Upload
serge-loison
View
124
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Cadre juridique de l’exercice de l’activité bancaire
Le droit bancaire est composé de règles définissant le statut des entreprises se livrant au « commerce de l’argent » et de dispositions applicables à leur activité.
On peut dire que c’est un droit d’une profession, qui fait circuler l’argent, consent des crédits et met à la dispositions des agents économiques des moyens de paiement.
Par ces activités, l’établissement de crédit joue le rôle de commerçant, qui « spécule sur l’argent et le crédit » au sens de l’article 6 al. 7 du code de commerce
Est réputé actes de commerce, toutes opérations de banque, crédit, ainsi que les transaction financières
2
Cadre juridique de l’exercice de l’activité bancaire
Le terme de banquier employé dans un sens large,vise les établissements de crédits, dénomination établissements de crédits recouvre un certain nombre d’entreprises, qui effectuent des opérations de banque à titre habituel, au nombre de trois article 1ier ,
Dahir N°1-05-178 du 14 février 2006 relatif aux établissement de crédit et organismes assimilés (texte fondamental)
Réception de fonds du public
Opérations de crédit
Mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion
3
Réception des fonds du public article 2 de la loi bancaire
La réception des fonds du public est définie comme suit :
« sont considérés comme fonds reçus du public les fonds
qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou
autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre
compte, à charge pour elle de les restituer » .
4
Sont assimilés au fonds reçus du public :
• les fonds déposés en compte courant, avec ou sans préavis,
même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
• les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après
un préavis ;
• les fonds déposés par un déposant avec stipulation d’une
affectation spéciale, si l’entreprise qui a reçu le dépôt ne le
conserve pas en l’état ;
• les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le
dépositaire, d’un bon de caisse ou tout billet portant intérêt ou
non.
5
Ne sont pas considérés comme fonds reçu du public :
• les fonds destinés à constituer ou à augmenter le capital social
de l’entreprise ;
• les sommes laissées en compte dans une société par les
administrateurs, gérants, associés en nom ou commanditaires et,
dans les sociétés anonymes, par les actionnaires détenant 10%
au moins du capital social ;
• les dépôts du personnel de l’entreprise lorsqu’ils ne dépassent
pas 10% du capital social ;
• les fonds provenant de concours d’établissements de crédit. »
Cette définition de réception de fonds du public comporte trois
éléments qu’il faut préciser :
- toute personne fait partie du public dés lors qu’elle a une
personnalité juridique distincte de celle du réceptionnaire.
6
-La réception des fonds du public est un acte matériel, peuimporte le contrat en vertu duquel, cette réceptionintervient (dépôt, Prêt…..…) il suffit que le réceptionnaire ait ledroit de disposer des fonds, pour son propre compte, avecl’obligation de les restituer au remettant.- La libre disposition des fonds dont doit jouir le réceptionnaire,résulte du contrat en vertu duquel la réception des fonds estintervenue.Les établissements de crédit peuvent aussi, effectuer, sous réserve du
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matières, les opérations connexe à leur activité,
tel que :• les opérations de change ;• les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie
7
• le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la• vente de valeurs mobilières ou tout produit financier ;• le conseil et l’assistance en matière de gestion de
patrimoine;• le conseil et l’assistance en matière de gestion financière,• l’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les
services destinés à faciliter la création et le développement des
entreprises, sous réserves des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ;
• les opérations de location simple de biens mobiliers et
immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre
habituel, des opérations de crédit-bail.
8
La qualité d’établissement de crédit n’est octroyée qu’aux
personnes morales qui ont obtenu l’agrément de BAM après avis du
Comité des Établissements de Crédit (article 27 loi bancaire) ;
il ne suffit pas que des personnes morales accomplissent à titre de
profession habituelle des opérations de banque, à défaut
d’agrément ils ne peuvent se parer de l’appellation d’établissement de
crédit et se rendre coupables d’infraction au monopole desdits
établissements.
9
Le législateur a défini les établissements de crédit à partir desopérations de banque qu’ils accomplissent. Ils les dotent demonopole, afin que nulle autre personne ne puisse accomplir cesopérations ou se parer indûment de la qualité d’établissement decrédit.
Réception des fonds du public à charge de les restituer, le terme dépôt ne figure pas dans le texte ( caractère restrictif du contrat de dépôt) la conservation de la chose, notion essentielle dans le contrat de dépôt, n’est pas l’objectif premier en matière de dépôt bancaire mais l’obligation de restituer les fonds doit exister
Liberté de disposer des fonds, la réception des fonds n’est une opération de banque que si le dépositaire a « le droit d’en disposer pour son propre compte »
10
Opérations de crédit
L’article 3 de la loi bancaire donne une définition très compréhensive de la notion de crédit « constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne:
Met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser;
Ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou toute autre garantie
11
L’avance de fonds, à durée déterminée ou indéterminée, est une opération de crédit au sens de la loi(découvert en compte, opérations de mobilisation de créances commerciales, escompte, affacturage, cession de créances
Crédits par signature (aval, cautionnement ou garantie à première demande, crédit du documentaire ou sa confirmation) répondent à cette définition,la banque qui les souscrits s’oblige à payer en cas de dénonciation
L’article 524 du Code de Commerce précise que « l’ouverture de crédit est l’engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers désigné par lui, à concurrence d’une certaine somme d’argent…. »
12
Mise à disposition et gestion des moyens de paiement
« sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toue personne de transférer des fonds » article 6
Formule assez large pour couvrir toutes les techniques existantes
(virement,avis de prélèvement, cartes de crédit ou de paiement,
chèque)
Exception au monopole bancaire dés lors que une entreprise émet des
cartes privatives « délivrées pour l’achat auprès d’elle, d’un bien ou
service déterminé »
13
Mise à disposition et gestion des moyens de paiement
Le cadre institutionnel des systèmes de paiement est caractérisé par la diversité des acteurs et le rôle central de Bank Al-Maghrib, en tant qu’autorité légalement chargée de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes et moyens de paiement. Les acteurs des systèmes de paiement sont principalement, Bank Al-Maghrib, les banques, les sociétés de financement, le Trésor Public, les sociétés exerçant l’activité d’intermédiation en matière de transfert de fonds, Barid Al-Maghrib, l’Association
pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation, le Centre Monétique Interbancaire et Maroclear.
14
Devoirs professionnels du banquiersLe banquier est soumis aux obligations contractuelles et extra
contractuelles découlant découlant du droit commun des obligations (DOC)
Devoirs spécifiques Le devoir de secret consacré par la loi du 14 février 2006 article « toutes les personnes qui, à titre quelconque, participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit………………………………….sont strictement tenues au secret professionnels………….sous peine de sanctions pénales prévues à l’article 446 du Code Pénal » ( membres du CA, du Conseil de Surveillance, toute personne participant à titre quelconque à la direction ou à la gestion de l’établissement de crédit ou qui est employée par lui ainsi que les organes de supervision Conseil National du Crédit et de l’Épargne, Comité des Établissements de Crédit……)
15
EXCEPTIONS AU SECRET BANCAIRE
Le secret professionnels est à la fois un moyen de protection de la personne du client, de défense du secret des affaires et qu’il renforce la confiance dans le système bancaire marocain
Exceptions légales
Autorités judiciaires
Procédures pénales
Article 80 de la bancaire énonce que le secret professionnels ne peut être opposé « à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale »
Procédures civiles et d’exécution
En principe, le secret professionnel doit certainement être respecté dans les procédures civiles ou commerciales, mais le secret peut être levé dans les cas où la loi le prévoit (Saisie-arrêt,avis à tiers détenteur, cas où la banque est partie dans un procès civil)
16
Le banquier ne peut opposer le secret professionnel au juge-commissaire dans une procédure de règlement amiable ou de redressement judiciaire ou à un expert désigné par le tribunalAutorités de contrôle BAM Dérogation au secret professionnel est prévue par le loi du 14 février 2006 en faveur de la Commission de Coordination des Organes de Supervision du Secteur Financier Services fiscauxEn application de l’article , les agents du fisc peuvent, pour le contrôle de l’assiette de l’impôt, obtenir communication des livres de commerce et des documents annexes , pièces de recette et de dépenses ainsi que les agents de recouvrement, qui disposent d’un droit de communicationLes agent des services de la Douane pour l’accomplissement de leur mission se prévaloir à l’égard des banques du droit de communication et de saisieLe secret professionnel est levé dés lors qu’il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi anti-blanchiment
17
Législation sur le blanchiment des capitaux
La loi 43-05 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, promulguée par le dahir du 17 avril 2007 et publiée au Bulletin officiel en mai 2007.
La loi définit le blanchiment comme étant:
«le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui quand ces derniers sont le produit des infractions prévues par ce projet de loi
(trafic de stupéfiants, d'êtres humains, d'immigrés, d'armes et de munitions, mais aussi corruption et détournement de biens publics ou privés)».
18
La mise en place du dispositif intègre en droit interne les engagements
internationaux pris en vertu des conventions bilatérales et multilatérales ratifiées,
les recommandations du GAFI et du Comité de Bâle sur le devoir de vigilance à
l'égard de la clientèle ainsi que les dispositions des résolutions du Conseil de
Sécurité, basées sur le chapitre VII de la Charte des Nations-Unies qui forment l'un
des piliers de l'ordonnancement juridique international dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme.
19
Les assujettis
Sont notamment assujetties les établissements de crédit (banques et société de financement), et les sociétés holding offshore ainsi que les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière entre autres (Notaires, etc.).
Les établissements de crédit doivent assurer une surveillance particulière sur les comptes et opérations des personnes présentant un profil de risque particulier visées par la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
20
Ils doivent également assurer une surveillance particulière sur les comptes et
opérations des personnes étrangères exerçant ou ayant exercé des fonctions
publiques de haut rang.
Pour répondre aux exigences légales et réglementaires, les banques ont institué la
fonction de conformité, nommé ses responsables, implémenté des progiciels
paramétrables adaptés au traitement des opérations suspectes et au profilage de la
clientèle et se sont dotées de moyens d'analyse et de détection afin d'assumer leur
obligation de déclaration de soupçon à l'Unité de Traitement du Renseignement
Financier.
21
Création de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier
Missions principales:
- recueillir et de traiter les renseignements liés au blanchiment de capitaux et de décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie;
- constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux;
- ordonner toutes enquêtes ou investigations à effectuer par les services d'enquête et d'investigation
- collaborer et de participer avec les services et autres organismes concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et de proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;
22
Dispositif mis en place par Bank Al Maghrib pour lutter contre le
blanchiment de capitaux
En décembre 2003, Bank Al-Maghrib a adopté la circulaire sur le devoir de
vigilance incombant aux établissements de crédit, dispositions revues
le 2 Août 2007 en intégrant les obligations introduites par le nouveau dispositif
légal anti-blanchiment, en cohérence avec les obligations découlant des
conventions internationales ratifiées par le Maroc, ainsi qu'avec les
recommandations des organisations internationales (GAFI--le Maroc est membre )
23
Obligation de vigilance incombant aux établissements de créditConformément aux obligations réglementaires de la loi 43-05 relative à la « luttecontre le blanchiment des capitaux », et à la Circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l’obligation de vigilance les établissement de crédit sont tenus mettre en place une procédure spécifique de
surveillance des opérationsArticle 1Les établissements de crédit sont tenus de mettre en place les procédures nécessaires qui leur permettent :
- d’identifier leur clientèle et d’en avoir une connaissance approfondie ;- d’assurer le suivi et la surveillance des opérations de la clientèle notamment celles présentant un degré de risque important ;- de conserver et de mettre à jour la documentation afférente à la clientèle et aux opérations qu’elle effectue.
- de sensibiliser leur personnel et le former aux techniques de détection et de prévention des opérations à caractère inhabituel ou suspect.
24
Législation sur le blanchiment des capitauxArticle 3
Les établissements de crédit sont tenus de recueillir les éléments d’information permettant l’identification de toute personne qui :- souhaite ouvrir un compte, quelle que soit sa nature, ou louer un coffre fort - recourt à leurs services pour l’exécution de toutes autres opérations, même ponctuelles, telles que le transfert de fonds.
En pratique, les établissements de crédit sont tenus de contrôler l’identité de leurs clients, mêmes occasionnels, et de se renseigner l’identité des tiers pour le compte desquels ils agissent (ouverture de compte)
Les établissements de crédit, conformément à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, se renseignent, lors de l'ouverture d'un nouveau compte, sur l'origine des fonds à verser et la nature de la relation d'affaires.
La mise en œuvre de la législation sur le blanchiment reste assez délicate car elle implique la mise en place d’une organisation interne et de procédures permettent de déceler non seulement les opérations anormales, mais également celles qui suscitent des doutes
25
.
Principes de surveillance
Les opérations atypiques concourant au blanchiment des capitaux se distinguent,
le plus souvent, difficilement des transactions courantes et régulières.
La plus grande vigilance est à apporter à l’analyse des flux transitant par les
comptes des clients et tout particulièrement aux opérations importantes ou
particulières.
Cette surveillance doit s’exercer sur le caractère anormal des mouvements de
compte, de leur volume, de la nature et de la fréquence des opérations.
Chaque agence doit s'assurer que les opérations et les avoirs confiés par les clients
en relation avec l’établissement de crédit sont en rapport avec leurs activités et leur
patrimoine.
Cela suppose une bonne connaissance du client et de la nature de ses transactions
bancaires.
26
Les flux de capitaux (entrées et sorties) doivent donc faire l'objet d'une surveillance
attentive, surtout lorsque les mouvements de fonds sont répétés et importants par
rapport au profil du client.
Opérations Particulières à surveiller en priorité
Les opérations devant être surveillées sont nombreuses, particulièrement des opérations en espèces, exprimées en dirhams ou en devises, supérieures ou égales à un montant unitaire de 100 000 Dhs.
Par opérations en espèces, on entend :
· Les versements en espèces ;
· Les retraits en espèces ;
· Les opérations de change manuel ;
· Les mises à disposition.
27
Dispositif Le traitement de ces opérations, dans le cadre du dispositif de surveillance, diffère en fonction de la typologie de clientèle selon qu’il s’agit de la clientèle habituelle où la clientèle occasionnelle. Pour toute nature d’opération traitée avec la clientèle occasionnelle, l’agence doit obligatoirement procéder à l’identification du client conformément aux procédures en vigueur. Dans l’éventualité où un client occasionnel n’accepterait pas ou ne serait pas en mesure de fournir les documents exigés pour son identification, l’agence est tenue de refuser l’opération. Clientèle de passage _ La clientèle de l'agence n'utilisant pas son compte lors de l’instruction d’une
opération ;_ Les personnes non bénéficiaires qui interviennent dans le processus d’exécution
d’une opération (donneur d’ordre, tiers remettant).
28
Par ailleurs, le contrôle des opérations particulières, réalisées aussi bien pour la clientèle habituelle que celle occasionnelle de l’agence, sera effectué à partir d’un listing édité sur l’application.
Un état quotidien des opérations en espèces (dirhams ou devises) effectuées la veille et dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 Dhs est mis à la disposition de chaque Responsable d’Agence.
Les Gestionnaires de portefeuille doivent s’assurer en permanence de l’adéquation entre les mouvements confiés et l’activité et/ou le patrimoine du client. Le contrôle des opérations avec la clientèle de passage est sous la responsabilité du Responsable Administratif/Chargé de Compte Principal.
Si une opération revêt un caractère suspect et/ou inhabituel, elle doit être soumise au Responsable d’Agence qui est tenu de l’annoter sur la fiche de consignation créée à cet effet avant de la faire valider par les Responsables prévus. Toutefois, le client ne doit être informé en aucun cas qu’il a fait l’objet d’une déclaration de doute
29
Pour chaque opération douteuse, l’agence est également tenue de constituer un dossier comprenant :
_ La fiche de consignation complétée et signée par les différents responsables prévus ;
_ Une copie des éléments et justificatifs d’identité du client et de son activité ;_ L’historique des mouvements du ou des comptes du client concerné (6 derniers
mois).
Une copie du dossier ainsi constitué doit être transmise systématiquement au Correspondant LAB de la Business Unit qui se chargera après analyse de la transmission éventuelle du dossier à l’entité Lutte Anti-Blanchiment des Capitaux de la Conformité
Une copie de la fiche de consignation doit être envoyée, pour information, à l’entité Lutte Anti-Blanchiment des Capitaux de la Conformité Groupe.
.
30
Pour toute transaction consignée, l’original du dossier dûment constitué doit être
conservé dans des lieux sécurisés en Agence et ne doit être communiqué à
aucune entité interne ou externe de la banque sans l’accord préalable,
conjointement, du Responsable de Lutte Anti-Blanchiment des Capitaux et du
Responsable de la Conformité Groupe
Les établissement de crédit sont tenus mettre en place une procédure spécifique de
surveillance des opérations de transfert et de rapatriement des devises .
Il convient de préciser que la surveillance requise par la procédure correspond à une démarche en trois étapes :
31
1er niveau de surveillance : Un contrôle à priori qui consiste à effectuer les vérifications d’usage. Ce premier contrôle est assuré par le service « transfert/ rapatriement » et permet
de s’assurer que les éléments d’identification de la clientèle sont correctement renseignés (donneur d’ordre, bénéficiaire, numéro de compte, banque correspondante et objet de l’opération).
2ème niveau de surveillance:
Un contrôle à posteriori qui permet la détection des opérations importantes etparticulières. Ce niveau de contrôle est effectué par le correspondant LAB de la business Unit.A cet effet, un état quotidien des opérations particulières est disponible via l’URL :
« http://international/ ». Il reprend l’ensemble des opérations de transfert et de rapatriement effectuées la veille et dont les montants unitaires sont supérieurs ou égaux aux seuils définis ci-après :
32
Type de clientèleOpération Type de compte Personne Physique Personne MoraleTransfert. Les comptes en dirhams convertibles.. Les comptes en devises.>= 100.000 Dirhams >= 500.000 DirhamsRapatriementTout type de compte:. Les comptes ordinaires.. Les comptes en dirhams convertibles.. Les comptes en devises.>= 100.000 Dirhams >= 500.000 DirhamsLe correspondant LAB annote l’état d’un commentaire reprenant les informations pouvant renseigner le caractère anormal des opérations qui paraissent inhabituelles. Cet état doit être transmis à l’entité Lutte Anti-Blanchiment pour prise en charge et investigation._ 3ème niveau de surveillance : l’entité Lutte Anti-Blanchiment des capitaux statue sur les
opérations pour lesquelles des recherches approfondies devront être effectuées.
33
Le renforcement des prérogatives de la Banque Centrale dans le domaine de la
surveillance des systèmes et moyens de paiement, l'extension du champ
d'application de la loi bancaire en particulier aux banques offshore, aux entreprises
d'intermédiation en matière de transfert de fonds, aux associations de micro crédit
et aux services financiers de la Poste, sont autant de mesures à même de consolider
la politique de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme au Maroc.
.
34
RecommandationsDe manière générale, les responsables au niveau du réseau doivent accorder une attention très particulière aux montants et fréquences desopérations suivantes :
_ Apports personnels importants en espèces ;_ Échange de petites coupures ou de pièces de monnaie contre des billets à plus forte valeur faciale ;_ Versements ou mouvements en espèces inhabituels ou
disproportionnés par rapport aux chiffres d’affaires, revenus ou patrimoine du client ;_ Multitude de versements répétitifs dans plusieurs agences sans raison apparente ;_ Mouvements brusques sur des comptes dormants.
.
35
Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental
visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales
afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, s'efforçant de susciter la
volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce
domaine. Le GAFI a publié plusieurs recommandations afin de satisfaire cet
objectif
Le secrétariat du GAFI est situé au siège de l’OCDE.