50
14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et Déclaration . . .: de revenus des fiducies T3 -’ CanadiS This publication is available in English

14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation

Guide et Déclaration . . .: de revenus des fiducies T3

-’

CanadiS This publication is available in English

Page 2: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

TA@LE DES MATIERES

Sujet

Changements .........................................

Introduction Contenu du guide ..................................... Exigences en matière de production .................. Formules pouvant être produites ...................... Genres de fiducies .................................... Année d’imposition ................................... Pénalités et intérêts ................................... Nouvelles cotisations ................................. Livres et régistres ..................................... Certificats de décharge ............................... Résidence d’une fiducie .............................. Loi sur la protection des renseignements personnels . . Comment remplir la déclaration T3

Page 1 - Section d’identification ................... - Sommaire de l’impôt des crédits -

lignes80à91 ............................ Page 2 - Revenu - lignes 1 à 10 ...................

-Déductions - lignes 12 à 18 .............. - Avantages imposables - ligne 21 .........

Page 3 - AttributionsiDésignations - lignes 30 à 37 - Calcul du revenu imposable de la fiducie - lignes 40 à 56 ............................ - Section de l’attestation ....................

Page 4 - Renseignements additionnels requis ......

Page

1

. 2

. 2

. 3

. 4 7 7

. 7 7

. 7 8 8

8

. 9 9

11 13

. 13

. 16

. 18

. 18

Sujet Page

T3 Supplémentaire Comment remplir le feuillet T3 ........................ 19

Annexe 1 - Fiducies - lignes 105 à 124 .................. 21 Annexe 2A - Fiducies - lignes 201 à 228 ................ 22 Annexe 2B - Fiducies - lignes 239 à 294 ................ 25 Annexe 3A et 3B - Fiducies - lignes 301 à 393 .......... 27 Annexe 4 - Fiducies - lignes 401 à 410 .................. 29 Annexe 5A - Fiducies - lignes 501 à 524 ................ 31 Annexe 5B - Fiducies - lignes 530 à 560 ................ 34 Annexe 5C - Fiducies - lignes 570 à 576 ................ 35 Annexe 5D - Fiducies - ligne 580 ........................ 36 Annexe 5E - Fiducies - lignes 584 à 596 ................. 36 Annexe5F-Fiducies-lignes597à599.. ............... 36 Annexe 6 - Fiducies - Partie A - lignes 601 à 616 ....... 36 Annexe 6 - Fiducies - Partie B - lignes 620 à 629 ....... 37 Non-résidents

Bénéficiaires ........................................... 37 NR4-NR4A Sommaire ................................. 38 NR4 Supplémentaire ................................... 38

Annexe 7 - Fiducies - lignes 701 à 705 .................. 38 Annexe 8 - Fiducies - ligne 801 ......................... 38 Publications Connexes ......... ........................... 41 Annexes .............................................. 43-45 Index ....................... .............................. 46 Bureaux de district ....................................... 49

Page 3: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

Modifications de la déclaration et de ses annexes pour 1989

Plusieurs modifications ont été apportées au Guide, à la déclaration T3 et à ses annexes pour refléter les modifications législatives dont il est question plus loin. Par conséquent, veuillez utiliser la version 1989 de la déclaration T3 et de ses annexes si vous produisez une déclaration T3 pour l’année d’imposition 1989.

Modifications législatives pour 1989

Consécutives au Bill C-139 sanctionné le 13 septembre 1988

0 En ce qui concerne les gains en capital effectués en tout temps au cours de l’année d’imposition 1989 de la fiducie, il faut inclure dans le revenu à titre de gain en capital imposable la proportion de ce gain qui est un montant égal à 66,67 % (213) du gain en capital. (Pour 1990 et les années d’imposition subséquentes, cette proportion sera égale à 75 % (3/4)).

0 En ce qui concerne les années d’imposition commençant après 1987, les fiducies ne sont plus autorisées à désigner comme reçues par leurs bénéficiaires la déduction pour amortissement, les pertes finales ou la déduction pour épuisement.

0 Le crédit d’impôt à l’emploi ne s’applique plus aux années d’imposition se terminant en 1989 ni aux années subséquentes.

0 Aucune déduction demandée à l’égard d’un abri fiscal acquis après le 31 août 1989 ne sera accordée, à moins que le numéro d’inscription de l’abri fiscal soit indiqué. Il faut joindre les formules T5003 “Renseignements sur un abri fiscal” et T5004 “Etat des pertes et des déductions rattachées à un abri fiscal” à la déclaration T3 de l’acquéreur pour l’année où un montant est déduit à l’égard d’une part dans un abri fiscal. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Circulaire d’information 89-4.

Consécutives au budget du 27 avril 1989; Bill C-28, première lecture le 20 juin 1989

Augmentation de la surtaxe des particuliers qui passe à 4 % pour les années d’imposition se terminant en 1989 et à 5 % pour 1990 et les années d’imposition subséquentes.

Une surtaxe additionnelle de 1 1/2 % pour les années d’imposition se terminant en 1989 et de 3% pour 1990 et les années d’imposition subséquentes s’appliquera à l’impôt fédéral de base excédant 15 000 $.

Augmentation de la surtaxe appliquée sur le revenu qui n’est pas assujetti à l’impôt provincial ou territorial sur le revenu qui passe à 49,5 % pour les années d’imposition se terminant en 1989 et à 52 % pour 1990 et les années d’imposition subséquentes.

Page 4: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

2

GUIDE DE LA DECLARATION DE REVENUS DES FIDUCIES T3 POUR 1989 INTRODUCTION

CONTENU DU GUIDE

Le présent guide renferme des renseignements sur la façon de remplir la déclaration de revenus et la déclaration de renseignements des fiducies - 1989 (appelée déclaration T3 dans le présent guide). Toutefois, dans l’éventualité où le guide ne préciserait pas un point en particulier, il renvoie à des circulaires d’information, à des bulletins d’interprétation et à d’autres guides que vous pouvez obtenir de votre bureau de district d’impôt. A partir de la section intitulée “Comment remplir la déclaration T3”, chaque article du guide est précédé du numéro de ligne de la déclaration T3 ou de l’annexe appropriée. Veuillez consulter la section “Formules pouvant être produites” du présent guide où vous trouverez rapidement les numéros de ligne de la déclaration T3 des fiducies et des annexes. Il s’agit simplement d’un guide qui ne remplace ni la Loi ni les règlements de l’impôt sur le revenu. Les titres des différents articles renvoient aux dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu et des règlements.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRODUCTION

Qui doit produire une déclaration T3 1. Toute personne (y compris un particulier, une

corporation ou un établissement), agissant (en sa capacité de fiduciaire), comme exécuteur testamentaire, fiduciaire, administrateur, cessionnaire ou séquestre qui possède ou contrôle un bien pour le compte d’autrui doit produire une déclaration T3 si elle reçoit des revenus, des gains ou des bénéfices tirés de ce bien, ou qu’elle ait disposé d’un bien en immobilisation, et si: (a) le “revenu brut” tiré d’une entreprise, de

l’agriculture, de la pêche ou d’un loyer de biens immeubles ou le “revenu total” selon la ligne 11 de la page 2 de la déclaration T3 dépasse 500 $, ou

(b) le revenu désigné, payé ou à payer à un des bénéficiaires dépasse 100 $, ou

(c) une partie du revenu est imposable comme revenu de la fiducie, ou

(d) une partie du revenu est attribuée à un bénéficiaire non résident,

Il ne sera peut-être pas nécessaire de remplir une déclaration de fiducie si une succession est distribuée aux héritiers immédiatement après le décès ou si la succession n’a gagné aucun revenu avant sa distribution. Dans ce cas, le fiduciaire doit fournir au bénéficiaire un état indiquant la part respective de la succession auquel a droit le bénéficiaire. 2. Une déclaration T3 doit être produite pour les fonds

enregistrés et les fonds non enregistrés d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé.

3. Les organismes communautaires doivent produire une déclaration T3. Voir la Circulaire d’information 78-5R2.

4. Pour les fiducies énumérées ci-dessous, les déclarations spéciales, les exigences en matière de production, ainsi que d’autres détails, sont traités dans la Circulaire

d’information 78-14R2: l un régime de participation différée aux bénéfices, 0 un régime de participation différée aux bénéfices

annulé, 0 un régime de prestations supplémentaires de

chômage, l un régime enregistré d’épargne-retraite, l un régime enregistré d’épargne-retraite modifié,

l des organismes de charité enregistrés, l une caisse ou un régime enregistré de pension, l une fiducie d’un régime enregistré d’épargne-retraite

146(4) Une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite est, en général, exonérée d’impôt. Toutefois, l’exception la plus fréquente se produit lorsque le dernier rentier d’un régime enregistré est décédé et que tous les fonds de la fiducie n’ont pas été versés au cours de l’année d’imposition. Dans ce cas, le revenu de la fiducie est imposable pour chaque année après l’année du décès du dernier rentier. Il faut déclarer cette situation au moyen d’une déclaration T3R-IND.

5. Convention de retraite Les exigences en matière de production pour le fiduciaire d’une convention de retraite sont énoncées dans le Guide sur les conventions de retraite que vous pouvez vous procurer à votre bureau de district d’impôt.

6. Un fiduciaire ou un séquestre nommé en vertu de la Loi sur les faillites et qui agit au nom d’un particulier doit produire une déclaration Tl plutôt qu’une déclaration T3.

7. Un agent, mandataire ou gardien n’agissant pas en qualité de fiduciaire n’est pas tenu de produire une déclaration T3, mais il doit remplir une déclaration T5 - Revenu de placements s’il y a distribution de revenus de placement et s’il agit pour le compte d’un résident du Canada.

8. Le fiduciaire d’une fiducie exonérée de l’impôt de la partie 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas tenu de produire une déclaration T3, à moins que cette fiducie soit un organisme sans but lucratif qui a pour principal objectif de fournir des installations de restauration, de loisirs ou de sport à ses membres.

Que faut-il produire Il faut envoyer à Revenu Canada, Impôt une déclaration T3 dûment remplie ainsi que les annexes et les états y afférents et, s’il y a lieu, les copies 1 et 2 de la formule T3 Supplémentaire. Il faut également s’assurer d’employer la version la plus récente des formules, car elles sont mises à jour annuellement. (L’année est imprimée au coin supérieur droit de la formule; par exemple, “T3 1989” sert à identifier la version 1989 de la déclaration T3 et “T3 Annexe 1 Rév.89”, la version 1989 de 1’Annexe 1). Si vous devez produire une déclaration pour l’année d’imposition de 1990 avant la disponibilité de la déclaration T3 1990, vous pouvez utiliser la version 1989.

Page 5: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

3

Quand produire la déclaration Dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de l’année d’imposition de la fïducie. Où produire la déclaration L’adresse de la personne qui produit la déclaration, indiquée à la page 1 de la déclaration T3, détermine le centre fiscal où la déclaration doit être envoyée.

Les fiducies desservies par les bureaux de district situées:

à Terre-Neuve, à l’Ile-du- Prince Édouard, en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick

à Québec, Sherbrooke, Rouyn, Chicoutimi et Trois-Rivières

à Montréal, St-Hubert et Laval

à Ottawa, Toronto, Mississauga, Scarborough et North York

ailleurs en Ontario

au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta

en Colombie-Britannique

Doivent faire parvenir leur déclaration au:

Centre fiscal Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321

Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière (Québec) G7S 5Jl

Centre fiscal 4695, 12e Avenue Shawinigan-Sud (Québec) G9N 7%

Centre fiscal 875 chemin Heron Ottawa, (Ontario) KlA lA2

Centre fiscal 1050, Avenue Notre-Dame Sudbury (Ontario) P3A 5Cl

Centre fiscal 66, rue Stapon Winnipeg (Manitoba) R3C 3M2

Centre fiscal 9755 King George Highway Surrey (Colombie-Britannique) V3T 5El

Remarque: Prière d’indiquer à la ligne g) de la page 1 de la déclaration T3 “Déclaration produite l’année antérieure” et le nom du “centre fiscal” si la déclaration d’une année antérieure a été expédiée à un centre fiscal autre que le centre auquel vous faites parvenir cette déclaration. Prière d’indiquer clairement le nom de la fiducie, suivi du mot “FIDUCIE”, sur tout courrier concernant unefiducie et adressé à un centre fiscal ou à un bureau de district d’impôt.

FORMULE~ POUVANT ÊTRE PRODUITES

La déclaration T3 (lignes 01 à 91) La déclaration de revenus des fiducies comprend une formule de quatre pages, ainsi que des annexes Où la personne qui prépare la déclaration: 1. remplit le secteur d’identification de la fïducie au

complet; 2. déclare les revenus et les dépenses qui entrent dans le

calcul du revenu net;

3. désigne et/ou attribue le revenu de la fiducie à l’intention des bénéficiaires, s’il y a lieu;

4. établit les déductions pour en arriver au revenu imposable et

5. détermine l’impôt à payer, s’il y en a.

Veuillez remarquer, en préparant la déclaration et les annexes que tous les numéros de ligne ne sont pas tous consécutifs. Par exemple, s’il manque un numéro de ligne sur une annexe, cela ne signifie pas qu’il manque une ligne sur la formule.

Annexes Les annexes suivantes doivent être remplies, au besoin:

Annexe 1, Partie A (lignes 105 à 120)

Annexe 1, Partie B (lignes 121 à 124)

Annexe 2A (lignes 201 à 228)

Annexe 2B (lignes 239 à 294)

Annexe 3A (lignes 301 à 332)

Annexe 3B (lignes 301 à 393)

Annexe 4 (lignes 401 à 410)

Annexe 5A (lignes 501 à 524)

Annexe 5B (lignes 530 à 560)

Annexe 5C (lignes 570 à 576)

Annexe 5D (ligne 580)

Annexe 5E (lignes 584 à 596)

Annexe 5F (lignes 597 à 599)

Annexe 6, Partie A (lignes 601 à 616)

État des revenus de placements

Calcul du montant de la majoration des dividendes conservés par la fiducie

Calcul de l’impôt fédéral.

Calcul de l’impôt minimum.

Calcul de l’impôt provincial sur le revenu de Terre-Neuve, de l’Ile-du- Prince-Édouard, de la Nouvelle- Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. Calcul de l’impôt provincial sur le revenu du Manitoba, de la Saskatchewan, de.l’Alberta et de la Colombie-Britannique et l’impôt territorial sur le revenu des Tetitoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Calcul de l’impôt de la partie XII.2 et du crédit d’impôt de la partie XII.2 remboursable.

Sommaire des dispositions de biens en immobilisation pour les années 1988 et suivantes.

Calcul des “gains en capital imposables nets” d’une fiducie et de la part admissible à une déduction du bénéficiaire.

Sommaire des réserves relatives aux dispositions de biens en immobilisation.

Calcul de la perte pette cumulative sur placements.

Calcul de la déduction pour gains en capital de la fiducie d’un conjoint.

A joindre à l’annexe 5B s’il y a eu disposition d’un bien agricole admissible ou d’actions admissibles de la petite entreprise.

Sommaire des autres montants désignés.

Page 6: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

4

Annexe 6, Partie B - Calcul de l’impôt retenu des non- (lignes 620 à 629) résidents (partie XIII).

Annexe 7 - État des loyers de biens immeubles (lignes 701 à 705)

Annexe 8 (ligne 801)

- Déduction pour amortissement

Feuiliets de renseignements Les feuillets de renseignements suivants doivent être remplis, au besoin.

T3 Supplémentaire - État des montants payés ou à payer à un bénéficiaire résident ou les montants à inclure dans le revenu d’un bénéficiaire privilégié.

NR4 Supplémentaire

- État des montants payés ou crédités à des personnes ne résidant pas au Canada.

Les sections du Guide ‘Comment remplir le feuillet T3 Supplémentaire” et “Comment remplir le feuillet NR4 Supplémentaire” précisent la manière de remplir ces deux feuillets.

GENRES DE FIDUCIES

Fiducie testamentaire 108(l)i)

Une fiducie testamentaire est une fiducie ou une succession établie à la suite du décès d’un particulier. Les modalités de la fiducie sont fixées soit par testament, soit par la loi en l’absence de testament ou soit par ordonnance d’un tribunal, par exemple, en application d’une loi prévoyant une aide pour les personnes à charge. Une fiducie testamentaire ne comprend pas: (a) une fiducie créée par une personne autre qu’un

particulier décédé; (b) une fiducie créée après le 12 novembre 198 1 si, avant la

fin de l’année d’imposition, des biens ont été transmis à la fiducie autrement que par le particulier à son décès;

(c) une fiducie créée avant le 13 novembre 198 1 si, (i) après le 28 juin 1982, des biens ont été transmis à la

fiducie autrement que par un particulier à son décès ou si,

(ii) avant la fin de l’année d’imposition, la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie qui lui ont été transmis par des personnes autres que le particulier à son décès et des biens qui leur ont été substitués est supérieure à la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie qui lui ont été transmis par un particulier à son décès et des biens qui leur ont été substitués.

Lorsqu’un fiduciaire continue à administrer les biens au lieu de les distribuer conformément au testament, la fiducie peut devenir une fiducie non testamentaire. En pareil cas, si l’exercice financier de la fiducie ne correspond pas à l’année civile, le fiduciaire doit communiquer avec le Ministère qui l’aidera à modifier la fin d’exercice financier.

Fiducie non testamentaire 108(l)f)

Une fiducie non testamentaire est une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire.

Fiducie au profit du conjoint 70(6), 70(6.2), 73(l)c) Une fiducie au profit du conjoint peut être une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire créée par un particulier en faveur d’un conjoint et aux termes de laquelle: (a) le conjoint du particulier a droit à tous les revenus de la

fiducie réalisés du vivant du conjoint et

(b) seul le conjoint peut, de son vivant, recevoir ou obtenir autrement l’usage de la totalité des revenus ou du capital de la fiducie.

En outre, au moment où le bien est transféré à la fiducie, l’auteur (le particulier qui crée la fiducie) et la fiducie doivent être résidents du Canada; dans le cas de la fiducie testamentaire, cela doit être immédiatement avant le décès de l’auteur et au moment où le bien est dévolu à la fiducie. D’après les dispositions relatives à une fiducie au profit du conjoint, tout gain en capital, récupération pour amortissement, pertes en capital et pertes finales accumulés qui échoient à la fiducie au profit du conjoint sont réputés reportés jusqu’à la date d’une disposition subséquente par la fiducie au profit du conjoint ou jusqu’au décès du conjoint si cet événement est antérieur. Si les avantages accordés au conjoint se trouvent modifiés ou cessent par suite d’un remariage, la fiducie peut ne pas être reconnue comme une fiducie au profit du conjoint. Une fiducie testamentaire au profit du conjoint peut avoir droit à une déduction pour gains en capital pour l’année d’imposition du décès du conjoint. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à l’annexe 5E - Fiducies et au Bulletin d’interprétation IT-305R3.

Transferts et prêts de biens entre conjoints 74.1(l), 74.2, 74.3, 74.5, 56(4.1) Lorsqu’un particulier (le cédant) a transféré ou prêté des biens à la fiducie en faveur de son conjoint, et du vivant du cédant, ce dernier, et non pas la fiducie sera peut-être tenu de déclarer le revenu ou les pertes provenant des biens et tout gain en capital imposable ou toute perte en capital admissible lors d’une disposition ultérieure des biens de la fiducie. Dans le cas de biens prêtés, la règle enoncée ci-haut ne s’applique seulement si le prêt a été fait à la fiducie après le 22 mai 1985 ou le prêt effectué avant le 23 mai 1985 et non remboursé après 1987. La fiducie est tenue de produire une déclaration T3 et de remplir un T3 Supplémentaire attribuant le revenu au cédant. Vous trouverez dans le Bulletin d’interprétation IT-511 un exemple du calcul servant à établir le montant qu’il faut inclure dans le revenu du cédant. Ne sont pas inclus dans ces dispositions (par exemple le revenu ou la perte provenant des biens et tout gain en capital imposable et toutes pertes en capital admissibles provenant des biens prêtés seraient

Page 7: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

5

attribuables à la tïducie) les cas où le bien est vendu à la fiducie à la juste valeur marchande ou lorsque les prêts portent un taux d’intérêt prescrit et que l’intérêt exigé est réellement payé pendant l’année. Pour en savoir plus long à ce sujet, reportez-vous au Bulletin d’interprétation IT-258R2 intitulé “Transfert de biens au conjoint”, au communiqué spécial connexe et au Bulletin d’interprétation IT-5 11, “Transfert et prêt de biens entre conjoints fait après le 22 mai 1985”.

Fiducie en faveur d’un mineur 104(18)

Si le bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire a un droit acquis dans une fiducie qui a accumulé des revenus au cours d’une année d’imposition uniquement parce que le bénéficiaire était un mineur, le revenu est réputé avoir été payable au mineur et imposable comme revenu de ce dernier. Pour en savoir plus long, consultez le Bulletin d’interprétation IT-286R2. Transferts et prêts à une fiducie en faveur de mineurs 74.1(2), 74.3, 74.5, 56(4.1) Si un particulier transfère ou prête des biens à une fiducie en faveur d’un bénéficiaire qui est un mineur, le revenu ou la perte provenant du bien peut être attribué au cédant comme revenu de celui-ci tant qu’il réside au Canada. Le cédant n’est pas tenu de déclarer le revenu ou la perte de la fiducie si le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année ou lorsque le revenu est imposable comme revenu de fiducie. A cette fin, un mineur s’entend d’une personne de moins de 18 ans qui est soit le neveu ou la nièce du cédant ou avec laquelle le cédant a un lien de dépendance. Les prêts qui sont faits à une fiducie en faveur d’un mineur font l’objet des mêmes délais prévus au premier paragraphe ci-dessus, intitulé “transferts et prêts de biens entre conjoints”. La fiducie est tenue de produire une déclaration T3 et d’émettre un T3 Supplémentaire indiquant que le revenu est celui du cédant, lorsque le revenu doit être inclus dans le revenu du cédant. Vous trouverez dans I’IT-5 10 dont on fait mention ci-dessous un exemple du calcul servant à établir le montant qu’il faut inclure dans le revenu du cédant. Pour en savoir plus long, consultez les Bulletins d’interprétation IT-26OR, “Transfert de biens à un mineur” et le communiqué spécial, IT-5 10, “Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié” et IT- 286R2 “Fiducies - Somme payable”.

Fiducie d’investissement à participation unitaire 108(2)a),b)

Une fiducie d’investissement à participation unitaire est une fiducie non testamentaire où, à une date quelconque, la participation d’un bénéficiaire est définie par rapport aux unités de la fiducie, et qui répond aux conditions des alinéas 108(2)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Fiducie de fonds mutuels 132, article 4801 du Règlement

Une fiducie de fonds mutuels est une fiducie à participation unitaire résidant au Canada qui ne s’occupe que de

l’investissement de ses fonds et qui satisfait aux conditions prescrites à l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Vous pouvez obtenir à votre bureau de district d’impôt la formule T184 qui facilite le calcul du remboursement au titre des gains en capital pour une fiducie de fonds mutuels.

Organisme communautaire 143

Lorsqu’une congrégation, (a) dont les membres vivent et travaillent ensemble, (b) qui ne permet pas à ses membres de posséder des

biens en propre et (c) qui exige que ses membres consacrent leur vie active

à la congrégation exploite une ou plusieurs entreprises ou administre ou contrôle réellement une ou plusieurs corporations, fiducies ou autres personnes qui exploitent une ou plusieurs entreprises afin, entre autres, de subvenir aux besoins de ses membres ou des membres de toute autre congrégation ou de les faire vivre, une fiducie non testamentaire est considérée exister depuis le 31 décembre 1976. Un organisme communautaire doit produire une déclaration T3 et payer l’impôt comme s’il était une fiducie non testamentaire. Toutefois, il peut choisir d’attribuer ses revenus aux bénéficiaires, Pour en savoir plus long, consultez la Circulaire d’information 78-5R2.

Régimes de prestations aux employés 6(l)g), 12(l)n.l), 32.1, 248(l)

Un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur verse des cotisations en vue du financement des prestations versées à des employés ou des anciens employés. L’employeur peut déduire les cotisations au régime seulement lorsqu’elles sont réellement distribuées aux employés ou à leurs héritiers légaux ou aux représentants des employés ou d’anciens employés. De même, le bénéficiaire inclurait dans son revenu le montant qu’il a réellement reçu du régime de prestations aux employés. On considère que les montants qu’a reçu l’employé ou ses héritiers constituent un revenu d’une charge ou d’un emploi qu’il doit déclarer sur un T4A Supplémentaire et non pas sur le T3 Supplémentaire. Dans les cas où un employeur verse des cotisations en prévision de la retraite, de la cessation d’emploi ou de tout changement important des services d’un employé, le régime constitue une convention de retraite. En raison de règlements transitoires, les dispositions ci-dessus n’ont été appliquées qu’en 1988 dans le cas de certains arrangements conclus avant le 9 octobre 1986. Vous trouverez d’autres renseignements dans le “Guide sur les conventions de retraite”. Une entente d’échelonnement du traitement désigne habituellement un arrangement en vertu duquel une personne a le droit de recevoir un salaire ou traitement dans l’année suivant l’année où les services ont été effectués et un des objectifs principaux de l’arrangement est de différer tout impôt payable sur ces services. Le montant du salaire ou traitement échelonné est inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où les services ont été effectués. Tout revenu découlant de l’entente d’échelonnement du traitement sur le

Page 8: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

6

montant échelonné est imposé comme revenu de l’employé dans l’année durant laquelle il a été gagné. On continue à condidérer comme un régime de prestations à l’employé un arrangement conclu par écrit avant le 26 février 1986 si les cotisations visaient des services antérieurs à juillet 1986. Vous trouverez le description de l’entente d’échelonnement du traitement et des exclusions au paragraphe 248(l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans les cas où un régime de prestations d’un employé est une fiducie, cette dernière doit payer l’impôt en vertu de la Partie 1. Les cotisations au régime ne sont pas incluses dans le revenu de la fiducie et les montants distribués à partir du régime ne sont pas déduits du revenu. La fiducie inclut dans son revenu le montant de son revenu qui provient de l’investissement des biens de la fiducie et déduit les dépenses reliées au gain de ce revenu de placements, à moins que le revenu ne soit versé aux employés ou à l’employeur. L’employeur, afin d’être considéré comme bénéficiaire du revenu, doit posséder un droit, un titre et un usage sans restriction du revenu attribué à l’employeur. Un paiement qui doit être remboursé à la fiducie n’est pas accepté comme étant un paiement véritable; ce type de revenu sera imposé comme revenu de la fiducie. La fiducie doit produire une déclaration T3 si le total de son revenu de toutes provenances est plus élevé que 500 $ pendant l’année d’imposition. Pour en savoir plus long, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-502 “Régimes de prestations aux employés et fiducies d’employés”.

Fonds réservés 138.1

Les fonds réservés d’un assureur-vie à l’égard des polices d’assurance-vie sont réputés être des fiducies non testamentaires appelées “fonds réservés liés”. Fondamentalement, les biens et le revenu d’un fond réservé sont réputés être les biens et le revenu de ce fond; l’assureur- vie est le fiduciaire du fond réservé lié. Une déclaration T3 accompagnée d’états financiers, doit être produite pour chaque fonds réservé.

Fiducie d’employés 6(l)h), 104(6), 248(l)

En général, une fiducie d’employés est un arrangement conclu après 1979 en vertu duquel un employeur fait des paiements à un fiduciaire agissant comme tel uniquement au profit des employés. Le fiduciaire doit choisir de qualifier cet arrangement de fiducie d’employés dans sa première déclaration, produite dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition. Les contributions à ce régime par l’employeur sont déductibles par l’employeur uniquement si le choix susmentionné a été effectué. Pour demeurer une fiducie d’employés, la fïducie doit attribuer chaque année à ses bénéficiaires tout le revenu qui n’est pas tiré d’une entreprise, y compris les contributions de l’employeur. Les revenus et les pertes tirés d’une entreprise ne doivent pas être inclus dans l’attribution et ils sont imposables pour la fiducie. Les montants attribués sont imposables pour les bénéficiaires dans l’année d’attribution au titre de revenu provenant d’un emploi et DOIVENT être déclarés sur le T4A Supplémentaire et NON PAS sur le T3 Supplémentaire. Veuillez vous assurer de remplir la page 3 de la déclaration T3 ou de déposer un état d’attribution auprès de la fiducie

d’employés. Pour en savoir plus, consultez le Bulletin d’interprétation IT-502 intitulé “Régimes de prestations aux employés et fiducies d’employés”.

Organismes sans but lucratif 122(l), 149(1)1), 149(5)

Est exonéré d’impôt un organisme sans but lucratif tel qu’un cercle, une société ou une association organisé et exploité uniquement pour le bien-être social, les améliorations locales, les loisirs ou les divertissements ou pour toute autre activité non lucrative si aucun revenu n’est payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire ou ne peut être utilisé au profit personnel de ceux-ci. Toutefois, si l’objet principal d’un organisme sans but lucratif consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas, une fiducie non testamentaire est réputée avoir été créée. L’organisme sans but lucratif devra donc payer de l’impôt sur ses revenus tirés de biens qui dépassent 2 000 $. L’organisme sans but lucratif doit produire une déclaration T3 lorsque le revenu brut ou total provenant de biens (par exemple des revenus de placements, des revenus de location ou d’autres revenus de placements) dépassent 500 $ pendant l’année civile. La fiducie doit payer de l’impôt sur son revenu imposable pour chaque année en utilisant le taux d’imposition fédéral de 29 % applicable aux fiducies non testamentaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-83R2.

Clubs de placements

Les clubs de placements qui ne sont pas des fiducies, des sociétés ou des corporations, mais dont tous les membres sont des particuliers et possèdent une participation indivise dans chaque titre ou tout autre bien du club, sont autorisés, pour la commodité des membres, à déclarer leur revenu, les gains et les pertes en capital sur une déclaration T3 et à émettre des T3 Supplémentaire à leurs membres. Le Ministère autorise un club de placements qui en décide ainsi à être traité comme une société (appelée “une société modifiée”) afin de faciliter l’établissement et la déclaration du revenu pour tous les membres. Tous les revenus et toutes les pertes conserveraient leur identité et seraient attribués de façon raisonnable aux membres du club pour l’année pendant laquelle le club reçoit le revenu ou accuse les pertes. Un T3 Supplémentaire serait préparé pour chaque membre du club. L’année d’imposition des clubs de placements est l’année civile. Pour en savoir plus long sur les conditions qu’il faut remplir et sur la méthode à suivre pour exercer un choix, veuillez consulter la Circulaire d’information 73-13, “Clubs de placements”.

Fiducie personnelle 248(l)

Une fiducie personnelle désigne, selon le cas: (i) une fiducie testamentaire ou (ii) une fiducie non testamentaire dans laquelle aucune

participation n’est acquise pour une contrepartie payable à la fiducie ou à une personne qui effectue un apport à la fiducie.

Page 9: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

7

Même si le particulier ou les particuliers liés qui ont créé la fiducie ont conservé un droit dans une fiducie non testamentaire au moment de la création de la fiducie, ce droit n’occasionnera pas la perte du statut de fiducie personnelle pour cette fiducie. Une fiducie qui ne correspond pas à la définition ci-dessus est réputée être une “fiducie commerciale”.

ANNÉE D’IMPOSITION 104(23), 150(l), 249, article 204 du Règlement de l’impôt sur le revenu

Fiducie testamentaire L’année d’imposition d’une fiducie testamentaire peut correspondre mais pas nécessairement à l’année civile. Le premier exercice financier de la fïducie est la période commençant le lendemain du décès et se terminant à une date quelconque dans les douze mois qui suivent, au choix du fiduciaire. Une fois le premier exercice financier établi, il est impossible de le modifier sans le consentement préalable du Ministère. La déclaration T3 d’une fiducie testamentaire doit être produite et l’impôt dû au Receveur général, versé dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition établie de la fiducie . Le fiduciaire peut considérer avantageux d’aligner une fiducie testamentaire sur l’année civile pour les raisons suivantes:

0 disponibilité de l’information: la plupart des feuillets de renseignements (par exemple, le feuillet T5 pour l’intérêt bancaire) sont émis en fonction de l’année civile.

0 disponibilité des formules: la déclaration des fiducies pour l’année en cours et ses annexes ne sont pas disponibles, d’habitude, avant la fin de l’année civile, c’est-à-dire que la déclaration T3 de 1989 et ses annexes ne sera pas disponible avant la fin de 1989. Une déclaration de 1989 qui doit être produite avant que les formules ne soient disponibles, devrait être produite sur une déclaration de 1988 qui peut ne pas contenir les révisions ou les renseignements nécessaires pour l’année en cours.

l réception à un moment plus opportun des avis de cotisation: en raison des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu, nous devons habituellement modifier les procédures du traitement des déclarations; il faudrait retarder la cotisation d’une déclaration dont l’année d’imposition se termine au début d’une année civile jusqu’au moment de l’adoption par le Parlement des mesures législatives et de l’entrée en vigueur des nouvelles procédures.

l généralement, il est plus simple de remplir des formules et d’interpréter le règlement lorsque l’année d’imposition ne se trouve pas divisée entre deux années civiles.

Fiducie non testamentaire L’année d’imposition d’une fiducie non testamentaire doit toujours correspondre à l’année civile. La déclaration T3 d’une fiducie non testamentaire doit être produite et le paiement de l’impôt dû au Receveur général, être fait dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fïducie.

Déclaration finale Lorsqu’il y a liquidation ou dissolution d’une fiducie, l’année d’imposition de celle-ci se termine à la date de répartition finale des actifs. La dernière déclaration pour cette année d’imposition, qui est habituellement abrégée, doit être produite et l’impôt en souffrance, payé au Receveur général, dans les 90 jours de la fin de l’année d’imposition. Voir aussi la section “Certificats de décharge”.

PENALITES ET INTERETS

Pénalités pour production tardive 162(l),(7) Une déclaration T3 qui est à la fois une déclaration de revenus et une déclaration de renseignements est assujettie aux pénalités suivantes pour production tardive: La pénalité prévue pour défaut de produire à la date prescrite une déclaration T3 en tant que déclaration de revenus est de 5 % de l’impôt impayé à cette date plus 1 % par mois de retard jusqu’à concurrence de 12 mois. La pénalité prévue pour production tardive d’une déclaration T3 en tant que déclaration de renseignements est le plus élevé de 100 $ ou de 25 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 2 500 $. Intérêt 16 1 Un intérêt au taux prescrit est exigé sur l’impôt en souffrance à compter de la date où la déclaration devait être produite jusqu’à la date du paiement.

NOUVELLES COTISATIONS

Après le traitement initial et l’établissement de la cotisation initiale, les déclarations T3 peuvent être sélectionnées en vue d’un examen ou d’une vérification supplémentaire. Le Ministère peut établir une nouvelle cotisation pour une déclaration de revenus ou établir des cotisations supplémentaires ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités dans les trois ans quisuivent la date d’envoi

a) d’un avis de cotisation initiale, ou b) d’un avis indiquant qu’aucun impôt n’est exigible

pour l’année d’imposition.

LIVRES ET REGISTRES 230

Les livres et registres qui permettent de vérifier l’exactitude de la déclaration des revenus bruts et nets tirés d’une entreprise ou d’un bien doivent être conservés et ne peuvent pas être détruits sans l’autorisation du Ministère. Pour en savoir plus long, veuillez consulter la Circulaire d’information 78-lOR2.

CERTIFICATS DE DÉCHARGE 159(2), (3)

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, tout administrateur, exécuteur testamentaire ou fiduciaire doit obtenir un certificat de décharge avant de procéder à la répartition des biens placés sous son contrôle, s’il veut éviter d’être tenu personnellement responsable des impôts, intérêts et pénalités impayés. Le Bulletin d’interprétation IT-282R et la Circulaire d’information 82-6 traitent des certificats de décharge de façon détaillée. Un certificat de décharge ne peut pas être accordé avant que toutes les déclarations T3 requises aient été produites, qu’une

Page 10: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

8

cotisation ait été établie et que tous les impôts, intérêts et pénalités aient été payés ou garantis. La demande écrite en vue d’obtenir un certificat de décharge peut toutefois accompagner la déclaration T3 finale. Lorsque la demande est transmise directement à la Section de la vérification des dossiers d’entreprise du bureau de district compétent, il faut annexer une copie de la demande à la déclaration T3 finale. La demande doit contenir les renseignements suivants:

0 le nom et l’adresse de la personne qui demande le certificat;

l le titre (par exemple, exécuteur testamentaire, fiduciaire ou administrateur) de la ou des personnes qui demandent le certificat;

l le nom de la fiducie au complet; et

0 la date choisie pour sa liquidation.

Lorsque la demande porte sur la distribution finale de tous les biens de la succession, le représentant doit y joindre un engagement à mener à terme le transfert de tous les biens de la succession dès que possible après la réception du certificat de décharge. Afin d’accélérer le traitement de la demande écrite pour obtenir un certificat de décharge, les documents suivants doivent, s’il y a lieu, accompagner la demande, à moins qu’ils n’aient déjà été envoyés au Ministère: a) une copie du testament; b) un état indiquant les biens de la succession, ainsi que le

prix de base rajusté et la juste valeur marchande des biens; s’il s’agit d’une distribution partielle, il faut identifier les biens devant être distribués; et

c) dans le cas d’une succession sans testament, les détails de la distribution proposée des biens, y compris les nom et adresse des bénéficiaires et leur lien avec la personne décédée.

RÉSIDENCE D’UNE FIDUCIE

Une fiducie peut être résidente au Canada ou non-résidente ou résidente d’une province ou d’un territoire particulier du Canada. La résidence est une question de fait qui doit être déterminée selon les circonstances de chaque cas. Toutefois, on considère généralement qu’une fiducie réside au même endroit que le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou tout autre représentant légal qui administre la fiducie ou contrôle les biens de la fiducie. Pour en savoir plus long, consultez le Bulletin d’interprétation IT-447.

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

La Loi sur la protection des renseignements personnels garantit la protection des renseignements personnels sur les bénéficiaires que renferment les déclarations T3. Les renseignements donnés par le fiduciaire sont nécessaires pour établir l’obligation fiscale de la fiducie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

COMMENT REMPLIR LA DECLARATION T3 COMMENT REMPLIR LA PAGE 1

SECTION D’IDENTIFICATION

1.

2.

3.

Veuillez respecter les lignes directrices suivantes pour remplir

Il faut indiquer les renseignements demandés à tous les points a) à o) de chaque déclaration T3 que l’on produit.

la présente section:

Point a) - si possible, il est conseillé d’écrire le nom de la fiducie de la même façon que dans les exemples ci- dessous en inscrivant d’abord le nom de famille: -Ecrire Bélanger Pierre, Succession et non pas Succession de Pierre Bélanger -Ecrire Caron R., Fiducie familiale et non pas la Fiducie familiale de R. Caron -Ecrire Chouinard F., Fiducie pour Chouinard M. et non pas Fiducie F. Chouinard pour M. Chouinard. Point c) - L’adresse postale, si elle est différente de l’adresse de résidence de la fiducie, permet d’établir à quel centre fiscal la déclaration doit être envoyée.

4.

Veuillez consulter le paragraphe intitulé “Où produire

Au point g), inscrire le nom du centre fiscal auquel vous avez envoyé la déclaration de l’année antérieure s’il ne

la déclaration”.

s’agit pas du même centre fiscal que celui où vous envoyez votre déclaration T3 cette année.

5. Les renseignements fournis ici permettent au Ministère de déterminer le taux d’impôt approprié; il est donc très important de répondre à chaque point correctement: l points c) et d) la province de résidence de la

fiducie et la province ou le

l point m) l point m) A.7

territoire approprié aux fins du calcul de l’impôt. genre de fiducie. précisez le genre de toute autre fiducie non testamentaire.

Page 11: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

9

SOMMAIRE DE L’IMPÔT ET DES CRÉDITS - LIGNES 80 A 91

Lignes 85 à 89 Crédits

Ligne 86

Si l’impôt sur les revenus de la fiducie a été retenu à la

Il faut indiquer sur la ligne appropriée les différents crédits dont il est question aux lignes 85 à 89.

source et qu’il est indiqué sur le feuillet de renseignements, la fiducie doit inscrire ce montant sur cette ligne. Si vous ne disposez pas d’un feuillet de renseignements, veuillez joindre un état provenant de l’émetteur pour justifier le revenu déclaré et l’impôt retenu. Ne pas attribuer l’impôt à la source aux bénéficiaires.

PAGE 2 - T3 REVENU = LIGNES 01 A 10

Ligne 01 Ligne 03 Montant réel des dividendes 82 Autres revenus de placements

Il faut inscrire sur cette ligne le montant de la ligne 105 de la Partie A de l’annexe 1 - Fiducies. Il faut inscrire sur cette ligne le montant réel des dividendes imposables reçus de corporations canadiennes imposables. Veuillez joindre tous les feuillets de renseignements que vous avez reçus.

Ligne 02 Gains en capital imposablek 3, 38, 39, %” 40(1),110.6,-111, 138.1(3) ,'

Calculez sur l’annexe 5A - Fiducies, les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles de la fiducie. Si le montant calculé à la ligne 524 de cette annexe est un gain en capital net imposable, inscrivez le montant à la ligne 02. Lorsque les pertes en capital déductibles de la fiducie, autres que les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (dont il est question à la ligne 17), dépassent ses gains en capital imposables, le montant excédentaire ne peut pas être déduit des autres revenus de la fiducie des années d’imposition 1989 et des autres années ni attribué aux bénéficiaires (sauf dans les cas visés aux lignes 30 à 37, ‘ ‘Attributionddésignations de pertes”). Le montant excédentaire représente une “perte en capital nette” pour 1989 qui peut être déduite des gains en capital imposables, moins les pertes en capital admissibles d’autres années. D’autres renseignements sur les pertes figurent aux lignes 51 et 52. A noter que pour la première année d’imposition d’une fiducie testamentaire, l’excédent des pertes en capital sur les gains en capital peut être déduit du revenu dans la déclaration de revenu du particulier jusqu’au moment du décès, en vertu d’un choix fait par le représentant légal. Reportez-vous à ce sujet à la section “Fiducie testamentaire - Choix en vertu de l’article 164(6)“.

Il faut inscrire sur cette ligne le montant de la ligne 112 de la Partie A de l’annexe 1 - Fiducies. Veuillez joindre les feuillets de renseignements. Nous énumérons ci-dessous les genres de revenus les plus courants qu’il faut inscrire sur cette ligne: intérêts sur obligation, intérêts bancaires, intérêts hypothécaires, et dividendes (sauf ceux qui proviennent de corporations canadiennes imposables). L’intérêt crédité au compte de la fiducie par une ,institution financière est réputé avoir été reçu par la fiducie. Il faut déclarer sur cette ligne l’intérêt crédité sur les remboursements d’impôt pour l’année pendant laquelle cet intérêt a été reçu. Pour en savoir plus long sur la façon de déclarer les revenus en intérêts, veuillez consulter le numéro 121(A) du Guide d’impôt général des particuliers - 1989 et le Bulletin d’interprétation IT-396R.

Remarque: Pour la première année d’une fiducie testamentaire, le revenu des intérêts courus à la date du décès et déclaré dans la déclaration TI finale du défunt ne doit pas être inclus dans les intérêts reçus et déclarés comme étant ceux de la fiducie.

Ligne 04 Revenu de placements étrangers

Vous pouvez inscrire l’intérêt déclaré à la ligne 115 de la partie A de l’annexe 1 - Fiducie. Inscrivez sur cette ligne tous les intérêts et tous les revenus de placements de sources étrangères. On considère reçu par la fiducie l’intérêt porté au crédit du compte de cette dernière par une institution financière. Le revenu de sources étrangères doit être déclaré en fonds canadiens. Les commentaires de la remarque relative à la ligne 03 s’appliquent également au revenu inscrit à cette ligne.

Page 12: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

10

Ligne 05 Prestations de pensions 56(l)a)(i), 147(10)

Le montant qu’il faut inscrire à cette ligne comprend par exemple un paiement unique d’un fonds de pension, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou une prestation consécutive au décès en vertu du Régime de pensions du Canada. Paiements forfaitaires RAIR 40(l), (5) ET (7) Certains paiements forfaitaires qu’une fiducie reçoit d’un fonds de pension ou d’un régime de participation différée aux bénéfices (de la case (D) de la T4A Supplémentaire accumulés jusqu’au 31 décembre 1971) peuvent, si le bénéficiaire exerce ce choix, être imposés à un taux réduit. Vous devez déclarer ces montants forfaitaires à la ligne 05 si le revenu de la fiducie est attribué aux bénéficiaires. Utilisez la case (G) (Annexe 6, ligne 601) pour informer le bénéficiaire du montant qui a été inclus dans le revenu de pensions (case (F), ligne 36) et auquel s’appliquent les dispositions spéciales. Si le revenu demeure la possession de la fiducie et si les dispositions du RAIR 40 doivent être appliquées, n’inscrivez pas le montant à la ligne 05; inscrivez plutôt RAIR 40 à la ligne 05 et dans l’annexe 2A, ligne 209; le Ministère calculera le rajustement d’impôt pour vous. La Circulaire d’information 74-21R et le Bulletin d’interprétation IT-28 1 R traitent de ce sujet.

Ligne 06 (net), Ligne 26 (brut) Revenu d’entreprise

Une fiducie qui exploite une entreprise, autre qu’une exploitation agricole ou que la pêche, doit utiliser la méthode de la comptabilité d’exercice pour calculer son revenu net d’entreprise. Elle doit joindre à sa déclaration un état des résultats et un bilan pour chaque entreprise. Il est nécessaire d’indiquer dans tous les cas le revenu net de chaque entreprise à la page 2 de la déclaration T3.

Ligne 07 et ligne 08 (net), lignes 27 et 28 (brut) Revenus d’agriculture et revenus de pêche 119

Les fiducies qui tirent un revenu de l’agriculture ou de la pêche peuvent utiliser la méthode de la comptabilité de caisse ou d’exercice pour calculer leur revenu pour l’année d’imposition. Elles doivent joindre à leur déclaration un état des revenus et dépenses. Vous trouverez dans le guide sur les revenus d’agriculture de 1989 et le guide sur les revenus de pêche de 1989 des états pour le calcul du revenu tiré de ces sources. Lorsqu’ils sont désignés aux bénéficiaires ou aux membres résidants d’un organisme communautaire, les revenus d’agriculture et de pêche sont considérés comme des revenus d’agriculture ou de pêche, selon le cas. Chaque revenu conserve son identité propre aux fins des dispositions régissant l’établissement de la moyenne. En conséquence, le revenu de ces sources doit être indiqué dans la case (G) du

T3 Supplémentaire, et la mention “REVENUS D’AGRICULTURE” ou “REVENUS DE PÊCHE” doit être inscrite dans l’espace libre sous les cases (R), (S) et (T) du T3 Supplémentaire.

Ligne 09 (net), ligne 29 (brut) Revenu tiré de loyers de biens immeubles

Il faut indiquer à la ligne 09 le revenu net selon l’annexe 7 - Fiducies ou un état analogue. Le revenu de location brut est le total des revenus de location; vous devez inscrire ce montant à la ligne 29. Dans le cas d’une société de personnes, le montant brut est le total des revenus de la société. Le revenu net n’indiquera que la part de la fiducie. Une fiducie qui ne loue qu’une partie d’un bâtiment doit inclure dans son revenu le montant des loyers qu’elle reçoit pendant l’année et elle peut déduire de ce montant les dépenses engagées pour gagner le revenu provenant de ces loyers. Les dépenses qui ne se rapportent qu’à la partie louée peuvent être déduites intégralement, mais celles qui ont trait à l’ensemble du bâtiment (par exemple, les taxes, les assurances) ne peuvent être déduites que selon la proportion que la partie louée représente par rapport à l’ensemble du bâtiment. Cette proportion doit être établie en fonction du nombre de mètres ou pieds carrés, du nombre de pièces ou de toute autre mesure raisonnable. À remarquer qu’habituellement, la déduction pour amortissement ne peut avoir pour effet de créer ni d’augmenter une perte. Toutefois, une perte finale provenant de la disposition d’un bien locatif serait déduite à titre de dépense à la ligne 702 (une récupération serait déclarée à titre de revenu à la ligne 701) de l’annexe 7 et serait conséquemment incluse dans le montant du revenu de location net à la ligne 705, lequel montant est reporté à la ligne 09. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au Guide d’impôt - Revenus de location - 1989 et aux bulletins d’interprétation IT- 195R3 et IT-367R2.

Ligne 10 Autres revenus

À la rubrique “Autres revenus”, il faut déclarer le total de tout genre de revenu qui n’est pas mentionné dans la T3 ou dans les annexes - Fiducies, par exemple, des redevances ou des commissions reçues dans l’année d’imposition et les revenus étrangers tirés d’entreprise. Certains montants, applicables à des fiducies testamentaires, que nous appelons “revenus tirés d’un emploi” doivent être inscrits à cette ligne. Les revenus qui sont imposés comme étant le revenu de la fiducie testamentaire ou du bénéficiaire sont: a) les traitements ou les salaires applicables à la période

postérieure au décès jusqu’à la fin du mois du décès; b) l’indemnité de cessation d’emploi (prestations de décès

seulement); c) les rajustements rétroactifs des paiements décrits en a) et

b) si la convention collective est signée avant la date du décès (si elle est signée après, le paiement est exempt d’impôt);

d) le remboursement des cotisations versées à un régime de pension, payables en raison du décès.

Page 13: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

11

À remarquer que tous les autres revenus imposables provenant d’un emploi doivent être inclus dans la déclaration des particuliers Tl de la personne décédée jusqu’à la date du décès.

Prestation de décès 248(l) Si la fiducie a reçu un montant pour les états de service d’une personne décédée et que le revenu est imposable pour la fiducie selon la disposition de l’acte de fiducie, celle-ci peut exclure de son revenu jusqu’à 10 000 $ de la prestation consécutive au décès. Pour ce qui est des paiements admissibles à la déduction de 10 OOCI $ et de la façon de déterminer la portion imposable d’une prestation de décès que vous devez inscrire à la ligne 10, voir les bulletins d’interprétation IT-301, “Prestations consécutives au décès - paiements admissibles” et IT-508, “Prestations consécutives au décès - calcul”. Tout montant de prestation de décès exclu du revenu de la fiducie à la ligne 10 sera soustrait du

montant de la prestation de décès qui peut être désigné au bénéficiaire. Voir la ligne 604. Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) L’auteur du régime déclarera le revenu gagné dans un REER pendant une année après l’année du décès sur une T3R-IND et un T3 Supplémentaire. Une fiducie testamentaire bénéficiaire du REER doit inscrire dans Autres revenus à la ligne 10 le montant inscrit sur le T3 Supplémentaire. Il faut se rappeler qu’il faut déclarer sur la déclaration Tl finale de la personne décédée ou dans certains cas, sur la déclaration Tl du conjoint ou d’un enfant ou d’un petit-enfant à charge les prestations accumulées à la date du décès et les gains du régime depuis la date du décès jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le décès s’est produit. Pour en savoir plus long, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-500, “Régimes enregistrés d’épargne-retraite (venant à échéance après le 29 juin 1978). Décès du rentier après le 29 juin 1978”.

DÉDUCTIONS - LIGNES 12 À 18

Ligne 12 Frais financiers 18(l)a), 2O(l)c), 20(l)bb)

Le total inscrit à la ligne 12 est celui de la ligne 120 de la partie A de 1’Annexe 1 - Fiducies. Les frais financiers payés à des tiers comprennent les intérêts sur les emprunts effectués pour gagner un revenu de placements, les honoraires versés relativement à la gestion ou à la garde de ces placements, les frais de case de coffre-fort, les honoraires versés pour la comptabilité du revenu de placements et les honoraires versés à des conseillers en placements. Les frais de courtage engagés pour l’achat et la vente des titres qui sont considérés comme des dispositions de biens en immobilisation sont déductibles à titre de “débours et dépenses” à la colonne 4 de l’annexe 5A - Fiducies, mais ils ne doivent pas être inclus dans les frais financiers. Les dépenses d’intérêt sur un prêt sur police d’assurance-vie utilisé pour tirer un revenu sont déductibles, à condition que les dépenses d’intérêt ne soient pas ajoutées au prix de base rajusté de la police. Pour déduire l’intérêt payé sur un prêt sur police en 1989, vous devez faire remplir par l’assureur la formule T2210 - “Attestation de l’intérêt sur un prêt sur police par l’assureur”. Cette formule dûment remplie doit accompagner votre déclaration T3, sinon la déduction de l’intérêt peut ne pas être déductible. Les frais financiers qui s’appliquent au revenu de placements canadiens et étrangers doivent être répartis de façon raisonnable et vos calculs doivent être joints à la déclaration T3. Une liste des différents genres et montants de frais financiers doit être jointe à la déclaration T3.

Ligne 15 Honoraires du fiduciaire 9(l), 20(l)bb)

Les honoraires d’exécuteur testamentaire et de fiduciaire sont déductibles du revenu de la fiducie quand ils sont versés à

une personne en sa qualité de conseiller pour l’achat, la vente, l’administration ou la gestion d’actions et de titres, pourvu que l’entreprise principale de cette personne consiste à conseiller les autres à l’égard de l’achat ou de la vente d’actions ou de titres ou la prestation de services d’administration ou de gestion d’actions ou de titres. Les honoraires d’exécuteur et de fiduciaire, autres que les débours susmentionnés peuvent être déductibles du revenu de l’entreprise ou du bien de la fiducie, POUNU que les dépenses aient été engagées en vue de gagner ou de produire ce revenu. Les honoraires du fiduciaire obtenus pour avoir surveillé le bien immeuble (c’est-à-dire la résidence) utilisé par un bénéficiaire viager d’une fiducie testamentaire ne sont pas des honoraires versés pour gagner un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien et ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la flducie. Les honoraires d’exécuteur versés à un particulier qui n’agit pas à ce titre dans le cadre de son entreprise sont considérés comme un revenu d’une charge; ce revenu doit être déclare sur un feuillet T4 Supplémentaire [Case (C)l, si ces honoraires s’élèvent à 500 $ ou plus. Veuillez consulter le guide de l’employeur et du fiduciaire, “Comment remplir le T4 Supplémentaire” et l’IT-377R, “Jetons de présence d’administrateurs, honoraires d’exécuteurs testamentaires et indemnités de juré”.

Ligne 17 Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise 39(l)c), 39(10), 50(l), 104(21.2)

Une perte résultant de la disposition d’actions d’une petite entreprise en faveur d’une personne avec laquelle la fiducie “n’a pas de lien de dépendance” ou une perte résultant d’une créance irrécouvrable due à la fiducie par une petite entreprise peut être déductible au titre d’un placement d’entreprise.

Page 14: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

Les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise d’une fiducie peuvent être réduites au moment du calcul de la fraction déductible. Lorsque la fiducie, dans une année d’imposition antérieure, a désigné à un bénéficiaire une partie ou la totalité de ses “gains en capital imposables admissibles” (annexe 5B - Fiducies), la perte de la fiducie au titre d’un placement d’entreprise est égale au moindre: a) des pertes au titre d’un placement d’entreprise de la

fiducie pour l’année et b) le total de 2 fois les montants des gains en capital

imposables admissibles désignés par la fiducie pour les années d’imposition se terminant en 1985, 1986 et 1987 ET 1,5 fois (3/2) les montants des gains en capital imposables admissibles désignés par la fiducie pour l’année d’imposition se terminant en 1988 moins le total des réductions de la perte au titre d’un placement d’entreprise au cours des années antérieures.

La réduction de l’année en cours est alors traitée comme une perte en capital plutôt qu’une perte au titre d’un placement d’entreprise. Inscrivez le montant de la réduction à la ligne 5 13 de 1’Annexe 5A. Les deux tiers (2/3) de ce qui reste de la perte au titre d’un placement d’entreprise encourue au cours d’une année d’imposition se terminant en 1989 représente une perte admissible au titre d’un placement d’entreprise qui est déductible de toutes les sources de revenus de l’année où elle est subite. Déclarez la perte admissible au titre d’un placement d’entreprise à la ligne 17. (En ce qui concerne 1990 et les années d’imposition subséquentes, ce montant sera égal aux trois quarts (3/4) de la perte au titre d’un placement d’entreprise.) Toute perte admissible au titre d’un placement d’entreprise qui n’est pas déduite dans le calcul du revenu de l’année d’imposition 1989 au cours de laquelle elle se produit est incluse dans les pertes autres qu’en capital de la fiducie pour l’année d’imposition 1989 et elle peut être déduite du revenu des autres années d’imposition. La perte autre qu’en capital pour l’année d’imposition 1989 peut être déduite du revenu imposable pour les trois années d’imposition précédentes ou pour les sept années d’imposition immédiatement subséquentes. Tout solde non déduit de cette perte autre qu’en capital restant après sept années d’imposition est alors inclus dans le calcul de la perte en capital nette. Pour en savoir plus long, consultez le Guide des gains en capital - 1989 et le Bulletin d’interprétation IT-484R, Pertes au titre d’un placement d’entreprise.

Ligne 18 Autres déductions 9(l), 18(l)a) et b), 18(2), 18(l)h), 2O(l)(v.l), 53

Les frais judiciaires et les frais de comptabilité peuvent être inclus dans les autres déductions . Les montants déduits

doivent avoir été dépensés pour gagner le revenu de la fiducie et ne doivent pas être des débours qui se rapportent aux immobilisations de la fiducie ou aux dépenses personnelles des bénéficiaires ou des fiduciaires. Les frais funéraires et d’homologation, par exemple, ne sont pas déductibles du revenu.

Déduction relative aux ressources 2O(l)(v. l), articles 1210 et 1206(l) du Règlement Une fiducie qui déclare un revenu de “redevances de production” peut demander sur cette ligne une déduction relative aux ressources pouvant aller jusqu’à 25 % du revenu de redevances de production. En résumé, une redevance de production est une redevance fondée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole et de gaz sur laquelle le bénéficiaire acquitte des droits à la Couronne non déductibles. Si l’on demande une déduction relative aux ressources, veuillez inclure une copie de vos calculs et des documents, par exemple, un feuillet T5 ou un état du payeur qui permettent de vérifier que le revenu déclaré constitue un revenu de redevances de production. Le revenu de redevances de production perdant son identité lorsqu’il est attribué à un bénéficiaire, ce dernier ne peut pas demander une déduction relative aux ressources sur ce type de revenu attribué par une fiducie.

Les déductions doivent être appliquées aux sources du revenu.

Il faut se rappeler de soustraire les dépenses d’une fiducie avant d’attribuer le revenu aux bénéficiaires. Il faut appliquer les dépenses directement au revenu auquel elles se rapportent. Les dépenses qui se rapportent à plus d’une source de revenu doivent être réparties raisonnablement aux sources de revenu applicables de la fiducie. Dans les cas où la totalité du revenu est attribué ou désigné aux bénéficiaires, le Ministère autorise un autre mode de répartition des dépenses, par exemple, un mode de répartition qui donne lieu à un transfert maximum du crédit d’impôt pour dividendes au bénéficiaire. Veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-372R pour en savoir plus long sur les conditions régissant cet autre mode de répartition des dépenses.

Dons de charité 104(6) ou 118.1

Si la fiducie a fait des dons de charité, reportez-vous à ce que dit le Guide à ce sujet à la ligne 211 de 1’Annexe 2A pour déterminer si les dons peuvent être réclamés à titre d’attribution du revenu de la fiducie (page 3, ligne 33) ou à titre de crédit d’impôt non remboursable à la ligne 211 de 1’Annexe 2A.

Page 15: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

AVANTAGES IMPOSABLES - LIGNE 21

Ligne 21 (a) Ligne 21 (b) Impenses, entretien et taxes concernant Valeur des autres avantages aux les biens utilisés ou occupés par un bénéficiares 105(l) bénéficiaire 10542) - -

Les sommes versées au cours de l’année par une fiducie à même ses revenus pour impenses, pour l’entretien de biens ou pour l’impôt sur des biens qui, en vertu du contrat de fiducie, doivent être entretenus pour un bénéficiaire, doivent être incluses dans le revenu de ce dernier pour l’année où elles ont été versées et doivent être indiquées sur le T3 Supplémentaire du bénéficiaire. Seulement les montants qui ont été inclus dans les dépenses de la fiducie (soit dans les états financiers ou à la ligne 18) doivent être inscrits à cette ligne. Veuillez fournir les détails des montants inscrits à cette ligne, y compris le genre et le montant du versement, et indiquer les états financiers ou la ligne de la déclaration T3 où les dépenses ont été demandées.

La valeur des autres avantages provenant d’une fiducie et qui ne sont pas inclus autrement dans le revenu d’une personne, doit être inscrite à cette ligne (par exemple, les montants versés pour les frais personnels ou de subsistance du bénéficiaire). Il faut inclure ces avantages sur le T3 Supplémentaire et dans le revenu du bénéficiaire. Ces avantages ne sont pas déductibles des revenus de la fiducie. Par conséquent, ils sont inclus à cette ligne pour contrebalancer la déduction indiquée à la page 3. Il faut fournir les détails, y compris le genre d’avantages, pour tout montant inscrit à cette ligne.

PAGE 3 - T3 RÉSUMÉ DES ATTRIBUTIONS/DÉSIGNATlONS DU

LIGNES 30 A 37 REVENU AUX BÉNÉFICIAIRES

Attributionsldésignations 104(6), (13)~ (19), (20), w), (27), (29)

Cette section de la formule sert à l’attribution/à la désignation du revenu aux bénéficiaires (lignes 31 à 37), à l’établissement du revenu net de la fiducie (ligne 42) et au calcul du revenu imposable de la fiducie (ligne 56). L’attribution/désignation du revenu aux bénéficiaires comprend le Revenu payé ou à payer aux bénéficiaires résidants (colonne 1), Revenu payé ou à payer aux bénéficiaires non résidants (Colonne II) et le revenu s’accumulant dans la fiducie à propos duquel le fiduciaire et un “bénéficiaire privilégié” résidant ont conjointement exprimé le choix qu’il soit imposé comme revenu du bénéficiaire privilégié (Colonne III). Reportez-vous à l’en- tête de la colonne appropriée du Guide pour en savoir plus long, surtout celui de la Colonne III en ce qui concerne le “choix exercé par un bénéficiaire privilégié”. Les montants attribués/ désignés aux lignes 31 à 37 à un bénéficiaire sont exclus du revenu de la fiducie et sont inclus dans le revenu du bénéficiaire. Ces montants apparaissent dans les cases (A) à (F) du feuillet T3 Supplémentaire. Dans le présent Guide et sur la déclaration T3, les termes “attribué ou attribution” désignent, d’une façon générale, les montants déduits du revenu de la fiducie et qui sont subséquemment inclus dans le revenu du bénéficiaire. Le terme «attribution» signifie le transfert d’un revenu de la fiducie indépendamment de sa source et à condition qu’il soit payé ou à payer conformément à l’acte de fiducie ou de façon discrétionnaire par suite d’un choix de la part d’un bénéficiaire privilégié. Par contre, les termes “désigné ou désignation” sont utilisés lorsqu’on applique certaines dispositions spéciales de la Loi

de 1’Impôt sur le revenu, afin que les montants attribués à un bénéficiaire conservent dans la plupart des cas leur identité pour que le bénéficiaire puisse profiter de déductions ou de crédits applicables à ce revenu. A titre d’exemple, signalons la déduction pour gains en capital ou le crédit d’impôt pour dividendes. En ce qui concerne le revenu de la fiducie, si aucun montant ne pouvait être “désigné” et si la totalité du revenu indiqué à la ligne 30 était attribuée à un bénéficiaire, une seule case doit être consacrée au revenu sur le T3 Supplémentaire, parce que la totalité du montant attribué paraîtrait à la page 3 de la déclaration T3 à la ligne 33 comme “Autres revenus”. Les dividendes de corporations canadiennes imposables, les gains en capital imposables nets, le revenu tiré d’une entreprise à l’étranger, le revenu étranger non tiré d’une entreprise et certaines prestations de pension constituent des exemples de montants de revenu que le fiduciaire peut choisir de “désigner” à un bénéficiaire. La Partie A de 1’Annexe 6 et les cases (G) à (T) du feuillet T3 Supplémentaire servent à inscrire des renseignements sur les montants de revenu désignés. Ces documents servent aussi à désigner les montants qui ne constituent pas un revenu tels que l’impôt étranger et les crédits d’impôt qui sont transférés au bénéficiaire. Pour en savoir plus long, consultez le Bulletin d’interprétation IT-342, “Fiducies - Revenu payable à des bénéficiaires” et le Bulletin d’interprétation IT-372R, “Fiducies - Transmission de dividendes imposables et de revenu en intérêts à un bénéficiaire”. Que le revenu de la fiducie soit attribué aux bénéficiaires ou qu’il soit imposé comme revenu de la fiducie, il faut respecter les dispositions du testament ou de l’acte de la fiducie. Une exception à cette règle existe lorsque certaines fiducies non testamentaires créées depuis 1934 dont les biens

Page 16: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

14

(ou biens remplacés) qui ne sont pas acquis de façon absolue et qui sont assujettis au pouvoir discrétionnaire du disposant pourraient revenir à ce dernier ou être cédés par lui à des personnes qu’il désignera plus tard. Tout revenu, tout gain en capital imposable et toute perte en capital admissible de cette provenance sont réputés être le revenu ou la perte du disposant pendant qu’il vit au Canada. Pour en savoir plus long, consultez le Bulletin d’interprétation IT-369, “Attribution du revenu d’une fiducie au disposant”. Une autre exception est prévue par les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) décrits ci-dessous.

Autres dispositions en matière de désignation 104(13.1) 104(13.2)

Pour les années d’imposition commençant après 1987, le paragraphe 104( 13.1) autorise une fiducie résidente au Canada [autre qu’une fiducie exempte d’impôt en vertu du paragraphe 149(l)] de choisir qu’une partie du revenu de la fiducie, payée ou payable aux bénéficiaires soit imposée comme revenu de la fiducie plutôt que des bénéficiaires. Ces montants sont réputés ne pas avoir été payés ni être devenus payables par la fiducie au cours de l’année aux fins de l’application des paragraphes 104(13) et 105(2). Par conséquent, ils ne sont pas déductibles par la fiducie et ne sont pas imposables comme revenu des bénéficiaires. De la même manière, le paragraphe 104(13.2) autorise une fiducie admissible à réduire le montant des gains en capital imposables qui auraient pu autrement être désignés au bénéficiaire et être inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 104(21). Le montant choisi en vertu du paragraphe 104(13.2) est imposable au profit de la fiducie et n’est pas inclus dans le revenu du bénéficiaire. Une fiducie peut avoir un report prospectif des pertes autres qu’en capital d’une année d’imposition antérieure et des gains en capital imposables pour l’année en cours. La fiducie, en utilisant les dispositions exposées ci-dessus, peut choisir de ne pas déduire la totalité du montant auquel elle a droit en vertu du paragraphe 104(6), permettant ainsi au gain en capital imposable de l’année en cours d’être absorbé par le report prospectif des pertes autres qu’en capital. En général, les montants qui ont été choisis en vertu des paragraphes 104(13.1) et 104 (13.2) réduiront le prix de base rajusté de la participation d’un bénéficiaire au capital de la fiducie, à moins que la participation ait été acquise sans contrepartie et que la fiducie soit une fïducie personnelle. Pour en savoir plus long, consultez le Bulletin d’interprétation IT-342, “Fiducies - Revenu payable à des bénéficiaires”.

AttributiorVdésignation des pertes

Les pertes en capital nettes et les pertes autres qu’en capital ne peuvent pas être attribuées ou désignées aux bénéficiaires d’une fiducie. Font exception à cette règle: (a) les pertes d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé

d’assureur qui doivent être déclarées à la case (P) du T3 Supplémentaire du bénéficiaire;

(b) les pertes d’une fiducie révocable qui doivent être indiquées, entre parenthèses, dans la case (B) d’un T3 Supplémentaire distinct établi au nom du bénéficiaire, avec indication très claire du genre de perte dans

l’espace sous les cases (R), (S) et (T). Cela comprend aussi les pertes d’une fiducie discrétionnaire (sans droit de regard).

Les clubs d’investissement qui ne sont pas des fiducies, mais qui ont choisi de produire des déclarations T3 et des T3 Supplémentaires (comme l’explique la circulaire d’information 73-l 3) doivent indiquer leurs pertes entre parenthèses, dans la case (B) du T3 Supplémentaire du bénéficiaire, avec la mention “PERTE -CLUB D’INVESTISSEMENT” inscrite clairement sous les cases (Rh 6% et (V.

Revenu payé ou à payer aux bénéficiaires résidants Page 3, Colonne 1 Cases (A) à (F) 104(13)

On inscrit dans cette colonne les différents genres de revenu payés ou à payer qui sont attribués/désignés à des bénéficiaires résidants, ainsi que tout avantage imposable qui doit être attribué/désigné aux bénéficiaires. S’il s’agit d’une attribution, mais non pas d’une désignation, le montant attribué doit être inscrit à la ligne 33, (et dans la case (C) du T3 Supplémentaire). S’il s’agit d’une désignation, les montants peuvent être inscrits aux lignes 31, 32, 34 à 36 [et dans les cases (A), (B), (D) à (F)]. En outre, utilisez les lignes 601 à 616 de l’annexe 6 - Fiducies, Partie A, (et dans les cases (G) à (T)), au besoin. Pour en savoir plus long, consultez le Bulletin d’interprétation IT-286R2, “Fiducies - Sommes payables” et le Bulletin d’interprétation IT-342, “Fiducies - Revenu payable à des bénéficiaires”.

Ligne 32 Gains en capital désignés par une fiducie à l’intention de ses bénéficiaires 104(21)

Les gains en capital nets imposables d’une fiducie sont l’excédent du total des gains en capital imposables pour une année d’imposition sur le total des pertes en capital admissibles pour l’année d’imposition, plus les pertes en capital nettes des autres années déduites dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année d’imposition. Dans les cas où une partie des gains en capital nets imposables d’une fiducie résidante au Canada est attribuée à un bénéficiaire, ce montant, s’il est désigné par la fiducie, est réputé être un gain en capital imposable du bénéficiaire. (Veuillez remplir la case (B) du feuillet T3 Supplémentaire et la ligne 32 de la page 3 de la déclaration T3. Le montant à inscrire à la case (B) est le montant du gain en capital qui, pour l’année d’imposition 1989, est égal à 1,5 fois le montant du gain en capital imposable inscrit à la ligne 32.) Lorsque la fiducie désigne un montant de ses gains en capital imposables nets, elle doit aussi désigner une fraction de ses gains en capital imposables admissibles (gains en capital imposables admissibles désignés) au bénéficiaire, aux fins de la déduction pour gains en capital de celui-ci. Les gains en capital imposables admissibles désignés pour un bénéficiaire correspondent à la proportion des gains en capital imposables admissibles de la fiducie que représente le montant désigné par rapport aux gains en capital imposables nets de la fîducie. Voir les Parties IV et V de l’annexe 5B - Fiducies.

Page 17: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

[Veuillez remplir la case (1) du feuillet T3 Supplémentaire et la ligne 603 de la Partie A de l’annexe 6 - Fiducies. Comme nous l’indiquons plus haut, le montant à inscrire à la case (1) est 1.5 fois le montant inscrit à la ligne 603.1 Si la fiducie a choisi de réduire ses gains en capital imposables de l’année courante (par exemple, au moyen d’un report prospectif d’une perte autre qu’en capital) en vertu du paragraphe 104(13.2), le gain en capital imposable désigné à l’intention d’un bénéficiaire doit être diminué en conséquence. [Voir “Autres dispositions en matière de désignation 104(13.1) et 104(13.2)” ci-dessus.] Lorsqu’il y a désignation des gains en capital imposables nets, il faut remplir l’annexe 5B et la joindre à la déclaration T3. Veuillez vous reporter à l’explication des lignes 530 à 560 de l’annexe 5B - Fiducies, pour de plus amples détails.

Remarque: Vous devez conserver une copie de l’annexe 5B dans vos dossiers, puisque ces renseignements seront nécessaires afin de déterminer la limite des gains cumulatifs si une désignation des gains en capital imposables admissibles de la fiducie est faite dans une année ultérieure. Voir les lignes 540 à 548 de la Partie II de l’annexe 5B - Fiducies

Ligne 36 Prestations de pension 104(27)

Une fiducie testamentaire peut désigner certaines prestations de pension ou de retraite incluse dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(l)a)(i) comme ayant été reçues par un bénéficiaire en particulier et non pas par la fiducie. Inscrivez à la ligne 36 et à la case (F) les montants admissibles au transfert à un régime enregistré de pensions ou à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de l’alinéa 60(j).

Revenu payé ou à payer aux bénéficiaires non résidants Page 3, colonne II Cases (A)à (F) 104(13), 212(l)c)

Cette colonne sert à indiquer l’attribution des différents genres de revenus payés ou à payer à des bénéficiaires non résidants de la même façon que dans le cas des bénéficiaires résidants. Il est à noter que le total de ces montants doit être déclaré comme “revenu de la succession ou de la fiducie” sur le feuillet NR4 Supplémentaire plutôt que sur le T3 Supplémentaire. Des revenus tels que les gains en capital imposables nets (à moins que la fiducie soit une fïducie de fonds mutuels) et les dividendes imposables ne peuvent pas être désignés et ainsi perdent leur identité lorsqu’ils sont attribués à des bénéficiaires non résidants. Les montants payés ou à payer à un bénéficiaire non résidant sont assujettis à un impôt de retenue. Consultez à ce sujet la section du présent guide sur l’impôt des non-résidents. Le total de la colonne II doit être reporté à la ligne 620 “Impôt de retenue des non résidents” à la partie B de l’annexe 6 - Fiducies. Pour en savoir plus long sur le nouvel impôt de la partie XII.2 applicable à un revenu spécifique attribué au moyen de certaines fiducies non-testamentaires à des bénéficiaires non résidants, veuillez vous reporter à la partie du guide qui porte sur l’annexe 4 - Fiducies, lignes 401 à 410.

Certains rajustements peuvent être apportés au “revenu total payé ou à payer aux bénéficiaires non résidants” afin de déterminer le “montant assujetti à l’impôt des non- résidents”. Ces rajustements peuvent être faits à la partie B de l’annexe 6 - Fiducies de la déclaration T3. Par exemple, les montants versés ou crédités à pn bénéficiaire résidant aux Etats-Unis à même le revenu de la fiducie qui provient de l’extérieur du Canada, ne sont pas assujettis à l’impôt de retenue en vertu de la convention Canada-Etats-Unis en matière d’impôt. Ce rajustement doit être inscrit à la zone “Montants non assujettis à l’impôt de la partie XIII” à la ligne 623 de la partie B de l’annexe 6 - Fiducies. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous aux bulletins d’interprétation IT-38 lR, IT-465R et à la Circulaire d’information 76- 12R4.

Choix fait par un bénéficiaire privilégié - Bénéficiaires résidants Page 3, colonne Ill Cases (A) à (F) 104(14), article 2800 du Règlement

Cette colonne servira à attribueridésigner le revenu accumulé qui a fait l’objet d’un choix par la fiducie pour 1989. Le fiduciaire et le bénéficiaire privilégié peuvent choisir conjointement que ce revenu accumulé soit imposé comme revenu du bénéficiaire privilégié en 1989. Consultez les sections “Bénéficiaire privilégié” et “Choix d’un bénéficiaire privilégié” du présent guide. Il faut remplir un T3 Supplémentaire distinct pour ce revenu visé par un choix. Le fiduciaire peut choisir de désigner les types de revenu suivants de la fiducie en vertu d’un choix exercé par un bénéficiaire privilégié: a) le montant réel des dividendes de corporations

canadiennes imposables; b) les revenus étrangers tirés d’une entreprise; c) les revenus étrangers non tirés d’une entreprise; d) les gains en capital imposables.

Le revenu visé par un choix et qui n’est pas désigné de a) à d) ci-dessus sera imposé comme revenu du bénéficiaire et inclus dans les “Autres revenus”. La fiducie doit faire ces désignations dans sa déclaration pour l’année au cours de laquelle elle inclut ces montants dans son revenu. Bénéficiaire privilégié 108(l)g), h) L’expression “bénéficiaire privilégié” s’entend d’un particulier résidant au Canada qui est un bénéficiaire d’une fiducie et qui est: a) l’auteur de la fiducie, ou b) le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur de la tïducie, c) un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant de

l’auteur de la fiducie, ou d) le conjoint de l’une des personnes mentionnées en c) ci-

dessus. Voir la définition de l’expression “auteur ou disposant” dans le Bulletin d’interprétation IT-374. Choix d’un bénéficiaire privilégié 104( 12), (14) et (15), 108(l)a), article 2800 du Règlement Une fiducie et un bénéficiaire privilégié peuvent choisir conjointement pendant l’année d’inclure dans le revenu d’un bénéficiaire privilégié pour cette année-là et non pour l’année où elle a été payée à quelque bénéficiaire, une partie ou la

Page 18: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

16

totalité du revenu de la fiducie accumulé pendant l’année. La fiducie peut alors déduire de son revenu un montant égal au montant du revenu qu’on a choisi d’inclure dans le revenu du bénéficiaire privilégié. Le montant du revenu à inclure dans le revenu du bénéficiaire privilégié doit être mentionné dans le choix et ce montant ne doit pas dépasser la part du revenu accumulé qui va au bénéficiaire privilégié. Pour effectuer le choix susmentionné pour une année d’imposition, il faut produire auprès du Ministre les pièces suivantes: 4

b)

une déclaration faisant état de l’exercice du choix pour l’année, établissant la fraction du revenu visée par le choix et portant la signature du bénéficiaire privilégié (tuteur) et du fiduciaire habilité à exercer le choix et une déclaration portant la signature du fiduciaire et indiquant le calcul de la part du revenu de la fiducie pour l’année qui va au bénéficiaire privilégié, ainsi que tout renseignement au sujet des stipulations de la fiducie et de son administration qui peut être nécessaire à cette fin.

Ce choix doit être produit, avec la déclaration T3 ou séparément, dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition visée par la fiducie. 11 importe de souligner que CE DELAI DOIT ETRE RESPECTE pour que le choix d’un bénéficiaire privilégié soit en règle. Dès qu’un choix a fait l’objet d’une cotisation, il ne peut plus être révoqué. Si le délai est expiré, le revenu accumulé sera imposé comme revenu de la fiducie. Le Bulletin d’interprétation IT-394 et le communiqué spécial traitent de ce sujet en détail.

Ligne 37 - Total

Le total des lignes 3 1 à 36 représente le revenu attribué/ désigné aux bénéficiaires et ne peut pas dépasser le “revenu de la fiducie avant les attributions/désignations”, ligne 30.

CALCUL DU REVENU IMPOSABLE DE LA FIDUCIE - LIGNES 40 À 56

Ligne 41 Montant majoré des dividendes retenus par la fiducie

Ce montant, qui figure à la ligne 124 de la partie B de l’annexe 1 est inscrit à la ligne 41 et représente la majoration admissible des dividendes conservés par la fiducie.

Ligne 51 Pertes autres qu’en capital d’autres années 111 (l)a), lll(8)b)

Il peut y avoir une perte autre qu’en capital lorsqu’une fiducie subit une perte provenant d’une entreprise ou d’un bien durant une année et cette perte était plus elevée que les revenus provenant de toutes sources durant cette année. La fraction non utilisée d’une perte autre qu’en capital subie en 1983 et au cours des années subséquentes peut être reportée sur les sept années subséquentes et sur les trois années antérieures. Le montant à réclamer à cette ligne sur une déclaration T3 de l’année en cours est la fraction non utilisée d’une perte autre qu’en capital reportée d’une année antérieure. Ce montant peut aussi comprendre la fraction non utilisée d’une perte admissible au titre d’un placement d’entreprise des autres années. Vous devez utiliser la formule Tl A pour demander de reporter à une année antérieure une perte autre qu’en capital non utilisée. Veuillez consulter dans le présent Guide le passage intitulé “Application des pertes”. Lorsque vous demandez une perte autre qu’en capital reportée d’une année antérieure, veuillez inclure un état d’évolution des soldes de pertes autres qu’en capital en les regroupant comme suit: a) avant 1986 (années d’imposition commençant en 1985 et

plus tôt)

b) après 1985 (années d’imposition commençant en 1986 ou plus tard)

Les pertes d’agriculture et les pertes de pêche Les pertes autres qu’en capital d’agriculture et de pêche peuvent être reportées sur trois années antérieures ou sur dix années ultérieures. Pour en savoir plus long, consultez le “Guide d’impôt - Revenu d’agriculture - 1980’ ou le “Guide d’impôt - Revenu de pêche - 1989”. A noter certaines restrictions sur le montant des pertes d’agriculture pouvant être réclamées chaque année.

Les pertes autres qu’en capital des autres années ne sont déductibles que du revenu net de la fïducie après les désignations et les attributions aux bénéficiaires (notamment la ligne 42 de la page 3 de la déclaration T3).

Ligne 52 Pertes en capital nettes d’autres années 3,38,39, lll(l)b), 111(8)a), 104(21)

Si les pertes en capital admissibles dépassent les gains en capital durant une année, l’excédent devient une perte en capital nette pour cette année. Les pertes en capital nettes peuvent être déduites des gains en capital imposables des autres années et être reportées antérieurement sur trois années et ultérieurement jusqu’à leur déduction totale. Selon certaines limites (voir “Applications des pertes”), la totalité ou une fraction des pertes en capital nettes d’autres années qui n’ont pas été déduites en une année antérieure peuvent l’être comme suit pour l’année d’imposition 1989: a) pertes en capital nettes subies avant le 23 mai 1985,

provenant de tout gain en capital net imposable réalisé au cours de l’année d’imposition 1989; puis, s’il y a un solde, jusqu’à concurrence de 2 000 $ provenant d’autres sources de revenu; et

Page 19: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

b) pertes en capital nettes subies après le 22 mai 1985, provenant de tout gain en capital net imposable réalisé au cours de l’année d’imposition 1989.

Le taux d’inclusion servant au calcul de la fraction imposable des gains en capital et de la fraction déductible des pertes en capital a été porté de la moitié (pour les années d’imposition et les exercices financiers se terminant en 1987 et dans les années antérieures) aux deux tiers (pour les années d’imposition et les exercices financiers se terminant en 1988 et 1989). Lorsqu’une perte en capital nette est reportée sur une année où le calcul des gains en capital imposables avait été fait selon un taux d’inclusion différent, le montant des pertes en capital nettes doit être rajusté afin de correspondre au taux d’inclusion de l’année sur laquelle il a été reporté. Ce rajustement est indiqué à la section III de la formule Tl A, “Demande de report rétrospectif d’une perte”, Lorsque vous demandez une perte en capital nette reportée d’une année antérieure, veuillez inclure un état d’évolution des soldes de pertes en capital nettes en les regroupant comme suit: a) avant le 23 mai 1985; b) du 23 mai 1985 jusqu’à la fin de l’année de la fiducie

(pour les années d’imposition commençant en 1984 et 1985);

c) après 1985 (année d’imposition commençant en 1986 ou en 1987 et se terminant avant 1988); et

d) après 1987 (pour les années d’imposition se terminant en 1988 et les années subséquentes).

Veuillez consulter le “Guide d’impôt - Gains en capital - 1989” pour de plus amples détails au sujet des “Pertes en capital nettes d’autres années”. Pertes sur des biens personnels désignés Les pertes sur des biens personnels désignés (BPD) peuvent être déduites seulement d’un gain sur des BPD. Lorsque la fraction inutilisée d’une perte BPD d’une autre année est déduite d’un gain BPD de l’année courante, la déduction doit être inscrite à la ligne 508 de l’annexe 5A - Fiducies. Pour en savoir plus long, consultez les lignes 507 à 509, “Biens personnels désignés”, du présent guide.

Application des pertes

Pour demander un report antérieur de pertes, il faut produire une demande appropriée au plus tard à la date limite de production de la déclaration T3 pour l’année où il y a perte. Une telle demande doit être faite au moyen d’une formule TlA “Demande de report rétrospectif d’une perte” dûment remplie qui doit être jointe à la déclaration T3 de l’année en cours ou produite séparément. Si le revenu des années antérieures n’absorbe pas toutes les pertes, il faut conserver une copie de la TlA comme registre des pertes inutilisées pour les années à venir. La perte la plus ancienne d’une catégorie de Pertes doit toujours être réduite d’abord (par exemple les pertes autres qu’en capital de 1986 avant celles de 1987). Lorsque tout le revenu d’une année antérieure est attribué à des bénéficiaires: a) un report antérieur de pertes autres qu’en capital ne peut

pas servir à réduire le revenu attribué aux bénéficiaires; b) un report antérieur de pertes en capital nettes peut servir

à réduire les attributions/désignations de gains en capital imposables mais sans dépasser ces gains, sauf:

(0

(ii)

lorsqu’un choix a été exercé par un bénéficiaire privilégié à l’égard des gains en capital nets imposables, aucune réduction des montants attribués/désignés selon la formule T3 Supplémentaire n’est permise; et lorsque les dispositions de l’acte de fiducie indiquent que la totalité du revenu, y compris les gains en capital, doit être attribuée, aucune réduction du gain en capital net imposable antérieurement désigné ne peut être effectuée.

Ligne 53 Déduction pour gains en capital imposables pour une fiducie au profit du conjoint résidant SEULEMENT 110.6(12)

Dans les cas où un conjoint-bénéficiaire décède et n’utilise pas la totalité de la déduction pour gains en capital auquel il a droit sur la déclaration Tl finale, la fiducie au profit du conjoint, si elle est résidante au Canada, peut demander, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le conjoint - bénéficiaire est décédé, la fraction non utilisée de la déduction relative aux “gains en capital admissibles” de l’année dans le calcul de son revenu imposable de cette année-là. La déduction est fondée sur l’hypothèse que la fiducie au profit du conjoint doit avoir le droit de demander une déduction pour gains en capital dans la mesure où le conjoint aurait demandé cette déduction si les gains en capital imposables admissibles de la fïducie avaient été réalisés directement par le conjoint. Pour obtenir cette déduction, il faut remplir l’annexe 5E - Fiducies et la joindre à la déclaration T3. Cette déduction est reportée de la ligne 597 de cette annexe.

Ligne 54 Autres déductions

Les pertes d’une société en commandite et les pertes d’agriculture peuvent être déduites à la ligne 54 de la page 1 de la déclaration T3. Tout revenu étranger qui est exonéré d’impôt au Canada en vertu d’une convention fiscale et qui a été déclaré dans les revenus de la fiducie peut être déduit à cette ligne. Si plus d’une perte est déduite et si une déduction doit être étayée de plus amples explications, veuillez joindre une note explicative à la déclaration T3,

Ligne 56 Revenu imposable de la fiducie

Pour établir le revenu imposable de la fiducie, les déductions aux lignes 51 à 54 doivent être inscrites à l’endroit approprié. Le revenu imposable de la fiducie équivaut au montant de la ligne 55 soustrait du montant de la ligne 42. S’il est égal à zéro, le montant à la ligne 56 doit être inscrit à la ligne 259 de l’annexe 2B - Fiducies ou à la ligne 201 ou 207 de l’annexe 2A - Fiducies s’il est supérieur à zéro. Même si le montant de la ligne 56 est ZÉRO, la fiducie (autre qu’une fïducie de fonds mutuels ou une fiducie créée à l’égard du fonds réservé) peut être assujettie à l’impôt minimum. Voir “Impôt minimum - Annexe 2B - Fiducies”.

Page 20: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

18

SECTION DE L’ATTESTATION

Nom de la personne ou raison sociale de la compagnie Attestation: (autre que le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur) qui a rempli la déclaration.

Cette section doit être remplie intégralement par le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la fiducie.

Cette case doit être remplie intégralement si quelqu’un d’autre que le fiduciaire, l’exécuteur ou l’administrateur a rempli la déclaration.

PAGE 4 - T3 RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS REQUIS

Ces renseignements additionnels sont nécessaires pour le traitement de la déclaration T3. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre à votre déclaration les annexes ou les états nécessaires.

Question 4 Si la réponse est oui, il faut remplir l’annexe 4 - Fiducies. Voir dans le présent guide ce qui se rapporte à l’impôt de la partie X11.2. Question 11 Si la réponse est oui, consultez la section “choix d’un bénéficiaire privilégié”. Ce choix doit être exercé et produit dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie. Question 12 Le fiduciaire doit joindre un état à sa déclaration lorsque les biens d’une succession ont été distribués à un ou à plusieurs bénéficiaires. Cet état doit fournir les renseignements suivants: a) nom et adresse des bénéficiaires, b) description des biens transférés, c) juste valeur marchande des biens à la date du transfert, d) coût des biens à la date du transfert. Question 13 Toutes les fïducies doivent répondre à cette question (autres que les fiducies de fonds mutuels et les fiducies créées à l’égard du fonds réservé) afin de déterminer si la fiducie doit être imposée comme un particulier. Lorsque la fiducie est

l’une de plusieurs fiducies créées en raison des contributions faites aux fiducies par un particulier, vous devez présenter la liste des noms et les adresses de chaque fiducie et la part de l’exemption de base attribuée à chaque fiducie aux fins du calcul de l’impôt minimum (consultez la ligne 264). Question 14.a) La vente d’une participation au revenu ou au capital équivaudrait à un changement de propiiétaire. Aux fins de la présente question, la distribution des biens successoraux aux bénéficiaires ne constitue pas un changement de propriétaire. Question 16 Pour des renseigments au sujet des dettes contractées dans une opération avec lien de dépendance, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-406R. Question 17 Si la réponse est oui, il faut présenter un choix modifiant la déclaration Tl du contribuable décédé pour l’année du décès. Consultez le section intitulée “Fiducie testamentaire - choix en vertu de l’article 164(6)” du présent guide. Question 18.a) Les clauses de l’acte de fiducie ou de l’ordonnance de la Cour établissent les exigences relatives à l’attribution du revenu _ Question 18.b) Voir les discussions portant sur la disposition d’attributions additionnelles 104(13.1) ou 104(13.2) si vous voulez en savoir plus long.

Page 21: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

19

T3 SiJPPLEMENTAIRE

Comment remplir le feuillet T3 Supplémentaire

Vous trouverez à I’ANNEXE A un exemple d’un T3 dûment rempli. Il faut remplir un T3 Supplémentaire pour tous les montants attribuésldésignés à un bénéficiaire RESIDANT, notamment un bénéficiaire privilégié à qui on a choisi d’attribuer/désigner le revenu accumulé de la fiducie. Il est avantageux de bien suivre les instructions ci-après, faute de quoi il pourra s’avérer nécessaire de retourner tous les T3 Supplémentaire pour y apporter des modifications en raison d’omissions ou de changements. Veuillez tenir compte des instructions suivantes:

Remplissez le T3 Supplémentaire lisiblement.

Indiquez les numéros d’assurance sociale des bénéficiaires. En vertu du paragraphe 237(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un fiduciaire doit s’appliquer raisonnablement à obtenir du bénéficiaire qu’il lui fournisse son numéro d’assurance sociale pour chaque T3 Supplémentaire qui est rempli. Tout particulier qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale lorsqu’on lui demande est soumis à une pénalité conformément au paragraphe 162(6).

Indiquez la fin de l’exercice financier visé par le T3 Supplémentaire. Par exemple, si l’année financière (année d’imposition) se termine en avril 1989, indiquez “1989” et “avril” dans les espaces prévus à cette fin à la gauche du feuillet.

S’il devient nécessaire de modifier ou d’annuler un T3 Supplémentaire déjà présenté au Ministère ou d’émettre un double, inscrivez en majuscules MODIFIÉ, ANNULE ou DOUBLE, selon le cas, au bas du T3 Supplémentaire.

Indiquez s’il s’agit de la première ou de la seconde modification et inscrivez la date de la préparation du T3 Supplémentaire modifié comme suit: 1. PREMIERE MODIFICATION - le 3 juillet 1989 2. SECONDE MODIFICATION - le 6 décembre 1989

Pour les montants qui sont inscrits sur les T3 Supplémentaire annulés ou modifiés et qui ne sont pas les mêmes que sur les feuillets T3 antérieurs, il faut produire une déclaration T3 révisée à la page 3 et à la partie A de l’annexe 6 - Fiducies indiquant les modifications dans les cases appropriées. En outre, il faut clairement indiquer à la page 3 et à la partie A de l’annexe 6 - Fiducies le numéro (par exemple PREMIERE MODIFICATION) et la date de la modification.

Les copies des T3 Supplémentaire originaux ou modifiés doivent être transmises selon les instructions figurant au verso de la copie 5 et exposées ci-après.

Lorsqu’on a choisi que le revenu soit déclaré par un bénéficiaire privilégié et si le revenu est aussi versé à ce même bénéficiaire, il faut établir deux feuillets T3 Supplémentaire distincts: un pour le revenu qui fait l’objet du choix et l’autre pour tous les autres revenus.

0 Indiquez tous les montants attribués/désignés à chaque bénéficiaire RESIDANT dans les cases appropriées de la façon suivante: on trouvera les données pour les cases (A) à (F) au haut de la page 3 de la déclaration T3 dans le “Sommaire des revenus attribués ou désignés à un bénéficiaire”; quant aux données pour les cases (G) à (T) elles se trouvent à la partie A de l’annexe 6 - Fiducies au “Sommaire des autres montants désignés’ ‘,

Case (A) - Inscrire la fraction désignée du montant réel des dividendes imposables reçus des corporations canadiennes imposables.

Case (B) - Pour l’année d’imposition 1989, inscrire 1,5 * (3/2) fois le montant de tout gain en capital

imposable net, à l’exclusion des gains en capital réputés imposables des biens en immcbilisation admissibles [qu’il faut reporter à la case (C)] désignés à un bénéficiaire à la ligne 32, colonne 1, à la page 3 de la déclaration T3. Assurez-vous que la fraction désignée des gains en capital imposables admissibles de la fiducie est également inscrite à la case (1) pour la déduction pour gains en capital du bénéficiaire. Il faut identifier les montants attribuables à des biens agricoles admissibles et à des actions de petites entreprises admissibles afin de permettre au bénéficiaire de demander la déduction pour gains en capital la plus élevée qui se rapporte à ces dispositions. Inscrire un astérisque * à côté du montant inscrit à la case (B). Dans la zone qui se trouve au- dessous de la case (S) inscrire “Biens agricoles admissibles’ ’ ou “Actions de petites entreprises admissibles”, le cas échéant, et indiquer les montants qui sont inclus dans la case (B) et dans la case (1) qui se rapportent à la disposition de ce bien. Pour en savoir plus long, reportez-vous à la ligne 32 du guide.

Case (C) - Indiquez le montant de tous les autres * revenus qui ne sont pas inscrits dans les cases

(A), (B), (D), (E) et (F). Inscrire les gains en capital imposables réputés provenant de la disposition d’un bien en capital admissible, s’il y a lieu. Inscrivez un astérisque * à côté de ce montant dans la case (C). Dans l’espace qui se trouve au-dessous de la case (S) donnez une description du bien, par exemple, “bien en capital admissible - bien agricole admissible” ou “bien en capital admissible - autres”, le cas échéant, le montant imposable et le montant admissible à la déduction pour gains en capital.

Case (D) - Indiquez la portion désignée du revenu brut étranger tiré d’entreprises qui se trouve à la ligne 34 de la page 3 de la déclaration T3.

Case (E) - Indiquez la portion désignée du revenu brut

Page 22: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

Dividendes non imposables reçus par la fiducie 83(l), 83(2), 53(2)

Un dividende non imposable reçu par une fiducie consiste, par exemple, en un dividende exempt d’impôt payé par une corporation privée canadienne à même son compte de dividendes en capital. Si une fiducie touche des dividendes de ce genre, ils NE doivent PAS être inclus dans le revenu. Il est à noter que certains dividendes non imposables (autres que ceux payés à même le compte de dividendes en capital) qui sont reçus par la fiducie peuvent être déduits du prix de base rajusté des actions dont ces dividendes découlent. Cette question peut influer sur le calcul du gain (ou de la perte) en capital résultant de la disposition ultérieure des actions. Les fiducies qui attribuent les dividendes non imposables doivent aviser les bénéficiaires que les dividendes ne doivent pas être inclus dans le calcul de leur revenu et qu’il faut produire avec la déclaration T3 un état présentant les renseignements suivants: a) le nom de la corporation payante; b) le nom des bénéficiaires et le montant des dividendes

non imposables qu’a reçus chaque bénéficiaire.

Comment remplir l’annexe 1 - fiducies, partie B - Lignes 121 à 124 Calcul du montant de la majoration des dividendes conservés dans la fiducie

Ce calcul permet de déterminer la majoration des dividendes des corporations canadiennes imposables inscrits à la ligne 01 et conservés dans la fiducie. Le taux de majoration des dividendes reçus au cours de l’année d’imposition 1989 est de 25 % (1/4) des dividendes reçus.

Ligne 121

A la ligne 121, énumérez les montants de dividendes reçus selon la case (A) sur le T3 Supplémentaire et le T5 Supplémentaire; annexez tous les feuillets de renseignements reçus. Si vous avez reçu des dividendes imposables après le 30 avril 1989 dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes dont la définition se trouve au paragraphe 248( 1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déduisez ces dividendes des dividendes imposables inclus dans le montant déclaré à la ligne 105. Indiquez seulement le montant net à la ligne 12 1.

Ligne 122

Déduire de la ligne 121 les dividendes nets (après dépenses connexes) désignés à des bénéficiaires. Si des dividendes ont été attribués mais non pas désignés aux bénéficiaires, ne déduisez pas les dividendes attribués.

Ligne 124 Montant de la majoration des dividendes conservés (ou NON désignés) par la fiducie

Pour obtenir le montant qu’il faut inscrire à la ligne 124, multipliez par 25 % le montant qui se trouve à la ligne 123

, “Dividendes totaux conservés dans la fiducie ou QUI NE 1 SONT PAS désignés par la fiducie”. Il est à remarquer que I le taux de majoration doit être appliqué aux dividendes réels ’ (qui n’ont pas été conservés dans la fiducie, ou attribués mais non désignés aux bénéficiaires) avant la déduction de dépenses connexes.

/

Le montant à la ligne 124 doit être inscrit sur la page 3, ligne , 41 et à la ligne 211 de l’annexe 2A - Fiducies. l Il faut inscrire les frais financiers se rapportant aux I dividendes à la ligne 119 de la partie A de l’annexe 1 - I

Fiducies . I

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-372R, “Transmission de dividendes imposables à un bénéficiaire”.

Annexe 2A - Fiducies - Lignes 201 à 228 Calcul de l’impôt fédéral sur le revenu pour l’année d’imposition 1989 122 /

Ligne 207 Fiducies non testamentaires

Les fiducies non testamentaires qui ne satisfont pas à toutes les conditions suivantes sont imposées au taux de 29 % du revenu imposable: (i) la fiducie a été créée avant le 18 juin 1971, / (ii) elle résidait au Canada le 18 juin 1971 et y a résidé par

la suite sans interruption jusqu’à la fin de 1989, (iii) elle n’a pas exploité activement d’entreprise en 1989, (iv) elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18

juin 1971, et (v) elle n’a contracté, après le 18 juin 1971, aucune dette

envers une personne ni aucune obligation de verser une somme à une personne ou une somme garantie par une ’ personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance.

/ ,

Les fiducies non testamentaires (autres que les fiducies de i fonds mutuels) qui remplissent toutes les conditions ci-dessus , et toutes les fiducies testamentaires sont imposées suivant les ! “taux de I’impot fédéral sur le revenu des particuliers pour i 1989”. /

/

Ligne 209 /

Rajustements d’impôt - disposition 40, : RAIR

Cette ligne sert à ajouter à l’impôt de la fiducie des montants tels que l’impôt réduit applicable aux paiements forfaitaires. Il n’est pas nécessaire d’inscrire un montant sur cette ligne; inscrivez RAIR 40 ici et à la ligne 05 de la page 2; le Ministère calculera votre rajustement d’impôt.

Ligne 211 /

Crédits d’impôt non remboursables l

Crédit d’impôt fédéral pour dividendes 121 Le montant du crédit d’impôt fédéral pour dividendes auquel ! la fiducie a droit à l’égard des dividendes reçus au cours de l’année d’imposition 1989 paraît comme étant une partie du calcul à la présente ligne. /

Page 23: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

23

Le crédit d’impôt pour dividendes correspond à 66,67% du montant majoré calculé à la ligne 124 de la partie B de l’annexe 1 - Fiducies.

Report de l’impôt minimum d’une année antérieure 120.2 Si la fiducie a payé un impôt minimum en 1986, 1987 ou 1988, une fraction ou la totalité de ce montant peut être déductible de l’impôt payable en 1989. Remplissez I’ANNEXE C qui se trouve à la fin du présent Guide pour effectuer ce calcul. Veuillez joindre une copie de ce calcul la déclaration T3 si vous demandez un report de l’impôt minimum.

Dons de charité 118.1 ou 104(6) Fiducie testamentaire

à

4

b)

c)

Si le don constitue un versement unique aux termes du testament du défunt, il faut indiquer le don sur la déclaration Tl du défunt pour l’année du décès et tout montant excédentaire peut être reporté à une année antérieure. Si nécessaire, les déclarations Tl feront l’objet d’une nouvelle cotisation afin d’autoriser la demande. Si le don est de nature constante aux termes du testament, l’organisme de charité est considéré comme bénéficiaire du revenu et le don est indiqué à titre de répartition du revenu de la fiducie sur la déclaration T3 (page 3, ligne 33). Si le don est effectué à la discrétion du fiduciaire, ce dernier peut considérer l’organisme de charité comme un bénéficiaire du revenu et indiquer le montant à la ligne 33 ou il peut demander un crédit d’impôt non remboursable sur le montant du don à la ligne 211 de l’annexe 2A de la déclaration T3.

Lorsqu’un don est mentionné dans la déclaration T3 comme répartition du revenu ou aux fins d’un crédit d’impôt non remboursable, le fiduciaire doit spécifier dans la déclaration T3 s’il s’agit d’un versement unique ou périodique aux termes du testament ou s’il est effectué à la discrétion du fiduciaire. Fiducie non testamentaire a) Si l’organisme de charité est un bénéficiaire du revenu

aux termes de l’entente de fiducie, le don est indiqué comme répartition du revenu de la fiducie à la ligne 33 de la déclaration T3.

b) Dans tous les autres cas, un crédit d’impôt non remboursable sera calculé en fonction du montant du don à la ligne 211 de la déclaration T3.

Reçus Tous les dons indiqués doivent être appuyés par un reçu officiel. Les dons se répartissent en trois catégories: a) les dons de charité : veuillez consulter le Guide de la

pour savoir quels genres d’organismes font partie de cette catégorie;

Tl

b) les dons au Canada, à une province ou à un territoire; c) les dons d’un bien culturel : joindre le reçu officiel émis

par l’institution et le certificat T87 1 émis par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.

Déduction maximale et report Lorsque la méthode du crédit d’impôt non remboursable est utilisée, le montant maximal de la déduction pour une année concernant les dons de charité dont on fait mention en a) ci- haut est limité à 20% du revenu net de la fiducie, ligne 42. Vous pouvez choisir de faire valoir comme déduction

seulement une fraction du total des dons, si le plafond n’est pas atteint. Toute fraction non utilisée peut être reportée sur cinq années subséquentes.

Ligne 214 Surtaxe sur le revenu non assujetti à un impôt provincial ou territorial 120(l)

Fiducies résidant au Canada Les fiducies résidant au Canada qui exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable à l’étranger sont assujetties à la surtaxe fédérale de 49,5%* de leur impôt fédéral de base attribuable au revenu gagné dans le pays étranger, * 52% pour les années d’imposition se terminant après le 3 ldécembre 1989. Fiducies non résidantes Les fiducies non résidantes qui exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada sont assujetties à l’impôt provincial sur le revenu gagné dans la province ou le territoire et non à la surtaxe fédérale. Les fiducies non résidantes qui exploitent une entreprise au Canada sans l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada peuvent être assujetties à la surtaxe fédérale sur le revenu d’une entreprise canadienne si elles ne sont pas exonérées de l’impôt canadien de la partie 1 en vertu d’une convention fiscale, Les formules T2203, “Calcul de l’impôt- Administrations multiples” et T69lA, “Supplément pour impôt minimum-Administrations multiples” peuvent vous être utiles pour les calculs ci-dessus.

Ligne 216 Crédit fédéral pour impôt étranger 126, 2w 21, (11)

Il s’agit d’un crédit pour l’impôt payé sur les revenus ou les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger à l’égard de revenus gagnés à l’extérieur du Canada. En général, le crédit pour impôt étranger pouvant être demandé pour chaque pays étranger est égal au moins élevé des montants suivants : a) l’impôt réellement versé à un pays étranger et b) l’impôt à payer au Canada sur la part du revenu gagné

dans un pays étranger. Il faut effectuer un calcul distinct du crédit pour impôt étranger pour chaque pays étranger. En outre, des calculs séparés sont requis pour “l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise” et “l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise” versés à un pays étranger. Si le total de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise et de l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise versés à des pays étrangers dépasse le total admissible au crédit pour impôt étranger, l’excédent peut être déduit à la ligne 223, intégralement ou partiellement, à titre de “crédit fédéral supplémentaire pour impôt étranger” lors du calcul de la “surtaxe des particuliers à payer” à la ligne 224 de l’annexe 2A. Pour en savoir plus long sur ce calcul, procurez-vous la formule T2209. S’il reste toujours un excédent de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise à l’étranger, soit le “crédit non utilisé pour impôt étranger”, il peut être reporté antérieurement sur les trois années précédentes ou ultérieurement sur les sept années suivant l’année courante jusqu’à concurrence des montants

Page 24: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

24

admissibles pour ces années. Annexez une note à la déclaration T3 qui explique le montant des crédits non utilisés pour impôt étranger que vous reportez sur d’autres années. L’excédent d’impôt sur le revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise ne peut pas être reporté à un exercice ultérieur. Une partie ou la totalité de l’excédent peut être déduite comme crédit d’impôt provincial sur la formule T2036, comme dépense à la ligne 18 de la page 2 de la déclaration T3 ou comme déduction supplémentaire pour impôt étranger dans le calcul de la surtaxe des particuliers à payer par ailleurs, comme nous le précisons ci-haut. Il faut annexer à la déclaration T3 une preuve de paiement de l’impôt versé à un pays étranger. Dans le calcul du crédit pour impôt étranger, il faut exprimer tous les montants en monnaie canadienne. Pour en savoir plus long à ce sujet, procurez-vous les bulletins d’interprétation IT-270R et IT-201R. Il est à noter que le calcul du crédit sur la formule T2209 est fondé uniquement sur les montants conservés par la fiducie. Il faut en exclure tous les montants reliés à la désignation du revenu étranger et des crédits d’impôt étranger aux bénéficiaires. Veuillez inscrire sur la ligne 216 de l’annexe 2A - Fiducies le montant qui se trouve sur la ligne (H), partie 1 de la formule T2209 dûment remplie.

Ligne 217 Crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales 127(3)

On peut déduire de l’impôt une partie des contributions versées à la caisse d’un parti politique fédéral reconnu ou d’un candidat officiel à la députation à la Chambre des communes. Il faut annexer à la déclaration un reçu dûment signé par l’agent autorisé du parti reconnu ou par l’agent officiel du candidat. Le crédit déductible est calculé comme suit:

Total des contributions politiques fédérales (reçus nécessaires) $ Crédit déductible - - 75 % de la première tranche de 100 $ du

total des contributions politiques fédérales - 50 % de la tranche suivante de 450 $ du

total des contributions politiques fédérales - 33 1/3 % de la fraction du total des

contributions politiques fédérales qui dépasse 550 $

Total du crédit déductible - (maximum 500 $) $

Inscrivez le crédit déductible à la ligne 217, “Crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales”.

Ligne 218 Crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement 127(5), 127(12.3), 37(l), 13(7.1)

Les fiducies qui ont acquis, à l’état neuf, certains bâtiments ou certaines machines ou pièces de matériel devant servir au Canada dans des activités admissibles comme l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière ou la fabrication peuvent avoir droit à un crédit d’impôt à l’investissement.

Annexez à la déclaration T3 une copie dûment remplie de la formule T2038 (IND) :

0 si des biens admissibles ont été achetés ou une dépense admissible a été engagée en 1989, ou

0 si un crédit est reporté ultérieurement, ou

0 si un crédit d’impôt est reporté antérieurement ou

0 si un crédit d’impôt à l’investissement remboursable est demandé en 1989 (ligne 88, page 1).

Le crédit d’impôt à l’investissement comprend, le cas échéant, le nouveau crédit d’impôt à l’investissement à l’île du Cap-Breton. Le coût des biens ou des dépenses donnant droit à un crédit d’impôt à l’investissement (CII) doit être diminué de toute fraction du crédit qui a été déduite ou remboursée dans le calcul de l’impôt à payer de la fiducie. La diminution se fait 1 durant l’année qui suit l’année où le crédit est demandé ou, suivant l’année de l’achat du bien si la déduction ou le remboursement est demandé durant l’année de l’achat ou, si ’ la déduction est reportée à une année antérieure. Par exemple, le coût en capital d’un bien est diminué en 1990 par un CII encouru en 1989 et demandé ou remboursé dans la déclaration de 1989 ou reporté à une année antérieure (1986 / 1988). Les crédits d’impôt à l’investissement calculés sur un bien admissible acheté ou sur une dépense admissible, faite, avant 11 HNE, le 3 octobre 1986 peuvent être conservés par la fïducie et déduits de son impôt fédéral à payer, ou ils peuvent 1 être désignés pour les bénéficiaires. Après ce moment-là ’ seules des fïducies testamentaires ou des organismes / communautaires peuvent désigner à l’intention des bénéficiaires un crédit d’impôt à l’investissement. La totalité ou une partie du crédit d’impôt à l’investissement qui est ’ désignée suivant les modalités de la fiducie ou selon le choix du fiduciaire doit être indiquée dans la case (R), à la ligne 612 de l’annexe 6 - Fiducies, partie A; ce montant n’entre , pas dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie pour l’année d’imposition. Tout crédit d’impôt à l’investissement désigné pour les bénéficiaires réduit le coût des biens acquis ou les dépenses admissibles de la fiducie ’ pour l’année d’imposition de la désignation. Il faut remplir un T3 Supplémentaire distinct pour chaque désignation à des bénéficiaires relativement aux dépenses admissibles dans différentes régions si le crédit d’impôt à l’investissement est différent. Plus d’un T3 Supplémentaire de la même fiducie pourraient donc s’appliquer à un bénéficiaire. Pour en savoir plus long, reportez-vous au Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession libérale - 1989, au Guide d’impôt-Revenus d’agriculture - 1989 ou au Guide d’impôt - Revenus de pêche - 1989, au Bulletin d’interprétation IT-331R - “Crédit d’impôt à l’investissement”, à la Circulaire d’information 78-4R3 - “Taux de crédit d’impôt à l’investissement” et son communiqué spécial du 13novembre 1987.

Ligne 221 Impôt fédéral payable avant la surtaxe des particuliers

Veuillez consulter le Guide à l’article “Calcul de l’impôt minimum, lignes 239 à 294, annexe 2B” pour savoir dans

Page 25: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

quels cas la fiducie peut être assujettie à l’impôt minimum et pour remplir l’annexe 2B.

Lignes 222 à 226 de l’annexe 2A Lignes 280 à 282 de l’annexe 26 Surtaxe des particuliers à payer 180.1

Les fiducies assujetties à l’impôt de la partie 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition doivent payer la surtaxe des particuliers selon les taux suivants : - 4 % pour les années d’imposition se terminant en 1989; - 5 % pour les années d’imposition se terminant en 1990

et les années subséquentes. Les montants utilisés pour le calcul de la surtaxe sont établis comme suit : a) Pour une fiducie autre qu’une fiducie de fonds mutuels :

0 L’impôt fédéral de base à la ligne 213 de l’annexe 2A - Fiducies ou, si elle est assujettie à l’impôt minimum, à la ligne 276 de l’annexe 2B - Fiducies.

b) Pour une fiducie de fonds mutuels :

0 L’impôt fédéral de base à la ligne 213 de l’annexe 2A - Fiducies, moins le moindre des montants a), b) et c) de la formule T184.

En plus de la surtaxe décrite ci-dessus, une surtaxe additionnelle dont les taux sont : - 1 112 % pour les années d’imposition se terminant en

1989; - 3 % pour les années d’imposition se terminant après

1990 et les années subséquentes est appliquée au montant de l’excédent des montants décrits en a) ou b) ci-dessus sur 15 000 $.

Si la tïducie a le droit de faire valoir comme déduction un crédit fédéral pour impôt étranger ou un crédit d’impôt à l’investissement, elle peut être en mesure de soustraire de sa surtaxe des particuliers la fraction non utilisée de ces crédits.

Ligne 223 de l’annexe 2A et ligne 281 de l’annexe 2B Crédit fédéral supplémentaire pour impôt étranger

Le crédit fédéral supplémentaire pour impôt étranger (C.F.I.E.) calculé sur la formule T2209 est soustrait du montant de la surtaxe calculé ci-dessus. Veuillez remplir la partie II de la formule T2209 en tenant compte de ce qui suit :

Si le montant établi à la ligne (i) du calcul du crédit fédéral spécial pour impôts étrangers à l’annexe 2B - Fiducies excède le montant inscrit à la ligne (E) de la partie 1 de la formule T2209, aucun crédit fédéral supplémentaire pour impôt étranger ne peut être utilisé pour réduire la surtaxe des particuliers exigible. Inscrivez zéro à la ligne 223 de l’annexe 2A - Fiducies ou, si la fiducie est assujettie à l’impôt minimum, à la ligne 281 de l’annexe 2B - Fiducies. Si un crédit fédéral supplémentaire pour impôts étrangers peut être demandé pour diminuer la surtaxe des particuliers, inscrivez à la ligne 223 de l’annexe 2A - Fiducies le montant établi à la zone F de la partie II de la formule T2209 ou, si la fiducie est assujettie à l’impôt

minimum, inscrivez-le à la ligne 281 de l’annexe 2B - Fiducies.

Ligne 225 de l’annexe 2A et ligne 282 de l’annexe 28

Le crédit d’impôt d l’investissement additionnel à déduire de la surtaxe des particuliers est calculé à la Section II de la formule T2038 (IND). On peut soustraire de la surtaxe des particuliers le moindre du: 0 crédit d’impôt à l’investissement non utilisé établi à la

ligne (E) de la formule T2038 et

0 314 du montant (ligne 224 de l’annexe 2A), de l’excédent de la surtaxe des particuliers autrement payable sur le crédit fédéral pour impôt étranger additionnel, calculé ci- dessus.

Ligne 228 de l’annexe 2A et ligne 284 de l’annexe 2B Abattement du Québec remboursable 120(2)

Les fiducies qui résidaient au Québec le dernier jour de leur année d’imposition et qui n’ont tiré aucun revenu d’une entreprise ayant un établissement stable ailleurs qu’au Québec peuvent déduire le maximum de l’abattement de 16,5% de leur “impôt fédéral de base”. Cet abattement est remboursable et est offert par le gouvernement fédéral en remplacement d’un programme de partage direct des coûts conformément aux arrangements fiscaux conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces. Les fiducies résidant au Québec qui ont tiré un revenu d’une entreprise ayant un établissement stable ailleurs qu’au Québec et les fiducies résidant ailleurs qu’au Québec qui ont tiré un revenu d’une entreprise ayant un établissement stable au Québec doivent se procurer à leur bureau de district .d’impôt la formule T2203 pour le calcul de leur abattement.

Annexe 28 - Fiducies - Lignes 239 à 294 Calcul de l’impôt minimum 127.5 à 127.55

Une fiducie de fonds mutuels et une ‘ ‘fiducie liée créée à l’égard du fonds réservé” ne sont pas assujetties à l’impôt minimum. Toutes les autres fiducies, (à l’exception d’un club de placement qui n’est pas une véritable fïducie) doivent payer un impôt minimum si le montant minimum (ligne 267 de l’annexe 2B) moins le crédit d’impôt étranger spécial (ligne 268 de l’annexe 2B) dépasse l’impôt ordinaire à payer (ligne 272 de l’annexe 2B). L’une ou l’autre des conditions suivantes peut rendre l’impôt minimum obligatoire pour 1989:

0 des gains imposables sont déclarés; (à la ligne 01, page 2)

0 des gains en capital imposables sont déclarés; (à la ligne 02, page 2)

a un choix concernant les prestations de pension est effectué en vertu de l’article 40 du RAIR; (à la ligne 05, page 2 et à la ligne 209, annexe 2A)

Page 26: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

0 on indique une perte causée ou augmentée par la déduction pour amortissement sur la location: (i) d’immeubles résidentiels à logements multiples

(IRLM); (à la ligne 09, page 2) (ii) de films ou de vidéo portant visa (à la ligne 06,

page 3, ou

0 on indique une perte causée ou augmentée par la déduction relative aux ressources et la déduction pour épuisement sur les avoirs miniers. (à la ligne 06 ou 10, page 21.

Il faut remplir l’annexe 2B - Fiducies pour établir le revenu imposable modifié net aux fins du calcul de l’impôt minimum. Essentiellement, l’annexe 2B permet de recalculer le revenu imposable par l’addition à nouveau de:

l la fraction non imposable des gains en capital moins un montant égal aux gains en capital désignés ou attribués aux bénéficiaires, et

0 certaines déductions, y compris les pertes résultant des déductions pour amortissement;

et par la soustraction des montants suivants : 0 une exemption de base de 40 000 $ accordée aux

tïducies testamentaires et aux fiducies non testamentaires visées par des droits acquis. Veuillez consulter la ligne 264 du guide et l’annexe 2A, Calcul de l’impôt fédéral à payer.

0 le montant de la majoration des dividendes conservés par la fiducie, et

l la fraction non-déductible d’une perte au titre d’un placement d’entreprise (1/2 de la perte admissible au titre d’un placement d’entreprise à la ligne 17).

Un taux d’imposition de 17% s’applique au montant du revenu imposable modifié, le cas échéant, et le résultat (moins le crédit spécial pour impôt étranger et le crédit d’impôt pour dons de charité) est comparé à l’impôt fédéral de base ordinaire payable. Certaines lignes nécessitent une explication plus détaillée que vous trouverez ci-dessous.

Ligne 241 127.52(1)d) Fraction non imposable des gains en capital conservés par la fiducie

Habituellement, ce montant équivaudrait à la moitié des gains en capital imposables (à moins qu’ils aient été réalisés lors de forclusions d’hypothèques et de reprises de biens qui ont fait l’objet d’une vente conditionnelle) conservés par la fiducie après la désignation ou l’attribution des gains en capital aux bénéficiaires. Si une réserve pour gains en capital (ligne 517) ou un report de perte de biens personnels désignés (à la ligne 508) se rapporte à une disposition de biens effectuée avant 1986 et sert au calcul des gains en capital imposables pour 1989 à l’annexe 5A, un rajustement s’impose. A cette fin, reportez-vous à la feuille de travail figurant à 1’ANNEXE B du présent guide.

Ligne 260 127.52(l)i)(i) Pertes autres qu’en capital d’autres années DÉDUITES POUR L’ANNEE

Les pertes autres qu’en capital d’autres années, inscrites à la ligne 5 1, page 3 de la déclaration T3 doivent peut-être être

réduites, aux fins de l’impôt minimum, si la perte est subie dans une année d’imposition commençant après 1985. Cette réduction est la fraction, s’il y en a, des pertes autres qu’en capital qui sont attribuables à la déduction pour amortissement demandée pour des IRLM, pour des films portant visa du Bureau d’émission des visas de films et de vidéos canadiens, pour des frais ayant trait à des ressources ou pour la déduction en matière de ressources et la déduction pour épuisement qui sont comprises dans la perte indiquée. Il faut ajouter cette fraction à la ligne 260.

Ligne 262 127.52(l)i)(ii) Pertes en capital nettes b’autres années DÉDUITES POUR L’ANNEE

La perte en capital nette aux fins de l’impôt minimum refléterait 100% des gains et des pertes en capital (à moins qu’ils aient été réalisés lors de forclusions d’hypothèques et de reprises de biens qui ont fait l’objet d’une vente conditionnelle) des dispositions de biens en capital subies dans les années d’imposition commençant après 1985. A cette ligne, le revenu est rajusté pour tenir compte de la fraction non déductible des pertes en capital d’autres années déduite pour l’année en cours, aux fins de l’impôt minimum. Le montant qui doit être inscrit à la ligne 262 est égal à la moitié des pertes en capital nettes d’autres années d’imposition commençant après 1985 qui ont été déduites dans l’année courante à la ligne 52 (à l’exception des pertes en capital réalisées lors de forclusions d’hypothèques et de reprises de bien qui ont fait l’objet d’une vente conditionnelle).

Ligne 264 Exemption de base - Impôt minimum 122(2) 127.53

Une exemption de base de 40 000 $ est accordée, d’une part, aux fiducies testamentaires et, d’autre part, aux fiducies non testamentaires (autres que les fiducies de fonds mutuels), créées avant le 18 juin 197 1 qui remplissent certaines conditions énoncées au paragraphe 122(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Voir dans le Guide, ligne 207). Lorsque plus d’une fiducie admissible a été créée grâce aux contributions du même particulier, les 40 000 $ doivent être répartis entre les fiducies. Si l’impôt minimum s’applique à l’une de ces fiducies multiples, une entente concernant l’attribution de l’exemption des 40 000 $ et signée par les fiduciaires de toutes les fiducies doit accompagner la déclaration de chacune d’elles. Si un avis écrit qui exige une telle entente est envoyé par le Ministère à un fiduciaire et si cette entente n’est pas produite auprès du Ministre dans les 30 jours, ce dernier peut attribuer l’exemption de base de 40 000 $ à une ou à plusieurs fiducies admissibles.

Lignes 280 à 282 Surtaxe des particuliers à payer

Pour en savoir plus long, veuillez consulter le Guide, lignes 222 à 226, annexe 2A.

Page 27: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

Ligne 284 Abattement du Québec remboursable

Pour en savoir plus long, veuillez consulter le Guide, ligne 228, annexe 2A.

Lignes 285 à 294 PARTIE VI - Calcul du supplément d’impôt payé, aux fins du report de l’impôt minimum

Tout supplément qu’une fiducie doit payer en vertu des dispositions relatives à l’impôt minimum peut être reporté ultérieurement et déduit de la dette fiscale ordinaire au cours des années ultérieures. (Annexe 2A - Fiducie, ligne 211).

Comm+t +npllr le+ annexes 3A et 3B - Fiducies - Lignes 301 à 393 Impôt provincial ou territorial à payer

Fiducies résidant au Canada Les fiducies qui résidaient dans une province (autre que le Québec) ou un territoire le dernier jour de leur année d’imposition et qui n’ont pas tiré de revenu d’une entreprise ayant un établissement stable en dehors de leur province ou territoire de résidence sont assujetties à l’impôt provincial ou territorial sur le revenu selon le taux applicable à la province ou au territoire de résidence. Voir les annexes 3A et 3B - Fiducies . Les fiducies qui résidaient dans la province de Québec le dernier jour de leur année d’imposition et qui n’ont pas tiré de revenu d’une entreprise ayant un établissement stable dans une autre province ou territoire ne sont pas tenues de calculer l’impôt provincial sur le revenu dans la déclaration fédérale d’impôt sur le revenu, car la province de Québec perçoit son propre impôt sur le revenu. Les fiducies qui résidaient dans une province (autre que le Québec) ou un territoire le dernier jour de leur année d’imposition et dont le crédit fédéral pour impôts étrangers est inférieur à l’impôt versé à un pays étranger doivent obtenir la formule T2036 de leur bureau de district pour calculer tout autre crédit provincial ou territorial pour impôt étranger qu’elles ont peut-être le droit de déduire de leur impôt provincial ou territorial sur le revenu. Si une fiducie résidante au Canada obtient un revenu d’une entreprise pendant l’année et si cette entreprise a un établissement stable dans une province autre que celle où réside la fiducie à la fin de l’année d’imposition ou dans un pays étranger, la fiducie doit attribuer son revenu afin de déterminer l’obligation fiscale à l’égard de l’impôt provincial ou territorial ou de déterminer la surtaxe fédérale pour le revenu qui a été gagné dans un pays étranger. Le revenu d’une entreprise doit être attribué à chaque province, au territoire ou au pays étranger où l’entreprise avait un établissement stable pendant l’année d’imposition. En général, tous les autres revenus sont attribués à la province ou au territoire de résidence de la fiducie à la fin de l’année d’imposition. Les formules T2203, “Calcul de l’impôt - Administrations multiples” et T691A, “Supplément pour impôt minimum - Administrations multiples” peuvent vous être utiles pour les calculs ci-dessus.

Fiducies non résidantes Les fiducies non résidantes qui exploitent une entreprise au moyen d’un établissement stable dans une province canadienne sont assujetties à l’impôt provincial (ou territorial) sur le revenu de l’entreprise gagné dans cette province. Les fiducies non résidantes qui ne tirent pas de revenu d’une entreprise ayant un établissement stable dans une province ou un territoire ne sont pas assujetties à l’impôt provincial ou territorial sur le revenu. Toutefois, les fïducies non résidantes qui exploitent une entreprise au Canada sans avoir un établissement permanent au Canada peuvent être assujetties à la surtaxe fédérale (ligne 214, annexe 2A) sur le revenu tiré d’une entreprise au Canada si ce revenu n’est pas exempté de l’impôt de la Partie 1 au Canada en vertu d’une convention fiscale.

Dégrévements et crédits d’impôt provinciaux et territoriaux

Crédit d’impôt pour contributions politiques (IIe-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Écosse, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest et Territoire du Yukon)

Une fiducie peut déduire des impôts qu’elle devrait payer par ailleurs aux provinces et aux territoires susmentionnés une partie des montants versés à : a) un parti politique enregistré de cette province ou de ce

territoire, b) une association de circonscription enregistrée de cette

province ou de ce territoire, et/ou c) un candidat officiel à la députation à l’assemblée

législative de cette province ou de ce territoire. Un reçu officiel signé par l’agent autorisé du parti enregistré, de l’association de circonscription ou du candidat doit être annexé à la déclaration.

Le crédit se calcule com,me suit pour I’Île-du-Prince- Edouard, la Nouvelle-Ecosse, le Manitoba, la Colombie- Britannique et le Territoire du Yukon :

Contributions politiques en 1989 Crédit déductible -

$

75 % de la première tranche de 100 $ du total des contributions est 50 % de la tranche suivante de 450 $ du total des contributions est 33 1/3 % de la fraction du total des contributions qui dépasse 550 $ est

Crédit total déductible (maximum 500 $)

$

$

$ $”

Pour l’Alberta, le crédit déductible se calcule comme suit : Total des contributions politiques (Alberta) en 1989 $ Crédit déductible -

75 % de la première tranche de 150 $ des contributions est 50 % de la tranche suivante de 675 $ du total des contributions est

$’

$

Page 28: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

33 113 % de la fraction du total des contributions qui dépasse 825 $ est $

Crédit total déductible (maximum 750$) $*

Pour les Territoires du Nord-Ouest le crédit déductible se calcule comme suit : Total des contributions politiques (Territoires du Nord-Ouest) en 1989 Crédit déductible -

$

100 % de la première tranche de 100 $ du total des contributions est $ 50 % de la fraction du total des contributions qui dépasse 100 $ est $

Crédit total déductible (maximum 500 $) $”

* Pour obtenir le crédit d’impôt, inscrivez ce montant à la ligne “Crédit d’impôt pour contributions politiques” de l’annexe 3A - Fiducies ou 3B - Fiducies.

Ligne 331 Réduction d’impôt de l’Ontario

Si la fiducie est assujettie à l’impôt minimum (de l’annexe 2B), la fiducie n’est pas admissible à la réduction d’impôt de l’Ontario à la ligne 331 de l’annexe 3A.

Ligne 343 Crédit d’impôt à l’investissement manufacturier du Manitoba 149

Le crédit d’impôt à l’investissement manufacturier du Manitoba s’appliquait à un bien admissible acquis après le 24 avril 1984 et avant 1987. Le crédit total ou toute fraction du crédit peut être conservé par la fiducie et être déduit de son impôt du Manitoba à payer ou être désigné aux bénéficiaires afin qu’ils le déduisent de leur impôt du Manitoba à payer. Tout crédit inutilisé peut faire l’objet des dispositions de report. Pour demander un report du crédit d’une autre année, il faut obtenir la formule T86 “Crédit d’impôt à l’investissement manufacturier du Manitoba” d’un bureau de district. Il faut joindre à la déclaration une copie de cette formule dûment remplie. Lorsque le crédit est conservé par la fïducie, inscrivez le montant du crédit à déduire selon la formule T86 à la ligne 343 de l’annexe 3B - Fiducies. Lorsque le crédit est désigné pour les bénéficiaires, il faut remplir des feuillets T3 Supplémentaire et indiquer le montant du crédit désigné à la case (S) et inscrire “Manu. Mani.” dans la zone réservée au genre de crédit.

Lignes 357 à 361 Encouragements fiscaux de la Saskatchewan

Le programme d’encouragements fiscaux de la Saskatchewan offre différents crédits d’impôt aux résidents de la Saskatchewan qui veulent investir dans des industries choisies

de la Saskatchewan. Le crédit d!impôt de -la Saskatchewan, pour capital de risques, le crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail et le crédit d’impôt de la Saskatchewan pour installations à bétail doivent être déduits, aux lignes 357 à 359 de l’annexe 3B - Fiducies de l’impôt net à payer de la Saskatchewan pour l’année de l’investissement. Les crédits d’impôt inutilisés peuvent être reportés sur les sept années d’imposition suivantes pour réduire l’impôt net à payer de la Saskatchewan. Pour obtenir ces crédits, une fiducie doit produire un feuillet de renseignements concernant les encouragements fiscaux de la Saskatchewan T2C (Sask.) avec sa déclaration de l’impôt sur le revenu T3. Les crédits susmentionnés ne peuvent pas être attribués aux bénéficiaires sauf dans le cas exposé ci-dessous. Si un organisme communautaire qui est considéré comme une fïducie non testamentaire, exerce le choix approprié, le crédit d’impôt de la Saskatchewan pour bétail et le crédit d’impôt de la Saskatchewan pour installations à bétail peuvent alors être désignés pour des membres de l’organisme (bénéficiaires).

Ligne 370 Dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre des redevances

Ligne 89 (page 1) Crédit d’impôt de l’Alberta au titre des redevances

Une fiducie qui, au cours de 1989, a versé des redevances ou a fait des paiements analogues au gouvernement fédéral ou à une administration provinciale concernant la production d’un avoir minier canadien peut être admissible au dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre des redevances et au crédit d’impôt de l’Alberta au titre des redevances. Pour demander le dégrèvement et le crédit, annexez à la déclaration T3 les formules T79 et T80 dûment remplies. On peut se procurer ces deux formules à un bureau de district d’impôt. Le dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre des redevances sur la formule T79 doit être indiqué à la ligne 370 de l’annexe 3B - Fiducies. Le crédit d’impôt de l’Alberta au titre des redevances sur la formule T80 doit être indiqué à la ligne 89 de la page 1 de la déclaration T3. Le crédit d’impôt de l’Alberta au titre des redevances est un crédit d’impôt remboursable tandis que le dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre des redevances ne fait que diminuer l’impôt à payer sur le revenu de l’Alberta et ne donne pas lieu à un remboursement.

Ligne 380 Dégrèvement de la Colombie-Britannique au titre des redevances et du revenu réputé

Pour demander le dégrèvement de la Colombie-Britannique au titre des redevances et du revenu réputé, veuillez compléter et annexer la formule T81 et inscrire le résultat à la ligne 380 de l’annexe 3B - Fiducies.

Page 29: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

29

Annexe 4 - Fiducies - Lignes 401 à 410 Calcul de l’impôt et du crédit d’impôt remboursable de la partie XII.2 pour 1988 et les années d’imposition subséquentes 104,210à210.3

L’impôt de la Partie XII.2 est retenu lorsque la fiducie a un “revenu déterminé”, un “bénéficiaire désigné” et qu’elle distribue (attribue/désigne) une partie de son revenu. L’impôt de la Partie XII.2 est calculé sur l’annexe 4 - Fiducies et non pas sur une déclaration distincte. Cet impôt est à payer dans les 90 jours de la fin de l’année d’imposition de la fïducie. L’impôt de la Partie XII.2 NE s’applique PAS à une fiducie qui était, pendant toute l’année :

0 une fiducie testamentaire; l une fiducie de fonds mutuels;

0 une fiducie exonérée d’impôt en vertu du paragraphe 149(l) de la Partie 1;

l une fiducie décrite au sous-alinéa lOS(l)j)(ii); 0 un organisme communautaire réputé être une

fiducie non testamentaire en vertu du paragraphe 143(l) ou

0 une fiducie non résidante. Revenu de distribution Le “revenu de distribution” d’une fiducie est le total des revenus ou des pertes provenant des sources suivantes :

0 revenu net (perte) provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada;

l revenu net (perte) provenant de biens immobiliers (terrains ou immeubles) au Canada;

0 revenu net (perte) provenant d’avoirs forestiers; 0 revenu net (perte) provenant d’avoirs miniers

acquis par la fiducie après 197 1 et

l gains en capital imposables (pertes en capital admissibles) provenant de dispositions d’avoirs canadiens imposables.

Bénéficiaire désigné 210 Aux fins de l’impôt de la Partie X11.2, un bénéficiaire désigné comprend un bénéficiaire qui est:

0 une personne non résidante;

0 une corporation de placement appartenant à des non résidents;

0 un particulier exonéré de l’impôt en raison du paragraphe 149(l) dans les cas où ce particulier a acquis un intérêt dans la fiducie, directement ou indirectement d’un bénéficiaire de la fiducie après le 1” octobre 1987 (à moins que, depuis la date qui est la plus éloignée du ler octobre 1987 et la date où la fiducie a été créée, l’intérêt a été retenu sans interruption par un bénéficiaire exonéré d’impôt, ou le bénéficiaire est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de

revenu de retraite qui a acquis l’intérêt de son bénéficiaire ou du conjoint de son bénéficiaire), ou

l une fiducie (autre qu’une fiducie testamentaire ou une fiducie exonérée d’impôt en vertu du paragraphe 149(l)) ou une société dont l’un de ses bénéficiaires ou membres est un bénéficiaire désigné.

Un bénéficiaire désigné n’est pas admissible au crédit d’impôt remboursable pour tout impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie. Cela signifie :

l qu’il ne faut pas remplir la case (T) du T3 Supplémentaire pour un bénéficiaire désigné qui est un résident du Canada et

l que la retenue d’impôt des non-résidents en vertu de la Partie XIII sera calculée sur un montant qui est diminué d’un montant proportionnel de l’impôt de la Partie XII.2 payé par la fiducie pour un bénéficiaire désigné qui est une personne non résidante. (Voir les commentaires portant sur la ligne 409 ci- dessous).

Bénéficiaire admissible Le terme “bénéficiaire admissible” sert à identifier un bénéficiaire autre qu’un bénéficiaire désigné décrit plus haut; un “bénéficiaire admissible” est habituellement un bénéficiaire résidant. Ce type de bénéficiaire est admissible à un crédit d’impôt remboursable sur une part proportionnelle de l’impôt de la Partie XII.2 à payer par la fiducie; il doit inclure dans son revenu le montant du crédit. Ce crédit remplace le revenu que le bénéficiaire aurait reçu, mais qu’il n’a pas reçu parce que la fiducie est tenue de payer l’impôt de la Partie X11.2.

Ligne 406 Revenu total de distribution

Le total des lignes 401 à 405 représente le revenu total de distribution d’une fiducie. Si ce montant est négatif, l’impôt de la Partie XII.2 ne s’applique pas.

Ligne 407 Montant attribué/désigné aux bénéficiaires

Inscrire aux colonnes 1 et II le total des montants de la ligne 37 de la page 3 de la déclaration T3. Ce montant doit être diminué par le montant de la “Valeur des autres avantages aux bénéficiaires”, en vertu du paragraphe 105(l), qui est indiqué à la ligne 21(b). Le montant de la ligne 21(b) et le montant total de la colonne III pour le revenu accumulé en vertu du choix exercé par un bénéficiaire désigné ne sont pas assujettis à l’impôt de la Partie X11.2. Effectivement, le total à la ligne 407 représente les dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu :

l la déduction prévue pour la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) pour la fraction du revenu de la fiducie qui est distribué aux bénéficiaires résidants et non résidants et inclus dans leur revenu;

Page 30: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

30

l la déduction en vertu du paragraphe 104(30) pour l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la Partie X11.2; et

l le montant du revenu de la fiducie qu’il est nécessaire d’inclure dans le revenu du bénéficiaire admissible en vertu des paragraphes 104(13) et 104(31). (Voir les commentaires relatifs à la ligne 410 ci-dessous).

Pour en savoir plus long sur la façon de remplir le T3 Supplémentaire, le NR4 Supplémentaire et la NR4 Sommaire aux fins de distribution du revenu, veuillez consulter les commentaires relatifs aux lignes 409 et 410 ci-dessous.

Remarque : En réalité, lafiducie retient l’impôt de la Partie XII.2 du revenu distribué aux bénéficiaires. De cette façon, une part proportionnelle de I’ impôt pour chaque bénéficiaire peut être fondée sur le revenu initialement attribué ou désigné aux bénéficiaires sous réserve que les bénéficiaires admissibles recevront un crédit d’impôt remboursable pour leur part de l’impôt. L’impôt de la Partie XII.2 a pour but de faire en sorte que les bénéficiaires désignés paient suflsamment d’impôt sur leur part du “revenu déterminé”, lequel impôt, une fois ajouté à l’impôt de la Partie XIII équivaudrait approximativement au total de l’impôt de la Partie I et l’impôt provincial ou territorial.

Ligne 408 Calcul de l’impôt de la Partie XII.2

Le moindre des montants à la ligne 406 ou 407 multiplié par 36% est le montant de l’impôt de la Partie XII.2 à payer par la fiducie. Ce montant doit être inscrit à la ligne 83 de la page 1 de la déclaration T3. L’impôt de la Partie XII.2 pour l’année est généralement égal à 36% du revenu de distribution à la ligne 406, à moins que le montant du revenu distribué (attribué/désigné) aux bénéficiaires de la fiducie après l’impôt de la Partie XII.2 soit inférieur à 64% du revenu de distribution de la fiducie pour l’année. Dans ce dernier cas, l’impôt de la Partie XII.2 est égal à 36% de la déduction en vertu du paragraphe 104(6) qui est majoré d’un facteur de 100/64 pour la porter à un montant avant impôt pour tenir compte de la déduction en vertu du paragraphe 104(30). Ce montant majoré est égal au montant de la ligne 407. L’alinéa 210.2(l)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est le revenu de la fiducie après la déduction du montant de son revenu accumulé inclus dans le choix exercé par un bénéficiaire privilégié mais avant les déductions prévues aux paragraphes 104(30) et 104(6). Ce montant a été éliminé du calcul sur l’annexe 4 - Fiducies, parce qu’il ne serait jamais inférieur au montant de la ligne 407 qui est le montant établi en vertu de l’alinéa 210.2(l)c).

Ligne 409 Rajustement aux fins de l’impôt de la Partie XIII

Inscrire à la ligne 624 de la partie B de l’annexe 6 - Fiducies le montant calculé à la présente ligne pour réduire le montant assujetti a l’impôt de la Partie XIII. Le montant total inscrit à la colonne II de la page 3 de la déclaration T3 comprend le revenu en vertu du paragraphe 104(31) qui n’est pas assujetti

à l’impôt de la Partie XIII dans le cas d’une personne non résidante qui est une bénéficiaire désignée.

Ligne 410 Crédit d’impôt remboursable de la Partie XII.2 pour les “Bénéficiaires admissibles”

Le montant calculé à cette ligne établit le crédit d’impôt remboursable de la Partie XII.2 pour tous les “bénéficiaires admissibles”. S’il y a plus d’un bénéficiaire admissible, la formule suivante de calcul peut être utilisée pour établir le montant du crédit d’impôt remboursable à déclarer à la Case (T) du T3 Supplémentaire pour chaque bénéficiaire :

Ax ; L

lorsque

A est l’impôt de la Partie XII.2 à payer par la fiducie, c’est-à-dire le montant de la ligne 408;

B est le revenu de la fiducie attribué/désigné au “bénéficiaire admissible”, c’est-à-dire la part de chaque bénéficiaire du montant de la ligne 407 et

C est le total des attributions/désignations pour l’année, c’est-à-dire le montant total de la ligne 407.

Exemple : Une fiducie non testamentaire qui réside au Canada a deux bénéficiaires - M. Adam, un résident du Canada est un “bénéficiaire admissible” et Mme Maigre, une non- résidente est une “bénéficiaire désignée”. Chaque bénéficiaire a le droit de recevoir une part égale du revenu de la fiducie qui est distribué annuellement. Le revenu de la fiducie pour 1989 s’élève à 1 400 $ et représente:

l un revenu net d’entreprise de 1 000 $ et 0 un revenu en intérêts après des dépenses liées de

400s Sur l’annexe 4 - Fiducies, calcul de l’impôt de la Partie XII.2 et du crédit d’impôt remboursable de la Partie XII.2 :

Inscrire 1 000 $ aux lignes 401 et 406, car il n’y a pas d’autre source de “revenu de distribution”. (Les 400 $ d’intérêts NE sont PAS un revenu de distribution);

Inscrire 1 400 $ à la ligne 407, car il s’agit du montant total des colonnes 1 et II de la page 3 de la déclaration T3;

Inscrire le moins élevé des montants des lignes 406 et 407 (1 000 $) dans le premier espace libre de la ligne 408;

Calculer 36% de 1 000 $ et inscrire le résultat (360 $) dans le deuxième espace libre de la ligne 408;

Calculer le montant qui n’est pas assujetti à l’impôt des non-résidents en complétant la ligne 409 c’est-à-dire diviser 700 $ par 1 400 $ et multiplier par 360 $; inscrire le résultat (180 $) à la ligne 624 de l’annexe 6 - Fiducies, partie B - Retenue d’impôt des non-résidents (impôt de la Partie XIII); et

Page 31: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

31

0 Calculer le montant du crédit d’impôt remboursable de la Partie XII.2 à la ligne 410 en soustrayant la ligne 409 de la ligne 408. Inscrire le résultat (180 $) dans la case (T) sur le T3 Supplémentaire.

M. Adam a reçu 520 $, mais il inclura 700 $ (520 $ + 180 $ dans son revenu pour l’année). Ce montant représente la moitié du revenu de la fiducie qui aurait dû lui être distribué selon les modalités du contrat de fiducie. 11 demandera également sur sa déclaration Tl de 1989 un crédit d’impôt remboursable de la partie XII.2 égal à 180 $.

Comment remplir l’annexe 5A - Fiducies - Lignes 501 à 524 Sommaire des dispositions de biens en immobilisations pour les années 1989 et suivantes

Gains en capital 3, 38; 39, 40

Les règles générales à suivre pour déclarer un gain ou une perte en capital dépendent du genre de biens dont on a disposé ou dont on est réputé avoir disposé durant l’année. II faut remplir l’annexe 5A - Fiducies et la joindre à la déclaration T3 s’il y a eu disposition ou disposition réputée de biens en immobilisation de la fiducie. La portion imposable d’un gain en capital est les deux-tiers du gain en capital en 1989 et les trois-quarts du gain en capital pour 1990 et les années d’imposition subséquentes. Il y a beaucoup d’exceptions aux règles exposées ci-dessous pour divers biens. Vous pouvez vous procurer à votre bureau de district d’impôt la brochure intitulée “Guide d’impôt - Gains en capital de 1989” et la Circulaire d’information 74-3R2 (qui donne une liste d’annexes supplémentaires à utiliser comme feuilles de travail détaillées pour le calcul des montants à inscrire sur l’annexe 5A - Fiducies).

Dispositions de biens en immobilisations 40(3), 44, 45, 54(c), 104(4), (!Y), 107, 108(1)j)

La disposition de biens en immobilisations comprend la vente, la distribution ou l’échange d’un bien, la cession d’un don, le rachat d’actions, le règlement d’une dette, le vol ou encore la destruction d’un bien. Distributions de biens aux bénéficiaires 107(2) Lorsque le bien de la fiducie personnelle est distribué à l’un de ses bénéficiaires en règlement intégral ou partiel de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la fïducie pour un produit égal au “coût indiqué” du bien. S’il s’agit d’un bien amortissable, le coût indiqué est en général, identique à son coût en capital non amorti, et s’il s’agit d’un autre genre de bien en immobilisation, le coût indiqué est habituellement identique à son prix de base rajusté. Il faut joindre à la déclaration T3 un état détaillé sur toutes les dispositions effectuées en faveur d’un bénéficiaire pendant l’année d’imposition. Disposition réputée - règle des 21 ans 104(4) À des moments précis, une fiducie est réputée avoir disposé de ses biens en immobilisation non amortissables à leur juste valeur marchande aux fins des gains en capital et elle est

réputée les avoir acquis de nouveau, immédiatement après, à un prix égal à cette même juste valeur marchande. En général, une fiducie est réputée avoir disposé de ses biens aux moments suivants:

l pour une fiducie au profit du conjoint créée après 197 1, la disposition est réputée être survenue au décès du conjoint et puis tous les 21 ans par la suite.

0 pour les autres fiducies, la disposition est réputée avoir eu lieu 21 ans après la date qui est la plus éloignée de la date où la fiducie a été créée et le ler janvier 1972, et tous les 21 ans par la suite.

Ces dispositions réputées doivent être indiquées sur l’annexe 5A - Fiducies. Si le 18 juin 1971 les biens appartenaient à la fiducie ou à une autre personne de laquelle la fiducie les a acquis à la suite d’une transaction comportant un lien de dépendance, veuillez consulter les bulletins d’interprétation IT-370 “Fiducies - Biens en immobilisations détenus le 31 décembre 1971” et IT-132132 “Biens en immobilisation détenus le 31 décembre 1971- Transactions avec lien de dépendance” pour de plus amples renseignements concernant le coût réputé des biens. De même, un bien amortissable d’une catégorie prescrite est réputé avoir fait l’objet, au même moment précisé ci-dessus, d’une disposition à une valeur qui est la moyenne entre la juste valeur marchande de tous les biens de la catégorie au moment de la disposition réputée et la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie pour la fiducie. 11 est à noter que dans le cas de biens amortissables, tant les gains en capital que la récupération de la déduction pour amortissement doivent être déclarés. Wl)j) Les fiducies suivantes ne sont pas visées par les règles de la “disposition réputée à la 21” année”: les fiducies d’investissement à participation unitaire, les fiducies régies par une caisse ou un régime de retraite enregistré, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistre d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de prestations aux employés ou une fiducie d’employés, une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé, une fiducie principale, une fiducie non testamentaire réputée exister relativement à une congrégation qui est partie constituante d’un organisme religieux et une fiducie de convention de retraite. Prix de base rajusté 53, 54(a) Le prix de base rajusté est habituellement le coût d’achat d’un bien, plus ou moins certains rajustements prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu. Il peut différer du coût initial si des changements ont été accordés au bien entre le moment de l’acquisition et celui de la vente ou de la disposition. Par exemple, le coût d’additions à un bâtiment peut être ajouté au coût initial. Le Bulletin d’interprétation IT-456 renferme d’autres renseignements sur le rajustement du prix de base.

Biens acquis avant 1972 (a) Règle de la médiane RAIR 24 et 26(3) Pour les biens acquis avant 1972, il faut tenir compte de la valeur au jour de l’évaluation dans le calcul des gains et des pertes en capital. Le jour de l’évaluation était le 22 décembre 1971 pour les actions énumérées dans la brochure “Prix au

Page 32: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

32

jour de l’évaluation des actions émises dans le public” (que vous pouvez obtenir de votre bureau de district d’impôt). Le jour de l’évaluation pour tous les autres biens était le 3 1 décembre 197 1. Pour calculer un gain ou une perte en capital sur un bien acquis avant 1972 il faut connaître trois valeurs:

0 le coût réel,

0 la valeur au jour de l’évaluation,

0 le produit de disposition. La médiane de ces trois valeurs, c’est-à-dire la valeur qui n’est ni la plus élevée ni la moins élevée, devient (à moins que le bien disposé soit un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) le coût réputé en fonction duquel est calculé le gain ou la perte en capital, sous réserve du choix relatif à la valeur au jour de l’évaluation expliqué ci-dessous. Lorsque deux des valeurs susmentionnées ou les trois représentent le même montant, ce montant constitue la médiane. La médiane est réputée être le prix de base rajusté du bien et correspond au montant à inscrire dans la colonne (3) de l’annexe 5A - Fiducies si des rajustements ne sont pas apportés au prix de base. Par conséquent, il y a un gain en capital si le produit de disposition dépasse le plus élevé des montants suivants: le coût et la valeur au jour de l’évaluation. Il y a une perte en capital si le produit de disposition est inférieur au moindre du coût et la valeur au jour de l’évaluation. Pour en savoir plus long au sujet des dispositions de biens en immobilisation acquis avant 1972 (y compris les biens amortissables et la participation dans une société de personnes), consultez le Guide d’impôt - Gains en capital - 1989 et les bulletins d’interprétation IT-84 “Biens en immobilisation détenus le 31 décembre 1971 - Règle de la médiane (Marge libre d’impôt)“, IT-139R “Biens en immobilisations détenus le 31 décembre 1971 - Juste valeur marchande”, IT-217 et le communiqué spécial “Biens en Immobilisations possédés le 31 décembre 1971 - Biens amortissables”, IT-319 “Coût des obligations appartenant au contribuable le 31 décembre 1971” et IT-370 “Fiducies - Biens en immobilisations détenus le 3 1 décembre 197 1”. b) Choix concernant la valeur au jour de l’évaluation

RAIR 26(7) Pour les biens acquis avant 1972, le fiduciaire peut choisir d’utiliser la valeur au jour de l’évaluation pour toutes les transactions au lieu d’utiliser la règle de la médiane. Une fois exercé, ce choix s’applique à tous les biens possédés à la fin de 197 1, indépendamment de l’année où la disposition de biens en immobilisation se fait. Les fiducies qui veulent exercer ce choix peuvent obtenir la formule T2076 de leur bureau de district d’impôt. Débours et dépenses relatifs à des dispositions 40( 1) Les débours et dépenses sont généralement des frais engagés relativement à la vente ou à la disposition de biens en immobilisation. Cela comprend certains frais de “remise en état”, droits de recherche, commissions, honoraires d’avocats, de courtiers ou d’arpenteurs, taxes de transfert et autres frais raisonnables liés directement à la vente des biens. Ces débours et dépenses ne peuvent pas être déduits du revenu, mais ils peuvent servir à réduire des gains en capital, à augmenter des pertes en capital ou à augmenter des pertes finales.

Fiducies testamentaires - Choix en vertu de l’article 164(6) Article 1000 des Règlements

Lorsque, dans le cadre de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, le représentant légal de celui-ci a, au cours de la oremière année d’imposition de la succession,

a)

b)

dispos’é de biens en immobilisations de la succession et que cette mesure a donné lieu à un excédent des pertes en capital sur les gains en capital, ou disposé de la totalité des biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession et que cette mesure a donné lieu à une perte finale dans cette catégorie à la fin de la première année d’imposition de la succession,

il peut choisir, selon la manière prescrite et dans les délais prescrits, de désigner ces pertes comme des pertes en capital ou des pertes finales subies par le contribuable décédé par suite de la disposition de biens effectuée l’année d’imposition du décès. Le montant d’une perte finale qui fait l’objet d’un choix ne doit pas dépasser le total des pertes autres qu’en capital et les pertes d’agriculteur de la fiducie, calculé avant l’exécution du choix. L’article 1000 de la partie x des Règlements de l’impôt sur le revenu prescrit la façon d’exercer le choix susmentionné ainsi que les délais à respecter. La succession ne peut pas déduire la fraction des pertes désignées pour le défunt en vertu d’un tel choix. En revanche, la fraction des pertes qui n’a pas été désigné en vertu du choix est assujettie aux dispositions ordinaires en matière de pertes dont bénéficie la fiducie. Lorsqu’il fait le choix susmentionné, le représentant légal doit produire la déclaration Tl modifiée au nom du contribuable pour l’année du décès au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus éloignée:

a) la date limite prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour la production d’une déclaration que le représentant légal du contribuable est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année du décès;

b) la date où la déclaration pour la première année d’imposition de la succession doit être produite.

Le choix et la déclaration modifiée dont il est questior. ci- dessus n’ont pas de répercussions sur la déclaration dl contribuable décédé pour une année précédant l’année du décès. Remarque: Indiquez clairement sur la déclaration modifiée “CHOIX 164(6)“.

Ligne 501 Actions admissibles d’une petite entreprise 110.6(l), (14), 248(l)

Les fiducies personnelles doivent déclarer un gain en capital provenant de la disposition de ce genre d’actions sur cette ligne. On considère qu’une action d’une petite entreprise constitue une action admissible si: - au moment de la disposition, l’action était la propriété de

la fiducie ou d’une société liée à la flducie, et

Page 33: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

33

- tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition, l’action était la propriété de la fiducie, d’une personne ou d’une société liée à la fiducie et elle était une action d’une corporation privée dont le contrôle est canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande de l’actif de cette corporation était:

l des éléments utilisés dans une entreprise qui est exploitée activement, principalement au Canada, par la corporation privée dont le contrôle est canadien ou une corporation liée à celle-ci,

l certaines actions ou dettes si les corporations sont liées à la corporation ou

0 un amalgame des deux catégories ci-dessus. Aux fins de la présente définition, une personne ou une société est liée à une fiducie personnelle si cette personne ou cette société est un bénéficiaire dans la fiducie.

Ligne 502 Bien agricole admissible 110.6(l)

Un bien agricole admissible d’une fiducie personnelle comprend un bien appartenant à la fiducie qui est: 0 une action du captial-actions d’une corporation agricole

familiale, ou l une participation dans une société agricole familiale, ou a un bien immeuble ou un bien en immobilisation

admissible utilisé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole au Canada par: 0 un bénéficiaire dans la ftducie qui est un particulier

auquel la fiducie a désigné des gains en capital imposables,

a un conjoint, un enfant ou un parent du bénéficiaire ou

0 une corporation agricole familiale ou une société agricole familiale de la fiducie ou du bénéficiaire ou le conjoint, un enfant ou un parent du bénéficiaire.

Lignes 501 et 502 Les gains en capital inscrits aux lignes 501 et 502 sont admissibles au plafond plus élevé de la déduction des gains en capital si ces gains sont désignés à un bénéficiaire particulier. Consultez l’explication concernant les cases (B) et (1) dans la section “Comment remplir le T3 Supplémentaire” du guide pour vous assurer que ces gains conservent leur identité aux fins de la déduction pour gains en capital plus élevée. Pour en savoir plus long au sujet des “actions admissibles d’une petite entreprise” et “bien agricole admissible”, consultez le Guide d’impôt - Gains en capital - 1989.

Autres biens en immobilisation 39

Les autres biens en immobilisation tels que les actions, obligations, biens immeubles, etc. qui ne sont ni des “actions admissibles de petite entreprise” ni un “bien agricole admissible” et qui ne sont donc pas admissibles au taux plus élevé de déduction pour gains en capital (dans les cas où ils sont désignés à un bénéficiaire particulier)

répondent à la description générale “Autres biens” aux fins de la préparation des annexes 5A à 5F et du T3 Supplémentaire.

Ligne 504 Obligations 47(2), RAIR 26(8)

Étant donné que les obligations peuvent être achetées à escompte ou à prime, des règles ont été établies pour la détermination du coût de telles obligations achetées avant 1972. Pour faire les calculs susmentionnés, obtenez de votre bureau de district d’impôt la formule T2084, “Obligations et autres titres” et le Bulletin d’interprétation IT-114.

Ligne 505 Biens amortissables/Biens immeubles 54(a), RAIR 20(i)

Il n’y a gain en capital sur des biens amortissables que si ces biens sont vendus à un prix supérieur à leur coût en capital initial. Le gain se limite aux gains réalisés depuis le jour d’évaluation si la fiducie était propriétaire du bien le 3ldécembre 197 1. Il ne peut y avoir de pertes en capital sur la disposition de biens amortissables. Toutefois, en vertu des règles concernant la déduction pour amortissement, il peut y avoir une perte finale lorsque l’ensemble des biens d’une catégorie particulière fait l’objet d’une disposition. Pour de plus amples détails sur la disposition des biens amortissables, procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-217 ainsi que le communiqué spécial connexe daté du 13septembre 1982.

Ligne 506 Biens à usage personnel 40(2)g)(iii), 46, 54(f)

Les “biens à usage personnel” d’une fiducie comprennent des biens qui sont utilisés principalement pour l’usage personnel d’un bénéficiaire de la fiducie ou de toute personne liée au bénéficiaire. Ces biens peuvent comprendre des biens comme des effets personnels et des meubles, des automobiles, des bateaux, des résidences personnelles, des chalets ou des antiquités. Si, au cours de l’année, la fiducie a vendu un bien de ce genre à un prix supérieur à son prix de base rajusté, la fiducie peut avoir à déclarer un gain en capital. Un gain ne doit être déclaré que si le prix de vente du bien (produit de disposition) est supérieur à 1 000 $. Si le prix de base rajusté est inférieur à 1 000 $, inscrivez 1 000 $. Aucune perte en capital n’est déductible dans le cas d’un bien à usage personnel (exception faite de certaines dettes encourues lors d’une disposition d’un tel bien et d’un bien personnel désigné). Résidence principale 40(4) . Une résidence principale acquise par une fiducie au profit du conjoint est habituellement exemptée d’impôt sur tous les gains réalisés à la disposition. Les gains sont exemptés à condition que la résidence soit admissible et qu’elle soit désignée par la fiducie comme la résidence principale du conjoint pour la période où elle en a été propriétaire. Pour en savoir plus long, consultez les bulletins d’interprétation IT-366R ainsi que son communiqué spécial et IT- 120R3.

Page 34: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

34

Lignes 507 à 509 Biens personnels désignés 41, 54(e)

Les biens personnels désignés comprennent:

l les estampes, les gravures, les dessins, les peintures, les sculptures et toute autre oeuvre d’art;

l les bijoux;

0 les in-folios, manuscrits et livres rares;

l les timbres;

0 les pièces de monnaie. Puisqu’un bien personnel désigné est un type de bien à usage personnel, un gain ou une perte tiré de la vente d’objets de ce genre (ou d’un ensemble d’objets de ce genre) est calculé de la même façon qu’un gain ou une perte tiré de la vente d’un bien à usage personnel en utilisant le montant minimum de 1 000 $ comme produit de disposition et prix de base rajusté. Si la fiducie a vendu un tel article à un prix inférieur à son prix de base rajusté, il se peut qu’une perte en capital soit déductible. Il n’y a lieu de déclarer la perte que si le prix de base rajusté est supérieur à 1 000 $; si le prix de vente est inférieur à 1 000 $, indiquez un produit de disposition de 1 000 $. Les pertes subies sur des biens personnels désignés sont déductibles uniquement des gains réalisés sur d’autres biens personnels désignés. Lorsque les pertes d’une année sont supérieures aux gains, l’excédent peut servir à réduire les gains nets réalisés sur des biens personnels désignés pendant les trois années précédentes et les sept années qui suivent.

Lignes 520 et 521 Biens en immobilisation admissibles - gains en capital imposables réputés 14(l)

En raison de la disposition de biens en immobilisation admissibles, par exemple l’achalandage, vous devrez peut- être inscrire à la ligne 521 un gain en capital imposable réputé et à la ligne 520, si la disposition se rapporte à un bien agricole admissible. Pour obtenir plus de renseignements sur les gains en capital imposables réputés suite à la disposition de biens en immobilisation admissibles, consultez le Guide d’impôt - Revenus d’agriculture - 1989, le Guide d’impôt - Revenus de pêche - 1989 et le Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession libérale - 1989.

Ligne 523 Mauvaise créance attribuable à la disposition d’un bien en immobilisation admissible 20(4.2)

Si la fiducie a contracté une mauvaise créance attribuable à la disposition d’un bien en immobilisation admissible, elle peut déduire trois quarts de cette perte à la ligne 523 de l’annexe 5A.

Biens culturels canadiens 39(l)a)(i.l)

Pour obtenir des renseignements sur les dispositions de biens culturels canadiens, consultez le Guide d’impôt - Gains en capital - 1989 et le Bulletin d’interprétation IT-407R2.

Ligne 524 Total des gains en capital imposables w )

Résumez vos gains et pertes en capital suivant les indications de l’annexe 5A - Fiducies. Le montant de la ligne 524 doit être inscrit à la ligne 02 “Gains en capital imposables” à la page 2 de la déclaration T3. A remarquer qu’aucune perte ne peut être inscrite à la page 2 comme perte en capital subie après le 22 mai 1985 car cette perte peut uniquement servir à réduire les gains en capital réalisés durant l’année en cours et toute perte en capital déductible excédentaire peut uniquement servir à réduire les gains en capital imposables d’une année précédente ou d’une année à venir. Consultez “Pertes en capital nettes d’autres années” à la ligne 52 du présent guide. Si un gain en capital imposable a été réalisé, mais que le plein montant du prix de vente n’a pas été reçu, une réserve restrictive peut être établie pour le montant impayé. En général, pour les biens vendus après le 12 novembre 1981, le montant minimum d’un gain en capital qu’il faut déclarer chaque année équivaut au cinquième du gain en capital imposable. Si une réserve a été déduite en 1988, elle doit être rajoutée au revenu en 1989. Si tout le produit de disposition n’est pas payable en 1989, une nouvelle réserve peut être réclamée. Pour de plus amples détails, consultez le Bulletin d’interprétation IT-236R2 et le Guide d’impôt - Gains en capital - 1989.

Registres - Opérations en capital

Il n’est pas nécessaire d’annexer à la déclaration T3 les registres ou les pièces justificatives concernant les opérations en capital, mais il faut les conserver. Consultez la Circulaire d’information 78-lOR2. Pour de plus amples détails sur la conservation et la destruction des registres.

Annexe 58 - Fiducies - Lignes 530 à 500 Calcul des “gains en capital Imposables nets” et de la part admissible à une déduction du bénéficiaire 104(21), 104(21.1), 104(21.2), 104(21.3)

Dans ce cas, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie sont établis aux fins de faire connaître à chaque bénéficiaire le montant des gains en capital imposables désignés (case (B) du T3 Supplémentaire) qui sont admissibles à la déduction pour gains en capital (case (1)).

Lignes 530 à 539 Partie 1. Plafonds annuel des gains des fiducies pour l’année en cours 110.6

En fait, le plafond annuel des gains de la fiducie est égal à l’excédent:

a) des gains imposables réputés et des gains imposables en 1989 (à l’exclusion des réserves sur les dispositions antérieures à 1985) moins les pertes en capital admissibles de 1989 sur le total

Page 35: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

35

b) des pertes sur placements d’entreprise admissibles en 1989 et les pertes nettes en capital des autres années demandées en 1989.

Lignes 540 à 548 Partie II. Plafonds des gains cumulatifs de la fiducie à la fin de l’année en cours 110.6

En fait, le plafond des gains cumulatifs en 1989 est : a) égal à l’excédent du total des gains en capital

imposables et des gains en capital imposables réputés sur les pertes en capital admissibles de 1985 à 1989 inclusivement à l’égard des dispositions au cours de ces années, à l’exclusion des réserves sur les disposition antérieures à 1985; sur

b) le total des montants suivants :

i) les pertes au titre d’un placement d’entreprise admissibles demandées de 1985 à 1989 inclusivement et

.ii) les pertes en capital nettes des autres années demandées de 1985 à 1989 inclusivement et

iii) les pertes en capital admissibles déduites des autres revenus en 1985, (ne dépassant pas 2000$) et

iv) les pertes sur placements nettes cumulatives à la fin de 1989.

Remarque : En ce qui concerne le calcul de iv) ci-dessus, perte nette cumulative sur placements à la fin de 1989, reportez-vous à la ligne 580 de l’annexe 5D - Fiducies.

Lignes 550 à 555 Partie Ill. Gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année en cours 104(21.3)

Vous devez calculer ici les gains en capital imposables nets de la fiducie et vous en servir à la partie V pour calculer la part de chaque bénéficiaire dans les gains imposables admissibles (case (1)) pour obtenir la déduction pour les gains en capital. Les montants désignés comme reçus par les bénéficiaires à titre de gains en capital imposables en vertu du paragraphe 104(21) et à titre de gains en capital imposables admissibles aux fins de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 104(21.2) ne doivent pas inclure de gains en capital imposables auxquels la fiducie a appliqué le report d’une perte autre qu’en capital sur une année ultérieure en vertu du paragraphe 104(13.2). Cette disposition s’applique à l’année d’imposition commençant en 1988 et aux années d’imposition subséquentes. Si la fiducie désigne des gains en capital imposables à l’égard de biens agricoles admissibles ou d’actions admissibles d’une petite entreprise comme reçus par un bénéficiaire qui est un particulier, la fiducie doit remplir la partie II de l’annexe 5F - Fiducies, pour déterminer la part de chaque bénéficiaire dans les gains en capital provenant de ces biens.

Lignes 556 à 560 Partie IV. Gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année en cours 108(1 )(d.2)

Le montant des gains en capital imposables admissibles établi ici est le montant des gains en capital imposables de la fiducie admissible à la déduction pour gains en capital pour chaque bénéficiaire qui est un particulier. Les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année en cours sont le moindre du :

a) plafond annuel des gains de la fiducie pour l’année en cours et

b) du plafond cumulatif des gains de la fiducie à la fin de l’année en cours, moins le montant total des gains en capital imposables admissibles désignés au cours des années antérieures (de 1985 à 1988 inclusivement).

Partie V. Calcul de la part du bénéficiaire dans les gains en capital imposables admissibles de la fiducie aux fins de la déduction pour gains en capital du bénéficiairé.

Vous devez effectuer ce calcul pour établir la part de chaque bénéficiaire dans les gains en capital imposables admissibles aux fins de la déduction pour gains en capital du bénéfkiaire. Lorsque ce montant (qui sert à établir le chiffre à inscrire à la case (1) du T3 Supplémentaire) est inférieur au montant des gains en capital imposables désignés (case(B)), il faut aviser le bénéficiaire qu’il doit utiliser le montant le moins élevé pour calculer la déduction pour gains en capital sur la formule T657. Vous devez remplir la partie III de l’annexe 5F - Fiducies pour déterminer la portion des gains en capital imposables admissibles du bénéficiaire provenant de ces biens (case (I)), lorsque la fiducie désigne comme reçus par le bénéficiaire qui est un particulier des gains en capital imposables admissibles à l’égard de biens agricoles admissibles et d’actions admissibles d’une petite entreprise.

Annexe 5C - f%dùcie& ‘Lignes. 570 & Si6 Sommaire des réserves relatives aux dispositions de biens en immobilisation

Si la fiducie a demandé une réserve relative à la disposition de biens en immobilisation à la fin de l’année antérieure d’imposition ou si elle demande une réserve à la fin de l’année d’imposition courante, elle doit remplir l’annexe 5C - Fiducies. Cette annexe établit les types de biens et la période applicables aux réserves et aux dispositions. Les renseignements donnés dans cette annexe sont nécessaires pour remplir l’annexe 2B - Fiducies lorsqu’il faut distinguer les réserves applicables aux dispositions de biens en immobilisation qui se sont produites avant 1986 et pour remplir les annexes 5A, 5B et 5F - Fiducies lorsqu’il est nécessaire de séparer les réserves applicables aux dispositions de capital antérieures à 1985. Cette ventilation des renseignements est aussi nécessaire pour le calcul des gains

Page 36: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

36

en capital imposables et des gains en capital imposables admissibles pour chaque type de bien, c’est-à-dire un bien agricole admissible ou des actions admissibles de petite entreprise qui sont admissibles à la déduction pour gains en capital plus élevée.

Annexe SD - Fiducies - Ligne 580 Calcul de la perte nette cumulative sur placements 110.6

La perte nette cumulative sur placements se rapporte au montant de l’excédent des frais de placement (biens) pour l’année et pour une année antérieure se terminant après 1987 sur le revenu de placements (biens) pour l’année et pour une année antérieure se terminant après 1987. Le montant établi à la ligne 580 réduit le plafond des gains cumulatifs de la fiducie (calculé à la partie II de l’annexe 5B - Fidicues) et réduit donc le gain imposable admissible de la fiducie relatif à la déduction pour gains en capital des bénéficiaires. Le revenu de placements et les dépenses aux fins de la perte nette cumulative sur placements se rapporte au revenu et aux frais relatifs à des biens comprenant, par exemple, les revenus en dividendes, en intérêts et les revenus de location. Pour en savoir plus long, consultez l’annexe 5D - Fiducies. Même pour les années pendant lesquelles la fiducie ne déclare pas de gains ou de pertes en capital ou ne désigne pas de gains en capital imposables admissibles à ses bénéficiaires, on recommande de remplir l’annexe 5D pour l’année d’imposition courante et de la conserver avec les dossiers de la fiducie. A l’avenir, il sera nécessaire d’établir le montant total des dépenses de placements et du revenu de la fiducie pour 1988 et les années subséquentes afin de déterminer quels sont les gains en capital imposables admissibles aux fins de la déduction des gains en capital d’un particulier bénéficiaire.

Annexe 5E - Fiducies - Lignes 584 à 596 Calcul de la déduction pour gains en capital d’une fiducie en faveur du conjoint 110.6(12)

Cette annexe sert à effectuer le calcul de la déduction pour gains en capital de la fiducie en faveur du conjoint pour l’année au cours de laquelle le conjoint est décédé. 11 faut effectuer les deux calculs suivants avant de faire le calcul mentionné ci-dessus: a) le calcul des gains en capital imposables admissibles de

la fiducie (annexe 5B - Fiducies) et b) la partie inutilisée de la déduction viagère pour gains en

capital du conjoint pour l’année au cours de laquelle le conjoint est décédé (calculée sur la formule T657 ou T657A).

Annexe 5F - Fiducies - Lignes 597 à 599 A joindre à l’annexe 5B s’il y a eu disposition d’un bien agricole admissible ou d’actions admissibles de petite entreprise

Si la fiducie désigne des gains en capital imposables ou des gains en capital imposables admissibles provenant de dispositions de biens agricoles admissibles ou d’actions admissibles de petite entreprise, il faut calculer les montants attribuables à ces biens afin de permettre aux bénéficiaires de profiter du taux plus élevé de déduction pour gains en capital, en résultat de ces dispositions. Pour en savoir plus long, consultez les indications relatives aux cases (B)? (C) et (1) à la section du guide intitulée “Comment remplir le T3 Supplémentaire”.

Annexe 6 - Fiducies, Partie A - Lignes 601 à 616 Sommaire des autres montants désignés - Cases (G) à (T)

Il faut remplir cette zone uniquement lorsque sont désignés des dividendes provenant de corporations canadiennes imposables et des impôts payés à l’étranger qui peuvent donner droit à un crédit. Veuiller prendre note que pour les années d’imposition commençant en 1988 ou plus tard, la déduction pour amortissement (DPA) peut NE PAS être désignée comme reçue par les bénéficiaires.

Ligne 604 Prestations de décès 104(28), 248(l)

Si la fiducie testamantaire reçoit un paiement provenant habituellement de l’employeur du défunt ou d’un fonds de fiducie établi par l’employeur qui a été effectué à la suite du décès de l’employé en reconnaissance du service de l’employé dans une charge ou un emploi, le paiement peut constituer une “prestation de décès” selon la définition du paragraphe 248(l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’il s’agit d’attribuer le paiement d’une prestation de décès à un bénéficiaire selon les dispositions du testament, le bénéficiaire peut exclure de son revenu jusqu’à 10 000 $ du paiement. La case (J) sur le T3 Supplémentaire sert à informer le bénéficiaire du montant inscrit à la case (C) qui constitue une prestation de décès et qui est admissible à cette exemption. Ce renseignement sert alors au bénéficiaire pour le calcul de la fraction imposable à inclure dans sa déclaration d’impôt sur le revenu des particuliers Tl . Lorsqu’un fiduciaire désigne seulement la fraction imposable de la prestation au nom d’un bénéficiaire, le fiduciaire doit s’assurer que seule la partie imposable de la prestation consécutive au décès soit indiquée à la ligne 10 de la page 2 de la déclaration T3 et aussi que seule la case (C) (non la case (J)) du T3 Supplémentaire est remplie. Voir la ligne 10.

Page 37: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

37

Les paiements du Régime de pensions du Canada (RPC) ne sont pas considérés comme étant versés en reconnaissance des états de service de l’employé dans une charge ou un emploi. Par conséquent, les prestations consécutives au décès du RPC ne sont pas admissibles à l’exemption fiscale de 10 000 $ ni au crédit d’impôt pour pensions; il ne faut donc pas les inscrire aux cases (J) ou (M) du T3 Supplémentaire. En 1989, ces versements du RPC doivent être déclarés à la case (F), puisqu’ils sont admissibles à la disposition de transfert des pensions 6Oj).

Ligne 606 Impôt payé sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise 104(22)b), 126(l)a)

Toute demande de crédit pour l’impôt sur le revenu étranger non tiré d’une entreprise, qu’il soit payé par la fiducie ou retenu d’un revenu étranger non tiré d’une entreprise gagné par la fiducie et qui a été désigné au bénéficiaire doit être appuyée sur la déclaration T3 par un reçu ou un feuillet de renseignements acceptable produit par le pays étranger en question. L’impôt étranger payé doit être converti en monnaie canadienne. Pour en savoir plus long, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-270R et la section du présent Guide “Ligne 216, Crédit fédéral pour impôt étranger”.

Ligne 607 Revenu de pensions admissible 104(27), 118(3), 118(7)

Les fiducies testamentaires peuvent inscrire ici et dans la case (M), les montants de la case (F) qui sont admissibles à titre de “revenu de pensions” ou de “revenu de pensions admissible” aux fins du “montant de revenu de pensions admissible” pour le calcul du crédit d’impôt connexe sur la déclaration de revenu des particuliers Tl . Cette désignation n’existe que si le bénéficiaire était le conjoint du défunt. Les paiements du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec ne constituent pas un revenu de pension admissible. Pour en savoir plus long, consultez la ligne 3 14 du Guide d’impôt général Tl .

Ligne 611 et ligne 612 Crédit d’impôt à l’investissement (CM) désigné 127(7)

Seules les fiducies testamantaires et les organismes communautaires (art. 143) peuvent désigner le crédit d’impôt à l’investissement à leurs bénéficiaires. La fraction du bénéficiaire de l’investissement de la fiducie dans des acquisitions de biens ou des dépenses admissibles qui détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pouvant être désigné comme reçu par le bénéficiaire (ligne 611) d’après le calcul effectué sur la formule T2038(IND.) doit être inscrite à la case (Q) Placements admissibles pour le CII. La fraction du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie qui est désignée pour un bénéficiaire sur la formule T2038(IND.) et qui n’est pas déduite par la fiducie à la ligne

218 de l’annexe 2A - Fiducies doit être inscrite à la case (R) Crédit d’impôt à l’investissement (CII). Inscrivez le numéro de code applicable de la formule T2038(IND.) dans l’espace prévu sous les cases (R) à (T) du T3 Supplémentaire. Pour en savoir plus long, veuillez consulter “Comment remplir le T3 Supplémentaire.”

Ligne 616 Crédit d’imp’ôt de la Partie XII.2 104(31) 210.2(3)

Inscrire le montant de la ligne 410 de l’annexe 4. Le crédit d’impôt de la Partie XII.2 peut être désigné seulement aux bénéficiaires résidents à qui a été attibuéldésigné le revenu à la colonne 1, ligne 37, page 3.

Annexe 6 - Fiducies, Partie B - Lignes 620 à 629 Retenues d’impôt des non-résidents (Partie XIII)

Ligne 622

Selon le résultat du rapprochement mentionné à la ligne 62 1 de l’annexe, il faudra ajouter le montant obtenu à la ligne 621 au montant de la ligne 620 ou le soustraire du montant de la ligne 620.

Ligne 624

Dans le calcul de l’impôt de la Partie XIII, un paiement à valoir sur l’impôt de la Partie XII.2 à l’égard des attributions à des bénéficiaires désignés (calculées à la ligne 409 de l’annexe 4) constitue une déduction.

Lignes 627 à 629

Il faut remplir le reste de cette annexe en se reportant aux formules NR4-NR4A Sommaire pour la fiducie. .

Comment remplir les formules NR4-NR4A Sommaire et NR4 Supplémentaire (non- résidents, notamment les bénéficiaires non-résidants) (Partie XIII, 212 (l)(c)

Bénéficiaires non résidants Chaque bénéficiaire non résidant doit payer un impôt sur le revenu canadien (impôt des non-résidents) de 25% en vertu de la Partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (sauf si une convention fiscale prévoit un taux moins élevé) sur les montants payés ou crédités à des non-résidents par une fiducie canadienne en raison du revenu de la fiducie ou sur les montants réputés payés ou crédités à ces derniers. Il incombe au fiduciaire de retenir cet impôt et de le verser au Ministère au plus tard le 15” jour du mois suivant le mois de la retenue de l’impôt. Pour calculer le montant d’impôt des non-résidents à payer et le solde débiteur, s’il y en a, il suffit de suivre les étapes

Page 38: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

38

exposées à la Partie B de l’annexe 6 - Fiducies. Tout solde débiteur doit être versé au Ministère avec la formule PD7AR- NR qui sert à la fois d’état de versement et de reçu. Les personnes qui effectuent des versements d’impôt pour la première fois doivent indiquer leur nom et adresse, le genre de versement (revenu de succession ou de fiducie) et le mois où l’impôt a été retenu. A la réception de ces renseignements, le Ministère enverra une formule PD7AR- NR dont la partie supérieure peut être détachée et utilisée pour les versements futurs. Les formules NR4-NR4A Sommaire et NR4 Supplémentaire, que vous pouvez obtenir de votre bureau de district d’impôt, doivent aussi être remplies. La Circulaire d’information 77-16R3 traite en détail de l’impôt sur le revenu des non-résidents.

NR4-NR4A Sommaire Il s’agit d’un sommaire des montants payés ou crédités ou réputés payés ou crédités à des non-résidents; ce sommaire représente, en fait, le total des montants déclarés sur les feuillets NR4 Supplémentaire. Aux fins de l’établissement de la balance, le nombre de montants de moins de 10 $ pour lesquels aucun NR4 Supplémentaire n’a été préparé sera différent sur le sommaire. Le montant total des versements faits à des non-résidents doit correspondre au “montant assujetti à l’impôt des non-résidents” inscrit à la partie B de l’annexe 6 - Fiducies. Les “montants déjà versés selon la formule PD7AR-NR” doivent correspondre au montant de “l’impôt des non-résidents à payer” inscrit à la partie B de l’annexe 6 - Fiducies.

NR4 Supplémentaire Inscrivez l’année visée par la formule et indiquez, dans la case réservée au revenu de la succession et de la fiducie (case J), tous les montants totalisant 10 $ ou plus attribués à des bénéficiaires non résidants. Les divers genres de revenu (par exemple, les dividendes) ne sont plus considérés comme tels lorsqu’ils sont attribués à un bénéficiaire non résidant. Ils sont par conséquent additionnés et indiqués comme “revenu de la succession ou de la fiducie” sur le NR4 Supplémentaire.

Distribution des formules NR4 Supplémentaire Article 202(8) du Règlement

Copies 1 et 2 :

Copies 3 et 4 :

Copie 5 :

À envoyer au Ministère accompagnées des copies 1 et 2 de la NR4-NR4A Sommaire, dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie. À envoyer au bénéficiaire, à sa dernière adresse connue, dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie . À conserver dans les dossiers de la fiducie.

Annexe 7 1 Fiducies - Lignes 701 à 705 Etat des loyers de biens immeubles

Il faut inscrire à la ligne 09 de la page 2 de la déclaration T3 le montant inscrit à la ligne 705. Voyez les instructions relatives à la ligne 09 du présent guide pour en savoir plus long.

Annexe 8 - Fiducies - Ligne 801 Déduction pour amortissement (dépréciation) sur les biens locatifs

Utilisez l’annexe 8 pour le calcul de la déduction pour amortissement (DPA) à demander sur l’annexe 7, “Etat des loyers de biens immeubles”. Il faut calculer la DPA sur les autres biens liés aux autres types de revenu (d’entreprise, d’agriculture, etc.) sur une annexe distincte et la demander sur l’état approprié de revenu et de dépenses.

Bâtiments locatifs dont le coût est de 50 000 $ ou plus 1 lOl(1 ac) Règlement de l’impôt sur le revenu Chaque bâtiment locatif acquis après 1971 à un coût de 50 000 $ ou plus entre dans une catégorie distincte aux fins de la déduction pour amortissement. Le Bulletin d’interprétation IT-274 traite ce sujet de façon plus détaillée.

Déduction pour amortissement (dépréciation) Articles Il 00, 1700 du Règlement 3, 13(l), 20(l)a), 20(16)

Pour demander la déduction pour amortissement (dépréciation), on doit utiliser la méthode prescrite à l’article 1100 de la partie XI des Règlements de l’impôt sur le revenu, à moins que la demande ne vise des biens utilisés pour l’agriculture ou la pêche qui ont été acquis avant 1972. Dans ce cas, on peut utiliser la méthode prescrite à l’article 1700 de la partie XVII du Règlement. Pour en savoir plus long, consultez la Circulaire d’information IC86-5R, “Partie XVII - Déduction pour amortissement - Agriculture et pêche”. Dans le Guide d’impôt - Revenus d’agriculture - 1989 et le Guide d’impôt - Revenus de pêche - 1989, se trouvent toutes les indications et annexes nécessaires pour demander la déduction pour amortissement en vertu de la partie XVII du Règlement. Remplissez les annexes portant sur la déduction pour amortissement de la fiducie selon les indications ci-après : a) Pour demander la déduction pour amortissement en vertu

de la partie XI, utilisez une ligne distincte pour chaque catégorie de biens prescrite dans cette partie. Joignez un état donnant les détails des montants inscrits dans les colonnes (3) et (4), y compris le genre de biens, le coût et la date de chaque addition et le produit (ne dépassant pas le coût en capital) de chaque disposition.

b) Le montant qu’il faut inscrire dans la colonne (3), coût des additions, lorsque le bien amortissable a été acquis par suite d’un don, d’un legs ou d’un héritage est le suivant:

69(l), 73(l) i) Si le bien a été acquis par suite d’un don entre vifs,

servez-vous de la juste valeur marchande du bien à la date de l’acquisition. Font exception les cas où le bien est acquis par une fiducie exclusive créée au profit du conjoint de l’auteur, pourvu que l’auteur et la fiducie soient résidants au Canada à la date de l’acquisition. Une telle fiducie devrait inscrire la fraction non amortie du coût en capital du bien pour l’auteur de la fiducie à moins que l’auteur fasse un autre choix. (Voir la “Remarque” ci-dessous).

Page 39: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

39

70(6) ii) Si le bien est acquis par suite d’un legs ou d& ”

héritage et si la ftducie est une fiducie exclusive créée au profit du conjoint du défunt et l’auteur de la fiducie résidait au Canada immédiatement avant son décès et la fiducie résidait au Canada immédiatement après le transfert du bien dans la fiducie, le montant à inscrire à l’égard de chaque bien acquis est la fraction non amortie du coût en capital du bien pour l’auteur de la fiducie immédiatement avant son décès. (Voir la “Remarque” ci-dessous).

700) iii) Si le bien est acquis par suite d’un legs ou d’un

héritage et si la Iïducie n’est pas uue fiducie de type indiqué en (ii), le montant à inscrire à l’égard de chaque bien acquis est le montant moyen entre la juste valeur marchande du bien à la date de son acquisition et la fraction non amortie du coût en capital du bien pour l’auteur de la fiducie immédiatement avant son décès. (Voir la “Remarque” ci-dessous.)

70(9) iv) Si le bien est un bien agricole visé par la partie XI

qui a été acquis par suite d’un legs ou d’un héritage et est devenu la propriété irrévocable d’un enfant résidant de l’auteur de la fiducie dans les 36 mois du décès et qui, immédiatement avant le décès de l’auteur de la fiducie, avait été utilisée dans l’exploitation d’une entreprise agricole par lui, son conjoint ou un de ses enfants, le montant à inscrire à l’égard de chaque bien acquis est le coût en capital non amorti du bien pour l’auteur de la fiducie immédiatement avant le décès (à moins que le représentant légal du défunt fasse un autre choix). (Voir la “Remarque” ci-dessous). Pour en savoir plus long, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-349R2 “Transferts au décès de biens agricoles entre générations” et son communiqué spécial.

v) Si le bien est un bien visé par la partie XVII qui a été acquis par suite d’un don entre vifs, d’un legs ou d’un héritage, le montant à inscrire est la juste valeur marchande du bien à la date de son acquisition.

73(3) vi) Si le bien est une terre agricole située au Canada ou

un bien agricole amortissable d’un catégorie prescrite situé au Canada, qui a été acquis par suite d’un don entre vifs pour le compte d’un enfant du cédant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert, le coût de chaque bien acquis est le montant choisi par le cédant comme produit de disposition. Dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, un montant qui se situe entre la juste valeur marchande du bien et la fraction non amortie de son coût en capital serait le produit de disposition. (Dans le cas d’un fonds de terre, comme produit de disposition, le cédant peut choisir un montant qui se situe entre la juste valeur marchande du bien et son prix de base rajusté. Il est à remarquer qu’un fonds de terre ne doit pas être inclus dans l’annexe). Pour en savoir plus long, veuillez consulter le Bulletin d’interprétation IT-268R3 “Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d’un enfant” et son communiqué spécial.

Remarque : S’il y a plus d’un bien dans une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital d’un bien est la

proportion de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie que représente la juste valeur marchande du bien par rapport à La juste valeur marchande de tous les biens de la catégorie. c) Le montant à inscrire dans la colonne (4,) produit net de

la disposition pendant l’année d’imposition, pour un bien amortissable qui a fait l’objet d’une disposition est le moins élevé des montants suivants: - le produit de la disposition, et - le coût en capital du bien. (Consultez le paragraphe intitulé Coût en capital ci- dessous pour des renseignements au sujet du “coût en capital”). Lorsque le bien d’une Iiducie personnelle fait l’objet d’une disposition en faveur d’un bénéficiaire de la fiducie : 107t2)

ii)

Lorsque le’bien d’une catégorie est attribué à un bénéficiaire en règlement total ou partiel de sa participation au capital de la fiducie, le montant à inscrire est la fraction non amortie du coût en capital du bien pour la fiducie, qui, s’il y a plus d’un bien dans la catégorie, est la proportion de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie que représente le coût en capital du bien par rapport au coût en capital de tous les biens de la catégorie. Si le bien d’une catégorie est attribué à un bénéficiaire en règlement total ou partiel de sa participation au revenu de la fiducie, le montant à inscrire est la juste valeur marchande du bien.

Remarque : Outre les règles ci-dessus, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles particulières pour les attributions d’une fiducie exclusive en faveur du conjoint à un bénéficiaire autre que le conjoint (article 107(4)) et pour les attributions d’une fiducie personnelle à un bénéficiaire non résidant (article 107(5)). d) Si le montant inscrit dans la colonne (4) est supérieur à

la somme des montants inscrits dans les colonnes (2) et (3) pour la catégorie dont il s’agit, il faut ajouter au revenu l’excédent, qui est la récupération de la déduction pour amortissement (DPA). La récupération sur des biens locatifs doit être inscrite à la ligne 701 de l’annexe 7. Veuillez signaler “Récupération”.

e) Aux fins du calcul de la DPA pour l’année d’acquisition, la moitié seulement des additions nettes à une catégorie est habituellement admissible à la DPA. Ce rajustement doit être effectué à la colonne (6). Pour en savoir plus long sur cette “Règle du 50%“, consultez le Bulletin d’interprétation IT-285R.

f) Inscrivez dans la colonne (8) le taux de la déduction pour amortissement, sans dépasser le taux maximum prescrit dans la partie XI et appliquez ce taux au montant de la colonne (7).

Coût en capital Le “cofit,en capital” d’un bien designe habituellement le coût initial reel plus le coût des additions et des améliorations. Aucune déduction pour amortissement ne peut être demandée pour un fonds de terre. Disposition d’un bien amortissable Lorsqu’il y a vente ou disposition réputée d’un bien amortissable on doit soustraire le moindre du produit net de disposition et du coût en capital du bien jusqu’à concurrence

Page 40: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

40

du coût en capital non amorti de la catégorie à laquelle appartenait le bien. Le produit de disposition qui est plus élevé que le coût en capital du bien doit être déclaré comme gain en capital à l’annexe 5A - Fiducies. Lorsque le bien amortissable vendu avait été acquis avant 1971, veuillez consulter le Guide d’impôt-Gains en capital - 1989 aux fins du calcul des gains en capital. Lorsque le produit de disposition (à l’exclusion du gain en capital, si gain il y a) est plus élevé que le coût en capital non amorti de la catégorie du bien immédiatement avant la vente, l’excédent est une “récupération” de la DPA déjà déduite. La “récupération” de la DPA fait partie du revenu de l’année où elle se produit. Si la récupération est reliée aux loyers de biens immeubles, veuillez inscrire celle- ci à la ligne 701 de l’annexe 7 sous “Loyers bruts” et y indiquer “Récupération”. Ce revenu peut être attribué aux bénéficiaires, suivant les termes de l’acte de fiducie. Toutefois, il n’est plus alors considéré comme une récupération de la déduction pour amortissement. Lorsque le produit de la disposition est inférieur au coût en capital non amorti de la catégorie et que l’on a disposé pendant l’année de tous les biens de la catégorie, le montant qui reste est une “perte finale”. Cette perte peut être déduite par la fiducie. Si la perte est reliée aux loyers de biens immeubles, veuillez inscrire celle-ci à la ligne 702 de l’annexe 7 sous l’entête “Frais” et y indiquer “Perte finale”. Si la perte est subie pendant la première année d’imposition d’une fiducie testamantaire, un choix peut être exercé pour demander la perte finale dans la déclaration Tl à la date du décès. Voir Fiducie testamantaire - 164(6) - Choix.

Catégories de biens amortissables Les biens les plus souvent détenus par une fiducie sont énumérés ci-dessous suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le taux maximum de la DPA pour chaque catégorie apparaît entre parenthèses. (Pour le classement des autres biens, consultez le Règlement de l’impôt sur le revenu, les tableaux dans le Guide d’impôt - Revenus d’agriculture - 1989 ou le Guide d’impôt - Revenus de pêche - 1989 et le Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession libérale - 1989). - Catégorie 3 (5%) - la plupart des bâtiments, y compris

les parties constituantes comme les fils et les appareils électriques, la tuyauterie ainsi que le matériel de chauffage et de climatisation centrale.

- Catégorie 6 (10%) - les clôtures, serres et quais en bois. La plupart des bâtiments acquis après 1978 font partie de la catégorie 3. Toutefois, les bâtiments en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en taule galvanisée ou en taule ondulée peuvent faire partie de la catégorie 6 s’ils ne reposent pas sur des socles ou une autre fondation souterraine. Les parties constituantes de ces bâtiments appartiennent également à la catégorie 6. Le coût des additions ou des modifications apportées aux bâtiments susmentionnés peut également faire partie de la catégorie 6 plutôt que de la catégorie 3.

- Catégorie 8 (20%) - les biens non compris dans une autre catégorie dont les meubles, les appareils, les machines et le matériel et même certains bâtiments ou autres structures.

Le Bulletin d’interprétation IT-79R2 traite en plus de détails des bâtiments et des autres structures ainsi que de la catégorie de DPA auquel ils appartiennent.

Page 41: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

41

PUBLICATIONS CONNEXES

Bulletins d’interprétation IT-79R2 Déduction pour amortissement -

Immeubles et autres structures IT-83R2 Organisations sans but lucratif -

Imposition du revenu tiré de biens

IT- 114 Rabais, primes et gratifications relatifs aux titres qui constituent une dette

IT- 12OR3 Résidence principale IT-151R3 Dépenses afférentes de

recherches scientifiques et de développement expérimental

IT-195R3 Biens locatifs - Restrictions relatives à la déduction pour amortissement

IT-201R Dégrèvement pour impôt étranger - Fiducies et bénéficiaires

IT-217 Biens en immobilisations possédés le 31 décembre 1971 - Biens amortissables

IT-217CS Communiqué spécial IT-236R2 Réserves - Disposition de biens

en immobilisation IT-260R Transfert de biens à un mineur IT-270R Crédit pour impôt étranger IT-274 Biens locatifs - Coût en capital

de 50 000 $ ou plus IT-28 1 R Choix portant sur un paiement

unique reçu en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices

IT-282R Répartition des biens d’une succession ou d’une fiducie - Certificats de décharge

IT-285R Déduction pour amortissement - Généralités

IT-286R2 Fiducies - Sommes à payer IT-30 1 Prestations consécutives au décès

- Paiements admissibles

VOUS pouvez vous procurer les publications suivantes auprès du bureau de district de l’impôt de votre région :

Guides Guide d’impôt général - 1989 Guide d’impôt - Gains en capital - 1989 Guide d’impôt - Revenus des personnes décédées - 1989 Guide d’impôt - Revenus d’agriculture - 1989 Guide d’impôt - Revenus de pêche - 1989 Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession

libérale - 1989 Guide d’impôt - Revenus de location - 1989 Guide de l’employeur et du fiduciaire Les prix des actions émises dans le public au jour de l’évaluation Le guide des conventions de retraite

IT-305R3

IT-331R IT-342

IT-366R

IT-366CS IT-367R2

IT-367CS IT-370

IT-372R

IT-374

IT-381R

IT-385R

IT-394

IT-394CS IT-396R IT-406R

IT-407R2

IT-419

IT-446R IT-447

IT-456

IT-465R

IT-484R

IT-500

IT-502

IT-508

Établissement de fiducies testamentaires en faveur du conjoint Crédit d’impôt à l’investissement Fiducies - Revenu payable à des bénéficiaires Résidence principale - Transfert au conjoint, à une fiducie créée au profit du conjoint ou à certains autres particuliers Communiqué spécial Déduction pour amortissement - Immeubles résidentiels à logements multiples Communiqué spécial Fiducies - Biens en immobilisation détenus le 3 1 décembre 197 1 Fiducies - Transmission de dividendes imposables et de revenu en intérêts à un bénéficiaire Signification des termes “auteur ou disposant” Fiducies - Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles Aliénation à une participation au revenu d’une fiducie Choix fait par un bénéficiaire privilégié Communiqué spécial Revenus en intérêts Impôt payable par une fiducie non testamentaire Disposition de biens culturels canadiens Définition de l’expression “sans lien de dépendance” Les legs Résidence d’une fiducie ou succession Biens en immobilisation - Certains rajustements du prix de base Bénéficiaires non résidants d’une fiducie Pertes au titre d’un placement d’entreprise Régimes enregistrés d’épargne- retraite (concernant le transfert du remboursement de primes au bénéficiaire d’une succession) Régimes de prestations aux employés et fiducies d’employés Prestations consécutives au décès - Calcul

Page 42: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

74-3R2

74-21R

7612R4

77-lR3

77-16R3 78-4R3

78-4CS 78-5R2 78- lOR2

78-14R2

82-6

86-4R2

86-5R

89-4

Circulaires d’information T2019

Annexes supplémentaires pour le calcul des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles Paiements provenant de régimes de pension et de régimes de participation différée aux bénéfices - RAIR 40 Taux applicable de l’impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes qui vivent dans les pays ayant des conventions fiscales avec le Canada Régimes de participation aux bénéfices Impôts des non-résidents Taux de crédit d’impôt à l’investissement Communiqué spécial Organismes communautaires Conservation et destruction des livres et des registres Lignes directrices destinées aux compagnies de fiducies et autres personnes tenues de produire les déclarations T3R-IND et d’autres déclarations Demandes de certificat de décharge pour les successions et les fiducies Recherche scientifique et développement expérimental Partie XVII - Déduction pour amortissement, agriculture et pêche Déclaration de renseignements sur les abris fiscaux

T2036

T2038(IND)

T2076

T2084 T2203

T2208

T2209

T2210

T2211

T2216

T4 RSP

T600C

PD7AR-NR

NR4 Supplémentaire

Autres publications (formules, feuillets de renseignements, déclarations) TlA Demande de report rétrospectif

d’une perte T184 Calcul du remboursement au titre

des gains en capital pour une fiducie de fonds mutuels

T3 Supplémentaire

T4A Supplémentaire

T5 Supplémentaire

Désignation d’un remboursement de primes en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite - Conjoint Calcul du crédit provincial pour impôt étranger Crédit d’impôt à l’investissement commercial (particuliers) Choix visant la valeur au jour d’évaluation dans les cas de biens en immobilisation prossédés le 31 décembre 197 1 Obligations et autres titres Calcul de l’impôt - Administrations multiples Formule de crédit d’impôt à l’emploi Calcul du dégrèvement fédéral pour impôt étranger Attestation de l’intérêt sur un prêt sur police par l’assureur Calcul du profit présumé d’une disposition et du montant des gains en capital déductibles à être différés de la disposition d’actions du capital-actions d’une corporation exploitant une petite entreprise Choix commun à l’égard d’une obligation pour le développement de la petite entreprise État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne- retraite État de paiement d’une gratification en espèces - Obligations d’épargne du Canada Formule de versements - Impôt sur les non-résidents État des montants payés ou crédités à des non-résidents du Canada État de la répartition/désignation du revenu de fiducie État du revenu de pension, de retraite, de rente et d’autres sources État des revenus de placements

Page 43: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

43

ANNEXE A - MODÈLES DE T3 SUPPLÉMENTAIRE

Comment remplir la formule T3 Supplémentaire

La fiducie a les revenus et les déductions suivantes : Dividendes de corporations canadiennes imposables

Case (A) - Montant réel Case (H) - Montant imposable Case (0) - Crédit d’impôt fédéral pour dividendes Autres revenus* Dépenses et déductions admissibles* * La case (C) comprend 1 950 $ moins 1 000 $ c’est-à-dire 950 $

La fiducie a un seul bénéficiaire et tout le revenu doit être attribué/désigné comme reçu par le bénéficiaire. Le feuillet T3 Supplémentaire doit être rempli comme suit :

-_-- 1

TRUST “EM (A) ACTUP<L AMO”NT (B) CPIPITAL GNNS IC) OTHER INCOME (0, FOREIGN BUSINESS IE) FOREIGN NON- FI PENSION - INOING 0I”IDENOS TCC INCOME BUSINESS INCOME BENEFITS

/OOO,QO 950,oo MONTANT REEL REWN” L%ANGER mmu ETRANGER PRÉSTAT,“NS DIVIDENDES DE CC/ GAINS EN CAP/TA‘ AUTRES REVENUS T& D’ENTREPRISES NON Td 0’ENTREPrWE.S DE PENSION

(HI TAXABLE APdOUNT (1) CAPITAL GAINSEL,. (JI DEATH (K) FOREIGN BUSINESS 0!“IMN0S TCC GIBLE FOR DEDUCTION BENERTS INCOME TAX WI0

IL, FOREIGN NON-BUSINESS (MI ELIGI~BL;$;SION INCOME TAX PAlO

aso, MONTANT IMWSABLE GAINS EN CAPITAL ADM& PRESTATIONS CONSiCUTWES IMP $TR PAVt SUR IMP m me- Sut? REV RE VENU OE PENSIONS

OIV~OENOES OE CC, S&ES POU,? OtOUCTlON A” OtCES REV TIR6 O’ENTR NON T1R.i O’ENTR AOMISSIELE (0, FEOERAC OIWDENO PI INSUR SEGREGATEO INWTMLHT TAX CREOIT &DIT OIMP6T AClNVEWSSEME~T (S, OT”ER TAX CREDIT A”UTRE C‘&O/T D!MP&

TAX CREDIT. TCC FUND LOSSES OI INVESTMENT

/66,6?

IRI TAX CREDIT TYPE AMO”NT

1 ooo,oo $ 1 250,oo $

166,67 $ 1 950,oo $ 1 000,OO $

(NI

BENEFICIARY SURNAME FIRST. ANO FVLL AODRESS BtNtFlClAlRÉ NOM DE FAMILLE DilBORO. ET ADRESSE COMPLtTE NAME AND ADDRESS OF TRUST - NOM ET ADRESSE DE LA FIDUCIE

-r B&Nrr; mcrncf@ ) $EAN 1 ~uccts&~ de < 6;s /oo ) rue a a/~ ch A. G&tcGwc

yde*; flc > C Aww /oo, rue e <3A OXq ~$fh~l~eo,~~C lua

l For Taxation Office l Pour le bureau d’impôt

T3 Supplementary - Supplémentaire Rev. 88 STATEMENT OF TRUST INCOME .!TAT OES REVENUS DE FIwc,E

Page 44: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

44

ANNEXE B

FEUILLE DE TRAVAIL pour l’annexe 2B, Zone (A) pour la déclaration T3

LIGNE 241 Calcul de la fraction non imposable des gains en capital déclarée en 1989 et conservée dans la fiducie, lorsque les pertes sur les biens personnels désignés (BPD) ou les réserves pour gains en capital se rattachent à des dispositions antérieures à 1986. Gains en capital imposables : un montant égal à la moitié du montant de la ligne 5 19, Annexe 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4

PLUS : Pertes sur BPD (dispositions en 1985 et avant)

1/3 du montant de la ligne 508, Annexe 5A.*l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réserve (disposition en 1985 et avant)

1/3 des montants à la colonne (2), lignes 570, 573 et 575, Annexe 5C.“l . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.*.....<.................... . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL des lignes (B) et (C) ,.,.....,......._................_.......... Total partiel: (additionner les lignes (A) et (D)) . . . . . _. _. . . . . . _ . . . . . .

(B)

(0 CD) (El

MOINS: Réserve (dispositions effectuées en 1985 et avant)

113 des montants inscrits à la colonne (1) lignes 570, 573 et 575, Annexe 5C *l . ..<.................................................

Gains en capital imposables nets désignés/attribués, page 3 de la T3 Bénéficiaire résidant (1/2 de la ligne 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régime de prestations aux employés (1/2 de la ligne 33)*2 . . . . . . Bénéficiaire non résidant (1/2 de la ligne 33) *2 _ . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total des lignes (F), (G), (H) et (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.............. Différence (soustraire la ligne (J) de la ligne (E) et inscrire la différence (ligne (K) sur l’annexe 2B - Fiducies, Partie 1 (A), ligne 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._............_.................

09

(3 W tu

(J)

6)

Remarques: “1 - ïJtit%ez seulement les montants des lignes 508, 570, 573 et 575 qui se rapportent aux dispositions effectuées en 1985 et

avant. *2 -Déduire la moitié de la partie du montant de la ligne 33 (Autres revenus) qui est une attribution de gains en capital.

Seulement les gains en capital attribués à titre d’Autres revenus, soit d’un régime de prestations aux employés ou à un bénéjkiaire non résidant, peuvent être déduits ici.

Page 45: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

ANNEXE (i

Calcul du report de l’impôt minimum

REPORT DE L’IMPÔT MINIMUM DES ANNÉES ANTÉRIEURES QUI PEUT ÊTRE APPLIQUÉ À 1989

Impôt minimum qui peut être reporté des années 1986 à 1988 (Ligne 294, annexe 2B- Fiducies 1988 ou

ligne (A) moins ligne (H) annexe C, 1988). . _ . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) Impôt à payer immédiatement avant le report de l’impôt minimum (ligne 210, annexe 2A - Fiducies 1989). . . . . . , . . . . . . . _. . . . . . . , . . . . . . . . . . MOINS: Crédits d’impôt de l’annexe 2A, ligne 211

- crédit d’impôt fédéral pour dividendes . . _ . . . . . . _ . . . , . . . . . . . _ . . . . . - dons de charité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . _ . . . . . . . . . , . _ . . . , . . . . . . . . . . Ligne (C) plus ligne (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , _ . . , _ . .

Ligne (B) moins ligne (E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . ,

MOINS: Montant minimum (Ligne 267, annexe 2B - Fiducies - 1989.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . PJ

Maximum du report qui peut être appliqué à 1989 Ligne (F) moins ligne (G). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPORT I?q L’IMPÔT MINIMUM D’UNE ANNÉE, ANTÉRIEURE APPLIQUE A 1989 - Déduire un montant qui NE DEPASSE PAS le moindre des montants (A) et (H) Transcrire ce montant à la ligne 211 de l’annexe 2A - Fiducies . ..<..........................................<...,.......

IMPÔT MINIMUM POUVANT ÊTRE REPORTÉ À 1990 Ligne (A) moins ligne (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JOINDRE UNE COPIE DE CE CALCUL À LA DÉCLARATION T3 LORSQUE VOUS APPLIQUEZ UN REPORT. S’il reste un solde, prendre bien soin de conserver une copie pour vos dossiers.

W)

(1)

(J)

Page 46: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

46

INDEX

Sujet Page Abattement du Québec remboursable ................. 25,27 Actions admissibles de petites entreprises., ........... 32,36 Année d’imposition ........................................ 7 Annexe 1 - Fiducies, partie A - Etats des revenus de

placements .................................. 2 1 Annexe 1 - Fiducies, partie B - Calcul du montant de la

majoration des dividendes ................... 22 Annexe 2A - Fiducies - Calcul de l’impôt fédéral à payer

22 Annexe 2B - Fiducies - Calcul de l’impôt minimum. _ . . 25 Annexe 3A - Fiducies et 3B - Fiducies - Impôt provincial

ou territorial ................................ 27 Annexe 4 - Fiducies - Impôt de la partie X11.2. ....... 29 Annexe 5A - Fiducies - Sommaire des dispositions de biens

en immobilisation ........................... 31 Annexe 5B - Fiducies - Calcul des «gains en capital

imposables nets» et de la part admissible à une déduction du bénéficiaire .................... 34

Annexe 5C - Fiducies - Sommaire des réserves relatives aux dispositions de biens en immobilisation .............................. 35

Annexe 5D - Fiducies - Calcul de la perte nette cumulative sur placements .............................. 36

Annexe 5E - Fiducies - Calcul de la déduction pour gains en capital d’une fiducie en faveur du conjoint ..................................... 36

Annexe 5F - Fiducies - À joindre à l’annexe 5B s’il y a eu disposition d’un bien agricole admissible ou d’actions admissibles de petite entreprise. , . 36

Annexe 6 - Fiducies, partie A - Sommaire des autres montants désignés ........................... 36

Annexe 6 - Fiducies, partie B - Retenues d’impôt des non-résidents ................................ 37

Annexe 7 - Fiducies - État des loyers de biens immeubles 38

Annexe 8 - Fiducies - Déduction pour amortissement (dépréciation) ............................... 38

Annexes ................................................... 3 Annexes - Fiducies ....................................... 21 Application des pertes .................................... 17 Attestation - Page 3 ...................................... 18 Attributions/Désignations ................................. 13 Attribution/Désignation des pertes ........................ 14 Autres biens en immobilisation ........................... 33 Autres déductions. .................................... 12,18 Autres publications ....................................... 42 Autres revenus ............................................ 10 Autres revenus de placement ............................ 9,21 Autres revenus - “Revenus tirés d’un emploi”. ........... 10 Avantages imposables .................................... 13 Bâtiments locatifs dont le coût est de 50 000 $ ou plus ... 38 Bénéficiaire admissible ................................... 29 Bénéficiaire désigné ...................................... 29 Bénéficiaire privilégié .................................... 16 Bénéficiaires non résidants ............................... 37

Bien en capital admissible ................................ 34 Bien personnel désigné ................................... 34 Biens à usage personnel .................................. 33 Biens acquis avant 1972 .................................. 31 Biens agricoles admissibles. .......................... 33,36 Biens amortissables/Biens immeubles ................ 33,40 Biens culturels canadiens ................................. 34 Biens en capital (autres) .................................. 33 Biens locatifs ............................................. 38 Bulletins d’interprétation ................................. 41 Calcul de l’impôt fédéral à payer ......................... 22 Calcul de l’impôt de la partie XII.2 ................... 29,30 Calcul de l’impôt minimum ............................... 25 Calcul de la majoration des dividendes ................... 22 Calcul du revenu imposable de la fiducie ................. 16 Calcul du supplément d’impôt payé, aux fins du report de

l’impôt minimum ...................................... 27 Certificats de décharge .................................... 7 Choix - Bénéficiaire privilégié ....................... 15,16 Choix - Pertes en capital ................................. 26 Choix concernant la valeur au jour de l’évaluation. ....... 32 Choix d’un bénéficiaire privilégié .................... 15,16 Circulaires d’information ................................. 42 Clubs de placements ....................................... 6 Comment remplir la déclaration T3 ........................ 8 Comment remplir la déclaration T3,

page 1 - Section d’identification ........................ 8 Comment remplir la déclaration T3,

page 1 - Sommaire de l’impôt et des crédits ............ 9 Comment remplir la déclaration T3,

page 2 - Lignes 01 à 22. ................................ 9 Comment remplir la déclaration T3,

page3-Lignes30à37 ................................ 13 Attribution/désignation ................................... 13 Comment remplir la déclaration T3,

page 3 - Calcul du revenu imposable ................... 16 Comment remplir la déclaration T3,

page 3 - Attestation .................................... 18 Comment remplir la déclaration T3,

page 4 - Renseignements additionnels requis. .......... 18 Comment remplir le T3 Supplémentaire - Exemple

(ANNEXE A). ......................................... 43 Comment remplir le T3 Supplémentaire ................. 19 Comment remplir le T3 Supplémentaire - distribution .... 21 Comment remplir les formules NR4-NR4A Sommaire et NR4

Supplémentaire ........................................ 37 Contenu du guide .......................................... 2 Convention de retraite ..................................... 2 Coût en capital ........................................... 40 Crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement ........ 24 Crédit d’impôt à l’investissement ......................... 24 Crédit d’impôt à l’investissement additionnel ............. 25 Crédit d’impôt à l’investissement (CII) désigné ........... 37 Crédit d’impôt à l’investissement manufacturier du

Manitoba ............................................... 28

Page 47: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

47

Crédit d’impôt de la Partie XII.2 ......................... 37 Crédit d’impôt fédéral pour dividendes ................... 22 Crédits d’impôt non remboursables ....................... 22 Crédit d’impôt pour contributions politiques (fédéral). .... 24 Crédit d’impôt pour contributions politiques (provinces et

territoires) .............................................. 27 Crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales .... 24 Crédit d’impôt pour dividende (fédéral) .................. 22 Crédit d’impôt remboursable de la partie XII.2 ........... 30 Crédit fédéral pour impôt étranger ........................ 23 Crédit fédéral supplémentaire pour impôt étranger ........ 25 Crédits-Lignes85à89.. ................................. 9 Débours et dépenses relatifs à des dispositions. ........... 32 Déclaration finale .......................................... 7 Déclaration T3 ............................................. 3 Déductions appliquées aux sources du revenu ............. 12 Déduction pour amortissement (dépréciation). ............ 38 Déduction pour gains en capital ...................... 33,34 Déduction pour gains en capital imposables - Fiducie au

profit du conjoint .................................. 17,36 Deduction relative aux ressources ......................... 12 Déductions -Lignes 12 à 18 ............................. 11 Dégrèvement et crédit d’impôt de l’Alberta au titre des

redevances.. ........................................... 28 Dégrèvement de la Colombie-Britannique au titre des

redevances et du revenu réputé ......................... 28 Dégrèvements et crédits d’impôt provinciaux et

temtonaux ............................................. 27 Désignations .............................................. 13 Désignation des dividendes non imposables reçus par la

fiducie ................................................. 22 Disposition réputée - règle des 21 ans .................... 31 Dispositions additionnelles en matière de désignation ..... 31 Dispositions de biens en immobilisations ................. 3 1 Distributions de biens aux bénéficiaires ................... 31 Distribution des formules NR4 Supplémentaire ........... 38 Distribution des T3 Supplémentaire ....................... 21 Dividendes non imposables reçus par la fiducie (désignation)

22 Dons de charité ....................................... 12,23 Encouragements fiscaux de la Saskatchewan .............. 28 État des revenus de placements ........................... 21 Etats des loyers de biens immeubles ...................... 38 Exemption de base - Impôt minimum .................... 26 Exigences en matière de production ....................... 2 Feuillets de renseignements ................................ 4 Fiducie d’employés ........................................ 6 Fiducie d’investissement à participation unitaire ........... 5 Fiducie de fonds mutuels .................................. 5 Fiducie en faveur d’un mineur. ............................ 5 Fiducies non résidantes ............................... 27,23 Fiducie non testamentaire. .............................. 4,22 Fiducie non testamentaire - Année d’imposition ........... 7 Fiducies non testamentaires- Taux de l’impôt ............. 22 Fiducie personnelle. ....................................... 6 Fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite . . 2 Fiducies testamentaires - Choix en vertu de l’article

W(6). ................................................. 32 Fiducie testamentaire ...................................... 4 Fiducie testamentaire - Année d’imposition ............... 7

Fiducies au profit du conjoint .............................. 4 Fiducies au profit du conjoint - Déduction pour gains en

capital .................................................. 36 Fonds réservés ............................................. 6 Formules pouvant être produites ........................... 3 Fraction non imposable des gains en capital conservés par la

fiducie ................................................. 26 Frais financiers ....................................... 11,2 1 Gains en capital .......................................... 31 Gains en capital désignés par une fïducie à l’intention de ses

bénéficiaires ........................................... 14 Gains en capital imposables ............................... 9 Gains en capital imposables admissibles .............. 33,36 Gains en capital imposables nets .......................... 34 Gains en capital imposables réputés ...................... 34 Genres de fiducies ......................................... 4 Guides. ................................................... 41 Honoraires du fiduciaire .................................. 11 Impe;ses, entretien et taxes - Bénéficiaire. ............... 13 Impôt de la Partie XII.2 (Annexe 4 - Fiducies) ........... 28 Impôt de la Partie XII.2 - Crédits ........................ 30 Impôt de la Partie XIII - Rajustement .................... 30 Impôt de la Partie XIII - Retenues d’impôt

des non-résidents ....................................... 37

Impôt minimum - Annexe 2B - Fiducies ................. 25 Impôt minimum - Exemption de base .................... 36 Impôt minimum - Report de l’impôt minimum d’une année

antérieure.. ............................................ 45 Impôt payé ou à payer des non-résidents .................. 15 Impôt payé sur le revenu étranger non tiré d’une

entreprise.. ............................................ 37 Impôt provincial ou territorial à payer .................... 27 Impôt sur le revenu fédéral ............................... 22 Intérêt sur l’impôt non payé ............................... 7 Introduction ............................................... 2 Livres et régistres ....................................... 7,34 Loi sur la protection des renseignements personnels ....... 8 Mineur, Fiducie en faveur d’un ............................ 5 Modifications en 1989 - Déclaration, annexes, Loi ........ 1 Montant majoré des dividendes ........................... 16 Montant réel des dividendes ............................... 9 NR4 Supplémentaire ...................................... 38 NR4 Supplémentaire - Distribution ....................... 38 NR4-NR4A Sommaire .................................... 38 Nouvelles cotisations ..................................... 7 Obligations ............................................... 33 Organisme communautaire ................................ 5 Organismes sans but lucratif ............................... 6 Où produire la déclaration? ................................ 3 Paiements forfaitaires - RAIR 40 ......................... 10 Pénalités et intérêts ..................................... 7,19 Pertes - AttributiotUDésignation .......................... 14 Perte nette cumulative sur placements .................... 36 Pertes autres qu’en capital d’autres années ............ 16,26 Pertes d’agriculture et de pêche .......................... 16 Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise .... 11 Pertes en capital nettes d’autres années ............... 17,26 Plafonds annuel des gains ................................. 34 Plafonds annuel du crédit d’impôt à l’investissement ..... 34

Page 48: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

48

Plafonds des gains cumulatifs ............................. 35 Prestations de décès .................................. Il,36 Prestations de pensions admissibles à un transfert ........ 36 Prestations de pension ................................ 10,15 Prix de base rajusté ....................................... 31 Publications (autres) : formules, feuillets d’information,

déclarations ............................................ 4 1 Quand produire la déclaration? ............................ 3 Que faut-il produire? ...................................... 2 Qui doit produire une déclaration?. ........................ 2 Rajustements d’impôt - RAIR 40 ......................... 22 Réduction d’impôt de l’Ontario ........................... 28 Régimes de prestations aux employés ...................... 5 Régime enregistré d’épargne-retraite ...................... 11 Régistres et livres ....................................... 7,34 Règle de la médiane ...................................... 3 1 Réserves relatives aux dipositions de biens en immobilisation

(sommaire) ............................................. 35 Résidence d’une fiducie ................................... 8 Résidence principale ...................................... 33 Retenues d’impôt des non-résidents - Partie XIII ......... 37 Revenu - Lignes 01 à 10 .................................. 9 Revenus d’agriculture et revenus de pêche ................ 10 Revenu de distribution .................................... 29 Revenu d’entrepnse ....................................... 10

Revenu d’investissement étranger ....................... 9,21 Revenu de dividende. ................................... 9,21 Revenu de pensions admissibles .......................... 37 Revenu de placements (autres). ............................ 9 Revenu de placements étrangers ........................ 9,21 Revenu imposable de la fiducie (calcul) .................. 18 Revenu payé ou à payer aux bénéficiaires non résidants ... 15 Revenu payé ou à payer aux bénéficiaires résidants ....... 14 Revenu tiré de loyers de biens immeubles ................ 10 Revenu visé par un choix - Bénéficiaires résidants ....... 15 Section de l’attestation .................................... 18 Section d’identification (page 1) ........................... 8 Sommaire de l’impôt et des crédits - Page 1.. ............. 8 Surtaxe des particuliers à payer ....................... 25,26 Surtaxe sur le revenu non assujetti à un impôt provincial ou

territorial ............................................... 23 Table des matières ......................................... 0 Transferts et prêts de biens entre conjoints ................. 4 Transferts et prêts à une fiducie en faveur de mineurs ..... 5 Valeur d’autres avantages au bénéficiaire ................. 13 ANNEXE A - Modèle de T3 Supplémentaire ............ 43 ANNEXE B - Annexe 2B - Fiducies - Feuilles de

travail .................................................. 44 ANNEXE C - Feuilles de travail, report de

l’impôt minimum ...................................... 45

Page 49: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière

BUREAUX DE DISTRICT D’IMPÔT

TERRE-NEUVE St. John’s - 215, rue Water, AlC 6C9 L’îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Charlottetown - 90, rue Richmond, CIA 8L3 NOUVELLE-ÉCOSSE Halifax - 1256, rue Barrington, B3J 2T5 Sydney - 136, rue Charlotte, Bi P 6K3 NOUVEAU-BRUNSWICK Bathurst - 786, avenue King, E2A lR5 Saint John - 65, avenue Canterbury, E2L 4H9 QUÉBEC Chicoutimi - 100, rue Lafontaine, Bureau 211, G7H 6X2 Laval - 3131, boulevard St-Martin ouest, H7T 2A7 Montréal - 305, boulevard René-Lévesque ouest, H2Z IA6 Québec - 165, rue de la Pointe-aux-Lièvres sud, Gl K 7L3 Rimouski - 411, rue Sirois, G5L 8B2 Rouyn-Noranda - 11, rue du Terminus est, J9X 3B5 Sherbrooke - 50, Place de la Cité, JlH 5L8 St. Hubert - 5245, boulevard Cousineau, J3Y 727 Trois-Rivières - 25, boulevard des Forges, Suite 41 1, G9A 2G4 ONTARIO Belleville - 1 1, rue Station, K8N 2S3 Hamilton - 150, rue Main ouest, L8N 3El

Appels provenant du code régional 416 Appels provenant du code régional 519

Kingston - 385, rue Princess, K7L 1Cl Kitchener - 166, rue Frederick, N2G 4Nl London - 451, rue Talbot, N6A 5E5 Mississauga - 77 City Centre Drive, L5A 4E9

Appels provenant du code régional 416 Appels provenant du code régional 519

North York - 36, rue Adelaide est, Toronto, M5C 2V4 Appels provenant du code régional 416 Appels provenant des codes régionaux 519, 705

Ottawa - 360, rue Lisgar, KlA OL9 Appels provenant du code régional 613 Appels provenant du code régional 819

St-Catharines - 32, rue Church, L2R 6R4 Scarborough - 200, Town Centre Court, MIP 4Y3

Appels provenant du code régional 4 16 Appels provenant du code régional 705

Sudbury - 19, rue Lisgar sud, P3E 3L5 rhunder Bay - 201, rue North May, P7C 3P5 Toronto - 36, rue Adelaide est, M5C 1 J7

Appels provenant du code régional 416 Appels provenant des coded régionaux 519, 705

JVindsor - 185, avenue Ouellette, N9A 5S8 Appels provenant du comté d’Essex

MANITOBA Ninnipeg - 391, avenue York, R3C OP5 SASKATCHEWAN qegina - 1955, rue Smith, S4P 2N9 Saskatoon - 201, 2lième, rue est, S7K OA 4LBERTA Calgary - 220, 4ième avenue sud-est, T2G OLl

Appels provenant du sud de l’Alberta idmonton - 9700 avenue Jasper, T5J 4C8

Appels provenant du nord de l’Alberta Appels provenant des Territoires du Nord- Ouest et du nord-est de la Colombie-Britannique

:OLOMBIE-BRITANNIQUE ‘enticton - 277, rue Winnipeg, V2A lN6 ‘ancouver - 1166, rue West Pender, V6E 3H8

Appels provenant du Territoire du Yukon et du nord-ouest de la Colombie-Britannique

‘ictoria - 1415, rue Vancouver, V8V 3W4

(ENSEIGNEMENTS SUR LES RETENUES ET LES NON-RÉSIDENT! SERVICES EN FRANCAIS

772-4572

566-7225

426-9310 564-7359

648-4462

545-8026 686-9717 283-5585 648-5809 722-3111 764-3474 821-4008 283-5585 373-2723

962-8616 572-2976

545-8904

566-6547 l-800-387-0800 l-800-387-1 7 10

973-2062 865-9469

598-2322 598-2300

688-3523 290-2003

671-0530 625-7081 973-3704

252-6518

983-0078

780-6724 975-4627

292-4118

495-2020

492-9409 666-7509

388-3345

INTERURBAINS

l-800-563-4572

DEMANDES DE FORMULES

APPELS LOCAUX

772-5088

l-566-7225 566-7250

l-426-931 0 426-2151 l-564-7359 564-7120

l-800-222-8472 548-7 100 l-800-222-8472 648-4618

l-800-463-1 825 545-8026 t-800-363-221 9 686-9722 l-800-363-9700 283-5623 l-800-463-1 825 648-4083 l-800-463-1 825 722-3111 l-800-567-6487 797-4299 l-800-567-3582 82 l-8565 I-800-363-9700 445-5264 I-800-567-3582 373-2723

I-800-267-8038 969-3707 572-2609

I-800-267-4735 l-800-267-4735 I-800-267-781 1 I-800-265-2 135 l-800-265-7932

l-800-267-8042 579-8951 645-4244 566-6005

l-800-387-0800 l-800-387-081 0

l-800-267-6550 l-800-267-3323 l-800-263-3654

composez sans frais l-41 6-290-2003 l-41 6-290-2003 l-800-46 l-6258 l-800-461 -6981

688-4000 290-2003

671-0596 623-2751 865-9469

l-800-387-0800 l-800-387-081 0 l-800-265-51 35 l-800-265-5 135

l-800-665-8701

252-3611

983-0078

l-800-667-1 143

composez sans frais composez sans frais

composez sans frais

composez sans frais

l-800-663-5068 l-800-663-0347

975-4577

292-4118

420-3544

492-9409 666-6236

l-800-663-0452 l-800-742-6 103 388-3345

TROUBLES DE L’OUÏE HEURES RÉGULI&tES DE SERVICE Si vous êtes atteint(e) de surdité ou de troubles auditifs TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICE AU COMPTOIR et vous avez à votre disposition un appareil téléphonique Du lundi au vendredi pour malentendants, composez I-800-665-0354 (sauf les jours fériés) de 8hl5 à 17h

Appels interurbains sans frais. - Utilisez l’automatique.

Page 50: 14 Revenu Canada Revenue Canada Impat Taxation Guide et ...€¦ · Freshwater Rd/Empire Ave St. John’s (Terre Neuve) AlB 321 Centre fiscal 225 1 Boul. de la Centrale Jonquière