17 Abus de droit

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    DIVERSIFICATION ET SPARATIION DES PATRIMOINES17 - Actualit fiscale Abus de droitRmy GENTILHOMME, notaire Rennes

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    ABUS DE DROITET

    OPTIMISATION PATRIMONIALE

    par Rmy GENTILHOMME,

    notaire Rennes

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    I - Le temps et labus de droit

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    1. La concomitance oprationnelleet labus de droit

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    B. PLAGNETColloque Snat

    Dr et pat.,hors srie, n2 1995

    Lenchanement rapide de diffrentesoprations est un indice important pour

    justifier labus de droit .

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    CA BOURGES, LUMET2 octobre 2000

    La concomitance de la cration de deux SCI et dela donation-partage ne constitue nullement une

    prsomption dabus de droit, une telle pratique tantdusage courant lors de la ralisation doprationsjuridiques complexes

    2. Chronologie oprationnelle

    et abus de droit

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    AVIS DU CCRADCHRONOLOGIE

    BELLEMARE

    01/07/97 23/07/97 29/07/97

    Approbation par Donation-partage Leve dernire

    le CA de la socit nue proprit des titres de la condition suspensive

    cde dun projet

    de cession perfection de la vente

    8

    AVIS DU CCRADCHRONOLOGIE

    VENTURINI

    22/06/98 21/08/98 21/09/98 24/09/98

    Protocole Donation-partage

    Leve dernire nue proprit des titres

    de la condition suspensive closing

    perfection de la vente

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    COMITE CONSULTATIF DEREPRESSION DES ABUS DE DROIT

    (Affaire 2004-57)

    Constatant que M. et Mme S navaient pu justifierde lexcution de cette notification, le Comit aconsidr que la vente tait devenue parfaite ds le14 octobre 1999 et ladministration, sagissant delimposition de la plus-value, tait fonde faireusage de la procdure contradictoire de droit

    commun. Mais sagissant de linterprtationdactes non fictifs auxquels le contribuable donneune qualification impropre, et conformment sesprcdents avis n 2003-14 et 39, le recours laprocdure de rpression des abus de droitnapparat pas ncessaire.

    10

    Lordonnance 2004-604 du 24 juin 2004(C. com. art. L 228-1 et R 228-10)

    Art. L228-1 al. 9 En cas de cession de valeurs mobilires admisesaux ngociations sur un march rglement ou de valeurs mobilires

    non admises aux ngociations sur un march rglement maisinscrites en compte chez un intermdiaire habilit participant unsystme de rglement et de livraison mentionn l'article L. 330-1 ducode montaire et financier, le transfert de proprit s'effectue dans lesconditions prvues l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autrescas, le transfert de proprit rsulte de l'inscription des valeursmobilires au compte de l'acheteur[] .

    Art. R228-10 Pour l'application de la dernire phrase du neuvimealina de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur estfaite la date fixe par l'accord des parties et notifie la socitmettrice.

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    II - La fictivit et labus de droit

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    1. Le vendeur fictif

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    AVIS DU CCRADAffaire n 98-10

    I- Les faits

    Par acte sous seing priv du 11 dcembre 1989, Mme L vend son fils M. M des parts desocits civiles immobilires pour un prix total de 773.647 F. Lacheteur a justifi des fondsncessaires lachat des parts par la production de contrats de prts de sa mre enregistrspostrieurement lacquisition.

    II- Avis rendu

    Le Comit a conclu la requalification en donation de la vente de ces parts sociales desocits immobilires, le 11 dcembre 1989, par Mme L M. M au motif que lintention libralede Mme L tait manifeste en raison notamment :

    - des liens daffection unissant acheteur et vendeur, M. M est le fils de Mme L ;

    - de labsence de ncessit financire pour la cdante de se dessaisir des parts en cause ;- des moyens financiers insuffisants de lacqureur pour raliser cette opration dachat ;

    - de lenregistrement, en 1995, aprs lintervention du service, de contrats de prts conclu lvidence pour couvrir notamment cette vente ;

    - du dfaut de contrepartie financire relle la prtendue vente dont le montant a tacquitt au moyen des fonds remis par le vendeur.

    En consquence, le Comit a mis lavis que ladministration tait fonde mettre enuvre la procdure prvue par larticle L 64 du Livre des procdures fiscales.

    2. Le donateur fictif

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    AVIS DU CCRADAffaire n 99-17

    I- Les faits

    Le mme jour, Monsieur L a fait donation son fils de la pleine proprit dun immeuble,puis le fils a consenti la donation de lusufruit de ce mme bien sa mre, divorce de son pre.

    II- Avis rendu

    Le Comit a notamment relev :

    - la concomitance des deux actes ;

    - lautorisation donne par M. L son fils de faire donation sa mre de lusufruit du bien,le donateur renonant son droit de retour ;

    - les liens daffection unissant les parties.

    Le Comit en a conclu que ces actes dissimulaient, en ralit, la donation directe delusufruit du bien par M. L Madame C, son ex-pouse et avaient permis ainsi dluderlimpt de donation entre non parents.

    En consquence, le Comit a mis lavis que ladministration tait fonde mettre enoeuvre la procdure prvue par larticle L 64 du Livre des procdures fiscales.

    3. Lassoci fictif

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    DATE DE LARRET

    NOM DE LARRET

    CIRCONSTANCES

    DE FAIT

    CRITERES RETENUS PAR

    LA COUR DE CASSATION

    Cass.com. 13 janvier 2009

    De WURSTENBERGER

    Constitution dune socit civile

    par apport de la nue-proprit

    dun immeuble et de la pleine

    proprit de 1524 uros par Y.

    Donation des parts reprsentatives

    par X Y.

    Socit fictive ds lors que :

    -Elle na pour objet ni la

    recherche de profits, ni la

    ralisation dconomies, ds lors

    que les grosses rparations restent

    la charge du nu-propritaire,

    -Son actif est uniquement

    compos dun actif en nue-

    proprit,

    -Elle ne dispose daucun moyen

    financier pour assurer la gestion

    de patrimoine, lapport en

    numraire tant insuffisant pour

    lui permettre de remplir son objet

    social et de fonctionner

    rellement.

    III- Lexclusivisme fiscal et

    labus de droit

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    1. Labus de droit des vieux et desagonisants

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    a) La chlorophylle interdite aux vieillards

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    (Affaire n 2004-32)

    1) Les faits

    Par deux actes notaris du 28 dcembre 2000, Mme Lveuve Ba faitlacquisition de bois et forts pour un prix global de 739 377,73 uros.

    Ayant pris les engagements de reboiser les terrains nus dans les cinq ans et deprsenter dans le mme dlai des garanties de gestion durable, prvus parlarticle 1137 du code gnral des impts, Mme Ba bnfici de lexonrationtotale de droits de mutation sur cette acquisition.

    Le 8 dcembre 2000, Mme Binstituait M. Mlgataire universel.

    Mme Best dcde le 19 juillet 2001 lge de 98 ans. En application desdispositions de larticle 793-2.2 du code gnral des impts qui, souscertaines conditions, exonre les bois et forts des droits de mutation par dcs

    concurrence des trois-quarts de leur valeur, lensemble forestier acquis parMme Ble 28 dcembre 2000 a t port lactif de succession pour un quartde sa valeur dacquisition soit 184 844,43 uros.

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    (Affaire n 2004-32)

    2) Avis rendu

    Le Comit a constat que lexonration des trois-quarts prvue larticle 793-

    2.2 prcit avait t applique compte tenu de lengagement dexploitationtrentenaire des bois et forts reus dans la succession souscrit par M. M

    Il a considr quen acqurant les bois et forts litigieux le 28 dcembre 2000,qui ont t transmis ensuite par voie de succession M. M, sous bnfice delexonration des trois quarts prvue par larticle 793-2.2 du code gnral desimpts, Mme Bstait borne faire une application normale des dispositionsrsultant de la volont expresse du lgislateur, sans que puisse lui tre reprochun montage abusif.

    En consquence, le Comit a mis lavis que ladministration ntait pas fonde

    mettre en uvre la procdure prvue par larticle L.64 du livre des procduresfiscales et rintgrer pour leur pleine valeur dans lactif successoral recueillipar M.Mles bois et forts sus-mentionns.

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    b) La libralit interdite aux agonisants

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    Affaire n 2005-27

    Mme L a consenti le 14 juin 2001 une donation en avancement dhoirie sa fille, Mme

    MV, de la pleine proprit de plusieurs biens immobiliers lui appartenant en propre pourune valeur de 454 298 uros.

    Le 15 juin 2001, M.L a effectu plusieurs donations de sommes en espces, pour

    lesquelles des dclarations de dons manuels ont t dposes la Recette des Impts et

    notamment la somme de 91 469 uros son pouse spare de biens.

    M. Lest dcdle 21 juin 2001.

    Les donations en cause ont bnfici, eu gard lge du donateur, de la rduction de

    droits de 30% prvue larticle 790 du code gnral des impts.

    Considrant eu gard ltat de sant de M. Let la date de son dcs, quelorganisation de ces libralits navaient eu dautre but que de bnficier du mcanisme derduction des droits prvu larticle 790 prcit, le service a notifi aux ayants droits de M.

    Lun redressement tendant rtablir, sur le fondement de larticle L.64 du livre des

    procdures fiscales, la liquidation des droits de mutation titre gratuit en faisant abstractionde cette rduction de droit, soit un rappel de 27 601 uros.

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    Affaire n 2005-27

    Le Comit relve que les donations sont bien relles et parfaitementrgulires.

    Il constate par ailleurs que la situation des donataires naurait pas tla mme si le patrimoine avait t transmis dans le cadre de ladvolution lgale, les donations ainsi consenties rsultant de la seulevolont et des choix oprs par M.L

    En consquence, le Comit a mis lavis que ladministration ntait pas

    fonde mettre en uvre la procdure prvue par larticle L.64 dulivre des procdures fiscales.

    c) Lassurance-vie interdite aux malades

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    Affaire n 2006-06

    M. A B a souscrit le 31 aot 2001 auprs de la SOCAPI uncontrat dassurance couvrant les risques vie (dure 8 ans) et dcs en

    versant une prime unique de 23 324 uros, prime dun montantinfrieur au seuil de 30 500 uros prvu par larticle 757 B du codegnral des impts.

    Le bnficiaire en cas de vie tait lassur, et en cas de dcs, M. MB, son neveu.

    M. A B est dcd le 27 septembre 2001 lge de 91 ans laissant

    pour lui succder M. M B Par notification du 8 juillet 2005, le service a mis en uvre lgard de

    M. MB la procdure de rpression des abus de droit prvue larticle L.64 du livre des procdures fiscales en estimant que lasouscription le 31 aot 2001 du contrat dassurance-vie navait pas eudautre but que dluder les droits de mutation par dcs sur la sommeinvestie.

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    Affaire n 2006-06

    Le Comit relve quen dpit de ltat de sant du souscripteur, aucunlment du dossier ne permet dtablir que le dcs de celui-ci taitprvisible lors de la conclusion du contrat litigieux.

    Le Comit constate que le dfaut dala du contrat en cause na past tabli.

    En consquence, le Comit met lavis que ladministration ntait pasfonde mettre en uvre la procdure prvue par larticle L.64 du livredes procdures fiscales.

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    2. Labus de droit des jeuneset bien portants

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    a) La vente une socit suivie dune

    donation

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    tape 1 : Mme N. est amene, avec son poux, constituer unesocit civile holding limpt sur les socits (IS), par voiedapport en numraire, et cder cette dernire, en deuxfractions, la quasi-totalit des actions de cette socit cible :

    Mme NSC Holding (IS)

    SOCIETE DEXPLOITATION

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    Mme N consent la SC holding un crdit-vendeur, de sorte que lebilan douverture de cette dernire se prsente de la maniresuivante :

    Bilan douverture de la SC holding

    Frais dtablissement 10.000 Capital social 10.000

    Titres immobiliss 10.000.000 C/c Mme N 10.000.000

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    tape 2 : Mme N consent ses trois enfants une donation-partageportant sur la nue-proprit des parts de la SC holding :

    Mme N Enfants N

    US NP

    SC Holding

    SOCIETE DEXPLOITATION

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    LAVIS DU CCRAD Le Comit a relev notamment :

    - la concomitance de la nue-proprit des parts de Mme N. dans la socit civiledu M., cre deux mois et demi auparavant, qui est intervenue quelques jours

    aprs la premire cession des actions de la socit dexploitation la socitcivile ;

    - le choix de la date de la donation-partage qui a permis de liquider les droits dedonation sur la seule valeur nominale des parts de la socit civile (paiement dudroit fixe) ;

    - les liens familiaux unissant les parties.

    Le Comit en a conclu que ces oprations avaient permis la transmissiondun important patrimoine familial aux consorts N. en franchise de droitsde mutation titre gratuit, libralit consentie, au cas particulier, dans desconditions abusives.

    En consquence, le Comit a mis lavis que ladministration tait fonde mettre en uvre la procdure prvue par larticle L64 du Livre des procduresfiscales.

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    LA SOLUTION JURISPRUDENTIELLE TGI Nanterre, 16 janvier 2001 :

    Au demeurant, l'opration a emprunt un schma assez classique et a revtu uncaractre parfaitement licite.

    Ainsi, il ne saurait tre reproch Yannick N. d'avoir consenti ses enfants unedonation-partage avec rserve d'usufruit, une telle stipulation lui ayant permis decontinuer de contrler son entreprise de son vivant tout en ne faisant qu'user ducadre lgal trac par les dispositions de l'article 1133 du CGIselon lesquelles larunion de l'usufruit la nue-proprit l'occasion du dcs de l'usufruitier ne donne pas

    lieu au paiement de droit de mutation .

    De mme, il ne saurait tre fait grief la socit civile du M. d'avoir opt pour le rgime del'IS assorti de celui des socits mres et filiales, lequel est expressment prvu par l'article

    216 du CGI.

    Il importe peu que la socit civile du M. n'ait elle-mme distribu aucun dividende soumis

    l'impt, dans la mesure ocelle-ci a t dans l'obligation de rembourser l'empruntconsenti, le fait que l'emprunteur ait t Yannick N. au lieu d'un tablissementfinancier aboutissant cet gard au mme rsultat.

    En consquence, en l'absence d'abus de droit, il y a lieu d'ordonner la dcharge des droits,

    pnalits et intrts de retard mis la charge de Nathalie B. .

    b) Lapport une socit suivi dune

    cession

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    TA CERGY-PONTOISE 4 mai 2009:

    Lapport de titres A une socit B cre alors que le principede leur cession une socit tierce tait dj arrt, puis larevente desdits titres cette dernire socit dans des dlaistrs courts au prix dailleurs dun resserrement de lchancierinitialement prvu ont eu pour seul motif de permettre auxcontribuables de se placer abusivement sous le bnfice dusursis dimposition prvu larticle 150-0 B du CGI ds lors que

    les apporteurs dtenaient 100 % du capital des socits A et etquils napportent aucune prcision sur la ralit de lactivitconomique de la socit B.

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    CAA BORDEAUX 9 OCTOBRE 2008:

    que ladministration ne peut faire usage des pouvoirs quelletient de [larticle L64 LPF] lorsquelle entend contester le report

    dimposition dun gain, lequel ne dguise ni la ralisation, ni letransfert de bnfices ou de revenus

    NB : rfrence effectue par rapport lancien article L64 duLPF. Le nouveau texte vise les montages ayant pour motifexclusif dluder ou dattnuer les charges fiscales