( texte paru dans le JO du 27 Janvier 1999 ) Loi N° 98 - 029 portant Code de l’Eau

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    ( texte paru dans le JO du 27 Janvier 1999 )

    Loi N 98 - 029

    portant Code de lEau

    LAssemble Nationale a adopt en sa sance du 19 Dcembre,

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    - vu la Constitution,- vu la dcision de la Haute Cour Constitutionnelle n 04 HCC/D3 du 13 Janvier 1999,

    Promulgue la loi dont teneur suit :

    Artilcle 1 : L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivit en est le

    garant dans le cadre de ses comptences.Le prsent Code a pour objet :- la domanialit publique de l'eau ;- la gestion, la conservation, et la mise en valeur des ressources en eaux ;- l'organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement

    collectifs des eaux uses domestiques ;- la police des eaux;- le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement ;- l'organisation du secteur de l'eau et de l'Assainissement.

    TITRE I

    DU DOMAINE PUBLIC DE L'EAU

    Artilcle 2 : L'eau est un bien public relevant du domaine public. Elle ne peut faire l'objetd'appropriation privative que dans les conditions fixes par les dispositions dedroit civil traitant de la matire ainsi que des servitudes qui y sont attaches envigueur sur le territoire de Madagascar.

    SECTION I

    DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION

    Artilcle 3 : Le prsent Code s'applique toutes les eaux dpendant du domaine public, leseaux de surface et les eaux souterraines.

    Artilcle 4 : La dfinition et la nomenclature des eaux dpendant du domaine public naturel,artificiel ou lgal obissent respectivement aux prescriptions des articles 4a), 4b),4c), et 5 de l'ordonnance N 60.099 du 21 Septembre 1960 rglementant ledomaine public, modifi par l'ordonnance N 62.035 du 19 Septembre 1962.

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    Artilcle 5 : Les installations, ouvrages, travaux et activits raliss par toute personnephysique ou morale, publique ou prive, entranant des prlvements sur les eauxsuperficielles ou souterraines, restitues ou non et pouvant avoir une incidencesur le niveau, la qualit, et le mode dcoulement des eaux doivent tre placessous surveillance rgulire de ladministration. Il en est de mme desdversements chroniques ou pisodiques mme non polluants.

    SECTION II

    DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES

    Artilcle 6 : Les eaux de surface sont constitues par l'ensemble des eaux pluviales etcourantes sur la surface du sol, des plans d'eau ou canaux, les fleuves et rivires,les canaux de navigation et rivires canalises, certains canaux d'irrigations, lestangs sals relis la mer, les lacs, tangs et assimils, les marais, les zoneshumides. Les eaux de surface font partie du domaine public.

    Artilcle 7 : Des dcrets dtermineront les conditions :

    - de classement d'un cours d'eau, d'une section de ce cours d'eau ou d'un lacdans le domaine public;

    - de concession de cours d'eau navigables ou flottables, naturelles ouartificielles ;

    - d'limination de la nomenclature, des voies navigables ou flottables etmaintenues dans le domaine public avec ou sans concession.

    Artilcle 8 : Les eaux souterraines sont constitues par les eaux contenues dans les nappes

    aquifres et les sources.Les eaux souterraines font partie du domaine public.Les sources qui sont des mergences naturelles des nappes souterraines

    continuent de faire partie du domaine public.

    TITRE II

    DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAUX

    Artilcle 9 : Les dispositions du prsent titre ont pour objet la mise en uvre de politiques degestion intgre de l'eau tenant compte des relations entre aspects quantitatifs etqualitatifs ou entre eaux de surface et eaux souterraines.

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    CHAPITRE I

    DE LA PROTECTION DE L'EAU

    SECTION I

    DE LA PROTECTION QUANTITATIVE

    SOUS SECTION I

    DES PRELEVEMENTS D'EAUX DE SURFACE

    Artilcle 10 : Aucun travail ne peut tre excut sur les eaux de surface dfinies larticle 6,du prsent Code, qu'il modifie ou non son rgime; aucune drivation des eauxdu Domaine public, de quelque manire et dans quelque but que ce soit, en lesenlevant momentanment ou dfinitivement leurs cours, ne peut tre faite

    sans autorisation. Les conditions d'obtention des autorisations seront fixes pardcret sur proposition de l'Autorit Nationale de l'Eau et de l'Assainissement(ANDEA) vise au titre V du prsent Code. Toutefois, l'autorisation, pour desprlvements d'eaux de surface ne dpassant pas un seuil de volume qui serafix par dcret, pour des usages personnels, n'est pas requise.

    SOUS SECTION II

    DES PRELEVEMENTS D'EAUX SOUTERRAINES

    Artilcle 11 : Les prlvements d'eaux souterraines ne peuvent tre faits sans autorisation

    sauf pour des usages personnels ne dpassant pas un seuil de volume qui serafix par dcret et ne prsentant pas de risques de pollution de la ressource. Lesconditions d'obtention des autorisations seront fixes par dcret sur propositionde l'Autorit Nationale de l'Eau et de l'Assainissement.

    SECTION II

    DE LA PROTECTION QUALITATIVE

    SOUS SECTION I

    DE LA POLLUTION DES EAUX

    Artilcle 12 : Toute personne physique ou morale, publique ou prive exerant une activitsource de pollution ou pouvant prsenter des dangers pour la ressource en eauet l'hygine du milieu doit envisager toute mesure propre enrayer ou prvenirle danger constat ou prsum.

    En cas de non-respect des prescriptions du paragraphe prcdent,l'auteur de la pollution est astreint au paiement, conformment au principe dupollueur payeur, d'une somme dont le montant est dtermin par voie

    rglementaire, en rapport avec le degr de pollution cause.

    Artilcle 13 : Pour l'application du prsent code, la "pollution" s'entend de tous dversements,coulements, rejets, dpts directs ou indirects de matires de toute nature etplus gnralement de tout fait susceptible de provoquer ou d'accrotre la

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    SOUS SECTION II

    DES DECHETS

    Artilcle 14 : Est considr comme dchet tout rsidu d'un processus de production, detransformation ou d'utilisation, toute substance, matriau, produit ou plusgnralement tout bien meuble abandonn ou que son dtenteur destine l'abandon.

    Pour l'application du prsent code, seront principalement pris enconsidration les dchets qui, par leurs conditions de production ou dedtention, sont de nature polluer les eaux et, d'une faon gnrale, porteratteinte la sant de l'homme et dgrader l'environnement.

    Conformment aux exigences de l'environnement telles que prvues parla loi N 90.003 du 21 Dcembre 1990 portant charte de l'environnement et afinde diminuer la source la production de dchets, l'administration vise au titre Vdu prsent code doit organiser la surveillance sur les activits destablissements qui peuvent amener des nuisances ou des risques, provenant dedchets produits ou traits.

    Artilcle 15 : Toute personne physique ou morale qui produit ou dtient des dchets de nature produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, polluer l'air ou leseaux et, d'une faon gnrale, porter atteinte la sant de l'homme et

    dgrader l'environnement est tenue d'en assurer l'limination ou le traitement.

    Artilcle 16 : Llimination des dchets des mnages seffectue sous la responsabilit descommunes, qui peuvent financer en totalit ou en partie les cots du serviceconformment la rglementation en vigueur.

    Sans prjudice des dispositions d'autres textes ultrieurs, l'liminationdes dchets industriels, miniers et autres relve de linitiative prive.

    Les industriels et autres auteurs de dchets de toute sorte doivent lesremettre dans les circuits garantissant la protection de lenvironnement et

    prendre leur charge les cots de transport, dlimination ou de traitement.

    Artilcle 17 : Au niveau des circuits dlimination, les entreprises qui produisent, importent ouliminent les dchets sont tenues de fournir ladministration toutes informationsconcernant lorigine, la nature, les caractristiques, les quantits, la destinationet les modalits dlimination des dchets quelles produisent, remettent untiers ou prennent en charge.

    Artilcle 18 : Des dcrets dterminent les conditions dans lesquelles peuvent trerglements ou interdits, les dversements, coulements rejets, dpts directsou indirects d'eau ou de matires, plus gnralement tout fait susceptible

    d'altrer la qualit de l'eau superficielle ou souterraine.

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    SOUS SECTION III

    DE L'ASSAINISSEMENT

    Artilcle 19 : L'assainissement s'entend, au sens du prsent Code, de toute mesure destine faire disparatre les causes d'insalubrit de manire satisfaire, laprotection de la ressource en eau, la commodit du voisinage, la sant et lascurit des populations, la salubrit publique, l'agriculture, la protection de lanature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments.L'assainissement des agglomrations, vis par les prsentes dispositions, a pourobjet d'assurer l'vacuation des eaux pluviales et uses ainsi que leur rejet dansles exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de lasant publique.

    L'assainissement collectif des eaux uses domestiques concernel'vacuation et le traitement des eaux uses par les consommateurs aprs avoirt distribues par les systmes dapprovisionnement en eau potable.

    LOrganisme Rgulateur du service public de lalimentation en eaupotable peut tre charg par des dcrets de la rgulation de l'assainissementcollectif des eaux uses domestiques.

    Artilcle 20 : Il appartient toute collectivit ou tout tablissement ou entreprises vises l'article 17 ci-dessus d'assurer l'vacuation des eaux de toutes natures qu'ilsreoivent dans des conditions qui respectent les objectifs fixs pour le maintienet l'amlioration de la qualit des milieux rcepteurs en application notammentdes principes noncs par le prsent chapitre.

    En tout tat de cause, les eaux uses d'origine domestique ainsi que leseaux pluviales doivent faire l'objet d'assainissement collectif dans les conditionsfixes par les textes d'application du prsent Code.

    L'assainissement individuel peut tre autoris si la mise en uvre d'unquipement collectif implique des sujtions excessives du point de vueconomique ou technique ou se rvler prjudiciable la qualit des eauxsuperficielles rceptrices. Toutefois, l'tablissement de rseaux dfinitivementrservs l'vacuation des effluents d'appareils d'assainissement individuelss'interposant entre les branchements des immeubles particuliers et les ouvragespublics d'vacuation est interdit.

    Artilcle 21 : Tout dversement d'eaux uses, autres que domestiques, dans les goutspublics doit tre pralablement autoris par la collectivit laquelleappartiennent les ouvrages qui seront emprunts par ces eaux uses avant derejoindre le milieu naturel.

    L'autorisation fixe, suivant la nature du rseau emprunter ou destraitements mis en uvre, les caractristiques que doivent prsenter ces eauxuses pour tre reues.

    En tout tat de cause, doivent tre respectes les prescriptions prvues

    par les textes en vigueur en matire d'urbanisme et d'habitat concernant ledversement d'eaux et de matires uses.

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    Artilcle 22 : Les eaux rsiduaires industrielles, de toute nature, purer ne doivent pas tremlanges aux eaux pluviales et eaux rsiduaires industrielles qui peuvent trerejetes en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mlange peut treeffectu si la dilution qui en rsulte n'entrane aucune difficult d'puration

    dment constate par un laboratoire de contrle agr.

    L'vacuation des eaux rsiduaires industrielles dans le rseau publicd'assainissement, si elle est autorise, peut tre subordonne notamment untraitement appropri.

    CHAPITRE II

    DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES EN EAUX

    ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

    Artilcle 23 : La ralisation d'amnagements, d'ouvrages ou de travaux, excuts par despersonnes publiques ou prives, est prcde d'une enqute publique et d'unetude d'impact environnemental soumises aux dispositions du prsent code ainsiqu celles prvues en ce sens par la loi N 90.003 du 21 Dcembre 1990portant charte de lenvironnement, lorsquen raison de leur nature, de leurconsistance ou du caractre des zones concernes, ces oprations sontsusceptibles daffecter lenvironnement et devraient occasionner des troubles lcosystme aquatique.

    Artilcle 24 : Pour la protection des rivires, lacs, tangs, tout plan et cours d'eau, eauxsouterraines, il est interdit de jeter ou disposer dans les bassins versants desmatires insalubres ou objets quelconques qui seraient susceptibles d'entranerune dgradation quantitative et qualitative des caractristiques de la ressourceen eau.

    Constitue un bassin versant toute surface dlimite topographiquementet gologiquement, draine par un ou plusieurs cours d'eau. Le bassin versantest une unit hydrologique et hydrogologique qui a t dcrite et utilisecomme unit physio-biologique, socio-conomique et politique pour laplanification et l'amnagement des ressources naturelles.

    Artilcle 25 : Conformment aux dispositions de la politique forestire, le rle minemmentprotecteur d'un couvert forestier, ou tout au moins celui d'un couvert herbacdense sur les bassins, ainsi que la protection contre l'rosion, l'envasement etl'ensablement des infrastructures hydrolectriques et des primtres irrigus enaval, revtent un intrt public et feront l'objet des mesures de concertationspcifiques, afin de maintenir les normes de qualit des eaux, de rgulariser lesrgimes hydrologiques et d'empcher les graves inondations.

    Artilcle 26 : La protection des forts naturelles ou des forts de reboisement est soumise auxdispositions prvues par la loi n 97-017 du 16 Juillet 1997, portant rvision dela lgislation forestire, notamment en son titre II et celles portant sur le rgimedes dfrichements et des feux de vgtation.

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    Artilcle 27 : Des textes rglementaires fixeront les mesures spcifiques concernant les fortssitues dans le bassin de rception des torrents, et celles qui protgent contreles influences climatologiques nuisibles, les avalanches, les boulements etcontre les carts considrables dans les rgime des eaux.

    Les mesures de protection vises au paragraphe ci-dessus sontapplicables aux forts riveraines des cours d'eaux et toute aire forestireimportante pour protger l'homme contre les forces de la nature

    CHAPITRE III

    DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAUX

    Artilcle 28 : Les priorits d'accs la ressource en eau aussi bien de surface quesouterraine sont dfinies par voie de dcrets, sur proposition de l'AutoritNationale de l'Eau et de l'Assainissement, en fonction des conditions spcifiquesde la ressource en eau des rgions concernes.

    En cas de limitation de ressources en eau disponibles, priorit estdonne l'approvisionnement en eau potable compte tenu des normes deconsommation retenues en application du prsent code.

    SECTION I

    DE L'EAU D'IRRIGATION

    Artilcle 29 : Leau dirrigation des terres peut provenir des eaux de surface ou des eauxsouterraines.

    Toutes installations dexhaure destines lirrigation des terresrespectent les normes de dbit spcifique des cultures, fixes par dcret. Lesquantits deau prleves ne doivent pas lser les autres utilisateurs deressource disponible.

    Artilcle 30 : Les rseaux hydro-agricoles financs par lEtat, sont et demeurent rgis par tousles textes lgislatifs et rglementaires relatifs la gestion, lentretien et lapolice des rseaux, notamment par les dispositions prvues par la loi N 90.016du 20 Juillet 1990.

    Artilcle 31 : Tout projet dirrigation initi par une personne morale ou physique de droit privrequiert lavis de l'Autorit Nationale de l'Eau et de l'Assainissement en ce quiconcerne lutilisation des ressources en eaux aussi bien de surface quesouterraines.

    Dans tous les cas, tout projet vis au paragraphe prcdent fait lobjetdune tude dimpact conformment aux dispositions de l'article 23 du prsentcode et de la loi N 90.003 du 21 Dcembre 1990 portant charte delenvironnement.

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    SECTION II

    DE L'EAU INDUSTRIELLE

    Artilcle 32 : Les dispositions de la prsente section sappliquent toute activit individuelle,utilisant leau comme principale source dnergie, de transformation ou derevenus.

    Limplantation dune industrie peut tre subordonne la mise en placedune adduction deau autonome pour viter les problmes dapprovisionnementet pour ne pas lser la population en matire de distribution deau potable.Toutefois, au cas o des installations et des rseaux de distribution etd'approvisionnement seraient dj en place, la nouvelle implantation doit

    harmoniser sa politique de prlvement et d'approvisionnement en eau aveccelle dj existante.

    En tout tat de cause, toute installation industrielle est soumise destudes pralables d'impact de ses rejets sur l'environnement, conformment laloi 90.003 du 21 Dcembre 1990 vise l'article 31 ci-dessus.

    Artilcle 33 : Lexploitant dune installation classe doit prendre toutes dispositionsncessaires, au moment de la conception et au cours de lexploitation delinstallation pour limiter la consommation en eau dune part et pour prserverlenvironnement dautre part, au niveau des diffrentes tapes de production,

    conformment aux dispositions du prsent Titre II .Des textes rglementaires prciseront en tant que de besoin les

    modalits dapplication du prsent article.

    SECTION III

    DE L'UTILISATION HYDROELECTRIQUE DE L'EAU

    Artilcle 34 : Toute personne physique ou morale de droit priv peut tre associe laconduite des oprations relatives lexploitation des entreprises et laproduction hydrolectrique de leau.

    Artilcle 35 : Nul ne peut disposer de lnergie des lacs et des cours deau, quel que soit leurclassement, sans aucune concession ou une autorisation de lEtat dont lesconditions et les modalits d'octroi sont dterminer par voie rglementaire.

    Artilcle 36 : Des dispositions rglementaires dfiniront les conditions techniquesdamnagement des centrales hydrolectriques, lesquelles feront pralablementlobjet dtude dimpact conformment la loi N 90.003 du 21 Dcembre 1990portant charte de lenvironnement.

    En cas de ncessit sur certains cours deau ou section de cours deaudont la liste sera fixe par dcret, aucune autorisation ou concession ne seradonne pour des entreprises hydrolectriques nouvelles. Pour les entreprisesexistantes, rgulirement installes la date de la promulgation du prsent

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    Code, une concession ou une autorisation pourra tre accorde sous rserveque la hauteur du barrage ne soit pas modifie.

    La procdure doctroi par le prfet des autorisations comportera uneenqute publique et la publication dun rapport d'tude dimpact environnementalsuivant limportance de louvrage. Lautorisation impose son titulaire le respectdun rglement deau fixant notamment les dbits prlevs et rservs.

    CHAPITRE IV

    DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

    COLLECTIF DES EAUX USEES DOMESTIQUES

    SECTION I

    DU SERVICE PUBLIC DE LEAU POTABLE ET DE LASSAINISSEMENT

    COLLECTIF DES EAUX USEES DOMESTIQUES

    Artilcle 37 : Le service public de lapprovisionnement en eau potable et de lassainissementcollectif des eaux uses domestiques, appel au sens du prsent chapitre"service public de l'eau et de l'assainissement", est un serviced'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux

    uses domestiques fourni au public, c'est dire tout usager, personnephysique ou morale de droit public ou priv, avec obligations de service publicdfinies dans des cahiers des charges.

    Le service universel de lapprovisionnement en eau potable est l' attributdu service public bas sur lobligation de fourniture tous les usagers dunequantit minimum et dun service minimum deau potable .

    Les principes et lorganisation de ce service universel delapprovisionnement en eau potable sont fixs par dcret.

    Un systme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissementcollectif des eaux uses domestiques ou systme, est l'ensemble desinstallations et des infrastructures destines fournir de leau potable et/ou desservices d'assainissement collectif des eaux uses domestiques sur une airegographique donne : installations de captage, de prlvement et de traitementassimiles la production de leau; installations de transport; infrastructures dedistribution et de branchement pour leau potable; infrastructures de transporttels que les gouts et infrastructures de traitement et dpuration pourlassainissement.

    Artilcle 38 : Toute eau livre la consommation humaine doit tre potable. Une eau potableest dfinie comme une eau destine la consommation humaine qui, partraitement ou naturellement, rpond des normes organoleptiques, physico-chimiques, bactriologiques et biologiques fixes par dcret.

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    Artilcle 39 : L'approvisionnement du public en eau potable et l'accs l'assainissementcollectif des eaux uses domestiques sont un service public communal.

    Lautoproduction ne constitue pas un service public. Cependant, en casdabsence ou dinsuffisance de fourniture du service public dapprovisionnementen eau potable dans la zone concerne, lautoproducteur peut oprer une

    fourniture deau potable au public, la condition den obtenir lautorisationexpresse dans le cadre dune convention signe avec le matre douvrageconcern.

    Lautoproduction est dfinie comme une activit qui permet unepersonne physique ou morale d'effectuer la ralisation et/ou la gestion et lamaintenance directe d'un systme d'Approvisionnement en Eau Potable, pour lasatisfaction de ses propres besoins.

    Un dcret rglementera les conditions d'exercice de l'autoproduction.

    Artilcle 40 : Les systmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif deseaux uses domestiques font partie du domaine public des communes, l'exception des systmes destins l'autoproduction.

    SECTION II

    DE LA MAITRISE DOUVRAGE DU SERVICE PUBLIC DE LEAU

    ET DE LASSAINISSEMENT

    Artilcle 41 : Le matre d'ouvrage est l'autorit publique responsable vis--vis des usagers duservice public de l'eau et de l'assainissement, sur une aire gographiquedonne.

    Les communes rurales et urbaines sont les matres d'ouvrages dessystmes dapprovisionnement en eau potable et dassainissement collectif deseaux uses domestiques, situs sur leur territoire respectif. Elles exercent cesattributions par l'intermdiaire du conseil municipal.

    Toutefois, aussi longtemps que les communes ne satisferont pas aux

    critres de capacit dfinis par dcret pour l'exercice de tout ou partie desresponsabilits incombant aux matres d'ouvrage, celles-ci seront exerces parle Ministre charg de lEau Potable jusqu leur habilitation. Durant cettepriode, le Ministre charg de lEau Potable agira comme matre d'ouvragedlgu des communes. A l'issue de cette priode, les contrats conclus entre leMinistre charg de lEau Potable et les tiers seront transfrs de plein droit auxmatres d'ouvrage.

    Par drogation au paragraphe 2 du prsent article, les communauts,et/ou les Fokontany, peuvent, leur demande, exercer la matrise d'ouvragedlgue des petits systmes ruraux d'approvisionnement en eau potable situs

    sur leur territoire avec laccord de lOrganisme Rgulateur vis la section IV duprsent chapitre et de la commune de rattachement.

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    Artilcle 42 : Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et suivant les conditions del'article 41 prcdent, les systmes d'approvisionnement en eau potable etd'assainissement collectif des eaux uses domestiques restent dans le domainepublic de l'Etat.

    Ds la promulgation du prsent code, les fonctions suivantes sontexerces par les communes:

    l'approbation des investissements des systmes d'approvisionnementen eau potable de leur territoire

    la consultation sur les programmes de dveloppement du servicepublic de l'eau potable et de l'assainissement les concernant.

    Les systmes sont transfrs de plein droit au domaine public descommunes selon les modalits qui seront fixes par dcret.

    Artilcle 43 : Lorsquun systme intgr dapprovisionnement en eau et/ou dassainissementstend sur le territoire de plusieurs communes ou quil apparat ncessairedlargir le primtre dexploitation du systme, pour des raisons techniques,conomiques ou de qualit du service public, les communes sont libres desassocier afin dunifier la matrise douvrage. A dfaut dinitiative de la part descommunes, lOrganisme Rgulateur peut proposer la fusion de la matrisedouvrage sur la base dun rapport justifiant cette action aprs avoir consult lescommunes ou communauts concernes. Un dcret fixera les conditions et lesmodes dorganisation de ces associations de communes.

    Artilcle 44 : Les fonctions de matrise douvrage sont fixes par dcret.

    SECTION III

    DE L'EXPLOITATION DES SYSTEMES DAPPROVISIONNEMENT EN EAU

    POTABLE ET DASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DOMESTIQUES

    Artilcle 45 : Le gestionnaire de systme est l'exploitant, personne physique ou personnemorale de droit public ou priv, malgache ou trangre qui un matre d'ouvrageconfie la ralisation et/ou la gestion et la maintenance directes d'un systme.

    Dans le cas des personnes morales de droit priv agissant en tant quegestionnaire de systme, celles-ci doivent obligatoirement tre constitues en laforme de socit de droit malgache, conformment aux dispositions lgislativeset rglementaires en vigueur.

    Artilcle 46 : L'exploitation des systmes peut tre dlgue des gestionnaires, par contratde grance, d'affermage, ou de concession., ou tre effectue , titreexceptionnel, par les matres d'ouvrage en rgie directe . Ces contrats sontsoumis l'approbation pralable de lOrganisme Rgulateur .

    Un dcret fixe les conditions de recours aux diffrents modes degestion dlgue et organise les rgimes des contrats de grance, daffermageet de concession; il dfinit les conditions et les procdures de ngociation etdappel la concurrence pour ces trois types de contrats.

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    SECTION IV

    DE LORGANISME DE REGULATION DU SERVICE PUBLIC

    DE LEAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

    Artilcle 47 : II est institu un Organisme, tablissement public caractre administratif,charg de la rgulation du Service public de l'eau potable et de l'assainissementdont les attributions, la composition et les modalits de fonctionnement et lemode de financement sont fixs par le prsent Code et les dcrets pris pour sonapplication.

    L'Organisme Rgulateur est un organe technique, consultatif et excutifspcialis dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable et del'assainissement collectif des eaux uses domestiques, dot de la personnalitmorale et de l'autonomie financire. En tant que de besoin, il peut consultertoutes administrations et organismes concerns, dans l'excution de sa mission.

    Artilcle 48 : LOrganisme Rgulateur est charg notamment:

    - de surveiller le respect des normes pour la qualit du service ;- de dterminer et mettre en vigueur, conformment aux dispositions

    tarifaires du prsent Code, les prix de l'eau, les redevances d'assainissement etsurveiller leur application correcte ;

    - de proposer des normes spcifiques adaptes chaque systme, etde les soumettre la dcision de l'administration ;

    - de concevoir, d'laborer et d'actualiser un systme d'information surles installations d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif

    des eaux uses domestiques ;

    Artilcle 49 : LOrganisme Rgulateur est gr et administr par un conseil assist par unbureau excutif.

    Artilcle 50 : Le conseil de lOrganisme Rgulateur est compos de 7 membres propossselon des critres de comptences spcifiques. Ils sont nomms par dcret prisen Conseil des Ministres.

    Ainsi :

    - une personne comptente en matire dingnierie en systmesd'adduction, de traitement et de distribution d'eau potable est propose par leMinistre charg de lEau Potable;

    - une personne comptente en matire de gnie sanitaire est proposepar le Ministre charg de la Sant ;

    - une personne comptente dans le domaine juridique et institutionnelest propose par le Ministre charg de la Justice ;

    - une personne comptente en matire d'conomie et de finances estpropose par le Ministre charg de l'Economie et des Finances ;

    - un reprsentant des usagers du service public de leau et de

    lassainissement est propos par le Premier Ministre;- un reprsentant des matres douvrages communaux est propos par

    le Ministre charg des Collectivits locales dcentralises ;

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    - un reprsentant des gestionnaires de systmes est propos par leMinistre charg de lEau Potable.

    La dure du mandat de membre du conseil est de cinq ansrenouvelable. Les nominations se feront de la manire suivante:

    - les 4 premiers sont nomms ds la publication du prsent Code;- les 3 autres seront nomms 1 an aprs.

    Sauf en cas de perte de leurs droits civiques, les membres du conseilsont irrvocables pendant la dure de leur mandat .

    Les fonctions des membres du Conseil sont incompatibles avec toutefonction de membre du Gouvernement ou de membre du Parlement et toutmandat lectif. L'accession de telles fonctions emporte d'office cessation dumandat de membre du conseil.

    Artilcle 51 : Le Conseil de lOrganisme Rgulateur lit parmi ses membres un prsident pourla dure de son mandat.

    Artilcle 52 : Le bureau excutif est dirig par un secrtaire excutif. Celui-ci est nomm pourun mandat de cinq ans par le Conseil, sur proposition du prsident delOrganisme Rgulateur.

    Artilcle 53 : L'organisation, l'attribution, le mode de fonctionnement et le mode definancement de lOrganisme Rgulateur sont prciss par un dcret.

    SECTION V

    DU FINANCEMENT ET DES PRINCIPES TARIFAIRES DU SERVICE PUBLIC DE LEAU

    ET DE LASSAINISSEMENT

    Artilcle 54 : La politique tarifaire et de recouvrement des cots des services d'eau potable etd'assainissement doit respecter les principes suivants :

    - Laccs au service public de leau, que ce soit aux points deaucollectifs ou aux branchements individuels, est payant;

    - pour chaque systme deau et dassainissement, les tarifs applicables

    doivent permettre l'quilibre financier des gestionnaires de systmes et tendrevers le recouvrement complet des cots;- les cots dinvestissement et dexploitation, d'une part, et la capacit de

    paiement- des usagers, d'autre part, sont pris en compte dans les principes de

    tarification de l'eau et de fixation des redevances pour l'assainissement;- les produits encaisss par les matres d'ouvrages et gestionnaires au

    titre des services d'eau potable et d'assainissement sont des recettes affectes ces seuls services;

    - Les systmes tarifaires doivent comprendre des dispositionspermettant l'accs au service universel de l'eau potable des consommateurs

    domestiques ayant les plus faibles revenus.

    Artilcle 55 : En raison de la composante sociale du service public de l'eau et del'assainissement, le total des taxes et surtaxes leves par les collectivits

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    locales sur les facturations de ces services ne peuvent dpasser 10 % dumontant hors taxe de ces facturations.

    Artilcle 56 : La collectivit locale matre d'ouvrage tient un compte auxiliaire son budgettant pour les services dapprovisionnement en eau potable et dassainissementcollectif des eaux uses domestiques dont la gestion est directement assurepar elle que pour les charges et recettes qui la concernent en cas de gestion

    dlgue.

    Elle produit des comptes financiers selon les formes dfinies parl'Organisme Rgulateur dans les 6 mois suivant la fin de chaque exercice.

    Artilcle 57 : Les modalits d'application des dispositions de la prsente section serontprcises par voie rglementaire.

    TITRE III

    DE LA SURVEILLANCE ET DE LA POLICE DES EAUX

    CONTESTATION-DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS

    SECTION I

    DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU

    Artilcle 58 : La surveillance de la qualit de leau est effectue systmatiquement parladministration comptente. Tout exploitant est tenu de surveiller enpermanence la qualit des eaux au moyen de vrifications rgulires quil doitmettre la disposition de ladministration comptente, et, il doit linformer detoute variation des seuils limites imposs ou de tout incident susceptible davoirdes consquences pour la sant publique.

    Des textes rglementaires prciseront les modalits dapplication duprsent article.

    Artilcle 59 : Outre les contrles directs de la pollution, la pratique dite de lauto surveillancedsigne les mesures ralises par tout exploitant, ou celles menes sous saresponsabilit, la demande de l'administration, et dans des conditions qui luiont t prcises.

    Lauto surveillance, ralise sous la responsabilit de lexploitant, doittre complte et valide par un contrle ralis linitiative de l'AutoritNationale de l'Eau et de l'Assainissement.

    Artilcle 60 : Lautosurveillance porte, avant tout, sur les missions de polluants, elle peut

    galement comporter des mesures dans le milieu rural, proximit delinstallation.

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    Pour atteindre les objectifs qui lui ont t assigns, lautosurveillanceimplique des mesures rgulires et aussi frquentes que possible dont lesmodalits seront fixes par voie rglementaire, notamment quant auxprlvements et la consommation deau ainsi quaux rejets de toute nature desinstallations classes pour la protection de lenvironnement.

    SECTION II

    DE LA POLICE DES EAUX

    Artilcle 61 : La police des eaux sentend de toute autorit et/ou autre entit investies dupouvoir de prserver la ressource en eau, quant ses aspects qualitatifs,quantitatifs et conomiques, au mieux de lintrt gnral.

    La comptence de la police des eaux, dfinie au paragraphe prcdent,

    couvre ainsi la gestion quilibre de la ressource dans toutes ses composanteset la prservation du fonctionnement des cosystmes aquatiques et des zoneshumides.

    Artilcle 62 : Des dcrets pris en conseil des ministres dtermineront les principesd'organisation et d'intervention de la police des eaux.

    SECTION III

    DES CONTESTATIONS ET DES CONFLITS D'USAGES

    Artilcle 63 : Les litiges concernant les contestations ou autres conflits dusages en matirede la ressource en eau doivent tre soumis larbitrage, avant tout procs.

    Artilcle 64 : En cas dchec du recours larbitrage, est comptent dans les litiges o lEtatest absent, le tribunal civil du lieu de situation de la ressource en eaux objetdu litige.

    Si le litige met en cause lEtat ou ses dmembrements, la juridictionadministrative est seule comptente.

    Artilcle 65 : En cas de contestation entre les propritaires fonciers auxquels les eauxpeuvent tre utiles, la juridiction comptente, en statuant, doit concilier lintrtde lagriculture avec le respect d la proprit ; et dans tous les cas, lesrglements particuliers et locaux doivent tre observs.

    SECTION IV

    DES DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS

    Artilcle 66 : Tout pollueur doit supporter les cots de ses activits polluantes.

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    Artilcle 67 : Sans prjudice de l'application du Code de la Sant Publique relatif aux mesuresdestines prvenir la pollution des eaux potables et la surveillance des eauxde consommation toute infraction aux articles 12,15,17,21 et 24 du prsent Codeest punie d'un emprisonnement de 1 an 3 ans et d'une amende de 2.500.000Fmg 250.000.000 Fmg ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Toute infraction aux articles 10,11,32, et 33 du prsent Code et des

    textes pris pour son application, notamment l'excution de travaux sansautorisation ou contraire aux prescriptions de l'autorisation, est punie d'1 mois 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 250.000 Fmg 2.500.000 Fmg,ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Quiconque exploite une installation d'eau ou d'hydrolectricit sansl'autorisation requise sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois 1 anet d'une amende de 2.500.000 Fmg 25.000.000 Fmg ou de l'une de ces deuxpeines seulement, sans prjudice des ventuelle sanctions administrativesrelatives la fermeture de l'installation.

    Artilcle 68 : Le montant de toutes les sanctions pcuniaires, prononces en application del'article ci-dessus sont susceptibles de modifications en fonction de l'importancedes dgts et/ou pollution causs et selon des clauses d'indexation dterminerpar voie rglementaire.

    En tout tat de cause, des dcrets dtermineront les sanctionsadministratives appliquer en cas d'infraction au prsent Code.

    TITRE IV

    DU FINANCEMENT DU SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

    Artilcle 69 : En vue de participer au financement de la conservation, de la mobilisation et dela protection des ressources en eau, il peut tre institu des redevances deprlvement sur les ressources, de dtrioration de la qualit de ces ressourceset de modification du rgime des eaux.

    Artilcle 70 : Les redevances sur les ressources en eaux, pour des prlvements ou desrejets d'eaux ou pour des modifications des rgimes des eaux, sont dues sur desbases gales et quitables, pour toute personne physique ou morale, publiqueou prive utilisatrice de ces ressources, en fonction des volumes concerns.

    Artilcle 71 : Le financement des ouvrages de mobilisation ou protection des ressources peutgalement tre assur par des redevances spcifiques ces ouvrages. Cesredevances spcifiques sont dues, sur des bases gales et quitables, pour toutusage et pour toute personne physique ou morale, publique ou privebnficiaire de ces ouvrages. Chaque fois que possible, la structure de gestionde ces ouvrages doit tre une structure d'entreprise commerciale autonome dedroit commun.

    Artilcle 72 :L'Autorit Nationale de l'Eau et de l'Assainissement peut recourir, au profit dusecteur de l'eau et de l'assainissement, des collectes de fonds, de dons et legsde toute nature, par des procdures rglementaires

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    Artilcle 73 : Il est institu un Fonds National pour les Ressources en Eau qui a pour objectifde rpondre aux besoins spcifiques de financement de la conservation, de lamobilisation et de la protection de la qualit des ressources en eau. Ce fondspourra recevoir les produits des redevances non spcifiques mentionnes auprsent titre et participer au financement des ouvrages de protection,mobilisation et protection de la qualit des ressources en eau.

    Artilcle 74 : Des dcrets prciseront les modalits de dfinition et de recouvrement desredevances mentionnes au prsent titre et les modalits de la mise en place etde la gestion du Fonds National pour les Ressources Eau.

    TITRE V

    DE L'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

    Artilcle 75 : En vue d'assurer la gestion intgre des ressources en eaux et ledveloppement rationnel du secteur de l'eau et de l'assainissement, il est crl'Autorit Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA).

    Artilcle 76 : L'Autorit Nationale de l'Eau et de l'Assainissement exerce sa mission en troitecollaboration avec les diffrents dpartements concerns. Ladite Autorit anotamment pour mission :

    - de coordonner, planifier, programmer tous projets d'hydraulique etd'assainissement et en suivre l'excution ;

    - d'laborer et de programmer les plans directeurs d'amnagement desressources en eau ;

    - d'laborer et de programmer les plans directeurs d'assainissement etde drainage ;

    - d'tablir les priorits d'accs la ressource en eau et d'laborer lesnormes nationales y relatives ;

    - de faire raliser, en cas de besoin, des tudes et des travaux relatifsaux rseaux d'assainissement et de drainage ;

    - de collecter les donnes et informations relatives aux ressources eneau ;

    -

    de valoriser l'usage des cours d'eau des fins de production deprotines animales, de transports, de loisirs et de production d'nergie ;- de rechercher de nouvelles technologies pour rduire le cot

    d'exploitation de l'eau ;- de faire raliser des tudes et des analyses en matire conomique et

    financire court, moyen. et long terme en vue :1. de la gestion optimale des ressources financires du secteur de l'eau,2. du recouvrement des redevances et taxes,3. de l'valuation conomique du rendement des investissements dans

    le secteur de leau ;- de percevoir les taxes et redevances lies l'usage des ressources en

    eaux ;- d'assurer la sensibilisation, l'information et la formation dans les

    secteurs industriel et agricole dans le cadre de la mise en uvre de la politiquenationale de lutte contre la pollution des eaux ;

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    - de suivre et d'valuer l'efficacit des mesures d'assainissement et deprvention des pollutions des ressources en eaux ;

    - d'excuter les plans d'urgence pour la prvention et la lutte contre lesinondations et les scheresses.

    Artilcle 77 : L'Autorit Nationale de l'Eau et de l'Assainissement est place sous la tutelletechnique et administrative du Cabinet du Premier Ministre, et sous la tutelle

    financire du Ministre charg de l 'Economie et des Finances.

    Des dcrets pris en Conseil de Gouvernement dtermineront lesattributions et le fonctionnement de l'Autorit Nationale de l'Eau et del'Assainissement

    Artilcle 78 : Conformment aux dispositions des articles 28 et 77 du prsent Code, l'AutoritNationale de l'Eau et de l'Assainissement est l'unique interlocuteur de tous lesintervenants en matire de ressource en eau. Les relations de ladite Autoritavec les diffrentes structures gouvernementales, les Provinces Autonomes etautres Collectivits ainsi que les intervenants extratatiques seront prcissdans le cadre de dcret.

    T I T R E VI

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    SECTION I

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Artilcle 79 : Jusqu la mise en place des structures et organes administratifs et techniquesprvus par le prsent code dans le domaine de lEau et de lAssainissement, lesstructures et organes prvus par les anciennes dispositions lgales ourglementaires continuent dexister.

    Artilcle 80 : Pendant une priode de 2 ans compter de la date d'entre en vigueur duprsent Code, la socit d'Etat JIRAMA cre par l'Ordonnance n75-024 du 17octobre 1975, pourra, lgalement poursuivre ses activits sans tre titulaire decontrat de concession.

    La Socit d'Etat JIRAMA doit avant l'expiration de ce dlai de 2 ans,conclure avec l'Autorit concdante des contrats de concession pour tout oupartie des installations qu'elle exploite la date de promulgation du prsentCode, suite des demandes spcifiques par la JIRAMA au Ministre charg del'Eau Potable.

    La dure de ces contrats de concession sera de 10 ans.Artilcle 81 : Les actuels Comits de Points d'Eau poursuivent leurs activits habituelles

    jusqu' l'habilitation en qualit de matres d'ouvrages de leurs communes derattachement respectives, avec lesquelles ils devront passer des contrats degestion dlgue.

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    SECTION II

    DISPOSITIONS FINALES

    Artilcle 82 : Des transferts de comptences peuvent tre effectus aux ProvincesAutonomes par voie rglementaire.

    Artilcle 83 : Des textes rglementaires prciseront en tant que de besoin les modalitsdapplication du prsent code.

    Artilcle 84 : Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires aux stipulations duprsent Code de lEau notamment lordonnance n 74.002 du 4 fvrier 1974portant orientation de la politique de leau et de llectricit dans son volet eau,lordonnance n 60.173 du 3 Octobre 1960 portant contrle des eauxsouterraines et des textes subsquents, ainsi que, larticle 3 alina 4 et larticle6 de la loi n 95-035 du 3 octobre 1995 autorisant la cration des organismeschargs de lassainissement urbain et fixant les redevances pour

    lassainissement urbain. Jusqu' la mise en place effective de la nouvellerglementation de redevance d'assainissement les articles 4 12 de la Loi N95-035 resteront en vigueur; ils seront abrogs ds la parution des nouveauxtextes.

    Promulgue, le 20 Janvier 1999