FAQ statut pécuniaire - table des matières
30/08/2017
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STATUT PECUNIAIRE
Table des matières
STATUT PECUNIAIRE....................................................................................................................................... 18
LIVRE 1er
– Des dispositions générales ........................................................................................................ 18
Q1 Selon l’annexe 2, le traitement horaire pour un sapeur-pompier volontaire avec une
ancienneté pécuniaire de 5 ans serait de 10,12 EUROS. Ce montant doit-il encore être
multiplié par l'indice de 1,6 ? ................................................................................................. 18
Q2 L’article 3 de l’AR portant le statut pécuniaire est-il d’application sur l’indemnité pour
l’utilisation de la bicyclette pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail ?. 18
LIVRE 2 – Des dispositions propres au membre du personnel professionnel .............................................. 18
Titre 1er – Des dispositions générales ............................................................................................ 18
Q1 Quels sont les montants des allocations de foyer et de résidence, du pécule de vacance et
de l’allocation de fin d’année; sont-ils différents de ceux dont mention dans l’actuel
règlement communal ? .......................................................................................................... 18
Q2 L'AR statut pécuniaire du personnel opérationnel renvoie, à l'article 6, 2° à l'AR du 28
novembre 2008 (allocation de fin d'année du personnel fédéral). Le site web de Fedweb
fournit une explication pratique relative au calcul de la partie variable de cette allocation de
fin d'année : " La 1ère partie variable s’élève à 2,5 % de votre rémunération annuelle brute
indexée. Pour le calcul de la partie variable, on tient compte de l’allocation de foyer et de
résidence, du complément de traitement perçu dans le cadre du régime de la semaine
volontaire de quatre jours et de la prime de développement des compétences." (cf. AR
25/10/2013). Une zone peut-elle décider de comptabiliser dans la partie variable de
l'allocation de fin d'année l'allocation de diplôme telle que prévue à l'article 31 du statut
pécuniaire du personnel opérationnel ? ................................................................................ 18
Q3 Sur la base de l’article 6,3° de l’AR portant statut pécuniaire du personnel opérationnel, le
personnel professionnel des zones de secours reçoit un pécule de vacances aux mêmes
conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat L’information ci-dessous
(http ://www.fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/traitement/pecule_de_va
cances/) précise que les mandataires ne bénéficient pas de la prime Copernic. Transposé à
la zone de secours : qui est considéré comme un mandataire ? Le commandant de zone et
le comptable extraordinaire qui bénéficient d’une allocation de mandat ? Le pécule de
vacances brut se compose de 92% du salaire mensuel brut pour le mois de mars de l’année
au cours de laquelle le pécule de vacances est versé. Sur la base des informations
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disponibles, le pécule de vacances se compose de trois parties, à savoir une partie
modifiable, une partie forfaitaire et la prime Copernic. Ce calcul doit-il être scindé ou peut-
on appliquer 92% d’1/12e du salaire annuel indexé du mois de mars de l’année de
vacances ? .............................................................................................................................. 19
Q4 L’allocation de mandat du commandant de zone est-elle prise en compte pour le calcul du
montant de la pension du commandant de zone ? ............................................................... 20
[Q5 Sur la base de l'AR statut administratif, les membres peuvent passer d'une zone à l'autre via
la mobilité. Dans un tel cas, qui doit payer le pécule de vacances : la zone que le membre du
personnel quitte ou la nouvelle zone ? (cfr. Q21 du point 13 Questions diverses sur le
passage en zone de secours du FAQ zones de secours) ........................................................ 20
Titre 2 – Du traitement .................................................................................................................. 20
Q1 Comment interpréter l'art. 8, alinéa 4 du statut pécuniaire qui dispose : "Un mois de
prestations complètes est assimilé à 30/30èmes. Le numérateur est diminué au prorata de
prestations incomplètes. " Quid en cas de mois de 28 ou de 31 jours ? ............................... 20
Q2 Faut-il appliquer la règle du 1/30ème dans le cas d’un jour de congé sans solde ?
Concrètement, la situation est la suivante : Un pompier statutaire prend trois jours de
congé sans solde. Si l’on retirait 1/30ème par jour sans solde, 3/30ème de son traitement ne
seraient pas payés. Ses journées de travail se composent cependant de journées de 12
heures, et il prend donc en fait 36 heures de congé sans solde, ce qui représente près d’une
semaine entière. Est-il légalement autorisé de ne pas effectuer le retrait sur salaire en
30èmes, mais de lui retenir effectivement 36 x son salaire horaire brut ? .............................. 20
Q3 Un sous-lieutenant stagiaire sans diplôme de niveau A, qui est devenu lieutenant stagiaire
au 1.1.2015 (intégration dans les nouveaux grades) sera nommé bientôt. Il se trouve
actuellement dans l'échelle de traitement O0-0. Lors de sa nomination, conservera-t-il cette
échelle ou aboutira-t-il dans l'échelle O0-1 ou O1-1 (inférieure) ? ....................................... 21
Titre 3 – De l’attribution de l’échelle de traitement en cas de promotion par avancement de
grade ...................................................................................................................................... 21
Titre 4 – De la promotion barémique ............................................................................................ 21
Q1 Dans le cadre de la promotion barémique, peut-on prendre en compte la formation
continue qui a été suivie avant le passage en zone ? ............................................................ 21
Q2 L'article 12 du statut pécuniaire prévoit qu'il faut avoir obtenu la mention "satisfaisant" lors
de sa dernière évaluation pour obtenir une promotion barémique. Un cycle d'évaluation
dure 2 ans. Comment fait-on les premières années ? ........................................................... 22
Q3 L’article 9 de l’AR portant le statut pécuniaire dispose que lors d’une promotion, on
n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont on
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aurait bénéficié dans son ancien grade. La question se pose de savoir s’il faut comparer
chaque année. ........................................................................................................................ 22
Q4 Il s’agit de 2 personnes nommées à titre définitif en qualité de sapeur-pompier depuis le
01/05/2015 et qui sont arrivés de cette manière en B0-1. Etant donné que leur ancien
traitement annuel de base est supérieur au traitement auxquels elles ont droit
conformément au B0-1, elles font appel à l’article 51 de l’AR portant statut pécuniaire. Elles
conservent leur traitement supérieur jusqu’au moment où la nouvelle échelle de
traitement est plus favorable. A quel moment entrent-elles en ligne de compte pour être
promues dans l’échelle de traitement ? Pour être promu à la B0-2, il faut avoir en effet 5
années de service entrant en ligne de compte au sein de son échelle de traitement (en ce
compris B0-1). Quand cette période de 5 ans commence-t-elle à courir ? ........................... 22
Q5 Peut-on considérer que l’ancienneté d’échelle qu’un stagiaire sapeur-pompier ou un
stagiaire capitaine développe respectivement dans l’échelle de traitement B0-0 et O2-0
peut être comptabilisée pour le passage respectivement de B-02 et O2-2 ? Il suffirait ainsi
d’une ancienneté d’échelle de 5 ans au niveau B0-0+B0-1 (02-0+O2-1) pour un passage à
B1-2 (O2-2) ? On sont-ce uniquement les 5 années en B0-1 (0-21) qui entrent en ligne de
compte pour un passage à B0-2 (O0-2) ? .............................................................................. 23
Titre 5 – De l’ancienneté pécuniaire ............................................................................................. 23
Q1 Quid des membres du personnel qui, par le passé, ont reçu une ancienneté pécuniaire
moindre que celle autorisée par les articles 20 et suivants de l’AR portant le statut
pécuniaire ? ............................................................................................................................ 23
Q2 L'art. 21 §4 de l'AR du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel
des zones de secours prévoit que, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3,
les services prestés comme membre du personnel volontaire d'un service public d'incendie
ou d'une zone sont valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du
personnel professionnel à raison d'un mois par mois d'engagement. Les prestations en tant
que volontaire au sein de la protection civile entrent-elles également en ligne de compte
pour l'application de ce paragraphe ? ................................................................................... 23
Q3 Comment se passe l’insertion barémique d’un sapeur-pompier volontaire qui veut devenir
professionnel avec 13 années de service dans un poste ? Est-il intégré dans B0-1 ou B0-2 ?
............................................................................................................................................... 24
Titre 6 – De la prime d’opérationnalité et de prestations irrégulières ......................................... 24
Q1 Un sapeur-pompier qui travaille en shifts ou qui preste du travail de nuit gagnera-t-il autant
qu’un sapeur-pompier qui ne travaille que les jours de semaine ?....................................... 24
Q2 Quid du régime fiscal applicable aux primes d’opérationnalité et de prestations
irrégulières ? .......................................................................................................................... 24
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Q3 Pourquoi le métier de pompier n’est-il pas une ‘profession à risque’ ? ................................ 25
Q4 Actuellement les officiers volontaires ainsi que les officiers professionnels qui assurent des
services de garde ‘officier de garde/semaine’ bénéficient d’une indemnité de garde (CM
3/03/1995) de 3402€/an. Pour ce qui est des officiers professionnels, elles sont
probablement reprises dans la prime de prestations irrégulières. Où retrouve-t-on celles
pour l’officier volontaire qui assure également des services de garde (au départ de chez
lui) ? Ou bien ces services de garde à domicile seront-ils indemnisés conformément à
l’échelle d’indemnité de prestation ? .................................................................................... 25
Q5 La prime de chef de service disparait-elle, même pour les membres du personnel qui font
usage de l'art. 207 de la loi ? ................................................................................................. 26
Q6 Les membres opérationnels peuvent bénéficier d’une prime pour les heures
supplémentaires. Cette indemnité complémentaire est-elle également reprise pour le calcul
du pécule de vacances, l’allocation de fin d’année, et pour les allocations de foyer et/ou de
résidence ? Des cotisations patronales sont-elles dues ? ...................................................... 26
Q7 Pour le régime de fin de carrière, le membre du personnel doit-il être présent
effectivement sur son lieu de travail afin de pouvoir bénéficier des 75 % de prime et 100 %
de rémunération ? ................................................................................................................. 26
Q8 Actuellement, les prestations exceptionnelles sont exemptes de cotisations de sécurité
sociale. Je suppose que tel ne sera plus le cas à partir de 2015. Est-ce exact ? Et si des
retenues seront dues, pouvez-vous transmettre les nouveaux pourcentages ?................... 27
Q9 Si des sapeurs-pompiers sont recrutés, ceux-ci doivent commencer par suivre les cours du
brevet de sapeur-pompier. La question qui se pose est de savoir si des stagiaires ont droit,
pendant leurs premières semaines de formation, à la prime d’opérationnalité, étant donné
qu’ils ne peuvent pas être mobilisés au niveau opérationnel puisqu’ils ne sont pas titulaires
des brevets. ............................................................................................................................ 27
Q10 Une prime d’opérationnalité doit-elle également être payée pour les heures de formation ?
............................................................................................................................................... 27
Q11 La prime d’opérationnalité est-elle également due pour les trajets vers le lieu de la
formation ? ............................................................................................................................ 27
Q12 Les sapeurs-pompiers recevront à partir de janvier la rémunération mensuelle suivante :
une rémunération mensuelle fixe et, par heure effectivement prestée chaque mois, une
indemnité fixée sur la base d'un pourcentage de cette rémunération mensuelle. Cette
indemnité varie donc chaque mois, puisque si un jour de congé est pris, aucune indemnité
n'est octroyée pour les heures de congé. Etant donné que les deux composantes seront
payées chaque mois, nous estimons qu'il y a lieu d'appliquer à cette rémunération
imposable la formule clé pour le calcul du précompte professionnel. Ou bien devons-nous
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considérer cette indemnité horaire comme une indemnité exceptionnelle et y appliquer le
barème du précompte professionnel des indemnités exceptionnelles ?.............................. 27
Q13 Un pompier peut-il exercer la fonction de dispatcher à temps plein tout en conservant sa
prime d’opérationnalité, mais sans plus devoir intervenir de manière opérationnelle (ne
plus s’exercer et participer à des interventions pendant ou en dehors de son temps de
travail) ? Cela signifie-t-il également qu’il ne doit pas suivre de formation permanente ? Au
niveau de ses heures de formation continue, peut-il uniquement s’exercer dans le cadre de
sa spécialité en qualité de dispatcher ? ................................................................................. 28
Titre 7 – De l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure .............................................. 28
Q1 L’article 28 (+ article 42) de l’AR portant statut pécuniaire du personnel opérationnel
précise que le membre du personnel professionnel doit exercer la fonction supérieure
d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de 90 jours. S’agit-il de 90 jours
calendrier ou de 90 jours ouvrables ? .................................................................................... 28
Q2 Si un commandant de zone faisant fonction est désigné à partir du 1.1.2015, peut-il
bénéficier de l'indemnité de mandat pour le commandant de zone ? ................................. 28
Q3 Selon l’article 28 du statut pécuniaire : « le bénéfice de l'allocation est accordé au membre
du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon
ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours ». Ne faudrait-il pas
prendre en compte que les seuls jours de travail effectivement prestés pour déterminer ces
90 jours (donc ne pas prendre en compte les absences pour maladie et les vacances, …) ?
Ou suffit-il qu’une personne ait été désignée à exercer une fonction supérieure pendant 90
jours calendrier pour bénéficier de l’allocation et ce indépendamment du nombre de jours
qu’elle a prestés ? .................................................................................................................. 29
Q4 Comment calcule-t-on l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures d’une personne
qui a fait de l’opt-out dans le grade dont il est revêtu ? Et quid s’il fait de l’opt-out dans ses
fonctions supérieure ? ........................................................................................................... 29
Titre 8 – De l’allocation pour diplôme ........................................................................................... 30
Q1- Une zone peut-elle décider de ne pas octroyer une allocation pour diplôme au personnel
professionnel ? ....................................................................................................................... 30
Q2 Comment est calculée l’allocation pour diplôme du personnel professionnel ? .................. 30
LIVRE 3 – Des dispositions propres au membre du personnel volontaire ................................................... 31
Titre 1er – De l’indemnité de prestation ........................................................................................ 31
Q1 Comment faut-il interpréter l’échelle d’indemnité de prestation ? Chaque volontaire
commence-t-il au niveau “0” et accède au niveau suivant après obtention d’une évaluation
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‘suffisant’ et la prestation de 180 heures (hormis les heures de garde), ou bien est-il tenu
compte de l’ancienneté de grade et devons-nous nous y conformer ? ................................ 31
Q2 La volonté de l'auteur du texte est-elle bien de limiter l'indemnité de prestation à 1h en cas
de rappel d'un volontaire pour moins d'1 heure ? ................................................................ 31
Q3 Est-il possible de payer, pour la première heure (si le temps d’intervention est inférieur à 60
minutes), plus d’une heure ? (par exemple, 1h30). En d’autres termes, à l’article 36, le mot
“minimale” peut-il être lu comme la possibilité de payer une heure plus qu’une heure ? .. 31
Q4 Cinq pompiers volontaires travaillent au sein des services techniques de l'administration
communale. S'ils sont appelés, ils quittent leur service et bénéficient actuellement d'une
dispense de service. Je suppose qu'à partir du 01.01.2016, les volontaires seront
indemnisés pour toutes les prestations lors de chaque appel, quel que soit leur lieu de
travail. Comment est-il préférable de régler ce point au sein des administrations
communales ? ........................................................................................................................ 32
Q5 Peut-on indemniser autrement le pompier ambulancier volontaire pour ses prestations au
sein des services d'incendie (en vertu de l'AR 19.4.2014) et pour ses missions AMU (en
vertu de l'AR 23.8.2014) ? ...................................................................................................... 32
Q6 Au sein de notre zone, un certain flou règne quant à l’application de l’ancienneté pécuniaire
pour les volontaires. Pourriez-vous nous donner des précisions en la matière ? Ex1. : un
sergent volontaire jouit de l’ancienneté suivante au sein de son même corps : 3 années en
tant que SP., 3 années en tant que caporal et 1 an en tant que sergent. A la date du
01/01/2015, il est sergent dans la zone. Selon quelle ancienneté pécuniaire sera-t-il payé :
3+3+1 ans ou 1 an ? Ex2. : un lieutenant (master) compte l’ancienneté pécuniaire suivante
dans la même zone : 8 années en tant que SLT., 1 an en tant que LT. Il devient capitaine de
la zone le 01/01/2015. Selon quelle ancienneté pécuniaire sera-t-il payé : 8+1 > échelon le
plus élevé ou 0 année ? ......................................................................................................... 32
Q7 L’article 33 du statut pécuniaire prévoit que l'ancienneté pécuniaire du membre du
personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-
vingts heures de prestation, à l'exclusion des services de garde en caserne, étant entendu
qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois
consécutifs. Si le nombre d’heures prestées au cours d’une année calendrier est supérieur à
180, peut-on ou doit-on reporter le restant à une année suivante ? Ex. Un sapeur-pompier
volontaire dispose au 1er janvier 2015 d’une ancienneté de 5 ans et 6 mois. C’est au plus tôt
le 1er juillet 2015 qu’il disposera d’une ancienneté de 6 ans, si dans ses 6 mois, 90 heures
auront été prestées (en dehors du service de garde). Si ce volontaire a effectué 120 heures
au cours des 6 premiers mois, peut-on dans ce cas reporter les 30 heures à une période
suivante ? ............................................................................................................................... 33
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Q8 Si un sapeur-pompier stagiaire termine sa période de stage, il accède normalement à
l'échelon 1. Toutefois, s'il n'a pas atteint le nombre d'heures de prestation nécessaires pour
passer à l'échelon 1, il accède à l'échelon 0. A quel moment une personne qui a accédé à
l'échelon 0 peut-elle passer à l'échelon 1 ? Est-ce dès qu'elle a atteint le nombre d'heures
de prestation suffisant ? Ou bien une nouvelle période de 12 mois successifs commence à
courir à partir du moment où il a accédé à l'échelon 0 ? ...................................................... 34
Q9 En vertu de l'article 33 de l'AR statut pécuniaire, l'ancienneté pécuniaire du membre du
personnel volontaire est calculée à raison d’une année d’ancienneté pour cent quatre-
vingts heures de prestations. Le FAQ précise : 'Le nouveau mode de calcul (une année
d'ancienneté pécuniaire pour 180 heures de prestations) ne s'applique qu'à partir du
passage en zone de secours.' La question se pose de savoir si ce mode de calcul s'applique
également aux personnes qui ont opté pour l'ancien statut pécuniaire. Ou bien l'art. 33 de
l'AR ne s'applique qu'à partir du moment où la personne passe au nouveau statut
pécuniaire ? ............................................................................................................................ 34
Q10 Le fait qu’un membre du personnel volontaire bénéficie d’une exonération fiscale, influe-t-il
sur le montant qu’il peut gagner pour rester à charge de ses parents ?............................... 34
Q11 Un sapeur-pompier volontaire stagiaire peut-il faire valoir comme ancienneté au niveau des
services d'incendie ses années de service dans l'armée ? ..................................................... 35
[Q12 a) Un sapeur-pompier professionnel devient également volontaire dans une autre zone.
Peut-il comptabiliser son ancienneté de professionnel dans sa fonction de volontaire ? .... 35
b) Une personne était auparavant pompier volontaire, mais elle a arrêté et redevient
maintenant volontaire. Peut-elle comptabiliser son ancienneté de volontaire dans sa
nouvelle fonction de volontaire ? .......................................................................................... 35
[Q13 a) En tant que sapeur-pompier volontaire, j'ai droit à un congé éducation de la part de
mon employeur. La formation a lieu en dehors de mes heures de travail, à savoir le samedi.
Etant donné que les heures de formation se déroulent intégralement hors horaire de
travail, il n'est dès lors pas question de double rémunération. Ai-je alors droit à l'indemnité
de prestation pour ces heures ? ............................................................................................ 35
b) Que se passe-t-il si je ne prends pas l'intégralité de mes heures de congé éducation ? .......... 36
c) Que se passe-t-il si mon employeur prévoit un salaire plafonné ? ........................................... 36
d) Qui paie les frais de déplacement pour cette formation ? ....................................................... 37
Titre 2 – De l’allocation pour diplôme ........................................................................................... 37
Q1 Il est question d’une allocation de diplôme pour les volontaires. La liste des diplômes qui
entrent en ligne de compte pour cette allocation est-elle à jour ? ....................................... 37
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Q2 Conformément à l’article 38 AR statut pécuniaire du personnel opérationnel, l’allocation
pour diplôme correspond à un % des indemnités de prestations payées au cours du mois
écoulé, à l’exception de toute allocation ou autre indemnité. A ce sujet, je me pose les
questions suivantes : - Pouvez-vous me donner un exemple de la manière dont un tel mode
de calcul doit être effectué concrètement ? - Une zone peut-elle décider de ne pas payer
mensuellement cette allocation pour diplôme mais bien de la payer annuellement, ce sur la
base des indemnités de prestation payées ? ......................................................................... 37
Q3 Depuis l’introduction des zones de secours, les membres du personnel ont droit à une
indemnité pour diplôme. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, il s’agit de 3 % par diplôme
supplémentaire avec un maximum de 10 %. Au point 15 de l’AM du 15 mars 1995, il est
question d’un ‘certificat délivré à l’issue d’un cours de médecine de catastrophe organisé
par une faculté universitaire et reconnu par le Ministre de l’Intérieur;’. Pour l’octroi d’une
allocation pour diplôme, part-on du principe que le certificat ‘postgraduat médecine de
catastrophe’ de l’Université d’Anvers est assimilée à l’attestation “médecine de
catastrophe” de l’époque ? ................................................................................................... 38
Titre 3 – De l’allocation pour prestations irrégulières .................................................................. 38
Q1 Faut-il appliquer un pourcentage identique pour les prestations de garde et les
interventions ? Peut-on, par exemple, prévoir d’indemniser à 0% les gardes du dimanche et
à 100% les interventions ? ..................................................................................................... 39
Q2 Les allocations pour prestations irrégulières effectuées par des volontaires (max +25% pour
la nuit, max +100% pour le samedi-dimanche-jour férié) seront définis par le conseil de
zone; quid si ces allocations sont inférieures aux allocations appliquées actuellement par les
administrations communales ? .............................................................................................. 39
Q3 Existe-t-il une possibilité d’indemnisation équivalente des professionnels et des volontaires,
dans le sens où les volontaires recevraient une indemnisation similaire aux 38% de
professionnels, quelle que soit les heures de prestation ? ................................................... 39
Q4 La prime pour prestations de dimanche peut-elle être payée au prorata de la durée réelle
de l’intervention, et non par heure ? Ou cette prime doit-elle également être considérée
comme un paiement par heure ? Ou l’article 36 concerne-t-il le paiement de la prestation et
non la prime ? ........................................................................................................................ 40
Q5 L’article 40, § 7 de l’AR portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel stipule que
pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est
pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche.
Cette allocation pour prestations de nuit est donc cumulable avec l’allocation pour
prestations un jour férié ? ..................................................................................................... 40
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Q6 Les prestations irrégulières peuvent-elles être calculées selon les heures prestées, celles-ci
étant dans ce cas scindées entre la durée des prestations effectuées par exemple et la
durée des prestations effectuées le lundi. (Ex., l’intervention commence un dimanche soir à
23 heures et se termine le lundi matin à 1 heure) ? .............................................................. 40
Q7 Comment la garde incendie doit-elle être cataloguée pendant un événement ? ................. 40
Q8 La prime pour prestations irrégulières, dont mention à l’article 40 de l’AR portant le statut
pécuniaire, peut-elle également être octroyée pour les formations et les exercices ? ........ 41
Titre 4 – De l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure .............................................. 41
Q1 Le volontaire a-t-il droit à une indemnité supplémentaire telle que l’allocation de foyer ou
de résidence, un pécule de vacances ou une prime de fin d’année ? ................................... 41
Q2 Les pompiers volontaires peuvent-ils encore bénéficier d'un pécule de vacances du régime
du secteur privé ? .................................................................................................................. 41
Q3 Un pompier volontaire a opté pour son nouveau statut pécuniaire : il jouit d’un pécule de
vacances calculé conformément au règlement de vacances du secteur privé (article 38bis de
l’AR du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés). Toutefois, dans ce cas, à partir de quand ce
pompier volontaire peut-il jouir de son pécule de vacances ? Déjà en 2015 (sur la base des
prestations de 2014) ou seulement en 2016 (sur la base des prestations de 2015), dans
l’hypothèse où son ancien employeur (l’administration communale) avait choisi de ne pas
octroyer de pécule de vacances aux pompiers volontaires (cf. AR du 2 décembre 2003
relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie). En d’autres
termes, ce pompier volontaire a-t-il constitué en 2014 des droits de vacances sur la base de
article 38bis de l’AR du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des
lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ? ........................................... 42
LIVRE 4 – Des dispositions dont la mise en œuvre est facultative............................................................... 43
Q1 L’article 45 (dispositions facultatives) du nouveau statut pécuniaire précise que ‘Le conseil
peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions
d’octroi de diverses indemnités ou avantages sociaux…’ Cela signifie-t-il que le conseil de
zone peut prévoir des indemnités complémentaires ? Concrètement, nous pensons à une
indemnité pour le service de garde à domicile pour les volontaires, ambulanciers, les
officiers, … Est-ce possible ? .................................................................................................. 43
[Q2 L'équipe 1 est de garde à la caserne et est appelée en intervention. De ce fait, il n'y a plus
d'effectifs au sein de la caserne et il est fait appel à l'équipe 2 pour reprendre la garde de
l'équipe 1 et assurer la permanence. Cela doit-il être considéré comme une intervention
pour un service de garde et que faut-il donc payer ? ............................................................ 43
LIVRE 5 – Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales .................................................................. 44
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Q1 Qui bénéficie de quels droits acquis et que comprend le choix de l’ancien statut
pécuniaire ? ............................................................................................................................ 44
Q2 a) Quid de la prime de reconnaissance ? ............................................................................... 44
b) Quid de la prime de reconnaissance fixée par la commune telle qu’elle existe actuellement, si
un nouveau système de prime de reconnaissance devait exister au sein de la zone ? ........ 44
c) La prime de reconnaissance reste-t-elle à charge de la commune ou est-ce la zone qui la
prendra en charge ? ............................................................................................................... 45
d) Les règlements organiques communaux (RO) autorisaient la démission honorable après 30
ans (art 23, 2° et 24 de l'AR 5.6.1971). Le nouveau statut autorise la démission honorable
après 20 ans (art 304 et 305). Le montant maximum de la prime de reconnaissance
communale ne pouvait donc être perçu qu'après 30 ans. En cas d'arrêt anticipé, certains RO
permettaient l'octroi d'un montant proportionnel, tandis que d'autres pas. Si un volontaire
transféré reçoit une démission honorable après 20 années de service, conformément au
nouveau statut administratif, il n'a droit qu'à 2/3 de la prime de reconnaissance prévue
dans le RO. S'il travaille plus longtemps, par exemple 28 ans, il reçoit 28/30èmes de la prime
de reconnaissance comme prévu dans le RO. Est-ce exact ? ................................................ 45
Q3 Certains volontaires perçoivent actuellement un mode de calcul des indemnités plus
favorable que celui repris à l’article 39 du nouveau statut pécuniaire, sur la base du
règlement organique de leur service d’incendie actuel. C’est ainsi qu’il y a actuellement des
indemnités majorées pour prestations irrégulières : ex. indemnisation de minimum 2
heures pour des prestations de nuit et au cours du week-end, 220% de l’indemnité horaire
au cours du week-end, 200% de l’indemnité horaire pour des prestations de nuit. Les
volontaires qui font usage de l’art. 207 de la loi du 15/05/2007 pourront-ils donc continuer
à bénéficier de ces indemnités majorées ? ........................................................................... 46
Q4 Les volontaires peuvent-ils également continuer à bénéficier de ces avantages après avoir
de nouveau été nommés – après la durée restante de leur contrat d’engagement – pour
une durée de 6 ans ou après avoir été promus ? .................................................................. 46
Q5 Comment les années de service antérieures (avant l’entrée en vigueur de la zone) des
volontaires sont-elles comptabilisées pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire ? Une année
pour une année, ou le calcul est-il déjà effectué ici au prorata de 180 heures de prestation
sur une base annuelle pour une année ? ............................................................................... 46
Q6 Les années d’ancienneté doivent-elles être continues ? Quid d’une personne qui n’a plus
été en service pendant quelques années, par exemple, et qui redevient active
ultérieurement au sein d’un (autre) corps ? .......................................................................... 47
Q7 L’article 51 prévoit que le membre du personnel n'obtient à aucun moment, dans sa
nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son
FAQ statut pécuniaire - table des matières
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ancienne échelle de traitement. Lors de cette comparaison, il n’est tenu compte ni d’un
éventuel supplément de traitement ni d’une éventuelle majoration de l’échelle de
traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche. Pour les chefs de service
actuels, la prime de chef de service est supprimée. Le supplément actuel octroyé au chef de
service ne peut-il pas être maintenu cf. art 48§2 du statut pécuniaire, ou ce supplément ne
peut-il être maintenu que s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’art. 207 de la loi du
15/05/2007 ? ......................................................................................................................... 47
Q8 Comment une personne occupant une fonction supérieure est-elle intégrée au niveau
barémique ? ........................................................................................................................... 47
Q9 Lorsqu’une personne opte pour le maintien de son ancien statut pécuniaire, le salaire est-il
toujours payé au début du mois ? ......................................................................................... 47
Q10 Dans certains règlements de base de services d’incendie communaux, il est mentionné
qu’un contingent maximum fictif d’heures de prestations hebdomadaires est octroyé en
vue de l’indemnisation de certaines prestations de nature administrative ou représentative
pour le commandant – chef de service volontaire responsable. Ce droit sur ce contingent
maximal fictif d’heures de prestation disparait-il également si l’actuel officier-chef de
service volontaire fait usage de l’article 207 de la loi du 15 mai 2007 sur la Sécurité civile
étant donné que la fonction de ‘chef de service’ n’existe plus, mais que cette fonction sera
probablement transformée en ‘responsable de poste’ ? ...................................................... 47
Q11 A l’article 9 du statut pécuniaire, il est mentionné que lors d’une promotion hiérarchique, le
membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade,
un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. Pour le moment,
les actuels sergents majors (PB5) qui sont promus au grade d’adjudant-chef (PB6)
perçoivent un traitement de €29300 (ancienneté pécuniaire de min. 27 ans). Après
l’introduction du nouveau statut administratif et pécuniaire, les actuels sergents-majors
(M0-3) seraient cependant promus au grade d’adjudant (M1-2). De ce fait, ils perçoivent un
traitement inférieur au traitement qu’ils auraient perçus dans leur ancien statut à l’occasion
d’une promotion au grade d’adjudant (chef) (PB6 ancienneté pécuniaire de 27 ans,
anciennement €29300 vs. M1-2 ancienneté pécuniaire de 27 ans, anciennement €28900,
soit une différence négative de €400). Si les collaborateurs décident de rester soumis à leur
statut pécuniaire actuel, peuvent-ils dans ce cas bénéficier de ce traitement supérieur après
promotion ? ........................................................................................................................... 48
Q12 A l’article 48 §1 du statut pécuniaire, il est mentionné que le membre du personnel qui fait
usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre
personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire
et en matière d’avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation . ............. 49
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Selon les règles d’intégration, un volontaire lieutenant qui dispose d’un diplôme de niveau A
obtient le grade de capitaine. Si ce collaborateur désire garder ses actuelles dispositions
pécuniaires, il recevra quelle indemnité de prestation dans ce cas ? L’indemnité de
prestation de Lieutenant ou celle de Capitaine de son ancien statut pécuniaire ................. 49
Q13 L’article 51 prévoit une garantie de maintien du traitement. Je suppose qu’il s’agit d’une
photo sans progression dans l’ancienne échelle de traitement, mais avec une indexation ?
............................................................................................................................................... 49
Q14 (a) Le résultat de l’évaluation faite avant le 01/01/2015 compte-t-il encore pour
l’avancement (dooschaling) dans l’ancien statut (par ex. pour les sapeurs-pompiers passer
de pb2 à pb2bis) en 2015 et 2016 ? ....................................................................................... 49
(b) Quid si aucune évaluation n’a été faite ou si seule une évaluation de plusieurs années
écoulées (parfois même dans une autre fonction) est disponible ? Au niveau des services
d’incendie, il existait dans ce cas une ‘évaluation intermédiaire’ mais le nouveau statut
administratif ne reprend plus ce genre d'évaluation. ........................................................... 49
Q15 L’article 48, §2 et §3 de l’article 48 (statut pécuniaire) énumère les droits acquis, à l'instar
des articles 207 et 322, §2 et §3 (statut administratif). Tous ces droits acquis doivent-ils être
considérés comme un ensemble ou peut-on choisir l’ancien ou le nouveau statut pour
chaque droit séparément. Par exemple, peut-on choisir de garder les congés et l’assurance
hospitalisation de l’ancien statut mais les chèques-repas et l’indemnité vélo du nouveau
statut ? ................................................................................................................................... 50
Q16 S’il nous manque quelques mois d’ancienneté pour pouvoir accéder à une échelle de
traitement supérieure, peut-on choisir de maintenir son ancien statut pécuniaire pour
passer ensuite au nouveau statut pécuniaire lors d’un avancement barémique ? ............... 50
Q17 L’article 51 dispose que l’on n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de
traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle
de traitement. La question se pose de savoir s’il faut comparer chaque année. .................. 50
Q18 Si une personne opte pour le maintien de l’ancien statut pécuniaire (art 207 de la loi), qu’il
continue ensuite à progresser dans son ancienne carrière fonctionnelle, et qu’il décide plus
tard de tout de même passer (après le 01.01.2015) au nouveau statut pécuniaire, comment
est-il dans ce cas intégré dans les nouvelles échelles barémiques ? L’article 49 dispose que
lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le membre du personnel professionnel
non officier, ce membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement fixée dans
l'annexe 3 en fonction de son grade, de l'échelle dont il bénéficiait précédemment et, le cas
échéant, de son ancienneté pécuniaire. ................................................................................ 51
Q19 Lorsqu’un membre du personnel est payé par anticipation avant l’entrée en vigueur du
statut pécuniaire, il garde ce droit si, en application de l’art. 207, il opte pour le maintien de
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l’ancien statut pécuniaire. Si, à un moment donné, ce membre du personnel opte tout de
même pour le nouveau statut pécuniaire, peut-il encore faire appel aux dispositions
transitoires prévues à l’article 52,§1 (période de 16 mois pour passer de paiement anticipé
à paiement à terme échu) ou bien le traitement sera-t-il immédiatement payé en fin de
mois (ou dans le courant du mois si le choix de tout de même passer au nouveau statut
pécuniaire est fait dans les 16 mois qui suivent l’entrée en vigueur) ? ................................. 51
Q20 Dans le nouveau statut, l’échelle barémique avec ancienneté correspondante de major et
de colonel est inférieure à celle de notre ancien statut (communal). Qu’est-ce que cela
signifie dans la pratique ? Continuent-ils à percevoir leur ancienne rémunération et ce
même dans le cas où ils optent pour le nouveau statut, étant donné que le nouveau statut
pécuniaire stipule que la rémunération ne sera pas inférieure dans le nouveau statut que
celle prévue par l’ancien statut (art. 50 §1) ? Ou cela signifie-t’il que pour ces personnes, le
fait d’opter pour le nouveau statut aura pour conséquence qu’elles percevront chaque mois
une rémunération inférieure ? .............................................................................................. 51
Q21 Un pompier professionnel actuel était, au sein de l'administration communale, d'abord en
service en tant que travailleur au sein du service bâtiments, mais a été recruté à partir de
1996 en tant que pompier professionnel. A ce moment, il a également comptabilisé
l'ancienneté pécuniaire qu'il avait acquise au sein de l'administration + 6 années dans le
privé, de sorte qu'il arrive maintenant à 35 ans d'ancienneté pécuniaire. Pouvons-nous
comptabiliser l'ancienneté antérieure pour l'intégration dans les nouvelles échelles de
traitement ? ........................................................................................................................... 52
Q22 Une personne qui perçoit actuellement une allocation pour l'exercice de la fonction de chef
de service f.f. peut-elle conserver cette allocation en invoquant l'article 207 de la loi (choix
de l'ancien statut pécuniaire) ? .............................................................................................. 52
Q23 (a) A l’article 48, § 2 de l’AR portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel, il est
question du maintien, à titre personnel, de l’indemnité pour utilisation de la bicyclette dans
le cas où celle-ci est plus avantageuse que l’éventuelle nouvelle indemnité pour utilisation
de la bicyclette imposée par le conseil. S’agit-il en l’occurrence d’une indemnité pour
utilisation de la bicyclette qui peut être octroyée pour un trajet entre le domicile et le lieu
de travail, dont le montant maximal accordé est de 0,22 euro/km ? Ou s’agit-il de l’octroi
d’une indemnité pour utilisation de la bicyclette dans le cadre d’un déplacement
professionnel ? ....................................................................................................................... 52
(b) En outre, le conseil de zone peut-il octroyer une indemnité pour utilisation de la bicyclette
dans le cadre d’un déplacement professionnel ? Sur la base de l’article 3 de l’AR portant le
statut pécuniaire, il est uniquement question du remboursement des frais de parcours et
de séjour s’il est fait usage des transports publics ou du véhicule personnel. ...................... 53
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Q24 Comment faut-il comprendre les droits acquis dont mention à l’article 48, §2, en matière
d’assurance hospitalisation ? ................................................................................................. 53
Q25 Comment faut-il comprendre les droits acquis dont mention à l’article 48, §2 en ce qui
concerne les chèques-repas ? ................................................................................................ 53
Q26 Certaines personnes qui se trouvent actuellement dans l’échelle PB2 comme sapeur-
pompier souhaitent savoir si elles feraient mieux de rester dans l’ancien statut pour passer
à pb2bis pour passer ensuite au nouveau statut ou si elles doivent directement passer dans
le nouveau statut. Lorsque l'intéressé passe d'un point de vue fonctionnel à BO-3, il y a une
case vide. Sur quelle échelle de rémunération doit-on se baser dans ce cas ? ..................... 53
Q27 Le choix entre l'ancien et le nouveau statut prend fin lors de la promotion. La
conséquence est qu'il peut empêcher certaines promotions. La rémunération élaborée pour
les volontaires de la zone est moins avantageuse pour certains postes. Les volontaires
actuels conservent leur ancien statut pécuniaire, mais une fois promus, ils doivent passer
au nouveau statut. L'augmentation de la rémunération dans le grade supérieur ne
compense peut-être pas la perte du passage au nouveau statut pécuniaire, raison pour
laquelle certains grades de promotion ne pourront pas être comblés. Il en est de même
pour un infirmier avec l'échelle de traitement BV. Cette personne peut rester dans l'ancien
statut, mais si elle souhaite être promue, elle relèvera des échelles des services d'incendie
opérationnels et par conséquent perdra de l’argent. Pouvons-nous garantir à ces personnes
au moins leur salaire actuel aussi après promotion et le bloquer à ce niveau jusqu'à ce
qu'elles puissent gagner davantage dans la nouvelle échelle grâce à leur ancienneté ? Ou
pouvons-nous prévoir une sorte de complément de salaire afin de garantir une majoration
salariale minimale lors de la promotion ?.............................................................................. 54
Q28 Dans ma fonction de chef de service, la commune avait décidé il y a quelques années
de mettre à disposition un véhicule de fonction. Ce véhicule est soumis aux dispositions de
l'AR du 28/12/2011. (Les avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2012 qui
découlent de l'utilisation personnelle d'un véhicule mis gratuitement à disposition par
l'employeur/l'entreprise sont soumis à un nouveau calcul forfaitaire). En d'autres termes, il
y a donc une compensation financière chaque mois sur mon salaire. Vu le transfert du
personnel et des biens meubles, ma question vise à savoir si, en vertu des dispositions
convenues, je pourrai conserver ce véhicule en tant que droit acquis avec un caractère
extinctif. Ce qui veut dire concrètement que ce véhicule peut rester en ma possession
(conformément à la législation en vigueur en la matière en matière de calcul forfaitaire)
jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être engagé sur la voie publique, sans que l'intéressé ait
encore droit à un nouveau véhicule. ..................................................................................... 54
Q29 Un membre du personnel opérationnel opte, lors du transfert à la zone, pour l'ancien statut
pécuniaire. Pour le calcul actuel des allocations pour prestations irrégulières le samedi,
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dimanche et la nuit, une fraction de 38/51,54 est appliquée aux prestations, le nombre du
dénominateur correspondant à la durée de travail réelle. Cette fraction restera-t-elle
identique après le transfert à la zone ou doit-elle être adaptée au nouveau régime de
travail, par ex. 38/42 lorsque la durée du travail s'élèvera à partir de ce moment à 42
heures ? .................................................................................................................................. 55
Q30 Lorsqu’un sous-lieutenant devient capitaine et qu’il décide de garder son ancien statut
pécuniaire, quelle échelle de traitement faut-il appliquer ? ................................................. 55
Q31 Certains anciens statuts prévoient également la possibilité de paiement (souvent à 125%)
des heures supplémentaires prestées. La question qui se pose est de savoir si cette règle est
considérée comme faisant également partie de l’ancien statut pécuniaire et que le membre
du personnel peut donc continuer à choisir pour le paiement, s’il opte pour son ancien
statut pécuniaire. ................................................................................................................... 55
Q32 Notre zone comprend des volontaires qui ont obtenu à l’époque un contrat d’engagement
dans 2 postes différents et une rémunération différente par poste. Cette rémunération
différente peut-elle continuer à exister ou bien cette personne doit-elle se conformer à une
seule sorte de rémunération et laquelle choisir dans ce cas ? A l’heure actuelle, les
intéressés se trouvent dans l’ancien statut, mais peuvent-ils par exemple opter pour le
nouveau statut pour un poste et pour l’ancien statut pour l’autre poste ? Dans le cas où ils
passent, pour les deux postes, au nouveau statut, y aurait-il une seule rémunération pour
les deux postes ? Sur la base de leur ancienneté dans les deux postes, ils bénéficieraient
d’une échelle de prestation différente dans le nouveau statut. ........................................... 56
Q33 L’année de stage est-elle prise en compte comme année d’ancienneté en tant que pompier
pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire des volontaires en service avant 2015 ? .............. 56
Q34 A partir de quelle date l’ancienneté commence-t-elle à courir pour l’insertion dans le
nouveau statut pécuniaire ? Pour ce qui est des grades de promotion (à l’exception de
caporal), il s’agit de la date à partir de la promotion, mais cela ne me semble pas très clair
pour le sapeur-pompier et le caporal. Pour le sapeur-pompier et le caporal, s’agit-il de la
date d’entrée en service ou de la date de nomination définitive en tant que sapeur-
pompier ? ............................................................................................................................... 56
Q35 En ce qui concerne les nouvelles échelles de traitement, le manuel du 14/4/2014 prévoit ce
qui suit : “Vous n’obtiendrez à aucun moment, dans votre nouveau grade, un traitement
inférieur à celui dont vous auriez bénéficié dans votre ancien grade.” - La disposition
susmentionnée vaut-elle uniquement lors de l’insertion ou tout au long de la carrière ?
Exemple : lors de l’insertion, une personne obtient un barème supérieur dans le nouveau
statut, mais après un certain nombre d’années, il reçoit pendant deux ans un barème
inférieur que s’il était resté dans son ancienne échelle de traitement. Que doit payer la
zone au cours de cette période ? Son nouveau barème (inférieur), ou doit-on continuer à
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faire la comparaison avec l’ancienne échelle de traitement tout au long de la carrière ? - Si,
lors de l’insertion, une personne obtient un barème /indemnité de prestation inférieur dans
son nouveau statut (cela arrive notamment aux sapeurs-pompiers volontaires ayant 1 ou 2
ans d’ancienneté), la zone doit-elle suivre l’ancien barème/indemnité de prestation aussi
longtemps que cette dernière est plus avantageuse, même si l’intéressé opte pour le
nouveau statut ? .................................................................................................................... 57
Q36 Lors de leur transfert en tant que membres du personnel professionnel, un certain nombre
de membres du personnel ne sont d’office plus des volontaires dans la même zone. La
commune où on est volontaire doit elle décompter la prime de reconnaissance en raison du
fait qu’on ne fait plus partie du service, ou bien ce droit est-il entièrement aboli par le
transfert à la zone en tant que membre du personnel professionnel et non en tant que
volontaire ? ............................................................................................................................ 57
Q37 Selon ses "anciennes" conditions pécuniaires, le volontaire perçoit une indemnité
forfaitaire de 15 euros pour une mission de permanence (ex. une permanence ambulance
de nuit, de 23h à 7h, au sein de la caserne). Si, au cours de cette période, il intervient de
manière effective, il perçoit son salaire horaire pour la durée de l'intervention/des
interventions. Dans le cas où il n’y a pas d’intervention au cours de la garde de nuit, le
volontaire reçoit 15 euros pour sa prestation (8 heures). Ce volontaire opte pour le
maintien de ses anciennes conditions pécuniaires. Cela signifie-t-il qu’il garde son salaire
horaire, mais qu’il doit quand même être indemnisé pour chaque heure de présence ou
bien la zone peut-elle continuer à appliquer le forfait ? ....................................................... 58
Q38 Comment faut-il comprendre les droits acquis dont mention à l’article 48, §2 ? Evoluent-ils
avec le statut communal, également après la création des zones, ou s'agit-il d'une photo ?
............................................................................................................................................... 58
Q39 Auparavant, la démission honorable était reçue après 30 années de service. Désormais,
c’est après 20 années de service. Le membre du personnel qui a reçu cette année sa
démission honorable après 20 années de service perçoit-il une allocation de
reconnaissance ? Ou ces personnes doivent-elles attendre pour remplir les conditions pour
« avoir droit » à la démission honorable, conformément au règlement organique antérieur
à la réforme ? Imaginons que le règlement organique antérieur à la réforme prévoit que :
« L’allocation de reconnaissance est octroyée aux anciens pompiers, sans distinction de
grade, à partir du premier janvier qui suit la date à laquelle ils ont reçu la démission
honorable, en vertu du règlement actuel …. » ...................................................................... 59
Q40 Un volontaire travaillait auparavant auprès d’un poste de la zone. Il a déménagé au sein de
la zone et travaille actuellement pour un autre poste de la zone. A-t-il le droit de continuer
à travailler sous son statut d’origine (qui est plus avantageux), à savoir l’ancien statut de la
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commune de son ancien poste, ou doit-il passer au nouveau statut de la zone ? Ou peut-il
choisir lui-même (par analogie à la situation ci-après dont mention dans les FAQ) ? .......... 60
Q41 Un caporal volontaire qui a opté pour l’ancien statut pécuniaire obtient une promotion.
Pouvez-vous me confirmer qu’en application de l’article 51 portant le statut pécuniaire, le
salaire horaire actuel de caporal - en ce compris l’allocation pour diplôme- est comparé au
nouveau traitement de sergent - en ce compris les éventuelles indemnités pour diplôme -
et que c'est le salaire horaire le plus élevé qui est payé ? ..................................................... 60
Q42 Un pompier professionnel ayant opté pour l’ancien statut pécuniaire obtient une
promotion. Comment faut-il procéder en l’occurrence pour appliquer l’article 51 ? Peut-on
tenir compte de l’allocation pour diplôme ? ......................................................................... 60
Annexe 1 ........................................................................................................................................ 61
Q1 Un caporal est promu au grade de sergent. Il était à l’échellon 5 dans l’échelle de
traitement B1-2. Il arrive dans l’échelle de traitement M01. La case de l’échellon 5 est vide.
Quid ? ..................................................................................................................................... 61
Annexe 2 – Echelle d’indemnités de prestation ............................................................................ 61
Q1 les montants des échelles d’indemnités de prestation et les échelles barémiques doivent-ils
encore être multipliés par l’index ? ....................................................................................... 61
Annexe 3 - Règles d’intégration dans les nouvelles échelles de traitement ................................. 61
Q1 (1) Un sergent ayant 10 ans d’ancienneté pécuniaire – 9 années d’ancienneté barémique
cumulée en PB2, PB2bis en PB3 – bénéficie de l’échelle barémique PB4 dans l’actuelle
carrière fonctionnelle PB4. Selon l’annexe 3 du statut pécuniaire, ce membre du personnel
jouit de l’échelle barémique MO-2. Dans MO-2, on ne prévoit cependant aucun montant
pour le 10ème rang à l’annexe 1. De quel traitement l’intéressé jouit-il à ce moment-là ? ... 62
(2) Cette situation se reproduit à chaque fois lors des sauts périodiques de la carrière
barémique. Comment faut-il dès lors la régler ? ................................................................... 62
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STATUT PECUNIAIRE
LIVRE 1er – Des dispositions générales
Q1 Selon l’annexe 2, le traitement horaire pour un sapeur-pompier volontaire avec une
ancienneté pécuniaire de 5 ans serait de 10,12 EUROS. Ce montant doit-il encore être
multiplié par l'indice de 1,6 ?
Comme mentionné à l’article 4 de l’AR du 19/04/2014 (statut pécuniaire), les montants des
indemnités des volontaires, telles que fixées à l’annexe 2 de l’AR du 19/04/2014, devront être
rattachés à l’indice-pivot 138.01. Depuis le 01/07/2016, cet indice est de 1.6406.
Q2 L’article 3 de l’AR portant le statut pécuniaire est-il d’application sur l’indemnité pour
l’utilisation de la bicyclette pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail ?
L’article 3 de l’AR portant le statut pécuniaire ne porte pas les déplacements entre le domicile
et le lieu du travail.
Pour le personnel opérationnel, les déplacements de service au moyen de la bicyclette se
limitent donc à 0,20 euro/km ce conformément à l’AR du 13.6.2010.
Les déplacements entre le domicile et le lieu du travail ne sont pas du ressort de l’article 3 et
de ses restrictions. De ce fait, la zone peut librement déterminer celles-ci en tenant compte
des autres législations en la matière (par ex. fiscales).
LIVRE 2 – Des dispositions propres au membre du personnel professionnel
Titre 1er – Des dispositions générales
Q1 Quels sont les montants des allocations de foyer et de résidence, du pécule de vacance et de
l’allocation de fin d’année; sont-ils différents de ceux dont mention dans l’actuel règlement
communal ?
Pour ce qui est de la réglementation relative aux allocations de foyer et de résidence, du
pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année, je vous renvoie au site web
http ://www.fedweb.belgium.be/fr/#.U8atIrHG-NY
Les montants, les explications et la réglementation afférente y sont clairement indiqués.
Q2 L'AR statut pécuniaire du personnel opérationnel renvoie, à l'article 6, 2° à l'AR du 28
novembre 2008 (allocation de fin d'année du personnel fédéral). Le site web de Fedweb
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fournit une explication pratique relative au calcul de la partie variable de cette allocation de
fin d'année :
" La 1ère partie variable s’élève à 2,5 % de votre rémunération annuelle brute indexée. Pour le
calcul de la partie variable, on tient compte de l’allocation de foyer et de résidence, du
complément de traitement perçu dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre
jours et de la prime de développement des compétences." (cf. AR 25/10/2013).
Une zone peut-elle décider de comptabiliser dans la partie variable de l'allocation de fin
d'année l'allocation de diplôme telle que prévue à l'article 31 du statut pécuniaire du
personnel opérationnel ?
Il est impossible d'impliquer l'allocation de diplôme dans le calcul de l'allocation de fin
d'année, puisque cette allocation n'est pas prévue dans la réglementation fédérale concernée,
et que l'AR statut pécuniaire ne prévoit rien non plus en la matière (par ex. l'obligation
d'utiliser l'allocation de diplôme en lieu et place de la prime de développement des
compétences).
Dans un souci d'exhaustivité, il convient de souligner également que la prime de
développement des compétences est un complément au salaire qui est comptabilisé dans le
calcul de la pension, et qui diffère donc, au niveau de son statut, de l'allocation de diplôme des
pompiers professionnels.
Q3 Sur la base de l’article 6,3° de l’AR portant statut pécuniaire du personnel opérationnel, le
personnel professionnel des zones de secours reçoit un pécule de vacances aux mêmes
conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat
L’information ci-dessous
(http ://www.fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/traitement/pecule_de_va
cances/) précise que les mandataires ne bénéficient pas de la prime Copernic. Transposé à la
zone de secours : qui est considéré comme un mandataire ? Le commandant de zone et le
comptable extraordinaire qui bénéficient d’une allocation de mandat ?
Le pécule de vacances brut se compose de 92% du salaire mensuel brut pour le mois de mars
de l’année au cours de laquelle le pécule de vacances est versé. Sur la base des informations
disponibles, le pécule de vacances se compose de trois parties, à savoir une partie
modifiable, une partie forfaitaire et la prime Copernic.
Ce calcul doit-il être scindé ou peut-on appliquer 92% d’1/12e du salaire annuel indexé du
mois de mars de l’année de vacances ?
La prime Copernic n’est pas d’application aux membres des zones de secours. En effet, elle
n’existe pas dans l’AR statut pécuniaire et il ne s'agi pas non plus de rechercher un pendant à
celle-ci. Voir la question Q2 ci-dessus (même raisonnement mais pour l’allocation de fin
d’année).
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Il suffit donc de prendre 92% du salaire mensuel brut du mois de mars et ce également pour le
commandant de zone.
Q4 L’allocation de mandat du commandant de zone est-elle prise en compte pour le calcul du
montant de la pension du commandant de zone ?
Cette allocation de mandat n’est actuellement pas prise en compte parce qu’elle n’est pas
prévue par l’article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et
ecclésiastiques. Cependant, l’ORPSS rédige actuellement un arrêté royal qui intègrera
l’allocation de mandat ainsi qu’une série d’autres suppléments de salaire dans la loi précitée
du 21 juillet 1844. La date de cette adaptation n’est pas encore connue.
[Q5 Sur la base de l'AR statut administratif, les membres peuvent passer d'une zone à l'autre via
la mobilité. Dans un tel cas, qui doit payer le pécule de vacances : la zone que le membre du
personnel quitte ou la nouvelle zone ? (cfr. Q21 du point 13 Questions diverses sur le
passage en zone de secours du FAQ zones de secours)
Selon l'ONSSAPL, le cas où un pompier passe à une autre zone de secours par la mobilité est un
changement d'employeur, de sorte que la liquidation et le paiement du pécule de vacances
doivent être assurés par la zone de secours où l'intéressé entre en service.
La réponse donnée à la Q21 du point 13 Questions diverses sur le passage en zone de secours
du FAQ zones de secours concerne une dérogation à cette règle générale qui est uniquement
valable dans le cadre de restructurations et des transferts collectifs du personnel afférent.]
Update 30/08/2017
Titre 2 – Du traitement
Q1 Comment interpréter l'art. 8, alinéa 4 du statut pécuniaire qui dispose : "Un mois de
prestations complètes est assimilé à 30/30èmes. Le numérateur est diminué au prorata de
prestations incomplètes. " Quid en cas de mois de 28 ou de 31 jours ?
On retire 1/30e par jour non presté, peu importe le nombre de jours du mois. C'est une
disposition qui s'applique au membre du personnel qui n'entre pas en service un 1er du mois
ou cesse ses fonctions en cours de mois.
Q2 Faut-il appliquer la règle du 1/30ème dans le cas d’un jour de congé sans solde ?
Concrètement, la situation est la suivante :
Un pompier statutaire prend trois jours de congé sans solde. Si l’on retirait 1/30ème par jour
sans solde, 3/30ème de son traitement ne seraient pas payés. Ses journées de travail se
composent cependant de journées de 12 heures, et il prend donc en fait 36 heures de congé
sans solde, ce qui représente près d’une semaine entière.
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Est-il légalement autorisé de ne pas effectuer le retrait sur salaire en 30èmes, mais de lui
retenir effectivement 36 x son salaire horaire brut ?
Le calcul suivant sera appliqué :
1/30 = 38/7 = 5,429 heures (en supposant qu’on travaille dans un système de 38 heures; dans
la négative, remplacer le 38 par le régime adéquat)
Nous considérons que le nombre de 30ème non prestés = X (36 dans le tableau ci-dessous, donc
36/5,429)
Jusqu’à 15/30 non prestés : 30-x sont payés 30 A partir de 15/30 non prestés : x sont payés] 30
Q3 Un sous-lieutenant stagiaire sans diplôme de niveau A, qui est devenu lieutenant stagiaire au
1.1.2015 (intégration dans les nouveaux grades) sera nommé bientôt. Il se trouve
actuellement dans l'échelle de traitement O0-0. Lors de sa nomination, conservera-t-il cette
échelle ou aboutira-t-il dans l'échelle O0-1 ou O1-1 (inférieure) ?
Il conservera l'échelle O0-0 après sa nomination, et suivra la carrière pécuniaire, jusqu'à ce
qu'il puisse aboutir dans l'échelle O0-1 après X années. En effet, il n'aboutira pas
automatiquement dans l'échelle O0-1 après sa nomination, comme c'est le cas pour le sapeur-
pompier stagiaire et le capitaine stagiaire. Pour ces grades de recrutement, ces dispositions
sont prévues à l'article 7 alinéa 4 de l'AR statut pécuniaire et les échelles de traitement ont été
conçues dans ce sens. Tel n'est pas le cas pour le lieutenant stagiaire dans l'échelle en
extinction O0. Il reste donc bien dans les échelles en extinction de lieutenant (O0), non dans
les nouvelles échelles de lieutenant (O1).
Titre 3 – De l’attribution de l’échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade
Titre 4 – De la promotion barémique
Q1 Dans le cadre de la promotion barémique, peut-on prendre en compte la formation continue
qui a été suivie avant le passage en zone ?
Les articles 12 à 19 du statut pécuniaire disposent que la promotion barémique est
conditionnée à une ancienneté acquise dans son échelle de traitement et à de la formation
continue suivie dans son échelle de traitement. Il n’y a donc pas de valorisation des formations
pour une promotion barémique « nouveau statut » tant que la personne n’est pas rémunérée
dans une nouvelle échelle de traitement ? Autrement dit, rien n’est pris en compte avant le
passage en zone ET le choix du nouveau statut pécuniaire. Si un pompier choisit le nouveau
FAQ statut pécuniaire
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statut à partir du 1er janvier 2018, ses formations suivies avant cette date n’interviennent pas
pour sa future promotion barémique et l’ancienneté d’échelle débute également à cette date.
Q2 L'article 12 du statut pécuniaire prévoit qu'il faut avoir obtenu la mention "satisfaisant" lors
de sa dernière évaluation pour obtenir une promotion barémique. Un cycle d'évaluation
dure 2 ans. Comment fait-on les premières années ?
Il doit être clair que la promotion barémique ne peut avoir lieu qu'après avoir acquis 5 ans de
services admissibles dans son échelle de traitement. Comme tous les pompiers reçoivent une
nouvelle échelle de traitement, chacun doit acquérir 5 ans dans sa nouvelle échelle de
traitement étant étendu que 2015 est la 1ère année.
Le cycle d'évaluation sera dès lors fonctionnel lors de la possibilité d'avancement barémique.
Q3 L’article 9 de l’AR portant le statut pécuniaire dispose que lors d’une promotion, on
n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont on
aurait bénéficié dans son ancien grade. La question se pose de savoir s’il faut comparer
chaque année.
Si, au moment de la promotion, le traitement dans la nouvelle échelle est inférieur, il faut
comparer chaque année le traitement dans l’ancienne échelle et le traitement dans la nouvelle
échelle jusqu’à ce que le traitement dans la nouvelle échelle soit au moins égal.
Si, au moment de la promotion, le traitement dans la nouvelle échelle est supérieur, il ne faut
plus effectuer de comparaison ultérieurement.
Q4 Il s’agit de 2 personnes nommées à titre définitif en qualité de sapeur-pompier depuis le
01/05/2015 et qui sont arrivés de cette manière en B0-1.
Etant donné que leur ancien traitement annuel de base est supérieur au traitement auxquels
elles ont droit conformément au B0-1, elles font appel à l’article 51 de l’AR portant statut
pécuniaire. Elles conservent leur traitement supérieur jusqu’au moment où la nouvelle
échelle de traitement est plus favorable.
A quel moment entrent-elles en ligne de compte pour être promues dans l’échelle de
traitement ?
Pour être promu à la B0-2, il faut avoir en effet 5 années de service entrant en ligne de
compte au sein de son échelle de traitement (en ce compris B0-1). Quand cette période de 5
ans commence-t-elle à courir ?
L’ancienneté d’échelle pour la promotion au sein de l’échelle de traitement commence à courir
à partir du moment où l’intéressé entre dans la nouvelle échelle de traitement, même s’il fait
usage de l’article 51. Dans votre exemple, l’ancienneté d’échelle en B0-1 commence donc le
1.5.2015.
FAQ statut pécuniaire
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Q5 Peut-on considérer que l’ancienneté d’échelle qu’un stagiaire sapeur-pompier ou un
stagiaire capitaine développe respectivement dans l’échelle de traitement B0-0 et O2-0 peut
être comptabilisée pour le passage respectivement de B-02 et O2-2 ? Il suffirait ainsi d’une
ancienneté d’échelle de 5 ans au niveau B0-0+B0-1 (02-0+O2-1) pour un passage à B1-2 (O2-
2) ? On sont-ce uniquement les 5 années en B0-1 (0-21) qui entrent en ligne de compte pour
un passage à B0-2 (O0-2) ?
L’ancienneté d’échelle construite au sein de l’échelle de traitement pour stagiaires (B0-0 et
O2-0) ne compte pas pour la promotion dans l’échelle barémique dans une autre échelle
barémique (B0-1 ou O2-1).
Les années requises doivent avoir été toutes prestées dans la même échelle.
Titre 5 – De l’ancienneté pécuniaire
Q1 Quid des membres du personnel qui, par le passé, ont reçu une ancienneté pécuniaire
moindre que celle autorisée par les articles 20 et suivants de l’AR portant le statut
pécuniaire ?
Les articles 20 et suivants ne concernent pas les mesures transitoires. Ils parlent d’ailleurs
clairement de l’entrée en service. Le transfert du personnel conformément à la loi n’est pas
une nouvelle entrée en service et le personnel transféré ne jouit donc pas d’un recalcul de
l’ancienneté pécuniaire.
Q2 L'art. 21 §4 de l'AR du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des
zones de secours prévoit que, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les
services prestés comme membre du personnel volontaire d'un service public d'incendie ou
d'une zone sont valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel
professionnel à raison d'un mois par mois d'engagement. Les prestations en tant que
volontaire au sein de la protection civile entrent-elles également en ligne de compte pour
l'application de ce paragraphe ?
L'article 21, §4 de l'AR statut pécuniaire ne concerne pas les prestations fournies en tant que
volontaire à la protection civile. En effet, le paragraphe 4 constitue une exception au fait que
les prestations qui ne sont pas prestées au temps plein sont valorisées au pro rata (nonobstant
l'article 23, alinéa deux) et ne peut pas être étendu.
Dans un souci d'exhaustivité, il convient de souligner que le calcul de l'ancienneté pécuniaire
préalable à l'entrée en service (visée à l'art. 20, 1°) n'est pas pris en considération pour les
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membres du personnel transférés. L'article 21 s'applique uniquement aux nouveaux
recrutements.
Q3 Comment se passe l’insertion barémique d’un sapeur-pompier volontaire qui veut devenir
professionnel avec 13 années de service dans un poste ? Est-il intégré dans B0-1 ou B0-2 ?
La professionnalisation dans la zone doit être considérée, sur le plan pécuniaire, comme une
nouvelle entrée en service/carrière pécuniaire. Cela veut dire que l’ancienneté pécuniaire est
calculée conformément aux articles 20 et suivants de l’AR portant le statut pécuniaire. A cet
égard, il y a lieu de tenir compte des services prestés au préalable (services publics, en ce
compris les prestations en tant que sapeur-pompier volontaire – mais application de l’article
23 - et, si reconnu, également les services effectués dans le secteur privé ou en qualité
d’indépendant) au niveau de la profession principale et en qualité de sapeur-pompier
volontaire.
L’intéressé est intégré dans l’échelle correspondant à son ancienneté pécuniaire calculée dans
l’échelle de traitement B01. (L’échelle de traitement B0-0 est uniquement réservée au sapeur-
pompier stagiaire par recrutement – voir article 7, 4ème alinéa de l’AR statut pécuniaire). Ni le
statut pécuniaire, ni le statut administratif ne contiennent de dispositions qui prévoient que
l’intéressé se retrouverait dans une échelle de traitement supérieure; il commence en effet
une nouvelle carrière pécuniaire en tant que professionnel.
Titre 6 – De la prime d’opérationnalité et de prestations irrégulières
Q1 Un sapeur-pompier qui travaille en shifts ou qui preste du travail de nuit gagnera-t-il autant
qu’un sapeur-pompier qui ne travaille que les jours de semaine ?
Il est vrai qu’une prime d’opérationnalité et de prestations irrégulières est accordée aux
membres du personnel professionnel pour toute période prestée, indépendamment du fait
que celle-ci est effectuée au cours du week-end ou la nuit. Cette prime est fixée à 38% pour les
grades du cadre de base et du cadre moyen.
Ce système évite un trop plein de capacité au cours des nuits et des week-ends et vise à
instaurer un équilibre entre le personnel disponible et le nombre d’interventions.
Q2 Quid du régime fiscal applicable aux primes d’opérationnalité et de prestations irrégulières ?
La prime d’opérationnalité et de prestations irrégulières (uniquement pour les membres
professionnels des services d’incendie) est soumise aux règles fiscales ordinaires. Il n’y a en
effet aucune exonération fiscale pour le personnel professionnel.
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L’exonération fiscale existante pour les membres volontaires des services d’incendie est
maintenue. Etant donné qu’il s’agit d’une compétence du Ministre des Finances, elle n’est pas
reprise dans le projet d’AR relatif au statut pécuniaire, mais bien dans le Code des impôts sur
le revenu.
Q3 Pourquoi le métier de pompier n’est-il pas une ‘profession à risque’ ?
Parce que le terme ‘profession à risque’ n’existe pas dans la législation. Aucun autre métier
n’est qualifié de ‘profession à risque’.
L’on peut considérer comme une reconnaissance explicite du risque encouru par les pompiers
le fait que les pompiers professionnels bénéficient d’un calcul favorable de leur pension. Là où,
pour les autres fonctionnaires, chaque année prestée ne compte que pour 1/60ème dans le
calcul de leur pension, chaque année compte pour 1/50ème pour les pompiers, et ce pour
toutes les années au cours desquelles ils ont « directement participé à la lutte contre le feu»
(article 156 Nouvelle loi communale qui est reprise sans modifications dans l’article 51 de la loi
du 5 mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public). Le
montant de leur pension est dès lors plus élevé.
D’autre part, selon l’AR du 28/05/2003 relatif à la surveillance des travailleurs, les pompiers
doivent être considérés comme des travailleurs effectuant une fonction de sécurité/fonction à
vigilance accrue/activité incluant un risque déterminé, et de ce fait ils doivent être soumis à un
contrôle médical annuel.
Q4 Actuellement les officiers volontaires ainsi que les officiers professionnels qui assurent des
services de garde ‘officier de garde/semaine’ bénéficient d’une indemnité de garde (CM
3/03/1995) de 3402€/an. Pour ce qui est des officiers professionnels, elles sont
probablement reprises dans la prime de prestations irrégulières. Où retrouve-t-on celles
pour l’officier volontaire qui assure également des services de garde (au départ de chez lui) ?
Ou bien ces services de garde à domicile seront-ils indemnisés conformément à l’échelle
d’indemnité de prestation ?
Il convient tout d’abord d’observer que la circulaire du 3 mars 1995, actuellement
d’application, stipule clairement que le supplément de traitement accordé pour des
prestations de garde à domicile des officiers ne peut en tout cas jamais être cumulée avec
l'indemnité pour prestations de samedi, de dimanche et de nuit. Le nouveau statut abroge la
possibilité de choisir entre les deux régimes et ne conserve que celui de la prime
d’opérationnalité et de prestations irrégulières pour les officiers professionnels ou celui de
l’allocation pour prestations irrégulières pour les officiers volontaires.
En ce qui concerne les officiers professionnels, l’article 27 précise que la prime
d’opérationnalité et de prestations irrégulières couvre également les services de rappel. Un
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rôle d’officier de garde, en dehors de l’horaire normal de travail, fait partie de ces services de
rappel. Si l’officier professionnel est effectivement rappelé, il récupérera les heures
effectivement prestées dans le courant de la période de référence de quatre mois.
En ce qui concerne les officiers volontaires, le statut pécuniaire ne prévoit aucune
indemnisation pour les services de rappel. L’article 37 précise même clairement que
l’indemnité de prestation n’est pas due pour les périodes de disponibilité. Si l’officier
volontaire est effectivement rappelé, il sera indemnisé sur la base des heures effectivement
prestées. Si ces prestations sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’officier
volontaire bénéficiera également de l’allocation pour prestations irrégulières de samedi, de
dimanche ou de nuit visée aux articles 39 à 41 du statut pécuniaire.
Q5 La prime de chef de service disparait-elle, même pour les membres du personnel qui font
usage de l'art. 207 de la loi ?
Cf. réponse à la question Q7 du LIVRE 5 – Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Q6 Les membres opérationnels peuvent bénéficier d’une prime pour les heures
supplémentaires. Cette indemnité complémentaire est-elle également reprise pour le calcul
du pécule de vacances, l’allocation de fin d’année, et pour les allocations de foyer et/ou de
résidence ? Des cotisations patronales sont-elles dues ?
En ce qui concerne l’indemnité pour les 10 heures additionnelles que les membres
professionnels peuvent prester (opt-out, tel que prévu par la loi du 19 avril 2014 relative au
temps de travail du personnel opérationnel des zones), cette indemnité complémentaire est
considérée comme un traitement assujetti à des cotisations de sécurité sociale. Sur l’indemnité
complémentaire accordée aux membres du personnel professionnel, on n’est pas redevable de
cotisations de pension pour le financement du fonds de solidarité de pension de l’ONSSAPL
parce que cette indemnité ne sera pas prise en compte pour le calcul de la pension du secteur
public.
Cette indemnité n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacance,
l’allocation de fin d’année ou les allocations de foyer et de résidence.
Q7 Pour le régime de fin de carrière, le membre du personnel doit-il être présent effectivement
sur son lieu de travail afin de pouvoir bénéficier des 75 % de prime et 100 % de
rémunération ?
La prime d’opérationnalité et de prestations irrégulières s’applique uniquement à une période
réellement prestée.
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Q8 Actuellement, les prestations exceptionnelles sont exemptes de cotisations de sécurité
sociale. Je suppose que tel ne sera plus le cas à partir de 2015. Est-ce exact ? Et si des
retenues seront dues, pouvez-vous transmettre les nouveaux pourcentages ?
L’arrêté royal du 19 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 (Moniteur belge 21/01/2015), prévoit que la prime
d’opérationnalité et prestations irrégulières, qui sera attribuée aux membres du personnel
statutaire des zones de secours, est intégrée à l’article 30, §2 de l’arrêté royal du 28 novembre
1969. L’indemnité octroyée pour prestations exceptionnelles sera, par conséquent, aussi
exemptée des cotisations de sécurité sociale.
Q9 Si des sapeurs-pompiers sont recrutés, ceux-ci doivent commencer par suivre les cours du
brevet de sapeur-pompier. La question qui se pose est de savoir si des stagiaires ont droit,
pendant leurs premières semaines de formation, à la prime d’opérationnalité, étant donné
qu’ils ne peuvent pas être mobilisés au niveau opérationnel puisqu’ils ne sont pas titulaires
des brevets.
L’article 25 de l’AR statut pécuniaire parle de « prestations effectives ». Pendant le stage, le
membre du personnel effectue des prestations effectives, qu’il soit ou non mobilisable au
niveau opérationnel. La prime n’est réduite que si la personne se trouve dans la situation
prévue à l’article 25, alinéas 2 à 4. Les stagiaires ont donc droit à la prime.
Q10 Une prime d’opérationnalité doit-elle également être payée pour les heures de formation ?
Oui, la formation est une période de prestations effectives.
Q11 La prime d’opérationnalité est-elle également due pour les trajets vers le lieu de la
formation ?
Il convient de prendre en compte toute la durée pendant laquelle le pompier est en mission.
Le trajet « caserne-lieu de formation » est du temps de travail et entre donc en ligne de
compte pour calculer la prime d’opérationnalité. Au contraire, le trajet "domicile - lieu de
formation" n'est pas du temps de travail et n'entre donc pas en ligne de compte pour calculer
la prime d’opérationnalité (art. 151, al. 3 du statut administratif).
Q12 Les sapeurs-pompiers recevront à partir de janvier la rémunération mensuelle suivante : une
rémunération mensuelle fixe et, par heure effectivement prestée chaque mois, une
indemnité fixée sur la base d'un pourcentage de cette rémunération mensuelle. Cette
indemnité varie donc chaque mois, puisque si un jour de congé est pris, aucune indemnité
n'est octroyée pour les heures de congé.
Etant donné que les deux composantes seront payées chaque mois, nous estimons qu'il y a
lieu d'appliquer à cette rémunération imposable la formule clé pour le calcul du précompte
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professionnel. Ou bien devons-nous considérer cette indemnité horaire comme une
indemnité exceptionnelle et y appliquer le barème du précompte professionnel des
indemnités exceptionnelles ?
Si la prime est payée chaque mois avec le salaire, le tout est soumis aux barèmes et plus à des
tarifs distincts.
Q13 Un pompier peut-il exercer la fonction de dispatcher à temps plein tout en conservant sa
prime d’opérationnalité, mais sans plus devoir intervenir de manière opérationnelle (ne plus
s’exercer et participer à des interventions pendant ou en dehors de son temps de travail) ?
Cela signifie-t-il également qu’il ne doit pas suivre de formation permanente ? Au niveau de
ses heures de formation continue, peut-il uniquement s’exercer dans le cadre de sa
spécialité en qualité de dispatcher ?
Il n’est pas possible pour un membre professionnel opérationnel d’exercer la fonction de
dispatcher à temps plein tout en bénéficiant de l’intégralité de sa prime d’opérationnalité.
C’est en effet discriminatoire vis-à-vis du personnel qui est réaffecté dans une tâche
(opérationnelle) allégée ou administrative. Les membres du personnel en question doivent
restituer entre 25% et 75% de leur prime d’opérationnalité pour les mêmes prestations. Le fait
que quelqu’un conserve son grade opérationnel tout en percevant 100% de sa prime
d’opérationnalité signifie que cette personne doit assurer également les tâches et obligations
liées à la fonction de pompier, ce qui implique inévitablement des tâches opérationnelles telles
que la lutte contre les incendies.
Titre 7 – De l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure
Q1 L’article 28 (+ article 42) de l’AR portant statut pécuniaire du personnel opérationnel précise
que le membre du personnel professionnel doit exercer la fonction supérieure d'une façon
ininterrompue pendant une période minimale de 90 jours. S’agit-il de 90 jours calendrier ou
de 90 jours ouvrables ?
Il s’agit de 90 jours calendrier.
Q2 Si un commandant de zone faisant fonction est désigné à partir du 1.1.2015, peut-il
bénéficier de l'indemnité de mandat pour le commandant de zone ?
Certaines dispositions du titre 6 relatif à l’exercice d’une fonction supérieure dans le Livre 5 de
l'AR statut administratif sont d'application au commandant de zone (cf. art. 146). Il s'agit des
principes généraux en matière d’exercice de fonctions supérieures.
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Le régime relatif à l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures (pour les membres
professionnels) est prévu à l'article 28 et suivants de l'AR statut pécuniaire. Aucune disposition
spécifique ne prévoit que ces articles s'appliquent aussi à l'exercice d'un mandat de
commandant de zone faisant fonction. En vertu des principes généraux afférents du statut
administratif, le commandant de zone f.f. bénéficie toutefois bien de l'allocation de mandat.
Q3 Selon l’article 28 du statut pécuniaire : « le bénéfice de l'allocation est accordé au membre
du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon
ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours ».
Ne faudrait-il pas prendre en compte que les seuls jours de travail effectivement prestés
pour déterminer ces 90 jours (donc ne pas prendre en compte les absences pour maladie et
les vacances, …) ? Ou suffit-il qu’une personne ait été désignée à exercer une fonction
supérieure pendant 90 jours calendrier pour bénéficier de l’allocation et ce
indépendamment du nombre de jours qu’elle a prestés ?
Prendre uniquement en compte les jours de travail effectivement prestés n’est pas correct. La
période de 90 jours calendrier comprend également les jours d’absence pour maladie ou les
jours de congé.
A l’occasion d’une désignation à exercer une fonction supérieure, la zone peut cependant
décider que la désignation à cet exercice peut être interrompue après X jours de maladie. Si
l’intéressé est effectivement malade pendant X jours, le compteur est remis à 0 lorsque
l’intéressé revient de congé de maladie. Mais une telle disposition doit être expressément
prévue dans la délibération du conseil de zone.
Q4 Comment calcule-t-on l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures d’une personne
qui a fait de l’opt-out dans le grade dont il est revêtu ? Et quid s’il fait de l’opt-out dans ses
fonctions supérieure ?
L’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures vise à couvrir la différence entre la
rémunération du grade que l’on a et le grade que l'on exerce en tant que ‘faisant fonction’.
Pour ce calcul, il n’est donc tenu compte que du salaire, de la prime d’opérationnalité liée au
grade et éventuellement de l’allocation de foyer et de résidence.
L’indemnité pour l’opt-out et la prime d’opérationnalité pour les heures prestées en opt out ne
sont pas liées au grade et ne sont donc pas comptabilisées pour calculer cette différence.
Si l’intéressé effectue encore de l’opt-out dans ses fonctions supérieures, les heures en opt-out
seront également indemnisées au moyen d’une allocation pour fonctions supérieures.
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Titre 8 – De l’allocation pour diplôme
Q1- Une zone peut-elle décider de ne pas octroyer une allocation pour diplôme au personnel
professionnel ?
Non. L’article 31 de l’AR portant le statut pécuniaire stipule que le membre du personnel
professionnel bénéficie d'une allocation pour diplôme. La zone doit donc octroyer une
allocation pour diplôme mais peut cependant fixer les conditions d’octroi et le montant dans
les limites de l’AR du 20.6.1994.
Q2 Comment est calculée l’allocation pour diplôme du personnel professionnel ?
En ce qui concerne l’allocation pour diplôme, il convient également de prendre en compte
toutes les heures prestées (y compris les éventuelles heures supplémentaires) et seulement les
heures prestées (aucune assimilation des congés ou des absences pour maladie).
Pour un mois donné, l’allocation pour diplôme sera égale à : H x D /1850 avec H égal au
nombre d’heures de prestations et D le montant annuel de l’allocation pour diplôme tel que
fixé par le conseil de zone (maximum 991,47 euros non indexés ou maximum 495,79 euros non
indexés selon le diplôme).
De plus, l’AR du 20 juin 1994 précise que « le montant (…) ne peut dépasser la différence entre
le traitement du grade revêtu et le traitement du grade directement supérieur à ancienneté
égale. » Pour effectuer cette comparaison, on prend en compte l’échelle actuelle et l’échelle
que le membre du personnel obtiendrait en cas de promotion selon les règles établies à
l’article 9 du statut pécuniaire : « Lors d’une promotion hiérarchique au grade de caporal et de
capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l’échelle du même rang que
l’échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Lors d’une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d’adjudant, de lieutenant, de major
ou de colonel, le membre du personnel professionnel bénéficie de l’échelle du premier rang s’il
bénéficiait dans son ancien grade d’une échelle de traitement d’un des deux premiers rangs ; il
bénéficie respectivement de l’échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon
qu’il bénéficiait dans son ancien grade d’une échelle de traitement du troisième ou du
quatrième rang. »
EXEMPLE : Un sapeur-pompier rémunéré dans l’échelle B0-4 avec 20 ans d’ancienneté
pécuniaire a droit à une allocation de diplôme dont le montant annuel a été fixé à 991,47
euros par le conseil de zone. Au cours du mois, il a presté 160 heures. Il a donc théoriquement
droit à une allocation de diplôme de 160 x 991,47/1850 = 85,76 euros non indexés. Il a un
traitement annuel de 24105 (B0-4 – 20 ans). S’il était promu caporal, il aurait un traitement
annuel de 24265 (B1-4 – 20 ans). La différence mensuelle est donc de 160/12 = 13,33 euros
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non indexés. En conséquence, l’allocation pour diplôme sera limitée à 13,33 x 1.6084 = 21,44
euros à l’indice actuel.
LIVRE 3 – Des dispositions propres au membre du personnel volontaire
Titre 1er – De l’indemnité de prestation
Q1 Comment faut-il interpréter l’échelle d’indemnité de prestation ? Chaque volontaire
commence-t-il au niveau “0” et accède au niveau suivant après obtention d’une évaluation
‘suffisant’ et la prestation de 180 heures (hormis les heures de garde), ou bien est-il tenu
compte de l’ancienneté de grade et devons-nous nous y conformer ?
L'article 53 précise qu'il faut tenir compte des services effectués précédemment comme
volontaire dans un des services d'incendie de la zone. Le nouveau mode de calcul (une année
d'ancienneté pécuniaire pour 180 heures de prestations) ne s'applique qu'à partir du passage
en zone de secours. Pour les prestations effectuées avant le passage en zone, on comptera un
mois d'ancienneté pécuniaire pour chaque période d’engagement d’un mois calendrier
complet. L'ancienneté pécuniaire des volontaires est l'ancienneté pécuniaire acquise dans le
grade sauf pour l'ancienneté pécuniaire du caporal qui comprend également l'ancienneté
pécuniaire acquise dans le grade de sapeur-pompier. Exemple : un sergent volontaire qui a une
ancienneté de service de 10 ans et une ancienneté comme sergent de 28 mois lors du passage
en zone aura donc une ancienneté pécuniaire de 2 ans dans la nouvelle échelle de sergent. Il
passera à l'échelon 3 après 120 heures prestées et au plus tôt 8 mois après le passage en zone.
Q2 La volonté de l'auteur du texte est-elle bien de limiter l'indemnité de prestation à 1h en cas
de rappel d'un volontaire pour moins d'1 heure ?
Oui, la combinaison des articles 35 et 36 du statut pécuniaire implique que l'indemnité du
volontaire est calculée en fonction des heures réellement prestées. Toutefois l'article 36
précise que cette indemnité ne peut pas être inférieure à 1h de prestation même si la
prestation est plus courte et que toute heure entamée est entièrement indemnisée.
Q3 Est-il possible de payer, pour la première heure (si le temps d’intervention est inférieur à 60
minutes), plus d’une heure ? (par exemple, 1h30). En d’autres termes, à l’article 36, le mot
“minimale” peut-il être lu comme la possibilité de payer une heure plus qu’une heure ?
L’article 46/1 du statut pécuniaire (inséré par l’AR du 09/05/2016) prévoit la possibilité pour la
zone d’accorder une indemnité minimale supérieure à 1h moyennant le respect de certaines
conditions.
FAQ statut pécuniaire
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Il y a lieu de noter que ce principe ne peut pas être déclaré applicable aux membres du
personnel professionnel, qui sont régis par la loi relative au temps de travail en vertu de
laquelle les prestations sont payées à la minute (cf. Q4, point Opt-out dans le FAQ « Temps de
travail ».
Q4 Cinq pompiers volontaires travaillent au sein des services techniques de l'administration
communale. S'ils sont appelés, ils quittent leur service et bénéficient actuellement d'une
dispense de service. Je suppose qu'à partir du 01.01.2016, les volontaires seront indemnisés
pour toutes les prestations lors de chaque appel, quel que soit leur lieu de travail. Comment
est-il préférable de régler ce point au sein des administrations communales ?
Le pompier volontaire doit effectivement être indemnisé pour chaque prestation. Cf. art. 37 de
l'AR statut pécuniaire :
Art. 37. Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel volontaire, il est
tenu compte des services de garde en caserne, des interventions, de la prévention, des tâches
administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées; il n’est tenu
compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et
le lieu où les prestations sont effectuées.
En Flandre, en ce qui concerne la situation juridique du personnel communal appelé en tant
que pompiers volontaires de la zone, je pars du principe que le règlement actuel (art. 212 du
rechtspositieregeling Vlaanderen arrêté du gouvernement flamand du 7.12.2007) de dispense
de service reste d'application.
Q5 Peut-on indemniser autrement le pompier ambulancier volontaire pour ses prestations au
sein des services d'incendie (en vertu de l'AR 19.4.2014) et pour ses missions AMU (en vertu
de l'AR 23.8.2014) ?
Le pompier ambulancier volontaire n'a qu'un seul statut/une seule qualité et ne peut être
indemnisé que d'une seule manière pour toutes ses tâches, à savoir comme prévu par l'AR du
19.4.2014. Il est impossible de scinder les activités de cette personne et de les indemniser
selon les deux statuts différents (AR 19.4.2014 services d'incendie et AR 23.8.2014
ambulanciers non pompiers), étant donné que cette personne n'a qu'une seule qualité
(pompier volontaire) et ne relève donc que de l'application d'un seul statut juridique/statut, à
savoir celui de l'AR du 19.4.2014.
Q6 Au sein de notre zone, un certain flou règne quant à l’application de l’ancienneté pécuniaire
pour les volontaires.
Pourriez-vous nous donner des précisions en la matière ?
Ex1. : un sergent volontaire jouit de l’ancienneté suivante au sein de son même corps : 3
années en tant que SP., 3 années en tant que caporal et 1 an en tant que sergent. A la date
FAQ statut pécuniaire
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du 01/01/2015, il est sergent dans la zone. Selon quelle ancienneté pécuniaire sera-t-il payé :
3+3+1 ans ou 1 an ?
Ex2. : un lieutenant (master) compte l’ancienneté pécuniaire suivante dans la même zone : 8
années en tant que SLT., 1 an en tant que LT. Il devient capitaine de la zone le 01/01/2015.
Selon quelle ancienneté pécuniaire sera-t-il payé : 8+1 > échelon le plus élevé ou 0 année ?
Le sergent sera payé selon l’ancienneté d’un an. Voir l’article 33 de l’AR statut pécuniaire (les
échelons de l’échelle d’indemnisation de la prestation correspondent à l’ancienneté pécuniaire
acquise dans le grade) et l’article 53 AR statut pécuniaire (ancienneté pécuniaire acquise
auprès du service d’incendie est prise en compte pour l’application de l’article 33).
Le capitaine sera payé selon l’ancienneté de 9 ans. De par l’intégration dans les grades, il
change de grade, mais pour ce qui est de l’ancienneté de grade par promotion, nous
appliquons le même raisonnement que pour les membres du personnel/officiers qui changent
de grade. Voir la Q8 du point 16.1. du FAQ statut administratif. Ceci est uniquement
d’application lors de l’intégration dans les nouvelles échelles de traitement lors du passage au
nouveau statut.
Q7 L’article 33 du statut pécuniaire prévoit que l'ancienneté pécuniaire du membre du
personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts
heures de prestation, à l'exclusion des services de garde en caserne, étant entendu qu'il ne
peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.
Si le nombre d’heures prestées au cours d’une année calendrier est supérieur à 180, peut-on
ou doit-on reporter le restant à une année suivante ? Ex. Un sapeur-pompier volontaire
dispose au 1er janvier 2015 d’une ancienneté de 5 ans et 6 mois. C’est au plus tôt le 1er juillet
2015 qu’il disposera d’une ancienneté de 6 ans, si dans ses 6 mois, 90 heures auront été
prestées (en dehors du service de garde). Si ce volontaire a effectué 120 heures au cours des
6 premiers mois, peut-on dans ce cas reporter les 30 heures à une période suivante ?
Les 180 heures de prestation dont mention à l’article 33 de l’AR statut pécuniaire ne peuvent
pas être reportées à l’année suivante, étant donné qu’elles sont considérées comme un
minimum. Il faut les avoir prestées dans les 12 mois pour obtenir une ancienneté pécuniaire
supérieure à la date à laquelle on obtient normalement une ancienneté pécuniaire supérieure
(dans votre exemple, le 1er juillet).
Si le nombre d’heures prestées au cours de cette période est supérieur, elles ne comptent pas.
Si le nombre d’heures est inférieur, l’ancienneté pécuniaire supérieure ne sera accordée qu’au
moment où les 180h ont été effectuées (la date du 1er juillet peut donc être déplacée, la
prochaine fois qu’on désire une ancienneté supérieure, 12 mois seront ajoutés à cette date).
FAQ statut pécuniaire
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Exemple 1.1.2015 : ancienneté pécuniaire de 5 ans et 6 mois 1.7.2015 : 90h prestées -> 6 ans 1.7.2016 : 200h prestées -> 7 ans (le restant de 20 heures n’est pas reporté) 1.7.2017 : 140h prestées -> il n'aura presté 180 heures qu’au 1.10.2017 -> 8 ans 1.10.2018 : 240h prestées -> 9 ans (le restant de 60 heures n’est pas reporté).
Q8 Si un sapeur-pompier stagiaire termine sa période de stage, il accède normalement à
l'échelon 1. Toutefois, s'il n'a pas atteint le nombre d'heures de prestation nécessaires pour
passer à l'échelon 1, il accède à l'échelon 0. A quel moment une personne qui a accédé à
l'échelon 0 peut-elle passer à l'échelon 1 ? Est-ce dès qu'elle a atteint le nombre d'heures de
prestation suffisant ? Ou bien une nouvelle période de 12 mois successifs commence à courir
à partir du moment où il a accédé à l'échelon 0 ?
Dans le cas du stagiaire qui n'a pas accumulé suffisamment d'heures de prestation pendant
son stage pour accéder à l'échelon 1 à l'issue de son stage, il peut effectivement passer à
l'échelon 1 dès qu'il a atteint un nombre d'heures de prestation suffisant. Il ne doit pas
attendre un an.
Q9 En vertu de l'article 33 de l'AR statut pécuniaire, l'ancienneté pécuniaire du membre du
personnel volontaire est calculée à raison d’une année d’ancienneté pour cent quatre-vingts
heures de prestations. Le FAQ précise : 'Le nouveau mode de calcul (une année d'ancienneté
pécuniaire pour 180 heures de prestations) ne s'applique qu'à partir du passage en zone de
secours.' La question se pose de savoir si ce mode de calcul s'applique également aux
personnes qui ont opté pour l'ancien statut pécuniaire. Ou bien l'art. 33 de l'AR ne s'applique
qu'à partir du moment où la personne passe au nouveau statut pécuniaire ?
Le mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les volontaires telle que prévue à l'article 33
de l'AR statut pécuniaire est applicable en tant que tel à tous à partir du 1.1.2015, que la
personne ait ou non opté pour son ancien statut pécuniaire. En effet, dans l'ancien statut, les
volontaires n'avaient aucune ancienneté pécuniaire, mais recevaient la moyenne de l'échelle
de traitement des professionnels du grade correspondant. Lorsqu'ils arrivent dans le nouveau
statut pécuniaire, l'ancienneté pécuniaire est calculée à partir du 1.1.2015 selon la règle
prévue à l'article 33, les années qui ont été prestées au sein de la commune sont
comptabilisées comme 1 an = 1 an. Le calcul est ainsi identique pour tous les volontaires.
Q10 Le fait qu’un membre du personnel volontaire bénéficie d’une exonération fiscale, influe-t-il
sur le montant qu’il peut gagner pour rester à charge de ses parents ?
Non. L’ensemble de l’indemnité qu’il perçoit en tant que membre du personnel volontaire doit
être ajouté à ses revenus nets, donc également la partie exonérée.
FAQ statut pécuniaire
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Q11 Un sapeur-pompier volontaire stagiaire peut-il faire valoir comme ancienneté au niveau des
services d'incendie ses années de service dans l'armée ?
Non, le volontaire ne peut faire valoir que l'ancienneté acquise en tant que pompier volontaire
en vertu des articles 33 et 53 de l'AR statut pécuniaire.
[Q12 a) Un sapeur-pompier professionnel devient également volontaire dans une autre zone.
Peut-il comptabiliser son ancienneté de professionnel dans sa fonction de volontaire ?
Non, cette disposition n'est pas prévue à l'article 33 de l'AR statut pécuniaire.
b) Une personne était auparavant pompier volontaire, mais elle a arrêté et redevient maintenant
volontaire. Peut-elle comptabiliser son ancienneté de volontaire dans sa nouvelle fonction
de volontaire ?
Non, lors du recrutement d'un volontaire, aucune ancienneté n'est portée en compte.
Avant le 1/1/2015, aucune réglementation ne régissait l'ancienneté pécuniaire des volontaires.
Depuis le 1/1/2015, les règles relatives à l'ancienneté pécuniaire des volontaires sont prévues
aux articles 33 et 53 du statut pécuniaire du personnel des zones de secours:
- L'article 33 prévoit la nouvelle situation dans laquelle l'ancienneté pécuniaire d'un membre
du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour 180 heures de
prestations.
- A titre de mesure transitoire, l'article 53 prévoit que le calcul de l'ancienneté pécuniaire du
membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en
vigueur du nouveau statut pécuniaire comme membre volontaire d'un service public
d'incendie situé sur le territoire couvert par la zone. Cette mesure transitoire s'applique
uniquement aux volontaires qui étaient déjà en service au 31/12/2014 et sont restés au
1/1/2015 et ont été transférés à la zone. Elle ne s'applique donc pas aux nouveaux
recrutements.] Update 07/04/2017
[Q13 a) En tant que sapeur-pompier volontaire, j'ai droit à un congé éducation de la part de mon
employeur. La formation a lieu en dehors de mes heures de travail, à savoir le samedi. Etant
donné que les heures de formation se déroulent intégralement hors horaire de travail, il
n'est dès lors pas question de double rémunération. Ai-je alors droit à l'indemnité de
prestation pour ces heures ?
Non. Peu importe quand la formation des services d'incendie est organisée et si elle coïncide
ou non avec vos heures de travail. Si vous utilisez le congé éducation pour la formation, les
heures de ce congé (éventuellement limitées) seront payées par votre employeur. Lors du
FAQ statut pécuniaire
30/08/2017
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congé, vous ne prestez rien pour votre employeur principal, le paiement de votre salaire
couvre en fait les heures de formation que vous suivez, quel que soit le moment.
Si vous travaillez du lundi au vendredi, que la formation a lieu le samedi et que vous utilisez
votre congé éducation par exemple le mercredi, même si aucun cours n'est prévu, la zone ne
doit pas payer ces heures de congé éducation une deuxième fois. Ces heures sont en effet déjà
payées par l'employeur principal puisque vous utilisez votre congé éducation rémunéré. Les
heures/jours durant lesquels vous suivez la formation et les heures/jours durant lesquels vous
prenez votre congé éducation ne doivent pas nécessairement être en concordance.
La zone ne prend pas en compte l’horaire de la formation, mais le nombre d'heures de congé
éducation que vous avez effectivement pris et pour lequel vous avez reçu le paiement de votre
salaire. En effet, le pompier volontaire reçoit, de la part de son employeur principal, le
paiement de son traitement pour les heures de cours effectivement suivies.
Ces éléments figurent dans la circulaire du 10/11/2016 relative au congé-éducation pour
pompiers volontaires – indemnité de prestation. Il n'y est pas indiqué que la formation doit
être suivie durant les heures de travail en profession principale.
b) Que se passe-t-il si je ne prends pas l'intégralité de mes heures de congé éducation ?
Si vous n'utilisez pas toutes les heures de congé éducation auxquelles vous avez droit, votre
employeur principal vous fournira une attestation dans laquelle il déclare que vous n'avez pris
que X nombre d'heures de congé éducation. La circulaire prévoit que vous devez transmettre
l'attestation d'assiduité à la zone, celle-ci indiquant le nombre d'heures de cours que vous avez
effectivement suivi. Si vous disposez d'une enveloppe de 100 heures de cours et que vous en
avez par exemple suivies 92, mais que vous n'avez utilisé que 80 heures de congé éducation à
cette fin, la zone n'en est pas informée. Pour les 12 heures de formation qui ne sont pas
couvertes par le congé éducation, la zone vous paiera l’indemnité de prestation. Pour ce faire,
la zone a besoin d'une attestation de la part de votre employeur.
c) Que se passe-t-il si mon employeur prévoit un salaire plafonné ?
En principe, le paiement est égal à celui du traitement habituel. Cependant, l'employeur a le
droit de prévoir une rémunération limitée si l'employé touche plus de 2.760,00 euros brut par
mois (temps plein).
Si l'employeur principal prévoit un salaire horaire plafonné pour le congé éducation, le
pompier volontaire devra, le cas échéant, transmettre à la zone une attestation de l'employeur
principal à cet égard ainsi qu'une notification du salaire horaire normal. La zone pourra ainsi
procéder à un ajustement dans les limites de l'indemnisation de prestation.
FAQ statut pécuniaire
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d) Qui paie les frais de déplacement pour cette formation ?
La circulaire ne prévoit rien en ce qui concerne le temps de déplacement vers la formation.
Selon nos informations, les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l'employeur
principal. Le congé éducation est octroyé selon le nombre d'heures de formation.
En application de l'article 3 de l'AR statut pécuniaire, la zone prendra les frais de déplacement
à sa charge. En effet, la formation a été approuvée par le commandant de zone ou son délégué
et il s'agit dès lors d'une mission autorisée.] Update 30/08/2017
Titre 2 – De l’allocation pour diplôme
Q1 Il est question d’une allocation de diplôme pour les volontaires.
La liste des diplômes qui entrent en ligne de compte pour cette allocation est-elle à jour ?
L’allocation de diplôme renvoie à la réglementation existante en matière de diplômes et de
brevets qui entrent actuellement en ligne de compte pour l’allocation de diplôme. Cette liste
sera actualisée.
Q2 Conformément à l’article 38 AR statut pécuniaire du personnel opérationnel, l’allocation
pour diplôme correspond à un % des indemnités de prestations payées au cours du mois
écoulé, à l’exception de toute allocation ou autre indemnité.
A ce sujet, je me pose les questions suivantes :
- Pouvez-vous me donner un exemple de la manière dont un tel mode de calcul doit être
effectué concrètement ?
- Une zone peut-elle décider de ne pas payer mensuellement cette allocation pour diplôme
mais bien de la payer annuellement, ce sur la base des indemnités de prestation payées ?
En premier lieu, il faut voir ce que le conseil de zone a déterminé au sujet des pourcentages.
Par exemple 3% pour tous les diplômes repris sur la liste A de l’AM du 15/3/1995 et 5% pour
tous les diplômes repris sur la liste B de l’AM du 15/3/1995 (le pourcentage peut également
être différent par diplôme ou égal pour tous).
Dans l’exemple :
• Une personne ayant 3 diplômes de la liste B serait limitée à 10% (au lieu de 15%)
• Une personne ayant 3 diplômes de la liste A bénéficierait de 9% d’allocations pour diplôme
• Une personne ayant un diplôme de la liste B et 2 de la liste A peut-être limitée à 10% (au
lieu de 11%)
FAQ statut pécuniaire
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• Un caporal ayant 3 années d’ancienneté (= 10,05 euro/h, non indexé) et 2 diplômes de la
liste A pourrait bénéficier d’une allocation pour diplôme de 10,05 * 0.06 (s’il s’agit d’une
prestation ayant lieu un dimanche et une prime à 100% est payée pour l’allocation de
prestations irrégulières, cela signifierait donc : 10,05 * 6% + 10,05 * 100%)
Dans l'état actuel de la réglementation, il n’est pas possible de payer l’allocation pour diplôme
sur une base annuelle.
Pour info, l’article 38 de l’AR statut pécuniaire sera très probablement modifié en profondeur
dans un avenir proche. On travaille actuellement à une nouvelle réglementation où les
principes du présent article pourraient être modifiés. La réglementation élaborée actuellement
par les zones sur la base du texte actuel pourrait donc bientôt être obsolète.
Q3 Depuis l’introduction des zones de secours, les membres du personnel ont droit à une
indemnité pour diplôme. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, il s’agit de 3 % par diplôme
supplémentaire avec un maximum de 10 %.
Au point 15 de l’AM du 15 mars 1995, il est question d’un ‘certificat délivré à l’issue d’un
cours de médecine de catastrophe organisé par une faculté universitaire et reconnu par le
Ministre de l’Intérieur;’.
Pour l’octroi d’une allocation pour diplôme, part-on du principe que le certificat ‘postgraduat
médecine de catastrophe’ de l’Université d’Anvers est assimilée à l’attestation “médecine de
catastrophe” de l’époque ?
Le postgraduat médecine de catastrophe donné à l’UA peut en effet être considéré comme le
‘certificat délivré à l’issue d’un cours de médecine de catastrophe organisé par une faculté
universitaire et reconnu par le Ministre de l’Intérieur’, tel que fixé à l’article 1er, 15° de l’AM du
15.3.1995.
Via le lien ci-dessous, il vous sera possible de trouver une circulaire ministérielle par laquelle
cette formation et celle de l’UCL et de l’ULB sont assimilées au brevet de gestion de situation
de crise pour autant que celles-ci aient été obtenues avant le 1.9.2009 (date à laquelle le
brevet de gestion de situation de crise a été organisé par les centres de formation
provinciaux).
http ://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl ?language=fr&la=F&cn=2014071508&ta
ble_name=loi.
Titre 3 – De l’allocation pour prestations irrégulières
FAQ statut pécuniaire
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Q1 Faut-il appliquer un pourcentage identique pour les prestations de garde et les
interventions ? Peut-on, par exemple, prévoir d’indemniser à 0% les gardes du dimanche et à
100% les interventions ?
Deux pourcentages différents peuvent être appliqués aux interventions et aux gardes à la
caserne. Cette différence doit naturellement être motivée. Il est cependant important de
toujours prévoir un pourcentage d’indemnité pour les deux types de missions. 0% pour des
gardes à la caserne est impossible. En effet, l’article 39 de l’AR du statut pécuniaire n’est pas
facultatif et stipule qu’un volontaire perçoit une prime.
Q2 Les allocations pour prestations irrégulières effectuées par des volontaires (max +25% pour
la nuit, max +100% pour le samedi-dimanche-jour férié) seront définis par le conseil de zone;
quid si ces allocations sont inférieures aux allocations appliquées actuellement par les
administrations communales ?
Au cas où la zone fixerait, pour certains membres du personnel, une allocation inférieure à
celle qui leur est octroyée actuellement, le membre du personnel peut décider d’opter pour
son ancien statut pécuniaire (dans le cas où il serait plus avantageux dans son ensemble que le
nouveau statut pécuniaire), comme prévu à l’article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la
sécurité civile. Il opte alors pour le maintien de son statut pécuniaire communal complet. S’il
n’opte pas pour ce maintien, il percevra les allocations prévues par le nouveau statut.
Q3 Existe-t-il une possibilité d’indemnisation équivalente des professionnels et des volontaires,
dans le sens où les volontaires recevraient une indemnisation similaire aux 38% de
professionnels, quelle que soit les heures de prestation ?
Dans le cadre de l’AR statut pécuniaire, il est impossible d’octroyer aux volontaires une
indemnité identique ou similaire à celle des professionnels.
En effet, les allocations des volontaires pour prestations irrégulières sont prévues à l’article 40,
non en tant que possibilité, mais en tant que droit (art. 39) dont les maxima ont été fixés dans
l’AR.
La compétence du conseil de prévoir des indemnités supplémentaires (art. 45) est limitée (cf.
Rapport au Roi) et ces indemnités/allocations ne peuvent en aucun cas être cumulées avec un
autre avantage compensatoire pour les mêmes prestations.
L’auteur du texte a clairement opté ici pour un système différent pour les professionnels et les
volontaires en ce qui concerne les prestations irrégulières ; tenter de supprimer cette
distinction n’est pas compatible avec la réglementation.
FAQ statut pécuniaire
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Q4 La prime pour prestations de dimanche peut-elle être payée au prorata de la durée réelle de
l’intervention, et non par heure ? Ou cette prime doit-elle également être considérée comme
un paiement par heure ? Ou l’article 36 concerne-t-il le paiement de la prestation et non la
prime ?
L’AR du 19/04/2014 (statut pécuniaire) prévoit uniquement que l’indemnité de prestation des
volontaires doit être calculée et payée par heure (art. 35 et 36)
Par conséquent, la prime pour prestations irrégulières doit être calculée sur la base de la durée
réelle de la prestation, à savoir la minute.
Concrètement : le volontaire qui effectue une intervention de 42 minutes le dimanche recevra
une indemnité de prestation d’une heure et une allocation pour prestations irrégulières de 42
minutes.
Q5 L’article 40, § 7 de l’AR portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel stipule que
pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est
pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche.
Cette allocation pour prestations de nuit est donc cumulable avec l’allocation pour
prestations un jour férié ?
Non, il n’y a pas d’allocation distincte pour prestations un jour férié, voir art 40, §3.
« Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en
caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24
heures. »
Q6 Les prestations irrégulières peuvent-elles être calculées selon les heures prestées, celles-ci
étant dans ce cas scindées entre la durée des prestations effectuées par exemple et la durée
des prestations effectuées le lundi. (Ex., l’intervention commence un dimanche soir à 23
heures et se termine le lundi matin à 1 heure) ?
Oui. Les prestions effectuées un dimanche sont en effet définies à l’article 40, §3 de l’AR
portant le statut pécuniaire comme étant les services de garde en caserne et les interventions
effectuées un dimanche entre 0 heure et 24 heures. Si l’intervention se déroule en partie le
dimanche et en partie le lundi (au cours de la nuit), on a uniquement droit à l’indemnité
dominicale pour la durée de l’intervention qui se déroule le dimanche (ici dans l’exemple de 23
à 24h) et à l’indemnité de nuit pour la durée de l’intervention qui se déroule le lundi (ici entre
0 et 1h).
Q7 Comment la garde incendie doit-elle être cataloguée pendant un événement ?
FAQ statut pécuniaire
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Il s’agit d’une garde faite à un endroit donné qui n’est pas la caserne, pour assurer les
interventions lors de certains événements. Cette garde peut être assimilée à une intervention
ou à une garde dans la caserne. Dans ce dernier cas, l'autopompe ou le poste de secours où de
tels événements se produisent peut être considéré/e comme le prolongement de la caserne.
En d'autres termes, les services de garde dans la caserne et lors d'événements peuvent être
indemnisés de la même manière (à un même pourcentage). Lorsque la garde incendie est
assimilée à la garde en caserne, elle ne peut pas non plus être prise en compte dans les 180
heures de prestations nécessaires pour calculer l'ancienneté pécuniaire des pompiers
volontaires.
Q8 La prime pour prestations irrégulières, dont mention à l’article 40 de l’AR portant le statut
pécuniaire, peut-elle également être octroyée pour les formations et les exercices ?
Non, l’article 40 vise uniquement les interventions et les services de garde dans la caserne.
Titre 4 – De l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure
Q1 Le volontaire a-t-il droit à une indemnité supplémentaire telle que l’allocation de foyer ou de
résidence, un pécule de vacances ou une prime de fin d’année ?
Les pompiers volontaires n’ont effectivement pas droit à une allocation de foyer ou de
résidence, un pécule de vacances (régime du secteur public) ou une prime de fin d’année.
L’article 6 de l’AR du 19.4.2014 statut pécuniaire s’applique explicitement aux membres du
personnel professionnel. Le commentaire de l’article 6 (troisième alinéa) du rapport au Roi
relatif à cet AR le précise également.
Q2 Les pompiers volontaires peuvent-ils encore bénéficier d'un pécule de vacances du régime
du secteur privé ?
Oui, le régime du secteur privé reste d'application en ce qui concerne le pécule de vacances.
En d'autres termes, un pompier volontaire a droit à un pécule de vacances calculé selon les
indemnités soumises aux cotisations de sécurité sociale (donc pas sur celles exemptées sur la
base de l'article 17quater AR 28.11.1969).
Réponse plus détaillée ONSSAPL :
En vertu de l'article 1, alinéa 1, 1° des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances
annuelles, ces lois, qui organisent le régime de vacances du secteur privé, s'appliquent aux
personnes soumises aux régimes de sécurité sociale pour travailleurs. Sont visées ici toutes les
personnes qui, en vertu d'un contrat de travail, sont employées ou effectuent des prestations
de travail dans des circonstances similaires et qui sont soumise à l'un ou plusieurs régimes de
FAQ statut pécuniaire
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sécurité sociale des travailleurs, en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi relative à la sécurité sociale.
Par conséquent, les pompiers volontaires dont les indemnités sont soumises aux cotisations de
sécurité sociale, sur la base de l'article 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées le 28 juin 1971,
sont en principe soumis au régime des vacances du secteur privé (pour autant qu'un régime de
vacances du secteur public ne soit pas appliqué).
Toutefois, dans la pratique, tel sera uniquement le cas pour une petite minorité de pompiers
volontaires, étant donné que la grande majorité reste exonérée du paiement des cotisations
de sécurité sociale. En effet, en vertu de l'article 38bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967
relatives aux vacances annuelles du secteur privé, seuls les éléments de salaire qui servent de
base de calcul des cotisations de sécurité sociale entrent en ligne de compte pour le calcul du
montant du pécule de vacances. Pour les pompiers volontaires, le pécule de vacances n'est
calculé que sur les indemnités soumises aux cotisations de sécurité sociale et donc pas sur les
indemnités exonérées.
Il découle de ce qui précède que les pompiers volontaires peuvent recevoir encore un pécule
de vacances du secteur privé après le 31 décembre 2014.
Q3 Un pompier volontaire a opté pour son nouveau statut pécuniaire : il jouit d’un pécule de
vacances calculé conformément au règlement de vacances du secteur privé (article 38bis de
l’AR du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés).
Toutefois, dans ce cas, à partir de quand ce pompier volontaire peut-il jouir de son pécule de
vacances ? Déjà en 2015 (sur la base des prestations de 2014) ou seulement en 2016 (sur la
base des prestations de 2015), dans l’hypothèse où son ancien employeur (l’administration
communale) avait choisi de ne pas octroyer de pécule de vacances aux pompiers volontaires
(cf. AR du 2 décembre 2003 relatif au pécule de vacances pour les membres des services
publics d'incendie).
En d’autres termes, ce pompier volontaire a-t-il constitué en 2014 des droits de vacances sur
la base de article 38bis de l’AR du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ?
(Réponse ORPSS) Nous sommes d’avis que la zone de secours ne peut être obligée de verser
un pécule de vacances (secteur privé) qu’en 2016, sur la base des prestations fournies en 2015.
Etant donné qu’en 2014, le pompier volontaire n’était pas encore en service au sein de la zone
de secours, il ne peut, à notre avis, pas prétendre au droit à un pécule de vacances sur la base
FAQ statut pécuniaire
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des prestations fournies auprès de la commune qui n’octroyait apparemment pas de pécule de
vacances.
LIVRE 4 – Des dispositions dont la mise en œuvre est facultative
Q1 L’article 45 (dispositions facultatives) du nouveau statut pécuniaire précise que ‘Le conseil
peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions
d’octroi de diverses indemnités ou avantages sociaux…’
Cela signifie-t-il que le conseil de zone peut prévoir des indemnités complémentaires ?
Concrètement, nous pensons à une indemnité pour le service de garde à domicile pour les
volontaires, ambulanciers, les officiers, … Est-ce possible ?
L’article 45 du statut pécuniaire doit être compris de manière restreinte, comme expliqué dans
le rapport au Roi.
En ce qui concerne la possibilité de prévoir une indemnité de garde, pour les officiers
volontaires, je vous renvoie à la réponse à la question Q4 du Titre 6, du Livre 2 du FAQ statut
pécuniaire (environ p.35). Le même raisonnement s'applique aux ambulanciers volontaires,
étant donné que l’art. 29 de l’AR du 23.8.2014 statut pécuniaire des ambulanciers non
sapeurs-pompiers est identique à l’article 37 de l’AR statut pécuniaire des sapeurs-pompiers.
[Q2 L'équipe 1 est de garde à la caserne et est appelée en intervention. De ce fait, il n'y a plus
d'effectifs au sein de la caserne et il est fait appel à l'équipe 2 pour reprendre la garde de
l'équipe 1 et assurer la permanence. Cela doit-il être considéré comme une intervention
pour un service de garde et que faut-il donc payer ?
D'une part, il y a les implications dans le cadre de l'article 46/1 du statut pécuniaire. On offre
en l'occurrence la possibilité au conseil de fixer une indemnité minimale qui est supérieure à
une heure pour le membre du personnel volontaire dont le degré de disponibilité et le niveau
de réaction positive en cas d'appel est supérieur aux niveaux fixés dans le règlement d'ordre
intérieur. Etant donné qu'il est fait mention de l'appel, il n'y a pas de distinction entre
l'intervention et le service de garde. De ce fait, il est donc possible de verser une indemnité
minimale de plus d'une heure lors d'un appel en intervention ou d'un appel pour une
permanence, pour autant que les conditions prévues soient respectées.
D'autre part, il y a des implications au niveau de l'allocation pour prestations irrégulières
(articles 39-41 statut pécuniaire). Si la zone a fixé des allocations différentes pour les
interventions et les services de garde, il y a lieu de les appliquer également au niveau de
l'exemple. Lorsqu'il est fait appel à l'équipe 2 pour assurer la garde, il convient de payer
l'allocation qui est applicable aux services de garde.] Update 30/08/2017
FAQ statut pécuniaire
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LIVRE 5 – Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Q1 Qui bénéficie de quels droits acquis et que comprend le choix de l’ancien statut pécuniaire ?
L’article 48, § 1er du statut pécuniaire concerne les membres du personnel transférés qui
optent pour leur ancien statut, à savoir leur ancien statut pécuniaire, et notamment les
dispositions pécuniaires et les avantages sociaux. On peut par exemple citer l’échelle
barémique et le régime des primes, les chèques-repas, une indemnité vélo ou une assurance
hospitalisation.
Le paragraphe 2 de cet article concerne les membres du personnel transférés qui n’optent pas
pour leur ancien statut (pécuniaire). Ceux-ci, s’ils bénéficiaient avant le 01/01/2015, d’une
assurance hospitalisation, de chèques-repas, d’une indemnité vélo, d’une allocation de
reconnaissance ou d’un mode de calcul de la prime de fin d’année plus favorable que celui
prévu dans le nouveau statut, peuvent continuer à bénéficier à titre personnel de ces
avantages. Cette liste de « droits acquis » est limitative.
L’article 322 du statut administratif prévoit que les membres du personnel professionnel
transférés peuvent conserver leur régime de congé actuel (si celui-ci s’avère plus avantageux
pour eux). Ce droit acquis vaut tant pour ceux qui choisissent le maintien de l’ancien statut
pécuniaire (art 207 de la loi) que pour ceux qui relèvent du nouveau statut pécuniaire.
Ces trois dispositions concernent uniquement les membres du personnel transférés qui sont
déjà en service au sein du service d’incendie avant le 01/01/2015 et non le personnel qui sera
recruté par la zone.
Q2 a) Quid de la prime de reconnaissance ?
Actuellement, une prime de reconnaissance pour les pompiers volontaires, à la fin de leur
engagement, n’est pas prévue par tous les services d’incendie. Le nouveau statut ne prévoit
pas une prime de reconnaissance obligatoire. Le conseil de zone a cependant la possibilité de
prévoir une telle prime (art 46 statut pécuniaire). Les pompiers volontaires (déjà en service)
qui pouvaient bénéficier d’une prime de reconnaissance dans leur statut communal
conserveront cet avantage dans leur nouveau statut (art 48 §2 statut pécuniaire).
b) Quid de la prime de reconnaissance fixée par la commune telle qu’elle existe
actuellement, si un nouveau système de prime de reconnaissance devait exister au sein de la
zone ?
FAQ statut pécuniaire
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L’article 48, §2 de l’AR portant statut pécuniaire fixe que les membres du personnel volontaire
qui ont été transférés à la zone et qui n’ont pas opté pour leur ancien statut (pécuniaire)
peuvent continuer à bénéficier, à titre personnel, de la prime de reconnaissance.
Cela signifie que les membres des corps de pompiers volontaires qui sont déjà en service
auprès de la commune et qui bénéficient d’une prime de reconnaissance plus avantageuse que
celle prévue au sein de la zone, continuent à bénéficier de celle-ci à titre personnel. Les
conditions et modalités afférentes déterminées dans le règlement organique leur restent
également d’application.
Les nouveaux membres du personnel bénéficieront de la nouvelle réglementation zonale
(éventuelle).
Pour être complet : les volontaires qui sont déjà admis à la pension et qui bénéficient d’une
prime de reconnaissance ne sont pas transférés à la zone, et cette prime de reconnaissance
reste à charge de la commune.
c) La prime de reconnaissance reste-t-elle à charge de la commune ou est-ce la zone qui la
prendra en charge ?
La prime de reconnaissance des volontaires déjà “pensionnés” au 01/01/2015 reste à charge
des communes, puisque les personnes “pensionnées” ne sont pas transférées à la zone.
Toutefois, la prime de reconnaissance des volontaires qui ne seront “pensionnés” qu’après le
01/01/2015 sera à charge de la zone, qui sera alors l’employeur. C’est d’ailleurs également la
zone qui devra payer les autres droits acquis ou les anciens statuts pécuniaires pour ceux qui
les choisissent, même si la zone ne les a pas déterminés elle-même.
d) Les règlements organiques communaux (RO) autorisaient la démission honorable après 30
ans (art 23, 2° et 24 de l'AR 5.6.1971). Le nouveau statut autorise la démission honorable
après 20 ans (art 304 et 305). Le montant maximum de la prime de reconnaissance
communale ne pouvait donc être perçu qu'après 30 ans. En cas d'arrêt anticipé, certains RO
permettaient l'octroi d'un montant proportionnel, tandis que d'autres pas.
Si un volontaire transféré reçoit une démission honorable après 20 années de service,
conformément au nouveau statut administratif, il n'a droit qu'à 2/3 de la prime de
reconnaissance prévue dans le RO. S'il travaille plus longtemps, par exemple 28 ans, il reçoit
28/30èmes de la prime de reconnaissance comme prévu dans le RO. Est-ce exact ?
Si le RO prévoit un paiement proportionnel, c'est exact. Toutefois, il y a lieu de toujours
analyser les termes des règlements organiques, qui peuvent varier considérablement. Les
conditions associées à la prime de reconnaissance et les modalités définies dans le règlement
organique restent d'application en ce qui concerne le droit à la prime de reconnaissance.
FAQ statut pécuniaire
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Q3 Certains volontaires perçoivent actuellement un mode de calcul des indemnités plus
favorable que celui repris à l’article 39 du nouveau statut pécuniaire, sur la base du
règlement organique de leur service d’incendie actuel. C’est ainsi qu’il y a actuellement des
indemnités majorées pour prestations irrégulières : ex. indemnisation de minimum 2 heures
pour des prestations de nuit et au cours du week-end, 220% de l’indemnité horaire au cours
du week-end, 200% de l’indemnité horaire pour des prestations de nuit. Les volontaires qui
font usage de l’art. 207 de la loi du 15/05/2007 pourront-ils donc continuer à bénéficier de
ces indemnités majorées ?
En effet, les volontaires qui font usage de l’art. 207 de la loi du 15/05/2007 pourront continuer
à bénéficier de ces avantages, puisqu’ils conservent l’ancien statut pécuniaire (A noter que le
tarif par heure prestée fixé par le statut communal reste également d’application).
Q4 Les volontaires peuvent-ils également continuer à bénéficier de ces avantages après avoir de
nouveau été nommés – après la durée restante de leur contrat d’engagement – pour une
durée de 6 ans ou après avoir été promus ?
La reconduction tacite de la nomination temporaire d’un pompier volontaire n’empêche pas ce
dernier d’opter pour son ancien statut (pécuniaire), en application de l’article 207 de la loi du
15/05/2007.
L’article 207, §2 stipule cependant que le nouveau statut est d’office d’application en cas de
nomination, de promotion ou de désignation à une fonction à conférer par mobilité ou de
désignation à une fonction à mandat (tant pour les professionnels que les volontaires). Une
promotion met donc effectivement fin au choix de l’ancien statut pécuniaire.
Q5 Comment les années de service antérieures (avant l’entrée en vigueur de la zone) des
volontaires sont-elles comptabilisées pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire ? Une année
pour une année, ou le calcul est-il déjà effectué ici au prorata de 180 heures de prestation
sur une base annuelle pour une année ?
Dans le cadre de l’art. 53 de l’AR 19/04/2014 – statut pécuniaire, on comptera un mois
d'ancienneté pécuniaire pour chaque période d’engagement d’un mois calendrier complet.
Par exemple : pour un sergent qui comptabilise 15 années d’ancienneté de service, qui est
sergent depuis 5 ans, il ne peut être tenu compte que des 5 années en tant que sergent.
Il en est de même pour tous les grades, à l’exception de celui de caporal (cf. art. 33), où les
années dans le grade de sapeur-pompier peuvent également être valorisées.
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Q6 Les années d’ancienneté doivent-elles être continues ? Quid d’une personne qui n’a plus été
en service pendant quelques années, par exemple, et qui redevient active ultérieurement au
sein d’un (autre) corps ?
L’ancienneté constituée dans un autre corps (de la même zone) ou pendant une période
antérieure dans le même corps peut être valorisée pour autant que les principes
susmentionnés dans la question Q5 soient respectés.
Q7 L’article 51 prévoit que le membre du personnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle
échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancienne
échelle de traitement. Lors de cette comparaison, il n’est tenu compte ni d’un éventuel
supplément de traitement ni d’une éventuelle majoration de l’échelle de traitement pour
prestations nocturnes, de samedi et de dimanche. Pour les chefs de service actuels, la prime
de chef de service est supprimée. Le supplément actuel octroyé au chef de service ne peut-il
pas être maintenu cf. art 48§2 du statut pécuniaire, ou ce supplément ne peut-il être
maintenu que s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’art. 207 de la loi du 15/05/2007 ?
L’article 48, §2, qui permet de combiner certains avantages pécuniaires de l’ancien statut avec
le nouveau statut ne porte que sur les 5 dispositions pécuniaires énumérées. Cet article ne
s’applique donc pas au supplément de traitement du chef de service.
Le supplément de traitement actuel octroyé au chef de service ne peut pas non plus être
maintenu si l’intéressé utilise l’article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Ce choix permet de maintenir les dispositions pécuniaires et les avantages sociaux de l’actuel
statut communal (art 48, §1 AR 19/04/2014 statut administratif). Toutefois, le supplément de
traitement en tant que chef de service ne peut pas être maintenu, étant donné que la fonction
de chef de service n’existe plus et que l’on ne répond dès lors plus aux conditions d’attribution
de ce supplément.
Q8 Comment une personne occupant une fonction supérieure est-elle intégrée au niveau
barémique ?
C’est le grade dans lequel la personne est nommée à titre définitif qui est pris en compte lors
de l’intégration. Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les fonctions supérieures.
Q9 Lorsqu’une personne opte pour le maintien de son ancien statut pécuniaire, le salaire est-il
toujours payé au début du mois ?
Oui.
Q10 Dans certains règlements de base de services d’incendie communaux, il est mentionné qu’un
contingent maximum fictif d’heures de prestations hebdomadaires est octroyé en vue de
FAQ statut pécuniaire
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l’indemnisation de certaines prestations de nature administrative ou représentative pour le
commandant – chef de service volontaire responsable.
Ce droit sur ce contingent maximal fictif d’heures de prestation disparait-il également si
l’actuel officier-chef de service volontaire fait usage de l’article 207 de la loi du 15 mai 2007
sur la Sécurité civile étant donné que la fonction de ‘chef de service’ n’existe plus, mais que
cette fonction sera probablement transformée en ‘responsable de poste’ ?
Le même raisonnement que celui pour le supplément de traitement du chef de service est
d’application sur le contingent maximum des heures pour un chef de service volontaire. Cette
disposition ne peut pas être reprise dans le cadre de l’article 207 de la loi (choix pour l’ancien
statut pécuniaire) parce que la fonction de chef de service n’existe plus.
Q11 A l’article 9 du statut pécuniaire, il est mentionné que lors d’une promotion hiérarchique, le
membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un
traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. Pour le moment, les
actuels sergents majors (PB5) qui sont promus au grade d’adjudant-chef (PB6) perçoivent un
traitement de €29300 (ancienneté pécuniaire de min. 27 ans). Après l’introduction du
nouveau statut administratif et pécuniaire, les actuels sergents-majors (M0-3) seraient
cependant promus au grade d’adjudant (M1-2). De ce fait, ils perçoivent un traitement
inférieur au traitement qu’ils auraient perçus dans leur ancien statut à l’occasion d’une
promotion au grade d’adjudant (chef) (PB6 ancienneté pécuniaire de 27 ans, anciennement
€29300 vs. M1-2 ancienneté pécuniaire de 27 ans, anciennement €28900, soit une différence
négative de €400). Si les collaborateurs décident de rester soumis à leur statut pécuniaire
actuel, peuvent-ils dans ce cas bénéficier de ce traitement supérieur après promotion ?
L’article 9 de l’AR relatif au statut pécuniaire est une mesure transitoire. Le troisième alinéa
renvoie au principe qu’une promotion hiérarchique ne peut jamais résulter en un traitement
inférieur à celui dont on bénéficiait au grade inférieur. Cette disposition se lit dans le nouveau
statut pécuniaire : la comparaison est faite avec le traitement du grade inférieur dont on était
revêtu et non avec le traitement dont on aurait bénéficié si on avait été promu au grade
supérieur repris à l’ancien statut communal.
Les articles 49 à 51 fixent les mesures transitoires pour l’intégration dans les nouvelles échelles
barémiques.
L’article 207, §2 de la loi du 15/05/2007 stipule expressément qu’en cas de promotion
(hiérarchique), le nouveau statut pécuniaire est d’office d’application. Dans ce cas il n’est pas
possible de faire appel aux anciennes échelles de traitement. Les promotions purement
pécuniaires sans promotion hiérarchique et donc sans changement de grade, restent
cependant d’application pour les personnes qui font usage de l’article 207 de la loi.
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Q12 A l’article 48 §1 du statut pécuniaire, il est mentionné que le membre du personnel qui fait
usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007 continue à bénéficier, à titre
personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire
et en matière d’avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation .
Selon les règles d’intégration, un volontaire lieutenant qui dispose d’un diplôme de niveau A
obtient le grade de capitaine. Si ce collaborateur désire garder ses actuelles dispositions
pécuniaires, il recevra quelle indemnité de prestation dans ce cas ? L’indemnité de
prestation de Lieutenant ou celle de Capitaine de son ancien statut pécuniaire
L’article 48, §1 de l’AR relatif au statut pécuniaire permet de maintenir l’ancien statut
pécuniaire, plus spécifiquement les dispositions réglementaires qui lui étaient applicables.
L’intéressé continuera donc à bénéficier des indemnités dont il bénéficiait pour son grade de
lieutenant-volontaire.
Q13 L’article 51 prévoit une garantie de maintien du traitement. Je suppose qu’il s’agit d’une
photo sans progression dans l’ancienne échelle de traitement, mais avec une indexation ?
La comparaison visée à l’article 51 statut pécuniaire doit effectivement être faite avec la
dernière rémunération perçue dans l’ancienne échelle de traitement, sans progression dans
l’ancienne échelle de traitement, mais bien avec indexation.
Q14 (a) Le résultat de l’évaluation faite avant le 01/01/2015 compte-t-il encore pour
l’avancement (dooschaling) dans l’ancien statut (par ex. pour les sapeurs-pompiers passer de
pb2 à pb2bis) en 2015 et 2016 ?
Il s’agit du cas d’une personne qui a fait usage de l’art. 207 de la loi et qui a opté pour son
ancien statut pécuniaire. Pour l’évolution dans l’ancienne carrière (purement) pécuniaire, la
dernière évaluation doit être prise en considération ; au départ, il s’agira de l’évaluation de
l’ancien statut, mais ensuite c’est l’évaluation prévue dans le nouveau statut qui entrera en
ligne de compte.
(b) Quid si aucune évaluation n’a été faite ou si seule une évaluation de plusieurs années
écoulées (parfois même dans une autre fonction) est disponible ? Au niveau des services
d’incendie, il existait dans ce cas une ‘évaluation intermédiaire’ mais le nouveau statut
administratif ne reprend plus ce genre d'évaluation.
On peut utiliser la dernière évaluation disponible effectuée selon l’ancien statut et ce aussi
longtemps qu'aucune nouvelle évaluation selon le nouveau statut n'a été faite. Dans le cas où
il n’y aurait pas d’évaluation (ou pas d’évaluation dans la fonction de l’intéressé), il faut partir
du principe que l’intéressé a une évaluation positive.
FAQ statut pécuniaire
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Q15 L’article 48, §2 et §3 de l’article 48 (statut pécuniaire) énumère les droits acquis, à l'instar
des articles 207 et 322, §2 et §3 (statut administratif). Tous ces droits acquis doivent-ils être
considérés comme un ensemble ou peut-on choisir l’ancien ou le nouveau statut pour
chaque droit séparément. Par exemple, peut-on choisir de garder les congés et l’assurance
hospitalisation de l’ancien statut mais les chèques-repas et l’indemnité vélo du nouveau
statut ?
La réglementation pour les droits acquis est la suivante :
- Art. 322 du statut administratif : on choisit l’ensemble de son ancien régime de congé et non
pas certaines parties. En outre, les modalités relatives à ce régime de congé sont également
d’application. Voir notre FAQ Statut administratif Q3 du Livre 9, Titre 1, Chapitre 3, section
3 ;
- Art. 48, §2 du statut pécuniaire : cet article prévoit 5 droits acquis : ceux-ci peuvent être
appliqués séparément (pas d’ensemble) ;
- Art. 48, §1er du statut pécuniaire : cet article prévoit les éléments qui tombent sous le choix
dont mention à l’article 207 de la loi : il s’agit des dispositions pécuniaires et des avantages
sociaux en tant qu’ensemble, à savoir la totalité de l’ancien statut pécuniaire.
- Les trois articles ne constituent pas un tout, le choix est posé pour chaque article séparément
(étant entendu qu’une combinaison des articles 48, §2 et 48, §1 n’est pas possible, étant
donné que ces deux articles s’excluent mutuellement : l’article 48, §2 vise le cas où l’on a le
nouveau statut pécuniaire et l’article 48, §1er vise le cas où l’on a gardé l’ancien statut
pécuniaire).
Q16 S’il nous manque quelques mois d’ancienneté pour pouvoir accéder à une échelle de
traitement supérieure, peut-on choisir de maintenir son ancien statut pécuniaire pour passer
ensuite au nouveau statut pécuniaire lors d’un avancement barémique ?
C’est en effet possible. Les règles d’intégration dans les nouvelles échelles de traitement, telles
que reprises dans l’annexe 3 du statut pécuniaire, restent valables, même si l’on opte pour le
nouveau statut pécuniaire après le 01/01/2015.
Q17 L’article 51 dispose que l’on n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de
traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de
traitement. La question se pose de savoir s’il faut comparer chaque année.
Si, au moment de l’intégration, le traitement dans la nouvelle échelle est inférieur, il faut
comparer chaque année le traitement dans l’ancienne échelle et le traitement dans la nouvelle
échelle jusqu’à ce que le traitement dans la nouvelle échelle soit au moins égal. (Voir
également Q3 du titre 4 du Livre 2 du FAQ Statut pécuniaire).
FAQ statut pécuniaire
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Q18 Si une personne opte pour le maintien de l’ancien statut pécuniaire (art 207 de la loi), qu’il
continue ensuite à progresser dans son ancienne carrière fonctionnelle, et qu’il décide plus
tard de tout de même passer (après le 01.01.2015) au nouveau statut pécuniaire, comment
est-il dans ce cas intégré dans les nouvelles échelles barémiques ? L’article 49 dispose que
lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le membre du personnel professionnel non
officier, ce membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement fixée dans l'annexe 3
en fonction de son grade, de l'échelle dont il bénéficiait précédemment et, le cas échéant, de
son ancienneté pécuniaire.
Si une personne opte pour l’ancien statut pécuniaire, ce dernier peut en effet continuer à
bénéficier des promotions purement pécuniaires de l’échelle barémique pour autant qu’elles
aient été reprises telles quelles dans l’ancien statut communal. Au moment où l’intéressé
décide de passer au nouveau statut pécuniaire, il est intégré en tenant compte de la situation
(grade, échelle barémique et ancienneté pécuniaire) telle qu’elle est à ce moment-là. Les
articles 49 et 50 parlent en effet de “Lors de l'entrée en vigueur du présent statut pour le
membre du personnel professionnel …” ; cela concerne donc l’entrée en vigueur spécifique à
ce membre du personnel.
Q19 Lorsqu’un membre du personnel est payé par anticipation avant l’entrée en vigueur du
statut pécuniaire, il garde ce droit si, en application de l’art. 207, il opte pour le maintien de
l’ancien statut pécuniaire. Si, à un moment donné, ce membre du personnel opte tout de
même pour le nouveau statut pécuniaire, peut-il encore faire appel aux dispositions
transitoires prévues à l’article 52,§1 (période de 16 mois pour passer de paiement anticipé à
paiement à terme échu) ou bien le traitement sera-t-il immédiatement payé en fin de mois
(ou dans le courant du mois si le choix de tout de même passer au nouveau statut pécuniaire
est fait dans les 16 mois qui suivent l’entrée en vigueur) ?
Si l’on applique chaque fois l’intégralité de l’article chaque fois qu’une personne effectue le
passage, cela générera de nombreuses dates de paiement différentes, ce qui serait intenable
pour les secrétariats sociaux/services du personnel.
L’objectif de l’article est d’éviter les problèmes de paiement pour les membres du personnel
qui passent d’un système de paiement anticipé à un système de paiement à terme échu. Si
dans la pratique, il ne serait pas faisable pour la zone zone/le secrétariat social d’appliquer
chaque fois à nouveau l’article 52 à des moments différents, on peut accepter que la zone
prévoie une solution alternative offrant les mêmes garanties (notamment éviter de problèmes
de paiement par ex. en accordant des avances sur rémunération)
Q20 Dans le nouveau statut, l’échelle barémique avec ancienneté correspondante de major et de
colonel est inférieure à celle de notre ancien statut (communal). Qu’est-ce que cela signifie
dans la pratique ? Continuent-ils à percevoir leur ancienne rémunération et ce même dans le
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cas où ils optent pour le nouveau statut, étant donné que le nouveau statut pécuniaire
stipule que la rémunération ne sera pas inférieure dans le nouveau statut que celle prévue
par l’ancien statut (art. 50 §1) ? Ou cela signifie-t’il que pour ces personnes, le fait d’opter
pour le nouveau statut aura pour conséquence qu’elles percevront chaque mois une
rémunération inférieure ?
Si l’ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle et que l’on veut tout de même opter
pour le nouveau statut pécuniaire, on sera intégré dans les nouvelles échelles barémiques,
mais avec application de l’article 51 : on continue à bénéficier de son ancienne rémunération
jusqu’à ce que la nouvelle échelle barémique permette d’obtenir une rémunération au moins
égale.
Q21 Un pompier professionnel actuel était, au sein de l'administration communale, d'abord en
service en tant que travailleur au sein du service bâtiments, mais a été recruté à partir de
1996 en tant que pompier professionnel. A ce moment, il a également comptabilisé
l'ancienneté pécuniaire qu'il avait acquise au sein de l'administration + 6 années dans le
privé, de sorte qu'il arrive maintenant à 35 ans d'ancienneté pécuniaire. Pouvons-nous
comptabiliser l'ancienneté antérieure pour l'intégration dans les nouvelles échelles de
traitement ?
L'intégration dans les échelles de traitement a effectivement lieu sur la base de l'ancienneté
dont il bénéficie actuellement, telle qu'octroyée par la commune dans le passé.
Q22 Une personne qui perçoit actuellement une allocation pour l'exercice de la fonction de chef
de service f.f. peut-elle conserver cette allocation en invoquant l'article 207 de la loi (choix
de l'ancien statut pécuniaire) ?
Non. Cf. les réponses aux questions Q7 et Q10 du LIVRE 5 – Des dispositions abrogatoires,
transitoires et finales, du FAQ statut pécuniaire, qui précisent que le supplément de salaire du
chef de service et le contingent maximum d'heures pour les prestations de nature
administrative ou représentative du chef de service volontaire ne peuvent pas être conservés,
étant donné que l'on ne satisfait plus aux conditions d'octroi de celles-ci. Le même
raisonnement s'applique dans ce cas, puisque la fonction de chef de service ne devra plus être
assurée dans la zone.
Q23 (a) A l’article 48, § 2 de l’AR portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel, il est
question du maintien, à titre personnel, de l’indemnité pour utilisation de la bicyclette dans
le cas où celle-ci est plus avantageuse que l’éventuelle nouvelle indemnité pour utilisation
de la bicyclette imposée par le conseil. S’agit-il en l’occurrence d’une indemnité pour
utilisation de la bicyclette qui peut être octroyée pour un trajet entre le domicile et le lieu de
FAQ statut pécuniaire
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travail, dont le montant maximal accordé est de 0,22 euro/km ? Ou s’agit-il de l’octroi d’une
indemnité pour utilisation de la bicyclette dans le cadre d’un déplacement professionnel ?
Les deux cas sont pris en considération.
(b) En outre, le conseil de zone peut-il octroyer une indemnité pour utilisation de la
bicyclette dans le cadre d’un déplacement professionnel ? Sur la base de l’article 3 de l’AR
portant le statut pécuniaire, il est uniquement question du remboursement des frais de
parcours et de séjour s’il est fait usage des transports publics ou du véhicule personnel.
Au niveau de la réglementation fédérale, il est possible d’obtenir une indemnité pour
utilisation de la bicyclette dans le cadre de déplacements professionnels.
Q24 Comment faut-il comprendre les droits acquis dont mention à l’article 48, §2, en matière
d’assurance hospitalisation ?
En ce qui concerne l’assurance hospitalisation, l’intéressé conserve le droit à une assurance
hospitalisation à charge de l’employeur. Seules les dispositions statutaires en la matière,
reprises dans le statut communal et telles que définies le 31.12.2014, peuvent être
maintenues. Etant donné que les conditions de l’assurance hospitalisation sont, par définition,
modifiables en fonctions des conditions contractuelles entre l’employeur et l’assureur, et que
l’assureur peut procéder à des modifications à la fin du contrat, il n’est pas possible de faire
valoir un droit sur les conditions concrètes de la police telle que valable dans votre commune
au 31.12.2014.
Q25 Comment faut-il comprendre les droits acquis dont mention à l’article 48, §2 en ce qui
concerne les chèques-repas ?
Le droit aux chèques-repas est maintenu conformément aux conditions statutaires fixées dans
le statut communal et telles que définies le 31.12.2014. Si le statut communal détermine les
contributions de l’employeur et de l’employé, celles-ci restent d’application à titre personnel
(telles que définies le 31.12.2014).
Q26 Certaines personnes qui se trouvent actuellement dans l’échelle PB2 comme sapeur-pompier
souhaitent savoir si elles feraient mieux de rester dans l’ancien statut pour passer à pb2bis
pour passer ensuite au nouveau statut ou si elles doivent directement passer dans le
nouveau statut.
Lorsque l'intéressé passe d'un point de vue fonctionnel à BO-3, il y a une case vide. Sur
quelle échelle de rémunération doit-on se baser dans ce cas ?
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En cas de promotion dans l'échelle de traitement du nouveau statut, il y a lieu d'appliquer
l'article 11 : le membre du personnel ne perçoit jamais, dans sa nouvelle échelle de traitement,
une rémunération inférieure à celle qui aurait perçue dans son ancienne échelle de traitement.
Dans le cas présent, il y a deux cases vides. Nous appliquons les montants de B02 à l'échelon
correspondant, en l'absence de montants dans l'échelle de traitement adéquate. A l'échelon 9,
la rémunération s'élève à 19.405. A l'échelon 10, elle s'élève à 19.835.
Q27 Le choix entre l'ancien et le nouveau statut prend fin lors de la promotion. La conséquence
est qu'il peut empêcher certaines promotions.
La rémunération élaborée pour les volontaires de la zone est moins avantageuse pour
certains postes. Les volontaires actuels conservent leur ancien statut pécuniaire, mais une
fois promus, ils doivent passer au nouveau statut. L'augmentation de la rémunération dans
le grade supérieur ne compense peut-être pas la perte du passage au nouveau statut
pécuniaire, raison pour laquelle certains grades de promotion ne pourront pas être comblés.
Il en est de même pour un infirmier avec l'échelle de traitement BV. Cette personne peut
rester dans l'ancien statut, mais si elle souhaite être promue, elle relèvera des échelles des
services d'incendie opérationnels et par conséquent perdra de l’argent.
Pouvons-nous garantir à ces personnes au moins leur salaire actuel aussi après promotion et
le bloquer à ce niveau jusqu'à ce qu'elles puissent gagner davantage dans la nouvelle échelle
grâce à leur ancienneté ? Ou pouvons-nous prévoir une sorte de complément de salaire afin
de garantir une majoration salariale minimale lors de la promotion ?
L'article 9, alinéa trois de l'AR statut pécuniaire prévoit que, lors d’une promotion
hiérarchique, le membre du personnel professionnel n’obtient à aucun moment, dans son
nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Cette disposition vise à éviter une situation où la personne subit une perte de salaire lors d'une
promotion.
L'article 51 prévoit une garantie similaire applicable lors du passage de l'ancienne à la nouvelle
échelle de traitement.
Un complément de promotion ne peut pas être accordé, vu la portée réduite de l'article 45 de
l'AR statut pécuniaire.
Q28 Dans ma fonction de chef de service, la commune avait décidé il y a quelques années de
mettre à disposition un véhicule de fonction. Ce véhicule est soumis aux dispositions de l'AR
du 28/12/2011. (Les avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2012 qui
découlent de l'utilisation personnelle d'un véhicule mis gratuitement à disposition par
l'employeur/l'entreprise sont soumis à un nouveau calcul forfaitaire). En d'autres termes, il y
a donc une compensation financière chaque mois sur mon salaire.
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Vu le transfert du personnel et des biens meubles, ma question vise à savoir si, en vertu des
dispositions convenues, je pourrai conserver ce véhicule en tant que droit acquis avec un
caractère extinctif. Ce qui veut dire concrètement que ce véhicule peut rester en ma
possession (conformément à la législation en vigueur en la matière en matière de calcul
forfaitaire) jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être engagé sur la voie publique, sans que
l'intéressé ait encore droit à un nouveau véhicule.
Si vous optez pour l'ancien statut pécuniaire sur la base de l'article 207 de la loi et de l'art. 48,
§1 de l'AR statut pécuniaire, nous pouvons partir du principe que le véhicule de fonction relève
des dispositions pécuniaires et des avantages sociaux du statut pécuniaire communal.
Si vous optez pour le nouveau statut pécuniaire, seuls les avantages prévus à l'article 48, §1 de
l'AR statut pécuniaire sont garantis. L'énumération est limitative. Le véhicule de fonction n'en
fait pas partie.
Q29 Un membre du personnel opérationnel opte, lors du transfert à la zone, pour l'ancien statut
pécuniaire. Pour le calcul actuel des allocations pour prestations irrégulières le samedi,
dimanche et la nuit, une fraction de 38/51,54 est appliquée aux prestations, le nombre du
dénominateur correspondant à la durée de travail réelle.
Cette fraction restera-t-elle identique après le transfert à la zone ou doit-elle être adaptée au
nouveau régime de travail, par ex. 38/42 lorsque la durée du travail s'élèvera à partir de ce
moment à 42 heures ?
Cette fraction ne doit pas être adaptée au régime de travail modifié. Si la personne opte pour
l'ancien statut pécuniaire, elle conserve l'ancien statut pécuniaire tel qu'il était au 31.12.2014.
En effet, ce statut ne peut plus être adapté au nouveau statut administratif et au nouveau
régime de travail de la zone.
Q30 Lorsqu’un sous-lieutenant devient capitaine et qu’il décide de garder son ancien statut
pécuniaire, quelle échelle de traitement faut-il appliquer ?
Il faut distinguer les questions d’intégration dans les nouveaux grades et l’application des
échelles de traitement :
Le sous-lieutenant niveau A devient capitaine (règle d’intégration)
S’il garde le statut pécuniaire communal (article 207), il maintient son ancienne échelle
de traitement de sous-lieutenant
S’il choisit le nouveau statut pécuniaire zonal, il est intégré dans l’échelle du capitaine,
en fonction de son ancienneté.
Q31 Certains anciens statuts prévoient également la possibilité de paiement (souvent à 125%)
des heures supplémentaires prestées. La question qui se pose est de savoir si cette règle est
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considérée comme faisant également partie de l’ancien statut pécuniaire et que le membre
du personnel peut donc continuer à choisir pour le paiement, s’il opte pour son ancien statut
pécuniaire.
S’il s’agit d’heures supplémentaires opérationnelles effectuées par des officiers opérationnels
tels que visés par l’AR du 15.4.2002 (Arrêté royal relatif à l’octroi d’une indemnité pour
prestations opérationnelles imprévues aux officiers professionnels des services publics
d’incendie), cet avantage tombe sous le choix de l’ancien statut pécuniaire communal dans le
cadre de l’article 207 de la loi, ce qui est prévu de manière explicite à l’article 48, §1er et 2 de
l’AR portant le statut pécuniaire.
Q32 Notre zone comprend des volontaires qui ont obtenu à l’époque un contrat d’engagement
dans 2 postes différents et une rémunération différente par poste. Cette rémunération
différente peut-elle continuer à exister ou bien cette personne doit-elle se conformer à une
seule sorte de rémunération et laquelle choisir dans ce cas ? A l’heure actuelle, les intéressés
se trouvent dans l’ancien statut, mais peuvent-ils par exemple opter pour le nouveau statut
pour un poste et pour l’ancien statut pour l’autre poste ? Dans le cas où ils passent, pour les
deux postes, au nouveau statut, y aurait-il une seule rémunération pour les deux postes ?
Sur la base de leur ancienneté dans les deux postes, ils bénéficieraient d’une échelle de
prestation différente dans le nouveau statut.
Une personne qui était volontaire au sein de deux services d’incendie de la zone ne peut avoir
qu’une seule fois le statut de pompier volontaire dans la zone. Elle ne peut pas bénéficier de
deux statuts pécuniaires différents au sein de la même zone. Elle peut opter pour l'un de ses
anciens statuts pécuniaires (en tant que tout) ou pour le nouveau statut. A notre avis, si elle
opte pour le nouveau statut, l’insertion dans les nouvelles échelles de traitement doit avoir
lieu compte tenu de son ancienneté la plus grande.
Q33 L’année de stage est-elle prise en compte comme année d’ancienneté en tant que pompier
pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire des volontaires en service avant 2015 ?
Oui, pour l’ancienneté pécuniaire, il est possible de comptabiliser la durée du stage.
Q34 A partir de quelle date l’ancienneté commence-t-elle à courir pour l’insertion dans le
nouveau statut pécuniaire ? Pour ce qui est des grades de promotion (à l’exception de
caporal), il s’agit de la date à partir de la promotion, mais cela ne me semble pas très clair
pour le sapeur-pompier et le caporal. Pour le sapeur-pompier et le caporal, s’agit-il de la
date d’entrée en service ou de la date de nomination définitive en tant que sapeur-
pompier ?
Pour ce qui est de l’insertion des volontaires avec le grade de sapeur-pompier ou de caporal, il
faut tenir compte de la date d’entrée en service.
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A l’article 53, il est question de “les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut
comme membre volontaire d'un service public d'incendie”. Cela s’applique également aux
stagiaires-volontaires.
A l’art. 33, il est question de “ l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur-
pompier ”. Il n’existe pas de grade distinct pour un sapeur-pompier stagiaire. Les années de
stage peuvent donc également être comptabilisées.
Pour les volontaires revêtus du grade de sergent ou d’adjudant, il faut en effet se baser sur le
moment de promotion à ce grade.
Q35 En ce qui concerne les nouvelles échelles de traitement, le manuel du 14/4/2014 prévoit ce
qui suit : “Vous n’obtiendrez à aucun moment, dans votre nouveau grade, un traitement
inférieur à celui dont vous auriez bénéficié dans votre ancien grade.”
- La disposition susmentionnée vaut-elle uniquement lors de l’insertion ou tout au long de la
carrière ?
Exemple : lors de l’insertion, une personne obtient un barème supérieur dans le nouveau
statut, mais après un certain nombre d’années, il reçoit pendant deux ans un barème
inférieur que s’il était resté dans son ancienne échelle de traitement. Que doit payer la zone
au cours de cette période ? Son nouveau barème (inférieur), ou doit-on continuer à faire la
comparaison avec l’ancienne échelle de traitement tout au long de la carrière ?
- Si, lors de l’insertion, une personne obtient un barème /indemnité de prestation inférieur
dans son nouveau statut (cela arrive notamment aux sapeurs-pompiers volontaires ayant 1
ou 2 ans d’ancienneté), la zone doit-elle suivre l’ancien barème/indemnité de prestation
aussi longtemps que cette dernière est plus avantageuse, même si l’intéressé opte pour le
nouveau statut ?
L’article 51 doit être compris comme une disposition transitoire, valable au moment de
l’intégration dans les nouvelles échelles barémiques (actuellement ou plus tard lors d’une
promotion par ex).
Cette disposition n’est valable qu’à un seul moment : lorsque le membre du personnel perçoit
un ancien salaire plus élevé, on continue à l’appliquer. Cela peut être plusieurs années, jusqu’à
ce que la nouvelle échelle de traitement octroie au minimum le même salaire. A partir de ce
moment-là, la personne effectue le passage et il n’est plus nécessaire de faire une
comparaison.
Voir également les réponses à ce sujet aux questions Q13 et Q17 du LIVRE 5.
Q36 Lors de leur transfert en tant que membres du personnel professionnel, un certain nombre
de membres du personnel ne sont d’office plus des volontaires dans la même zone. La
commune où on est volontaire doit elle décompter la prime de reconnaissance en raison du
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fait qu’on ne fait plus partie du service, ou bien ce droit est-il entièrement aboli par le
transfert à la zone en tant que membre du personnel professionnel et non en tant que
volontaire ?
En dehors du cas où, conformément au droit à l’assurance dans le cadre d’une assurance
collective ou de groupe, des montants ont été établis et qui doivent être considérés comme
définitivement acquis dans le chef du volontaire (pour paiement à l’âge fixé dans le contrat), il
n’y a pas lieu de décompter la prime de reconnaissance.
En effet, la prime de reconnaissance ne peut être versée que dans le cas où le volontaire quitte
le service aux conditions reprises dans le règlement organique. Donc il n’y a pas lieu de faire un
décompte sauf si, au moment du transfert, la personne satisfait aux conditions fixées dans le
règlement organique. En cas de perte de cette qualité de pompier volontaire à la suite du
transfert à la zone, les droits et les obligations connexes sont également perdus.
Q37 Selon ses "anciennes" conditions pécuniaires, le volontaire perçoit une indemnité forfaitaire
de 15 euros pour une mission de permanence (ex. une permanence ambulance de nuit, de
23h à 7h, au sein de la caserne). Si, au cours de cette période, il intervient de manière
effective, il perçoit son salaire horaire pour la durée de l'intervention/des interventions.
Dans le cas où il n’y a pas d’intervention au cours de la garde de nuit, le volontaire reçoit 15
euros pour sa prestation (8 heures).
Ce volontaire opte pour le maintien de ses anciennes conditions pécuniaires. Cela signifie-t-il
qu’il garde son salaire horaire, mais qu’il doit quand même être indemnisé pour chaque
heure de présence ou bien la zone peut-elle continuer à appliquer le forfait ?
Si une personne opte pour son ancien statut pécuniaire, l’ensemble des dispositions restent
d’application. Dans ce cas, l’intéressé sera indemnisé pour sa garde dans la caserne
conformément à ce qui est prévu dans son ancien statut pécuniaire (forfait).
Q38 Comment faut-il comprendre les droits acquis dont mention à l’article 48, §2 ? Evoluent-ils
avec le statut communal, également après la création des zones, ou s'agit-il d'une photo ?
Les droits acquis dont mention à l'article 48, §2 doivent être considérés comme une photo. Il
est donc possible de continuer à en bénéficier à titre personnel, tels qu'ils ont été définis le
31.12.2014. Si ces éléments évoluent ensuite au niveau du statut communal, ces évolutions ne
s'appliqueront pas au personnel de la zone. En effet, l'article 48, §2 vise à éviter qu'une
personne subisse des pertes à la suite du transfert d'office à la zone par rapport à ce qu'il avait
reçu avant ce transfert. L'objectif de cet article n'est pas de continuer à associer à un autre
statut et pendant une durée indéterminée les membres du personnel transférés, puisqu'il
s'agit d'une disposition transitoire. Celle-ci ne serait pas acceptable pour la zone et, en outre,
le membre du personnel n'est plus représenté au niveau syndical dans la commune.
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Voir aussi Q24 et 25 ci-dessus.
Q39 Auparavant, la démission honorable était reçue après 30 années de service. Désormais, c’est
après 20 années de service. Le membre du personnel qui a reçu cette année sa démission
honorable après 20 années de service perçoit-il une allocation de reconnaissance ? Ou ces
personnes doivent-elles attendre pour remplir les conditions pour « avoir droit » à la
démission honorable, conformément au règlement organique antérieur à la réforme ?
Imaginons que le règlement organique antérieur à la réforme prévoit que :
« L’allocation de reconnaissance est octroyée aux anciens pompiers, sans distinction de
grade, à partir du premier janvier qui suit la date à laquelle ils ont reçu la démission
honorable, en vertu du règlement actuel …. »
Les personnes concernées ont reçu en 2015 à juste titre une démission honorable sur la base
du nouveau statut (art. 305 AR 19/04/2014). La condition est de comptabiliser 20 années de
service. Ce nouveau statut administratif s’applique à tous.
Le droit à une allocation de reconnaissance est un aspect pécuniaire qui en est indépendant. Il
s’agit d’un droit acquis dont il peut être fait usage, même si la personne a opté pour le
nouveau statut pécuniaire (art. 48, §2, AR 19/04/2014).
Les possibilités suivantes existent :
- La personne a opté pour son nouveau statut pécuniaire et l’allocation de reconnaissance
est plus avantageuse que dans l’ancien statut : il peut recevoir une démission honorable
après 20 ans et a droit à la nouvelle allocation.
- La personne a opté pour son nouveau statut pécuniaire et l’ancienne allocation de
reconnaissance est plus avantageuse que celle prévue dans le nouveau statut : il peut
recevoir la démission honorable après 20 ans et a droit à l’ancienne allocation, pour
autant qu’il réponde aux conditions de l’ancien règlement organique (en l’occurrence,
comptabiliser 30 années de service pour pouvoir recevoir la démission honorable). S’il ne
répond pas à la condition des 30 ans, il peut renoncer à son droit acquis et bénéficier
malgré tout de la nouvelle allocation, moins avantageuse.
- La personne a opté pour l’ancien statut pécuniaire et la nouvelle allocation de
reconnaissance est plus avantageuse que son ancienne : il peut recevoir la démission
honorable après 20 ans, mais a uniquement droit à l’ancienne allocation, étant donné
qu’il a expressément opté pour l’ancien statut. Cette disposition s’applique pour autant
qu’il réponde aux conditions de l’ancien règlement organique (en l’occurrence,
comptabiliser 30 années de service pour pouvoir recevoir la démission honorable). S’il ne
répond pas à la condition des 30 ans, il ne peut pas non plus renoncer à son droit acquis,
étant donné qu’il a expressément choisi l’intégralité de l’ancien statut pécuniaire, y
compris l’allocation de reconnaissance.
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- La personne qui a opté pour l’ancien statut pécuniaire et dont l’ancienne allocation de
reconnaissance est plus avantageuse que la nouvelle : idem que la situation précédente.
Q40 Un volontaire travaillait auparavant auprès d’un poste de la zone. Il a déménagé au sein de
la zone et travaille actuellement pour un autre poste de la zone.
A-t-il le droit de continuer à travailler sous son statut d’origine (qui est plus avantageux), à
savoir l’ancien statut de la commune de son ancien poste, ou doit-il passer au nouveau
statut de la zone ? Ou peut-il choisir lui-même (par analogie à la situation ci-après dont
mention dans les FAQ) ?
L’article 207, §2, de la loi du 15 mai 2007 prévoit uniquement que l’on passe automatiquement
au nouveau statut pécuniaire en cas de nomination, de promotion, de mobilité ou de
désignation à une fonction de mandat. La mutation interne d’un poste à un autre au sein de la
zone n’est pas reprise. De ce fait, l’intéressé peut conserver son ancien statut pécuniaire.
Il ne peut pas choisir pour l’ancien statut pécuniaire de son nouveau poste, étant donné qu’il
n’en a jamais bénéficié et que cela ne pouvait se faire que dans le délai prévu à l’article 207 de
la loi. Il peut cependant toujours opter pour le nouveau statut pécuniaire.
Q41 Un caporal volontaire qui a opté pour l’ancien statut pécuniaire obtient une promotion.
Pouvez-vous me confirmer qu’en application de l’article 51 portant le statut pécuniaire, le
salaire horaire actuel de caporal - en ce compris l’allocation pour diplôme- est comparé au
nouveau traitement de sergent - en ce compris les éventuelles indemnités pour diplôme - et
que c'est le salaire horaire le plus élevé qui est payé ?
L’article 51 s'applique au pompier volontaire qui passe dans le nouveau statut pécuniaire à la
suite d'une promotion. L’article 51 offre uniquement une garantie pour l’indemnité de
prestation proprement dite. Il n’est pas tenu compte d’une quelconque indemnité forfaitaire,
ni d’une augmentation de l’indemnité horaire, ce qui signifie que l’allocation pour diplôme
n’est pas prise en compte pour l’application de l’artiche 51. On ne regarde que l’indemnité de
prestation par heure, à l’exclusion de l’allocation pour diplôme.
Q42 Un pompier professionnel ayant opté pour l’ancien statut pécuniaire obtient une promotion.
Comment faut-il procéder en l’occurrence pour appliquer l’article 51 ? Peut-on tenir compte
de l’allocation pour diplôme ?
En ce qui concerne le pompier professionnel qui passe dans le nouveau statut à la suite d'une
promotion, il y a lieu de procéder comme suit. Tout d’abord, le professionnel est placé dans le
nouveau statut pécuniaire (en application de l’article 49 de l'AR portant le statut pécuniaire +
annexe 3 pour non-officier ou en application de l’article 50 pour les officiers). Le cas échéant
(par ex., si une case vide existe dans l’échelle barémique et l'échelon afférents), il est fait
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application de l’article 51, en sachant que l’indemnité pour diplôme n’est pas prise en
considération. En outre, il y a lieu d’appliquer les règles en matière de promotion de l’article 9.
Le cas échéant, l’article 9, alinéa trois est également appliqué (le nouveau traitement dans le
nouveau grade est comparé au nouveau traitement – selon les règles d’intégration dans le
nouveau statut pécuniaire – dans l’ancien grade, ou, le cas échéant, à l’ancien traitement si
l’article 51 est d’application). L’allocation pour diplôme n’est pas non plus prise en
considération ici, puisque la garantie de l’article 9, alinéa trois, ne vaut que pour le traitement.
Annexe 1
Adjudant (-chef)
Lieutenant (extinction)
Lieutenant
Capitaine
Major
Colonel
Q1 Un caporal est promu au grade de sergent. Il était à l’échellon 5 dans l’échelle de traitement
B1-2. Il arrive dans l’échelle de traitement M01. La case de l’échellon 5 est vide. Quid ?
Dans ce cas, il faut déjà lui octroyer le montant de l’échelon 7, jusqu’à ce qu’il ait suffisamment
d’ancienneté pour évoluer vers l’échelon 8 et suivants.
Annexe 2 – Echelle d’indemnités de prestation
Q1 les montants des échelles d’indemnités de prestation et les échelles barémiques doivent-ils
encore être multipliés par l’index ?
Les indemnités de prestations pour les pompiers volontaires et les échelles de traitements sont
liées à l’indice pivot 138, 01 (art 4 AR statut pécuniaire). Les montants repris aux annexes 1 et
2 ne sont effectivement pas indexés et doivent donc encore être multipliés par [1,6406 depuis
le 01/07/2016.
Annexe 3 - Règles d’intégration dans les nouvelles échelles de traitement
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Q1 (1) Un sergent ayant 10 ans d’ancienneté pécuniaire – 9 années d’ancienneté barémique
cumulée en PB2, PB2bis en PB3 – bénéficie de l’échelle barémique PB4 dans l’actuelle
carrière fonctionnelle PB4. Selon l’annexe 3 du statut pécuniaire, ce membre du personnel
jouit de l’échelle barémique MO-2. Dans MO-2, on ne prévoit cependant aucun montant
pour le 10ème rang à l’annexe 1. De quel traitement l’intéressé jouit-il à ce moment-là ?
La personne doit être intégrée dans la case vide de M-O2 qui correspond à son ancienneté
pécuniaire. Dès ce moment-là, son ancienneté barémique en MO-2 commence à courir pour sa
promotion au niveau de l’échelle barémique dans le nouveau statut pécuniaire (titre 4 AR
portant le statut pécuniaire). C’est la raison pour laquelle il est important qu’il soit intégré dans
l’échelle barémique adéquate et non dans la M-01 inférieure ou dans son ancienne échelle.
Dans l’attente qu’il parvienne dans une case reprenant un montant, il garde son ancien
traitement sur la base de l’article 51, ce pour autant que ledit montant soit au moins égal à son
traitement actuel.
(2) Cette situation se reproduit à chaque fois lors des sauts périodiques de la carrière
barémique. Comment faut-il dès lors la régler ?
Dans ce cas, l'article 11 peut être invoqué, qui prévoit la même garantie que celle de l’article
51 en cas de promotion barémique.