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Les compétences des régions en matière d’immigration en Belgique La Belgique présente la particularité d’être un État fédéral dont l’organisation et les structures révèlent une certaine complexité. Celle-ci se manifeste par la superposition de plusieurs niveaux de pouvoirs répartis entre des collectivités politiques dont les compétences ont évolué au fur et à mesure que la structure fédérale de l’État s’est mise en place. Il convient donc, dans un premier temps, de comprendre l’architecture de l’État belge avant d’analyser les répartitions de compétences prévues dans la Constitution en matière d’immigration. 1. Les évolutions de la Constitution et les révisions constitutionnelles La Constitution belge est une Constitution éminemment rigide. Elle tente de préserver les équilibres sur la base desquels l’État belge s’est créé et organisé. 1 Ceci explique la raison pour laquelle le processus de révision de la Constitution est divisé en trois phases distinctes 2 : l’initiative appartient à la Chambre des représentants, la dissolution des Chambres législatives suit automatiquement le vote, à la majorité simple, sur la révision de la Constitution et la révision proprement dite ne pourra être votée que par des nouvelles chambres législatives élues, les chambres constituantes, qui s’exprimeront à la majorité qualifiée. Pendant près d’un siècle et demi, la Constitution belge n’a connu que des révisions mineures en 1893 et en 1920-1921. Il s’est agi, à ce moment, de modifier le système électoral. Dès 1970, la Constitution subit des altérations radicales qui conduisent à transformer progressivement un État à structure unitaire en un État de type fédéral. 3 Les révisions constitutionnelles de décembre 1970, juillet 1980, juillet 1988 et juin 1989 se donnent d’ailleurs cet objet. 4 Il y eut encore des révisions constitutionnelles postérieures Au système central de gouvernement, s’ajoute désormais un système régional de gouvernement. Il est disposé autour de trois régions : la Wallonie, la Flandre et Bruxelles-Capitale. Chacune des ces collectivités politiques est pourvue d’autorités élues et d’un gouvernement responsable. Chaque Région se substitue à l’État pour la définition des politiques et la gestion des affaires régionales telles que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’environnement, les transports, les communications, l’économie… Au double système –central et régional- de gouvernement, il y a lieu d’ajouter un système communautaire de gouvernement. Il s’organise autour de trois collectivités politiques : les Communautés française, flamande et germanophone. Si la Communauté germanophone est une collectivité territoriale, les deux autres ne répondent pas entièrement à cette qualification. Elles 1 F. DELPEREE, Recueil des Constitutions européennes, introduction, la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 21. 2 Art. 195 de la Constitution. 3 F. DELPEREE, v° « Belgique », in Dictionnaire constitutionnel (sous la direction d’O. DUHAMEL et Y. MENY), Paris, P.U.F., 1992, p. 73. 4 R. ERGEC, « Un État fédéral en gestation : les réformes institutionnelles belges de 1988-1989 », Revue du droit public et de la science politique, 1991, p.1593.

1. Les évolutions de la Constitution et les révisions ... · En matière d'aide aux personnes : 1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance

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Les compétences des régions en matière d’immigration en Belgique

La Belgique présente la particularité d’être un État fédéral dont l’organisation et les structures révèlent une certaine complexité. Celle-ci se manifeste par la superposition de plusieurs niveaux de pouvoirs répartis entre des collectivités politiques dont les compétences ont évolué au fur et à mesure que la structure fédérale de l’État s’est mise en place. Il convient donc, dans un premier temps, de comprendre l’architecture de l’État belge avant d’analyser les répartitions de compétences prévues dans la Constitution en matière d’immigration. 1. Les évolutions de la Constitution et les révisions constitutionnelles La Constitution belge est une Constitution éminemment rigide. Elle tente de préserver les équilibres sur la base desquels l’État belge s’est créé et organisé.1 Ceci explique la raison pour laquelle le processus de révision de la Constitution est divisé en trois phases distinctes2 : l’initiative appartient à la Chambre des représentants, la dissolution des Chambres législatives suit automatiquement le vote, à la majorité simple, sur la révision de la Constitution et la révision proprement dite ne pourra être votée que par des nouvelles chambres législatives élues, les chambres constituantes, qui s’exprimeront à la majorité qualifiée. Pendant près d’un siècle et demi, la Constitution belge n’a connu que des révisions mineures en 1893 et en 1920-1921. Il s’est agi, à ce moment, de modifier le système électoral. Dès 1970, la Constitution subit des altérations radicales qui conduisent à transformer progressivement un État à structure unitaire en un État de type fédéral.3 Les révisions constitutionnelles de décembre 1970, juillet 1980, juillet 1988 et juin 1989 se donnent d’ailleurs cet objet. 4 Il y eut encore des révisions constitutionnelles postérieures Au système central de gouvernement, s’ajoute désormais un système régional de gouvernement. Il est disposé autour de trois régions : la Wallonie, la Flandre et Bruxelles-Capitale. Chacune des ces collectivités politiques est pourvue d’autorités élues et d’un gouvernement responsable. Chaque Région se substitue à l’État pour la définition des politiques et la gestion des affaires régionales telles que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’environnement, les transports, les communications, l’économie… Au double système –central et régional- de gouvernement, il y a lieu d’ajouter un système communautaire de gouvernement. Il s’organise autour de trois collectivités politiques : les Communautés française, flamande et germanophone. Si la Communauté germanophone est une collectivité territoriale, les deux autres ne répondent pas entièrement à cette qualification. Elles

1 F. DELPEREE, Recueil des Constitutions européennes, introduction, la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 21. 2 Art. 195 de la Constitution. 3 F. DELPEREE, v° « Belgique », in Dictionnaire constitutionnel (sous la direction d’O. DUHAMEL et Y. MENY), Paris, P.U.F., 1992, p. 73. 4 R. ERGEC, « Un État fédéral en gestation : les réformes institutionnelles belges de 1988-1989 », Revue du droit public et de la science politique, 1991, p.1593.

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sont, en effet, amenées à intervenir dans des ressorts qui sont définis en dehors de références géographiques précises. Ainsi, les Bruxellois se rattachent aux Communautés française et flamande en fonction des institutions de l’une ou l’autre Communauté dont ils relèvent. Chaque Communauté se substitue à l’État pour la définition des politiques et la gestion des affaires communautaires telles que l’enseignement, la culture, la radiodiffusion et télévision, la protection de la jeunesse, la médecine préventive…5 La révision du 5 mai 1993 conduit à écrire noir sur blanc, à l’article 1er de la Constitution, que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». C’est cette même révision qui opère une refonte des institutions de l’État fédéral et consacre l’attribution des compétences résiduelles aux Gouvernements fédérés et la définition des compétences limitatives du Gouvernement fédéral.6 2. Les compétences régionales et la Constitution En vertu du principe des compétences résiduaires, l’État fédéral n’a de compétences que dans les matières qui ne sont pas expressément réservées aux autorités régionale ou communautaire. C’est quelque peu, mutatis mutandis, le même principe que le principe de subsidiarité en droit européen. Une différence notable se remarque cependant. En effet, alors que la subsidiarité européenne permet à l’Union européenne d’exercer, subsidiairement, des compétences lorsque les États membres ne les exercent pas, le principe de la compétence résiduaire belge ne permet pas à l’État fédéral d’exercer, même subsidiairement, des compétences qui ont été expressément attribuées aux entités fédérées L’attribution de compétences aux Régions et aux Communautés ne peut se faire que par l’adoption d’une loi dite spéciale visée à l’article 4, dernier alinéa de la Constitution7. Cette loi spéciale requiert des quorums spéciaux de présence et de vote. Ainsi, elle ne pourra être adoptée que si elle est votée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres (Chambre des Représentants et Sénat), à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. 8 La première loi spéciale ayant attribué des compétences, en matière d’immigration, aux entités fédérées est la loi de réforme institutionnelle du 8 août 1980.9 Ainsi, en son article 6, cette loi attribue, depuis 1980, aux autorités régionales, la compétence en matière de politique d’accueil et d’intégration des immigrés.10 Sur base de l’article 6, §1er, IX, 3° de cette même loi spéciale, 5 F. DELPEREE, « La Belgique est un État fédéral », Journal des Tribunaux, 1993, p. 637. 6 F. DELPEREE et A. ALEN, « Les compétences résiduelles », Journal des Tribunaux, 1991, p. 805. 7 Voy. art. 35 de la Constitution. 8 Art. 4, dernier alinéa de la Constitution : loi dite spéciale car elle requiert la double majorité tant des membres présents que des membres votants dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 9 M.B., 15 août 1980. 10 Voy. l’article 5, §1er, II, 3° de la loi du 08 août 1980 (M.B., 1er octobre 1980) libellé comme suit : « Les matières personnalisables visées à l'article 59bis, § 2bis, de la Constitution, sont : I (…) II. En matière d'aide aux personnes :

1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants. 2° La politique d'aide sociale à l'exception :

a) des règles organiques des centres publics d'aide sociale; b) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés (…) ».

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les autorités régionales se voient également conférer, en ce qui concerne la politique de l’emploi, la compétence d’appliquer les normes concernant l’occupation des travailleurs étrangers11. Lors de la réforme des institutions votée en 1993, cette dernière disposition a été complétée12 de la manière suivante : « La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les Régions ». Il résulte de cette dernière disposition ainsi modifiée que l’adoption des normes concernant l’occupation des travailleurs étrangers reste de la compétence des autorités fédérales alors que l’application de ces normes dépend des autorités régionales avec la particularité que les autorités régionales peuvent habiliter des agents régionaux aux fins de constater les infractions aux normes édictées par l’autorité fédérale. 3. Politique d’accueil et d’intégration des immigrés Les dispositions générales en matière de politique d’accueil et d’intégration des immigrés relèvent de la législation fédérale lorsqu’il s’agit de discrimination fondée sur la nationalité particulièrement à l’égard des citoyens européens (a). En revanche, le législateur régional est compétent pour adopter des dispositions concrètes favorisant l’intégration. Celles-ci peuvent donc différer d’une région à l’autre. Par exemple, la Région flamande est plus exigeante en matière de connaissance linguistique de la langue flamande que ne l’est la Région wallonne pour la langue française. Nous détaillons, ci-dessous, les disposition adoptées par la Région wallonne. a) Ce n’est qu’en 1996 que le législateur wallon a décidé de mettre en œuvre cette politique par l’adoption du décret du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère.13 Ce Décret a fait l’objet d’un arrêté d’exécution adopté le 6 mars 199714 modifié lui-même en date du 19 décembre 2002.15 La Décret du 4 juillet 1996 permet au Gouvernement régional d’arrêter les mesures de discrimination positive favorisant l'égalité des chances des personnes étrangères ou d'origine étrangère.16 Le même décret met en place six centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères que le Gouvernement agréé.17

11 Voy. Art.6 § 1, IX, 3° de la loi du 8 août 1980 libellé comme suit : « Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont : I (…) II (…) III (…) IV (…) V (…) VI (…) VII (…) VIII (…) IX En ce qui concerne la politique de l'emploi :

1° Le placement des travailleurs; 2° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés,(…) 3° l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers ».

12 Article 2, §8 de la loi spéciale du 16 juillet 1993, M.B., 20 juillet 1993 13 M.B., 3 septembre 1996. 14 M.B., 10 avril 1997. 15 M.B., 12 février 2003. 16 Voy. art. 2 du décret du 4 juillet 1996. 17 Ceux-ci sont situés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, et Verviers

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Les centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère doivent assurer des missions limitativement énumérées par le Décret.18 Ils bénéficient annuellement de subventions pour couvrir leurs frais de fonctionnement.19 Ils sont flanqués d’un comité d'accompagnement chargé d'évaluer leur action, de veiller au respect de leurs obligations et de promouvoir un réseau de relations permanentes avec les centres. Ce comité est également chargé de donner un avis sur les décisions portant retrait, refus ou renouvellement d'agrément des centres.20 Dans le même Décret du 4 juillet 2006, l’autorité régionale permet également au Gouvernement de subventionner les initiatives locales menées par un pouvoir public local, une intercommunale, une association sans but lucratif ou une association de fait, qui recouvrent les domaines suivants: 1° la médiation sociale ou interculturelle; 2° l'aide à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère quel que soit le domaine concerné; 3° l'alphabétisation, la formation et l'insertion socio-professionnelles; 4° l'amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle entre autochtones et personnes étrangères ou d'origine étrangère.21 Enfin, le Décret créé un Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Ce Conseil a pour missions de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur l'accès aux droits sociaux, culturels, juridiques, économiques, administratifs et politiques par les populations étrangères ou d'origine étrangère; de rendre des avis préalables sur les rapports visés à l'article 4 du Décret et, plus particulièrement, sur les actions menées par le Carrefour interculturel wallon et les centres régionaux d'intégration; d'alimenter la prise de décision au niveau des politiques en Région wallonne et de veiller à apporter les recommandations nécessaires à d'autres niveaux de pouvoir lorsque les politiques de la Région wallonne sont amenées à s'inscrire dans un cadre plus large ou lorsque celles-ci ont une influence directe ou indirecte sur la politique d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère; et enfin de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur la politique d'accueil des gens du voyage en Région wallonne ainsi que sur les droits sociaux, culturels, juridiques, économiques et administratifs des problèmes rencontrés par les populations tsiganes.22 b) Une circulaire,23 adoptée le 1er mars 1999, est venu apporter quelques précisions relatives au recrutement de travailleurs ressortissants des pays membres de l’Union européenne.

18 Les Centres ont pour mission d’assurer 1° le développement d'activités d'intégration aux plans social et socioprofessionnel ainsi qu'en matière de logement et de santé, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations; 2° la promotion de la formation de personnes étrangères ou d'origine étrangère et du personnel des services s'adressant partiellement ou totalement à ces personnes; 3° la collecte de données statistiques, leur traitement, la mise en place d'indicateurs ainsi que la diffusion d'informations facilitant l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère; 4° l'accompagnement ou l'orientation des personnes étrangères ou d'origine étrangère dans toutes leurs démarches d'intégration, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations; 5° l'évaluation des initiatives locales de développement social, laquelle fait l'objet d'une transmission au Gouvernement wallon; 6° la promotion de la participation des personnes étrangères ou d'origine étrangère à la vie culturelle, sociale et économique; 7° la promotion des échanges interculturels et du respect des différences. 19 Voy. art. 13 du Décret du 4 juillet 2006. 20 Voy. art. 14 du Décret du 4 juillet 2006. 21 Voy. art. 15 du Décret du 4 juillet 2006. 22 Voy. art. 18 du Décret du 4 juillet 1996. 23 Circulaire relative à la politique d’intégration des personnes de nationalité étrangère ou d’origine étrangère du 1er mars 1999, M.B. du 13/03/1999, p. 8374.

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Partant du principe général de la libre circulation des travailleurs visée à l’article 39 du traité de Rome, le Ministre régional de la fonction publique rappelle que la fonction publique locale doit, en application de cet article, être accessible aux ressortissants de l’Union européenne aux mêmes conditions que les Belges.

A cet égard, la clause du statut administratif de chaque commune, province et intercommunale relative aux critères de nationalité posées comme condition de recrutement doit être libellée de manière à permettre l’accès de tout ressortissant européens à l’ensemble des postes prévus au cadre à l’exception de ceux pour lesquels les fonctions comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État, de la Communauté ou de la Région ou des pouvoirs locaux. Cette exception découle du §4 de l’article 39 susmentionné telle qu’interprétée par la jurisprudence. Les deux conditions doivent être remplies cumulativement.

De même, en vertu de l’article 28, points 2 et 4 de l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, les ressortissants de pays membres de l’Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) doivent se voir appliquer le même régime que celui explicité ci-dessus pour les ressortissants européens.

En ce qui concerne le recrutement d’agents pour lesquels la relation de travail serait basée sur un contrat de travail, les conditions posées en matière de nationalité seront les mêmes que celles posées pour les agents statutaires. Dès lors, sous réserve de l’exception posée ci-dessous, toutes les procédures de recrutement doivent être accessibles aux citoyens de l’Union européenne et aux ressortissants d’États membres de l’Espace économique européen.

Concernant les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l’Union européenne et non ressortissantes de pays membres de l’Espace économique européen, l’article 10 de la Constitution24 n’est pas, dans ce cas, nuancé par une norme de droit international directement applicable. Partant, les recrutements aux emplois statutaires ne peuvent être ouverts à ces personnes.

Par contre, la même disposition constitutionnelle ne trouvant pas à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’agents contractuels, la condition de nationalité ne doit pas être exigée lors de l’engagement de personnes sous le régime juridique du contrat de travail. Néanmoins, à l’instar de la norme applicable en ce qui concerne les ressortissants européens, il s’indique de ne pas ouvrir les recrutements à ces personnes lorsqu’il s’agit d’emplois comportant une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État, de la Communauté ou de la Région ou des pouvoirs locaux.

Cependant, la détermination, en pratique, des emplois susceptibles d’être ou non réservés aux Belges n’est pas chose aisée. La Commission européenne considère que l’obligation de nationalité doit s’apprécier non seulement à raison de la nature même de chaque fonction concernée mais également eu égard au contexte spécifique dans lequel elle s’exerce. Il convient donc d’analyser le type d’attributions qui seront concrètement exercées dans le cadre de l’emploi à conférer.

Du fait de l’extrême variété des emplois offerts dans les communes, provinces et intercommunales, il est impossible d’établir une liste exhaustive des emplois concernés. Toutefois, quelques fonctions peuvent être considérées comme pouvant être réservées aux belges. Il s’agit par exemple des postes de secrétaire et de receveur communal, des emplois au sein du corps de police ainsi que le chef du service d’incendie ou encore du greffier provincial.

24 « Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent êtres établies par une loi pour des cas particuliers ».

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En outre, le Ministre, dans sa circulaire rappelle la position de la Commission européenne:

– Seuls les emplois dont les fonctions sont semblables à celles qui sont spécifiques aux administrations publiques traditionnelles et qui emportent participation à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts de la collectivité sont à réserver aux belges.

– Certains secteurs tels que les services commerciaux, de santé publique ou encore d’enseignement ne répondent, à priori, pas à cette condition.

– Toute discrimination en raison de la nationalité en ce qui concerne les emplois subalternes de l’administration publique ne saurait, à priori, être justifiée.

Il s’indique, en conclusion, de spécifier pour chaque emploi réservé aux Belges les éléments concrets et spécifiques justifiant une telle restriction.

Cette présentation de la législation applicable en matière de recrutement de personnes de nationalité étrangère, permet, aux autorités locales et provinciales concernées, de prendre conscience des possibilités dont dispose l’ensemble des pouvoirs locaux en ce domaine. Par l’engagement de non-belges, les autorités locales jouent un rôle important en matière de politique d’intégration des immigrés.

Rappelant que l’apport de travailleurs de nationalités étrangères est parfois inestimable, le Ministre sollicitait des administrations communales et provinciales qu’elle dresse un inventaire des services pour lesquels il serait utile de mener une action de sensibilisation à la non discrimination en raison des contacts de ces services avec la population étrangère ou d’origine étrangère et pour lesquels l’engagement de personnes étrangères ou d’origine étrangère serait opportun qu’il s’agisse de services en contact ou non avec la population étrangère ou d’origine étrangère.

4. L’application des normes fédérales en matière d’occupation des

travailleurs étrangers

A. Les normes législatives fédérales Le législateur fédéral a adopté, le 30 avril 1999, une loi relative à l’occupation des travailleurs étrangers.25 Cette loi pose pour principe que l'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité régionale compétente26. L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation. Ce principe a pour corollaire que, pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité régionale compétente.27 La loi définit le travailleur étranger comme étant le ressortissant et le travailleur qui n'a pas la nationalité belge dès qu’il fournit des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.28

25 M.B., 21 mai 1999. 26 Voy. art. 4 de la loi du 30 avril 1999. 27 Voy. art. 5 de la loi du 30 avril 1999. 28 L’article 3 de la loi stipule que sont assimilés aux travailleurs étrangers, les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne

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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Les employeurs des travailleurs étrangers souhaitant employer ces travailleurs sont alors dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.29 Il s’agit de permettre au Conseil des ministres fédéral de décider quelles catégories de travailleurs pourront être dispensées de permis de travail en fonction de la conjoncture et des nécessités du marché du travail (voir infra point 5). En cas de refus ou de retrait de permis de travail, le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique dispose d’un droit de recours auprès de l’autorité régionale compétente. Ce même droit de recours est ouvert à l’employeur auquel l’autorisation d’occupation est refusée ou retirée.30 Le non respect de la législation fédérale est assorti de sanctions pénales. 31 Ces sanctions peuvent aller jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une peine d’amende32 à l’égard de l’employeur, ses préposés ou mandataires qui, en violation de la loi :

a) ont fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir;33

b) en dehors de l’hypothèse visée sous a), ont fait ou laissé travailler un travailleur étranger en violation de la loi

c) ont refusé de remettre le permis de travail au travailleur étranger ou le lui ont remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit;

Les mêmes sanctions pénales sont encourues à l’égard de :

a) l'employeur qui a omis d'informer immédiatement l'autorité compétente de la fin de l'occupation d'un travailleur étranger avant le terme prévu au contrat de travail et, en tout cas, lorsque l'occupation prend fin avant l'expiration de la durée de validité du permis de travail ;

b) toute personne qui a fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de loi; c) quiconque a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en

Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé ; d) quiconque a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme

quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités prescrites par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;

e) quiconque a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités prescrites par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;

d) quiconque a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application de la loi ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités;34

29 Voy. art. 7 de la loi du 30 avril 1999. 30 Voy. art. 9 de la loi du 30 juin 1999 et l’art. 10 qui stipule : « Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée portant notification de la décision de refus ou de retrait. Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales. Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité. Le Roi peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours ». 31 Voy. les articles 12 et 13 de la loi du 30 juin 1999. 32 A cet égard, l’art. 14 précise que pour certaines infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de ressortissants étrangers concernés par les infractions commises. 33 Lorsque l'employeur est condamné dans ce cas, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise. 34 Voy. art. 12, 1° et 2° de la loi du 30 juin 1999.

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L’arsenal du dispositif répressif est complété par la possibilité d’infliger une peine accessoire de confiscation spéciale portant sur des biens meubles et des biens immeubles par incorporation ou par destination, qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant.35

B. Les normes d’exécution fédérales La loi adoptée le 30 avril 1999 devait faire l’objet de mesures d’exécution notamment pour fixer son entrée en vigueur. Ces mesures d’exécution sont contenues dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres36 et adopté le 9 juin 1999.37 Dans sa version actuelle, l’arrêté précise les différents types de permis. Il en existe 3 modèles (A, B, C). Le même arrêté contient les conditions de bénéfice d'une dispense de permis de travail (article 2), les critères d'octroi d'une autorisation d'occupation à un employeur assortie d'un permis de travail B pour le travailleur (articles 8 à 15), les conditions d'octroi du permis de travail A (article 16) et C (articles 17 et 18) ou encore les cas dans lesquels les autorisations d'occupation et les permis de travail sont refusés ou retirés (articles 34 et 35). Il s’agit donc d’une norme d’exécution qui définit les concepts et fixe le cadre procédural de la délivrance d’un permis de travail ou d’une autorisation d’occuper un travailleur étranger. Le permis A est valable à durée indéterminée et pour toutes professions salariées. Le permis C est également valable pour toutes professions salariées mais pour une durée limitée de maximum 12 mois, le cas échéant renouvelable. L'employeur qui souhaite occuper un étranger titulaire d'un permis A ou C valable peut l'engager immédiatement sans formalités : il est dispensé de l’obligation d'obtenir une autorisation d'occupation. L’employeur doit cependant s’assurer que le permis reste valable et son titulaire en ordre d’autorisation de séjour sur le territoire : à défaut, l’employeur doit en effet obtenir une autorisation préalable d’occuper le travailleur. Quant au permis B, il est limité à l'occupation auprès d'un seul et même employeur, et dans une profession déterminée. Il ne peut être obtenu que sur demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger introduite par cet employeur. Comme le permis C, il est valable pour un maximum 12 mois, le cas échéant renouvelable, sauf exceptions.38 (précisions, voir infra point 5. B)

C. Les normes régionales visant à appliquer les normes fédérales L’Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation des inspecteurs sociaux chargés de la surveillance et du contrôle de la législation relative à l’occupation des travailleurs étrangers du 6 décembre 2001 (M.B. du 10/01/2002, p. 723) prévoit que sont désignés afin de surveiller 35 Voy. art. 17, alinéa 3 de la loi du 30 juin 1999. 36 Voy. notamment, art. 7 de la loi du 30 avril 1999. 37 Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, M.B., 26 juin 1999. 38 Voy. infra : les différents types de permis

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l’application de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d’exécution, les inspecteurs sociaux occupés à titre définitif de la Direction de l’Inspection de la Division de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne 5. L’octroi d’un permis de travail

A. Les catégories de travailleurs dispensés39 Le gouvernement fédéral a décidé d’exempter plus d’une vingtaine de catégorie de travailleurs. Ils sont énumérés ci-après en tentant une classification. - Les travailleurs exemptés en vertu d’accords internationaux liant la Belgique Le ressortissant d'un État membre de l'Espace Économique Européen,40 et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, son conjoint (a), ses descendants ou ceux de son conjoint âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge (b), ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint (c), le conjoint des personnes visées aux (b) et (c), sont dispensés41 à l’exception des ressortissants de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie jusqu’au 1er mai 2009.42 La même dispense est accordée au conjoint d'un Belge et à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un d'eux à ses descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint (a), ses ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint (b), et au conjoint des personnes visées aux a) et b).43 Sont également dispensés, les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement et les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume,44 sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17. Les personnes exclues du bénéfice de cette dispense45 car visées à cet article 9, alinéa 1er, 16° et 17° sont :

39 Voy. le tableau récapitulatif figurant en annexe n°1 40 E.E.E. : depuis le 1er mai 2004, il s’agit de l’Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 41 Art. 2, al. 1er, 1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 42 Ces personnes sont visées à l’article 38ter §1er et §2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 43 Art. 2, al. 1er, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 44 Art.2, al. 1er, 3° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 45 L’exclusion en b) est motivée par le souci de ne pas accorder à des membres de la famille d'une personne qui a ouvert le droit au regroupement familial plus de droits en matière d'accès à l'emploi que n'en détient celle-ci. Ces personnes ont accès au permis B sur base de l’art. 9, 16° ou 17° de l’Arrêté royal du 9 juin 1999, sur demande d’autorisation d’occuper un travailleur étranger à introduire par l’employeur auprès du FOREM du lieu de travail.

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1. le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;46 2. le conjoint et les enfants du ressortissant étranger visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15° et 25°, pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci, à savoir :

a) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour les fonctions qui donnent droit à l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 (diplomates, consuls, personnel d'ambassades, etc.);47 b) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour ses activités effectuées en qualité de ministre d’un culte reconnu;48 c) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour ses activités d’entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère en qualité de membre du personnel attaché aux commissions des sépultures militaires ;49 d) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour ses activités en qualité de cadre ou chercheur au service d'un centre de coordination ou d'une entreprise établie dans un zone d'emploi ;50 e) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger non E.E.E. dispensé de permis de travail, sous certaines conditions, pour ses activités effectuées en qualité de membre du personnel d’une entreprise établie dans un état membre de l'EEE qui se rend en Belgique pour y fournir des services ;51 f) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger dispensé de permis de travail pour ses activités en qualité de journaliste attaché à des médias étrangers ;52 g) le conjoint et les enfants du ressortissant étranger titulaire d’un doctorat ou d’un titre équivalent et bénéficiaire d’un subside à savant dispensé de permis de travail pour ses activités de recherche scientifique fondamentale menées dans une université belge.53

Le réfugié reconnu en Belgique,54 les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents bénéficient également d’une dispense,55 les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives,56 les travailleurs qui sont soit, non ressortissants d’un État de l’EEE et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un État membre de l’EEE, soit ressortissants d’un État signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l’OCDE, venant en Belgique pour suivre une formation d’une durée inférieure ou égale à trois mois au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise,57 - les travailleurs exemptés en raison du type d’activité exercée

46 art. 9, alinéa 1er, 16° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 47 art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 4° 48 Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 6 49 Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 7° 50 Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 12° 51 Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 14° 52 Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 15° 53 Art. 9, al. 1er, 17° + art. 2, al. 1er, 25° 54 Art.2, al. 1er, 5° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 55 Art.2, al. 1er, 4° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 visent les détenteurs d’une carte d'identité diplomatique, consulaire ou spéciale. 56 Art.2, al. 1er, 20° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 57 Art.2, al. 1er, 29° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.

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Sont visés dans cette catégorie, les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère,58 le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère,59 les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge,60 le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air,61 les représentants de commerce,62 les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge,63 les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi,64 les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l’assemblage ou la première installation d’un bien quand la durée des travaux ne s’élève pas à plus de huit jours,65 les travailleurs étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d’entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur,66 enfin, les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre.67 - les travailleurs exemptés en raison du séjour limité dont ils bénéficient La dispense est accordées également aux cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination,68 au personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs,69 aux journalistes séjournant en Belgique,70 aux personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi qu’aux arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs, aux artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que leurs accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle,71

58 Art.2, al. 1er, 6° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 59 Art.2, al. 1er, 7° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 60 Art.2, al. 1er, 8° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 61 Art.2, al. 1er, 9° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs. 62 Art.2, al. 1er, 10° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’il ait leur résidence principale à l'étranger et qu’il visite leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs. 63 Art.2, al. 1er, 11° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs. 64 Art.2, al. 1er, 24° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 65 Art.2, al. 1er, 31° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 66 Art.2, al. 1er, 32° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition que la période de séjour nécessité ne dépasse pas cinq jours par mois. 67 Art.2, al. 1er, 33° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 68 Art.2, al. 1er, 12° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’ils bénéficient des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi. 69 Art.2, al. 1er, 13° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 70 Art.2, al. 1er, 15° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’ils soient exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs. 71 Art.2, al. 1er, 17° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs.

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aux ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l’étranger venant en Belgique pour assister à des congrès scientifiques.72 - les étudiants, les stagiaires et les apprentis Les étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires,73 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires pour les besoins de leurs études en Belgique,74

les stagiaires occupés par un pouvoir public belge et les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation,75les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence,76 les post doctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente,77 les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d’un organisme de recherche agréé dans le cadre d’une convention d’accueil,78 les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l’étranger qui viennent en Belgique afin d’effectuer des tests de prototype de véhicules.79 Enfin, bien évidemment, sont également dispensés les travailleurs en possession d’un permis de travail A, B ou C, pour les prestations effectuées sur le territoire d’une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu’il s’agit d’un travailleur en possession d’un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l’occupation.80

B. Les différents types de permis

B.1. Le permis de travail modèle A81 Ce permis est valable pour toutes les professions salariées, tout employeur et pour une durée illimitée. Il s'agit d'un droit personnel du travailleur qui remplit certaines conditions de séjour, de travail, de filiation, d'accès à la nationalité. L'employeur qui engage le travailleur, titulaire de ce permis, n'est soumis à aucune formalité. Il est dispensé d'autorisation d'occupation.

72 Art.2, al. 1er, 27° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 pour autant que leur séjour nécessité par ces congrès n’excède pas 5 jours par mois. 73 Art.2, al. 1er, 18° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 74 Art.2, al. 1er, 19° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 75 Art.2, al. 1er, 21° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 76 Art.2, al. 1er, 22° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 : il en va de même des apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence. 77 Art.2, al. 1er, 25° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 à condition qu’ils soient bénéficiaires d'un subside à savant et qu’ils mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce, pour une période de maximum trois ans ; L’université est tenue d’informer l’autorité compétente de la venue du post doctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci. 78 Art.2, al. 1er, 26° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 79 Art.2, al. 1er, 30° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°. 80 Art.2, al. 1er, 23° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 81 Art 16 de l’arrêté royal du 9 juin 1999.

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Ainsi, le travailleur en séjour légal doit démontrer appartenir à l’une des 4 catégories suivantes : 1° justifier de quatre années couvertes par un permis de travail B Le travailleur étranger séjourne légalement sur le territoire. Il doit justifier de 4 années de travail couvertes par un permis de travail modèle B sur une période maximale de 10 ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement l’introduction de la demande. 2° être ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique est liée par des Conventions ou accords internationaux en matière d’occupation de travailleurs. Au 1er janvier 2007, la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d’occupation de travailleurs avec 16 pays à savoir, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Estonie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Maroc, la Pologne, la Serbie-Monténégro, la Slovaquie, la Tchéquie, la Tunisie et la Turquie. Le travailleur étranger doit alors justifier, sur une période maximale de 10 ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement l’introduction de la demande, de 3 années de travail couvertes par un permis de travail modèle B 3° le conjoint ou les enfants du travailleur étranger séjournent légalement avec lui en Belgique Le travailleur étranger doit démontrer que son conjoint et/ou ses enfants séjournent légalement avec lui en Belgique et qu’il justifie, sur une période maximale de 10 ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement l’introduction de la demande, de 3 années de travail couvertes par un permis de travail modèle B. 4° le conjoint ou les enfants du travailleur étranger séjournent légalement avec lui en Belgique et le travailleur étranger est ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique est liée par des Conventions ou accords internationaux en matière d’occupation de travailleurs. Le travailleur étranger doit démontrer que son conjoint et/ou ses enfants séjournent légalement avec lui en Belgique, qu’il est ressortissant d’un des pays mentionnés au 2° et qu’il justifie, sur une période maximale de 10 ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement l’introduction de la demande, de 2 années de travail couvertes par un permis de travail modèle B A cet égard, il convient de remarquer que n’est pas considérer comme du séjour légal au sens de l’arrêté du 9 juin 1999, la situation de l’étranger autorisé au séjour pour une durée maximale de 3 mois, qu’il soit soumis à l’obligation de visa ou qu’il soit dispensé de celle-ci, ainsi que la situation de l’étranger titulaire d’un ordre de quitter le territoire, que cet ordre soit prorogé ou non.

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B.2. Le permis de travail modèle B

Ce permis est valable pour l'occupation chez un employeur déterminé, pour un maximum d'un an et pour une profession donnée. Il peut être renouvelé. Ce permis et cette autorisation sont délivrés, sur la demande d'un employeur, à condition qu'il n'existe pas de main-d’œuvre disponible sur le marché de l'emploi et à condition qu'une convention internationale en matière d'occupation des travailleurs lie la Belgique et le pays d'origine du travailleur. Ils sont également délivrés lorsque la personne ou l'occupation visée sont exemptées de ces deux conditions par l'AR du 9 juin 1999 ou par dérogation individuelle expresse du Ministre régional chargé de l'Emploi.

Dans certains cas, l'autorisation d'occupation accordée à l'employeur est provisoire. Le travailleur ne reçoit pas le permis de travail mais uniquement une copie de l'autorisation d'occupation. Cette disposition concerne certaines personnes en phase de régularisation.

L’octroi à l’employeur de l’autorisation d’occupation emporte d’office l’octroi au travailleur intéressé du permis de travail modèle B. La durée de validité du permis de travail correspond à la durée de validité de l’autorisation d’occupation octroyée à l’employeur. Le permis de travail modèle B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour.82

B.3. le permis de travail modèle C83

Le permis C est un permis de travail personnel, de durée limitée, valable pour toutes professions salariées,84 et tout employeur, en Belgique. Il est valable maximum 12 mois, renouvelable. Il perd cependant toute validité si son titulaire perd son droit ou son autorisation de séjour. Ce permis est réservé aux ressortissants étrangers qui ne sont pas dispensés de permis de travail, répondent aux conditions d'octroi du permis C et habitent dans la région linguistique de langue française.

C'est le travailleur -demandeur qui doit remplir et signer la demande de permis C en y indiquant le critère sur base duquel il demande le permis.

Sauf le cas exceptionnel de l’article 17,7° (cas C. 7 sur le formulaire de demande), le permis C est réservé à des personnes qui se trouvent déjà sur le territoire et qui justifient d’un statut de séjour déterminé, avec une autorisation de séjour limitée et obtenue pour un motif qui n’est pas lié en soi à l’occupation d’un emploi. Le permis de travail C est valable et peut être utilisé pour une occupation en Belgique, dans n’importe quelle région du pays. Une personne résidant en région wallonne ayant reçu un permis de travail C du service d’immigration de la Région wallonne peut se servir de ce permis pour

82 Art. 4, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 83 Art. 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 84 Une personne en possession d’un permis C valable peut donc être occupée en Belgique à toute fonction salariée, à temps plein, à temps partiel, en travail saisonnier, à durée déterminée, à durée indéterminée, pour des conventions de formation ou de stage,… Elle peut aussi s’inscrire immédiatement auprès d’une ou plusieurs agences d’intérim en Belgique. Elle pourra immédiatement être occupée chez un employeur client de cette agence sans que celle-ci n’ait à remplir d’autres formalités.

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travailler en Région flamande, wallonne, de Bruxelles-Capitale ou en communauté germanophone. L’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 199985, fournit la liste limitative des personnes qui entrent en ligne de compte pour le permis de travail C. Il s’agit de certaines catégories de personnes qui séjournent déjà en Belgique, pour d’autres raisons que l’occupation d’un emploi ou l’exercice d’une activité indépendante. Avant de pouvoir obtenir un permis de travail C, ces personnes doivent prouver qu’elles disposent d’un document de séjour valable délivré par une autorité belge, et qu’elles répondent aux conditions d’octroi, liées à leur statut de séjour en Belgique. Le permis de travail modèle C est délivré aux catégories de personnes suivantes:86 1° aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés;87 2° aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer une déclaration d’arrivée conformément à l’article 5 de la loi du 15 décembre 1980, jusqu’à ce qu’ils soient autorisés au séjour de plus de trois mois pour une durée limitée dans le cadre des mêmes mesures ou se voient notifier un ordre de quitter le territoire exécutoire.88 3° aux ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, sauf si cette autorisation de séjour est délivrée en vue de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.89 Il existe actuellement deux catégories qui répondent à ces conditions : 1. Les personnes visées par la circulaire du 30 septembre 1997 concernant la cohabitation dans le cadre d’une relation durable. Conformément à cette circulaire, les personnes concernées reçoivent durant une première phase un C.I.R.E. pour une durée limitée. Cette circulaire prévoit ensuite expressément que la personne concernée pourra obtenir un permis de séjour d’une durée indéterminée après un séjour ininterrompu de trois ans et six mois. 2. Les victimes de la traite des êtres humains dont la déclaration d’arrivée a été convertie en C.I.R.E. limité

85 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, tel que modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003 (M.B., 27 février 2003). 86 Voy. le tableau synthétique figurant en annexe n° 3 87 Art. 17, 1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 88 Art. 17, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 89 Art. 17, 3° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. Sont visées dans cette catégorie, les personnes qui se sont vu accorder un « Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers » (C.I.R.E) (provisoirement) limité dans le temps, pouvant déboucher sur un séjour d’une durée illimitée. La possibilité d’un séjour illimité doit être prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive, ce qui exclut les cas où cette possibilité est accordée sur une base purement individuelle.

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4° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l’autorisation de séjour soit soumise à la condition d’occuper un emploi sauf s’il s’agit de ressortissants étrangers pour lesquels l’autorisation de séjour a été accordée après qu’un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande d’autorisation d’occupation.90 Sont visées les personnes qui ont été autorisées par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué à séjourner temporairement dans notre pays en raison de circonstances exceptionnelles. Elles reçoivent un « Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers » (C.I.R.E.) portant la mention « Séjour temporaire ». Dans la décision qui donne instruction aux autorités communales d’inscrire la personne concernée, il est expressément indiqué que l’éventuelle prolongation du séjour ne peut être accordée que si, au moment de la demande de prolongation de son séjour, le titulaire fournit la preuve qu’il a trouvé du travail dans l’intervalle, et occupe effectivement cet emploi.91 5° aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour et pendant la période d’examen de la demande en révision introduite contre la décision de refus de séjour éventuelle.92 Sont visées ici les personnes qui ont fait la demande de regroupement familial fondé sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, avec une personne dont l’autorisation ou le droit de séjour n’est pas basé sur une occupation (couverte par permis de travail, par carte professionnelle ou appartenant à certaines catégories exemptées de permis ou de carte). Durant la période d’examen de leur demande de regroupement familial, ces personnes reçoivent une « Attestation d’Immatriculation » accordée pour une période de 12 mois. Cette période peut être une seule fois prolongée de trois mois par l’Office des Etrangers. 6° aux étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement d’enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, pour des prestations en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n’excède pas vingt heures par semaine et qu’elle soit compatible avec leurs études.93 Le terme « enseignement de plein exercice » peut également se rapporter à l’enseignement à horaire décalé. L’exigence de compatibilité de l’occupation avec les études ne pourra naturellement être contrôlée qu’après délivrance du permis de travail C et dès lors que l’étudiant concerné est effectivement occupé. Le non-respect des conditions fixées (maximum 20 heures/semaine et compatibles avec les études) constitue un motif suffisant pour le retrait du permis de travail. L’étudiant se voit délivrer un titre de séjour (C.I.R.E.) limité à la durée des études. Le permis de travail C sera donc accordé pour une durée équivalente au document de séjour, qui expire en général le 31 octobre de chaque année académique ou scolaire.94

90 Art. 17, 4° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 91 Il ne s’agit donc pas ici des diverses catégories de travailleurs énumérées à l’article 9 de l’A.R. du 9 juin 1999 (comme les personnes hautement qualifiées, les sportifs professionnels, les artistes de spectacles, les chercheurs, les professeurs invités, etc.) qui peuvent pénétrer sur le territoire - par dérogation à l’article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 – avant que l’employeur n’ait obtenu l’autorisation d’occupation. Ces personnes n’entrent pas en ligne de compte pour le permis C et continueront de recevoir un permis B. 92 Art. 17, 5° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 sauf s’il s’agit de membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée de validité d’un permis de travail ou d’une carte professionnelle ou de l’exercice d’une activité indépendante ou s’il s’agit de ressortissants étrangers visés à l’article 2, alinéa 1er, 4 °, sauf s’ils sont ressortissants d’un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité, 6 °, 7 °, 12 °, 14 °, 15 ° et 25 °. 93 Art. 17, 6° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 94 Comme expliqué dans le point relatif à l’article 17, 5°, les conjoints d’étudiants n’entrent pas en ligne de compte pour un permis de travail C.

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7° au conjoint d’un ressortissant de l’Espace Économique Européen, lorsque ce ressortissant de l’Espace Économique Européen travaille en Belgique depuis au moins un an dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée.95 8° au conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires, ainsi que le conjoint des autres titulaires d’un titre de séjour spécial s’ils sont ressortissants d’un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité.96 Sont visés les conjoints de personnes en possession d’une carte d’identité spéciale délivrée par le service du protocole du Service Public Fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, pour autant qu’il existe un accord bilatéral avec le pays de la personne concernée qui stipule clairement que ces personnes ont droit au libre accès au marché de l’emploi.97 9° aux personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.98 Sont visées les personnes déplacées vers les États membres de l'Union européenne en cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne. Cette protection temporaire est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de la mise en œuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour une seconde période d'un an. Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne pour une nouvelle période d'un an au maximum. Pendant cette période, les personnes visées se verront délivrer un titre de séjour (C.I.R.E.) limité à la durée fixée par le Conseil de l'Union européenne. Le permis de travail C sera donc accordé pour une durée équivalente au document de séjour. 10° personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires du statut de protection subsidiaire conformément à la circulaire du 5 octobre 2006 relative au statut de la protection subsidiaire.99 Sont visées ici les personnes qui démontrent qu'il y a de sérieux motifs de croire qu'ils encourent un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour dans leur pays d'origine. Conformément à la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la commune de résidence aura inscrit l'intéressé bénéficiaire du statut de protection subsidiaire dans le registre des étrangers et celui-ci reçoit alors un certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) d'une durée de validité d'1 an. Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré ou que la personne y a renoncé, l'Office des étrangers donne instruction à la commune de retirer ou de ne pas proroger le CIRE selon le cas, et une annexe 13 doit être notifiée. La prolongation de ce CIRE d'année en année peut s'effectuer sur une période maximale de 5 ans.

95 Art. 17, 7° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 96 Art. 17, 8° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 97 Au 01/12/2006, seuls quatre accords de ce type ont été conclu : avec les Etats-Unis, laNouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie. 98 Art. 17, 9° de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 99 Art. 17, 10° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.

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C. L’autorisation d’occupation

L’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n’est pas possible de trouver, parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d’une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé.100 Par ailleurs, l’octroi de cette autorisation est limité aux travailleurs ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d’occupation de travailleurs.101 Le cumul de ces deux conditions rend la possibilité réelle d’obtenir un permis de travail très réduite. En effet, même si le travailleur étranger satisfait à la première condition et démontre, partant, qu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché de l’emploi, un travailleur apte à occuper l’emploi proposé par l’employeur, il se verra refuser le permis de travail s’il est ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique n’est pas liée par une convention ou un accord international. Pour rappel, au 1er janvier 2007, la Belgique n’était liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d’occupation de travailleurs qu’avec 16 pays.102

Certes, l’article 9 de l’arrêté royal prévoit 19 catégories de travailleurs pour lesquels, par dérogation à l’article 8, il n’est pas tenu compte de la situation du marché de l’emploi pour l’octroi de l’autorisation de séjour. Parmi ceux-ci figurent les stagiaires, le personnel hautement qualifié, les personnes qui viennent occuper un poste de direction, les chercheurs et les professeurs invités occupés dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, les techniciens spécialisés, les travailleurs qui viennent suivre une formation professionnelle en Belgique, les sportifs professionnels et les entraîneurs, les jeunes au pair, les artistes de spectacle, ainsi que de toutes les personnes exclues du bénéfice de la dispense de permis de travail.103

D. Permis de séjour et permis de travail Le fait d’obtenir l’autorisation et le permis de travail ne dispense pas le travailleur de devoir disposer d’une autorisation de séjour sur le territoire. Un permis de travail n’est d’ailleurs valable qu’accompagné de l’autorisation donnée au travailleur d’entrée et de séjourner en Belgique pour la durée de son emploi.

100 Art. 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 101 Art. 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 102 à savoir, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Estonie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Maroc, la Pologne, la Serbie-Monténégro, la Slovaquie, la Tchéquie, la Tunisie et la Turquie. 103 Voy. à cet égard, la liste des personnes et la définition précise des personnes visées à l’article 9, 1° à 19°. Pour les personnes exclues du bénéfice de la dispense, voy. supra, 5.A. les catégories de travailleurs dispensés et l’article 2, 3° de l’arrêté royal du 9 juin 1999.

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Pour ce faire, avant son entrée sur le territoire, le travailleur doit, en principe, introduire une demande d’autorisation de séjour provisoire auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour son pays de résidence. Muni de cette autorisation de séjour (visa), le travailleur, à son arrivée en Belgique, doit s’inscrire à l’Administration communale de son lieu de résidence et y retirer son document ou titre de séjour conformément aux dispositions de la réglementation relative au séjour des étrangers en Belgique.104 Les étrangers qui séjournent en Belgique sans être en possession des autorisations de séjour requises devront quitter le pays et une demande d’autorisation de séjour ne pourra être introduite que depuis l’étranger. L’éventuel permis de travail obtenu sera alors sans valeur et sera retiré. Par ailleurs, l’employeur qui, a fait ou laissé travailler un étranger démuni de l’autorisation de séjour précitée est solidairement responsable du paiement d’une indemnité forfaitaire pour les frais de rapatriement, outre les dispositions pénales et administratives le sanctionnant, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour les frais d’hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique.105 Pour pouvoir séjourner en Belgique plus de trois mois, l’étranger doit y être autorisé par le Ministre fédéral de l’intérieur ou par son délégué de l’Office des Étrangers. Cette autorisation de séjour provisoire106 doit être demandée par le travailleur étranger souhaitant venir en Belgique. Cette demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être introduite à l’étranger, c’est-à-dire auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de séjour à l’étranger.107 6. Le travailleur ressortissant des 10 nouveaux États membres de l’Union

européenne

La Belgique a décidé de mettre en place des mesures transitoires relatives aux travailleurs issus de 10 nouveaux États membres à l'UE et de les assouplir sous certaines conditions. Ainsi, les ressortissants de l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, et la Tchéquie restent soumis à l'obligation du permis de travail entre le 1er mai 2006 et le 30 avril 2009.

Les ressortissants de Bulgarie et de Roumanie restent soumis à l'obligation du permis de travail entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.

Ceci concerne toute occupation de travailleurs salariés en Belgique.108

104 Voy. la loi du 15 décembre 1980 relative à l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 105 Art. 12 de la loi du 30 avril 1999. 106 En abrégé, une « A.S.P - Visa de type D ». 107 Voy. art. 9 de la loi du 15 décembre 1980. 108 A contrario, la période transitoire et les mesures restrictives relatives à l’accès au marché de l’emploi ne s’appliquent pas aux activités de travailleurs sous le statut d’indépendant.

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Pendant cette période de transition, les procédures de demande et de délivrance des permis de travail pour les ressortissants de ces pays sont simplifiées si elles concernent les métiers en difficulté de recrutement.109

En revanche, pour toutes les demandes qui ne concernent pas un métier en difficulté de recrutement, la procédure reste inchangée

La simplification s’articule autour de 4 axes. Tout d’abord, ces demandes sont introduites directement au Service Immigration de la Région wallonne, sans transiter par les services du Forem. Ensuite, ces demandes ne font pas l'objet d'un examen du marché de l'emploi.110 Les autorisations d'occupation et les permis de travail sont alors délivrés dans les 5 jours ouvrables.111 Quand le dossier est complet et que les conditions d'octroi sont respectées, l'autorisation d'occupation est adressée à l'employeur dans ce délai de 5 jours ouvrables. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation qui vaut comme permis de travail B provisoire en attendant la délivrance du permis de travail B qui sera remis à l'administration communale du lieu de résidence du travailleur ou, si celui-ci n'est pas présent en Belgique, à l'administration communale du lieu d'occupation. Enfin, le nombre de documents administratifs à déposer est considérablement réduit.112

Chronologiquement, les étapes à suivre sont les suivantes :

1. L'employeur vérifie que le métier fait partie de la liste des métiers en difficulté de recrutement 2. L'employeur complète le formulaire de demande d'autorisation d'occupation spécifique 3. L'employeur joint une copie du contrat de travail dûment signé. 4. L'employeur joint une copie du passeport du travailleur (si celui-ci n'est pas présent en Belgique) ou une copie du document de séjour du travailleur (si celui-ci est déjà présent en Belgique). 5. L'employeur envoie la demande par la Poste à la Région compétente

Le traitement de la demande est assuré par le service immigration. Le cas échéant, ce service informera l'employeur que la demande est incomplète et réclamera les documents manquants. Dans les 5 jours ouvrables, le service immigration envoie l'autorisation d'occupation à l'employeur et le permis de travail B à l'administration communale du travailleur si celui-ci réside déjà en Belgique ou à l'administration communale du lieu d'occupation si le travailleur ne réside pas en Belgique.

L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation qui vaut comme permis de travail B provisoire en attendant la délivrance du permis de travail B.

L'administration communale convoque l'employeur ou le travailleur pour délivrer le permis de travail B.

109 Voy. la liste en annexe n° 2. 110 Cette procédure relativement longue (6 à 8 semaines) ne s'applique pas ici puisque la difficulté de recrutement pour ce type de métier est déjà attestée par sa présence sur la liste. 111 Les 5 jours ouvrables débutent le 3è jour qui suit la date d'envoi du dossier par la Poste. Si le dossier n'est pas complet, l'employeur reçoit un courrier de réclamation des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai de 5 jours court à partir du moment ou l'administration aura reçu le dossier complet. 112 Seuls les documents suivants doivent figurer dans le dossier de demande d'autorisation d'occupation : le formulaire de demande d'autorisation spécifique, une copie du contrat de travail dûment signé, et une copie du passeport du travailleur si celui-ci n'est pas en Belgique ou une copie du document de séjour du travailleur si celui-ci est déjà présent en Belgique.

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Les demandes de renouvellement d'autorisation d'occupation et de permis de travail doivent être introduites auprès du service immigration de la Région wallonne en suivant la même procédure que la demande initiale.

L'employeur devra joindre à cette demande de renouvellement une copie des fiches de salaire et du compte individuel couvrant la durée de l'occupation effective du travailleur.

7. Conclusions On le voit, le rôle des régions en matière d’immigration est assez limité en Belgique ? S’agissant du droit de séjour, la législation et sa mise en œuvre sont entièrement fédérales. Il en va de même pour les droits sociaux. Pour le droit du travail, la législation est fédérale mais sa mise en œuvre, par délivrance d’un permis de travail, relève des Régions étant entendu que l’obtention d’un permis de travail n’entraine pas automatiquement un droit de séjour qui relève des compétences fédérales. Par contre, les Régions reçoivent plus de compétences pour la mise en œuvre concrète des modalités d’accueil et d’intégration des étrangers. Il en résulte des compétences quelque peu « frustrantes » pour les Régions qui se contentent d’appliquer une législation fédérale qu’elles n’ont pas adoptées. Jean-Yves CARLIER Professeur à l’Université Catholique de Louvain [email protected] et Jean-Pierre JACQUES Assistant à l’Université Catholique de Louvain [email protected] Annexes : tableaux synthétiques

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Annexe n° 1 :

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Annexe n° 2 :

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Annexe n° 3 :