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Fiche 1.12/ INCIDENCES DES RECTIFICATIONS EN MATIER E DE PRIX DE TRANSFERT
1.12.1/ TRANSFERT DE BENEFICES ET RETENUE A LA SOUR CE
Champ d’application de la retenue à la source
Art. 119 bis 2 du CGI : les revenus distribués par une société française passible de l’IS à des non-résidents sont imposables en France par voie de retenue à la source.
En conséquence, les rectifications fondées sur l’art. 57 du CGI qui constituent des revenus distribués au sens des art. 109 et 111 c du même code sont passibles de cette retenue à la source.
Le traitement des sommes diffère selon que la France est ou non liée par une convention fiscale avec le pays dont le bénéficiaire des transferts de bénéfices est un résident.
Pas de Convention fiscale Convention fiscale * Conven tion fiscale *
RAS au taux de droit commun (25%)
Son article «Dividendes» permet de qualifier comme telsles
revenus distribuésau sens de la législation française
Son article «Dividendes» ne permet pas de qualifier comme
telsles revenus distribuésau sens de la législation française
Qualification en Dividendes => RAS au taux conventionnel
ou RAS supprimée
Qualification en Revenus non dénommés
=> application de la clause balai de la convention («autre
revenus»)
=> généralement imposition dans le seul Etat de résidence
* Pour visualiser la liste des principales conventions signées avec la France et leur traitement des revenus distribués, cf. annexe 1 ci-après : « Traitement des revenus distribués »
Modalités d’application de la retenue à la source
Base : montant brut des revenus mis en paiement = sommes distribuées + avantage pour le bénéficiaire résultant du fait qu’elles n’ont pas supporté la retenue
Taux effectif (ou taux incident) : taux / (1-taux)Appliqué au montant des revenus distribués, il permet de tenir compte de l’avantage évoqué ci-dessus.
Ex : si RAS au taux de droit commun de 25% => taux effectif = 25/75ème
si RAS au taux conventionnel réduit de 15% => taux effectif = 15/85ème
Conséquences financières : Pénalité d’assiette de 10 % et intérêts de retard.Les intérêts de retard courent du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la retenue devait être versée jusqu’à la date de la proposition de rectification.
Ex : revenus distribués appréhendés par le bénéficiaire en décembre N.
RAS due dès le 15/01/N+1 => départ des intérêts de retard le 1/02/N+1.
Pour visualiser un exemple de motivation d’un rappel de RAS art. 119 bis 2 du CGI, cf. annexe 2 ci-après : « Motivation type d'un rappel de RAS »
1.12.2/ TRANSFERT DE BENEFICES ET COTISATION MINIMA LE DE TP ASSISE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Champ d’application de la Cotisation minimale
Art. 1647 E du CGI : Dès lors que son CA HT est supérieur à 7 600 000 €, une entreprise redevable de la TP est assujettie à une cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée.
Cette cotisation minimale est égale à : Valeur Ajoutée produite en N x 1,5%.
Si le total des cotisations de TP est inférieur à la cotisation minimale ainsi calculée, l’entreprise est redevable d'un supplément d'imposition égal à la différence entre ces deux montants.
Lien entre Prix de transfert et Cotisation minimale
Pour un groupe, optimiser ses prix de transferts peut permettre de minorer artificiellement la VA produite en France, que ce soit par le biais :
• de la délocalisation de fonctions à forte valeur ajoutée (R&D, gestion des incorporels, fonctions financières ou de supervision –sièges sociaux– ) ;
• d’un changement de statut juridique (passage de distributeur à commissionnaire, de producteur à façonnier ou d’entrepreneur principal à sous-traitant) ;
• ou, plus simplement, d’une surestimation des charges ou d’une sous-estimation des produits dans les transactions intra-groupe.
En conséquence, en cas de propositions de rectifications des prix d e transfert , il importe de ne pas oublier leur impact en matière de cotisation minimale sur la valeur ajoutée.
Pour visualiser un exemple de motivation d’un rappel de cotisation minimale, cf. annexe 3 : « Motivation type d'un rappel de Cotisation »
Annexe 1
Traitement des revenus distribués dans les principa les conventions signées par la France
Etat ou territoire Date convention RAS sur revenus di stribués
Afrique du Sud convention du 08/11/1993 oui -article 10.4
Algérie convention du 17/10/1999 oui -article 10.4
Albanie convention du 24/12/2002 oui -article 10.4
Allemagne convention du 21/07/1959 oui -article 9.6
Arabie Saoudite convention du 18/02/1982 oui pas de clause balai
Argentine convention du 4/04/1979 non
Arménie convention du 9/12/1997 oui -article 10.3
Australie convention du 13/04/1976 oui pas de clause balai
Autriche convention du 26/03/1993 oui -article 4 du protocole
Bahreïn convention du 10/05/1993 non - article 8
Bangladesh convention du 9/03/1987 oui -article 22
Belgique convention du 10/03/1964 non
Bulgarie convention du 14/03/1987 oui- article 8.3
Canada convention du 2/05/1975 oui -article 10.5
Quebec entente fiscale du 1/09/1987
oui- article 21
Chine convention du 30/05/1984 oui -article 9.3
Chypre convention du 18/12/1981 non
Corée du sud convention du 19/06/1979 oui -article 10.5
Croatie convention du 19/06/2003 oui -article 11.4
Danemark convention du 08/02/1957 non
Espagne convention du 10/10/1995 oui -article 10.4
Estonie convention du 28/10/1997 oui -article 10.5
Etats-Unis convention du 31/08/1994 oui -article 10.5
Finlande convention du 11/09/1970 non
Grèce convention du 21/08/1963 non
Hongrie convention du 28/04/1980 non
Inde convention du 29/09/1992 oui - article 10.5
Irlande convention du 21/03/1968 non
Islande convention du 29/08/1990 oui -article 10.5
Italie convention du 05/10/1989 oui -article 10.9.a
Japon convention du 03/03/1995 oui mais que pour associés (cf. protocole)
Luxembourg convention du 01/04/1958 non
Malte convention du 25/07/1977 non
Maroc convention du 24/12/1971 non
Norvège convention du 19/12/1980 non
Pays-Bas convention du 16/03/1973 non
Pologne convention du 20/06/1975 non
Etat ou territoire Date convention RAS sur revenus di stribués
Portugal convention du 14/01/1971 non
Qatar convention du 04/12/1990 non -article 8
Roumanie convention du 27/09/1974 non
Royaume-Uni convention du 22/05/1968 oui -article 9.10
Russie convention du 29/05/1996 oui -article 10.3
Suède convention du 27/11/1990 oui -article 10.5
Suisse convention du 09/09/1966 oui -article 11.5
Turquie convention du 18/02/1987 oui -article 10.3
Ukraine convention du 31/01/1997 oui -article 10.6
Annexe 2
Motivation type d’un rappel de RAS art. 119 bis 2 d u CGI
Cas de rectifications proposées à une société française au titre de ses prix de transfert avec sa filiale allemande (Rectifications proposées : 1.000.000 € en 2004 ; 1.500.000 € en 2005 ; 1.800.000 € en 2006) :
En application des dispositions combinées des articles 109-1-1°, 109-1-2° et 111c du Code général des impôts, les sommes visées supra constituent des revenus distribués.
L’article 119 bis-2 du CGI dispose que de telles sommes donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’elles bénéficient à des personnes morales qui n’ont pas leur siège social en France.
Le taux de la retenue est fixé à 25% par l’article 187 du CGI. Toutefois, l’article 9 alinéa 6-a de la convention franco-allemande limite à 15% le taux de retenue à la source applicable aux les revenus réputés distribués au regard de la législation française.
Les rappels doivent être déterminés en appliquant aux sommes distribuées un taux incident de 18/85ème afin de prendre en compte l’avantage pour le bénéficiaire de ces sommes résultant du fait qu’elles n’ont pas supporté la retenue à la source
Soit les rappels suivants :
Exercice 2004 2005 2006
Revenu distribué 1 000 000 € 1 500 000 € 1 800 000 €
Taux incident 15/85 15/85 15/85
Rappel de RAS 176 470,59 € 264 705,88 € 317 647,06 €
Annexe 3
Motivation type d’un rappel de Cotisation minimale de Taxe professionnelle :
Cas de rectifications proposées à une société française au titre de ses prix de transfert avec sa filiale allemande (Rectifications proposées : 1.000.000 € en 2004 ; 1.500.000 € en 2005 ; 1.800.000 € en 2006) :
En vertu des dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7.600.000 € est au moins égale à 1,5% de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition.
Les rectifications proposées au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 en application de l’article 57 du code général des impôts viennent augmenter la production de ces exercices au sens de l’article 1647 B sexies II du code général des impôts.
Il convient donc d’en tirer les conséquences sur le calcul de la valeur ajoutée de la société et sur le montant de sa cotisation minimale de taxe professionnelle.
Soit les rappels suivants :
Exercice 2004 2005 2006
CA HT > 7.600 K€ oui oui oui
Rectification de la VA 1 000 000 € 1 500 000 € 1 800 000 €
Taux de cotisation minimale
1,5% 1,5% 1,5%
Rappel de cotisation minimale
15 000 € 22 500 € 27 000 €