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DRT 6903A – Section BDroit du commerce électronique

Cours 4Vie privée

22 septembre 2010

Eloïse [email protected]

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Plan du cours 4

Partie 1– Vie privée sur Internet– Vie privée au Canada– Vie privée au travail (Canada)

Partie 2– Perspectives historiques (États-Unis et

Europe)– Vie privée sur le plan international

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Partie 1

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Vie privée sur Internet

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Introduction

Vie privée existe depuis longtemps mais…

La problématique change avec l’électronique– Tellement facile de copier– Tellement facile de vendre, céder, échanger ces

informations– Tellement facile de ne pas se rendre compte

que des informations personnelles nous concernant circulent

– Tellement facile de les communiquer à autrui.

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Introduction – Vie privée et Internet 1999 Scott McNealy, chairman of Sun Microsystems:

– “You have zero privacy anyway. Get over it.” (nouvelle technology Jini)

2001 Larry Ellison, CEO of Oracle: – “The privacy you're concerned about is largely an

illusion. All you have to give up is your illusions, not any of your privacy.” (national ID card)

2008 Google's lawyer team (Boring / Street View lawsuit): – “Today's satellite-image technology means that even

in today's desert, complete privacy does not exist.” (photo d’une maison de Pittsburgh)

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Qu’est-ce qu’un renseignement personnel? Canada:

– Art. 2 de la Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec)

• tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier.

– Art. 2 de la LPRPDE (fédéral): • tout renseignement concernant un individu

identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.

Europe: Article 2 (a) Directive 95/46/CE• toute information concernant une personne physique

identifiée ou identifiable (personne concernée); • est réputée identifiable une personne qui peut être

identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

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En pratique, un renseignement personnel c’est: Un numéro de carte de crédit Des indications personnelles sur sa race, sa

santé, son crédit, etc… Mais aussi…

– Nom, prénom, courriel, âge, téléphone, adresse, etc…

– Habitudes d’achat– Il faut aussi parfois qu’il y ait un lien entre

les informations – Cela ne concerna pas non plus les éléments

qui sont du domaine public…– Etc.

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TOUTEFOIS…….

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Nouvelles données…. Informations relatives aux courriels

– compte courriel, adresse courriel

Adresses IP – connectivité internet

Données de type « Clickstream », données de recherches en ligne et autres données collectées par des logiciels témoin ou « cookies »– appareil connecté à l’internet

Noms d’usagers– compte web

Affaire AOL – été 2006

Affaire Google v.

Viacom, 2008

[email protected]

vs. [email protected]

m

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Nouvelles méthodes de collecte….

cookies (témoin)

spyware (logiciel espion)

web bugs

etc…

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Nouvelles méthodes pour identifier un individu….

Nouvelles méthodes de plus en plus sophistiquées

Nouvelles pratiques de type « cross-website linkage »…. (surtout avec facebook, etc..)

À quel point est-ce qu’une donnée est « identifiable »?

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Nouveaux défis Les cours ne s’entendent pas sur certaines types

de nouvelles données, exemple: adresses IP

Entre juridictions: Adresse IP est un renseignement personnel en Europe mais non aux États-unis– À l’origine de confrontations entre juridictions– Ex.: Juillet 2008, l’affaire de Google/Viacom

À l’intérieur d’une même juridiction: France – Avril 07: Cour d'appel de Paris – NON– Mai 07: Cour d'appel de Paris – NON– Juillet 07: Communiqué de la CNIL – OUI– Mai 08: Cour d’appel Rennes – OUI– Janvier 09: Cour cassation – NON– Juin 09: Tribunal de grande instance Paris – OUI– 2010, etc…

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Interprétation de renseignement personnel

Interprétation restreinte: problème d’atteinte à la vie privée– Données de type “Clickstream” ou données de

recherche• Scandale d’AOL (2006)

– Addresses IP utilisées dans les enquêtes criminelles • Canada: expectative de vie privée

– BMG Canada Inc. v. John Doe (2005)– R. c. Kwok (2008), R. c. Ward (2008); R. v.

Wilson (2008); Warman v. Wilkins-Fournier (2009); R. v. Vasic (2009)

• États-Unis: pas d’expectative de vie privée (exception dans l’affaire Reid de 2008)

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Interprétation de renseignement personnel Interprétation large: effet non souhaitable

pour les entreprises faisant affaires enligne

– Les nouvelles données sont collectés et utilisées par les fournisseurs de services Internet afin de:• Offrir plus de valeur commerciale • Faire respecter les droits de propriété

intellectuelle• Respecter certaines lois selon les juridictions• Éviter le Internet “click fraud”

– Implique l’obligation d’obtenir le consentement, questions d’entreposage, de rétention, etc…

– En matière de cloud computing: engagement très lourd et fardeau économique

Comment le faire

si ne connaît

pas l’identité

?

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Pause réflexion……

Et si les lois en matière de la protection de renseignements personnels étaient inadaptées?

–  Pierre TRUDEL, « De la surveillance à la qualité: les fondements actualisés du droit de la protection des données personnelles dans le gouvernement en ligne », 2005.

–  Vincent GAUTRAIS, « Le défi de la

protection de la vie privée face aux besoins de circulation de l’information personnelle », (2004) 9-2 Lex Electronica

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Vie privée au Canada

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Sources juridiques - CanadaQUÉBEC

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1994)

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (2001)

C.C.Q., articles 35 et suiv. Charte des droits et libertés (article 5) Et d’autres …

CANADA (FÉDÉRAL)

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (2000) « LPRPDE »

Annexe 1 de la précédente Loi (Principes énoncés dans la norme nationale du Canada intitulée code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96)

Charte (article 8)

AUTRES PROVINCES

Lois substantiellement similaires à la LPRPDE: Colombie-Brittanique et Alberta

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La loi fédérale LPRPDE C-6: Première tentative d’harmonisation pan-

canadienne Pas simplement sur la vie privée

– Documents électroniques – Modifications loi sur la preuve

Problèmes constitutionnels de cette loi– Problèmes entre Québec et le fédéral

Aussi étrange que cela puisse être, il reste l’aval du Parlement européen– Avis de la Commission européenne sur la

Loi canadienne – Avis des pays tiers

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La loi fédérale LPRPDE Une substance controversée

– Manque de mordant en terme de procédure (action)

– Manque de mordant en terme de substance

Les articles de bases sont les articles • 5 (3) • 7 (1) 7 (2) 7 (3)

Document qui légitimise le Code type du CSA reproduit en Annexe 1 (exemple d’ une loi qui s’approprie les usages)

L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Modèle Ombudsman

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Lois provinciales - Québec Le Code civil (art. 35, 36, 37)

La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

– 1993 – Première province à avoir une loi

– En fait, deux lois…. (secteur public également)

– Création d’une instance permanente (la Commission d’accès à l’information)

– Approche très européenne (comparaison avec le droit français)

– Approche très protectrice

– Fleuron du droit québécois face aux autres provinces ou aux autres pays

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Loi provinciale (Québec) vs. LPRPDE S’applique aux employés Consentement doit être «manifeste» (pas

de consentement implicite ou de type opt-out?)

Transfert à des juridictions étrangères (art. 17)

Aucune exception pour les «transactions d’affaires» (comme en CB et en Alberta)

N’est pas un modèle de type « ombudsman »

Pénalités: amende et responsabilité des administrateurs et dirigeants

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Lois provinciales - Québec Cueillette des renseignements personnels

Cueillette auprès de la personne concernée – sauf consentement (art. 6)– sauf si intérêt légitime (notion restrictive de l’intérêt

légitime)

Justifier la provenance (être capable de dire d’où vient l’information dans le fichier – art. 7)

Informer la personne concernée (art. 9) – Pourquoi (finalité) – Utilisation – Lieu de détention de l’information (art. 8 (3))

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Lois provinciales - Québec Cueillette des renseignements personnels

Cueillette auprès de la personne concernée – sauf consentement (art. 6)– sauf si intérêt légitime (notion restrictive de l’intérêt

légitime)

Justifier la provenance (être capable de dire d’où vient l’information dans le fichier – art. 7)

Informer la personne concernée (art. 9) – Pourquoi (finalité) – Utilisation – Lieu de détention de l’information (art. 8 (3))

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Lois provinciales - Québec

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Lois provinciales - Québec Principe de base - dossiers sont

confidentiels et ne peuvent être communiqués (article 13)

Exception – consentement

Définition du consentement (article 14). « Le consentement à la communication ou à l’utilisation d’un RP doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. »

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Loi provinciale - Québec Accès et rectification d’un dossier

– Procédure écrite (art. 30)

• 30 LPRPSP. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de l'autorité parentale même si l'enfant mineur est décédé.

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Loi provinciale - Québec Accès et rectification d’un dossier

– Le commerçant agit avec diligence, dans les trente jours (art. 32)

• 32 LPRPSP. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande.Refus.

• À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer.

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Loi provinciale - Québec Accès et rectification d’un dossier

– Gratuité ou frais raisonnable (art. 33)

• 33 LPRPSP. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit.

• Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.Information préalable.

• La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.

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Loi provinciale - Québec Accès et rectification d’un dossier: Gratuité

ou frais raisonnable (art. 33)

• M.B. c. Investdirect HSBC, [2008] C.A.I. 224

– Principe: donner accès même si dette impayée

• A.D. c. Clinique de médicine podiatrique Daniel Simoni, [2009] C.A.I. 46

– Principe: 75 dollars pour un document de 14 pages n’est pas raisonnable. Doit donner le document gratuitement (punition)

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Loi provinciale - QuébecAccès et rectification d’un dossier (suite) 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du

Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi.

29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder.

Article 40 C.c.Q.: « Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.»

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Loi provinciale - QuébecAccès et rectification d’un dossier (suite) S.R. c. Côté, [2009] C.A.I. 172

– La rectification sera refusée si l’information à être modifiée est subjective (patient pas content de se faire qualifier de «déprimé»)

Principe généralement reconnu: – M. C. c. Champoux, [2008] C.A.I. 587;– M. B. c. Anapharm inc., [2006] CAI 484;– Bilodeau c. Dr Benoit Goulet, [2004] CAI 366;– Chamberlain c. Association québécoise d’aide aux

personnes souffrant d’anorexie nerveuse et de boulimie, [2003] CAI 544;

– Ravinsky c. Équifax Canada inc., [2003] CAI 46;– Benoit c. Dr Maurice Leduc, [1995] CAI 270.

G.S. c. Proact, [2009] C.A.I. 15 and 16 – Demande de destruction seulement considérée

si l’information n’est plus utile.

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Loi provinciale - QuébecAccès et rectification d’un dossier (suite) – secteur public

Rectification prévue à l’article 89 de la Loi sur l’Accès aux Documents des Organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.– « Toute personne qui reçoit confirmation de

l'existence dans un fichier d'un renseignement personnel la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.»

Même principe dans le secteur public (La rectification sera refusée si l’information à être modifiée est subjective): – J.B. c. Commission de la santé et de la sécurité du

travail, [2009] C.A.I. 43 – M.C. c. Champoux, [2008] C.A.I. 230

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Jurisprudence récente – VP - accès

L.D. c. Université de Montréal, 2010 QCCAI 8 (CanLII), 19 janvier 2010.

Mise en ligne sur un portail de renseignements personnels

Faits: Le demandeur adresse une demande de révision à la CAI suite au refus de la responsable de l’accès de l’UdeM d’acquiescer à sa demande de rectification. Il conteste que des renseignements personnels le concernant apparaissent sur le Portail de l’université (Intranet « Mon portail UdeM ») qui, sans son autorisation, les y a inscrits. Il a ajouté que l’organisme compromettait la sécurité de ces renseignements dont l’inscription sur le Portail n’était nullement nécessaire en vertu de la Loi sur l’accès.

Décision: La CAI rejette la demande de révision. Le droit de rectification prévu à la Loi sur l’accès comprend le retrait de renseignements personnels mais ce droit ne s’exerce qu’aux conditions prévues à l’article 89 de cette loi. La demande de rectification du demandeur n’indique pas que les renseignements personnels dont l’organisme lui donne communication à distance sont inexacts, incomplets ou équivoques ou encore que leur collecte, leur communication ou leur conservation ne sont pas autorisées par la loi. Le défaut d’obtenir l’autorisation de la personne concernée pour mettre en ligne des renseignements personnels la concernant ou l’inutilité subjective de ces renseignements pour cette personne ne font pas partie des conditions prévues à l’article 89.

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Jurisprudence récente - VP A c. B, 2009 QCCQ 14676 (CanLII), 7 décembre 2009.

Diffamation et atteinte à la vie privée résultant de la diffusion fautive d’une notice sur un site de rencontres

Faits: La demanderesse très connue du public est informée que sa photographie a été vue sur Réseau Contact, un site Internet de rencontre rejoignant plus d’un million de membres inscrits. La fiche comporte sa photographie et plusieurs détails comme sa ville, sa taille, son poids, son apparence, la couleur des yeux, de ses cheveux, son état civil, le fait qu’elle est mère d’un enfant, sa religion, son ethnie, (etc..) de même que des informations fausses et grivoises. Elle fait retirer sa fiche qui aura paru 2 1/2 jours sur Réseau Contact mais la nouvelle est reprise par les medias. Elle poursuit le demandeur.

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Jurisprudence récente - VP A c. B, 2009 QCCQ 14676 (CanLII), 7 décembre 2009.

(suite)

Diffamation et atteinte à la vie privée résultant de la diffusion fautive d’une notice sur un site de rencontres

Décision: Le défendeur a commis un geste fautif en élaborant une fiche sur son ordinateur et en la publiant sur Réseau Contact.– Attaque visant à nuire à l’honneur, à la dignité de la

demanderesse connue du public et à sa vie privée. – Pas de preuve que atteinte à sa réputation (pas

perdu son emploi), atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa vie privée.

– Les renseignements publiés la rend très vulnérables aux personnes mal intentionnées.

– Caractère intentionnel de l’atteinte aux droits de la demanderesse, dommages punitifs de 7500$ en plus d’une condamnation pour dommages de 10000$.

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Jurisprudence récente - VP Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII), 22

décembre 2009.

Violation de la vie privée découlant de l’utilisation fautive du nom et de l’image d’une personne dans un site Internet

Faits: Le demandeur se plaint d’une atteinte à sa vie privée du fait de la création d’un site Internet utilisant son nom et son identité dans le but de faire la promotion d’un livre publié par la défenderesse et présentant une biographie non autorisée du demandeur.

Le site Myspace indique au 6 juillet 2009 qu’il y a 910 amis inscrits et cent neuf d’entre eux ont écrit un message au demandeur. Il s’agit de messages d’amitié, de remerciements ou une réponse à une invitation que l’on suppose avoir été de devenir « un ami » du demandeur. L’un d’entre eux le remercie pour « la découverte de cette oeuvre littéraire».

Suite à de multiples échanges entre procureurs, ce site sera fermé, tous les « amis » sont transportés dans un nouveau site. L’ancien site indiquera que le site « se déplace à une autre adresse ». Au moment du « déménagement », le site compte 937 amis. On indique toujours qu’on peut envoyer des messages au demandeur et s’ajouter à ses « amis ».

L’illusion de contact personnel avec le demandeur atteint même un comble lorsqu’un blogue est mis en place.

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Jurisprudence récente - VP Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177

(CanLII), 22 décembre 2009. (suite)

Violation de la vie privée découlant de l’utilisation fautive du nom et de l’image d’une personne dans un site Internet

Décision: Le tribunal estime que le site constitue une utilisation illicite du nom du demandeur qui n’est pas justifiée par l’information légitime du public. – Le tribunal ajoute qu’« Il n’y a aucune légitimité à

emprunter l’identité d’une personne pour laisser croire qu’il est le destinataire de la correspondance qui lui est adressée et qu’il est l’auteur des réponses qui y sont données ».

– Compte tenu du fait que le droit du demandeur est clair, que son préjudice est sérieux, le tribunal ordonne aux défendeurs et à toute personne agissant sous leurs ordres de désactiver les pages Internet visées.

– Il est aussi ordonné de ne pas importer, déménager ou rediriger les « amis » des pages désactivées.

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Vie privée au travail

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Vie privée et travail 20% de loisirs au travail !!!

Ex: Grief d’arbitrage le 28 janvier 2000 – Licenciement confirmé par l’arbitre – 329 heures sur Internet dont sites pornos– 223 utilisations de son mot de passe

OK, mais comment fait l’employeur pour avoir des données aussi précises et à quel prix? – Moyens de surveillance très élaborés– Logiciels spécialisés (Little Brother, Redhand, etc…) – Étude aux Etats-Unis de l’American Management

Association International selon laquelle en 1998:• 63% des employeurs surveillent les courriels des

employés• 23% ne le disent pas• Mais moyens de contourner de plus en plus forts

aussi… » Crypto» Adresse ailleurs

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VP et travail : problématique juridique Vers la reconnaissance d’une vie privée au travail

– Charte canadienne des droits et libertés (art. 8 sur les fouilles pas explicite mais néanmoins présent)

– Charte québécoise (art. 5 « toute personne a droit à la protection de la vie privée ») et aussi 4 (dignité) 24 (fouilles) 46 (personne qui travaille a droit à des conditions justes et raisonnables…)

– C.c.Q. 3 (général) 35 et ss (vie privée) 2087 (dignité) 2858 (pas de preuve si atteinte aux droits fondamentaux)

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VP et travail : problématique juridique Vers la reconnaissance d’une vie privée au travail

3 C.c.Q. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles.

2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.

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VP et travail : problématique juridique

En France, COMPARONS:

- Code pénal 226-1 (écoutes téléphoniques) 226-15 (violation du secret des correspondances privées)

- Code du travail 122-45 (idem) 121-8 (aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à l’embauche ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été portée personnellement à la connaissance du salarié)

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Vie privée et travail : sur le plan pratique1) Les raisons d’un « monitoring » de l’employeur– L’efficacité de l’employé (diligence à 2088

C.c.Q.)– La fuite d’informations confidentielles

(exception: 1472 C.c.Q.) – La propriété intellectuelle

2) Le droit de l’employeur de contrôler le travail

Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que

l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité

du public.

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Vie privée et travail : sur le plan pratique

3) Le devoir de loyauté de l’employé (2088 / 1375 C.c.Q.)

2088 C.c.Q..  « Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. »

1375 C.c.Q. « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. »

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Vie privée et travail : sur le plan pratique Les employés ont la possibilité d’utiliser leur poste à

des fins personnelles, jusqu’à impact sur leur prestation de travail (Art. 2085 C.c.Q.).

Un tel agissement de l’employé peut entraîner une rupture du lien de confiance.

Qu’est-ce que l’employeur doit tolérer et où doit-il sévir? Peut-il effectuer une surveillance de l’employé?

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Les facteurs à considérer Usage personnel

1) La durée de l’utilisation.

2) La nature de l’utilisation à des fins personnelles.

3) Les facteurs aggravants et atténuants.

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1) La durée de l’utilisation

L’employé a-t-il « volé » du temps?

Bourassa et Ville de La Tuque (2009 / C.R.T.)• Faits: 96% de l’utilisation du poste = fins

personnelles. Moyenne de 90 minutes par jour. L’employé est congédié. Une politique de contrôle existe et l’employé est au courant.

• Décision: La validité du congédiement sans progression des sanctions est confirmé.

Syndicat des employés municipaux de Beloeil et Ville de Beloeil (2007 / T.A.)

• Faits: 3 heures d’utilisation personnelle par jour : 40% du temps de travail, l’employé est congédié. Existence d’une politique qui donne certaines permissions, mais le plaignant a dépassé les limites.

• Décision: La validité du congédiement sans progression des sanctions est confirmé.

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1) La durée de l’utilisation

L’employé a-t-il « volé » du temps? (suite) Bell Canada et Association canadienne des

employés de téléphone (2000 / T.A.)

– Faits: Étalement sur plusieurs mois de l’envoi de courriels personnels, certains avec du matériel pornographique. L’employé est congédié.

– Décision: L’arbitre tient compte du peu de temps consacré à l’envoi d’un courriel. Le congédiement est annulé, suspension de trois mois. Aucune mention d’une politique dans la décision.

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2) La nature de l’utilisation à des fins personnelles

La nature des sites consultés aura aussi un impact, par exemple:

• Consultation de sites à matériel pornographique ou offensant;

• Exploitation d’une entreprise personnelle à l’aide du matériel informatique.

La courte durée de l’utilisation sera alors moins pertinente…

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2) La nature de l’utilisation à des fins personnelles (matériel porno).

Centre de réadaptation Lethbridge et Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec (2004 / T.A.)

– Faits: Visite de certains sites pornographiques pendant une journée. L’employé connaissait très bien la politique, en ce qu’il avait siégé au comité qui l’avait adoptée.

– Décision: L’agissement de l’employé entraîne une suspension de cinq jours.

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2) La nature de l’utilisation à des fins personnelles (matériel porno).

Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et La Ronde (Six Flags) (2004 / T.A.)

– Faits: Employé de La Ronde consulte des sites pornographiques.

– Décision: L’arbitre considère comme facteur aggravant le caractère « familial » de l’entreprise, donc la nature de l’emploi et de l’entreprise a aussi un impact.

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Jurisprudence récente - France « Des fichiers porno sur le poste du salarié ne justifient pas

son licenciement », Legalis.net, 6 janvier 2010.

La présence de fichiers de porno sur un poste de travail n’est pas en soi un motif suffisant de congédiement – France

Faits (première instance): Des fichiers contenant des photos à caractère pornographique portant atteinte à la dignité humaine étaient enregistrés et conservés dans l’ordinateur du salarié et dans un fichier archive accessible par tout utilisateur. La Cour d’appel prend la position que cela suffisait pour établir le détournement par le salarié du matériel mis à sa disposition en violation des notes de service de l’employeur et constituait un risque de favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de l’employeur.

Décision (appel): La Cour de cassation a estimé que la seule conservation de photos à caractère pornographique et zoophilique sur le poste informatique d’un salarié, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, ne constituait pas un manquement aux obligations résultant de son contrat pouvant justifier son licenciement. La Cour de cassation ne souscrit pas à ces motifs et renvoie plutôt l’affaire au tribunal de première instance pour statuer sur les seules conséquences du licenciement.

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2) La nature de l’utilisation à des fins personnelles (exploitation d’une entreprise personnelle) Collège Ahuntsic et Syndicat du personnel de soutien du

Collège Ahuntsic (2007 / T.A.)

– Faits: L’employé exploite une entreprise et participe à une OSBL à partir de son poste de travail, ses cartes d’affaires pour l’entreprise personnelle comprennent même l’adresse courriel de l’employeur. Pas d’un vol de temps considérable mais l’employé réclame du temps supplémentaire.

– Décision: Suspension de l’employé de trois semaines est justifiée. À noter: il n’y avait aucune mention d’une politique claire.

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3) Les facteurs aggravants et atténuants. Haut degré d’autonomie ou haut niveau

d’indépendance de l’employé– Syndicat canadien des communications, de

l’énergie et du papier, Section locale 522 c. CAE Électronique Ltée, D.T.E. 2000T-157 (T.A.) 

• Faits: Employé charge ses heures supplémentaires mais passe son temps sur Internet. Politique mentionnant que le matériel informatique doit être utilisé pour le travail.

• Décision: Vol de temps et congédiement est justifié.

– L’usage personnel sera plus sévèrement puni dans une telle situation (plus grande confiance).

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3) Les facteurs aggravants et atténuants. La gravité des agissements 

– Perreault c. Syndicats des employés de soutien de l’Université de Sherbrooke, 2004 IIJCan 14513 (QC T.T.)

• Faits: Technicien en informatique quitte pour maladie ("burn-out") en 1991 après 4 ans.  Revient au travail longtemps après et est suspendu après trois mois.  Trois reproches, soit:

– "l'utilisation inappropriée du nom de l'Université de Sherbrooke« (pour les fins de son commerce de photographe, indiqué dans le journal nommé Liaison le fait qu'il était technicien à l'Université).

– "gestion du temps" (travail insuffisant)– l'"utilisation d'équipement informatique

appartenant à l'Université de Sherbrooke pour des fins personnelles » (téléchargement à tous les jours sur le disque dur de l'ordinateur un nombre considérable de photos de nature pornographique). 

• Décision: congédiement confirmé

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3) Les facteurs aggravants et atténuants. La gravité des agissements (suite)

– Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, Section locale 522 c. CAE Électronique Ltée, D.T.E. 2000T-157 (T.A.) 

– « La question du vol de temps est relativement simple à traiter : la preuve révèle qu’entre les mois de janvier et mai, le plaignant a utilisé l’internet pas moins de 852 fois pour un total de 329 heures, soit l’équivalent d’un peu plus de huit (8) semaines de travail.  Pour le seul mois de mars, le plaignant a utilisé l’internet durant 120 heures, soit l’équivalent de 3 semaines de travail.  C’est non seulement beaucoup, c’est énorme ! »

– « La plaignant a voulu ramener à la baisse ces chiffres en affirmant qu’il n’utilisait l’internet qu’à hauteur d’environ une (1) demi-heure par jour (…) que l’internet pouvait rester ouvert sans qu’il le regarde. Rappelons à ce propos, sur un plan plus technique, que le chef de groupe de sécurité Stéphane BOISVERT a précisé que le temps d’activités des rapports produits est exprimé en temps réel puisque le relais internet est interrompu s’il s’écoule plus de quinze (15) minutes sans qu’aucune activité ne soit relayée au site visité. »

– « La gravité objective de la faute du plaignant a été amplement démontrée : non seulement a-t-il volé du temps à son employeur dans une proportion importante, mais en plus il l’a fait en dérogation des politiques et des règles en vigueur. »

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3) Les facteurs aggravants et atténuants. Dossier disciplinaire vierge et l’ancienneté de l’employé.

– Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.) « L’arbitre note que l’incident ne représente pas un cas isolé et convient qu’il est compréhensible que le temps et l’équipement de l’employeur, tels le téléphone ou l’Internet, soient parfois utilisés à des fins personnelles. Il y aura faute si l’usage est fréquent et prive la direction de l’exécution du travail. Malgré la dérogation au code de conduite qui interdisait la transmission de ce genre de messages, le décideur considère que le salarié n’a pas utilisé exagérément le temps de son employeur, que ce dernier accorde trop d’importance au contenu érotique des fichiers et que leur transmission n’a pas affecté sa réputation. Vu les neuf ans d’ancienneté et le dossier disciplinaire vierge, l’arbitre impose plutôt une suspension de trois mois. »

Pas de précédent.– Bell Canada c. Association canadienne des employés de

téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.)

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3) Les facteurs aggravants et atténuants.

Refus de collaboration – faible ancienneté – mauvaise foi – Syndicat des spécialistes et professionnels

d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, non rapporté, 2 septembre 2003

– Centre de réadaptation Lethbridge c. Syndicat des physiothérapeute et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec, (2004)

– DiVito c. MacDonald Dettwiler & Associates, [1996] B.C.J. 1436.

L’honnêteté et la bonne foi de l’employé sont déterminantes.

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3) Les facteurs aggravants et atténuants.

Le fait de cacher ses traces, d’effacer son historique de navigation. – Syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie

des Mille-Îles et Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (2008 / T.A.);

– Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec et Hydro-Québec (2007 / T.A.).

– L’employé qui ment ou cache son usage personnel peut subir une sanction plus sévère.

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3) Les facteurs aggravants et atténuants. L’attente raisonnable de vie privée

– Srivastava c. Hindu Mission of Canada, [2001] J.Q. 1913 (CA) – Bell Canada c. Association canadienne des employés de

téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.)– Blais c. Société des Loteries Vidéos du Québec Inc. , 2003

QCCRT 14 (IIJCan) • Décision: « Contrairement à ce qui est nécessairement

le cas lors d'une conversation téléphonique, la SLVQ n'a pas ici intercepté une communication en cours.  Plutôt, alertée par un fichier qui se butait au firewall en raison de sa taille – dispositif de sécurité dont l'existence est connue de tous –, elle en a tout simplement vérifié le contenu, comme cela est la pratique, afin d'apprécier si le fichier pouvait être accepté malgré son volume important.  Cet incident a bien sûr permis d'identifier le destinataire du courriel et d'effectuer des vérifications plus poussées.  Mais l'essentiel de la preuve provient de la récupération d'informations stockées, étant acquis que l'entreprise procède, tous les jours, à la copie et à l'archivage sur disque compact du contenu des disques durs de tous les ordinateurs. On ne peut certes pas parler, dans ces circonstances, d'une « communication » au sens strict du terme, encore moins d'une « interception. » »

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3) Les facteurs aggravants et atténuants.

Absence de dommages – Commission des normes du travail c. Bourse de

Montréal inc., D.T.E. 2002T-373 (C.Q.)• Faits: Vincent Côté étudie le virus « I love you »,

va sur un site de piraterie pour voir s’il pouvait craquer son mot de passe.

• Décision: Pas de congédiement justifié, pas de malice et pas de dommages pour l’employeur

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3) Les facteurs aggravants et atténuants.

Absence de dommages

– Belisle c. Rawdon (Municipalité), 2005 QCCRT 453 (IIJCan)

• [168]   De surcroît, en l’absence d’une politique claire de l’intimée quant à l’usage du matériel informatique et en l’absence de preuve d’un préjudice quelconque à l’employeur, ce motif ne saurait justifier le congédiement du plaignant, comme le souligne la Cour du Québec dans l’affaire Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal (2002) R.J.D.T. 617

Regarder si l’usage d’Internet à des fins personnelles a eu un impact négatif sur la qualité du travail de l’employé ou sur l’employeur

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3) Les facteurs aggravants et atténuants.

Présence de politique et interdiction connue par l’employé…

– Belisle c. Rawdon (Municipalité), 2005 QCCRT 453 (IIJCan) (il n’y a pas eu avertissement)

• [168]   De surcroît, en l’absence d’une politique claire de l’intimée quant à l’usage du matériel informatique et en l’absence de preuve d’un préjudice quelconque à l’employeur, ce motif ne saurait justifier le congédiement du plaignant, comme le souligne la Cour du Québec dans l’affaire Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal (2002) R.J.D.T. 617

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3) Les facteurs aggravants et atténuants.

Présence de politique et interdiction connue par l’employé… (suite)

Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal, D.T.E. 2002T-373 (Québec) (il n’y a pas eu avertissement) – Principe: l’existence d’une politique d’entreprise

sur l’utilisation d’Internet et du matériel électronique de l’entreprise est souvent un facteur déterminant dans les décisions jurisprudentielles récentes portant sur l’échange de courriels offensants.

– Selon cette décision, l’absence d’une telle politique pourrait mener à la modification ou même à l’annulation d’une sanction disciplinaire.

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3) Les facteurs aggravants et atténuants. L’existence ou l’absence d’une politique d’utilisation

d’Internet a un impact sur les sanctions possibles en matière d’usage à des fins personnelles…..

……………………………..MAIS

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3) Les facteurs aggravants et atténuants. Même si politique, peut ne pas marcher

– Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.)

– Boisvert c. Industrie Machinex (2002)

– Services d’administration P.C.R. Ltée. c. Québec (Commissaire du travail), 2003 IIJCan 602 (QC C.S.)

• « Selon le commissaire du travail, la preuve administrée par P.C.R. ne reproche pas à Jacques Fiset d’avoir mal fait son travail ni d’avoir utilisé l’équipement fourni par l’employeur pour transmettre des e-mail.  P.C.R. reproche plutôt à M. Fiset d’avoir eu des communications par courrier électronique de nature amoureuse.  Le commissaire du travail conclut que cela ne constitue pas une cause juste et suffisante de congédiement.  C’est à lui seul à interpréter la preuve et cela fait partie de sa juridiction. »

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3) Les facteurs aggravants et atténuants.

Même si absence de politique, employé peut être condamné….

– Gilles et Ciba Spécialités chimiques Canada inc. (2008 / C.R.T.) :

• Le code de conduite de l’entreprise suggérait le congédiement;

• Mais aucune politique claire sur l’informatique;• Sanction moins sévère parce que l’employé ne

savait pas.

– L’employé utilisant Internet à des fins personnelles peut argumenter qu’il croyait que son comportement est toléré.

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Jurisprudence récente (enregistrement employés)

Difficile d’utiliser en preuve les enregistrements car peut déconsidérer l’administration de la justice:

– Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau and others, D.T.E. 2009T-170

– Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS du Sud de Lanaudière (CSN) and others , D.T.E. 2009T-253.

– Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke et Sherbrooke (ville de), D.T.E. 2009T-309.

– Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 – SCFP (FTQ) et Hydro-Québec, D.T.E. 2009T-273

– Groupe Champlain inc. (Gatineau) et Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), D.T.E. 2009T-431 (tribunal d’arbitrage)

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Jurisprudence récente (France)Ouverture de courriel de salarié : la Cour de cassation affine sa jurisprudence », Legalis.net, 8 janvier 2010.

Ouverture du courriel d’un salarié par l’employeur – France

Faits: La décision concernait le congédiement d’un clerc de notaire pour faute grave suite à la découverte sur son ordinateur de courriels dénonçant le comportement et la gestion de son employeur auprès de tiers.

Décision: La Cour de cassation n’a pas considéré que le fait d’ouvrir des courriels sur le poste de travail d’un salarié dont la lecture de certains révélaient leur nature privée faisait tomber la présomption de leur caractère professionnel. Le salarié avait outrepassé sa liberté d’expression, en jetant le discrédit sur son employeur en des termes excessifs et injurieux justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

La Cour relève que les fichiers ouverts étaient intitulés « essais divers, essais divers B, essais divers B, essais divers restaurés ». Étant donné que le salarié ne les avait pas identifiés comme étant personnels, ils étaient présumés professionnels. Du coup, la Cour en conclut que l’employeur était en droit d’ouvrir les fichiers, même en l’absence de l’intéressé.

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Forme d’une politique de vie privée1. Reprendre les éléments de base2. Les respecter 3. Écrire une politique lisible4. Disposer cette politique dans un endroit

stratégique5. La mise à la connaissance de l’employé6. Avis aux employés et modalités de mises à la

connaissance 7. Répétition des avis (programmation des accès

Internet) 8. Formation des employés9. Signature d’un document (électronique ou

papier) 10. Modalités de contrôle

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Contenu d’une politique de vie privée Étendue des permissions

Étendue des interdictions (activités prohibées)

Propriété des outils de « production »

Protéger contre utilisation inappropriée

Protection des informations sensibles

Réserve des droits de l’employeur

Fréquence des contrôles

Prévoir sanctions si manquement

Prévoir si employé s’en va de l’entreprise

Etc…

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Objectifs d’une politique de vie privée

Assurer un certain encadrement Éviter les abus Assurer une productivité Éviter que l’usage de l’informatique ne

devienne une source de responsabilité pour l’employeur

Éviter que l’usage de l’informatique par ses employés n’ait des effets néfastes sur la réputation de son entreprise.

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Partie 2:Vie privée sur le plan international

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Plan du cours 1) Perspectives historiques: Vie privée aux

États-Unis et en Europe

2) Introduction aux outils de gouvernance internationaux– Conseil de l’Europe (Convention 108)– OCDE– Union européenne (Directives)– APEC– Security & Prosperity Partnership de l’Amérique du

Nord– Standards internationaux ISO

3) Quel est leur impact au Canada

4) Comment addresser les problèmes juridictionnels lors de transferts de données

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1) Vie privée aux États-Unis et en Europe

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Perspectives historiques États-Unis

– 1791: U.S. Bill of Rights, Fourth Amendment to U.S. Constitution

– 1890: Warren and Brandeis, « The Right to Privacy », Harvard Law Review, Vol. IV, December 15, No. 5.

– 1928: Olmstead v. United States – Cour suprême (Juge Brandeis dissident)

– 1967: Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967) – 1968: Wiretap Act – 1980s: Electronic Communications Privacy Act

(ECPA) et Stored Communications Act (SCA)– Plus récemment: Plusieurs autres lois

sectorielles (enfants – finance – santé – etc.)

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Perspectives historiques Etats-Unis (suite)

Il existe évidemment une protection mais pas toujours par des lois– Jurisprudence– Code de conduite– Les expériences Trustee et BBBonline

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Perspectives historiques Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 474

(1928) (Juge Brandeis, dissident). – «Moreover, in the application of a Constitution, our

contemplation cannot be only of what has been, but of what may be. The progress of science in furnishing the government with means of espionage is not likely to stop with wire tapping. Ways may some day be developed by which the government, without removing papers from secret drawers, can reproduce them in court, and by which it will be enabled to expose to a jury the most intimate occurrences of the home. (…) Can it be that the Constitution affords no protection against such invasions of individual security?»

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Perspectives historiques Europe:

– Fin des 1940s: Discussions reliées aux atrocitées de la deuxième guerre mondiale et adoption de la Convention européenne des droits de l’homme

– Fin des années 1960: Inquiétude relative aux nouvelles technologies dont les ordinateurs et banques de données

– Début des années 1970s: Deux résolutions• Council of Europe, Committee of Ministers, Resolution

(73) 22 on the protection of the privacy of individuals vis-avis electronic data banks in the private sector.

• Council of Europe, Committee of Ministers, Resolution (74) 29 on the protection of the privacy of individuals vis-avis electronic data banks in the public sector.

– 1980: Lignes de l’OCDE et la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (« Convention 108 »)

– 1998 et 2002: Directives Européennes.

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Problématique internationale Vie privée en Amérique du nord (sauf Québec)

– Droit économique– Auto-régulation– Grosse pression pour empêcher l’édiction de lois– Mais cela change...

Vie privée en Europe– Droit fondamental– Lois dans tous les pays– La vie privée est d’ordre public– Directive européenne de 1995

Perspectives d’entente difficile

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Guerre de la vie privée: Directive Européenne de 1995 (article 25)

« 1. Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert, ne peut avoir lieu que si, sous réserve du respect des dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la présente directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat.2. Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données; en particulier, sont prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d'origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.4. Lorsque la Commission constate, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2, qu'un pays tiers n'assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'empêcher tout transfert de même nature vers le pays tiers en cause.”

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Guerre de la vie privée: Bataille depuis 1997 08 / 2000: L’accord sur le « Safe Harbour »

(ou les sphères de sécurité) aux États-Unis– Toutes les entreprises déposent leurs

politiques en matière de vie privée au FTC– Chaque politique est analysée– Pouvoirs d’investigation et de sanction– Si pas de respect, on retire de la liste

Possibilité d’avoir des dérogation avec l’article 26

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Test de «niveau de garantie adéquat»: Discriminatoire, au moins en apparence:

– Yves Poullet, «Transborder Data Flows and Extraterritoriality : The European Position», p. 10 et 11 : «The great suppleness used to appreciate the “adequate protection” is definitively a good thing but might lead to risks of discrimination between third countries. So, Australia might consider that its country has been discriminated by the refusal of the EU Commission to consider its legislation as not adequate whilst, at the same time, the “US Safe Harbour Principles” have been considered as adequate.»

– Peter Fleischer (CPO de Google), «The Need for Global Privacy Standards»: « The EU’s formalistic criteria for determining “adequacy” have been widely criticized: why should Argentina be “adequate”, but not Japan? (..) In short, if we want to achieve global privacy standards, the European Commission will have to learn to demonstrate more respect for other countries' approach to privacy regimes.»

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« Objectivité » du test

Le Groupe de travail a émis un document expliquant la méthodologie pour évaluer ce test:

– Commission européenne, Groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, Transferts de données personnelles vers des pays tiers: Application des articles 25 et 26 de la Directive relative à la protection des données.

MAIS… un rapport de certains experts résume les difficultés, sur le plan pratique, quant au mécanisme permettant d’évaluer adéquatement le niveau de protection d’une loi étrangère:

– Charles D. Raab, Colin J. Bennett, Robert Gellman, Nigel Waters, «Application of a Methodology Designed to Assess the Adequacy of the Level of Protection of Individuals with Regard to Processing Personal Data: Test of the Method on Several Categories of Transfer», Office for Official Publications of the European Commission, September 1998.

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« Objectivité » du test (suite)

Certains documents émanant de la Commission européenne soulignent d’ailleurs la difficulté à appliquer ce test dans plusieurs circonstances:

– First Orientations on Transfers of Personal Data to Third Countries: Possible Ways Forward in Assessing Adequacy, document pour discussions adopté par le Groupe de travail - note les difficultés à appliquer ce test aux États-Unis et aux autres pays qui n’ont pas de loi en la matière

– Preparation of a Methodology for Evaluating the Adequacy of the Level of Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data, Annex to the Annual Report 1998 of the Working Party Established Under Article 29 of the Directive 95/46/EC, DG XV COM(98) D 5047.

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Test de «niveau de garantie adéquat» Le fait que la Commission européenne ait reconnu le caractère

« adéquat » des protections émises par les principes du Safe Harbour Agreement aux États-Unis contre la recommandation du Parlement européen a semé le doute chez plusieurs quant au caractère objectif du test:– Voir: Anna Shimanek, Note, «Do you want Milk with Those

Cookies?, Complying with the Safe Harbor Principles», (2001) 26 Iowa J. Corp. L. 455, p. 458.

Certains ont accusé l’Europe d’avoir accepté des standards très bas pour les États-Unis afin de ne pas nuire aux échanges commerciaux entre ces deux juridictions: – Voir: Graham Greenleaf (Graham: Professeur de droit à

l’Université de New South Wales, Syndney Autralia), «Death of the EU Privacy Directive? Choppy waters in the Safe Harbor», (1999) 6(6) PLPR 81 et «Safe Harbor’s low benchmark for ‘adequacy’: EU sells out privacy for US$», (2000) Austral. L. Inf. Inst. J.

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Test de «niveau de garantie adéquat»

(suite) Certains rapportent que malgré la Directive 95/46, certaines

divergences importantes persistent entre les lois européennes: – Joel Reidenberg, « E-commerce and Trans-Atlantic Privacy

» , (2001) 38 Houston L. Rev. 77; Joel R. Reidenberg et Paul M. Schwartz, Data protection law and online services: regulatory responses, delivered to Commission of the European Communities, Décembre 1998.

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2) Introduction aux outils de gouvernance internationaux

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OCDE Lignes directrices de l'OCDE sur la protection de la vie

privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel (1981)

– Inquiétude : les différences entre les lois nationales en matière de protection de renseignements personnels peut affecter les flux transfrontières de données.

– Utilisées fréquemment lors du développement et de l’élaboration des lois en matière de protection de renseignements personnels pour les juridictions non-européennes

– Représente la première codification des principes de « fair information practices »

– Problèmes: aucune efficacité pour règlementer les flux transfrontières de données, aucune pénalité pour non-conformité

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OCDE Autres documents pertinents pour le commerce-

électronique: – Guidelines on the Security of Information

Systems (1992)– Guidelines for Cryptography Policy (1997)– Study of Inventory of Instruments and

Mechanisms for the protection of privacy (1999, updated 2003)

– Privacy Statement Generator – Anti-Spam Toolkit of Recommended Policies and

Measures (2006)– Beaucoup d’initiatives en matière de protection

du consommateur

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Conseil de l’Europe Convention pour la protection des personnes à

l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108)

– Ratifiée par 25 pays et signée par 33– Inspirée de la Convention européenne des droits

de l'homme et des libertés fondamentales – But: étendre le droit au respect de la vie privée,

eu égard à l'intensification de la circulation à travers les frontières des données à caractère personnel faisant l'objet de traitements automatisés

– Principes de base similaires aux principes de « fair information practices » et donc aux Lignes directrices de l'OCDE

– Problème : principes rédigés en termes vagues

Amendement à la Convention 108 (1999)

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Union Européenne Directive 95/46/EC

– Deux buts : protéger la vie privée des individus et faciliter les flux transfrontaliers des données à caractère personnel entre les états membres

– Inquiétudes précédentes adressées: • Moyens de mis en œuvre• Rédaction de principes plus précis

– Nouveau: « niveau de protection adéquat » est un prérequis pour les pays recevant les données à caractère personnel des européens

Directive 02/58/EC (replace la directive 97/66/EC en matière de télécom)– Règlemente certaines activités reliées au réseau

(« cookies », « traffic data », données de localisation, « spam », etc…)

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Droit européen Il y a les principes généraux (10 principes)

Et il y a les principes spécifiques (10 principes)

Même si recoupements possibles

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Droit européen – principes généraux

1. Responsabilités 2. Finalités 3. Consentement 4. Limitations de la collecte 5. Limitation de l’utilisation, communication et

de la conservation 6. Exactitude7. Sécurité 8. Transparence 9. Accès 10. Recours

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Droit européen – principes généraux

1. Responsabilité« Une organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion et doit désigner une ou des personnes qui devront s’assurer du respect des principes énoncés ci-dessous. »

« Les organisations doivent assurer la mise en oeuvre des politiques et des pratiques destinées à donner suite aux principes, y compris :

a) la mise en oeuvre des procédures pour protéger les renseignements personnels ;b) la mise en place des procédures pour recevoir les plaintes et les demandes de renseignements et y donner suite ;c) la formation du personnel et la transmission au personnel de l’information relative aux politiques et pratiques de l’organisation ; etd) la rédaction des documents explicatifs concernant leurs politiques et procédures.

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Droit européen – principes généraux

2. Finalités

« Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l’organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci. »

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Droit européen – principes généraux

3. Consentement

« Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. »

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Droit européen – principes généraux

4. Limitation de la collecte

« L’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite.  »

Ex: Selon une décision du Commissariat à la vie privée (Conclusion #40, 2002 IIJCan 42369 (C.V.P.C.)), du 12 mars 2002, une banque ne peut exiger d’une personne souhaitant ouvrir un compte sans avoir un quelconque crédit (simplement pour déposer des chèques), une étude crédit classique avec présentation d’un NAS.

Ex: Décision CIPPIC- Facebook été 2009

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Droit européen – principes généraux4. Limitation de la collecte

Conclusion #40, 2002 IIJCan 42369 (C.V.P.C.)), du 12 mars 2002.

Faits: Le plaignant ne voulait qu'un compte bancaire de base, où il pourrait déposer des chèques et des espèces (pas de compte de chèques ni de crédit sous quelque forme que ce soit). La banque requiert deux pièces d'identité et son NAS, et une autorisation à effectuer une vérification de son crédit. Il a refusé de signer l'autorisation, et la banque a refusé de lui ouvrir un compte. La banque justifie cette politique par la nécessité d'obtenir des renseignements à deux fins : (1) l'observation du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité; et (2) l'atténuation du risque croissant de fraude pour la banque.

Décision: Plainte est bien fondée. Comme il ne voulait aucune forme de crédit, la banque devrait adapter ses procédures d'ouverture de compte:

– « La banque n'avait pas démontré à la satisfaction du commissaire que l'ouverture d'un compte dans les conditions que le plaignant avait proposées aurait posé un grave risque pour elle ou que la méthode d'atténuation du risque que privilégiait la banque (c.-à-d. les vérifications du crédit) se seraient révélées plus efficaces que la méthode proposée par le plaignant. (…)»

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Droit européen – principes généraux

5. Limitation du traitement « Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne l’exige. On ne doit conserver les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées. »

Ex: Selon une décision du Commissariat à la vie privée (Conclusion #121, 2003 IIJCan 33645 (C.V.P.C.)), du 23 janvier 2003, une banque est responsable d’un employé qui utilise des renseignements sur un client pour commettre une fraude. En l’occurrence, le dédommagement offert par la banque est jugé suffisant.

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Droit européen – principes généraux

5. Limitation du traitement Conclusion #121, 2003 IIJCan 33645 (C.V.P.C.)), du 23 janvier 2003,

Faits: Une personne s'est aperçu que le solde de sa marge de crédit personnelle était anormalement élevé. La banque a effectué une enquête, puis a découvert qu'un employé avait eu accès au compte du plaignant et avait changé l'adresse, émis des chèques à la fausse adresse et fait plusieurs chèques à partir de la marge de crédit. La banque a fermé le compte, annule la dette contractée et a offert un règlement monétaire, lequel a été refusé affirmant que le règlement n'était pas proportionnel à la gravité de l'incident. L’employé a été mis à pied (son casier judiciaire avait été vérifié et il avait participé à la formation sur la protection des renseignements personnels obligatoire pour tous les employés).

Décision : Plainte fondée. Le commissaire a noté que la banque avait offert une indemnisation au plaignant qui semblait appropriée dans les circonstances.

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Droit européen – principes généraux

6. Exactitude

« Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils sont destinés. »

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Droit européen – principes généraux

7. Mesures de sécurité

« Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. »

Voir comme exemples: - Conclusion #177, 2003 IIJCan 38271 (C.V.P.C.)), du 05 juin 2003- Conclusion #289, 2005 IIJCan 15488 (C.V.P.C.)), du 03 février 2005

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Droit européen – principes généraux7. Mesures de sécurité

Conclusion #177, 2003 IIJCan 38271 (C.V.P.C.)), du 05 juin 2003.

Faits: Une banque laisse un ordinateur connecté dans une aire publique; une cliente obtient des renseignements sensibles relatifs à un compte personnel sans mot de passe. Ses craintes quant aux procédures de sécurité de la banque se sont accentuées lorsque l'employé de la banque l'a plus tard laissée regarder pendant qu'il tapait son mot de passe lequel, dit-elle, est apparu en clair à l'écran pendant qu'il procédait à une ouverture de session sur un autre ordinateur.

Elle se plaint des mesures de sécurité appropriées. La banque a qualifié l'incident de simple erreur commise par un employé.

Suite à la plainte, la banque a pris deux mesures

correctives (sensibilisation des employés et a installé un nouveau système informatique, se ferme si reste inactif pendant 15 minutes).

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Droit européen – principes généraux

7. Mesures de sécuritéConclusion #177, 2003 IIJCan 38271 (C.V.P.C.)), du 05 juin 2003.

Décision: La plainte est fondée. Le commissaire a donc conclu que la banque avait clairement contrevenu au principe 4.7 (sécurité).

Les mesures correctives sont-elles adéquates? Fermeture automatique de l'écran de l'ordinateur après 15 minutes: pas une mesure de sécurité adéquate pour la protection des renseignements personnels sensibles.

Adoption de politique et sensibilisation: pas suffisant, employé peut négliger de suivre la règle, surtout s’il se fie à une fonction de fermeture automatique après 15 minutes d'attente (les employés pourraient se fier là-dessus au lieu de clore la session manuellement).

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Droit européen – principes généraux7. Mesures de sécurité

Conclusion #289, 2005 IIJCan 15488 (C.V.P.C.), du 03 février 2005, une banque est responsable du vol d’un ordinateur portatif de l’une de ses employée.

Faits: Au début de 2004, un ordinateur portatif contenant les renseignements personnels de 960 clients de la banque a disparu du véhicule d'une employée planificatrice ou conseillère financière qui l'avait verrouillé après l'avoir stationné dans le garage souterrain de son domicile. La banque a contacté le plaignant pour l’aviser que ses renseignements (nom, son adresse, no de téléphone et no de compte de fonds mutuels (mais pas le solde) avaient été potentiellement divulgués. Le plaignant ne croyait pas que la planificatrice financière avait non plus besoin des numéros de compte des clients sur son ordinateur pour contacter des clients.

La liste ne comprenait pas les noms de clients qui avaient demandé de ne pas être sollicités pour d'autres services ou produits bancaires. Le plaignant ne s’étant pas retiré de la liste, ses informations se trouvaient sur la liste. Les normes de sécurité établies par la banque à l'égard de ses ordinateurs portatifs énoncent des précautions générales à prendre par les utilisateurs et elles déconseillaient expressément de laisser des ordinateurs portatifs dans les véhicules.

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Droit européen – principes généraux

7. Mesures de sécurité

Conclusion #289, 2005 IIJCan 15488 (C.V.P.C.), du 03 février 2005, une banque est responsable du vol d’un ordinateur portatif de l’une de ses employée. (suite)

Décision: Plainte non fondée quant à la divulgation illicite (le plaignant aurait du se retirer de la liste) donc consentement implicite pour inclure son nom sur la liste.

Mais plainte fondée sur la question de la sécurité. La planificatrice financière n'avait pas suivi les recommandations de la banque concernant la sécurité matérielle et avait laissé l'ordinateur sans surveillance sur le siège de sa voiture.

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Droit européen – principes généraux8. Transparence

« Une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne. »

Ex: Selon une décision du Commissariat à la vie privée (Conclusion #183, 2003 IIJCan 38064 (C.V.P.C.)), du 10 juillet 2003, une banque n’est pas tenue de publier ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels.

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Droit européen – principes généraux8. Transparence

Conclusion #183, 2003 IIJCan 38064 (C.V.P.C.), du 10 juillet 2003

Faits: Victime d'un vol d'identité de la part d'un employé de la banque, le plaignant a demandé à l'institution bancaire copie de ses politiques et pratiques contre la fraude. Il semble qu'un autre employé de la banque l'aurait informé que son cas avait incité l'institution à revoir ses politiques et pratiques. Il désirait comparer l'« ancienne » version des politiques à la « nouvelle » pour s'assurer que la banque avait améliorer ses méthodes de prévention de la fraude. La banque a refusé car elles sont liées aux opérations internes.

Décision: Plainte non fondée. Il est notamment précisé que « le commissaire était d’avis qu’une institution bancaire doit savoir de façon plus générale quelles seront les conséquences de la diffusion de détails sur ses politiques et pratiques. Il a trouvé logique qu’une banque ne veuille pas rendre public les étapes précises suivies pour empêcher la fraude, puisque les criminels pourraient utiliser cette information pour déjouer les mesures de protection de l’institution ».

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Droit européen – principes généraux

9. Accès

« Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées. »

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Droit européen – principes généraux

10. Plaintes

« Toute personne doit être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant avec le ou les personnes responsables de les faire respecter au sein de l’organisation concernée. »

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Droit européen – principes spécifiques1. Existence d’une politique

– Reprendre les éléments de base– Les respecter – Écrire une politique lisible– Disposer cette politique dans un

endroit stratégique

2. Inscrire dans la politique la finalité de la collection, l’utilisation ou la communication des RP

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Droit européen – principes spécifiques3. Aménager le consentement

• OPT-IN: droit d’opposition quant à l’utilisation ultérieure

» Soit actif» Soit passif

• OPT-OUT: droit de retrait» N’importe quand » Ne plus utiliser les renseignements

personnels pour les finalités déjà consenties

• Attention au formulaire de renonciation (idem contrat)

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Droit européen – principes spécifiques4. Utilisation des cookies. Sont-ils comestibles?

• Qu’est-ce c’est?

• A quoi ça sert? » Retracer » Sécurité» Faciliter l’utilisation (ex: panier

d’achat)

• Expliquer ce que c’est et dire comment s’en prémuni

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Droit européen – principes spécifiques5. Le droit d’accès 6. Le respect d’une certaine sécurité 7. Mettre la liste des RP saisis sur le site et

éventuellement préciser ceux qui ne le sont pas

8. Éventuellement envisager des situations spéciales selon les spécificités du site

• Enfants• Informations sur la santé

9. Éventuellement faire une mention de la loi applicable

10. Éventuellement permettre un lien par courriel à un responsable des RP sur le site

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APEC APEC: 21 économies (incluant Canada, États-unis,

Chine, Japon, Autralie, etc.)

Privacy Framework (2005) - But: promouvoir un approche flexible en matière de protection de renseignements personnels pour les membres, tout en éviter de créér des barrière inutiles aux flux transfrontaliers

Le APEC Privacy Framework en tant que solution globale?

– Peter Fleischer (CPO de Google): « To my mind, the APEC Framework is the most promising foundation on which to build, especially since competing models are flawed (the USA model is too complex and too much of a patchwork, the EU model is too bureaucratic and inflexible)»

Un (seul?) avantage: modèle de base pour les pays de l’APEC sans lois en matière de protection de renseignements personnels (la plupart des membres de l’APEC)…

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Inquiétudes relatives aux principes de l’APEC Plusieurs désavantages (Bennett, Greenleaf, Pounder,

Waters, etc.):

– Moins sévères que les principes de l’OCDE

– Aucune constitution

– Aucun mécanisme clair de mise en œuvre

– Certains nouveaux principes potentiellement dangereux

– La compatibilité avec l’Europe ignorée

– L’expérience locale ignorée

– Aucun standard clair pour les exportateurs de renseignements personnels

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Neuf principes de l’APEC

Preventing Harm Notice Collection limitation Uses of personal information Choice Integrity of personal information Security safeguards Access and correction Accountability

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Security & Prosperity Partnership

Mis sur pied en mars 2005 entre les gouvernements du Canada, Etats-Unis et Mexique

Mandat: augmenter la sécurité et la prospérité entre les 3 pays par l’entremise d’une plus grande coopération

2005 Framework of Common Principles for Electronic Commerce:

– « recognize the crucial role e-commerce plays in stimulating economic growth and fostering international trade »

– « countering illegal spam and other threats to e-commerce »

– « electronic authentication and certification »– « coordinate approaches in certain areas:

privacy protection »

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Principes de SPP en matière de commerce-électronique

Importance of trilateral cooperation to address privacy issues based on the following principles:

– Governments should encourage the private sector to develop and implement:• self-regulatory mechanisms, including industry

guidelines• privacy practices appropriate to their business

requirements and to the needs of their clients and the general public

– Governments should provide enforcement backstop mechanisms necessary to complement industry

Inquiétude : ce pacte n’a jamais été débattu publiquement ou voté dans aucun des 3 pays

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Standards internationaux: ISO

Standards ISO en matière de sécurité (27001, 15408, 18014-1, 19772, 15446) et vie privée – services financiers (22307)

Standards ISO en matière de vie privée ( en développement):

– ISO 29101 – A Privacy Reference Architecture (best practices for consistent technical implementation of privacy principles);

– ISO 29100 – A Privacy Framework (defining privacy requirements for processing of personal information in any jurisdiction); and

– ISO 24760 – A Framework for Identity Management (for secure and privacy compliant management of identity information).

Resolution on Development of International Standards (29th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners)

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Nations Unies

UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files (adoptées par assemblée générale en 1990), selon l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :

– « No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. »

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Autres initiatives… International Conference of Data Protection

and Privacy Commissioners Montreux (2005)

– Montreux Declaration: First official written attempt to encourage every government in the world to get involved

London (2006)– The London Initiative: statement entitled « Communicating Data

Protection and making it more Effective »

Canada (2007)– Resolution on the Development of International Standards

Strasbourg (2008)– Resolution on the urgent need for protecting privacy in a

borderless world, and for reaching a joint proposal for setting international standards on privacy and personal data protection

Madrid (2009)– International Standards on the Protection of

Personal Data and Privacy (Madrid Resolution)

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3) Quel est leur impact au Canada?

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Harmonisation des lois nationales? Les outils de gouvernance internationaux (sauf celui

de l’APEC)

– Ont été utilisés par plusieurs juridictions incluant le Canada lors de l’adoption de lois en matière de protection de renseignements personnels

– Jusqu’à un certain point, ont joué un rôle « harmonisateur » quant au contenu des différentes lois nationales• Ex.: En réponse à la Directive 95/46/EC :

– Canada : LPRPDE– États-unis : Safe Harbour Agreement

– Se sont construits les uns sur les autres afin d’adresser les inquiétudes des outils précédents: • Mécanisme de mise en œuvre• Principes rédigés en termes plus précis• Adresse les questions de flux transfrontaliers

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Faciliter les transferts trans-nationaux?

Directive Européenne de 1995 (article 25) 1.Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert, ne peut avoir lieu que si, sous réserve du respect des dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la présente directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat.

2. Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données; en particulier, sont prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d'origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.

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Transferts trans-nationaux pour les non-Européens La Directive 95/46/EC et les flux transfrontaliers pour

les non-membres

– Solution réaliste dans le contexte de l’Internet?• commerce électronique• services de type « cloud computing »• gestion de sites internet: exportation de

renseignements personnels?

L’affaire Lindqvist

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Transferts trans-nationaux pour les non-Européens – L’affaire Lindqvist La Cour de Justice européenne: la portée extra-territoriale de la Directive

95/46 ne s’appliquait pas au contenu d’un site web européen. Certains experts européens critiquent cette décision pour le motif que

les normes de la Directive 95/46 devraient s’appliquer au contenu d’un site web européen car même si le site n’exporte pas de données à caractère personnel comme tel, il crée un risque d’exportation en rendant l’information disponible sur son site (donc art. 25 et 26 sont applicables).

Défi: – Si les dispositions de la Directive 95/46 traitant de la portée extra-

territoriale ne s’appliquent pas au contenu d’un site web européen, alors mettre des données en ligne pourrait être une façon de contourner les exigences de la Directive 95/46, ces données pouvant se retrouver dans une juridiction étrangère sans aucune protection.

– Si au contraire les dispositions de la Directive 95/46 traitant de la portée extra-territoriale s’appliquent au contenu d’un site web européen, ceci pourrait impliquer qu’à défaut de pouvoir s’assurer que toutes les lois étrangères offrent une protection adéquate, les sites web européens se doivent de s’abstenir de rendre disponibles, sur leurs sites, des données à caractère personnel ou encore qu’ils doivent bloquer l’accès à leur site aux utilisateurs étrangers.

Bref, cette portée extra-territoriale, peu importe l’interprétation qu’on lui donne, est potentiellement irréaliste sur le plan pratique dans le contexte du web.

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Transferts trans-nationaux pour les non-Européens

Augmentation de coûts de conformité

– Institutions financières, systèmes de réservations pour les hôtels ou les lignes aériennes, organisations opérant dans le domaine des assurances ou pharmaceutique, ainsi que les entreprises qui vendent leurs produits en ligne à des consommateurs situés partout au monde.

– Dans bien des cas, la condition de protection adéquate sera remplie par la partie importatrice des données à caractère personnel s’engageant contractuellement à respecter certaines conditions. Des coûts seront donc encourus pour la rédaction et la négociation des contrats pertinents.

– Lorsque General Motors a mis sur pied son livret téléphonique pour tous les employés de ses bureaux locaux et internationaux, cela lui aurait pris six mois pour s’assurer qu’elle rencontrait toutes les exigences réglementaires de chaque état membre européen.

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Initiatives de l’APEC et du SSP

APEC: principes moins sévères que ceux émis par les lois canadiennes en la matière

– LPRPDE et les lois provinciales substantiellement similaires

– PAS une solution pour les juridictions canadiennes quant aux transferts à l’intérieur des membres de l’APEC …

SPPNA: coordination d’efforts entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique dans certains domaines:

– Spam: lois différentes entre le Canada et les États-unis– Pratiques en matière de vie privée pour le secteur

privé: Lois déjà existantes au Canada – Commerce électronique: plusieurs lois ou initiatives

existent déjà au Canada

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4) Comment addresser les problèmes juridictionnels lors de transferts de données

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À l’intérieur du Canada Canada:

– Fédéral: LPRPDE– Lois provinciales qui sont substantiellement

similaires (Quebec, Alberta et Colombie-Brittanique)

Comment traiter des différences entre les lois? – Considérer les principes les plus sévères peut être

néfaste au point de vue « affaires »:• définitions de « renseignement personnel » sont

différentes• les lois provinciales s’appliquent aux

renseignements d’employés • la notion de « consentement » diffère selon les

juridictions• les questions d’exception en cas de transactions

commerciales ne sont pas présentes dans toutes les lois

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Lors de l’exportation de données à l’extérieur du Canada

Canada : protection contractuelle lors de transfert de données

Canada: principes 4.1.3 et 4.8 de l’Annexe 1

– 4.1.3 Une organisation est responsable des renseignements personnels qu’elle a en sa possession ou sous sa garde, y compris les renseignements confiés à une tierce partie aux fins de traitement. L’organisation doit, par voie contractuelle ou autre, fournir un degré comparable de protection aux renseignements qui sont en cours de traitement par une tierce partie.

– 4.8 Huitième principe — Transparence Une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne.

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Lors de l’exportation de données à l’extérieur du Canada

Canada : protection contractuelle lors de transfert de données

Quebec: art. 17– 17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui

communique à l'extérieur du Québec des renseignements personnels ou qui confie à une personne à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer:

–  1° que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l'objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23;

– 2° dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion valable de refuser l'utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces renseignements de la liste.

– Si la personne qui exploite une entreprise estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, elle doit refuser de communiquer ces renseignements ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte.

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Lors de l’exportation de données à l’extérieur du Canada

Comment adresser le fait que les renseignements seront sujets aux lois étrangère une fois transférées?

– Ex: Transfert aux Etats-Unis (Patriot Act)

– Interprétation par la commissaire à la vie privée au niveau fédéral: • Conclusion no 394 (19 septembre 2008);

Conclusion no 333 (19 juillet 2006); Conclusion no 313 (19 octobre 2005)

– Solution: inclure une disposition dans la politique de confidentialité de l’organisation divulguant cette éventualité

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Lorsqu’une organisation fait affaires partout au monde….

Utiliser les standards les plus sévères européens?

Les lois nationales européennes diffèrent à plusieurs égards (Schwartz & Reidenberg, 1998)

Lorsque l’on opère un site web:

– Mettre de l’information en ligne = exportation de l’information?

– Europe: Décision de l’affaire Lindqvist dit NON, mais certains experts européens disent OUI (Poullet, 2007), mais les deux interprétations ne fonctionnent pas bien en pratique …