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REPÈRES JURIDIQUES Apports du projet de loi de santé pour le traitement des données de santé à caractère personnel 20 mai 2015

2015-05-20 Atelier N°8 SSA 2015 "Eclairages sur la loi de modernisation de notre système de santé"

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REPÈRES JURIDIQUES

Apports du projet de loi de santé pour

le traitement des données de santé à

caractère personnel

20 mai 2015

I. Le cadre juridique de l’échange et du partage de données de santé entre

professionnels (art 25)

II. L’identification des patients: l’INS = NIR (art 47)

III. La simplification du cadre juridique de l’hébergement des données de santé: de

l’agrément à la certification (art 51)

IV. La clarification de la base juridique des référentiels opposables: sécurité et

interopérabilité (art 25)

V. Un cadre juridique pour la destruction des dossiers médicaux numérisés (art 51)

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I - Le cadre juridique de l’échange et du partage de données de santé entre professionnels

Le régime actuel de l’échange et du partage de données de santé : Art. L 1110-4 du CSP « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou

tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et

du secret des informations la concernant. »

Trois régimes d’échange et de partage des données personnelles de santé:

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Partage de données de

santé entre professionnels

de santé exerçant au sein

d’un même établissement

de santé

L’équipe de soins –

Information – droit

d’opposition

Partage de données de

santé entre professionnels

de santé exerçant au sein

d’un même établissement

de santé

L’équipe de soins –

Information – droit

d’opposition

Echange de données de

santé entre professionnels de

santé en dehors d’un

établissement de santé

Continuité des soins -

Information – droit

d’opposition

Echange de données de

santé entre professionnels de

santé en dehors d’un

établissement de santé

Continuité des soins -

Information – droit

d’opposition

Partage de données de santé

entre professionnels de santé au

sein d’une maison ou d’un centre

de santé

PS adhérent au projet de santé –

consentement exprès

Partage de données de santé

entre professionnels de santé au

sein d’une maison ou d’un centre

de santé

PS adhérent au projet de santé –

consentement exprès

I - Le cadre juridique de l’échange et du partage de données de santé entre professionnels

Apports du projet de loi de santé – modification de l’article L1110-4

1)Réaffirmation du principe du secret

2)Mise à plat du régime d’échange et de partage des données personnelles

de santé en l’articulant autour de la notion d’équipe de soins:

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Partage de données de santé entre professionnels

exerçant au sein de la même équipe de soins

Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social –

Information – droit d’opposition

Partage de données de santé entre professionnels

exerçant au sein de la même équipe de soins

Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social –

Information – droit d’opposition

Echange de données de santé entre

professionnels identifiés participant à

la coordination, continuité des soins /

suivi médico-social –

Information – droit d’opposition

Echange de données de santé entre

professionnels identifiés participant à

la coordination, continuité des soins /

suivi médico-social –

Information – droit d’opposition

Partage de données de santé entre professionnels ne

faisant pas partie de la même équipe de soins

Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social –

– consentement exprès (par tout moyen) – droit

d’opposition

Partage de données de santé entre professionnels ne

faisant pas partie de la même équipe de soins

Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social –

– consentement exprès (par tout moyen) – droit

d’opposition

I - Le cadre juridique de l’échange et du partage de données de santé entre professionnels

3) Définition de l’équipe de soins – nouvel article L1110-12 CSP Ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même

patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de

compensation du handicap ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux

actions nécessaires à leur coordination, et qui :

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même

établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article

L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cadre d’une

structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou

médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par

le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des

actes prescrits par un médecin auquel le patient a confié sa prise en charge;

3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel

de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes

à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

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I - Le cadre juridique de l’échange et du partage de données de santé entre professionnels

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4) Les textes d’application attendus

• Définition des conditions de l’expression du consentement du patient (y compris

dématérialisé) pour le partage d’informations entre des professionnels de santé

ne faisant pas partie de la même équipe de soins.

Décret pris après avis de la CNIL

• Conditions d’échange et partage d’information entre professionnels de santé et

non professionnels de santé du champ social et médico-social.

Décret en CE pris après avis de la CNIL

• Cahier des charges d’organisation d’une équipe de soins dans le cadre d’un

parcours de soins

Arrêté du ministre chargé de la santé

II - Le NIR comme identifiant de santé

Pourquoi ?

L’objectif de la réforme est de permettre l’utilisation d’un identifiant unique par les professionnels et

structures de prise en charge des patients pour indexer les dossiers des patients qu’ils prennent en

charge.

L’adoption d’un dispositif unique et commun d’identification des patients est une condition

nécessaire de l’interopérabilité des systèmes d’information des acteurs de santé et donc de leur

capacité à échanger et partager facilement et de façon sécurisée des données de santé.

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II - Le NIR comme identifiant de santé – Article L1111-8-1 du CSP modifié

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes

physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur

prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales dans les conditions

prévues à l’article L. 1110-4.

Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées,

transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des

référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1. Précisions apportées par amendement adopté par l’AN: Les dispositions de la loi Informatique et Libertés prescrivant une procédure particulière d’autorisation à raison de

l’utilisation du NIR dans un traitement de données personnelles ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent

ce numéro exclusivement dans les conditions prévues à l’article L.1111-8-1.

Le traitement de l’identifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans

les conditions prévues au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de

l’informatique et des libertés fixe les modalités qui autorisent l’utilisation de

cet identifiant et qui en empêchent l’utilisation à des fins autres que sanitaires

et médico-sociales.

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III - L’hébergement des données de santé

Le principe de l’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère

personnel est prévu par la loi (article L1111-8 du code de la santé publique)

Les professionnels de santé, les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer

de telles données chez un hébergeur agréé.

Les données concernées sont celles recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention,

de diagnostic ou de soins.

L’hébergement exige le consentement exprès de la personne concernée et les traitements

nécessaires à l’hébergement sont réalisés dans le respect des dispositions de la loi Informatique et

Libertés.

Les hébergeurs et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées

sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-

13 du code pénal.

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III - L’hébergement des données de santé

La procédure d’agrément est fixée par le décret du 4 janvier 2006 pris après

avis de la CNIL et des ordres professionnels La procédure d’agrément s’applique à toute base de données recueillies ou produites à l’occasion

des activités de prévention, de diagnostic ou de soins: le champ de la recherche et le secteur

assurantiel sont donc concernés.

La prestation d’hébergement est présentée dans le dossier de demande d’agrément : sont ainsi

évalués la capacité financière du candidat, la finalité du service d’hébergement de données de santé

proposé, le niveau de sécurité mi sen œuvre et les conditions du respect des principes de la

protection des données personnelles.

L’agrément est délivré pour trois ans par le ministre chargé de la santé après avis de la CNIL et du

comité d’agrément des hébergeurs (CAH).

Le texte exige la présence chez l’hébergeur d’un médecin, garant du secret professionnel.

Les contrôles: audits de la CNIL ( Loi Informatique et Libertés) et de l’IGAS (art. L1111-8 CSP)

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III - L’hébergement des données de santé

Apports de la loi de santé

1. Elargir le champ d’application de l’article L.1111-8 du code de la santé publique

L’alinéa 1 de l’article L 1111-8 dispose que peuvent déposer des données de santé à

caractère personnel auprès de prestataires agréés « les professionnels de santé ou les

établissements de santé ou la personne concernée ».

Novelle rédaction: « Toute personne qui héberge des données de santé à caractère

personnel, recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou

de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à

l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient

lui-même doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support,

papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été

dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;

2. Supprimer l’obligation de recueil du consentement

3. Des amendements à l’article 25-I 4° ont été proposés

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III - L’hébergement des données de santé

4. Une réforme par voie d’ordonnance : article 51 du PLS (Titre V, mesures de simplification)

Harmonisation avec la procédure du code du patrimoine relatives aux archives publiques

(art. L.212-4)

Médecin de l’hébergeur – reconnaissance du droit d’accès aux données personnelles

Remplacer l’agrément par une évaluation de conformité technique par un organisme

certificateur accrédité par le COFRAC (ou équivalent)

1. Amendement adopté par l’AN : Cette certification de conformité porte notamment sur le contrôle

des procédures, de l’organisation et des moyens matériels et humains ainsi que sur les

modalités de qualification des applications hébergées ;

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IV - La consécration d’une assise législative unique pour les référentiels de sécurité et d’interopérabilité

En l’état actuel des textes, les responsables des systèmes d’information de

santé sont tenus de respecter deux grandes catégories de référentiels, dont

les champs d’application (catégories de personnes visées et activités

couvertes) se recoupent sans pour autant se superposer. Les référentiels visés aux articles R1110-1 et R1110-2 dans leur rédaction issue du décret n°2007-960

du 15 mai 2007 (dit décret confidentialité) pris en application de l’article L1110-4 dans sa rédaction

antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite « HPST » et ceux cités à l’article L1111-8 alinéa 4

introduit par la loi du 21 juillet 2009 précitée.

Le nouvel article L1110-4-1 consacre une assise législative unique aux

référentiels de sécurité et d’interopérabilité.

Il supprime en outre la référence à la CPS (carte de professionnel de santé).

Il prévoit que les référentiels visant à garantir la qualité et la sécurité des

données sont élaborés et maintenus par l’ASIP Santé. Ils sont approuvés par

voie d’arrêtés pris le ministre chargé de la santé après avis de la CNIL et

publiés au JORF.

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VII- Un cadre juridique pour la destruction des dossiers médicaux numérisés

Les établissements et professionnels de santé conservent actuellement les

documents sur support papier jusqu’à l’expiration des délais réglementaires

de conservation (notamment celui des dossiers patients prévu à l’art. R1112-7

du Code de la Santé publique), afin de ne pas encourir de risques juridiques

du fait de l’absence d’exigences techniques garantissant la valeur probante

des données produites par le secteur de la santé.

L’article 51 habilite le gouvernement à agir par voie d’ordonnance afin de fixer

un cadre juridique et technique pour la destruction des dossiers sur support

papier après numérisation. Nécessité de prévoir concomitamment les règles consacrant la valeur probante des dossiers dès

lors que l’original conservé sur support autre que numérique pourra désormais être détruit.

- Amendement adopté par l’AN: donner une valeur probante aux documents comportant des

données de santé nativement numériques

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REPÈRES JURIDIQUES

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