1
La loi (publiée au JO vendredi 7 août 2015) pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques vient d'étendre les possibilités à disposition des employeurs leur permettant de satisfaire leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : ce que change la Loi Macron Par Carole ANZIL | Modifié et complété par Eric LEGER - 13/08/2015 L'employeur est tenu à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) dans son entreprise. Pour se faire, il peut recourir à l'emploi direct de salariés en situation de handicap mais peut également s'acquitter de son obligation sous différentes formes. La loi Macron du 6 août 2015 modifie les moyens permettant d'atteindre cette obligation. L'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) Les employeurs occupant au moins 20 salariés ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés (1). Ceux-ci doivent employer, dans la proportion de 6% de l'effectif total de leurs salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (2). L'employeur peut s'acquitter de son obligation en embauchant des travailleurs handicapés (embauche directe). Il peut également s'acquitter de l'obligation d'emploi en : passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services (3) ; accueillant en stage des personnes handicapées et ce, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. La loi du 6 août 2015 ajoute que cette possibilité s'applique désormais également en cas d'accueil en périodes d'observation d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage (4) ; accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel (nouvelle possibilité - Loi Macron) (5) ; faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (6) ; versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer (7). En cas de non-respect de l'obligation d'emploi les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor Public d'une somme dont le montant est égal au montant de la contribution due ou restant du e - calculée en multipliant le nombre de bénéficiaires manquants le cas échéant pondéré par 1.500 fois le SMIC horaire et ce quel que soit l'effectif total de salariés de l'entreprise - majorée de 25% (8). Contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services : Les nouveautés créées par la Loi Macron L'employeur peut, afin de remplir son obligation d'emploi de salariés en situation de handicap, passer des contrats de fourniture, de sous- traitance ou de prestation de services. Ces contrats peuvent être passés avec, soit avec (3) : des entreprises adaptées ; des centres de distribution de travail à domicile ; des établissements, services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants. des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Désormais, la loi du 6 août 2015 prévoit que les contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés sont pris en compte dans l'OETH, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Cette mesure a été mise en œuvre suite aux nombreuses revendications de l'Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés (UPTIH). De même, L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées milite activement sur ce sujet de l'accès à l'emploi. A ce titre, cette association propose la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), du 16 au 22 novembre 2015, avec, en ouverture une conférence de presse "Emploi et handicap : pour une égalité d’accès à l’emploi, en France et en Europe !" suivie d’une action emploi. http://www.semaine-emploi-handicap.com/content/du-16-au-22-novembre-2015-semaine-europeenne-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees Néanmoins, on peut se poser la question suivante : en disposant de plus en plus de possibilités de s'acquitter de l'obligation d'emploi de manière indirecte, les employeurs vont-ils embaucher des travailleurs handicapés ? Pas sûr… Références : (1) Article L5212-1 du Code du travail, (2) Article L5212-2 du Code du travail, (3) Article L5212-6 du Code du travail, (4) Article L5212-7 du Code du travail, (5) Article L5212-7-1 du Code du travail, (6) Article L5212-8 du Code du travail, (7) Article L5212-9 du Code du travail, (8) Articles L5212-12 et L5212-10 du Code du travail

Loi Macron : changements dans l'emploi des travailleurs handicapés

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Loi Macron : changements dans l'emploi des travailleurs handicapés

La loi (publiée au JO vendredi 7 août 2015) pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques vient

d'étendre les possibilités à disposition des employeurs leur permettant de satisfaire leur obligation d'emploi de

travailleurs handicapés.

Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : ce que change la Loi Macron

Par Carole ANZIL | Modifié et complété par Eric LEGER - 13/08/2015

L'employeur est tenu à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) dans son entreprise. Pour se faire, il peut recourir à l'emploi direct de salariés en situation de handicap mais peut également s'acquitter de son obligation sous différentes formes. La loi Macron du 6 août 2015 modifie les moyens permettant d'atteindre cette obligation.

L'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH)

Les employeurs occupant au moins 20 salariés ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés (1).Ceux-ci doivent employer, dans la proportion de 6% de l'effectif total de leurs salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (2).

L'employeur peut s'acquitter de son obligation en embauchant des travailleurs handicapés (embauche directe).

Il peut également s'acquitter de l'obligation d'emploi en :

passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services (3) ;

accueillant en stage des personnes handicapées et ce, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. La loi du 6 août 2015 ajoute que cette possibilité s'applique désormais également en cas d'accueil en périodes d'observation d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage (4) ;

accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel (nouvelle possibilité - Loi Macron) (5) ;

faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (6) ;

versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer (7).

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor Public d'une somme dont le montant est égal au montant de la contribution due ou restant due - calculée en multipliant le nombre de bénéficiaires manquants le cas échéant pondéré par 1.500 fois le SMIC horaire et ce quel que soit l'effectif total de salariés de l'entreprise - majorée de 25% (8).

Contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services :Les nouveautés créées par la Loi Macron

L'employeur peut, afin de remplir son obligation d'emploi de salariés en situation de handicap, passer des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services.

Ces contrats peuvent être passés avec, soit avec (3) :

des entreprises adaptées ;

des centres de distribution de travail à domicile ;

des établissements, services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du

nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants.

des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Désormais, la loi du 6 août 2015 prévoit que les contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés sont pris en compte dans l'OETH, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors.

Cette mesure a été mise en œuvre suite aux nombreuses revendications de l'Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés (UPTIH).

De même, L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées milite activement sur ce sujet de l'accès à l'emploi.A ce titre, cette association propose la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), du 16 au 22 novembre 2015, avec, en ouverture une conférence de presse "Emploi et handicap : pour une égalité d’accès à l’emploi, en France et en Europe !" suivie d’une action emploi. http://www.semaine-emploi-handicap.com/content/du-16-au-22-novembre-2015-semaine-europeenne-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees

Néanmoins, on peut se poser la question suivante : en disposant de plus en plus de possibilités de s'acquitter de l'obligation d'emploi de manière indirecte, les employeurs vont-ils embaucher des travailleurs handicapés ? Pas sûr…

Références :(1) Article L5212-1 du Code du travail, (2) Article L5212-2 du Code du travail, (3) Article L5212-6 du Code du travail, (4) Article L5212-7 du Code du travail, (5) Article L5212-7-1 du Code du travail, (6) Article L5212-8 du Code du travail, (7) Article L5212-9 du Code du travail, (8) Articles L5212-12 et L5212-10 du Code du travail