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Drt 6903A Droit du commerce électronique

Cours 11 et 12 – Propriété intellectuelle

11 et 18 novembre 2009

Eloïse [email protected]

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Plan des cours 11 et 12

COURS 11

Droit d’auteur

COURS 12

Droit des marques

Droit des brevets

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COURS 11

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Plan du Cours 11 - droit d’auteur 1) Fondements du droit d’auteur

2) Conditions d’existence d’un droit d’auteur– Originalité – Fixation

3) Véhicules de protection – Droits patrimoniaux – Droit moral

4) Modalités de protection – Durée – Forme – Exceptions

5) Et les nouvelles technologies ?

6) Contrats d’employés, contrat de développement et droit d’auteur

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1) Fondements du droit d’auteur

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Personne versus commerce

Au canada, voir Desputeaux c. Éditions Chouette (2003)

« 57 Ces droits moraux sont certes déclarés incessibles, mais le législateur permet à leurs titulaires de renoncer à leur exercice. La législation canadienne reconnaît ainsi l'imbrication des droits économiques et des droits moraux dans la définition du droit d'auteur. Notre Cour a d'ailleurs souligné l'importance attachée aux aspects économiques du droit d'auteur au Canada. En effet, la Loi sur le droit d'auteur traite d'abord celui-ci comme une institution destinée à organiser la gestion économique de la propriété intellectuelle. Elle y voit avant tout un mécanisme de protection et de transmission des valeurs économiques reliées à ce type de propriété et à son utilisation  »

Voir Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain (2002) « 12 De façon générale, le droit canadien en matière de droit d'auteur s'intéresse traditionnellement davantage aux droits économiques qu'aux droits moraux. Notre loi originale, entrée en vigueur en 1924, reprenait essentiellement la loi anglaise, la Copyright Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Le principal avantage économique conféré à l'artiste ou à l'auteur était (et est toujours) le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque »  »

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Équilibre : CCH / Théberge[10] Récemment, dans Théberge, précité, par. 30 et 31, le

juge Binnie a expliqué que la Loi sur le droit d'auteur a deux objectifs :

« La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des oeuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur . . . »

« On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits.Lorsqu'ils sont appelés à interpréter la Loi sur le droit d'auteur, les tribunaux doivent s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs. »

[11] La Loi sur le droit d'auteur établit les droits et les obligations des titulaires du droit d'auteur et des utilisateurs. La partie I de la Loi précise l'étendue du droit d'auteur et des droits moraux du créateur sur une oeuvre.

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Équilibre : un droit pragmatique

« [l]e système s’est construit par sédimentation progressive de pratiques répondant à des problèmes locaux. Tour à tour, il apparaît comme un moyen pour un souverain d’importer technologies et ouvrages étrangers, d’inciter les créateurs indigènes à révéler leurs secrets; pour un État de favoriser l’instruction publique, de contrôler l’édition, de réglementer la concurrence, de protéger l’ordre public; pour un syndicat professionnel de contrôler la profession; pour les investisseurs de rentabiliser leurs investissements; pour les créateurs de tirer profit de leurs créations. »

T. PARIS, Le droit d’auteur : l’idéologie et le système, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 111.

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2) Conditions d’existence d’un droit d’auteur

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Condition d’existence du droit d’auteur: originalité

Art. 2: « « toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.  » (LARGE)

Art. 5 (1): « sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée (…) »

Pas d’obligation de non évidence (brevet) Théoriquement, si 2 personnes travaillent indépendamment, et que 2 travaux identiques, pas de violation…

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Condition d’existence du droit d’auteur: originalité

Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)

Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22 (C.A.)

Voir l’affaire CCH, paragraphe 15 .

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Conditions d’existence du DA: originalité (CCH) « 15. Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit

d'auteur, une oeuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre oeuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l’œuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. »

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Conditions d’existence du droit d’auteur: Fixation

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : (…)

Convention de Berne art. 2 (1): « Les termes "oeuvres littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (…) »

La jurisprudence : Apple Computer c. McKintosh Computers, [1988] 1 C.F. 673 (CAF): « à mon avis, le programme des demanderesses, inscrit sur une microplaquette ROM, est nettement visé par les premiers mots de l’article 3 de la loi. (…). J’estime que le critère de la lisibilité ou de la perception visuelle relevé dans la jurisprudence signifie simplement qu’il doit y avoir une façon de comparer visuellement l’œuvre apparemment protégée et l’œuvre qui est censée la contrefaire. »

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3) Véhicules de protection

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Droits patrimoniaux (art. 3(1))

Droit de reproduire

Droit d’exécution au public

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Droits patrimoniaux (art. 3(1)) 3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre; b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une

autre oeuvre non dramatique; c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre

artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique -- autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique -- créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore. Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

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Droit de reproduire SUPPORT PHYSIQUE (CLAIR!) ET NUMÉRIQUE (?????)

Convention de Berne est implicite sur ce droit (art. 9: Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.)

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996) dans la déclaration commune de l’article 1.4 reconnaît que le droit de reproduction s’applique pleinement sur un support numérique et prévoit « qu’il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous une forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’art. 9 de la Convention de Berne »

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Droit de mettre à la disposition du public

Art. 8 OMPI sur le droit d’auteur

« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. »

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Droits non patrimoniaux (14.1 LDA)

14.1 (1) L'auteur d'une oeuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat.

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

(3) La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

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Droits non patrimoniaux (28.1 LDA)

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Droits non patrimoniaux (28.1 LDA)

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Droits non patrimoniaux (28.1 LDA)

28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait -- acte ou omission -- non autorisé et contraire à ceux-ci.

28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

EX: Snow c. Eaton, (1982) 70 CPR 105 (Ont. H.C.J.). (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification

d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

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4) Modalités de protection (Durée, forme, exceptions)

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Modalités de protection – Durée Principe : vie de l’auteur + 50 ans (art. 6) Exceptions et notamment :

– Œuvre de collaboration: (art. 9) dernier survivant + 50 ans

– Photographie appartenant à une personne morale: (art. 10) date de la confection + 50 ans

– Couronne: (art.12) première publication + 50 ans– Etc.

Débats aux Etats-Unis sur la durée: Loi Disney (2002) (75 ans)

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Modalités de protection – Formalité Aucune (Ex: art. 5 (2) de la Convention de Berne

(1971): « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité »)

Donc inutilité « formelle » du « © »

Pas tout à fait… mais pas nécessaire à la validité

Possibilité d’enregistrer néanmoins– Pas cher – Seulement utile pour la preuve – Voir art. 54 et s.

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Modalités de protection – Exceptions (copie privée)

80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

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Modalités de protection – Exceptions (copie privée)

Font l’objet d’une taxe:

Disques compacts enregistrables (CD-R), Disques compacts réinscriptibles (CD-RW), Disques compacts audio enregistrables (CD-R

audio) Disques compacts audio réinscriptibles (CD-RW

audio).

Ne font pas l’objet d’une taxe

« enregistreur audionumérique » (lecteur MP3 ou iPod) (différent de l’Europe)

« Disque dur »

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Régime de la copie privée (voir avis de la Commission du droit d’auteur, p. 19 et s.)

Depuis 1998 – Partie 1 A de la LDA

Volonté de contrer l’incapacité de fait à contrôler

Articles 80 et suiv.

Droit de copie privée contre paiement d’une redevance

Paragraphe déterminant, p. 20: « Le régime ne traite pas de la source du matériel copié. La partie VIII n’exige pas que la copie d’origine soit une copie légale. Il n’est donc pas nécessaire de savoir si la source de la pièce copiée est une piste appartenant au copiste, un CD emprunté, ou encore une piste téléchargée d’Internet. »

Importance du support de destination: « support audio »

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Modalités de protection – Exceptions (copie privée)

Position de la Commission du droit d’auteur a été suivie dans Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.F.) 2005 2 C.F. 654.

Trois questions majeures

– Cette redevance est-elle une taxe? NON

– La société peut-elle organiser des exemptions? NON

– MP3 est-il support audio ? NON

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Modalités de protection – Exceptions (utilisation équitable)

Utilisation d’une partie non importante de l’œuvre (art. 21)

Utilisation pour des fins de recherche ou d’étude privée (art. 29)

Reproductions éphémères (art. 30.8) Récitation en public (art. 32.2) Bibliothèques et établissements

d’enseignements (mais gestion collective nécessaire) (art. 30.3)

Approche très différente de ce qui se passe aux Etats-Unis (et la notion de Fair Use)

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5) Et les nouvelles technologies ???????

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Limites en droit canadien face aux nouvelles technologies

Faire payer les intermédiaires « Peer-to-Peer » NON– Affaire BMG

Faire payer les consommateurs NON– Affaire BMG

Faire payer les supports BOF!– SCPCP

Faire payer les fournisseurs de services NON– SOCAN– et le droit d’autorisation…

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L’affaire BMG

BMG et la gifle à l’industrie – Décision qui légalise le Peer-to-Peer

au Canada– Demande de communication de RP

NON– Reproduction NON– Mise à la disposition du public NON– Voir la comparaison avec CCH

BMG atténué en appel

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BMG Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N., 1998 IIJCan 9071 (C.A.F.),

[1998] 4 C.F. 439 (C.A.), a) le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue

quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; NON (cœur de la question: voir l’acétate suivante)

b) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige -- elle ne peut être un simple spectateur; OUI (réponse en 5 lignes)

c) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs; NON (problème de preuve; réponse en 7 lignes)

d) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de ses frais de justice; OUI (OK même si risque que cela soit coûteux)

e) l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée. NON (problème de preuve)

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BMG (point a) [16] Il y a trois lacunes dans la prétention des

demandeurs qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à quelqu'un:

- 1) Le contenu de l'affidavit est insuffisant (ouï-dire)

- 2) Il n'y a aucune preuve établissant un lien entre les pseudonymes et les adresses IP (preuve banale)

- 3) Il n'y a aucune preuve de violation du droit d'auteur (cœur de la question)

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BMG (point a)

a) la reproduction [25]Par conséquent, le fait de télédécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Voir Décision de la Commission du droit d'auteur pour la copie privée en 2003-2004, 12 décembre 2003, à la page 20. (idem ce qui a été dit à l’acétate 23)

b) l'autorisation [27]S'agissant de l'autorisation, l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (IIJCan), [2004] 1 R.C.S. 339, a précisé que le fait de mettre sur place des appareils qui permettent de faire des copies ne correspond pas à autoriser la violation du droit d'auteur. «Je ne peux voir quelle réelle différence pourrait exister entre une bibliothèque qui place une photocopieuse dans une pièce remplie de documents visés par le droit d'auteur et un utilisateur qui place sa propre copie dans un répertoire partagé relié à un service de partage de fichiers entre homologues. »

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BMG (point a)

c) la mise en circulation [28] Le simple fait de placer une copie dans un répertoire

partagé où l'on peut y avoir accès par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues n'est pas de la distribution. La distribution implique un acte positif de la part du propriétaire du répertoire partagé, comme l'envoi de copies ou le fait d'annoncer qu'elles sont disponibles pour qui veut les copier. En l'espèce, aucune telle preuve n'a été présentée par les demandeurs. Ils ont simplement présenté en preuve le fait que les violateurs présumés ont mis des copies à disposition sur leurs répertoires partagés. Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur.

d) la possession (pas de preuve)

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FSI - Cour suprême et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Asso. canadienne des forunisseurs Internet, (2004)

CCH:      « . . . ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité [. . .] Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur »

Référence à Directive européenne / DMCA

Demande au législateur d’intervenir (par. 127)

Récapitulatif: – Fournisseur du contenu responsable – Peu importe le lieu du serveur – Pas d’autorisation implicite d’une contrefaçon

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« nouveau » projet de loi pour amender la Loi sur le droit d’auteur

Types d’amendement suggérés– La mise à la disposition du public – Les mesures techniques (anti-contournement) – La délation des FAI (fournisseurs d’accès Internet)

Projet de loi C-60 (2005)

Projet de loi C-61 (2008)

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6) Contrats d’employés, contrats de développement et droit d’auteur

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Contrats d’employés et de développement

Contrat d’employés– À qui appartient la propriété intellectuelle?– Droits moraux

Différence avec les contrats de développement

Différence Canada vs. États-Unis

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COURS 12

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Droit des marques de commerce

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Droit des marques

1. Principes fondamentaux en droit des marques

2. Noms de domaine et droit des marques

3. Usage des métatags

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1. Principes fondamentaux en droit des marques

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Droit des marques

Fait partie de la propriété intellectuelle…

Mais rien d’intellectuel

Souvent appelé aussi « propriété industrielle »

Attention au terme de « propriété »

•VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc…

•FAUX pas interdiction totale de l’usage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire), arrêt de l’usage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui n’est pas injuste

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Droit des marques

Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir)

Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46)

La protection concerne indépendamment • Un nom • Un symbole • Une couleur • Une odeur (mais …) • Un bruit (mais…)

Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit d’auteur)

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Droit des marques Conditions générales

• Personne n’a un titre préalable sur une marque susceptible de confusion

• Être enregistrable (par exemple) – Ne pas être susceptible de recours avec une

marque pré-enregistrée (ou sur le point de l’être)

– Pas être un terme générique– Ne pas être source à tromperie – Ne pas être offensant – Ne pas être interdit– Ne pas suggèrer un lien avec un être vivant ou

récemment décédé Analyse du respect de ces conditions par un

examinateur du Bureau des MC- Rejet (appel possible à la CF)- Publication dans le Journal des MC

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Droit des marques Confusion Art. 6 (5) : critères de confusion

– Caractère distinctif – Période d’utilisation – Genre des marchandises ou services – Nature du commerce – Degré de ressemblance – Non exhaustif – Question factuelle

Art. 7 : « Nul ne peut : (…) b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé a y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

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Noms de domaine

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Noms de domaine NDD générique

– .com - .org - .net – biz – etc. – Régler le cybersquatting

NDD Canada– Personne physique (si plus de 18 ans)

• Canadien • Résident

– Personne morale ou groupes dont• PM selon loi fédérale ou provinciale• SNC (si 2 tiers des associés canadiens)• Association (si 80% membres sont canadiens) • Association (si 80% membres + de 183 jours au

Canada)• Syndicat • Gouvernement • Autres si propriétaire d’une MC enregistrée au

Canada• Etc..

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Noms de domaine

ICANN et le rapport de l’OMPI (30 avril 1999)

RED et l’ACEI

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Noms de domaine Trois objectifs majeurs

• Rapide (45 jours) (trop pour certains) • Pas cher (environ $ 1 000 US)• Uniforme et autre

Acteurs susceptibles d’être impliqués• Plainte du demandeur • Défense du défendeur • Prestataire de service en règlement des

différends • ICANN• Registraire

Procédures élaborées (trois niveaux) • ICANN • REGISTRAIRE • RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE

Procédure obligatoire? Voir plus loin

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Noms de domaine Requête du demandeur Formulaire d’information avec

• Nom du défendeur • NDD en cause (parfois plusieurs) • Marque (enregistrée ou non) en cause• Exposer les motifs (cf. motifs plus loin) • Exposer la mesure de réparation • Exposer si autre procédure en cours• Etc..

Technique de communication 1 ou 3 experts (arbitres)

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Noms de domaine– Dépôt auprès d’un registraire (provider)– Vérification – Notification de la plainte– Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement

• Par requérant • Sauf si demande de 3 panélistes

– Transmission au défendeur (date d’ouverture) et ICANN

– Nomination d’une commission – Réponse de celui-ci dans les 20 jours

• Certification de la vérité des infos. • Sinon, on statue et communication à la

commission– Décision (dans les 14 jours de sa nomination) – Transmission de la commission (panel) au registraire – Transmission aux parties – Rien sur la possibilité d’appel

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Noms de domaine - critèresPrincipes de 4 (a) des règles de l’ICANN

(idem 3.1 RED de l’ACEI)

a) Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;  

b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et  

c) ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.   (un peu différent de l’ACEI)

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Noms de domaine - critères(i) les faits montrent que le commerçant a enregistré ou

acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière à titre onéreux l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine,  

(ii) le commerçant avait enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique,  

(iii) le commerçant avait enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou  

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le commerçant a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

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Noms de domaine – qques affaires Affaire Jeanette Winterson

• MC de common law• Mondialement connue (dans 21 pays)• Droit anglais s’applique• Voilà pourquoi changements dans ACEI

Idem Julia Roberts

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Noms de domaine – qques affairesAffaire Lecavalier Pas de mauvaise foi au début « Le nom patronymique d'une personne est un

attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque »

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Noms de domaine – qques affaires Mais différent avec l’affaire Springsteen

• Fan club qui a enregistré • Étude des trois critères

– Semblable OUI– Intérêt légitime NON– Mauvaise foi NON

• Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson– Charge de la preuve au demandeur quant à la

mauvaise foi– « Répondant n’a pas de relation avec le

plaignant » pas relevant • Une personne dissidente

– La preuve que le titulaire du NDD n’a pas de droit dans la MC renverse la charge de la preuve

– 4 (c) (iii) non prouvé » Il y a du détournement de consommateurs

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Metatag

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Meta-Tag

« A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides identification information about a particular Web page. Unlike normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how the Web page is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information that will allow search engines to locate the particular Web page. Typical Meta-Tag information includes who created the page, how often it is updated, what the page is about, and perhaps most importantly the keywords that represent the Web page's content. »

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Meta-Tag

<HEAD> <TITLE>SITE À MOI</TITLE> <META name="description"

content="Everything you wanted to know about stamps, from prices to

history."> <META name="keywords"

content="stamps, stamp collecting, stamp history, prices, stamps for sale">

</HEAD>

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Meta-Tag Conséquences évidentes

– Attraction d’usagers sur des sites qui n’ont rien à voir

– Attraction d’usagers sur des sites concurrents

– Gains publicitaires substantiels pour les « méta-tageurs »

– Possibilité d’atteinte au droit des marques (les multiples Playboy)

– Possibilité d’action sur la base de concurrence déloyale

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Meta-Tag – jurisprudence américaine Brookfield Communications c. West Coast Entertainment,

(1999) 174 F. 3d 1036• Brookfield a la MC « MovieBuff » • WCE a le NDD www.moviebuff.com• Début de la tendance d’extension du concept de

confusion» Similarité des appellations» Proximité des activités» Réputation de la MC de Brookfield» Besoin d’attention pour distinguer pour le

consommateur » Intention de WCE dans la sélection du NDD

• Mais traitement différent pour les méta tags » Consommateur est capable de faire la

distinction dans la liste qui provient du moteur de recherche

» Il verra aussi l’URL (www.wce.com)

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Meta-Tag – jurisprudence américaine Idem Niton c. Radiation Monitoring

(1998)• Utilisation de méta tags de l’entreprise concurrente • Même critères que Brookfield

Playboy Enterprises c. Asiafocus International (1998)

• Premier cas avec un dommage substantiel (3 millions de $US)

Playboy Enterprises c. Welles, (1998) • Méta tags avec playboy mais …• Terry welles a été Playgirl of the year 1981• Pas de confusion possible (mention en bas des pages) • Défense de Fair Use• Nom générique pour s’identifier elle même

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Meta-Tag – Google Google does not use the keywords meta tag in

web ranking Monday, September 21, 2009 at 10:00 AM, posted by Matt Cutts, Search Quality Team

« Recently we received some questions about how Google uses (or more accurately, doesn't use) the "keywords" meta tag in ranking web search results. Suppose you have two website owners, Alice and Bob. Alice runs a company called AliceCo and Bob runs BobCo. One day while looking at Bob's site, Alice notices that Bob has copied some of the words that she uses in her "keywords" meta tag. Even more interesting, Bob has added the words "AliceCo" to his "keywords" meta tag. Should Alice be concerned?

At least for Google's web search results currently (September 2009), the answer is no. Google doesn't use the "keywords" meta tag in our web search ranking. (…) »

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Meta-Tag – Google « Q: Does Google ever use the "keywords" meta tag in its

web search ranking? A: In a word, no. Google does sell a Google Search Appliance,

and that product has the ability to match meta tags, which could include the keywords meta tag. But that's an enterprise search appliance that is completely separate from our main web search. Our web search (the well-known search at Google.com that hundreds of millions of people use each day) disregards keyword metatags completely. They simply don't have any effect in our search ranking at present. »

« Q: Why doesn't Google use the keywords meta tag? A: About a decade ago, search engines judged pages only on

the content of web pages, not any so-called "off-page" factors such as the links pointing to a web page. In those days, keyword meta tags quickly became an area where someone could stuff often-irrelevant keywords without typical visitors ever seeing those keywords. Because the keywords meta tag was so often abused, many years ago Google began disregarding the keywords meta tag. »

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Meta-Tag – Google « Q: Does this mean that Google ignores all meta

tags? A: No, Google does support several other meta tags.

This meta tags page documents more info on several meta tags that we do use. For example, we do sometimes use the "description" meta tag as the text for our search results snippets, as this screenshot shows: »

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Meta-Tag – Google

« Even though we sometimes use the description meta tag for the snippets we show, we still don't use the description meta tag in our ranking. »

« Q: Does this mean that Google will always ignore the keywords meta tag?

A: It's possible that Google could use this information in the future, but it's unlikely. Google has ignored the keywords meta tag for years and currently we see no need to change that policy. »

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Brevets

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Brevet – définitions– EX: Art. 2 «invention» Toute réalisation,

tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

– 35 USC #101: « Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. »

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Brevet – principes généraux Les procédés Les machines Les réalisations Les produits manufacturés Les compositions de matières Toutes améliorations (80% des brevets qui

sont alloués) Le reste ne l’est pas comme

– Lois de la nature – Formules mathématiques – Phénomène naturel – Anciennement, les méthodes d’affaires

Et notamment: Art. 27 (8) : « il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ».

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Brevet – principes généraux BUT

• Encourager l’innovation technologique en rétribuant les inventeurs par le biais d’un monopole des inventeurs

• Permettre à la société civile d’en bénéficier à terme

• Principe de justice naturelle: « Justice gives every man a title to the product of his honest industry. » John Locke (1690)

PRINCIPE D’UTILISATION• Dévoile tout sur l’invention et…• Obtient le droit de jouir des fruits de celle-ci

TENDANCE• Monde des affaires utilise de plus en plus la PI

comme d’une arme économique (EX: Microsoft)

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Brevet – principes généraux Formalisme élevé des brevets

• Processus fastidieux• Analyse de l’antériorité (dans banque de données) • Mémoire descriptif (identifiant les éléments de

changements) • Identification et isolement des revendications • Et ce, pour 20 ans • Application nationale (sauf PCT (Patent

Cooperation Treaty))

Vérification des antériorités • Voir le site du registraire sur le site d’industrie

Canada • http://patents1.ic.gc.ca/intro-f.html• Voir sur le site américain de l’USPTO• http://patents.uspto.gov/

Droit du titulaire du brevet d’empêcher qu’autrui • Fabrique, Utilise, Importe et Vende l’invention

protégée

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Brevet et logiciels: Pour ou contre?

Arguments contre la protection– Nature des logiciels informatiques

– Protection nécessaire?• Droit d’auteur• Secret professionnel

– Effets négatifs• Question d’affaires• Questions administratives

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Brevet et logiciels: Pour ou contre?

Arguments pour la protection

– Erreurs au niveau du raisonnement menant à la non-brevetabilité des brevets

– Nécessité des brevets

– Effets positifs des brevets

– Evaluation des actifs intangibles

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Brevet et logiciels: Pour ou contre?

Quels types de changements sont proposés?

– Quantité et “qualité” des brevets

– Protection pour les petites et moyennes entreprises

– Limiter la durée de protection

– Faire la promotion du partage des connaissances et compatibilité entre les standards

– Compétition et innovation