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REPÈRES JURIDIQUES 1 Présentation du chantier juridique sur le programme SI Samu

2015-05-20 Atelier N°11 SSA 2015 "Présentation du chantier juridique SI-SAMU"

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REPÈRES JURIDIQUES

1

Présentation du chantier juridique sur le programme SI Samu

SOMMAIRE

2

1. Modalités d’achat

2. Modalités de recours des établissements à la

solution SI nationale

MODALITÉS D’ACHAT 1

3

De nature publique, la MOA opérationnelle en charge du projet SAMU a à sa

disposition 3 principaux véhicules pour l’achat de ce SI :

La délégation de service public ;

Le contrat de partenariat-public privé;

Le marché public.

Ces véhicules d’achat sont évalués à la lumière des marqueurs stratégiques actés

par le Ministère de la Santé.

Lors de la réalisation de l’étude juridique, l’ASIP Santé n’avait pas encore été

désignée « maîtrise d’ouvrage opérationnelle », c’est pourquoi nous parlerons de

maîtrise d’ouvrage opérationnelle et non de l’ASIP santé.

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MODALITES D’ACHAT

Les véhicules d’achat à disposition de la maîtrise

d’ouvrage opérationnelle

Définition : L'article 3 de la loi n 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite "loi MURCEF", est venu définir la notion de délégation de service public. Il en donne la définition suivante :

"Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut

être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service".

Les critères de qualification d’une DSP permettant d’identifier une délégation de service public sont les suivants :

oL’instrument juridique : une convention entre une personne publique et une société ;

oLes caractéristiques de l’autorité délégante, qui est constituée a priori par la MOA opérationnelle: odoit nécessairement être une personne publique odoit être responsable de la gestion du SI SAMU

oL’ objet de la convention : l’exploitation d’un service public;

oL’élément financier : une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation : un risque d’exploitation à la charge du cocontractant doit être identifié.

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MODALITES D’ACHAT

La délégation de service public : présentation

La rémunération du cocontractant privé doit être substantiellement liée aux résultats de l’exploitation et doit correspondre à un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

=> Ce risque d’exploitation est effectif lorsque la société prestataire n’a pas de garantie sur le montant de ses ressources et qu’aucune rémunération complémentaire n’est prévue.

Pour qu’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé soit identifié, il est nécessaire que la rémunération du délégataire privé soit variable, en fonction des résultats de l’exploitation du service et fonction de l’influence du délégataire sur les recettes d’exploitation :

Le délégataire privé n’a pas d’influence directe sur le niveau d’activité du SI SAMU (et donc sur les recettes liées à l’exploitation du service) que ce niveau d’activité soit qualifié en nombre d’appels, nombre de SAMU déployé, nombre d’utilisateurs du LRM, …

Le fait que la solution SI Samu ait vocation à être généralisée à l’ensemble des Samu limite donc fortement son risque d’exploitation.

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MODALITES D’ACHAT

La délégation de service public : focus sur le

risque d’exploitation

L’absence de risque d’exploitation, induite par ce marqueur, ne permet pas de retenir la délégation de service public comme véhicule d’achat du SI SAMU.

Une Délégation de Service Public positionne l’usager du service en relation directe avec le prestataire en charge de la délégation. La connotation publique du service SI SAMU est altérée.

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•=> Exclusion de la DSP au motif qu’aucun risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé ni

aucune influence sur les recettes d’exploitation ne peuvent être identifiés et qu’il a été décidé de

recourir à un montage à « forte connotation publique »

•=> Exclusion de la DSP au motif qu’aucun risque d’exploitation à la charge du cocontractant privé ni

aucune influence sur les recettes d’exploitation ne peuvent être identifiés et qu’il a été décidé de

recourir à un montage à « forte connotation publique »

MODALITES D’ACHAT

-

- +

- + Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation

publique.

Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation

publique.

Marqueur stratégique: Une fois démonstration faite de la qualité du service

rendu, les modalités de déploiement de la solution doivent permettre soutenir la

vocation de généralisation du SI Samu.

Marqueur stratégique: Une fois démonstration faite de la qualité du service

rendu, les modalités de déploiement de la solution doivent permettre soutenir la

vocation de généralisation du SI Samu.

La délégation de service public : analyse des marqueurs stratégiques

Définition : La définition de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat dans son Titre Ier article 1 prévoit que :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital.

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.»

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MODALITES D’ACHAT

Le contrat de partenariat public – privé : présentation

Les critères de qualification permettant d’identifier un contrat de partenariat public- privé sont :

oL’instrument juridique : un contrat ayant pour objet une mission globale : financement privé d’investissements nécessaires au service, mission de construction des équipements et mission d’entretien, de maintenance et d’exploitation ;

oLes caractéristiques de l’autorité contractante qui est constituée a priori par la MOA opérationnelle doit nécessairement être une personne morale de droit public telle que visée par l’ordonnance de 2004 ( Etat, Etablissements publics, structures de coopération sanitaires…). ;

oLa rémunération du partenaire privé provient essentiellement de la personne publique, donc de la MOA opérationnelle

oCritères d’éligibilité: le projet doit remplir une des trois conditions d’éligibilité du PPP : i/ Soit urgence du projet; ii/ Soit complexité du projet; iii/ Soit bilan coûts/avantages.

9

MODALITES D’ACHAT

Le contrat de partenariat public – privé : présentation

Les principales caractéristiques d’un PPP:

oLoyer public étalé sur la durée du contrat (« paiement différé »): les contrats de partenariat autorisent une rémunération dans laquelle les investissements initiaux ne sont pas nécessairement réglés à leur "réception" mais peuvent donner lieu à des paiements tout au long de la phase d'exploitation.

oLe partenaire privé bénéficie des principales sources de financement à long terme :

ode financements propres (fonds propres, quasi-fonds propres ou dette subordonnée actionnaire) ; ode financements externes bancaires.

oLa maîtrise d’ouvrage est privée: Le partenaire privé agit pour son propre compte et non en qualité d’entrepreneur de la personne publique contractante, ni même en qualité de maître d’ouvrage délégué. Il ne s’agit pas d’une prestation de service rendue à la personne publique mais d’une fonction remplie de plein droit par le titulaire privé.

oUne procédure de lancement complexe découpée en 2 phases:

oUne phase d’évaluation ayant notamment pour objet d’évaluer les besoins, de vérifier les conditions d’éligibilité et d’établir la matrice de partage des risques. Durant cette phase, le soutien de la MAPPP (Mission d’appui aux partenariats publics privés) est obtenu. oUne phase d’attribution qui, selon le degré de complexité du projet est menée selon une procédure d’appel d’offres ou de dialogue compétitif.

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25/10/2013

MODALITES D’ACHAT

Le contrat de partenariat public – privé : caractéristiques

Le recours à des fonds privés, caractéristique du PPP, n’est pas souhaitée

La limitation du coût de mise en place initiale de la solution et l’étalement de ce coût selon une logique de loyer, caractéristiques du PPP, n’est pas souhaitée.

Le recours à un PPP donne une forte connotation privée au service SI SAMU, à rebours de la stratégie définie.

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Exclusion du PPP au motif que la maîtrise d’ouvrage est privée, qu’il a été décidé de recourir à un

montage à « forte connotation publique » et que les caractéristiques du PPP ne sont pas recherchées

Exclusion du PPP au motif que la maîtrise d’ouvrage est privée, qu’il a été décidé de recourir à un

montage à « forte connotation publique » et que les caractéristiques du PPP ne sont pas recherchées

MODALITES D’ACHAT

-

- + Marqueur stratégique: Le projet est financé sur des fonds publics. Le recours

à des solutions de co-financement n’est donc pas souhaité.

Marqueur stratégique: Le projet est financé sur des fonds publics. Le recours

à des solutions de co-financement n’est donc pas souhaité.

- + Marqueur stratégique: Au vu du coût prévisionnel du projet, le lissage de ce

coût n’est pas un facteur déterminant.

Marqueur stratégique: Au vu du coût prévisionnel du projet, le lissage de ce

coût n’est pas un facteur déterminant.

- + Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation

publique.

Marqueur stratégique: Le portage du projet doit avoir une forte connotation

publique.

Le contrat de partenariat public – privé : analyse des marqueurs

stratégiques

Les critères de qualification permettant d’identifier un marché public sont :

oL’instrument juridique : existence d’un contrat ayant pour objet des prestations de services, de fournitures ou de travaux ;

oLes caractéristiques du pouvoir adjudicateur: Celui-ci, constitué a priori par la MOA opérationnelle, doit nécessairement être une personne morale visée par le code des marchés publics ou par l’ordonnance du 6 juin 2005;

oL’élément financier : une rémunération qui provient exclusivement du pouvoir adjudicateur et versée en contrepartie de la réalisation de la prestation

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MODALITES D’ACHAT

Le marché public (1/2)

Les caractéristiques principales du marché public :

oAllotissement :

oPar principe, la personne publique a une obligation d’allotissement (article 10 CMP);

oPar exception, la personne publique peut de recourir au marché global, sous réserve de justification.

oDurée limitée des marchés publics:

oPar principe, la durée légale des marchés à bon de commande (forme la plus probable au vu de la complexité des besoins) est de 4 ans ;

oPar exception, une durée supérieure à 4 ans est acceptable en fonction de l’objet du marché et de la nécessité d’amortir les investissements sur une durée supérieure.

oProcédure de lancement du marché public:

oProcédure d’appel d’offres: procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats

oLa procédure de dialogue compétitif : procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.

13

MODALITES D’ACHAT

Pour le programme SI SAMU et au vu des différents marqueurs stratégiques, il a été décidé de recourir à la conclusion de différents marchés publics de longue durée.

Pour le programme SI SAMU et au vu des différents marqueurs stratégiques, il a été décidé de recourir à la conclusion de différents marchés publics de longue durée.

+

Le marché public (2/2)

Modalités de recours des

établissements à la solution nationale 2

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RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

En application de l’article L 6311-2 du CSP, les établissements de santé, autorisés à exercer l’activité médicale d’urgence, sont des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics .

=> Ils sont donc soumis à une obligation de mise en concurrence et de publicité pour l’acquisition d’un équipement en téléphonie et d’un système d’informations.

Une telle mise en concurrence risquait de limiter le déploiement du SI SAMU, en contradiction avec le modèle défini, et donc de limiter sa capacité à répondre à certains enjeux fixés tels que:

Le pilotage des SAMU à l’échelle nationale ;

La gestion de crise.

Afin de faciliter le déploiement du SI national au sein des SAMU, deux dérogations à l’obligation de mise en concurrence peuvent être mises en œuvre via:

L’exception dite « in house » (cf article 3-1 du CMP) : 1èrehypothèse

L’octroi d’un droit exclusif (cf article 3-2 du CMP) : 2ème hypothèse.

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Facilitation de l’achat de la solution par les ES

Dans le cadre du déploiement de la solution SI SAMU, deux modalités

d’organisation pouvaient donc être envisagées :

1ère hypothèse : la solution SI SAMU est proposée par une structure

placée sous le contrôle de l’ensemble des établissements de

santé. Cette modalité de déploiement se fonde sur la mise en

œuvre de l’exception in house telle que prévue à l’article 3-1 du

Code des marchés publics.

2ème hypothèse : la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU agit en tant que prestataire de service sur un marché concurrentiel et met à disposition la solution aux établissements de santé. Cette modalité de déploiement se fonde sur l’instauration d’un droit exclusif au profit de la structure de portage du SI SAMU tel que prévu à l’article 3-2 du Code des marchés publics.

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RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU SI SAMU

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

Exception à l’obligation de publicité et de mise en concurrence pour des contrats de

prestations intégrées, également appelés contrats « in house »

3 caractéristiques qualifient la relation in house entre les contractants (i.e. entre l’offreur de la solution et l’acheteur / personne publique) :

le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant doit être analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Cela suppose une influence déterminante sur ses objectifs stratégiques et ses décisions importantes (une simple relation de tutelle ne suffit pas) ;

le cocontractant doit effectuer l'essentiel de son activité pour la personne publique qui le contrôle. La part des activités effectuées au profit d'autres personnes doit demeurer marginale;

Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit respecter les règles du code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 pour répondre à ses propres besoins.

Appliqué au SI SAMU, cela signifie que :

les SAMU, personnes publiques achetant le SI SAMU, doivent avoir le contrôle des services fournis par la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU ;

la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU doit effectuer l’essentiel de son activité pour les SAMU;

la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU doit respecter les règles de mise en concurrence et de publicité pour l’acquisition de la solution SI SAMU.

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1ère hypothèse : l’exception « in house » (1/3)

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

Afin de remplir les conditions « in house », il est nécessaire que les SAMU soient adhérents à la structure et que la structure soit dédiée au SI SAMU .

Les conditions de l’exception in house supposent donc qu’une nouvelle structure soit créée.

Cette hypothèse repose sur l’arrêt du CE, 4 mars 2009 Syndicat National des Industries d’Information de santé (SNIIS) dans lequel un GIP a été constitué par des établissements publics de santé et par un SIH pour le développement de logiciels de gestion aux bénéfices des membres:

Portée de l’arrêt: « Si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette fin,

dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel. »

Il ne s’agit pas de créer un nouvel opérateur économique qui pourrait être placé en situation de position dominante mais de créer une structure ayant pour vocation d’acquérir la solution SI SAMU et de la mettre à disposition. Sur le fondement de cet arrêt, le risque de qualification d’abus de position dominante peut être écarté.

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1ère hypothèse : l’exception « in house » (2/3)

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

Exemple de montage permettant la création d’une exception « in house »

19

Nouvelle structure mettant à disposition le SI SAMU Nouvelle structure mettant à disposition le SI SAMU

SAMU 01 SAMU 01 SAMU 02 SAMU 02 SAMU … SAMU …

SAMU 91 SAMU 91

SAMU 92 SAMU 92 SAMU 93 SAMU 93 SAMU … SAMU …

SAMU … SAMU …

SAMU … SAMU …

2/ Contractualisation entre chaque SAMU et la structure pour le déploiement local du SI SAMU, sans obligation de

mise en concurrence

Prestataire téléphonie

Maître d’œuvre

logiciel

Prestataire

téléphonie locale AMOA 1/ Contractualisation entre la MOA opérationnelle et les prestataires externes selon les règles applicables à la structure

3/ Entrée progressive des SAMU au sein de

la structure

Relation « in house »

1ère hypothèse : l’exception « in house » (3/3)

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

Le droit exclusif :

Est la situation dans laquelle est confiée à une personne, par un acte

législatif ou réglementaire, l’exercice d’une mission d’intérêt général.

A pour effet de réserver à cette personne l’exercice de l’activité en cause.

• L’instauration d’un droit exclusif au profit de la maîtrise d’ouvrage

opérationnelle du programme SI SAMU permettrait aux établissements

de santé de s’adresser directement à cette dernière sans formalité de

publicité ou de mise en concurrence pour la réalisation du SI SAMU.

• Contrairement à l’hypothèse 1, la reconnaissance d’un droit exclusif ne

nécessite pas de recourir à une nouvelle structure, la participation en

tant que membre n’est pas nécessaire.

20

2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

L’octroi d’un droit exclusif est envisageable le respect des conditions suivantes :

1- l’entité à qui le droit exclusif est confié doit exercer un service d’intérêt économique général ;

La détermination des SIEG est laissée à la libre appréciation des Etats sous réserve du contrôle de la CJCE qui n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

Exemple: L’autorité de la concurrence avait émis un avis favorable dans lequel elle considérait que la constitution, la diffusion et la mise à jour du référentiel à grande échelle sur le territoire national était considérée comme une mission d’intérêt général et que ce service pouvait être confié à l’IGN (cf avis 04-A-12 du 30 juin 2004)

Concernant les services d’urgence, la Commission européenne* a d’ailleurs précisé que « les hôpitaux et les entreprises assurant des services sociaux, qui sont chargés de tâches d’intérêt économique général, présentent des spécificités qui doivent être prises en considération ». A travers cette décision, la Commission a confirmé que l’activité de soins des hôpitaux, tels que notamment, les services d’urgence et les services connexes à ces activités principales est un service d’intérêt économique général.

En conséquence, on pouvait valablement considérer que la mise en œuvre d’un système d’information SAMU unique, commun et partagé à vocation nationale, mission connexe et accessoire à l’activité médicale d’urgence exercée par les établissements de santé, constitue un SIEG.

*Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, C(2011) 9380

21

2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

2- le droit exclusif doit être nécessaire et strictement proportionné au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi compte tenu notamment des obligations mises à la charge de la structure détentrice du droit d’exclusif.

Il revient à l’autorité publique de démontrer qu’en l’absence de tels droits, cette dernière serait placée dans l’impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée.

En l’espèce, l’objet du programme SI Samu est de proposer une solution qui répond efficacement à la demande des établissements de santé qui exercent les missions d’activité médicale d’urgence. La solution SI SAMU unique et commune permet d’avoir une offre fortement sécurisée, interconnectée avec les partenaires des SAMU et d’apporter une réponse efficace et adaptée aux enjeux structurants de l’aide médicale d’urgente sur l’ensemble du territoire national. La persistance d’une offre privée parallèle enlèverait tout intérêt au projet qui offre la possibilité d’une réponse nationale unique et centralisée.

Dans la mesure où les solutions SI Samu locales ne satisfont pas efficacement à la demande des établissements de santé ( cf rapport Mardegan de Juillet 2010), l’octroi des droits exclusifs semble donc nécessaire pour la mise en place d’un SI Samu de haute qualité sur le territoire national.

En conséquence, la mission de mise en place d’un SI Samu unique, commune et partagée à vocation nationale semble difficile à assurer sans l’octroi de droits exclusifs.

3- Nécessité d’une disposition réglementaire ou législative ( cf article 3-2 CMP)

22

2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

Pour prendre en compte ces conditions, l’acte d’habilitation octroyant un droit exclusif à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du programme SI SAMU devra donc préciser notamment :

la qualification de l’intérêt général (mise en place d’un système de haute qualité disponible sur tout le territoire national…)

ainsi qu’une définition précise des obligations d’intérêt général auxquelles la structure détentrice du SI SAMU sera soumise (permettre une gestion et un pilotage de la régulation médicale à l’échelle nationale, faciliter la gestion des situations de crise nationale,…) ;

le contenu, la durée du droit exclusif ( durée retenue doit être justifiée du point de vue de l’atteinte au marché) et les modalités de mise en œuvre de ce droit exclusif.

• Au vu des de la jurisprudence interne et de la doctrine administrative, le décret simple constituait le support réglementaire nécessaire pour l’octroi de droits exclusifs.

• Pour éviter tout risque de distorsion de concurrence et pour prendre en compte le marqueur stratégique tenant à une montée progressive des établissements dans le système, un droit exclusif limité dans un premier temps est recommandé (cf. 26 janvier 2007, syndicat professionnel de la géomatique) .

23

2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

Exemple de montage utilisant le droit exclusif limité

24

Structure

(à créer ou existante) mettant

à disposition le SI SAMU

Structure

(à créer ou existante) mettant

à disposition le SI SAMU

SAMU 91 SAMU 91

SAMU 02 SAMU 02

SAMU … SAMU …

SAMU … SAMU …

2/ Contractualisation entre chaque SAMU et la structure pour le

déploiement local du SI SAMU, sans obligation de mise en

concurrence

Prestataire téléphonie

Maître d’œuvre

logiciel

Prestataire

téléphonie locale AMOA

1/ Contractualisation entre la structure et les prestataires externes selon les règles applicable à la structure

1 - bis/ Octroi d’un droit exclusif via un texte réglementaire ou législatif

2ème hypothèse : l’octroi d’un droit exclusif limité

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

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Marqueurs

stratégiques Avantages Inconvénients

Structure in

house

Structure à connotation

publique

La structure de portage intègre les SAMU et prend

donc une forte coloration sanitaire publique /

Structure

opérationnelle /

capacité de décision

/

La multitude des acteurs peut limiter son caractère

opérationnel et la capacité de décision de la

structure

Perte de maîtrise de la décision publique

Déploiement après

démonstration

Le déploiement progressif permet la démonstration

de la qualité de la solution

/

Caractère participatif

Une structure conservant le bénéfice du in house

intègre par nature les SAMU et institutionnalise donc

de fait leur participation à la gouvernance du SI

SAMU => facilite la participation

/

Type de structure

(existante ou à créer) /

Nécessité de créer une nouvelle structure juridique

de portage

Minimisation des

risques projet

Sur le plan commande publique, le risque juridique

est minime . Sur le plan droit de la concurrence la

qualification d’une situation d’abus de position

dominante est écartée au regard de l’arrêt SNIIS du

CE 4 mars 2009.

/

Nécessité d’un texte

Pas de décret nécessaire

Nécessité d’un arrêté portant approbation de la

convention constitutive d’un GIP ou d’un GCS

Financement / Financement par ses membres

Exemples

jurisprudentiels

CE, 4 mars 2009, n°300481, Syndicat national des industries d’information de santé, dans le cas d’un GIP

constitué par des établissements publics de santé pour développer des logiciels de gestion à leur bénéfice. Cette

jurisprudence considère que la structure n’est pas un opérateur exerçant sur un marché concurrentiel.

Type de structure de

portage GIP, GCS…

Comparaison des hypothèses « in house » et « droit exclusif »

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU

26

Marqueurs stratégiques Avantages Inconvénients

Droit

d’exclusivit

é limité

Structure à connotation

publique

La mise en place d’un droit exclusif est liée à la mission

d’intérêt général confiée à la structure publique -> forte

connotation publique

/

Structure opérationnelle

/ capacité de décision

Le droit exclusif clarifie le positionnement de la maîtrise

d’ouvrage opérationnelle et renforce son opérationnalité.

La gouvernance peut être resserrée et facilitée la décision.

/

Obligation de

déploiement après

démonstration

Le droit exclusif limité permet un déploiement progressif. /

Caractère participatif La gouvernance du projet peut faciliter le caractère

participatif

Le niveau d’implication des

membres dans le projet est plus

faible

Type de structure

(existante ou à créer)

Possibilité, sans obligation, de recourir à une structure

existante /

Minimisation des

risques projet

Sur le plan commande publique, le risque juridique est

minime . Sur le plan droit de la concurrence la qualification

d’une situation d’abus de position dominante semble

difficile sous réserve que les conditions d’octroi du droit

exclusif soient bien respectées.

/

Nécessité d’un texte / Décret obligatoire

Financement Financement par des fonds publics /

Autres Le droit exclusif limité conforte l’industriel dans le recours à

la solution /

Exemples

jurisprudentiels

CE, 26 janvier 2007 Syndicat professionnel de la géomatique sur l’octroi d’un droit exclusif limité à l’IGN

CE, 27 juillet 2001 CAMIF sur l’octroi d’un droit exclusif à l’UGAP

Comparaison des hypothèses « in house » et « droit exclusif »

RECOURS DES ÉTABLISSEMENTS AU

SI SAMU