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NEWS Communication sur le renouvellement de la CCT aux membres de coiffureSUISSE EDITION SPÉCIALE CCN sont peut-être eux qui sont bon marché ! Un autre phénomène grandissant, c’est l’augmentation de travailleurs indépen- dants, œuvrant dans les salons de manière non conforme. Cette dernière année nous avons invité à diverses reprises le service de la TVA de l’administration fiscale à s’exprimer sur le sujet et les conclusions étaient claires. Solutions proposées Il est nécessaire de canaliser cette situa- tion dans la mesure du possible et une des solutions proposée dans la nouvelle CCN est d’inclure un salaire minimum pour tous les travailleurs qui fournissent des services coiffure tels qu’ils sont propo- sés dans ce projet de renouvellement de la CCN, toutefois, bien sûr, sans dévalori- ser nos diplômes. Avec ce nouveau projet la Commission Paritaire pourra également jouer un rôle déterminant permettant de démasquer les faux indépendants, d’ailleurs tous les salons de Suisse ont déjà reçu en octobre dernier une lette an- nonçant les nouvelle normes de contrôle. Pour conclure, il est urgent de rétablir un équilibre dans notre activité. Nos prix sont au « statuquo » depuis déjà quelques années, la tarification de notre travail doit être correcte et ne doit pas subir une dévalorisation due à une concurrence que l’on peut considérer dans le contexte actuel comme déloyale. Je vous invite donc, pour toutes ces raisons, à valider le renouvellement de notre convention collective, car les modifications apportées sont des solutions pour notre branche et ne constituent pas seulement un chiffre pour un salaire. Damien Ojetti Président central de coiffureSUISSE D’abord j’aimerais faire un tour d’horizon. Depuis quelque temps nous vivons un climat tendu pour notre profession, les exemples ne manquent pas. Le contexte juridique de notre Constitution garantit la liberté de l’industrie et du commerce et donc aucune loi ne protège notre profes- sion, tout le monde peut l’exercer.Nous connaissons depuis toujours la situation du travail au noir, mais aujourd’hui nous devons faire face à d’autres facteurs sup- plémentaires qui dévalorisent notre métier. Le dumping salarial, les salons low-cost et les locations de fauteuils qui fleurissent, sont les facteurs qui créent des distorsions au sein de notre profession. Dans ces temps difficiles, la concurrence devient rude, non seulement avec nos voisins, avec le tourisme d’achat, mais également dans notre propre pays.En tant qu’associa- tion responsable de notre branche, nous devons aujourd’hui, plus que jamais, nous prémunir contre ces distorsions et défendre notre beau métier. Pour cela il faut se munir des bons outils … Qu’est-ce que le contrat collectif de travail ? La CCN est un contrat social qui régit les rapports de travail entre employeurs et em- ployés. Nous, coiffeurs, sommes munis de cet outil depuis plus de 60 ans. Nous avons été une des premières professions à nous doter de règles qui définissent l’environne- ment dans lequel nous voulons évoluer. La CCN est notre outil principal, elle permet l’existence de la Commission Paritaire qui est le seul instrument régulateur pour notre profession. Sans la CCN, la Commission Paritaire disparaîtrait. Situation actuelle L’actuelle CCN établit les salaires mini- mums des employés qualifiés et semi-qua- lifiés, mais n’inclue pas dans les salaires minimums, les employés « non qualifiés » (selon le SEFRI). La conséquence directe de ceci est une distorsion du marché puisque on peut donner à ces employés n’importe quel salaire. Certaines régions frontalières vivent déjà un cauchemar de dumping salarial et nos CFC ont de plus en plus de difficultés à trouver une place de travail dans ce contexte.Ce phéno- mène a commencé à s’implanter aussi dans plusieurs villes comme Zurich, Berne etc. Ceci a pour conséquence de per- mettre à ces salons de pratiquer des prix plus bas car ils ne doivent pas respecter de salaire minimum. Sans la CCN, nous n’aurions plus d’organe régulateur et ceci aurait une répercussion également sur la qualité de notre travail et le nombre de salons à bas prix augmenterait de manière conséquente entraînant du même coup une concurrence sauvage.Cela ouvrirait également la porte aux chaines étrangères low-cost, car nous savons que notre pays est cher par rapport à nos voisins ou ce Chers Membres,

032017 Newsletter Franz · • réduction du temps hebdomadaire de travail • prolongation des vacances ... didactique (ancien module 2) avec lequel on a le droit de former des apprentis

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NEWSCommunication sur le renouvellement de la CCT aux membres de coiffureSUISSE

EDITION SPÉCIALE

CCNEDITION SPÉCIALE

CCN

sont peut-être eux qui sont bon marché ! Un autre phénomène grandissant, c’est l’augmentation de travailleurs indépen-dants, œuvrant dans les salons de manière non conforme. Cette dernière année nous avons invité à diverses reprises le service de la TVA de l’administration fi scale à s’exprimer sur le sujet et les conclusions étaient claires.

Solutions proposées Il est nécessaire de canaliser cette situa-tion dans la mesure du possible et une des solutions proposée dans la nouvelle CCN est d’inclure un salaire minimum pour tous les travailleurs qui fournissent des services coiffure tels qu’ils sont propo-sés dans ce projet de renouvellement de la CCN, toutefois, bien sûr, sans dévalori-ser nos diplômes. Avec ce nouveau projet la Commission Paritaire pourra également jouer un rôle déterminant permettant de démasquer les faux indépendants, d’ailleurs tous les salons de Suisse ont déjà reçu en octobre dernier une lette an-nonçant les nouvelle normes de contrôle.Pour conclure, il est urgent de rétablir un équilibre dans notre activité. Nos prix sont au « statuquo » depuis déjà quelques années, la tarifi cation de notre travail doit être correcte et ne doit pas subir une dévalorisation due à une concurrence que l’on peut considérer dans le contexte actuel comme déloyale. Je vous invite donc, pour toutes ces raisons, à valider le renouvellement de notre convention collective, car les modifi cations apportées sont des solutions pour notre branche et ne constituent pas seulement un chiffre pour un salaire.

Damien Ojetti Président central de coiffureSUISSE

D’abord j’aimerais faire un tour d’horizon. Depuis quelque temps nous vivons un climat tendu pour notre profession, les exemples ne manquent pas. Le contexte juridique de notre Constitution garantit la liberté de l’industrie et du commerce et donc aucune loi ne protège notre profes-sion, tout le monde peut l’exercer.Nous connaissons depuis toujours la situation du travail au noir, mais aujourd’hui nous devons faire face à d’autres facteurs sup-plémentaires qui dévalorisent notre métier. Le dumping salarial, les salons low-cost et les locations de fauteuils qui fl eurissent, sont les facteurs qui créent des distorsions au sein de notre profession. Dans ces temps diffi ciles, la concurrence devient rude, non seulement avec nos voisins, avec le tourisme d’achat, mais également dans notre propre pays.En tant qu’associa-tion responsable de notre branche, nous devons aujourd’hui, plus que jamais, nous prémunir contre ces distorsions et défendre notre beau métier. Pour cela il faut se munir des bons outils …

Qu’est-ce que le contrat collectif de travail ? La CCN est un contrat social qui régit les rapports de travail entre employeurs et em-ployés. Nous, coiffeurs, sommes munis de cet outil depuis plus de 60 ans. Nous avons été une des premières professions à nous doter de règles qui défi nissent l’environne-ment dans lequel nous voulons évoluer. La CCN est notre outil principal, elle permet l’existence de la Commission Paritaire qui est le seul instrument régulateur pour notre profession. Sans la CCN, la Commission Paritaire disparaîtrait.

Situation actuelle L’actuelle CCN établit les salaires mini-mums des employés qualifi és et semi-qua-lifi és, mais n’inclue pas dans les salaires minimums, les employés « non qualifi és » (selon le SEFRI). La conséquence directe de ceci est une distorsion du marché puisque on peut donner à ces employés n’importe quel salaire. Certaines régions frontalières vivent déjà un cauchemar de dumping salarial et nos CFC ont de plus en plus de diffi cultés à trouver une place de travail dans ce contexte.Ce phéno-mène a commencé à s’implanter aussi dans plusieurs villes comme Zurich, Berne etc. Ceci a pour conséquence de per-mettre à ces salons de pratiquer des prix plus bas car ils ne doivent pas respecter de salaire minimum. Sans la CCN, nous n’aurions plus d’organe régulateur et ceci aurait une répercussion également sur la qualité de notre travail et le nombre de salons à bas prix augmenterait de manière conséquente entraînant du même coup une concurrence sauvage.Cela ouvrirait également la porte aux chaines étrangères low-cost, car nous savons que notre pays est cher par rapport à nos voisins ou ce

Chers Membres,

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Situation initialeDes négociations contractuelles avec les partenaires sociaux n’etaient pas nécessaire ces dernières années, car le salaire de base a été augmenté par étape jusqu’à Fr. 3800.–. En été 2015 se sont tenues les premières négociations et il s’est vite avéré qu’elles seraient épineuses. Après une certaine bataille, les partenaires sociaux on compris que la commission coiffureSUISSE

de la CCN n’entrerait pas en matière dans les prétentions suivantes:

• hausse du salaire de base en sortant de l’apprentisage pour salariés qualifiés

• 13ème salaire mensuel• réduction du temps hebdomadaire de

travail• prolongation des vacances• soumettre aussi les apprenants à la CCN• 16 semaines de congé maternité

Proposition du comité central

CCN – approbation des articles remaniés

Salaires de base / systèmes de salaires / catégorie d’employés Art. 1.3 c), d) / art. 37.1, 37.4 / art. 39.2 c), d), 40.1, 40.2; 40.3, 40.4 40.5, 4.6 (voire aussi tabelle en annexe p. 8).

Employé qualifié CFC(art. 39.1) (certificat de capacité CFC)Afin de valoriser notre profession, il est proposé un nouveau concept salarial.Le salaire de base pour les 2 premières années après la formation est maintenu au « statut quo » afin de permettre à nos jeunes d’entrer sur le marché du travail (pas de changement). Mais il est important pour notre métier de valoriser l’expérience et les collaborateurs qui sont dans notre entreprise dès la 3ème année avec une augmentation du salaire minimum à Fr. 3850.–, la 4è à Fr. 3925.– et la 5ème année Fr. 4000.– (voir annexe p. 8).

Employé semi-qualifié(art. 39.2) (attestation fédérale AFP, forma-tion élementaire ou une école profession-nelle sur 2 ans au minimum)Durant la 1ère année de travail, après la formation, le salaire des employés semi-qualifiés est libre afin de permettre

Arguments sur les modifications de plusieurs articles de la CCN

Les négociations suivantes allaient aussi devenir très épineuses et la commissi-on de la CCN a dû investir beaucoup

d’habileté pour convaincre les partenai-res sociaux des solutions actuellement présentes.

Proposition du comité central

Le comité central recommande l’approbation des articles proposés au changement. Y est lié le mandat à la CP de soumettre les articles changés au Conseil fédéral pour approbation. La CP doit aussi tenir compte de tout changement rédactionnel contribuant à une meilleure lecture de la CCN.

Recommandation de la conférence des présidents

A la conférence des présidents en automne 2016, les modifications des salaires de base présentes jusqu’alors ont été présentées et débattues. Les présidents ont donné leur feu vert à la commission de la CCN dans un vote consultatif par toutes les voix sauf une, sur les différants résultats de négociations présentés.

à l’employé de devenir rentable. Dès la 2ème année, le salaire minimum requis est de Fr. 3420.– et progressif selon la tabelle pour arriver à Fr. 3900.– dès la 5ème année (voir annexe).

Employé non-qualifié(art. 39.3)Les personnes non qualifiées au sens des art. 39.1 et 39.2 aurons droit au salaire minimum de Fr. 3350.– à la 1ère année de travail et progressif jusqu’à Fr. 3800.– la 5ème année, salaire qui correspondrai à la 1ère année de notre CFC (voir annexe p. 8).Ex: Un coiffeur dans cette catégorie de 23 ans qui est à sa 5 année d’expérience recevrait Fr. 3800.– brut.

Compléments de salaires pour diplômes supérieurs(art. 40.7, 40.8 et 40.9)Dans l’objectif de valoriser l’ensemble des diplômes et donc pas seulement le brevet et la maîtrise nous avons dû remanier l’échelle des salaires dans la formation supérieure afin d’y inclure le module didactique (ancien module 2) avec lequel on a le droit de former des apprentis et ceci en tenant compte des augmentations

liées à l’expérience. Le brevet et la maîtrise actuels ne donnant plus le droit de former à la différence des anciennes versions, il est donc nécessaire d’adapter et de valoriser les personnes qui s’investissent pour la formation en attribuant un supplément du moment qu’ils forment.Les suppléments sont non-cumulatif, le montant le plus élevé s’applique selon le diplôme achevé (module didactique, brevet ou maîtrise)

Résiliation(art. 7.1)Les syndicats ont revendiqué plus de protection pour les employés et sommes tombés d’accord pour définir les délais suivants: • temps d’essai= 7 jours (changé)• 1ère année de travail = 1 mois (idem)• dès la 2ème année de travail à la 5ème de

travail = 2 mois (changé)• et dès la 6ème année de travail = 3 mois

(changé)

Nous pensons que nous nous séparons avec difficulté des employés qui travaillent avec nous depuis longtemps, donc le délai de 2 ou 3 mois n’est pas prépondérant.

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Communication sur le renouvellement de la CCT aux membres de coiffureSUISSE

Racolage clients(art.19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20.1 et 20.2)Art. 19.1 et 19.3 (conservé), Art. 19.2, 19.4, 19.5, 20.1 et 20.2 (changé)• Art.19.2 = changé: La clientèle repré-

sente le capital de l’entreprise, et l’em-ployé a des devoirs durant le rapport de travail contractuel en cours.

• Art. 19.4 = biffé et changé: selon le CO art. 356 a, al 2 « toutes lauses de la convention qui tendent à empêcher ou à limiter l’exercice d’une profession, sont nuls »

• Art.19.5 = certains articles de la CCN actuelle sont devenus illégaux. Pour tout ce qui se réfère à au-delà de la fi n du contrat de travail (ex. clause de non-concurrence), cela doit être réglé par écrit entre les 2 parties

• Art.20.1 et 20.2 = changé: car l’article de la CCN actuelle entre en confl it avec la libre concurrence et n’est plus soutenable devant un tribunal.

Durée du travail(art. 24.3)Saisie des heures adaptations rédactionnelles

Congé hebdomadaire(art. 26.1)1 jour de congé entier est requis art. 26.1 (retour à l’ancienne CCN de 2010 = 2 demie journées) donc art. 26.2 abrogé et remplacé. Par conséquence l’ancien art. 26.3 devient 26.2 et l’art. 26.4 est abrogé.

Jours fériés(art. 32.1)Adaptation rédactionnelle, liste des jours fériés cantonaux retirée de la CCN car diffi cile à défi nir avec les différant cantons. Pour l’art. 32.1 se référer aux dispositions cantonales.

Congés payés / séances et cours(art 34.1 b, 34.1 h / art. 35.1)• art. 34.1 b = naissance d’un enfant,

5 jours pour le père

• art. 34.1 h = absence pour maladie répartition équitable entre les 2 parents

• art. 35.1 = adaptation rédactionnel concerne les délégués des syndicats

Location de fauteuil(art. 49 b) et annexeDéfi nition du mandat de contrôle de la Commission Paritaire dans les salons, entre autres sur les faux indépendants.

CCN durée et résiliation(art 57.1, 57.2 et 57.3)• art 57.1 = adaptation rédactionnelle

sur la durée entre la CCN et la DFO (déclaration de force obligatoire), les 2 commencent et fi nissent en même temps

• art. 57.2= adaptation rédactionnelle sur les modalités et date de résiliation de la CCN

• art 57.3 (changé) = défi ni les modalités de négociation entre les parties

CCN

Communication sur le renouvellement de la CCT aux membres de

CCN

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Auparavant Nouveau

Art. 1 Contenu et champ d’application Art. 1 Contenu et champ d‘application

Art. 1.3 c) Elle est valable pour• les coiffeurs qualifiés• les coiffeurs semi-qualifiés[aucune régulation]

Art. 1.3 c) Elle est valable pour• les travailleurs qualifiés• les travailleurs semi-qualifiés • les travailleurs non qualifiés

Art. 1.3 d) Ne sont pas soumis à la Convention• les personnes en formation professionnelle initial avec contrat d’apprentissage approuvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle.[aucune régulation]

[aucune régulation]

[aucune régulation]

Art. 1.3 d) Ne sont pas soumis à la Convention• les personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d‘apprentissage

approuvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle• les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l‘orientation professionnelle

lors de journées d‘essai ou d‘initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines

• es personnes jusqu‘à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois

• les élèves d‘écoles spécialisées privées disposant d‘un contrat de formation

Art. 7 Congé Art. 7 Résiliation

Art. 7.1Un contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux par-ties, en respectant les délais suivants :• Pour une période d’essai d’un mois 3 jours• Pour une période d’essai plus longue (max. 3 mois) 1 semaine• Après la période d’essai de la 1ére à 4ème année de travail 1 mois• A partir de la 5ème année de travail 2 mois

[régulation manque]

Art. 7.1Un contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux par-ties, en respectant les délais suivants:• 7 jours durant la période d‘essai • 1 mois durant la 1re année de travail (pour la fin d‘un mois)• 2 mois de la 2e à la 5e année de travail (pour la fin d‘un mois)• 3 mois dès la 6e année de travail (pour la fin d‘un mois)

Ces délais peuvent être prolongés par convention écrite, mais pas réduits.

Art. 19: Interdiction de racoler de la clientèle; obligations de l‘employé Art. 19: Interdiction de racoler de la clientèle; obligations du travailleur

19.1 Les personnes servies dans une entreprise de coiffure forment la clientèle de l’em-ployeur, indépendamment par qui elles ont été recrutées ou servies. Cette clientèle est un capital économique de l’employeur protégé par les dispositions suivantes.

19.2 L‘employé s’abstiendra de promettre et même d’offrir à un employeur de lui procu-rer, s’il l’engage, des clients de l’un de ses anciens employeurs.

19.3 Avant la fin des rapports de service, même pendant le délai de congé, l’employé s’abstiendra d’informer spontanément la clientèle de son futur lieu de travail ou son domicile professionnel.

19.4 Pendant les 6 premiers mois suivant la dissolution de la relation de travail, l‘employé ne peut pas de lui-même informer directement ou indirectement les clients servis jusqu‘ici sur la nouvelle relation de travail et le nouveau lieu de travail. Comme informations prévalent notamment des annonces et autres moyenspublicitaires qui contiennent une photo de l‘employé. Des informations sur des plateformes Internet comme par ex. Facebook ou Twitter sont illicites, qu‘une photo de l‘employé y figure ou non.

19.5Les violations des chiffres 19.2-19.4 rendent responsable l‘employé fautif du dom-mage causé, en tant qu’actes illicites. Les peines conventionnelles à prononcer par la Commission paritaire selon l’art. 51 restent réservées, pour autant quel’employeur concerné n’ait pas retiré sa dénonciation par écrit.

[aucune régulation]

119.1 Les personnes servies dans une entreprise de coiffure forment la clientèle de l‘em-ployeur, indépendamment de qui les a recrutées ou servies. Cette clientèle est un capital économique de l‘employeur qui est protégé par les dispositions suivantes.

19.2 Le travailleur s‘abstiendra pendant la durée des rapports de service de proposer ou de promettre à un employeur de lui amener, s‘il l‘engage, des clients de l‘un de ses anciens employeurs. 19.3 Pendant la durée des rapports de service (et notamment pendant le délai de congé), le travailleur s‘abstiendra d‘informer directement ou indirectement la clientèle sur son futur emploi et son futur lieu de travail.

[abrogé]

19.4 Des infractions aux ch. 19.2-19.3 conduisent en tant que violations du contrat de travail à une obligation d‘indemnisation par le fautif; les infractions sont de plus à réprimer par la CP selon l‘art. 51 par des peines conventionnelles, pour autant que l‘employeur lésé n‘ait pas retiré sa plainte par écrit.

19.5D’autres dispositions peuvent être convenues par écrit pour la période suivant l‘ex-piration du rapport de travail, pour autant qu’elles figurent sur le contrat de travail individuel.

Art. 20 Interdiction de racoler de la clientèle; obligations de l’employeur Art. 20 Interdiction de racoler de la clientèle; obligations de l‘employeur

20.1 L’employeur s’abstiendra d’engager et même de promettre d’engager un employé à la condition que ce dernier lui procure des clients de l’un de ses anciens employeurs. [20.2]

20.1 Avant l‘engagement d‘un nouveau travailleur, l‘employeur ne peut informer, directement ou indirectement les clients de l’ancien employeur du nouveau rapport de travail ou du nouveau lieu de travail. Sont notamment considérées comme informations des annonces et autres moyens publicitaires. Des informations sur des plateformes Internet, p.ex. Facebook ou Twitter, sont également illicites.

Convention collective nationale des coiffeurs – Ajustements du texte de la CCN au 1.9.2017

Communication sur le renouvellement de la CCT aux membres de coiffureSUISSE

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20.2 Pendant les 6 premiers mois suivant l‘engagement d‘un nouvel employé, l‘employeur ne peut informer, directement ou indirectement les clients de l‘ancien employeur du nouveau rapport de travail ou du nouveau lieu de travail. Comme informations prévalent notamment des annonces et autres moyens publicitairesqui contiennent une photo de l‘employé. Des informations sur les plateformes Inter-net comme par ex. Facebook ou Twitter sont illicites, qu‘une photo du de l‘employé y figure ou non.

20.3Les violations des chiffres 20.1 et 20.2 rendent responsable l’employeur fautif du dommage causé, en tant qu’actes illicites ; les peines conventionnelles à prononcer par la Commission paritaire selon l’art. 51 restent réservées, pour autant que l‘em-ployeur précédent n‘ait pas retiré sa dénonciation par écrit.

[abrogé, 20.1]

20.2Les violations du ch. 20.1, sur demande de l’ancien employeur, seront sanctionnées selon l‘art. 51 sous forme de peines conventionnelles par la Commission paritaire, pour autant que l‘employeur lésé n‘ait pas retiré sa plainte par écrit.

Art. 24 Durée du travail Art. 24 Durée du travail

[aucune régulation] 24.3L‘employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l‘employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enre-gistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.

Art. 26 Journée de congé hebdomadaire Art. 26 Journée de congé hebdomadaire

26.1 1 jour entier ou 2 demi-journées de congé (à part le jour hebdomadaire de repos, en général le dimanche) seront accordés par semaine.

26.1 En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur a droit à un jour entier [biffé] de congé par semaine.

26.2 Lorsque le travail est réparti sur 6 jours, 2 demi-journées de congé seront en général accordées durant la semaine en question.

26.2 [abrogé]

26.3 Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d‘une répartition différente des 2 journées entières ou 4 demi-journées de congé tombant sur une période de 2 semaines.

26.2 Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d‘une répartition différente des 2 journées entières [biffé] tombant sur une période de 2 semaines.

26.4. 1 demi-journée de congé comprendra au minimum 1⁄10 de la durée hebdomadaire de travail; elle sera placée soit immédiatement en précédant soit en suivant le repos nocturne.

26.4. [abrogé]

Art. 32 Jours fériés Art. 32 Jours fériés

Art. 32.1 Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation, en application de l’art. 20a de la Loi sur le travail (liste selon appendice II). Dans les semaines où un tel jour férié payé coïncideavec un jour ordinairement ouvrable, l’employeur peut demander à l‘employé qu’il travaille, à titre de compensation, pendant son jour ou son demi-jour de congé hebdomadaire. (…)

Art. 32.1 Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation cantonale, en application de l‘art. 20a, al. 1 de la Loi sur le travail. Dans les semaines où un tel jour férié payé coïncide avec un jour ordinairement ouvrable, l‘employeur peut demander au travailleur qu‘il travaille, à titre de compensation, pendant son jour de congé hebdomadaire. (…)

Art. 34 Congés payés Art. 34 Congés payés

34.1 L‘employé a droit à un congé payé pour des affaires de famille urgentes ou d’autres évènements spéciaux, pour autant qu’il en formule la demande en rapport immédiat avec l’évènement en question.

34.1 Le travailleur a droit à un congé payé pour des affaires de famille urgentes ou d‘autres événements spéciaux, pour autant que [biffé] le congé demandé soit en rapport immédiat avec l‘événement en question.

b) naissance d’enfants propres (pour le père) 2 jours de travail b) naissance d‘enfants propres (pour le père) 5 jours de travail

[aucune régulation] h) L‘employeur doit accorder aux employés ayant des obligations familiales (pères et mères sont considérés de manière égale), le temps nécessaire au suivi d‘enfants malades, contre présentation d‘un certificat médical. 3 jours au maximum

Art. 35 Séances et cours Art. 35 Séances et cours

Art. 35.1 Les mandatés des associations contractantes qui participent à des séances d’or-ganes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage.

Art. 35.1 Les travailleurs membres d‘une association contractante qui participent à des séances d‘organes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage.

Art. 37 Systèmes de salaire Art. 37 Systèmes de salaire

37.1 Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants :• Salaire fixe• Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires• Participation au chiffre d’affaires sans salaire de baseLe chiffre d’affaires est calculé sans TVA.

37.1 Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:• Salaire fixe• Salaire de base avec participation au chiffre d‘affaires• Participation au chiffre d‘affaires sans salaire de baseLe chiffre d‘affaires est calculé sans TVA. (Formule de calcul selon l‘Annexe II, ch. 1)

[aucune régulation] 37.4 Les travailleurs avec un salaire horaire ont droit en principe à l‘égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés [et à des jours fériés payés] est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

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Art. 39 Catégories d‘employés Art. 39 Catégories de travailleurs

Art. 39.2Les employés semi-qualifiés sont:a) Les titulaires d’une attestation fédérale (AFP) ou d’une formation élémentaire

(formation initiale en 2 ans)b) Ceux qui ont achevé des écoles professionnelles sur 2 ans au minimum

[aucune régulation]

Art. 39.2Les travailleurs semi-qualifiés sonta) les titulaires d‘une attestation de formation élémentaire ou de formation profes-

sionnelle (AFP) ou d‘une attestation équivalenteb) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou

une formation équivalente

Art. 39.3Sont considérés travailleurs non qualifiés les employés qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens des art. 39.1 ou 39.2.

Art. 40 Salaires de base Art. 40 Salaires de base

Art. 40.2Les associations contractantes stipulent de négocier annuellement les ajustements éventuels du salaire de base au renchérissement et aux changements de structures du métier de coiffeur. Les pourparlers doivent être achevés à fin janvier. Le nouveau salaire de base entre en vigueur le 1er septembre de la même année, pour autant que l’approbation des organes compétents des partenaires contractants ainsi que la déclaration de force obligatoire générale soit donnée.

Art. 40.3 L‘employé qualifié au sens de l’article 39.1 peut prétendre à un salaire de base mensuel deFr. 3600.– (à partir du 1er octobre 2013)Fr. 3700.– (à partir du 1er septembre 2014) etFr. 3800.– (à partir du 1er septembre 2015).

Pour celles qui ont achevé l‘apprentissage (apprentissage de 3 ans), pour un maximum de 12 mois suivant l‘apprentissage un salaire réduit de Fr. 400.– peut être convenu pour les mois où n‘a pas été atteint un chiffre d‘affaires (=chiffre d‘affaires net sur services) deFr. 9000.– (à partir du 1er octobre 2013)Fr. 9250.– (à partir du 1er septembre 2014) etFr. 9500.– (à partir du 1er septembre 2015).

Pour celles qui ont achevé l‘apprentissage (apprentissage de 3 ans), pendant la 2ème année professionnelle suivant l‘apprentissage un salaire réduit de Fr. 200.– peut être convenu pour les mois où n‘a pas été atteint un chiffre d‘affaires (=chiffred‘affaires net sur services) deFr. 9000.– (à partir du 1er octobre 2013)Fr. 9250.– (à partir du 1er septembre 2014) etFr. 9500.– (à partir du 1er septembre 2015).

Si l‘employeur effectue cette réduction pendant la 2ème année professionnelle suivant l‘apprentissage, elle doit donner à l‘employé 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Pour celles qui reprennent (après une interruption d‘au moins 1 an) pendant les 12 premiers mois d‘emploi, durant lesquels elles travaillent de nouveau comme coiffeuses, un salaire réduit de Fr. 400.– peut être convenu, pour les mois dans lesquels n‘a pas été atteint un chiffre d‘affaires mensuel (=chiffre d‘affaires net des services) deFr. 9000.– (à partir du 1er octobre 2013)Fr. 9250.– (à partir du 1er septembre 2014) etFr. 9500.– (à partir du 1er septembre 2015).A la fin de ces 12 mois qui suivent le rédebut, plus aucune réduction de salaire ne pourra être faite.

Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est propor-tionnel au temps de travail.

40.4L‘employé semi-qualifiée au sens de l’art. 39.2 a droit au salaire de base suivant:• 1ère et 2ème année professionnelle suivant la formation : le salaire est fixé au

prorata de son savoir• dès la 3ème année professionnelle suivant la formation, le salaire de base

comporte 90% du salaire de base non réduit de l‘employé ayant achevé son apprentissage

[aucune régulation]

40.5Les titulaires du certificat professionnel fédéral (brevet fédéral) ou du diplôme fédéral (maîtrise fédérale) ont droit à un salaire de base augmenté ainsi, aux termesde l’art. 40.3:• Brevet Fédéral et au moins 3 ans d’expérience professionnelle = salaire de base +

Fr. 300.–• Maîtrise Fédérale et au moins 4 ans d’expérience professionnelle = salaire de base

+ Fr. 800.–

Art. 40.2Les modalités pour une éventuelle adaptation du salaire de base durant la durée du contrat sont régies par l‘art. 57.3.

Art. 40.3 Le salaire de base mensuel pour les travailleurs qualifiés au sens de l‘art. 39.1 est déterminé selon l‘Annexe I, ch. 1 de la Convention collective de travail.

Pour ceux qui ont achevé l‘apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l‘apprentissage, un salaire réduit de Fr. 400.– peut être convenu pour les mois où n‘a pas été atteint un chiffre d‘affaires (= chiffre d‘affaires net sur services) de Fr. 9‘500.–.

Pour ceux qui ont achevé l‘apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année profes-sionnelle suivant l‘apprentissage, un salaire réduit de Fr. 200.– peut être convenu pour les mois où n‘a pas été atteint un chiffre d‘affaires (= chiffre d‘affaires net sur services) de Fr. 9‘500.–.

Si l‘employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l‘apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfection-nement professionnel.

[abrogé]

(…)

40.4Le salaire de base mensuel du travailleur semi-qualifié au sens de l‘art. 39.2 est déterminé selon l‘annexe I, ch. 2 de la Convention collective de travail.

40.5Le salaire de base mensuel du travailleur non qualifié au sens de l‘art. 39.3 est déter-miné selon l‘annexe I, ch. 3 de la Convention collective de travail.

[40.8]

Communication sur le renouvellement de la CCT aux membres de coiffureSUISSE

7

[aucune régulation]

[aucune régulation]

[40.5]

[aucune régulation]

40.6D‘éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classifi -cation de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation profes-sionnelle étrangère accomplie, l‘employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L‘employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l‘expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au SEFRI (voir l‘Annexe II, ch. 2) une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.

40.7Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu‘ils endossent la responsabilité de la formation d‘apprentis dans le salon: salaire de base + 200.–

40.8 Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (exa-men professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l‘art. 40.3 en liaison avec l‘Annexe I:• Brevet fédéral et au moins 3 ans d‘expérience professionnelle: salaire de base + 300.–• Diplôme fédéral et au moins 4 ans d‘expérience professionnelle: salaire de base + 500.–

40.9Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s‘applique.

Art. 49 Commission paritaire Art. 49 Commission paritaire

49.3b)[aucune régulation]

(…) c)-f)

49.3b)elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l‘obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères défi nis selon l‘annexe III, dans le cadre d‘auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve. S‘il est constaté que le rapport de travail dont il est question présente des caractéristiques typiques, la CP est habilitée à communiquer le cas aux autorités compétentes des assurances sociales et fi scales pour une appréciation défi nitive du statut d‘indépendance. Dès présentation de la confi rmation d‘indépendance par les autorités en question, la procédure prend fi n. Dans le cas contraire, un contrôle ordinaire de l’établissement sera effectué.

(…) c)-g)

Art. 57 Durée et résiliation Art. 57 Durée et résiliation

57.1 La CC entre en vigueur par la déclaration de force obligatoire et vaut aussi long-temps que sa durée. [57.3]

57.2Chaque partie contractante peut résilier la CC en respectant un délai d’1 an, la première fois pour le 31 décembre 2016. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.

57.3Faute d’être dénoncée, la présente convention se renouvellera tacitement d’année en année.

[40.2]

57.1 La CCN entre en vigueur par l’octroi de la déclaration force obligatoire par le Conseil fédéral et est valable aussi longtemps que la durée de l’octroi. Si la CCN n‘est pas résiliée, elle est prolongée pour une nouvelle année, pour autant que la déclaration de force obligatoire soit accordée en conséquence.

57.2Chaque partie contractante peut résilier la CCN en respectant un délai d‘un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.

[57.1]

57.3Les associations contractantes conviennent de discuter annuellement des adaptations des dispositions de la CCN des coiffeurs en Suisse. Les associations s‘engagent à mener des négociations annuelles sur d‘éventuelles adaptations des salaires de base au renchérissement et aux évolutions structurelles dans la branche de la coiffure. Ces négociations doivent commencer au plus tard le 3e trimestre et être bouclées jusqu‘à la fi n janvier. Le nouveau salaire de base entre en vigueur le 1er septembre de la même année, pour autant que les organes compétents des partenaires contractuels soient d’accord et que la déclaration de force obligatoire générale soit accordée.

JOB Le portail pour les emplois

Das Stellenportal der Coiffeurbranche

www.coiffuresuisse.ch jobs&market

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[aucune régulation] I. Tableaux de salaires de base

1. Travailleur qualifié (art. 39.1)

Année profes-sionnelle

Taux d’occupation Salaire de base Salaire annuel

1re* 100% CHF 3800.– CHF 45 600.–

2e* 100% CHF 3800.– CHF 45 600.–

3e 100% CHF 3850.– CHF 46 200.–

4e 100% CHF 3925.– CHF 47 100.–

5e 100% CHF 4000.– CHF 48 000.–

*selon l‘art. 40. 3, possibilités de réduction

2. Travailleur semi-qualifié (art. 39.2)

Année professionnelle

Taux d’occupation Salaire de base Salaire annuel

1re 100% pas fixé pas fixé

2e 100% CHF 3420.– CHF 41 040.–

3e 100% CHF 3550.– CHF 42 600.–

4e 100% CHF 3800.– CHF 45 600.–

5e 100% CHF 3900.– CHF 46 800.–

3. Travailleur non qualifié (art. 39.3)

Année professionnelle

Taux d’occupation Salaire de base Salaire annuel

1re 100% CHF 3350.– CHF 40 200–

2e 100% CHF 3420.– CHF 41 040.–

3e 100% CHF 3550.– CHF 42 600.–

4e 100% CHF 3700.– CHF 44 400.–

5e 100% CHF 3800.– CHF 45 600.–

[[aucune régulation]

[aucune régulation]

I. Tableau pour le calcul de l’indemnité de départ selon l‘art. 48 CNN

II. Liste des jours fériés assimilés aux dimanches selon loi sur le travail, art. 32.1

III. Extrait du Code des obligations (CO)

IV. Extrait de la loi sur le travail (LT)

V. Extrait de l‘ordonnance 1 sur la loi sur le travail (OLT 1)

II. Formule pour le calcul du chiffre d‘affaires net

1. Formule de calcul du chiffre d‘affaires net: chiffre d‘affaires brut divisé par n x 100 = chiffre d‘affaires net (n = 100 + taux TVA actuel). P.ex. chiffre d‘affaires brut/108 x 100 (2017)

2. SEFRI = Secrétariat d‘Etat à la formation, à la recherche et à l‘innovation, Einsteins-trasse 2, 3005 Berne.

III. Catalogue de critères en cas de suspicion de faux indépendant

Caractéristiques typiques d‘existence d‘un rapport de travail : • Intégration dans une organisation existante (salon déjà ouvert, mettant à disposi-

tion une ou plusieurs chaises),• Obligation de venir en aide au salon en servant d’urgence des clients,• Limitation du temps de travail au sein de l‘organisation (par exemple, obligation de

respecter les mêmes horaires de travail que l‘ensemble du salon),• Exercice de l’activité dans les locaux du salon (pas de porte d‘entrée séparée),• Utilisation de l‘équipement du salon (par exemple meubles, instruments de travail)

et de l‘infrastructure du salon (par exemple ligne téléphonique du salon, zone d‘attente, possibilités de lavage du salon, etc.),

• Obligation de respecter les instructions du responsable du salon (par exemple en matière d‘heures d‘ouverture, de vacances et de fermeture, etc.),

• Obligation de participer aux rencontres ou manifestations régulières du salon,• Obligations de rendre des comptes sur les recettes, afin de fixer le prix de la

location de chaises,• Obligation de ne pas faire concurrence au salon après la fin de la location de

chaises.

IV. Tableau pour le calcul de l’indemnité de départ selon l‘art. 48 CCN[abrogé]

V. Extrait du Code des obligations (CO)

VI. Extrait de la loi sur le travail (LT)

VII. Extrait de l‘ordonnance 1 sur la loi sur le travail (OLT 1)

Annexe à la Convention collective nationale des coiffeurs