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8/7/2019 COURS DE DROIT PENAL GENERAL
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COURS DE DROIT PENAL GENERAL
Naissance du droit pénal
L¶INFRACTION
Eléments généraux
Grands principes du droit pénal La légalité Application de la loi pénale
Classification des infractions
Distinction de contenu Distinction de nature
Infraction politique Infraction militaire Infraction de terrorisme
Elément matériel
Principes Infraction consommée Tentative
Elément moral
Principes La faute intentionnelle
La faute non intentionnelle
Responsabilité personnelle
Principes Délégation du pouvoir Complicité
Imputabilité
PrincipesCauses de non-imputabilité
Minorité
Erreur Trouble mental La contrainte
Responsabilité des personnes morales
Sanction pénale
Principes Peines Mesures de sureté
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Classification des peines Echelle des peines
Peines applicables aux personnes physiques Peines applicables aux personnes morales
Peines corporelles Peines portant atteinte à la liberté Peines portant atteinte au patrimoine
Amendes
ConfiscationPeines relatives au droit Peines portant atteinte à la réputation Règles applicables à la pluralité des infractions
Concours réel d¶infraction La récidive
Extinction de la peine
Causes d¶extinction de la peine Prescription Réhabilitation Amnistie Grâce
Personnalisation de la peine
Suspension de la peine Placement sous surveillance électronique Semi-liberté et placement à l¶extérieur Libération conditionnelle Sursis
La légalité pénale
La légalité pénale
Le principe de légalité suppose plusieurs caractéristiques à déterminer, afin de comprendre l¶adage« nullem crimen, nulla poena sine lege », qui signifie qu¶il n¶y a pas d¶infraction sans peine. Ceprincipe figure aussi bien dans le Code pénal de 1810 que dans le Code de 1992. De même, laConvention Européenne des droits de l¶Homme comme la Déclaration des droits de l¶homme de 1789 faitapparaitre ce principe.
Le principe signifie qu¶une infraction n¶est punissable que si elle a été définie et punie par la loi.
La nécessaire existence d¶une loi
Le juge ne peut sanctionner un acte ou une abstention que grâce à l¶appui d¶un texte énonçant cettefaute. Le législateur doit prévoir une sanction à établir en cas de dépassement d¶une interdiction. C¶est la
loi en place qui permet de déterminer si une faute relève bien d¶une infraction. Ce principe permetd¶ éviter tout arbitraire, afin de protéger les individus, puisque le juge n¶a pas de pouvoir sans que lelégislateur n¶ait édictée une loi qui détermine l¶infraction ; il permet de conserver les libertésindividuelles.
Si la loi fixe les sanctions à appliquer, certaines particularités plus personnelles sont mises en place parle juge (libération conditionnelle ). Ce dernier possède un certain pouvoir d¶appréciation de la loi ; sicelle-ci se trouve obscure, le juge doit chercher à comprendre le sens véritable du texte, ou s¶il n¶yparvient pas, à choisir l¶interprétation la plus favorable à l¶individu. Aussi, les innovations techniquesobligent le juge à étendre certaines lois à des cas non prévus au départ . Mais le juge ne peut infliger unepeine non prévue par une loi ou différente par sa nature et sa durée à celle fixée par la loi.
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Toute faute sera considérée comme telle seulement si un texte l¶a énoncé auparavant. La notion decoutume ne s¶applique pas ici. Le juge ne pourra pas élargir ses compétences et celles de la loi.
Le Conseil Constitutionnel a été amené à se prononcer sur la règle de la légalité. A cette occasion, il anotamment permis qu¶une loi pénale plus douce soit rétroactive.
La notion de loi est à déterminer rapidement. Il s¶agit de manière large de textes édictés aussi bien parlepouvoir législatif que par le pouvoir exécutif . Dans le premier cas, la loi, votée par le Parlement
(Assemblée nationale et Sénat), constitue la source majeure du droit pénal en ce sens qu¶elle seuledéfinit et réprime les crimes et délits. Mais parallèlement existent des actes émanant du pouvoir exécutif qui pourront s¶avérer utiles à la procédure pénale ; les contraventions sont ainsi établies et punies par undécret en Conseil d¶Etat (pouvoir exécutif). Le pouvoir législatif n¶est donc pas le seul à uvrer en lamatière.
Les sources du droit pénal
Traités et conventions internationales
La légalité, suppose donc un texte, au sens large, c'est-à-dire sans distinction de la loi par rapport aurèglement. Toute loi devra tirer sa source d¶une loi qui lui est supérieure. Certains textes ont une valeursupérieure par leur seule définition. Ainsi, les traités internationaux ont une autorité supérieure auxtextes nationaux, d¶après l¶article 55 de la Constitution. En ce sens, toute loi contraire à un de ces traitésserait vue refusée par le juge. Aucune exception ne sera retenue. Dans cette optique, la Conventioneuropéenne des droits de l¶homme permet d¶engager la supranationalité du texte ; ce dernier le montre
en accordant à tout individu émanant d¶un territoire membre la possibilité d¶un recours individuelsupranational. Cela permet de passer outre une législation nationale peu favorable à l¶individu. En effet,le décret du 9 octobre 1981 prévoit la possibilité d¶un recours individuel par la saisine de la CourEuropéenne des droits de l¶homme, après l¶épuisement de toutes les ressources internes.
Pareillement, le traité de Rome de 1957, instaurant la Communauté économique européenne (CEE),suppose les mêmes attributions, en ce sens que les dispositions internes ne peuvent être conservées encas de désaccord avec des mesures du traité.
Le pouvoir exécutif et ses actes
Nous avons vu que le pouvoir exécutif participe également à l¶édiction du droit pénal, par le biaisd¶ordonnances et de règlements administratifs.
Les anciens décrets-lois des Républiques précédentes se sont vus remplacés par l¶ordonnance lors de laVe République. Cette pratique vient de la demande du gouvernement au Parlement de légiférer pendant
une période donnée. L¶article 38 de la Constitution de 1958 l¶énonce clairement.
Les décrets pris en Conseil d¶Etat définis par les articles 37 et 34 de la Constitution sont relatifs auxcontraventions.
Les décisions présidentielles relatives à l¶article 16, qui permet au Chef de l¶Etat de prendre des mesuresexceptionnelles en vertu d¶une situation grave, ont valeur de loi. Pourtant, aucun recours devant lesjuridictions ne sera accordé.
Les autres règlements administratifs comme les arrêtés municipaux ou autres constituent également unesource du droit pénal. Venant de l¶administration, du gouvernement, ou de leurs agents d¶exécution, lesrèglements ne peuvent contredire, puisqu¶inférieurs, les décrets placés au-dessus. Ainsi, lasubordination, même si elle existe, n¶empêche pas l¶établissement de bases de droit utiles, comme lescontraventions. Concernant ces dernières, « pas d¶infraction, pas de peine, sans règlement ».
Le juge pénal appréciera la légalité de l¶acte administratif, en cas de rapport avec le procès pénal. Cette
appréciation aura lieu par l¶étude de la conformité à la loi. Elle sera non conforme s¶il existe undétournement de pouvoir, ou si le texte est trop vague pour être clairement défini. Pourtant, il ne pourradéfinir une nullité ; il pourra seulement ne pas appliquer la peine édictée.
P ortée du principe
Afin qu¶une infraction soit punissable, nous avons vu qu¶elle devait avoir fait l¶objet d¶une définition par laloi. Ainsi, en l¶absence de texte, les actes ne constituent pas une infraction : c¶est le cas de la prostitutionpar exemple (on ne réprime en effet que l¶incitation, et donc le proxénétisme), ou du suicide . Mais pourdistinguer les actes répréhensibles de ceux qui ne le sont pas, il est nécessaire que les infractions soientprécisément définies. Dans ce sens, la Conseil constitutionnel a affirmé qu¶une incrimination imprécisen¶était pas conforme à l¶article 8 de la déclaration des droits de l¶homme . Mais dans certains cas, le
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législateur n¶ayant pas été suffisamment précis car il n¶a pas établi les éléments constitutifs d¶un acte, ilrevient aux tribunaux de les dégager.
Application de la loi pénale
Application de la loi pénale
La loi pénale ne s¶applique pas sans restriction. Elle est soumise à certains principes auxquels il est
impossible de déroger.
Principe de non-rétroactivité
Un acte non réprimé par une loi ne peut faire l¶objet de sanction ; ainsi, si une loi intervient
postérieurement à la commission d¶un acte, elle ne peut s¶appliquer en vertu du principe de non-
rétroactivité.
Afin d¶éviter l¶arbitraire d¶un juge, le principe de non-rétroactivité ne s¶applique que dans certains cas .
Ainsi, s¶agissant des lois plus sévères intervenues après la commission de l¶acte, celles-ci ne peuvent
s¶appliquer. En revanche, lorsque la loi postérieure est plus favorable à la personne ayant commis
l¶acte, celle-ci peut s¶appliquer ; le juge peut ainsi appliquer la loi au litige, alors même qu¶elle n¶a pasencore été promulguée.
Principe de territorialité
La loi pénale ne s¶applique, selon l¶article 113-2 du Code pénal, que sur le territoire français. Elle ne
prend donc en compte que le territoire lui-même, mais les lieux ou appareils ressortissant de la nation
française (comme les navires et les aéronefs). On inclut également au sein du territoire national l¶espace
aérien, ainsi que l¶espace maritime. Ce dernier est défini en prenant en compte les eaux intérieures et la
mer territoriale ; en dehors de cette zone, des dispositions spéciales doivent être mises en place . Mais un
national commettant un acte ou une omission à l¶étranger n¶est pas concerné par la loi pénale française.
Principe de la personnalité
La loi pénale est effective au seul égard des nationaux, c'est-à-dire qu¶elle s¶applique aux victimes et
auteurs de l¶infraction ayant la nationalité relative à cette loi. S¶ils sont auteurs, on parle de personnalitéactive ; au contraire, s¶ils sont victimes, on parle de personnalité passive.
Principe de la compétence universelle de la loi pénale
Peu importe le lieu dµinfraction ou encore la nationalité de la personne arrêtée, cette dernière pourra être
jugée par la justice du pays, ou être extradé. Cette disposition doit permettre de ne pas laisser échapper
les criminels.
Infraction commise en France
L¶infraction ne doit pas nécessairement avoir été entièrement commise en France pour relever du Code
pénal ; il suffit de démontrer un rattachement au territoire français.
Infraction réputée commise sur le territoire
Si l¶infraction n¶a pas entièrement au lieu sur le territoire, mais aussi à l¶étranger, elle relève pourtant dela loi pénale française. Les faits ayant été commis partiellement en France, ils devront être constatés par
la juridiction étrangère, puis jugés par les lois étrangères, tout comme par les lois françaises.
Infraction commise à l¶étranger
La loi pénale s¶applique à tout français ayant commis un acte hors de son territoire. Si l¶auteur échappait
à la loi étrangère, il est prévu qu¶il sera jugé par la loi française. La poursuite des délits ne pourra
s¶effectuer qu¶à la demande du ministère public, faisant suite à une plainte établie par la victime, ou par
une dénonciation officielle du pays étranger. Mais cela n¶est plus possible si l¶auteur a déjà été condamné
à l¶étranger, ou si la peine s¶est vue prescrite ou a déjà été subie.
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Pour les crimes et délits commis à l¶encontre des français, la loi pénale française s¶applique afin de
protéger ses nationaux, même si l¶infraction n¶est pas réprimée dans le pays étranger . Mais cela n¶est
effectif qu¶en cas de crime ou de délit grave, et donc de sanction attachée à une peine
d¶emprisonnement. La poursuite des délits ne pourra également être effectuée qu¶à la demande de la
victime, ou de la dénonciation officielle des autorités étrangères, qui amèneront la requête du ministre
public.
Pour les crimes et les délits portant atteinte aux intérêts français (contrefaçon de pièce de monnaie parexemple), la loi pénale s¶applique.
Classification des infractions
On distingue trois types dinfraction. En fonction du type dinfraction, les conséquences
varient.
Crimes
Les crimes sont jugés par la Cour dassises. Linstruction, phase pendant laquelle le juge
rassemble toutes les preuves, est obligatoire dans le cadre dun crime. Les peines encourues
sont la réclusion criminelle (sagissant des infractions de droit commun), et la détention
criminelle (infraction politiques). Le délai de prescription de la peine est de 20 ans.
Délits
Les délits sont jugés par le Tribunal correctionnel. La phase dinstruction est facultative pour
ce genre dinfraction. La peine encourue, selon la gravité des faits, sera lemprisonnement de
10 ans ou plus, ou dune amende supérieure ou égale à 3750 . Le délai de prescription de la
peine est de 5 ans.
Contraventions
Les contraventions, infractions les moins graves, sont jugées par le tribunal de police ou de
proximité. Seule des amendes pourront faire lobjet dune peine ; celles-ci ne devront pas
excéder les 1500 , excepté en cas de récidive, dans lequel lamende pourra atteindre
jusquà 3000 . Il existe 5 classes suivant le degré de gravité des faits, dont la 5e se
rapproche de la notion de délit. Une instruction ne pourra se faire quà la demande du
Procureur de la République. Le dé lai de prescription est de 3 ans.
Infraction de terrorisme
Distinction de nature
Infractions de terrorisme
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Si des actes qualifiés de terroristes voient le jour dès le XIXe siècle, cest bien les évènements
du XXe qui marque lavènement du phénomène. Les prises dotages ou encore les explosions
de bombes amènent les Etats à considérer ces mouvements. Ainsi, la loi du 9 septembre 1986
fixait les grandes orientations relatives aux infractions terroristes qui établissaient les
procédures dinstruction, denquête. Celle-ci fut complétée plus récemment, et notamment
par la loi du 9 mars 2004, qui ajoute les procédures relatives à la criminalité organisée.
Criminalité organisée
La criminalité organisée relève dinfractions graves commises en bande organisée (meurtres,
fausse monnaie, torture, armes, vol). La notion de bande organisée rassemble tout groupe
dau moins trois personnes agissant selon un temps déterminé, ensembles, afin de commettre
un acte réprimé par la loi. Des juridictions interrégionales spécialisées seront mises en place.
Avant cela, des enquêtes « pro-actives » seront mises en place, au travers dinfiltrations et de
surveillances dans tout le territoire, autorisées par le procureur ou le juge dinstruction.
Linfiltration consiste à surveiller un individu suspecté dinfraction, en se faisant passer pour un
complice par exemple. Une sonorisation de lieux privés pourra être autorisée pour quatre
mois, de façon renouvelable. Les émissions de télécommunications peuvent faire lobjet duneenquête (enregistrement, interception), mais cette mesure ne peut durer plus de quinze jours.
Les perquisitions, consistant à récupérer des pièces à conviction au sein dun domicile, peuvent
avoir lieu dans le cadre des heures normales (sauf autorisation du juge), et avec la présence
dune personne au domicile.
La garde à vue peut sallonger de 24 heures supplémentaires, ce qui amène à une durée
possible totale de quatre jours. La personne interrogée pourra demander la présence dun
avocat au bout de 48 heures (sauf cas de trafic de stupéfiants ou de terrorisme), puis de 72
heures.
Lexemption de peine est possible dans le cadre des trafics de stupéfiants, de fausse monnaie
et de terrorisme à celui qui, ayant tenté de commettre linfraction, a donné des informations
relatives à linfraction, et qui ont permis didentifier les auteurs et les complices. Si un complice
ou un auteur arrête linfraction afin déviter dengendrer une gravité plus importante comme
la mort dun homme, il peut bénéficier dune diminution de peine.
Infractions terroristes
Les actes terroristes, relèvent de faits internationaux importants pour les Etats. Les articles
421-1 à 421-5 du Code pénal fixe les infractions relevant du terrorisme, bien que venant du
droit commun.
Une infraction de terrorisme est « intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement lordre public par lintimidation
ou la terreur », c'est-à-dire en incitant par exemple le gouvernement à céder à laide de
procédés dintimidation. Linfraction représente aussi bien un seul individu quun groupe
organisé, et regroupe lacte en lui-même, comme les moyens destinés à le mettre en place.
Elle relève datteintes volontaires à la vie, denlèvements, de séquestrations, de
détournements de moyens de transport, de détentions darmes et munitions, comme darmes
biologiques,
Sont ajoutés à la longue liste des infractions plus spécifiques comme lintroduction daliments
ou de composants alimentaires dans leau, les sous-sols, latmosphère. Aussi, la participation
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et donc le financement dune entreprise terroriste est également considéré comme un acte
terroriste selon la loi du 15 novembre 2001.
La procédure devait permettre une facilitation des moyens susceptible de découvrir les
infractions. Ainsi, le régime des perquisitions sest élargi, en autorisant labstention de
demande des personnes concernées, ainsi que les perquisitions de nuit. La détention
provisoire, qui nétait au maximum que dun an est reporté à deux ans. La prescription est de
30 ans pour les actes terroristes. Aussi, les Etats doivent, daprès les Convention
internationales, extrader les auteurs de ces actes sil ne les juges pas eux-mêmes.
Concernant les sanctions, la Cour dassises sera compétente pour ces dispositions, et se
composera de 7 magistrats uniquement professionnels. La peine qui nétait pas plus
importante que celle du droit commun se voit renforcée. Ainsi, lancienne peine de réclusion
de trente ans passe à la réclusion à perpétuité, et la durée demprisonnement double pour les
peines de plus de trois ans. Des peines supplémentaires relatives aux droits civiques
notamment peuvent être ajoutées. Lacte de terrorisme entraine une peine de 20 ans de
réclusion criminelle et une amende de 350000, ou de 750000 si lacte a engendré la mort
dindividus. La participation à un acte terroriste entraine quant à elle dix ans
demprisonnement et 225000 damende, tandis que le dirigeant verra cette peine doublée
(20 ans demprisonnement et 500000 damende).
Infractions militaires
Une faute qui enfreint la discipline de l¶armée constitue une infraction disciplinaire. Outre
les fautes disciplinaires qui engendrent une simple application du régime disciplinaire, les
infractions pénales militaires relèvent du Code de justice militaire. Ainsi, l¶infraction
militaire, comme la désertion ou le refus de l¶autorité, est sanctionnée par un régimeparticulier. Si celle-ci concerne principalement le militaire lui-même, elle peut aussi concerner
une personne civile intégrée à un cadre militaire.
En temps de paix, la compétence juridictionnelle vient du droit commun, mais sous une forme
particulière, adaptée, même si la procédure reste la même. Le tribunal correctionnel disposera
d¶une spécialisation en matière militaire, pour les délits ; les crimes militaires seront jugés par
une Cour d¶assise composée de 7 magistrats. Le tribunal aux armées de Paris jugera les
infractions commises en dehors du territoire français.
Les peines, relevant donc du droit commun, sont ajustables, et s¶adaptent ainsi à l¶infraction
militaire, puisqu¶il ne s¶agit pas d¶une infraction ordinaire. Il peut s¶agir d¶une perte ou d¶une
destitution de grade.
Distinction de nature
Infractions politiques
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I nfraction de commission
Action interdite par la loi, l¶infraction de commission constitue un acte positif . Ce peut être un
acte nuisible ou non à autrui, de manière directe, c'est-à-dire par le moyen d¶un comportement
comme le meurtre ou le vol, ou de manière moins directe, par la parole ou l¶écrit. Certains actes
seront punis, même en l¶absence de préjudice commis (contraventions pour infraction routière).
C ommission par omission
Cette notion évoque l¶abstention volontaire d¶un individu. Si l¶infraction aurait pu se dérouler de
la même manière sans sa présence, elle aurait du être différente du fait de sa présence. Ainsi,
l¶inaction devant une scène tragique comme la noyade est puni par la loi pénale. Pourtant la
jurisprudence refuse la condamnation de l¶auteur d¶une abstention qui a conduit au même résultat
que s¶il avait agi. La passivité d¶un comportement ne permet pas de punir des actes même
volontaires.
I nfraction d¶omission
L¶inaction de l¶individu est considérée comme punissable ; dans ce cas, l¶inaction n¶est pas
volontaire. Lorsqu¶il s¶agit de contraventions, il est facile de comprendre ces mesures puisque le
législateur veut inciter l¶individu à appliquer un devoir (port de la ceinture par exemple).
S¶agissant des délits et des crimes, les situations sont plus complexes ; de plus en plusd¶infractions relèvent de cette catégorie. Par exemple, la non-assistance à personne en péril, qui
signifie qu¶un individu s¶est abstenu volontairement de porter secours à une personne en danger,
est réprimée. Contrairement aux actes volontaires, on ne tient pas compte du résultat (mort ou
non) de l¶abstention pour la sanction. Cet acte est puni de 5 ans d¶emprisonnement et de 750000
¼ d¶amende, qu¶une mort en soit ou non la conséquence.
Il peut également s¶agir de la non-révélation de certaines infractions relatives à des actes de
terrorisme ; de mauvais traitement, de privation ou d¶atteinte sexuelle à un mineur de 15 ou à
une personne vulnérable ; ce peut être un non-témoignage à la faveur d¶un innocent poursuivi,
tout comme la non-révélation d¶un crime. Mais cela prend aussi en compte la non-déclaration d¶un
enfant à l¶état civil, ainsi que le fait de laisser détruire, détourner, reproduire, divulguer un secret
de défense nationale. La liste non exhaustive montre l¶étendue des cas susceptibles de recours.
M odalités de l¶infraction consommée
On distingue tout d¶abord les infractions instantanées des infractions continues. Les premières
se réalisent en très peu de temps (vol, meurtre) . Il importe aussi de considérer l¶infraction
permanente, qui malgré l¶acte établi de manière instantané se poursuit au fil du temps ; ainsi, on
tient seulement compte du résultat matériel durable engendré. Les deuxièmes, qu¶il s¶agisse d¶un
acte ou d¶une omission, relève de faits illégaux persistants ; on peut citer l¶hébergement contraire
à la dignité, qui se poursuit nécessairement dans le temps . Ces distinctions permettent de définir
le délai de prescription de l¶acte, mais aussi l¶étendue de la compétence du tribunal (élargissement
des compétences en cas d¶infraction successive, c'est-à-dire renouvelée dans le temps) ; cela pose
également la question de la loi applicable selon les modalités puisque les principes de la loi en
vigueur seront applicables pour les seules infractions instantanées, alors que les infractions
continues relèvent des lois nouvelles.
On distingue ensuite les infractions simples qui n¶engendrent qu¶un seul fait matériel, peu importe
ses spécificités, des infractions complexes ; ces dernières se constituent de plusieurs actes
matériels distincts, de nature différente (vol, meurtre). Les infractions d¶habitude quant à elles,
relèvent d¶actes matériels semblables.
Le résultat
Le résultat est la conséquence de l¶infraction, et peut être de différentes natures . Un acte
punissable devra comporter un résultat dans la majorité des cas. Il s¶agit d¶un préjudice matériel
(violences) ou moral (diffamation).
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Infractions matérielles
Pour les infractions matérielles, un résultat dommageable devra être démontré. Par exemple,
pour le déversement de produits nuisibles dans les eaux, il faut montrer que cela a entrainé des
conséquences sur la nature. De même qu¶on ne qualifie de crime un acte seulement lorsque par
exemple un meurtre est commis. On peut également classifier les peines en fonction de l¶ampleur
de l¶acte ; ainsi, l¶infraction de résultat dépend de la gravité du résultat et donc de l¶atteinte ; on
parlera ainsi selon le degré de gravité de contravention, de délit, ou de crime.
Il faut également définir un lien de causalité, c'est-à-dire un lien de cause à effet entre l¶acte et
le résultat ; il faut ainsi se demander si l¶infraction aurait ou non eu lieu sans telle ou telle cause .
On exclue ainsi les omissions. Mais on distingue deux méthodes pour ce faire.
Celle de la causalité adéquate prend seulement en compte les causes directes, et non celles qui
ont simplement contribué à l¶acte en question. Les causes doivent apparaitre comme un
« paramètre déterminant » à la production du préjudice . Un résultat sera donc nécessaire pour
retrouver de manière rétrospective les causes.
Celle de l¶équivalence des conditions montre que toutes les causes, en ce qu¶elles ont amené
au dommage doivent être semblablement considérées. Il n¶y a pas de distinction faite entre les
causes proches et lointaines, seule importe la contribution à l¶acte . Cette thèse est généralement
utilisée pour les actes graves. Mais les reproches d¶une trop grande sévérité ont conduit à modifierquelque peu les dispositions ; concernant les délits non intentionnels, la loi du 10 juillet 2000 a
redéfini les données. Lorsque le lien de causalité est indirect, l¶individu est responsable en ce qu¶il
a « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à
un risque d¶une particulière gravité qu¶elle ne pouvait ignorer » (article 121-1 du Code pénal).
Infractions formelles
Ce type d¶infraction est punissable même si le résultat voulu n¶a pas été obtenu. Il s¶agit
généralement de tentatives ayant été placées en délits consommés. Ainsi on peut prendre
l¶exemple de l¶empoisonnement ; l¶administration de substances mortelles constitue à elle-seul un
acte punissable, sans que le résultat ne soit lui constaté. Semblablement, la publicité mensongère
est effective, même si aucun consommateur ne l¶a crue.
Principes
Une infraction, pour être punissable, doit constituer un élément matériel, c'est -à-
dire supposer laccomplissement dun acte. Ainsi, la simple pensée coupable ne
constitue aucunement une infraction. Le droit pénal ne peut juger que des
conduites, et donc des comportements et des actions. Ainsi un état dangereux,
comme la conduite en état divresse, est réprimé ; en effet cette situation serait
susceptible damener à une infraction. Cela est considéré comme un garde -fou au
bien-être de la société. Si le législateur aurait pu déterminer si linfraction
intentionnelle qui comporte une préparation et une exécution devait dans
lensemble être punie, le droit français ne sanctionne finalement que lacte, en
tant quinfraction consommée. Pourtant, il est des cas ou la tentative de
linfraction sera punie.
Linfraction peut donc être consommée ou ne constituer quune simple tentative.
Tentative
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Pour qu¶un acte soit condamnable, il ne doit pas nécessairement être totalement accompli. En
effet, il faut déterminer le moment à partir duquel un acte sera punissable. Plusieurs étapes
amènent en effet à la commission entière d¶une infraction. Si l¶acte est commis, il relève du
droit pénal et ne pose pas de problème particulier. Il en va différemment lorsqu¶il s¶agit
seulement d¶une tentative, les modalités de sanction étant alors plus difficiles à déterminer.
Ainsi, il faut définir à partir de quel moment l¶on peut considérer l¶acte comme une tentative
susceptible d¶entrainer une condamnation.
L¶article 121-5 du Code pénal définit la tentative comme constituée, dès lors que, manifestée
par un commencement d¶exécution, elle n¶a été suspendue ou n¶a manqué son effet qu¶en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Commencement d¶exécution
La tentative ne prend pas en compte la simple volonté de commettre une infraction. Un acte
matériel est donc nécessaire pour parler de tentative. En ce sens, on distingue deux
phases que sont les actes préparatoires et l¶exécution. Comme on ne peut déterminer la
finalité d¶un acte préparatoire, puisqu¶on ne peut être sûr de la volonté d¶un individu, on le
prend en compte en tant qu¶élément constitutif ou circonstance aggravante. Si le fait d¶entrer
par effraction constitue un commencement du vol, et qu¶il montre l¶intention de la personne,
tant que le vol n¶a pas été commis, il ne s¶agit que d¶un acte préparatoire ; en ce sens, celane constituera qu¶une circonstance aggravante. Mais lorsqu¶on peut déterminer que l¶individu
s¶était résolu à agir, on parle d¶acte d¶exécution. En effet, le commencement d¶exécution
se caractérise par « l¶acte qui tend directement au délit avec l¶intention de le commettre » . Il
faut donc combiner la volonté de commettre l¶infraction et celle d¶établir un acte préalable à
ce faire afin d¶établir le commencement de l¶exécution . Il existe donc des actes subjectifs et
d¶autres, objectifs.
On peut prendre l¶exemple de l¶installation du conducteur au volant de sa voiture qui annonce
un délit de conduite en état d¶ivresse ; en ce sens, il s¶agit d¶un commencement d¶exécution
du délit en question.
Ainsi, le fait pour un médecin d¶inciter une femme à se déshabiller, pour le compte d¶un
entretien d¶embauche, est perçu comme une volonté d¶agression ; il s¶agit donc d¶uncommencement d¶agression sexuelle, même si aucun acte n¶a été commis.
Absence de désistement volontaire
La tentative sera punissable s¶il n¶y a pas eu de désistement volontaire, selon l¶article 121-5
du Code pénal. A l¶inverse, ce désistement n¶aura pas de conséquence punissable si
l¶infraction n¶est pas consommée ; cela pourra entrainer des atténuations de la peine,
favorables à l¶auteur, même si les actes qui ont pu préalablement être commis restent
condamnables. La loi du 9 mars 2004 édicte pour celui qui a su éviter l¶infraction une
exemption de peine, tandis que celui qui n¶a que limité les conséquences de l¶infraction
bénéficie seulement d¶une réduction de peine. Il sera plus aisé pour les cas de meurtre,
puisqu¶étant une infraction matérielle ; ainsi, dans le cadre d¶un empoisonnement l¶infraction
sera considérée consommée dès l¶administration du produit. En ce sens, dans ce dernierexemple, le désistement doit être rapidement opéré.
Il faut aussi connaitre le caractère volontaire ou non du désistement. L¶auteur doit
manifester une réelle volonté d¶éviter l¶infraction, de manière libre et individuelle ; dans ce
cas, il échappe à la loi pénale. Mais si une cause externe l¶a contraint à renoncer à ses plans,
la tentative reste punissable. Il peut s¶agir d¶une arrivée de la police ou d¶une personne tierce
menaçant l¶exécution de l¶acte.
Infraction manquée
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L¶article 121-5 du Code pénal énonce qu¶un acte ayant « manqué son effet [«] en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » reste punissable. Si l¶acte n¶a pas
conduit au résultat escompté, il s¶est quand même effectué dans sa totalité. L¶obstacle qui
peut être extérieur on non (maladresse) a empêché l¶acte de se produire, mais sans celui-ci,
il se serait effectué. Ainsi, l¶intention de l¶auteur est primordiale, et ce, surtout dans les
infractions matérielles.
Infraction impossible
Cette notion recoupe le fait que le résultat ne peut être atteint du fait de circonstances l¶en
empêchant. Ainsi, l¶objet de l¶infraction peut ne pas exister (vol dans une poche vide), ou les
moyens être trop faibles pour engendrer l¶infraction (arme peu fiable) . Si l¶infraction en elle-
même n¶a pu être commise, les actes préalables eux le sont, et ne mettent pas en doute
l¶intention de l¶auteur. En effet, les éléments l¶en empêchant n¶étaient ni prévus, ni voulus.
Certains ont distingué l¶impossibilité de droit (le meurtre d¶un cadavre) de l¶impossibilité de
fait (poche vide). Mais la Cour de cassation établit une répression générale pour l¶infraction
impossible. Pourtant, ne seront pas punissables des actes tentant de tuer de manière par
exemple surnaturelle un individu ou d¶employer d¶autres moyens qui ne pourront avoir d¶effet
réel.
La faute intentionnelle
La faute
La faute est une action interdite par la loi pénale. Elle relèvera de différents degrés de
culpabilité selon le dépassement de la loi. Si la faute est voulue, et donc laction a
volontairement eu lieu de manière illicite, on parle de faute intentionnelle.
F aute intentionnelle
« Il ny a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre » (article 121-3).
Dol
Q uil sagisse des crimes, des contraventions ou des délits, lintention doit être démontrée.
Cette dernière ne peut reposer que sur la conscience de la personne en question : elle doit
connaitre les enjeux dune telle action, et le faire en tout état de cause. Lintention est la
volonté qui conduit à un but déterminé, et montre bien que la personne veut commettre
linfraction. Le dol général est la volonté de tendre vers un acte interdit par la loi pénale, il
regroupe donc toutes les infractions intentionnelles ; cest le dépassement de la loi pénale par
un acte illicite dont lauteur connait linterdiction. Il agit selon sa volonté, même en sachant
que linfraction est punie par la loi. Au contraire, le dol spécial, lui, est propre à chaque
infraction ; ainsi, pour le meurtre par exemple, il sagit de la conscience de tuer. Mais les deux
notions se confondent nécessairement. Face à une faute intentionnelle, il faudra déterminer le
caractère délibéré de lacte.
Intention et mobiles
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Les mobiles constituent les raisons qui ont poussé lauteur de linfraction à commettre cet
acte. Il peut sagir de la colère, ou encore de la cupidité, éléments qui conduiront à effectuer
une infraction, répréhensible.
Linfraction sera effective dès lors que lintention criminelle sera mise en pratique, et ce, sans
tenir compte du mobile de cette infraction. Peu importe si lon tue par jalousie ou par
vengeance, le fait est quil y a eu un meurtre, et quil a été fait intentionnellement. Même si le
mobile est honorable, lacte est commis, et sera puni. Ainsi, le mobile ne constitue pas un
élément utile à la juridiction. Toutefois, le juge pourra prendre en considération certains
mobiles afin dalléger la peine, même si le mobile nest pas déterminant pour cela.
Pourtant, le mobile peut soulever des points importants en ce quil peut permettre de
démontrer le caractère plus ou moins intentionnel de lauteur. Si lintention détermine
lélément moral, et si cest elle qui est sanctionnée, les mobiles peuvent également être pris en
considération. En effet, même si le mobile napporte pas délément nécessaire au jugement de
linfraction, il peut exceptionnellement mettre en place une situation aggravante, ou demeurer
un élément constitutif de linfraction. Dans le premier cas, on peut prendre lexemple du
mobile raciste, ou du mobile terroriste, qui constituent des mobiles importants à prendre en
compte. Ainsi, il existe une circonstance aggravante relative à lhomophobie.
Dol aggravé
Il sagit dune infraction préméditée ou réalise en bande organisée. Dans tous les cas, elle a été
auparavant planifiée. Larticle 132-72 définit la préméditation comme le « dessein formé avant
laction de commettre un crime ou un délit déterminé ». Il sagit donc de préparer précisément
lacte avant de le commettre. Il peut conduire à une aggravation à lhomicide volontaire. Selon
les cas, et selon les prévisions faites par la loi, certains actes verront leur peine aggravée
suivant les circonstances aggravantes.
Dol déterminé et indéterminé
On parle de dol déterminé lorsque lauteur a précisément mis en place son acte, c'est-à-dire
que linfraction est exactement telle quelle devait être, et quil a obtenu exactement ce quil
voulait. Au contraire, le dol indéterminé correspond à labsence de visée précise de
linfraction, quil sagisse du résultat ou de la victime. Lauteur na pas de victime
préalablement déterminée, et na pas dintention criminelle. Lagent sait quil veut provoquer
un préjudice, mais il nen connait pas lintensité. Ainsi, la faute sera jugée en fonction de la
gravité du dommage. Il est donc distingué les incapacités temporaires des incapacités
permanentes, voire de la mort.
La faute non intentionnelle
F aute non intentionnelle
Si lagent a souhaité effectuer son geste, il na pas pris conscience du résultat de linfraction.
Ainsi, même sans réelle intention criminelle, existe une faute.
Faute dimprudence
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Il sagit dune négligence, dune inadvertance à un acte obligatoire ou interdit par la loi.
Larticle 121-3 évoque « la faute dimprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». La faute est
indirecte, elle a causé un dommage qui nétait pas voulu. Ainsi, une inattention peut conduire
un automobiliste à renverser un piéton et à le tuer ; mais lautomobiliste peut aussi avoir agit
sans respecter certaines règles de sécurité. Même si le dommage en lui-même na pas été
intentionnellement prévu, une faute a été constatée. Il peut donc sagir dune faute relative à
un manquement à une obligation, ou à une simple conduite peu prudente. Dans le cas du
médecin, une erreur de diagnostic doit reposer sur une réelle difficulté à létablir pour ne pas
être considérée comme une faute ; si les examens nécessaires ont bien été effectués, seul un
travail mal fait pourra être perçu comme une faute. Le juge devra tenir compte de manière
concrète de la situation de lagent
On distingue aussi les fautes qualifiées, provoquées indirectement par une personne en ce que
la faute vient dune abstention à laction qui aurait permis déviter un dommage, ou de
lengagement vers une situation qui laura permis.
Conséquence de la faute
Le crime est toujours perçu comme étant intentionnel, il nexiste plus comme le stipulait
lancien Code pénal de crimes non intentionnels.
Le délit dimprudence prévoit, pour mettre en cause la responsabilité pénale de la personne,
quil y ait eu un dommage physique ; un lien de causalité doit donc être établi entre la faute et
le dommage. Plus le lien est distant, plus il faudra que la faute soit importante pour que se
mette en place la responsabilité de lauteur. Si le lien est indirect, il faudra apporter la preuve
dune faute qualifiée. La faute proviendra dun manquement à une obligation, ou de
lexposition devant un risque connu de lagent une personne. Dans le premier cas, la sanction
sera aggravée si la violation à lobligation de sécurité définie par la loi ou le règlement estdélibérée. La sanction sera relative à la gravité du préjudice, en cas dincapacité permanente
ou temporaire, etc.
Pour les contraventions, la sanction diffère en ce quun dommage nest pas nécessaire pour
voir linfraction punie. Les dispositions obligatoires doivent être respectées sous peine de
sanction. La faute pourra consister en une imprudence, une mise en danger délibérée dautrui,
qui amèneront à différentes sanctions de 5e
classe. La contravention suppose une commission
matérielle des faits.
Elément moral
Principe
Si le seul acte matériel existe bien, il doit s¶ajouter à une volonté coupable. Ainsi,
l¶auteur de l¶infraction doit avoir eu une réelle volonté et une conscience d¶agir ou
de ne pas agir. Cet élément amène à se poser la question de la volonté criminelle
que constitue l¶élément moral. Une infraction n¶existe que si elle a été voulu, et
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donc si l t a souhait enfreindre la loi pénale. Il s¶agit donc de déf inir la
notion de faute et d¶intention.
Pri i
Pour qu¶une infraction engage la responsabilité de son auteur, il faut que celuici ait une totale
conscience de ses actes : ce n¶est que dans ce cas que les faits lui sont i putables. L¶arrêt
Laboue du 13 décembre 1956 énonce que « toute infraction, même non intentionnelle suppose
que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». Il s¶agit donc de la liber té pour l¶auteur
de comprendre, mais aussi de vouloir commettre l¶acte. Ainsi, lorsque l¶infraction n¶a pas
clairement été souhaitée, en toute conscience et en tout état de cause, la responsabilité ne
pourra être invoquée.
Cer taines raisons empêchent l¶imputabilité de l¶auteur des faits. Ces causes non-imputabilité
concernent les faits conduisant à une irresponsabilité ou à une diminution de la responsabilité.
Cela est déterminé en fonction de la personne, de son état et de ses capacités. Malgré ces
atténuations de responsabilité, les coauteurs et complices restent pénalement punissable,
puisque la non-imputabilité s¶applique au seul titre personnel.
Erreur
P3 rtager cet article
Lerreur
Le principe se4 5
n le6 7
el « nul nes8
censé ignorer la loi » e9
pêc@
e les agents de se protéger parlignorance de la loi. Chacun devrait prendre connaissance des lois et règle 9 ents nouvelle 9 ent
édictés et publiés au Journal Officiel. Mais avec la multitude des lois mises en placeA la jurisprudence
admet lerreur comme cause dimputabilité. En eff et, lerreur sur le droit qui auparavant nétait pas
admise par le Code pénal de 1810, lest désormais. Lerreur devient une cause légale
dirresponsabilité.
P ri B
cipeC
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Larticle 122-3 énonce que « nest pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une
erreur sur le droit quelle nétait pas en mesure déviter, pouvoir légitimement laccomplir ».
Une personne pourra donc légitimement invoquer lerreur sur le droit. Elle doit montrer son
ignorance pour une loi. Si la faute eD
iste pourtant, lirresponsabilité pourra être prononcée selon les
cas.
Cond iti ons
Lerreur devra avoir été inE
F
itG
ble. Elle na pas pu être évitable. La personne devra donc prouver que
lerreur était bien « invincible ». Pour les erreurs spontanées, lagent doit connaitre, ou sil ne connait
pas, se renseigner à propos de la règle de droit. Ainsi, la jurisprudence considère que dans ce cas,
lerreur était surmontable. Concernant lerreur provoquée, cela dépend du caractère crédible du
renseignement que lagent a pris en compte
Lagent devra avoir cru agir de manière lE
gitime ; mais cela diff ère selon la personne. Sil sagit dun
prof essionnel censé connaitre la règle de droit, ou sil sagit dun particulier qui ne la connait pas
nécessairement.
Seront donc appréciées la possibilité dévitement de lacte, ainsi que les caractéristiques de la
personne, en les comparants avec une personne« raisonnable » placée dans les mêmes conditions.
Mais la jurisprudence reste très limitée par rapport à lerreur de droit qui ne peut de ce fait
sappliquer que dans de rares cas.
La contrainte
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La contrainte
Larticle 122-2 énonce que « nest pas pénalement responsable la personne qui a agi sous lemprise
dune force ou dune contrainte à laquelle elle na pu résister ». Il neH
iste dans ce cas aucun choix de
lauteur de linfraction, qui agit seulement par obligation ; il ne dispose plus de sa liberté, et celui qui
ordonne la commission de lacte possède un pouvoir sur son subordonné en ce quil peut lobliger à
commettre cet acte interdit par la loi.
F ormes d e c ontr I
i nte
Les formes de contraintes varient. Il peut sagir de contrainte physique ou morale.
Contrainte physique
Dans ce cas une force sexerce sur le corps de lindividu. Etant externe, cette contrainte peut relever
de contraintes naturelles comme la tempête qui a pu provoquer un accident de voiture,par le biais
par exemple dune plaque glissante. La contrainte physique interne concerne pas exemple le
voyageur endormi dans un train qui rate larrêt auquel il doit descendre et ainsi se place en situation
dinfraction, ne disposant plus de titre de transport ; mais celui-ci doit être de bonne foi.
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Contrainte morale
Celle-ci résulte dune pression exercée sur un individu, et qui permet de conduire cette personne à
commettre une faute. La contrainte morale externe peut venir de menaces dirigées contre untiers.
Ainsi, lauteur de lacte pourra recourir à une exonération puisquil a agi sous la contrainte. En
revanche, la contrainte morale interne ne peut être source dirresponsabilité puisquil sagit des
convictions profondes de lindividu (haine, pulsions P .
Car actères d e l a c ontr ai nte
La contrainte, quelle soit physique ou morale, ne peut amener à une irresponsabilité que si elle na
pu être évitée. La personne sera irresponsable si les conditions relevaient d « une contrainte à
laquelle elle na pu résister ».
La contrainte doit être irrésistible. On prend ainsi en compte la faculté de résister de la personne ; en
ce quelle na pas résisté, elle a commis une infraction. Lagent ne pouvait fait autrement, et a du
commettre linfraction contre son gré. Il faut une impossibilité totale de conformation à la loi.
Lirrésistibilité sera appréciée in abstracto (capacité normale dun homme à résister dans ce casQ , et
i nR
onR S T
U o (en étudiant le contexte et les conditions ainsi, que les facultés de la personne
V .
La contrainte doit être imprévisible selon la jurisprudence ; la contrainte ne doit pas avoir été
occasionnée par une faute de celui qui linvoque. On peut prendre lexemple du « marin déserteur »,
jugé par la Cour de Cassation en 1921, affaire qui évoque limpossibilité pour un marin interpellé
pour ivresse de rejoindre son navire, et qui en conséquence avait été perçu comme déserteur. En ce
sens, il ny a pas de réelle contrainte puisque cest le fait de la personne, et non dune contrainte en
tant que telle.
Minorité
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La minorité
La portée dune infraction doit être connue par son auteur. Ce dernier doit comprendre et connaitre
linterdiction qui découle de ses actes. Il sagit donc de déterminer le niveau de discernement de la
personne pour statuer ou non de son imputabilité.
P ri ncipes
Le statut pénal du mineur est fixé par lordonnance du 2 f évrier 1945, mais la loi du 9 septembre
2002 précise lorientation : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables
des crimes, délits ou contraventions dont ils sont été reconnus coupables, dans des conditions fixées
par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, dassistance, de surveillance et
déducation dont ils peuvent faire lobjet ». Les mineurs bénéficient dune atténuation de
responsabilité du fait de leur âge, et les sanctions relèvent de mesures éducatives. Mais il est
nécessaire, afin de justifier toute sanction, de montrer que lauteur a compris son acte. En eff et,
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larrêt Laboue du 13 décembre 1956 évoquait pour la première fois la question du discernement et
montre quil est obligatoire pour rendre responsable un mineur. Dans le cas contraire, la personne
sera jugée irresponsable, et ne sera sujette à aucune condamnation.
Conditions
La majorité pénale est établie à 18 ans, mais aucun seuil de discernement na été fixé. Le mineur serapénalement responsable sil a agit avec discernement. Dans ce cas, les peines sont particulières,
puisque les peines appliquées pour les adultes, en tant que privatives de liberté, naiderait pas le
mineur. En ce sens, le droit pénal privilégie léducatif sur le répressif. Ainsi, il existe des mesures
spécifiques relatives à des procédures seulement applicables aux mineurs.
P eines
Les peines relèvent de mesures éducatives pour les mineurs de moins de 10 ans ; pourtant, des
sanctions éducatives peuvent être mises en place dès 10 ans, et de véritables peines, dès 13 ans.
Mais il existera une atténuation de peine en raison de lâge de la personne.
Le mineur a, selon lordonnance du 2 février 1945, recours à des mesures de protection,
dassistance, de surveillance et déducation. Ces dernières peuvent consister dans un placement
dans une institution spécialisée (pour les délinquants notamment), une mise sous protection
judiciaire, une assistance à lenfant, ou encore une liberté surveillée. Suite à une série dexamens
médico-psychologiques, le mineur pourra voir sa sanction révisée.
Pour les mineurs dont lâge est supérieur à 10 ans, des sanctions éducatives peuvent être mises en
uvre. Il en existe six : confiscation de lobjet ayant servi au mineur pour son infraction, interdiction
de se rendre sur les lieux de linfraction, interdiction de contact avec les victimes (pas plus dun an),
stage de formation civique obligatoire, aide ou réparation. Ces mesures sont mises en uvre en
labsence dautorité parentale.
A partir de 13 ans, des peines peuvent être prononcées. Mais elles sont limitées du fait de lâge de la
personne. Ainsi, la peine devra prendre en compte latténuation de la responsabilité pénale, et ne
pas mettre en place de sanctions complémentaires habituellement prononcées (interdiction de
séjour par exemple). Pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans, aucune peine privative de liberté
supérieure à la moitié de la peine encourue ne peut être prononcée. Au contraire, pour les mineurs
au moins âgés de 16 ans, et de manière exceptionnelle, ces dispositions peuvent lui être refusées.
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