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1 L’intervention des Collectivités et de leurs Groupements en matière de communications électroniques GAP - 14 juin 2007 Xavier Le Cerf Avocat DESS Droit des Systèmes d’information Tel : 09 . 60 . 07 . 46 . 46 [email protected] www.legipolis.com © Le Cerf - Avocat Legipolis - 660, rue Albert Einstein – 06560 Sophia-Antipolis / Tél. (33) 09.60.07.46.46 - Email : [email protected]

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L’intervention des Collectivités et de leurs Groupements en matière

de communications électroniques

GAP - 14 juin 2007

Xavier Le Cerf Avocat

DESS Droit des Systèmes d’information

Tel : 09 . 60 . 07 . 46 . 46

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www.legipolis.com

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PLANChapitre Introductif : Les Collectivités et les Groupements compétents en matière de communications électroniques au titre de l’article L1425-1 du CGCT

Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités en matière de communications électroniques

Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L1425-1 du CGCT

Chapitre III : Les grands principes que tout projet engagés dans le cadre de l’article L1425-1 du CGCT doit respecter

Chapitre IV : Les obligations déclaratives imposées par l’activité d’opérateur (article L33-1 du CPCE)

Chapitre V : Les obligations attachées à la qualité d’opérateur

Chapitre VI : La procédure de mise en œuvre d’un projet L1425-1 du CGCT sous forme de DSP simplifiée

Conclusion : Questions / réponses

L’intervention des Collectivités en matièrede communications électroniques

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Chapitre Introductif : Les Collectivités et les Groupements compétents en matière de communications électroniques au titre de l’article L1425-1 du CGCT

• L’article L.1425-1 du CGCT reconnaît l’existence d’un service public local de réseau et de services de communications électroniques et permet aux Collectivités locales et à leurs Groupements d’intervenir dans l’aménagement numérique de leur territoire :

A. Quelles Collectivités compétentes ?

B. Quels Groupements de Collectivités compétents ?

C. Quels Groupements de Collectivités incompétents?

D. La mutualisation des initiatives publiques

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A- Les Collectivités compétentes

• L’article L.1425-1 du CGCT accorde les compétences aux Collectivités.

Les Collectivités compétentes sont :

Région Département Commune

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B- Les Groupements de Collectivités compétents

• L’article L.1425-1 du CGCT accorde les compétences aux Groupements de Collectivités.

Les groupements de collectivités sont : Tous les établissements publics qui agissent aux lieu et place des collectivités territoriales à la suite des transferts de compétences que celles-ci leur ont consentis en application de la loi, (circulaire du Ministère de l’intérieur et du Ministère des Affaires étrangères du 20 avril 2001 et avis de l’ARCEP du 5 octobre 2005 http://www.arcep.fr/dossiers/blr/blr-051005.htm), à savoir :

EPCI à fiscalité propreo Communautés de communes (L.5214-1 du CGCT)o Communautés d’agglomérations (L.5216-1 du CGCT)o Communautés urbaines (L.5215-1 du CGCT)o Syndicats Intercommunaux à Vocations Multiples (SIVOM) ou Unique (SIVU)

( L5212-1 à L5212-5 du CGCT) Structures mixtes

o Syndicats Mixtes associant exclusivement des Communes et des EPCI (L.5711-1 du CGCT)

o Syndicats mixtes qui peuvent regrouper, notamment, Régions, Départements, Communes, EPCI, Chambres de commerce d'agriculture ou de métiers (L.5721-1 et suivants du CGCT)

Structures inter-départementales ou inter-régionaleso Institutions ou organismes interdépartementaux créés en application de L.

5421-1 du CGCTo Ententes interrégionales créées en application de L. 5621-1 du CGCT.

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C- Les Groupements de Collectivités incompétents

• L’article L.1425-1 du CGCT accorde les compétences aux Groupements Collectivités.

Ne sont pas des groupements de collectivités (circulaire du Ministère de l’intérieur et du Ministère des Affaires étrangères du 20 avril 2001 et avis de l’ARCEP du 5 octobre 2005 http://www.arcep.fr/dossiers/blr/blr-051005.htm) :

les établissements publics spécialisés créés par les collectivités territoriales ou par des groupements de collectivités

les centres d’action sociale, les établissements publics hospitaliers, les organismes d’habitation à loyer modéré qu’ils soient communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux… ;

les régies, communales ou intercommunales, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;

les offices de tourisme ; les établissements publics fonciers locaux (article L. 324-1 du Code de

l’urbanisme) ; les agences départementales (article L. 5511-1 du CGCT), les agences de

développement économique, agence d’urbanisme, agence des espaces verts, etc. … ;

les centres de gestion de la fonction publique territoriale ; les groupements d’intérêt public (GIP) ; les sociétés d’économie mixte locale (SEML) ; les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ; les ententes sur les objets d’utilité départementale (article L. 5411-1 du CGCT)

et les conférences interdépartementales (article L. 5411-2 du CGCT).

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D - La mutualisation des projets locaux d’initiative publique

• L’article L.1425-1 du CGCT exige que l’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fasse en « cohérence avec les réseaux d'initiative publique »

A ce titre les Collectivités ou leurs Groupements peuvent :

Se concerter sur la cohérence de leurs initiatives respectives

Créer une structure ad hoc qui pourra être porteuse de leur projet commun et recevoir transfert de compétence :

Création d’un syndicat mixte composé des EPCI et des Communes en application des articles L.5721-1 et suivants du CGCT, recevant transfert de compétence pour les réseaux et services de communications électroniques

Fusion des EPCI existants en un EPCI unique recevant transfert de compétence pour les réseaux et services de communications électroniques en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et au responsabilités locales et adhésion des autres Communes.

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Chapitre Introductif : Les Collectivités et les Groupements compétents en matière de communications électroniques au titre de l’article L1425-1 du CGCT

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et des Groupements en matière de communications électroniques

A. Les interventions dans le cadre de l’article L1425-1 du CGCT

B. Les interventions en dehors de l’article L.1425-1 du CGCT

C. Autres cas

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A. Les interventions dans le cadre de l’article L1425-1 du CGCT

• L’article L.1425-1 du CGCT reconnaît l’existence d’un service public local de réseau et de services de communications électroniques et permet aux collectivités locales et à leurs groupements de :

• établir sur leur territoire des infrastructures -passives- (de la même manière que l’ancien article L.1511-6 du CGCT) et les mettre à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ;

• établir sur leur territoire des réseaux au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et les mettre à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ;

• établir et exploiter sur leur territoire des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques (activité d’opérateur d’opérateurs);

• fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals sous réserves des certaines conditions.

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

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1. Établir des infrastructures passives

• LES INFRASTUCTURES

• Pylônes• Fourreaux • Etc.

• ÉTABLIR DES INFRASTRUCTURES PAR

• Leurs moyens techniques propres • Des marchés de travaux • Des travaux réalisés en tout ou partie par un Concessionnaire dans le cadre

d’une délégation de service public (concession)• Des travaux réalisés en tout ou partie par un Partenaire dans le cadre d’un

contrat de Partenariat Public Privé

• EN RESPECTANT

• La cohérence avec les réseaux d'initiative publique• Le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des

communications électroniques

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

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2. Mettre les infrastructures à disposition des opérateurs et des utilisateurs de réseaux indépendants

PAR• Convention de mise à disposition et d’occupation du domaine public

A• tout utilisateur de réseau indépendant• tout opérateur : « toute personne physique ou morale exploitant un

réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques » (article L. 32-15° du CPCE)

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

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3. Établir des réseaux de communications électronique

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

• DEFINITION D’UN RESEAU

• « tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique » (article L. 32-3° du CPCE).

• ÉTABLIR DES RESEAUX

• Leurs moyens techniques propres • Des marchés de travaux • Des travaux réalisés en tout ou partie par un Concessionnaire dans le cadre d’une délégation de

service public (concession)• Des travaux réalisés en tout ou partie par un Partenaire dans le cadre d’un contrat de Partenariat

Public Privé

• EN RESPECTANT

• La cohérence avec les réseaux d'initiative publique• Le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques

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3. Mettre les réseaux à disposition des opérateurs et des utilisateurs de réseaux indépendants

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

• PAR

• Convention de mise à disposition et d’occupation du domaine public

• A

• tout utilisateur de réseau indépendant

• tout opérateur : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques » (article L. 32-15° du CPCE)

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4. Exploiter les réseaux(activité d’opérateur d’opérateurs)

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

• Directement :– sous forme de régie directe (si la collectivité ou le groupement

n’accorde pas, au titre de ces réseaux, de droits de passages aux opérateurs en vertu du principe de séparation ; voir infra) ;

• Indirectement :– par délégation du service public local à un Régisseur intéressé,– par délégation du service public local à un Fermier– par délégation du service public local à un Concessionnaire

ayant réalisé tout ou partie des travaux d’établissement des réseaux.

– suivant contrat de Partenariat public privé, avec un Partenaire ayant également réalisé tout ou partie des travaux.

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4.1 Exploitation directe du réseau : Régie directe

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

4 – Exploitation d’un réseau (activité d’opérateur d’opérateurs)

• La Régie simple :

– L.2221-4 et suivants du CGCT (article 62 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ) ;

– Suppose des compétences techniques internes

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4.2 Exploitation indirecte du réseau : DSP ou PPP

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

4 – Exploitation d’un réseau (activité d’opérateur d’opérateurs)

• La Régie intéressée :

– La collectivité finance l’établissement du réseau

– Le régisseur agit pour le compte de la collectivité

– Rémunération forfaitaire, versée par la personne publique et indexée sur le chiffre d'affaires

– Autonomie de gestion variable en fonction des dispositions du contrat

– Prise de risque très limitée

– Le réseau est confié gratuitement

– Le régisseur recrute le personnel

– Le régisseur est responsable face aux usagers du service

– La collectivité finance le fond de roulement

– La collectivité supporte un éventuel déficit d’exploitation

– La mise en œuvre d’une régie intéressée suppose une mise en concurrence

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4.2 Exploitation indirecte du réseau : DSP ou PPP

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

4 – Exploitation d’un réseau (activité d’opérateur d’opérateurs)

• L’Affermage ou la Concession (DSP) :

– Affermage : La collectivité finance l’établissement du réseau

– Concession : le Concessionnaire finance tout ou partie du réseau

– L’exploitation de fait aux risques et périls du délégataire

– Le délégataire tire substantiellement sa rémunération de l’exploitation du service

– La Collectivité peut compenser par subvention les contraintes de service public

– La mise en œuvre d’un affermage ou d’une concession suppose une mise en concurrence

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4.2 Exploitation indirecte du réseau : DSP ou PPP

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

4 – Exploitation d’un réseau (activité d’opérateur d’opérateurs)

• Le Contrat de Partenariat Public-Privé (CPPP):– Article L.1414-1 du CGCT

– Mission globale confiée au partenaire : le Partenaire a la maîtrise d’ouvrage et peut se voir confier tout ou partie de sa conception

– Possible si : « compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet »

– Possible si : « le projet présente un caractère d’urgence »

– La rémunération du cocontractant fixée dans le contrat ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en compte et distinguées pour son calcul les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante,

– La Collectivité ne peut pas compenser par subvention les contraintes de service public (réservé aux DSP et aux marchés publics par l’article L.14251-1 du CGCT).

– La mise en œuvre d’un PPP suppose le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats et d’objectivité des procédures

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5. Exploiter des services aux utilisateurs finaux (activité d’opérateur)

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

• CONDITION PREALABLE

• Les Collectivités ou leur Groupements peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals dès lors qu’ils ont constaté « l’insuffisance de l’initiative privée » dans le cadre d’un « appel d’offres ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finaux » en services de communications électroniques

• CAS D’APPLICATION

• Lorsque la Collectivité souhaite délivrer elle-même le service à l’utilisateur final (régie simple)

• Lorsque la Collectivité souhaite déléguer la délivrance du service à l’utilisateur final (DSP/PPP)

• MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONSTAT• Par un appel d’offres émis dans le cadre d’une délégation de service public en vue de

desservir les besoins des utilisateurs finaux, qui s’avèrerait infructueux ;• Par un appel d’offres dans le cadre d’un Contrat de Partenariat Public-Privé en vue de

desservir les besoins des utilisateurs finaux, qui s’avèrerait infructueux ;• Par un appel d’offres « sui generis » et préalable spécialement émis aux fins de

recenser l’état des initiatives privées, qui selon l’ARCEP serait également admissible

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5.1 - Exploitation des services aux utilisateurs finaux sous forme de régie simple ou de DSP ?

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• LA REGIE SIMPLE SOUVENT ECARTEE AU BENEFICE D’UNE DSP

• Si la collectivité ou le groupement est également l’autorité qui octroi aux autres opérateurs des droits de passage, elle ne pourra pas exploiter l’activité d’opérateur de services sous la forme d’une régie directe, mais uniquement sous une forme déléguée

• La Régie simple permet de subventionner l’activité qui est intégrée au budget général

• La régie simple permet à la Collectivité de garder la maîtrise des aspects financiers et administratifs et d'assumer la gestion du personnel affecté au fonctionnement du service

• La régie simple n'est pas le dispositif le plus adapté à la gestion de certains SPIC ; elle implique une charge financière importante et une mobilisation constante de la collectivité locale quant aux modalités d'exploitation de l'activité. Seules les Collectivités ou leurs Groupements, ayant en interne des compétences techniques fortes pourront opportunément adopter la régie simple à laquelle on assimile la régie a autonomie financière.

Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

A – Les Interventions dans le cadre de l’article L.14251 du CGCT

4 – Exploitation des services aux utilisateurs finaux (activité d’opérateur)

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B. Les interventions en dehors de l’article L1425-1 du CGCT

• Les collectivités peuvent pour satisfaire leurs besoins propres en matière de communications électroniques :

• En établissant sur leur territoire des infrastructures de communication électroniques destinés à supporter un réseau indépendant Par des marchés de travaux

• En établissant sur leur territoire des réseaux indépendants (« un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes à ce groupe » (article L. 32 4° du CPCE) Par des marchés de travaux

• En se faisant délivrer des services de communications électroniques Par des marchés de services

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

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B. Les interventions en dehors de l’article L1425-1 du CGCT

• Les collectivités ne peuvent pas :

• Passer des marchés de services pour satisfaire des besoins autre que leurs besoins propres

Directement par des marchés de services

Indirectement par des marchés de services pour l’établissement de réseau indépendants « glissants » permettant de couvrir en plus des besoins de la collectivité ceux de tiers.

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

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B. Autres Cas

• Exemple des « Chartes Département Innovants » :

• Certaines collectivités ont signé avec des opérateurs des chartes pour planifier la desserte haut-débit et favoriser les usages

• Ces conventions sont légales si :

– ne confère aucune exclusivité ni privilège en matière d’information, de promotion et d’aides financières en faveur d’un opérateur ;

– n’entraîne pas de conséquences néfastes sur le jeu local de la concurrence  ;

– préserve l’égalité d’accès des candidats à la commande publique..

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Chapitre I : Le domaine d’intervention des Collectivités et de leurs groupements en matière de communications électroniques

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

A. La procédure de transmission préalable à l’ARCEP

B. Le contenu de toute transmission de projet à l’ARCEP

C. Dans le cas de la fournir des services au client final : le constat préalable d’insuffisance de l’initiative privée

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A. La procédure de transmission préalable à

l’ARCEP

• Article L.1425-1 du CGCT : « les Collectivités Territoriales et leurs Groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter …».

• Formalité substantielle

• Le non respect implique l’illégalité du projet

• L’ARCEP délivre un récépissé

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

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B. Le contenu de toute transmission de projet à l’ARCEP

• Une « transmission » et non une simple déclaration

• Selon l’ARCEP les pièces amenées à être transmises renvoient « nécessairement à des informations pertinentes portant sur un projet finalisé et à des documents qui engagent les Collectivités et leurs cocontractants ».

– Une fiche synthétique de description du projet

– Le plan du réseau construit et des réseaux existants interconnectés

– Le catalogue des prestations

– La convention signée entre la collectivité et son cocontractant

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

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C. En cas de fourniture de services : le constat préalable de l’insuffisance de

l’initiative privée

• Deux obligations préalables• Les Collectivités ou leurs Groupements « … ne peuvent fournir des services de télécommunications aux

utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications »

• Constater l’insuffisance de l’initiative privée

• En informer l’ARCEP

• Par un appel d’offres émis dans le cadre d’une délégation de service public en vue de desservir les besoins des utilisateurs finaux, qui s’avèrerait infructueux ;

• Par un appel d’offres dans le cadre d’un Contrat de Partenariat Public-Privé en vue de desservir les besoins des utilisateurs finaux, qui s’avèrerait infructueux ;

• Par un appel d’offres « sui generis » et préalable spécialement émis aux fins de recenser l’état de l’initiative privée en matière de services, qui selon l’ARCEP serait également admissible

Formalités substantielles Le non-respect implique l’illégalité

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

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Modalités

1. En cas de projet Opérateur d’Opérateur « insatisfaisant » (déjà transmis à l’ARCEP) :

• Si cet appel d’offres, qui n’avait pas pour finalité de satisfaire les besoins des utilisateurs finaux, n’a pas donné satisfaction :

– Engager un appel d’offres visant à satisfaire les besoins des utilisateurs finaux (DSP services / PPP services )

– En cas d’infructuosité de cet appel d’offres : • Constater l’insuffisance de l’initiative privée en déclarant l’appel d’offres

infructueux• Informer l’ARCEP• Laisser s’écouler un délai de 2 mois et exploiter le service en régie simple

Scénario le plus sécurisé juridiquement

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

C. En cas de fourniture de services : le constat d’insuffisance de l’initiative privée

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Modalités

1. (bis) En cas de projet Opérateur d’Opérateur « insatisfaisant » (déjà transmis à l’ARCEP) :

• Si cet appel d’offres, qui n’avait pas pour finalité de satisfaire les besoins des utilisateurs finaux, n’a pas donné satisfaction :

– Engager un appel d’offres « Sui generis »

– En cas d’infructuosité de cet appel d’offres : • Constater l’insuffisance de l’initiative privée en déclarant l’appel d’offres

infructueux• Informer l’ARCEP• Laisser s’écouler un délai de 2 mois et exploiter le service en régie simple

incertitude juridique sur l’appel d’offres « sui generis ». L’ARCEP l’exige préalablement car elle assimile l’exploitation déléguée du service à l’exploitation du service par la collectivité.

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

C. En cas de fourniture de services : le constat d’insuffisance de l’initiative privée

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Modalités

2. En cas de projet Opérateur de services délégués (DSP services / PPP services)

– Engager préalablement un appel d’offres « Sui generis »– Si cet appel d’offres révèle une insuffisance de l’initiative privée :

• constater l’insuffisance de l’initiative privée en déclarant l’appel d’offres infructueux

• Informer l’ARCEP en même temps que la transmission du projet DSP services / PPP services

• Engager un appel d’offres DSP Services / DSP PPP• Laisser s’écouler un délai de 2 mois avant que le délégataire exploite le

service- Si l’AO DSP services ou PPP services est infructueux la Collectivité peut (mais n’est pas obligée de) délivrer le service elle-même

incertitude juridique sur l’appel d’offres « sui generis ». L’ARCEP l’exige préalablement car elle assimile l’exploitation déléguée du service à l’exploitation du service par la collectivité.

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

C. En cas de fourniture de services : le constat d’insuffisance de l’initiative privée

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Modalités

3. En cas de projet Opérateur de services en régie directe dès l’origine (rare)

– Engager un appel d’offres « Sui generis »

– Si cet appel d’offres révèle une insuffisance de l’initiative privée : • constater l’insuffisance de l’initiative privée en déclarant l’appel d’offres

infructueux

• Informer l’ARCEP en même temps que la transmission du projet DSP services / PPP services

• Laisser s’écouler un délai de 2 mois avant d’exploiter le service

incertitude juridique sur l’appel d’offres « sui generis »

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

C. En cas de fourniture de services : le constat d’insuffisance de l’initiative privée

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Modalités

3. (bis) En cas de projet Opérateur de services en régie directe dès l’origine (rare et chargé au niveau de la procédure)

– Engager un appel d’offres « Sui generis » pour satisfaire l’exigence de l’ARCEP de présenter un constat d’insuffisance d’initiative privée avant d’engager un appel d’offres DSP services ou PPP services.

– Engager un appel d’offres ayant pour finalité de satisfaire les besoins des utilisateurs finaux (DSP services ou PPP services)

– Si cet appel d’offres révèle une insuffisance de l’initiative privée : • constater l’insuffisance de l’initiative privée en déclarant l’appel d’offres infructueux• Informer l’ARCEP en même temps que la transmission du projet DSP services / PPP

services• Laisser s’écouler un délai de 2 mois avant d’exploiter le service

Scénario sécurisé car on satisfait à la recommandation de l’ARCEP d’avoir un appel d’offres « sui generis » préalable et on respecte l’exigence d’un appel d’offres infructueux « ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals »

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Chapitre II : Le formalisme des projets engagés dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT

C. En cas de fourniture de services : le constat d’insuffisance de l’initiative privée

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Chapitre III : Les Grands principes que doivent respecter les projets L.1425-1 du CGCT

A. Le principe d’égalité et de libre concurrence

B. Le principe de séparation de l’activité d’opérateur et des compétences d’octroi des droits de passage

C. Le principe de respect de la cohérence des réseaux d’initiatives publiques

D. Le principe d’utilisation partagée des infrastructures

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A. Le principe d’égalité et de libre concurrence

• Alinéa 2 du I de l’article L.1425-1 du CGCT « L'intervention des Collectivités Territoriales et de leurs Groupements […] respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. »

• Principe applicable à chaque étape de l’intervention de la collectivité ;

• Les SEM ne sont pas exclues du champs de L1425-1 du CGCT mais elles doivent concourir aux appels d’offres au même titre que les autres candidats ;

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Chapitre III : Les grands principes que doivent respecter les projets L1425-1 du CGCT

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B. Le principe de séparation de l’activité d’opérateur et des compétences d’octroi des droits de passage

• Alinéa 2 du II de l’article L.1425-1 du CGCT, le législateur a prévu qu’ « Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public. »

Concerne l’activité d’opérateur d’opérateur et l’activité d’opérateur de servicesL’article L.32-15° du CPCE dispose qu’on « entend par opérateur toute personne physique ou morale :- exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public,- ou fournissant au public un service de communications électroniques »

– Les Collectivités gèrent les droits de passage sur leur domaine donc la régie directe peut être incompatible avec cette contrainte

– Si la Collectivité est opérateur et n’a pas déléguer la compétence des droits de passage à un Groupement elle doit adopter une DSP ou un PP

– Si le Groupement de Collectivité a reçu délégation de compétence au titre de la gestion des droits de passage, il devra adopter une DSP ou un PPP pour délivrer le service à l’UF

– Si le Groupement n’a pas reçu délégation au titre des droits de passage, il pourra adopter une régie directe

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Chapitre III : Les grands principes que doivent respecter les projets L1425-1 du CGCT

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C. Le principe de la cohérence des réseaux d’initiative publique

• Alinéa 2 du I de l’article L.1425-1 du CGCT « L'intervention des Collectivités Territoriales et de leurs Groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique […]   »

Concerne l’établissement d’infrastructure et de réseaux

– Disposition peu contraignante d’un point de vue juridique– Le juge administratif ne contrôle pas l’opportunité des choix techniques ou technologiques

– ARCEP : Cette disposition tend « à ce que différents réseaux sur un même territoire présente une cohérence technique d’ensemble entre eux, en particulier afin d’assurer l'interopérabilité entre les réseaux locaux que créeraient les Collectivités Territoriales  ; Elle recouvre sans doute l’idée d’un développement en bonne intelligence de plusieurs réseaux d’origine publique »

– ARCEP recommande : – insérer un projet communal dans un schéma départemental, notamment pour un futur

raccordement au réseau de transport  – gérer au mieux les frontières administratives et les réalités d’implantation des

populations (une ville en limite de département pouvant être, dans certains cas, plus facilement raccordée en haut débit via le réseau d’un département voisin,…)

– faciliter l’interconnexion de réseaux départementaux

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Chapitre III : Les grands principes que doivent respecter les projets L1425-1 du CGCT

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C. Le principe d’utilisation partagée des infrastructures

• Alinéa 2 du I de l’article L.14251-1 du CGCT dispose que « l’intervention des Collectivités Territoriales et de leurs Groupements […] garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article  »

Concerne l’établissement d’infrastructure et de réseaux

– ARCEP dispose d’un pouvoir de règlement des litiges sur le partage des infrastructures et des réseaux

– Litiges relatif aux conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de télécommunications ou d’établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures

– Partage d'infrastructures et  réseau mutualisable• « partage d'infrastructures » : l'accès et le partage des infrastructures passives comme

les tranchées, les fourreaux, les fibres noires ou les pylônes ; les Collectivités ou leurs Groupements sont tenus de garantir l’utilisation partagée de ces infrastructures et l’Autorité doit trancher les différends nés à propos de ce partage d’infrastructures et le cas échéant contraindre au partage ;

• « réseau mutualisable » : plus large, peut recouvrir la mise à disposition de prestations activées, de bande passante ou de ligne d'abonné, équivalentes à celles que propose France Télécom sur les marchés de gros ; les Collectivités ou leurs Groupements n’ont à ce titre que la faculté de partager leur réseau et non l’obligation ; l’Autorité doit également trancher les différends nés à propos d’un éventuel partage de réseau, mais en aucun cas contraindre à ce partage.

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Chapitre III : Les grands principes que doivent respecter les projets L1425-1 du CGCT

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Chapitre IV : Les obligations déclaratives imposées par l’activité d’opérateur

Article L.33-1 I dispose que «  l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications »

A. Les activités nécessitant une autorisation générale parmi celles ouvertes par l’article L. 1425-1 du CGCT

B. L’entité devant satisfaire à la procédure de déclaration dans le cadre d’un projet L. 1425-1 du CGCT

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A. Les activités nécessitant une autorisation parmi celles ouvertes par l’article L1425-1 du CGCT

• Activités nécessitant une déclaration auprès de l’Autorité sur le fondement de l’article L. 33-1 :– établir et exploiter des réseaux ouverts au public ;

– l’exploitation de réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle (faisceaux hertziens, câble,satellites

– fournir au public de services de communications électroniques.– les services de transmission de données ;– l’accès à Internet ;– les services de location de capacités ;– les services de location de liaisons louées.

Concerne au titre de l’Article L.1425-1 du CGCT :• Activité d’opérateur d’opérateurs : établir et exploiter des réseaux de

télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du CPCE • Activité d’opérateur de services aux utilisateurs finaux

Dès lors, l’entité qui sera responsable d’une de ces activités devra satisfaire à la procédure de déclaration préalable prévue à l’article L.33-1 du CPCE.

Sanction : Article L. 39 du CPCE. «  est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 € le fait :

– 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite […];

– 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite […]. »

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Chapitre IV : Les obligations déclaratives imposées par l’activité d’opérateur

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B. L’entité devant satisfaire à la procédure de déclaration de l’activité d’opérateur dans le cadre de l’article L1425-1

du CGCT

• 2 Hypothèses :

– En cas de gestion directe • Une collectivité ou un groupement qui décide de développer une activité

d’opérateur à travers un mode de gestion directe doit se déclarer conformément à l’article L.33-1.

– En cas de gestion déléguée ou de partenariat public-privé• Le délégataire ou le partenaire, dès lors que l’activité dont il est responsable

est une activité d’opérateur, doit se déclarer auprès de l’ARCEP au titre de l’article L.33-1

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Chapitre IV : Les obligations déclaratives imposées par l’activité d’opérateur

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Chapitre V : Les obligations attachées à l’activité d’opérateur

A. Les obligations en matière de réseaux et de services (article L.33-1 du CPCE)

B. Le financement du service universel et le paiement des taxes et redevances

C. La question de la TVA et de sa déductibilité

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A. Les obligations de réseaux et de services)

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Chapitre V : Les obligations attachées à l’activité d’opérateur

Tableau ARCEP

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B. Les obligations financières

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Chapitre V : Les obligations attachées à l’activité d’opérateur

• La taxe de contribution au service universel

– Au prorata du chiffre d’affaires

– Exonération si le CA est inférieur à un montant fixé par décret

• La taxe administrative

– 20.000 EUR / an

– Exonération si le CA est inférieur à 1.000.000 EUR HT

• Les taxes pour occupation de fréquences

– et en fonction des technologies et des fréquences ( voir ( (http://www.arcep.fr/

index.php?id=8082)

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C. La question de la TVA et de sa déductibilité

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Chapitre V : Les obligations attachées à l’activité d’opérateur

• L’activité d’opérateur de communications électroniques entre champ d'application de la TVA de plein droit (art. 256 B du CGI qui parle « d’activité de télécommunications » et non d’infrastructures, de réseau ou de service)

L’établissement des infrastructures (marché de travaux ou travaux réalisés dans le cadre d’une concession) est également soumis à TVA récupérable au titre des dépenses d’investissement.

Collectivité ou Groupement qui ne serait pas assujetti à la TVA au titre de son fonctionnement habituel, dès lors qu’il exploite un service industriel et commercial assujetti de droit à la TVA, devient de fait assujettie partielle à la TVA et peut récupérer la TVA liée à ses dépenses d’investissement

• Les dépenses d’investissement sont-elles éligibles au FCTVA ?FCTVA compense à un taux forfaitaire la TVA acquittée sur une partie des dépenses d'investissement réelles qui :

– contribuent à l'accroissement de leur patrimoine ou qui augmentent sa durée d'utilisation, – sont inscrites à la section d'investissement du compte administratif au titre des immobilisations

et des immobilisations en cours – n’ont pas été exposées dans le cadre d'activités assujetties à la TVA en vertu de l'article 2 du

décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié (article L. 1615-7 du CGCT). NON

OUI, si les biens immobilisés ne peuvent pas bénéficier d'un remboursement par la voie fiscale, si les biens immobilisés sont intégrés dans le patrimoine des Collectivités concernées et, si elle ne sont pas mises à la disposition d'un tiers non éligible au FCTVA

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Chapitre VI : La Procédure de mise en œuvre d’une DSP simplifiée

A. Principes de mise en œuvre

B. Étapes chronologies et délais

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A. Principes de mise en oeuvre

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Chapitre VI : Les modalités de mise en œuvre d’une DSP simplifiée

• Conditions :– Lorsque les sommes dues au délégataire sont inférieures à 106.000 €HT sur un

an ou lorsque la DSP n’excède pas 3 ans et que les sommes dues au délégataire sont inférieures à 68.000 €HT

• Principes applicables :– Égal accès à l’octroi de la délégation : contrôle par la procédure du référé

préfectoral– Publicité et mise en concurrence– Pour les communes de plus de 10.000 hbts ou EPIC de plus de 50.000 hbts :

création préalable de la commission consultative des services publics locaux

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B. Grandes Étapes de la DSP simplifiée

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Chapitre VI : Les modalités de mise en œuvre d’une DSP simplifiée

1. Le choix de la gestion déléguée– Délibération de l’assemblée approuvant le principe d’une DSP et son périmètre

2. La publicité et la présélection des candidats– Soit : délai (fixé par la collectivité ≥ 15 j ) pour présenter une candidature– Soit : tout candidat éligible est admis à présenter une offre

3. Clôture du délai pour présenter une candidature– Commission mixte des Marchés et des DSP ouvre les plis et fixe la liste des candidats autorisés

4. Communication du dossier de consultation– Délai raisonnable fixé par la collectivité pour faire une offre

5. Présentation des offres dans le délai fixé

6. Ouverture des plis– Par la Commission mixte des Marchés et des DSP– Les experts et les fonctionnaires peuvent être entendus mais sans participer aux délibérations.– La Commission donne un avis sur les offres

7. Négociation avec une ou plusieurs candidates ayant fait une offre et approbation du projet de convention– Par l’autorité habilité à signer la convention de DSP– Pendant un délai raisonnable

8. Saisine de l’Assemblée délibérante par la Commission (à défaut par le Président de l’Assemblée)1. La Commission transmet la liste des candidats autorisés et son analyse des offres, les motifs du choix du candidat et l’économie

générale du contrat de DSP

9. L’Assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de DSP– Transmission aux élus au moins 15 jours avant la tenue de l’Assemblée des documents– Respect d’un délai de 2 mois maximum entre la saisine de l’Assemblée et sa décision– L’Assemblée approuve le projet de contrat de DSP et autorise son Président à le signer

10. Signature de la convention par le Président de l’Assemblée– Transmission dans les 15 jours au Préfet pour le contrôle de la légalité– Le préfet peut transmettre la convention à la Chambre Régionale des Comptes qui rend un avis dans un délai de 1 mois

NB : Transmission à l’ARCEP dans les 2 mois de la publicité

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Schéma d’une DSP simplifiée avec présélection Lorsque les sommes dues au délégataire sont inférieures à 106.000 €HT sur un an ou lorsque la DSP

n’excède pas 3 ans et que les sommes dues au délégataire sont inférieures à 68.000 €HT

Choix du principe de la DSP

Publicité Présélection des candidats

Dossiers de consultation

Recueil des offres

Sélection des offres

Négociation Approbation du projet de DSP

Délibération de l’assemblée sur le principe d’une DSP

Publicité dans un JAL précisant le délai de présentation des offres (minimum 15 jour)

Signature

Réunion de la commission des marchés et des DSP

Transmis aux candidats autorisés à faire une offre dans un délai raisonnable

Selon la procédure et le délai raisonnable défini dans le dossier de consultation

Par la commission des marchés et des DSP

La négociation est menée par le représentant de la collectivité ou son délégué. L’approbation est donnée sur son rapport par l’Assemblée

Par le représentant de la collectivité autorisé par l’Assemblée

Communication du projet à l’ARCEP 2 mois minimum avant le début des travaux ou de l’exploitation

Les travaux ou l’exploitation ne peuvent débuter avant un délai de 2 mois après la Publicité dans le JAL

© Le Cerf - Avocat Legipolis - 660, rue Albert Einstein – 06560 Sophia-Antipolis / Tél. (33) 09.60.07.46.46 - Email : [email protected]

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Schéma d’une DSP simplifiée sans présélectionLorsque les sommes dues au délégataire sont inférieures à 106.000 €HT sur un an ou lorsque la DSP

n’excède pas 3 ans et que les sommes dues au délégataire sont inférieures à 68.000 €HT

Choix du principe de la DSP

Publicité Dossiers de consultation

Recueil des offres

Sélection des offres

Négociation Approbation du projet de DSP

Délibération de l’assemblée sur le principe d’une DSP

Publicité dans un JAL précisant que tous les candidats éligibles sont autorisés à faire une offre

Signature

Transmis aux candidats éligibles ayant répondu dans un délai raisonnable

Selon la procédure et le délai raisonnable défini dans le dossier de consultation

Par la commission des marchés et des DSP

La négociation est menée par le représentant de la collectivité ou son délégué. L’approbation est donnée sur son rapport par l’Assemblée

Par le représentant de la collectivité autorisé par l’Assemblée

Communication du projet à l’ARCEP 2 mois minimum avant le début des travaux ou de l’exploitation

Les travaux ou l’exploitation ne peuvent débuter avant un délai de 2 mois après la Publicité dans le JAL

© Le Cerf - Avocat Legipolis - 660, rue Albert Einstein – 06560 Sophia-Antipolis / Tél. (33) 09.60.07.46.46 - Email : [email protected]

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