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Mettre en oeuvre et gérer l’intéressement Chapitre 11 Conclure un accord d'intéressement Section 3 Sécuriser le contenu de l'accord d'intéressement Informer le personnel 123 L'employeur est tenu de remettre à chaque salarié bénéficiaire de l'accord d'intéressement une note d'information sur cet accord, ainsi qu'un livret d'épargne salariale. Il doit par ailleurs mettre en place un dispositif de suivi des modalités d'application de l'accord. C. trav., art. L. 3341-6 Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 6 Prévoir un système d'information du personnel Note d'information remise aux salariés L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord et remise à tous les salariés de l'entreprise, y compris à tout nouvel embauché. L'accord pourra également être affiché afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance ( C. trav., art. D. 3313-8). Fiche individuelle Tout versement de l'intéressement entraîne la remise d'une fiche individuelle spécifique comportant un résumé du calcul et une note annexée lors de chaque versement ( C. trav., art. D. 3313-9). Adresse du salarié L'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informer qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse. Si le salarié ne peut être joint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire ( C. trav., art. D. 3313-10 et D. 3313-11). Livret d'épargne salariale Remis au salarié dès la conclusion du contrat de travail Tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d'épargne salariale (intéressement, participation, PEE, PEI, PERCO) reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale reprenant l'ensemble de ces dispositifs mis en place dans l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est établi sur tout support durable et remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Contenu du livret Jusqu'au 8 août 2015, le livret devait comporter un rappel des dispositions légales relatives à l'intéressement, à la participation, au plan d'épargne entreprise, au plan d'épargne interentreprises et au plan d'épargne pour la retraite collectif, que ces dispositifs aient été mis en place dans l'entreprise ou non. A compter de cette date, le livret doit uniquement comporter une présentation des dispositifs en place dans l'entreprise. Il doit donc être mis à jour à chaque ajout d'un dispositif, avec l'aide du gestionnaire de l'épargne salariale. Il doit également comporter : le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au cours de l'exercice ; à l'état récapitulatif des avoirs mentionné à l'article L. 3341-7 du code du travail lorsque le salarié quitte l'entreprise ( C. trav., art. R. 3341-5). Prévoir un système de vérification des modalités d'application Suivi de l'accord L'accord d'intéressement doit prévoir un système de vérification de ses modalités d'application ( C. trav., art. L. 3313-1). L'application de l'accord d'intéressement est suivie : par le comité d'entreprise, ou par une commission spéciale créée par lui, ou, à défaut, par les délégués du personnel. Lorsque dans l'entreprise n'existe ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, une commission ad hoc, comprenant des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.

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Mettre en oeuvre et gérer l’intéressement

Chapitre 11 ▪ Conclure un accord d'intéressement Section 3 ▪ Sécuriser le contenu de l'accord d'intéressement

Informer le personnel123

L'employeur est tenu de remettre à chaque salariébénéficiaire de l'accord d'intéressement une noted'information sur cet accord, ainsi qu'un livret d'épargnesalariale. Il doit par ailleurs mettre en place un dispositif de suivi desmodalités d'application de l'accord.

C. trav., art. L. 3341-6 Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 6

Prévoir un système d'information du personnel

Note d'information remise aux salariésL'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord et remise à tous les salariés de l'entreprise, y compris àtout nouvel embauché. L'accord pourra également être affiché afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance ( C. trav., art. D. 3313-8).

Fiche individuelleTout versement de l'intéressement entraîne la remise d'une fiche individuelle spécifique comportant un résumé du calcul et une note annexée lors de chaqueversement ( C. trav., art. D. 3313-9).

Adresse du salariéL'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informer qu'il y aura lieu pour luid'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.

Si le salarié ne peut être joint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une duréed'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations oùl'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire ( C. trav., art. D. 3313-10 et D. 3313-11).

Livret d'épargne salariale

Remis au salarié dès la conclusion du contrat de travailTout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d'épargne salariale (intéressement, participation, PEE, PEI, PERCO) reçoit lors de la conclusion deson contrat de travail, un livret d'épargne salariale reprenant l'ensemble de ces dispositifs mis en place dans l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est établi sur tout support durable et remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.

Contenu du livretJusqu'au 8 août 2015, le livret devait comporter un rappel des dispositions légales relatives à l'intéressement, à la participation, au plan d'épargne entreprise,au plan d'épargne interentreprises et au plan d'épargne pour la retraite collectif, que ces dispositifs aient été mis en place dans l'entreprise ou non. A compterde cette date, le livret doit uniquement comporter une présentation des dispositifs en place dans l'entreprise. Il doit donc être mis à jour à chaque ajout d'undispositif, avec l'aide du gestionnaire de l'épargne salariale.Il doit également comporter :

le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droitséventuels du salarié au cours de l'exercice ;à l'état récapitulatif des avoirs mentionné à l'article L. 3341-7 du code du travail lorsque le salarié quitte l'entreprise ( C. trav., art. R. 3341-5).

Prévoir un système de vérification des modalités d'application

Suivi de l'accordL'accord d'intéressement doit prévoir un système de vérification de ses modalités d'application ( C. trav., art. L. 3313-1). L'application de l'accordd'intéressement est suivie :

par le comité d'entreprise,ou par une commission spéciale créée par lui,ou, à défaut, par les délégués du personnel.

Lorsque dans l'entreprise n'existe ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, une commission ad hoc, comprenant des salariés spécialement désignés àcet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.

Conditions d'information de ces instancesL'accord doit préciser les conditions dans lesquelles ces instances sont informées ( C. trav., art. L. 3313-2).Il doit inclure un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères derépartition de ses produits.Ce préambule vient compléter le dispositif d'information et donne aux salariés et à leurs représentants un moyen supplémentaire de contrôle du respect desintentions initiales des parties.

Modalités de contrôleL'accord doit préciser les conditions dans lesquelles l'organisme de contrôle dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'applicationde l'accord ( C. trav., art. L. 3313-2). Ainsi, l'accord d'intéressement peut prévoir les modalités suivantes :

l'organisme chargé du contrôle se réunit chaque fois qu'il y a lieu au calcul ou à la répartition de l'intéressement, afin de vérifier la bonne application ducontrat ;il doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction (au minimum deux fois par an) des informations d'ordre général sur les éléments exerçant uneincidence sur la production ou l'activité de l'entreprise et, d'une façon générale, sur le système d'intéressement retenu ;

Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.

tous les documents doivent être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle au moins 8 jours avant sa réunion ;si le contrôle est effectué par le comité d'entreprise, il doit faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour ;l'organisme de contrôle peut demander à la direction des informations supplémentaires et formuler tout avis et toute suggestion ;les résultats annuels de l'intéressement, arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle, donnent lieu à un rapportcommun, qui est affiché sur les panneaux prévus pour les communications aux salariés.

Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par le contrat. Ils peuvent à cet effetdemander toutes précisions et tout document utile pour procéder à cette vérification. Ils peuvent se faire aider dans cette tâche par un expert (voirObservations ci-après).

Observations

Pour aller plus loin... Sur le contenu d'un accord d'intéressement, voir Fiches pratiques nos

120 et s. Sur le livret d'épargne salariale, voir Fiche pratique n° 169. Sur le rôle du CE, voir Guide Comité d'entreprise

Le recours du CE à un expert-comptable : possible oupas ?L'administration considère que le CE a la faculté de se faire assister par unexpert-comptable rémunéré par l'employeur dans les cas prévus par l'articleL. 2325-35 du code du travail (examen des comptes annuels, opération deconcentration, droit d'alerte économique, licenciements économiques, examendes documents remis au CE).Compte tenu du caractère limitatif des cas dans lesquels le CE est autorisé àrecourir à un expert rémunéré par l'employeur, il n'est pas certain, selon nous,qu'il ait réellement cette possibilité en matière d'intéressement.Il peut, en tout état de cause, se faire assister par un expert libre rémunérésur son budget de fonctionnement.

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Mettre en oeuvre et gérer l’intéressement

Chapitre 11 ▪ Conclure un accord d'intéressement Section 3 ▪ Sécuriser le contenu de l'accord d'intéressement

Intégrer les clauses obligatoires120

Certaines clauses doivent obligatoirement figurer dans toutaccord d'intéressement. Ce dernier doit être suffisamment clair et complet pour queles salariés puissent se faire une idée précise de sonmode de fonctionnement.

C. trav., art. L. 3313-2 et s. Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 3

Contenu de l'accord d'intéressement

Obligation d'intégrer un préambuleL'accord d'intéressement doit comporter un préambule indiquant :

les motifs de l'accord ;les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement ;les raisons du choix des critères de répartition de ses produits.

Ce préambule doit permettre une plus grande transparence des conditions de conclusion des accords et doit être un moyen de contrôle pour les salariés etles représentants du personnel du respect des intentions initiales des parties.Si les signataires de l'accord le souhaitent, ce préambule peut se décliner au fur et à mesure de l'exposition de l'accord :

un préambule général présente les motifs de l'accord (besoins, intentions...) ;les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition sont exposées en tête des paragraphes traitant des modalités de calcul et derépartition.

Les autres clauses obligatoiresOutre un préambule, tout accord d'intéressement doit préciser notamment :

la période pour laquelle il est conclu, précisant la date de conclusion et d'effet du contrat ainsi que sa durée d'exécution ;

Il paraît utile que soient en outre indiquées les dates de début et de fin de l'exercice de calcul de l'intéressement.

le champ d'application de l'accord ;

S'il s'agit d'un accord de groupe, l'accord doit préciser les entreprises du groupe.En cas d'accord d'intéressement d'entreprise ne retenant que certains établissements, il convient de préciser les établissementsbénéficiant de l'accord.

la formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise et les modalités d'intéressement retenues, explicitant le contenu de la formulede calcul ;

Si l'accord d'entreprise (maison mère, holding) retient une formule de calcul intégrant les résultats de ses filiales, la liste de cesentreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord déposé ( C. trav., art. D. 3313-3). Selonl'Acoss, ces mentions doivent figurer dans l'accord lui-même ( Lettre-circ. ACOSS n° 2002-032, 30 janv. 2002).

les critères et modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits et éventuellement leur adaptation selon lesétablissements et/ou les unités de travail ;les dates de versement ;les moyens d'information du personnel ( C. trav., art. L. 3312-1), ainsi que les conditions de vérification des modalités d'exécution de l'accord par lecomité d'entreprise, ou la commission spécialisée créée par lui, ou, à défaut, les délégués du personnel ;les procédures contractuelles de règlement des litiges éventuels.

Clauses particulières liées aux règlements des litiges

Procédures de règlement des litigesTout accord d'intéressement doit préciser les procédures suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lorsde sa révision.Il appartient donc aux signataires du contrat de régler eux-mêmes les litiges éventuels.

Avis de l'inspecteur du travailIl est souvent prévu dans les accords un examen conjoint du litige par les signataires de l'accord :

direction de l'entreprise, d'une part ;comité d'entreprise ou syndicats d'autre part, ou, dans les entreprises sans représentation du personnel, commission spéciale créée par l'accord.

La circulaire interministérielle du 9 mai 1995 préconisait de solliciter l'avis de l'inspecteur du travail, puisque l'administration du travail est chargée d'unemission générale de conseil et d'information « lors de l'exécution du contrat, pour aider les parties à résoudre les difficultés d'interprétation ou d'application ». Mais l'inspecteur du travail ne peut donner qu'un avis et non rendre un arbitrage qui s'imposerait aux parties, la loi ne lui donnant aucun pouvoir de décision ence domaine ( Circ. 9 mai 1995, § 5.1.1 : JO, 17 mai).

Observations

Pour aller plus loin... Sur les accords d'intéressement de groupe ou d'établissement, voir Fiches

pratiques nos 108 et 117. Sur les formules de calcul, voir Fiches pratiques nos 128 et s. Sur les critères de répartition, voir Fiche pratique n° 134. Sur le dépôt de l'accord d'intéressement, voir Fiche pratique n° 119. Pour un modèle d'accord d'intéressement, voir Modèle n° 34.

La nécessité d'un accord d'intéressement écritLa loi subordonne le droit aux exonérations sociales et fiscales au dépôt del'accord d'intéressement à la Direccte.Dès lors, ce dépôt implique que celui-ci soit établi par écrit ( Cass. soc.,27 juin 1996, n° 94-11.776).

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Mettre en oeuvre et gérer l’intéressement

Chapitre 11 ▪ Conclure un accord d'intéressement Section 2 ▪ Respecter les modalités de conclusion de l'accordd'intéressement

Un accord d'intéressement pour 3 ans110

L'accord d'intéressement est encadré par des règlesrelativement strictes, notamment en ce qui concerne sadurée, qui est de 3 ans.A ce principe, deux principales exceptions dont l'une n'estplus applicable en 2013 : l'accord annuel d'intéressementexpérimenté jusqu'à fin 2012 dans les PME de moins de50 salariés et l'intéressement de projet, dont la durée peutêtre déterminée avec davantage de souplesse.

C. trav., art. L. 3312-5 et L. 3312-6 Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 3

L'accord d'intéressement a une durée très encadrée

Trois ans : une durée de principeL'accord d'intéressement doit être conclu pour une durée de 3 ans. Il est donc impossible de conclure un accord pour une durée autre, sauf cas particuliers(voir ci-dessous).

Il diffère en cela de l'accord de participation, qui peut être conclu pour une durée moindre, supérieure ou indéterminée.

Cette règle admet une petite adaptation : lorsque l'entreprise fonctionne par exercices d'une durée inférieure ou supérieure à une année, il est possible deconclure un accord d'intéressement dont la durée correspond non pas à 3 ans mais à 3 exercices.

Des avenants annuels sont possiblesBien que l'accord d'intéressement soit conclu pour 3 ans, il est toutefois possible de négocier chaque année un avenant quantifiant les objectifs à atteindre(ex. : taux de progression du chiffre d'affaires, taux de réalisation des entretiens annuels d'appréciation, niveau de satisfaction des clients...).

L'accord initial doit, autant que possible, permettre de déterminer l'intéressement dû si les partenaires sociaux ne parviennent pas às'entendre sur les objectifs à quantifier pour une année donnée.A défaut, si l'accord initial ne comporte pas de dispositif permettant de déterminer malgré tout un montant d'intéressement pour une annéeN, aucun intéressement ne pourra être versé au titre de l'exercice concerné ( Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-70.818). L'accordd'intéressement est donc « neutralisé » pour cet exercice.

Un accord tacitement reconductiblePour éviter d'avoir à le renégocier tous les 3 ans, les partenaires sociaux peuvent insérer une clause de tacite reconduction dans l'accord initial. Dans cecas, au terme prévu, l'accord est tacitement reconduit, dans les mêmes conditions qu'auparavant et pour la même durée.

Le renouvellement doit être notifié à la Direccte dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que l'accord initial. Cette notification donnelieu à un simple accusé de réception mais ne déclenche pas le délai de 4 mois dont dispose la Direccte pour contrôler l'accord ; il ne s'agitpas d'un nouvel accord, ni d'un avenant.

Les parties signataires (ou le chef d'entreprise mais aussi, depuis le 8 août 2015, les salariés s'il s'agit d'un accord ratifié à la majorité par les salariés)peuvent aussi demander à renégocier l'accord dans les 3 mois qui précèdent sa date d'échéance. Dans ce cas, l'accord initial cesse de produire effet à ladate d'échéance prévue, même si les négociations engagées ne débouchent sur aucun accord. Cette demande de renégociation interdit donc la tacitereconduction.

Des accords d'un an pouvaient être conclus jusqu'au 31 décembre 2012

Un dispositif dédié aux entreprises de moins de 50 salariésUn accord triennal peut être dissuasif pour une PME. Par exception au caractère triennal de l'accord d'intéressement, la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011autorisait, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de 50 salariés à mettre en place un accordd'intéressement valable une année.

Si l'on se réfère à ce que le code du travail entend par « effectif habituel » en matière de participation aux résultats de l'entreprise, celasignifie que l'entreprise a, au cours de l'exercice considéré, compté moins de 50 salariés pendant au moins 6 mois, consécutifs ou non. Sil'entreprise a une activité saisonnière, elle doit avoir compté moins de 50 salariés pendant au moins la moitié de la durée de l'activitésaisonnière.

Pas de tacite reconductionL'accord annuel « expérimental » pouvait être conclu jusqu'au 31 décembre 2012 mais il ne pouvait faire l'objet d'une tacite reconduction au-delà de cettedate.

C'est en effet à cette date que le gouvernement devait faire un bilan d'application de ce régime et décider de son éventuelle prorogation. Iln'a toujours pas fait connaître sa décision à l'heure où nous mettons sous presse.

Le cas particulier de l'intéressement de projetIl peut arriver qu'une entreprise collabore avec d'autres, sans aucun lien juridique entre elles, pour développer un projet commun. Dans ce cas, il est possible de mettre en place un intéressement spécifique, en faveur des salariés qui, au sein de chaque entreprise, travaillent sur ce projet :c'est l'intéressement de projet (ex. : intéressement de projet pour le chantier du Viaduc de Millau). Cet accord particulier suppose que les entreprises signatairessoient déjà dotées d'un accord d'intéressement de droit commun.

Il peut aussi être mis en place dans une seule entreprise, ou dans un groupe d'entreprises. Dans ce cas, il est négocié dans les mêmesconditions que l'accord d'intéressement « de droit commun ».

L'accord d'intéressement de projet définit un champ d'application particulier et une période de calcul spécifique. Elle peut être différente de celle prévue parl'accord d'intéressement « ordinaire » mais ne peut excéder 3 ans.

Observations

Pour aller plus loin... Sur les modes de conclusion de l'accord d'intéressement, voir Fiches

pratiques nos 111 et s. Sur la tacite reconduction de l'accord d'intéressement, voir Fiche pratique n°

126. Pour un modèle d'accord d'intéressement, voir Modèle n° 34.

Décompte du délai de 3 ansLa durée de 3 ans est décomptée à partir de la date d'effet de l'accord.Cette date d'effet est déterminée par l'accord lui-même et correspond à la dated'ouverture de la première période de calcul de l'intéressement. Cette datepeut être fixée au 1er janvier ou à toute autre date, correspondant au début del'exercice de référence (au 1er avril, par exemple).

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