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1 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION *** DIRECTION GENERALE DES IMPOTS *** IMPOTS LOCAUX AUTRES IMPOTS DIRECTS DISPOSITIONS DIVERSES Dispositions en vigueur au 1 er janvier 2003

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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

***

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

***

IMPOTS LOCAUX AUTRES IMPOTS DIRECTS DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions en vigueur au 1er janvier 2003

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IMPOT DES PATENTES

Dahir n° 1.61.442 du 22 rejeb 1381 (3O décembre 1961) modifié et complété par : - le dahir n° 1.63.353 du 28 joumada II 1383 (16 novembre 1963) ; - l'article 8 de la loi de finances rectificative pour l'année 1965 ; - l'article 4 de la loi de finances pour l'année 1966 ; - la loi de finances pour l'année 1971 ; - la loi de finances pour l'année 1976 ; - l'article 4 de la loi de finances pour l'année 1989 ; - l'article 9 de la loi de finances pour l'année 1993 ; - l'article 21 de la loi de finances pour l'année 1995 ; - l'article 20 de la loi de finances transitoire pour l'année 1996; - l'article 11 de la loi de finances pour l'année 1997/98; - l'article 15 de la loi de finances pour l'année 1998/99;

- L’article 19 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000;

- l'article 14 de la loi de finances pour l'année 2001 ;

- l'article 11 de la loi de finances pour l'année 2003.

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TITRE PREMIER

ASSIETTE

ARTICLE PREMIER Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce au Maroc une profession, une industrie ou un commerce, non compris dans les exceptions déterminées par dahir, est assujettie à l'impôt des patentes.

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Article 2 Les professions sont classées, d'après leur nature dans l'un des tableaux A ou B du tarif annexés au présent dahir . Les droits auxquels peuvent être soumis les commerces, industries ou professions non dénommés dans le tarif seront réglés par décret pris sur proposition du Ministre des finances. Ces décrets sont applicables à partir du 1er Janvier de l'année de leur date . Il sera procédé, tous les cinq ans au plus tard, par dahir à l'incorporation dans le tarif des dispositions prévues par ces décrets .

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ARTICLE 3 Le principal de l'impôt des patentes comprend : 1°- Une taxe proportionnelle établie dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ; 2°- abrogé (L.F transitoire 1996 Art 2O Paragraphe I).

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ARTICLE 4∗ Le produit du principal de l'impôt des patentes est affecté aux budgets des communes du lieu d'imposition. Toutefois, lorsque les communes d'une agglomération urbaine sont constituées en communauté urbaine, le produit du principal de l'impôt des patentes est réparti entre ces communes en fonction du nombre d'habitants selon le résultat du recensement officiel. Les frais d'assiette et de recouvrement sont supportés par les communes bénéficiaires à raison de 10 % du montant du principal de l'impôt. La répartition de ce produit, telle que fixée ci-dessus, entre le budget général de l'Etat et les budgets des communes, est effectuée par le service du recouvrement. Celui-ci procède également à la répartition du produit de l'impôt entre les communes visées au 2° alinéa du présent article.

∗ Le texte de l'article 4 a été abrogé et remplacé par l'article 9 de la L.D.F. 1993 (B.O. 4183 bis du 30.12.92).

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Article 5 Le tarif de l'impôt des patentes est fixé ainsi qu'il suit: 1°) Taux de la taxe proportionnelle par 1OO dirhams de valeur locative : TABLEAU A Hors classe ................................... = 3O DH 1ère classe.................................... = 25 DH 2, 3 et 4ème classes........................... = 15 DH 5 et 6ème classes.............................. = 1O DH 7ème classe.................................... = 5 DH TABLEAU B 1ère classe.................................= 2O DH 2ème classe.................................= 1O DH 2°) Au principal de l'impôt des patentes s'ajoutent des centimes additionnels au nombre de douze perçus au profit du budget général de l'Etat.

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ARTICLE 6 La taxe proportionnelle est établie sur la valeur

locative brute normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice des professions imposables.

La valeur locative, base de la taxe proportionnelle est

déterminée, soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d'appréciation directe.

Pour les usines, les établissements industriels et les

prestataires de service, la taxe proportionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production. En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, des constructions, agencements, matériels et outillages1.

La taxe proportionnelle porte également, quelle que soit

la nature de l'établissement, sur la valeur locative du matériel mécanographique ainsi que sur celle des appareils techniques nécessaires à l'exercice de la profession. 2Pour la détermination de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe proportionnelle due par les établissements hôteliers, il est appliqué au prix de revient des constructions et aménagements de chaque établissement, des abattements dont les taux sont fixés par tranche en fonction du coût global de l'établissement hôtelier considéré, qu'il soit exploité par son propriétaire ou donné en location3. Les taux de ces abattements sont : - pour la tranche du prix de revient inférieure à 3.OOO.OOO de dirhams..................................... 2O % - pour la tranche du prix de revient comprise entre 3.OOO.OOO et 6.OOO.OOO de dirhams.................. 4O % - pour la tranche du prix de revient comprise entre 6.OOO.OOO et 12.OOO.OOO de dirhams................ 5O % - pour la tranche du prix de revient supérieure à 12.OOO.OOO de dirhams.................................. 6O %

1 L’article 14 de la LDF 2001 et l’article 11 de la loi de finances 2003. 2 Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 sont applicables à compter du 1er Janvier 1998. (§ II de l'article 11 de la L.F. 97/98). 3 Paragraphe ajouté par l'article 21 de la L.F. 95 et par L'article 11 de la L.F. 1997/98.

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ARTICLE 6 BIS1

Par dérogation aux dispositions du 3° alinéa de l'article 6 ci-dessus, la valeur locative servant de base de calcul à la taxe proportionnelle due au titre des terrains, bâtiments et leurs agencements, matériel et outillage, est limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à 50 millions de dirhams2. * Date d'effet : - Les dispositions relatives au plafonnement de 100 millions

sont applicables aux terrains, bâtiments et leurs agencements, matériel et outillage acquis à compter du 1.7.98 et ce, en vertu des dispositions de l'article 12 du décret n° 2-98.499 du 30.6.98, confirmées par le § II de l'article 15 de la L.F. 98-99.

- Le plafonnement de 50 millions au lieu de 100 millions est

applicable aux terrains, bâtiments et leurs agencements, matériel et outillage acquis à compter du 01 janvier 2001, conformément aux dispositions du § III de l’article 19 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000.

1 Paragraphe II de l’article 14 de la LDF 2001 : Les dispositions de l’article 6 bis du dahir n° 1 – 61 – 442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) précité sont applicables aux terrains, bâtiments, agencements, matériel et outillage acquis par les prestataires de service à compter du 1er janvier 2001. 2 Article créé par l'article 15 de la L.F. 98/99 et modifié par l’article 19 de la loi de finances pour le 2ème semestre 20

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ARTICLE 7 Le patentable qui, dans un même local, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, paie la taxe proportionnelle calculée d'après le taux applicable à celle de ses activités qui correspond à la classe la plus élevée.

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ARTICLE 81 La patente des sociétés de personnes ou de capitaux est établie au nom de la raison sociale .

1 modifié par l'article 2 de la L.F pour 1997.

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ARTICLE 9 Pour chaque établissement ou centre d'affaires autonome le montant des droits de patente en principal ne pourra pas être inférieur aux tarifs ci-après :

TABLEAU ET CLASSE

Communes urbaines de plus de 15OOOO

habitants

¦Communes urbaines de50.000 à15O.OOO habitants

Communes urbaines de 2O.OOO à 5O.OOO

habitants

Communes urbaines de moins de 2O.OOO

habitants

Communes rurales

TABLEAU A DH DH DH DH DH

Hors classe 75O 625 5OO 375 25O

1ère classe 5OO 425 35O 275 2OO

2ème classe 25O 2OO 15O 12O 9O

3ème classe 18O 15O 12O 1OO 75

4ème classe 12O 1OO 8O 7O 5O

5ème classe 6O 5O 4O 35 25

TABLEAU B

1ère classe 75O 652 5OO 425 35O

2ème classe 5OO 4OO 3OO 2OO 1OO

ARTICLE 9 BIS

Les droits dont le montant est inférieur à 1O dirhams ne sont pas mis en recouvrement. Les droits afférents aux établissements de minime importance du tableau B sont réglés aux taux prévus pour la 5ème classe du tableau A . Les droits dus par les patentables exerçant sur les marchés ruraux sont établis et perçus par les agents du service des perceptions . ARTICLE 1O

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Sont exemptés de l'impôt des patentes, bien qu'exerçant une des professions inscrites au tarif : 1°- Les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l'exercice d'une fonction publique ; 2°- Les exploitants agricoles, seulement pour la vente en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu'ils exploitent et la vente du bétail qu'ils y élèvent . 3°- Les personnes physiques exerçant une des professions dénommées dans la 7ème classe du tableau A .

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ARTICLE 1O BIS1

Est exonérée de l'impôt des patentes pendant une période de cinq ans, toute personne physique ou morale qui exerce une profession, une industrie ou un commerce et ce, à compter du début de l'activité concernée. L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, machines, appareils, matériels et outillage acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas : - aux établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ; - aux établissements de crédit, Bank Al-Maghreb et la Caisse de dépôt et de gestion ; - aux entreprises d'assurances et de réassurances ; - et aux agences immobilières . Date d’effet :

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 bis sont applicables aux terrains, constructions et additions de constructions ainsi que les machines, appareils, matériels et outillages acquis à compter du 1er janvier 2001, conformément au § IV de l’article 19 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000.

1 Ajouté par L.F.T 1996 Article 2O et modifié par l’article 19 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000.

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ARTICLE 11 Les voyageurs, représentants, placiers de commerce ou d'industrie qui ne sont pas passibles du prélèvement sur les traitements et salaires, les personnes vendant en ambulance sur la voie publique, les patentables qui n'exercent pas à demeure au lieu de leur domicile, les personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans une ville sans y être domiciliées, et d'une manière plus générale tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe proportionnelle acquittent le droit minimum prévu à l'article 9 ci-dessus . Ils doivent être porteurs d'une patente personnelle qu'il leur appartient de se faire délivrer dans les bureaux des impôts urbains avant d'entreprendre leurs opérations et après payement immédiat de l'impôt . Cette patente doit, à la diligence du contribuable, recevoir sa photographie d'identité et le visa de l'autorité locale.

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ARTICLE 12 La perception du droit de patente pourra, dans certains cas qui seront énumérés par décret, être constatée par la remise d'une vignette. Cette vignette devra recevoir à la diligence du contribuable sa photographie d'identité ainsi que le visa de l'autorité locale .

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ARTICLE 13 L'impôt des patentes est établi et dû pour l'année entière à raison des faits existant au mois de janvier . Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession, un commerce ou une industrie soumis à la patente ne doivent l'impôt qu'à partir du premier du mois au cours duquel ils ont commencé d'exercer. Toutefois, la patente est due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle les opérations auront été entreprises, par les patentables dont les opérations ne peuvent par leur nature, être exercées qu'une partie de l'année ou par ceux qui reprennent l'exercice d'une profession qu'ils ont déjà exercée l'année antérieure . Les patentables qui, dans le cours de l'année, accroissent leurs éléments d'imposition, sont passibles de suppléments de droits à compter du premier du mois au cours duquel les changements ont été opérés.

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ARTICLE 14 La cessation en cours d'année de l'exercice d'une profession ne donne aucun droit à réduction d'impôt, à moins que la fermeture des établissements, magasins, boutiques ou ateliers ne résulte de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite déclarée d'expropriation ou d'expulsion. Dans ce cas, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, présentée dans le délai de deux mois à partir du décès ou du jugement, il sera accordé décharge du surplus de la taxe .

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ARTICLE 15 Les réductions de droits pouvant résulter d'une modification quelconque apportée, en cours d'année, dans les bases d'imposition ne sont appliquées que dans le rôle de l'année suivante.

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ARTICLE 16 En cas de cession d'établissement, le cédant et le cessionnaire seront solidaires du paiement de la totalité des droits inscrits au rôle de l'année en cours ainsi que des droits des années antérieures non acquittés .

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ARTICLE 17 Lorsqu'un fonds de commerce ou une installation commerciale ou industrielle n'est pas exploité par son propriétaire, celui-ci est néanmoins responsable solidairement avec l'exploitant des droits de patente établis pour ce fonds de commerce ou cette installation.

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ARTICLE 18 Peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, les omissions totales ou partielles ainsi que les erreurs commises dans l'application du tarif.

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TITRE II

MESURES D'APPLICATION

ARTICLE 19 Les agents des impôts urbains fixent les bases d'imposition après avoir visité, s'ils le jugent utile, l'établissement des contribuables. Ces derniers sont tenus de leur faire connaître la nature du commerce, de l'industrie ou de la profession qu'ils exercent, son importance (nombre d'ouvriers, employés et éléments caractéristiques de la production), ainsi que la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés . Le président du conseil communal, prévenu de la date des travaux de recensement, assiste les agents des impôts urbains dans leurs opérations ou se fait représenter par un délégué . Des représentants des chambres de commerce, d'industrie et des chambres d'artisanat désignés, selon les cas, par le gouverneur de la province ou le président du conseil communal peuvent participer à titre consultatif, aux opérations de recensement. A l'aide des indications recueillies, l'inspecteur divisionnaire des impôts urbains rédige la matrice des patentes qui est arrêtée par le chef du service . Les rôles établis au vu de la matrice sont arrêtés, rendus exécutoires et mis en recouvrement conformément aux dispositions de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques1. Un avertissement est adressé à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne la base d'imposition, la somme à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement. Le paiement de l’impôt après la date d’exigibilité entraîne l’application d’une pénalité de 10 % et des majorations de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la date d’exigibilité et celle du paiement2.

1 Alinéa modifié par l’art 156 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. 2 Cet alinéa a été inséré par les dispositions de l’articles 11 de la loi de finances 2003. ces dispositions sont applicables aux rôles émis à compter du 1er janvier 2003.

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ARTICLE 19 BIS1 A compter du 1er janvier 1990 les patentables doivent afficher le numéro d'article du rôle de leur imposition à l'impôt des patentes à l'intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités, lorsque ces établissements sont situés dans des communes urbaines . L'affiche prévue à cet effet doit être placardée de manière à être accessible au public et parfaitement lisible. En cas d'inobservation des dispositions prévues ci-dessus, le patentable est invité, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à régulariser sa situation dans le délai de 3O jours suivant la date de réception de ladite lettre. Lorsque la notification prévue ci-dessus n'a pu être effectuée à l'adresse indiquée par le patentable dans ses déclarations, actes ou correspondances à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées de son lieu d'imposition, pour tout motif autre que le refus de réception, il est procédé à cette notification par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative. Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé. La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé. Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes : - le nom et la qualité de l'agent notificateur ; - la date de la notification ; - la personne à qui le document a été remis.

1 Article 19 bis crée par l'art 4 de L.F. 89 et modifié par l'article 21 de la L.F 1995.

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Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées concerné. Si cette remise n'a pas pu être effectuée, le patentable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné à l'inspecteur visé à l'alinéa précédent. Le document est considéré avoir été valablement notifié s'il est remis : - en ce qui concerne les personnes physiques, soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d'employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ; - en ce qui concerne les sociétés et autres personnes morales, entre les mains d'un représentant légal, d'employés ou de toute autre personne travaillant avec le patentable destinataire. Si le contrevenant ne régularise pas sa situation dans le délai prévu au 3° alinéa du présent article, l'infraction est constatée par procès-verbal et entraîne pour ledit contrevenant, l'application d'une amende égale à 15 % du montant des droits en principal dus au titre de l'impôt des patentes se rapportant à l'année de la constatation de l'infraction2.

2 Paragraphe II de l'article 21 de la L.F. 95 : Les dispositions du 4° alinéa et suivants de l'article 19 bis du dahir n° 1-61-442 précité telles que complétées par le paragraphe I du présent article sont applicables aux notifications à adresser aux contribuables à compter du 1er janvier 1995.

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ARTICLE 2O Tout patentable est tenu de présenter sa patente lorsqu'il en est requis par les agents du service des impôts urbains et du service des perceptions, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique . Dans le cas où les personnes visées à l'article 11 du présent dahir ne se trouveront pas en mesure de produire leur patente en la forme prescrite audit article, il sera procédé, à leurs frais, à la saisie ou au séquestre des marchandises par elles mises en vente ainsi que des moyens matériels servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'elles ne donnent caution suffisante jusqu'à présentation de leur patente. Si les individus non munis de patente exercent dans la commune de leur domicile, il sera seulement dressé des procès-verbaux qui devront être immédiatement transmis à l'inspecteur divisionnaire des impôts urbains.

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ARTICLE 21

A toute époque de l'année, les agents des impôts urbains commissionnés pour l'assiette des droits de patente pourront visiter, aux heures légales, les locaux servant à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession, pour procéder à toutes constatations utiles et recueillir tous renseignements nécessaires à la détermination des bases de l'impôt .

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ARTICLE 22 Les entreprises de chemins de fer, de transports fluviaux, maritimes et terrestres, les consignataires et les transitaires, les commissionnaires de transport par terre ou par eau, ainsi que les établissements d'entrepôts et de magasins généraux, sont tenus de laisser prendre connaissance des registres de réception et d'expédition, d'entrée et de sortie des marchandises aux agents des impôts urbains commissionnés pour l'assiette des droits de patente .

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ARTICLE 23 Tous droits conférés par le présent dahir aux agents des impôts urbains sont conférés aux agents supérieurs et au chef du même service ainsi qu'aux fonctionnaires du corps de l'inspection générale des finances .

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TITRE III CONTENTIEUX ARTICLE 24 Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant de l’impôt mis à leur charge doivent adresser leurs réclamations au directeur des impôts dans les six mois qui suivent celui de la mise en recouvrement du rôle1. Cette demande mentionnera, à peine de non-recevabilité, l'article du rôle sous lequel figure l'imposition contestée ; elle contiendra, indépendamment de l'indication de son objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier . Après instruction, Il est statué sur ces réclamation par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 17-89 relative à l’ impôt général sur le revenu, sans préjudice pour l'intéressé du droit de provoquer une solution judiciaire dans le délai d'un mois suivant la date de notification de la décision ou de l’expiration du délai de réponse de l’administration1.

1 Alinéa modifié par l’article 156 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement.

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TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES ARTICLE 25 Article abrogé par l'article 2 du dahir N° 1-63-353 (16 novembre 1963) .

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ARTICLE 26 Les dispositions du présent dahir sont applicables à compter du 1er janvier 1962 et abrogent, à compter de la même date, sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessus, le dahir du 25 moharrem 1339 (9 octobre 192O) portant établissement de l'impôt des patentes et les dahirs qui l'ont modifié ou complété .

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Arrêté du Ministre des Finances n° 488-65 du 20 Juillet 1965 fixant les modalités de détermination et de réévaluation de la valeur vénale des usines et établissements industriels. LE MINISTRE DES FINANCES, Vu le décret royal n° 370-65 du 17 rebia I 1385 (17 juillet 1965) portant loi de finances rectificative pour l'année 1965 et notamment son article 8 ; Vu l'article 6 du dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant réglementation de l'impôt des patentes, tel qu'il a été modifié par le décret royal n° 370-65 du 17 rebia I 1385 (17 juillet 1965) précité, ARRETE : ARTICLE PREMIER.- La valeur vénale actuelle des usines et établissements industriels prévue à l'article 6 du dahir susvisé du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) est déterminée comme suit : 1°- Pour les éléments affectés à l'exploitation depuis 1961, elle est obtenue en appliquant au prix de revient des constructions et de l'outillage neuf les taux d'abattement suivants ; 20 % pour les constructions, 30 % pour l'outillage neuf. En ce qui concerne les terrains et sols, ainsi que l'outillage acheté d'occasion, la valeur vénale est égale au prix de revient. 2°- Pour les éléments affectés à l'exploitation antérieurement à 1961, il est fait application à la valeur vénale déjà retenue pour la fixation de la valeur locative imposable des coefficients de réévaluation suivants : Années 1950 et antérieures..................2 Années 1951 à 1955 incluse..................1,5 Années 1956 à 1960 incluse..................1,1 ART. 2.- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1966.

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Rabat, le 20 juillet 1965 MAMOUN TAHIRI.

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DECRETS AYANT MODIFIE LES TABLEAUX A ET B DU TARIF ANNEXES AU DAHIR N° 1.61.442 INSTITUANT L'IMPOT DES

PATENTES

1. Le décret n° 2.64.547 du 23 chaabane 1384 (28 décembre 1964) B.O 2732 (1O.3.65) ; 2. Le décret royal n° 975.66 du 17 ramadan 1386 (3O décembre 1966) ; 3. Le décret royal n° 998.67 du 17 safar 1388 (17 mai 1968) ; 4. Le décret n° 2.7O.243 du 21 rejeb 139O (22 septembre 197O) ; 5. Le décret n° 2.73.332 du 3 chaoual 1393 (3O octobre 1973) ; 6. Le décret n° 2.74.O93 du 5 chaoual 1393 (21 octobre 1974) ; 7. Le décret n° 2.81.863 du 5 rebia I 14O2 (1er janvier 1982).

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Loi n° 22-97 Décime additionnel à l’impôt des patentes

instituant au profit des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat et des chambres des pêches maritimes et leurs fédérations un décime additionnel à l'impôt des patentes (B.O.n° 4522 du 2.10.97)

Article premier

Il est institué au profit des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres des pêches maritimes et leurs fédérations, un décime additionnel qui s'ajoute au principal de l'impôt des patentes réglementé par le dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961). Ce décime est recouvré en même temps et dans les mêmes conditions que le principal de l'impôt des patentes.

Article 2

La répartition entre les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres d'artisanat, les chambres des pêches maritimes et leurs fédérations du décime additionnel visé à l'article premier de la présente loi est fixée par voie réglementaire.

Article 3

Est abrogé la loi n° 27-85 instituant au profit

des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'artisanat et de leurs fédérations un décime additionnel à l'impôt des patentes, promulguée par le dahir n° 1-85-350 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985).

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Décret n° 2-97-930 du 29 ramadan 1418 (28 janvier 1998) pris pour l'application de la loi n° 22-97 instituant au profit des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres des pêches maritimes et leurs fédérations un décime additionnel à l'impôt des patentes.

LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 22-97 instituant au profit des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres des pêches maritimes et leurs fédérations un décime additionnel à l'impôt des patentes, promulguée par le dahir n° 1-97-170 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997) ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998).

DECRETE ARTICLE PREMIER.- La répartition entre les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres d'artisanat, les chambres des pêches maritimes et leurs fédérations du produit du décime additionnel institué par la loi susvisée n° 22-97 est fixée comme suit : - Pour les chambres de commerce, d'industrie et de services et leur fédération......................63 % -Pour les chambres d'artisanat et leur fédération........................................31 % - Pour les chambres des pêches maritimes et leur fédération.....................................6 %. Art. 2.- Est abrogé le décret n° 2-86-389 du 12 hijja 1406 (18 août 1986) pris pour l'application de la loi n° 27-85 instituant au profit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'artisanat et

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leurs fédérations un décime additionnel à l'impôt des patentes, promulguée par le dahir n° 1-85-350 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985). Art.3.- Le ministre des finances, du commerce de l'industrie et de l'artisanat et le ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel. Fait à Rabat, le 29 ramadan 1418 (28 janvier 1998) ABDELLATIF FILALI Pour contreseing : Le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat DRISS JETTOU Le ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement EL MOSTAPHA SAHEL

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TAXE DE LICENCE

B.O. n° 292O, du 16 octobre 1968, page 1O46 Arrêté du Directeur Général du Cabinet Royal n° 3-276-67 du 5 Octobre 1968 réglementant la taxe de licence à percevoir sur les établissements de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées. modifié par l'article 5 de la loi de finances pour 1982. -----

LE DIRECTEUR GENERAL DU CABINET ROYAL, Vu le décret royal n° 76-66 du 1O chaoual 1385 (31 janvier 1966) portant délégation en matière d'alcools, boissons alcoolisées, vins, jeux et professions s'y rattachant ; Vu l'arrêté du Directeur Général du Cabinet Royal n° 3-177-66 du 17 juillet 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées,

ARRETE : ARTICLE PREMIER.- Quiconque exploite un établissement de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées est tenu d'acquitter une taxe dite "Taxe de licence sur les débits de boissons". ARTICLE 2.- La taxe de licence est égale au produit d'un certain nombre de décimes additionnels par le principal de l'impôt des patentes applicable, pour l'année en cours, à chacune des professions dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence . ARTICLE 31.- Le nombre des décimes additionnels prévus à l'article précédent est fixé à : a) 24 pour les établissements où sont servies et consommées sur place, à titre principal, des boissons alcooliques ou alcoolisées ; b) 1O pour les établissements, autres que ceux visés au c) ci-dessous, où ces boissons ne sont servies qu'à titre accessoire; 1 L'article 3 a été modifié par l'article 15 de la L.D.F 1994

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c) 2,5 pour les établissements d'hébergement touristiques tels que définis par la législation en vigueur.

ARTICLE 4.- Si le contribuable exerce simultanément plusieurs professions, la taxe ne porte que sur le principal, obtenu par voie de ventilation, afférent à l'établissement où sont exercées la ou les professions subordonnées à l'obtention d'une licence .

ARTICLE 5.- Sont étendues à la taxe de licence les dispositions de l'article 24 du dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (3O décembre 1961) portant réglementation de l'impôt des patentes .

ARTICLE 6.- Les poursuites en recouvrement de la taxe de licence sont exercées conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques1. En cas de non-paiement de la taxe dans le délai fixé à l’article 13 de la loi précitée, la licence cesse de produire ses effets et l'établissement est considéré comme ouvert sans autorisation, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard prévues par l’article 19 (7° alinéa) du dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant réglementation de l’impôt des patentes2.

ARTICLE 7.- Sont abrogées les dispositions du titre I de l'arrêté viziriel du 22 safar 1343 (22 septembre 1924) fixant les droits de licence et de mutation à percevoir sur les débits de boissons et, en ce qui concerne la taxe de licence celles de l'arrêté viziriel du 23 safar 1356 (5 mai 1937) fixant les droits de licence et de mutation à percevoir sur les débits de "mahia" et de l'arrêté viziriel du 29 rebia II 1357 (28 juin 1938) réglementant les droits de patente et la taxe de licence pour débit de boissons par les cercles, associations et cantines. ARTICLE 8.- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1968 . Rabat, le 5 octobre 1968 DRISS MHAMMEDI

1 L’article 6 a été modifié par l’article 151 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. 2 Le deuxième alinéa de l’article 6 a été modifié et complété par les dispositions de l’article 12 de la loi de finances 2003. ces dispositions sont applicables aux rôles émis à compter du 1er janvier 2003.

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Dahir n° 1-89-228 du 1er joumada II 141O (3O décembre 1989) portant promulgation de la loi N° 37-89 relative à la taxe urbaine. ____________________ LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II ) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne . Vu la constitution, notamment son article 26 .

A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine adoptée par la chambre des représentants le 19 joumada I 141O (19 décembre 1989). Fait à Marrakech, le 1er joumada II 141O (3O décembre 1989) . Pour contreseing : Le Premier ministre, Dr AZZEDDINE LARAKI

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TAXE URBAINE

LOI N° 37-89

ARTICLE PREMIER Il est établi une taxe urbaine. Cette taxe porte annuellement sur : 1°- Les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie, par leurs propriétaires à titres d'habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants et descendants, à titre d'habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels que cours, passages, jardins lorsqu'ils en constituent des dépendances immédiates ; 2°- Les immeubles bâtis affectés, par leurs propriétaires, à une activité professionnelle ou à toute forme d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel. S'il s'agit d'établissement de production de biens ou de services, la taxe s'applique aux machines et appareils faisant partie intégrante de ces établissements ; 3°- Les terrains affectés à une exploitation de quelque nature qu'elle soit.

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ARTICLE 2 La taxe s'applique : - à l'intérieur des périmètres des communes urbaines; - dans les zones périphériques desdites communes telles que ces zones sont définies par les dispositions de la loi n° 12-90 (B.O. du 15.7.92 p. 307) relative à l'urbanisme. - dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ; - dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire .

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ARTICLE 3 Sont exclus du champ d'application de la taxe : 1°- les demeures royales ; 2°- les immeubles appartenant : - à l'Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ; - aux oeuvres privées d'assistances et de bienfaisance soumises au contrôle de l'Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 196O) ; - aux associations reconnues d'utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif ; 3°- Les biens habous, à l'exception des biens constitués en habous de famille ; 4°- les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes énumérés au 2° ci-dessus; 5°- sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés soit aux bureaux et services de leurs ambassades ou consulats, soit au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc ; 6°- les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés soit aux bureaux et services de ces organismes, pour usage exclusivement administratif, soit au logement des chefs de mission accrédités au Maroc; 7°- les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l'enseignement gratuit ou qui ont fait l'objet d'un classement ou d'une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur;

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8°- les immeubles appartenant à des sociétés coopératives agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent lorsque ces immeubles sont affectés par elles à un usage agricole .

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ARTICLE 4 Les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services sont exonérés de la taxe pendant une période de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur installation. Sont également exonérés de la taxe urbaine pour la même période lorsqu'ils sont acquis par les entreprises de crédit-bail pour le compte de leur clientèle : - les constructions nouvelles et les additions de constructions destinées exclusivement à un usage professionnel; - les biens d'équipement, matériels et outillages, et ce à compter de l'année suivant celle de leur achèvement ou installation . Cette exonération ne s'applique pas aux constructions, machines et appareils appartenant : - aux établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ; - aux établissements de crédit, Bank Al-Maghrib et la Caisse de dépôt et de gestion ; - aux entreprises d'assurances et de réassurances; - et aux agences immobilières .

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ARTICLE 5 En ce qui concerne les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 4 ci-dessus est subordonné à la production d'une déclaration spéciale indiquant la date de leur installation et leur prix de revient. Cette déclaration doit être adressée ou remise contre récépissé à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur situation, avant le 31 décembre de l'année d'installation. A défaut de cette déclaration, la taxe urbaine afférente à la sixième année suivant celle de l'installation des machines et appareils est assise d'après le prix de revient des éléments immobilisés de l'actif de l'établissement de production de biens ou de services, sans préjudice de l'application de la majoration prévue à l'article 17 de la présente loi.

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ARTICLE 61

La taxe est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison ou d'appréciation directe, par la commission de recensement prévue à l'article 7 de la présente loi. Lorsque un immeuble ou une partie d'immeuble est occupé par le redevable, propriétaire ou usufruitier, ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre d'habitation principale ou secondaire, la valeur locative est fixée d'après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier. La valeur locative est révisée tous les cinq ans2 par une augmentation de 2 %. En ce qui concerne les biens affectés par les propriétaires à leur activité professionnelle ou à toute autre forme d'exploitation tels qu'ils sont visés au paragraphe 2° de l'article premier ci-dessus, la valeur locative est obtenue en appliquant au prix de revient justifié par le contribuable ou, à défaut estimé par l'administration par voie de comparaison, le taux de 3 % pour les terrains, les constructions et leurs agencements, les machines et appareils. Pour la détermination de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe urbaine due par les établissements hôteliers, il est appliqué au prix de revient des constructions et aménagements de chaque établissement, des abattements dont les taux sont fixés en fonction du coût global de l’établissement hôtelier considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou donné en location. Les taux de ces abattements sont fixés comme suit : - lorsque le prix de revient est inférieur ou égal à 3.000.000 de dirhams ....................... 20%

1 L’article 6 a été modifié et complété par les dispositions de l’article 13 de la loi de finances 2003. 2 La première révision de la valeur locative visée à l’article 6 tel que modifié par le §I de l’article 11 de la LDF 2002 s’appliquera au titre de l’année 2006 sur la base de la valeur locative retenue au titre de l’année 2001.

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-lorsque le prix de revient est supérieur à 3.000.000 et inférieur ou égal à 6.000.000 de dirhams ...................................... 40%

-lorsque le prix de revient est supérieur à 6.000.000 et inférieur ou égal à 12.000.000 de dirhams ....................................... 50%

- lorsque le prix de revient est supérieur à 12.000.000 de dirhams ....................... 60%.

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ARTICLE 6 BIS∗

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et en ce qui concerne les établissements de production de biens ou de services1, la valeur locative des terrains, constructions et leurs agencements, machines et appareils, est limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à 50 millions de dirhams. * Date d'effet :

- Les dispositions relatives au plafonnement de 100 millions sont applicables aux terrains, constructions et leurs agencements, machines et appareils acquis à compter du 01.07.98 et ce en vertu des dispositions de l’article 13 du décret n° 2-98-499 du 30.06.98, confirmées par le § II de l’article 16 de la loi de finances 98/99. - Le plafonnement de 50 millions est applicable aux terrains, bâtiments et leurs agencements, machines et appareils acquis à compter du 1er janvier 2001 (§ II de l’article 20 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000).

∗ L’article 6 bis, crée par l’article 16 de la LDF 98/99, a été modifié par l’article 20 de la LDF pour le 2ème semestre 2000.

1 Paragraphe II de l’article 15 de la LDF 2001 : Les dispositions de l’article 6 bis tel que modifié par le paragraphe I du présent article sont applicables aux terrains, constructions, agencements, machines et appareils acquis par les prestataires de service à compter du 1er janvier 2001.

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ARTICLE 7 Il est procédé annuellement1 à un recensement des immeubles relevant de la taxe urbaine même lorsqu'ils sont expressément exonérés de ladite taxe .

Ce recensement est effectué par une commission dont les membres sont nommés, pour cinq ans, dans chaque commune, par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province, sur proposition du président du conseil communal . La commission comprend obligatoirement un représentant du conseil communal, un inspecteur des impôts directs et taxes assimilées, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et des membres choisis parmi la population en nombre proportionnel à l'importance de cette population . La commission peut se subdiviser en autant de sous-commissions qu'il est nécessaire pour exécuter ses travaux. Chaque sous-commission doit comprendre un agent des impôts directs et taxes assimilées et un représentant du conseil communal .

1 modification introduite par l’article 11 de la LDF 2002.

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ARTICLE 8 La date à laquelle commenceront les opérations de recensement est portée trente jours à l'avance, au moins, à la connaissance des contribuables par voie d'affiches d'insertions dans les journaux et par tout autre mode de publicité en usage dans la localité . Les propriétés sont recensées par rue, dans l'ordre de leur situation .

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ARTICLE 9 Sous réserve des dispositions de l'article 1O de la présente loi, la taxe urbaine est établie compte tenu de la consistance et de l'affectation des immeubles à la date du recensement. Toutefois, lorsque pour une raison quelconque un immeuble n'est pas recensé au cours d'une année déterminée, la taxe urbaine le concernant est établie pour cette année d'après la dernière imposition émise, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous . Lorsqu'un local est vacant à la date du recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe n'est pas établie . En cas de doute sur la vacance, la commission de recensement ou l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées qui en fait partie peut convoquer le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de confirmation de la vacance. Le contribuable doit se présenter au service local d'assiette des impôts directs et taxes assimilées ou faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2O jours à compter de la réception de la convocation, sous peine de perdre le bénéfice de l'exemption. La vacance est établie par tous les moyens de preuve dont dispose le contribuable, notamment : - dans le cas des locaux en cours de réparation : l'état des lieux, le déménagement intégral des meubles ou la présence dans les locaux des corps de métier chargés de la réparation ; - dans le cas des locaux en instance d'affectation : l'enlèvement des compteurs d'eau et d'électricité . Lorsqu'un immeuble est situé dans une station d'estivage, d'hivernage ou thermale, la taxe y afférente est établie même en l'absence d'occupation et l'exonération ne peut être accordée qu'à la demande du propriétaire, appuyée de toutes les justifications établissant l'absence de toute occupation occasionnelle ou saisonnière .

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ARTICLE 1O Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un changement d'affectation en cours d'année, la taxe urbaine y afférente est régularisée d'office au cours de l'année qui suit, soit au vu de la déclaration prévue à l'article 15 de la présente loi, soit d'après la déclaration du revenu global prévue à l'article 1OO de la loi régissant l'impôt général sur le revenu, soit d'après les faits constatés par la commission de recensement prévue à l'article 7 ci-dessus .

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ARTICLE 11

La taxe est établie au lieu de situation des biens imposables au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu, au nom du possesseur ou de l'occupant . Lorsque le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction, la taxe est établie au nom du propriétaire de la construction . En cas d'indivision, la taxe est établie au nom de l'indivision, à moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit établie séparément pour chacune des unités à usage commercial ou d'habitation, faisant l'objet d'une utilisation distincte . A cet effet, les intéressés doivent produire : - un acte authentique faisant ressortir la part de chaque indivisaire ; - un contrat légalisé dans lequel sont spécifiées les conditions d'affectation du bien en indivision avec l'indication du nom de chacun des occupants . Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de règlement d'une succession mettant fin à l'indivision. Lorsqu'une unité d'habitation ou à usage commercial est occupée par un ou plusieurs copropriétaires dans l'indivision qui versent un loyers aux autres copropriétaires, le montant de ce loyer est déduit de la base retenue pour l'application de la taxe urbaine . Dans le cas des sociétés immobilières propriétaires d'une seule unité de logement et remplissant les conditions pour être exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du paragraphe I-A-3°-a de l'article 2 de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés, la taxe urbaine est établie au nom de la société. Dans le cas des sociétés immobilières transparentes, visées au paragraphe I-A-3°-b) de l'article 2 précité, la taxe est établie séparément au nom de chacun des associés pour chaque fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte .

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ARTICLE 12 La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement de 75 %. Cet abattement est applicable aux immeubles appartenant au redevable et occupés, à titre d'habitation principale et gratuitement, par ses père, mère et enfants .

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ARTICLE 13 Les taux de la taxe sont fixés comme suit : 1°) Pour les immeubles ou parties d'immeubles visés au 1° de l'article premier ci-dessus : - la première tranche de la valeur locative annuelle de 3 OOO dirhams est exonérée ; - la tranche comprise entre 3 OOO et 6 OOO dirhams inclus est taxée au taux de 1O % ; - la tranche comprise entre 6 OOO et 12 OOO dirhams inclus est taxée au taux de 16 % ; - la tranche comprise entre 12 OOO et 24 OOO dirhams inclus est taxée au taux de 2O % ; - la tranche comprise entre 24 OOO et 36 OOO dirhams inclus est taxée au taux de 24 % ; - la tranche comprise entre 36 OOO et 6O OOO dirhams inclus est taxée au taux de 28 %; - le surplus est taxé au taux de 3O % .

2°) Pour les immeubles bâtis et les terrains visés aux 2° et 3° de l'article premier de la présente loi, le taux est de 13,5O % . Les cotisations dont le montant n'atteint pas 1O dirhams ne sont pas mises en recouvrement .

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ARTICLE 14

Le produit de la taxe est affecté à raison de : - 9O % aux communes ; - 1O % au budget général de l'Etat à titre de frais d'assiette et de recouvrement . La part de la taxe revenant aux communes est répartie entre les communes intéressées en tenant compte de la situation des immeubles passibles de la taxe urbaine .

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ARTICLE 15 Les propriétaires ou usufruitiers sont tenus d'informer le service local d'assiette des impôts directs et taxes assimilées, du lieu de situation des immeubles bâtis et non bâtis relevant de la taxe urbaine, de tout changement d'affectation ou de propriété concernant ces immeubles . Cette lettre d'information doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé au service précité avant le 31 janvier de l'année suivant celle du changement .

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ARTICLE 16 Les omissions totales ou partielles ainsi que les erreurs commises dans le calcul de la taxe peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due .

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ARTICLE 17

Les propriétaires ou usufruitiers qui n'ont pas produit dans les délais prescrits la déclaration et la lettre d'information prévues respectivement aux articles 5 et 15 de la présente loi sont passibles d'une majoration de 1O% calculée sur la taxe due ou qui aurait été due en l'absence d'exonération totale ou partielle .

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ARTICLE 18

La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée

conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code

de recouvrement des créances publiques1.

Le paiement de la taxe après la date d’exigibilité

entraîne l’application d’une pénalité de 10 % et des

majorations de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50 %

par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la

date d’exigibilité et celle du paiement.

Toutefois, la pénalité et les majorations précitées ne

s’appliquent pas lorsque le montant de la cote ou de la quote-

part des droits figurant au rôle n’excède pas mille (1000)

dirhams.2

1 L’article 18 a été modifié par l’article 149 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. 2 Ces deux derniers paragraphes ont été ajoutés par les dispositions de l’article 13 de la loi de finances 2003. ces dispositions sont applicables aux rôles émis à compter du 1er janvier 2003.

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ARTICLE 19 Les propriétaires ou usufruitiers peuvent contester les évaluations de la commission de recensement en produisant leur réclamation dans un délai de six mois qui suivent celui de la mise en recouvrement du rôle∗. Les réclamations doivent être adressées par écrit au directeur des impôts. Elles doivent mentionner, à peine de non recevabilité, l'article du rôle sous lequel figure l'imposition contestée et contenir, indépendamment de l'indication de leur objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels leur auteur les justifie .

∗ Le délai de 6 mois s’applique à compter du 1er Juillet 2000 conformément au § III de l’article 20 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000.

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ARTICLE 2O Après instruction par le directeur des impôts, il est statué sur les réclamations prévues à l'article 19 ci-dessus par une commission arbitrale composée : 1°- d'un juge désigné par le président du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble; 2°- d'un agent des impôts directs et taxes assimilées qui remplit en même temps les fonctions de secrétaire-rapporteur ; 3°- d'un expert désigné par le contribuable . L'expert peut, sur la demande du contribuable, être remplacé par un membre de la commission de recensement . Nul ne peut être membre de la commission arbitrale s'il a déjà fait partie de la commission ou de la sous-commission qui a effectivement recensé la propriété dont la taxe est contestée . Le contribuable est avisé un mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date et du lieu de réunion de la commission arbitrale. L'intéressé est entendu par la commission à condition de se présenter à la date qui lui a été indiquée. La commission entend également, si elle le juge utile, l'agent des impôts qui a participé à l'opération de recensement de l'immeuble concerné . Les décisions de la commission sont sans appel. Elles sont consignées sur un procès-verbal signé par les trois membres de la commission et elles sont notifiées aux contribuables intéressés par le chef de la division des impôts directs et taxes assimilées. Elles sont immédiatement exécutoires sauf recours devant le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission .

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ARTICLE 2O BIS Par complément aux dispositions des articles 9 et 2O de la présente loi, lorsque la notification qui y est prévue n'a pu être effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées de son lieu d'imposition, pour tout motif autre que le refus de réception, il est procédé à cette notification par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative. Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé. La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé. Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes : - le nom et la qualité de l'agent notificateur; - la date de la notification ; - la personne à qui le document a été remis . Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées concerné. Si cette remise n'a pas pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné à l'inspecteur visé à l'alinéa précédent. Le document est considéré avoir été valablement notifié s'il est remis : - en ce qui concerne les personnes physiques, soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d'employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire;

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- en ce qui concerne les sociétés et autres personnes morales, entre les mains d'un représentant légal, d'employés ou de toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire. (art. 2O bis ajouté par L.F. 95 article 22) -------------------------------------------------------- Paragraphe II de l'article 22 de L.F. 1995 Les dispositions de l'article 2O bis de la loi n°37-89 précitée tel qu'ajouté par le paragraphe I du présent article sont applicables aux notifications à adresser aux contribuables à compter du 1er janvier 1995.

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ARTICLE 21 Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'une personne autre que celle qui en est propriétaire, la mutation de cote ou le dégrèvement peut être prononcé par décision du ministre des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, sur la réclamation soit du propriétaire, soit de celui sous le nom duquel la propriété a été imposée à tort, présentée dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 19 ci-dessus. S'il y a contestation sur le droit de propriété la taxe est établie provisoirement au nom du possesseur ou de l'occupant comme prévu au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus et les parties sont renvoyées devant les tribunaux compétents. Après jugement définitif sur le droit de propriété, la situation est régularisée dans la limite de la prescription prévue à l'article 16 ci-dessus .

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ARTICLE 22 Les contribuables peuvent obtenir réduction ou décharge de la taxe urbaine afférente aux biens visés au 2° de l'article premier ci-dessus, lorsque, par suite de chômage, ces biens sont restés inutilisés ou improductifs de revenu pendant une période minimum de trois mois . En cas de chômage partiel, les dégrèvements ne sont accordés que si les biens restés improductifs de revenu, peuvent faire l'objet d'une exploitation séparée .

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ARTICLE 23 Pour bénéficier au titre d'une année donnée, des dégrèvements pour chômage, les contribuables doivent remettre, au mois de janvier suivant ladite année, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées, une déclaration indiquant l'article de l'imposition, la situation de l'établissement concerné, la description de la partie en chômage, ainsi que la ou les périodes de l'année écoulée pendant lesquelles des immeubles, des machines ou des appareils sont restés inutilisés ou improductifs de revenu .

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ARTICLE 24 Les réclamations ne portant pas sur l'évaluation de la valeur locative sont présentées dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 19 ci-dessus . Après instruction il est statué sur ces réclamations, par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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ARTICLE 25 Lorsqu'une cession d'immeuble relevant de la taxe urbaine n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 15 ci-dessus dans le délai fixé par ledit article, l'ancien propriétaire ou usufruitier et le nouveau sont solidaires du paiement de la taxe afférente à l'année de cession et aux années antérieures non prescrites . S'il s'agit d'une cession partielle, la solidarité ne porte que sur la quote-part de taxe afférente à la partie cédée, calculée au prorata de sa valeur locative .

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ARTICLE 26 Il est fait défense aux adouls, aux notaires et à toute autre personne exerçant des fonctions notariales, à peine d'être tenus solidairement avec le contribuable au paiement de la taxe, d'établir aucun titre emportant mutation d'une propriété passible de la taxe urbaine sans s'être fait présenter une attestation du service du recouvrement justifiant du paiement des cotes exigibles et de celle afférente à l'année en cours jusqu'à la date de la cession. De même, tout acte portant mutation de cette sorte qui serait présenté directement par les parties à l'enregistrement doit être retenu par le receveur de l'enregistrement jusqu'à production de la justification prescrite .

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ARTICLE 27 I.- Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 199O et abrogent à compter de la même date, toutes dispositions contraires, notamment celles de l'article 2 de la loi de finances pour l'année 1978 n° 1-77 promulgué par le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (3O décembre 1977) . II.- Les exonérations partielles ou totales prévues par des textes particuliers, au titre de la taxe urbaine sont maintenues pour les mêmes durées et dans les mêmes conditions .

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TAXE D'EDILITE Loi n° 3O-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements (B.O. n° 4023 du 6 Joumada I 1410, 6.12.89) modifiée par la loi N° 4O-89 (B.O. n° 4027, du 5 Joumada II, 3.1.90) (articles 26 et 27 modifiés) . Article 26.- La taxe d'édilité est établie annuellement sur les immeubles bâtis, les constructions de toute nature ainsi que sur les machines et appareils, situés dans les circonscriptions d'application de la taxe urbaine. Article 27.- La taxe d'édilité est assise : a) en ce qui concerne les immeubles soumis à la taxe urbaine y compris ceux qui en sont exonérés temporairement : sur la valeur locative servant de base de calcul à cette taxe ; b) en ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe urbaine : soit sur le montant global des loyers lorsque lesdits immeubles sont donnés en location, soit sur leur valeur locative lorsqu'ils sont mis gratuitement à la dispositions de tiers . Ne sont pas soumis à la taxe d'édilité les immeubles exonérés de la taxe urbaine de manière permanente. Article 28.- Le taux de la taxe d'édilité est fixé à : - 1O% de la valeur ou du montant visé à l'article 27 ci-dessus, pour les immeubles situés dans les périmètres des communes urbaines et des centres délimités ; - 6 % de ladite valeur ou dudit montant pour les immeubles situés dans les zones périphériques des communes urbaines . Article 29.- La taxe d'édilité est liquidée et recouvrée, et les réclamations sont présentées et instruites dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que celles applicables en matière de taxe urbaine. Son montant est perçu par le percepteur et versé à la caisse du receveur de la commune ou de la communauté urbaine concernée .

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PROROGATION DE LA DURÉE D'EXONÉRATION DU SECTEUR AGRICOLE

ARTICLE 12 DE LA LDF 2001 :

Sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2010 les exonérations de tout impôt direct présent ou futur, des revenus agricoles tels que définis à l'article 38 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu.

Dahir portant loi n° 1-84-46 du 17 joumada II 14O4 (21 mars 1984) exonérant de tout impôt les revenus agricoles (mémoire) : ----------- Louange à Dieu Seul ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment sont article 19, A DECIDE CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER : Sont exonérés, jusqu'au 31 décembre de l'an 2 OOO, de tout impôt direct présent ou futur les revenus agricoles relevant de l'impôt agricole institué par le dahir n° 1-61-438 du 22 rejeb 1381 (3O décembre 1961) . Les revenus agricoles ainsi exonérés n'entrent pas dans l'assiette de la Contribution Complémentaire sur le revenu global des personnes physiques instituée par l'article 2 de la loi de finances pour l'année 1972 n° 22-71 du 13 kaâda 1391 (31 décembre 1971) et ne servent pas de base pour le calcul de la participation à la Solidarité Nationale instituée par l'article premier bis de la loi de finances pour l'année 198O N° 38-79 promulguée par le dahir n° 1-79-413 du II safar 14OO (31 décembre 1979)

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ARTICLE 2.- Le présent dahir portant loi, qui prend effet à compter du 27 rebia I 14O4 (1er janvier 1984), sera publié au Bulletin Officiel . Fait à Fès, le 17 Joumada II 14O4 (21 mars 1984) Pour contreseing Le Premier Ministre MOHAMED KARIM LAMRANI

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Mesures d'atténuation fiscale dans la province de Tanger

Dahir n� 1-63-339 du 28 joumada II 1383 (16 novembre 1963) instituant des mesures d'atténuation fiscale en matière d'impôts directs dans la province de Tanger.

----------- LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de S.M. Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu le dahir n° 1-59-43O du 1er rejeb 1379 (31 décembre 1959) portant réglementation de l'impôt sur les bénéfices professionnels, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir n° 1-61-439 du 22 rejeb 1381 (3O décembre 1961) et par le dahir n° 1-63-O51 du 26 hija 1383 (2O mai 1963) ; Vu le dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (3O décembre 1961) portant réglementation de l'impôt des patentes ; Vu le dahir n°1-59-O84 du 3O joumada II 1379 (31 décembre 1959) portant réglementation de la taxe urbaine, tel qu'il a été modifié par le dahir n° 1-61-441 du 22 rejeb 1381 (3O décembre 1961) ; Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962). A DECIDE CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER.- A compter du 1er janvier 1963 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret sont instituées dans la province de Tanger, en matière d'impôts directs, les mesures d'atténuation fiscale ci-après . ARTICLE 2. Est réduit de moitié le montant de l'impôt des patentes et de l'impôt sur les bénéfices professionnels, frappant les contribuables résidant ou ayant leur siège dans la province de Tanger et se rapportant à une activité exercée à titre principal dans le ressort de ladite province .

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ARTICLE 3.- Est également réduit de moitié le montant de la taxe urbaine frappant les immeubles situés dans la province de Tanger. ARTICLE 4.- En cas d'infraction aux dispositions régissant l'assiette des impôts visés aux articles 2 et 3, notamment, dans le cas de déclaration insuffisante ou de dissimulation de chiffre d'affaires ou de bénéfices, les contrevenants perdront de plein droit le bénéfice des atténuations susvisées. Les droits complémentaires dont ils sont redevables seront immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l'objet d'une réduction, même si le délai de reprise est expiré . Fait à Rabat, le 28 joumada II 1383 (16 novembre 1963)

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Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés1

T.P.A -----

Loi n° 18 - 88

ABROGATION.

A compter du 1er janvier 2001, sont abrogées les dispositions de la loi n° 18-88 instituant la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, promulguée par le dahir n° 1 – 89 – 145 du 23 Octobre 1989 conformément au § V de l’article 12 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000.

1 Les dispositions de la loi n°18-88 sont intégrées dans la loi n°24_86 instituant un impôt sur les sociétés et dans la loi n° 17-89 relative à l’IGR.

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Participation à la Solidarité Nationale

Suppression

Article 9 de la LDF 2001

A compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 1er bis à la loi de finances pour l’année 1980, n° 38–79 relatif à la participation à la solidarité nationale sont abrogées.

Toutefois, les bénéfices et les revenus soumis à l’impôt sur les

sociétés réalisés jusqu’au 31 décembre 2000 demeurent régis par les dispositions dudit article 1er bis.

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TAXE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS1

ABROGATION

L'article 5 de la loi de finances n° 1-77

pour l'année 1978, tel que modifié et complété, relatif à la taxe sur les profits immobiliers (TPI) est abrogé, à compter du 1er janvier 2001,par le § I de l’article 11 de la LDF 2001.

1 les dispositions de L'article 5 de la loi de finances n° 1-77 pour l'année 1978, relatif à la taxe sur les profits immobiliers (TPI, sont intégrées dans la loi n°17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE1 (Instituée par L.F. 1992)

T.P.P.R.F.

ABROGATION

A compter du 1er janvier 2001, sont abrogées les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 1992 relatif à la taxe sur les produits de placement à revenus fixe conformément au § V de l’article 12 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000.

1 Les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 1992 relatif à la taxe sur les produits de placement à revenus fixe sont intégrées dans la loi n°17-89 relative à l’impôt général sur le revenu et dans la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.

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TAXE SUR LES PROFITS DE CESSION DE VALEURS

MOBILIERES ET AUTRES TITRES DE CAPITAL ET DE CREANCE1

T.P.C.V.M.

ABROGATION

L'article 14 de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, tel que modifié et complété, relatif à la taxe sur les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances (TPCVM) est abrogé à compter du 1er janvier 2001,par le § III de l’article 11 de la LDF 2001.

1 Les dispositions de l’article 14 de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996,sont intégrées dans la loi n°17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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CONTRIBUTION SUR LES REVENUS

PROFESSIONNELS EXONERES DE L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU

ABROGATION

L'article 7 de la loi de finances n° 38-91 promulguée par le dahir n° 1-91-321 du 21 joumada II 1412 (30 décembre 1991) pour l'année 1992 tel que modifié, instituant une contribution sur les revenus professionnels exonérés de l'impôt général sur le revenu est abrogé par l’article 11-§ II LDF 2001.

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MESURES TRANSITOIRES RELATIVES A L'APPORT DU PATRIMOINE

PROFESSIONNEL D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES A UNE SOCIETE

PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Article 12 de la loi de finances1999-2000:

Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision, au 30 juin 1999, une activité professionnelle passible de l'impôt général sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société à responsabilité limitée ou à une société anonyme qu'elles créent à cet effet, à condition que ledit apport soit effectué entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000. En outre, l'acte constatant l'apport des éléments prévus ci-dessus n'est passible que d'un droit fixe d'enregistrement de deux cents dirhams. Le même droit est perçu lors de l’inscription de l’acte sur les registres de la conservation foncière, le cas échéant. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve des conditions suivantes : La société bénéficiaire de l'apport doit déposer au service local d'assiette des impôts du lieu de situation de l'entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de trente jours suivant la date de l'acte d'apport, une déclaration, en double exemplaire, comportant : - l'identité complète des associés ou actionnaires; - la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d'identité fiscale de la société ayant reçu l'apport; - le montant de son capital social .

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Cette déclaration est accompagnée des documents suivants : - un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination du profit net imposable conformément aux dispositions du § II de l'article 18 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu; - Un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ; - Un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise visée au 1er alinéa du présent article avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ; - L'acte d'apport dans lequel la société bénéficiaire de l'apport s'engage à : 1°- reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l'imposition est différée ; 2°- réintégrer dans ses bénéfices imposables le profit net visé au 1er alinéa du présent article, par fractions égales sur une période de dix ans. La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, plus-values et profits ultérieurs.

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SUPPRESSION D'EXEMPTIONS

FISCALES AU PROFIT DE CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES

Article 16 (L.F. 1988) I - A compter du 1er janvier 1988, sont abrogées les dispositions : - de l'article 66 du dahir n° 1.59.233 du 23 hija 1378 (3O juin 1959) portant création de Bank Al Maghrib ; - de l'article 33 du dahir n° 1.6O.232 du 16 chaabane 138O (2 février 1961) portant réforme du crédit populaire ; - et de l'article 39 du dahir n° 1.6O.1O6 du 28 joumada II 1381 (4 décembre 1961) relatif à l'organisation du crédit agricole . II.- Pour Bank Al Maghrib, la Banque Centrale Populaire et la Caisse Nationale de Crédit Agricole, l'impôt sur les sociétés est dû au titre des bénéfices et revenus nés à compter de l'année 1988.

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BANK AL-MAGHRIB EXEMPTIONS FISCALES

Article 2O de la loi de finances pour l'année 1993 : A compter du 1er janvier 1993, l'article 66 du dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (3O juin 1959) portant création de Bank Al-Maghrib est rétabli comme suit : Article 66.- Sont exonérés de tous impôts, droits et taxes, les opérations et activités de Bank Al-Maghrib se rapportant : - à l'émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ; - aux services rendus à l'Etat ; - et, de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur notamment par le présent dahir.

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PRELEVEMENT SUR LE PARI MUTUEL URBAIN Article 23 de la loi de finances pour l'année 1993 I.- Les dispositions du paragraphe II de l'article 11 de la loi de finances pour l'année 198O n° 38-79 promulguée par le dahir n° 1-79-413 du 11 safar 14OO (31 décembre 1979) sont abrogées et remplacées comme suit : Article 11.- Le taux du prélèvement est fixé à 15,9O % sur la masse brute des enjeux reçus, pour chaque journée de courses, audit pari mutuel diminuée de 2 % au titre des charges relatives aux commissions de courtage . Ce prélèvement est libératoire de l'impôt sur les sociétés et de la participation à la solidarité nationale. II. - Sont annulés les rôles émis antérieurement au 1er janvier 1993 au titre de l'impôt sur les bénéfices professionnels, de la réserve d'investissement, de la participation à la solidarité nationale et de l'impôt sur les sociétés concernant le pari mutuel urbain.

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BONS D'EQUIPEMENT

Article 21 de la loi de finances pour l'année 1994 : Les bons d'équipement acquis par les personnes physiques ou morales qui étaient soumises à l'obligation de constituer une réserve d'investissement, peuvent, en cas de cessation totale de l'activité desdites personnes, être remboursés à ces dernières sur leur demande, en principal et intérêts, avant l'expiration du délai de 1O ans prévu pour le remboursement desdits bons.

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TEXTES RELATIFS AUX MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

ABROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 21 L.F.T. 1996 : I - Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III et IV ci-après, sont abrogés à compter du 1er janvier 1996, tels qu'ils ont été modifiés et complétés : - le dahir portant loi n° 1.73.4O9 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) instituant les mesures d'encouragement aux investissements artisanaux ; - le dahir portant loi n° 1.73.4O8 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) instituant les mesures d'encouragement aux entreprises industrielles ou artisanales exportatrices; - le dahir portant loi n° 1.77.217 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977 ) étendant aux entreprises commerciales exportatrices les dispositions des articles 2 et 6 du dahir portant loi n° 1.73.4O8 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) instituant les mesures d'encouragement aux entreprises industrielles ou artisanales exportatrices ; - la loi n° 17.82 relative aux investissements industriels promulguée par le dahir n° 1.82.22O du 2 rabii II 14O3 (17 janvier 1983) ; - la loi n° 2O-82 instituant des mesures d'encouragement aux investissements touristiques promulguée par le dahir n° 1.83.134 du 21 chaabane 14O3 (3 juin 1983) ; - la loi n° 21.82 relative aux investissements maritimes promulguée par le dahir n° 1.83.4O7 du 9 moharrem 14O5 (5 octobre 1984) ; - la loi n° 15.85 instituant des mesures d'encouragement aux investissements immobiliers promulguée par le dahir n° 1.85.1OO du 29 kaâda 14O5 (17 août 1985) ;

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- la loi n° O1.84 instituant des mesures d'encouragement aux investissements miniers promulguée par le dahir n° 1.86.1 du 25 rebia II 14O7 (19 décembre 1986) ; - l'article 15 de la loi de finances pour l'année 199O n° 21.89 promulguée par le dahir n° 1.89.235 du 1er joumada II 141O (3O décembre 1989) relatif aux mesures d'encouragement aux entreprises commerciales exportatrices de produits agricoles ; - la loi n° 16.86 instituant des mesures d'encouragement aux investissements dans le secteur de l'enseignement privé promulguée par le dahir n° 1.87.127 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992). II - Les administrations concernées sont tenues, dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de publication de la présente loi de finances transitoire au bulletin officiel, de donner la suite appropriée, dans les conditions prévues par les textes visés au paragraphe I du présent article, aux programmes d'investissement régulièrement déposés, avant la date précitée, aux fins de visa de conformité ou en vue de la conclusion d'une convention avec l'Etat. III - Les avantages accordés aux investisseurs ou exportateurs en vertu des législations visées au paragraphe I ci-dessus demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée, et aux conditions, pour lesquelles ils ont été accordés. IV - Les entreprises exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt général sur le revenu en vertu des législations visées au paragraphe I du présent article, demeurent passibles d'une contribution égale à 25 % du montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt général sur le revenu qui aurait été normalement exigible en l'absence d'exonération. Les règles d'assiette et de recouvrement de cette contribution ainsi que les dispositions relatives aux obligations comptables et déclaratives, aux réclamations, à la prescription, au droit de contrôle et de communication, aux procédures de rectifications et des sanctions sont celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt général sur le revenu.

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ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS

MOBILIERES : DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 25 L.F.T 96

I - Les dispositions de l'article 1O7 du dahir portant loi n° 1.93.213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont abrogées et remplacées comme suit : ARTICLE 1O7.- Les revenus de placement des fonds gérés par les OPCVM constituent pour les actionnaires ou porteurs de parts desdits organismes : a) soit des produits de placements à revenu fixe ; b) soit des produits des actions et revenus assimilés, et à ce titre, sont passibles de la taxe sur les produits de placements à revenu fixe ou de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, sous réserve de ce qui suit : - la retenue à la source de la taxe est opérée pour le compte du Trésor, par les OPCVM aux lieu et place des organismes et personnes visés à l'article 3 de la loi n° 18.88 relative à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et au paragraphe V de l'article 6 de la loi de finances pour l'année 1992 n° 38.91 instituant la taxe sur les produits de placements à revenu fixe ; Les dispositions du paragraphe A de l’article 18 de la loi de finances 1999-2000 sont applicables aux produits et revenus distribués à compter du 1er juillet 1999.

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AGENCE DE LOGEMENTS ET

D'EQUIPEMENTS MILITAIRES

Exonérations fiscales et de droits de conservation foncière

Article 17 de la loi de finances 1997/98 (*) :

A compter du 1er juillet 1997, le chapitre III bis du décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabiaa II 1415 (23 septembre 1994) portant création de l'Agence de logements et d'équipements militaires, tel que ratifié par la loi n° 37-94 promulguée par le dahir n° 1-94-433 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) est abrogé et remplacé comme suit :

Chapitre III bis

Exonérations fiscales et de droits de conservation foncière. Article 15 bis.- L'Agence de logements et d'équipements militaires est exonérée de l'impôt sur les sociétés, de la participation à la solidarité nationale, instituée par l'article 1 bis de la loi de finances pour l'année 1980 n° 38-79 relative aux terrains non bâtis appartenant à l'agence ainsi que des droits de conservation foncière pour toutes les formalités d'immatriculation et d'inscription concernant les propriétés qui lui sont cédées par le domaine privé de l'Etat. L'agence est également exonérée de la taxe sur les opérations de construction, de la taxe sur les opérations de morcellement et de la taxe sur les opérations de lotissement prévues respectivement aux chapitres 28, 29 et 30 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements, promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989). Sont exonérés de la taxe sur les terrains urbains non bâtis prévue au chapitre 16 de la loi précitée n° 30-89, les terrains urbains non bâtis appartenant à l'Agence de logements et d'équipements militaires.

-------------------------------------------------------------- (*) L'article 15 bis du chapitre III bis du décret-loi n° 2-94-498 a été modifié et complété par l'article 26 de la L.F.T. 96 (exonération de l'I.S.) et par l'article 17 de la L.F. 97/98 (exonération P.S.N./T.N.B.).

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SOCIETE "SALA AL-JADIDA" Exonérations fiscales

Article 18 de la loi de finances 1997/98 La société "Sala Al-Jadida" est exonérée pour l'ensemble de ses actes, activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents : - des droits d'enregistrement et de timbre ; - des droits d'inscription sur les livres fonciers ; - de l'impôt des patentes ; - de la taxe sur la valeur ajoutée ; - de l'impôt sur les sociétés ; - de la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ; - de la taxe urbaine ; - et de tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.

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EXONERATION EN FAVEUR DE LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT COLLECTIF

ARTICLE 28 DE LA L.F. 1998/99 : La société nationale d’aménagement collectif est exonérée des impôts, taxes et droits ci-après dus au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa, et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca.

L’exonération porte sur : - les droits d’enregistrement et du timbre ; - les droits d’inscription sur les livres fonciers ; - l’impôt des patentes ; - la taxe sur la valeur ajoutée ; - l’impôt sur les sociétés ; - la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ; - la taxe urbaine ; - et tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.

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Exonérations fiscales au profit des promoteurs immobiliers

L’article 19 de la loi des finances 1999-2000 a été modifié par l’article 16 bis de la loi des finances 2001.

ARTICLE 16 bis LDF 2001

A compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 19 de la loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000 sont modifiées et complétées comme suit :

Article 19.-

I.- Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis au 13° de l’article 8 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée : - des droits d’enregistrement et de timbre ; - des droits d’inscription sur les livres fonciers ; - de l’impôt des patentes ; - de la taxe sur la valeur ajoutée ; - de l’impôt sur les sociétés ; - de l’impôt général sur le revenu ; - de la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ; - de la taxe urbaine ; - et de tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements. Bénéficient de ces exonérations les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser des programmes de construction de 2.500 logements sociaux, étalés sur une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes.

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L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre est acquise sous réserve des conditions prévues au paragraphe IV - A - 3 de l’article 96 du code de l’enregistrement. Peut être admis au bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux articles 27 et 28 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et aux articles 100 et 102 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu : - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ; - un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent. A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, les impôts, taxes et droits exigibles sont mis en recouvrement sans préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes. Par dérogation aux dispositions relatives au délai de prescription propre à chaque impôt, taxe ou droit, l’administration peut émettre l’impôt au cours des quatre années suivant l’année de réalisation du programme objet de la convention conclue avec l’Etat. II- Les dispositions du § I du présent article sont applicables aux opérations de construction des logements sociaux réalisées à compter du 1er juillet 1999.

III. -A. - Sont exonérées des impôts et taxes ci-après, les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires, dont la capacité d’hébergement est égale ou supérieure à 1.000 lits et ce, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges : - les droits d’enregistrement ;

- les droits d’inscription sur les livres fonciers ;

- l’impôt des patentes ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la taxe urbaine ;

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- et tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur

des collectivités locales et de leurs groupements.

Les promoteurs immobiliers visés ci-dessus bénéficient également d’une réduction de 50 % de l’impôt général sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, au titre des revenus provenant de la location des constructions réalisées dans le cadre des dispositions du présent paragraphe en conformité avec leur destination, et ce, pour une période de cinq ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter.

B. - Les dispositions du paragraphe A ci-dessus sont applicables, dans les conditions prévues au I du présent article, aux opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires réalisées à compter du 1er janvier 2001.

Article 19 LDF 1999 – 2000 :

I.- Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis au 13° de l’article 8 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée : - des droits d’enregistrement et de timbre ; - des droits d’inscription sur les livres fonciers ; - de l’impôt des patentes ; - de la taxe sur la valeur ajoutée ; - de l’impôt sur les sociétés ; - de l’impôt général sur le revenu ; - de la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ; - de la taxe urbaine ; - et de tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements. Bénéficient de ces exonérations les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 3.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes.

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L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre est acquise sous réserve des conditions prévues au paragraphe IV - A - 3 de l’article 96 du code de l’enregistrement. Peut être admis au bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux articles 27 et 28 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et aux articles 100 et 102 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu : - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ; - un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent. A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, les impôts, taxes et droits exigibles sont mis en recouvrement sans préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes. Par dérogation aux dispositions relatives au délai de prescription propre à chaque impôt, taxe ou droit, l’administration peut émettre l’impôt au cours des quatre années suivant l’année de réalisation du programme objet de la convention conclue avec l’Etat. II- Les dispositions du § I du présent article sont applicables aux opérations de construction des logements sociaux réalisées à compter du 1er juillet 1999

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AVANTAGES FISCAUX ACCORDES A LA SOCIETE DENOMMEE AGENCE SPECIALE

TANGER-MEDITERRANEE ---

ARTICLE 14 de la loi de finances 2003

La société dénommée « Agence spéciale Tanger-Méditerrannée » est exonérée :

- des impôts d’Etat pour les revenus liés aux activités qu’elle remplit au nom et pour le compte de l’Etat ;

- de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l’ensemble de ses actes, activités ou opérations ;

- de tout impôt, droit ou taxe pour le transfert, à la société, en pleine propriété et à titre gratuit des biens du domaine privé de l’Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ses missions de service public et dont la liste est fixée par la convention prévue à l’article 2 du décret-loi n° 2-02-644 portant création de la Zone Spéciale de Développement Tanger-Méditerranée.

La société ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation.

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée par des personnes physiques ou morales constitue des charges déductibles conformément aux dispositions de l’article 7-9° de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés et de l’article 9 (paragraphe I) de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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AVANTAGES FISCAUX ACCORDES A L’AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DU SUD DU ROYAUME

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ARTICLE 15 de la loi de finances 2003

L’établissement public dénommé « Agence pour la Promotion et le Développement Économique et Social des Provinces du Sud du Royaume » est exonéré pour l’ensemble de ses actes, activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents, de tout impôt, taxe ou tout autre prélèvement fiscal, à caractère national ou local, présent ou futur. Elle est notamment exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations fournies par elle conformément aux missions qui lui sont dévolues par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rejeb 1423(10 septembre2002) portant création de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume.

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l’Agence par des personnes physiques ou morales constitue des charges déductibles conformément aux dispositions de l’article 7-9° de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et de l’article 9 (paragraphe I) de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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SOMMAIRE IMPOT DES PATENTES ................................................................................................................................................ 2

DECRETS AYANT MODIFIE LES TABLEAUX A ET B DU TARIF ANNEXES AU DAHIR N° 1.61.442 INSTITUANT L'IMPOT DES PATENTES ................................................................................................................ 35

DÉCIME ADDITIONNEL À L’IMPÔT DES PATENTES ....................................................................................... 36

DÉCRET N° 2-97-930 DU 29 RAMADAN 1418 (28 JANVIER 1998) PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 22-97 INSTITUANT AU PROFIT DES CHAMBRES DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET DE SERVICES, DES CHAMBRES D'ARTISANAT, DES CHAMBRES DES PÊCHES MARITIMES ET LEURS FÉDÉRATIONS UN DÉCIME ADDITIONNEL À L'IMPÔT DES PATENTES. ................................. 37

TAXE DE LICENCE ...................................................................................................................................................... 39

TAXE URBAINE ............................................................................................................................................................. 42

TAXE D'EDILITE .......................................................................................................................................................... 74

PROROGATION DE LA DURÉE D'EXONÉRATION DU SECTEUR AGRICOLE .......................................... 76

MESURES D'ATTÉNUATION FISCALE DANS LA PROVINCE DE TANGER ................................................ 78

TAXE SUR LES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILÉS ..................... 80

PARTICIPATION À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ............................................................................................ 81

TAXE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS .............................................................................................................. 82

TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE .................................................................... 83

TAXE SUR LES PROFITS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES DE CAPITAL ET DE CREANCE ....................................................................................................................................... 84

CONTRIBUTION SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS EXONERES DE L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU ........................................................................................................................................................... 85

MESURES TRANSITOIRES RELATIVES A L'APPORT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES A UNE SOCIETE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ............................................................................................................................................................... 86

SUPPRESSION D'EXEMPTIONS FISCALES AU PROFIT DE CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES ................................................................................................................................................................ 88

BANK AL-MAGHRIB EXEMPTIONS FISCALES .................................................................................................. 89

PRELEVEMENT SUR LE PARI MUTUEL URBAIN .............................................................................................. 90

BONS D'EQUIPEMENT ................................................................................................................................................ 91

TEXTES RELATIFS AUX MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS ........................... 92

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES : DISPOSITIONS FISCALES ........................................................................................................................................................................ 95

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AGENCE DE LOGEMENTS ET D'EQUIPEMENTS MILITAIRES ..................................................................... 96

SOCIETE "SALA AL-JADIDA" EXONÉRATIONS FISCALES ........................................................................... 97

EXONERATION EN FAVEUR DE LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT COLLECTIF .......... 98

EXONÉRATIONS FISCALES AU PROFIT DES PROMOTEURS IMMOBILIERS.......................................... 99 ARTICLE 16 bis LDF 2001 ....................................................................................................................................... 99

AVANTAGES FISCAUX ACCORDES A LA SOCIETE DENOMMEE AGENCE SPECIALE TANGER-MEDITERRANEE ..................................................................................................................................... 103

AVANTAGES FISCAUX ACCORDES A L’AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PROVINCES DU SUD DU ROYAUME ................ 104