, soit qd législateur n’a pas attribué à 1 juge judiciaire.→ proche du contentieux en annulation. Différence = seules les parties attaquées peuvent porter recours en cassation adm.→ Pfs, existe cassation SANS renvoi : qd cassation met fin au litige (ex : annule acte adm pr incompétence du juge, délai dépassé au moment où on saisit le juge)

b) Recours en annulation des décisions unilatérales de l’adm.→ concerne actes règlementaires ou individuels, pris par 1 autorité adm.→ 2 sortes d’arrêts :

Arrêt de rejet = autorité relative de la chose jugée (empêche de réitérer le même procès)

Arrêt d’annulation = ERGA OMNES n’existe plus (idem que retrait) dès le jour de l’annulation.MAIS 1 exception : CE peut modifier effets de l’annulation ds le temps (uniquement pr actes règlementaires) (ex : pr raisons de sécurité juridique, je décide que les effets sortiront ds 8 mois/modif plan de secteur)

§ 2. Le recours en annulation.

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→ Procédure écrite / inquisitoire (= dirigée par 1 juge) / contradictoire.- Ecrite : tous les arguments des parties doivent être repris de façon écrite.- Inquisitoire : n’est pas que l’affaire des parties puisque concerne aussi la légalité des actes tous les échanges se passent via greffe du CE + Auditeur peut exiger de la part des parties tous les éléments dont il a besoin.

- Contradictoire : prép de manière telle que chacun, à tt moment, peut avoir K de tout ce qui est écrit et soutenu par l’autre.

Déroulement de la procédure1. Requête déposée par requérant au greffe CE ds les 60 jours- depuis notification, si acte individuel- depuis publication si acte règlementaire- à partir de la prise de K de l’acte, si ni notifié, ni publié. (ex : nomination à 1 poste ds l’adm)2. Partie adverse doit déposer ds les 60 jours « un mémoire en réponse » + dossier

administratif. (Si mémoire pas remis ds les 60 jours ; requête rejetée)

3. Ensuite, requérant à 60 jours pour déposer « mémoire en réplique »4. Le tout est remis à l’auditeur qui est chargé de faire un rapport (pas de timing).5. Envoi rapport à la partie requérante + à la partie adverse.

→ ont 1 délai de 30 jours pr déposer 1 dernier mémoire (si pas, perd procès ou recours annulé)

6. Audience

Calcul des délais :→ délai commence à courir le lendemain du jour de notification, publication… (ex : si notif le 11, 1er jur du délai = le 12)→ le jour de l’échéance est compris ds le délai→ si dernier jour du délai est samedi, dimanche ou jour férié, dernier jour du délai est reporté au 1e jour ouvrable.

Que doit comporter la requête ?→ 1 exposé des faits (pr faire comprendre pq j’attaque)→ 1 exposé des moyens (= arguments juridiques invoqués pr montrer l’illégalité de l’acte que j’attaque)

(ex : décision disciplinaire pr 1 dossier qui n’a pas été intégralement porté à la K du concerné)

Tte cette procédure est inapte pour régler les cas urgents (ex : permis d’urbanisme)

Requêtes en suspension

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Page 45: résumé Droit Admi

= procédure rapide demandant de priver d’effets juridiques l’acte que l’on attaque (avant d’examiner l’annulation) maintient l’acte ds l’ordonnancement juridique MAIS en empêche ses effets.

→ Requête ds les 60 jours→ ds les 15 jours, note d’observation + dossier adm→ rapport de l’auditorat→ audienceNormalement, CE doit se prononcer ds les 45 jours.

Que doit comporter la requête ?→ 1 exposé des faits→ 1 exposé des moyens→ 1 exposé de nature à démontrer que l’exécution immédiate de l’acte attaqué est susceptible de causer 1 risque de préjudice grave difficilement réparable. que le préjudice deviendra irréversible si on doit attendre juge. (ex : pr une société/faillite, atteinte à la réputation)

Le CE donne raison si :1. Un des moyens (argument de droit) est sérieux (= fondé)2. ET si CE constate le risque de préjudice grave difficilement réparable.

Requête en suspension d’extrême urgence

→ Requête→ Audience

Que doit comporter la requête ?→ 1 exposé des faits→ 1 exposé des moyens→ 1 exposé de nature à démontrer que l’exécution immédiate de l’acte attaqué est susceptible de causer 1 risque de préjudice grave difficilement réparable.→ 1 exposé de nature à justifier l’extrême urgence (ex : renvoyé ds son pays)

Conditions de recevabilité de la requête

→ dépend de la décision attaquée acte adm unilatéral, qui émane d’1 autorité adm et produisant des effets de nature à faire grief. (pas de recours c/ 1 acte matériel qui n’a pas d’effet juridique, c/ 1 règlement d’ordre intérieur, c/ des actes prép ou confirmatifs, c/ des actes d’exécution (car 1 notification ne modifie pas ordre juridique), c/ déclaration d’intentions, explications, renseignements…→ acte attaqué doit avoir un recours organisé (par 1 texte)→ acte qu’on veut attaquer doit nous faire grief (= doit y avoir 1 lien individualisé entre moi et l’acte que je critique) (ex : je querelle 1 promotion alors que je suis mtnt pensionné/je ne peux plus recourir)→ L’intérêt doit subsister pdt toute la durée de de la procédure.

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Page 46: résumé Droit Admi

L’intérêt est personnel ou fonctionnel (ex : je suis cc, défaut de précision ds l’invit au cc m’a empêché d’y exercer ma fct) et direct ou indirect.

L’astreinte

Pfs, suite à 1 arrêt d’annulation du CE, l’autorité administrative doit faire qqch ou ne pourra plus faire qqch.

(ex : fin de stage d’1 fonctionnaire. Aut adm licencie agent car pas bon stage - CE annule licenciement - aut adm soit à nouveau statuer sur issue du stage obligation de prendre 1 new décision.)

(ex : sanction disciplinaire annulée par CE car hors délai obligation d’abstention (aut adm ne peut pas recommencer puisque hors délai !)

Si autorité se trompe ou fait preuve de mauvaise volonté qt à la décision du CE, alors astreinte = condamner 1 autorité adm au paiement d’une somme déterminée/jour dansl e mesure où l’autorité adm méconnait arrêt d’annulation du CE.

L’astreinte doit aller ds un fond de juridiction administrative (pas motivant)

Pourvoi en cassation

Les arrêts du CE sont rendus en 1er et en dernier ressort aucun recours.

Sauf 1 cas : si à l’occasion d’1 litige, il y a querelle d’attribution.« Etait-ce bien 1 litige CE ou devait-ce être 1 litige Cours et Trib ?)

Alors, cour de cassation vérifie si bonne compétence.

Cour de cassation peut être saisie si :- CE décline sa compétence- CE rejette un déclinatoire de compétence venant de l’OJ

Chapitre 5 - La responsabilité des pouvoirs publics

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Page 47: résumé Droit Admi

Depuis 1920 (arrêt La Flandria) pers morales de dt public sont soumis à la responsabilité civile pouvoir judiciaire peut ordonner réparation (en nature ou en équivalent) d’1 préjudice subi à cause d’1 autorité publique.

Responsabilité des actes de la fonction législative→ le dommage d’une loi n’est pas de nature à engager la responsabilité du pouvoir public→ doctrine considère que responsabilité du législateur devrait pouvoir être sanctionnée qt 1 dommage à été causé par 1 norme législative censurée par la Cour Constitutionnelle.

Responsabilité des actes de la fonction exécutiveL’acte illégal qui cause dommage à autrui engage la responsabilité de l’autorité adm.

Responsabilité des actes de la fonction judiciaireResponsabilité est avérée.Réparation qt décision juridictionnelle litigieuse est supprimée, par une nouvelle décision passée en force de chose jugée.

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