Franchir le pas Outre-Atlantique : de quelques spécificités du droit des brevets, du droit...

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Franchir le pas Outre-Atlantique : de quelques spécificités du droit des brevets, du droit d’auteur et du droit des marques

aux Etats-Unis ? Louvain-la-Neuve,

15 décembre 2010 Vincent LAMBERTS

Scp. Ramquet, Pricken, Sonnet & LemmensPartner

vincent.lamberts@ramquet-pricken.be

Introduction - Plan de l’exposé

I. Introduction

II. Patent law – Titre 35 Us Code § 1 – 376

III. Copyright Act – Titre 17 Us Code § 101 – 1010

IV. Trademark Lanham Act – Titre 15 Us Code § 1051 – 1127

I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Conséquence : date de l’invention – procédures d’interférence

Illustrations (4) Illustrations (4)

Cas n° 1 :

PARTIE X C M dB PARTIE Y C M dB

X est le premier inventeur car il a mis en œuvre avant Y qui, ayant conçu le second, n’a pas pu être « diligent » avant la conception de X.

I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Illustrations

Cas n° 2

PARTIE X C dB PARTIE Y C D M dB

Dans le cas 2, X est le premier inventeur. Le dépôt de sa demande de brevet est assimilé à une mise en œuvre (virtuelle). X a donc mis en œuvre le premier et si Y a été diligent, sa diligence n’est pas antérieure à la conception de X.

I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Illustrations Cas n° 3

Y est le premier inventeur. Il a mis en œuvre le second mais a conçu le premier. Or cette conception a été suivie par un comportement diligent qui a commencé antérieurement à la conception de l’invention par X. La diligence de Y étant restée constante jusqu’à sa mise en œuvre, une date d’invention antérieure à celle de X. lui sera reconnue

PARTIE X C M dB PARTIE Y C D M dB

I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Illustrations Cas n° 4

-  « Paradoxe des 3 parties » - Présomption d’antériorité en faveur de la « senior party »

PARTIE X C D M dB PARTIE Y C D M dB PARTIE Z C D M dB

I. PATENT LAW

2. Brevetabilité des programmes d’ordinateur

- Approches US et EU : système inclusif (35 US Code 101) / exclusif (art. 52 CBE et 3 LBI)

- Enjeu et définition de la notion de PO

- Applications jurisprudentielle en Europe

- Applications jurisprudentielles aux USA : ->impact de l’arrêt du 28 juin 2010 de la US Supreme Court, Aff. Bilski v. Kappos

II. Copyrights

1. Approches spécifiques des catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur

a. En Europe :

- absence de définitions, renvoi à la Convention d’Union de Berne du 9 septembre 1886- exigence d’une mise en forme et condition d’originalité

b. Aux Etats-Unis

- « Orginal works of authorship, including lietrary, dramatical, musical, artistic and certain other intellectual works; - Pratiques du copyright office – cas d’application : Becubic – Ice-Watch

II. Copyrights

2. Règles particulières en matière de titularité

a. En Europe et aux USA, l’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre

b. Présomption et règles particulières en matière de contrat de travail

- Loi belge du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur : art. 6 al. 2 et règles propres au contrat de travail (régime général et bases de données)- Loi belge du 30 juin 1994 sur les programmes d’ordinateur :

-> présomption de cession (CT)- US : 17 US Code, 201 : l’employeur est titulaire des droits d’auteur, sauf convention contraire, si la création de l’employé est réalisée dans le cadre du contrat de travail- 17 US Code, 401, 402, 410 et 412 : renvoi (registration et © )

II. Copyrights

3. Faut-il enregistrer le copyright aux Etats-Unis ?

a. Formalité non obligatoire

b. Formalité conseillée

- 17 US Code, 410 c) : valeur probatoire quant à l’identité de l’auteur, date de création, et validité du droit si enregistrement dans les 5 années de sa publication

- 17 US Code 412 : dommages et intérêts forfaitaires prévus par la loi + frais d’avocats en cas de contrefaçon si enregistrement dans les 3 mois de la publication

- Saisies en douane

II. Copyrights

4. Mention du sigle ©

a. Formalité non obligatoire b. Formalité conseillée

- information des tiers – instrument dissuasif- 17 US Code, 401 et 402 : preuve de la mauvaise foi du contrefacteur

5. Exception du fair use (17 US Code, 107)

a. Conditions d’applicationb. Cas d’application :

- District Court Nevada, 12 janvier 2006, Blake Field v. Google Inc.c. Civ. Bruxelles, 13/02/2007, Copiepresse c. Google Inc : Belgium v. USA

II. Copyrights

4. Mention du sigle ©

a. Formalité non obligatoire b. Formalité conseillée

- information des tiers – instrument dissuasif- 17 US Code, 401 et 402 : preuve de la mauvaise foi du contrefacteur

5. Exception du fair use (17 US Code, 107)

a. Conditions d’applicationb. Cas d’application :

- District Court Nevada, 12 janvier 2006, Blake Field v. Google Inc.c. Civ. Bruxelles, 13/02/2007, Copiepresse c. Google Inc : Belgium v. USA

III. Trademarks

• Common law :

- acquisition par l’usage – pas d’enregistrement obligatoire

- l’usage est obligatoire a priori sauf pour les entreprises bénéficiant d’un enregistrement étranger dans un pays ayant adhéré à la Convention d’Union de Paris de 1883

Nuance : notion d’ « intend to use » pour les américains (15 US Code § 1051 b)

- l’usage, même pour les étrangers, doit intervenir entre la 5ème et la 6ème année

III. Trademarks

2. Statute law :

- Acquisition par enregistrement;

- Protection en principe « nation wide »;

- Marque en principe incontestable après écoulement d’un délai de 5 ans

CONCLUSION : Franchir le pas outre-Atlantlique, c’est aussi veiller à bénéficier d’un accompagnement stratégique …

Merci pour votre attention.

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