20120201-France-Commission Mixte Paritaire-Exploitation des livres indisponibles-Rapport

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    N 4297

    ASSEMBLE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958TREIZIME LGISLATURE

    N 326

    S N A TSESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

    Enregistr la Prsidence de lAssemble nationalele 1 er fvrier 2012

    Enregistr la Prsidence du Snat le 1 e r fvrier 2012

    RAPPORT

    FAIT

    AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1 ) CHARGEE DE PROPOSER UN TEXTE

    SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI relative

    lexploitation numrique des livres indisponibles du XXme sicle,

    PARM. HERVE GAYMARD,

    Rapporteur,

    Dput.

    PARMME BARIZA KHIARI,Rapporteure,

    Snatrice.

    (1) Cette commission est compose de : Mme Marie-Christine Blandin, snatrice, prsidente ; M. Christian Kert, dput,vice-prsident ; Mme Bariza Khiari, snatrice, M. Herv Gaymard, dput, rapporteurs.

    Membres titulaires : Mmes Ccile Cukierman, Marie-Annick Duchne, Dominique Gillot, M. Jacques Legendre et Mme CatherineMorin-Desailly, snateurs ; M. Patrick Bloche, Mme Monique Boulestin, MM. Michel Herbillon, Marcel Rogemont,Mme Marie-Hlne Thoraval, dputs.

    Membres supplants : Mme Franoise Cartron, MM. Andr Gattolin, Jean-Jacques Lozach, Mme Colette Mlot, Danielle Michel,MM. Philippe Nachbar et Jean-Pierre Plancade, snateurs ; Mme Marianne Dubois, M. Michel Franaix, Mme Franoise Imbert,M. Frdric Reiss, dputs.

    Voir les numros :

    Snat : 54, 151 et T.A. 23 (2011-2012)CMP : 327 (2011-2012)

    Assemble nationale (13me lgisl.) : 4065, 4189 et T.A. 825

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    Mesdames, Messieurs,

    Conformment au deuxime alina de larticle 45 de la Constitutionet la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritairecharge de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de laproposition de loi relative lexploitation numrique des livres indisponiblesdu XXe sicle sest runie le mercredi 1er fvrier 2012 au Snat.

    La commission a dabord procd la nomination de son bureau, qui

    a t ainsi constitu :- Mme Marie-Christine Blandin, snatrice, prsidente ;

    - M. Christian Kert, dput, vice-prsident.

    La commission a ensuite dsign :

    - Mme Bariza Khiari, snatrice, rapporteure pour le Snat ;

    - M. Herv Gaymard, dput, rapporteur pour lAssemble nationale.

    * **

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Lintrt public, lafluidit de la circulation des uvres dans le respect des droits des auteurs sontici en jeu. Nous sommes engags dans une course de vitesse contre desinitiatives que je nose qualifier de sauvages mais dont, en tout cas, nousnavons pas la matrise, comme celle de Google. Notre volont dagir estpartage et je souhaite de tout cur que nous parvenions un accord sur ce

    texte.

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    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Mon tat despritest le mme ; porter ce texte collectivement serait une russite. LAssemblenationale ayant modifi la proposition de loi de M. Legendre, examine selon

    la procdure acclre, notre CMP se runit pour examiner les dispositions surlesquelles nos positions ont diverg.

    A larticle premier, outre des modifications rdactionnelles, elle asupprim la mention selon laquelle les sommes perues par les auteursdevaient tre suprieures celles perues par les diteurs, avec lide que lasocit de perception et de rpartition des droits (SPRD), dont le caractreparitaire est une garantie pour les auteurs, aura prcisment pour mission derpartir les sommes perues.

    Elle a galement supprim la mention relative aux recherches

    avres et srieuses par la SPRD des titulaires de droits, estimant quellepremptait le dbat sur la transposition de la directive relative aux uvresorphelines. Nous devrons, sur ce point, rechercher un compromis.

    Elle a supprim la prsence dun commissaire au gouvernement auxassembles dlibrantes des socits agres, chre M. Legendre, au profitde la publication dun rapport spcifique par la commission permanente decontrle des SPRD.

    Elle a supprim larticle L. 134-8 du code de la propritintellectuelle introduit par le Snat, qui visait pourtant traiter le casspcifique des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit naurait t

    trouv au terme de dix ans de recherches, et devait faciliter la mise disposition gratuite de ces livres auprs du public des bibliothques. Notrediscussion, qui promet dtre intressante, tournera autour de cet article.

    LAssemble nationale a galement supprim larticle 1er bis,introduit par le Snat, qui dfinissait la notion duvre orpheline, toujourspour attendre la directive europenne.

    Elle a, enfin, introduit un nouvel article 2 bis imposant uneconcertation sur limpression des livres la demande.

    Notre commission mixte paritaire ne prendra pas pour base de

    discussion un texte plutt quun autre, mais sefforcera de retenir desrdactions sinspirant de celles de lune ou lautre assemble. Jai bon espoirque nous parvenions un accord sur ce texte important pour lavenir du livre,dont jai eu lhonneur dtre la rapporteure.

    M. Christian Kert, dput, vice-prsident. Je salue le travail desrapporteurs de nos deux assembles. Cest avec grand plaisir que nousaccueillons vos souhaits de voir cette commission mixte paritaire aboutir, tantnous sommes convaincus de la ncessit de nous entendre sur un textecommun, qui, aux termes de larticle 45 de notre Constitution, devra treavalis par lune et lautre assembles. Rien ne servirait de voter ici un texte

    qui serait rejet par lune delles, ou par le Gouvernement, au risque derallonger la navette.

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    M. Herv Gaymard, dput, rapporteur pour lAssemblenationale. Je parlerai sous le contrle de M. Legendre, avec qui nous avonspris linitiative de dposer une proposition de loi identique lAssemble

    nationale et au Snat. Limportance du sujet nous est apparue au cours desdiscussions sur le texte visant appliquer le prix unique du livre au livrenumrique. Les contrats ddition sur les uvres du XXe sicle devenuesindisponibles ne comportent pas de clause relative la numrisation. Ce textevise la favoriser, afin dviter que ces textes ne tombent dans loubli. Nousne lavons dpos, notre objectif tant de travailler dans le consensus, quunefois srs que les deux parties prenantes, auteurs et diteurs, taient daccordpour mettre en place ce dispositif original, qui se veut une rponse desinitiatives quil ne faut pas hsiter, madame la prsidente, qualifier desauvages, puisquelles ont consist numriser sans autorisation des uvres

    couvertes par le droit dauteur.Il y a un an, un accord a t sign entre les reprsentants des diteurs,

    des auteurs, la BnF, le Commissariat gnral linvestissement et le ministrede la culture, dont le premier volet, financier, tend conjuguer fonds publicset fonds des diteurs pour la numrisation, le second volet, juridique, tantconstitu par ce texte qui cre un dispositif original fond sur une socit degestion des droits.

    Le texte initial tait perfectible, lune et lautre de nos assembles sesont employes lamliorer. Sans quil y ait divergence sur le fond, il nous atout dabord sembl, par respect pour la chronologie lgislative, quil ntait

    pas bon de lgifrer par anticipation sur des points quabordera la directiveeuropenne venir sur les uvres orphelines, au risque den compliquer latransposition.

    Notre deuxime srie dobservations porte sur la question desdrogations que lon peut admettre au droit dauteur, sujet essentiel mesyeux et auquel nous sommes tous attachs, car sans ceux qui crent lesuvres, et doivent tre ce titre rmunrs, il ny aurait ni lecteurs, nipolitique publique de la lecture possible. Avec la loi relative au droit dauteuret aux droits voisins dans la socit de linformation (DADVSI), nous avionscertes introduit certaines adaptations afin de permettre certaines utilisationspar les bibliothques publiques. Mais de telles exceptions mritent dtreprcisment calibres, pour ne pas vider le principe du droit dauteur de toutcontenu.

    Sur limpression la demande, que jai voulu introduire par voiedamendement, avec lide de runir lensemble des partenaires, auteurs,diteurs, libraires et imprimeurs autour dune table, jai t suivi parlAssemble nationale. Je suis persuad que les uvres peuvent avoir unedeuxime vie, qui donnera aux libraires, lesquels, avec la monte en puissancedu numrique, traversent bien des difficults conomiques, le moyen dediversifier leur offre.

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    M. Michel Herbillon, dput. Comme vice-prsident de lacommission des affaires culturelles de lAssemble nationale, je vous remerciede votre accueil et jai plaisir retrouver ici des collgues de longue date. Il

    nous faut puiser le champ des possibles pour parvenir un accord sur untexte qui dpasse tant les clivages partisans que les circonstances propres cette fin de lgislature, et tre fidles au rendez-vous de ceux qui nousattendent, auteurs, diteurs, amoureux du livre et de la lecture, sans oublier lesbibliothcaires, essentiels au maillage culturel du territoire.

    Je salue le travail de votre rapporteure, Mme Khiari. Notre assemble,eu gard son excellent travail, na que peu modifi le texte qui nous estparvenu et qui porte, en filigrane, la question cardinale du droit dauteur. Il estde notre devoir, pour ne pas dcevoir les attentes, de parvenir, cet aprs-midi, un accord.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Tel est biennotre tat desprit.

    M. Jacques Legendre, snateur. Je me rjouis comme vous deretrouver aujourdhui des collgues avec lesquels je partage de longue date lemme intrt pour la culture. Partant de deux propositions de loi identiques, letravail de nos deux assembles, sil a quelque peu diverg, nen a pas moinsfait apparatre la volont de parvenir un accord. Le Snat a adopt ce texte une quasi-unanimit ; le mme esprit a anim lAssemble nationale ; je croisdonc possible daboutir ; noublions pas que le temps nous est compt.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Dans un esprit deresponsabilit, nous avons voulu aborder positivement le dbat de premirelecture et adopter lunanimit des dispositions, quelquefois contre lavismme du reprsentant du Gouvernement. Ce texte nous est loccasiondaffirmer notre volont de dpasser les difficults que la technologie pourraitfaire peser sur les auteurs ainsi que sur la disponibilit des livres. Nousvoulons tout la fois sanctuariser les droits des auteurs et des diteurs, maisnous sommes galement anims de la volont commune dencourager lactionen faveur de la lecture publique tant il est clair quil ne suffit pas de mettredes textes en ligne sur Internet pour leur susciter des lecteurs. Nous avons

    donc voulu encourager les bibliothques, dont je me rjouis que M. Gaymardait soulign limportance.

    * *

    *

    La commission est ensuite passe lexamen des articles.

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    EXAMEN DES ARTICLES

    Article 1er

    Dfinition et modalits dexploitation des uvres indisponibles

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. En accord avecM. Gaymard, je vous propose dadopter les alinas 1 5 dans la rdaction delAssemble nationale.

    Il en est ainsi dcid.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat . Pour lalina 6,

    nous proposons la rdaction suivante : Toute personne peut demander laBibliothque nationale de France linscription dun livre indisponible dans labase de donnes. Nous supprimons, autrement dit, la mention du refusmotiv, considrant que cela reprsenterait une charge trop lourde pour laBnF.

    Il en est ainsi dcid.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Pour les alinas7 15, nous proposons de retenir la rdaction de lAssemble nationale.

    Il en est ainsi dcid.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Je propose de prciser lalina 16 ce que lon entend par quit de rpartition entre auteur et diteur.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Lgitime proccupation, mais dont le respect me semble devoir tre assurdans le cadre de la gestion paritaire de la SPRD. Il ne me semblait donc pasindispensable que le lgislateur sexprime, mais par souci de compromis, jeveux bien souscrire cette proposition.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Jy suisgalement favorable.

    M. Jacques Legendre, snateur. Je suggre une modificationrdactionnelle : il peut y avoir plusieurs auteurs, ne pas le mentionner pourraitconduire une msinterprtation.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Lalina 16complterait donc le 5 du III de larticle L. 134-3 par une phrase ainsirdige : Le montant des sommes perues par le ou les auteurs au titre dunlivre ne peut tre infrieur au montant des sommes perues par lditeur.

    Il en est ainsi dcid.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Pour lalina 17, le Snat avait

    repris les termes de recherches avres et srieuses repris du projet dedirective europenne, nous avons compris le sens de lamendement de

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    suppression de lAssemble nationale, mais il est important que la socit degestion dmontre quelle a bien fait des efforts pour rechercher les auteurs.Nous proposons donc la rdaction suivante pour le 6 : Des moyens probants

    que la socit se propose de mettre en uvre afin didentifier et de retrouverles titulaires de droits aux fins de rpartir les sommes perues .

    Il en est ainsi dcid.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Pour les alinas18 30, nous proposons de retenir la rdaction de lAssemble nationale.

    M. Jacques Legendre, snateur. Si javais propos la prsencedun commissaire du gouvernement, cest que jignorais alors lexistencedune commission permanente de contrle des SPRD, qui peut jouer le mmerle, pour viter que les recherches ne soient insuffisantes. On peut donc

    souscrire la rdaction de lAssemble nationale.M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Le

    code de la proprit intellectuelle prcise en effet les missions de cettecommission, compose de magistrats, qui rend inutile la prsence duncommissaire du gouvernement. Il pourrait dailleurs nous tre utile dentendreles membres de cette commission, essentielle pour lconomie de la culture.

    M. Marcel Rogemont, dput. Il faudra bien sassurer que lacommission permanente ne sen tienne pas aux seules questions definancement, et prenne bien ces recherches au srieux.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. La rdaction encadrebien les choses et il est vrai quune audition parlementaire sera de nature stimuler les membres de cette commission.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Etlon voit mal quel serait lintrt de la SPRD, dont il ne faut pas oublierquelle sera paritaire, traner des pieds pour exercer sa mission.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Jtais, commeM. Legendre, attache au commissaire du gouvernement, mais la rdaction delAssemble nationale me semble rassurante. Dautant que jai pu constater,dans une vie antrieure, que les commissaires du gouvernement ne font pastous preuve dun zle gal.

    Il en est ainsi dcid.

    La CMP saccorde pour rserver la discussion de lalina 31.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Pour les alinas32 42, je vous propose de retenir la rdaction de lAssemble nationale.

    Il en est ainsi dcid.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Pour les alinas43 45, qui concernent larticle L. 134-8 du code, je vous propose avec

    Jacques Legendre une rdaction de compromis, qui prend en compte le soucide Mme Gillot de nous voir attentifs aux bibliothques publiques. Elle vise

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    permettre aux seules bibliothques publiques de mettre disposition de leursseuls abonns nous supprimons la mention in situ , tant entendu que lestechnologies actuelles scurisent suffisamment la consultation distance par

    voie de code daccs les seuls livres indisponibles de leur fonds dont lesayants droit nauraient pas t retrouvs au terme dune priode de dix ans.

    M. Jacques Legendre, snateur. Notre proccupation est de ne pasouvrir de brche dans le droit dauteur, tout en permettant de porter laconnaissance du public intress, dans un cadre strictement encadr, des livresdifficiles trouver. Le processus serait le suivant : la bibliothque informe laSPRD qui donne son autorisation, elle peut ainsi inscrire le livre sur une listepublique, afin que ceux quil est susceptible dintresser sachent quil estdisponible ses abonns.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Nous en avons largementdiscut. Nous partageons tous le souci de donner aux bibliothques publiquesla libert de mettre disposition des ouvrages en voie de disparition. Lapremire rdaction que nous avions propose a pu vous paratre largir lexcs la gratuit en dpit du fait quelle la prcisait bien non exclusive ,ce qui ninterdisait pas la commercialisation. Do cette nouvelle rdaction,qui prsente toutes les garanties. Les seuls abonns pourront consulter cesouvrages, sur place ou en accs scuris distance. On encadre ainsilexception, sans ouvrir de brche.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Je

    lai dit lors de lexamen lAssemble nationale, cette importante questiondes bibliothques publiques lheure du numrique devra tre traite dans lesmois venir. Le numrique bouleverse fondamentalement le rapport luvresous droits. Il nous faudra engager une concertation de fond avec lesbibliothques, le ministre de la culture, les reprsentants des auteurs et desditeurs sur une question essentielle, que lon ne saurait traiter ici par simpleraccroc.

    Plusieurs choses me gnent dans votre rdaction. Elle prvoit, toutdabord, que la socit de perception autorise les bibliothques : maislindicatif, en droit, vaut impratif. Je prfrerais que lon retnt peut

    autoriser . Le lgislateur ne saurait exproprier de leurs droits des auteursauxquels ces uvres appartiennent.

    Deuxime remarque, prvoir que ces uvres sont mises ladisposition des abonns ouvre une brche considrable : les bibliothquespubliques comptent dix millions dabonns.

    De telles dispositions mritent une concertation approfondie. Noscontacts avec les auteurs, via la Socit des gens de lettres, ont montr quelpoint ils sont vigilants. Comme prsident de conseil gnral, je ne puis quemiliter pour le dveloppement de la lecture publique, mais jestime quil nefaut lgifrer sur ces questions quen tremblant.

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    M. Marcel Rogemont, dput. Il faut relativiser. On ne peutexproprier les auteurs de leurs droits, dites-vous ? Mais il nest question icique des auteurs ou ayants droit que lon ne retrouve pas, pour le seul temps o

    on ne les retrouve pas. Il ne sagit ici que de mettre disposition des uvresdont on ne retrouve pas les auteurs que lon aura recherch en vain pendantdix ans compter de la premire autorisation dexploitation plutt quede la premire perception de droits , chacun comprend la diffrence et quiretrouveraient la plnitude de leurs droits sitt quils se manifesteraient. Voilqui relativise la brche des dix millions dabonns.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Je rejoins lesarguments de M. Rogemont.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Je

    minterroge galement sur ce qui se cache derrire le troisime alina : Untitulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprime autre quelditeur peut recouvrer tout moment et immdiatement le droit exclusif dereproduction et de reprsentation de ce livre sous forme numrique, dans lesconditions prvues larticle L. 134-6.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Cest un pansementcompressif contre lhmorragie que vous redoutiez.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Ilme reste obscur.

    M. Jacques Legendre, snateur. Trs soucieux de ne pas voirporter atteinte au droit dauteur, je partage lambition de M. Gaymard de voirsengager une rflexion de fond sur les bibliothques lheure numrique.Nous avons voulu proposer une rdaction qui nous rapproche. Que visons-nous ? Les bibliothques ouvertes au public, expression qui serait au resteprfrable, sans doute, celle de bibliothques publiques . Nous lesautorisons, tant que lauteur reste, aprs dix ans de recherches infructueuses,inconnu, mais ds quil est retrouv, cet auteur est rtabli dans ses droits, sansque cela soit ngociable.

    Il ne sagit pas, enfin, de mettre luvre considre disposition de

    toutes les bibliothques publiques, mais des seuls abonns de la bibliothqueconcerne. Qui voudra accder au texte devra sabonner cette bibliothque.Nous avons prfr la notion dabonns celle de consultation in situ, pour lesraisons qui ont t exposes.

    Nous ne sortons pas, en somme, du cadre des exceptions que nousavions consenties dans la loi DADVSI.

    Mme Catherine Morin-Desailly, snatrice. Le droit des auteursest imprescriptible, comme celui des diteurs, maillons lun comme lautreessentiels de la chane du livre. Bien que nayant pas particip aux dbats depremire lecture, je comprends le sens de lamendement du Snat, qui procde

    dune rflexion sur lvolution des pratiques, celle des bibliothques, biensouvent devenues mdiathques, pour lesquelles loffre distance et la

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    dgradation des ouvrages au fil des prts doivent tre une proccupation. Lardaction ici propose me semble rpondre aux inquitudes ; elle encadre lespossibilits de consultation. Comme prsidente du groupe mdias et nouvelles

    technologies, jattire lattention sur ce quil est advenu de certaines descraintes qui taient les ntres lors des discussions sur la loi DADVSI. Leprincipe de chronologie des mdias ? Nous voyons bien aujourdhui que ni ledroit des auteurs ni celui des producteurs nest bouscul. Notre amendementsur les DRM ? On en voit le rsultat.

    Le texte prvoit un dlai de dix ans ; il faut mettre les choses enperspective : on ne peut savoir coup sr ce quil se passera demain.

    M. Jacques Legendre, snateur. Il ny a nulle mauvaise intentiondans le troisime alina. Peut-tre pourrions-nous simplement remplacer

    peut recouvrer par recouvre , pour bien marquer le caractreimprescriptible du droit dauteur.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Je propose derdiger ainsi la fin du troisime alina du texte propos pour larticle L. 134-8du code de la proprit intellectuelle : peut demander tout moment laSPRD le retrait immdiat de lautorisation gratuite .

    M. Jacques Legendre, snateur. Mieux vaudrait obtient toutmoment de la SPRD .

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Pourquoi ne vise-t-on ici que le titulaire autre que lditeur ? Lditeur apris des risques en publiant, il peut avoir lintention de numriser : pourquoilcarter ? Les droits dun ouvrage peuvent appartenir en totalit lauteur,mais il arrive galement que lditeur en soit codtenteur.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat . Je nai pasdobjection supprimer cette mention.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Elle tait l par souci deparalllisme entre les premier et dernier alinas. Ds lors quun titulaire desdroits a t retrouv, luvre nest plus orpheline.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Ilest une dimension conomique, dont on a peu parl. Les uvres orphelinesvont gnrer des ressources, utilises pour favoriser la lecture publique.Multiplier les exceptions, cest diminuer les ressources affectes lanumrisation, ce qui ne va pas dans le sens de lintrt gnral.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. La mention autreque lditeur peut tre supprime du troisime alina, pour prendre encompte vos objections, mais elle a toute sa place dans le premier, comme lesouligne Mme Gillot.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale.

    Mais on exproprie aussi, dans cette hypothse, lditeur, qui peut trecotitulaire des droits.

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    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Si cela doit nousdiviser, supprimons la mention. Puis-je considrer que vous suivezM. Legendre sur la notion de bibliothques ouvertes au public , qui rpond

    votre souhait, et sur celle de mise disposition des abonns, plutt qu insitu, tant entendu que les technologies permettent aujourdhui dviter lescontournements ? (M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemblenationale, acquiesce.)

    M. Patrick Bloche, dput. - La notion de bibliothques ouvertesau public est plus large, puisquelle couvre certaines bibliothques prives.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Vous souhaitez voirremplacer, dans le premier alina, autorise par peut autoriser ?

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Les

    parlementaires nont pas se substituer la SPRD, qui sera composeparitairement dauteurs et dditeurs : eux de dcider.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. A ceci prs quellepourrait ne pas se saisir de cette trs troite exception.

    M. Jacques Legendre, snateur. Il faut souhaiter que les refussoient rares. Je propose donc la rdaction suivante : Sauf refus motiv, laSPRD autorise Si blocages il y a, ils pourront ainsi tre constats, et nouspourrons y revenir.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale.

    Cela me convient.Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. A moi

    galement.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Reste sentendre surle moment partir duquel court le dlai de dix ans. LAssemble nationaleavait retenu la premire perception des droits dcoulant de lexploitation, nousproposons de lui substituer la premire autorisation dexploitation, lgrediffrence mesurer laune des dix ans de moratoire avant exploitationpossible. (M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale,acquiesce.)

    M. Patrick Bloche, dput. Je reviens sur la notion de refusmotiv : je crains quils ne deviennent systmatiques et que lon tue ainsi ledispositif.

    Mme Bariza Khiari, rapporteure pour le Snat. Les craintes deM. Bloche ne sont pas infondes, mais nous revenons de loin : lAssemblenationale avait supprim cet article.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Il ya eu dbat lAssemble nationale. Doit-on faire pencher la balance vers ledroit dauteur ou vers laccessibilit des uvres ? Pour moi, je tiens que lesdroits dauteur doivent prvaloir : sans lauteur, pas de cration ; sanslditeur, qui prend le risque, pas de circulation de luvre. Il faut rester dans

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    les clous de la Convention de Berne. Jassume ce choix, mme si je me faisaussi le hraut de la lecture publique.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Nous dfendons comme vousles droits dauteur, mais considrons que le lgislateur doit valoriser lesbibliothques, outils de formation et daccs la lecture. Beaucoup craignent,avec le dveloppement de lInternet, de les voir disparatre. Nous devons leurtmoigner notre soutien. Cest une question de symbole.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Lesymbole compte aussi pour le droit dauteur.

    M. Jacques Legendre, snateur. Je nai jamais cach combien jeme sens proche des auteurs, des crateurs, et les travaux de notre commissionlont montr. Mais il faut ici raison garder : nous ne visons que les livres dont

    les ayants droit sont inconnus et qui disparatront si plus personne ne peut leslire. Do la solution mdiane que nous proposons ici.

    M. Patrick Bloche, dput. On ne peut rduire ce dbat unchange manichen entre ceux qui dfendent le droit dauteur et les autres.Nous sommes tous attachs au droit dauteur, auquel nest ici cre aucuneexception. Le lobbying que nous avons subi, avant la CMP, sur cet article, machoqu. A croire que laccord entre auteurs et diteurs est si parfait que lelgislateur naurait plus qu lenregistrer. Mais cest notre lgitimit dlusdu suffrage universel qui doit nous guider, pour trouver un point dquilibre :nous sommes l pour faire la loi. Et que lon ne vienne pas me dire que nous

    sortons de notre rle : il nous revient de prendre en compte, faut-il le rappeler,des objectifs dintrt gnral. Cest le cas sur ce sujet des livresindisponibles, auxquels les enseignants, les chercheurs, doivent pouvoir avoiraccs.

    La proposition de Mme Khiari et M. Legendre, aprs ajustement dutroisime alina, me parat quilibre. Je considre, en revanche, quy ajouterce sauf refus motiv ferait basculer les choses.

    Mme Monique Boulestin, dpute. La rdaction proposeprservait de fait lquilibre entre respect du droit dauteur et mission des

    bibliothques. Pourquoi y ajouter cette confusion ?Mme Catherine Morin-Desailly, snatrice. Il faut revenir la

    ralit des pratiques. Noublions pas quil a fallu attendre la loi sur le prix dulivre numrique pour que les diteurs se lancent sur le march. vitons dereproduire le retard que nous avons pris dans le domaine de la musique. Voyezle march amricain du livre numrique, dj bien install. Il me semblequune telle disposition, ds lors quelle encadre bien les droits de chacun, feraprendre conscience aux diteurs quil est urgent quils se mettent en ordre demarche. Les tablettes sont dj dans les murs, avec les risques que celacomporte pour les libraires, en labsence de march du livre numrique.

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    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Je vous propose quenous nous prononcions par un vote sur celles des modifications proposes quine recueillent pas lassentiment de tous.

    La commission mixte paritaire rtablit larticle L. 134-8 dans lardaction suivante :

    Sauf refus motiv, la socit de perception et de rpartition desdroits autorise gratuitement les bibliothques accessibles au public reproduire et diffuser sous forme numrique, leurs abonns, les livresindisponibles conservs dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit dereproduction sous une forme imprime na pu tre trouv dans un dlai de dixans compter de la premire autorisation dexploitation.

    Lautorisation mentionne au premier alina est dlivre sous

    rserve que linstitution bnficiaire ne recherche aucun avantageconomique ou commercial.

    Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une formeimprime obtient tout moment de la socit de perception et de rpartitiondes droits le retrait immdiat de lautorisation gratuite.

    Par coordination, lalina 31 est adopt dans la rdaction du Snat.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Je propose une modification larticle L. 134-9 ajout par lAssemble nationale, pour en allger lardaction en visant, plus simplement, les actions de promotion de la lecture

    publique .Il en est ainsi dcid.

    La commission mixte paritaire adopte larticle 1er ainsi rdig.

    Article 1er bis

    Dfinition de luvre orpheline

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Nous souhaitons le maintien de la suppression.

    Mme Dominique Gillot, snatrice. Nous proposons de rtablirlarticle adopt par le Snat, borne ncessaire ce texte.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Javoue que je tiens cette dfinition des uvres orphelines, qui vient clore lhistoire engage par lacration, et relaye par la publication. Lorsque lon ne retrouve ni lauteur, nilditeur, ni les ayants droit, on doit pouvoir faire basculer luvre dans ledomaine des uvres orphelines. Jy vois le mme intrt quau texte sur laphotographie quavait unanimement vot le Snat, mais qui na hlas jamais

    t port lordre du jour de lAssemble nationale, et qui visait viter queles diteurs, quils soient de presse ou douvrages, ninscrivent

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    systmatiquement la mention droits rservs , comme sils allaientretrouver un jour le photographe. Dfinir luvre orpheline protge lauteur :tant quune uvre nest pas dclare telle, il y a quelquun rmunrer.

    M. Herv Gaymard, rapporteur pour lAssemble nationale. Jai dit ce que jen pensais, ce nest pas de bonne mthode que danticiper surla directive, mais par souci de compromis, je veux bien vous suivre.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Le Parlement franaisa le droit dexister sans avoir attendre que Bruxelles achve une tche surlaquelle elle se penche depuis dix ans

    M. Patrick Bloche, dput. Souvenons nous de lamendement auprojet de rforme de laudiovisuel, en 2000, qui visait tablir une gradationdes responsabilits entre diteurs, hbergeurs et fournisseurs daccs pour

    rpondre au contentieux de laffaire Altern, qui avait valu ValentinLacambre une lourde condamnation au civil. La directive commercelectronique est venue ensuite : nous avions anticip de quatre ans. Il est doncbien des anticipations heureuses

    Mme Catherine Morin-Desailly, snatrice. Je rejoins plutt laposition de lAssemble nationale, qui tient des questions de calendrier.

    Mme Marie-Christine Blandin, prsidente. Lorsque nous avonsvoulu introduire cette notion duvre orpheline pour laudiovisuel, on nous adit que la directive arriverait dans le mois. Ctait il y a deux ans

    La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rdaction duSnat.

    Article 2

    Utilisation dune partie de la rmunration pour copie privepour le financement dactions en faveur de la promotion de la lecture

    publique ; utilisation des sommes non rpartissables

    de la gestion collective des livres indisponibles

    La commission mixte paritaire maintientla suppression de cet articleissue du texte de lAssemble nationale.

    Article 2 bis

    Organisation dune concertation sur les questions

    relatives limpression des livres la demande

    La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rdaction delAssemble nationale.

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    Article 3

    Application de la loi

    La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rdaction delAssemble nationale.

    Article 4

    Gage financier

    La commission mixte paritaire maintientla suppression de cet articleissue du texte de lAssemble nationale.

    * *

    *

    La commission mixte paritaire adopte ensuite lensemble du texteainsi labor. Ce texte fait lobjet dun document spar.

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    TABLEAU COMPARATIF

    ___

    Texte adopt par le Snat

    ___

    Texte adopt par lAssemble nationale

    ___

    Proposition de loi relative lexploitation

    numrique des livres indisponibles du XXe sicle

    Proposition de loi relative lexploitation

    numrique des livres indisponibles du XXe sicle

    Article 1er Article 1er

    Le titre III du livre Ier de la premire partie du

    code de la proprit intellectuelle est complt par unchapitre IV ainsi rdig :

    Alina sans modification

    CHAPITRE IV Dispositions particulires relatives l'exploitation

    numrique des livres indisponibles

    Division et intitulsans modification

    Art. L. 134-1. - On entend par livreindisponible au sens du prsent chapitre un livrepubli en France avant le 1er janvier 2001 qui ne faitplus l'objet d'une diffusion commerciale par un diteursous une forme imprime ou numrique.

    Art. L. 134-1. On

    par un diteur et quine fait pas actuellement lobjet dune publication sous

    une forme imprime ou numrique.

    Art. L. 134-2. - II est cr une base dedonnes publique, mise disposition par un service decommunication au public en ligne, qui rpertorie leslivres indisponibles. La Bibliothque nationale deFrance veille son actualisation et l'inscription desmentions prvues aux articles L. 134-4, L. 134-5 etL. 134-6.

    Art. L. 134-2. Il est cr une base dedonnes publique, mise disposition en accs libre etgratuitpar un service

    veille sa mise en uvre, son actualisationet linscription des mentions prvues aux articlesL. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

    Toute personne constatant quun livre duXXe sicle est indisponible peut, en faisant tat de sesdmarches, demander son inscription dans la base dedonnes la Bibliothque nationale de France. Fautedun refus motiv dans lanne qui suit, linscriptionest de plein droit.

    L'inscription d'un livre dans la base dedonnes ne prjuge pas de l'application des articlesL. 132-12 et L. 132-17.

    Alina sans modification

    Art. L. 134-3. - I. - Lorsqu'un livre est inscritdans la base de donnes mentionne l'articleL. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sareproduction et sa reprsentation sous une forme

    numrique est exerc par une socit de perception etde rpartition des droits rgie par le titre II du livre IIIde la prsente partie, agre cet effet par le ministrecharg de la culture.

    Art. L. 134-3. - I. Alina sans modification

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    Texte adopt par le Snat

    ___

    Texte adopt par lAssemble nationale

    ___

    Sauf dans le cas prvu au troisime alina del'article L. 134-5, la reproduction et la reprsentationdu livre sous une forme numrique sont autorises,moyennant une rmunration, titre non exclusif etpour une dure limite qui ne peut excder cinqannes.

    Sauf

    dure limite cinq ans, renouvelable.

    II. - La ou les socits agres ont qualitpour ester en justice pour la dfense des droits dontelles ont la charge.

    II. Les socits agres ont qualit pourester en justice pour la dfense des droits dont ellesont la charge.

    III. - L'agrment prvu au I du prsent articleest dlivr en considration :

    III. Lagrment prvu au I est dlivr enconsidration :

    1 De la diversit des associs ; 1 De la diversit des associs de la socit;

    2 De la reprsentation paritaire des auteurset des diteurs parmi les associs et au sein desorganes dirigeants, lorsque la socit reprsente lesintrts des auteurs et des diteurs parties au contratd'dition ;

    2 De la reprsentation

    dirigeants ;

    3 De la qualification professionnelle desdirigeants ;

    3 De la qualification professionnelle desdirigeants de la socit;

    4 Des moyens que la socit propose demettre en uvre pour assurer le recouvrement desdroits et leur rpartition ;

    4 Des moyensassurer la perception des droitset leur rpartition ;

    5 Du caractre quitable des rgles derpartition des sommes perues. Le montant dessommes perues par un auteur au titre d'un livre ne

    peut tre infrieur au montant des sommes peruespar l'diteur;

    5 Du caractredes sommes perues entre les ayants droit,

    quils soient ou non parties au contrat ddition ;

    6 Des moyens que la socit propose demettre en uvre afin d'effectuer des recherchesavres et srieuses permettant d'identifier et de

    retrouver les titulaires de droits ;

    6 Des moyensafin didentifier et de retrouver les

    titulaires de droits aux fins de rpartir les sommes

    perues ;

    7 Des moyens que la socit propose demettre en uvre pour dvelopper des relationscontractuelles permettant d'assurer la plus grandedisponibilit possible des uvres.

    7 Alina sans modification

    8 (nouveau) Des moyens que la socitpropose de mettre en uvre pour veiller la dfensedes intrts lgitimes des ayants droit non parties aucontrat ddition.

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    IV (nouveau). - Un commissaire duGouvernement participe aux assembles dlibrantesde la ou des socits agres. Il s'assure notammentque les recherches avres et srieuses de titulaires dedroits ont bien t menes.

    IV. Les socits agres remettent chaqueanne la commission permanente de contrle dessocits de perception et de rpartition des droitsmentionne larticle L. 321-13 un rapport rendantcompte des moyens mis en uvre et des rsultatsobtenus dans la recherche des titulaires de droits,quils soient ou non parties au contrat ddition.

    La commission peut formuler touteobservation ou recommandation damlioration desmoyens mis en uvre afin didentifier et de retrouverles titulaires de droits.

    La commission est tenue informe, dans ledlai quelle fixe, des suites donnes sesobservations et recommandations.

    La commission rend compte annuellement,au Parlement, au Gouvernement et lassemblegnrale des socits agres, selon des modalitsquelle dtermine, des observations etrecommandations quelle a formules et des suites quileur ont t donnes.

    Art. L. 134-4. - I. - L'auteur ou l'diteur

    disposant du droit de reproduction sous une formeimprime d'un livre indisponible peut s'opposer l'exercice du droit d'autorisation mentionn au premieralina du I de l'article L. 134-3 par une socit deperception et de rpartition des droits agre. Cetteopposition est notifie par crit l'organismementionn au premier alina de l'article L. 134-2 auplus tard six mois aprs l'inscription du livre concerndans la base de donnes mentionne au mme alina.

    Art. L. 134-4. I. Lauteur dun livre

    indisponible ou lditeur disposant du droit dereproduction sous une forme imprime de ce livre peutsopposer

    alina.

    Mention de cette opposition est faite dans labase de donnes mentionne l'article L. 134-2.

    Alina sans modification

    Aprs l'expiration du dlai mentionn aupremier alina, l'auteur d'un livre indisponible peuts'opposer l'exercice du droit de reproduction ou dereprsentation de ce livre si la reproduction ou lareprsentation de ce livre est susceptible de nuire sonhonneur ou sa rputation. Ce droit est exerc sansindemnisation.

    Aprs lexpiration du dlai mentionn aupremier alina du prsent article, lauteur dun livreindisponible peut sopposer lexercice du droit dereproduction ou de reprsentation de ce livre sil jugeque la reproduction

    indemnisation.

    II. - L'diteur ayant notifi son oppositiondans les conditions prvues au premier alina du I esttenu d'exploiter dans les deux ans suivant cettenotification le livre indisponible concern. Il doit

    apporter par tout moyen la preuve de l'exploitationeffective du livre la socit agre en vertu del'article L. 134-3. dfaut d'exploitation du livre dansle dlai imparti, la mention de l'opposition est

    II. Lditeur ayant notifi son oppositiondans les conditions prvues au premier alina du I du

    prsent article est tenu dexploiter

    socit agre en application de larticleL. 134-3. dfaut

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    supprime dans la base de donnes mentionne l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproductionet sa reprsentation sous une forme numrique estexerc dans les conditions prvues au deuxime alinadu I de l'article L. 134-3.

    les conditions prvues au secondalina du Ide larticle L. 134-3.

    L'exploitation de l'uvre dans les conditionsprvues au prsent article ne prjuge pas del'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

    La preuve de lexploitation effective du livre,apporte par lditeurdans les conditions prvues au

    premier alina du prsent II, ne prjuge pas delapplication des articles L. 132-12 et L. 132-17.

    Art. L. 134-5. - dfaut d'opposition notifiepar l'auteur ou l'diteur l'expiration du dlai prvu au

    I de l'article L. 134-4, la socit de perception et derpartition des droits propose une autorisation dereproduction et de reprsentation sous une formenumrique d'un livre indisponible l'diteur disposantdu droit de reproduction de ce livre sous une formeimprime.

    Art. L. 134-5. Alina sans modification

    Cette proposition est formule par crit. Elleest rpute avoir t refuse si l'diteur n'a pas notifisa dcision par crit dans un dlai de deux mois lasocit de perception et de rpartition des droits.

    Alina sans modification

    L'autorisation d'exploitation mentionne aupremier alina est dlivre par la socit de perceptionet de rpartition des droits titre exclusif pour unedure de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans lecas mentionn l'article L. 134-8.

    Lautorisation

    renouvelable.

    Mention de l'acceptation de l'diteur est faitedans la base de donnes mentionne l'articleL. 134-2.

    Alina sans modification

    dfaut d'opposition de l'auteur apportantpar tout moyen la preuve qu'il est le seul titulaire dudroit de reproduction d'un livre sous une forme

    imprime, l'diteur ayant notifi sa dcisiond'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois anssuivant cette notification, le livre indisponibleconcern. Il doit apporter cette socit, par toutmoyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

    dfaut dopposition de lauteur apportantpar tout moyen la preuve que cet diteur ne dispose

    pas du droit de reproduction

    du livre.

    dfaut d'acceptation de la propositionmentionne au premier alina ou d'exploitation del'oeuvre dans le dlai prvu l'alina prcdent, lareproduction et la reprsentation du livre sous uneforme numrique sont autorises par la socit deperception et de rpartition des droits dans les

    conditions prvues au deuxime alina du I de l'articleL. 134-3.

    dfaut dacceptation de la propositionmentionne au premier alina ou dexploitation deluvre dans le dlai prvu au cinquime alina du

    prsent article, la reproduction

    prvues au second alina du I de larticleL. 134-3.

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    L'utilisateur auquel une socit de perceptionet de rpartition des droits a accord une autorisationd'exploitation dans les conditions prvues audeuxime alina du I de l'article L. 134-3 estconsidr comme diteur de livre numrique au sensde l'article 2 de la loi n 2011-590 du 26 mai 2011relative au prix du livre numrique.

    Lutilisateur

    prvues aumme second alina est considr comme diteur delivre numrique au sens de larticle 2

    numrique.

    L'exploitation de l'uvre dans les conditionsprvues au prsent article ne prjuge pas del'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

    Alina sans modification

    Art. L. 134-6. - L'auteur et l'diteur disposant

    du droit de reproduction sous une forme imprimed'un livre indisponible notifient conjointement toutmoment la socit de perception et de rpartition desdroits mentionne l'article L. 134-3 leur dcision delui retirer le droit d'autoriser la reproduction et lareprsentation dudit livre sous forme numrique.

    Art. L. 134-6. Alina sans modification

    L'auteur d'un livre indisponible peut dcider tout moment de retirer la socit de perception et derpartition des droits mentionne l'article L. 134-3 ledroit d'autoriser la reproduction et la reprsentation dulivre sous une forme numrique, s'il apporte la preuve

    qu'il est le seul titulaire des droits dfinis au mmearticle. Il lui notifie cette dcision.

    Lauteur dun livre indisponible peut dcider tout moment de retirer la socit de perception etde rpartition des droits mentionne au mme articleL. 134-3

    droits dfinis audit articleL. 134-3. Il lui notifie cette dcision.

    Mention des notifications prvues auxpremier et deuxime alinas est faite dans la base dedonnes mentionne l'article L. 134-2.

    Mention des notifications prvues aux deuxpremiers alinas du prsent article est faite dans labase de donnes mentionne larticle L. 134-2.

    L'diteur ayant notifi sa dcision dans lesconditions prvues au premier alina est tenud'exploiter le livre concern dans les dix-huit moissuivant cette notification. Il doit apporter la socitde perception et de rpartition des droits, par toutmoyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

    Alina sans modification

    La socit informe tous les utilisateursauxquels elle a accord une autorisation d'exploitationdu livre concern des dcisions mentionnes auxpremier et deuxime alinas. Les ayants droit nepeuvent s'opposer la poursuite de l'exploitation duditlivre engage avant la notification pendant la durerestant courir de l'autorisation mentionne audeuxime alina du I de l'article L. 134-3.

    La socit

    mentionnes aux deuxpremiers alinas. Les ayants droit ne peuventsopposer la poursuite de lexploitation dudit livreengage avant la notification pendant la dure restant courir de lautorisation mentionne au secondalinadu I de larticle L. 134-3 ou au troisime alina delarticle L. 134-5, concurrence de cinq ansmaximum et titre non exclusif.

    Art. L. 134-7. - Les modalits d'applicationdu prsent chapitre, notamment les modalits d'accs la base de donnes prvue l'article L. 134-2, lanature ainsi que le format des donnes collectes et les

    Art. L. 134-7. Les modalits

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    mesures de publicit appropries l'information desayants droit, les conditions de dlivrance et de retraitde l'agrment des socits de perception et derpartition des droits prvu l'article L. 134-3, sontprcises par dcret en Conseil d'tat.

    publicit les plus appropries pour garantirla meilleure informationpossible des ayants droit, lesconditions

    Conseil dtat.

    Art. L. 134-8 (nouveau). - Si aucun titulairedu droit de reproduction d'un livre sous une formeimprime autre que l'diteur n'a t trouv dans undlai de dix annes aprs la dlivrance de la premireautorisation d'exploitation dudit livre indisponiblesous une forme numrique, la reproduction et lareprsentation de ce livre sous une forme numrique

    sont autorises par la socit de perception et derpartition des droits mentionne l'article L. 134-3 titre gratuit et non exclusif.

    Art. L. 134-8. Supprim.

    L'exploitation de ce livre sous une formenumrique est gratuite.

    L'auteur ou l'diteur titulaire du droit dereproduction de ce livre sous forme imprime

    peut recouvrer tout moment le droit exclusif dereproduction et de reprsentation de ce livre sous

    forme numrique, dans les conditions prvues

    l'article L. 134-6.

    Art. L. 134-9 (nouveau). Les socitsagres utilisent des actions daide la cration, des actions de formation des auteurs de lcrit et desactions en faveur de laccs aux uvres et de la

    promotion de la cration mises en uvre par lesbibliothques les sommes perues au titre delexploitation des livres indisponibles et qui nont putre rparties parce que leurs destinataires nont putre identifis ou retrouvs avant lexpiration du dlai

    prvu au dernier alina de larticle L. 321-1.

    Le montant et lutilisation de ces sommes fontlobjet, chaque anne, dun rapport des socits de

    perception et de rpartition des droits au ministrecharg de la culture.

    Article 1erbis (nouveau) Article 1erbis

    Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de lapremire partie du code de la proprit intellectuelleest complt par un article L. 113-10 ainsi rdig :

    Supprim

    Art. L. 113-10. - L'uvre orpheline est uneuvre protge et divulgue, dont le titulaire desdroits ne peut pas tre identifi ou retrouv, malgrdes recherches diligentes, avres et srieuses.

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    Lorsqu'une uvre a plus d'un titulaire dedroits et que l'un de ces titulaires a t identifi etretrouv, elle n'est pas considre comme orpheline.

    Article 2 Article 2

    L'article L. 321-9 du code de la propritintellectuelle est ainsi modifi :

    Supprim.

    1 Au premier alina, aprs le mot : cration , sont insrs les mots : , la promotionde la lecture publique, ;

    2 Au 2, aprs la rfrence : L. 132-20-1, ,est insre la rfrence : L. 134-3, .

    Article 2 bis (nouveau)

    Les organismes reprsentatifs des auteurs, desditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent uneconcertation sur les questions conomiques et

    juridiques relatives limpression des livres lademande.

    Article 3 Article 3

    La prsente loi est applicable compter de lamise en uvre de la base de donnes publiquementionne l'article L. 134-2 du code de la propritintellectuelle et au maximum six mois aprs sapromulgation.

    Larticle 1er entre en vigueur compter de la publication du dcret pris pour lapplication duchapitre IV du titre III du livre Ier de la premire

    partie du code de la proprit intellectuelle et au plustard six mois aprs la promulgation de la prsente loi.

    Article 4 Article 4

    Les consquences financires rsultant pourl'tat de l'application de la prsente loi sontcompenses, due concurrence, par la cration d'unetaxe additionnelle aux droits viss aux articles 575 et575 A du code gnral des impts.

    Supprim